01.01.2024 - * / In Kraft
01.08.2022 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.07.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.08.2017
01.10.2015 - 30.06.2016
01.03.2015 - 30.09.2015
01.01.2014 - 28.02.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.10.2011 - 30.09.2012
01.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
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01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.02.2003 - 31.12.2003
15.05.2002 - 31.01.2003
01.05.2002 - 14.05.2002
01.01.2001 - 30.04.2002
01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance

sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) du 7 mars 2003 (Etat le 1er décembre 2007) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2 et 3, et 47, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997
sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)1, vu l'art. 28 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2, arrête: Chapitre 1 Le département

Art. 1

Objectifs Dans ses principaux domaines d'activité que sont la défense, la protection de la population et les sports, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (département) poursuit les objectifs suivants: a. il contribue, avec l'armée, à la protection de la population et de l'Etat contre la violence de portée stratégique, et participe aux efforts internationaux en faveur du maintien de la paix. Il mène, à cet effet, une politique de sécurité et de défense à long terme et apporte, dans le domaine militaire, ses contributions à la promotion de la paix dans le cadre international; b. il contribue à la protection de la population contre les conséquences de catastrophes, de situations d'urgence et de menaces politico-militaires; c. il crée les conditions nécessaires à la promotion du sport dans l'intérêt du développement de la jeunesse et de la santé publique en général; d. il veille, avec les autres départements fédéraux compétents, les cantons, les communes et les services extérieurs à l'administration, à ce que la Confédération mène une politique de sécurité souple et globale.

RO 2003 1808 1 RS

172.010

2 RS

172.010.1

172.214.1

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 2

172.214.1


Art. 2

Principes régissant les activités du département Le département poursuit ses objectifs et exerce ses activités en respectant les principes généraux régissant l'activité administrative (art. 11 OLOGA) et les principes suivants: a. il collabore avec les cantons et les communes, ainsi qu'avec les associations professionnelles et les institutions exerçant une activité dans ses domaines départementaux; b. il contribue à la promotion de la paix en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, et il coopère avec ce dernier ainsi qu'avec les Etats étrangers et les organisations internationales dans les affaires portant sur la politique de sécurité et de défense; c. il soutient le Département fédéral de justice et police et le Département fédéral des finances dans les affaires relevant de la sécurité intérieure, et il coopère en accord avec eux, avec les cantons et les communes;

d. il coopère avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication à la sauvegarde de la souveraineté de l'espace aérien.


Art. 3

Objectifs des unités administratives Les objectifs définis aux art. 5 à 15 constituent, pour les unités administratives du département, les lignes directrices qui servent à l'accomplissement des tâches et à l'exercice des compétences qui sont fixées par la législation fédérale.


Art. 4

Compétences particulières

1

Le département défend les intérêts de la Confédération en sa qualité d'actionnaire de la société de participation des entreprises d'armement de la Confédération.

2

Il édicte des prescriptions visant à la sauvegarde du secret militaire.3 Chapitre 2

Les groupements, offices et autres unités administratives Section 1 Le Secrétariat général

Art. 5

Objectifs et fonctions Le Secrétariat général exerce les fonctions prévues à l'art. 42 LOGA et assume les tâches suivantes à l'échelon départemental: a. il soutient le chef du département dans son rôle de membre du Conseil fédéral et dans la conduite des affaires du département;

3

Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257).

Organisation du DDPS 3

172.214.1

b. il est chargé de la stratégie, de la planification, du contrôle, de la coordination et de la révision interne;

c. il met en oeuvre les objectifs stratégiques du Conseil fédéral et du chef du département, formule les objectifs politiques correspondants et veille à leur application par les groupements et les offices du département; d. il assure la gestion stratégique des ressources; e. il veille à recueillir les informations et la documentation, à planifier l'information et à assurer la communication;

f. il coordonne les affaires relevant de la bibliothèque, de la documentation et des archives au sein du département et de l'armée; g. il pourvoit à la législation et à l'application du droit et donne des conseils juridiques.


Art. 6


4

Etat-major de la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité (EM Délséc) 1

L'EM Délséc est subordonné au président de la Délséc et rattaché administrativement au Secrétariat général du DDPS.

2

Ses tâches sont réglées par l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'organisation de la conduite de la politique de sécurité du Conseil fédéral5.

Section 2

Direction de la politique de sécurité

Art. 7

1 La Direction de la politique de sécurité est au service du chef du département en tant qu'état-major pour diriger les affaires essentielles dans les domaines de la défense, de la protection de la population et de l'armement.

2

Pour atteindre cet objectif, elle assume les tâches suivantes: a. elle établit, à l'intention de la direction du département, les directives politiques à partir des objectifs stratégiques du Conseil fédéral et du chef du département, et soutient le chef du département dans la gestion de leur mise en œuvre par les groupements et les offices;

b. elle crée les conditions politiques de la coordination et de l'application des mesures civiles et militaires pour la sécurité du pays et la protection de la population qui relèvent de la compétence du département.

3

En outre, elle soutient le chef du département en tant que membre du Conseil fédéral dans les affaires des autres départements relevant de la politique de sécurité.

4

Nouvelle teneur selon l'art. 14 de l'O du 24 oct. 2007 sur l'organisation de la conduite de la politique de sécurité du Conseil fédéral, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RS 120.71) 5 RS

120.71

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 4

172.214.1

Section 3

Direction du renseignement stratégique

Art. 8

1 Conformément aux directives politiques, la Direction du renseignement stratégique assure le service de renseignement étranger permanent conformément à l'art. 99 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire6.

2

Elle est subordonnée au chef du département en tant qu'état-major.

Section 4

Office de l'auditeur en chef

Art. 9

1 L'Office de l'auditeur en chef poursuit les objectifs suivants: a. il veille à ce que la justice militaire remplisse ses tâches légales; b. il crée les conditions générales d'une jurisprudence des tribunaux militaires de haute qualité.

2

Pour atteindre ces objectifs, il assume les tâches suivantes: a. il exerce la surveillance de la justice militaire en respectant l'indépendance des tribunaux militaires; b. il conseille et appuie les membres de la justice militaire et veille à leur formation technique et leur perfectionnement;

c. il veille au déroulement des procédures pénales militaires conformément à la législation et de manière réglementaire; d. il assure les tâches administratives et organisationnelles de la justice militaire.

Section 5

Groupement Défense

Art. 10

Objectifs et fonctions 1

Le Groupement Défense est dirigé par le chef de l'armée.

2

Il poursuit, conformément aux directives politiques, les objectifs suivants: a. il assure la disponibilité de l'armée dans la perspective: 1. de la sûreté sectorielle et de la défense, 2. de la prévention et de la maîtrise des dangers existentiels, 3. de la promotion de la paix; b. il assure le développement de l'armée dans la perspective des exigences futures.

6 RS

510.10

Organisation du DDPS 5

172.214.1

3

Pour atteindre ces objectifs, il assume les tâches suivantes: a. il apprécie la situation qui importe pour l'armée; b. il assure une disponibilité de base de l'armée conforme à la situation; c. il planifie et dirige des engagements de l'armée jusqu'à l'élection du commandant en chef (général);

d. il définit la doctrine militaire; e. il dirige la planification militaire globale; f.

il confie des mandats au groupement armasuisse.


Art. 11

Unités administratives subordonnées et leurs fonctions Sont subordonnés au Groupement Défense avec les fonctions suivantes: a. l'Etat-major du chef de l'armée: il appuie le chef de l'armée dans la conduite du Groupement Défense; b. l'Etat-major de planification de l'armée: il établit la planification militaire globale, la doctrine militaire et les bases pour le développement du Groupement Défense et de l'armée; c. l'Etat-major de conduite de l'armée: 1. il est responsable de la gestion de la disponibilité et de la planification des engagements de l'armée, 2. il appuie le chef de l'armée pour diriger les engagements de l'armée; d. l'Instruction supérieure des cadres de l'armée: elle est responsable de la formation et du perfectionnement des militaires professionnels et des officiers de milice; e. les Forces terrestres: elles assurent les disponibilités de base et opérationnelles des formations subordonnées; f.

les Forces aériennes: elles assurent les disponibilités de base et opérationnelles des formations subordonnées; g. la base logistique de l'armée: elle assume les tâches transversales des Forces terrestres et des Forces aériennes et appuie celles-ci pour l'instruction et l'engagement;

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 6

172.214.1

h.7 la Base d'aide au commandement: elle fournit des prestations pour l'ensemble de l'aide au commandement de l'armée et pour le soutien technique de la gestion nationale des crises dans les domaines des technologies de l'information et de la communication (TIC), des infrastructures de conduite, des méthodes de conduite, de la conduite de la guerre électronique, de la cryptologie et de la radio d'ambassade; elle fournit également des prestations ordinaires dans le domaine TIC au profit de l'administration du département.

a8 Compétences particulières

Le Groupement Défense édicte des prescriptions concernant la sécurité lors de la manutention des munitions et des explosifs au sein de l'armée, de l'administration et de leurs exploitations.

Section 6

Groupement armasuisse

Art. 12

Objectifs et fonctions 1

En tant que centre pour les systèmes militaires et civils et conformément aux directives politiques, le Groupement armasuisse assure un approvisionnement de l'armée, du département et des tiers en produits et services dans les domaines des systèmes d'armes, des systèmes informatiques, du matériel et des constructions; cet approvisionnement est effectué selon les principes économiques et dans les délais.9 2 Pour poursuivre cet objectif, il assume les tâches suivantes: a. il évalue, acquiert des biens et des services, et liquide les systèmes, le matériel et les constructions qui ne figurent plus dans l'inventaire militaire;

b. il appuie l'armée et le département lors de la planification, de l'exploitation et de la maintenance de systèmes, de matériel et de constructions; c. il met à disposition les compétences scientifiques et techniques pour l'armée et le département;

d. il offre, en tant que centre spécialisé dans le domaine topographique de la Confédération, des données de référence géographiques.

7

Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257).

8

Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257).

Organisation du DDPS 7

172.214.1


Art. 13

Unités administratives subordonnées et leurs fonctions Sont subordonnés au groupement armasuisse avec les fonctions suivantes: a.10 l'Office fédéral des systèmes de conduite, télématiques et d'instruction: il assure l'évaluation préliminaire, l'évaluation, l'acquisition, l'introduction, la vente et l'élimination dans les domaines techniques attribués et fait profiter les responsables des systèmes de ses compétences pour les phases de planification, d'utilisation et de mise hors service; b.11 l'Office fédéral des systèmes d'armes, des véhicules et du matériel: il assure l'évaluation préliminaire, l'évaluation, l'acquisition, l'introduction, la vente et l'élimination dans les domaines techniques attribués et fait profiter les responsables des systèmes de ses compétences pour les phases de planification, d'utilisation et de mise hors service; c.12 l'Office fédéral de topographie (swisstopo): il gère la mensuration nationale géodésique et topographique, établit les cartes nationales, assume la direction générale et la haute surveillance de la mensuration officielle, garantit la réalisation d'un relevé géologique du pays et fournit des prestations commerciales dans son domaine de spécialisation; il coordonne les besoins de l'administration fédérale en matière de données dans le secteur des systèmes d'information géographique, en gérant un centre d'expertise habilité à donner des directives.

Section 7

Office fédéral de la protection de la population

Art. 14

1 L'Office fédéral de la protection de la population poursuit les objectifs suivants conformément aux directives politiques: a. il contribue, en collaboration avec les cantons et les communes, à la protection globale de la population, de ses moyens d'existence et des biens culturels contre les conséquences de catastrophes, de situations d'urgence et de conflits armés;

b. il contribue, avec le concours de ses partenaires, à faire face à de tels événements.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257).

12 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 26 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441).

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 8

172.214.1

2

Pour ces objectifs, il assume les tâches suivantes:13 a. il détermine les menaces et les dangers auxquels sont exposés la population, ses moyens d'existence et les biens culturels, développe des stratégies et des technologies pour faire face à ces événements et pourvoit à la recherche et au développement nécessaires; b. il est responsable de la mesure et de l'alarme en cas d'événements extraordinaires comme l'augmentation de la radioactivité, les accidents majeurs impliquant des matières ou des organismes chimiques ou les inondations, et constitue avec la Centrale nationale d'alarme l'élément-clé d'une organisation d'engagement centralisée, à l'échelon de la Confédération;

c. il élabore les bases utiles à l'organisation et à l'administration de la protection civile, à l'instruction dans ce domaine, au matériel et aux ouvrages de protection;

d. il surveille l'exécution par les cantons des prescriptions fédérales concernant la protection civile et appuie ces derniers lors de l'instruction et de l'engagement des organisations de la protection de la population; e.14 il permet la diffusion des informations lors de situations extraordinaires en mettant à disposition les infrastructures techniques nécessaires en cas de défaillance des moyens civils ordinaires.

Section 8

Office fédéral du sport

Art. 15

1 L'Office fédéral du sport favorise, conformément aux directives politiques, le développement diversifié et durable du sport pour la jeunesse, les adultes et les aînés.

2

Dans ce cadre, il exerce les fonctions suivantes: a. il développe des objectifs et des stratégies en faveur de la promotion du sport, et en évalue les conséquences; b. il élabore les bases nécessaires à la promotion du sport, en collaboration avec les cantons et les organisations sportives; c. il pourvoit à la recherche et au développement nécessaires à la promotion du sport, et dirige les centres nationaux de formation de Macolin et de Tenero; d. il fournit des prestations sociales annexes dans son domaine.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257).

Organisation du DDPS 9

172.214.1

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 16

Règlement d'organisation

Le département édicte un règlement d'organisation au sens de l'art. 29 OLOGA.


Art. 17

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

L'ordonnance du 13 décembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports15 est abrogée.

2

La modification du droit actuel figure dans l'annexe.


Art. 18

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

15 [RO

2000 330, 2001 124 art. 12 al. 1, 2002 723 appendice 2 ch. 1 1453, 2003 237]

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 10

172.214.1

Annexe

(art. 17, al. 2)

Modification du droit en vigueur L'annexe de l'OLOGA16 est modifiée comme suit: ... 16 RS

172.010.1. Cette modification est insérée dans ladite ordonnance.