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01.04.2010 - 31.12.2010
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01.07.2009 - 14.11.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.09.2008
01.10.2007 - 31.12.2007
01.06.2007 - 30.09.2007
01.05.2007 - 31.05.2007
01.07.2006 - 30.04.2007
01.08.2005 - 30.06.2006
01.04.2005 - 31.07.2005
01.03.2005 - 31.03.2005
01.05.2004 - 28.02.2005
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.07.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 30.06.2003
01.05.2002 - 31.03.2003
01.07.2001 - 30.04.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Cumparegliar versiuns

916.20

Ordonnance
sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux

(Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)

du 31 octobre 2018 (Etat le 1er janvier 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 148a, al. 3, 149, al. 2, 152, 153, 168, 177 et 180, al. 3, de la loi
du 29 avril 1998 sur l'agriculture1,
vu les art. 26, al. 1 et 2, 46, al. 4, et 49, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991
sur les forêts2,
vu l'art. 29f, al. 2, let. c, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection
de l'environnement3,
vu l'art. 19, al. 2, let. c, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique4,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1955 sur les entraves techniques
au commerce5,
en exécution de la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux6,
en exécution de l'annexe 4 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles7,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet

1 La présente ordonnance a pour but d'empêcher les dommages économiques, sociaux et environnementaux susceptibles de résulter de l'introduction et de la dissémination d'organismes de quarantaine et d'autres organismes nuisibles particulièrement dangereux, en particulier par l'importation et la mise en circulation de marchandises susceptibles d'être porteuses de tels organismes nuisibles.

2 Il convient d'empêcher la survenue de dommages en prenant des mesures de précaution et des mesures de lutte.

3 L'ordonnance fixe en particulier les mesures de précaution et les mesures de lutte destinées à empêcher l'introduction et la dissémination d'organismes de quarantaine et d'autres organismes nuisibles particulièrement dangereux.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
organismes nuisibles: des espèces, souches ou biotypes de végétal, d'animal ou d'agent pathogène qui sont susceptibles de nuire aux végétaux ou aux produits végétaux;
b.
organismes nuisibles particulièrement dangereux: des organismes nuisibles susceptibles de causer d'importants dommages économiques, sociaux ou environnementaux en cas d'introduction et de dissémination;
c.
marchandises: des végétaux, des produits végétaux et tout matériel qui sont susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles particulièrement dangereux, dont le sol et les substrats de culture;
d.
végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes suivantes des plantes:
1.
les fruits au sens botanique du terme,
2.
les légumes,
3.
les tubercules, les cormes, les bulbes, les rhizomes, les racines, les porte-greffes et les stolons,
4.
les pousses, les tiges et les coulants,
5.
les fleurs coupées,
6.
les branches avec ou sans feuillage,
7.
les arbres coupés avec feuillage,
8.
les feuilles, le feuillage,
9.
les cultures de tissus végétaux,
10.
le pollen vivant et les spores,
11.
les bourgeons, les boutures, les bois de greffe, les greffons et les scions,
12.
les semences, au sens botanique du terme, destinées à être semées;
e.
produits végétaux: des produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux; sauf disposition contraire, le bois est considéré comme un produit végétal uniquement s'il répond à l'un au moins des critères suivants:
1.
il garde totalement ou partiellement son arrondi naturel, avec ou sans écorce,
2.
il a perdu son arrondi naturel parce qu'il a été scié, coupé ou fendu,
3.
il se présente sous forme de copeaux, de particules, de sciures, de déchets ou de résidus de bois et n'a pas été transformé par un processus recourant à la colle, la chaleur ou la pression ou à une combinaison de ces techniques pour produire des granulés de bois, des briquettes, du contreplaqué ou des panneaux de particules,
4.
il sert, ou est destiné à servir, de matériau d'emballage, qu'il soit ou non réellement utilisé pour transporter des marchandises;
f.
plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance, leur reproduction ou leur multiplication;
g.
végétaux destinés à la plantation: les végétaux destinés à rester plantés, à être plantés ou à être replantés;
gbis.8
zone infestée: une zone dans laquelle la dissémination d'un organisme de quarantaine est si avancée que son éradication n'y est plus possible;
h.
foyer d'infestation: des plantes individuelles infestées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux et leurs environs immédiats hors de la zone infestée, y compris les plantes présumées infestées;
i.9
zone tampon: une zone indemne qui entoure un foyer d'infestation ou une zone infestée;
j.
mise en circulation: le transfert ou la remise de marchandises, à titre onéreux ou non;
k.
pays tiers: tous les pays hormis la Suisse, la Principauté de Liechtenstein et les États membres de l'Union européenne (UE); les Îles Canaries, Ceuta, Melilla et les départements et territoires français d'Outre-Mer sont considérés comme des pays tiers;
l.
manipulation: toute activité en rapport avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des marchandises, en particulier l'importation, la mise en circulation, la possession/le stockage, la multiplication et la dissémination;
m.
importation: le transfert de marchandises sur le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes10) et la Principauté de Liechtenstein;
n.
transit: le transport de marchandises non dédouanées à travers la Suisse;
o.
unité commerciale: la plus petite unité commerciale ou autre unité de marchandise applicable au stade de commercialisation concerné, qui est identifiable par son homogénéité de composition, d'origine et d'autres éléments pertinents;
p.
lot: un ensemble d'unités commerciales;
q.
envoi: un ensemble de lots qui sont transportés avec le même moyen de transport, proviennent du même fournisseur et du même lieu de provenance et sont destinés au même destinataire;
r.
passeport phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises sur le territoire suisse et avec l'UE, confirmant que celles-ci sont conformes aux exigences en matière de santé des végétaux;
s.
certificat phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises avec des pays tiers, confirmant que celles-ci sont conformes aux exigences en matière de santé des végétaux du pays de destination;
t.
vecteur: un organisme vivant qui dissémine des organismes nuisibles particulièrement dangereux d'un végétal infesté à un autre.

8 Introduite par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

10 RS 631.0

Art. 3 Édiction de dispositions par des offices

Lorsque la présente ordonnance délègue l'édiction de dispositions à l'office compétent, sont compétents:

a.
pour les mesures fondées sur la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts: l'Office fédéral de l'environnement (OFEV);
b.
pour les mesures fondées sur la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture: l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).

Chapitre 2 Détermination des organismes de quarantaine, des organismes de quarantaine potentiels et des organismes réglementés non de quarantaine11

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).


Art. 4 Organismes de quarantaine

1 Un organisme de quarantaine est un organisme nuisible particulièrement dangereux:

a.12
qui n'est pas présent ou pas largement disséminé en Suisse;
b.
qui remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1, et
c.
contre lequel il existe des mesures réalisables et efficaces qui permettent d'en empêcher l'introduction et la dissémination et de réduire les dommages qu'il cause.

2 Sont traités à titre prioritaire les organismes de quarantaine:

a.
qui remplissent de plus les critères visés à l'annexe 1, ch. 2, et
b.
contre lesquels il est le plus urgent de lutter.

3 Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) définissent ensemble les organismes de quarantaine et, à cette occasion, désignent les organismes de quarantaine qui doivent être traités à titre prioritaire.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 5 Organismes de quarantaine potentiels

1 Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1.

2 L'office compétent définit les organismes de quarantaine potentiels.

Art. 5a13 Organismes réglementés non de quarantaine

Un organisme réglementé non de quarantaine est un organisme nuisible particulièrement dangereux:

a.
qui est présent en Suisse ou dans l'UE;
b.
qui est transmis principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation;
c.
dont la présence sur les végétaux spécifiques destinés à la plantation a une incidence économique inacceptable sur l'usage prévu desdits végétaux;
d.
pour lequel il existe des mesures réalisables et efficaces permettant de prévenir qu'il soit présent sur les végétaux spécifiques destinés à la plantation, et
e.
qui remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 3.

13 Introduit par le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Chapitre 3 Interdiction de manipuler des organismes de quarantaine

Art. 6 Principe

1 Il est interdit de manipuler des organismes de quarantaine en dehors d'un milieu confiné, quels que soient leurs formes ou leurs stades de développement.

2 L'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée14 s'applique à la manipulation d'organismes de quarantaine et d'organismes de quarantaine potentiels en milieu confiné.

Art. 7 Autorisations pour la manipulation d'organismes de quarantaine en dehors d'un milieu confiné

1 Lorsque toute dissémination peut être exclue, l'office compétent peut autoriser sur demande la manipulation d'organismes de quarantaine en dehors d'un milieu confiné à des fins:

a.
de recherche;
b.
de diagnostic;
c.
de sélection variétale ou d'amélioration génétique;
d.
de formation.

2 L'autorisation règle en particulier:

a.
la quantité d'organismes qu'il est permis de manipuler;
b.
la durée de l'autorisation;
c.
le lieu et les conditions dans lesquelles les organismes doivent être conservés;
d.
les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
e.
la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement;
f.15
les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination de l'organisme.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Chapitre 4 Mesures contre l'introduction et la dissémination d'organismes de quarantaine


Section 1 Obligation d'annoncer

Art. 8

1 Quiconque soupçonne ou constate la présence d'organismes de quarantaine est tenu de l'annoncer sans tarder au service cantonal compétent.

2 Lorsque le soupçon d'infestation ou le constat concerne une entreprise agréée selon l'art. 76 ou 89 (entreprise agréée), le soupçon ou le constat doit être annoncé au Service phytosanitaire fédéral (SPF).

3 Lorsque le service cantonal compétent a connaissance de la présence d'organismes de quarantaine, il l'annonce sans tarder à l'office compétent.

4 L'office compétent peut, dans une zone infestée, lever l'obligation d'annoncer pour l'organisme de quarantaine concerné. L'obligation d'annoncer ne peut pas être levée pour les entreprises agréées.

Section 2 Mesures de précaution

Art. 9 Mesures de précaution des entreprises

Lorsqu'une entreprise qui fait le commerce de marchandises soupçonne ou constate la présence d'organismes de quarantaine, elle doit prendre sans tarder des mesures de précaution pour empêcher l'établissement et la dissémination desdits organismes.

Art. 10 Mesures de précaution du service cantonal compétent

1 Lorsque le service cantonal compétent reçoit une annonce de soupçon de présence ou une annonce de présence d'un organisme de quarantaine, il prend sans tarder les mesures nécessaires pour vérifier la présence dudit organisme.

2 La vérification est basée sur le diagnostic d'un laboratoire désigné par le SPF.

3 Dans l'attente du diagnostic, le service cantonal compétent prend des mesures appropriées au sens de l'art. 13, al. 1, let. a à d.

4 Lorsque le soupçon concerne une entreprise agréée, le SPF est compétent pour les mesures visées aux al. 1 et 3.

Section 3 Information des entreprises concernées et du public

Art. 11 Information des entreprises

1 En cas de confirmation de la présence d'un organisme de quarantaine par un laboratoire désigné par le SPF, le service cantonal compétent informe les entreprises dont les marchandises pourraient également être concernées par ledit organisme.

2 Lorsque l'infestation concerne plusieurs cantons, le SPF coordonne l'information des entreprises par les services cantonaux compétents.

3 Lorsque l'infestation concerne une entreprise agréée, le SPF est compétent pour l'information visée à l'al. 1.

Art. 12 Information du public

En cas de confirmation de la présence d'un organisme de quarantaine prioritaire par un laboratoire désigné par le SPF, l'office compétent informe, en accord avec le service cantonal compétent, le public des mesures qui ont été prises et des mesures qui seront encore prises.

Section 4 Mesures d'éradication

Art. 13 Éradication d'organismes de quarantaine

1 Si la présence d'un organisme de quarantaine est constatée, l'office compétent décide quelles mesures sont appropriées pour l'éradication. Ces mesures comprennent en particulier:

a.
la mise en quarantaine des cultures et marchandises infestées;
b.
la mise en quarantaine des cultures et marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles sont infestées; si la vérification révèle qu'elles ne sont pas infestées, la quarantaine est levée;
c.
le séquestre des marchandises infestées ou dont il y a lieu de présumer qu'elles sont infestées ainsi que du matériel avec lequel elles sont entrées en contact;
d.
l'utilisation appropriée des marchandises infestées ou dont il y a lieu de présumer qu'elles sont infestées afin d'exclure la dissémination d'organismes de quarantaine;
e.
l'interdiction de la culture ou de la plantation de végétaux hôtes dans une parcelle infestée par un organisme de quarantaine ou par son vecteur tant qu'il existe un risque d'infestation;
f.
l'interdiction de la culture ou de la plantation de végétaux très sensibles à des organismes de quarantaine;
g.
l'élimination des végétaux visés à la let. f dans les alentours de cultures sensibles;
h.
la prescription de mesures contre les vecteurs qui empêchent la dissémination de l'organisme de quarantaine concerné;
i.
la destruction des marchandises infestées ou dont il y a lieu de présumer qu'elles sont infestées.

2 Le service cantonal compétent prend sans tarder les mesures définies par l'office compétent.

3 Il enquête sans tarder, le cas échéant conjointement avec le SPF, sur l'origine de la présence de l'organisme de quarantaine et vérifie en particulier:

a.
si cette présence est susceptible d'être liée à la mise en circulation ou au déplacement de marchandises, et
b.
s'il est possible que l'organisme de quarantaine se soit disséminé à d'autres marchandises.

4 Lorsque l'infestation concerne une entreprise agréée, le SPF est compétent pour les mesures visées à l'al. 1 et pour les vérifications visées à l'al. 3.

5 Pour assurer une application uniforme et appropriée des mesures de lutte contre des organismes de quarantaine, l'office compétent peut édicter des directives après avoir entendu les services cantonaux concernés.

Art. 15 Délimitation des foyers d'infestation et des zones tampon correspondantes16

1 Après avoir consulté l'office compétent, le service cantonal compétent délimite sans tarder la zone dans laquelle les mesures d'éradication visées à l'art. 13 seront exécutées. Ladite zone comprend le foyer d'infestation et une zone tampon.

2 La taille de la zone tampon est proportionnée au risque de dissémination de l'organisme par voie naturelle ou du fait d'activités humaines.

3 Après avoir consulté l'office compétent, le service cantonal compétent renonce à délimiter une zone:

a.
si des barrières naturelles ou artificielles éliminent ou ramènent à un niveau acceptable le risque de dissémination de l'organisme, et
b.
si une enquête a montré que l'organisme ne s'est pas établi.

4 Lorsque la zone délimitée est contiguë au territoire d'un État voisin, l'office compétent en informe ce dernier.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

Section 5 Mesures d'enrayement

Art. 1617 Délimitation des zones infestées et des zones tampon correspondantes

1 L'office compétent délimite les zones infestées et les zones tampon correspondantes en accord avec les services compétents des cantons concernés.

2 La taille de la zone tampon est proportionnée au risque de dissémination de l'organisme par voie naturelle ou du fait d'activités humaines.

3 S'il existe un risque particulièrement élevé que l'organisme se dissémine au-delà de la zone infestée, l'office compétent peut ordonner des mesures appropriées contre le risque de dissémination, en accord avec les services compétents des cantons concernés.

4 L'office compétent publie la délimitation de la zone infestée dans la Feuille officielle suisse du commerce ou d'une autre manière appropriée.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

Art. 17 Objets à protéger

1 Le service cantonal compétent peut délimiter dans une zone infestée des peuplements de plantes de grande valeur, hôtes de l'organisme de quarantaine concerné, y compris leurs alentours dans un rayon donné, en tant qu'objets à protéger.

2 Il définit la stratégie pour les objets à protéger conjointement avec l'office compétent.

3 Les mesures suivantes sont exécutées dans des objets à protéger:

a.
les mesures d'éradication appropriées visées à l'art. 13;
b.
la surveillance de la situation phytosanitaire visée à l'art. 18;
c.
l'enquête sur la présence de l'organisme de quarantaine concerné visée à l'art. 19.

Section 6 Surveillance du territoire et plans d'urgence

Art. 18 Surveillance de la situation phytosanitaire

1 Les services cantonaux compétents procèdent annuellement à une surveillance de la situation phytosanitaire:

a.
dans toute la Suisse: concernant la présence d'organismes de quarantaine qui doivent être traités à titre prioritaire, et
b.
dans les zones protégées (art. 24): concernant la présence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux qui sont disséminés dans d'autres zones de Suisse, mais dont la présence n'a pas été confirmée dans les zones protégées (organismes de quarantaine de zone protégée).

2 La surveillance de la situation phytosanitaire doit se fonder sur les risques phytosanitaires.

3 Le DEFR et le DETEC peuvent établir des dispositions spécifiques en matière de surveillance.

4 Ils peuvent, pour clarifier la situation phytosanitaire, organiser avec les cantons des campagnes de surveillance de certains organismes de quarantaine et de certains organismes de quarantaine potentiels.

Art. 19 Enquêtes sur la présence d'organismes de quarantaine dans des zones délimitées

1 Tous les ans au moins, au moment opportun, les services cantonaux compétents procèdent dans chacune des zones délimitées visées à l'art. 15 à une enquête sur la présence de l'organisme de quarantaine concerné.

2 S'ils constatent que l'organisme concerné est présent dans la zone tampon d'une zone délimitée, ils:

a.
en informent sans tarder l'office compétent, et
b.
adaptent la zone délimitée.

3 Lorsqu'ils constatent que l'organisme concerné n'a plus été trouvé sur une période suffisamment longue dans une zone délimitée selon l'art. 15, ils peuvent, en accord avec l'office compétent, lever le statut de zone délimitée.

4 Le DEFR et le DETEC peuvent régler les modalités et les exceptions en matière d'enquêtes.

Art. 20 Plans d'urgence

1 L'office compétent veille à ce que des plans d'urgence soient disponibles pour les organismes de quarantaine, en particulier pour les organismes de quarantaine prioritaires.

2 Il élabore les plans d'urgence après avoir entendu les services cantonaux compétents.

Art. 21 Exercices de simulation

1 L'office compétent procède à des exercices de simulation de la mise en œuvre des plans d'urgence moyennant la participation des acteurs concernés.

2 Les exercices de simulation peuvent être effectués conjointement avec des États membres de l'UE.

Section 7 Mesures en cas d'aggravation de la situation phytosanitaire à l'étranger


Art. 22

Si la situation phytosanitaire dans un pays s'aggrave en raison de la présence d'un organisme de quarantaine déterminé et que le risque phytosanitaire s'en trouve accru pour une partie de la Suisse ou pour toute la Suisse, l'office compétent peut arrêter par voie d'ordonnance en particulier les mesures suivantes:

a.
interdire l'importation et le transit de marchandises;
b.
fixer certaines exigences concernant les marchandises et leur manipulation et exiger de la part de l'autorité compétente du pays exportateur ou d'un service accrédité les confirmations requises lors de leur importation;
c.
ordonner des mesures de surveillance et de lutte supplémentaires contre les organismes de quarantaine; ce faisant, il tient compte des principes de gestion du risque phytosanitaire visés à l'annexe 2.

Section 8 Mesures contre les organismes de quarantaine potentiels

Art. 23

Si la présence d'un organisme de quarantaine potentiel est constatée, l'office compétent peut fixer par voie d'ordonnance les mesures suivantes pour cet organisme et pour les marchandises susceptibles de servir de vecteur à cet organisme, en attendant que les dommages susceptibles d'être causés par cet organisme nuisible soient clarifiés:

a.
interdiction de manipulation selon l'art. 6;
b.
interdiction de l'importation et du transit des marchandises;
c.
autorisations selon les art. 7, 37 et 42;
d.
obligation d'annoncer selon l'art. 8;
e.
mesures de précaution selon les art. 9 et 10;
f.
mesures d'information selon l'art. 11;
g.
mesures d'éradication selon l'art. 13;
h.18
délimitation de foyers d'infestation et de zones infestées, ainsi que des zones tampon correspondantes, selon les art. 15 et 16;
i.
surveillance, enquêtes et plans d'urgence selon les art. 18 à 20.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

Section 9 Zones protégées

Art. 24 Délimitation de zones protégées

1 Lorsque la présence d'un organisme nuisible particulièrement dangereux qui est répandu dans d'autres zones de Suisse n'a pas encore été constatée dans une zone particulière (organisme de quarantaine de zone protégée), le DEFR et le DETEC peuvent, après avoir entendu les cantons concernés, délimiter cette zone en tant que zone protégée:

a.
si l'organisme n'était pas présent dans la zone concernée au moins au cours des trois années précédant la délimitation de la zone protégée, et
b.
si les critères visés à l'annexe 1, ch. 1, sont remplis, à l'exception du critère concernant la présence (ch. 1.2).

2 Le DEFR et le DETEC désignent les zones protégées délimitées ainsi que les organismes concernés dans une ordonnance.

Art. 25 Établissement de zones délimitées au sein d'une zone protégée

Si la présence de l'organisme concerné est constatée dans une zone protégée, le service cantonal compétent doit sans tarder, mais au plus tard trois mois après le constat de la présence, établir une zone délimitée selon l'art. 15 et prendre des mesures d'éradication selon l'art. 13.

Art. 26 Adaptation et suppression de zones protégées

1 Le DEFR et le DETEC adaptent les limites de la zone protégée après avoir entendu le canton concerné si la dissémination de l'organisme concerné change.

2 Ils suppriment le statut de zone protégée après avoir entendu le canton concerné:

a.
si le service cantonal compétent ne surveille pas la situation phytosanitaire dans la zone protégée conformément aux instructions de l'office compétent;
b.
s'il est constaté que l'organisme nuisible concerné est présent dans la zone protégée, et si, à compter du moment de la confirmation de sa présence par un laboratoire désigné par le SPF:
1.
aucune zone délimitée selon l'art. 15 n'a été établie dans les trois mois suivant le constat de l'infestation, ou si
2.
l'organisme nuisible concerné n'a pas été éradiqué dans les deux années suivant le constat de l'infestation.

3 L'office compétent peut prolonger sur demande le délai visé à l'al. 2, let. b, ch. 2, si un délai plus long s'avère nécessaire en raison des caractéristiques biologiques de l'organisme nuisible concerné.

Chapitre 519 Mesures contre des organismes réglementés non de quarantaine

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).


Art. 29 Manipulation commerciale de végétaux spécifiques destinés à la plantation

1 Il est interdit d'importer et de mettre en circulation à des fins commerciales des végétaux spécifiques destinés à la plantation lorsque ceux-ci sont infestés par un organisme réglementé non de quarantaine.

2 Le DEFR et le DETEC désignent les végétaux spécifiques destinés à la plantation selon l'al. 1 et les organismes réglementés non de quarantaine.

3 Ils peuvent fixer un seuil pour certains organismes réglementés non de quarantaine. Les végétaux spécifiques destinés à la plantation dont le degré d'infestation est inférieur au seuil peuvent être importés et mis en circulation.

4 Les végétaux spécifiques destinés à la plantation qui sont infestés par un organisme réglementé non de quarantaine peuvent être utilisés aux fins suivantes:

a.
recherche;
b.
sélection variétale ou amélioration génétique;
c.
expositions;
d.
formation.

5 Le DEFR et le DETEC peuvent fixer des mesures visant à empêcher la présence d'organismes réglementés non de quarantaine sur les végétaux concernés.

Art. 29a Mesures contre les organismes réglementés non de quarantaine qui menacent la forêt

1 S'il existe un risque considérable que la forêt ne puisse plus remplir ses fonctions au sens de l'art. 1, al. 1, let. c, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts en raison d'un organisme réglementé non de quarantaine que le DEFR et le DETEC ont désigné conformément à l'art. 29, al. 2, en rapport avec le matériel forestier de multiplication, le service cantonal compétent peut prendre ou ordonner en particulier les mesures suivantes pour lutter contre ledit organisme réglementé non de quarantaine:

a.20
l'élimination et la destruction appropriée de marchandises infestées;
b.
des interventions qui contribuent à la préservation ou au rétablissement de la stabilité et de la qualité du peuplement;
c.
des mesures de sensibilisation.
2 Les mesures ne doivent pas nuire à l'importation et à la mise en circulation de marchandises.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

Art. 29b Mesures contre les organismes réglementés non de quarantaine qui menacent l'agriculture et l'horticulture productrice

1 En cas de risque qu'un organisme réglementé non de quarantaine puisse causer des dommages considérables à l'agriculture ou à l'horticulture productrice, le DEFR et le DETEC peuvent habiliter les cantons à prendre ou à ordonner des mesures de lutte contre ledit organisme réglementé non de quarantaine.

2 Le DEFR et le DETEC fixent quelles mesures le service cantonal compétent peut prendre ou ordonner contre quels organismes réglementés non de quarantaine.

Chapitre 6 Importation, transit, exportation, transfert et mise en circulation de marchandises


Section 1 Importation de marchandises en provenance de pays tiers

Art. 31 Interdiction d'importer à titre de précaution

1 L'office compétent peut interdire à titre de précaution l'importation de marchandises en provenance de certains pays tiers, dont l'importation n'est pas interdite au sens de l'art. 30 et qui présentent un risque phytosanitaire élevé, jusqu'à ce que le risque ait été clarifié.

2 Pour déterminer si une marchandise présente un risque phytosanitaire élevé, il tient compte des critères visés à l'annexe 3.

Art. 32 Exceptions à l'interdiction d'importer

L'office compétent peut exclure temporairement une marchandise de l'interdiction d'importer visée à l'art. 30 lorsque la dissémination d'organismes nuisibles particulièrement dangereux est exclue et:

a.
que des difficultés d'approvisionnement aiguës existent pour cette marchandise, ou
b.
que la marchandise fait l'objet, dans l'UE, d'une dérogation temporaire à l'interdiction d'importer.
Art. 33 Marchandises dont l'importation est autorisée à certaines conditions

1 Le DEFR et le DETEC définissent les marchandises dont l'importation à partir de pays tiers est autorisée à condition qu'elles soient accompagnées d'un certificat phytosanitaire (art. 65 à 70).

2 Ils fixent les conditions spécifiques aux marchandises.

3 Si les marchandises ont été réparties en lots, entreposées ou réemballées dans un pays tiers, elles doivent être accompagnées:

a.
d'un certificat phytosanitaire de réexportation (art. 66, al. 2), et
b.
d'un certificat phytosanitaire du pays d'origine ou d'une copie authentifiée dudit certificat.

4 Aucun certificat phytosanitaire n'est requis pour:

a.21
l'importation de marchandises pour lesquelles est prescrite une marque selon l'art. 35 ou une attestation selon l'art. 75a;
b.
le transit de marchandises.

5 Le DEFR et le DETEC peuvent déterminer qu'aucun certificat phytosanitaire n'est requis pour de petites quantités de certaines marchandises:

a.
qui sont importées dans les bagages personnels de voyageurs, et
b.
qui ne sont pas destinées à un usage professionnel ou commercial;

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 3422 Mesures équivalentes

Lorsque les mesures d'un pays tiers assurent le même niveau de protection phytosanitaire que l'observation des conditions fixées sur la base de l'art. 33, al. 2, et que le pays tiers garantit dans le cadre de son activité de contrôle que des mesures équivalentes sont prises, l'office compétent peut reconnaître l'équivalence des mesures dans une ordonnance.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

Art. 35 Matériaux d'emballage en bois qui peuvent être importés à certaines conditions

1 Les matériaux d'emballage en bois provenant de pays tiers, qu'ils soient ou non réellement utilisés pour transporter des objets, ne peuvent être importés que:

a.
s'ils ont fait l'objet de l'un au moins des traitements selon l'annexe 1 de la norme internationale du 29 juin 2018 pour les mesures phytosanitaires no 15 (NIMP 15)23 de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et sont conformes aux exigences applicables qui y sont énoncées, et
b.
s'ils portent la marque visée à l'annexe 2 de la NIMP 15.

2 L'al. 1 ne s'applique pas aux matériaux d'emballage en bois faisant l'objet des exemptions prévues dans la NIMP 15.

3 Le SPF peut reconnaître, en lieu et place de la marque visée à l'al. 1, let. b, un certificat phytosanitaire pour l'importation de matériaux d'emballage en bois en provenance de pays tiers qui n'ont pas mis en œuvre la NIMP 15.

23 La NIMP 15, intitulée «Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international», peut être consultée gratuitement sous: www.ippc.int > Core Activities > Standards & Implementation > Standard Setting > Adopted Standards (ISPMs).

Art. 36 Mesures de précaution

1 L'office compétent peut ordonner des mesures de précaution pour l'importation de marchandises provenant de pays tiers:

a.
si les marchandises sont susceptibles de présenter de nouveaux risques phytosanitaires qui ne sont pas suffisamment couverts par les mesures en vigueur;
b.
si l'expérience phytosanitaire concernant le commerce de ces marchandises est insuffisante, ou
c.
si les risques phytosanitaires nouvellement identifiés que présentent les marchandises n'ont pas encore fait l'objet d'une évaluation.

2 Les mesures de précaution visées à l'al. 1 peuvent comprendre en particulier:

a.
la conservation des marchandises concernées dans une station de quarantaine ou une structure de confinement (art. 53) avant l'exportation hors du pays d'origine;
b.
des contrôles systématiques et un échantillonnage intensif, avant ou au moment de l'importation des marchandises concernées, ainsi que des analyses des échantillons prélevés;
c.
une interdiction d'importer.

3 Pour déterminer si une marchandise est susceptible de présenter un nouveau risque phytosanitaire, l'office compétent tient compte des critères visés à l'annexe 4.

Art. 37 Autorisation exceptionnelle

1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande l'importation de marchandises selon les art. 30 et 31 ainsi que de marchandises qui ne remplissent pas les conditions selon l'art. 33, à des fins:24

a.
de recherche;
b.
de diagnostic;
c.
de sélection variétale ou d'amélioration génétique;
d.25
de préservation de ressources phytogénétiques qui sont directement menacées;
e.
de formation.

2 L'autorisation règle en particulier:

a.
la quantité de marchandises qu'il est permis d'importer;
b.
la durée de l'autorisation;
c.
le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
d.
la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées;
e.
les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
f.
la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement;
g.26
les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 38 Informations à fournir aux voyageurs et aux clients des services postaux et du commerce en ligne

1 Le SPF fournit aux aéroports et transporteurs internationaux, aux services postaux ainsi qu'aux entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance du matériel d'information contenant, à propos des marchandises provenant de pays tiers, des renseignements sur:

a.
l'interdiction d'importer visée aux art. 30 et 31;
b.
les conditions relatives à l'importation, spécifiques aux marchandises, visées à l'art. 33, al. 2;
c.
les exceptions relatives à l'importation de petites quantités de marchandises par des voyageurs (art. 33, al. 5);
d.
les mesures de précaution visées à l'art. 36.

2 Les aéroports et transporteurs internationaux, les services postaux ainsi que les entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance sont tenus de fournir les informations susmentionnées, en particulier à des endroits appropriés et sur leurs sites Internet.

3 Le DEFR et le DETEC peuvent définir les modalités de présentation et d'utilisa­tion des affiches et des brochures.

Section 2 Importation de marchandises en provenance de l'UE

Art. 39 Marchandises pour l'importation desquelles un passeport phytosanitaire est requis28

1 Les végétaux destinés à la plantation provenant de l'UE, à l'exception des semences, ne peuvent être importés qu'avec un passeport phytosanitaire.

2 Le DEFR et le DETEC définissent quelles semences et autres marchandises ne peuvent être importées qu'avec un passeport phytosanitaire.

3 Aucun passeport phytosanitaire n'est nécessaire pour l'importation de marchandises en provenance de l'UE:

a.
qui sont importées dans les bagages personnels de voyageurs, et
b.
qui ne sont pas destinées à un usage professionnel ou commercial.

4 Le DEFR et le DETEC peuvent prévoir, pour l'importation de certaines marchandises, des dérogations au régime du passeport phytosanitaire si l'expérience montre que le risque phytosanitaire que ces marchandises présentent est faible, lorsque celles-ci:

a.
sont envoyées par des particuliers depuis l'UE, par la poste ou par un service de courrier, et
b.
ne sont pas utilisées en Suisse à des fins professionnelles ou commerciales.29

28 Introduit par le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

29 Introduit par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

Art. 39a30 Autorisation exceptionnelle

1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande l'importation de marchandises qui ne remplissent pas les conditions visées à l'art. 38a aux fins selon l'art. 37, al. 1.

2 L'autorisation règle en particulier:

a.
la quantité de marchandises qu'il est permis d'importer;
b.
la durée de l'autorisation;
c.
le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
d.
la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement;
e.
les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine.

30 Introduit par le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Section 3 Transferts de marchandises dans des zones protégées

Art. 40 Principe

1 Le DEFR et le DETEC fixent pour chaque zone protégée:

a.
les marchandises qui ne peuvent pas être transférées dans la zone protégée et qui ne peuvent pas y être mises en circulation;
abis.31
les marchandises qui ne peuvent être transférées ou mises en circulation dans la zone protégée que si elles remplissent des conditions spécifiques aux marchandises, et les conditions en question;
b.
les marchandises qui ne peuvent être transférées ou mises en circulation dans la zone protégée qu'à condition d'être accompagnées d'un passeport phytosanitaire pour les zones protégées, et les conditions qu'elles doivent remplir pour bénéficier d'un tel passeport phytosanitaire.

2 Ils peuvent prévoir qu'une marchandise ne doit pas être accompagnée d'un passeport phytosanitaire si ladite marchandise est remise à des consommateurs finaux non commerciaux dans la zone protégée.

31 Introduite par le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 41 Interdiction de transférer des marchandises hors d'une zone délimitée au sein d'une zone protégée

1 Les marchandises visées à l'art. 40, al. 1, qui proviennent d'une zone délimitée selon l'art. 25 située dans une zone protégée ne peuvent pas être transférées hors de ladite zone délimitée.32

2 Est excepté de l'interdiction selon l'al. 1 le transfert d'une marchandise hors de la zone protégée si ladite marchandise est accompagnée d'un passeport phytosanitaire selon l'art. 75, al. 2, let. a, et si elle est emballée et transportée de telle sorte qu'il n'existe aucun risque de dissémination de l'organisme concerné pendant le transport à travers la zone protégée.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 42 Autorisation exceptionnelle

1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.33

2 L'autorisation règle en particulier:

a.
la quantité de marchandises qu'il est permis de transférer dans la zone protégée;
b.
la durée de l'autorisation;
c.
le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
d.
la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées;
e.
les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
f.
la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement;
g.34
les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 42a35 Informations à fournir aux voyageurs et aux clients des services postaux et du commerce en ligne

1 Le SPF fournit aux aéroports et transporteurs internationaux, aux services postaux ainsi qu'aux entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance du matériel d'information contenant des renseignements à propos des marchandises qui ne peuvent pas être transférées dans une zone protégée ou qui ne peuvent l'être qu'à des conditions déterminées ou qui peuvent être mises en circulation à l'intérieur d'une zone protégée.

2 Pour le reste, l'art. 38, al. 2 et 3, s'applique.

35 Introduit par le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Section 4 Contrôle à l'importation

Art. 43 Principe

1 Les marchandises qui doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire ont à passer un contrôle phytosanitaire du SPF avant l'importation.

2 À cette fin, les personnes assujetties à l'obligation de déclarer visée à l'art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes36 doivent, avant de déclarer les marchandises en vue de leur taxation douanière, les annoncer auprès du SPF.

3 Les marchandises ne peuvent être déclarées en vue de leur taxation douanière qu'une fois que le SPF en a autorisé l'importation.

4 La poste et les autres services de courrier sont exemptés de l'obligation d'annoncer visée à l'al. 2. Ils sont tenus, avant de déclarer les marchandises en vue de leur taxation douanière, de les présenter au SPF par l'intermédiaire d'un service de contrôle phytosanitaire agréé.

Art. 44 Annonce des marchandises au SPF

L'annonce au SPF doit intervenir sous forme électronique par le remplissage de la partie I du document sanitaire commun d'entrée (DSCE) visé à l'art. 56 du règlement (UE) 2017/62537.

37 Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, version du JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

Art. 46 Exemption de l'obligation de déclarer et de contrôle

1 Le contrôle et la libération par le SPF ne sont pas requis pour les marchandises qui ont été contrôlées et libérées au point d'entrée dans l'UE par l'organisation nationale de la protection des végétaux ou sous sa surveillance, et pour lesquelles il existe une attestation de contrôle.

2 On entend par attestation de contrôle:

a.
un document phytosanitaire de transport selon l'art. 1, par. 3, let. c, de la directive 2004/103/CE38, dûment rempli;
b.
un DSCE.

38 Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles, version du JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.

Art. 47 Déclaration de marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance de pays tiers

1 Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance de pays tiers doivent être déclarées auprès du SPF aux points d'entrée de l'aéroport de Zurich ou de l'aéroport de Genève. L'OFAG fixe les heures auxquelles les marchandises sont contrôlées.

2 Le SPF peut effectuer le contrôle phytosanitaire à un autre endroit approprié en accord avec l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)39.

39 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 49 Exécution des contrôles

1 Le SPF exécute les contrôles suivants:

a.
contrôle des documents;
b.
contrôle d'identité;
c.
contrôle visuel.

2 Pendant le contrôle, le déchargement et le rechargement, le déballage et le réemballage de la marchandise ainsi que les autres manutentions nécessaires à l'examen incombent à la personne responsable de la marchandise.

3 Dans le cas des marchandises pour lesquelles aucun contrôle ni aucune libération ne sont nécessaires, le SPF peut contrôler par sondage si les conditions d'impor­tation sont remplies.

4 Le contrôle peut également être étendu à l'emballage de la marchandise et au moyen de transport utilisé.

5 Si les conditions d'importation sont remplies, le SPF le certifie:

a.
en remplissant la partie II du DSCE, ou
b.
en apposant une marque distinctive sur le certificat phytosanitaire.

6 Le DEFR et le DETEC fixent les modalités de déclaration et de contrôle.

7 L'office compétent peut prévoir que certains envois soient exemptés en tout ou partie des contrôles si, en raison de l'expérience acquise lors d'importations antérieures de marchandises de même origine, on peut présumer qu'ils ne sont pas infestés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux. Ce faisant, il peut aussi prendre en compte les expériences faites par l'UE en relation avec les importations de marchandises en provenance de pays tiers.40

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 50 Prélèvement et analyse d'échantillons

1 Le SPF peut prélever des échantillons pour les examiner quant à la présence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux. Il peut analyser lui-même les échantillons ou les faire analyser.

2 Si l'examen dure plus longtemps et s'il y a lieu de craindre une dissémination d'organismes nuisibles particulièrement dangereux, la personne responsable de la marchandise doit placer la marchandise dans un endroit approprié jusqu'à ce que les résultats de l'analyse soient disponibles. Les frais de transport et de stockage sont facturés.

Art. 51 Mesures lorsque les conditions ne sont pas remplies ou en cas de soupçon d'infestation

1 Si les conditions d'importation ne sont pas remplies pour une marchandise ou s'il y a soupçon que la marchandise est infestée par un organisme nuisible particulièrement dangereux, le SPF peut refuser l'entrée de la marchandise ou prendre notamment les mesures suivantes:

a.
retrait de la marchandise de l'envoi;
b.
destruction de la marchandise;
c.
mise en quarantaine de la marchandise;
d.
désinfection de la marchandise.

2 Si le SPF refuse l'entrée de la marchandise ou s'il prend une mesure selon l'al. 1, let. a ou b, il déclare non valable le certificat phytosanitaire.

Art. 52 Libération de marchandises placées dans des stations de quarantaine et des structures de confinement

1 Le SPF libère les marchandises qui sont placées dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement lorsqu'il constate que celles-ci sont exemptes:

a.
d'organismes de quarantaine et d'organismes de quarantaine potentiels, ou
b.
le cas échéant, d'organismes nuisibles pour lesquels des zones protégées ont été délimitées.

2 Il peut autoriser le transport de marchandises infestées par un organisme de quarantaine ou un organisme de quarantaine potentiel d'une station de quarantaine ou d'une structure de confinement vers une autre station de quarantaine ou une autre structure de confinement.

3 Le DEFR et le DETEC peuvent fixer d'autres prescriptions pour la libération de marchandises placées dans des stations de quarantaine et des structures de confinement.

Art. 53 Stations de quarantaine et structures de confinement

1 Le DEFR et le DETEC fixent les exigences applicables aux stations de quarantaine et aux structures de confinement ainsi qu'à leur exploitation et à leur surveillance.

2 Les stations de quarantaine et les structures de confinement doivent être reconnues par le SPF.

3 Le SPF peut reconnaître à titre provisoire le site d'une entreprise comme structure de confinement.

Section 5 Contrôle de transit

Art. 55 Contrôle lors du transit de marchandises provenant de pays tiers et dont le lieu de destination se trouve dans l'UE

1 Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance d'un pays tiers et qui ne sont pas acheminées par la voie aérienne vers leur lieu de destination dans l'UE doivent faire l'objet d'un contrôle par le SPF avant le transit, à moins que la Suisse n'en ait convenu autrement avec le pays de destination.

2 À cette fin, l'entreprise de services qui assure le fret entre les compagnies aériennes et les entreprises d'expédition doit déclarer les marchandises au SPF. L'entreprise de services doit transmettre au SPF les documents nécessaires pour le contrôle, en particulier les manifestes de cargaison des avions, les lettres de transport aérien et les documents d'accompagnement phytosanitaires, sur support papier ou électronique.

3 Les marchandises ne peuvent transiter qu'une fois que le SPF les a libérées.

4 Le SPF peut arrêter des charges permettant d'exclure la dissémination d'orga­nismes nuisibles particulièrement dangereux, s'il ne peut être exclu que de tels organismes seront introduits lors du transit de marchandises.

5 Il interdit le transit lorsque la dissémination d'organismes nuisibles particulièrement dangereux ne peut pas être exclue.

Art. 56 Contrôle lors du transit de marchandises provenant de pays tiers et dont le lieu de destination se trouve dans des pays tiers

1 Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance d'un pays tiers et qui ne sont pas acheminées par la voie aérienne vers leur lieu de destination dans un pays tiers peuvent être transbordées en Suisse et y transiter sans contrôle phytosanitaire:

a.
si la marchandise est accompagnée d'une déclaration signée par l'entreprise responsable de ladite marchandise, attestant que celle-ci est en transit, et
b.
si la marchandise est emballée et transportée de telle sorte qu'il n'existe aucun risque de dissémination d'organismes nuisibles particulièrement dangereux lors du transit.

2 Le SPF interdit le transit de marchandises si celles-ci ne remplissent pas les conditions selon l'al. 1 ou s'il est raisonnablement permis de penser qu'elles ne rempliront pas les conditions selon l'al. 1.

Section 6 Exportation et réexportation de marchandises dans des pays tiers


Art. 57 Exportation de marchandises vers des pays tiers

1 Le SPF délivre sur demande un certificat phytosanitaire d'exportation pour les marchandises qui seront exportées dans un pays tiers qui exige un certificat phyto­sanitaire d'importation.

2 Le requérant doit:

a.
informer le SPF des exigences phytosanitaires en vigueur dans le pays de destination, et
b.
pour les marchandises qu'il n'a pas produites, fournir au SPF des justificatifs permettant de déterminer leur origine.

3 Le SPF délivre le certificat phytosanitaire d'exportation lorsque la marchandise est conforme aux exigences phytosanitaires du pays de destination.

4 Il peut procéder à des inspections sur le lieu de production et dans ses environs immédiats ou à des échantillonnages et analyses des marchandises concernées.

Art. 58 Réexportation de marchandises dans des pays tiers

1 Le SPF délivre sur demande un certificat phytosanitaire de réexportation pour les marchandises qui proviennent d'un pays tiers, qui ont été entreposées, réparties en lots ou réemballées en Suisse et qui seront réexportées dans un pays tiers qui exige un certificat phytosanitaire d'importation.

2 Le requérant doit:

a.
informer le SPF des exigences phytosanitaires en vigueur dans le pays de destination;
b.
présenter le certificat phytosanitaire du pays d'origine ou une copie certifiée conforme, et
c.
démontrer:
1.
que les marchandises n'ont, après leur importation en Suisse, pas été cultivées, multipliées ou transformées dans le but de modifier leur nature,
2.
que les marchandises n'ont, au cours du stockage en Suisse, été exposées à aucun risque d'infestation ou de contamination par des organismes répertoriés dans le pays de destination comme étant des organismes de quarantaine ou des organismes réglementés non de quarantaine, et
3.
que l'identité des marchandises concernées a été préservée.

3 Le SPF délivre le certificat phytosanitaire d'exportation lorsque les marchandises sont conformes aux exigences phytosanitaires du pays de destination.

Art. 59 Exportation de marchandises dans un pays tiers par l'intermédiaire d'un État membre de l'UE

1 Le SPF délivre sur demande un certificat de préexportation pour les marchandises qui ont été cultivées, produites, stockées ou transformées en Suisse et qui seront exportées par l'intermédiaire d'un État membre de l'UE dans un pays tiers qui exige un certificat phytosanitaire d'importation.

2 Il peut ainsi attester en particulier:

a.
l'absence, ou la présence au-dessous d'un certain seuil, d'organismes nuisibles particuliers;
b.
l'origine des marchandises: champ, site de production, lieu de production ou zone;
c.
la situation phytosanitaire dans le champ, le site de production, le lieu de production, la zone d'origine ou le pays d'origine des marchandises;
d.
les résultats des inspections, des échantillonnages et des analyses réalisés pour les marchandises;
e.
les mesures phytosanitaires appliquées à la production ou à la transformation des marchandises.

3 Il peut procéder à des inspections au lieu de production et dans ses environs immédiats ou à des échantillonnages et analyses des marchandises.

4 Le certificat de préexportation doit être joint aux marchandises pendant leur transport, à moins qu'il ne soit transmis par voie électronique à l'État membre de l'UE concerné.

5 Le DEFR et le DETEC peuvent fixer la procédure de délivrance du certificat de préexportation.

Section 7 Mise en circulation de marchandises

Art. 60 Marchandises dont la mise en circulation requiert un passeport phytosanitaire

1 Les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, ne peuvent être mis en circulation qu'avec un passeport phytosanitaire.

2 Le DEFR et le DETEC fixent pour quelles semences et autres marchandises un passeport phytosanitaire est requis.

3 Aucun passeport phytosanitaire n'est requis:

a.
pour la mise en circulation de matériaux d'emballage en bois qui sont munis d'une marque selon l'art. 35, al. 1, let. b;
b.
pour la mise en circulation de marchandises directement auprès de consommateurs finaux qui ne font pas d'usage professionnel ou commercial des marchandises; un passeport phytosanitaire est en revanche nécessaire quand les marchandises ont été commandées par un moyen de communication à distance.42

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 6143 Passeport phytosanitaire pour les marchandises importées de pays tiers

Le SPF délivre un passeport phytosanitaire pour la mise en circulation de marchandises soumises au passeport phytosanitaire qui sont importées de pays tiers ou à contrôler lors du transit en vertu de l'art. 55 s'il a constaté que les conditions applicables au passeport phytosanitaire sont remplies.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 6244 Autorisation exceptionnelle

1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande la mise en circulation de marchandises qui ne remplissent pas les conditions visées à l'art. 59a aux fins selon l'art. 37, al. 1.

2 L'autorisation règle en particulier:

a.
la quantité de marchandises qu'il est permis d'importer;
b.
la durée de l'autorisation;
c.
le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
d.
la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de la mise en circulation et lors du déplacement;
e.
les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 63 Acquisition de marchandises

Les personnes qui acquièrent des marchandises soumises au passeport phytosanitaire en vue d'une utilisation professionnelle doivent, avant l'acquisition, s'assurer que les marchandises sont accompagnées d'un passeport phytosanitaire conforme aux prescriptions.

Section 8 Entreprises soumises à l'obligation de s'annoncer

Art. 64

1 Les entreprises qui importent, mettent en circulation ou exportent des marchandises requérant un certificat phytosanitaire ou un passeport phytosanitaire sont tenues de s'annoncer auprès du SPF.45

2 Doivent également s'annoncer les transporteurs internationaux, les services postaux ainsi que les entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance.

3 Ne sont pas tenues de s'annoncer les entreprises:

a.
qui vendent exclusivement de petites quantités de marchandises, autres que les marchandises visées à l'art. 33, directement et sans moyen de communication à distance, à des consommateurs finaux qui ne font pas un usage professionnel ou commercial des marchandises, ou
b.
qui doivent être agréées.46

4 Si la production de végétaux ou une autre activité impliquant du matériel végétal présente un risque phytosanitaire, l'office compétent peut prévoir l'obligation de s'annoncer pour:

a.
des entreprises selon l'al. 3, let. a;
b.
des entreprises qui transportent des marchandises;
c.
des entreprises qui transportent des objets en utilisant pour ce faire des matériaux d'emballage en bois.

5 Le SPF tient un registre des entreprises qui se sont annoncées.

6 Une entreprise soumise à l'obligation de s'annoncer doit communiquer au SPF dans les 30 jours tout changement par rapport aux informations indiquées lors de l'annonce.

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

Chapitre 7 Certificat phytosanitaire et passeport phytosanitaire

Section 1 Certificat phytosanitaire d'importation

Art. 65 Principe

Le certificat phytosanitaire d'importation atteste que la marchandise importée:

a.
est exempte d'organismes de quarantaine et d'organismes de quarantaine potentiels;
b.
est conforme aux dispositions concernant la présence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation (art. 29);
c.
est conforme aux conditions visées aux art. 33, al. 2, 34 ou 40, al. 1, et
d.
a, au besoin, été soumise aux mesures que l'office compétent a définies en vertu des art. 22, 23 et 36, al. 1.
Art. 67 Rubrique «Déclaration supplémentaire»

1 La rubrique «Déclaration supplémentaire» doit préciser quelle exigence spécifique est remplie lorsque l'acte d'exécution correspondant, adopté en vertu de l'art. 22, 23, 29, al. 5, 33, al. 2, 36, al. 1, ou 40, al. 1, prévoit plusieurs options différentes pour ces exigences. Cette information doit également contenir le libellé complet de l'exigence correspondante.

2 S'agissant des marchandises qui sont importées d'un pays tiers dont les mesures ont été reconnues équivalentes par l'office compétent (art. 34), il faut confirmer dans la rubrique «Déclaration supplémentaire» que les marchandises ont été soumises à ces mesures.

Art. 68 Langue

1 Le certificat phytosanitaire doit être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais.

2 Si le certificat phytosanitaire n'est pas établi dans l'une des langues visées à l'al. 1, le SPF peut exiger de l'autorité de protection des végétaux compétente une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.

Art. 69 Date de la délivrance

Le certificat phytosanitaire ne doit pas avoir été établi plus de quatorze jours avant la date à laquelle la marchandise a quitté le pays exportateur.

Art. 70 Reconnaissance de certificats phytosanitaires

1 Lorsque la marchandise est importée d'un pays tiers qui est partie contractante à la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux, le SPF ne reconnaît que les certificats phytosanitaires délivrés:

a.
par l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays tiers en question, ou
b.
sous la responsabilité dudit pays tiers, par une personne techniquement qualifiée et mandatée par l'organisation nationale de la protection des végétaux.

2 Lorsque la marchandise est importée d'un pays tiers qui n'est pas partie contractante à la Convention pour la protection des végétaux, le SPF ne reconnaît que les certificats phytosanitaires délivrés par les autorités qui sont compétentes conformément aux règles nationales de ce pays tiers et qui ont été notifiées au SPF.

Section 2 Certificat phytosanitaire d'exportation

Art. 71 Principe

Le certificat phytosanitaire d'exportation atteste que la marchandise qui doit être exportée est conforme aux dispositions phytosanitaires du pays de destination.

Art. 72 Modèles de certificat phytosanitaire d'exportation

1 Dans le cas d'une exportation selon l'art. 57, le certificat phytosanitaire doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 6, ch. 1.

2 Dans le cas d'une exportation selon l'art. 58, le certificat phytosanitaire doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 6, ch. 2.

Section 3 Certificat de préexportation

Art. 73

Dans le cas d'une exportation selon l'art. 59, le certificat de préexportation doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 6, ch. 3.

Section 4 Certificats phytosanitaires et certificats de préexportation électroniques


Art. 74

1 Les certificats phytosanitaires électroniques et les certificats de préexportation électroniques ne sont reconnus que lorsqu'ils sont délivrés soit au moyen du système informatisé de gestion de l'information qui a été désigné par le SPF, soit lors des échanges électroniques avec ce système.

2 Le SPF délivre des certificats phytosanitaires électroniques pour l'exportation et des certificats de préexportation électroniques uniquement au moyen du système informatisé de gestion de l'information qu'il a désigné.

3 Le DEFR et le DETEC peuvent fixer des conditions techniques applicables aux certificats phytosanitaires électroniques, aux certificats de préexportation électroniques et au système informatisé de gestion de l'information.

Section 5 Passeport phytosanitaire

Art. 75

1 Le passeport phytosanitaire doit se présenter sous forme d'étiquette.

2 Il doit contenir:

a.
les éléments selon l'annexe 7, ch. 1, lorsqu'il s'agit d'un passeport phytosanitaire pour l'importation de marchandises en provenance de l'UE ou pour la mise en circulation de marchandises, ou
b.
les éléments selon l'annexe 7, ch. 2, lorsqu'il s'agit d'un passeport phytosanitaire pour le transfert de marchandises dans des zones protégées ou pour la mise en circulation de marchandises dans des zones protégées.

3 S'agissant des végétaux destinés à la plantation mis en circulation en tant que matériel certifié selon l'art. 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication47, le passeport phytosanitaire doit contenir:

a.
les éléments selon l'annexe 7, ch. 3, lorsqu'il s'agit d'un passeport phytosanitaire pour l'importation de marchandises en provenance de l'UE ou pour la mise en circulation de marchandises, ou
b.
les éléments selon l'annexe 7, ch. 4, lorsqu'il s'agit d'un passeport phytosanitaire pour le transfert de marchandises dans des zones protégées ou pour la mise en circulation de marchandises dans des zones protégées.

4 Le passeport phytosanitaire doit être conçu de telle sorte:

a.
qu'il soit clairement lisible et que les informations qu'il contient soient non modifiables et permanentes;
b.
qu'il se distingue de toutes les autres informations ou étiquettes apposées sur la marchandise.

5 Le DEFR et le DETEC fixent les exigences formelles applicables au passeport phytosanitaire.

6 Le code de traçabilité selon l'annexe 7, ch. 1.1.5, n'est pas nécessaire pour les végétaux destinés à la plantation lorsque ceux-ci:

a.48
sont préparés et prêts pour la vente à des consommateurs finaux qui ne font pas d'usage professionnel ou commercial des marchandises, et
b.
ne présentent aucun danger de dissémination d'organismes de quarantaine ou d'organismes de quarantaine potentiels.

7 Le DEFR et le DETEC fixent les types et espèces de végétaux auxquels l'excep­tion visée à l'al. 6 ne s'applique pas.

47 RS 916.151

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Section 649 Autres attestations pour la mise en œuvre de mesures

49 Introduite par le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 75a

1 Le DEFR et le DETEC peuvent, pour des marchandises déterminées, à l'exclusion des matériaux d'emballage en bois, prévoir qu'il soit impératif de confirmer que des mesures déterminées ont été mises en œuvre pour empêcher l'introduction et la dissémination d'organismes de quarantaine, en particulier lors de l'importation, de la mise en circulation et de la sortie d'une zone délimitée au sens de l'art. 15.

2 Ils fixent quelles mesures doivent être mises en œuvre pour quelles marchandises.

3 Ils fixent en outre les exigences formelles applicables aux attestations.

4 Ils peuvent en outre régler l'agrément d'entreprises qui délivrent des attestations.

Chapitre 8 Entreprises qui délivrent des passeports phytosanitaires

Section 1 Agrément des entreprises

Art. 7650 Entreprises soumises à l'obligation d'agrément

Les entreprises qui mettent en circulation des marchandises qui ne peuvent être mises en circulation qu'avec un passeport phytosanitaire en vertu de l'art. 60 et qui délivrent des passeports phytosanitaires pour ces marchandises ont besoin de l'agrément du SPF.

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 77 Procédure d'agrément

1 L'agrément est à demander auprès du SPF au moyen du formulaire prévu à cet effet.

2 Le SPF attribue un numéro d'agrément à l'entreprise.

3 Il délivre l'agrément pour l'établissement de passeports phytosanitaires pour les familles, genres ou espèces de végétaux et pour les types d'objets désignés dans la demande lorsqu'il est démontré que l'entreprise:51

a.
est en mesure d'effectuer les examens visés à l'art. 84 concernant les organismes nuisibles particulièrement dangereux susceptibles d'infester ses marchandises;
b.
possède les connaissances nécessaires pour détecter les signes de la présence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux et les symptômes qu'ils causent;
c.
connaît les mesures à prendre pour prévenir la présence et la dissémination d'organismes nuisibles particulièrement dangereux, et
d.
dispose de systèmes et de procédures qui lui permettent de garantir la traçabilité des marchandises.

4 Le SPF met à la disposition des entreprises soumises à l'obligation d'agrémentdu matériel d'information leur permettant d'acquérir les connaissances requises pour l'agrément visées à l'al. 3, let. b et c.52

5 Le DEFR et le DETEC déterminent la manière dont les connaissances visées à l'al. 3, let. b et c, doivent être démontrées. Ils peuvent notamment prévoir que la preuve doit être apportée par la participation à un cours ou par la réussite d'un examen.53

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

52 Introduit par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

53 Introduit par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

Art. 78 Contrôle de l'agrément

1 Le SPF contrôle chaque année si l'entreprise remplit encore les conditions d'agré­ment pour l'établissement de passeports phytosanitaires.

2 Il peut réduire la fréquence des contrôles:

a.
s'il existe un plan de gestion du risque phytosanitaire qui a été reconnu, ou
b.
s'il juge que le risque phytosanitaire représenté par l'entreprise est faible.

3 Il peut augmenter la fréquence des contrôles s'il juge que le risque phytosanitaire représenté par l'entreprise est élevé.

4 Les contrôles sont effectués au moyen d'inspections, d'échantillonnages et d'analyses.

5 Le SPF révoque l'agrément ou lie son maintien à des charges si l'entreprise:

a.
ne remplit plus les conditions d'agrément pour l'établissement de passeports phytosanitaires;
b.
ne remplit plus ses obligations (art. 80 à 82), ou
c.
n'applique pas les mesures arrêtées par le SPF.
Art. 79 Reconnaissance des plans de gestion du risque phytosanitaire

1 Les entreprises agréées peuvent établir des plans de gestion du risque phytosanitaire.

2 Le SPF reconnaît un plan de gestion du risque phytosanitaire lorsque celui-ci prévoit des mesures permettant de respecter les obligations visées aux art. 80 et 84 et contient les éléments suivants:

a.
des indications sur les obligations de tenir un registre visées à l'art. 81;
b.
une description des processus de production et de la mise en circulation de marchandises;
c.
les résultats de l'analyse des points critiques selon l'art. 80, al. 1, et de l'analyse des mesures qui ont été prises et de celles qui sont encore à prendre pour réduire le risque phytosanitaire lié à ces points;
d.
une description des mesures à prendre en cas de soupçon d'infestation ou en cas de constat de la présence d'organismes de quarantaine ou, le cas échéant, de certains organismes nuisibles pour lesquels des zones protégées ont été délimitées;
e.
un relevé des infestations et des constats selon la let. d et des mesures prises;
f.
une liste des tâches et responsabilités du personnel concernant l'obligation d'annoncer (art. 8), les examens avant la délivrance de passeports phytosanitaires ainsi que la délivrance et l'apposition des passeports phytosanitaires (art. 85 à 87);
g.
des informations sur la formation du personnel en rapport avec les let. a à f.

Section 2 Obligations des entreprises agréées

Art. 80 Obligations générales

1 Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent déterminer quels points de leurs procédures d'exploitation constituent un risque phytosanitaire. Elles doivent surveiller ces points.

2 Elles doivent tenir des relevés sur la détermination et la surveillance des points selon l'al. 1 et conserver ces relevés pendant trois ans au moins.

2bis Elles disposent d'un plan d'urgence. Celui-ci précise les mesures d'urgence qui doivent être prises en cas de soupçon ou de constat de la présence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux, afin d'empêcher l'établissement ou la dissémination de ceux-ci. Le plan doit être établi conformément aux prescriptions du SPF.54

3 Elles ont en outre les obligations suivantes:

a.
garantir que leur personnel dispose de connaissances dans le domaine phytosanitaire, en particulier aux fins de l'exécution des examens visés à l'art. 84;
b.
annoncer au SPF dans les 30 jours tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l'agrément, en particulier si elles comptent introduire, produire ou mettre en circulation de nouvelles catégories de marchandises;
c.
contrôler régulièrement l'état sanitaire de leurs marchandises;
d.
vérifier si les marchandises qu'elles ont acquises sont accompagnées d'un passeport phytosanitaire conforme aux prescriptions;
e.55
démontrer régulièrement au SPF qu'elles disposent des connaissances en matière de santé des végétaux visées à l'art. 77, al. 3, let. b et c.

4 Les entreprises qui produisent et mettent en circulation des marchandises selon l'art. 60 et qui délivrent pour celles-ci un passeport phytosanitaire doivent annoncer chaque année au SPF les parcelles et unités de production ainsi que les marchandises qui y sont produites.

5 Le DEFR et le DETEC déterminent à quelle fréquence et sous quelle forme la preuve visée à l'al. 3, let. e, doit être apportée. Ils peuvent notamment prévoir que la preuve doit être apportée par la participation à un cours ou par la réussite d'un examen.56

54 Introduit par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

55 Introduite par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

56 Introduit par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

Art. 81 Obligation de tenir un registre

1 Les entreprises agréées doivent tenir un registre de tout achat, production, vente et revente d'unités commerciales.

2 Elles doivent, aux fins de garantir la traçabilité des marchandises, consigner les informations suivantes concernant les unités commerciales reçues ou mises en circulation:57

a.
les informations relatives à l'entreprise qui a fourni l'unité commerciale concernée, pour autant qu'elle n'ait pas produit elle-même toutes les marchandises de l'unité commerciale concernée;
b.
les informations relatives à l'entreprise à laquelle l'unité commerciale concernée a été fournie;
c.58
les éléments selon l'annexe 7 figurant dans les passeports phytosanitaires qu'elles ont remplacés ou délivrés.

3 Les registres doivent être conservés pendant trois ans au moins et être mis à la disposition du SPF si celui-ci en fait la demande.

4 Le DEFR et le DETEC peuvent prévoir des prescriptions supplémentaires pour la tenue des registres et prévoir des dérogations à la durée de conservation.

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 82 Traçabilité des déplacements de marchandises

1 Les entreprises agréées doivent disposer de systèmes ou de procédures de traçabilité des marchandises, aux moyens desquels elles peuvent retracer les déplacements de marchandises sur et entre leurs propres sites.

2 Elles doivent mettre les informations sur les déplacements à la disposition du SPF si celui-ci en fait la demande.

Section 3 Délivrance de passeports phytosanitaires

Art. 83 Principe

1 Les passeports phytosanitaires ne peuvent être délivrés que pour des marchandises:59

a.
qui sont exemptes d'organismes de quarantaine et d'organismes de quarantaine potentiels;
b.
qui sont conformes aux dispositions de l'art. 29;
c.60
qui remplissent des conditions déterminées spécifiques aux marchandises, visées à l'art. 59a, s'il s'agit de marchandises qui ont été produites en Suisse ou dans l'UE;
d.
qui remplissent les conditions fixées en vertu de l'art. 33, al. 2, si elles ont été importées d'un pays tiers, et
e.61
qui ont, si nécessaire, été soumises aux mesures définies en vertu des art. 13, al. 1 et 5, 16, al. 3, 22, 23 et 36, al. 1.

2 ...62

3 Le passeport phytosanitaire pour les zones protégées ne peut être délivré que pour des marchandises:

a.
qui remplissent les conditions selon l'al. 1;
b.
qui sont exemptes de l'organisme pour lequel la zone protégée concernée a été délimitée, et
c.
qui remplissent les conditions fixées en vertu de l'art. 40, al. 1, let. b.

4 Le passeport phytosanitaire est délivré par une entreprise agréée à cet effet ou par le SPF.

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

62 Abrogé par le ch. I de l'O du 19 juin 2020, avec effet au 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 84 Examen des marchandises avant la délivrance d'un passeport phytosanitaire

1 Les entreprises agréées doivent examiner les marchandises pour lesquelles un passeport phytosanitaire doit être délivré à un moment opportun et en tenant compte du risque phytosanitaire.

2 Elles peuvent examiner les marchandises individuellement ou à partir d'échantil­lons représentatifs.

3 L'examen doit être effectué au moins visuellement et inclure les matériaux d'emballage des marchandises.

4 Les résultats de l'examen doivent être consignés et conservés pendant trois ans au moins.

5 Le DEFR et le DETEC peuvent fixer des prescriptions concernant les examens visuels, les échantillonnages et les analyses ainsi que la fréquence et la date des examens.

Art. 85 Apposition du passeport phytosanitaire

Les entreprises agréées doivent apposer les passeports phytosanitaires qu'elles ont délivrés de manière indélébile et bien visible sur chaque marchandise ou unité commerciale avant que celles-ci soient mises en circulation.

Art. 86 Apposition du passeport phytosanitaire avec l'étiquette officielle pour la certification

Les entreprises agréées doivent, pour les végétaux destinés à la plantation qui sont mis en circulation en tant que matériel certifié selon l'art. 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication63, joindre le passeport phytosanitaire, de manière à ce qu'il y figure distinctement, à l'étiquette officielle pour la certification selon l'art. 17 de l'ordonnance sur le matériel de multiplication.

Art. 87 Délivrance de passeports phytosanitaires en cas de division d'unités commerciales

1 Lorsqu'une unité commerciale est divisée en plusieurs unités plus petites, l'entreprise agréée doit délivrer un nouveau passeport phytosanitaire pour chacune de ces unités commerciales.

2 Elle ne peut délivrer les nouveaux passeports phytosanitaires que si l'identité et la traçabilité de l'unité commerciale sont garanties et si cette dernière continue de remplir les conditions applicables au passeport phytosanitaire.

Art. 88 Retrait du passeport phytosanitaire

1 Le destinataire d'une marchandise doit retirer le passeport phytosanitaire lorsqu'il constate que la marchandise reçue ne remplit pas l'une des conditions applicables au passeport phytosanitaire.

2 Il doit annoncer la non-conformité au SPF et à l'entreprise qui a délivré le passeport phytosanitaire.

3 Si le destinataire est une entreprise agréée, il doit conserver le passeport phytosanitaire retiré ou les éléments selon l'annexe 7 dans le passeport phytosanitaire ainsi que la motivation pour ce retrait pendant trois ans au moins.

Chapitre 9 Entreprises qui traitent ou marquent du bois, des matériaux d'emballage en bois et d'autres objets en bois


Section 1 Agrément des entreprises

Art. 90 Procédure d'agrément

1 L'agrément est à demander auprès du SPF au moyen du formulaire prévu à cet effet.

2 Le SPF attribue un numéro d'agrément à l'entreprise.

3 Il délivre l'agrément pour le traitement ou pour le marquage de bois, de matériaux d'emballage en bois et d'autres objets en bois si l'entreprise:

a.
dispose des connaissances nécessaires pour procéder au traitement ou au marquage, et
b.
dispose d'installations et d'équipements adaptés à la réalisation du traitement ou du marquage.
Art. 91 Contrôle de l'agrément

1 Le SPF contrôle chaque année si l'entreprise remplit encore les conditions d'agrément pour le traitement ou le marquage de bois, de matériaux d'emballage en bois et d'autres objets en bois.

2 Il peut réduire la fréquence des contrôles s'il juge que le risque phytosanitaire représenté par l'entreprise agréée est faible.

3 Il peut augmenter la fréquence des contrôles s'il juge que le risque phytosanitaire représenté par l'entreprise est élevé.

4 Les contrôles sont effectués au moyen d'inspections ou d'échantillonnages et d'analyses.

5 Le SPF révoque l'agrément ou lie son maintien à des charges si l'entreprise:

a.
ne remplit plus les conditions d'agrément pour le traitement ou le marquage de bois;
b.
ne remplit plus ses obligations (art. 95), ou
c.
n'applique pas les mesures arrêtées par le SPF.

Section 2 Traitement et marquage de bois, de matériaux d'emballage en bois et d'autres objets en bois


Art. 92 Principe

1 Les entreprises agréées pour le traitement ou le marquage de bois, de matériaux d'emballage en bois et d'autres objets en bois peuvent uniquement traiter ou marquer:

a.
des matériaux d'emballage en bois qui ont été fabriqués en Suisse et qui sont exportés dans un pays tiers, à moins que ne s'applique une exception visée dans la NIMP 15;
b.
du bois, des matériaux d'emballage en bois et d'autres objets en bois qui sont mis en circulation en Suisse ou dans l'UE si le traitement ou le marquage est prescrit par l'art. 22, 23, 36 ou 40.

2 La marque ne peut être apposée que si le bois, les matériaux d'emballage ou les autres objets en bois ont fait l'objet d'au moins un des traitements visés à l'annexe 1 de la NIMP 15.

3 La marque doit être apposée conformément à l'annexe 2 de la NIMP 15.

Art. 93 Réparation de matériaux d'emballage en bois

1 Les entreprises agréées peuvent uniquement réparer des matériaux d'emballage en bois sur lesquels a été apposée une marque selon l'art. 92.

2 Seuls des matériaux qui ont été traités conformément à la NIMP 15 peuvent être utilisés pour la réparation.

3 Les matériaux utilisés pour la réparation doivent être marqués.

4 L'al. 1 ne s'applique pas lorsqu'une entreprise rend illisibles de façon permanente, par quelque moyen que ce soit, des marques apposées antérieurement sur les matériaux d'emballage en bois.

5 Le DEFR et le DETEC peuvent fixer des exigences quant aux matériaux, au traitement et à la marque lors de réparations. Ils tiennent compte des normes internationales et en particulier de la NIMP 15.

Art. 94 Traitement de bois acheté

Lorsqu'une entreprise agréée doit acheter du bois en vue de la fabrication de matériaux d'emballage en bois, elle doit:

a.
traiter elle-même le bois acheté conformément à l'annexe 1 de la NIMP 15, ou
b.
se procurer le bois auprès d'une entreprise agréée qui a traité le bois.
Art. 95 Obligations des entreprises agréées

1 Les entreprises agréées ont les obligations suivantes:

a.
elles désignent une personne responsable du respect des exigences visées dans la NIMP 15;
b.
elles tiennent un registre de tout achat, production et vente de matériaux d'emballage en bois;
c.
elles conservent pendant deux ans au moins les bulletins de livraison et les factures concernés;
d.
elles annoncent au SPF dans les 30 jours tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l'agrément.

2 Les entreprises agréées pour le traitement doivent en plus:

a.
conserver les procès-verbaux de traitement pendant deux ans au moins;
b.
fournir au SPF, à des fins de contrôle, les documents techniques concernant les installations de traitement visées à l'annexe 1 de la NIMP 15.

Chapitre 10 Financement

Section 1 Dispositions applicables à l'agriculture et à l'horticulture productrice


Art. 96 Indemnisation des dommages résultant de mesures prises par la Confédération

1 Sur demande, la Confédération indemnise de manière équitable les dommages qui sont causés à l'agriculture ou à l'horticulture productrice du fait des mesures que le SPF a prises en vertu des art. 10, 13, 16, 22, 23, 25 et 29, al. 5. Le DEFR fixe les critères pour le calcul de l'indemnisation.64

2 Aucune indemnisation n'est accordée si le requérant n'a pas respecté les dispositions de la présente ordonnance; les prescriptions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité65 sont réservées.

3 Les demandes d'indemnisation doivent être adressées à l'OFAG dès que le dommage a été constaté, mais au plus tard un an après que la mesure en cause a été exécutée; elles doivent être motivées.

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

65 RS 170.32

Art. 97 Indemnités pour les cantons

1 La Confédération rembourse aux cantons, sur demande, 50 % des frais reconnus que ceux-ci ont engagé pour les mesures selon les art. 10, 11, 13 à 19, 22, let. c, 23, 25 et 29b.66

2 Elle rembourse 75 % des frais reconnus:

a.
si un organisme de quarantaine, un organisme de quarantaine potentiel ou un organisme nuisible pour lequel une zone protégée a été délimité apparaît pour la première dans un canton;
b.
si le risque de dissémination est particulièrement élevé, et
c.
si l'éradication a encore des chances de succès dans les situations en question.

3 Elle peut réduire les contributions lorsque les mesures prises par les cantons pour combattre et surveiller des organismes nuisibles particulièrement dangereux sont inadéquates ou que les mesures de lutte et de surveillance indiquées par le SPF ne sont pas ou que partiellement mises en œuvre.

4 Le DEFR fixe la procédure de demande ainsi que les coûts reconnus par la Confédération.

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

Section 2 Dispositions applicables aux forêts

Art. 98

Les aides financières pour les mesures de protection de la forêt sont régies par les art. 40 à 40b de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts67.

Chapitre 11 Compétences et exécution

Art. 99 Compétences du DEFR et du DETEC

1 Le DEFR est compétent pour les organismes nuisibles particulièrement dangereux qui mettent en danger principalement les plantes agricoles cultivées et l'horticulture productrice.

2 Le DETEC est compétent pour les organismes nuisibles particulièrement dangereux qui mettent en danger principalement les arbres et arbustes forestiers.

3 Le DEFR et le DETEC coordonnent leurs activités pour l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 100 Compétences de l'OFAG et de l'OFEV

1 L'OFAG est compétent pour l'exécution de la présente ordonnance et des prescriptions édictées sur la base de celle-ci, pour autant que soient concernés des organismes nuisibles particulièrement dangereux qui mettent en danger principalement les plantes agricoles cultivées et l'horticulture productrice.

2 L'OFEV est compétent pour l'exécution de la présente ordonnance et des prescriptions édictées sur la base de celle-ci, pour autant que soient concernés des organismes nuisibles particulièrement dangereux qui mettent en danger principalement les arbres et arbustes forestiers.

3 Lorsque les domaines de compétence visés aux al. 1 et 2 sont concernés lors de l'exécution, l'OFAG prend sa décision avec l'accord de l'OFEV.

4 L'OFAG assure la coordination et les contacts dans les questions d'ordre phytosanitaire au plan international.

5 L'OFAG et l'OFEV collaborent afin de garantir une application uniforme et cohérente de la présente ordonnance.

Art. 101 Tâches de l'OFAG et de l'OFEV

L'OFAG et l'OFEV assurent les tâches suivantes:

a.
ils déterminent les mesures à prendre contre la présence et la dissémination d'organismes nuisibles particulièrement dangereux et surveillent l'exécution de ces mesures;
b.
ils enregistrent les entreprises et octroient l'agrément aux entreprises;
c.
ils mettent en œuvre, après consultation des services chargés de l'application des dispositions relatives à la mise en circulation de semences et de plants ainsi que des organisations professionnelles concernées, les mesures phytosanitaires requises pour la production de semences et de plants;
d.
ils transmettent aux cantons et aux organisations professionnelles des informations relatives à la présence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux, mettent à disposition du matériel d'information et forment les spécialistes;
e.
ils exercent la haute surveillance sur les activités des services cantonaux et des services mandatés dans le cadre de la présente ordonnance.
Art. 102 Service phytosanitaire fédéral

1 L'OFAG et l'OFEV instituent ensemble le SPF. Celui-ci est composé de collaborateurs de l'OFAG et de l'OFEV.

2 Ils fixent:

a.
le règlement interne du SPF;
b.
les tâches qu'ils délèguent au SPF, dans la mesure où elles ne sont pas mentionnées dans la présente ordonnance.
Art. 104 Services cantonaux

1 Les services cantonaux sont compétents pour prendre les mesures de précaution et de lutte définies dans la présente ordonnance contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux à l'intérieur du pays, sauf lorsque ces mesures relèvent du SPF. Ils coordonnent leurs activités avec les autres cantons concernés.

2 Ils accomplissent en outre les tâches suivantes:

a.
ils informent les offices compétents des annonces reçues visées à l'art. 8 ainsi que des résultats de la surveillance visée à l'art. 18 et des enquêtes visées aux art. 17 et 19;
b.
ils collaborent à l'exécution des mesures visant à établir la situation phytosanitaire concernant un organisme nuisible particulièrement dangereux particulier;
c.
ils participent aux mesures visées aux art. 22 et 23;
d.
ils veillent à faire connaître les caractéristiques des organismes nuisibles particulièrement dangereux qui doivent être signalés;
e.
ils renseignent régulièrement les producteurs et les autres milieux intéressés sur la présence et les effets concrets des organismes nuisibles particulièrement dangereux;
f.
ils donnent des renseignements, procèdent à des démonstrations ou donnent des cours afin que les mesures de précaution et de lutte en question soient mises en œuvre à temps et correctement; ils suivent à cet égard les instructions de l'office compétent.

3 Les cantons sont compétents pour la réglementation concernant les organismes nuisibles qui constituent une menace pour les plantes agricoles cultivées ou l'horticulture productrice et qui ne sont pas ou plus considérés comme particulièrement dangereux au sens de la présente ordonnance, pour autant que d'autres normes du droit fédéral n'en disposent pas autrement.

Art. 105 Enquêtes et mesures de contrôle

1 Les organes chargés d'appliquer les mesures de protection des végétaux sont habilités à prescrire les enquêtes et mesures de contrôle que requiert l'exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement.

2 Ces organes ou leurs mandataires sont autorisés à demander les renseignements nécessaires à cet effet. Ils doivent avoir accès aux cultures, aux entreprises, aux biens-fonds, aux locaux commerciaux et aux entrepôts et pouvoir, au besoin, consulter la comptabilité et la correspondance.

3 Ces organes ou leurs mandataires ont en outre le droit de vérifier si les mesures et les instructions concernant la santé des végétaux sont observées par les entreprises et les personnes qui:

a.
sont d'une manière ou d'une autre en contact avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux;

b. utilisent à titre professionnel des marchandises susceptibles d'être infestées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux.

Art. 106 Autres organes

1 Les offices compétents peuvent déléguer les tâches ci-après à l'OFDF, aux services cantonaux compétents et aux organisations de contrôle indépendantes suivantes:

a.
à l'OFDF, après accord préalable: les contrôles à l'importation visés aux art. 49 et 50;
b.
aux services cantonaux compétents: l'établissement des certificats phytosanitaires visés aux art. 57 à 59;
c.
aux organisations de contrôle indépendantes visées à l'art. 180 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture et aux art. 32 et 50a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts: les contrôles des entreprises visés aux art. 78 et 91 et les contrôles spécifiques à l'importation.

2 Les organisations de contrôle peuvent percevoir des émoluments couvrant leurs frais.

3 Les organes de police compétents en vertu du droit cantonal ainsi que les agents de la douane, de la poste, des chemins de fer, des compagnies de navigation et des aéroports sont tenus de seconder, dans l'accomplissement de leurs tâches, les organes chargés d'exécuter les mesures de santé des végétaux.

Chapitre 12 Procédure d'opposition

Art. 107

Les décisions prises en vertu de l'art. 10, al. 4, 13, al. 4, 51, 55, al. 4 et 5, ou 56, al. 2, peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'office compétent dans un délai de dix jours.

Chapitre 13 Dispositions finales

Art. 110 Dispositions transitoires

1 Les agréments d'entreprises accordés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard.

2 Les entreprises qui, en vertu du nouveau droit, doivent s'annoncer auprès du SPF ou ont besoin désormais d'un agrément sont tenues de remettre les documents d'annonce ou la demande d'agrément à l'autorité compétente d'ici au 31 mars 2020.

3 Les marchandises qui ont été mises en circulation avec un passeport phytosanitaire avant le 1er janvier 2020 peuvent encore être mises en circulation avec celui-ci jusqu'au 31 décembre 2022.

4 Pour Ambrosia artemisiifolia L., les dispositions concernant les mauvaises herbes particulièrement dangereuses selon l'ancien droit restent valables jusqu'au 31 décembre 2023.

Annexe 1

(art. 4, 5, 24 et 29)

Critères de détermination d'organismes de quarantaine, d'organismes à traiter à titre prioritaire et d'organismes réglementés non de quarantaine

1. Organismes de quarantaine

Le DEFR et le DETEC classent un organisme nuisible particulièrement dangereux comme organisme de quarantaine ou comme organisme de quarantaine de zone protégée lorsque celui-ci remplit les critères ci-après en termes d'identité, de présence, de capacités et de potentiel de dommages.

1.1
Identité
1.1.1
Son identité taxinomique est clairement définie ou, à défaut, il a été démontré qu'il produit des symptômes uniformes et qu'il est transmissible.
1.1.2
Son identité taxinomique est définie au niveau de l'espèce ou à un niveau taxinomique supérieur ou inférieur lorsque cela se justifie sur le plan scientifique eu égard à la virulence de cet organisme, à sa gamme de végétaux hôtes ou à ses relations avec les vecteurs.
1.2
Présence
1.2.1
Sa présence n'a pas été constatée en Suisse ou dans l'UE.
1.2.2
Sa présence n'a été constatée que dans une partie limitée de la Suisse ou de l'UE.
1.2.3
Sa présence en Suisse ou dans l'UE n'a pas été constatée qu'à titre rare, irrégulier, isolé et sporadique.
Lorsque la condition visée au ch. 1.2.2 ou 1.2.3 est remplie, l'organisme nuisible est considéré comme non largement disséminé.
1.3
Capacité d'entrée sur le territoire concerné
Un organisme nuisible est considéré comme capable d'entrer sur le territoire concerné s'il parvient à le faire par dissémination naturelle ou s'il remplit les critères suivants:
1.3.1
il est associé à des marchandises qui sont transportées sur le territoire concerné, sur le territoire dont sont originaires ces marchandises ou sur le territoire à partir duquel ces marchandises sont transportées sur le territoire concerné;
1.3.2
il survit au transport ou au stockage;
1.3.3
il peut être transféré sur un hôte approprié sous forme de marchandise sur le territoire considéré.
1.4
Capacité d'établissement sur le territoire concerné
Un organisme nuisible est considéré comme capable de s'établir sur le territoire concerné s'il remplit les critères suivants:
1.4.1
des hôtes et, le cas échéant, des vecteurs de transmission de l'organisme nuisible sont présents sur le territoire concerné;
1.4.2
les facteurs environnementaux déterminants sont favorables à l'organisme nuisible concerné et, le cas échéant, à son vecteur, ce qui permet à cet organisme nuisible de survivre à des périodes de contraintes climatiques et d'achever son cycle biologique;
1.4.3
les pratiques culturales et les mesures de lutte appliquées sur le territoire concerné sont favorables à l'organisme nuisible;
1.4.4
les méthodes de survie, la stratégie de reproduction, l'adaptabilité génétique et la taille minimale de la population viable de l'organisme nuisible favorisent son établissement.
1.5
Capacité de dissémination sur le territoire concerné
Un organisme nuisible est considéré comme capable de s'établir sur le territoire concerné s'il remplit l'un au moins des critères suivants:
1.5.1
l'environnement sur le territoire concerné se prête à la dissémination naturelle de l'organisme nuisible;
1.5.2
les obstacles à la dissémination naturelle de l'organisme nuisible sont insuffisants;
1.5.3
les marchandises et les moyens de transport sur le territoire concerné permettent le transfert de l'organisme nuisible;
1.5.4
des hôtes et, le cas échéant, des vecteurs de l'organisme nuisible sont présents sur le territoire concerné;
1.5.5
les pratiques culturales et les mesures de lutte appliquées sur le territoire concerné sont favorables à l'organisme nuisible;
1.5.6
les ennemis naturels et les antagonistes de l'organisme nuisible sont inexistants sur le territoire concerné ou ne sont pas en mesure de l'éliminer.
1.6
Potentiel de dommages économiques, sociaux ou environnementaux importants
L'entrée de l'organisme nuisible sur le territoire concerné et son établissement et dissémination sur ce territoire ou, s'il est déjà présent mais non largement disséminé, dans la partie de ce territoire dont il est absent, sont susceptibles de causer des dommages économiques, sociaux ou environnementaux inacceptables sur le territoire considéré ou dans la partie de ce territoire où il n'est pas largement disséminé, eu égard à l'un au moins des aspects suivants:
1.6.1
pertes de récoltes du point de vue du rendement comme de la qualité;
1.6.2
coûts des mesures de lutte;
1.6.3
coûts de replantation ou coûts liés à la nécessité de cultiver des végétaux de substitution;
1.6.4
effets sur les pratiques de production existantes;
1.6.5
effets sur les arbres bordant les rues, sur les parcs, sur les espaces naturels et sur les espaces plantés;
1.6.6
effets sur les végétaux autochtones, sur la biodiversité et sur les services écosystémiques;
1.6.7
effets sur l'établissement, la dissémination et l'impact d'autres organismes nuisibles, par exemple en raison de la capacité de l'organisme nuisible concerné d'agir comme vecteur pour d'autres organismes nuisibles;
1.6.8
effets sur les coûts de production ou la demande d'intrants, y compris les coûts liés à la lutte contre l'organisme nuisible, à son éradication et à son enrayement;
1.6.9
effets sur les bénéfices des producteurs résultant de modifications de la qualité, des coûts de production, des rendements ou des niveaux de prix;
1.6.10
effets sur la demande intérieure ou extérieure d'un produit végétal résultant de modifications de la qualité;
1.6.11
effets sur le marché intérieur et les marchés à l'exportation ainsi que sur les prix payés, y compris les effets sur l'accès aux marchés à l'exportation et la probabilité d'imposition de restrictions phytosanitaires par les partenaires commerciaux;
1.6.12
ressources nécessaires pour d'autres recherches et consultations;
1.6.13
effets sur l'environnement et autres effets indésirables des mesures de lutte;
1.6.14
effets sur les zones protégées;
1.6.15
modifications des processus écologiques ainsi que de la structure et de la stabilité d'un écosystème, y compris d'autres effets sur les espèces végétales, l'érosion, la modification du niveau des nappes phréatiques, les risques d'incendie et le cycle des éléments nutritifs;
1.6.16
coûts de la restauration de l'environnement et des mesures de prévention;
1.6.17
effets sur la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires;
1.6.18
effets sur l'emploi;
1.6.19
effets sur la qualité de l'eau, les loisirs, le tourisme, le patrimoine paysager, le pâturage, la chasse et la pêche.

2. Organismes de quarantaine à traiter à titre prioritaire

Le DEFR et le DETEC classent un organisme nuisible particulièrement dangereux comme organisme de quarantaine ayant l'incidence économique, sociale et environnementale la plus grave pour le territoire de la Suisse ou de l'UE (organisme de quarantaine prioritaire) lorsque son entrée, son établissement et sa dissémination entraînent l'une au moins des situations suivantes.

2.1
Dommages économiques
L'organisme nuisible est susceptible de causer des pertes majeures liées aux effets directs et indirects mentionnés au ch. 1.6, pour les végétaux d'une valeur économique extrêmement importante sur le territoire de la Suisse ou de l'UE. Les végétaux au sens du présent paragraphe peuvent être des jeunes arbres.
2.2
Dommages sociaux
L'organisme nuisible est susceptible de causer l'un au moins des dommages suivants:
2.2.1
une baisse significative de l'emploi dans les secteurs concernés de l'agri­culture, de l'horticulture ou de la sylviculture ou dans les activités liées à ces secteurs, y compris le tourisme et les loisirs;
2.2.2
des risques importants pour la sécurité alimentaire ou la sécurité sanitaire des denrées alimentaires;
2.2.3
la disparition d'espèces d'arbres importantes qui poussent ou sont cultivées sur le territoire de la Suisse ou de l'UE ou d'espèces d'arbres présentant une grande importance pour la Suisse ou l'UE au regard des paysages ainsi que du patrimoine culturel ou historique, ou des dommages à long terme et à grande échelle à de telles espèces d'arbres.
2.3
Dommages environnementaux
L'organisme nuisible est susceptible de causer l'un au moins des dommages suivants:
2.3.1
des effets négatifs notables sur la biodiversité et les services écosystémiques;
2.3.2
une augmentation notable et à long terme du recours aux produits phytosanitaires pour les végétaux concernés;
2.3.3
la disparition d'espèces d'arbres importantes qui poussent ou sont cultivées sur le territoire de la Suisse ou de l'UE ou d'espèces d'arbres présentant une grande importance pour la Suisse ou l'UE au regard des paysages ainsi que du patrimoine culturel ou historique, ou des dommages à long terme et à grande échelle à de telles espèces d'arbres.

3. Organismes réglementés non de quarantaine

Le DEFR et le DETEC classent un organisme nuisible particulièrement dangereux comment organisme réglementé non de quarantaine lorsqu'il remplit les critères suivants en termes d'identité, de dissémination et de potentiel de dommages.

3.1
Identité
L'organisme nuisible répond au critère selon le ch. 1.1.
3.2
Dissémination
Le DEFR et le DETEC constatent sur la base des aspects ci-après que l'organisme nuisible se transmet principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation plutôt que par la dissémination naturelle ou par la circulation de produits végétaux ou d'autres marchandises:
3.2.1
nombre de cycles biologiques de l'organisme nuisible sur les hôtes concernés;
3.2.2
biologie, épidémiologie et survie de l'organisme nuisible;
3.2.3
filières de transmission possibles, qu'elles soient naturelles, associées aux activités humaines ou d'un autre type, de l'organisme nuisible à l'hôte concerné et efficacité de ces filières, y compris les mécanismes et la vitesse de dissémination;
3.2.4
infestation et transmission ultérieures de l'organisme nuisible à partir de l'hôte concerné vers d'autres végétaux et inversement;
3.2.5
facteurs climatiques;
3.2.6
pratiques culturales, avant et après la récolte;
3.2.7
types de sol;
3.2.8
sensibilité de l'hôte concerné et stades de développement pertinents des végétaux hôtes;
3.2.9
présence de vecteurs de l'organisme nuisible;
3.2.10
présence d'ennemis naturels et d'antagonistes de l'organisme nuisible;
3.2.11
présence d'autres hôtes sensibles à l'organisme nuisible;
3.2.12
prévalence de l'organisme nuisible sur le territoire de la Suisse ou de l'UE;
3.2.13
usage prévu des végétaux.
3.3
Potentiel de dommages économiques ou sociaux
L'infestation par l'organisme nuisible des végétaux destinés à la plantation visés au ch. 3.2 est susceptible de causer des dommages économiques inacceptables pour l'usage prévu de ces végétaux, eu égard à l'un au moins des aspects suivants:
3.3.1
pertes de récoltes, du point de vue du rendement comme de la qualité;
3.3.2
coûts des mesures de lutte;
3.3.3
surcoûts de la récolte et du classement;
3.3.4
coûts de replantation;
3.3.5
pertes liées à la nécessité de cultiver des végétaux de substitution;
3.3.6
effets sur les pratiques de production existantes;
3.3.7
effets sur d'autres végétaux hôtes sur le lieu de production;
3.3.8
effets sur l'établissement, la dissémination et l'impact d'autres organismes nuisibles, par exemple en raison de la capacité de l'organisme nuisible concerné d'agir comme vecteur pour d'autres organismes nuisibles;
3.3.9
effets sur les coûts de production ou la demande d'intrants, y compris les coûts liés à la lutte contre l'organisme nuisible, à son éradication et à son enrayement;
3.3.10
effets sur les bénéfices des producteurs résultant de modifications de la qualité, des coûts de production, des rendements ou des niveaux de prix;
3.3.11
effets sur la demande intérieure ou extérieure d'un produit végétal résultant de modifications de la qualité;
3.3.12
effets sur le marché intérieur et les marchés à l'exportation, ainsi que sur les prix payés, y compris les effets sur l'accès aux marchés à l'exportation et la probabilité d'imposition de restrictions phytosanitaires par les partenaires commerciaux;
3.3.13
effets sur l'emploi.

Annexe 2

(art. 22)

Gestion du risque lié aux organismes de quarantaine

La gestion du risque lié aux organismes de quarantaine doit comprendre au moins une des mesures suivantes.

1.
Mesures visant à prévenir et à éliminer les infestations
1.1
Restrictions en ce qui concerne l'identité, la nature, l'origine, l'ascendance, la provenance et l'historique des étapes de production des végétaux cultivés.
1.2
Restrictions en ce qui concerne la culture, la récolte et l'usage des végétaux; ces mesures peuvent comprendre des exigences en matière d'analyses réalisées sur des espèces et des variétés de végétaux en vue d'établir leur résistance aux organismes de quarantaine concernés, ainsi que le recensement des espèces et des variétés de végétaux dont il a été établi qu'elles étaient résistantes aux organismes de quarantaine concernés.
1.3
Restrictions en ce qui concerne l'usage des produits végétaux, des sites, des terres, de l'eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et d'autres objets.
1.4
Surveillance, examens visuels, échantillonnages et analyses en laboratoire des végétaux, des produits végétaux, des sites, des terres, de l'eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et d'autres objets en vue d'y constater la présence d'organismes de quarantaine.
1.5
Surveillance de l'effondrement ou de la modification de l'efficacité d'une espèce ou variété résistante de végétal, en raison d'un changement intervenu dans la composition de l'organisme de quarantaine ou dans son biotype, son pathotype, sa race ou son groupe de virulence.
1.6
Traitement physique, chimique et biologique des végétaux, des produits végétaux, des sites, des terres, de l'eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et autres objets infestés ou potentiellement infestés par des organismes de quarantaine; ces mesures peuvent comprendre des exigences concernant:
1.6.1
l'enregistrement, l'agrément et le contrôle officiel des entreprises chargées d'appliquer les traitements concernés;
1.6.2
l'établissement d'un certificat phytosanitaire, d'un passeport phytosanitaire, d'une étiquette ou de toute autre attestation officielle pour les marchandises traitées, et l'apposition de la marque après l'application du traitement concerné.
1.7
Destruction des marchandises infestées ou potentiellement infestées par des organismes de quarantaine ou destruction à des fins préventives.
1.8
Charges en matière d'information, d'enregistrement des données, de communication et d'établissement de rapports.
1.9
Enregistrement et agrément des entreprises concernées.
2.
Mesures visant les envois de marchandises
2.1
Restrictions en ce qui concerne l'identité, la nature, l'origine, l'ascendance, la provenance, la méthode de production, l'historique des étapes de production et la traçabilité des marchandises.
2.2
Restrictions en ce qui concerne l'importation, la mise en circulation, l'utilisation, la manipulation, la transformation, l'emballage, le stockage, la distribution et la destination des marchandises.
2.3
Surveillance, examens visuels, échantillonnages et analyses en laboratoire des végétaux, produits végétaux et autres objets en vue d'y constater la présence d'organismes de quarantaine, y compris en les soumettant à des procédures de quarantaine et à des inspections préalables à l'exportation dans les pays tiers.
2.4
Traitement physique, chimique et biologique et, au besoin, destruction des marchandises infestées ou potentiellement infestées par des organismes de quarantaine.
2.5
Charges en matière d'information, d'enregistrement des données, de communication et d'établissement de rapports.
2.6
Enregistrement et agrément des entreprises concernées.
Peuvent figurer, parmi les mesures visées aux ch. 2.1 à 2.4, des exigences concernant:
2.7
la délivrance d'un certificat phytosanitaire, d'un passeport phytosanitaire, d'une étiquette ou de toute autre attestation officielle, y compris l'apposition de la marque de façon à attester le respect des ch. 2.1 à 2.4;
2.8
l'enregistrement, l'agrément et le contrôle officiel des entreprises chargées d'appliquer le traitement visé au ch. 2.4.
3.
Mesures visant les filières de transmission des organismes de quarantaine autres que les envois de marchandises
3.1
Restrictions concernant l'introduction et la mise en circulation d'organismes de quarantaine constituant des marchandises.
3.2
Surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, destruction des organismes de quarantaine constituant des marchandises.
3.3
Restrictions concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets transportés par des voyageurs.
3.4
Surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, traitement ou destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets transportés par des voyageurs.
3.5
Restrictions concernant les véhicules, les emballages et autres objets servant au transport des marchandises.
3.6
Surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, traitement des véhicules, traitement ou destruction des emballages et autres objets servant au transport des marchandises.
3.7
Charges en matière d'enregistrement des données, de communication et d'établissement de rapports.
3.8
Enregistrement et agrément des entreprises concernées.

Annexe 3

(art. 31)

Critères d'évaluation des marchandises à haut risque phytosanitaire

L'office compétent prend en compte les critères ci-après pour l'évaluation des marchandises à haut risque phytosanitaire.

1.
En ce qui concerne les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences
1.1
Ils sont importés en Suisse ou sur le territoire de l'UE généralement sous forme d'arbustes ou d'arbres ou bien ils sont présents sous cette forme en Suisse ou sur le territoire de l'UE ou ont un lien taxinomique avec ces végétaux.
1.2
Ils sont récoltés en milieu sauvage ou cultivés à partir de végétaux récoltés dans la nature.
1.3
Ils sont cultivés en plein air ou à partir de végétaux cultivés en plein air dans les pays tiers ou dans des zones spécifiques des pays tiers concernés.
1.4
Ils sont connus pour être des hôtes d'organismes nuisibles répandus qui sont connus pour avoir des effets majeurs sur des espèces végétales qui revêtent une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour la Suisse ou pour le territoire de l'UE.
1.5
Ils sont connus pour être fréquemment porteurs d'organismes nuisibles sans qu'aucun signe ou symptôme de ces organismes ne se manifeste, ou avec une période de latence, d'où il s'ensuit que la présence d'organismes nuisibles risque de passer inaperçue lors des inspections effectuées au moment de leur importation.
1.6
Il s'agit de plantes vivaces habituellement vendues sous la forme de plantes âgées.
2.
En ce qui concerne les autres marchandises
2.1
Elles sont connues pour être des hôtes et une filière importante de transmission d'organismes nuisibles répandus qui sont connus pour avoir des effets majeurs sur des espèces végétales qui revêtent une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour la Suisse ou pour le territoire de l'UE.
2.2
Elles sont connues pour être fréquemment porteuses et constituer une filière importante de transmission d'organismes nuisibles, sans qu'aucun symptôme de ces organismes ne se manifeste, ou avec une période de latence, d'où il s'ensuit que la présence d'organismes nuisibles risque de passer inaperçue lors des inspections effectuées au moment de leur importation.

Annexe 4

(art. 36)

Critères d'identification des marchandises qui sont susceptibles de présenter de nouveaux risques phytosanitaires

Les marchandises provenant de pays tiers sont considérées comme étant susceptibles de présenter de nouveaux risques phytosanitaires dès lors qu'elles remplissent au moins trois des conditions ci-après, dont l'une au moins des conditions visées au ch. 1.1, 1.2 ou 1.3.

1.
Caractéristiques de la marchandise
1.1
La marchandise appartient à un genre ou à une famille de végétaux, ou est produite à partir d'un genre ou d'une famille de végétaux, connus pour être des hôtes fréquents d'organismes nuisibles classés comme organismes de quarantaine en Suisse, dans l'UE ou dans un pays tiers.
1.2
La marchandise appartient à un genre ou à une famille de végétaux, ou est produite à partir d'un genre ou d'une famille de végétaux, connus pour être des hôtes d'organismes nuisibles répandus qui sont connus pour avoir des effets majeurs sur les espèces végétales cultivées en Suisse ou sur le territoire de l'UE qui revêtent une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour la Suisse ou le territoire de l'UE.
1.3
La marchandise appartient à un genre ou à une famille de végétaux, ou est produite à partir d'un genre ou d'une famille de végétaux, connus pour être fréquemment porteurs d'organismes nuisibles sans qu'aucun signe ou symptôme de ces organismes ne se manifeste, ou avec une période de latence d'au moins trois mois, d'où il s'ensuit que la présence d'organismes nuisibles sur la marchandise concernée risque de passer inaperçue lors des contrôles officiels réalisés au moment de son importation en Suisse ou sur le territoire de l'UE s'il n'est pas procédé à des échantillonnages et à des analyses ou si des procédures de quarantaine ne sont pas appliquées.
1.4
La marchandise est cultivée en plein air ou à partir de végétaux cultivés en plein air dans le pays tiers d'origine.
1.5
La marchandise n'est pas transportée dans des conteneurs ou des emballages fermés ou, lorsqu'elle l'est, la taille des envois ne permet pas de les ouvrir dans des locaux fermés aux fins des contrôles officiels à l'importation en Suisse ou sur le territoire de l'UE.
2.
Origine de la marchandise
2.1
La marchandise est originaire ou provient d'un pays tiers donnant lieu à des notifications récurrentes d'interception d'organismes nuisibles particulièrement dangereux qui ne sont pas classés comme organismes de quarantaine selon l'art. 4, al. 3.
2.2
La marchandise est originaire ou provient d'un pays tiers qui n'est pas partie contractante à la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux.

Annexe 5

(art. 66)

Certificats phytosanitaires d'importation et de réexportation

1. Certificat phytosanitaire d'importation (modèle)

Organisation de protection des végétaux de

À: Organisation(s) de protection des végétaux de

I. Description de l'envoi

Nom et adresse de l'exportateur:

Nom et adresse déclarés du destinataire:

Nombre et nature des colis:

Marques des colis:

Lieu d'origine:

Moyen(s) de transport déclaré(s):

Point d'entrée déclaré:

Nature de la marchandise et quantité déclarée:

Nom botanique des végétaux:

Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées, et estimés exempts d'organismes de quarantaine, comme spécifié par la partie contractante importatrice, et jugés conformes aux exigences phytosanitaires de la partie contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementés non de quarantaine.

Ils sont réputés pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles (*).

II. Déclaration supplémentaire

[Insérer texte ici]

III. Désinfestation et/ou désinfection

Date Traitement Produit chimique (matière active)

Durée et température

Concentration

Informations supplémentaires

Lieu de délivrance

(Cachet de l'organisation) Nom de l'organe de contrôle

Date

(Signature)

Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour .................. (nom de l'organisation de protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants (*).

[* clause optionnelle]

2. Certificat phytosanitaire de réexportation (modèle)

Organisation de protection des végétaux de (partie contractante de réexportation)

À: Organisation(s) de protection des végétaux de (partie(s) contractante(s) d'importation)

I. Description de l'envoi

Nom et adresse de l'exportateur:

Nom et adresse déclarés du destinataire:

Nombre et nature des colis:

Marques des colis:

Lieu d'origine:

Moyen(s) de transport déclaré(s):

Point d'entrée déclaré:

Nature de la marchandise et quantité déclarée:

Nom botanique des végétaux:

Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en .................. (partie contractante de réexportation) en provenance de .................. (partie contractante d'origine) et ont fait l'objet du certificat phytosanitaire no ..................

-
dont (*) l'original la copie authentifiée est joint(e) au présent certificat
-
qu'ils sont (*) emballés remballés dans les emballages d'origine dans de nouveaux emballages
-
que, d'après le certificat phytosanitaire (*) original et une inspection supplémentaire , ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et
-
qu'au cours de l'emmagasinage en .................. (partie contractante de réexportation) l'envoi n'a pas été exposé au risque d'infestation ou d'infection.

II. Déclaration supplémentaire

[Insérer texte ici]

III. Désinfestation et/ou désinfection

Date Traitement Produit chimique (matière active)

Durée et température

Concentration

Informations supplémentaires

Lieu de délivrance

(Cachet de l'organisation) Nom de l'organe de contrôle

Date

(Signature)

Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour .................. (nom de l'organisation de protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants (**).

[* Mettre une croix dans la case appropriée; ** clause optionnelle]

Annexe 669

69 Mise à jour par le ch. II de l'O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

(art. 72 et 73)

Certificats phytosanitaires d'exportation, de réexportation et de préexportation


1. Certificat phytosanitaire d'exportation (modèle)

(selon la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux)

1 Nom et adresse de l'exportateur

2 Certificat phytosanitaire

3 Nom et adresse déclarés du destinataire

4 Organisation de protection des végétaux de

À: Organisation(s) de protection des végétaux de

5 Lieu d'origine

6 Moyen(s) de transport déclaré(s)

7 Point d'entrée déclaré

8 Marques des colis; nombre et nature des colis;

nature de la marchandise; nom botanique des végétaux

9 Quantité déclarée

10 Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été:

-
inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées, et
-
estimés exempts d'organismes de quarantaine, comme spécifié par la partie contractante importatrice, et jugés conformes aux exigences phytosanitaires de la partie contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementés non de quarantaine.

Les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés sont réputés pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles.

11 Déclaration supplémentaire

TRAITEMENT DE DÉSINFESTATION ET/OU DE DÉSINFECTION

18 Lieu de délivrance

12 Date

13 Traitement

14 Produit chimique (matière active)

Date
Nom de l'organe de contrôle

15 Durée et température

16 Concentration

17 Informations supplémentaires

(Signature) (Cachet de l'organisation)

Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour le Service phytosanitaire fédéral, ni pour aucun de ses agents ou représentants.

2. Certificat phytosanitaire de réexportation (modèle)

(selon la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux)

1 Nom et adresse de l'exportateur

2 Certificat phytosanitaire
de réexportation

3 Nom et adresse déclarés du destinataire

4 Organisation de protection des végétaux de

À: Organisation(s) de protection des végétaux de

5 Lieu d'origine

6 Moyen(s) de transport déclaré(s)

7 Point d'entrée déclaré

8 Marques des colis; nombre et nature des colis;

nature de la marchandise; nom botanique des végétaux

9 Quantité déclarée

10 Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en .................. (partie contractante de réexportation) en provenance de .................. (partie contractante d'origine) et ont fait l'objet du certificat phytosanitaire no ..................,

-
dont (*) l'original la copie authentifiée est joint(e) au présent certificat
-
qu'ils sont (*) emballés remballés dans les emballages d'origine dans de nouveaux emballages
-
que, d'après le certificat phytosanitaire (*) original et une inspection supplémentaire , ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et
-
qu'au cours de l'emmagasinage en .................. (partie contractante de réexportation) l'envoi n'a pas été exposé au risque d'infestation ou d'infection.

(*)Mettre une croix dans la case appropriée

11 Déclaration supplémentaire

TRAITEMENT DE DÉSINFESTATION ET/OU DE DÉSINFECTION

18 Lieu de délivrance

12 Date

13 Traitement

14 Produit chimique (matière active)

Date
Nom de l'organe de contrôle

15 Durée et température

16 Concentration

17 Informations supplémentaires

(Signature) (Cachet de l'organisation)

Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour le Service phytosanitaire fédéral ni pour aucun de ses agents ou représentants.

3. Certificat de préexportation (modèle)

1 Certificat de préexportation

N° CH / Numéro individuel de référence interne

Le présent document est délivré par l'autorité suisse compétente conformément à l'ordonnance sur la santé des végétaux (RS 916.20), sur demande d'un entrepreneur, afin que les autorités compétentes d'États membres de l'UE soient informées des procédés phytosanitaires spécifiques qui ont été appliqués.

2 Nom du pays d'origine et nom de l'autorité déclarante compétente (et, si souhaité, logo de l'autorité compétente du pays d'origine)

3 Entrepreneur

4 Description de l'envoi

5 Quantité déclarée

6 L'envoi décrit ci-dessus

[Mettre une croix dans la case appropriée devant les options (A à G) et remplir le champ sous «Indications concernant les organismes nuisibles»]

est conforme aux exigences spécifiques de l'ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l'ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC ; RS 916.201)
a été examiné suivant une procédure officielle appropriée: [si nécessaire, indiquer la procédure], et estimé exempt de (A)
a été testé suivant une procédure officielle appropriée: [si nécessaire, indiquer la procédure], et estimé exempt de (B)
provient d'un champ qui a officiellement été estimé exempt de (C)
provient d'un site de production qui a officiellement été estimé exempt de (D)
provient d'un lieu de production qui a officiellement été estimé exempt de (E)
provient d'une zone qui a officiellement été estimée exempte de (F)
provient d'un pays qui a officiellement été estimé exempt de (G)

Indications concernant les organismes nuisibles et indication du champ/du site de production/de la zone (le cas échéant avec le lien aux lettres A à G susmentionnées):

7 Autres informations officielles

[p. ex. concernant des dispositions phytosanitaires d'importation et le traitement de l'envoi]

8 Lieu de délivrance

Contact (téléphone/courriel/téléfax):

Date:

9 Nom et signature de l'agent habilité

(Signature) (Cachet de l'organisation)

Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour le Service phytosanitaire fédéral, ni pour aucun de ses agents ou représentants.

Annexe 7

(art. 75, 81 et 88)

Passeports phytosanitaires

1. Passeport phytosanitaire pour l'importation depuis l'UE et pour la mise en circulation

1.1
Le passeport phytosanitaire doit comporter les éléments suivants:
1.1.1
la mention «Passeport phytosanitaire» dans le coin supérieur droit, dans une des langues officielles de la Suisse ou de l'UE et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique;
1.1.2
l'écusson de la Suisse ou le drapeau de l'UE dans le coin supérieur gauche, en couleurs ou en noir et blanc;
1.1.3
la lettre «A», suivie du nom botanique de l'espèce ou du taxon concernés, dans le cas des végétaux et des produits végétaux, ou du nom de l'objet concerné, le cas échéant, et, éventuellement, du nom de la variété;
1.1.4
la lettre «B», suivie de «CH» ou du code à deux lettres70 d'un État membre de l'UE, d'un tiret et du numéro d'agrément de l'entreprise concernée qui délivre le passeport phytosanitaire ou pour laquelle le passeport phytosanitaire est délivré par l'autorité compétente;
1.1.5
la lettre «C», suivie du code de traçabilité des marchandises concernées;
1.1.6
la lettre «D», le cas échéant suivie:
1.1.6.1
du nom ou du code à deux lettres du pays tiers d'origine, ou
1.1.6.2
du code à deux lettres de l'État d'origine membre de l'UE ou de la Suisse.
1.2
Le code de traçabilité visé au ch. 1.1.5 peut également être complété par une référence à un dispositif unique de traçabilité contenu dans le code-barres, l'hologramme, la puce électronique ou tout autre support de données présent sur l'unité commerciale.

70 ISO 3166-1:2006. Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions - Partie 1: Codes de pays. Organisation internationale de normalisation, Genève.

2. Passeport phytosanitaire pour les zones protégées

2.1
Le passeport phytosanitaire requis pour le transfert et la mise en circulation dans des zones protégées doit comporter les éléments suivants:
2.1.1
la mention «Passeport phytosanitaire - ZP» dans le coin supérieur droit, dans une des langues officielles de la Suisse ou de l'UE et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique;
2.1.2
immédiatement sous cette mention, les noms scientifiques ou les codes des organismes de quarantaine de zone protégée concernés;
2.1.3
l'écusson de la Suisse ou le drapeau de l'UE dans le coin supérieur gauche, en couleurs ou en noir et blanc;
2.1.4
la lettre «A», suivie du nom botanique de l'espèce ou du taxon concernés, dans le cas des végétaux et des produits végétaux, ou du nom de l'objet concerné, le cas échéant, et, éventuellement, du nom de la variété;
2.1.5
la lettre «B», suivie de «CH» ou du code à deux lettres d'un État membre de l'UE, d'un tiret et du numéro d'agrément de l'entreprise concernée qui délivre le passeport phytosanitaire ou pour laquelle le passeport phytosanitaire est délivré par l'autorité compétente;
2.1.6
la lettre «C», suivie du code de traçabilité des marchandises concernées;
2.1.7
la lettre «D», le cas échéant suivie:
2.1.7.1
du nom ou du code à deux lettres du pays tiers d'origine, ou
2.1.7.2
du code à deux lettres de l'État d'origine membre de l'UE ou de la Suisse et, en cas de remplacement du passeport phytosanitaire, le numéro d'agrément de l'entreprise concernée qui a délivré le passeport phytosanitaire initial ou pour laquelle le passeport phytosanitaire initial a été délivré par l'autorité compétente.
2.2
Le code de traçabilité visé au ch. 2.1.6 peut également être complété par une référence à un dispositif unique de traçabilité contenu dans le code-barres, l'hologramme, la puce électronique ou tout autre support de données présent sur l'unité commerciale.

3. Passeport phytosanitaire associé à une étiquette de certification

3.1
Le passeport phytosanitaire pour l'importation depuis l'UE et pour la mise en circulation, formant une étiquette commune avec l'étiquette officielle de certification selon l'art. 17 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication71, doit être placé dans l'étiquette commune immédiatement au-dessus de l'étiquette officielle de certification, avoir la même largeur que celle-ci et contenir les éléments suivants:
3.1.1
la mention «Passeport phytosanitaire» dans le coin supérieur droit de l'étiquette commune, dans une des langues officielles de la Suisse ou de l'UE et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique;
3.1.2
l'écusson de la Suisse ou le drapeau de l'UE dans le coin supérieur gauche de l'étiquette commune, en couleurs ou en noir et blanc.
3.2
Le ch. 1.2 s'applique par analogie.

4. Passeport phytosanitaire pour les zones protégées associé à une étiquette de certification

4.1
Le passeport phytosanitaire requis pour le transfert et la mise en circulation dans des zones protégées, formant une étiquette commune avec l'étiquette officielle de certification selon l'art. 17 de l'ordonnance sur le matériel de multiplication, doit être placé dans l'étiquette commune immédiatement au-dessus de l'étiquette officielle de certification, avoir la même largeur que celle-ci et contenir les éléments suivants:
4.1.1
la mention «Passeport phytosanitaire - ZP» dans le coin supérieur droit de l'étiquette commune, dans une des langues officielles de la Suisse ou de l'UE et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique;
4.1.2
immédiatement sous cette mention, les noms scientifiques ou les codes des organismes de quarantaine de zone protégée concernés;
4.1.3
l'écusson de la Suisse ou le drapeau de l'UE dans le coin supérieur gauche de l'étiquette commune, en couleurs ou en noir et blanc.
4.2
Le ch. 2.2 s'applique par analogie.

Annexe 8

(art. 109)

Modification d'autres actes

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

72

72 Les mod. peuvent être consultées au RO 2018 4209.