Aufgehoben per 17.02.2022

17.02.2022 - 17.02.2022
03.02.2022 - 16.02.2022
31.01.2022 - 02.02.2022
25.01.2022 - 30.01.2022
13.01.2022 - 24.01.2022
10.01.2022 - 12.01.2022
20.12.2021 - 09.01.2022
18.12.2021 - 19.12.2021
14.12.2021 - 17.12.2021
06.12.2021 - 13.12.2021
30.11.2021 - 05.12.2021
16.11.2021 - 29.11.2021
25.10.2021 - 15.11.2021
11.10.2021 - 24.10.2021
04.10.2021 - 10.10.2021
20.09.2021 - 03.10.2021
13.09.2021 - 19.09.2021
26.06.2021 - 12.09.2021
31.05.2021 - 25.06.2021
27.05.2021 - 30.05.2021
13.05.2021 - 26.05.2021
19.04.2021 - 12.05.2021
01.04.2021 - 18.04.2021
  DEFRITEN • (html)
  DEFRITEN • (pdf)

22.03.2021 - 31.03.2021
15.03.2021 - 21.03.2021
01.03.2021 - 14.03.2021
08.02.2021 - 28.02.2021
01.02.2021 - 07.02.2021
23.01.2021 - 31.01.2021
21.01.2021 - 22.01.2021
20.01.2021 - 20.01.2021
18.01.2021 - 19.01.2021
14.01.2021 - 17.01.2021
09.01.2021 - 13.01.2021
22.12.2020 - 08.01.2021
12.12.2020 - 21.12.2020
09.12.2020 - 11.12.2020
02.11.2020 - 08.12.2020
29.10.2020 - 01.11.2020
19.10.2020 - 28.10.2020
01.10.2020 - 18.10.2020
15.08.2020 - 30.09.2020
06.07.2020 - 14.08.2020
22.06.2020 - 05.07.2020
20.06.2020 - 21.06.2020
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

818.101.26

Ordonnance
sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière

(Ordonnance COVID-19 situation particulière)

du 19 juin 2020 (Etat le 1er avril 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 6, al. 2, let. a et b, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

1 La présente ordonnance ordonne des mesures visant la population, les organisations, les institutions et les cantons dans le but de lutter contre l'épidémie de COVID-19.

2 Les mesures visent à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19) et à interrompre les chaînes de transmission.

Section 2 Mesures visant des personnes

Art. 3 Principe2

Chaque personne respecte les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en matière d'hygiène et de conduite face à l'épidémie de COVID-193.

2 Introduit par le ch. I de l'O du 2 juil. 2020, en vigueur depuis le 6 juil. 2020 (RO 2020 2735).

3 En ligne à l'adresse: www.bag.admin.ch > Maladies > Maladies infectieuses: flambées, épidémies, pandémies > Flambées et épidémies actuelles > Nouveau coronavirus > Voici comment nous protéger

Art. 3a4 Voyageurs dans les transports publics

1 Les voyageurs dans les véhicules de transports publics comme les trains, les trams, les bus, les bateaux, les aéronefs et les remontées mécaniques doivent porter un masque facial. Sont exemptés:

a.
les enfants de moins de 12 ans;
b.5
les personnes pouvant attester qu'elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales; pour justifier de raisons médicales, la personne exemptée de l'obligation de porter un masque doit présenter une attestation délivrée par un spécialiste habilité à exercer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales6 ou de la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie7.

2 Sont réputés véhicules de transports publics au sens de l'al. 1:

a.8
les véhicules des entreprises titulaires d'une concession au sens de l'art. 6 ou d'une autorisation au sens de l'art. 7 ou 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs9;
b.
les aéronefs d'entreprises titulaires d'une autorisation d'exploitation conformément à l'art. 27 ou 29 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation10, utilisés pour le trafic de lignes ou charter.

4 Introduit par le ch. I de l'O du 2 juil. 2020 (RO 2020 2735). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2020 (Port du masque obligatoire dans les aéronefs; grandes manifestations), en vigueur depuis le 15 août 2020 (RO 2020 3547).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 110).

6 RS 811.11

7 RS 935.81

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

9 RS 745.1

10 RS 748.0

Art. 3b11 Personnes dans les espaces accessibles au public des installations et des établissements et dans les zones d'accès aux transports publics

1 Toute personne se trouvant dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements, y compris les marchés, ainsi que dans les zones d'attente des gares, des arrêts de bus et de tram et des remontées mécaniques, dans les gares, les aéroports ou d'autres zones d'accès aux transports publics doit porter un masque facial.12

2 Les personnes suivantes sont exemptées de cette obligation:

a.
les enfants de moins de 12 ans;
b.13
les personnes pouvant attester qu'elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales; l'art. 3a, al. 1, let. b, s'applique à l'attestation médicale;
c.
les personnes dans les structures d'accueil extrafamilial, dans la mesure où le port d'un masque facial complique considérablement la prise en charge;
d.
les clients dans les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit s'ils sont assis à table;
e.
les personnes faisant l'objet d'une prestation médicale ou cosmétique au visage;
f.
les personnes qui se produisent devant un public, notamment les orateurs, ainsi que les sportifs et les artistes conformément aux art. 6e et 6f.

11 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile) (RO 2020 4159). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 110).

Art. 3c14 Mesures dans l'espace public15

1 Les rassemblements de plus de 15 personnes dans l'espace public, en particulier sur les places publiques, sur les promenades et dans les parcs, sont interdits.16

2 Toute personne est tenue de porter un masque dans les domaines suivants de l'espace public:

a.17
les zones animées des centres urbains, des villages et des stations de sports d'hiver dans lesquelles des piétons circulent;
b.
les autres domaines de l'espace public, dès que la concentration de personnes présentes ne permet pas de respecter la distance requise.18

3 Les exceptions prévues à l'art. 3b, al. 2, let. a et b, s'appliquent à l'obligation visée à l'al. 2.19

14 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile), en vigueur depuis le 19 oct. 2020 (RO 2020 4159).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 110).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

18 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

19 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

Section 2a20 Mesures de quarantaine-contact et d'isolement

20 Introduite par le ch. I de l'O du 27 janv. 2021 (Quarantaine-contact et isolement), en vigueur depuis le 8 fév. 2021 (RO 2021 60).

Art. 3d Ordre de quarantaine-contact

1 L'autorité cantonale compétente met en quarantaine les personnes qui ont été en contact étroit (quarantaine-contact):

a.
avec une personne dont l'infection au SARS-CoV-2 est confirmée ou probable et symptomatique: les 48 heures précédant l'apparition des symptômes et les 10 jours qui suivent;
b.
avec une personne dont l'infection au SARS-CoV-2 est confirmée et asymptomatique: les 48 heures précédant le prélèvement de l'échantillon et jusqu'à l'isolement de celle-ci.

2 Sont exemptées de la quarantaine-contact les personnes:

a.
qui ont contracté le SARS-CoV-2 au cours des trois derniers mois avant d'avoir eu un contact étroit avec une personne au sens de l'al. 1 et sont considérées comme guéries, et pour lesquelles l'autorité cantonale compétente a levé l'isolement;
b.
dont l'activité revêt une grande importance pour la société, et ce dans un secteur marqué par une grave pénurie de personnel.

3 L'autorité cantonale compétente peut, dans des cas justifiés, autoriser d'autres dérogations à la quarantaine-contact ou décider d'autres allègements pour certaines personnes. Elle en informe l'OFSP.

Art. 3e Durée et fin anticipée de la quarantaine-contact

1 La quarantaine-contact dure 10 jours à compter du dernier jour où les personnes ont été en contact étroit avec une personne au sens de l'art. 3d, al. 1.

2 Les personnes en quarantaine-contact peuvent mettre fin à leur quarantaine de manière anticipée si:

a.21
elles présentent à l'autorité cantonale compétente le résultat négatif d'une des analyses suivantes, l'analyse pouvant avoir lieu au plus tôt le 7e jour de la quarantaine:
1.
analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2,
2.
test rapide SARS-CoV-2 selon le «standard diagnostic», et que
b.
l'autorité cantonale compétente donne son accord à la fin anticipée de la quarantaine.

3 Les personnes dès l'âge de 12 ans qui mettent fin à leur quarantaine de manière anticipée en vertu de l'al. 2 doivent, jusqu'à la date à laquelle la quarantaine était fixée, porter un masque facial à l'extérieur de leur logement ou de leur lieu d'hébergement et garder une distance d'au moins 1,5 mètre par rapport aux autres personnes.22

21 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).

22 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).

Art. 3f Isolement

1 L'autorité cantonale compétente ordonne une période d'isolement de 10 jours pour les personnes atteintes du COVID-19 ou qui ont contracté le SARS-CoV-2.

2 Elle peut ordonner une période d'isolement plus longue si la personne présente des symptômes particulièrement sévères ou une forte immunosuppression.

3 L'isolement commence:

a.
le jour de l'apparition des symptômes;
b.
dans le cas des personnes atteintes du COVID-19 ou qui ont contracté le SARS-CoV-2 et asymptomatiques: le jour du test.

4 L'autorité cantonale compétente lève l'isolement au plus tôt après 10 jours si la personne:

a.
est sans symptôme durant au moins 48 heures, ou
b.
présente encore des symptômes, mais que ceux-ci sont tels que le maintien de l'isolement n'est plus justifié.

Section 3 Mesures visant les installations, les établissements et les manifestations accessibles au public


Art. 4 Plan de protection

1 Les exploitants d'installations ou d'établissements accessibles au public, y compris les établissements de formation, et les organisateurs de manifestations élaborent et mettent en œuvre un plan de protection.

2 Le plan de protection est soumis aux règles suivantes:

a.
il doit prévoir, pour l'installation, l'établissement ou la manifestation, des mesures en matière d'hygiène et de distance;
b.
il doit prévoir des mesures garantissant le respect de l'obligation de porter un masque facial conformément à l'art. 3b;
c.
il doit prévoir des mesures limitant l'accès à l'installation, à l'établissement ou à la manifestation de manière à ce que la distance requise soit respectée; cela ne s'applique pas à l'accès aux véhicules des transports publics;
d.
en présence de personnes exemptées de l'obligation de porter un masque facial en vertu de l'art. 3b, al. 2, 6e ou 6f, il est impératif de respecter la distance requise ou de prendre d'autres mesures de protection efficaces, comme l'installation de séparations adéquates; si cela n'est pas possible en raison du type d'activité ou des particularités des lieux, la collecte des coordonnées des personnes présentes au sens de l'art. 5 doit être prévue.23

3 Les prescriptions visées à l'al. 2 sont détaillées à l'annexe 1. En accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), le Département fédéral de l'intérieur (DFI) met à jour l'annexe en fonction de l'état actuel des connaissances scientifiques.

4 Le plan de protection désigne une personne responsable de la mise en œuvre du plan et des contacts avec les autorités compétentes.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

Art. 5 Collecte des coordonnées

1 Si les coordonnées des participants ou des visiteurs sont collectées au sens de l'annexe 1, ch. 4, les personnes concernées doivent être informées de cette collecte et du but de l'utilisation des données. Si les coordonnées visées sont déjà connues, notamment dans un établissement de formation ou une manifestation privée, l'information porte uniquement sur le but de l'utilisation des données.

2 Les coordonnées doivent être immédiatement transmises par voie élecronique au service cantonal compétent qui en fait la demande, aux fins d'identification et d'information des personnes présumées infectées au sens de l'art. 33 LEp.24

3 Les coordonnées collectées ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins; elles sont conservées durant les 14 jours suivant la manifestation ou la visite de l'installation ou de l'établissement puis sont immédiatement détruites.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

Art. 5a25 Dispositions particulières pour les établissements de restauration, les bars, les boîtes de nuit, les discothèques et les salles de danse

1 L'exploitation des établissements de restauration, des bars, des boîtes de nuit, des discothèques et des salles de danse est interdite.

2 L'interdiction ne s'applique pas aux établissements suivants:

a.
les établissements qui proposent de la nourriture et des boissons à l'emporter ou qui livrent des repas à domicile;
b.
les restaurants d'entreprise qui servent exclusivement le personnel travaillant dans l'entreprise concernée et dont le plan de protection prévoit les mesures suivantes pour la distribution et la consommation de nourriture et de boissons:
1.
obligation de consommer assis,
2.
obligation de respecter la distance requise entre chaque personne qui consomme;
c.
les cantines et les structures de jour des écoles obligatoires qui servent exclusivement les élèves, les membres du corps enseignant et les employés de l'école;
d.
les établissements de restauration et les bars réservés aux clients des hôtels; pour ceux-ci les règles suivantes s'appliquent:
1.
chaque table ne peut accueillir que 4 personnes au maximum, à l'exception des familles avec enfants,
2.
les clients sont tenus de s'asseoir, en particulier, ils ne peuvent consommer nourriture et boissons qu'assis,
3.
la distance requise entre les groupes doit être respectée ou des séparations efficaces doivent être installées,
4.
l'exploitant est tenu de collecter les coordonnées d'au moins 1 client par groupe.

3 Les établissements visés à l'al. 2, let. a et d, peuvent rester ouverts entre 6 h 00 et 23 h 00.

25 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile) (RO 2020 4159). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur du 1er mars au 30 avr. 2021 (RO 2021 110, 157).

Art. 5abis 26

26 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 2020 (Restrictions des manifestations et limitation des heures d'ouverture des restaurants et d'autres installations et établissements accessibles au public) (RO 2020 5377). Abrogé par le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), avec effet au 1er mars 2021 (RO 2021 110).

Art. 5b27 Dispositions particulières pour les stations de sports d'hiver

1 Les communes qui disposent de domaines skiables et qui sont très fréquentées (stations de sports d'hiver) doivent élaborer et mettre en œuvre un plan de protection qui prévoit des mesures visant à garantir le respect des règles en matière de distance et à éviter les rassemblements dans l'espace public.

2 Le plan de protection doit prévoir notamment les éléments suivants:

a.
la coordination des horaires d'ouverture des commerces et des établissements de restauration, ainsi que l'organisation des accès et des zones d'attente y relatifs dans l'espace public;
b.
la gestion des flux de personnes, notamment aux arrêts de transports publics et aux places de stationnement, en coordination avec les mesures de l'exploitant du domaine skiable;
c.
l'adresse des locaux où les tests COVID-19 peuvent être effectués;
d.
le déploiement de personnel qui surveille le respect des mesures.

27 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

Art. 5c28 Dispositions particulières pour les exploitants de domaines skiables

1 Par domaine skiable, on entend l'ensemble des installations de transport d'un exploitant, y compris les pistes de ski, les pistes de luge et les autres installations de sports de neige qui en font partie.

2 Tout exploitant d'un domaine skiable doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité cantonale compétente.

3 L'autorisation est délivrée si:

a.
la situation épidémiologique dans le canton ou la région concernée le permet, ce qui doit être jugé notamment en fonction des indicateurs visés à l'art. 8, al. 1, let. a;
b.
le canton dispose des capacités nécessaires à l'identification et à l'informa­tion des personnes présumées infectées conformément à l'art. 33 LEp et que l'échange de données y relatif entre les cantons est garanti;
c.
les établissements dispensant des soins ambulatoires et stationnaires dans le canton ou la région concernée disposent de capacités suffisantes pour traiter tant les personnes atteintes du COVID-19 que les autres, notamment celles qui sont victimes d'un accident de sport;
d.
le canton dispose de suffisamment de capacités de tests pour les personnes présentant des symptômes du COVID-19 dans la station de sports d'hiver ou la région concernée, et que
e.
l'exploitant présente un plan de protection.

4 Le plan de protection de l'exploitant doit prévoir, en plus des prescriptions visées à l'art. 4, les éléments suivants:

a.
les véhicules fermés ne peuvent être remplis qu'aux 2/3 de leur capacité;
b.
le flux de personnes sur les voies d'accès depuis les arrêts de transports publics et les places de stationnement jusqu'aux installations de transport et aux zones d'accès et d'attente de celles-ci doit être organisé de manière à ce que la distance requise puisse être respectée; le flux de personnes sur les voies d'accès doit être organisé en coordination avec les stations de sports d'hiver et les entreprises de transport;
c.
le port du masque facial est obligatoire durant les trajets effectués au moyen des installations de transport; dans les files d'attente devant ces installations; la distance requise doit en outre être respectée dans les files d'attente;
d.
les personnes atteintes du COVID-19 ou présentant des symptômes d'une infection au COVID-19 ne peuvent être admises sur le domaine skiable; des dispositions appropriées doivent être prises à cet effet, telles que l'obligation d'autodéclaration pour les visiteurs et la consigne adressée au personnel de refuser de transporter les personnes qui présentent des symptômes manifestes de la maladie;
e.
le plan de protection doit être coordonné avec les plans de protection des stations de sports d'hiver et des exploitants d'établissements de restauration situés sur le domaine skiable;
f.
le respect des mesures prévues dans le plan de protection doit être contrôlé; le contrôle doit notamment porter sur le respect de la distance requise dans les zones d'accès et d'attente des installations de transport;
g.
les visiteurs qui, malgré plusieurs rappels, ne respectent pas les mesures du plan de protection doivent être exclus du domaine skiable.

5 Les cantons contrôlent régulièrement si le plan de protection est mis en œuvre correctement. Ils révoquent une autorisation ou édictent des règles supplémentaires si:

a.
l'exploitant ne met pas correctement en œuvre le plan de protection après un premier avertissement;
b.
l'une des conditions visées à l'al. 3, let. a à d, n'est plus remplie.

28 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

Art. 5d29 Dispositions particulières pour les installations et les établissements des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport

1 Les espaces intérieurs accessibles au public des installations et des établissements des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport sont fermés au public; font exception:

a.
les musées, les bibliothèques et les archives;
b.
les installations d'équitation;
c.
les installations dans les hôtels, pour autant qu'elles soient réservées aux clients des hôtels;
d.
les installations utilisées pour les manifestations et activités autorisées en vertu des art. 6, al. 1, et 6e à 6g.

2 Les espaces intérieurs des installations et des établissements qui sont nécessaires à l'utilisation des espaces extérieurs, tels que entrées, installations sanitaires et vestiaires, peuvent demeurer ouverts.

29 Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 2020 (Renforcement des mesures, décembre) (RO 2020 5813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur du 1er mars au 30 avr. 2021 (RO 2021 110, 157).

Art. 5e et 5f30

30 Introduits par le ch. I de l'O du 13 janv. 2021 (Renforcement supplémentaire des mesures), en vigueur du 18 janv. au 28 fév. 2021 (RO 2021 7).

Art. 631 Dispositions particulières pour les manifestations et les foires

1 Les manifestations sont interdites. Sont exceptées:

a.
les manifestations prévues à l'art. 6c;
b.
les manifestations visant la libre formation de l'opinion politique jusqu'à 50 personnes;
c.
les procédures des autorités judiciaires et des autorités de conciliation;
d.
les manifestations religieuses jusqu'à 50 personnes;
e.
les funérailles dans le cercle familial et dans le cercle amical restreint;
f.
les manifestations dans le domaine de la formation autorisées en vertu de l'art 6d;
g.
les manifestations sans public dans les domaines du sport et de la culture au sens des art. 6e et 6f, al. 2 et 3;
h.
les manifestations dans le cercle familial et entre amis au sens de l'al. 2;
i.
les réunions de groupes d'entraide établis dans les domaines de la lutte contre la dépendance et de la santé psychique jusqu'à 10 personnes.

2 Les manifestations organisées dans le cercle familial et entre amis (manifestations privées) sont limitées à 10 personnes à l'intérieur et à 15 personnes à l'extérieur.32 L'obligation d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection ne s'applique pas.

3 L'organisation de foires dans des espaces clos est interdite.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 110).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 mars 2021 (Assouplissements pour les manifestations privées, prolongation des mesures limitées dans le temps), en vigueur du 22 mars 2021 (RO 2021 157).

Art. 6a et 6b33

33 Introduits par le ch. I de l'O du 2 sept. 2020 (Grandes manifestations) (RO 2020 3679). Abrogés par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), avec effet au 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

Art. 6c34 Dispositions particulières pour les assemblées de corporations politiques, les manifestations politiques ou de la société civile et les récoltes de signatures

1 Le nombre de personnes n'est pas limité pour les manifestations suivantes:

a.
les assemblées législatives aux niveaux fédéral, cantonal et communal;
b.
les assemblées de corporation de droit public ne pouvant être reportées;
c.
les assemblées nécessaires à l'accomplissement des fonctions officielles des bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte35.

2 Les art. 4 à 6 ne s'appliquent ni aux manifestations politiques ou de la société civile ni aux récoltes de signatures. Les participants sont tenus de porter un masque facial; les exceptions prévues à l'art. 3b, al. 2, let. a et b, s'appliquent toutefois.

34 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2020 (Grandes manifestations) (RO 2020 3679). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

35 RS 192.12

Art. 6d36 Dispositions particulières pour les établissements de formation

1 Les activités présentielles sont interdites dans les établissements de formation. Sont exemptés de cette règle:

a.
les écoles obligatoires et les écoles du niveau secondaire II, y compris les examens y relatifs;
b.
les cours particuliers;
c.
les activités suivantes si la présence sur place est nécessaire:
1.
les activités didactiques qui sont indispensables pour la filière de formation,
2.
les examens en lien avec les filières de formation, dans le domaine de la formation professionnelle supérieure ou pour l'obtention d'un certificat officiel.37

1bis Dans des cas dûment fondés, le nombre des participants aux examens visés l'al. 1 peut être supérieur à 50.38

2 Les enfants et les adolescents du degré secondaire II ainsi que le corps enseignant et les autres membres du personnel de ces écoles sont tenus de porter un masque facial lors d'activités présentielles. Font exception les situations où le port du masque compliquerait considérablement l'enseignement.

3 ...39

4 ...40

36 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 2 nov. 2020 (RO 2020 4503).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

38 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

39 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), avec effet au 1er mars 2021 (RO 2021 110).

40 Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 2020 (Renforcement des mesures, décembre), en vigueur du 22 déc. 2020 au 28 fév. 2021 (RO 2020 5813, 2021 6).

Art. 6e41 Dispositions particulières pour le domaine du sport

1 Dans le domaine du sport, les activités sportives suivantes sont autorisées:

a.
les activités sportives d'enfants et d'adolescents nés en 2001 ou après, y compris les compétitions sans public;
b.
les activités sportives qui n'impliquent pas de contact physique et qui sont pratiquées en plein air à titre individuel ou en groupes d'au maximum 15 personnes, pour les personnes nées en 2000 ou avant, si les personnes concernées portent un masque facial ou respectent la distance requise; les compétitions sont interdites;
c.
les activités d'entraînement et les compétitions de sportifs d'élite qui détiennent un passeport de performance national ou régional de Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) ou qui font partie d'un cadre national d'une fédération sportive nationale et qui s'entraînent seuls, en groupes de 15 personnes au plus ou dans des équipes de compétition fixes;
d.
les activités d'entraînement et les matches d'équipes appartenant à une ligue professionnelle ou semi-professionnelle ou à une ligue nationale espoir; si les matches ont lieu au niveau professionnel ou semi-profesionnel dans une ligue dʼun seul des deux sexes, les activités dʼentraînement et les matches sont également autorisés dans la ligue correspondante de lʼautre sexe.

2 Pour les activités sportives en groupes d'au maximum 5 personnes au sens de l'al. 1, let. a et b, l'élaboration d'un plan de protection au sens de l'art. 4 n'est pas obligatoire.

41 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés) (RO 2020 4503). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur du 1er mars au 30 avr. 2021 (RO 2021 110, 157).

Art. 6f42 Dispositions particulières pour le domaine de la culture

1 Pour l'exploitation des musées, des bibliothèques et d'autres institutions culturelles comparables, seule s'applique l'obligation d'un plan de protection au sens de l'art. 4.

2 Dans le domaine de la culture, les activités suivantes, y compris les représentations sans public et l'utilisation des installations et établissements nécessaires aux activités, sont autorisées:

a.
dans le domaine non professionnel:
1.
les activités d'enfants et d'adolescents nés en 2001 ou après,
2.
les activités exercées à titre individuel de personnes nées en 2000 ou avant,
3.
les activités exercées dans des espaces clos en groupes d'au maximum 5 personnes nées en 2000 ou avant, si celles-ci portent un masque facial et respectent la distance requise; elles peuvent renoncer au masque dans de grands locaux, pour autant que des règles supplémentaires en matière de distance et la limitation des capacités soient appliquées,
4.
les activités en plein air en groupes d'au maximum 15 personnes nées en 2000 ou avant, si celles-ci portent un masque facial ou respectent la distance requise;
b.
dans le domaine professionnel: les activités d'artistes ou d'ensembles.

3 Les activités de chant sont soumises aux règles suivantes:

a.
dans le domaine non professionnel, il est interdit de chanter en groupe en dehors du cercle familial ou d'avoir des activités de chœurs ou impliquant des chanteurs; font exception le chant d'enfants et d'adolescents nés en 2001 ou après et le chant dans le cadre de cours individuels; les représentations en public sont interdites;
b.
dans le domaine professionnel:
1.
l'organisation de représentations en public impliquant des chœurs est interdite,
2.
l'organisation de répétitions et de représentations impliquant des chanteurs n'est admise que si le plan de protection prévoit des mesures de protection spécifiques.

4 Pour les manifestations visées à l'al. 2, let. a, regroupant au maximum 5 personnes, l'élaboration d'un plan de protection au sens de l'art. 4 n'est pas obligatoire.

42 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés) (RO 2020 4503). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur du 1er mars au 30 avr. 2021 (RO 2021 110, 157).

Art. 6g43 Dispositions particulières pour l'animation socioculturelle enfance et jeunesse

Les activités des organisations et des institutions de l'animation socioculturelle enfance et jeunesse sont autorisées lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes:

a.
il s'agit d'activités destinées aux enfants et aux adolescents nés en 2001 ou après;
b.
un professionnel accompagne les activités des enfants et des adolescents;
c.
le plan de protection mentionne:
1.
les activités autorisées; sont de toute façon exclus les fêtes, les manifestations de danse et la distribution de nourriture et de boissons,
2.
le nombre maximal autorisé des enfants et des adolescents.

43 Introduit par le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur du 1er mars au 30 avr. 2021 (RO 2021 110, 157).

Art. 7 Allégements accordés par les cantons

1 L'autorité cantonale compétente peut autoriser des allègements par rapport aux règles visées à l'art. 4, al. 2 à 4, et aux art. 6 à 6f si:44

a.
des intérêts publics prépondérants l'exigent;
abis.45
la situation épidémiologique dans le canton ou la région concernée le permet, en fonction des indicateurs visés à l'art. 8, al. 1, let. a, et que
b.46
l'organisateur ou l'exploitant présente un plan de protection au sens de l'art. 4 qui comprend des mesures spécifiques permettant d'empêcher la propagation du COVID-19 et de casser les chaînes de transmission.

2 à 5 ...47

6 ...48

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

45 Introduite par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

47 Introduits par le ch. I de l'O du 11 déc. 2020 (Restrictions des manifestations et limitation des heures d'ouverture des restaurants et d'autres installations et établissements accessibles au public) (RO 2020 5377). Abrogés par le ch. I de l'O du 6 janv. 2021 (Abrogation de certaines possibilités d'allégements cantonaux), avec effet au 9 janv. 2021 (RO 2021 2).

48 Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 2020 (Renforcement des mesures, décembre) (RO 2020 5813). Abrogé par le ch. I de l'O du 6 janv. 2021 (Abrogation de certaines possibilités d'allégements cantonaux), avec effet au 9 janv. 2021 (RO 2021 2).

Art. 849 Mesures supplémentaires des cantons

1 Le canton prend des mesures supplémentaires au sens de l'art. 40 LEp si:

a.
la situation épidémiologique dans le canton ou dans une région l'exige; il juge de la situation notamment en fonction des indicateurs suivants et de leur évolution:
1.
incidence (à 7 jours et à 14 jours),
2.
nombre de nouvelles infections (par jour, par semaine),
3.
pourcentage de tests positifs par rapport au total des tests effectués (taux de positivité),
4.
nombre de tests effectués (par jour, par semaine),
5.
taux de reproduction,
6.
capacités dans le domaine stationnaire et nombre de personnes hospitalisées (par jour, par semaine), y compris en soins intensifs;
b.
en raison de la situation épidémiologique, il ne peut plus fournir les capacités nécessaires à l'identification et à l'information des personnes présumées infectées conformément à l'art. 33 LEp.

2 Ce faisant, il garantit notamment l'exercice des droits politiques et la liberté de conscience et de croyance.

3 Il consulte préalablement l'OFSP et l'informe des mesures prises.

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

Art. 9 Contrôles et obligations de collaborer

1 Les exploitants et les organisateurs doivent:

a.
présenter leur plan de protection aux autorités cantonales compétentes qui en font la demande;
b.
garantir aux autorités cantonales compétentes l'accès aux installations, établissements et manifestations.

1bis Les autorités cantonales compétentes vérifient régulièrement si les plans de protection sont respectés, notamment dans les stations de sports d'hiver et les domaines skiables.50

2 Si elles constatent qu'il n'y a pas de plan de protection suffisant ou que ce plan n'est pas ou pas complètement mis en œuvre, elles prennent immédiatement les mesures appropriées. Elles peuvent émettre un avertissement, fermer des installations ou des exploitations et interdire des manifestations ou y mettre fin.51

3 Les al. 1, let. a, et 2, 1re phrase, s'appliquenr aussi aux plans de protection des stations de sports d'hiver.52

50 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

52 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

Section 4 Mesures de protection des employés

Art. 10 Mesures de prévention

1 L'employeur garantit que les employés puissent respecter les recommandations de l'OFSP en matière d'hygiène et de distance. À cette fin, les mesures correspondantes doivent être prévues et mises en œuvre.

1bis Dans les espaces clos, y compris les véhicules, où se tiennent plus d'une personne, toutes les personnes doivent porter un masque facial; cette obligation ne s'applique pas:53

a.54
...
b.
aux activités pour lesquelles le port d'un masque est impossible pour des raisons de sécurité ou à cause du type d'activité concerné;
c.55
aux personnes exemptées du port du masque facial en vertu de l'art. 3b, al. 2.56

2 L'employeur prend d'autres mesures en vertu du principe STOP (substitution, technique, organisation, personnel), notamment la mise en place de séparations physiques, la séparation des équipes ou le port d'un masque facial dans les espaces extérieurs.57

3 Lorsque la nature de l'activité le rend possible et réalisable sans efforts disproportionnés, l'employeur veille à ce que les employés remplissent leurs obligations professionnelles depuis leur domicile. Il prend les mesures organisationnelles et techniques appropriées à cette fin. Les employés n'ont droit à aucun remboursement de frais pour remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile en vertu de la présente disposition.58

4 L'art. 27a de l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202059 s'applique en sus à la protection des employés vulnérables.60

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 110).

54 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), avec effet au 1er mars 2021 (RO 2021 110).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 110).

56 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 110).

58 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile) (RO 2020 4159). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 110).

59 RS 818.101.24

60 Introduit par le ch. I de l'O du 13 janv. 2021 (Renforcement supplémentaire des mesures) (RO 2021 7). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 110).

Art. 11 Exécution, contrôles et obligations de collaborer

1 En application des dispositions relatives à la protection de la santé fixées à l'art. 6 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail61, l'exécution de l'art. 10 incombe aux autorités d'exécution de la loi sur le travail et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents62.

2 Les autorités d'exécution peuvent en tout temps effectuer des contrôles sans préavis dans les établissements et dans des lieux.

3 L'employeur doit garantir aux autorités cantonales compétentes l'accès aux locaux et aux lieux.

4 Lors des contrôles effectués sur place, les instructions des autorités d'exécution compétentes doivent être appliquées sans délai.

Section 5 Obligation des cantons d'informer à propos des capacités sanitaires


Art. 12

Les cantons ont l'obligation de communiquer régulièrement au Service sanitaire coordonné les informations suivantes:

a.
le nombre total et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux;
b.
le nombre total et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux réservés au traitement de maladies dues au COVID-19 et le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement traités;
c.
le nombre total et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux aux soins intensifs et le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement traités aux soins intensifs sous respiration artificielle;
d.
le nombre total et le taux d'occupation des unités d'oxygénation extracorporelle par oxygénateur à membrane (ECMO);
e.
les données concernant la disponibilité du personnel médical et du personnel soignant dans les hôpitaux;
f.
la capacité maximale, en particulier le nombre total de patients et le nombre total de patients infectés par le COVID-19 pouvant être traités dans leurs hôpitaux en prenant en compte les lits et le personnel disponibles.

Section 6 Dispositions pénales

Art. 1363

Est puni de l'amende quiconque:

a.64
en tant qu'exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement ou par négligence les obligations qui lui incombent en vertu des art. 4, al. 1 et 2, 5a, 5d, al. 1, et 6d à 6g;
b.
en tant qu'exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement ou par négligence l'art. 5, al. 3, en utilisant les coordonnées collectées en vertu de l'art. 5 à d'autres fins ou en les conservant pendant plus de 14 jours suivant la manifestation ou la visite de l'installation ou de l'établissement;
c.
exploite intentionnellement un domaine skiable sans l'autorisation requise en vertu de l'art. 5c, al. 2, ou en dérogeant au plan de protection approuvé;
d.
organise intentionnellement une manifestation interdite en vertu de l'art. 6, al. 1 et 2, ou y participe;
e.65
organise intentionnellement une foire interdite en vertu de l'art. 6, al. 3;
f.
enfreint intentionnellement ou par négligence l'art. 3a ou 3b, al. 1, en ne portant pas de masque facial dans les véhicules des transports publics, dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements, y compris les marchés, ainsi que dans les zones d'attente des gares, des arrêts de bus et de tram et des remontées mécaniques, dans les gares, les aéroports ou d'autres zones d'accès aux transports publics, à moins qu'une exemption ne soit applicable en vertu de l'art. 3a, al. 1, ou 3b, al. 2;
g.
enfreint intentionnellement l'interdiction de rassemblements dans l'espace public au sens de l'art. 3c, al. 1, ou une disposition cantonale plus stricte;
h.66
enfreint intentionnellement l'obligation de consommer assis dans un établissement de restauration ou un bar réservé aux clients d'un hôtel en vertu de l'art. 5a, al. 2, let. d, ch. 2;
i.
ne porte pas de masque facial intentionnellement ou par négligence en participant à une manifestation politique ou de la société civile ou à une récolte de signatures, à moins qu'une exemption ne soit applicable en vertu de l'art. 6c, al. 2, 2e phrase.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2021 (Extension des dispositions pénales et introduction de la procédure de l'amende d'ordre), en vigueur du 1er fév. au 31 déc. 2021.

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 110).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 110).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 110).

Section 7 Dispositions finales

Art. 14a68 Dispositions transitoires de la modification du 4 décembre 2020

1 Les exploitants de domaines skiables qui ont commencé leur activité avant le 9 décembre 2020 et qui souhaitent la poursuivre ou qui souhaitent commencer leur activité avant le 22 décembre 2020 doivent déposer le plan de protection visé à l'art. 5c, al. 4, auprès de l'autorité cantonale compétente jusqu'au 11 décembre 2020.

2 Si le plan de protection n'est pas déposé à temps, l'exploitation n'est admise qu'après que l'autorité cantonale compétente a donné son autorisation.

3 L'autorité cantonale prend sa décision dans les 10 jours suivant le dépôt du plan de protection.

4 Les stations de sports d'hiver doivent pouvoir présenter le plan de protection visé à l'art. 5b le 18 décembre 2020 et le mettre en œuvre dès cette date.

68 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

Art. 15 Entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 22 juin 2020 à 0 h 00, sous réserve de l'al. 2.

2 Les art. 6, al. 4, et 14, ch. 2, entrent en vigueur le 20 juin 2020 à 0 h 00.

3 ...69

4 ...70

5 ...71

69 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 août 2020 (Port du masque obligatoire dans les aéronefs; grandes manifestations), avec effet au 15 août 2020 (RO 2020 3547).

70 Introduit par le ch. I de l'O du 12 août 2020 (Port du masque obligatoire dans les aéronefs; grandes manifestations) (RO 2020 3547). Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), avec effet au 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

71 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2020 (Grandes manifestations) (RO 2020 3679). Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), avec effet au 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

Annexe 172

72 Anciennement annexe. Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 2020 (Grandes manifestations) (RO 2020 3679), du 18 oct. 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile) (RO 2020 4159), du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés) (RO 2020 4503), et du ch. II al. 1 de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur depuis le 1er mars 2021, le ch. 3.1ter jusqu'au 30 avr. 2021 (RO 2021 110, 157).

(art. 4, al. 3, et 5, al. 1)

Prescriptions pour les plans de protection

1 Généralités

1.1 Il y a un risque accru d'infection lorsque la distance de 1,5 mètre ne peut pas être respectée pendant plus de 15 minutes.

1.2 Protection contre la contamination par le COVID-19

1 Lorsqu'il opte pour des mesures en application de l'art. 4, al. 2, l'exploitant ou l'organisateur veille à assurer aux clients, aux visiteurs et aux participants une protection efficace contre la contamination par le COVID-19.

2 Dans les installations et les établissements accessibles au public et lors des manifestations où travaillent des employés, les mesures prévues dans le plan de protection pour les clients, les visiteurs et les participants doivent être accordées avec les mesures de protection des employés selon l'art. 10.

3 Pour assurer une protection efficace en application des al. 1 et 2, l'exploitant ou l'organisateur peut, s'il y a lieu, prendre des mesures différentes selon les secteurs de l'installation, de l'établissement ou de la manifestation, par exemple pour le secteur des places assises ou l'espace de repos, ou pour certaines catégories de personnes, par exemple en formant des équipes fixes.

1.3 Motifs de la collecte des coordonnées

Si le plan de protection doit prévoir la collecte des coordonnées conformément à l'art. 4, al. 2, let. d, il doit en indiquer les motifs.

1.4 Information des personnes présentes

L'exploitant ou l'organisateur informe les personne présentes (clients, participants, visiteurs) des mesures en vigueur dans l'institution ou l'établissement ou pour la manifestation, comme l'obligation de porter un masque facial, la collecte des coordonnées ou l'interdiction de se déplacer d'un secteur à un autre de la manifestation.

2 Hygiène

2.1. Toutes les personnes doivent avoir la possibilité de se laver régulièrement les mains. À cet effet, du désinfectant et, dans les lavabos accessibles au public, du savon doivent être mis à disposition.

2.2. Toutes les surfaces de contact doivent être nettoyées régulièrement.

2.3 Il doit y avoir suffisamment de poubelles à disposition, notamment pour jeter les mouchoirs et les masques faciaux usagés.

3 Distance

3.1 La distance à respecter entre deux personnes est de 1,5 m au minimum (distance requise).

3.1bis L'accès aux espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements ainsi qu'aux manifestations doit être limité comme suit:

a.
les magasins avec une surface de vente de 40 mètres carrés au plus peuvent accueillir au maximum 3 clients en même temps;
b.
les magasins avec une surface de vente de plus de 40 mètres carrés qui réalisent au moins 2/3 de leur chiffre d'affaires avec la vente de denrées alimentaires sont soumis aux règles suivantes:
1.
10 mètres carrés par client,
2.
mais 5 clients autorisés au minimum;
c.
les magasins avec une surface de vente de plus de 40 mètres carrés qui réalisent moins de 2/3 de leur chiffre d'affaires avec la vente de denrées alimentaires sont soumis aux règles suivantes:
1.
magasins avec une surface de vente comprise entre 41 et 500 mètres carrés:
-
10 mètres carrés par client,
-
mais 5 clients autorisés au minimum,
2.
magasins avec une surface de vente comprise entre 501 et 1500 mètres carrés:
-
15 mètres carrés par client,
-
mais 50 clients autorisés au minimum,
3.
magasins avec une surface de vente de 1500 mètres carrés ou plus:
-
25 mètres carrés par client,
-
mais 100 clients autorisés au minimum;
d.
dans les installations où se trouvent plusieurs magasins dont la surface totale de vente dépasse 10 000 mètres carrés (centres commerciaux), le nombre total de clients présents dans le centre commercial ne peut pas dépasser la somme du nombre de clients autorisés dans les différents magasins ouverts;
e.
dans les musées, les limitations visées aux let. a et c s'appliquent par analogie;
f.
dans les installations et établissements autres que les magasins et les musées, chaque personne doit disposer d'au moins 10 mètres carrés lorsque plusieurs personnes sont présentes dans les espaces où elles peuvent se déplacer librement; mais 5 personnes au moins sont autorisées; dans les installations et établissements d'une surface d'au maximum 30 mètres carrés, chaque personne doit disposer d'au moins 6 mètres carrés; ces exigences ne s'appliquent pas aux activités impliquant des enfants et des adolescents nés en 2001 ou après, que ce soit dans les domaines de la culture et du sport ou dans les organisations et institutions de l'animation socioculturelle enfance et jeunesse;
g.
dans le cas de sièges disposés en rangées ou de manière similaire, seuls peuvent être occupés 1 siège sur 2 ou les sièges présentant un espacement équivalent.

3.1ter Les activités culturelles au sens de l'art. 6f, al. 2, let. a, ch. 3, sont soumises aux règles suivantes:

a.
l'espace doit être aménagé de telle sorte que chaque personne dispose d'une surface d'au moins 15 mètres carrés pour son usage exclusif ou que des séparations efficaces soient installées entre les différentes personnes;
b.
le local doit disposer d'une aération efficace.

3.2 En dérogation au ch. 3.1, dans les espaces assis, les sièges doivent être occupés ou disposés de façon à maintenir au moins une place vide ou une distance équivalente entre les sièges.

3.3 Dans les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit, les groupes doivent être placés aux tables de façon à ce que la distance requise entre chacun d'entre eux soit respectée.

3.4 Les flux de personnes doivent être gérés de manière à pouvoir maintenir la distance requise entre toutes les personnes.

3.5 Les règles de distance ne s'appliquent pas aux groupes de personnes pour lesquels elles ne sont pas appropriées, notamment les enfants en âge scolaire, les familles ou les personnes faisant ménage commun.

4 Collecte des coordonnées

4.1 Les coordonnées des personnes présentes doivent être collectées si la distance requise cesse d'être maintenue durant plus de 15 minutes sans mesures de protection.

4.2 L'exploitant ou l'organisateur est tenu d'informer les personnes présentes des points suivants:

a.
la probabilité que la distance requise puisse ne pas être maintenue et le risque d'infection accru qui en découle;
b.
la possibilité que le service cantonal compétent prenne contact avec elles et sa compétence pour ordonner une quarantaine en cas de contacts avec des personnes atteintes du COVID-19.

4.3 Les coordonnées peuvent être collectées à l'aide de systèmes de gestion des réservations ou des membres, ou encore au moyen de formulaires de contact.

4.4 Les données suivantes doivent être collectées:

a.
nom, prénom, domicile et numéro de téléphone;
b.
dans les établissements, notamment les établissements de restauration et les cinémas, et lors des manifestations proposant des places assises, le numéro du siège ou de la table.

4.4bis L'exploitant ou l'organisateur peut prendre des dispositions appropriées pour s'assurer que les coordonnées collectées sont correctes.

4.5 Pour les familles et les autres groupes de personnes qui se connaissent, de même que pour les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit, les coordonnées d'un seul membre de la famille ou du groupe suffisent.

4.6 L'exploitant ou l'organisateur doit garantir la confidentialité des coordonnées qu'il collecte et la sécurité des données, notamment durant leur conservation.

Annexe 273

73 Introduite par le ch. II de l'O du 13 janv. 2021 (Renforcement supplémentaire des mesures) (RO 2021 7). Abrogée par le ch. II de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), avec effet au 1er mars 2021 (RO 2021 110).