01.01.2024 - * / In Kraft
01.08.2022 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.07.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.08.2017
01.10.2015 - 30.06.2016
01.03.2015 - 30.09.2015
01.01.2014 - 28.02.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.10.2011 - 30.09.2012
01.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 30.06.2008
01.01.2006 - 30.11.2007
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.02.2003 - 31.12.2003
15.05.2002 - 31.01.2003
01.05.2002 - 14.05.2002
01.01.2001 - 30.04.2002
01.01.2000 - 31.12.2000
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Versionen Vergleichen

1

Ordonnance
sur l'organisation du Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports
(Org DDPS)

du 13 décembre 1999 (Etat le 22 février 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 41, al. 1, 43, al. 2 et 4, et 47, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur
l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)1,
vu les art. 21, al. 3, 22, al. 3, 23, al. 4, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur
l'armée et l'administration militaire (LAAM)2;
vu l'art. 195, al. 3, du code pénal militaire (CPM) 3;
vu l'art. 28 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation
du gouvernement et de l'administration (OLOGA)4, arrête:

Chapitre 1

Le département

Art. 1

Objectifs

Dans ses principaux domaines politiques, la défense, la protection de la population
et les sports, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports (département) poursuit les objectifs suivants: a.

avec l'armée, il contribue à la protection de la population et de l'Etat contre
la violence de portée stratégique, ainsi qu'aux efforts internationaux consentis en faveur du soutien à la paix et de la gestion des crises. Il mène, à cet
effet, une politique de sécurité et de défense à long terme et apporte, dans le
domaine militaire, ses contributions à la promotion de la paix dans le cadre
international;

b.

il contribue à la protection de la population contre les conséquences de catastrophes, de situations d'urgence et de menaces politico-militaires; c.

il crée les conditions nécessaires à la promotion du sport dans l'intérêt du
développement de la jeunesse et de la santé publique en général; RO 2000 330

1

RS 172.010

2 RS

510.10

3 RS

321.0

4 RS

172.010.1

172.214.1

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 2

172.214.1

d.

il veille, avec les cantons, les communes et les services extérieurs à l'administration, à mener une politique de sécurité de la Confédération systématique et souple.


Art. 2

Principes régissant les activités du département Le département poursuit ses objectifs et exerce ses activités tout en respectant les
principes généraux régissant l'activité administrative (art. 11 OLOGA) et les principes suivants: a.

il collabore avec les cantons et les communes, ainsi qu'avec les associations
professionnelles et les institutions exerçant une activité dans ses domaines
politiques;

b.

il contribue à la promotion de la paix en accord avec le Département fédéral
des affaires étrangères, et il coopère avec ce dernier ainsi qu'avec les Etats
étrangers et les organisations internationales dans les affaires portant sur la
politique de sécurité et de défense; c.

en collaboration avec le Département fédéral de justice et police et le Département fédéral des finances, il coopère avec les cantons et les communes
dans les affaires relevant de la sécurité intérieure.


Art. 3

Objectifs des unités administratives Les objectifs définis aux art. 4, 6, 8, 10, 12 et 14 à 16 constituent pour les unités
administratives du département les lignes directrices qui servent à l'accomplissement
des tâches et à l'exercice des compétences qui sont fixées par la législation fédérale.

Chapitre 2
Les groupements, offices et autres unités de l'administration fédérale
centrale

Section 1

Le Secrétariat général

Art. 4

Objectifs et fonctions Le Secrétariat général exerce les fonctions prévues à l'art. 42 LOGA et, à l'échelon
départemental, les fonctions suivantes: a.

il apporte son soutien au chef du département dans son rôle de membre du
Conseil fédéral et dans la conduite des affaires du département; b.

il est chargé de la stratégie, de la planification, du contrôle et de la coordination; c.

il met en oeuvre les objectifs stratégiques du Conseil fédéral et du chef du
département, formule les objectifs politiques correspondants et veille à leur
application par les groupements et les offices du département;

Organisation du Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports 3

172.214.1

d.

il crée les conditions nécessaires à la coordination de la préparation et de
l'exécution de toutes les mesures civiles et militaires en faveur de la sécurité
du pays et de la protection de la population; e.

il est chargé de recueillir les informations et la documentation, de planifier
l'information et d'assurer la communication; f.

il coordonne les affaires relevant de la bibliothèque, de la documentation et
des archives au sein du département et de l'armée; g.

il gère les ressources et assure les prestations informatiques et d'autres services; h.

il pourvoit à la législation et à l'application du droit et donne des conseils juridiques.


Art. 5

Les unités administratives subordonnées et leurs fonctions 1 Sont subordonnés au Secrétariat général et exercent les fonctions suivantes: a.

l'Office fédéral de la topographie: il gère la mensuration nationale géodésique et topographique, établit les
cartes nationales, assume la direction générale et la haute surveillance de la
mensuration officielle; il fournit des prestations commerciales dans son domaine spécialisé et coordonne les besoins de l'administration fédérale en
matière de données dans le secteur des systèmes d'information géographiques, en gérant un centre de compétences habilité à donner des directives; b.

l'Office du commissaire de campagne en chef: il dirige et surveille les affaires militaires se rapportant à l'estimation des
dommages;

c.

la Centrale nationale d'alarme: elle est le service spécialisé de la Confédération en cas de danger dû à
l'augmentation de la radioactivité, à des accidents majeurs impliquant des
substances chimiques ou des organismes, à des inondations dues à la rupture
ou au débordement de barrages, ou à la chute de satellites; d.

l'état-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio:
il est l'organe du Conseil fédéral chargé d'assurer l'information du public
lorsque les médias civils ne sont plus à même d'accomplir leur mission. En
outre, il conseille, s'ils en font la demande, le Conseil fédéral et ses étatsmajors en matière de politique de l'information et les assiste dans la collecte
d'informations.

2 Le coordonnateur des renseignements et le bureau d'appréciation de la situation et
de détection précoce sont subordonnés administrativement au Secrétariat général et
techniquement à l'organe de direction compétent du Conseil fédéral. Ils veillent à la
collaboration des services de renseignement et optimisent l'appui fourni au Conseil
fédéral dans son activité de direction au sein du domaine de la sécurité.

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 4

172.214.1

Section 2

L'Etat-major général

Art. 6

Objectifs et fonctions 1 Conformément à son mandat politique, l'Etat-major général poursuit les objectifs
suivants:

a.

il assure la disponibilité opérationnelle de l'armée en vue:
1.

de la consolidation de la paix et de la gestion des crises, 2.

de la sûreté sectorielle et de la défense, 3.

de la prévention et de la maîtrise des dangers menaçant la population; b.

il assure la crédibilité de l'armée à l'intérieur et à l'extérieur du pays; c.

il assure le développement de l'armée dans la perspective des exigences futures.

2 Dans ce cadre, l'Etat-major général assume les fonctions suivantes: a.

il apprécie la situation politico-militaire; b.

il planifie et dirige les engagements de l'armée jusqu'à l'élection du général; c.

il définit la doctrine d'engagement; d.

il gère la planification militaire globale; e.

il élabore des directives militaires à l'intention des Forces terrestres, des
Forces aériennes et du Groupement de l'armement et leur attribue les ressources nécessaires.


Art. 7

Les unités administratives subordonnées et leurs fonctions et
compétences

Sont subordonnés à l'Etat-major général et exercent les fonctions et compétences
suivantes:

a.

le Groupe du personnel de l'armée:
1.

il exploite les ressources en personnel de l'armée et répond de
l'ensemble des processus de gestion, du recrutement à la libération de
chaque personne astreinte au service; 2.

il a la compétence de prendre les décisions concernant l'exclusion du
service militaire et la réintégration prévues aux art. 21 à 23 LAAM; 3.

il a la compétence d'exercer le pouvoir disciplinaire auprès des troupes
fédérales, en vertu de l'art. 195, al. 2, CPM; b.

le Groupe des renseignements:
il accomplit les tâches prévues à l'art. 99 LAAM et édicte les directives relatives à l'instruction technique; c.

le Groupe des opérations:
il planifie les engagements de l'armée, assure la conduite opérative et la préparation de l'armée;

Organisation du Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports 5

172.214.1

d.

le Groupe de la logistique:
il pourvoit à la couverture des besoins dans le domaine des prestations logistiques de l'armée et garantit la conduite de la logistique de l'armée dans
toutes les situations; e.

le Groupe de la planification:
il assure la planification militaire générale et la gestion des ressources, mène
la planification de l'armement et de l'immobilier et coordonne, à l'échelle
fédérale, les affaires relatives aux abris; f.

le Groupe de l'aide au commandement:
il pourvoit aux systèmes de conduite de l'armée et gère la transmission des
informations à l'échelon de l'armée; g.

le Groupe des affaires sanitaires:
il établit les bases du domaine de la santé et du service du matériel sanitaire
de l'armée; il gère, assure et coordonne ces domaines avec les organes civils; h.

le Groupe de la doctrine et de l'instruction opérative:
il définit la doctrine d'engagement de l'armée, établit les bases de l'instruction opérative des officiers généraux et des états-majors à l'échelon opératif
et en assure la direction; i.

le Groupe de la promotion de la paix et de la coopération en matière de sécurité:
il assure la mise en oeuvre opérationnelle du mandat de l'armée dans le domaine de la promotion de la paix, ainsi que la coopération en matière de sécurité dans les domaines du soutien à la paix, de la maîtrise des armements
et du désarmement.

Section 3

Les Forces terrestres

Art. 8

Objectifs et fonctions 1 Les Forces terrestres poursuivent les objectifs suivants, conformément aux directives fixées par l'Etat-major général: a.

elles pourvoient, avec le concours des corps d'armée et des Forces aériennes,
à une instruction uniforme et ciblée sur les missions au sein du groupement
des Forces terrestres et de l'armée; b.

elles garantissent la préparation matérielle des formations des troupes
d'armée, des corps d'armée et du Corps des gardes-fortifications.

2 Dans ce cadre, les Forces terrestres exercent les fonctions suivantes: a.

elles mettent en oeuvre l'instruction de base; b.

elles forment les cadres supérieurs de l'armée; c.

elles assurent la préparation du matériel d'armée (à l'exception du matériel
spécial des Forces aériennes);

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 6

172.214.1

d.

elles édictent les directives relatives à l'instruction en vue des cours de perfectionnement de la troupe.


Art. 9

Les unités administratives subordonnées et leurs fonctions Sont subordonnés aux Forces terrestres et exercent les fonctions suivantes: a.

le Groupe de la direction de l'instruction:
il gère l'instruction des Forces terrrestres et des corps d'armée, ainsi que
l'attribution des ressources destinées à l'instruction; b.

l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres:
1.

il assure la préparation, la gestion et l'administration des infrastructures
militaires d'administration, d'exploitation et d'instruction, ainsi que des
moyens matériels destinés à l'instruction et à l'engagement de l'armée, 2.

il assure la maintenance rapprochée de la troupe du matériel d'armée; 3.

il fournit un appui à la troupe lors de l'instruction; c.

le Commandement du Corps des gardes-fortifications:
1.

il assure la disponibilité opérationnelle des installations de conduite du
gouvernement et de l'armée, ainsi que d'autres infrastructures de conduite et de combat, 2.

il remplit des engagements de sécurité et d'aide en cas de catastrophe
en Suisse et à l'étranger, ainsi que des engagements de police et des
services de promotion de la paix, 3.

il fournit un appui à la troupe lors de l'instruction; d.

le Groupe du personnel enseignant:
il assure le recrutement, l'instruction, l'engagement, le développement et
l'assistance du personnel enseignant de l'armée; e.

le Commandement du Centre d'instruction de l'armée à Lucerne:
il dirige l'instruction de base des cadres supérieurs de l'armée; il encadre
l'instruction des commandants d'unités et l'instruction spécialisée des commandants et des aides de commandement; f.

l'Office fédéral des armes de combat:
il assure l'instruction de base de l'infanterie et des troupes mécanisées et légères ainsi que l'appui à la troupe dans ce domaine; g.

l'Office fédéral des armes et des services d'appui:
il assure l'instruction de base des troupes de l'artillerie, du génie, de forteresse et de transmission, ainsi que l'appui à la troupe dans ce domaine; h.

l'Office fédéral des armes et des services de la logistique:
il assure l'instruction de base des troupes sanitaires, vétérinaires, du soutien,
de sauvetage, du matériel et des transports, ainsi que la logistique de toutes
les troupes et l'appui à la troupe lors de l'instruction.

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de la population et des sports 7

172.214.1

Section 4

Les Forces aériennes

Art. 10

Objectifs et fonctions Conformément aux directives fixées par l'Etat-major général, les Forces aériennes
assurent la défense contre les menaces et les dangers aériens et organisent des transports aériens.


Art. 11

Les unités administratives subordonnées et leurs fonctions Sont subordonnés aux Forces aériennes et exercent les fonctions suivantes: a.

le Groupe des opérations des Forces aériennes:
il assure la préparation et l'engagement des Forces aériennes; b.

l'Office fédéral de l'instruction des Forces aériennes:
il assure l'instruction des troupes des Forces aériennes et des membres des
formations de transport aérien et de défense contre avions des corps
d'armée;

c.

l'Office fédéral des exploitations des Forces aériennes:
il assure l'exploitation et la maintenance rapprochée de la troupe des flottes
aériennes, des installations de conduite aérienne et de transmission, et de
l'infrastructure nécessaire à l'engagement et à l'instruction.

Section 5

Le Groupement de l'armement

Art. 12

Objectifs et fonctions 1 Conformément aux directives fixées par l'Etat-major général, le Groupement de
l'armement assure, dans le respect des critères économiques et des exigences de modernité, l'approvisionnement de l'armée en matériel d'armée et sa dotation en infrastructures militaires destinées à la défense, à l'exploitation et à l'instruction.

2 Dans ce cadre, il exerce les fonctions suivantes: a.

il pourvoit à l'acquisition du matériel d'armée et à la fourniture des infrastructures militaires destinées à la défense, à l'exploitation et à l'instruction; b.

il édicte des directives techniques portant sur les aspects techniques et économiques de la gestion du matériel d'armée et des constructions militaires
destinées à la défense, à l'exploitation et à l'instruction; c.

il fournit les instruments nécessaires à la gestion du matériel et les entretient.


Art. 13

Les unités administratives subordonnées et leurs fonctions Sont subordonnés au Groupement de l'armement et exercent les fonctions suivantes: a.

l'Administration centrale:
elle exerce les fonctions liées aux domaines de la planification, du personnel,

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 8

172.214.1

des finances, des affaires juridiques, de l'informatique, de la technologie, de
la gestion du matériel et de la qualité, et garantit une politique commerciale
uniforme;

b.

l'Office fédéral des systèmes d'armes des Forces aériennes et des systèmes
de commandement, l'Office fédéral des systèmes d'armes et des munitions,
et l'Office fédéral du matériel d'armée et des constructions:
ils assurent, en tant que services d'achat dans les domaines qui leur sont attribués, la gestion des systèmes pendant tout le cycle de durée du matériel
d'armée et des infrastructures destinées à la défense, à l'exploitation et à
l'instruction; ils garantissent une gestion de la phase d'utilisation satisfaisant
aux critères de l'économie d'entreprise.

Section 6

L'Office de l'auditeur en chef

Art. 14

1 L'Office de l'auditeur en chef poursuit les objectifs suivants: a.

il veille à l'accomplissement des tâches légales relevant de la justice militaire; b.

il crée les conditions générales nécessaires à une jurisprudence de qualité
des tribunaux militaires.

2 Dans ce cadre, l'Office de l'auditeur en chef exerce les fonctions suivantes: a.

il exerce la surveillance sur la justice militaire en respectant l'indépendance
des tribunaux militaires; b.

il conseille et assiste les membres de la justice militaire et veille à leur instruction et à leur perfectionnement spécialisés; c.

il pourvoit au déroulement régulier et conforme à la loi des procédures pénales militaires; d.

il assume des tâches administratives et organisationnelles à l'intention de la
justice militaire.

Section 7

L'Office fédéral de la protection civile

Art. 15

1 L'Office fédéral de la protection civile poursuit les objectifs suivants conformément à son mandat politique: a.

il veille, en collaboration avec les cantons et les communes, à la protection
globale de la population et des biens culturels contre les conséquences de
catastrophes, de situations d'urgence et de conflits armés; b.

avec le concours de ses partenaires, il contribue à faire face à de tels événements.

Organisation du Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports 9

172.214.1

2 Dans ce cadre, l'Office fédéral de la protection civile exerce les fonctions
suivantes:

a.

il développe des objectifs et des stratégies et en évalue les conséquences; b.

il élabore les bases utiles à l'organisation et à l'administration de la protection civile, à l'instruction dans le domaine de la protection civile, au matériel
et aux ouvrages de protection, et pourvoit à la recherche et au développement nécessaires; c.

il fournit un appui aux cantons et aux communes lors de l'instruction et lors
de l'engagement des organisations de protection civile; d.

il surveille l'exécution par les cantons et les communes des prescriptions
fédérales concernant la protection civile.

Section 8

L'Office fédéral du sport

Art. 16

1 L'Office fédéral du sport favorise, conformément à son mandat politique, le développement diversifié et durable du sport pour la jeunesse, les adultes et les aînés.

2 Dans ce cadre, il exerce les fonctions suivantes: a.

il développe des objectifs et des stratégies en faveur de la promotion du
sport et en évalue les conséquences; b.

il élabore les bases nécessaires à la promotion du sport en collaboration avec
les cantons et les organisations sportives; c.

il pourvoit à la recherche et au développement nécessaires à la promotion du
sport.

d.

il fournit des prestations commerciales annexes dans son domaine.

Chapitre 3

Dispositions finales

Art. 17

Règlement d'organisation Le département édicte un règlement d'organisation au sens de l'art. 29 OLOGA.


Art. 18

Abrogation et modification du droit en vigueur 1 Sont abrogés:

a.

l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation militaire 5; 5 [RO

1995

5275,

1999

1167 annexe ch. 4]

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 10

172.214.1

b.

l'ordonnance du DDPS du 27 octobre 1995 sur l'organisation militaire 6; c.

l'ordonnance du 24 octobre 1990 concernant l'Office fédéral de la production d'armements7; d.

l'arrêté du Conseil fédéral du 3 mars 1950 concernant la Feuille officielle
militaire8;

e.

l'ordonnance du 25 novembre 1991 sur le changement de dénomination
" Direction de l'administration militaire fédérale " en " Secrétariat général "
du DMF9;

f.

l'ordonnance du 10 mai 1972 sur les attributions du Service topographique
fédéral10;

g.

l'ordonnance du DFI du 11 janvier 1989 concernant l'organisation et les tâches de l'Ecole fédérale de sport de Macolin11; h.

l'ordonnance du 19 décembre 1997 concernant la subordination de l'Office
central de la défense et de la Centrale nationale d'alarme12.

2 L'ordonnance du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, groupements et

Abrogés

3 L'annexe de l'OLOGA (Liste des unités de l'administration fédérale) est modifiée
conformément au texte ci-joint.


Art. 19

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2000.

6 [RO

1995

5293]

7 [RO

1990

1842,

1996

157,

1997

2016]

8 [RO

1950 259]

9 [RO

1992

2]

10 [RO

1972 797, 1991 920 art. 3] 11 [RO

1989

196,

1996

3116,

1998

1503]

12 [RO

1998

668]

13 RS

172.010.15

Organisation du Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports 11

172.214.1

Annexe

...14

14

Texte inséré dans l'OLOGA (RS 172.010.1).

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 12

172.214.1