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916.371

Ordonnance
sur le marché des œufs

(Ordonnance sur les œufs, OO)

du 26 novembre 2003 (Etat le 1er janvier 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1,
vu l'art. 13 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)2,3

arrête:

1 RS 910.1

2 [RO 1995 1469; 1996 1725 annexe ch. 3; 1998 3033 annexe ch. 5; 2001 2790 annexe ch. 5; 2002 775; 2003 4803 annexe ch. 6; 2005 971; 2006 2197 annexe ch. 94 2363 ch. II; 2008 785; 2011 5227 ch. I 2.8; 2013 3095 annexe 1 ch. 3. RO 2017 249 annexe ch. I]. Voir actuellement la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (RS 817.0).

3 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).

Section 1 Champ d'application

Art. 14

La présente ordonnance s'applique aux œufs d'oiseaux en coquille et aux produits à base d'œufs séchés et autres que séchés figurant sous les numéros tarifaires indiqués dans l'annexe 1, ch. 5, de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles5.

4 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe 7 à l'O du 26 oct. 2011 sur les produits agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

5 RS 916.01

Section 2 Importation

Art. 2 Importation d'œufs de consommation et d'œufs de fabrication

1 Pour les œufs de poules «Gallus domesticus», les parts des contingents tarifaires partiels œufs de consommation et œufs de fabrication sont attribuées dans l'ordre de réception des déclarations d'importation.

2 Les œufs de consommation qui ne proviennent pas de poules «Gallus domesticus» peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans être imputés au contingent tarifaire.

Art. 4 Trafic de marché6

1 Peuvent être admis au TC, sans permis général d'importation (PGI) et sans être imputés au contingent tarifaire partiel, au maximum 50 kilos brut d'œufs de consommation par personne et par jour de marché, provenant des zones frontières et destinés au trafic de marché.7

2 Les œufs de consommation provenant des zones franches de Haute-Savoie et du Pays de Gex qui, dans le cadre du règlement relatif à l'arbitrage de Territet, sont importés en franchise, ne nécessitent pas de PGI et ne sont pas imputés au contingent tarifaire partiel.

3 L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)8 est chargé de l'exécution de ces dispositions.

6 Nouvelle teneur selon le ch. 58 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

7 Nouvelle teneur selon le ch. 58 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

8 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 59 Dispositions pour les œufs de fabrication taxés en fonction de leur emploi

Les œufs de fabrication importés au TC doivent être transformés en produits à base d'œufs, preuves à l'appui. Concernant les importations, les dispositions figurant à l'art. 14 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes10 et aux art. 50 ss de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes11 sont applicables par analogie.

9 Nouvelle teneur selon le ch. 58 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

10 RS 631.0

11 RS 631.01

Section 3 Marquage des œufs de poules «Gallus domesticus»

Art. 6

1 Les œufs du pays doivent être estampillés avant leur commercialisation, les œufs étrangers avant leur importation. Une exception est admise pour les œufs à couver, pour les œufs que le producteur vend directement au consommateur et pour les œufs entièrement teints.12

2 L'estampillage comprend le nom complet ou abrégé correctement du pays de production, en lettres latines d'au moins 2 mm de hauteur. Seul est admis le code ISO 2 de la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur figurant dans le tarif d'usage13, dans sa version du 1er janvier 2015.14

3 La mise en œuvre de ces dispositions est régie par la législation sur les denrées alimentaires. Elle incombe à l'OFDF dans le cadre du placement sous régime douanier et aux autorités cantonales chargées du contrôle des denrées alimentaires dans les autres cas.15

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3061).

13 Le tarif d'usage peut être consulté ou commandé à la Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.

14 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).

15 Nouvelle teneur selon le ch. 58 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 4 Contributions

Art. 7 Contributions aux mesures de mise en valeur

1 Des contributions peuvent être octroyées dans les limites des crédits approuvés pour des campagnes d'œufs cassés et de ventes à prix réduits en faveur des œufs de consommation suisses lorsque l'offre de ceux-ci est excédentaire pour des raisons saisonnières.

2 Peuvent prendre part aux campagnes les personnes physiques et morales ainsi que les communautés de personnes qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse.

3 Après consultation des milieux concernés, l'Office fédéral de l'agriculture (office) décide du montant de la contribution, de la durée de la campagne, de la quantité minimale pour les œufs cassés ou les ventes à prix réduits et de la procédure d'attribution. Il publie la campagne dans la Feuille officielle suisse du commerce.

4 Les contributions ne doivent pas dépasser un tiers de la valeur marchande que le produit agricole possède au début de la campagne.

Art. 816

16 Abrogé par le ch. 13 de l'annexe 9 à l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Section 5 Dispositions finales

Art. 9 Exécution

L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement.

Art. 1017

17 Abrogés par le ch. IV 73 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Annexe19

19 Abrogée par le ch. 9 de l'annexe 7 à l'O du 26 oct. 2011 sur les produits agricoles, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).