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732.17

Ordonnance
sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires

(Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG)

du 7 décembre 2007 (Etat le 1er janvier 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 81, al. 5, 82, al. 2, et 101 de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)1,2

arrête:

1 RS 732.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Section 1 Siège

Art. 1

Le fonds de désaffectation et le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (fonds) ont leur siège à Berne.

Section 2 Coûts

Art. 2 Coûts de désaffectation

1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires.

2 Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs:

a.
aux préparatifs techniques de la désaffectation;
b.
au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation;
c.
à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées;
d.
au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation;
e.
à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs;
f.
à la décontamination du site;
g.
à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux;
h.
aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail;
i.
aux autorisations et à la surveillance;
j.
aux assurances;
k.
à l'administration.
Art. 3 Coûts de gestion des déchets

1 On entend par coûts de gestion des déchets l'ensemble des coûts causés par la gestion des déchets radioactifs issus de l'exploitation et des éléments combustibles irradiés après la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire.3

2 Les coûts de gestion des déchets englobent en particulier les coûts relatifs:

a.
au transport et à l'évacuation des déchets radioactifs issus de l'exploitation;
b.
au transport, au retraitement et à l'évacuation des éléments combustibles irradiés;
c.
à la phase d'observation, fixée à 50 ans, d'un dépôt géologique en profondeur;
d.
à la planification, à l'élaboration et à la direction du projet, à la construction, à l'exploitation, au démantèlement et à la surveillance d'installations de gestion des déchets;
e.
aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail;
f.
aux autorisations et à la surveillance;
g.
aux assurances;
h.
à l'administration.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

Art. 44 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets

1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation.

2 Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment.

2bis Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5

3 Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente.

4 Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6

4bis Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7

4ter La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8

5 Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

5 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

7 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

8 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

Art. 4a10 Nouveau calcul anticipé des coûts de désaffectation et de gestion des déchets

1 Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts.

2 La commission peut reporter le calcul des coûts à la prochaine échéance régulière de réalisation de l'étude de coûts si cette étude doit de toute façon avoir lieu dans un avenir proche.

10 Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

Art. 5 Coûts d'administration des fonds

1 Sont notamment considérés comme coûts d'administration:

a.11
les indemnités journalières et autres indemnités versées aux membres de la commission, du comité de la commission, des comités, des groupes d'experts et des groupes de travail;
b.12
les frais du bureau et de l'organe de révision;
c.
les indemnités versées aux experts consultés;
d.
les dépenses de la Confédération au titre de ses activités de surveillance du fonds de désaffectation et du fonds de gestion;
e.
les autres dépenses, décidées par la commission, qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches;
f.
les frais judiciaires et dépens à la charge des fonds;
g.
les frais d'assurance des organes et des membres de la commission.

2 Les frais de gestion de la fortune ne sont pas considérés comme des coûts d'administration.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Section 3 Obligation de contribuer et montant des contributions

Art. 6 Obligation de verser des contributions

1 Le propriétaire d'une installation nucléaire est tenu de verser des contributions au fonds de désaffectation lorsque cette installation:

a.
produit essentiellement de l'énergie utile;
b.
sert au stockage intermédiaire de combustibles nucléaires irradiés et de déchets radioactifs provenant de centrales nucléaires.

2 Le propriétaire d'une centrale nucléaire est tenu de verser des contributions au fonds de gestion.

3 Les institutions du domaine des Écoles polytechniques fédérales et les universités cantonales ne sont pas soumises à l'obligation de verser des contributions pour leurs installations nucléaires.

Art. 713 Durée de l'obligation de verser des contributions

1 Les contributions au fonds de désaffectation et au fonds de gestion sont dues à compter de la mise en service de l'installation nucléaire.

2 L'obligation de verser des contributions prend fin une fois la désaffectation de l'installation nucléaire accomplie (art. 29, al. 1, LENu).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Art. 814 Période déterminante pour le versement des contributions

1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.

2 On entend par mise hors service définitive:

a.
pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance;
b.
pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation.

3 Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire15.16

4 La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

15 RS 732.11

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

Art. 8a17 Calcul et fixation des contributions

1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.

2 Le montant des contributions est déterminé sur la base:

a.
de la fortune respective des fonds;
b.
des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
c.
des coûts d'administration des fonds;
d.
du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.

3 Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel.

4 Le rendement du capital et le taux de renchérissement sont fixés dans l'annexe 1. En cas de modifications substantielles des conditions-cadres, le DETEC modifie l'annexe 1 en accord avec le Département fédéral des finances et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche.

17 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 9 Taxation et taxation intermédiaire jusqu'à la mise hors service définitive18

1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.

2 Elle procède à une taxation intermédiaire:

a.19
lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b.
lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c.
lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.20

2bis La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.21

3 En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.22

4 Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.

5 La commission peut fixer des acomptes.

6 Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

21 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Art. 9a23 Taxation programmée ou taxation intermédiaire après la mise hors service définitive

1 Si la mise hors service définitive intervient pendant une période de taxation, la commission procède à une taxation intermédiaire pour le reste de la période de taxation.

2 ...24

3 Si des contributions doivent être prélevées après la mise hors service définitive en raison de la taxation ou de la taxation intermédiaire, la commission peut accorder des délais de paiement de cinq ans au maximum.25

4 La durée de la période de taxation reste inchangée, même si une installation est définitivement mise hors service pendant cette période.

5 Au surplus, l'art. 9 est applicable par analogie.

23 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

24 Abrogé par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 9b26 Décompte à la fin de la période de contribution obligatoire

1 À la fin de la période de contribution obligatoire, le propriétaire tenu de verser des contributions reçoit un décompte.

2 Les contributions encore dues à la fin de la période de contribution obligatoire doivent être versées dans les cinq ans.

26 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Art. 9c27 Mise hors service définitive anticipée

1 Si une centrale nucléaire est définitivement mise hors service après une durée d'exploitation inférieure à 50 ans, la date à laquelle une durée d'exploitation de 50 ans aurait été atteinte est réputée date de mise hors service définitive pour les art. 8, 8a, 9 et 9a.28

2 Si une centrale nucléaire est la propriété d'une société anonyme dont les actifs ne suffisent pas à couvrir les contributions dues, l'al. 1 s'applique uniquement si la société anonyme fournit une garantie correspondante de ses actionnaires.

27 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 10 Forme des contributions

Sous réserve de l'approbation de la commission, les contributions peuvent être fournies:

a.
sous forme de papiers-valeurs, ou
b.
jusqu'à concurrence d'un quart de la somme due, sous forme de droits aux prestations d'une assurance habilitée à traiter en Suisse, ou encore sous forme de garanties en faveur des fonds.
Art. 11 Contrats d'assurance et garanties

1 Les contrats d'assurance et les garanties ne peuvent être reconnus au titre de contributions que:

a.
si les fonds ont le droit irrévocable et inconditionnel d'en disposer;
b.
si le droit des fonds vis-à-vis de l'assureur ou du garant ne s'éteint pas dans le cas où le propriétaire tenu de verser des contributions ne remplit pas ses obligations à leur égard;
c.
si l'assureur ou le garant garantissent leur solvabilité à long terme;
d.
si l'assureur renonce irrévocablement au droit de résiliation que lui confère l'art. 6 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance29.

2 Sont exclues, en particulier:

a.
les assurances qui ne deviennent effectives qu'en cas de désaffectation consécutive à un accident;
b.
les assurances qui ne deviennent pas effectives en cas de désaffectation consécutive à un accident;
c.
les garanties fournies par des propriétaires tenus de verser des contributions.

3 Si l'assureur ou le garant devient insolvable, le propriétaire tenu de verser des contributions doit, dans le délai d'une année, acquitter sous forme de dépôt le montant couvert jusqu'alors par des contrats d'assurance ou par des garanties; en lieu et place, il peut aussi, avec l'accord de la commission, produire dans les six mois un nouveau contrat d'assurance ou de nouvelles garanties.

4 En cas de résiliation de l'assurance ou des garanties, le propriétaire tenu de verser des contributions doit, pour la date de la résiliation, acquitter sous forme de dépôt le montant couvert jusqu'alors par des contrats d'assurance ou par des garanties; en lieu et place, il peut aussi, avec l'accord de la commission, produire dans ce délai un nouveau contrat d'assurance ou de nouvelles garanties.

Section 4 Créances

Art. 13 Capital cumulé

1 Les prétentions que le propriétaire tenu de verser des contributions peut faire valoir sur le capital cumulé comprennent:

a.
les versements opérés pour l'installation correspondante;
b.
la participation aux résultats;
c.
la valeur nominale des contrats d'assurance et des garanties.

2 Sont déduits du capital cumulé:

a.
les montants versés par les fonds pour l'installation en question;
b.
la part aux coûts d'administration pour l'installation en question.

3 La participation aux résultats comprend les intérêts, les dividendes et autres produits, ainsi que les bénéfices et les pertes réalisés sur la fortune des fonds. Elle est calculée pour chaque propriétaire au 31 décembre de l'exercice et est créditée ou débitée à son compte.

430

30 Abrogé par le ch. I de l'O du 25 juin 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Art. 13a31 Restitution

Le capital excédentaire est restitué aux cotisants après le décompte final conformément à l'art. 78, al. 2, LENu.

31 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 1432 Crédit-cadre

1 La commission fixe le crédit-cadre destiné au versement de ressources provenant des fonds pour la prochaine période de taxation de cinq ans visée à l'art. 9, al. 1. Pour ce faire, elle se fonde sur:

a.33
le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets qu'elle a fixé;
b.
l'étude de coûts.

2 Elle peut, dans des cas exceptionnels, adapter le crédit-cadre précédemment fixé.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

Art. 14a34 Demande de versement de ressources provenant des fonds

1 Les propriétaires demandent le versement de ressources provenant des fonds à partir du moment où ils encourent des coûts de désaffectation ou de gestion des déchets en soumettant un plan annuel des coûts à la commission.

2 La commission approuve le plan des coûts et verse 80 % des ressources qu'elle a accordés, hors TVA, par acomptes aux propriétaires.

34 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 14b35 Procédure de versement de ressources provenant des fonds

1 Les propriétaires établissent à l'attention de la commission un décompte final annuel des coûts de désaffectation et de gestion des déchets qu'ils ont payés.

2 La commission approuve le décompte final annuel et compense la différence entre les versements effectués et les coûts réellement encourus.

3 Les fonds n'effectuent le paiement qu'à condition que les propriétaires concernés ne soient pas en retard dans le versement des contributions.

4 Le propriétaire décide si le paiement est imputé sur son dépôt ou s'il est déduit de ses contrats d'assurance et garanties.

5 La commission fixe dans une directive les modalités de la procédure de versement ainsi que les exigences relatives au plan des coûts et au décompte final annuel.

35 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Section 5 Politique de placement

Art. 15 Placement de la fortune et comptabilité

1 Les actifs des fonds sont placés de façon à ce que leur sécurité soit garantie, à ce qu'ils produisent un rendement approprié et à ce qu'un volume de liquidités suffisant soit assuré pour chaque installation nucléaire.

1bis Les deux fonds peuvent être administrés en commun.36

2 Une comptabilité distincte est établie pour chaque fonds.

36 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 16 Restrictions

1 Les capitaux des fonds ne peuvent pas être placés dans:

a.
les entreprises tenues de verser des contributions;
b.
les entreprises qui détiennent une participation supérieure à 20% dans des entreprises tenues de verser des contributions;
c.
les entreprises suisses qui, en vertu de droits de tirage, livrent, acquièrent ou revendent du courant issu de centrales nucléaires.

2 Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux fonds de placement collectifs, tels que les placements dans un fonds indiciel ou dans des produits de placement.

Section 6 Devise et comptabilité

Art. 17 Devise

Les coûts, les contributions et les créances sont calculés en francs suisses.

Art. 18 Comptabilité

1 L'année comptable correspond à l'année civile.

2 Les comptes des fonds sont tenus conformément aux dispositions du code des obligations (CO)37 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes (art. 957 à 962a CO). Les art. 961 à 961d CO ne s'appliquent pas.38 Les comptes doivent présenter l'état de la fortune et le résultat d'exploitation annuel de chacun des fonds de manière à ce que des tiers puissent se faire une opinion fiable. Elle doit renseigner sur le résultat d'exploitation annuel des fonds.39

3 Les papiers-valeurs sont portés au bilan au cours défini par les banques lors de l'évaluation des dépôts.

440

37 RS 220

38 Erratum du 12 août 2014 (RO 2014 2487).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

40 Abrogé par le ch. I de l'O du 25 juin 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Section 741
Provisions pour des coûts de gestion des déchets antérieurs à la mise hors service définitive des centrales nucléaires

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Art. 19

1 Les propriétaires soumettent à l'approbation de la commission le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires.

1bis Ils calculent le plan de constitution des provisions par analogie avec le modèle actuariel destiné au calcul des contributions et en tenant compte des paramètres énoncés à l'annexe 1.42

2 Ils soumettent également à la commission le rapport de l'organe de révision attestant que le plan de constitution des provisions a été respecté et que ces provisions ont été utilisées conformément à leur destination.

42 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

Section 8 Organisation

Art. 2043 Organes

Les organes des fonds sont:

a.
la commission;
b.
le comité de la commission;
c.
le comité de placements;
d.
le comité en charge des coûts;
e.
le bureau;
f.
l'organe de révision.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

Art. 20a44 Nomination et durée du mandat

1 Les membres de la commission et l'organe de révision sont nommés par le Conseil fédéral.

2 Les membres des comités et le bureau sont nommés par la commission.

3 La durée du mandat est de quatre ans; elle coïncide avec la législature du Conseil national. Elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

4 Le mandat des membres de la commission, des comités, du bureau et de l'organe de révision qui sont nommés en cours de législature se termine à la fin de celle-ci.

5 La limitation des mandats en vertu de l'art. 8i de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)45 s'applique par analogie aux membres de la commission et des comités.

44 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

45 RS 172.010.1

Art. 20b46 Représentants au sein de la commission et des comités

1 Les propriétaires ont droit à une représentation équitable, mais au plus à un tiers des sièges de la commission et de chacun des comités.

2 Les collaborateurs du DETEC, de l'IFSN et des entreprises qui ont participé à la vérification des études de coûts sur mandat du fonds de désaffectation et du fonds de gestion ne peuvent pas être nommés membres de la commission ou des comités.

3 Les art. 8c, al. 1, et 8cbis, al. 1, OLOGA47 concernant la représentation des sexes et des communautés linguistiques s'appliquent par analogie à la commission et aux comités. À titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces exigences pour des raisons de qualification.

46 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

47 RS 172.010.1

Art. 2148 Taille et composition de la commission, du comité de la commission et des comités

1 La commission compte au maximum dix membres.

2 Le comité de la commission comprend quatre membres, à savoir:

a.
le président de la commission;
b.
un membre de la commission proposé par les propriétaires, et
c.
les présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts.

3 Le comité de placements et le comité en charge des coûts comptent chacun entre huit et douze membres. L'un et l'autre comprennent des membres de la commission et des experts nommés par celle-ci.

4 La présidence et la vice-présidence de la commission ainsi que la présidence du comité de la commission et des comités sont chacune assurées par un membre indépendant de la commission (art. 21a, al. 1).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

Art. 21a49 Indépendance

1 Les membres de la commission, du comité de la commission et des comités autres que les représentants des propriétaires (membres indépendants) ne doivent entretenir avec ces derniers aucune relation susceptible de mettre en doute leur impartialité.50

2 Si un membre précité veut néanmoins exercer une activité qui pourrait être incompatible avec son indépendance, il sollicite au préalable une recommandation de la commission. En cas de doute, celle-ci demande au DETEC de procéder à une évaluation.

49 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

Art. 21b51 Confidentialité

1 Les délibérations de la commission, du comité de la commission, des comités, des groupes d'experts et des groupes de travail ont lieu à huis clos.

2 Les membres de la commission, du comité de la commission et des comités ainsi que les autres personnes présentes aux séances sont soumis aux prescriptions concernant la discrétion professionnelle et à l'obligation de témoigner applicables aux collaborateurs de la Confédération.

3 L'autorité supérieure au sens de l'art. 320, ch. 2, du code pénal52 est le DETEC.

4 Le devoir de réserve s'applique également aux membres démissionnaires.

51 Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015 (RO 2015 4043). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

52 RS 311.0

Art. 21c53 Indemnité

1 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l'indemnité des membres de la commission, du comité de la commission et des comités est régie par analogie par les art. 8l à 8t OLOGA54 portant sur les commissions de suivi du marché de type M2/A. Pour les postes à temps partiel, le taux d'occupation est fixé par le DETEC.

2 S'agissant des présidents du comité de la commission et des comités, le montant de l'indemnité valable pour un président s'applique.

3 Le DETEC peut augmenter le montant de l'indemnité de 50 % au maximum pour les membres indépendants.

53 Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015 (RO 2015 4043). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

54 RS 172.010.1

Art. 21d55 Motifs de récusation

1 Les membres indépendants de la commission, du comité de la commission et des comités se récusent en cas de conflits d'intérêts en relation avec leur personne, leurs employeurs ou leurs mandants.

2 Les membres de la commission, du comité de la commission et des comités qui représentent les propriétaires se récusent en cas de conflits d'intérêts:

a.
lors de litiges impliquant les propriétaires représentés et le fonds de désaffectation ou le fonds de gestion, ou
b.
en relation avec leur personne.

55 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

Art. 2256 Groupes d'experts et groupes de travail

1 La commission peut créer des groupes d'experts et des groupes de travail constitués de ses propres membres, de membres des comités et d'experts externes.

2 Les propriétaires ont droit à une représentation équitable, mais au plus à un tiers des sièges de chaque groupe d'experts et de chaque groupe de travail.

3 Les présidences des groupes d'experts et des groupes de travail sont chacune assurées par un membre indépendant de la commission.

4 Les groupes d'experts et les groupes de travail élaborent des bases de décision pour la commission.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

Art. 22a57 Mandat commun

Dans l'exercice de leurs activités, les membres de la commission, du comité de la commission et des comités visent un financement suffisant du fonds de désaffectation et du fonds de gestion.

57 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

Art. 23 Tâches de la commission58

La commission assume en particulier les tâches suivantes:

a.59
elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts;
abis.60
elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts;
ater.61
elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
b.
elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
c.
elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;
d.
elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties;
e.62
elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires;
f.
elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds;
g.
elle soumet au DETEC63, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération;
h.
elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations;
i.64
elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires;
j.
elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds;
k.
elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts;
l.
elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire;
m.
elle place les avoirs des fonds;
n.65
elle édicte les directives de placement;
o.
elle désigne le bureau;
p.
elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune;
q.66
elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts;
qbis.67
elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b);
qter.68
elle fait appel à des experts en cas de besoin;
r.69
elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel;
s.70
elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance;
t.71
elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

60 Introduite par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

61 Introduite par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015 (RO 2015 4043). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

63 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

67 Introduite par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

68 Introduite par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

71 Introduite par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

Art. 23a72 Tâches du comité de la commission et des comités

1 Le comité de la commission et les comités élaborent des bases de décision pour la commission.

2 Le comité de la commission traite en particulier les dossiers en cours sur mandat de la commission et prépare les décisions de cette dernière.

3 Le comité de placements est notamment chargé de surveiller la gestion de la fortune ainsi que d'élaborer et de mettre en œuvre la stratégie de placement.

4 Le comité en charge des coûts est notamment chargé de surveiller l'élaboration et le contrôle de l'étude de coûts.

72 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

Art. 24 Signature

1 Le président ou le vice-président signe avec un autre membre de la commission au nom des fonds.

2 La commission peut autoriser d'autres personnes à signer.

Art. 25 Séances, quorum, vote

1 La commission est convoquée par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-président. Elle siège aussi souvent que les affaires le requièrent, mais au moins une fois par année, ou chaque fois qu'un tiers des membres, au moins, en fait la demande.

2 Le quorum est atteint lorsqu'au moins deux tiers des membres de la commission sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. Le président prend part aux votes; il a voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

3 Les décisions peuvent être prises par voie de circulation à la majorité simple, pour autant que deux tiers au moins des membres donnent leur voix dans le délai convenu et qu'aucun membre ne demande qu'il soit débattu de l'objet en réunion. Ces décisions sont consignées dans le procès-verbal de la réunion suivante de la commission.

4 Chaque membre peut se faire remplacer à une séance par un autre, qui est habilité à voter à sa place. Un membre ne peut assumer qu'un seul remplacement.

Art. 26 Bureau

1 Le bureau assume en particulier les tâches suivantes:

a.
il tient la comptabilité et exécute les paiements, pour autant que la commission n'en décide pas autrement;
b.
il prépare les séances de la commission et en exécute les décisions;
c.
il rédige les procès-verbaux.

2 La commission peut confier d'autres tâches au bureau.

Art. 2773 Organe de révision

1 Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la révision ordinaire s'appliquent par analogie à l'organe de révision et à la révision.

2 L'organe de révision présente un rapport à la commission et au DETEC, à l'intention du Conseil fédéral, sur le résultat de ses vérifications.

3 Il confirme la plausibilité du modèle actuariel sur la base des résultats de nouvelles études de coûts et avant la taxation des contributions; il vérifie que ce modèle fonctionne correctement et que les données des études de coûts sont reprises.

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 28 Frais

Les indemnités journalières et les indemnités de déplacement des membres de la commission, les frais du bureau, de l'organe de révision et des experts ainsi que le coût des mandats attribués par la commission sont à la charge des fonds.

Section 9 Surveillance et voies de recours

Art. 2974 Surveillance

Les fonds sont soumis à la surveillance du Conseil fédéral.

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

Art. 29a75 Compétences

1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:

a.
il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président;
b.
il désigne l'organe de révision;
c.
il approuve les rapports annuels;
d.
il donne décharge à la Commission;
e.
s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision.

2 Le DETEC a les compétences suivantes:

a.
il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements;
b. et c.76
d.77
il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis.

3 L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC.

75 Introduit par le ch. I de l'O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

76 Abrogées par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

77 Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2019 (RO 2019 4213). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

Art. 30 Rapport

La commission remet au DETEC, à l'intention du Conseil fédéral, et aux propriétaires tenus de verser des contributions les rapports annuels concernant chaque fonds. Ceux-ci comprennent les comptes annuels et les rapports de l'organe de révision, et ils informent sur les principes et les objectifs du placement de la fortune.

Art. 31 Voies de droit

La procédure d'adoption et de contestation des décisions des fonds est régie par la législation relative à la procédure administrative et à l'organisation judiciaire fédérales.

Section 10 Dispositions finales

Art. 33 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

1.
l'ordonnance du 5 décembre 1983 concernant le fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires79;
2.
l'ordonnance du 6 mars 2000 sur le fonds pour la gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires80;
3.
le règlement du DETEC du 21 février 1985 sur le fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires81;
4.
le règlement du DETEC du 15 octobre 2001 sur le fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires82.

Annexe 186

86 Introduite par le ch. II de l'O du 7 oct. 2015 (RO 2015 4043). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 6 nov. 2019 (RO 2019 4213). Mise à jour par le ch. II de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

(art. 8a, al. 3, et 19, al. 1bis)

Rendement du capital et taux de renchérissement

Le montant des contributions visé à l'art. 8a, al. 1 et 2, se détermine en tenant compte:

1.
d'un rendement du capital de 2,1 % (après déduction des coûts de la gestion de fortune y compris les frais bancaires et les droits de timbre de négociation);
2.
d'un taux de renchérissement de 0,5 %.

Annexe 287

87 Anciennement annexe. Introduite par le ch. II de l'O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l'O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

(art. 8a, al. 2, 9, al. 2 et 2bis)

Définitions et règles pour déterminer les valeurs des fonds

Dans la présente ordonnance, on entend par:

1
valeur actuelle: la valeur du jour d'un montant en espèces attendu ultérieurement.
1.1
La valeur actuelle s'obtient au moyen de la formule ci-après après actualisation du montant attendu par le taux d'intérêt:

PV:
valeur actuelle
Ct:
montant au moment t
r:
taux d'intérêt du capital (correspondant au rendement visé à l'art. 8a, al. 2)
Δt:
durée (en années) entre le moment où le montant Ct est obtenu et l'année de référence utilisée pour le calcul de la valeur actuelle
1.2
La valeur actuelle des coûts futurs s'obtient en appliquant la formule indiquée au ch. 1.1 à chaque élément de coûts futur (montant Ct) et en additionnant les résultats pour avoir une valeur actuelle totale.
2
Valeur réelle: valeur de la part de chaque fonds obtenue pour chaque installation nucléaire à la date de clôture du bilan.
3
...
4
Valeur de consigne:
4.1
avant la mise hors service définitive: valeur à la date de clôture du bilan permettant d'obtenir la valeur cible au moment de la mise hors service, en se basant sur la valeur de consigne au terme de la période de taxation qui précède, au moyen de contributions annuelles constantes durant le solde présumé de la durée de fonctionnement d'une installation nucléaire et du rendement du capital;
4.2
après la mise hors service définitive: valeur actuelle des coûts futurs déterminés selon l'étude de coûts la plus récente, calculés entre la fin de l'année civile et l'achèvement des travaux de désaffectation ou de gestion des déchets, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement selon l'annexe 1.
5
Valeur cible: valeur devant être atteinte le jour de la mise hors service définitive d'une installation nucléaire.