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01.09.2023 - 31.12.2023
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16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
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01.12.2007 - 31.07.2008
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01.01.2006 - 31.12.2006
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01.01.2003 - 31.12.2003
01.01.2001 - 31.12.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

833.1

Loi fédérale
sur l'assurance militaire

(LAM)

du 19 juin 1992 (Etat le 1er janvier 2022)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 18, al. 2, 20, 22bis, al. 61, et 34bis de la constitution fédérale2;3
vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19904,

arrête:

1 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

2 [RS 1 3; RO 1959 942]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 59, al. 5, 60, al. 1 et 2, 61, al. 5, 68, al. 3, et 117 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

3 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

4 FF 1990 III 189

Chapitre 15 Applicabilité de la LPGA

5 Introduit par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 1

1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'assurance militaire, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

2 Elles ne s'appliquent pas au droit médical ni aux tarifs (art. 22 à 27).

Chapitre 1a7 Conditions de la responsabilité de la Confédération

7 Anciennement chap. 1.

Section 1 Champ d'application

Art. 1a8 Personnes assurées

1 Est assuré auprès de l'assurance militaire:9

a.
quiconque accomplit un service militaire ou un service de protection civile, obligatoire ou volontaire;
b.10
quiconque est au service de la Confédération à l'un des titres suivants:
1.
militaire de carrière,
2.
militaire contractuel,
3.
contrôleur d'armes,
4.
chef de place de tir ou garde de place de tir,
5.
infirmier militaire,
6.
instructeur de l'Office fédéral de la protection de la population;
c.
quiconque est détaché auprès d'une troupe ou d'une organisation de la pro­tec­tion civile en tant qu'agent de la Confédération et en partage les ris­ques;
d.
quiconque prend part, en vertu d'un ordre de marche:
1.
au recrutement,
2.
aux visites sanitaires de l'armée ou de la protection civile,
3.11
...
4.
aux inspections ou estimations d'animaux ou d'objets prévus pour la réqui­sition en faveur de l'armée ou de la protection civile;
e.12
quiconque prend part à une séance d'information au sens de l'art. 8 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée13;
f.14
...
g.
quiconque prend part:
1.
à l'instruction technique prémilitaire,
2.
aux exercices de tir hors du service,
3.
à une activité militaire volontaire ou sportive militaire ou à une activité volontaire de protection civile hors du service,
4.
comme civil, personnel instructeur ou auxiliaire, à des exercices militai­res et à des services d'instruction de la protection civile,
5.
comme personnel instructeur ou auxiliaire, à des cours et exercices de dé­fense générale organisés par la Confédération,
6.15
...
h.16
tout tiers qui prête son aide à une organisation de protection civile au sens de la loi du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile17 lors d'une intervention;
i.
quiconque séjourne, en qualité de patient, dans un établissement hospitalier, de cure ou de soins ou encore dans un centre de dépistage aux frais de l'assu­­rance militaire;
k.
quiconque, astreint au service militaire:
1.
purge une peine d'arrêts,
2.
se trouve en détention préventive militaire ou a été provisoirement arrêté;
l.
quiconque participe à des actions de maintien de la paix et de bons offices de la Confédération ou à la préparation de ces actions et de ce fait entretient avec la Confédération des rapports de service régis par le droit public;
m.
quiconque, en tant que membre du Corps suisse pour l'aide en cas de catas­tro­phes, participe à des actions d'aide de la Confédération ou à la prépara­tion de ces actions et de ce fait entretient avec la Confédération des rapports de service régis par le droit public;
n.18
quiconque accomplit un service civil;
o.19
quiconque prend part, sur invitation, à une journée d'introduc­tion organisée par l'Office fédéral du service civil (CIVI)20 ou se rend sur convocation à un entretien auprès du CIVI, à un entretien auprès d'un établissement d'affectation ou à un cours de formation;
p.21
quiconque prend part, sur convocation ou invitation, à des visites sanitaires du service civil ou du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe, ou à celles requi­ses pour les actions de maintien de la paix ou de bons offices de la Confédéra­tion;
q.22
quiconque est en mission à l'étranger en qualité de collaborateur du Service de renseignement de la Confédération (SRC).

2 Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, déterminer de manière plus détaillée le cercle des personnes assurées et les conditions de la couverture d'assu­rance.

8 Anciennement art. 1.

9 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

10 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

11 Abrogé par l'annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d'information de l'armée, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).

12 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

13 RS 510.10

14 Abrogée par l'annexe ch. 9 de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

15 Abrogé par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993, avec effet au 1er juil. 1994 (RO 1994 1390; FF 1993 II 577).

16 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 20 déc. 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4995; FF 2019 515).

17 RS 520.1

18 Introduite par l'annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

19 Introduite par l'annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

20 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

21 Introduite par l'annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

22 Introduit par l'annexe ch. II 19 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 223 Assurance de base facultative

Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 1, let. b (assurés à titre professionnel) peuvent, lorsqu'elles prennent leur retraite, conclure une assurance de base auprès de l'assurance militaire pour la prise en charge des coûts des prestations en cas de maladie et d'accident (assurance de base facultative), dans la mesure où elles sont domiciliées en Suisse. L'assurance de base facultative donne droit aux prestations visées aux art. 16 et 18a à 21.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 3 Durée de l'assurance

1 L'assurance militaire s'étend à toute la durée des situations et activités mentionnées aux art. 1a et 2 ainsi qu'aux périodes entre l'école de recrues et des services d'instruction destinés à l'obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant, ou entre des services d'instruction de ce type, pour autant que les intervalles entre les services n'excèdent pas six semaines et que la personne assurée soit en incapacité de travail sans qu'il y ait eu faute de sa part.24

2 L'assurance est suspendue pendant la période où l'assuré exerce une activité lucra­tive et est assuré à titre obligatoire en vertu de l'art. 1a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents25.26

3 L'assurance couvre les trajets d'aller et de retour à la condition qu'ils s'effectuent dans un délai convenable avant ou après le service.

24 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

25 RS 832.20

26 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 4 Objet de l'assurance militaire

1 L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psy­chiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, confor­mément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28

2 L'assurance militaire répond en outre des affections découlant de mesures médica­les préventives (art. 63, al. 3).29

3 Lorsque l'assurance militaire répond totalement ou partiellement de la lésion d'un organe pair, sa responsabilité s'étend dans la même mesure à tout le dommage si, ultérieurement, le second organe nécessite un traitement ou est atteint.

4 Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, limiter la couverture d'assurance pour les périodes entre deux services visés à l'art. 3, al. 1, et pour les congés généraux de plus longue durée.30

27 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

28 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

29 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

30 Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 2 Principes de responsabilité

Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service

1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.

2 L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve:

a.
que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et
b.
que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service.

3 Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assu­ré.

Art. 6 Constatation de l'affection après le service

Si l'affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de vraisem­blance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de rechute d'une affection assurée.

Art. 7 Constatation de l'affection lors de la visite sanitaire d'entrée

Lorsqu'une affection antérieure au service est constatée à la visite sanitaire d'entrée, que l'assuré est néanmoins retenu au service et que survient une aggravation de l'af­fection, l'assurance militaire répond entièrement de l'affection annoncée pendant une année dès le licenciement du service. Ensuite, la responsabilité de l'assurance mili­taire est régie par les dispositions concernant les affections constatées pendant le service (art. 5).

Chapitre 2 Prestations de l'assurance

Section 1 Dispositions générales

Art. 8 Prestations

Les prestations de l'assurance militaire sont:

a.
le traitement (art. 16);
b.
la prise en charge des frais de voyage et de sauvetage (art. 19);
c.
les indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allo­ca­tion pour impotent (art. 20);
d.
la remise de moyens auxiliaires (art. 21);
e.
les indemnités journalières (art. 28);
f.
les indemnités pour le retard dans la formation professionnelle (art. 30);
g.
les indemnités pour indépendants (art. 32);
h.
les prestations de réadaptation (art. 33 à 39);
i.
l'aide sociale ultérieure (art. 34, al. 2);
k.
les rentes d'invalidité (art. 40 à 42);
l.
la rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47);
m.
les rentes pour atteinte à l'intégrité (art. 48 à 50);
n.
les rentes de survivants (art. 51 à 53 et 55);
o.
les rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance in­suffisantes (art. 54);
p.
la prise en charge de dommages matériels (art. 57);
q.
l'indemnité en capital (art. 58);
r.
l'indemnité à titre de réparation morale (art. 59);
s.
l'indemnité funéraire (art. 60);
t.
les indemnités pour frais de formation professionnelle (art. 61);
u.
la prévention des affections (art. 62);
v.31
l'examen médical et les mesures médicales préventives (art. 63).

31 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 9 Début de l'obligation d'accorder des prestations

1 Les prestations d'assurance sont dues dès le jour où l'affection a été médicalement constatée, le cas échéant où le préjudice pécuniaire s'est produit, même si l'annonce n'a été faite que tardivement.

2 ...32

3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions applicables aux cas particuliers, notamment lorsqu'il s'agit d'établir une délimitation entre la durée des presta­tions de l'assurance militaire et celle des prestations fournies par la troupe, la pro­tection ci­vile, le service civil et le régime des allocations pour perte de gain.33

32 Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

33 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 10 Remboursement de prestations

1 Lorsque l'assuré ou des tiers ont totalement ou partiellement supporté les frais du traitement médical avant l'annonce de l'affection à l'assurance militaire, celle-ci les leur rembourse dans les limites des prestations dues.

2 Lorsque des institutions d'assistance sociale publiques ou privées ont fait parvenir à l'ayant droit aux prestations, avant la prise en charge du cas, des contributions d'entretien ou toute autre aide qui sont à la charge de l'assurance, celle-ci leur rem­bourse totalement ou partiellement, en dérogation à l'art. 22, al. 2, LPGA34, leurs dépenses dans la limite des prestations dues.35

3 Dans ces cas-là, les prétentions de l'assuré à l'égard de l'assurance militaire s'étei­gnent jusqu'à concurrence du montant remboursé par des tiers.

34 RS 830.1

35 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 11 Compensation36

1 ...37

2 Les créances fondées sur la présente loi peuvent être compensées par des presta­tions en cours. Demeure garanti le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3 Les créances en restitution d'indemnités journalières et de rentes de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie, ainsi que de prestations complémentaires de l'AVS/AI peuvent être compensées par des prestations échues.38

36 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

37 Abrogé par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

38 Introduit par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 12 Garantie des prestations

1 ...39

2 En dérogation à l'art. 20, al. 1, LPGA40, l'assurance militaire peut, même si l'assuré ne bénéficie pas d'une assistance sociale, prendre des mesures afin que ses prestations en espèces soient en premier lieu affectées à l'entretien de l'assuré ou des personnes dont il a la charge.41

3 ...42

4 ...43

39 Abrogé par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

40 RS 830.1

41 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

42 Abrogé par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

43 Abrogé par le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 1344 Prestations en espèces en cas de privation de liberté (art. 21, al. 5, LPGA45)

Dans les situations où les proches de l'assuré auraient droit à une rente à la suite du décès de celui-ci, l'indemnité journalière ou la rente d'invalidité doit leur être versée pendant la durée de l'exécution de la peine ou de la mesure disciplinaire, en tout ou partie, s'ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation.

44 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

45 RS 830.1

Section 2 Prestations en nature et remboursement de frais

Art. 16 Traitement

1 L'assuré a droit à un traitement approprié et économique visant à améliorer son état ou sa capacité de gain ou à les préserver d'une atteinte plus considérable.

2 Le traitement comprend notamment l'examen et le traitement médicaux ainsi que les soins, lesquels peuvent être administrés ambulatoirement, à domicile ou en milieu hospitalier, y compris les analyses, les médicaments et les autres moyens et appareils servant à la thérapie.47 L'examen et le traitement doivent être entrepris à l'aide de moyens et de méthodes dont l'efficacité est prouvée.

3 ...48

4 L'assurance militaire pourvoit au traitement. Elle en ordonne la reprise si celui-ci est médicalement indiqué ou s'il y a lieu d'en attendre une amélioration importante de la capacité de gain de l'assuré.

47 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

48 Abrogé par le ch II 2 de la LF du 19 juin 2015, avec effet au 15 nov. 2017 (RO 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 2057).

Art. 17 Traitement ambulatoire et traitement hospitalier49

1 L'assuré a le libre choix du médecin, du dentiste, du chiropraticien, du pharmacien et de l'établissement hospitalier.

2 En cas de traitement ambulatoire, l'assuré doit avoir recours aux soins de personnel médical approprié.50

3 En cas de traitement hospitalier, l'assuré a droit au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'une institution avec laquelle l'assurance militaire a conclu une convention sur la collaboration et les tarifs.51 En règle générale, l'établissement approprié le plus proche doit être choisi. Les cas urgents sont réservés.

4 Lorsque l'assuré a eu recours, sans autorisation de l'assurance militaire, à un autre établissement que celui qui est le plus proche ou à une autre division que la division commune, il doit supporter les frais supplémentaires découlant du traitement, des voyages et de la perte de gain. Les cas urgents sont réservés.52

5 Les séjours en établissement de cure et l'envoi d'un patient dans un centre de dépis­tage font l'objet d'une décision de l'assurance militaire. Dans ses décisions, elle tient équitablement compte des désirs de l'assuré, de ses proches, ainsi que des pro­posi­tions du médecin traitant, du dentiste ou du chiropraticien.

49 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

50 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

51 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

52 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

Art. 18 Obligation de se soumettre à un traitement

1 ...53

2 Des mesures médicales sont raisonnablement exigibles au sens des art. 21, al. 4, et art. 43, al. 2, LPGA54 notamment lorsqu'elles sont nécessaires pour établir le diag­nostic ou qu'elles permettent d'espérer avec un haut degré de vraisemblance une amélioration notable.55

3 En cas de refus de mesures médicales raisonnablement exigibles destinées à établir le diagnostic, l'assurance militaire n'est responsable que s'il est prouvé au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service (art. 6).

4 L'assuré qui refuse de se soumettre à des mesures thérapeutiques médicales rai­son­nablement exigibles n'a droit qu'aux prestations qui lui seraient revenues si ces mesures avaient été appliquées.

5 ...56

6 L'assurance militaire supporte le risque de toutes les mesures médicales.

53 Abrogé par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

54 RS 830.1

55 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

56 Abrogé par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 18a57 Soins dentaires

1 En cas de lésions dentaires, l'obligation de l'assurance militaire d'accorder des prestations est régie par l'art. 31, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie58.

2 L'assurance militaire prend également à sa charge les coûts des soins dentaires s'ils sont occasionnés par un accident (art. 4 LPGA59) survenu pendant le service.

57 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

58 RS 832.10

59 RS 830.1

Art. 19 Frais de voyage et de sauvetage

1 L'assurance militaire rembourse les frais de voyage, de transport, de recherche et de sauvetage dans la mesure où ils sont nécessaires.

2 Elle peut exceptionnellement participer aux frais de visite des proches de l'as­suré.

Art. 20 Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allo­cation pour impotent

1 Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l'assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence (art. 9 LPGA60), des frais supplémentaires de logement, d'alimentation, de soins ou de garde, l'assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires.61

2 Le droit aux indemnités supplémentaires s'éteint lorsqu'il y a lieu d'hospitaliser l'assuré à la charge de l'assurance militaire et que de ce fait les frais supplémentaires sont supprimés.

60 RS 830.1

61 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 21 Moyens auxiliaires

1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but:

a.
d'améliorer son état de santé;
b.
d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels;
c.
d'entreprendre des études et une formation professionnelle;
d.
de favoriser une adaptation fonctionnelle;
e.
de se déplacer;
f.
de développer son autonomie;
g.
d'établir des contacts avec son entourage.

2 Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré sup­porte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplace­ment d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais.

3 Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution.

4 L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire.

5 L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui facili­ter l'exercice de son activité professionnelle.

6 Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, cel­les-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire.

Section 3 Droit médical et tarifs

Art. 2262 Qualifications

1 Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales63 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation.

2 Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, les conditions auxquelles les hôpitaux et les établissements de cure, le personnel paramédical, les laboratoires, les centres de dépistage ainsi que les entreprises de transport ou de sauvetage peuvent exercer une activité à la charge de l'assurance militaire.

62 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

63 RS 811.11

Art. 23 Exclusion d'un membre du personnel médical ou d'un établissement

Si, pour des motifs graves, l'assurance militaire conteste à une personne exerçant une activité dans le domaine médical, à un établissement, à un centre de dépistage ou à un laboratoire, le droit d'ordonner ou d'exécuter des mesures à des fins théra­peuti­ques ou diagnostiques, de prescrire ou de fournir des médicaments ou encore de pro­céder à des analyses, il appartient au tribunal arbitral institué en vertu de l'art. 27 de prononcer l'exclusion et d'en fixer la durée.

Art. 25 Traitement économique

1 Lorsqu'ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diag­nostiques, ou encore lorsqu'ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou pro­cèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépis­tage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traite­ment.

2 L'assurance militaire peut réduire, voire refuser à ces personnes ou à ces institu­tions les sommes versées au titre de prestations qui dépassent cette limite ou en exi­ger d'elles la restitution.

Art. 25a64 Obligation de renseigner du fournisseur de prestations

Le fournisseur de prestations remet à l'assurance militaire une facture détaillée et compréhensible. Il lui transmet aussi toutes les indications dont elle a besoin pour se prononcer sur le droit aux prestations et vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique des prestations.

64 Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 26 Collaboration et tarifs

1 L'assurance militaire peut passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les centres de dépistage, les laboratoires, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration et de fixer les tarifs.65 Elle peut confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.66

2 Le Conseil fédéral veille, par voie d'ordonnance, à la coordination avec les régle­mentations tarifaires d'autres assurances sociales et peut les déclarer applicables. Il règle le remboursement dû aux assurés qui se rendent dans un hôpital non conventionné.67

3 En l'absence de convention, le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires après avoir consulté les parties.

4 Les taxes doivent être égales pour tous les assurés de l'assurance militaire.

65 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

66 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

67 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 27 Litiges

1 Les litiges entre l'assurance militaire et les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, les établissements hospitaliers, centres de dépistage et laboratoi­res, sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.

2 Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l'installation per­manente d'une de ces personnes ou d'un de ces établissements.

3 Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. Le tribunal arbitral se compose d'un président neutre et d'une représentation paritaire des parties. À moins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par con­vention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préala­ble.

4 Les jugements doivent être motivés, indiquer les voies de droit et être communi­qués par écrit aux parties.

5 Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral68.69

68 RS 173.110

69 Introduit par l'annexe ch. 112 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 27a70 Carte d'assuré

Les assurés à titre professionnel et les personnes assurées auprès de l'assurance de base facultative ont droit à une carte d'assuré au sens de l'art. 42a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie71.

70 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

71 RS 832.10

Section 4 Indemnité journalière

Art. 28 Droit et calcul

1 Lorsque l'assuré se trouve dans l'incapacité de travailler par suite de son affection, il a droit à une indemnité journalière.

2 En cas d'incapacité totale de travail, l'indemnité journalière correspond à 80 % du gain assuré.72 En cas d'incapacité partielle de travail, l'indemnité journalière est réduite d'autant.

3 En dérogation à l'art. 6 LPGA73, le taux de l'incapacité de travail est en règle géné­rale déterminé par le rapport entre le gain que l'assuré peut raisonnablement obtenir et le gain qu'il aurait réalisé dans sa profession ou dans son secteur d'activité, sans l'affection dont il est atteint.74 Si une personne accomplit exclusivement ou partiel­lement des tâches ménagères ou éducatives, le taux d'incapacité est également déterminé en fonction de l'empêche­ment d'accomplir ces travaux.

4 Est assuré le gain que l'assuré aurait pu réaliser sans l'affection assurée pendant la durée de son incapacité de travail. Lors de la fixation du montant annuel maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant maximum valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.75

5 Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain assuré lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée.

6 L'indemnité journalière correspond, en cas de chômage, à l'indemnité de l'assu­rance-chômage.

7 Si l'assuré majeur se trouve en période de formation ou de formation continue, il y a lieu de prendre en considération un gain d'au moins 20 % du montant maximum du gain assuré.76 Lorsque la formation professionnelle est retardée par une affection assurée et qu'une incapacité de travail subsiste après l'écoulement de la du­rée habituelle des études ou de l'apprentissage, l'assuré a droit à une indemnité jour­na­lière correspondant au gain qu'il aurait réalisé après avoir terminé sa forma­tion.

72 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

73 RS 830.1

74 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

75 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

76 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 29 Versement et cotisations aux assurances sociales

1 L'indemnité journalière est généralement payée à la fin de chaque mois.

2 En dérogation à l'art. 19, al. 2, LPGA77, l'indemnité journalière peut être versée totalement à l'employeur en faveur de l'employé.78 L'indemnité journalière est direc­tement versée aux indépendants, aux personnes sans activité lucrative et aux chômeurs.

3 Sont payées sur l'indemnité journalière les cotisations:

a.
à l'assurance-vieillesse et survivants;
b.
à l'assurance-invalidité;
c.
au régime des allocations pour perte de gain;
d.
à l'assurance-chômage, le cas échéant.79

3bis Ces cotisations sont intégralement supportées par l'assurance militaire.80

4 Le Conseil fédéral règle, par voie d'ordonnance, les détails et la procédure de per­ception des cotisations aux assurances sociales. Il peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que celles-ci ne seront pas dues pour de courtes périodes. Il peut prévoir une réglementation particu­lière pour la procédure de versement des indemnités journalières aux agents de la Confédération.

77 RS 830.1

78 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

80 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

Art. 30 Indemnité pour retard dans la formation professionnelle

Lorsque l'assuré ne peut reprendre sa formation professionnelle qu'après six mois au moins en raison de l'affection assurée, l'assurance lui verse une indemnité pour le retard subi lors de son entrée dans la vie active. Cette indemnité s'élève à 10 % par année du gain annuel maximum assuré. La période durant laquelle les in­demnités journalières selon l'art. 28, al. 7, ou les rentes de reclassement, sont versées selon l'art. 37, al. 3, sera déduite.

Art. 32 Indemnités pour indépendants

1 Si, en raison de la structure de son entreprise, l'indépendant ne peut couvrir pen­dant la durée de son incapacité de travail les frais fixes de l'entreprise qui continuent de courir, il doit être équitablement indemnisé de ce dommage supplémentaire lors­qu'il est inévitable malgré une gestion diligente de l'entreprise.

2 Lorsque, par suite de son affection, un indépendant ne peut maintenir son exploi­tation à l'aide de l'indemnité journalière et des prestations éventuelles selon l'al. 1, il peut être mis au bénéfice d'indemnités supplémentaires.

3 Dans certains cas particuliers, les indemnités mentionnées aux al. 1 et 2 peuvent être versées jusqu'à concurrence du double montant du gain annuel maxi­mum assuré (art. 28, al. 4). Les prestations prévues à l'al. 2 ne peuvent être ac­cordées que si l'assuré a pris toutes les mesures qu'on pouvait attendre de lui pour maintenir son entreprise et que s'il peut poursuivre son exploitation par ses propres moyens dans un délai convenable.

Section 5 Réadaptation

Art. 33 Droit

1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente (art. 8 LPGA82) ont droit, pour autant qu'elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réad­aptation susceptibles de sauvegarder ou d'améliorer leur capacité de gain restante (art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale.83 Les mesures de réadaptation sont géné­ralement entreprises en Suisse.

2 En cas de mesures de réadaptation destinées au maintien ou à l'amélioration de la capacité de gain, ce droit est déterminé en fonction de toute la durée de travail qu'on peut attendre de l'assuré.

3 ...84

82 RS 830.1

83 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

84 Abrogé par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 34 Réadaptation et aide sociale ultérieure

1 Les mesures de réadaptation comprennent, abstraction faite des mesures médicales (art. 16) et de la remise de moyens auxiliaires (art. 21), l'organisation et le finance­ment de mesures d'ordre professionnel (art. 35 à 39) et d'intégration sociale, ainsi que le remboursement d'une perte éventuelle de gain par le versement d'une in­dem­nité journalière (art. 28) ou d'une rente (art. 40 à 42) pendant la durée de ces mesu­res.

2 Si l'assuré ne peut, sans qu'il y ait faute de sa part, utiliser sa capacité de travail, une aide sociale ultérieure lui est accordée, notamment sous forme de prestations supplémentaires en espèces jusqu'à concurrence du montant d'une indemnité jour­nalière de six mois selon l'art. 28. Les prestations versées en vertu de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage85 seront déduites.

Art. 3586 Orientation professionnelle

Lorsque l'assuré, du fait de son invalidité, éprouve des difficultés à choisir une profession ou à exercer son activité antérieure, il a droit à une orientation professionnelle en vue de choisir une activité, de se reclasser ou de suivre une formation continue.

86 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 36 Formation professionnelle initiale

1 L'assuré qui n'a pas encore exercé d'activité lucrative et à qui sa formation profes­sionnelle initiale occasionne, du fait de son affection, des frais supplémentaires beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ces frais si cette formation répond à ses aptitudes.

2 Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:

a.
la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé;
b.
la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieure­ment à la survenance de l'invalidité, ont entrepris une activité profession­nelle inadé­quate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
c.87
la formation professionnelle continue si elle peut notablement améliorer la capacité de gain de l'assuré.

87 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 37 Reclassement

1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invali­dité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable.

2 Sont assimilés au reclassement dans une nouvelle activité lucrative la réintégration dans la profession exercée jusqu'à l'invalidité ainsi que la formation professionnelle continue si l'invalidité de l'assuré l'exige.88

3 L'assurance militaire prend en charge les frais de reclassement, en particulier les frais d'écolage, de matériel scolaire, d'outillage, de vêtements professionnels, de logement, les repas pris à l'extérieur ainsi que les frais de voyage et la perte de gain. La perte de gain est compensée par une indemnité journalière ou par une rente de reclassement.

88 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 38 Aide en capital

1 Une aide en capital peut être allouée à l'assuré susceptible d'être réadapté, afin de lui permettre d'entreprendre ou de déployer une activité indépendante, ainsi que de financer les adaptations de l'entreprise dues à l'invalidité, à condition:

a.
qu'il ait les connaissances professionnelles et les qualités personnelles qu'exige l'exercice d'une activité indépendante;
b.
que les conditions économiques de l'activité envisagée paraissent garantir de manière durable l'existence de l'assuré et
c.
que les bases financières soient saines.

2 L'aide en capital peut être accordée sans obligation de rembourser ou sous forme de prêt, à titre gratuit ou onéreux. Elle peut aussi être accordée sous forme d'instal­lations ou de garanties.

Art. 39 Remboursement d'autres frais

1 Des contributions peuvent être accordées à l'assuré qui commence une activité lucrative dépendante et qui, pour ce faire, a besoin de vêtements de travail et d'outils personnels.

2 Si, du fait d'un changement du lieu de travail dû à son invalidité, l'assuré doit transférer son domicile, l'assurance militaire prend en charge les frais de transport liés au déménagement.

3 Sous réserve de la remise de moyens auxiliaires (art. 21), l'assuré a droit au rem­boursement des frais supplémentaires dus à son invalidité, pour se rendre au travail et en revenir ou pour exercer sa profession.

Section 6 Rente d'invalidité

Art. 40 Droit et calcul

1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amé­lioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA89), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.90

2 En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.91 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant.

3 Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maxi­mum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.92

4 ...93

5 Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée.

89 RS 830.1

90 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

92 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

93 Abrogé par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 41 Fixation

1 La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral désigne, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels l'octroi d'une rente permanente est exclu, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de la retraite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)94.95

2 Pour l'assuré qui, lorsqu'il commence à percevoir sa rente, n'a pas encore atteint le gain d'un travailleur pleinement compétent de la même catégorie professionnelle, la rente se calcule sur ce gain plus élevé dès l'époque où il l'aurait probablement obte­nu s'il n'avait pas été victime de son affection.

3 Lorsque la rente est fixée rétroactivement, les conditions de gain durant cette période intermédiaire sont déterminantes.

4 Sous réserve de l'adaptation à l'évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu'à expiration, fondée sur le montant du gain annuel présumable dont l'as­suré se trouve privé. De nouvelles possibilités de gain ne peuvent être prises en con­sidéra­tion dans le cadre d'une révision de la rente (art. 17 LPGA96) que si elles sont établies avec un haut degré de vraisemblance.97

5 Lorsque l'assuré est logé et nourri aux frais de l'assurance militaire, une déduction, conformément à l'art. 31, peut être opérée sur la rente.

94 RS 831.10

95 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

96 RS 830.1

97 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 43 Adaptation à l'évolution des salaires et des prix

1 Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral est tenu d'adapter pleinement à l'indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique les rentes de durée indéterminée des assurés qui n'ont pas atteint l'âge de la retraite fixé à l'art. 21 LAVS98 et les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés qui, au moment de l'adaptation, n'auraient pas atteint cet âge.99

2 Toutes les autres rentes allouées pour une durée indéterminée doivent être adap­tées pleinement à l'indice suisse des prix à la consommation.

3 L'adaptation des prestations s'opère en augmentant ou en diminuant le gain annuel servant de base à la rente. Elle a lieu en même temps que l'adaptation des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité.

4 Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus détaillées, en particulier sur l'année déterminante et sur l'adaptation des rentes temporaires et des nouvelles rentes.

98 RS 831.10

99 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 46 Rachat

1 Une rente d'invalidité peut être rachetée en tout temps à sa valeur actuelle lorsque l'invalidité ne dépasse pas 10 %.

2 Dans les autres cas, la rente n'est rachetée totalement ou partiellement qu'à la demande de l'assuré. S'il ressort de l'appréciation médicale et de la situation person­nelle, pécuniaire et sociale de l'assuré que le rachat est indiqué, il est donné suite à la demande. Une rente peut notamment être rachetée pour acquérir un bien immobi­lier servant de logement à l'assuré.

3 L'assuré dont la rente a été rachetée peut demander l'octroi d'une rente complé­men­taire en cas d'augmentation ultérieure notable de son invalidité.

4 Le droit à une rente de survivants n'est pas touché par le rachat de la rente d'inva­lidité.

5 Le Conseil fédéral peut régler, par voie d'ordonnance, le calcul du rachat de façon plus détaillée.

Art. 47 Rente de vieillesse pour assurés invalides

1 Lorsque l'assuré invalide atteint l'âge de la retraite fixé à l'art. 21 LAVS101, la rente d'invalidité qui lui était allouée pour une période indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4).102

2 En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA103, la révision de la rente de vieillesse en rai­son d'une modification du taux d'invalidité est exclue.104

101 RS 831.10

102 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

103 RS 830.1

104 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Section 7 Rente pour atteinte à l'intégrité

Art. 48 Conditions et naissance du droit

1 Si l'assuré souffre d'une atteinte notable et durable à son intégrité physique, men­tale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l'intégrité.105

2 La rente pour atteinte à l'intégrité est due dès la fin du traitement médical ou lors­que la poursuite du traitement ne laisse plus prévoir d'amélioration notable de l'état de santé de l'assuré.

105 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 49 Principes de calcul et adaptation

1 La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances.

2 La rente pour atteinte à l'intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l'al. 4 et compte tenu de la gravité de l'at­teinte à l'intégrité. Une rente pour atteinte à l'intégrité de 50 % est en général octroyée en cas de perte totale d'une fonction vitale comme l'ouïe ou la vue.

3 La rente pour atteinte à l'intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée.

4 Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s'élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l'adapte périodiquement à l'évolution des prix, par voie d'ordon­nance.106

106 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

Art. 50 Révision

En cas d'augmentation ultérieure notable de l'atteinte à l'intégrité, l'assuré peut exi­ger une rente supplémentaire pour atteinte à l'intégrité.

Section 8 Rentes de survivants

Art. 51 Généralités

1 Le conjoint, les enfants, le père et la mère du patient décédé d'une affection assu­rée ont droit, conformément aux dispositions suivantes, à une rente de survivants s'éle­vant à une partie du gain annuel assuré du défunt.

2 Est assuré le gain annuel que le défunt aurait probablement réalisé. Le gain maxi­mum assuré calculé selon l'art. 40, al. 3, est applicable. Le Conseil fédéral adapte ce montant à l'évolution des salaires et des prix, conformément à l'art. 43.

3 Si le défunt n'avait pas pu atteindre le gain d'un travailleur pleinement compétent de la même catégorie professionnelle, la rente se calcule dès le début sur ce gain plus élevé.

4 Si l'assuré décède après avoir atteint l'âge de la retraite fixé à l'art. 21 LAVS107 et qu'il bénéficiait d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire, le gain annuel qui servait de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminant pour le calcul de la rente de survivant. Si l'assuré décède après avoir atteint l'âge de la retraite fixé à l'art. 21 LAVS et qu'il ne bénéficiait pas d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire, il n'y a pas de droit à une rente de survivant.108

5 Sous réserve de l'adaptation à l'évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu'à expiration, calculée sur le montant du gain annuel présumable de l'as­suré.

107 RS 831.10

108 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 52 Rente du conjoint

1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.

2 Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du re­ma­riage.

3 La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.

4 Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.

Art. 53 Rentes d'orphelins

1 Le droit à la rente d'orphelins prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du parent assuré. Il s'éteint à l'âge de 18 ans révolus. Pour les enfants qui sui­vent une formation, le droit à la rente dure jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.

2 Sont assimilés aux orphelins les enfants du conjoint de l'assuré et les enfants recueillis dont l'assuré assumait gratuitement et de manière durable les frais d'entre­tien et d'éducation.

3 L'orphelin ayant droit à une rente au sens de l'al. 1 et souffrant d'une invalidité d'au moins 50 % au moment du décès de l'assuré ou à l'expiration de sa rente a droit à cette prestation jusqu'à ce que son invalidité diminue au-dessous de 50 %, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.

4 Les rentes d'orphelins s'élèvent pour les orphelins de père ou de mère à 15 %, pour les orphelins de père et de mère à 25 % du gain annuel assuré du défunt.

Art. 54 Rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes

1 Lorsque le décès ne résulte pas de l'affection assurée, l'assurance militaire peut verser des rentes au conjoint et aux orphelins de l'assuré qui touchait au moment de son décès une rente d'invalidité d'un minimum de 40 % depuis cinq ans si, en raison de l'invalidité de l'assuré, les autres prestations de prévoyance ordinaires fai­saient défaut ou étaient diminuées de façon notable.

2 Dans de tels cas, les rentes du conjoint et des orphelins s'élèvent au maximum à la moitié de leur valeur ordinaire.

Art. 55 Rentes de père et de mère

1 Si le défunt n'a ni conjoint ni enfant ayant droit à une rente ou que le droit de ceux-ci à une telle prestation a pris fin, le père et la mère du défunt ont droit à une rente s'ils en ont besoin.

2 Une rente de 20 % au maximum du gain annuel assuré du défunt est accor­dée à chacun des deux parents.

3 Si la situation matérielle de l'ayant droit subit une modification notable, la rente peut être, d'office ou sur requête, déterminée à nouveau ou supprimée.

Art. 56 Concours de rentes de survivants

1 Les rentes de survivants sont proportionnellement réduites lorsque leur total dépasse le montant du gain annuel assuré du défunt.

2 Si, plus tard, un droit à une rente expire, les rentes qui subsistent s'élèvent toutes proportionnellement jusqu'à concurrence de leur montant maximum.

Section 9 Autres prestations

Art. 57 Indemnisation des dommages matériels

L'assurance militaire indemnise les dommages causés aux vêtements, lunettes, mon­tres, prothèses et autres objets usuellement portés sur soi ou emportés avec soi lors­que ces dommages sont en relation étroite et directe avec une affection assurée.

Art. 58 Liquidation des droits

Exceptionnellement, un cas d'assurance peut être liquidé par une indemnité conven­tionnelle. Celle-ci doit être confirmée par une décision ou, en cours de procès, par le tribunal.

Art. 59 Réparation morale

1 En cas de lésions corporelles graves, une indemnité équitable à titre de réparation morale peut, si des circonstances particulières l'exigent, être allouée à la victime, exceptionnellement à ses proches, ou, en cas de décès, aux proches du défunt.

2 La rente pour atteinte à l'intégrité exclut le versement d'indemnités à titre de répa­ration morale.

Art. 60 Indemnité funéraire

1 Lorsque l'affection couverte par l'assurance militaire entraîne le décès de l'assuré, une indemnité funéraire d'un montant d'un dixième du gain annuel maximum assuré selon l'art. 28, al. 4, est allouée.

2 L'indemnité funéraire est versée à la personne qui a payé les frais d'ensevelisse­ment.

Art. 61 Indemnité pour frais de formation professionnelle

Lorsque les père et mère ou le conjoint de l'assuré ont assumé des frais importants pour la formation professionnelle de l'assuré et que ce dernier est décédé avant d'avoir terminé cette formation ou au cours des trois ans suivant la fin de sa forma­tion professionnelle, un montant équitable peut leur être accordé.

Art. 62 Prévention des affections

1 L'assurance militaire appuie et soutient les mesures prises pour prévenir les affec­tions.

2 Elle collabore à cet effet aux travaux des organes concernés, notamment à ceux de l'armée et de la protection civile.109

3 Elle peut participer aux dépenses résultant des mesures appuyant la prévention des affections.

109 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1994 (RO 1994 1390; FF 1993 II 577).

Art. 63110 Examen médical et mesures médicales préventives

1 Un examen médical à la charge de l'assurance militaire peut être autorisé avant le recrutement dans la mesure où l'état de santé d'un conscrit semble le justifier.

2 L'assurance militaire couvre les frais des examens médicaux ordonnés par l'auto­rité compétente en vue de déterminer l'aptitude au service des personnes astreintes au service de protection civile ou au service civil ainsi que de celles qui seront enga­gées dans des actions de maintien de la paix ou de bons offices de la Confédé­ration ou dans des actions du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe.

3 Les mesures médicales préventives exécutées sur recommandation du médecin en chef de l'armée ou sur ordre du Conseil fédéral ou de l'autorité compétente selon l'al. 2 sont à la charge de l'assurance militaire.

4 Le Conseil fédéral règle la procédure.

110 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Section 10 Réduction et refus de prestations

Art. 65 Réduction en cas d'affection causée intentionnellement par l'assuré111

1 En cas de réduction des prestations selon l'art. 21, al. 1, LPGA112, l'indemnité journa­lière ainsi que les rentes d'invalidité et de survivants ne peuvent être réduites, en dérogation à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA, que d'un tiers au maximum lorsque et aussi longtemps que le conjoint ou les enfants ont droit à l'entretien.113

2 ...114

3 La décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir compte des circonstances, en particulier de la gravité de la faute de l'ayant droit.115

111 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

112 RS 830.1

113 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

114 Abrogé par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

115 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 66 Prestations soumises à réduction

La réduction des prestations d'assurance prévue dans la présente loi et à l'art. 21 LPGA116 concerne:117

a.
l'indemnité journalière (art. 28);
b.
l'indemnité pour retard dans la formation professionnelle (art. 30);
c.
l'aide sociale ultérieure (art. 34, al. 2);
d.
la rente d'invalidité (art. 40 à 42);
e.
la rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47);
f.
la rente pour atteinte à l'intégrité (art. 48 à 50);
g.
les rentes de survivants (art. 51 à 53 et 55);
h.
l'indemnisation des dommages matériels (art. 57);
i.
l'indemnité en capital (art. 58);
k.
l'indemnité à titre de réparation morale (art. 59);
l.
l'indemnité pour frais de formation professionnelle (art. 61);
m.
le droit au traitement en cas de lésions dentaires.

116 RS 830.1

117 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Chapitre 2a118 Primes des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l'assurance de base facultative

118 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).


Art. 66a Financement

Les prestations suivantes de l'assurance militaire sont financées par des primes:

a.
les prestations en cas de maladie et d'accident non professionnel pour les assurés à titre professionnel;
b.
les prestations en cas de maladie et d'accident pour les assurés auprès de l'assurance de base facultative.
Art. 66b Primes pour les prestations en cas de maladie

1 Les primes que les assurés doivent payer pour les prestations en cas de maladie se fondent sur l'exigence d'un taux de couverture s'élevant à au moins 80 % des coûts suivants résultant de maladies qui ne sont pas survenues pendant le service:

a.
le traitement (art. 16 et 18a);
b.
les frais de voyage et de sauvetage (art. 19);
c.
les soins à domicile et les cures (art. 20);
d.
les moyens auxiliaires (art. 21);
e.
la gestion administrative de l'événement assuré.

2 L'obligation de verser la prime pour les prestations en cas de maladie est suspendue lorsque l'assuré à titre professionnel accomplit un service de plus de 60 jours consécutifs.

Art. 66c Primes pour les prestations en cas d'accident

1 Pour les assurés à titre professionnel, la prime pour les accidents non professionnels est identique à la prime que les autres employés de la Confédération versent pour leur assurance-accidents non professionnels.

2 Pour les personnes assurées auprès de l'assurance de base facultative, la prime pour les prestations en cas d'accident consiste en un supplément à la prime pour les prestations en cas de maladie. Ce supplément est calculé de manière à couvrir les coûts des prestations conformément à l'art. 66b, al. 1, en cas d'accident pour cette catégorie d'assurés.119

119 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 66d Modalités

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment:

a.
le mode de prélèvement de la prime;
b.
la réduction de la prime pour les assurés à bas revenus, et
c.
la procédure d'adaptation de la prime à l'évolution des coûts.

Chapitre 3 Relations avec des tiers

Section 1 Recours

Art. 67 Principes

1 Sont applicables en cas de recours de l'assurance militaire les art. 72 à 75 LPGA120.121

2 Toutefois, en cas de dommage causé lors d'activités de service par des militaires, par des membres du personnel de la Confédération ou par des personnes astreintes au service de protection civile ou au service civil, le recours d'autres organes de la Confédération, en dérogation aux art. 72 à 75 LPGA, est réservé conformément aux dispositions spéciales.122

120 RS 830.1

121 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 70 Organes pairs

Lorsque, en cas de lésion d'organes pairs, le dommage entier va à la charge de l'as­surance militaire conformément à l'art. 4, al. 3, celle-ci est subrogée aux prestations qui découlent, pour l'assuré et ses survivants, d'une assurance-accidents ou d'une assurance-maladie pour la lésion du second organe. La réglementation pré­vue aux art. 72 à 75 LPGA124 concernant le recours contre des tiers est réservée.125

124 RS 830.1

125 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Section 2 Rapports avec d'autres assurances

Art. 71126 Coordination

1 Lorsqu'une affection concerne plusieurs assurances sociales, le traitement ambula­toire et le traitement hospitalier sont à la charge de l'assurance militaire si celle-ci, conformément aux dispositions de la présente loi, est tenue d'accorder directement des prestations à cause d'une maladie ou d'un accident survenus pendant un service assuré (art. 3, al. 1).127

2 Cette règle s'applique également aux moyens auxiliaires, aux mesures de réadapta­tion et au droit aux indemnités journalières en cas d'incapacité de travail.

126 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

127 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

Art. 75129 Assurance-maladie

En cas de concours d'indemnités journalières prévues par la présente loi avec celles prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie130, les indemnités journalières de l'assurance militaire priment.

129 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

130 RS 832.10

Art. 76131 Assurance-accidents

Lorsqu'un assuré a droit à la fois aux prestations de l'assurance militaire et à celles de l'assurance-accidents, chaque assurance verse une fraction des rentes, des indem­nités pour atteinte à l'intégrité, des indemnités pour impotent et, en dérogation à l'art. 65, let. a, LPGA132, des indemnités pour frais funéraires, correspondant à la part du dommage total lui incombant. Pour les autres prestations, seule intervient l'assurance tenue directement à prestations selon la législation applicable.

131 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

132 RS 830.1

Art. 78 Assurance-chômage

En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage135, la priorité est en prin­cipe donnée aux prestations de l'assurance militaire. Est réservée l'impu­ta­tion de l'indemnité journalière de l'assurance-chômage, conformément à l'art. 34, al. 2.

135 RS 837.0

Art. 79136 Prévoyance professionnelle

Les rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffi­santes au sens de l'art. 54, ne peuvent pas être prises en compte lorsque des presta­tions sont dues en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance profes­sionnelle, vieillesse, survivants et invalidité137.

136 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

137 RS 831.40

Art. 80 Assurance-maladie et assurance-accidents privées

1 Lorsque l'assurance militaire ou une assurance-maladie ou une assurance-accidents privées a versé des prestations indues et a, de ce fait, déchargé à tort l'autre assu­rance, cette dernière doit rembourser le montant dont elle a été déchargée, jusqu'à concurrence toutefois du montant de ses obligations contractuelles ou légales.

2 En cas de responsabilité seulement partielle de l'assurance militaire ou de l'assu­rance-maladie ou de l'assurance-accidents privées, l'assurance déchargée à tort qui avait pris intégralement à sa charge le traitement de l'affection effectué en vertu du contrat ou de la loi, doit rembourser sa part du traitement, jusqu'à concurrence tou­te­fois de ses obligations contractuelles ou légales.

3 Si les parties ne peuvent pas s'entendre, l'assurance militaire rend une décision.

4 La créance en remboursement est prescrite cinq ans après la fourniture des presta­tions.

Chapitre 4 Organisation, administration, ressources financières et responsabilité138

138 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).


Art. 81 Organisation et administration

1 Les tâches de l'assurance militaire sont exécutées par l'Office fédéral de l'assu­rance militaire139.

2 Le Conseil fédéral peut transférer la gestion de l'assurance militaire à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).140

3 ...141

139 Suite au transfert à la CNA de l'assurance militaire, cet office a été supprimé.

140 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l'assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).

141 Introduit par l'annexe ch. 13 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS) (RO 2007 5259; FF 2006 515). Abrogé par l'annexe ch. 33 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 82142 Financement

1 La Confédération prend à sa charge les frais de l'assurance militaire, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les primes des assurés ou par les recettes provenant d'actions récursoires.

2 Si l'assurance militaire est gérée par la CNA, la Confédération rembourse à celle-ci les prestations d'assurance et les frais administratifs qui ne sont pas couverts par les primes des assurés ou par les recettes provenant d'actions récursoires.

3 Les montants remboursés à la CNA ne sont pas soumis à la TVA.

142 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l'assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).

Art. 82a143 Responsabilité pour les dommages

1 Les demandes en réparation selon l'art. 78 LPGA144 sont présentées à l'assurance militaire, qui statue par décision.

2 Si l'assurance militaire est gérée par la CNA, les demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA sont présentées à la CNA, qui statue par décision.145

143 Introduit par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

144 RS 830.1

145 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l'assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).

Chapitre 5 Dispositions particulières concernant la procédure et les voies de droit146

146 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).


Section 1 Déclarations obligatoires particulières147

147 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 83 Déclarations obligatoires des ayants droit

1 L'assuré est tenu, lors de la visite sanitaire d'entrée, pendant le service et à la fin de celui-ci, de déclarer toute affection dont il aurait connaissance au médecin de troupe ou du cours. Lorsque sa déclaration ne peut être faite au médecin de troupe ou du cours, il doit annoncer son affection à un supérieur à l'attention du médecin de troupe ou du cours. Si l'assuré contrevient à ces obligations sans raison plausible, l'assurance militaire n'est responsable que s'il est prouvé au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service (art. 6).

2 Après le service, l'assuré est tenu de déclarer toute affection mise en rapport avec le service à un médecin, à un dentiste ou à un chiropraticien. Aussi longtemps qu'elle n'a pas reçu cette annonce, l'assurance militaire n'est pas tenue d'entrer en matière sur une demande de prestations.

3 ...148

4 Dans la mesure où l'assurance militaire encourt des frais supplémentaires du fait de l'inobservation intentionnelle des obligations prévues aux al. 1 et 2 et à l'art. 31 LPGA149, elle peut réduire ses prestations en conséquence.150

148 Abrogé par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

149 RS 830.1

150 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 84 Déclarations obligatoires du médecin, du dentiste ou du chiropraticien

Le médecin, le dentiste ou le chiropraticien consulté est tenu d'annoncer immédia­tement le cas à l'assurance militaire lorsqu'il peut y avoir une relation entre l'affec­tion et le service accompli. Il doit en particulier annoncer le cas lorsque le patient ou ses proches le demandent. Le médecin, le dentiste ou le chiropraticien répond des conséquences d'une contravention à l'obligation d'annoncer le cas.

Section 2 Particularités concernant la procédure151

151 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 88153 Audition de témoins

L'assurance militaire peut obliger les tiers tenus de fournir des renseignements à déposer un témoignage formel. Cette règle est également applicable lorsque le requé­rant a refusé de donner l'autorisation prévue à l'art. 28, al. 3, LPGA154.

153 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

154 RS 830.1

Art. 94 Mesures provisoires

L'assurance militaire prend, jusqu'à la fin de l'instruction, les mesures provisoires nécessaires au traitement approprié, à l'observation et au contrôle du requérant. Ce faisant, elle tiendra compte dans une mesure raisonnable des désirs de celui-ci, le cas échéant de ses proches, ainsi que de la proposition du médecin traitant.

Art. 94a157 Traitement de données personnelles

Les organes chargés d'appliquer la présente loi, d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour:158

a.
établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;
b.
calculer et percevoir les cotisations;
c.
faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
d.
établir des statistiques;
e.159
attribuer ou vérifier le numéro AVS160.

157 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2765; FF 2000 219).

158 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

159 Introduite par l'annexe ch. 13 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

160 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 33 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 95a163 Communication de données

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peu­vent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA164:

a.
aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
abis.165aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
b.
aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir166, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
c.
aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale167;
d.
au Groupe des affaires sanitaires de l'armée, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches pour le compte de la commission de visite sanitaire;
e.
aux médecins-conseils de la protection civile et du Corps suisse d'aide huma­nitaire, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour apprécier l'aptitude au ser­vice;
f.
au Service médical de l'administration générale de la Confédération et à l'Institut de médecine aéronautique, lorsqu'elles sont nécessaires à leurs enquêtes concernant les assurés à titre professionnel (art. 1a, al. 1, let. b) ou les pilotes militaires;
g.
à des organismes d'entraide en faveur des militaires et de leur famille, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d'aide;
h.
aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de préve­nir un crime;
hbis.168 au SRC ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement169;
i.
dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
1.
aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la res­titution ou prévenir des versements indus,
2.
aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
3.
aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
4.
aux tribunaux militaires, conformément à l'art. 18 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979170,
5.
aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite171;
6.
aux autorités fiscales, lorsqu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales,
7.172
aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC173;
8.174
...175

2 ...176

3 En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communi­quées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé177.178

4 En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.179

5 Des données personnelles se rapportant à des affections survenues pendant le ser­vice peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les inté­rêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.180

6 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en déro­gation à l'art. 33 LPGA:181

a.
s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justi­fie;
b.
s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consen­tement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.

7 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communi­quées.

8 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.

9 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

163 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2765; FF 2000 219).

164 RS 830.1

165 Introduite par l'annexe ch. 13 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

166 RS 661

167 RS 431.01

168 Introduite par l'annexe ch. 13 de la LF du 23 déc. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 19 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

169 RS 121

170 RS 322.1

171 RS 281.1

172 Introduit par l'annexe ch. 30 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

173 RS 210

174 Introduit par l'annexe ch. 13 de la LF du 23 déc. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Abrogé par l'annexe ch. II 19 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

176 Abrogé par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

177 RS 642.21

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 95b182 Accès en ligne

L'assurance militaire peut accéder en ligne aux données des systèmes d'information ci-après pour accomplir ses tâches légales:

a.
système d'information sur le personnel de l'armée;
b.
système d'information médicale de l'armée.

182 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2765; FF 2000 219). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d'information de l'armée, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).

Section 3184 ...185

184 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

185 Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Chapitre 6 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 108

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 109 Cas en cours

Les cas en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traités selon le droit nouveau dans les parties qui n'ont pas été reconnues ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision.

Art. 111190

190 Abrogé par le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 112 Rentes d'invalidité fixées selon l'ancien droit

1 Les rentes d'invalidité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être allouées selon l'ancien droit. La révision en vertu de l'art. 17 LPGA191 est réservée.192

2 ...193

191 RS 830.1

192 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

193 Abrogé par le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 113 Rentes pour atteinte à l'intégrité fixées selon l'ancien droit

1 Les rentes pour atteinte à l'intégrité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon l'ancien droit. La révision en vertu de l'art. 50 est réservée.

2 L'adaptation au sens de l'art. 49, al. 4, n'est pas effectuée tant que le mon­tant de la rente allouée selon l'ancien droit est plus élevé que celui de la même rente allouée selon le nouveau droit.

Art. 115195

195 Abrogé par le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 116 Exonération d'impôts

La Confédération, les cantons et les communes ne peuvent grever d'un impôt direct sur le revenu et la fortune les rentes d'invalidité et les rentes de survivants en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette disposition s'applique également aux rentes d'invalidité en cours à ce moment qui seront converties en rentes de vieillesse.196

196 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 119

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1994198

198 ACF du 11 nov. 1993

Dispositions finales de la modification du 17 juin 2005199

1 Les rentes d'invalidité, les rentes de reclassement et les rentes pour atteinte à l'intégrité n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision à l'entrée en vigueur de la présente modification sont fixées selon le nouveau droit.

2 Les indemnités journalières, les rentes d'invalidité, les rentes de reclassement et les rentes pour atteinte à l'intégrité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la pré­sente modification continuent à être versées selon l'ancien droit.

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur

1. Loi fédérale du 20 septembre 1949 sur l'assurance militaire200

200 [RO 1949 1775; 1956 815; 1959 316; 1964 245 ch. I, II; 1968 588; 1979 909 art. 15 ch. 1; 1982 1676 annexe ch. 5, 2184 art. 116; 1990 1882 appendice ch. 9; 1991 362 ch. II 414]

Abrogée

2. à 8.

...201

201 Les mod. peuvent être consultées au RO 1993 3043.