01.09.2023 - * / In Kraft
01.01.2022 - 31.08.2023
01.10.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 30.09.2020
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
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01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2014 - 31.12.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 30.06.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2004 - 31.12.2005
01.01.2002 - 30.06.2004
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1 du 15 mars 2001 (Etat le 1er janvier 2018) adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001 Le Conseil des EPF, vu l'art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
(LPers)2, vu l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)3, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application (art. 2 LPers)

1

La présente ordonnance règle les rapports de travail des collaborateurs du domaine des EPF.

2

Ne sont pas soumis à cette ordonnance: a.4 les rapports de travail régis par l'art. 17, al. 1, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF5;

abis.6 les rapports de travail des professeurs ordinaires, associés, ou assistants des deux EPF, sauf si l'ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF7 renvoie expressément à la présente ordonnance.

RO 2001 1789 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

2 RS

172.220.1

3 RS

172.220.11

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

5 RS

414.110

6

Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

7 RS

172.220.113.40 172.220.113

Conseil fédéral et administration fédérale 2

172.220.113

b. les apprentis, qui relèvent de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8.


Art. 2

Compétences

(art. 3 LPers)

1

Le Conseil des EPF est responsable de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail ainsi que de toutes les décisions qui en découlent concernant: a.9 les membres des directions des EPF ou des établissements de recherche, à l'exception des présidents des EPF et des directeurs des établissements de recherche (autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche); b. les collaborateurs du Conseil des EPF; c.10 les collaborateurs du secrétariat de la Commission de recours interne des EPF; les décisions sont prises d'entente avec le président de la commission.

2

Il peut déléguer ses compétences citées à son président ou à son secrétaire général dans les cas visés à l'al. 1, let. b et c.11 3 Les directions des EPF et les directeurs des établissements de recherche sont responsables de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail de leurs collaborateurs, ainsi que de toutes les décisions qui en découlent.12 4

Le Conseil des EPF est responsable de l'application de la présente ordonnance à ses propres collaborateurs.

5

…13


Art. 3

Modalités d'application

1

Les deux EPF et les instituts de recherche fixent les modalités d'application pour leur personnel, pour autant qu'aucun autre service ne soit chargé de le faire.

2

Ils communiquent ces modalités à leur personnel sous une forme appropriée.

8 [RO

1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement: LF du 13 déc. 2002 (RS 412.10).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

10 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

13 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

O sur le personnel du domaine des EPF 3

172.220.113

Chapitre 2 Politique du personnel Section 1 Principes fondamentaux

Art. 4

1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche veillent à: a. mettre en place une politique du personnel progressiste et socialement responsable;

b. offrir des conditions de travail attrayantes et compétitives aux niveaux national et international;

c. employer leurs collaborateurs de façon adéquate, économique et socialement responsable;

d. recruter et fidéliser les collaborateurs appropriés.

2

La politique du personnel tient compte des objectifs en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services définis dans la législation sur les EPF. Elle se fonde sur la politique du personnel du CF et sur la convention commune des partenaires sociaux.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche sont responsables de la mise en œuvre de la politique du personnel. Ils prennent les mesures en matière de personnel et d'organisation nécessaires dans leur domaine.

Section 2

Développement des ressources humaines

Art. 5

Compétences (art. 4, al. 2, let. b, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche encouragent le développement des compétences de tous les collaborateurs. Ils améliorent ainsi la qualité de leurs prestations, les compétences techniques de leurs collaborateurs et les chances de ces derniers sur le marché du travail.

2

Les collaborateurs sont tenus de se perfectionner en fonction de leurs aptitudes et des exigences du marché du travail et de s'adapter aux changements.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche participent de manière équitable aux frais de perfectionnement. Les droits et devoirs réciproques peuvent être consignés dans des conventions sur la formation.


Art. 6

Promotion du corps universitaire intermédiaire (art. 4, al. 2, let. b, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des plans de carrière pour les assistants, les premiers assistants et les collaborateurs scientifiques.

Conseil fédéral et administration fédérale 4

172.220.113


Art. 7

Entretien d'évaluation et de développement14 (art. 4, al. 3, LPers) 1

Les supérieurs hiérarchiques ont, au moins une fois par an, un entretien avec leurs collaborateurs. Cet entretien permet de faire le bilan, d'encourager les collaborateurs et d'évaluer leurs prestations, mais il permet également aux collaborateurs de se prononcer sur la façon dont leur supérieur dirige son unité.

2

Font notamment l'objet d'un bilan et de mesures d'encouragement: a. la définition d'objectifs et le contrôle de ces derniers; b. les conditions de travail; c. les possibilités et les mesures de valorisation des compétences; d.15 l'introduction de mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail.

3

Les prestations des collaborateurs sont évaluées en fonction de critères définis à l'avance.

4

Les collaborateurs évaluent la façon dont leur supérieur dirige son unité. Les avis exprimés aideront les supérieurs à améliorer l'unité d'organisation.

5

Si les rapports de travail de durée limitée se prolongent au-delà de cinq ans conformément à l'art. 17b de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF16, un plan de carrière écrit doit être établi au plus tard après quatre ans. Ce dernier sera revu après trois ans au plus tard.17


Art. 8

Développement des capacités de gestion (art. 4, al. 2, let. c, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des programmes concernant le développement des capacités de gestion. Ces derniers visent à permettre aux collaborateurs appropriés d'accéder aux fonctions d'encadrement et à renforcer les capacités de gestion à tous les niveaux, notamment en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services.


Art. 9

Protection de la personnalité (art. 4, al. 2, let. g, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche s'emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

15 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

16 RS

414.110

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

O sur le personnel du domaine des EPF 5

172.220.113

2

Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l'origine, notamment:

a. la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l'insu des personnes concernées; b. la perpétration ou la tolérance d'actes ou d'activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un soutien. Cet organe n'est soumis à aucune directive dans l'accomplissement de sa mission.


Art. 10

Egalité de traitement entre femmes et hommes (art. 4, al. 2, let. d, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche prennent des mesures ciblées pour garantir l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes.

2

Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur leur lieu de travail et prennent des mesures pour faire respecter l'interdiction de la discrimination.


Art. 11

Autres mesures

(art. 4, al. 2, let. e, f, h à k, 32, let. d, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche prennent, dans leur domaine, des mesures appropriées pour: a. promouvoir le plurilinguisme et assurer une représentation équitable des différentes communautés linguistiques et leur compréhension mutuelle;

b. assurer l'égalité des chances des personnes handicapées, notamment en matière d'emploi et d'intégration; c. encourager leurs collaborateurs à adopter, sur leur lieu de travail, un comportement écophile, de nature à protéger leur santé et à assurer la sécurité au travail;

d. créer des places d'apprentissage et de formation; e. créer des conditions de travail permettant aux collaborateurs d'exercer leurs responsabilités familiales et d'assumer leurs engagements sociaux; f. garantir que leurs collaborateurs bénéficieront à temps d'une information étendue.

Conseil fédéral et administration fédérale 6

172.220.113

Section 3

Coordination et reporting

Art. 12

(art. 5 LPers) 1

Le Conseil des EPF coordonne, dans le cadre des principes fondamentaux énumérés à l'art. 4, la politique du personnel définie par les EPF et les instituts de recherche.

2

Les deux EPF et les instituts de recherche vérifient périodiquement que les objectifs visés par la LPers et la présente ordonnance sont atteints. Ils adressent un rapport à ce sujet au Conseil des EPF.

3

Ce rapport portera notamment sur: a. la composition du personnel; b. les frais de personnel; c. la satisfaction au travail; d. la tenue de l'entretien d'évaluation; e.18 la mise en oeuvre du système salarial.

4

Le Conseil des EPF évalue les rapports et fait part de ses conclusions au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche19.

Section 4

Participation et partenariat social

Art. 13

(art. 33 LPers) 1

Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche prennent toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du partenariat social.

2

Ils signent périodiquement, avec les partenaires sociaux, une convention commune sur la collaboration et les objectifs en matière de politique du personnel.

3

Se fondant sur cette convention commune, les partenaires sociaux peuvent exiger une révision de la présente ordonnance.

4

Des commissions du personnel peuvent être créées dans les deux EPF et dans les instituts de recherche si une majorité des collaborateurs le souhaitent.

18 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

19 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

O sur le personnel du domaine des EPF 7

172.220.113

Chapitre 3 Rapports de travail Section 1 Naissance, modification et résiliation

Art. 14

Mise au concours de postes (art. 7 LPers)

1

Les postes vacants font l'objet d'une mise au concours publique dans les moyens de communication de masse appropriés.

2

Lorsqu'une mise au concours interne garantit une situation suffisamment concurrentielle ou que l'égalité d'accès à un poste n'est pas menacée, on peut renoncer, à titre exceptionnel, à une mise au concours publique. Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, dans leur domaine, les modalités et la répartition des compétences.


Art. 15

Conditions d'engagement L'engagement est soumis aux exigences conformes au domaine d'activité.


Art. 16

Contrat de

travail

(art. 8 LPers)

1

Les rapports de travail naissent avec la signature d'un contrat de travail par le service compétent et la personne à engager.

2

Le contrat de travail règle au moins les points suivants: a. le début et la durée des rapports de travail; b. le domaine d'activité; c. la période d'essai; d. le degré d'occupation; e. la rémunération et le mode de rémunération; f.

la prévoyance professionnelle; g. les délais de préavis.

3

En plus de leur contrat de travail, les collaborateurs reçoivent une description de fonction.


Art. 17

Modification du contrat de travail (art. 13 LPers)

1

Toute modification du contrat de travail nécessite la forme écrite.

2

En cas de modification du contrat de travail, des solutions concertées doivent être recherchées en priorité. Si le collaborateur s'oppose à la modification, celle-ci ne

Conseil fédéral et administration fédérale 8

172.220.113

peut être imposée que par voie de résiliation, conformément à l'art. 20a OPersEPF.20

Art. 18

Période d'essai

(art. 8, al. 2, LPers) 1

La période d'essai est en règle générale de trois mois. Elle peut être fixée à six mois au plus pour le personnel scientifique et pour le personnel exerçant des fonctions spéciales dans le domaine du support.21 2 En cas de changement de poste à l'intérieur même du domaine des EPF ou de rapports de travail de durée déterminée, la période d'essai peut être réduite voire supprimée.


Art. 19

Rapports de travail de durée déterminée (art. 9 LPers)

1

Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée.

2

…22

3

Les contrats de durée déterminée ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner les dispositions relatives à la protection contre le licenciement selon l'art. 10 LPers.23

Art. 20


24


a25 Délai de résiliation

1

Pendant la période d'essai, le contrat peut être résilié: a. dans un délai de sept jours pendant les deux premiers mois d'essai; b. dans un délai d'un mois, pour la fin du mois qui suit celui au cours duquel le congé a été notifié, à partir du troisième mois d'essai.

2

Après la période d'essai, le contrat peut être résilié pour la fin du mois; le délai de congé est de:

a. un mois durant la première année de service; b. trois mois à partir de la deuxième année de service.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

22 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

24 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

25 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

O sur le personnel du domaine des EPF 9

172.220.113

3

Dans des cas particuliers, un délai de résiliation plus long peut être convenu. Ce dernier peut être de six mois au plus.

4

Dans des cas particuliers, l'employeur peut accorder à l'employé un délai de résiliation plus court si aucun intérêt majeur ne s'y oppose.

Section 2

Restructurations

Art. 21

Mesures en cas de restructuration (art. 10, 19, 31 et 33, LPers)26 1

Les deux EPF et les instituts de recherche évitent autant que possible les licenciements lorsqu'ils effectuent des restructurations. Les collaborateurs sont tenus de contribuer à leur mise en oeuvre, notamment en participant activement aux mesures et en prenant des initiatives personnelles.

2

Ont priorité sur le licenciement: a.27 … b. l'affectation du collaborateur à un autre travail du domaine des EPF pouvant être raisonnablement exigé de lui; c.28 le soutien à la réorientation professionnelle ou à la recherche d'un travail à l'extérieur du domaine des EPF, pouvant être raisonnablement exigé du collaborateur; d.29 le soutien au perfectionnement professionnel; e. la mise à la retraite anticipée.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche veillent à ce que leurs collaborateurs et les partenaires sociaux bénéficient à temps d'une information étendue et transparente.

4

Le Conseil des EPF est compétent pour l'élaboration et la signature du plan social avec les associations du personnel.


Art. 22

Prestations en cas de retraite anticipée (art. 31, al. 5, LPers) 1

Dans le cadre de restructurations, les collaborateurs peuvent prendre une retraite anticipée au plus tôt à l'âge de 58 ans, pour autant qu'ils n'aient pas refusé un autre travail pouvant être raisonnablement exigé d'eux.30 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

27 Abrogée par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Conseil fédéral et administration fédérale 10

172.220.113

2

Le départ à la retraite anticipée est soumis à l'une des conditions suivantes: a. que le poste soit supprimé; b. que le secteur d'activités des collaboratrices et des collaborateurs soit modifié d'une façon inacceptable;

c. que le poste soit supprimé dans le cadre d'une action de solidarité en faveur des jeunes collaborateurs.

3

Les collaborateurs ayant pris une retraite anticipée perçoivent une rente de PUBLICA et une rente transitoire non remboursable, conformément à l'art. 64 du règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF du 9 novembre 2007 pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1)31. Cette rente de vieillesse est calculée selon l'art. 57 RP-EPF 1 au même titre qu'une rente d'invalidité.32 4 Les deux EPF et les instituts de recherche paient à la Caisse fédérale de pensions le capital de couverture manquant du fait de la mise à la retraite anticipée.


Art. 23

Prestations supplémentaires de l'employeur (art. 31, al. 3 et 5, LPers) Afin d'éviter les cas de rigueur, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent fournir d'autres prestations.

Chapitre 4 Prestations Section 1 Salaire et allocations

Art. 24


33



Art. 25


34
Classement dans une catégorie fonctionnelle (art. 15 LPers)

1

A l'occasion de l'examen justificatif du contrat de travail ou lors du changement de fonction d'une personne, l'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, classe le poste de l'intéressé à un échelon fonctionnel dans la grille des fonctions de l'annexe 1.

Elle tient compte pour ce faire du profil du poste.

2

Les collaborateurs contestant ce classement peuvent saisir du cas la commission paritaire de réexamen de l'évaluation des fonctions du domaine des EPF.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

31 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

33 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

O sur le personnel du domaine des EPF 11

172.220.113


Art. 26


35

Salaire initial

(art. 15 LPers)

1

L'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, fixe le salaire initial dans l'échelle de l'annexe 2, entre le minimum et le maximum de l'échelon fonctionnel correspondant.

2

Le montant du salaire initial tient dûment compte de l'expérience utile et des conditions régnant sur le marché de l'emploi.

3

Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:

a. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 et 2 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1; b. attirer ou retenir des collaborateurs particulièrement compétents en dépassant de 10 % au plus le montant maximum de leur échelon fonctionnel.


Art. 27


36

Progression du salaire (art. 4, al. 3, et 15 LPers) 1

La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l'évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience.

2

Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit: a. la personne dépasse notablement les exigences; b. la personne dépasse les exigences; c. la personne remplit les exigences; d. la personne remplit la plupart des exigences; e. la personne remplit une partie des exigences; f.

la personne ne remplit pas les exigences. 37 3

Lorsque le salaire d'une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S'il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé.

4

Si un collaborateur ne remplit pas les exigences, son supérieur hiérarchique prend les mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail de la personne concernée. 38 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

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5

Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:

a. prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l'appréciation des prestations, sans possibilité de dépasser le salaire maximum de l'échelon fonctionnel correspondant; b. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 à 3 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1.

6

Les EPF et les établissements de recherche désignent un organe interne auquel les collaborateurs peuvent s'adresser en cas de divergence sur l'appréciation des prestations.


Art. 28


39

Adaptation de l'échelle des salaires (art. 16 LPers)

1

Le Conseil des EPF examine chaque année avec ses partenaires sociaux les montants et l'échelonnement des salaires de l'annexe 2, et les ajuste au besoin dans les limites des ressources disponibles.

2

Les ajustements tiennent notamment compte du marché de l'emploi et du renchérissement.


Art. 29


40

Indemnité de fonction (art. 15 LPers)

1

Une indemnité de fonction peut être versée à des collaborateurs appelés à accomplir temporairement des tâches particulièrement exigeantes qui ne justifient toutefois pas le reclassement permanent à un échelon fonctionnel supérieur.

2

Le montant de l'indemnité dépend de l'échelon fonctionnel auquel correspondent ces tâches.

3

Une indemnité de fonction peut être versée pour la charge exercée en qualité d'autre membre de la direction d'une EPF ou d'un établissement de recherche.41

Art. 30

42 Primes spéciales

(art. 15 LPers)

1

Des primes spéciales peuvent être versées en reconnaissance de prestations exceptionnelles de personnes ou d'équipes.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

41 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

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2

Les primes sont accordées en espèces ou en nature.

3

Leur montant ne peut dépasser 10 % du salaire maximum de l'échelon fonctionnel mentionné à l'annexe 2.


Art. 31


43

Allocations temporaires liées au marché de l'emploi Le Conseil des EPF peut, en présence de conditions particulières régnant sur le marché de l'emploi, décider du versement à certaines fonctions d'une allocation temporaire équivalant à 10 % au plus du montant maximum de l'échelon fonctionnel correspondant.


Art. 32


44



Art. 33

Bonifications

(art. 15 LPers)

Des bonifications peuvent être versées pour: a. le travail du dimanche et le travail de nuit; b. le travail par équipes ou les services de permanence.


Art. 34


45

Emploi à temps partiel (art. 15 LPers)

Le salaire et les allocations des collaborateurs employés à temps partiel sont proportionnels au taux d'occupation, sous réserve des dispositions de l'art. 41a.


Art. 35

Dispositions particulières 1

Lorsqu'on ne peut classer une fonction à un échelon visé à l'art. 25, le salaire peut être forfaitaire. Le montant du salaire forfaitaire s'aligne sur les barèmes adoptés par le bailleur de fonds et est proportionnel au temps de travail effectivement consacré à l'établissement.46 2 Pour les mandats irréguliers, des salaires horaires ou journaliers peuvent être fixés.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

44 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Conseil fédéral et administration fédérale 14

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Section 2

Prestations sociales

Art. 36

Droit au maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident47 (art. 29 LPers)

1

Les collaborateurs ont droit au maintien de leur salaire intégral en cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident. Les prestations des assurances sont versées à l'employeur et non aux collaborateurs concernés, qui reçoivent leur salaire habituel. 48 1bis Une autre maladie ou un nouvel accident ouvre un nouveau droit. 49 2

Le droit au salaire peut être réduit si le collaborateur a provoqué la maladie ou l'accident, intentionnellement ou par suite d'une négligence grave, ou qu'il s'est exposé intentionnellement à un danger ou à un risque extraordinaire.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche peuvent conclure des assurances pour leur personnel afin de couvrir leur risque financier. Ils peuvent imputer les frais à leurs collaborateurs dans la mesure où ces derniers bénéficient de l'assurance à titre privé.

4

Afin d'évaluer l'aptitude au travail, un examen par le médecin-conseil peut être ordonné.

a50 Durée de maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident (art. 29 LPers)

1

En cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident et jusqu'au recouvrement de la capacité de travail, le salaire est maintenu au maximum pendant 730 jours.

2

Les stagiaires et les auxiliaires employés par contrat à durée déterminée de six mois ou moins ont droit au maintien de leur salaire au maximum jusqu'à l'expiration de leur contrat de travail.

3

Les rechutes sont comptées dans la durée de maintien du salaire si le collaborateur n'a pas assuré de service complet pendant une durée ininterrompue de six mois au moins après avoir recouvré sa capacité de travail. Les arrêts de travail espacés de moins de six mois sont cumulés et comptés dans la durée de maintien du salaire visée à l'al. 1.

4

Une incapacité partielle de travail ne prolonge pas le droit au maintien du salaire.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

49 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

50 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

O sur le personnel du domaine des EPF 15

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Art. 37

Droit au salaire en cas de grossesse, de maternité ou d'adoption (art. 29, al. 1, LPers) 1

En cas de maternité, les collaboratrices ont droit à un congé pleinement rétribué pendant quatre mois.

2

Sur demande, la collaboratrice peut être libérée de son travail au plus tôt un mois avant la date prévue pour l'accouchement.

3

D'entente avec le service compétent, la collaboratrice peut prendre la moitié de son congé sous forme d'une réduction - librement choisie - du degré d'occupation fixé contractuellement. Si le père de l'enfant travaille également dans le domaine des EPF, les parents peuvent partager cette réduction du temps de travail à leur propre convenance.

4

L'accueil d'enfants jusqu'à l'âge de six ans ou d'enfants handicapés en vue de leur adoption donne droit à un congé pleinement rétribué de deux mois. L'al. 3 s'applique par analogie.


Art. 38

Droit au salaire en cas de service militaire, de service de protection civile ou de service civil (art. 29, al. 1, LPers) 1

Les personnes astreintes au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l'intégralité de leur salaire pendant toute la durée de leur absence.

2

En cas de service volontaire, le salaire peut être versé au maximum pendant 10 jours ouvrables par année.

3

Les allocations pour perte de gain prévues par la loi et versées pour les prestations mentionnées aux al. 1 et 2 reviennent aux deux EPF et aux instituts de recherche.

4

Les allocations sociales sont versées sans réduction.


Art. 39

Prestations en cas d'accident professionnel (art. 29, al. 1, LPers) 1

L'invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle assimilée à un accident professionnel donne droit à:51

a. 100 % du salaire déterminant en cas d'incapacité de gain totale, jusqu'au décès;

b. la part correspondant au degré d'invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents52 en cas d'incapacité de gain partielle.

2

…53

3

Les prestations d'assurance sont imputées.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

52 RS

832.20

53 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

Conseil fédéral et administration fédérale 16

172.220.113

a54 Invalidité professionnelle

(art.

32j, al. 2, LPers) Un collaborateur a droit à une prestation d'invalidité professionnelle conformément au RP-EPF 155: a. s'il a atteint l'âge de 50 ans; b. si le service médical constate, à la demande de l'autorité compétente en vertu de l'art. 2, que, pour des raisons de santé, le collaborateur est incapable d'exercer ou ne peut exercer que partiellement l'activité qu'il exerçait jusqu'alors ou une autre activité pouvant raisonnablement être exigée de lui;

c. si une décision de l'office AI compétent excluant le droit à une rente ou ne prévoyant qu'une rente partielle est entrée en force, et d. si les mesures de réadaptation prises selon l'art. 47a n'ont pas eu d'effet, sans qu'il y ait faute du collaborateur.


Art. 40


56

Versement du salaire aux survivants (art. 29, al. 2, LPers) 1

En cas de décès d'un collaborateur, les survivants ont droit à un sixième du salaire annuel.

2

La personne avec laquelle le collaborateur défunt a formé une communauté de vie ininterrompue pendant les cinq dernières années de sa vie est assimilée aux survivants.

3

La même règle s'applique au versement de l'allocation pour assistance aux proches parents visée à l'art. 41b.


Art. 41


57

Droit à l'allocation familiale (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1

L'allocation familiale est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de seize ans.

2

Pour les enfants suivant une formation, elle est versée au maximum jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 25 ans.

3

Pour les enfants présentant une incapacité de gain (art. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales58), elle est versée au maximum jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 20 ans.

4

L'allocation familiale est adaptée au renchérissement.

54 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

55 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

58 RS

830.1

O sur le personnel du domaine des EPF 17

172.220.113

a59 Allocations complétant l'allocation familiale (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1

L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 verse aux collaborateurs des allocations complétant l'allocation familiale si celle-ci est inférieure aux montants annuels suivants: a. 4462 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations; b. 2881 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations; c. 3256 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l'âge de 16 ans et qui suit une formation ou présente une incapacité de gain.60 2

Le montant des allocations complétant l'allocation familiale correspond à la différence entre le montant déterminant indiqué à l'al. 1 et le montant minimum fixé dans la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)61. Sont prises en considération en tant qu'allocations familiales:

a. les allocations familiales perçues pour le même enfant par d'autres personnes en application de la LAFam;

b. les allocations familiales, allocations pour enfants, allocations de formation professionnelle ou allocations pour charge d'assistance perçues pour le même enfant par le collaborateur ou par d'autres personnes auprès d'un autre employeur ou d'un autre service compétent.

3

Les collaborateurs dont le taux d'activité est inférieur à 50 % ou qui ne perçoivent pas le salaire minimum donnant droit à des allocations pour enfants (art. 13, al. 3, LAFam) ne reçoivent pas d'allocations complétant l'allocation familiale.

4

Les allocations complétant l'allocation familiale sont adaptées au renchérissement.

b62 Allocation pour assistance aux proches parents (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1

L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut verser la moitié du montant de l'allocation visée à l'art. 41a, al. 1, let. a, aux collaborateurs dont le conjoint ou le partenaire enregistré est empêché durablement d'exercer une activité lucrative pour cause de maladie grave.

2

L'allocation pour assistance aux proches parents est adaptée au renchérissement.

59 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 14 déc. 2017, approuvée par le CF le 21 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2018 1265).

61 RS

836.2

62 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Conseil fédéral et administration fédérale 18

172.220.113


Art. 42

63 Prévoyance professionnelle

(art.

32g, al. 5, LPers) 1

Conformément aux dispositions de la LPers et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA64 en matière de prévoyance professionnelle, les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés auprès de PUBLICA.

2

Le salaire et les éléments de salaire visés aux art. 26, 27, 29, 31 et 35 constituent le salaire déterminant et sont assurés auprès de PUBLICA dans le cadre des dispositions réglementaires.

3

L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut participer au rachat réglementaire si, lors d'un nouvel engagement, la prévoyance semble inadéquate au regard de l'importance de la fonction et des qualifications de la personne à engager.

4

Pour le reste, les dispositions du RP-EPF 165 sont applicables.

a66 Rente transitoire

(art.

32k, al. 2, LPers) 1

Si une personne perçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire conformément au RP-EPF 167, l'employeur assume une partie des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue. Le montant de la participation de l'employeur est réglé à l'annexe 5.

2 Il n'existe aucun droit à la participation de l'employeur si la durée des rapports de travail précédant immédiatement l'âge de la retraite est inférieure à 5 ans.

Section 3

Autres prestations

Art. 43

Equipement

(art. 18, al. 1, LPers) 1

Les services compétents équipent les collaborateurs, les apprentis et les stagiaires en matériel et en vêtements de protection.

2

En accord avec les services compétents, les collaborateurs peuvent utiliser leurs propres outils, matériels et vêtements. Une indemnité peut être convenue à cet effet.

3

En accord avec les services compétents, la prestation de travail peut être fournie à domicile. Les frais d'infrastructure sont remboursés.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

64 RS

172.222.1

65 Ce R n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).

66 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

67 Ce R n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).

O sur le personnel du domaine des EPF 19

172.220.113


Art. 44

Frais

(art. 18, al. 2, LPers) 1

Les collaborateurs ont droit au remboursement des frais engendrés par l'exercice de leur profession.

2

Le Conseil des EPF élabore les directives en matière de remboursement des frais de repas, d'hébergement, de transport, de réception et autres.

3

S'agissant du remboursement des frais, les critères applicables sont l'adéquation, la volonté d'économie, le temps investi et le respect de l'environnement.


Art. 45

Prime de fidélité

(art. 32, let. b, LPers) 1

Au terme de la 10e et de la 15e année d'engagement, une prime de fidélité est octroyée sous la forme de deux semaines de vacances payées supplémentaires ou d'un demi-mois de salaire. Au bout de la 20e année d'engagement, et ensuite après chaque tranche de cinq années d'engagements, une prime de fidélité correspondant à quatre semaines de vacances payées supplémentaires ou à un mois de salaire est accordée.

2

En cas de rapports de travail de durée indéterminée, une prime de fidélité sous forme d'une semaine de vacances payées est offerte après la 5e année d'engagement.

3

Ces vacances payées doivent être prises dans les cinq ans, après quoi le droit s'éteint. 68


Art. 46

Prestations particulières (art. 32, let. e et g, LPers) Afin de conserver leur attrait sur le marché de l'emploi, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent proposer des prestations particulières, notamment: a. des offres en matière de prise en charge des enfants en complément de celle assumée par la famille; b. l'exploitation de restaurants du personnel, de locaux de rafraîchissement et d'autres installations contribuant à maintenir le niveau des prestations; c. des réductions sur certains produits ou prestations.


Art. 47

Service médical

Les deux EPF et les instituts de recherche garantissent les prestations d'un service médical pour des examens médicaux et des mesures relevant de la médecine du travail.

68 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Conseil fédéral et administration fédérale 20

172.220.113

a69 Mesures de réadaptation (art. 4, al. 2, let. g, LPers) Si un collaborateur est empêché de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 met en œuvre tous les moyens pertinents et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation).

Elle fait appel à des services spécialisés pour mener ses examens.


Art. 48

Frais de procédure et frais judiciaires (art. 18, al. 2, LPers) 1

Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux collaborateurs impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale en raison de l'exercice de leur activité professionnelle: a. si le domaine des EPF a intérêt à ce que ce procès ait lieu, ou b. si les collaborateurs n'ont pas été inculpés pour une négligence grave ou pour un acte intentionnel.

2

Aussi longtemps que la décision n'a pas été prise, seule une garantie de frais est fournie.


Art. 49


70

Indemnité

(art. 19, al. 3 et 5, LPers) 1

Les collaborateurs licenciés sans qu'il y ait faute de leur part reçoivent une indemnité si l'une des conditions suivantes est remplie: a. les rapports de travail auprès d'un employeur au sens de l'art. 3 LPers ont duré 20 ans au minimum, sans interruption; b. le collaborateur a 50 ans révolus; c.

le collaborateur travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; 2

Une indemnité peut être versée en cas de cessation des rapports de travail d'un commun accord.

3

L'indemnité s'élève au minimum à un mois et au maximum à un an de salaire.

4

Le calcul de l'indemnité à verser doit notamment prendre en compte: a. les motifs du départ; b. l'âge; c. la situation professionnelle et personnelle; d. la durée des rapports de travail.

69 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

O sur le personnel du domaine des EPF 21

172.220.113

5

Aucune indemnité n'est versée si le collaborateur est réengagé par un autre employeur au sens de l'art. 3 LPers dès la fin des rapports de travail. L'art. 34c, al. 2, LPers est réservé.

6

Les collaborateurs réengagés par un employeur au sens de l'art. 3 LPers dans un délai d'un an, doivent rembourser l'indemnité au prorata.

7

L'indemnité versée aux autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche en cas de résiliation des rapports de travail sans qu'il y ait faute de leur part ou de résiliation d'un commun accord est régie par l'art. 7, al. 4, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le domaine des EPF71.

Section 4

Vacances et congés

Art. 50

Jours fériés

Les jours fériés usuels au lieu de service sont des jours chômés.


Art. 51

Vacances

(art. 17 LPers)

1

Les collaborateurs ont droit à cinq semaines de vacances par année civile.

2

Le droit aux vacances passe à six semaines l'année où le collaborateur atteint l'âge de 50 ans.

3

Les jeunes âgés de moins de 20 ans ont droit à six semaines de vacances.

4

Les supérieurs hiérarchiques fixent la date des vacances d'un commun accord avec leurs collaborateurs en tenant compte des besoins du service.

5

En principe, le droit aux vacances doit être exercé durant l'année civile où il prend naissance. A condition de tenir compte des intérêts du service et avec l'accord du supérieur hiérarchique, des dérogations sont autorisées.

6

Les vacances qui n'ont pas été prises ne peuvent être réglées en espèces qu'après la fin des rapports de travail.

7

En cas d'absences pour cause de service militaire, de protection civile, de service civil, d'accident ou de maladie dépassant au total trois mois sur une année civile, le droit annuel aux vacances est réduit de 1/12 pour chaque mois d'absence complet supplémentaire. En cas d'absence prolongée pour cause de maladie ou d'accident, le droit annuel aux vacances est réduit, à partir de la deuxième année civile, de 1/12 pour chaque mois d'absence complet supplémentaire. Dans le cas des congés non payés, le droit aux vacances est réduit dès le deuxième mois. 72 8 Pour les emplois à temps partiel, le droit aux vacances est réduit au prorata du degré d'occupation.

71 RS

414.110.3

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Conseil fédéral et administration fédérale 22

172.220.113


Art. 52

Congés (art. 17 et 17a, al. 4, LPers)73 1

Les collaborateurs peuvent, sur requête motivée, prendre dans certains cas un congé payé, partiellement payé ou non payé, à condition que cela ne compromette pas de manière intolérable le bon déroulement du travail. Le temps de travail rémunéré est fonction du degré d'occupation.

2

Tout collaborateur peut compter comme temps de travail: a. pour son propre mariage 6 jours

b. pour le mariage d'un membre de sa famille 1 jour

c.74 pour la naissance de son enfant (congé de paternité) 10 jours d. pour les soins dispensés à un malade dans son propre ménage si tant est qu'il n'existe aucune autre possibilité de prise en charge jusqu'à 5 jours

par année civile

e. pour des affaires scolaires importantes ou des examens médicaux concernant des enfants de moins de 16 ans, s'il assume l'éducation de ces derniers jusqu'à 5 jours

par année civile

f.

pour son propre déménagement 1 jour

par année civile

g.75 pour diriger des cours «Jeunesse et Sport» ou de sport pour personnes handicapées et pour en assurer l'encadrement jusqu'à 5 jours par

année civile

h.76 pour le recrutement, l'inspection et la remise de matériel militaire

le temps nécessaire conformément à l'ordre de marche i.

pour des exercices et des interventions dans le cadre des sapeurs-pompiers le temps nécessaire

j.77 en cas de décès d'un parent proche ou dans son propre ménage

5

jours

k.78 en cas de décès d'un membre de sa famille ou d'un parent hors de son propre ménage 1 à 3 jours selon

le besoin

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

O sur le personnel du domaine des EPF 23

172.220.113

l.79 pour assister aux obsèques d'un proche ou d'un collègue de travail

le temps nécessaire, ½ journée au maximum

m. pour participer aux réunions ordinaires d'organisations syndicales

6 jours pour deux

années civiles

n.80 pour des activités au sein des associations du personnel

jusqu'à 30 jours

après entente avec les partenaires sociaux o. pour l'exercice de fonctions publiques jusqu'à 15 jours par

année civile

3

Les absences prévisibles ne sont considérées comme du temps de travail que si les activités en question ne peuvent se dérouler durant les loisirs ou dans le cadre d'horaires flexibles. En font partie les visites chez le médecin, les thérapies et les convocations par un service administratif pour une affaire non privée.

4

Aucun congé payé n'est accordé pour le règlement d'affaires privées.

5

…81

a82 Congé non payé ou partiellement payé (art. 17 et 31, al. 5, LPers) 1

Des congés non payés ou partiellement payés peuvent être accordés à condition qu'ils ne compromettent pas le bon déroulement du travail. Ils ne doivent en principe pas dépasser un an.

2

En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture de prévoyance reste inchangée pendant un mois.

3

L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 qui accorde à un collaborateur un congé non payé ou partiellement payé de plus d'un mois doit convenir avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l'assurance et de l'obligation de cotiser à partir du deuxième mois de congé et, le cas échéant, des modalités de ce maintien.

4

Lorsque l'autorité compétente en vertu l'art. 2 ne prend plus en charge les cotisations de l'employeur ou la prime de risque à partir du deuxième mois de congé, elle annonce le congé à PUBLICA. Le collaborateur peut maintenir la couverture d'assurance qu'il avait jusqu'alors en payant, en plus de sa propre cotisation d'épargne, la cotisation de l'employeur et la prime de risque, ou limiter l'assurance à la couverture des risques de décès et d'invalidité.

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

81 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

82 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

Conseil fédéral et administration fédérale 24

172.220.113

5 Les cotisations dues par le collaborateur durant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail.

Chapitre 5 Devoirs

Art. 53

Accomplissement des tâches Les collaborateurs sont tenus d'accomplir les tâches spécifiées dans leur contrat de travail de manière compétente et responsable, de se conformer aux directives de l'entreprise et à celles de leurs supérieurs hiérarchiques et de se montrer loyaux et coopératifs avec leurs collègues.


Art. 54

Temps de

travail

(art. 17 LPers)

1

Le temps de travail hebdomadaire moyen est de 41 heures pour les collaborateurs engagés à plein temps. Pour les collaborateurs à temps partiel, le temps de travail correspond au degré d'occupation convenu.

2

Les services compétents peuvent convenir d'un aménagement particulier du temps de travail avec les collaborateurs ou les représentants du personnel.

3

Le temps consacré aux voyages de service en Suisse est considéré comme du temps de travail. En cas de voyages de service à l'étranger, le temps de travail convenu est pris en compte.

4

Le travail doit être interrompu durant au moins 30 minutes pour la pause de midi.

Une pause de 15 minutes le matin et l'après-midi est comptée comme du temps de travail.

5

Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, d'entente avec les représentants du personnel, les modalités concernant le travail par équipes et le service de permanence.


Art. 55

Heures d'appoint et heures supplémentaires (art. 17 LPers)

1

En cas de surcroît de travail extraordinaire ou en raison d'un travail urgent, le service compétent peut ordonner ou autoriser des heures d'appoint ou des heures supplémentaires moyennant un préavis la compensation convenable. Le service compétent planifie avec les collaborateurs des heures d'appoint ou des heures supplémentaires ordonnées ou autorisées.

2

Les heures d'appoint sont des heures de travail effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire convenu pour les personnes employées à plein temps ou à temps partiel mais n'excédant pas 45 heures, à savoir la durée maximum égale de la semaine de travail. Au-delà de ces 45 heures, on parle d'heures supplémentaires. Le total de ces dernières ne doit pas dépasser 170 heures par année.

3

Les heures d'appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par des congés de même durée.

O sur le personnel du domaine des EPF 25

172.220.113

4

Si les heures d'appoint ne peuvent pas être compensées, l'employeur est tenu de les payer au tarif habituel, sans supplément. Les heures supplémentaires qui ne peuvent pas être compensées sont rétribuées moyennant un supplément de 25 %, voire de 50 % pour les jours fériés et les dimanches.

5

Les deux EPF et les instituts de recherche s'assurent que le nombre d'heures d'appoint ou d'heures supplémentaires rétribuées ne dépasse pas 100 par année et que le nombre d'heures reportées sur l'année suivante n'excède pas 100.

6

La non-rétribution des heures d'appoint et des heures supplémentaires peut être prévue dans le contrat de travail des cadres.


Art. 56


83

Activités accessoires des collaborateurs 1

Sont notamment réputés constituer des activités accessoires les charges d'enseignement extérieures, les activités de conseil, les mandats au sein de conseils d'administration, les fonctions publiques et les autres services et prestations que peuvent exercer ou assurer les collaborateurs d'une EPF ou d'un établissement de recherche en leur propre nom ou pour le compte d'un tiers, à titre gratuit ou contre rémunération.

2

Les collaborateurs doivent être titulaires d'une autorisation pour exercer une activité accessoire:

a. si cette activité risque d'entrer en conflit avec les intérêts de l'EPF ou de l'établissement de recherche; b. si elle risque d'empêcher la personne d'exercer ses fonctions; c. si elle risque de compromettre la réputation de l'EPF ou de l'établissement de recherche;

d. si le collaborateur entend utiliser l'infrastructure de l'EPF ou de l'établissement de recherche; ou

e. si l'activité en question consiste à siéger dans un conseil d'administration.

3

En cas de doute, les collaborateurs informent leurs supérieurs hiérarchiques.

4

La demande d'autorisation doit être soumise en temps utile, avant le début de l'activité, à l'autorité compétente. Elle précise: a. la nature de l'activité accessoire; b. le temps qu'elle absorbera vraisemblablement; c. la nature et l'ampleur du recours à l'infrastructure; d. la durée du mandat, si l'activité accessoire consiste à siéger dans un conseil d'administration.

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Conseil fédéral et administration fédérale 26

172.220.113

a84 Activités accessoires des autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche 1

L'exercice d'activités accessoires par les autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche, est régi par l'art. 7a de l'ordonnance du 19 décembre 2003 sur le domaine des EPF85.

2

Le Conseil des EPF décide, sur présentation d'une demande, s'il renonce entièrement ou partiellement à se faire remettre la part de revenu provenant d'activités accessoires visée à l'art. 11, al. 5, de l'ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres86.

b87 Acceptation d'avantages

(art. 21, al. 3, LPers) Dans l'exercice de leurs activités professionnelles, les collaborateurs ne doivent pas accepter de tiers, ni pour eux-mêmes ni pour leurs proches, de dons ou d'autres avantages allant au-delà des modestes marques de civilité conformes aux usages sociaux, et susceptibles de créer des liens de dépendance.


Art. 57

Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction (art. 22 LPers)

1

Les collaborateurs s'engagent à garder le secret sur leur profession et sur les affaires de l'EPF ou de l'institut de recherche, que cette exigence soit dictée par la nature des informations ou par des prescriptions particulières.

2

L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail.

3

Dans le cadre d'un interrogatoire ou d'une procédure judiciaire les collaborateurs ne doivent s'exprimer en tant que partie, témoin ou expert, à propos d'observations qu'ils auraient faites dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions et qui se rapportent à leurs activités professionnelles, que lorsqu'ils y ont été autorisés par le service compétent.

84 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

85 RS

414.110.3

86 RS

172.220.12

87 Anciennement art. 56a. Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

O sur le personnel du domaine des EPF 27

172.220.113

Chapitre 5a Manquement aux obligations professionnelles88

Art. 58

89 Enquête administrative

(art. 25 LPers)

Lorsqu'il y a lieu d'établir si un état de fait exige une intervention d'office pour sauvegarder l'intérêt public, le service compétent selon l'art. 2 ouvre une enquête administrative. Les art. 27a à 27j de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration90 s'appliquent par analogie.

a91 Enquête disciplinaire

(art. 25 LPers)

1

Le service compétent selon l'art. 2 ouvre une enquête disciplinaire. Il désigne la personne qui en sera chargée. Il peut confier l'enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF.

2

L'enquête disciplinaire cesse dès que les rapports de travail prennent fin.

3

Pour autant qu'il n'existe aucun motif de résiliation selon l'art. 12 LPers, le service compétent selon l'art. 2 peut, sur la base des résultats de l'enquête, ordonner les mesures suivantes en cas de manquement aux obligations professionnelles: a.92 par négligence: blâme ou changement du domaine d'activité; b. intentionnellement ou par négligence grave: outre les mesures prévues à la let. a une réduction du salaire de 10 % pendant un an au plus au maximum, un changement des horaires ou du lieu de travail.

4

Si les mêmes faits donnent lien à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires peut être ajournée jusqu'à la fin de la procédure pénale.

5

Toute mesure doit être ordonnée dans un délai d'un an à compter de la découverte du manquement aux obligations professionnelles, mais au plus tard trois ans après le dernier manquement aux dites obligations. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu'à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d'enquête disciplinaire.

88 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

90 RS

172.010.1

91 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Conseil fédéral et administration fédérale 28

172.220.113

b93 Transmission du dossier au Ministère public de la Confédération (art. 25 LPers)

Lorsque le manquement aux obligations professionnelles constitue en même temps une infraction aux législations pénales fédérales ou cantonales, le service compétent selon l'art. 2 transmet le dossier de l'enquête et les procès-verbaux interrogatoire au Ministère public de la Confédération.

Chapitre 6 Dispositions finales Section 1 Protection des données relatives aux personnes et à leur santé (art. 27 et 28, al. 3 et 4, LPers)

Art. 59

Compétences

1

Les deux EPF et les instituts de recherche veillent au respect des dispositions prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)94 et l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)95.

2

Ils déterminent pour leur domaine les services compétents pour le traitement: a. des dossiers généraux du personnel; b. des profils de la personnalité (art. 3, let. d, LPD); c. des données concernant des mesures sociales; d. des données concernant des mesures relatives aux poursuites; e. des données concernant des mesures pénales; f.

des données relatives à des mesures administratives.

3

Avant l'introduction ou la modification d'un système ou d'un fichier, les employés ou les associations du personnel qui les représentent sont consultés.

4

Les deux EPF et les instituts de recherche sont tenus de déclarer tous leurs fichiers, avant qu'ils soient rendus publics, au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence96 pour enregistrement (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).


Art. 60

Principes de traitement 1

Conformément à l'art. 59, al. 2, let. c à f, seules les données indispensables au bon fonctionnement de l'établissement peuvent être traitées.

93 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

94 RS

235.1

95 RS

235.11

96 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

O sur le personnel du domaine des EPF 29

172.220.113

2

Des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.

3

Outre les données définies à l'art. 59, al. 2, let. b à f, des données personnelles sensibles peuvent être traitées exceptionnellement si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.

4

Les données sont accessibles uniquement au service compétent selon l'art. 59, al. 2. Les fichiers manuels doivent être conservés sous clé.

5

Les délais suivants sont applicables pour la conservation des données: a. pour les dossiers généraux du personnel: dix ans après la fin des rapports de travail;

b. pour les dossiers du personnel auxiliaire: deux ans après la fin des rapports de travail;

c. pour les données portant sur des mesures sociales, administratives ou pénales, ainsi que des mesures relatives aux poursuites: cinq ans après la mise en œuvre des mesures;

d. pour les profils de la personnalité: cinq ans après le relevé des données, à moins que la personne concernée ait consenti par écrit à une durée de conservation plus longue.

6

Après expiration du délai de conservation, les art. 21 et 22 LPD97 doivent être appliqués. Dans certains cas particuliers, le Conseil des EPF peut, à la demande du service compétent, proroger les délais prévus à l'al. 5.

7

Les deux EPF et les instituts de recherche règlent les cas particuliers pour leur personnel. Ils fixent les mesures de sécurité applicables aux fichiers électroniques. A l'exception des données personnelles sensibles selon l'art. 3, let. c, LPD, et des profils de la personnalité selon l'art. 3, let. d, LPD, l'accès aux données par procédure d'appel peut être envisagé pour:

a. la Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; b.98 … c. la Caisse de pensions: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; d. la Poste Suisse: données nécessaires au versement des salaires du personnel.


Art. 61

Données relatives à la santé 1

Le dossier médical renferme le questionnaire d'engagement, les rapports et certificats médicaux, ainsi que les appréciations du service médical qui sont nécessaires à l'appréciation de l'aptitude de l'employé lors de l'engagement, puis dans la suite des

97 RS

235.1

98 Abrogée par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Conseil fédéral et administration fédérale 30

172.220.113

rapports de travail. Le dossier médical est conservé auprès du service médical conformément à l'art. 47.

2

Le dossier médical est constitué manuellement. Certaines données, telles que le nom de l'employé et le diagnostic, peuvent être traitées de manière automatisée à des fins de facturation ou d'établissement des statistiques.

3

Le système automatisé de traitement des données médicales doit rester un système fermé; il ne doit être relié à aucun autre système électronique de traitement des données.

4

Seule l'appréciation du service médical est communiquée au service du personnel.

Le contenu du dossier médical n'est communiqué au service du personnel ou à des tiers que si l'employé a donné préalablement son consentement. Si l'employé ne donne pas son consentement, l'autorisation de communiquer des données relatives à sa santé relève du Conseil des EPF.

Section 2

Recours


Art. 62


99

Organe interne de recours et procédure (art. 35, al. 1, LPers) 1

L'organe interne de recours contre les décisions de première instance rendues par les EPF et les établissements de recherche est la Commission de recours interne des EPF.

2


Les décisions du Conseil des EPF et de la Commission de recours interne des EPF peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 100 Art. 63

Prescription

(art. 34 LPers)

Les délais de prescription pour des prétentions qui découlent des rapports de travail se fondent sur les art. 127 et 128 du code des obligations101.

Section 3

Modification et abrogation du droit en vigueur

Art. 64

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

1. l'ordonnance du 25 février 1987 sur des rapports de service spéciaux dans les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes102; 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

100 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

101 RS

220

102 [RO

1987 812]

O sur le personnel du domaine des EPF 31

172.220.113

2. l'ordonnance du 23 janvier 1991 sur les assistants des EPF103; 3. le règlement du 14 novembre 1969 concernant l'engagement d'assistants aux écoles polytechniques fédérales104; 4. l'ordonnance du 31 mars 1993 sur la nomination des agents du domaine des EPF105;

5.106 l'ordonnance du 19 septembre 2002 relative à l'assurance des employés du domaine des EPF dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA107.


Art. 65

Modification du droit en vigueur …108

a109 Section 4

Entrée en vigueur

Art. 66

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

103 [RO

1991 806]

104 Non publié au RO.

105 [RO

1994 2262]

106 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

107 [RO

2002 4153, 2005 11 4795, 2007 463 art. 6 ch. 3] 108 Les mod. peuvent être consultées au RO 2001 1789.

109 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005. Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Conseil fédéral et administration fédérale 32

172.220.113

Annexe 1110

(art. 25, al. 1)

Grille des fonctions EPF Code

Types de Fonction
Fonctions scientifiques
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

101

Assistant scientifique 1011-06

Profil d'exigence I 102

Collaborateur scientifique (y. c. profil expérimenté) ou Collaborateur scientifique I 1021-07

Profil d'exigence I 1022-08

Profil d'exigence II 1023-09

Profil d'exigence III 1024-10

Profil d'exigence IV 103

Collaborateur scientifique (fonction dirigeante) ou Collaborateur scientifique II 1031-10

Profil d'exigence I 1032-11

Profil d'exigence II 1033-12

Profil d'exigence III 1034-13

Profil d'exigence IV 111

Responsable d'une groupe scientifique 1111-09

Profil d'exigence I 1112-10

Profil d'exigence II 1113-11

Profil d'exigence III 112

Responsable d'un domaine scientifique 1121-11

Profil d'exigence I 1122-12

Profil d'exigence II 1123-13

Profil d'exigence III Fonctions de soutien 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

201/301

Collaborateurs soutien I 2011/3011-01

Profil d'exigence I 2012/3012-02

Profil d'exigence II 2013/3013-03

Profil d'exigence III 202/302/402

Collaborateurs soutien II 2021/3021/4021-03

Profil d'exigence I 2022/3022/4022-04

Profil d'exigence II 2023/3023/4023-05

Profil d'exigence III 203/303/403

Spécialiste soutien I 2031/3031/4031-05

Profil d'exigence I 2032/3032/4032-06

Profil d'exigence II 2033/3033/4033-07

Profil d'exigence III 204/304/404

Spécialiste soutien II 2041/3041/4041-07

Profil d'exigence I 2042/3042/4042-08

Profil d'exigence II 2043/3043/4043-09

Profil d'exigence III 2044/3044/4044-10

Profil d'exigence IV Echelon fonctionnel 110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

O sur le personnel du domaine des EPF 33

172.220.113

Code

Types de Fonction 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

501

Responsable de groupe 5011-04

Profil d'exigence I 5012-05

Profil d'exigence II 5013-06

Profil d'exigence III 502

Chef d'unité 5021-06

Profil d'exigence I 5022-07

Profil d'exigence II 5023-08

Profil d'exigence III 5024-09

Profil d'exigence IV 503

Chef de service 5031-09

Profil d'exigence I 5032-10

Profil d'exigence II 5033-11

Profil d'exigence III 5034-12

Profil d'exigence IV Management et état-major 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

601

Spécialiste de domaine (projets / conduite de personnel) 6011-11

Profil d'exigence I 6012-12

Profil d'exigence II 6013-13

Profil d'exigence III 6014-14

Profil d'exigence IV 602

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils strat.) 6021-11

Profil d'exigence I 6022-12

Profil d'exigence II 6023-13

Profil d'exigence III 6024-14

Profil d'exigence IV 603

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 6031-13

Profil d'exigence I 6032-14

Profil d'exigence II 6033-15

Profil d'exigence III Echelon fonctionnel

Conseil fédéral et administration fédérale 34

172.220.113

Annexe 2111

(art. 26, al. 1, 28, al. 1, et 30, al. 3) Echelle salariale 2018 du domaine des EPF Salaires pour la note «a.» Nombre

d'années

d'expérience

Echelon fonctionnel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

61 766 66 861 72 411 78 457 85 047 92 404 100 813 110 643 122 370 136 994 155 898 181 076 215 481 263 640 Ces

salaires

sont fixés

par le

Conseil

fédéral

1

63 002 68 198 73 860 80 026 86 748 94 253 102 829 112 856 124 817 139 734 159 016 184 698 219 790 268 913 2

64 237 69 535 75 308 81 595 88 449 96 101 104 845 115 068 127 265 142 474 162 134 188 319 224 100 274 186 3

65 472 70 872 76 756 83 165 90 150 97 949 106 861 117 281 129 712 145 213 165 252 191 941 228 410 279 459 4

66 708 72 210 78 204 84 734 91 851 99 797 108 878 119 494 132 160 147 953 168 370 195 563 232 719 284 732 5

67 943 73 547 79 653 86 303 93 552 101 645 110 894 121 707 134 607 150 693 171 488 199 184 237 029 290 005 6

68 869 74 550 80 739 87 480 94 828 103 031 112 406 123 367 136 443 152 748 173 826 201 900 240 261 293 959 7

69 796 75 553 81 825 88 657 96 103 104 417 113 918 125 026 138 278 154 803 176 165 204 616 243 493 297 914 8

70 722 76 556 82 911 89 833 97 379 105 803 115 431 126 686 140 114 156 858 178 503 207 332 246 725 301 868 9

71 649 77 558 83 997 91 010 98 655 107 189 116 943 128 346 141 949 158 913 180 842 210 049 249 958 305 823 10

72 575 78 561 85 083 92 187 99 930 108 575 118 455 130 005 143 785 160 968 183 180 212 765 253 190 309 778 11

73 193 79 230 85 807 92 972 100 781 109 499 119 463 131 112 145 008 162 338 184 739 214 576 255 345 312 414 12

73 811 79 899 86 532 93 756 101 631 110 423 120 471 132 218 146 232 163 708 186 298 216 386 257 499 315 050 13

74 428 80 567 87 256 94 541 102 482 111 347 121 479 133 324 147 456 165 078 187 857 218 197 259 654 317 687 111 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du Conseil des EPF du 14 déc. 2017, approuvée par le CF le 21 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2018 1265).

O sur le personnel du domaine des EPF 35

172.220.113

Nombre

d'années

d'expérience

Echelon fonctionnel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14

75 046 81 236 87 980 95 325 103 332 112 271 122 487 134 431 148 680 166 447 189 416 220 008 261 809 320 323 15

75 664 81 904 88 704 96 110 104 183 113 195 123 496 135 537 149 903 167 817 190 975 221 819 263 964 322 960 Salaires pour la note «b.» Nombre

d'années

d'expérience

Echelon fonctionnel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

57 738 62 500 67 689 73 340 79 501 86 378 94 238 103 427 114 389 128 059 145 731 169 267 201 428 246 447 Ces

salaires

sont fixés

par le

Conseil

fédéral

1

58 893 63 750 69 043 74 807 81 091 88 106 96 123 105 495 116 677 130 621 148 646 172 652 205 456 251 375 2

60 048 65 000 70 396 76 274 82 681 89 833 98 007 107 564 118 965 133 182 151 560 176 038 209 485 256 304 3

61 202 66 250 71 750 77 741 84 271 91 561 99 892 109 632 121 253 135 743 154 475 179 423 213 513 261 233 4

62 357 67 500 73 104 79 208 85 861 93 288 101 777 111 701 123 540 138 304 157 389 182 808 217 542 266 162 5

63 512 68 750 74 458 80 674 87 451 95 016 103 662 113 770 125 828 140 865 160 304 186 194 221 570 271 091 6

64 378 69 688 75 473 81 774 88 643 96 312 105 075 115 321 127 544 142 786 162 490 188 733 224 592 274 788 7

65 244 70 625 76 488 82 875 89 836 97 607 106 489 116 872 129 260 144 707 164 676 191 272 227 613 278 485 8

66 110 71 563 77 504 83 975 91 028 98 903 107 902 118 424 130 976 146 628 166 862 193 811 230 635 282 181 9

66 976 72 500 78 519 85 075 92 221 100 199 109 316 119 975 132 692 148 549 169 048 196 350 233 656 285 878 10

67 842 73 438 79 534 86 175 93 413 101 494 110 730 121 527 134 407 150 470 171 234 198 889 236 677 289 575 11

68 420 74 063 80 211 86 908 94 208 102 358 111 672 122 561 135 551 151 750 172 691 200 581 238 692 292 039 12

68 997 74 688 80 888 87 642 95 003 103 222 112 614 123 595 136 695 153 031 174 148 202 274 240 706 294 504 13

69 574 75 313 81 565 88 375 95 798 104 086 113 557 124 629 137 839 154 312 175 606 203 967 242 720 296 968 14

70 152 75 938 82 242 89 109 96 593 104 949 114 499 125 664 138 983 155 592 177 063 205 660 244 735 299 433 15

70 729 76 563 82 919 89 842 97 388 105 813 115 442 126 698 140 127 156 873 178 520 207 352 246 749 301 897

Conseil fédéral et administration fédérale 36

172.220.113

Salaires pour la note «c.» Nombre

d'années

d'expérience

Echelon fonctionnel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

53 710 58 140 62 966 68 224 73 954 80 352 87 663 96 211 106 409 119 125 135 564 157 458 187 375 229 253 Ces

salaires

sont fixés

par le

Conseil

fédéral

1

54 784 59 303 64 226 69 588 75 433 81 959 89 416 98 135 108 537 121 508 138 275 160 607 191 122 233 838 2

55 858 60 465 65 485 70 953 76 912 83 566 91 170 100 059 110 665 123 890 140 986 163 756 194 870 238 423 3

56 932 61 628 66 744 72 317 78 391 85 173 92 923 101 984 112 793 126 273 143 697 166 905 198 617 243 008 4

58 007 62 791 68 004 73 681 79 870 86 780 94 676 103 908 114 921 128 655 146 409 170 054 202 364 247 593 5

59 081 63 954 69 263 75 046 81 349 88 387 96 430 105 832 117 050 131 038 149 120 173 204 206 112 252 178 6

59 886 64 826 70 208 76 069 82 459 89 592 97 744 107 275 118 646 132 824 151 153 175 565 208 923 255 617 7

60 692 65 698 71 152 77 093 83 568 90 797 99 059 108 718 120 242 134 611 153 187 177 927 211 733 259 055 8

61 498 66 570 72 097 78 116 84 677 92 003 100 374 110 162 121 838 136 398 155 220 180 289 214 544 262 494 9

62 303 67 442 73 041 79 139 85 787 93 208 101 689 111 605 123 434 138 185 157 254 182 651 217 354 265 933 10

63 109 68 314 73 986 80 163 86 896 94 413 103 004 113 048 125 030 139 972 159 287 185 013 220 165 269 372 11

63 646 68 896 74 615 80 845 87 636 95 217 103 881 114 010 126 094 141 163 160 643 186 587 222 039 271 664 12

64 183 69 477 75 245 81 527 88 375 96 020 104 758 114 972 127 158 142 354 161 999 188 162 223 913 273 957 13

64 720 70 058 75 875 82 209 89 115 96 824 105 634 115 934 128 222 143 546 163 354 189 737 225 786 276 249 14

65 257 70 640 76 504 82 892 89 854 97 627 106 511 116 896 129 287 144 737 164 710 191 311 227 660 278 542 15

65 794 71 221 77 134 83 574 90 594 98 431 107 387 117 859 130 351 145 928 166 065 192 886 229 534 280 834

O sur le personnel du domaine des EPF 37

172.220.113

Salaires pour la note «d.» Nombre

d'années

d'expérience

Echelon fonctionnel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

49 682 53 779 58 244 63 107 68 407 74 325 81 088 88 995 98 428 110 191 125 396 145 648 173 321 212 059 Ces

salaires

sont fixés

par le

Conseil

fédéral

1

50 675 54 855 59 409 64 369 69 776 75 812 82 710 90 775 100 397 112 394 127 904 148 561 176 788 216 300 2

51 669 55 930 60 574 65 631 71 144 77 298 84 332 92 555 102 365 114 598 130 412 151 474 180 254 220 541 3

52 662 57 006 61 739 66 893 72 512 78 785 85 954 94 335 104 334 116 802 132 920 154 387 183 721 224 782 4

53 656 58 082 62 903 68 155 73 880 80 271 87 576 96 115 106 302 119 006 135 428 157 300 187 187 229 023 5

54 650 59 157 64 068 69 417 75 248 81 758 89 197 97 895 108 271 121 210 137 936 160 213 190 654 233 265 6

55 395 59 964 64 942 70 364 76 274 82 873 90 414 99 230 109 747 122 863 139 817 162 398 193 253 236 445 7

56 140 60 771 65 816 71 311 77 300 83 988 91 630 100 565 111 224 124 515 141 698 164 583 195 853 239 626 8

56 885 61 577 66 689 72 257 78 327 85 102 92 846 101 900 112 700 126 168 143 579 166 767 198 453 242 807 9

57 631 62 384 67 563 73 204 79 353 86 217 94 063 103 234 114 177 127 821 145 460 168 952 201 053 245 988 10

58 376 63 191 68 437 74 151 80 379 87 332 95 279 104 569 115 653 129 474 147 341 171 137 203 653 249 169 11

58 873 63 728 69 019 74 782 81 063 88 075 96 090 105 459 116 637 130 576 148 595 172 593 205 386 251 289 12

59 369 64 266 69 602 75 413 81 747 88 819 96 901 106 349 117 621 131 678 149 849 174 050 207 119 253 410 13

59 866 64 804 70 184 76 044 82 431 89 562 97 712 107 239 118 606 132 780 151 103 175 506 208 852 255 531 14

60 363 65 342 70 766 76 675 83 115 90 305 98 523 108 129 119 590 133 882 152 357 176 963 210 586 257 651 15

60 860 65 880 71 349 77 306 83 799 91 048 99 333 109 019 120 574 134 984 153 611 178 419 212 319 259 772

Conseil fédéral et administration fédérale 38

172.220.113

Salaires pour la note «e.» Nombre

d'années

d'expérience

Echelon fonctionnel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

* 49 419 53 521 57 990 62 861 68 299 74 514 81 779 90 447 101 256 115 229 133 839 159 268 194 865 Ces

salaires

sont fixés

par le

Conseil

fédéral

1

46 566 50 407 54 592 59 150 64 118 69 665 76 004 83 415 92 256 103 281 117 534 136 516 162 454 198 762 2

47 479 51 396 55 662 60 310 65 375 71 031 77 494 85 051 94 065 105 307 119 838 139 193 165 639 202 659 3

48 393 52 384 56 733 61 469 66 633 72 397 78 985 86 686 95 874 107 332 122 143 141 869 168 824 206 557 4

49 306 53 372 57 803 62 629 67 890 73 763 80 475 88 322 97 683 109 357 124 447 144 546 172 010 210 454 5

50 219 54 361 58 874 63 789 69 147 75 129 81 965 89 957 99 492 111 382 126 752 147 223 175 195 214 351 6

50 903 55 102 59 676 64 659 70 090 76 153 83 083 91 184 100 849 112 901 128 480 149 231 177 584 217 274 7

51 588 55 843 60 479 65 529 71 033 77 178 84 201 92 411 102 206 114 420 130 209 151 238 179 973 220 197 8

52 273 56 585 61 282 66 399 71 976 78 202 85 318 93 637 103 562 115 938 131 937 153 246 182 362 223 120 9

52 958 57 326 62 085 67 268 72 919 79 227 86 436 94 864 104 919 117 457 133 666 155 253 184 751 226 043 10

53 643 58 067 62 888 68 138 73 862 80 251 87 554 96 091 106 276 118 976 135 394 157 261 187 140 228 966 11

54 099 58 561 63 423 68 718 74 490 80 934 88 299 96 909 107 180 119 989 136 546 158 599 188 733 230 915 12

54 556 59 055 63 958 69 298 75 119 81 617 89 044 97 726 108 085 121 001 137 699 159 938 190 326 232 863 13

55 012 59 550 64 493 69 878 75 747 82 300 89 789 98 544 108 989 122 014 138 851 161 276 191 918 234 812 14

55 469 60 044 65 029 70 458 76 376 82 983 90 534 99 362 109 894 123 026 140 003 162 614 193 511 236 761 15

55 925 60 538 65 564 71 038 77 005 83 666 91 279 100 180 110 798 124 039 141 156 163 953 195 104 238 709 * Salaires

théoriques non applicables au domaine des EPF.

* Salaires théoriques non applicables au domaine des EPF.

O sur le personnel du domaine des EPF 39

172.220.113

Annexe 3112

112 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795). Abrogée par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Conseil fédéral et administration fédérale 40

172.220.113

Annexe 4113

113 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005 (RO 2005 4795). Abrogée par le ch. II al. 2 de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

O sur le personnel du domaine des EPF 41

172.220.113

Annexe 5114

(art. 42a)

Participation de l'employeur au financement de la rente transitoire Age de la retraite

Plan standard

(échelons fonctionnels) Plan pour cadres 1

(échelons

fonctionnels)

Plan pour cadres 2

(échelons

fonctionnels)

1 à 3

4 à 6

7 à 9

10 à 12

13 à 15

60

80 %

55 %

50 %

50 %

50 %

61

85 %

60 %

50 %

50 %

50 %

62

90 %

70 %

50 %

50 %

50 %

63

95 %

75 %

55 %

50 %

50 %

64

100 %

80 %

60 %

50 %

50 %

114 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

Conseil fédéral et administration fédérale 42

172.220.113