01.01.2024 - * / In Kraft
01.08.2022 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.07.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.08.2017
01.10.2015 - 30.06.2016
01.03.2015 - 30.09.2015
01.01.2014 - 28.02.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.10.2011 - 30.09.2012
01.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 30.06.2008
01.01.2006 - 30.11.2007
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
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01.02.2003 - 31.12.2003
15.05.2002 - 31.01.2003
01.05.2002 - 14.05.2002
01.01.2001 - 30.04.2002
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance
sur l'organisation du Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports
(Org-DDPS)

du 7 mars 2003 (Etat le 1er juillet 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2 et 3, et 47, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997
sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)1,
vu l'art. 28 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation
du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2, arrête:

Chapitre 1

Le département

Art. 1

Objectifs

Dans ses principaux domaines d'activité que sont la défense, la protection de la
population et les sports, le Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (département) poursuit les objectifs suivants: a.

il contribue, avec l'armée, à la protection de la population et de l'Etat contre
la violence de portée stratégique, et participe aux efforts internationaux en
faveur du maintien de la paix. Il mène, à cet effet, une politique de sécurité
et de défense à long terme et apporte, dans le domaine militaire, ses contributions à la promotion de la paix dans le cadre international; b.

il contribue à la protection de la population contre les conséquences de
catastrophes, de situations d'urgence et de menaces politico-militaires; c.

il crée les conditions nécessaires à la promotion du sport dans l'intérêt du
développement de la jeunesse et de la santé publique en général; d.

il veille, avec les autres départements fédéraux compétents, les cantons, les
communes et les services extérieurs à l'administration, à ce que la Confédération mène une politique de sécurité souple et globale.

RO 2003 1808 1 RS

172.010

2 RS

172.010.1

172.214.1

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 2

172.214.1


Art. 2

Principes régissant les activités du département Le département poursuit ses objectifs et exerce ses activités en respectant les principes généraux régissant l'activité administrative (art. 11 OLOGA) et les principes
suivants:

a.

il collabore avec les cantons et les communes, ainsi qu'avec les associations
professionnelles et les institutions exerçant une activité dans ses domaines
départementaux;

b.

il contribue à la promotion de la paix en accord avec le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), et il coopère avec ce dernier ainsi qu'avec
les Etats étrangers et les organisations internationales dans les affaires portant sur la politique de sécurité et de défense; c.

il soutient le Département fédéral de justice et police et le Département fédéral des finances dans les affaires relevant de la sécurité intérieure, et il coopère en accord avec eux, avec les cantons et les communes; d.

il coopère avec le Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication à la sauvegarde de la souveraineté de
l'espace aérien.


Art. 3

Objectifs des unités administratives Les objectifs définis aux art. 5 à 15 constituent, pour les unités administratives du
département, les lignes directrices qui servent à l'accomplissement des tâches et à
l'exercice des compétences qui sont fixées par la législation fédérale.


Art. 4

Compétences particulières Le département défend les intérêts de la Confédération en sa qualité d'actionnaire de
la société de participation des entreprises d'armement de la Confédération.

Chapitre 2
Les groupements, offices et autres unités administratives
Section 1

Le Secrétariat général

Art. 5

Objectifs et fonctions Le Secrétariat général exerce les fonctions prévues à l'art. 42 LOGA et assume les
tâches suivantes à l'échelon départemental: a.

il soutient le chef du département dans son rôle de membre du Conseil fédéral et dans la conduite des affaires du département; b.

il est chargé de la stratégie, de la planification, du contrôle, de la coordination et de la révision interne;

Organisation du DDPS 3

172.214.1

c.

il met en oeuvre les objectifs stratégiques du Conseil fédéral et du chef du
département, formule les objectifs politiques correspondants et veille à leur
application par les groupements et les offices du département; d.

il assure la gestion stratégique des ressources; e.

il veille à recueillir les informations et la documentation, à planifier l'information et à assurer la communication; f.

il coordonne les affaires relevant de la bibliothèque, de la documentation et
des archives au sein du département et de l'armée; g.

il pourvoit à la législation et à l'application du droit et donne des conseils
juridiques.


Art. 6

Coordonnateur des renseignements et Bureau d'appréciation de
la situation et de détection précoce 1 Le coordonnateur des renseignements et le Bureau d'appréciation de la situation et
de détection précoce veillent à la collaboration des services de renseignement et
optimisent l'appui fourni au Conseil fédéral dans son activité de direction au sein du
domaine de la sécurité.

2 Ils sont subordonnés administrativement au Secrétariat général et techniquement
au président de l'organe de direction pour la sécurité.

Section 2

Direction de la politique de sécurité

Art. 7

1 La Direction de la politique de sécurité est au service du chef du département en
tant qu'état-major pour diriger les affaires essentielles dans les domaines de la
défense, de la protection de la population et de l'armement.

2 Pour atteindre cet objectif, elle assume les tâches suivantes: a.

elle établit, à l'intention de la direction du département, les directives politiques à partir des objectifs stratégiques du Conseil fédéral et du chef du
département, et soutient le chef du département dans la gestion de leur mise
en œuvre par les groupements et les offices; b.

elle crée les conditions politiques de la coordination et de l'application des
mesures civiles et militaires pour la sécurité du pays et la protection de la
population qui relèvent de la compétence du département.

3 En outre, elle soutient le chef du département en tant que membre du Conseil fédéral dans les affaires des autres départements relevant de la politique de sécurité.

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 4

172.214.1

Section 3

Direction du renseignement stratégique

Art. 8

1 Conformément aux directives politiques, la Direction du renseignement stratégique
assure le service de renseignement étranger permanent conformément à l'art. 99 de
la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire3.

2 Elle est subordonnée au chef du département en tant qu'état-major.

Section 4

Office de l'auditeur en chef

Art. 9

1 L'Office de l'auditeur en chef poursuit les objectifs suivants: a.

il veille à ce que la justice militaire remplisse ses tâches légales; b.

il crée les conditions générales d'une jurisprudence des tribunaux militaires
de haute qualité.

2 Pour atteindre ces objectifs, il assume les tâches suivantes: a.

il exerce la surveillance de la justice militaire en respectant l'indépendance
des tribunaux militaires; b.

il conseille et appuie les membres de la justice militaire et veille à leur formation technique et leur perfectionnement; c.

il veille au déroulement des procédures pénales militaires conformément à la
législation et de manière réglementaire; d.

il assure les tâches administratives et organisationnelles de la justice militaire.

Section 5

Groupement Défense

Art. 10

Objectifs et fonctions 1 Le Groupement Défense est dirigé par le chef de l'armée.

2 Il poursuit, conformément aux directives politiques, les objectifs suivants: a.

il assure la disponibilité de l'armée dans la perspective:
1.

de la sûreté sectorielle et de la défense, 2.

de la prévention et de la maîtrise des dangers existentiels, 3.

de la promotion de la paix; b.

il assure le développement de l'armée dans la perspective des exigences
futures.

3 RS

510.10

Organisation du DDPS 5

172.214.1

3 Pour atteindre ces objectifs, il assume les tâches suivantes: a.

il apprécie la situation qui importe pour l'armée; b.

il assure une disponibilité de base de l'armée conforme à la situation; c.

il planifie et dirige des engagements de l'armée jusqu'à l'élection du commandant en chef (général); d.

il définit la doctrine militaire; e.

il dirige la planification militaire globale; f.

il confie des mandats au groupement armasuisse.


Art. 11

Unités administratives subordonnées et leurs fonctions Sont subordonnés au Groupement Défense avec les fonctions suivantes: a.

l'Etat-major du chef de l'armée:
il appuie le chef de l'armée dans la conduite du Groupement Défense; b.

l'Etat-major de planification de l'armée:
il établit la planification militaire globale, la doctrine militaire et les bases
pour le développement du Groupement Défense et de l'armée; c.

l'Etat-major de conduite de l'armée:
1.

il est responsable de la gestion de la disponibilité et de la planification
des engagements de l'armée, 2.

il appuie le chef de l'armée pour diriger les engagements de l'armée; d.

l'Instruction supérieure des cadres de l'armée:
elle est responsable de la formation et du perfectionnement des militaires
professionnels et des officiers de milice; e.

les Forces terrestres:
elles assurent les disponibilités de base et opérationnelles des formations
subordonnées;

f.

les Forces aériennes:
elles assurent les disponibilités de base et opérationnelles des formations
subordonnées;

g.

la base logistique de l'armée:
elle assume les tâches transversales des Forces terrestres et des Forces
aériennes et appuie celles-ci pour l'instruction et l'engagement.

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 6

172.214.1

Section 6

Groupement armasuisse

Art. 12

Objectifs et fonctions 1 En tant que centre pour les systèmes militaires et civils, le groupement armasuisse
assure, en temps utile et conformément aux directives politiques et aux principes
économiques, l'approvisionnement de l'armée, du département et de tiers, en produits et services dans les domaines des systèmes, de l'informatique, du matériel et
des constructions.

2 Pour poursuivre cet objectif, il assume les tâches suivantes: a.

il évalue, acquiert des biens et des services, et liquide les systèmes, le matériel et les constructions qui ne figurent plus dans l'inventaire militaire; b.

il appuie l'armée et le département lors de la planification, de l'exploitation
et de la maintenance de systèmes, de matériel et de constructions; c.

il met à disposition les compétences scientifiques et techniques pour l'armée
et le département;

d.

il offre, en tant que centre spécialisé dans le domaine topographique de la
Confédération, des données de référence géographiques.


Art. 13

Unités administratives subordonnées et leurs fonctions Sont subordonnés au groupement armasuisse avec les fonctions suivantes: a.

l'Office fédéral des systèmes de conduite, télématiques et d'instruction: il évalue et acquiert des biens et des services dans les domaines techniques
qui lui sont attribués et il est responsable de leur gestion économique durant
toute leur durée d'existence, depuis la définition jusqu'à l'élimination; b.

l'Office fédéral des systèmes d'armes, des véhicules et du matériel:
il évalue et acquiert des biens et des services dans les domaines techniques
qui lui sont attribués et il est responsable de leur gestion économique durant
toute leur durée d'existence, depuis la définition jusqu'à l'élimination; c.

l'Office fédéral de topographie (swisstopo):
il gère la mensuration nationale géodésique et topographique, établit les
cartes nationales, assume la direction générale et la haute surveillance de la
mensuration officielle et fournit des prestations commerciales dans son
domaine de spécialisation; il coordonne les besoins de l'administration fédérale en matière de données dans le secteur des systèmes d'information géographique, en gérant un centre d'expertise habilité à donner des directives.

Organisation du DDPS 7

172.214.1

Section 7

Office fédéral de la protection de la population

Art. 14

1 L'Office fédéral de la protection de la population poursuit les objectifs suivants
conformément aux directives politiques: a.

il contribue, en collaboration avec les cantons et les communes, à la protection globale de la population, de ses moyens d'existence et des biens culturels contre les conséquences de catastrophes, de situations d'urgence et de
conflits armés;

b.

il contribue, avec le concours de ses partenaires, à faire face à de tels événements.

2 Pour atteindre ces objectifs, il assume les tâches suivantes: a.

il détermine les menaces et les dangers auxquels sont exposés la population,
ses moyens d'existence et les biens culturels, développe des stratégies et des
technologies pour faire face à ces événements et pourvoit à la recherche et
au développement nécessaires; b.

il est responsable de la mesure et de l'alarme en cas d'événements extraordinaires comme l'augmentation de la radioactivité, les accidents majeurs
impliquant des matières ou des organismes chimiques ou les inondations, et
constitue avec la Centrale nationale d'alarme l'élément-clé d'une organisation d'engagement centralisée, à l'échelon de la Confédération; c.

il élabore les bases utiles à l'organisation et à l'administration de la protection civile, à l'instruction dans ce domaine, au matériel et aux ouvrages de
protection;

d.

il surveille l'exécution par les cantons des prescriptions fédérales concernant
la protection civile et appuie ces derniers lors de l'instruction et de l'engagement des organisations de la protection de la population; e.

il garantit l'information du public lorsque les médias civils ne sont plus en
mesure d'assurer leur mission d'information.

Section 8

Office fédéral du sport

Art. 15

1 L'Office fédéral du sport favorise, conformément aux directives politiques, le
développement diversifié et durable du sport pour la jeunesse, les adultes et les
aînés.

2 Dans ce cadre, il exerce les fonctions suivantes: a.

il développe des objectifs et des stratégies en faveur de la promotion du
sport, et en évalue les conséquences;

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 8

172.214.1

b.

il élabore les bases nécessaires à la promotion du sport, en collaboration
avec les cantons et les organisations sportives; c.

il pourvoit à la recherche et au développement nécessaires à la promotion du
sport, et dirige les centres nationaux de formation de Macolin et de Tenero; d.

il fournit des prestations sociales annexes dans son domaine.

Chapitre 3

Dispositions finales

Art. 16

Règlement d'organisation Le département édicte un règlement d'organisation au sens de l'art. 29 OLOGA.


Art. 17

Abrogation et modification du droit en vigueur 1 L'ordonnance du 13 décembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de
la défense, de la protection de la population et des sports4 est abrogée.

2 La modification du droit actuel figure dans l'annexe.


Art. 18

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

4 [RO

2000 330, 2001 124 art. 12 al. 1, 2002 723 appendice 2 ch. 1 1453, 2003 237]

Organisation du DDPS 9

172.214.1

Annexe

(art. 17, al. 2)

Modification du droit en vigueur L'annexe de l'OLOGA5 est modifiée comme suit: ...

5 RS

172.010.1. Cette modification est insérée dans ladite ordonnance.

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 10

172.214.1