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513.52

Ordonnance
sur le Service de la Croix-Rouge

(OSCR)

du 29 septembre 2006 (Etat le 1er novembre 2006)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 6 et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)1,

arrête:

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance règle:

a.
l'attribution des membres du Service de la Croix-Rouge (SCR) à l'armée;
b.
les tâches qu'accomplissent les membres du SCR dans le cadre de leur obligation de servir;
c.
les droits et les devoirs des membres du SCR dérogeant au droit militaire;
d.
la collaboration entre le SCR et l'armée;
e.
l'indemnisation par l'armée des prestations fournies par la Croix-Rouge suisse (CRS).

2 Au surplus, les membres du SCR ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires.

Art. 2 Attribution et tâches

1 Les membres du SCR sont attribués à l'armée en tant que spécialistes. Ils accomplissent leurs tâches dans le cadre du service sanitaire de l'armée.

2 Ils soutiennent dans le cadre des services d'instruction, de promotion de la paix, d'appui et dans le cadre du service actif:

a.
les services de soins;
b.
les services médicaux, dentaires et pharmaceutiques;
c.
les services médico-techniques et médico-thérapeutiques.

3 Ils sont chargés de promouvoir les règles fondamentales du droit international humanitaire et les principes de la Croix-Rouge.

Art. 3 Coordination

Le SCR et les services compétents de l'armée coordonnent l'attribution et les engagements des membres du SCR. La CRS peut, avec l'accord du Groupement Défense, charger un autre cadre du SCR de la coordination.

Art. 4 Recrutement

La CRS est compétente pour recruter les membres du SCR. Elle procède au recrutement en collaboration avec les instances compétentes de l'armée.

Art. 5 Instruction et durée du service

1 Les membres du SCR qui ont été attribués à l'armée suivent dans le cadre de l'instruction des troupes sanitaires l'école de recrues du SCR en ce qui concerne l'instruction de base. L'instruction est divisée en deux modules d'une durée de 19 jours chacun: l'instruction de base générale et l'instruction spécifique à la fonction.

2 Les membres du SCR accomplissent au minimum six services d'instruction des formations.

3 Les cadres du SCR accomplissent tous les services d'instruction des formations prescrits.

Art. 6 Promotion et mutations

1 Les membres du SCR peuvent être convoqués aux écoles de cadres dans la mesure où l'armée prouve la nécessité de pourvoir une fonction de cadre spécifique. Le chef du SCR fait la proposition en se fondant sur l'appréciation du commandant de la formation à laquelle ils sont attribués.

2 L'affectation à une fonction de cadre présuppose en règle générale l'accomplissement avec succès de l'instruction de base et d'un service d'instruction au moins, et la promotion par la CRS.

Art. 7 Subordination et grades

1 Les membres du SCR sont subordonnés pendant le service au commandant de la formation auquel ils sont attribués.

2 Ils portent le grade de l'armée auquel vient s'ajouter l'abréviation «SCR» après la désignation du grade.

3 Aucun pouvoir de commandement militaire ne peut découler des grades de la Croix-Rouge.

Art. 8 Equipement

1 Les membres du SCR reçoivent de l'armée leur équipement personnel ainsi que la carte d'identité du personnel sanitaire et de l'assistance spirituelle.

2 Ils portent en service le même uniforme que les militaires. L'insigne de la Croix-Rouge se substitue à l'insigne de l'arme. Ils sont en outre équipés d'un insigne de formation et d'un insigne sur la poche de poitrine, qui indique leur fonction et leur spécialité. Lors de l'engagement et des exercices d'engagement, ils portent également le brassard affichant le signe distinctif du Mouvement de la Croix-Rouge.

Art. 9 Armement

1 En principe, les membres du SCR accomplissent leur service sans arme.

2 Sur demande, l'armée peut équiper ces derniers d'un pistolet comme arme personnelle et les instruire à son maniement.

3 Les membres du SCR ne sont pas tenus d'accomplir le tir obligatoire hors du service.

Art. 10 Données personnelles

En ce qui concerne la gestion du personnel, l'armée met à la disposition du SCR les données des membres du SCR tenues dans le système de gestion du personnel de l'armée (PISA).

Art. 11 Organisation

1 La CRS détermine l'organisation du SCR dans un règlement. Elle soumet ce règlement à l'approbation du Groupement Défense et le fait publier.

2 Le règlement élaboré par la CRS fixe pour les membres du SCR:

a.
les conditions d'attribution à l'armée;
b.
la mise sur pied, excepté pour le service d'appui et le service actif;
c.
le nombre et la durée des services d'instruction des cadres du SCR;
d.
le déplacement et la libération de service;
e.
l'exclusion du SCR et les cas où les membres du SCR sont relevés de leur fonction;
f.
la réadmission et le licenciement;
g.
les promotions et les nominations.
Art. 12 Financement

1 La Confédération prend à sa charge:

a.
le recrutement des membres du SCR;
b.
l'accomplissement des tâches selon l'art. 2, al. 2 et 3, ainsi que l'infrastructure d'instruction et l'équipement nécessaires;
c.
la gestion du personnel.

2 L'armée verse une indemnité à la CRS qui couvre les frais fixes occasionnés par la garantie de la disponibilité opérationnelle du SCR. Elle détermine la compensation de prestations supplémentaires dans un accord de prestations conclu avec la CRS.