916.371
Ordonnance
sur le marché des œufs
(Ordonnance sur les œufs, OO)
du 26 novembre 2003 (Etat le 1er janvier 2022)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1,
vu l'art. 13 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)2,3
arrête:
La présente ordonnance s'applique aux œufs d'oiseaux en coquille et aux produits à base d'œufs séchés et autres que séchés figurant sous les numéros tarifaires indiqués dans l'annexe 1, ch. 5, de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles5.
1 Pour les œufs de poules «Gallus domesticus», les parts des contingents tarifaires partiels œufs de consommation et œufs de fabrication sont attribuées dans l'ordre de réception des déclarations d'importation.
2 Les œufs de consommation qui ne proviennent pas de poules «Gallus domesticus» peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans être imputés au contingent tarifaire.
L'attribution des contingents nos 10 (produits à base d'œufs séchés) et 11 (produits à base d'œufs autres que séchés) n'est pas réglementée.
1 Peuvent être admis au TC, sans permis général d'importation (PGI) et sans être imputés au contingent tarifaire partiel, au maximum 50 kilos brut d'œufs de consommation par personne et par jour de marché, provenant des zones frontières et destinés au trafic de marché.7
2 Les œufs de consommation provenant des zones franches de Haute-Savoie et du Pays de Gex qui, dans le cadre du règlement relatif à l'arbitrage de Territet, sont importés en franchise, ne nécessitent pas de PGI et ne sont pas imputés au contingent tarifaire partiel.
3 L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)8 est chargé de l'exécution de ces dispositions.
Les œufs de fabrication importés au TC doivent être transformés en produits à base d'œufs, preuves à l'appui. Concernant les importations, les dispositions figurant à l'art. 14 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes10 et aux art. 50 ss de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes11 sont applicables par analogie.
1 Les œufs du pays doivent être estampillés avant leur commercialisation, les œufs étrangers avant leur importation. Une exception est admise pour les œufs à couver, pour les œufs que le producteur vend directement au consommateur et pour les œufs entièrement teints.12
2 L'estampillage comprend le nom complet ou abrégé correctement du pays de production, en lettres latines d'au moins 2 mm de hauteur. Seul est admis le code ISO 2 de la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur figurant dans le tarif d'usage13, dans sa version du 1er janvier 2015.14
3 La mise en œuvre de ces dispositions est régie par la législation sur les denrées alimentaires. Elle incombe à l'OFDF dans le cadre du placement sous régime douanier et aux autorités cantonales chargées du contrôle des denrées alimentaires dans les autres cas.15
1 Des contributions peuvent être octroyées dans les limites des crédits approuvés pour des campagnes d'œufs cassés et de ventes à prix réduits en faveur des œufs de consommation suisses lorsque l'offre de ceux-ci est excédentaire pour des raisons saisonnières.
2 Peuvent prendre part aux campagnes les personnes physiques et morales ainsi que les communautés de personnes qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse.
3 Après consultation des milieux concernés, l'Office fédéral de l'agriculture (office) décide du montant de la contribution, de la durée de la campagne, de la quantité minimale pour les œufs cassés ou les ventes à prix réduits et de la procédure d'attribution. Il publie la campagne dans la Feuille officielle suisse du commerce.
4 Les contributions ne doivent pas dépasser un tiers de la valeur marchande que le produit agricole possède au début de la campagne.
L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le marché des œufs18 est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.