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Texte original Convention
relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs Conclue à Tokyo le 14 septembre 1963 Signée par la Suisse le 31 octobre 1969 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 octobre 19701 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 décembre 1970 Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 mars 1971 (Etat le 5 avril 2005) Les Etats Parties à la présente Convention sont convenus des dispositions suivantes: Titre premier Champ d'application de la Convention
Art. 1
1. La présente Convention s'applique: a) aux infractions aux lois pénales; b) aux actes qui, constituant ou non des infractions, peuvent compromettre ou compromettent la sécurité de l'aéronef ou de personnes ou de biens à bord, ou compromettent le bon ordre et la discipline à bord.
2. Sous réserve des dispositions du Titre III, la présente Convention s'applique aux infractions commises ou actes accomplis par une personne à bord d'un aéronef immatriculé dans un Etat contractant pendant que cet aéronef se trouve, soit en vol, soit à la surface de la haute mer ou d'une région ne faisant partie du territoire d'aucun Etat.
3. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où la force motrice est employé pour décoller jusqu'au moment où l'atterrissage a pris fin.
4. La présente Convention ne s'applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.
Art. 2
Sans préjudice des dispositions de l'Article 4 et sous réserve des exigences de la sécurité de l'aéronef et des personnes ou des biens à bord, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme autorisant ou prescrivant l'application de quelque mesure que ce soit dans le cas d'infractions à des lois pénales de caractère politique ou fondées sur la discrimination raciale ou religieuse.
RO 1971 316; FF 1970 I 33 1
RO 1971 315
0.748.710.1
Aviation
2
0.748.710.1
Titre II
Compétence
Art. 3
1. L'Etat d'immatriculation de l'aéronef est compétent pour connaître des infractions commises et actes accomplis à bord.
2. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence, en sa qualité d'Etat d'immatriculation, aux fins de connaître des infractions commises à bord des aéronefs inscrits sur son registre d'immatriculation.
3. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
Art. 4
Un Etat contractant qui n'est pas l'Etat d'immatriculation ne peut gêner l'exploitation d'un aéronef en vol en vue d'exercer sa compétence pénale à l'égard d'une infraction commise à bord que dans les cas suivants: a) cette infraction a produit effet sur le territoire dudit Etat; b) cette infraction a été commise par ou contre un ressortissant dudit Etat ou une personne y ayant sa résidence permanente; c) cette infraction compromet la sécurité dudit Etat; d) cette infraction constitue une violation des règles ou règlements relatifs au vol ou à la manœuvre des aéronefs en vigueur dans ledit Etat; e) l'exercice de cette compétence est nécessaire pour assurer le respect d'une obligation qui incombe audit Etat en vertu d'un accord international multilatéral.
Titre III
Pouvoirs du commandant d'aéronef
Art. 5
1. Les dispositions du présent Titre ne s'appliquent aux infractions et aux actes commis ou accomplis, ou sur le point de l'être, par une personne à bord d'un aéronef en vol, soit dans l'espace aérien de l'Etat d'immatriculation, soit au-dessus de la haute mer ou d'une région ne faisant partie du territoire d'aucun Etat, que si le dernier point de décollage ou le prochain point d'atterrissage prévu est situé sur le territoire d'un Etat autre que celui d'immatriculation, ou si l'aéronef vole ultérieurement dans l'espace aérien d'un Etat autre que l'Etat d'immatriculation, ladite personne étant encore à bord.
Infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs- Conv.
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0.748.710.1
2. Aux fins du présent Titre, et nonobstant les dispositions de l'Art. 1, par. 3, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, les dispositions du présent Titre continuent de s'appliquer à l'égard des infractions et des actes survenus à bord jusqu'à ce que l'autorité compétente d'un Etat prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.
Art. 6
1. Lorsque le commandant d'aéronef est fondé à croire qu'une personne a commis ou accompli ou est sur le point de commettre ou d'accomplir à bord une infraction ou un acte visés à l'Art. 1, par. 1, il peut prendre, à l'égard de cette personne, les mesures raisonnables, y compris les mesures de contrainte, qui sont nécessaires: a) pour garantir la sécurité de l'aéronef ou de personnes ou de biens à bord; b) pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord; c) pour lui permettre de remettre ladite personne aux autorités compétentes ou de la débarquer conformément aux dispositions du présent Titre.
2. Le commandant d'aéronef peut requérir ou autoriser l'assistance des autres membres de l'équipage et, sans pouvoir l'exiger, demander ou autoriser celle des passagers en vue d'appliquer les mesures de contrainte qu'il est en droit de prendre. Tout membre d'équipage ou tout passager peut également prendre, sans cette autorisation, toutes mesures préventives raisonnables, s'il est fondé à croire qu'elles s'imposent immédiatement pour garantir la sécurité de l'aéronef ou de personnes ou de biens à bord.
Art. 7
1. Les mesures de contrainte prises à l'égard d'une personne conformément aux dispositions de l'Art. 6 cesseront d'être appliquées au-delà de tout point d'atterrissage à moins que: a) ce point ne soit situé sur le territoire d'un Etat non contractant et que les autorités de cet Etat ne refusent d'y permettre le débarquement de la personne intéressée ou que des mesures de contrainte n'aient été imposées à celle-ci conformément aux dispositions de l'Art. 6, par. 1, c), pour permettre sa remise aux autorités compétentes; b) l'aéronef ne fasse un atterrissage forcé et que le commandant d'aéronef ne soit pas en mesure de remettre la personne intéressée aux autorités compétentes; c) la personne intéressée n'accepte de continuer à être transportée au-delà de ce point en restant soumise aux mesures de contrainte.
Aviation
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0.748.710.1
2. Le commandant d'aéronef doit, dans les moindres délais et, si possible, avant d'atterrir sur le territoire d'un Etat avec à son bord une personne soumise à une mesure de contrainte prise conformément aux dispositions de l'Art. 6, informer les autorités dudit Etat de la présence à bord d'une personne soumise à une mesure de contrainte et des raisons de cette mesure.
Art. 8
1. Lorsque le commandant d'aéronef est fondé à croire qu'une personne a accompli ou est sur le point d'accomplir à bord un acte visé à l'Art. 1, par. 1, b), il peut débarquer cette personne sur le territoire de tout Etat où atterrit l'aéronef pour autant que cette mesure soit nécessaire aux fins visées à l'Art. 6, par. 1, a) ou b).
2. Le commandant d'aéronef informe les autorités de l'Etat sur le territoire duquel il débarque une personne, conformément aux dispositions du présent article, de ce débarquement et des raisons qui l'ont motivé.
Art. 9
1. Lorsque le commandant d'aéronef est fondé à croire qu'une personne a accompli à bord de l'aéronef un acte qui, selon lui, constitue une infraction grave, conformément aux lois pénales de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, il peut remettre ladite personne aux autorités compétentes de tout Etat contractant sur le territoire duquel atterrit l'aéronef.
2. Le commandant d'aéronef doit, dans les moindres délais et si possible avant d'atterrir sur le territoire d'un Etat contractant avec à bord une personne qu'il a l'intention de remettre conformément aux dispositions du paragraphe précédent, faire connaître cette intention aux autorités de cet Etat ainsi que les raisons qui la motivent.
3. Le commandant d'aéronef communique aux autorités auxquelles il remet l'auteur présumé de l'infraction, conformément aux dispositions du présent article, les éléments de preuve et d'information qui, conformément à la loi de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, sont légitimement en sa possession.
Art. 10
2 Lorsque l'application des mesures prévues par la présente Convention est conforme à celle-ci, ni le commandant d'aéronef, ni un autre membre de l'équipage, ni un passager, ni le propriétaire, ni l'exploitant de l'aéronef, ni la personne pour le compte de laquelle le vol a été effectué, ne peuvent être déclarés responsables dans une procédure engagée en raison d'un préjudice subi par la personne qui a fait l'objet de ces mesures.
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Pour l'entraide judiciaire entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique, voir l'art. 36 de la LF du 3 oct. 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 351.93).
Infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs- Conv.
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Titre IV
Capture illicite d'aéronefs
Art. 11
1. Lorsque, illicitement, et par violence ou menace de violence, une personne à bord a gêné l'exploitation d'un aéronef en vol, s'en est emparé ou en a exercé le contrôle, ou lorsqu'elle est sur le point d'accomplir un tel acte, les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour restituer ou conserver le contrôle de l'aéronef au commandant légitime.
2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, tout Etat contractant où atterrit l'aéronef permet aux passagers et à l'équipage de poursuivre leur voyage aussitôt que possible. Il restitue l'aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.
Titre V
Pouvoirs et obligations des Etats
Art. 12
Tout Etat contractant doit permettre au commandant d'un aéronef immatriculé dans un autre Etat contractant de débarquer toute personne conformément aux dispositions de l'Art. 8, par. 1.
Art. 13
3 1. Tout Etat contractant est tenu de recevoir une personne que le commandant d'aéronef lui remet conformément aux dispositions de l'Art. 9, par. 1.
2. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat contractant assure la détention ou prend toutes autres mesures en vue d'assurer la présence de toute personne auteur présumé d'un acte visé à l'Art. 11, par. 1, ainsi que de toute personne qui lui a été remise. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe précédent, peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées à cette fin.
4. Tout Etat contractant auquel une personne est remise conformément aux dispositions de l'Art. 9, par. 1, ou sur le territoire duquel un aéronef atterrit après qu'un acte visé à l'Art. 11, par. 1, a été accompli, procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.
3
Pour l'entraide judiciaire entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique, voir l'art. 36 de la LF du 3 oct. 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 351.93).
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5. Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, l'Etat dont la personne détenue a la nationalité et, s'il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au présent article, par. 4, en communique promptement les conclusions auxdits Etats et leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Art. 14
1. Si une personne qui a été débarquée conformément aux dispositions de l'Art. 8, par. 1, ou qui a été remise conformément aux dispositions de l'Art. 9, par. 1, ou qui a débarqué après avoir accompli un acte visé à l'Art. 11, par. 1, ne peut ou ne veut pas poursuivre son voyage, l'Etat d'atterrissage, s'il refuse d'admettre cette personne et que celle-ci n'ait pas la nationalité dudit Etat ou n'y ait pas établi sa résidence permanente, peut la refouler vers l'Etat dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a établi sa résidence permanente, ou vers l'Etat sur le territoire duquel elle a commencé son voyage aérien.
2. Ni le débarquement, ni la remise, ni la détention, ni d'autres mesures visées à l'Art. 13, par. 2, ni le renvoi de la personne intéressée ne sont considérés comme valant entrée sur le territoire d'un Etat contractant, au regard des lois de cet Etat relatives à l'entrée ou à l'admission des personnes. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent affecter les lois des Etats contractants relatives au refoulement des personnes.
Art. 15
1. Sous réserve des dispositions de l'article précédent, toute personne qui a été débarquée conformément aux dispositions de l'Art. 8, par. 1, ou qui a été remise conformément aux dispositions de l'Art. 9, par. 1, ou qui a débarqué après avoir accompli un acte visé à l'Art. 11, par. 1, et qui désire poursuivre son voyage peut le faire aussitôt que possible vers la destination de son choix, à moins que sa présence ne soit requise selon la loi de l'Etat d'atterrissage, aux fins de poursuites pénales et d'extradition.
2. Sous réserve de ses lois relatives à l'entrée et à l'admission, à l'extradition et au refoulement des personnes, tout Etat contractant dans le territoire duquel une personne a été débarquée conformément aux dispositions de l'Art. 8, par. 1, ou remise conformément aux dispositions de l'Art. 9, par. 1, ou qui a débarqué et à laquelle est imputé un acte visé à l'Art. 11, par. 1, accorde à cette personne un traitement qui, en ce qui concerne sa protection et sa sécurité, n'est pas moins favorable que celui qu'il accorde à ses nationaux dans des cas analogues.
Infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs- Conv.
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Titre VI
Autres dispositions
Art. 16
1. Les infractions commises à bord d'aéronefs immatriculés dans un Etat contractant sont considérées, aux fins d'extradition, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.
2. Compte tenu des dispositions du paragraphe précédent, aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme créant une obligation d'accorder l'extradition.
Art. 17
En prenant des mesures d'enquête ou d'arrestation ou en exerçant de toute autre manière leur compétence à l'égard d'une infraction commise à bord d'un aéronef, les Etats contractants doivent dûment tenir compte de la sécurité et des autres intérêts de la navigation aérienne et doivent agir de manière à éviter de retarder sans nécessité l'aéronef, les passagers, les membres de l'équipage ou les marchandises.
Art. 18
Si des Etats contractants constituent, pour le transport aérien, des organisations d'exploitation en commun ou des organismes internationaux d'exploitation et si les aéronefs utilisés ne sont pas immatriculés dans un Etat déterminé, ces Etats désigneront, suivant des modalités appropriées, celui d'entre eux qui sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme Etat d'immatriculation. Ils aviseront de cette désignation l'Organisation de l'Aviation civile internationale, qui en informera tous les Etats parties à la présente Convention.
Titre VII
Dispositions protocolaires
Art. 19
La présente convention, jusqu'à la date de son entrée en vigueur dans les conditions prévues à l'Art. 21, est ouverte à la signature de tout Etat qui, à cette date, sera membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée.
Art. 20
1. La présente Convention est soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs dispositions constitutionnelles.
2. Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
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Art. 21
1. Lorsque la présente Convention aura réuni les ratifications de douze Etats signataires, elle entrera en vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du douzième instrument de ratification. A l'égard de chaque Etat qui la ratifiera par la suite, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
Art. 22
1. La présente Convention sera ouverte, après son entrée en vigueur, à l'adhésion de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée.
2. L'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale et prendra effet le quatre-vingtdixième jour qui suivra la date de ce dépôt.
Art. 23
1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification faite à l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
Art. 24
1. Tout différend entre des Etats contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres Etats contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat contractant qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée à l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
Infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs- Conv.
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0.748.710.1
Art. 25
Sauf dans le cas prévu à l'Art. 24, il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention.
Art. 26
L'Organisation de l'Aviation civile internationale notifiera à tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée: a) toute signature de la présente Convention et la date de cette signature; b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion et la date de ce dépôt;
c) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément aux dispositions du par. 1 de l'Art. 21; d) la réception de toute notification de dénonciation et la date de réception; et e) la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l'Art. 24 et la date de réception.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Tokyo le quatorzième jour du mois de septembre de l'an mil neuf cent soixante-trois, en trois textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole.
La présente Convention sera déposée auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale où, conformément aux dispositions de l'Art. 19, elle restera ouverte à la signature et cette Organisation transmettra des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée.
(Suivent les signatures)
Aviation
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0.748.710.1
Champ d'application le 9 septembre 2004 Etats parties
Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan
15 avril
1977 A
14 juillet
1977
Afrique du Sud*
26 mai
1972 A
24 août
1972
Albanie
1er décembre
1997 A
1er mars
1998
Algérie*
12 octobre
1995 A
10 janvier
1996
Allemagne
16 décembre
1969
16 mars
1970
Angola
24 février
1998 A
25 mai
1998
Antigua-et-Barbuda
19 juillet
1985 A
17 octobre
1985
Arabie Saoudite
21 novembre
1969
19 février
1970
Argentine
23 juillet
1971 A
21 octobre
1971
Arménie
23 juin
2003 A
23 avril
2003
Australie
22 juin
1970 A
20 septembre
1970
Autriche
7 février
1974 A
8 mai
1974
Azerbaïdjan*
5 février
2004 A
5 mai
2004
Bahamas
15 mai
1975 S
10 juillet
1973
Bahreïn*
9 février
1984 A
9 mai
1984
Bangladesh
25 juillet
1978 A
23 octobre
1978
Barbade
4 avril
1972
3 juillet
1972
Bélarus*
3 février
1988 A
3 mai
1988
Belgique
6 août
1970
4 novembre
1970
Belize
19 mai
1998 A
17 août
1998
Bénin
30 mars
2004 A
28 juin
2004
Bhoutan
25 janvier
1989 A
25 avril
1989
Bolivie
5 juillet
1979 A
3 octobre
1979
Bosnie et Herzégovine 7 mars
1995 S
6 mars
1992
Botswana
16 janvier
1979 A
16 avril
1979
Brésil
14 janvier
1970
14 avril
1970
Brunéi
23 mai
1986 A
21 août
1986
Bulgarie*
28 septembre
1989 A
27 décembre
1989
Burkina Faso
6 juin
1969
4 décembre
1969
Burundi
14 juillet
1971 A
12 octobre
1971
Cambodge
22 octobre
1996 A
20 janvier
1997
Cameroun
24 mars
1988 A
22 juin
1988
Canada
7 novembre
1969
5 février
1970
Cap-Vert
4 octobre
1989 A
2 janvier
1990
Chili
24 janvier
1974 A
24 avril
1974
Chine*
14 novembre
1978 A
12 février
1979
Hong Konga
5 juin
1997
1er juillet
1997
Chypre
31 mai
1972 A
29 août
1972
Colombie
6 juillet
1973
4 octobre
1973
Comores
23 mai
1991 A
21 août
1991
Congo (Brazzaville) 13 novembre
1978
11 février
1979
Infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs- Conv.
11
0.748.710.1
Etats parties
Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Congo (Kinshasa)
20 juillet
1977 A
18 octobre
1977
Corée (Nord)*
9 mai
1983 A
7 août
1983
Corée (Sud)
19 février
1971
20 mai
1971
Costa Rica
24 octobre
1972 A
22 janvier
1973
Côte d'Ivoire
3 juin
1970 A
1er septembre 1970
Croatie
5 octobre
1993 S
8 octobre
1991
Cuba*
12 février
2001 A
13 mai
2001
Danemark
17 janvier
1967
4 décembre
1969
Djibouti
10 juin
1992 A
8 septembre
1992
Egypte*
12 février
1975 A
13 mai
1975
El Salvador
13 février
1980 A
13 mai
1980
Emirats arabes unis 16 avril
1981 A
15 juillet
1981
Equateur
3 décembre
1969
3 mars
1970
Espagne
1er octobre
1969
30 décembre
1969
Estonie
31 décembre
1993 A
31 mars
1994
Etats-Unis
5 septembre
1969
4 décembre
1969
Ethiopie*
27 mars
1979 A
25 juin
1979
Fidji
18 janvier
1972
10 octobre
1970
Finlande
2 avril
1971
1er juillet
1971
France
11 septembre
1970
10 décembre
1970
Gabon
14 janvier
1970 A
14 avril
1970
Gambie
4 janvier
1979 A
4 avril
1979
Géorgie
16 juin
1994 A
14 septembre
1994
Ghana
2 janvier
1974 A
2 avril
1974
Grèce
31 mai
1971
29 août
1971
Grenade
28 août
1978 A
26 novembre
1978
Guatemala*
17 novembre
1970
15 février
1971
Guinée
18 janvier
1994 A
18 avril
1994
Guinée équatoriale
27 février
1991 A
28 mai
1991
Guyana
20 décembre
1972 A
19 mars
1973
Haïti
26 avril
1984 A
25 juillet
1984
Honduras*
8 avril
1987 A
7 juillet
1987
Hongrie
3 décembre
1970 A
3 mars
1971
Iles Marshall
15 mai
1989 A
13 août
1989
Inde*
22 juillet
1975 A
20 octobre
1975
Indonésie*
7 septembre
1976
6 décembre
1976
Iran
28 juin
1976 A
29 septembre
1976
Iraq
15 mai
1974 A
13 août
1974
Irlande
14 novembre
1975
12 février
1976
Islande
16 mars
1970 A
14 juin
1970
Israël
19 septembre
1969
18 décembre
1969
Italie
18 octobre
1968
4 décembre
1969
Jamaïque
16 septembre
1983 A
15 décembre
1983
Japon
26 mai
1970
24 août
1970
Aviation
12
0.748.710.1
Etats parties
Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Jordanie
3 mai
1973 A
1er août
1973
Kazakhstan
18 mai
1995 A
16 août
1995
Kenya
22 juin
1970 A
20 septembre
1970
Kirghizistan
28 février
2000 A
28 mai
2000
Koweït*
27 novembre
1979 A
25 février
1980
Laos
23 octobre
1972 A
21 janvier
1973
Lesotho
28 avril
1972 A
27 juillet
1972
Lettonie
10 juin
1997 A
8 septembre
1997
Liban
11 juin
1974 A
9 septembre
1974
Libéria
10 mars
2003
8 juin
2003
Libye
21 juin
1972 A
19 septembre
1972
Liechtenstein
26 février
2001 A
27 mai
2001
Lituanie
21 novembre
1996 A
19 février
1997
Luxembourg
21 septembre
1972 A
20 décembre
1972
Macédoine
30 août
1994 S
17 septembre
1991
Madagascar
2 décembre
1969
2 mars
1970
Malaisie
5 mars
1985 A
3 juin
1985
Malawi*
28 décembre
1972 A
28 mars
1973
Maldives
28 septembre
1987 A
27 décembre
1987
Mali
31 mai
1971 A
29 août
1971
Malte
28 juin
1991 A
26 septembre
1991
Maroc*
21 octobre
1975 A
19 janvier
1976
Maurice
5 avril
1983 A
4 juillet
1983
Mauritanie
30 juin
1977 A
28 septembre
1977
Mexique
18 mars
1969
4 décembre
1969
Moldova
20 juin
1997 A
18 septembre
1997
Monaco
2 juin
1983 A
31 août
1983
Mongolie
24 juillet
1990 A
22 octobre
1990
Mozambique*
6 janvier
2003 A
6 avril
2003
Myanmar
23 mai
1996 A
21 août
1996
Nauru
17 mai
1984 A
15 août
1984
Népal
15 janvier
1979 A
15 avril
1979
Nicaragua
24 août
1973 A
22 novembre
1973
Niger
27 juin
1969
4 décembre
1969
Nigéria
7 avril
1970
6 juillet
1970
Norvège
17 janvier
1967
4 décembre
1969
Nouvelle-Zélande
12 février
1974 A
13 mai
1974
Iles Cook
13 août
1986 A
11 novembre
1986
Oman*
9 février
1977 A
10 mai
1977
Ouganda
25 juin
1982 A
23 septembre
1982
Ouzbékistan
31 juillet
1995 A
29 octobre
1995
Pakistan
11 septembre
1973
10 décembre
1973
Palaos
12 octobre
1995 A
10 janvier
1996
Panama
16 novembre
1970
14 février
1971
Infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs- Conv.
13
0.748.710.1
Etats parties
Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Papouasie-Nouvelle-Guinée 6 novembre
1975 S
16 septembre
1975
Paraguay
9 août
1971 A
7 novembre
1971
Pays-Bas
14 novembre
1969
12 février
1970
Antilles néerlandaises 2 septembre
1974
Pérou
12 mai
1978 A
10 août
1978
Philippines
26 novembre
1965
4 décembre
1969
Pologne
19 mars
1971 A
17 juin
1971
Portugal
25 novembre
1964
4 décembre
1969
Qatar
6 août
1981 A
5 décembre
1981
République centrafricaine 11 juin
1991 A
9 septembre
1991
République dominicaine 3 décembre
1970 A
3 mars
1971
République tchèque
25 mars
1993 S
1er janvier
1993
Roumanie*
15 février
1974 A
16 mai
1974
Royaume-Uni
29 novembre
1968
4 décembre
1969
Anguilla
1er décembre
1982
1er décembre
1982
Russie*
3 février
1988 A
3 mai
1988
Rwanda
17 mai
1971 A
15 août
1971
Sainte-Lucie
31 octobre
1983 A
29 janvier
1984
Saint-Vincent-et-les Grenadines18 novembre 1991 A
16 février
1992
Salomon, Iles
23 mars
1982 S
7 juillet
1978
Samoa
9 juillet
1998 A
7 octobre
1998
Sénégal
9 mars
1972
7 juin
1972
Serbie-et-Monténégro 6 septembre
2001 S
27 avril
2002
Seychelles
4 janvier
1979 A
4 avril
1979
Sierra Leone
9 novembre
1970 A
7 février
1971
Singapour
1er mars
1971 A
30 mai
1971
Slovaquie
20 mars
1995 S
1er janvier
1993
Slovénie
18 décembre
1992 S
25 juin
1991
Soudan
25 mai
2000 A
23 août
2000
Sri Lanka
30 mai
1978 A
28 août
1978
Suède
17 janvier
1967
4 décembre
1969
Suisse
21 décembre
1970
21 mars
1971
Suriname
10 septembre
1979 S
25 novembre
1975
Swaziland
15 novembre
1999 A
13 février
2000
Syrie*
31 juillet
1980 A
29 octobre
1980
Tadjikistan
20 mars
1996 A
18 juin
1996
Tanzanie
12 août
1983 A
10 novembre
1983
Tchad
30 juin
1970 A
28 septembre
1970
Thaïlande
6 mars
1972 A
4 juin
1972
Togo
26 juillet
1971 A
24 octobre
1971
Tonga
13 février
2002 A
14 mai
2002
Trinité-et-Tobago
9 février
1972 A
9 mai
1972
Tunisie*
25 février
1975 A
26 mai
1975
Turkménistan
30 juin
1999 A
28 septembre
1999
Aviation
14
0.748.710.1
Etats parties
Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Turquie
17 décembre
1975 A
16 mars
1976
Ukraine*
29 février
1988 A
29 mai
1988
Uruguay
26 janvier
1977 A
26 avril
1977
Vanuatu
31 janvier
1989 A
1er mai
1989
Venezuela*
4 février
1983
5 mai
1983
Vietnam
10 octobre
1979 A
8 janvier
1980
Yémen
26 septembre
1986 A
25 décembre
1986
Zambie
14 septembre
1971 A
13 décembre
1971
Zimbabwe
8 mars
1989 A
6 juin
1989
* Réserves
et
déclarations.
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais pourront être consultés à l'adresse du site Internet de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI): http://www.icao.int/cgi/goto_m.pl?/icao/en/leb/treaty.htm ou obtenus
à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a
Du 4 déc. 1969 au 30 juin 1997, la conv. était applicable à Hong Kong sur la base d'une déclaration d'extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 5 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.