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26.06.2021 - 12.09.2021
31.05.2021 - 25.06.2021
27.05.2021 - 30.05.2021
13.05.2021 - 26.05.2021
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22.03.2021 - 31.03.2021
15.03.2021 - 21.03.2021
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23.01.2021 - 31.01.2021
21.01.2021 - 22.01.2021
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Fedlex DEFRITRMEN
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818.101.26

Ordonnance
sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière

(Ordonnance COVID-19 situation particulière)

du 23 juin 2021 (Etat le 3 février 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 6, al. 2, let. a et b, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

1 La présente ordonnance ordonne des mesures visant la population, les organisations, les institutions et les cantons dans le but de lutter contre l'épidémie de COVID-19.

2 Les mesures visent à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19) et à interrompre les chaînes de transmission.

Art. 2 Compétences des cantons

1 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les cantons demeurent compétents, conformément à la LEp.

2 L'obligation de porter un masque facial prévue à l'art. 6 s'applique dans les écoles du degré secondaire II. Par ailleurs, les mesures concernant le domaine de l'école obligatoire et du degré secondaire II sont de la compétence des cantons.2

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

Art. 33 Certificats

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
certificat de vaccination: un certificat de vaccination COVID-19 au sens de l'art. 1, let. a, ch. 1, de l'ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats4 ou un certificat de vaccination étranger reconnu au sens de la section 7 de l'ordonnance COVID-19 certificats;
b.
certificat de guérison: un certificat de guérison COVID-19 au sens de l'art. 1, let. a, ch. 2, de l'ordonnance COVID-19 certificats ou un certificat de guérison étranger reconnu au sens de la section 7 de l'ordonnance COVID-19 certificats;

c. certificat de test: un certificat de test COVID-19 au sens de l'art. 1, let. a, ch. 3, de l'ordonnance COVID-19 certificats ou un certificat de test étranger reconnu au sens de la section 7 de l'ordonnance COVID-19 certificats;

d.
certification de dérogation: un certificat de dérogation COVID-19 au sens de l'art. 1, let. a, ch. 4, de l'ordonnance COVID-19 certificats.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

4 RS 818.102.2

Art. 3a5 Restrictions d'accès

1 L'obligation de présenter un certificat pour accéder aux installations, aux établissements ou aux manifestations ne s'applique qu'aux personnes de 16 ans ou plus.

2 Si l'accès est limité aux seules personnes disposant à la fois d'un certificat de vaccination ou de guérison et d'un certificat de test, le certificat de test n'est pas nécessaire lorsque le certificat de vaccination ou de guérison ne date pas de plus de 120 jours. Cette exemption ne s'applique pas aux personnes disposant d'un certificat de guérison établi pour un test positif aux anticorps au sens de l'art. 16, al. 3, de l'ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats6.

3 Les personnes disposant d'un certificat de dérogation ont les mêmes droits d'accès aux installations, aux établissements et aux manifestations que les personnes qui disposent à la fois d'un certificat de vaccination ou de guérison et d'un certificat de test. L'exemption de l'obligation du port du masque prévue à l'art. 6, al. 2, let. i, ne s'applique pas à ces personnes.

4 En ce qui concerne l'accès aux installations, aux établissements et aux manifestations, les personnes qui disposent d'une attestation certifiant qu'elles ne peuvent pas se faire vacciner pour une des raisons médicales indiquées à l'annexe 4 sont assimilées à des personnes disposant d'un certificat de vaccination ou de guérison, pour autant qu'elles disposent d'un certificat de test. L'exemption de l'obligation du port du masque prévue à l'art. 6, al. 2, let. i, ne s'applique pas à ces personnes.

5 L'attestation doit être établie par un médecin installé en Suisse habilité à exercer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales7 et au bénéfice d'un titre postgrade fédéral dans le domaine correspondant à la raison médicale invoquée.

5 Introduit par le ch. I de l'O du 3 déc. 2021 (Extension de l'obligation de porter un masque facial et de la limitation des accès aux personnes disposant d'un certificat) (RO 2021 813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

6 RS 818.102.2

7 RS 811.11

Section 2 Mesures visant des personnes

Art. 4 Principe

Chaque personne respecte les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en matière d'hygiène et de conduite pendant l'épidémie de
COVID-198.

8 En ligne à l'adresse: www.bag.admin.ch > Maladies > Maladies infectieuses: flambées, épidémies, pandémies > Flambées et épidémies actuelles > Coronavirus > Voici comment nous protéger

Art. 5 Voyageurs dans les transports publics

1 Les voyageurs dans les véhicules de transports publics comme les trains, les trams, les bus, les bateaux, les aéronefs et les remontées mécaniques doivent porter un masque facial dans les espaces fermés des véhicules. Sont exemptés:

a.
les enfants de moins de 12 ans;
b.
les personnes pouvant attester qu'elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales; pour justifier de raisons médicales, la personne exemptée de l'obligation de porter un masque doit présenter une attestation délivrée par un spécialiste habilité à exercer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales9 ou de la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie10.

2 Sont réputés véhicules de transports publics:

a.
les véhicules des entreprises titulaires d'une concession au sens de l'art. 6 ou d'une autorisation au sens de l'art. 7 ou 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs11;
b.
les aéronefs d'entreprises titulaires d'une autorisation d'exploitation conformément à l'art. 27 ou 29 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation12, utilisés pour le trafic de lignes ou charter.
Art. 6 Personnes dans les espaces accessibles au public des installations et des établissements

1 Toute personne se trouvant dans les espaces clos accessibles au public des installations et des établissements doit porter un masque facial.

2 Les personnes suivantes sont exemptées de l'obligation prévue à l'al. 1:

a.
les enfants de moins de 12 ans;
b.
les personnes pouvant attester qu'elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales; l'art. 5, al. 1, let. b, s'applique à l'attestation médicale;
c.
les personnes dans les structures d'accueil extrafamilial ou les établissements de formation, dans la mesure où le port d'un masque facial complique considérablement la prise en charge ou l'enseignement;
d.
les personnes faisant l'objet d'une prestation médicale ou cosmétique au visage;
e.
les personnes qui se produisent devant un public, notamment les orateurs;
f.13
les personnes qui, sur la base d'une prescription de la présente ordonnance, sont exemptées de l'obligation de porter un masque facial dans les domaines du sport et de la culture;
g.14
les personnes dans les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit lorsqu'elles sont attablées;
h.15
les personnes dans la zone réservée au public des manifestations lorsqu'elles consomment assises à leur place;
i.16
les personnes dans les installations et les établissements accessibles au public ou les manifestations auxquels l'accès est limité aux personnes disposant à la fois d'un certificat de vaccination ou de guérison et d'un certificat de test.

3 et 417

5 Les institutions médico-sociales peuvent, après consultation de l'autorité cantonale compétente, prévoir dans leur plan de protection une exception à l'obligation à l'obligation prévue à l'al. 1 dans les espaces accessibles au public pour leurs résidents:

a.
qui ont été vaccinés contre le COVID-19: pour la durée fixée à l'annexe 2;
b.
qui ont contracté le SARS-CoV-2 et sont considérés comme guéris: pour la durée fixée à l'annexe 2.

6 L'annexe 2 définit les personnes qui sont considérées comme vaccinées au sens de l'al. 5, let. a.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

14 Introduite par le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19) (RO 2021 542). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

15 Introduite par le ch. I de l'O du 3 déc. 2021 (Extension de l'obligation de porter un masque facial et de la limitation des accès aux personnes disposant d'un certificat) (RO 2021 813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

16 Introduite par le ch. I de l'O du 3 déc. 2021 (Extension de l'obligation de porter un masque facial et de la limitation des accès aux personnes disposant d'un certificat) (RO 2021 813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

17 Abrogés par le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), avec effet du 13 sept. 2021 au 31 mars 2022 (RO 2021 542; 2022 21).

Section 3 Mesures d'isolement18

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022 (Suppression de la quarantaine-contact et de l'obligation de travailler à domicile), en vigueur depuis le 3 fév. 2022 (RO 2022 59).

Art. 7 et 819

19 Abrogés par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022 (Suppression de la quarantaine-contact et de l'obligation de travailler à domicile), avec effet au 3 fév. 2022 (RO 2022 59).

Art. 92021

1 L'autorité cantonale compétente ordonne une période d'isolement de 5 jours pour les personnes atteintes du COVID-19 ou qui ont contracté le SARS-CoV-2.

2 Elle peut ordonner une période d'isolement plus longue si la personne présente des symptômes particulièrement sévères ou une forte immunosuppression.

3 L'isolement commence:

a.
le jour de l'apparition des symptômes;
b.
dans le cas des personnes atteintes du COVID-19 ou qui ont contracté le SARS-CoV-2 et qui sont asymptomatiques: le jour du test.

4 L'autorité cantonale compétente lève l'isolement au plus tôt après 5 jours si la personne:

a.
est sans symptôme durant au moins 48 heures, ou
b.
présente encore des symptômes, mais que ceux-ci sont tels que le maintien de l'isolement n'est plus justifié.

5 L'autorité cantonale compétente peut exempter de l'isolement des personnes ou catégories de personnes pour se rendre au travail et exercer leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
les personnes exercent une activité qui revêt une grande importance pour la société, et ce dans un secteur qui est marqué par une grave pénurie de personnel;
b.
un plan de protection prévoyant des mesures appropriées pour empêcher que ces personnes transmettent le SARS-CoV-2 à d'autres personnes s'applique pour l'exercice de cette activité.

6 Les personnes exemptées d'isolement au sens de l'al. 5 doivent porter un masque facial et respecter la distance requise avec les autres personnes à l'extérieur de leur logement ou de leur lieu d'hébergement. Elles doivent respecter l'isolement en dehors de leur activité professionnelle et du trajet pour se rendre au travail.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2022 (Quarantaine-contact et isolement), en vigueur depuis le 13 janv. 2022 (RO 2022 5).

21 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022 (Suppression de la quarantaine-contact et de l'obligation de travailler à domicile), avec effet au 3 fév. 2022 (RO 2022 59).

Section 4 Mesures visant les installations et les établissements accessibles au public ainsi que les manifestations


Art. 10 Plan de protection

1 Les exploitants d'installations ou d'établissements accessibles au public, y compris les établissements de formation, et les organisateurs de manifestations élaborent et mettent en œuvre un plan de protection.

2 Le plan de protection doit prévoir:

a.
des mesures d'hygiène et d'aération;
b.
des mesures concernant le respect de l'obligation de porter un masque facial conformément à l'art. 6;
c.
Abrogé
d.
des mesures concernant les personnes qui ne sont pas tenues de porter un masque facial en vertu de l'art. 6, al. 2;
e.
des mesures concernant le respect de la distance, sauf si l'accès est limité aux seules personnes disposant d'un certificat de vaccination, de guérison ou de test ou si des restrictions d'accès plus strictes sont imposées.22

3 Lorsque l'accès est limité aux seules personnes disposant d'un certificat de vaccination, de guérison ou de test ou que des restrictions d'accès plus strictes sont imposées, le plan de protection doit prévoir en outre:

a.
des mesures visant à mettre en œuvre la limitation de l'accès;
b.
des mesures concernant les personnes disposant d'un certificat de dérogation COVID-19 au sens de l'art. 21a de l'ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats23;
c.
des mesures concernant les personnes disposant d'une attestation visée à l'art. 3a, al. 4, certifiant qu'elles ne peuvent pas se faire vacciner pour une raison médicale.24

4 Les prescriptions visées aux al. 2 et 3 sont détaillées à l'annexe 1.

5 Le plan de protection désigne une personne responsable de la mise en œuvre du plan et des contacts avec les autorités compétentes.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21, 29).

23 RS 818.102.2

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21, 29).

Art. 1125

25 Abrogé par le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), avec effet du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

Art. 1226 Dispositions particulières pour les établissements de restauration, les bars, les boîtes de nuit

1 Les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit dans lesquels la consommation a lieu sur place sont soumis aux règles suivantes:

a.
les exploitants doivent limiter l'accès à l'intérieur aux personnes disposant d'un certificat de vaccination ou de guérison; ils doivent veiller à garantir une aération efficace des locaux; les clients ont l'obligation de s'asseoir, sauf si l'accès est limité aux seules personnes disposant à la fois d'un certificat de vaccination ou de guérison et d'un certificat de test;
b.
les exploitants peuvent limiter l'accès à l'extérieur aux personnes disposant d'un certificat de vaccination, de guérison ou de test ou imposer des restrictions d'accès plus strictes; si un exploitant ne prévoit pas de limiter l'accès à l'extérieur, la distance requise entre les groupes doit être respectée ou des séparations efficaces doivent être installées;
c.
si l'espace extérieur d'un établissement de restauration, d'un bar ou d'une boîte de nuit se trouve sur le site d'une manifestation à laquelle l'accès est limité, cette restriction d'accès s'applique aussi à l'espace extérieur de l'établissement de restauration, du bar ou de la boîte de nuit.

2 Dans des cas particuliers et à condition que des mesures de protection spécifiques soient mises en place, l'autorité cantonale compétente peut prévoir que les exploitants d'établissements de restauration puissent aussi garantir l'accès à des personnes ne disposant pas du certificat requis, si:

a.
le Département fédéral des affaires étrangères a déposé une demande à cette fin;

b. cela s'avère nécessaire pour maintenir les bonnes relations internationales de la Suisse.

3 Les restaurants d'entreprise, les établissements de restauration dans les zones de transit des aéroports et dans les institutions sociales, notamment les centres d'accueil, peuvent déroger à l'obligation de restreindre l'accès, pour autant qu'ils prévoient des mesures de protection adéquates, notamment le respect de la distance requise entre les clients ou les groupes de clients et l'obligation de consommer assis.

4 Abrogé

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

Art. 1327 Dispositions particulières pour les discothèques et les salles de danse et pour les installations et les établissements des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport

1 Les discothèques et les salles de danse doivent limiter l'accès aux personnes disposant à la fois d'un certificat de vaccination ou de guérison et d'un certificat de test.

2 Les installations et les établissements accessibles au public des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport dans lesquels les espaces extérieurs ne sont pas les seuls à être ouverts aux visiteurs doivent limiter l'accès aux personnes disposant d'un certificat de vaccination ou de guérison. Ils peuvent aussi limiter l'accès aux personnes disposant à la fois d'un certificat de vaccination ou de guérison et d'un certificat de test.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

Art. 1428 Manifestations à l'extérieur

1 L'accès aux manifestations à l'extérieur doit être limité aux personnes disposant d'un certificat de vaccination, de guérison ou de test. Les organisateurs peuvent aussi limiter l'accès aux personnes disposant d'un certificat de vaccination ou de guérison ou imposer des restrictions d'accès plus strictes.

2 Il est possible de déroger à une obligation de limiter l'accès si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le nombre maximal de personnes autorisées, qu'il s'agisse de visiteurs ou de participants, s'élève à 300;
b.
les visiteurs ne dansent pas.

3 Pour les manifestations organisées dans le cercle familial ou amical (manifestations privées) de 50 personnes au plus qui ont lieu à l'extérieur mais non dans des installations ou des établissements accessibles au public, il est possible de déroger à une obligation de limiter l'accès et à l'obligation d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection; seul l'art. 4 s'applique.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

Art. 14a29

29 Introduit par le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19) (RO 2021 542). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 déc. 2021 (Extension de l'obligation de porter un masque facial et de la limitation des accès aux personnes disposant d'un certificat), avec effet au 6 déc. 2021 (RO 2021 813).

Art. 1530 Manifestations à l'intérieur

1 L'accès aux manifestations à l'intérieur doit être limité aux personnes disposant d'un certificat de vaccination ou de guérison. Les organisateurs peuvent aussi limiter l'accès aux personnes disposant à la fois d'un certificat de vaccination ou de guérison et d'un certificat de test.

2 Pour les manifestations religieuses, les funérailles, les manifestations organisées dans le cadre des activités usuelles et des prestations des autorités, les manifestations servant à la formation de l'opinion politique ainsi que les rencontres de groupes d'entraide établis dans le domaine de la lutte contre les addictions et de la santé psychique qui se déroulent à l'intérieur, il est possible de déroger à une obligation de limiter l'accès si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le nombre maximal de personnes présentes, qu'il s'agisse de visiteurs ou de participants, s'élève à 50;
b.
l'obligation de porter un masque facial visée à l'art. 6 est respectée; au surplus, la distance requise est respectée autant que possible;
c.
il est interdit de consommer de la nourriture ou des boissons;
d.
l'organisateur élabore et met en œuvre un plan de protection au sens de l'art. 10.

3 Pour les manifestations privées limitées à 30 personnes qui se déroulent à l'intérieur d'installations ou d'établissements non accessibles au public, il est possible de renoncer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan de protection. Si les personnes présentes ne sont pas plus de 10, il est possible de renoncer à l'obligation de limiter l'accès; seul s'applique alors l'art. 4.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

Art. 1631 Dispositions particulières pour les grandes manifestations

1 Quiconque entend organiser une manifestation réunissant plus de 1000 personnes, qu'il s'agisse de visiteurs ou de participants (grandes manifestations), doit obtenir l'autorisation de l'autorité cantonale compétente.

2 L'autorisation est délivrée si:

a.
on peut considérer que la situation épidémiologique dans le canton ou la région concernée permet l'organisation de la manifestation;
b.
on peut considérer qu'à la date de la manifestation, le canton disposera des capacités sanitaires nécessaires dans les soins de santé pour pouvoir soigner sans réserve aussi bien des patients atteints du COVID-19 que d'autres patients, ce qui implique notamment que des interventions médicales non urgentes puissent aussi être effectuées;
c.
l'organisateur présente un plan de protection au sens de l'art. 10.

3 Si une grande manifestation se déroule dans deux cantons ou plus, l'autorisation de chaque canton concerné est requise. Les cantons se concertent pour coordonner la procédure.

4 Une autorisation unique peut être demandée pour l'organisation répétée de plusieurs manifestations de même nature dans une même installation.

4bis Pour les manifestations sportives et culturelles en plein air qui se déroulent sur de longs parcours ou sur des parcours en terrain ouvert, l'autorité cantonale compétente peut prévoir des dérogations à l'obligation de limiter l'accès, lorsqu'en raison des particularités du lieu de la manifestation, il n'est pas possible d'en contrôler ni d'en bloquer l'accès.

5 Le canton révoque une autorisation ou émet des restrictions supplémentaires:

a.
si la situation épidémiologique se détériore au point que la manifestation ne peut plus avoir lieu, notamment parce qu'il n'est plus possible de garantir les capacités exigées à l'al. 2, let. b, ou
b.
si l'organisateur n'a pas respecté les mesures prévues dans le plan de protection lors d'une manifestation précédente et qu'il ne peut pas garantir que les mesures seront respectées à l'avenir.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

Art. 1732

32 Abrogé par le ch. I de l'O du 17 déc. 2021 (Port du masque obligatoire au degré secondaire II, accès limités aux seules personnes disposant d'un certificat de vaccination ou de guérison, restrictions concernant les manifestations privées, obligation de travailler à domicile, dispositions dans le domaine de l'enseignement tertiaire et de la formation continue), avec effet du 20 déc. 2021 au 31 mars 2022 (RO 2021 882; 2022 21).

Art. 1833 Dispositions particulières pour les foires spécialisées et les foires tout public

Pour les foires spécialisées et les foires tout public, les dispositions suivantes s'appliquent:

a.
si la foire ne se déroule pas uniquement à l'extérieur, l'accès doit être limité aux personnes disposant d'un certificat de vaccination ou de guérison; les organisateurs peuvent aussi limiter l'accès aux personnes disposant à la fois d'un certificat de vaccination ou de guérison et d'un certificat de test;
b.
l'organisateur doit élaborer et mettre en œuvre un plan de protection au sens de l'art. 10;
c.
les foires qui réunissent plus de 1000 personnes par jour, qu'il s'agisse de visiteurs ou de participants, doivent obtenir une autorisation de l'autorité cantonale compétente; les conditions d'octroi et de révocation des autorisations visées à l'art. 16, al. 2, 4 et 5, s'appliquent.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

Art. 19 Dispositions particulières pour les assemblées de corporations politiques, les manifestations politiques ou de la société civile et les récoltes de signatures

1 Le nombre de personnes n'est pas limité pour les manifestations suivantes:

a.
les assemblées législatives aux niveaux fédéral, cantonal et communal;
b.
les assemblées de corporation de droit public ne pouvant être reportées;
c.
les assemblées nécessaires à l'accomplissement des fonctions officielles des bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte34;
d.35
les procédures des autorités judiciaires et des organes de médiation.

2 L'art. 10 ne s'applique36 ni aux manifestations politiques ou de la société civile ni aux récoltes de signatures.

3 Les art. 14 à 17 ne s'appliquent pas aux manifestations visées aux al. 1 et 2.

34 RS 192.12

35 Introduite par le ch. I de l'O du 17 déc. 2021 (Port du masque obligatoire au degré secondaire II, accès limités aux seules personnes disposant d'un certificat de vaccination ou de guérison, restrictions concernant les manifestations privées, obligation de travailler à domicile, dispositions dans le domaine de l'enseignement tertiaire et de la formation continue) (RO 2021 882). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

36 Le renvoi a été adapté au 25 janv. 2022 en application de l'art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 19a37 Dispositions spéciales pour le domaine de la formation

L'accès doit être limité aux personnes disposant d'un certificat de vaccination, de guérison ou de test pour les offres et activités de formation et de formation continue suivantes:

a.
activités d'enseignement et de recherche du bachelor, du master et du doctorat et examens dans les institutions du domaine des hautes écoles;
b.
activités d'enseignement des filières de formation reconnues par la Confédération, études postdiplômes des écoles supérieures et examens des écoles supérieures;
c.
examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs;
d.
examens organisés dans le cadre d'offres de formation continue au sens de l'art. 3, let. a, de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo)38;
e.
formations continues ordonnées par les autorités;
f.
cours préparatoires aux examens fédéraux;
g.
offres dans le domaine de l'acquisition des compétences de base au sens de l'art. 13 LFCo;
h.
offres visant à remplir les critères d'intégration au sens de l'art. 58a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration39;
i.
examens suisses de maturité au sens de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité40;
j.
examens fédéraux de maturité professionnelle au sens de l'ordonnance du SEFRI du 16 novembre 2016 sur l'examen fédéral de maturité professionnelle41;
k.
examens complémentaires au sens de l'ordonnance du 2 février 2011 relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires42.

37 Introduit par le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19) (RO 2021 542). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

38 RS 419.1

39 RS 142.20

40 RS 413.12

41 RS 412.103.11

42 RS 413.14

Art. 2043 Dispositions particulières pour les activités culturelles ou sportives

1 Pour les activités sportives ou culturelles en plein air, les dispositions suivantes s'appliquent:

a.
aucune obligation de limiter l'accès;
b.
aucune obligation de porter un masque facial;
c.
aucune obligation de respecter la distance requise.

2 Pour les activités sportives ou culturelles réunissant plusieurs personnes et qui se déroulent dans les espaces intérieurs accessibles au public d'installations ou d'établissements, les dispositions suivantes s'appliquent:

a.
l'accès doit être limité aux personnes disposant d'un certificat de vaccination ou de guérison; il peut également être limité aux personnes disposant à la fois d'un certificat de vaccination ou de guérison et d'un certificat de test;
b.
l'obligation de porter un masque facial est régie par l'art. 6;
c.
une aération efficace doit être garantie.

3 Les personnes suivantes disposant d'un certificat de vaccination, de guérison ou de test ont accès aux activités sportives ou culturelles dans les espaces intérieurs accessibles au public d'installations ou d'établissements et ne doivent pas porter de masque dans ces locaux:

a.
lors d'activités sportives:
1.
les sportifs d'élite qui détiennent un passeport de performance national ou régional de Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) ou font partie d'un cadre national d'une fédération sportive nationale,
2.
les membres d'équipes appartenant à une ligue professionnelle ou semi-professionnelle ou à une ligue nationale espoir; si les matches ont lieu au niveau professionnel ou semi-professionnel dans une ligue d'un seul des deux sexes, la disposition s'applique également aux activités sportives de la ligue correspondante de l'autre sexe;
b.
lors d'activités culturelles:
1.
les artistes professionnels,
2.
les artistes professionnels en formation.

4 Les enfants et les adolescents de moins de 16 ans ne doivent pas porter de masque facial pour pratiquer des activités sportives ou culturelles dans les espaces intérieurs accessibles au public d'installations ou d'établissements.

5 Si une activité sportive ou culturelle est pratiquée dans le cadre d'une manifestation soumise à des restrictions d'accès plus strictes que celles qui s'appliquent à l'activité, les restriction d'accès de la manifestation s'appliquent aussi aux personnes qui pratiquent l'activité en question. La règle ne s'applique pas aux personnes visées à l'al. 3.

6 Pour les activités sportives et culturelles, il ne faut élaborer ou mettre en œuvre un plan de protection que si les activités se déroulent en groupes de plus de 5 personnes. L'art. 25 s'applique aux personnes qui exercent ces activités dans le cadre d'un rapport de travail.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

Art. 2144 Dispositions particulières pour l'animation socioculturelle de l'enfance et de la jeunesse

Pour les activités des organisations et des institutions de l'animation socioculturelle enfance et jeunesse destinées à des enfants et à des adolescents de moins de 16 ans, seule s'applique l'obligation d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection au sens de l'art. 10. Le plan de protection mentionne les activités autorisées.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

Art. 22 Allègements accordés par les cantons

L'autorité cantonale compétente peut autoriser des allègements par rapport aux règles visées à l'art. 10, al. 2 à 4, si:45

a.
des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b.
la situation épidémiologique dans le canton ou la région concernée le permet, et que
c.
l'organisateur ou l'exploitant présente un plan de protection au sens de l'art. 10 qui comprend des mesures spécifiques permettant d'empêcher la propagation du COVID-19 et de casser les chaînes de transmission.

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

Art. 23 Mesures supplémentaires des cantons

1 Le canton prend des mesures supplémentaires au sens de l'art. 40 LEp si:

a.
la situation épidémiologique dans le canton ou dans une région l'exige; il juge de la situation en fonction d'indicateurs reconnus et de leur évolution;
b.
en raison de la situation épidémiologique, il ne peut plus fournir les capacités nécessaires à l'identification et à l'information des personnes présumées infectées conformément à l'art. 33 LEp.

2 Ce faisant, il garantit notamment l'exercice des droits politiques et la liberté de conscience et de croyance.

Art. 24 Contrôles et obligations de collaborer

1 Les exploitants et les organisateurs doivent:

a.
présenter leur plan de protection aux autorités cantonales compétentes qui en font la demande;
b.
garantir aux autorités cantonales compétentes l'accès aux installations, établissements et manifestations.

2 Les autorités cantonales compétentes vérifient régulièrement si les plans de protection sont respectés, notamment dans les établissements de restauration.

3 Si elles constatent qu'il n'y a pas de plan de protection suffisant ou que ce plan n'est pas mis en œuvre ou ne l'est pas complètement, elles prennent immédiatement les mesures appropriées. Elles peuvent émettre un avertissement, fermer des installations ou des exploitations et interdire des manifestations ou y mettre fin.

Section 5 Mesures de protection des employés

Art. 2546 Mesures de prévention

1 L'employeur garantit que les employés puissent respecter les recommandations de l'OFSP en matière d'hygiène et de distance. À cette fin, les mesures correspondantes doivent être prévues et mises en œuvre.

2 Dans les espaces intérieurs, y compris les véhicules où se tiennent plus d'une personne, chaque personne est tenue de porter un masque facial. Cette obligation ne s'applique pas aux personnes qui:

a.
exercent des activités pour lesquelles il est impossible de porter un masque pour des raisons de sécurité ou à cause de la nature de l'activité, ou qui
b.
ne sont pas tenues de porter un masque facial en vertu de l'art. 6, al. 2, let. b, c, e et f.

3 L'employeur prend d'autres mesures en vertu du principe STOP (substitution, technique, organisation, personnel), notamment la possibilité de remplir les obligations professionnelles depuis le domicile, la mise en place de séparations physiques, la séparation des équipes, l'aération régulière ou le port d'un masque facial en plein air.47

4 Il est habilité à vérifier que son personnel dispose d'un certificat de vaccination, de guérison ou de test aux conditions suivantes:

a.48
la vérification permet uniquement de définir des mesures de protection appropriées;
b.
le résultat de la vérification n'est pas utilisé à d'autres fins;
c.
la vérification et les mesures qui en découlent sont consignées par écrit;
d.
les employés ou leurs représentants sont consultés au préalable.

549

6 L'art. 27a de l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202050 s'applique en sus à la protection des employés vulnérables.

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022, sous réserve de l'al. 5, en vigueur jusqu'au 28 fév. 2022 (RO 2022 21).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022 (Suppression de la quarantaine-contact et de l'obligation de travailler à domicile), en vigueur depuis le 3 fév. 2022 (RO 2022 59).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022 (Suppression de la quarantaine-contact et de l'obligation de travailler à domicile), en vigueur depuis le 3 fév. 2022 (RO 2022 59).

49 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022 (Suppression de la quarantaine-contact et de l'obligation de travailler à domicile), avec effet au 3 fév. 2022 (RO 2022 59).

50 RS 818.101.24

Art. 26 Exécution, contrôles et obligations de collaborer

1 En application des dispositions relatives à la protection de la santé fixées à l'art. 6 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail51, l'exécution de l'art. 25 incombe aux autorités d'exécution de la loi sur le travail et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents52.

2 Les autorités d'exécution compétentes peuvent en tout temps effectuer des contrôles sans préavis dans les établissements et dans des lieux.

3 L'employeur doit garantir aux autorités d'exécution compétentes l'accès aux locaux et aux lieux.

4 Lors des contrôles effectués sur place, les instructions des autorités d'exécution compétentes doivent être mises en œuvre sans délai.

Section 6 Obligation des cantons d'informer à propos des capacités sanitaires


Art. 27

Les cantons ont l'obligation de communiquer régulièrement au Service sanitaire coordonné les informations suivantes:

a.
le nombre total et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux;
b.
le nombre total et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux réservés au traitement de maladies dues au COVID-19 et le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement traités;
c.
le nombre total et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux aux soins intensifs et le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement traités aux soins intensifs sous respiration artificielle;
d.
le nombre total et le taux d'occupation des unités d'oxygénation extracorporelle par oxygénateur à membrane (ECMO);
e.
les données concernant la disponibilité du personnel médical et du personnel soignant dans les hôpitaux;
f.
la capacité maximale, en particulier le nombre total de patients et le nombre total de patients infectés par le COVID-19 pouvant être traités dans leurs hôpitaux en prenant en compte les lits et le personnel disponibles.

Section 7 Dispositions pénales

Art. 2853

Est puni de l'amende quiconque:

a.
en tant qu'exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement ou par négligence les obligations qui lui incombent en vertu des art. 10, al. 1 à 3, 12, 13, 14, al. 1 et 2, 15, 18, let. a et b, 19a et 20, al. 2, 3 et 5;
b.
abrogée
c.
organise intentionnellement une manifestation rassemblant plus de personnes que le nombre autorisé en vertu des art. 14, al. 2 et 3, et 15, al. 2 et 3;
d.
organise intentionnellement une grande manifestation au sens de l'art. 16, al. 1, ou une foire spécialisée ou tout public au sens de l'art. 18, let. c, sans disposer de l'autorisation requise ou en dérogeant au plan de protection approuvé;
e.
enfreint intentionnellement ou par négligence l'art. 5, al. 1, 6, al. 1, ou 15, al. 2, let. b, en ne portant pas de masque facial dans les espaces clos des véhicules des transports publics, dans les espaces clos accessibles au public d'installations ou d'établissements, ou lors de manifestations, à moins qu'une exemption ne soit applicable en vertu de l'art. 5, al. 1, ou 6, al. 2;
f.
abrogée
g.
en tant que client d'un établissement de restauration enfreint intentionnellement l'obligation de rester assis applicable en vertu de l'art. 12, al. 1, let. a;
h.
pénètre intentionnellement dans une installation, un établissement ou une manifestation qui exige la présentation d'un certificat, sans le certificat requis.

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

Section 8 Actualisation des annexes

Art. 29

1 Le Département fédéral de l'intérieur actualise les annexes 1, 2 et 4 en fonction de l'état actuel des connaissances scientifiques.54

2 Il actualise l'annexe 1 après avoir consulté le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, et l'annexe 2 après avoir consulté la Commission fédérale pour les vaccinations.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

Section 9 Dispositions finales

Art. 32 Disposition transitoire

Les autorisations octroyées pour des projets pilotes en vertu de l'art. 6bquater de l'ordonnance COVID-19 du 19 juin 2020 situation particulière56 ont effet jusqu'au 30 juin 2021.

Art. 32a57 Disposition transitoire relative à la modification du 19 janvier 2022

1 Jusqu'au 13 février 2022, les personnes disposant d'une attestation certifiant que, pour des raisons médicales, elles ne peuvent ni se faire vacciner ni se faire tester bénéficient du même accès aux installations, établissements et manifestations que les personnes qui disposent à la fois d'un certificat de vaccination ou de guérison et d'un certificat de test. L'exemption de l'obligation du port du masque prévue à l'art. 6, al. 2, let. i, ne s'applique pas à ces personnes.

2 L'attestation doit être établie par un médecin établi en Suisse habilité à exercer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales58.

57 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 3 nov. 2021 (RO 2021 653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

58 RS 811.11

Art. 32b59 Disposition transitoire de la modification du 2 février 2022

Pour les personnes en quarantaine à l'entrée en vigueur de la modification du 2 février 2022, la quarantaine est levée avec effet à l'entrée en vigueur de ladite modification.

59 Introduit par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022 (Suppression de la quarantaine-contact et de l'obligation de travailler à domicile), en vigueur depuis le 3 fév. 2022 (RO 2022 59).

Annexe 160

60 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

(art. 10, al. 4, et 29)

Prescriptions pour les plans de protection

1 Plan de protection pour les installations et les établissements accessibles au public ainsi que pour les manifestations ne limitant pas l'accès, pour les personnes de 16 ans et plus, aux seules personnes disposant d'un certificat

1.1 Généralités

1.1.1
Il y a un risque accru d'infection lorsque la distance de 1,5 mètre ne peut pas être respectée pendant plus de 15 minutes.
1.1.2
Protection contre l'infection par le COVID-19
1 Lorsqu'il opte pour des mesures en application de l'art. 10, al. 2, l'exploitant ou l'organisateur veille à assurer aux clients, aux visiteurs et aux participants une protection efficace contre l'infection par le COVID-19.
2 Dans les installations et les établissements accessibles au public et lors des manifestations où travaillent des employés, les mesures prévues dans le plan de protection pour les clients, les visiteurs et les participants doivent être harmonisées avec les mesures de protection des employés visées à l'art. 25.
3 Pour assurer une protection efficace en application des al. 1 et 2, l'exploitant ou l'organisateur peut, s'il y a lieu, prendre des mesures différentes selon les secteurs de l'installation, de l'établissement ou de la manifestation, par exemple pour le secteur des places assises ou l'espace de repos, ou pour certaines catégories de personnes, par exemple en formant des équipes fixes.
1.1.3
Information des personnes présentes
L'exploitant ou l'organisateur informe les personnes présentes (clients, participants, visiteurs) des mesures en vigueur dans l'installation ou l'établissement ou pour la manifestation, comme l'obligation de porter un masque facial.

1.2 Hygiène

1.2.1
Toutes les personnes doivent avoir la possibilité de se laver régulièrement les mains. À cet effet, du désinfectant et, dans les lavabos accessibles au public, du savon doivent être mis à disposition.
1.2.2
Toutes les surfaces de contact doivent être nettoyées régulièrement.
1.2.3
Il doit y avoir suffisamment de poubelles à disposition, notamment pour jeter les mouchoirs et les masques faciaux usagés.

1.3 Distance

1.3.1
La distance à respecter entre deux personnes est de 1,5 mètre au minimum (distance requise).
1.3.2
Là où des places assises sont attribuées, en dérogation au ch. 1.3.1, les places doivent être disposées ou occupées de sorte qu'il y ait dans la mesure du possible soit une place vide soit une distance équivalente entre les sièges occupés.
1.3.3
Les flux de personnes doivent être gérés de manière à pouvoir maintenir la distance requise entre toutes les personnes.
1.3.4
Les règles de distance ne s'appliquent pas aux groupes de personnes pour lesquels elles ne sont pas appropriées, notamment les enfants en âge scolaire, les familles ou les personnes faisant ménage commun.

2 Plans de protection pour les installations et les établissements accessibles au public et pour les manifestations qui limitent l'accès aux seules personnes disposant d'un certificat de vaccination, de guérison ou de test ou qui imposent des restrictions d'accès plus strictes

Le plan de protection comprend des mesures concernant les points suivants:

a.
l'organisation ordonnée et complète du contrôle d'accès, formation du personnel comprise, et la vérification électronique des certificats au moyen de l'application de vérification visée à l'art. 29 de l'ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats61 ou d'une autre application apte à valider les certificats ne contenant que les données strictement nécessaires visés à l'art. 28 de l'ordonnance COVID-19 certificats et correspondant aux principes énoncés à l'art. 29, al. 2, let. a et b, de l'ordonnance COVID-19 certificats;
b.
la vérification de l'identité des personnes lors du contrôle d'accès visé à la let. a; la vérification se fait à l'aide d'un document d'identité adapté avec photo;
c.
le traitement des données personnelles lors du contrôle d'accès visé à la let. a; les règles suivantes s'appliquent:
1.
l'exploitant ou l'organisateur doit informer à temps les personnes concernées du traitement des données,
2.
les données ne peuvent pas être traitées à d'autres fins,
3.
les données ne peuvent être stockées que si cela est nécessaire pour garantir le contrôle d'accès; dans ce cas, elles doivent être détruites au plus tard douze heures après la fin de la manifestation;
d.
l'information des visiteurs et des participants de la nécessité d'un certificat et des mesures d'hygiène et de conduite en vigueur;
e.
l'hygiène, notamment la mise à disposition de désinfectant, les nettoyages périodiques et l'aération;
f.
l'obligation éventuelle de porter un masque facial pour les employés et les autres personnes actives lors de la manifestation ayant sur place un contact avec les visiteurs;
g.
la présence de titulaires d'une attestation au sens de l'art. 3a, al. 4, ou 32a, al. 1, telle que l'obligation pour ces personnes de porter un masque facial ou, si elles disposent également d'une attestation les exemptant de l'obligation de porter un masque en vertu de l'art. 5, al. 1, let. b, des consignes concernant le respect des distances.

Annexe 262

62 Mise à jour par l'annexe ch. 4 de l'O du 17 sept. 2021 (RO 2021 563), le ch. II de l'O du 12 janv. 2022 (Quarantaine-contact et isolement) (RO 2022 5), le ch. II al. 2 de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle) (RO 2022 21) et le ch. II de l'O du 2 fév. 2022 (Suppression de la quarantaine-contact et de l'obligation de travailler à domicile), en vigueur depuis le 3 fév. 2022 (RO 2022 59).

(art. 6, al. 5 et 6, et 29)

1 Personnes vaccinées

1.1
Sont considérées comme vaccinées au sens de l'art. 6, al. 5, let. a, les personnes ayant reçu un vaccin:
a.
autorisé en Suisse et complètement administré, conformément aux recommandations de l'OFSP;
b.
autorisé par l'Agence européenne des médicaments pour l'Union européenne et complètement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l'État dans lequel la vaccination a été effectuée;
c.
autorisé selon la liste des situations d'urgences de l'OMS et complètement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l'État dans lequel la vaccination a été effectuée;
d.
dont il peut être prouvé qu'il a la même composition qu'un vaccin autorisé au sens des let. a, b ou c, mais qui est mis en circulation par un preneur de licence sous un autre nom et qui a été complètement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l'État dans lequel la vaccination a été effectuée.
1.2
La durée pendant laquelle les résidents vaccinés des institutions médico-sociales sont exemptés de l'obligation de porter un masque (art. 6, al. 5, let. a) est de 270 jours à compter de la vaccination complète; pour le vaccin Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durée est de 270 jours à compter du 22e jour suivant la vaccination.

2 Personnes guéries

2.1
Les résidents guéris des institutions médico-sociales sont exemptés de l'obligation de porter un masque (art. 6, al. 5, let. b) pendant les durées suivantes:
a.
dans le cas d'une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2, d'un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel ou d'une analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2: de la fin de l'isolement jusqu'au 270e jour à compter de la confirmation de leur infection;
b.
dans le cas d'une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2 au sens de l'art. 16, al. 3, de l'ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats63: pendant la durée de validité du certificat correspondant.
2.2

Annexe 3

(art. 31)

Modification d'autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

64

64 Les mod. peuvent être consultées au RO 2021 379.

Annexe 465

65 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 17 déc. 2021 (Port du masque obligatoire au degré secondaire II, accès limités aux seules personnes disposant d'un certificat de vaccination ou de guérison, restrictions concernant les manifestations privées, obligation de travailler à domicile, dispositions dans le domaine de l'enseignement tertiaire et de la formation continue) (RO 2021 882). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l'obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle), en vigueur du 25 janv. au 31 mars 2022 (RO 2022 21).

(art. 3a, al. 4)

Raisons médicales pour lesquelles une personne ne peut pas se faire vacciner

Sont réputées raisons médicales pour lesquelles une personne ne peut pas se faire vacciner:

a.
les allergies graves, attestées par un médecin spécialiste en allergologie ou en immunologie, à des composants des vaccins autorisés en Suisse, notamment les contre-indications suivantes, absolues ou relatives, fondées sur une réaction de type allergique survenue avant ou après une vaccination, pour autant qu'il ne soit ni possible ni recommandé d'effectuer la vaccination avec un autre vaccin d'une technologie similaire ou différente:
1.
anaphylaxie grave (grade III ou IV) d'origine incertaine ou encore non investiguée,
2.
anaphylaxie idiopathique,
3.
réaction systémique ou anaphylaxie aux composants du vaccin,
4.
sensibilisation connue ou probable de type immédiate au polyéthylène glycol, à la trométhamine ou au polysorbate 80,
5.
anaphylaxie après la première dose de vaccin;
b.
les réactions graves de type non allergique survenues après la première ou deuxième dose d'un vaccin à ARNm, notamment myocardite ou péricardite, pour autant qu'il ne soit ni possible ni recommandé d'effectuer la deuxième vaccination ou la vaccination de rappel avec un vaccin d'une technologie similaire ou différente;
c.
l'hyperperméabilité capillaire, pour autant qu'il ne soit ni possible ni recommandé d'effectuer la vaccination avec un autre vaccin que le COVID-19 Vaccine Janssen;
d.
la grossesse durant les douze premières semaines et, en outre, le laps de temps nécessaire pour l'établissement du schéma vaccinal;
e.
les troubles psychiques sévères qui, de manière générale, rendent toute vaccination impossible, même avec un soutien psychologique ou médical et une prise en charge individuelle.