01.01.2026 - *
01.01.2023 - 31.12.2025 / In Kraft
26.08.2022 - 31.12.2022
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446.11

Ordonnance
sur l'encouragement des activités extrascolaires
des enfants et des jeunes

(Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ)

du 3 décembre 2021 (Etat le 1er janvier 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 23, al. 1, de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (LEEJ)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Généralités

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.
le rôle de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans le cadre de la LEEJ;
b.
la procédure de dépôt et de traitement des demandes d'aides financières dans le cadre de la LEEJ;
c.
les modalités de calcul des aides financières;
d.
les décisions et la conclusion de contrats relatifs aux aides financières;
e.
la collaboration entre l'OFAS et les acteurs de la politique de l'enfance et de la jeunesse ainsi que le développement de compétences dans le cadre de la politique de l'enfance et de la jeunesse.
Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance et de la LEEJ, on entend par:

a.
activité ou projet à l'échelle d'une région linguistique: activité ou projet réalisé dans au moins dix cantons alémaniques ou dans au moins trois cantons romands ou en Suisse italienne ou en Suisse rhéto-romane;
b.
activité ou projet à l'échelle du pays: activité ou projet réalisé dans au moins dix cantons alémaniques et dans au moins trois cantons romands et en Suisse italienne ou en Suisse rhéto-romane;
c.
acteurs de la politique de l'enfance et de la jeunesse: les cantons, les villes et les communes ainsi que leurs regroupements, les services fédéraux compétents, les organisations non gouvernementales et les experts;
d.
participant: personne jusqu'à la fin de l'année civile durant laquelle elle atteint l'âge de 25 ans qui participe à une activité mise sur pied par un organisme privé, un canton ou une commune, à l'exception de la personne qui suit les cours de formation ou de formation continue visés à l'art. 9 LEEJ, pour laquelle la limite d'âge est fixée à 30 ans;
e.
moniteur: personne bénévole exerçant une fonction de direction, de conseil ou d'accompagnement, jusqu'à la fin de l'année civile durant laquelle elle atteint l'âge de 30 ans;
f.
formateur: personne, quel que soit son âge, qui est responsable de la planification et de la réalisation de cours de formation et de formation continue visés à l'art. 9 LEEJ;
g.
membre: personne jusqu'à la fin de l'année civile durant laquelle elle atteint l'âge de 25 ans qui appartient formellement à un organisme conformément aux statuts de celui-ci;
h.
enfants et jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement: enfants et jeunes qui proviennent de milieux défavorisés sur le plan social ou culturel ou qui sont en situation de handicap;
i.
organisation particulière: organisme privé qui propose des activités ou des offres axées en priorité sur les enfants et les jeunes; ses structures peuvent être régionales;
j.
association faîtière: organisme privé au niveau national dont les membres ayant le droit de vote sont des organisations particulières actives dans le même domaine; l'association faîtière fournit à ses membres des prestations importantes et défend leurs intérêts au niveau national;
k.
plateforme de coordination: structure organisationnelle privée qui coordonne au niveau national des activités ou la défense d'intérêts en vue d'un objectif commun et qui met en réseau les acteurs concernés;
l.
manifestation: événement ouvert au public comportant un programme et consacrant au moins trois heures à des thèmes relevant du domaine de l'enfance et de la jeunesse;
m.
échange: offre destinée aux enfants et aux jeunes ayant leur domicile civil en Suisse et qui comprend un encadrement professionnel de la préparation de l'échange jusqu'au retour;
n.
caractère novateur: ensemble des approches qui développent, à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, de nouvelles formes d'activités extrascolaires avec les enfants et les jeunes ou qui complètent ou perfectionnent des formes connues sur des points essentiels;
o.
participation: intégration à part entière d'enfants et de jeunes dans l'ensemble d'un processus, lors du lancement, de la planification et de la réalisation des activités;
p.
formation et formation continue: activités de formation et de formation continue qui sont organisées régulièrement par les organismes privés pour former les participants à leur fonction bénévole de direction, de conseil ou d'accompagnement et qui se distinguent clairement des activités statutaires générales.
Art. 3 Centre de compétence de la Confédération responsable de la politique de l'enfance et de la jeunesse

1 L'OFAS est le centre de compétence de la Confédération responsable de la politique de l'enfance et de la jeunesse.

2 Il est chargé:

a.
d'octroyer, de fixer et de verser les aides financières prévues par la LEEJ;
b.
de fournir des informations sur la politique de l'enfance et de la jeunesse;
c.
d'échanger régulièrement des informations avec les différents acteurs de la politique de l'enfance et de la jeunesse;
d.
de prendre des mesures pour faciliter la collaboration entre ces acteurs;
e.
d'encourager le développement de compétences et d'organiser des manifestations dans le domaine de la politique de l'enfance et de la jeunesse en vertu de l'art. 21 LEEJ.
Art. 4 Principe des aides financières

1 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à des aides financières.

2 Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) établit un ordre de priorité pour l'appréciation des demandes, conformément à l'art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)2.

3 L'OFAS tient compte de l'allocation d'aides financières par d'autres autorités fédérales dans l'appréciation des demandes d'octroi d'aides financières, conformément à l'art. 12, al. 1 et 2, LSu.

43

2 RS 616.1

3 Entre en vigueur le 1er janv. 2026 (art. 48, al. 2).

Art. 5 Répartition des moyens financiers relatifs aux art. 7 à 11 LEEJ

Les moyens financiers à disposition pour l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse sont alloués:

a.
à raison de 75% au moins sous forme d'aides financières pour des tâches de gestion et des activités régulières (art. 7 LEEJ) et d'aides financières pour la formation et la formation continue (art. 9 LEEJ);
b.
à raison de 25% au plus sous forme d'aides financières pour des projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes (art. 8 LEEJ), d'aides financières pour des projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral (art. 10 LEEJ) et d'aides financières aux cantons et aux communes pour des projets limités dans le temps ayant valeur de modèle (art. 11 LEEJ).
Art. 6 Dépenses imputables

1 Sont réputées dépenses imputables au sens de l'art. 13 LEEJ les coûts effectifs découlant des activités statutaires régulières de l'organisme privé responsable ou de la mise en œuvre d'un projet ainsi que les coûts liés à la formation et à la formation continue de jeunes bénévoles au sens de l'art. 9 LEEJ.

2 Ne sont en particulier pas imputables:

a.
les dépenses pour des investissements extraordinaires;
b.
les dépenses engendrées par la faute de l'organisme privé responsable;
c.
les dépenses liées à l'emploi de personnes effectuant leur service civil;
d.
les dépenses engagées pour la réalisation d'activités commandées et payées par des tiers;
e.
les dépenses liées à des recours;
f.
le travail bénévole.

3 Lorsqu'un organisme privé reçoit plusieurs types d'aides financières en vertu des art. 7 à 10 LEEJ, l'ensemble des aides financières octroyées ne doit pas dépasser 50 % des dépenses imputables pour toutes ces aides.

Section 2 Dépôt des demandes d'aides financières

Art. 8 Dépôt de la demande

1 La demande, accompagnée de tous les documents exigés, est déposée à l'OFAS dans les délais requis.

2 La demande pour un projet est déposée avant sa réalisation.

Section 3 Traitement des demandes d'aides financières

Art. 9 Entrée en matière

1 L'OFAS entre en matière sur la demande si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la demande est déposée dans les délais;
b.
tous les documents exigés sont annexés;
c.
les conditions générales définies à l'art. 3, à l'art. 6 pour les organismes privés et à l'art. 11 LEEJ pour les cantons et les communes sont remplies.

2 Les dispositions spéciales du chapitre 2 prévoyant des conditions supplémentaires pour l'entrée en matière sont réservées.

Art. 10 Examen de la demande

1 L'OFAS peut demander l'avis de spécialistes externes.

2 Lorsqu'une demande est incomplète, il requiert les informations manquantes.

Art. 11 Décision

1 L'OFAS rend une décision au plus tard quatre mois après le dépôt des demandes visées aux art. 8, 10 et 11 LEEJ.

2 Il rend une décision au plus tard quatre mois après l'expiration du délai de dépôt des demandes visées aux art. 7, al. 1 et 2, et 9 LEEJ.

Art. 12 Contrat de droit public

1 L'OFAS conclut un contrat de droit public avec les organismes privés qui ont déposé des demandes fondées sur les art. 7, al. 1, et 9 LEEJ au plus tard quatre mois après l'expiration du délai de dépôt de la demande.

2 Il conclut un contrat de droit public avec les cantons et les communes qui ont déposé des demandes fondées sur l'art. 11 LEEJ au plus tard quatre mois après le dépôt des demandes.

3 Les contrats relatifs aux aides financières fondées sur les art. 7, al. 1, et 9 LEEJ entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant le dépôt de la demande et ont une durée maximale de quatre ans.

4 Les contrats relatifs aux aides financières fondées sur l'art. 11 LEEJ entrent en vigueur lorsque le projet débute et ont une durée maximale de quatre ans.

Section 4 Contrôle et publication

Art. 13 Contrôle

1 L'OFAS procède à des contrôles pour vérifier que les activités prévues ont été réalisées de manière adéquate, notamment en matière de qualité.

2 Les contrôles peuvent notamment avoir la forme d'un entretien de contrôle, d'une évaluation des activités par un expert ou d'un audit.

Art. 14 Conservation des documents

1 L'organisme privé, le canton et la commune bénéficiaires sont tenus de conserver pendant dix ans les documents relatifs à la demande et en lien avec les activités pour lesquelles ils sont soutenus.

2 Le délai commence à courir à compter de la notification de la décision accordant les aides financières ou de l'entrée en vigueur du contrat.

Art. 15 Publication des aides financières

1 L'OFAS informe le public de toutes les offres et activités soutenues en vertu de la LEEJ, ainsi que du montant des aides financières octroyées à chacun des organismes privés, cantons et communes bénéficiaires.

2 Les organismes privés, cantons et communes bénéficiaires mentionnent dans leur rapport annuel, dans leurs comptes annuels, dans les publications ou lors d'événements publics le montant des aides financières versées par l'OFAS en vertu des art. 7 à 11 LEEJ et indiquent la disposition concernée.

Chapitre 2 Dispositions spéciales

Section 1 Aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination pour des tâches de gestion et des activités régulières


(art. 7, al. 1, LEEJ)

Art. 16 Demande

1 Les associations faîtières et les plateformes de coordination qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 7, al. 1, LEEJ peuvent présenter tous les quatre ans une demande à l'OFAS jusqu'au 30 avril précédant le début du contrat. Chaque cycle de contrat dure quatre ans et le premier cycle commence le 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 La demande contient au moins les documents et les indications sur l'organisme requérant suivants:

a.
taille et structure;
b.
présence sur le territoire et rayon d'action;
c.
offres et activités en présentiel ainsi qu'offres et activités complémentaires en ligne;
d.
collaboration avec d'autres organisations;
e.
financement et budget;
f.
lignes directrices ou description de l'organisme;
g.
statuts;
h.
rapport annuel approuvé de l'année précédente;
i.
budget de la période contractuelle;
j.
comptes annuels révisés de l'année précédente;
k.
rapport de révision de l'année précédente;
l.
comptabilité par centres de coût de l'année précédente;
m.
montant de l'aide financière demandée;
n.
montant des dépenses imputables selon le compte de résultat révisé de l'année précédente.
Art. 17 Entrée en matière

1 En plus des conditions d'entrée en matière prévues aux art. 9, al. 1, de la présente ordonnance et 7, al. 1, LEEJ, l'organisme requérant doit avoir:

a.
une activité à l'échelle du pays;
b.
un site Internet dans les trois langues officielles;
c.
un rapport annuel dans deux langues officielles;
d.
plus de 50 % de ses dépenses totales dédiées aux activités extrascolaires;
e.
plus de 50 % de ses dépenses totales dédiées aux activités dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse.

2 Si l'OFAS y voit un intérêt stratégique, il peut exceptionnellement entrer en matière sur une demande qui ne remplit pas les critères de l'al. 1, à condition que l'organisme requérant soit en mesure de remplir intégralement ces critères avant la fin du cycle contractuel de quatre ans. Cette exception est limitée à un seul cycle par organisation.

3 En dérogation à l'al. 1, let. d et e, un pourcentage forfaitaire peut être appliqué en déduction des charges totales pour les organismes dont une partie des activités ne peut pas faire l'objet d'une aide financière et qui ne disposent pas, dans leur comptabilité, de centres de coût spécifiques pour les activités extrascolaires dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse.

Art. 18 Critères

1 Les critères qualitatifs sur la base desquels sont calculées les aides financières sont les suivants:

a.
plurilinguisme;
b.
tâches de représentation d'organismes privés ou publics;
c.
tâches d'information et de coordination aux niveaux national et international;
d.
tâches de développement des activités extrascolaires et de garantie de leur qualité;
e.
autres activités spécifiques pour les enfants et les jeunes;
f.
projets d'importance liés à la structure de l'organisme.
2 Les critères quantitatifs sur la base desquels sont calculées les aides financières sont les suivants:
a.
présence sur le territoire et rayon d'action;
b.
structure de l'organisme;
c.
nombre et typologie des organisations membres ayant le droit de vote (pour les associations faîtières);
d.
nombre et typologie des organisations faisant partie du réseau (pour les plateformes de coordination);
e.
domaine d'activité;
f.
nombre d'enfants et de jeunes atteints;
g.
concept de financement;
h.
montant déjà attribué dans le cadre d'autres aides financières prévues dans la LEEJ.

3 Les critères qualitatifs sont évalués par au moins deux collaborateurs spécialisés de l'OFAS.

Section 2 Aides financières à des organisations particulières pour des tâches de gestion et des activités régulières


(art. 7, al. 2, LEEJ)

Art. 19 Demandes

1 Les organisations particulières qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 7, al. 2, LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'au 30 avril.

2 La demande contient au moins les documents et les indications sur l'organisation requérante suivants:

a.
taille et structure;
b.
présence sur le territoire et rayon d'action;
c.
offres et activités en présentiel ainsi qu'offres et activités complémentaires en ligne;
d.
collaboration avec d'autres organisations;
e.
financement et budget;
f.
lignes directrices ou description de l'organisation;
g.
statuts;
h.
rapport annuel approuvé de l'année précédente;
i.
budget de l'année en cours;
j.
comptes annuels révisés de l'année précédente;
k.
montant des dépenses imputables selon le compte de résultat révisé de l'année précédente;
l.
rapport de révision de l'année précédente.
Art. 20 Entrée en matière

1 L'organisation requérante doit remplir les conditions d'entrée en matière prévues aux art. 9, al. 1, de la présente ordonnance et 7, al. 2, LEEJ.

2 Si l'organisation n'est pas fondée sur l'adhésion au sens de l'art. 7, al. 2, let. d, ch. 2, LEEJ, elle doit organiser au moins dix manifestations par an, pour un total d'au moins 150 participants actifs.

Art. 21 Critères

1 Les critères qualitatifs sur la base desquels sont calculées les aides financières sont les suivants pour toutes les organisations:

a.
gestion de la qualité;
b.
mise en réseau avec d'autres organisations;
c.
communication interne et externe;
d.
participation;
e.
services;
f.
intégration des enfants et des jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement.

2 Les critères quantitatifs sur la base desquels sont calculées les aides financières sont les suivants:

a.
nombre de membres (seulement pour les organisations fondées sur l'adhésion);
b.
nombre de participants (seulement pour les organisations non fondées sur l'adhésion);
c.
nombre de séjours d'échange individuel (seulement pour les organisations spécialisées dans les échanges de jeunes);
d.
nombre de jours d'échange individuel seulement pour les organisations spécialisées dans les échanges de jeunes);
e.
nombre d'activités dans les régions linguistiques;
f.
nombre de jours de manifestations, y compris les manifestations en ligne;
g.
pourcentage de jeunes, au sein du secrétariat et du comité, de moins de 30 ans ou qui atteignent cet âge durant l'année civile;
h.
nombre de jours de camps (ne concerne pas les organisations spécialisées dans les échanges de jeunes);
i.
nombre de moniteurs;
j.
nombre de réunions organisées.

3 Le nombre de points pouvant être obtenus pour chaque critère qualitatif et quantitatif ainsi que leur pondération se trouvent dans l'annexe 1.

4 Le DFI peut modifier cette annexe.

Art. 22 Calcul des aides financières

1 Les aides financières sont calculées sur la base des indications concernant l'année précédente fournies par l'organisation requérante.

2 Les critères quantitatifs sont calculés au moyen d'une base de données électronique.

3 Les critères qualitatifs sont évalués par au moins deux collaborateurs spécialisés de l'OFAS.

4 La part des critères qualitatifs est d'au moins 40 %.

5 Les critères quantitatifs et qualitatifs sont notés de zéro à trois points, puis pondérés.

6 Le nombre de points s'obtient en multipliant la somme des critères quantitatifs par la somme des critères qualitatifs.

7 Le montant global à disposition est réparti, proportionnellement au nombre de points obtenus, entre les organisations qui bénéficient d'aides financières en vertu de l'art. 7, al. 2, LEEJ.

Section 3 Aides financières pour des projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des enfants et des jeunes


(art. 8 LEEJ)

Art. 23 Projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des enfants et des jeunes

1 Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8, al. 1, let. a, LEEJ les projets uniques d'une durée maximale de trois ans:

a.
qui ont un caractère novateur;
b.
qui sont transposables dans un autre contexte;
c.
pour lesquels il existe un besoin avéré, et
d.
pour lesquels le transfert des connaissances est garanti.

2 Sont réputés projets encourageant la participation des enfants et des jeunes au sens de l'art. 8, al. 1, let. b, LEEJ les projets uniques d'une durée maximale de trois ans:

a.
qui sont élaborés, dirigés et réalisés pour l'essentiel par des enfants ou des jeunes, ou
b.
dans lesquels les enfants ou les jeunes ayant particulièrement besoin d'encou­ragement jouent un rôle central et actif.
Art. 24 Thèmes prioritaires et objectifs

Le DFI peut définir des thèmes prioritaires et des objectifs pour les projets pouvant servir de modèle et les projets encourageant la participation des enfants et des jeunes.

Art. 25 Demandes

1 Les organismes privés qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 8 LEEJ peuvent présenter en tout temps une demande à l'OFAS.

2 La demande contient au moins les documents et les indications sur le projet suivants:

a.
nature et importance;
b.
objectif et utilité;
c.
caractère novateur (art. 8, al. 1, let. a, LEEJ) ou capacité d'encouragement à la participation (art. 8, al. 1, let. b, LEEJ);
d.
personnes et organisations participantes;
e.
financement et budget;
f.
lignes directrices ou description de l'organisme responsable;
g.
statuts;
h.
descriptif du projet;
i.
plan d'évaluation;
j.
mesures relatives au transfert des connaissances (seulement pour les demandes fondées sur l'art. 8, al. 1, let. a, LEEJ).
Art. 26 Conditions à remplir pour les projets pouvant servir de modèle

(art. 8, al. 1, let. a, LEEJ)

Une aide financière est accordée si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le projet ne fait pas partie d'une activité existante;
b.
le projet est réalisé à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, ou peut être transposé ou étendu à d'autres régions ou d'autres organismes;
c.
le projet répond à un besoin avéré et une analyse du contexte a été effectuée;
d.
le projet a un caractère novateur en termes de méthodes, d'idées, d'objectifs ou de stratégies;
e.
des objectifs sont formulés en termes de qualité et de quantité; les mesures utilisées pour atteindre les objectifs et en évaluer la réalisation sont exposées clairement;
f.
l'organisme responsable du projet indique dans quelle mesure le projet peut être transformé en une activité à long terme;
g.
le transfert des connaissances est garanti et les résultats du projet, les méthodes appliquées et les documents produits sont publiés.
Art. 27 Conditions à remplir pour les projets encourageant la participation des enfants et des jeunes

(art. 8, al. 1, let. b, LEEJ)

Une aide financière est accordée si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le projet ne fait pas partie d'une activité existante;
b.
le projet est réalisé à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, ou peut être transposé ou étendu à d'autres régions ou d'autres organismes;
c.
le projet est élaboré et réalisé en majorité par des enfants et des jeunes, ou des enfants et des jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement jouent un rôle essentiel dans l'ensemble du processus de la réalisation du projet; ces derniers sont impliqués dans le projet d'une façon adaptée à leurs capacités;
d.
au moins 50 % des responsables (direction et encadrement) ont moins de 30 ans ou atteignent cet âge durant l'année civile, à l'exception des projets dans lesquels des enfants et des jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement sont impliqués d'une façon adaptée à leurs capacités;
e.
au moins 50 % des enfants et des jeunes participant au projet ont moins de 25 ans ou atteignent cet âge durant l'année civile;
f.
l'organisme décrit les processus et les formes de participation;
g.
des objectifs sont formulés en termes de qualité et de quantité; les mesures utilisées pour atteindre les objectifs et en évaluer la réalisation sont exposées clairement;
h.
les résultats du projet, les méthodes appliquées et les documents produits sont publiés.
Art. 29 Acomptes et rapports

1 Les aides financières peuvent être versées par acomptes.

2 S'il y a plus d'un acompte, le versement du 2e acompte et des acomptes suivants dépend de la présentation de rapports intermédiaires.

3 Le versement du solde dépend de la présentation du rapport final.

Section 4 Aides financières pour la formation et la formation continue


(art. 9 LEEJ)

Art. 30 Demande

1 Les organismes privés qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 9 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'au 31 juillet.

2 La demande contient au moins les documents et indications suivants:

a.
nature et importance des offres de formation et de formation continue;
b.
objectif et utilité des offres de formation et de formation continue;
c.
financement et budget des offres de formation et de formation continue;
d.
statuts;
e.
rapport annuel et comptes annuels révisés de l'année précédente.

3 Pour chaque cours, les indications suivantes sont requises:

a.
intitulé;
b.
durée estimée en jours (fourchette);
c.
buts et contenus;
d.
rapport du cours avec la pratique;
e.
méthode suivie et exigences à remplir par les formateurs;
f.
rapport entre le nombre de formateurs et le nombre de participants;
g.
indications relatives aux caractéristiques spécifiques de la demande pouvant donner droit à un supplément.

4 La liste des caractéristiques spécifiques (al. 3, let. g) se trouve dans l'annexe 2.

5 Le DFI peut modifier cette annexe.

6 Les demandes d'intégration d'un nouveau cours ou d'adaptation d'un cours existant durant le contrat requièrent les mêmes indications qu'à l'al. 3 et doivent être soumises jusqu'au 31 juillet.

Art. 31 Entrée en matière

En plus des conditions d'entrée en matière prévues à l'art. 9, al. 1, l'organisation requérante doit remplir les conditions suivantes:

a.
des activités sont organisées régulièrement par l'organisme pour former ses membres à leur fonction bénévole de direction, de conseil ou d'accompagnement;
b.
les activités de formation se distinguent clairement des activités statutaires générales.
Art. 32 Indications relatives aux cours pour les décomptes

1 Les indications suivantes doivent être saisies dans une base de données pour les cours effectivement donnés, jusqu'à fin août de l'année en cours pour le 1er semestre et jusqu'à fin février de l'année suivante pour le 2e semestre:

a.
lieu du cours;
b.
date du premier jour de cours;
c.
programme détaillé du cours dans toutes les langues dans lesquelles il est donné;
d.
nombre de participants;
e.
nombre de formateurs;
f.
durée du cours (à la demi-journée près);
g.
nombre de langues dans lesquelles le cours a été donné;
h.
montant des dépenses imputables selon le compte de résultat révisé de l'année précédente (une fois par année civile);
i.
évaluation du cours.

2 Les activités de formation et de formation continue qui donnent déjà droit aux prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport4 ne relèvent pas de la formation et de la formation continue au sens de la présente ordonnance.

1 Les aides financières comprennent:

a.
un forfait de base par participant et par jour entier;
b.
un supplément si le cours présente des caractéristiques spécifiques (art. 30, al. 3, let. g);
c.
un supplément si le cours est dispensé en deux ou plusieurs langues (art. 32, al. 1, let. g).

2 Les montants maximaux du forfait de base et des suppléments sont fixés dans l'annexe 2.

3 Un cours n'est pas pris en compte:

a.
lorsque sa durée est inférieure à la durée minimale définie dans le contrat d'aides financières;
b.
lorsqu'il y a plus de 15 participants par formateur.

Section 5 Aides financières pour des projets visant à encourager la participation politique des enfants et des jeunes au niveau fédéral


(art. 10 LEEJ)

Art. 35 Demandes

1 Les organismes privés qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 10 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS.

2 La demande contient au moins les documents et les indications sur le projet suivants:

a.
nature et importance;
b.
objectif et utilité;
c.
personnes et organisations participantes, en particulier enfants et jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement;
d.
financement et budget;
e.
lignes directrices ou description de l'organisme;
f.
statuts;
g.
descriptif du projet;
h.
plan d'évaluation.
Art. 36 Conditions

Une aide financière est accordée si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le projet se prête à la participation d'enfants et de jeunes à des processus politiques au niveau fédéral et à l'application de mécanismes politiques;
b.
le projet est élaboré et réalisé en majorité par des enfants ou des jeunes;
c.
des enfants et des jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement sont impliqués dans le projet d'une façon adaptée à leurs capacités;
d.
l'organisme décrit les processus et les formes de participation;
e.
les objectifs sont formulés en termes de qualité et de quantité; les mesures utilisées pour atteindre les objectifs et en évaluer la réalisation sont exposées clairement;
f.
les résultats du projet, les méthodes appliquées et les documents produits sont publiés.
Art. 38 Acomptes et rapports

1 Les aides financières peuvent être versées par acomptes.

2 S'il y a plus d'un acompte, le versement du 2e acompte et des acomptes suivants dépend de la présentation de rapports intermédiaires.

3 Le versement du solde dépend de la présentation du rapport final.

Section 6 Aides financières aux cantons et aux communes pour des projets d'importance nationale ayant valeur de modèle


(art. 11 LEEJ)

Art. 39 Projets d'importance nationale ayant valeur de modèle

Sont réputés projets d'importance nationale ayant valeur de modèle au sens de l'art. 11 LEEJ les projets uniques de cantons et de communes limités à quatre ans maximum:

a.
qui ont un caractère novateur;
b.
qui sont transposables dans un autre contexte;
c.
pour lesquels il existe un besoin avéré, et
d.
pour lesquels le transfert des connaissances est garanti.
Art. 40 Demandes

1 Les cantons et les communes qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 11 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS.

2 La demande contient au moins les documents et les indications sur le projet suivants:

a.
nature et importance;
b.
objectif et utilité;
c.
caractère novateur;
d.
personnes et organisations participantes;
e.
financement et budget;
f.
descriptif;
g.
plan d'évaluation;
h.
pour les demandes déposées par une commune, avis du canton;
i.
lorsqu'un organisme privé est mandaté par une commune ou un canton, le contrat de mandat;
j.
mesures relatives au transfert de connaissances.
Art. 41 Conditions

Une aide financière est accordée si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le projet ne fait pas partie d'une activité existante;
b.
le projet peut être transposé ou étendu à d'autres cantons, régions ou communes ou à d'autres organismes;
c.
le projet répond à un besoin avéré et une analyse du contexte a été effectuée;
d.
le projet a un caractère novateur en termes de méthodes, d'idées, d'objectifs ou de stratégies;
e.
des objectifs sont formulés en termes de qualité et de quantité; les mesures utilisées pour atteindre les objectifs et en évaluer la réalisation sont exposées clairement;
f.
l'organisme responsable du projet indique dans quelle mesure le projet peut être transformé en une activité à long terme;
g.
le transfert des connaissances est garanti et les résultats du projet, les méthodes appliquées et les documents produits sont publiés.

Section 7 Collaboration dans la politique de l'enfance et de la jeunesse


Art. 42 Plateforme électronique

1 L'OFAS met à disposition une plateforme électronique avec des informations sur les développements de la politique de l'enfance et de la jeunesse et y présente des formes de travail éprouvées et des projets prometteurs.

2 Les acteurs de la politique de l'enfance et de la jeunesse peuvent présenter leurs offres et indiquer leurs domaines de compétence sur cette plateforme.

Art. 43 Collaboration avec les acteurs de la politique de l'enfance et de la jeunesse

1 La Conférence pour la politique de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ) est le service de contact de l'OFAS au niveau intercantonal.

2 Les membres de la CPEJ:

a.
informent l'OFAS des développements de leurs politiques cantonales;
b.
transmettent aux services compétents de leur canton les informations de l'OFAS concernant la politique menée par la Confédération;
c.
fournissent annuellement les informations pour la mise à jour de la plateforme.

3 L'OFAS organise des échanges réguliers avec la CPEJ et d'autres acteurs de la politique de l'enfance et de la jeunesse.

4 Les cantons veillent à ce que les communes soient associées aux échanges avec la Confédération quand ils l'estiment nécessaire.

Section 8 Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse

Art. 44

La Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse visée à l'art. 22 LEEJ édicte son propre règlement interne et le soumet à l'approbation du DFI.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 45 Exécution

1 L'OFAS exécute la présente ordonnance.

2 Il peut édicter des directives.

Art. 47 Dispositions transitoires

Les aides financières accordées sur la base de décisions rendues ou de contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont versées jusqu'à leur terme en vertu de l'ancien droit.

Art. 48 Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve de l'al. 2.

2 L'art. 4, al. 4, entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Annexe 1

(art. 21, al. 3 et 4)

Aides financières à des organisations particulières pour des tâches de gestion et des activités régulières


(art. 7, al. 2, LEEJ)

1. Critères qualitatifs pour tous types d'organisations

Les documents pertinents doivent être téléchargés dans la base de données.

1.1 Gestion de la qualité

Points: 0 - 3

Pondération: 5

a.
Description de l'assurance-qualité, des contrôles de qualité ou du label de qualité. Présentation des programmes, stratégies et mesures en la matière.
b.
Présentation de concepts, stratégies et offres qui intègrent et prennent en compte les souhaits et les besoins des filles et des garçons (promotion de l'égalité entre les sexes).
c.
Possibilités de joindre l'organisation (contact personnel, no de tél., adresse électronique, etc.).

1.2 Réseautage avec d'autres organisations

Points: 0 - 3

Pondération: 5

Description de la collaboration et du réseautage actifs avec d'autres organismes ou institutions publiques. Présentation des programmes, stratégies et mesures en la matière (aux plans national et international).

1.3 Mesures de communication internes et externes

Points: 0 - 3

Pondération: 5

Description des mesures et instruments de communication: nombre, nature et types de destinataires. Présentation des programmes et stratégies en la matière (lignes directrices, bases de la communication, etc.).

1.4 Participation

Points: 0 - 3

Pondération: 7

Description des possibilités de participation ouvertes aux enfants et aux jeunes au sein de l'organisme (participation aux décisions des organes de l'association, à l'élaboration d'offres, etc.). Présentation des programmes, stratégies et activités en la matière.

1.5 Services

Points: 0 - 3

Pondération: 1

Description des services particuliers allant au-delà du conseil et de l'information (prêt de matériel, prestations d'assurance, boutique, etc.) offerts aux membres de l'organisme et aux participants réguliers aux manifestations.

1.6 Intégration des enfants et des jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement


Points: 0 - 3

Pondération: 5

Description des offres et des activités ciblées favorisant explicitement l'intégration des enfants et des jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement. Présentation des programmes, stratégies et mesures en la matière.

2. Critères quantitatifs

2.1 Organisations fondées sur l'adhésion

2.1.1 Conditions de base
A. Membres

Pondération: 5

Définition: nombre de membres de moins de 25 ans

0 à

499

membres

0 point

500 à

2 999

membres

1 point

3 000 à

11 999

membres

2 points

plus de

11 999

membres

3 points

B. Activité dans plusieurs régions linguistiques

Pondération: 1

Définition:
Activité de l'organisme dans les régions linguistiques
Une organisation active uniquement au Tessin ou dans les Grisons n'obtient aucun point.

À l'échelle d'une région linguistique
(art. 1, let. a, OEEJ)

0 point

Dans tous les cantons d'une région linguistique

1 point

Dans deux régions linguistiques

2 points

Dans plus de deux régions linguistiques

3 points

2.1.2. Autres critères
C. Jours de manifestation

Pondération: 3

Définition:
Nombre de jours de manifestation, y c. manifestations en ligne
Chaque manifestation (également en ligne) doit être suivie par au moins dix participants et consacrer au moins trois heures à un thème relevant du domaine de l'enfance et de la jeunesse.

0 à

9

jours

0 point

10 à

49

jours

1 point

50 à

99

jours

2 points

plus de

99

jours

3 points

D. Pourcentage de jeunes de moins de 30 ans au sein du secrétariat et du comité

Pondération: 1

Définition:
Pourcentage de jeunes de moins de 30 ans au sein du secrétariat et du comité

0 à

39

%

0 point

40 à

59

%

1 point

60 à

79

%

2 points

80 à

100

%

3 points

E. Jours de camps

Pondération: 1

Définition:
Nombre de tous les jours de camps effectués
Chaque camp dure de deux à quatorze jours et réunit au moins dix participants.

0 à

19

jours

0 point

20 à

69

jours

1 point

70 à

149

jours

2 points

plus de

149

jours

3 points

F. Moniteurs

Pondération: 1

Définition: Nombre total de moniteurs présents lors d'activités et dans des manifestations ouvertes au public

0 à

19

moniteurs

0 point

20 à

69

moniteurs

1 point

50 à

149

moniteurs

2 points

plus de

149

moniteurs

3 points

G. Assemblées organisées

Pondération: 1

Définition: Nombre d'assemblées, de séances et de conférences organisées au niveau national auxquelles ont participé au moins six personnes membres d'une commission, d'un groupe de travail ou du comité. Ces personnes travaillent en majorité à titre bénévole.

0 à

9

assemblées

0 point

10 à

19

assemblées

1 point

20 à

39

assemblées

2 points

plus de

39

assemblées

3 points

2.2. Organisations non fondées sur l'adhésion

A. Participants

Pondération: 5

Définition: Nombre de participants de moins de 25 ans qui prennent part à des activités ou à des manifestations de l'organisme.

0 à

149

participants

0 point

150 à

499

participants

1 point

500 à

999

participants

2 points

plus de

999

participants

3 points

B. Activité dans plusieurs régions linguistiques

Pondération: 1

Définition: Activité de l'organisme dans les régions linguistiques

Une organisation active uniquement au Tessin ou dans les Grisons n'obtient aucun point.

À l'échelle d'une région linguistique
(art. 1, let. a, OEEJ)

0 point

Dans tous les cantons d'une région linguistique

1 point

Dans deux régions linguistiques

2 points

Dans plus de deux régions linguistiques

3 points

C. Jours de manifestation

Pondération: 3

Définition: Nombre de jours de manifestation, y c. manifestations en ligne

Chaque manifestation (également en ligne) doit être suivie par au moins dix participants et consacrer au moins trois heures à un thème relevant du domaine de l'enfance et de la jeunesse.

0 à

9

jours

0 point

10 à

49

jours

1 point

50 à

99

jours

2 points

plus de

99

jours

3 points

2.2.2. Autres critères
D. Pourcentage de jeunes de moins de 30 ans au sein du secrétariat et du comité

Pondération: 1

Définition: Pourcentage de jeunes de moins de 30 ans au sein du secrétariat et du comité

0 à

39

%

0 point

40 à

59

%

1 point

60 à

79

%

2 points

80 à

100

%

3 points

E. Jours de camps

Pondération: 1

Définition: Nombre de tous les jours de camps effectués

Chaque camp dure de deux à quatorze jours et réunit au moins dix participants.

0 à

19

jours

0 point

20 à

69

jours

1 point

70 à

149

jours

2 points

plus de

149

jours

3 points

F. Moniteurs

Pondération: 1

Définition: Nombre total de moniteurs présents lors d'activités et dans des manifestations ouvertes au public

0 à

19

moniteurs

0 point

20 à

49

moniteurs

1 point

50 à

149

moniteurs

2 points

plus de

149

moniteurs

3 points

G. Assemblées organisées

Pondération: 1

Définition: Nombre d'assemblées, de séances et de conférences organisées au niveau national auxquelles ont participé au moins six personnes membres d'une commission, d'un groupe de travail ou du comité. Ces personnes travaillent en majorité à titre bénévole.

0 à

9

assemblées

0 point

10 à

19

assemblées

1 point

20 à

39

assemblées

2 points

plus de

39

assemblées

3 points

2.3 Organisations spécialisées dans les échanges

2.3.1. Conditions de base
A. Échanges individuels

Pondération: 5

Définition: Nombre d'échanges individuels mis sur pied par l'organisme

Les participants doivent avoir leur domicile civil en Suisse.

0 à

49

échanges

0 point

50 à

199

échanges

1 point

200 à

499

échanges

2 points

plus de

499

échanges

3 points

B. Activité dans plusieurs régions linguistiques

Pondération: 1

Définition: Activité de l'organisme dans les régions linguistiques

Une organisation active uniquement au Tessin ou dans les Grisons n'obtient aucun point.

À l'échelle d'une région linguistique
(art. 1, let. a, OEEJ)

0 point

Dans tous les cantons d'une région linguistique

1 point

Dans deux régions linguistiques

2 points

Dans plus de deux régions linguistiques

3 points

2.3.2 Autres critères
C. Jours de manifestation

Pondération: 3

Définition: Nombre de jours de manifestation, y c. manifestations en ligne

Chaque manifestation (également en ligne) doit être suivie par au moins dix participants et consacrer au moins trois heures à un thème relevant du domaine de l'enfance et de la jeunesse.

0 à

9

jours

0 point

10 à

49

jours

1 point

50 à

99

jours

2 points

plus de

99

jours

3 points

D. Pourcentage de jeunes de moins de 30 ans au sein du secrétariat et du comité

Pondération: 1

Définition: Pourcentage de jeunes de moins de 30 ans au sein du secrétariat et du comité

0 à

39

%

0 point

40 à

59

%

1 point

60 à

79

%

2 points

80 à

100

%

3 points

E. Jours d'échange individuel

Pondération: 1

Définition: Nombre total de jours d'échange effectués par l'ensemble des participants

Les participants doivent avoir leur domicile civil en Suisse.

0 à

399

jours

0 point

400 à

1 999

jours

1 point

2 000 à

6 999

jours

2 points

plus de

6 999

jours

3 points

F. Moniteurs

Pondération: 1

Définition: Nombre total de moniteurs présents lors d'activités et dans des manifestations ouvertes au public

0 à

19

moniteurs

0 point

20 à

49

moniteurs

1 point

50 à

149

moniteurs

2 points

plus de

149

moniteurs

3 points

G. Assemblées organisées

Pondération: 1

Définition: Nombre d'assemblées, de séances et de conférences organisées au niveau national auxquelles ont participé au moins six personnes membres d'une commission, d'un groupe de travail ou du comité. Ces personnes travaillent en majorité à titre bénévole.

0 à

9

assemblées

0 point

10 à

19

assemblées

1 point

20 à

39

assemblées

2 points

plus de

39

assemblées

3 points

Annexe 2

(art. 30, al. 4 et 5, et 33, al. 3)

Aides financières à des organismes privés pour la formation et la formation continue


(art. 9 LEEJ)

1. Art. 30, al. 3, let. g, OEEJ (caractéristiques spécifiques pouvant donner droit à un supplément)


Les caractéristiques spécifiques pouvant donner droit à un supplément sont les suivantes:

1.
offre destinée aux enfants et aux jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement;
2.
offre visant à promouvoir l'égalité entre les sexes;
3.
potentiel préventif élevé (en particulier en matière de santé, de sécurité et de dépendances), ou
4.
participation élevée des enfants et des jeunes à la mise en œuvre de l'activité.

2. Art. 33 OEEJ (calcul des aides financières)

2.1 Pour les cours en présentiel
-
Forfait de base maximum: 40 francs par participant et par jour entier.
-
En cas de droit à un supplément selon l'art. 30, al. 3, let. g, ce supplément est de 10 francs maximum par participant et par jour entier.
-
Si le cours est dispensé en deux ou plusieurs langues (art. 32, al. 1, let. g), supplément de 10 francs maximum par participant et par jour entier.

2.2 Pour les cours en ligne

-
Forfait de base maximum: 20 francs par participant et par jour entier.
-
En cas de droit à un supplément selon l'art. 30, al. 3, let. g, ce supplément est de 10 francs maximum par participant et par jour entier.
-
Si le cours est dispensé en deux ou plusieurs langues (art. 32, al. 1, let. g), supplément de 10 francs maximum par participant et par jour entier.

2.3

Le forfait de base et chaque supplément sont divisés par deux lors de cours d'une demi-journée en présentiel et en ligne.

2.4 Durée des cours

-
Un cours d'une demi-journée dure au moins deux heures.
-
Un cours d'une journée dure au moins quatre heures.
-
Un cours d'au moins deux heures qui se termine avant 12 h ou qui commence après 17 h compte comme un cours d'une demi-journée.
-
Le temps consacré aux repas, au rangement et aux trajets ne compte pas comme temps de cours.