20.06.2024 - * / In Kraft
04.06.2024 - 19.06.2024
22.03.2024 - 03.06.2024
20.03.2024 - 21.03.2024
15.03.2024 - 19.03.2024
02.03.2024 - 14.03.2024
01.03.2024 - 01.03.2024
01.02.2024 - 29.02.2024
21.12.2023 - 31.01.2024
02.11.2023 - 20.12.2023
10.10.2023 - 01.11.2023
06.10.2023 - 09.10.2023
30.09.2023 - 05.10.2023
26.09.2023 - 29.09.2023
16.08.2023 - 25.09.2023
28.06.2023 - 15.08.2023
07.06.2023 - 27.06.2023
27.04.2023 - 06.06.2023
20.04.2023 - 26.04.2023
17.04.2023 - 19.04.2023
29.03.2023 - 16.04.2023
17.03.2023 - 28.03.2023
02.03.2023 - 16.03.2023
24.02.2023 - 01.03.2023
15.02.2023 - 23.02.2023
25.01.2023 - 14.02.2023
21.12.2022 - 24.01.2023
16.12.2022 - 20.12.2022
09.12.2022 - 15.12.2022
08.12.2022 - 08.12.2022
23.11.2022 - 07.12.2022
01.11.2022 - 22.11.2022
12.10.2022 - 31.10.2022
27.09.2022 - 11.10.2022
09.09.2022 - 26.09.2022
31.08.2022 - 08.09.2022
17.08.2022 - 30.08.2022
03.08.2022 - 16.08.2022
01.08.2022 - 02.08.2022
29.07.2022 - 31.07.2022
29.06.2022 - 28.07.2022
10.06.2022 - 28.06.2022
29.05.2022 - 09.06.2022
04.05.2022 - 28.05.2022
27.04.2022 - 03.05.2022
15.04.2022 - 26.04.2022
13.04.2022 - 14.04.2022
25.03.2022 - 12.04.2022
18.03.2022 - 24.03.2022
16.03.2022 - 17.03.2022
04.03.2022 - 15.03.2022
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28.02.2022 - 03.03.2022
25.02.2022 - 27.02.2022
14.01.2022 - 24.02.2022
25.10.2021 - 13.01.2022
22.09.2021 - 24.10.2021
25.03.2021 - 21.09.2021
15.10.2020 - 24.03.2021
29.09.2020 - 14.10.2020
02.04.2020 - 28.09.2020
11.02.2020 - 01.04.2020
01.10.2019 - 10.02.2020
01.07.2019 - 30.09.2019
02.04.2019 - 30.06.2019
14.02.2019 - 01.04.2019
21.12.2018 - 13.02.2019
27.09.2018 - 20.12.2018
16.08.2018 - 26.09.2018
26.06.2018 - 15.08.2018
23.05.2018 - 25.06.2018
21.03.2018 - 22.05.2018
22.12.2017 - 20.03.2018
26.09.2017 - 21.12.2017
15.08.2017 - 25.09.2017
24.03.2017 - 14.08.2017
17.11.2016 - 23.03.2017
11.10.2016 - 16.11.2016
23.03.2016 - 10.10.2016
06.10.2015 - 22.03.2016
01.07.2015 - 05.10.2015
02.04.2015 - 30.06.2015
06.03.2015 - 01.04.2015
16.12.2014 - 05.03.2015
12.11.2014 - 15.12.2014
27.08.2014 - 11.11.2014
05.08.2014 - 26.08.2014
20.05.2014 - 04.08.2014
02.05.2014 - 19.05.2014
02.04.2014 - 01.05.2014
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

946.231.176.72

Ordonnance
instituant des mesures en lien avec la situation
en Ukraine

du 4 mars 2022 (Etat le 4 mars 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 184, al. 3, de la Constitution1,
vu l'art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)2,

arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d'intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d'exécution de contrats ou autres engagements financiers; les droits-valeurs, les cryptoactifs, les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d'autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
b.
gel des avoirs: le fait d'empêcher toute action permettant la gestion ou l'utilisation des avoirs, à l'exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
c.
ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l'exception des avoirs au sens de la let. a;
d.
gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque;
e.
dispositifs de communication grand public: les dispositifs utilisés par des particuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (y compris clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces articles;
f.
partenaires: les pays ou organisations appliquant des mesures substantiellement équivalentes à celles énoncées dans la présente ordonnance.
g.
valeurs mobilières: les catégories suivantes de titres négociables sur le marché des capitaux, à l'exception des instruments de paiement:
1.
les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d'actions,
2.
les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d'actions concernant de tels titres,
3.
toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières;
h.
instruments du marché monétaire: les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l'exclusion des instruments de paiement;
i.
services d'investissement: les services et activités suivants:
1.
la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers,
2.
l'exécution d'ordres pour le compte de clients,
3.
la négociation pour compte propre,
4.
la gestion de portefeuille,
5.
le conseil en investissement,
6.
la prise ferme d'instruments financiers ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme,
7.
le placement d'instruments financiers sans engagement ferme,
8.
tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;
j.
plate-forme de négociation: toute bourse, tout système multilatéral de négociation et tout système organisé de négociation.

Section 2 Restrictions commerciales

Art. 2 Armes à feu, munitions, matières explosives, engins pyrotechniques et poudre de guerre

1 Il est interdit d'importer de la Fédération de Russie ou d'Ukraine les biens suivants:

a.
des armes à feu au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes3, leurs composants et accessoires, ainsi que des munitions ou des éléments de munitions;
b.
des matières explosives, des engins pyrotechniques ou de la poudre de guerre à un usage militaire au sens des art. 5 à 7a de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs4.

2 L'interdiction prévue à l'al. 1, let. a, ne s'applique pas aux armes de chasse et aux armes de sport visées à l'art. 10, al. 1, let. a et b, de la loi sur les armes qui sont incontestablement reconnaissables comme telles et qui, dans la même exécution, ne sont pas également des armes de combat.

Art. 3 Biens militaires spécifiques

1 La vente, la livraison, l'exportation, le transit et le transport de biens militaires spécifiques visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)5 à destination de la Fédération de Russie ou de l'Ukraine ou destinés à un usage dans ces pays sont interdits.

2 La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques, et l'octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l'exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de biens militaires spécifiques visés à l'annexe 3 OCB à destination de la Fédération de Russie ou de l'Ukraine ou destinés à un usage dans ces pays sont interdits.

Art. 4 Biens utilisables à des fins civiles et militaires

1 La vente, la livraison, l'exportation, le transit et le transport de biens visés à l'annexe 2 OCB6:

a.
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.
à destination de l'Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits lorsqu'ils sont destinés, en totalité ou en partie, à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.

2 La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques, et l'octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l'exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des biens visés à l'annexe 2 OCB:

a.
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.
à destination de l'Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation.

3 Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) refuse l'autorisation de services visés à l'al. 2, let. b, lorsqu'ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.

Art. 5 Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité

1 La vente, la livraison, l'exportation, le transit et le transport de biens visés à l'annexe 1:

a.
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.
à destination de l'Ukraine ou destinées à un usage dans ce pays sont interdits lorsqu'ils sont destinés, en totalité ou en partie, à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.

2 La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques, et l'octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l'exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des biens visés à l'annexe 1:

a.
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.
à destination de l'Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation.

3 Le SECO refuse l'autorisation de services visés à l'al. 2, let. b, lorsqu'ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.

Art. 6 Dérogations aux art. 4 et 5

1 Les interdictions et les régimes d'autorisation visés aux art. 4 et 5 ne s'appliquent pas aux biens et services destinés:

a.
exclusivement à des activités humanitaires ou médicales réalisées par une organisation humanitaire impartiale, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
b.
à des fins médicales ou pharmaceutiques;
c.
à l'exportation temporaire d'articles destinés à être utilisés par des médias d'information;
d.
à des mises à jour logicielles;
e.
à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;
f.
à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Fédération de Russie, à l'exception de son gouvernement et des entreprises que ce dernier contrôle directement ou indirectement, ou
g.
à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Fédération de Russie ou des membres de leur famille qui voyagent avec elles, pour autant que les biens concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente et se limitent aux:
1.
effets personnels,
2.
effets et objets mobiliers,
3.
véhicules et outils commerciaux.

2 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 4, al. 1 et 2, let. a, et 5, al. 1 et 2, let. a, pour les activités destinées aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils suivants:

a.
à la coopération entre la Suisse et la Fédération de Russie dans des domaines exclusivement civils;
b.
à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
c.
à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;
d.
à la sécurité maritime;
e.
à des réseaux de télécommunications civils, y compris la fourniture de services Internet;
f.
à l'usage d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou d'un partenaire, ou
g.
aux représentations diplomatiques de la Suisse ou de ses partenaires.

3 Le SECO refuse l'autorisation des dérogations visées à l'al. 2 s'il y a lieu de penser qu'une activité pourrait bénéficier à un destinataire final militaire, avoir une utilisation finale militaire ou être destinée à l'aviation ou à l'industrie spatiale.

Art. 9 Biens destinés à l'industrie aéronautique et spatiale

1 Il est interdit de vendre, de livrer, d'exporter et de faire transiter, directement ou indirectement, les biens visés à l'annexe 3 et susceptibles d'être utilisés dans l'industrie aéronautique et spatiale, à destination de personnes physiques ou morales ou d'entités en Fédération de Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays..

2 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des conventions d'assurance ou de réassurance en rapport avec les biens visés à l'annexe 3 à toute personne physique ou morale ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

3 Il est interdit d'exécuter la révision, la réparation, l'inspection, le remplacement, la modification ou la correction de défectuosités d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, à l'exception de la visite prévol, en rapport avec les biens visés à l'annexe 3, en faveur de toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

4 Il est interdit de fournir des services, y compris une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens visés à l'al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens à toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

5 Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés à l'al. 1, pour toute vente, toute livraison, toute exportation ou tout transit de ces biens, ou pour la fourniture de services connexes à toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

Art. 10 Biens destinés au raffinage de pétrole

1 Il est interdit de vendre, de livrer, d'exporter et de faire transiter les biens visés à l'annexe 4 et destinés à une utilisation dans le raffinage de pétrole à toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2 Il est interdit de fournir des services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques et l'octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l'exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des biens visés à l'al. 1.

3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 dans la mesure où cela est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement.

4 Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la livraison, l'exportation ou le transit de biens visés à l'annexe 4 peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la livraison, l'exportation, le transit ou le transport et lui expose les motifs justifiant ces activités sans autorisation préalable.

Art. 11 Biens de l'industrie pétrolière

1 La vente, la fourniture, l'exportation et le transit des biens visés à l'annexe 5 à des personnes ou à des entités établies en Fédération de Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental de cette dernière, sont soumis à autorisation.

2 Le SECO refuse, après avoir consulté les services compétents du DFAE, l'autorisation des activités énumérées à l'al. 1 dès lors qu'il y a lieu de penser que les biens visés à l'annexe 5 sont destinés à l'exploration et à l'extraction pétrolières dans les eaux d'une profondeur supérieure à 150 m, dans la zone située au nord du cercle arctique ou dans le cadre de projets liés à la production de pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique en Fédération de Russie.

Art. 12 Services en lien avec des projets d'exploration et d'extraction

1 La fourniture des services suivants en Fédération de Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, est interdite dès lors qu'ils sont fournis dans le cadre de l'exploration et de l'extraction pétrolières dans les eaux d'une profondeur supérieure à 150 m, dans la zone située au nord du cercle arctique ou dans le cadre de projets liés à la production de pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique en Fédération de Russie:

a.
le forage;
b.
les essais de puits;
c.
la diagraphie et la complétion;
d.
la fourniture d'unités flottantes.

2 L'interdiction prévue à l'al. 1 ne s'applique pas lorsque les services concernés sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement. Le prestataire informe le SECO dans les cinq jours ouvrés de toute activité tombant sous le coup du présent alinéa et lui expose les motifs justifiant la fourniture du service.

Art. 13 Importation de biens en provenance des territoires désignés

1 L'importation de biens originaires des territoires désignés à l'annexe 6 est autorisée uniquement s'ils sont assortis d'un certificat d'origine établi par les autorités ukrainiennes.

2 En l'absence d'un certificat d'origine établi par les autorités ukrainiennes, il est interdit de fournir des services financiers et de conclure des conventions d'assurance ou de réassurance en lien avec l'importation de biens originaires des territoires désignés à l'annexe 6.

Art. 14 Exportation de biens à destination des territoires désignés

1 La vente, la livraison, l'exportation et le transit de biens visés à l'annexe 7 est interdite si ces biens sont destinés à des personnes, à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l'annexe 6.

2 Il est interdit de fournir une assistance technique, des services d'intermédiation et des services de construction et d'ingénierie ainsi qu'un financement ou une aide financière en lien avec les biens visés à l'annexe 7 à des personnes, à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l'annexe 6.

3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux activités nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d'organisations internationales, aux activités humanitaires et au soutien d'hôpitaux ou d'établissements scolaires ayant leur siège dans les territoires désignés à l'annexe 6 ne sont pas soumises aux interdictions prévues aux al. 1 et 2.

4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances (DFF), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, dans la mesure où cela est nécessaire pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, y compris la sécurité des infrastructures existantes, ou sur l'environnement

5 Dans des cas urgents dûment motivés, la vente, la livraison, le transfert ou l'exportation sont admissibles sans autorisation préalable, dans la mesure où l'exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la livraison, le transfert ou l'exportation et expose en détail les motifs justifiant la vente, la livraison, le transfert ou l'exportation sans autorisation préalable.

Section 3 Restrictions financières

Art. 15 Gel d'avoirs et de ressources économiques

1 Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités visées à l'annexe 8 sont gelés.

2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l'al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:

a.
de prévenir des cas de rigueur;
b.
d'honorer des contrats existants;
c.
d'honorer des créances en application d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale;
d.
de permettre l'exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires russes, ou
e.
de sauvegarder des intérêts suisses.

4 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l'annexe 8 sous les numéros SSID 175-48057, SSID 175-48067 et SSID 175-48076, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 24 août 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 23 février 2022.

5 Le SECO autorise les dérogations visées aux al. 3 et 4 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF.

Art. 16 Déclaration obligatoire concernant le gel d'avoirs et de ressources économiques

1 Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu'ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l'art. 15, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.

2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire ainsi que la nature et la valeur des avoirs et des ressources économiques concernés.

Art. 17 Interdiction concernant l'aide financière publique en faveur des échanges commerciaux

1 Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière publics en faveur des échanges commerciaux avec la Fédération de Russie ou des investissements dans ce pays.

2 L'interdiction visée à l'al. 1 ne s'applique pas:

a.
aux engagements contraignants en matière de financement ou d'aide financière contractés avant le 5 mars 2022;
b.
à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière publics dans la limite d'un montant total de 10 000 000 francs par projet à des petites et moyennes entreprises établies en Suisse;
c.
à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière publics pour le commerce de denrées alimentaires et à des fins agricoles, médicales ou humanitaires.
Art. 18 Interdictions concernant les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire

1 L'aide à l'émission, le négoce, ou la prestation de services d'investissement de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 27 août 2014 et jusqu'au 12 novembre 2014, ou dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 novembre 2014 et jusqu'au 12 avril 2022, ou de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l'émetteur est:

a.
une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée à l'annexe 9;
b.
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et contrôlée à plus de 50 % par des banques ou des entreprises visées à l'annexe 9;
c.
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d'une banque, d'une entreprise ou d'une entité visée aux let. a ou b.

2 L'aide à l'émission, le négoce, ou la prestation de services d'investissement de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l'émetteur est:

a.
une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée aux annexes 10 et 11;
b.
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et contrôlée à plus de 50 % par des banques ou des entreprises visées aux annexes 10 et 11;
c.
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d'une banque, d'une entreprise ou d'une entité visée aux let. a ou b.

3 L'aide à l'émission, le négoce, ou la prestation de services d'investissement de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 novembre 2014 et jusqu'au 12 avril 2022, ou de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l'émetteur est:

a.
une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée aux annexes 12 et 13;
b.
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et contrôlée à plus de 50 % par des banques ou des entreprises visées à la let. a;
c.
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d'une banque, d'une entreprise ou d'une entité visée aux let. a ou b.

4 L'aide à l'émission, le négoce, ou la prestation de services d'investissement de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 14 mars 2022 sont interdits lorsque l'émetteur est:

a.
la Fédération de Russie et son gouvernement;
b.
la Banque centrale de la Fédération de Russie;
c.
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions de la Banque centrale de la Fédération de Russie.

5 À compter du 12 avril 2022, il est interdit de répertorier et de fournir des services sur des plates-formes de négociation enregistrées ou reconnues en Suisse pour les valeurs mobilières de toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie et détenue à plus de 50 % par l'État russe.

Art. 19 Interdiction d'octroi de prêts

1 L'octroi direct ou indirect de prêts dont l'échéance est supérieure à 30 jours est interdit lorsque le bénéficiaire est visé à l'art. 18, al. 1 ou 3, après le 12 novembre 2014 et jusqu'au 5 mars 2022;

2 L'octroi direct ou indirect de prêts est interdit lorsque le bénéficiaire est visé à l'art. 18 al. 1 à 3, après le 5 mars 2022

3 Fait exception l'octroi de prêts servant:

a.
à financer les échanges commerciaux entre la Suisse ou l'Union européenne et des États tiers auxquels l'ordonnance ne s'applique pas;
b.
à financer les livraisons de biens et les services nécessaires à l'exécution d'un contrat commercial dans le cadre visé à la let. a en provenance d'États membres de l'Union européenne ou d'États tiers;
c.
à garantir la liquidité prescrite par la loi en faveur de personnes morales ayant leur siège en Suisse ou dans l'Union européenne qui sont contrôlées à plus de 50 % par des banques ou des entreprises visées à l'annexe 9.

4 L'octroi direct ou indirect de prêts est interdit lorsque le bénéficiaire est visé à l'art. 18, al. 4, après le 28 février 2022; fait exception l'octroi de prêts servant:

a.
à financer le commerce entre la Suisse ou l'Union européenne et des États tiers auquel l'ordonnance ne s'applique pas;
b.
à financer les livraisons de biens et les services nécessaires à l'exécution d'un contrat commercial dans le cadre visé à la let. a en provenance d'États membres de l'Union européenne ou d'États tiers.

5 L'interdiction visée à l'al. 4 ne s'applique pas aux tirages ou décaissements effectués en vertu d'un contrat conclu avant le 28 février 2022, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l'ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:
1.
ont toutes été convenues avant le 28 février 2022, et
2.
n'ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;
b.
avant le 28 février 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de l'ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat.

6 Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux tirages ou décaissements effectués en vertu d'un contrat avant le 5 mars 2022, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l'ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:
1.
ont toutes été convenues avant le 5 mars 2022, et
2.
n'ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;
b.
avant le 5 mars 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de l'ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat;
c.
au moment de sa conclusion, le contrat n'enfreignait pas les interdictions prévues par la présente ordonnance en vigueur à l'époque.
Art. 20 Interdiction d'accepter des dépôts

1 Il est interdit d'accepter des dépôts de ressortissants russes ou de personnes physiques résidant en Fédération de Russie, ou de banques, d'entreprises ou d'entités établies en Fédération de Russie si la valeur totale des dépôts de la personne physique ou morale, de l'entreprise ou de l'entité dépasse 100 000 francs par des banques ou des personnes autorisées selon l'art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.

2 Cette interdiction ne s'applique pas:

a.
aux ressortissants suisses, aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l'Union européenne;
b.
aux dépôts qui sont nécessaires aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre la Suisse et la Fédération de Russie, entre la Suisse et l'Union européenne et entre l'Union européenne et la Fédération de Russie.

3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l'interdiction visée à l'al. 1 si le dépôt est nécessaire:

a.
à la prévention des cas de rigueur;
b.
des fins humanitaires ou à des fins d'évacuation;
c.
à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l'homme ou l'État de droit en Fédération de Russie;
d.
à l'exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d'une organisation internationale;
e.
à la sauvegarde des intérêts suisses.
Art. 21 Déclaration obligatoire relative aux dépôts existants

Les banques ou les personnes autorisées selon l'art. 1b LB9 fournissent au SECO, au plus tard le 3 juin 2022, une liste des dépôts supérieurs à 100 000 francs détenus par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Fédération de Russie, ou par des banques, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie. Tous les 12 mois, elles fournissent des mises à jour concernant le montant de ces dépôts.

Art. 22 Interdiction faite aux dépositaires centraux de fournir certains services

1 Il est interdit aux dépositaires centraux de titres de la Suisse de fournir leurs services pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie.

2 Cette interdiction ne s'applique pas aux ressortissants suisses, aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ni aux personnes titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l'Union européenne.

Art. 23 Interdiction de vente de valeurs mobilières

1 Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées en francs suisses ou en euros émises après le 12 avril 2022 ou des parts d'organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie.

2 Cette interdiction ne s'applique pas aux ressortissants suisses, d'un État membre de l'Union européenne ni aux personnes titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l'Union européenne.

Art. 24 Interdiction liée aux transactions avec la Banque centrale de la Fédération de Russie

1 Les transactions liées à la gestion des réserves de même que des actifs de la Banque centrale de la Fédération de Russie, y compris les transactions avec toute banque, entreprise ou entité agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de la Fédération de Russie, sont interdites.

2 Le SECO peut, après avoir consulté DFAE et le DFF, autoriser des dérogations à l'interdiction prévue à l'al. 1 dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de la Suisse.

Art. 25 Interdiction de financements, de participations et de services dans les territoires désignés

1 Il est interdit d'accorder des prêts ou des crédits à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l'annexe 6 ou de participer à de telles opérations.

2 Il est interdit d'acquérir ou d'augmenter des participations dans des entreprises ou des biens immobiliers dans les territoires désignés visés et de créer des entreprises conjointes avec des entreprises ou des entités dans les territoires désignés à l'annexe 6.

3 Il est interdit de fournir des services d'investissement directement liés aux activités visées aux al. 1 et 2.

4 Il est interdit de fournir des services liés aux activités touristiques dans les territoires désignés à l'annexe 6.

5 Les interdictions visées aux al. 1 à 3 ne s'appliquent pas aux activités nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d'organisations internationales et au soutien d'hôpitaux ou d'établissements scolaires ayant leur siège dans les territoires désignés à l'annexe 6, ou qui garantissent la sécurité des infrastructures existantes.

Art. 26 Interdiction de cofinancement

1 Il est interdit d'investir dans des projets cofinancés par le Russian Direct Investment Fund, de participer à ses projets ou d'y contribuer d'une autre manière.

2 En dérogation à l'al. 1, le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser la participation à un investissement dans des projets cofinancés par le Russian Direct Investment Fund, ou une contribution à de tels projets, après avoir établi que cette participation à l'investissement ou cette contribution est exigible en vertu de contrats conclus avant le 5 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.

Art. 27 Interdiction de fournir de services spécialisés de messagerie financière

À partir du 12 mars 2022, il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux banques, entreprises ou entités visées à l'annexe 14 ou à toute banque, entreprise ou entité sise en Fédération de Russie et contrôlée à plus de 50 % par des banques, des entreprises ou des entités visées à l'annexe 14.

Art. 28 Interdiction relative aux billets de banque

1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des billets de banque libellés en francs suisses ou en euros à ou vers la Fédération de Russie ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou toute entreprise en Fédération de Russie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de la Fédération de Russie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2 L'interdiction visée à l'al. 1 ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de billets de banque libellés en francs suisses ou en euros pour autant que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation soit nécessaire:

a.
à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Fédération de Russie ou de membres de leur famille proche qui voyagent avec elles, ou
b.
à l'exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d'une organisation internationale en Fédération de Russie.

Section 4 Autres restrictions

Art. 29 Interdiction d'entrée en Suisse et de transit par la Suisse

1 L'entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées à l'annexe 8.

2 Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) et le DFAE dans le cadre de sa compétence visée à l'art. 38 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas10, peuvent autoriser des dérogations:

a.
s'il existe des motifs humanitaires avérés;
b.
si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant l'Ukraine, ou
c.
si la sauvegarde d'intérêts suisses l'exige.
Art. 30 Interdiction d'honorer certaines créances

Il est interdit d'honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l'exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance, l'ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine11 ou l'ordonnance du 2 avril 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine12; cette interdiction s'applique aux créances détenues par:

a.
une personne physique, entreprise ou entité visée aux annexes 2 et 8 à 14;
b.
toute autre personne physique, entreprise ou entité russe;
c.
une personne physique, entreprise ou entité agissant au nom ou selon les instructions d'une personne physique, entreprise ou entité visée aux let. a et b.

Section 5 Exécution et dispositions pénales

Art. 31 Contrôle et exécution

1 Le SECO contrôle l'exécution des art. 2 à 6, 9 à 28 et 30

2 Le SEM surveille l'exécution de l'interdiction d'entrée et de transit prévue à l'art. 29.

3 Le contrôle à la frontière incombe à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

Art. 32 Dispositions pénales

1 Quiconque enfreint les dispositions des art. 2 à 6, 9 à 15, 17 à 20 ou 22 à 30 est puni conformément à l'art. 9 LEmb.

2 Quiconque enfreint les dispositions des art. 16 ou 21 est puni conformément à l'art. 10 LEmb.

3 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 6 Publication et dispositions finales

Art. 33 Publication

Le contenu des annexes 1 et 2 ainsi que 8 à 14 n'est publié ni au Recueil officiel ni au Recueil systématique du droit fédéral.

Art. 35 Dispositions transitoires

1 Les art. 3, 4 et 7, lorsqu'ils sont appliqués en lien avec les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et Louhansk non contrôlées par le gouvernement ukrainien, ne s'appliquent pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures.

2 L'art. 18, al. 1 et 4, ne s'applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures.

3 L'art. 19 ne s'applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures.

4 En dérogation aux interdictions visées aux art. 4, al. 1 et 2, et 5, al. 1 et 2, le SECO autorise, jusqu'au 8 mai 2022, les demandes d'activités destinées à des fins civiles et à des destinataires finaux civils et fondées sur des contrats conclus avant le 5 mars 2022. Les destinataires finaux visés à l'annexe 2 sont couverts par cette disposition, pour autant que les activités demandées soient de nature strictement civile.

Annexe 1

(art. 5, al. 1 et 2)

Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité14

14 L'annexe n'est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l'exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

Annexe 2

(art. 35, al. 4)

Destinataire final selon l'art. 35, al. 415

15 L'annexe n'est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l'exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

Annexe 3

(art. 9, al. 1 à 3)

Biens destinés à l'industrie aéronautique et spatiale

Position tarifaire

Désignation

88

Navigation aérienne ou spatiale

Annexe 4

(art. 10, al. 1 et 4)

Biens destinés au raffinage de pétrole

Position tarifaire

Désignation

8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Unités d'alkylation et d'isomérisation

8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Unités de production d'hydrocarbures aromatiques

ex 8419 40

Unités de distillation atmosphérique-sous vide de pétrole brut (CDU)

8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Unités de reformage/craquage catalytique

8419 89 91/92, 8419 89 51/52 ou 8419 89 40

Unités de cokéfaction retardée

8419 89 91/92, 8419 89 51/52 ou 8419 89 40

Unités de flexicokéfaction

8479 89 91/92

Réacteurs d'hydrocraquage

8419 89 91/92, 8419 89 51/52, 8419 89 40 ou 8479 89 91/92

Cuves de réacteur d'hydrocraquage

8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Technologies de production d'hydrogène

8421 39 40, 8421 39 91, 8421 39 92, 8421 39 93, 8479 89 91/92 ou 8543 70 90

Technologies de récupération et de purification de l'hydrogène

8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Technologies/unités d'hydrotraitement

8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Unités d'isomérisation du naphta

8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Unités de polymérisation

8419 89 40, 8419 89 51/52, ou 8419 89 91/92, 8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Technologies de traitement des gaz de raffinerie et de récupération du soufre (y compris les unités d'épuration des amines, les unités de récupération du soufre, les unités de traitement des gaz résiduaires)

ex 8456 90, 8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Unités de désasphaltage au solvant

8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Unités de production de soufre

8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Unités d'alkylation et de régénération de l'acide sulfurique

8419 89 40, 8419 89 51/52, ou 8419 89 91/92, 8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Unités de craquage thermique

8479 89 91/92 ou 8543 70 00

Unités de transalkylation [toluène et hydrocarbures aromatiques lourds]

8479 89 91/92 ou 8543 70 008479 89 91/92 ou 8543 70 00

Unité de viscoréduction

Unités d'hydrocraquage de gazole sous vide

8479 89 97 ou 8543 70 90

Unités d'alkylation et d'isomérisation

8479 89 97 ou 8543 70 90

Unités de production d'hydrocarbures aromatiques

8419 40 00

Unités de distillation atmosphérique-sous vide de pétrole brut (CDU)

8479 89 97 ou 8543 70 90

Unités de reformage/craquage catalytique

8419 89 98, 8419 89 30 ou 8419 89 10

Unités de cokéfaction retardée

8419 89 98, 8419 89 30 ou 8419 89 10

Unités de flexicokéfaction

8479 89 97

Réacteurs d'hydrocraquage

8419 89 98, 8419 89 30, 8419 89 10 ou 8479 89 97

Cuves de réacteur d'hydrocraquage

8479 89 97 ou 8543 70 90

Technologies de production d'hydrogène

8421 39 15, 8421 39 25, 8421 39 35, 8421 39 85, 8479 89 97 ou 8543 70 90

Technologies de récupération et de purification de l'hydrogène

8479 89 97 ou 8543 70 90

Technologies/unités d'hydrotraitement

8479 89 97 ou 8543 70 90

Unités d'isomérisation du naphta

8479 89 97 ou 8543 70 90

Unités de polymérisation

8419 89 10, 8419 89 30, ou 8419 89 98, 8479 89 97 ou 8543 70 90

Technologies de traitement des gaz de raffinerie et de récupération du soufre (y compris les unités d'épuration des amines, les unités de récupération du soufre, les unités de traitement des gaz résiduaires)

8456 90 00, 8479 89 97 ou 8543 70 90

Unités de désasphaltage au solvant

8479 89 97 ou 8543 70 90

Unités de production de soufre

8479 89 97 ou 8543 70 90

Unités d'alkylation et de régénération de l'acide sulfurique

8419 89 10, 8419 89 30, ou 8419 89 98, 8479 89 97 ou 8543 70 90

Unités de craquage thermique

8479 89 97 ou 8543 70 90

Unités de transalkylation [toluène et hydrocarbures aromatiques lourds]

8479 89 97 ou 8543 70 90

8479 89 97 ou 8543 70 90

Unité de viscoréduction

Unités d'hydrocraquage de gazole sous vide

Annexe 5

(art. 11, al. 1)

Biens de l'industrie pétrolière

Code NC

Désignation de la marchandise

7304 11 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en aciers inoxydables

7304 11 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7304 11 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7304 11 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7304 22 00

Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

7304 23 00

Tiges de forage, sans soudure, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7304 29 00

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm (à l'exclusion des produits en fonte)

7304 29 00

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en fonte)

7304 29 00

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l'exclusion des produits en fonte)

7305 11 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement à l'arc immergé

7305 12 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement (à l'exclusion des produits soudés longitudinalement à l'arc immergé)

7305 19 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier (à l'exclusion des produits soudés longitudinalement)

7305 20 00

Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, de section circulaire et d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier

7306 11 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm

7306 19 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7306 21 00

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm

7306 29 00

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

8207 13 00

Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés ou en cermets

8207 19 00

Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

ex 8413 50

Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur, d'un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d'une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole

ex 8413 60

Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur, d'un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d'une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole

ex 8413 82

Élévateurs à liquides (sauf pompes)

ex 8413 92

Parties d'élévateurs à liquides, N.D.A.

8430 49 00

Machines de sondage ou de forage de la terre, ou d'extraction des minéraux ou des minerais, non autopropulsées et non hydrauliques (à l'exclusion des machines à creuser des tunnels et outillage pour emploi à la main)

8431 39 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no 8428 utilisés dans les champs de pétrole

8431 43 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8430 41 ou 8430 49 utilisés dans les champs de pétrole

ex 8431 49

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8426, 8429 et 8430 utilisés dans les champs de pétrole

ex 8705 20

Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

8905 20 00

Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

8905 90 00

Bateaux-phares, bateaux-pompes, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction, pour la navigation maritime (sauf bateaux-dragueurs, plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles, bateaux de pêche et navires de guerre).

Annexe 6

(art. 13, al. 1, 14, al. 1 et 2, et 25, al. 1 à 4)

Territoires désignés

Crimée

Sébastopol

Zones de l'oblast ukrainien de Donetsk non contrôlées par le gouvernement ukrainien

Zones de l'oblast ukrainien de Louhansk non contrôlées par le gouvernement ukrainien

Annexe 7

(art. 14, al. 1 et 2)

Biens interdits

Chapitre/Code NC

Désignation de la marchandise

Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes

Chapitre 29

Produits chimiques organiques

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

3826

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huile de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

Chapitre 72

Fonte, fer et acier

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

8207 13 00

Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés ou en cermets

8207 19 00

Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

8401

Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

8403

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402

8404

Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

8405

Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

8406

Turbines à vapeur

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

8410

Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

8412

Autres moteurs et machines motrices

8413

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides

8414

Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

8416

Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

8417

Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

8421

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz

8422

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

8425

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins

8426

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

8427

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage

8428

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430

8432

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

8435

Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires

8436

Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture

8437

Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

8440

Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

8442

Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple)

8443

Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires

8444 00 00

Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles

8445

Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447

8447

Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple)

8449 00 00

Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre

8453

Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre

8454

Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie

8455

Laminoirs à métaux et leurs cylindres

8456

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d'eau

8457

Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

8458

Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

8459

Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no 8458

8460

Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461

8461

Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

8462

Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques, autres que celles visées ci-dessus

8463

Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière

8464

Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre

8465

Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires

8466

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types

8467

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main

8468

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

8467 9030

Machines à écrire autres que les imprimantes du no 8443; machines pour le traitement des textes

8470

Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

8471

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

8472

Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple)

8473

Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils des nos 8469 à 8472

8474

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable

8475

Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

8476

Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie

8477

Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84

8478

Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84

8479

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

8481

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

8486

Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la Note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires

8487

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

8503

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs, aux machines génératrices, aux groupes électrogènes ou aux convertisseurs rotatifs électriques, non dénommées ailleurs

8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs, leurs parties

8505

Électro-aimants (excepté à des fins médicales); aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques

8507

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, et leurs parties (sauf hors d'usage et autres qu'en caoutchouc non durci ou en matières textiles)

8511

Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, et leurs parties

8514

Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques (à l'exclusion des étuves); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, leurs parties

8515

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets, leurs parties à l'exception des pistolets de projetction à chaud du du no 8424

8525

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

8528

Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528

8530

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes, leurs parties (autres que les appareils mécaniques et électromécaniques du no 8608)

8531

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), leurs parties (autres que pour les véhicules automobiles, les bicyclettes ou les voies de communication)

8532

Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, leurs parties

8533

Résistances électriques non chauffantes et leurs parties (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

8534

Circuits imprimés

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 V, autres que les armoires électriques, panneaux de commande, appareils de commande, etc. du no 8537

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant, douilles pour lampes et boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1000 V, autres que les armoires électriques, panneaux de commande, appareils de commande, etc. du no 8537

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, pour la commande ou la distribution électrique, ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie sans fil

8538

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537, non dénommées ailleurs

8539

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc, leurs parties

8540

Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), leurs parties

8541

diodes, transistors et autres dispositifs à semiconducteur; dispositifs photosensibles à semi- conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux (sauf machines génératrices photovoltaïques); diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés, leurs parties

8542

Circuits intégrés électroniques, leurs parties

8543

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85, leurs parties

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité (sauf pièces isolantes)

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs pour usages électriques, y compris leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement

8548

Déchets et débris de piles de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 85

Produits confidentiels du chapitre 85; marchandises du chapitre 85 transportées par la poste ou par colis postaux (extra)/code reconstitué pour la diffusion statistique

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication

8701

Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no 8709

8702

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

8704

Camions

8705

Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épan­deuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)

8706

Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

8710 00 00

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale, leurs parties

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Chapitre 98

Ensembles industriels

7106

Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7107

Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7108

Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7109

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7110

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7111

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

9013

Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

9014

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l'exception des compteurs du no 9028; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Annexe 8

(art. 15, al. 1 et 4, et 29, al. 1)

Personnes physiques visées par les restrictions financières et l'interdiction d'entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières16

16 L'annexe n'est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Relations économiques > Contrôles à l'exportation et sanction > Sanctions/Embargos > Sanctions de la Suisse.

Annexe 9

(art. 18, al. 1, let. a et b, et 19, al. 3, let. c)

Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier17

17 L'annexe n'est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l'exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

Annexe 10

(art. 18, al. 2, let. a et b)

Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier18

18 L'annexe n'est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l'exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

Annexe 11

(art. 18, al. 2, let. a et b)

Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier19

19 L'annexe n'est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l'exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

Annexe 12

(art. 18, al. 3, let. a)

Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier20

20 L'annexe n'est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l'exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

Annexe 13

(art. 18, al. 3, let. a)

Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier21

21 L'annexe n'est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l'exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

Annexe 14

(art. 27)

Banques et autres entités soumises à l'interdiction de fourniture de services spécialisés de messagerie financière22

22 L'annexe n'est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l'annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l'exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.