01.09.2023 - * / In Kraft
01.01.2022 - 31.08.2023
01.10.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 30.09.2020
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2014 - 31.12.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
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Versionen Vergleichen

1

Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1 du 15 mars 2001 (Etat le 1er novembre 2005) adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001 Le Conseil des EPF, vu l'art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
(LPers)2, vu l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)3, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application (art. 2 LPers) 1

La présente ordonnance règle les rapports de travail des collaborateurs du domaine des EPF.

2

Ne sont pas soumis à cette ordonnance: a.4 les rapports de travail régis par l'art. 17, al. 1, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF5;

RO 2001 1789 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

2 RS

172.220.1

3 RS

172.220.11

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

5 RS

414.110

172.220.113

Personnel fédéral

2

172.220.113

abis.6 les rapports de travail des professeurs ordinaires, associés, ou assistants des deux EPF, sauf si l'ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF7 renvoie expressément à la présente ordonnance.

b. les apprentis, qui relèvent de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8.


Art. 2

Compétences (art. 3 LPers) 1

Le Conseil des EPF est responsable de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail ainsi que de toutes les décisions qui en découlent concernant: a. les membres des directions des établissements; b. les collaborateurs du Conseil des EPF; c.9 les collaborateurs du secrétariat de la Commission de recours interne des EPF; les décisions sont prises d'entente avec le président de la commission.

2

Il peut déléguer ses compétences citées à son président ou à son secrétaire général dans les cas visés à l'al. 1, let. b et c.10 3 Les directions des EPF et les directeurs des établissements de recherche sont responsables de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail de leurs collaborateurs, ainsi que de toutes les décisions qui en découlent.11 4

Le Conseil des EPF est responsable de l'application de la présente ordonnance à ses propres collaborateurs.

5

...12


Art. 3

Modalités d'application

1

Les deux EPF et les instituts de recherche fixent les modalités d'application pour leur personnel, pour autant qu'aucun autre service ne soit chargé de le faire.

2

Ils communiquent ces modalités à leur personnel sous une forme appropriée.

6

Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

7 RS

172.220.113.40 8 [RO

1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement «LF du 13 déc. 2002» (RS 412.10).

9

Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

12 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

Personnel du domaine des EPF 3

172.220.113

Chapitre 2 Politique du personnel Section 1 Principes fondamentaux

Art. 4

1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche veillent à: a. mettre en place une politique du personnel progressiste et socialement responsable;

b. offrir des conditions de travail attrayantes et compétitives aux niveaux national et international;

c. employer leurs collaborateurs de façon adéquate, économique et socialement responsable;

d. recruter et fidéliser les collaborateurs appropriés.

2

La politique du personnel tient compte des objectifs en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services définis dans la législation sur les EPF. Elle se fonde sur la politique du personnel du Conseil fédéral et sur la convention commune des partenaires sociaux.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche sont responsables de la mise en œuvre de la politique du personnel. Ils prennent les mesures en matière de personnel et d'organisation nécessaires dans leur domaine.

Section 2

Développement des ressources humaines

Art. 5

Compétences (art. 4, al. 2, let. b, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche encouragent le développement des compétences de tous les collaborateurs. Ils améliorent ainsi la qualité de leurs prestations, les compétences techniques de leurs collaborateurs et les chances de ces derniers sur le marché du travail.

2

Les collaborateurs sont tenus de se perfectionner en fonction de leurs aptitudes et des exigences du marché du travail et de s'adapter aux changements.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche participent de manière équitable aux frais de perfectionnement. Les droits et devoirs réciproques peuvent être consignés dans des conventions sur la formation.


Art. 6

Promotion du corps universitaire intermédiaire (art. 4, al. 2, let. b, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des plans de carrière pour les assistants, les premiers assistants et les collaborateurs scientifiques.

Personnel fédéral

4

172.220.113


Art. 7

Entretien (art. 4, al. 3, LPers) 1

Les supérieurs hiérarchiques ont, au moins une fois par an, un entretien avec leurs collaborateurs. Cet entretien permet de faire le bilan, d'encourager les collaborateurs et d'évaluer leurs prestations, mais il permet également aux collaborateurs de se prononcer sur la façon dont leur supérieur dirige son unité.

2

Font notamment l'objet d'un bilan et de mesures d'encouragement: a. la définition d'objectifs et le contrôle de ces derniers; b. les conditions de travail; c. les possibilités et les mesures de valorisation des compétences; d.13 l'introduction de mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail.

3

Les prestations des collaborateurs sont évaluées en fonction de critères définis à l'avance.

4

Les collaborateurs évaluent la façon dont leur supérieur dirige son unité. Les avis exprimés aideront les supérieurs à améliorer l'unité d'organisation.

5

...14


Art. 8

Développement des capacités de gestion (art. 4, al. 2, let. c, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des programmes concernant le développement des capacités de gestion. Ces derniers visent à permettre aux collaborateurs appropriés d'accéder aux fonctions d'encadrement et à renforcer les capacités de gestion à tous les niveaux, notamment en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services.


Art. 9

Protection de la personnalité (art. 4, al. 2, let. g, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche s'emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.

2

Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l'origine, notamment:

a. la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l'insu des personnes concernées; b. la perpétration ou la tolérance d'actes ou d'activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.

13 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

14 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel du domaine des EPF 5

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3

Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un soutien. Cet organe n'est soumis à aucune directive dans l'accomplissement de sa mission.


Art. 10

Egalité de traitement entre femmes et hommes (art. 4, al. 2, let. d, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche prennent des mesures ciblées pour garantir l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes.

2

Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur leur lieu de travail et prennent des mesures pour faire respecter l'interdiction de la discrimination.


Art. 11

Autres mesures

(art. 4, al. 2, let. e, f, h à k, 32, let. d, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche prennent, dans leur domaine, des mesures appropriées pour: a. promouvoir le plurilinguisme et assurer une représentation équitable des différentes communautés linguistiques et leur compréhension mutuelle;

b. assurer l'égalité des chances des personnes handicapées, notamment en matière d'emploi et d'intégration; c. encourager leurs collaborateurs à adopter, sur leur lieu de travail, un comportement écophile, de nature à protéger leur santé et à assurer la sécurité au travail;

d. créer des places d'apprentissage et de formation; e. créer des conditions de travail permettant aux collaborateurs d'exercer leurs responsabilités familiales et d'assumer leurs engagements sociaux; f. garantir que leurs collaborateurs bénéficieront à temps d'une information étendue.

Section 3

Coordination et reporting

Art. 12

(art. 5 LPers)

1

Le Conseil des EPF coordonne, dans le cadre des principes fondamentaux énumérés à l'art. 4, la politique du personnel définie par les EPF et les instituts de recherche.

2

Les deux EPF et les instituts de recherche vérifient périodiquement que les objectifs visés par la LPers et la présente ordonnance sont atteints. Ils adressent un rapport à ce sujet au Conseil des EPF.

Personnel fédéral

6

172.220.113

3

Ce rapport portera notamment sur: a. la composition du personnel; b. les frais de personnel; c. la satisfaction au travail; d. la tenue de l'entretien d'évaluation; e.15 la mise en oeuvre du système salarial.

4

Le Conseil des EPF évalue les rapports et fait part de ses conclusions au Département fédéral de l'intérieur.

Section 4


Participation et partenariat social Art. 13

(art. 33 LPers)

1

Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche prennent toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du partenariat social.

2

Ils signent périodiquement, avec les partenaires sociaux, une convention commune sur la collaboration et les objectifs en matière de politique du personnel.

3

Se fondant sur cette convention commune, les partenaires sociaux peuvent exiger une révision de la présente ordonnance.

4

Des commissions du personnel peuvent être créées dans les deux EPF et dans les instituts de recherche si une majorité des collaborateurs le souhaitent.

Chapitre 3 Rapports de travail Section 1 Naissance, modification et résiliation

Art. 14

Mise au concours de postes (art. 7 LPers) 1

Les postes vacants font l'objet d'une mise au concours publique dans les moyens de communication de masse appropriés.

2

Lorsqu'une mise au concours interne garantit une situation suffisamment concurrentielle ou que l'égalité d'accès à un poste n'est pas menacée, on peut renoncer, à titre exceptionnel, à une mise au concours publique. Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, dans leur domaine, les modalités et la répartition des compétences.

15 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel du domaine des EPF 7

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Art. 15

Conditions d'engagement L'engagement est soumis aux exigences conformes au domaine d'activité.


Art. 16

Contrat de

travail

(art. 8 LPers)

1

Les rapports de travail naissent avec la signature d'un contrat de travail par le service compétent et la personne à engager.

2

Le contrat de travail règle au moins les points suivants: a. le début et la durée des rapports de travail; b. le domaine d'activité; c. la période d'essai; d. le degré d'occupation; e. la rémunération et le mode de rémunération; f.

la prévoyance professionnelle; g. les délais de préavis.

3

En plus de leur contrat de travail, les collaborateurs reçoivent une description de fonction.


Art. 17

Modification du contrat de travail (art. 13 LPers) 1

Toute modification du contrat de travail nécessite la forme écrite.

2

En cas de modification du contrat de travail, des solutions concertées doivent être recherchées en priorité. Si le collaborateur s'oppose à la modification, celle-ci ne peut être imposée que par voie de résiliation, conformément à l'art. 12 LPers.


Art. 18

Période d'essai (art. 8, al. 2, LPers) 1

La période d'essai est en règle générale de trois mois pour tous les rapports de travail. Elle peut être prolongée jusqu'à six mois moyennant justification.

2

En cas de changement de poste à l'intérieur même du domaine des EPF ou de rapports de travail de durée déterminée, la période d'essai peut être réduite voire supprimée.


Art. 19

Rapports de travail de durée déterminée (art. 9 LPers) 1

Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée.

2

Les rapports de travail de durée déterminée concernent les: a. assistants; b. premiers assistants;

Personnel fédéral

8

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c. assistants-auxiliaires; d. collaborateurs scientifiques engagés dans l'enseignement et dans le cadre de projets de recherche; e. autres catégories de collaborateurs chargés d'exécuter des tâches de durée déterminée liées à l'infrastructure.

3

Ils ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner la disposition relative à la protection contre le licenciement selon l'art. 14 LPers.


Art. 20

Durée des rapports de travail de durée déterminée (art. 9 LPers) 1

Les rapports de travail de durée déterminée sont transformés en rapports de travail de durée indéterminée selon les dispositions prévues par l'art. 9, al. 2, LPers.

2

Les assistants sont employés pour une durée déterminée pendant six ans au maximum.

3

Les premiers assistants sont employés pour une durée déterminée pendant six ans au maximum.

4

Les collaborateurs scientifiques engagés dans l'enseignement, dans le cadre de projets de recherche et de projets scientifiques de grande envergure sont employés pour une durée déterminée pendant neuf ans au maximum.16 5 ...17

6

Les rapports de travail de durée limitée ne portant que sur des tâches liées à l'infrastructure ne doivent pas dépasser une durée globale de cinq ans.

7

Si les rapports de travail de durée limitée se prolongent au-delà de cinq ans, les collaborateurs établissent avec leurs supérieurs directs, au plus tard après quatre ans, un plan de carrière écrit. Ce dernier sera revu au plus tard au bout de trois ans.

Section 2

Restructurations

Art. 21

Mesures en cas de restructuration (art. 12, 19, 31 et 33 LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche évitent autant que possible les licenciements lorsqu'ils effectuent des restructurations. Les collaborateurs sont tenus de contribuer à leur mise en oeuvre, notamment en participant activement aux mesures et en prenant des initiatives personnelles.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

17 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

Personnel du domaine des EPF 9

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2

Ont priorité sur le licenciement: a. le maintien du collaborateur à son poste assorti d'un aménagement de l'horaire de travail; b. l'affectation du collaborateur à un autre travail du domaine des EPF pouvant être raisonnablement exigé de lui; c. la recherche d'un travail à l'extérieur du domaine des EPF, pouvant être raisonnablement exigé du collaborateur;

d. la reconversion et le perfectionnement professionnel; e. la mise à la retraite anticipée.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche veillent à ce que leurs collaborateurs et les partenaires sociaux bénéficient à temps d'une information étendue et transparente.

4

Le Conseil des EPF est compétent pour l'élaboration et la signature du plan social avec les associations du personnel.


Art. 22

Prestations en cas de retraite anticipée (art. 31, al. 5, LPers) 1

Dans le cadre de restructurations, les collaborateurs peuvent prendre une retraite anticipée au plus tôt à l'âge de 55 ans révolus, pour autant qu'ils n'aient pas refusé un autre travail pouvant être raisonnablement exigé d'eux.

2

Le départ à la retraite anticipée est soumis à l'une des conditions suivantes: a. que le poste soit supprimé; b. que le secteur d'activités des collaboratrices et des collaborateurs soit modifié d'une façon inacceptable;

c. que le poste soit supprimé dans le cadre d'une action de solidarité en faveur des jeunes collaborateurs.

3

Les collaborateurs ayant pris une retraite anticipée bénéficient d'une rente et de la rente transitoire selon l'art. 5, al. 1, 2 et 6, de la loi fédérale du 23 juin 2000 régissant la Caisse fédérale de pensions (loi sur la CFP)18. La durée de l'assurance jusqu'à l'âge réglementaire de départ à la retraite est déterminante pour le calcul de la rente. La rente transitoire n'est pas remboursable au moment où le collaborateur atteint l'âge de la retraite.

4

Les deux EPF et les instituts de recherche paient à la Caisse fédérale de pensions le capital de couverture manquant du fait de la mise à la retraite anticipée.


Art. 23

Prestations supplémentaires de l'employeur (art. 31, al. 3 et 5, LPers) Afin d'éviter les cas de rigueur, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent fournir d'autres prestations.

18 RS

172.222.0

Personnel fédéral

10

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Chapitre 4 Prestations Section 1 Salaire et allocations

Art. 24


19



Art. 25


20
Classement dans une catégorie fonctionnelle (art. 15 LPers) 1

A l'occasion de l'examen justificatif du contrat de travail ou lors du changement de fonction d'une personne, l'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, classe le poste de l'intéressé à un échelon fonctionnel dans la grille des fonctions de l'annexe 1.

Elle tient compte pour ce faire du profil du poste.

2

Les collaborateurs contestant ce classement peuvent saisir du cas la commission paritaire de réexamen de l'évaluation des fonctions du domaine des EPF.


Art. 26


21

Salaire initial (art. 15 LPers) 1

L'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, fixe le salaire initial dans l'échelle de l'annexe 2, entre le minimum et le maximum de l'échelon fonctionnel correspondant.

2

Le montant du salaire initial tient dûment compte de l'expérience utile et des conditions régnant sur le marché de l'emploi.

3

Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:

a. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 et 2 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1; b. attirer ou retenir des collaborateurs particulièrement compétents en dépassant de 10 % au plus le montant maximum de leur échelon fonctionnel.


Art. 27


22

Progression du salaire (art. 4, al. 3, et 15 LPers) 1

La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l'évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience.

19 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel du domaine des EPF 11

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2

Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit: a. note A si la personne dépasse notablement les exigences; b. note B si la personne dépasse les exigences; c. note C si la personne remplit les exigences; d. note D si la personne remplit la plupart des exigences; e. note E si la personne remplit une partie des exigences.

f.

note N si la personne ne remplit pas les exigences.

3

Lorsque le salaire d'une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S'il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé.

4

Pour des prestations ayant obtenu la note N, l'art. 7, al. 2, let. d s'applique.

5

Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:

a. prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l'appréciation des prestations, sans possibilité de dépasser le salaire maximum de l'échelon fonctionnel correspondant; b. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 à 3 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1.

6

Les EPF et les établissements de recherche désignent un organe interne auquel les collaborateurs peuvent s'adresser en cas de divergence sur l'appréciation des prestations.


Art. 28


23

Adaptation de l'échelle des salaires (art. 16 LPers) 1

Le Conseil des EPF examine chaque année avec ses partenaires sociaux les montants et l'échelonnement des salaires de l'annexe 2, et les ajuste au besoin dans les limites des ressources disponibles.

2

Les ajustements tiennent notamment compte du marché de l'emploi et du renchérissement.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel fédéral

12

172.220.113


Art. 29


24

Indemnité de fonction (art. 15 LPers) 1

Une indemnité de fonction peut être versée à des collaborateurs appelés à accomplir temporairement des tâches particulièrement exigeantes qui ne justifient toutefois pas le reclassement permanent à un échelon fonctionnel supérieur.

2

Le montant de l'indemnité dépend de l'échelon fonctionnel auquel correspondent ces tâches.


Art. 30

25 Primes spéciales

(art. 15 LPers)

1

Des primes spéciales peuvent être versées en reconnaissance de prestations exceptionnelles de personnes ou d'équipes.

2

Les primes sont accordées en espèces ou en nature.

3

Leur montant ne peut dépasser 10 % du salaire maximum de l'échelon fonctionnel mentionné à l'annexe 2.


Art. 31


26

Allocations temporaires liées au marché de l'emploi Le Conseil des EPF peut, en présence de conditions particulières régnant sur le marché de l'emploi, décider du versement à certaines fonctions d'une allocation temporaire équivalant à 10 % au plus du montant maximum de l'échelon fonctionnel correspondant.


Art. 32


27



Art. 33

Bonifications (art. 15 LPers) Des bonifications peuvent être versées pour: a. le travail du dimanche et le travail de nuit; b. le travail par équipes ou les services de permanence.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

27 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel du domaine des EPF 13

172.220.113


Art. 34


28

Emploi à temps partiel (art. 15 LPers) Le salaire et les allocations des collaborateurs employés à temps partiel sont proportionnels au taux d'occupation, sous réserve des dispositions de l'art. 41.


Art. 35

Dispositions particulières 1

Lorsqu'on ne peut classer une fonction à un échelon visé à l'art. 25, le salaire peut être forfaitaire. Le montant du salaire forfaitaire s'aligne sur les barèmes adoptés par le bailleur de fonds et est proportionnel au temps de travail effectivement consacré à l'établissement.29 2 Pour les mandats irréguliers, des salaires horaires ou journaliers peuvent être fixés.

Section 2

Prestations sociales

Art. 36

Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident (art. 29 LPers) 1

Les collaborateurs ont droit, en cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident et jusqu'au recouvrement de leur capacité de travail, au maintien de leur salaire à raison de 100 % du salaire intégral au maximum, pendant 730 jours au plus.

Les prestations des assurances sont imputées.

2

Le droit au salaire peut être réduit si le collaborateur a provoqué la maladie ou l'accident, intentionnellement ou par suite d'une négligence grave, ou qu'il s'est exposé intentionnellement à un danger ou à un risque extraordinaire.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche peuvent conclure des assurances pour leur personnel afin de couvrir leur risque financier. Ils peuvent imputer les frais à leurs collaborateurs dans la mesure où ces derniers bénéficient de l'assurance à titre privé.

4

Afin d'évaluer l'aptitude au travail, un examen par le médecin-conseil peut être ordonné.


Art. 37

Droit au salaire en cas de grossesse, de maternité ou d'adoption (art. 29, al. 1, LPers) 1

En cas de maternité, les collaboratrices ont droit à un congé pleinement rétribué pendant quatre mois.

2

Sur demande, la collaboratrice peut être libérée de son travail au plus tôt un mois avant la date prévue pour l'accouchement.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel fédéral

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3

D'entente avec le service compétent, la collaboratrice peut prendre la moitié de son congé sous forme d'une réduction - librement choisie - du degré d'occupation fixé contractuellement. Si le père de l'enfant travaille également dans le domaine des EPF, les parents peuvent partager cette réduction du temps de travail à leur propre convenance.

4

L'accueil d'enfants jusqu'à l'âge de six ans ou d'enfants handicapés en vue de leur adoption donne droit à un congé pleinement rétribué de deux mois. L'al. 3 s'applique par analogie.


Art. 38

Droit au salaire en cas de service militaire, de service de protection civile ou de service civil (art. 29, al. 1, LPers) 1

Les personnes astreintes au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l'intégralité de leur salaire pendant toute la durée de leur absence.

2

En cas de service volontaire, le salaire peut être versé au maximum pendant 10 jours ouvrables par année.

3

Les allocations pour perte de gain prévues par la loi et versées pour les prestations mentionnées aux al. 1 et 2 reviennent aux deux EPF et aux instituts de recherche.

4

Les allocations sociales sont versées sans réduction.


Art. 39

Prestations en cas d'accident professionnel (art. 29, al. 1, LPers) 1

L'invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle assimilée à un accident professionnel donne droit à:30

a. 100 % du salaire déterminant en cas d'incapacité de gain totale, jusqu'au décès;

b. la part correspondant au degré d'invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)31 en cas d'incapacité de gain partielle.

2

...32

3

Les prestations d'assurance sont imputées.


Art. 40

Versement du salaire aux survivants (art. 29, al. 2, LPers) En cas de décès d'un collaborateur, les survivants dont il est prouvé que le défunt subvenait à l'entretien ont droit à un sixième du salaire annuel et des allocations d'entretien.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

31 RS

832.20

32 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

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Art. 41


33

Allocations d'entretien (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1

Les collaborateurs ont droit à une allocation d'entretien, conformément à l'annexe 4, pour chacun des enfants dont ils ont la garde ou avec lequel une filiation est établie au sens de l'art. 252 du code civil34. Les enfants d'un autre lit et les enfants en garde qui dépendent financièrement d'un collaborateur donnent droit à la même allocation.

2

L'allocation est versée jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. Pour les enfants en formation, le versement peut être prolongé jusqu'à l'âge de 25 ans au plus.

3

La moitié de l'allocation mentionnée à l'annexe 4 peut être versée: a. pour le conjoint qu'une grave maladie empêche de façon permanente d'exercer une activité lucrative; b. pour de proches parents que le collaborateur, par décision judiciaire, est tenu d'entretenir.

4

A partir d'un taux d'occupation de 50 %, le collaborateur reçoit la totalité de l'allocation, dans l'autre cas la moitié.

5

Si le collaborateur perçoit d'une autre source une allocation pour enfant, une allocation familiale ou une allocation d'entretien, l'allocation pour l'enfant concerné n'est versée que pour compléter le montant perçu d'une autre source, jusqu'à concurrence de la somme définie dans l'annexe 4.

6

L'allocation est adaptée au renchérissement.


Art. 42

Prévoyance professionnelle 1

Conformément aux dispositions de la loi sur la CFP35, les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés à la Caisse fédérale de pensions.

2

En vertu de l'art. 4 de la loi sur la CFP, le salaire déterminant pour l'affiliation à l'assurance correspond au salaire défini à l'art. 24, auquel s'ajoute l'indemnité de résidence.

3

Les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés selon le principe de la primauté des prestations conformément aux dispositions de l'ordonnance du 25 avril 2001 relative à l'assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions36 (OCFP 1; plan de base) et, parfois également, selon le principe de la primauté des cotisations conformément aux dispositions de l'ordonnance du 25 avril 2001 relative à l'assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions37 (OCFP 2; plan complémentaire).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

34 RS

210

35 RS

172.222.0

36 RS

172.222.034.1 37 RS

172.222.034.2

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4

Les collaborateurs employés pour une durée déterminée aux termes de l'art. 19, al. 2, peuvent être assurés selon le principe de la primauté des cotisations, conformément aux dispositions de l'OCFP 2. Le plan d'assurance doit être précisé dans le contrat de travail.

5

Pour le reste, les dispositions de la Caisse fédérale de pensions sont applicables.

Section 3

Autres prestations

Art. 43

Equipement (art. 18, al. 1, LPers) 1

Les services compétents équipent les collaborateurs, les apprentis et les stagiaires en matériel et en vêtements de protection.

2

En accord avec les services compétents, les collaborateurs peuvent utiliser leurs propres outils, matériels et vêtements. Une indemnité peut être convenue à cet effet.

3

En accord avec les services compétents, la prestation de travail peut être fournie à domicile. Les frais d'infrastructure sont remboursés.


Art. 44

Frais (art. 18, al. 2, LPers) 1

Les collaborateurs ont droit au remboursement des frais engendrés par l'exercice de leur profession.

2

Le Conseil des EPF élabore les directives en matière de remboursement des frais de repas, d'hébergement, de transport, de réception et autres.

3

S'agissant du remboursement des frais, les critères applicables sont l'adéquation, la volonté d'économie, le temps investi et le respect de l'environnement.


Art. 45

Prime de fidélité (art. 32, let. b, LPers) 1

Au terme de la 10e et de la 15e année d'engagement, une prime de fidélité est octroyée sous la forme de deux semaines de vacances payées supplémentaires ou d'un demi-mois de salaire. Au bout de la 20e année d'engagement, et ensuite après chaque tranche de cinq années d'engagements, une prime de fidélité correspondant à quatre semaines de vacances payées supplémentaires ou à un mois de salaire est accordée.

2

En cas de rapports de travail de durée indéterminée, une prime de fidélité sous forme d'une semaine de vacances payées est offerte après la 5e année d'engagement.


Art. 46

Prestations particulières (art. 32, let. e et g, LPers) Afin de conserver leur attrait sur le marché de l'emploi, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent proposer des prestations particulières, notamment:

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a. des offres en matière de prise en charge des enfants en complément de celle assumée par la famille; b. l'exploitation de restaurants du personnel, de locaux de rafraîchissement et d'autres installations contribuant à maintenir le niveau des prestations; c. des réductions sur certains produits ou prestations.


Art. 47

Service médical

Les deux EPF et les instituts de recherche garantissent les prestations d'un service médical pour des examens médicaux et des mesures relevant de la médecine du travail.


Art. 48

Frais de procédure et frais judiciaires (art. 18, al. 2, LPers) 1

Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux collaborateurs impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale en raison de l'exercice de leur activité professionnelle: a. si le domaine des EPF a intérêt à ce que ce procès ait lieu, ou b. si les collaborateurs n'ont pas été inculpés pour une négligence grave ou pour un acte intentionnel.

2

Aussi longtemps que la décision n'a pas été prise, seule une garantie de frais est fournie.


Art. 49

Indemnité de départ (art. 19, al. 2 et 5, LPers) 1

Les collaborateurs licenciés en l'absence de faute de leur part reçoivent une indemnité de départ si l'une des conditions suivantes est remplie: a. les rapports de travail auprès d'un employeur au sens de l'art. 3 LPers ont duré 20 ans au minimum, sans interruption; b. le collaborateur a 50 ans révolus; c. le collaborateur exerce une fonction spécialisée; d. la résiliation du contrat de travail s'avère non valable.

2

L'indemnité de départ s'élève au maximum à deux ans de salaire.

3

Aucune indemnité de départ n'est versée: a. en cas de poursuite de l'activité professionnelle auprès d'un autre employeur au sens de l'art. 3 LPers. L'art. 19, al. 4, LPers, est réservé;

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b. lorsque la personne concernée touche une rente d'invalidité ou de vieillesse conformément à la loi sur la CFP38; c. si les rapports de travail sont résiliés conformément à l'art. 29 LPers.

4

Les collaborateurs réengagés par un employeur au sens de l'art. 3 LPers en l'espace de deux ans, doivent rembourser l'indemnité de départ au prorata.

Section 4

Vacances et congés

Art. 50

Jours fériés

Les jours fériés usuels au lieu de service sont des jours chômés.


Art. 51

Vacances (art. 17 LPers) 1

Les collaborateurs ont droit à cinq semaines de vacances par année civile.

2

Le droit aux vacances passe à six semaines l'année où le collaborateur atteint l'âge de 50 ans.

3

Les jeunes âgés de moins de 20 ans ont droit à six semaines de vacances.

4

Les supérieurs hiérarchiques fixent la date des vacances d'un commun accord avec leurs collaborateurs en tenant compte des besoins du service.

5

En principe, le droit aux vacances doit être exercé durant l'année civile où il prend naissance. A condition de tenir compte des intérêts du service et avec l'accord du supérieur hiérarchique, des dérogations sont autorisées.

6

Les vacances qui n'ont pas été prises ne peuvent être réglées en espèces qu'après la fin des rapports de travail.

7

En cas d'absences pour cause de service militaire, de protection civile, de service civil, d'accident ou de maladie dépassant au total trois mois sur une année civile, le droit annuel aux vacances est réduit de 1/12 pour chaque mois d'absence supplémentaire. Dans le cas des congés non payés, le droit aux vacances est réduit dès le deuxième mois.

8

Pour les emplois à temps partiel, le droit aux vacances est réduit au prorata du degré d'occupation.


Art. 52

Congés (art. 17 LPers)

1

Les collaborateurs peuvent, sur requête motivée, prendre dans certains cas un congé payé, partiellement payé ou non payé, à condition que cela ne compromette pas de manière intolérable le bon déroulement du travail. Le temps de travail rémunéré est fonction du degré d'occupation.

38 RS

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2

Tout collaborateur peut compter comme temps de travail: a. pour son propre mariage 6 jours

b. pour le mariage d'un membre de sa famille 1 jour

c. pour une naissance 2 jours

d. pour les soins dispensés à un malade dans son propre ménage si tant est qu'il n'existe aucune autre possibilité de prise en charge jusqu'à 5 jours

par année civile

e. pour des affaires scolaires importantes ou des examens médicaux concernant des enfants de moins de 16 ans, s'il assume l'éducation de ces derniers jusqu'à 5 jours

par année civile

f.

pour son propre déménagement 1 jour

par année civile

g. pour diriger des cours «Jeunesse et Sport» et pour en assurer l'encadrement jusqu'à 5 jours

par année civile

h. pour le recrutement, l'inspection et la remise de matériel militaire

1

jour

par année civile

i.

pour des exercices et des interventions dans le cadre des sapeurs-pompiers le temps nécessaire

j.

en cas de décès d'un membre de sa famille dans son propre ménage 3

jours

k. en cas de décès d'un membre de sa famille hors de son propre ménage

1 à 3 jours suivant les besoins

l.

pour assister aux obsèques d'un collègue de travail le temps

nécessaire, ½ journée au maximum m. pour participer aux réunions ordinaires d'organisations syndicales 6 jours pour deux

années civiles

n. pour des activités au sein des associations du personnel de la Confédération jusqu'à 40 jours

après entente avec les partenaires sociaux o. pour l'exercice de fonctions publiques jusqu'à 15 jours

par année civile

3

Les absences prévisibles ne sont considérées comme du temps de travail que si les activités en question ne peuvent se dérouler durant les loisirs ou dans le cadre d'horaires flexibles. En font partie les visites chez le médecin, les thérapies et les convocations par un service administratif pour une affaire non privée.

4

Aucun congé payé n'est accordé pour le règlement d'affaires privées.

Personnel fédéral

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5

Des congés non payés peuvent être accordés à condition qu'ils ne compromettent pas le bon déroulement du travail. Ils ne doivent en principe pas dépasser un an.

Conformément à l'art. 6 de la loi sur la CFP39, en cas de congé non payé de plus d'un mois, la part de l'employeur est à la charge de la personne en congé. Au surplus, les dispositions régissant la Caisse fédérale de pension PUBLICA s'appliquent.40 Chapitre 5 Devoirs

Art. 53

Accomplissement des tâches Les collaborateurs sont tenus d'accomplir les tâches spécifiées dans leur contrat de travail de manière compétente et responsable, de se conformer aux directives de l'entreprise et à celles de leurs supérieurs hiérarchiques et de se montrer loyaux et coopératifs avec leurs collègues.


Art. 54

Temps de

travail

(art. 17 LPers)

1

Le temps de travail hebdomadaire moyen est de 41 heures pour les collaborateurs engagés à plein temps. Pour les collaborateurs à temps partiel, le temps de travail correspond au degré d'occupation convenu.

2

Les services compétents peuvent convenir d'un aménagement particulier du temps de travail avec les collaborateurs ou les représentants du personnel.

3

Le temps consacré aux voyages de service en Suisse est considéré comme du temps de travail. En cas de voyages de service à l'étranger, le temps de travail convenu est pris en compte.

4

Le travail doit être interrompu durant au moins 30 minutes pour la pause de midi.

Une pause de 15 minutes le matin et l'après-midi est comptée comme du temps de travail.

5

Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, d'entente avec les représentants du personnel, les modalités concernant le travail par équipes et le service de permanence.


Art. 55

Heures d'appoint et heures supplémentaires (art. 17 LPers) 1

En cas de surcroît de travail extraordinaire ou en raison d'un travail urgent, le service compétent peut ordonner ou autoriser des heures d'appoint ou des heures supplémentaires moyennant un préavis la compensation convenable. Le service compétent planifie avec les collaborateurs des heures d'appoint ou des heures supplémentaires ordonnées ou autorisées.

39 RS

172.222.0

40 Phrase introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

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2

Les heures d'appoint sont des heures de travail effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire convenu pour les personnes employées à plein temps ou à temps partiel mais n'excédant pas 45 heures, à savoir la durée maximum égale de la semaine de travail. Au-delà de ces 45 heures, on parle d'heures supplémentaires. Le total de ces dernières ne doit pas dépasser 170 heures par année.

3

Les heures d'appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par des congés de même durée.

4

Si les heures d'appoint ne peuvent pas être compensées, l'employeur est tenu de les payer au tarif habituel, sans supplément. Les heures supplémentaires qui ne peuvent pas être compensées sont rétribuées moyennant un supplément de 25 %, voire de 50 % pour les jours fériés et les dimanches.

5

Les deux EPF et les instituts de recherche s'assurent que le nombre d'heures d'appoint ou d'heures supplémentaires rétribuées ne dépasse pas 100 par année et que le nombre d'heures reportées sur l'année suivante n'excède pas 100.

6

La non-rétribution des heures d'appoint et des heures supplémentaires peut être prévue dans le contrat de travail des cadres.


Art. 56

Activités exercées en dehors des rapports de travail (art. 23 LPers) 1

Toute activité ou fonction publique exercée par un collaborateur en dehors de ses rapports de travail avec l'une des EPF ou l'un des instituts de recherche nécessite une autorisation du service compétent s'il existe un conflit d'intérêt potentiel ou si le travail du collaborateur risque de s'en ressentir.

2

En cas de doute, les collaborateurs informent leurs supérieurs hiérarchiques.


Art. 57

Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction (art. 22 LPers) 1

Les collaborateurs s'engagent à garder le secret sur leur profession et sur les affaires de l'EPF ou de l'institut de recherche, que cette exigence soit dictée par la nature des informations ou par des prescriptions particulières.

2

L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail.

3

Dans le cadre d'un interrogatoire ou d'une procédure judiciaire les collaborateurs ne doivent s'exprimer en tant que partie, témoin ou expert, à propos d'observations qu'ils auraient faites dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions et qui se rapportent à leurs activités professionnelles, que lorsqu'ils y ont été autorisés par le service compétent.

Personnel fédéral

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Chapitre 5a Manquement aux obligations professionnelles41

Art. 58

Enquête administrative42 (art. 25 LPers) 1

Lorsqu'il y a lien d'établir si un état de fait exige une intervention pour sauvegarder l'intérêt public, le service compétent selon l'art. 2 ouvre à une enquête administrative. Il peut confier l'enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF.43 2

L'enquête administrative n'est pas dirigée contre des personnes déterminées.44 3

et 4 ...45

a46 Enquête disciplinaire

(art. 25 LPers)

1

Le service compétent selon l'art. 2 ouvre une enquête disciplinaire. Il désigne la personne qui en sera chargée. Il peut confier l'enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF.

2

L'enquête disciplinaire cesse dès que les rapports de travail prennent fin.

3

Pour autant qu'il n'existe aucun motif de résiliation selon l'art. 12 LPers, le service compétent selon l'art. 2 peut, sur la base des résultats de l'enquête, ordonner les mesures suivantes en cas de manquement aux obligations professionnelles: a. par négligence: avertissement, blâme ou changement du domaine d'activité; b. intentionnellement ou par négligence grave: outre les mesures prévues à la let. a une réduction du salaire de 10 % pendant un an au plus au maximum, un changement des horaires ou du lieu de travail.

4

Si les mêmes faits donnent lien à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires peut être ajournée jusqu'à la fin de la procédure pénale.

5

Toute mesure doit être ordonnée dans un délai d'un an à compter de la découverte du manquement aux obligations professionnelles, mais au plus tard trois ans après le dernier manquement aux dites obligations. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu'à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d'enquête disciplinaire.

41 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

45 Abrogés par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

46 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

Personnel du domaine des EPF 23

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b47 Transmission du dossier au Ministère public de la Confédération (art. 25 LPers) Lorsque le manquement aux obligations professionnelles constitue en même temps une infraction aux législations pénales fédérales ou cantonales, le service compétent selon l'art. 2 transmet le dossier de l'enquête et les procès-verbaux interrogatoire au Ministère public de la Confédération.

Chapitre 6 Dispositions finales Section 1 Protection des données relatives aux personnes et à leur santé (art. 27 et 28, al. 3 et 4, LPers)

Art. 59

Compétences

1

Les deux EPF et les instituts de recherche veillent au respect des dispositions prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)48 et l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)49.

2

Ils déterminent pour leur domaine les services compétents pour le traitement: a. des dossiers généraux du personnel; b. des profils de la personnalité (art. 3, let. d, LPD); c. des données concernant des mesures sociales; d. des données concernant des mesures relatives aux poursuites; e. des données concernant des mesures pénales; f.

des données relatives à des mesures administratives.

3

Avant l'introduction ou la modification d'un système ou d'un fichier, les employés ou les associations du personnel qui les représentent sont consultés.

4

Les deux EPF et les instituts de recherche sont tenus de déclarer tous leurs fichiers, avant qu'ils soient rendus publics, au Préposé fédéral à la protection des données pour enregistrement (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).


Art. 60

Principes de traitement 1

Conformément à l'art. 59, al. 2, let. c à f, seules les données indispensables au bon fonctionnement de l'établissement peuvent être traitées.

2

Des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.

47 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

48 RS

235.1

49 RS

235.11

Personnel fédéral

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3

Outre les données définies à l'art. 59, al. 2, let. b à f, des données personnelles sensibles peuvent être traitées exceptionnellement si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.

4

Les données sont accessibles uniquement au service compétent selon l'art. 59, al. 2. Les fichiers manuels doivent être conservés sous clé.

5

Les délais suivants sont applicables pour la conservation des données: a. pour les dossiers généraux du personnel: dix ans après la fin des rapports de travail;

b. pour les dossiers du personnel auxiliaire: deux ans après la fin des rapports de travail;

c. pour les données portant sur des mesures sociales, administratives ou pénales, ainsi que des mesures relatives aux poursuites: cinq ans après la mise en œuvre des mesures;

d. pour les profils de la personnalité: cinq ans après le relevé des données, à moins que la personne concernée ait consenti par écrit à une durée de conservation plus longue.

6

Après expiration du délai de conservation, les art. 21 et 22 LPD50 doivent être appliqués. Dans certains cas particuliers, le Conseil des EPF peut, à la demande du service compétent, proroger les délais prévus à l'al. 5.

7

Les deux EPF et les instituts de recherche règlent les cas particuliers pour leur personnel. Ils fixent les mesures de sécurité applicables aux fichiers électroniques. A l'exception des données personnelles sensibles selon l'art. 3, let. c, LPD, et des profils de la personnalité selon l'art. 3, let. d, LPD, l'accès aux données par procédure d'appel peut être envisagé pour:

a. la Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; b. l'Administration fédérale des finances: données nécessaires à l'amortissement des prêts hypothécaires du personnel ayant contracté un prêt auprès de celle-ci;

c. la Caisse de pensions: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; d. la Poste Suisse: données nécessaires au versement des salaires du personnel.


Art. 61

Données relatives à la santé 1

Le dossier médical renferme le questionnaire d'engagement, les rapports et certificats médicaux, ainsi que les appréciations du service médical qui sont nécessaires à l'appréciation de l'aptitude de l'employé lors de l'engagement, puis dans la suite des rapports de travail. Le dossier médical est conservé auprès du service médical conformément à l'art. 47.

50 RS

235.1

Personnel du domaine des EPF 25

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2

Le dossier médical est constitué manuellement. Certaines données, telles que le nom de l'employé et le diagnostic, peuvent être traitées de manière automatisée à des fins de facturation ou d'établissement des statistiques.

3

Le système automatisé de traitement des données médicales doit rester un système fermé; il ne doit être relié à aucun autre système électronique de traitement des données.

4

Seule l'appréciation du service médical est communiquée au service du personnel.

Le contenu du dossier médical n'est communiqué au service du personnel ou à des tiers que si l'employé a donné préalablement son consentement. Si l'employé ne donne pas son consentement, l'autorisation de communiquer des données relatives à sa santé relève du Conseil des EPF.

Section 2

Recours


Art. 62


51

Organe interne de recours et procédure (art. 35, al. 1, LPers) L'organe interne de recours contre les décisions de première instance rendues par les EPF et les établissements de recherche est la Commission de recours interne des EPF.

Art. 63

Prescription (art. 34 LPers) Les délais de prescription pour des prétentions qui découlent des rapports de travail se fondent sur les art. 127 et 128 du code des obligations52.

Section 3

Modification et abrogation du droit en vigueur

Art. 64

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

1. l'ordonnance du 25 février 1987 sur des rapports de service spéciaux dans les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes53, 2. l'ordonnance du 23 janvier 1991 sur les assistants des EPF54, 3. le règlement du 14 novembre 1969 concernant l'engagement d'assistants aux écoles polytechniques fédérales55, 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

52 RS

220

53 [RO

1987 812]

54 [RO

1991 806]

55 Non publié au RO.

Personnel fédéral

26

172.220.113

4. l'ordonnance du 31 mars 1993 sur la nomination des agents du domaine des EPF56.


Art. 65

1994 2262]

57 [RO

1999 1178 2694 2473, 2001 2447, 2002 4001, 2003 275. RO 2004 825] 58 [RO

1993 2957, 2000 1159 , 2001 1789 art. 65 ch. 2. RO 2002 60 art. 18] 59 [RO

2001 2553. RO 2004 4245] 60 RS

414.164.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

61 [RO

1993 2908, 2001 1789 art. 65 ch. 5. RO 2002 1355 art. 6] 62 [RO

1999 863, 2001 1789 art. 65 ch. 6, 2002 2545. RO 2004 1797]

Personnel du domaine des EPF 27

172.220.113

Section 3a63 Disposition transitoire de la modification du 29 juin 2005
a 1 Les salaires en vigueur sont transférés à montant égal dans le nouveau système, avec l'indemnité de résidence.

2

Les intéressés sont classés à un échelon fonctionnel selon leur fonction et positionnés dans la bande salariale correspondante selon leur expérience utile. L'expérience utile est calculée comme indiqué à l'annexe 3; d'autres modes de calcul ne sont possibles, dans des cas d'espèce, que si l'obligation juridique de l'égalité de traitement l'impose. 3

Lorsqu'un salaire est inférieur au minimum de la bande salariale visée à l'al. 2, le nouveau salaire est égal au minimum de la bande salariale.

4

Les collaborateurs reçoivent notification écrite du classement de leur poste à un échelon fonctionnel.

5

Les deux EPF et les établissements de recherche appliquent les dispositions de l'art. 27, al. 1 à 3, le 1er janvier 2009 au plus tard. Jusqu'à leur entrée en application, les salaires suivent la progression prévue pour la note C.

Section 4

Entrée en vigueur

Art. 66

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2002.

63 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel

fédéral

28

172.220.113

Annexe 1

64

(art. 25, al. 1)

Grille des fonctions EPF C ode

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64

Nouvell

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2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et e n vigueur depuis le 1 er

janv. 2006

(RO

2005

4795).

Personnel du domaine des EPF 29

172.220.113

C

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Personnel

fédéral

30

172.220.113

Annexe 2

65

(art. 26, al. 1, 28, al. 1, et 30, al. 3) Echelle salariale (état juin 2005)

Salaires pour la note «A» Echelon fonctionnel

Nombre des années

d'expérience

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

54 809

59 330

64 255

69 620

75

468

81 996

89 457

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108 586

121 563

138 338

160 680

191 209

233 944

1

55 905

60 516

65 540

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76 977

83 636

91

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110 758

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141 105

163 894

195 034

238 623

2

57 001

61 703

66 825

72 405

78 486

85 276

93

036

102 107

112 930

126 426

143 872

167 108

198 858

243 302

3

58 098

62 889

68 110

73 797

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86 916

94

825

104 071

115 102

128 857

146 638

170 321

202 682

247 981

4

59 194

64 076

69 396

75 189

81 505

88 556

96

614

106 035

117 273

131 288

149 405

173 535

206 506

252 660

5

60 290

65 263

70 681

76 582

83 014

90 196

98

403

107 998

119 445

133 719

152 172

176 748

210 330

257 339

6

61 112

66 153

71 644

77 626

84 146

91 426

99

745

109 471

121 074

135 543

154 247

179 159

213 198

260 848

7

61 934

67 043

72 608

78 670

85 278

92 656

101

087

110 944

122 703

137 366

156 322

181 569

216 067

264 357

8

62 756

67 932

73 572

79 715

86 410

93 886

102

429

112 416

124 331

139 190

158 397

183 979

218 935

267 866

9

63 578

68 822

74 536

80 759

87 542

95 116

103

771

113 889

125 960

141 013

160 472

186 389

221 803

271 376

10

64 401

69 712

75 500

81 803

88 674

96 345

105 112

115

362

127 589

142 837

162 547

188 799

224 671

274 885

11

64 949

70 306

76 142

82 500

89 429

97 165

106 007

116

343

128 675

144 052

163 931

190 406

226 583

277 224

Ces

salaires

sont fixés par

le

Conseil fédéral

12

65 497

70 899

76 785

83 196

90 184

97 985

106 902

117

325

129 761

145 268

165 314

192 013

228 495

279 564

13

66 045

71 492

77 427

83 892

90 938

98 805

107 796

118

307

130 847

146 483

166 697

193 620

230 407

281 903

14

66 593

72 086

78 070

84 588

91 693

99 625

108 691

119

289

131 933

147 699

168 081

195 227

232 319

284 243

15

67 141

72 679

78 712

85 284

92

448

100 445

109 585

120 271

133 018

148

915

169 464

196 833

234 231

286 582

65

Nouvell

e teneur selon le ch. I de l 'O du

Cons

eil des EP

F du 29 j

uin

2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et e n vigueur depuis le 1 er

janv. 2006

(RO

2005

4795).

Personnel du domaine des EPF 31

172.220.113

Salaires pour la note «B» Echelon fonctionnel

Nombre des années

d'expérience

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

51 235

55 460

60 065

65 079

70 546

76 649

83

623

91 777

101 505

113 635

129 316

150 201

178 739

218 687

1

52 259

56 570

61 266

66 381

71 957

78 182

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296

93 613

103 535

115 908

131 902

153 205

182 314

223 061

2

53 284

57 679

62 467

67 683

73 368

79 715

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968

95 448

105 565

118 180

134 489

156 209

185 889

227 435

3

54 309

58 788

63 668

68 984

74 779

81 247

88

641

97 284

107 595

120 453

137 075

159 213

189 464

231 808

4

55 333

59 897

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76 189

82 780

90

313

99 119

109 625

122 726

139 661

162 217

193 038

236 182

5

56 358

61 006

66 071

71 587

77 600

84 313

91

985

100 955

111 655

124 999

142 248

165 221

196 613

240 556

6

57 126

61 838

66 972

72 564

78 659

85 463

93

240

102 331

113 178

126 703

144 187

167 474

199 294

243 836

7

57 895

62 670

67 873

73 540

79 717

86 613

94

494

103 708

114 700

128 408

146 127

169 727

201 975

247 117

8

58 664

63 502

68 774

74 516

80 775

87 763

95

749

105 085

116 223

130 112

148 067

171 980

204 656

250 397

9

59 432

64 334

69 675

75 492

81 833

88 912

97

003

106 461

117 745

131 817

150 007

174 233

207 337

253 677

10

60 201

65 166

70 576

76 468

82 891

90 062

98 25

7

107 838

119 268

133 521

151 946

176 486

210 019

256 958

11

60 713

65 720

71 176

77 119

83 597

90 829

99 09

3

108 756

120 283

134 658

153 240

177 988

211 806

259 144

Ces

salaires

sont fixés par

le

Conseil fédéral

12

61 225

66 275

71 777

77 770

84 302

91 595

99 93

0

109 674

121 298

135 794

154 533

179 490

213 593

261 331

13

61 738

66 830

72 378

78 421

85 008

92 362

100 766

110 591

122 313

136 930

155 826

180 992

215 381

263 518

14

62 250

67 384

72 978

79 072

85 713

93 128

101 602

111 509

123 328

138 067

157 119

182 494

217 168

265 705

15

62 762

67 939

73 579

79 722

86 419

93 895

102 438

112 '427

124 343

139 203

158 412

183 996

218 955

267 892

Personnel

fédéral

32

172.220.113

Salaires pour la note «C» Echelon fonctionnel

Nombre des années

d'expérience

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

47 660

51 591

55 874

60 539

65 624

71 301

77 789

85 374

94 423

105 707

120 294

139 722

166 269

203 430

1

48 613

52 623

56 991

61 750

66 936

72 727

79 345

87 081

96 311

107 821

122 700

142 516

169 594

207 499

2

49 566

53 655

58 109

62 961

68 249

74 153

80 901

88 789

98 200

109 935

125 106

145 311

172 920

211 567

3

50 520

54 686

59 226

64 171

69 561

75 579

82 456

90 496

100 088

112 049

127 512

148 105

176 245

215 636

4

51 473

55 718

60 344

65 382

70 874

77 005

84 012

92 204

101 977

114 164

129 918

150 900

179 571

219 704

5

52 426

56 750

61 461

66 593

72 186

78 431

85 568

93 911

103 865

116 278

132 323

153 694

182 896

223 773

6

53 141

57 524

62 300

67 501

73 171

79 501

86 735

95 192

105 282

117 863

134 128

155 790

185 390

226 824

7

53 856

58 298

63 138

68 409

74 155

80 570

87 902

96 473

106 698

119 449

135 932

157 886

187 884

229 876

8

54 571

59 072

63 976

69 317

75 139

81 640

89 068

97 753

108 114

121 035

137 737

159 982

190 378

232 927

9

55 286

59 846

64 814

70 225

76 124

82 709

90 235

99 034

109 531

122 620

139 541

162 078

192 872

235 979

10

56 001

60 619

65 652

71 133

77 108

83 779

91 402

100 314

110 947

124 206

141 345

164 173

195 366

239 030

11

56 477

61 135

66 211

71 739

77 764

84 492

92 180

101 168

111 891

125 263

142 548

165 571

197 029

241 065

Ces

salaires

sont fixés par

le

Conseil fédéral

12

56 954

61 651

66 769

72 344

78 421

85 205

92 958

102 022

112 835

126 320

143 751

166 968

198 691

243 099

13

57 430

62 167

67 328

72 949

79 077

85 918

93 736

102 876

113 780

127 377

144 954

168 365

200 354

245 133

14

57 907

62 683

67 887

73 555

79 733

86 631

94 514

103 729

114 724

128 434

146 157

169 762

202 017

247 167

15

58 384

63 199

68 446

74 160

80 389

87 344

95 292

104 583

115 668

129 491

147 360

171 159

203 680

249 202

Personnel du domaine des EPF 33

172.220.113

Salaires pour la note «D» Echelon fonctionnel

Nombre des années

d'expérience

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

*

47 722

51 683

55 999

60 702

65 953

71 955

78 971

87 341

97 779

111

272

129 243

153 799

188 173

1

*

48 676

52 717

57 119

61 916

67 272

73 394

80 550

89 088

99 735

113

497

131 828

156 875

191 936

2

*

49 631

53 751

58 239

63 130

68 592

74 833

82 130

90 835

101 690

115

723

134 413

159 951

195 700

3

46 731

50 585

54 784

59 358

64 344

69 911

76 272

83

709 92

582

103

646

117

948

136 997

163 027

199 463

4

47 612

51 539

55 818

60 478

65 558

71 230

77 711

85

289 94

329

105

601

120

174

139 582

166 103

203 227

5

48 494

52 494

56 852

61 598

66 772

72 549

79 150

86

868 96

075

107

557

122

399

142 167

169 179

206 990

6

49 155

53 210

57 627

62 438

67 683

73 538

80 230

88

053 97

386

109

024

124

068

144 106

171 486

209 813

7

49 817

53 925

58 402

63 278

68 593

74 527

81 309

89

237 98

696

110

490

125

737

146 044

173 793

212 635

8

50 478

54 641

59 178

64 118

69 504

75 517

82 388

90 422

100 006

111 957

127

406

147 983

176 100

215 458

9

51 139

55 357

59 953

64 958

70 415

76 506

83 468

91 606

101 316

113 424

129

075

149 922

178 407

218 280

10

51 800

56 073

60 728

65 798

71 325

77 495

84 547

92 791

102 626

114 890

130

745

151 860

180 714

221 103

11

52 241

56 550

61 245

66 358

71 932

78 155

85 266

93 581

103 499

115 868

131

857

153 153

182 252

222 985

Ces

salaires

sont fixés par

le

Conseil fédéral

12

52 682

57 027

61 762

66 918

72 539

78 814

85 986

94 370

104 373

116 846

132

970

154 445

183 790

224 866

13

53 123

57 505

62 279

67 478

73 146

79 474

86 706

95 160

105 246

117 824

134

083

155 738

185 328

226 748

14

53 564

57 982

62 795

68 038

73 753

80 133

87 425

95 950

106 120

118 801

135

195

157 030

186 866

228 630

15

54 005

58 459

63 312

68 598

74 360

80 793

88 145

96 739

106 993

119 779

136

308

158 322

188 404

230 512

*

Salaires inexistants dan s l

e domaine des EPF.

Personnel

fédéral

34

172.220.113

Salaires pour la note «E» Echelon fonctionnel

Nombre des années

d'expérience

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

*

*

47 493

51 458

55 780

60 606

66 121

72 568

80 260

89 851

102 2

50

118 764

141 329

172 916

1

*

*

48 443

52 487

56 896

61 818

67 443

74 019

81 865

91 648

104 2

95

121 139

144 155

176 374

2

*

*

49 393

53 516

58 012

63 030

68 765

75 471

83 470

93 445

106 3

40

123 514

146 982

179 832

3

*

46 483

50 342

54 546

59 127

64 242

70 088

76

922

85 075

95 242

108

385

125 890

149 808

183 290

4

*

47 361

51 292

55 575

60 243

65 454

71 410

78

373

86 680

97 039

110

430

128 265

152 635

186 749

5

*

48 238

52 242

56 604

61 358

66 666

72 733

79 825

88 286

98 836

112

475

130 640

155 462

190 207

6

*

48 895

52 955

57 376

62 195

67 576

73 725

80 913

89 489

100 184

114

009

132 422

157 581

192 801

7

*

49 553

53 667

58 148

63 032

68 485

74 716

82 002

90 693

101 532

115

542

134 203

159 701

195 395

8

46 385

50 211

54 379

58 920

63 869

69 394

75 708

83

090 91

897

102

879

117

076

135 984

161 821

197 988

9

46 993

50 869

55 092

59 691

64 705

70 303

76 700

84

179 93

101

104

227

118

610

137 766

163 941

200 582

10

47 600

51 527

55 804

60 463

65 542

71 212

77 692

85 267

94 305

105 575

120

144

139 547

166 061

203 176

11

48 006

51 965

56 279

60 978

66 100

71 818

78 353

85 993

95 108

106 473

121

166

140 735

167 474

204 905

Ces

salaires

sont fixés par

le

Conseil fédéral

12

48 411

52 404

56 754

61 492

66 658

72 424

79 014

86 719

95 910

107 372

122

189

141 923

168 888

206 634

13

48 816

52 842

57 229

62 007

67 215

73 030

79 675

87 444

96 713

108 270

123

211

143 110

170 301

208 363

14

49 221

53 281

57 704

62 522

67 773

73 636

80 337

88 170

97 515

109 169

124

234

144 298

171 714

210 092

15

49 626

53 719

58 179

63 036

68 331

74 242

80 998

88 896

98 318

110 067

125

256

145 486

173 128

211 821

*

Salaires inexistants dan s l

e domaine des EPF.

Personnel du domaine des EPF 35

172.220.113

Annexe 366

(art. 65a, al. 2) Calcul de l'expérience utile Tableau 1

Age minimum théorique pour assumer une fonction Numéro principal Trame No de profil Désignation du profil Echelon

fonctionnel

Age minimum

101 1011-06

Assistant scientifique 6

24.5

102 1021-07

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil I 7

29.0

1022-08

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil II 8

30.0

1023-09

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil III 9

30.0

1024-10

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil IV 10

32.0

103 1031-10

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil I 10

32.5

1032-11

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil II 11

32.5

1033-12

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil III 12

33.5

1034-13

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil IV 13

34.5

111 1111-09

Responsable d'un groupe scientifique profil I 9

30.5

1112-10

Responsable d'un groupe scientifique profil II 10

32.5

1113-11

Responsable d'un groupe scientifique profil III 11

32.5

112 1121-11

Responsable d'un domaine scientifique profil I 11

32.0

1122-12

Responsable d'un domaine scientifique profil II 12

32.0

1123-13

Responsable d'un domaine scientifique profil III 13

34.0

201 2011-01

Coll. soutien I profil I 1

16.5

2012-02

Coll. soutien I profil II 2

17.0

2013-03

Coll. soutien I profil III 3

19.0

202 2021-03

Coll. soutien II profil I 3

19.0

2022-04

Coll. soutien II profil II 4

21.5

2023-05

Coll. soutien II profil III 5

21.5

203 2031-05

Spécialiste soutien I profil I 5

21.0

2032-06

Spécialiste soutien I profil II 6

23.0

2033-07

Spécialiste soutien I profil III 7

24.5

204 2041-07

Spécialiste soutien II profil I 7

24.0

2042-08

Spécialiste soutien II profil II 8

25.0

2043-09

Spécialiste soutien II profil III 9

27.0

2044-10

Spécialiste soutien II profil IV 10

29.0

301 3011-01

Coll. technique I profil I 1

16.5

3012-02

Coll. technique I profil II 2

18.0

3013-03

Coll. technique I profil III 3

19.0

302 3021-03

Coll. technique II profil I 3

20.0

3022-04

Coll. technique II profil II 4

22.0

3023-05

Coll. technique II profil III 5

22.0

303 3031-05

Spécialiste technique I profil I 5

22.0

3032-06

Spécialiste technique I profil II 6

23.0

3033-07

Spécialiste technique I profil III 7

26.0

304 3041-07

Spécialiste technique II profil I 7

24.0

3042-08

Spécialiste technique II profil II 8

25.0

3043-09

Spécialiste technique II profil III 9

25.0

3044-10

Spécialiste technique II profil IV 10

29.0

402 4021-03

IT-Support (1-Level) 3

19.0

4022-04

IT-Support (1-Level) 4

22.0

4023-05

IT-Support (1-Level) 5

23.0

403 4031-05

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil I 5

24.0

4032-06

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil II 6

25.0

4033-07

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil III 7

27.0

404 4041-07

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil I 7

24.0

4042-08

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil II 8

25.0

4043-09

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil III 9

27.0

4044-10

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil IV 10

29.0

501 5011-04

Responsable d'un groupe profil I 4

22.0

5012-05

Responsable d'un groupe profil II 5

23.0

5013-06

Responsable d'un groupe profil III 6

23.0

502 5021-06

Chef d'unité profil I 6

24.0

5022-07

Chef d'unité profil II 7

25.0

5023-08

Chef d'unité profil III 8

26.0

5024-09

Chef d'unité profil IV 9

26.0

503 5031-09

Chef de service profil I 9

25.0

5032-10

Chef de service profil II 10

28.5

5033-11

Chef de service profil III 11

30.0

5034-12

Chef de service profil IV 12

30.0

601 6011-11

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil I 11

29.0

6012-12

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil II 12

30.0

6013-13

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil III 13

32.0

6014-14

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil IV 14

32.0

602 6021-11

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 11

29.0

6022-12

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 12

30.0

6023-13

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 13

32.0

6024-14

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 14

32.0

603 6031-13

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 13

32.0

6032-14

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 14

32.0

6033-15

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 15

33.0

Numéro principal Trame No de profil Désignation du profil Echelon

fonctionnel

Age minimu

101 1011-06

Assistant scientifique 6

24.5

102 1021-07

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil I 7

29.0

1022-08

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil II 8

30.0

1023-09

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil III 9

30.0

1024-10

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil IV 10

32.0

103 1031-10

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil I 10

32.5

1032-11

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil II 11

32.5

1033-12

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil III 12

33.5

1034-13

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil IV 13

34.5

111 1111-09

Responsable d'un groupe scientifique profil I 9

30.5

1112-10

Responsable d'un groupe scientifique profil II 10

32.5

1113-11

Responsable d'un groupe scientifique profil III 11

32.5

112 1121-11

Responsable d'un domaine scientifique profil I 11

32.0

1122-12

Responsable d'un domaine scientifique profil II 12

32.0

1123-13

Responsable d'un domaine scientifique profil III 13

34.0

201 2011-01

Coll. soutien I profil I 1

16.5

2012-02

Coll. soutien I profil II 2

17.0

2013-03

Coll. soutien I profil III 3

19.0

202 2021-03

Coll. soutien II profil I 3

19.0

2022-04

Coll. soutien II profil II 4

21.5

2023-05

Coll. soutien II profil III 5

21.5

203 2031-05

Spécialiste soutien I profil I 5

21.0

2032-06

Spécialiste soutien I profil II 6

23.0

2033-07

Spécialiste soutien I profil III 7

24.5

204 2041-07

Spécialiste soutien II profil I 7

24.0

2042-08

Spécialiste soutien II profil II 8

25.0

2043-09

Spécialiste soutien II profil III 9

27.0

2044-10

Spécialiste soutien II profil IV 10

29.0

301 3011-01

Coll. technique I profil I 1

16.5

3012-02

Coll. technique I profil II 2

18.0

3013-03

Coll. technique I profil III 3

19.0

302 3021-03

Coll. technique II profil I 3

20.0

3022-04

Coll. technique II profil II 4

22.0

3023-05

Coll. technique II profil III 5

22.0

303 3031-05

Spécialiste technique I profil I 5

22.0

3032-06

Spécialiste technique I profil II 6

23.0

3033-07

Spécialiste technique I profil III 7

26.0

304 3041-07

Spécialiste technique II profil I 7

24.0

3042-08

Spécialiste technique II profil II 8

25.0

3043-09

Spécialiste technique II profil III 9

25.0

3044-10

Spécialiste technique II profil IV 10

29.0

402 4021-03

IT-Support (1-Level) 3

19.0

4022-04

IT-Support (1-Level) 4

22.0

4023-05

IT-Support (1-Level) 5

23.0

403 4031-05

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil I 5

24.0

4032-06

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil II 6

25.0

4033-07

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil III 7

27.0

404 4041-07

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil I 7

24.0

4042-08

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil II 8

25.0

4043-09

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil III 9

27.0

4044-10

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil IV 10

29.0

501 5011-04

Responsable d'un groupe profil I 4

22.0

5012-05

Responsable d'un groupe profil II 5

23.0

5013-06

Responsable d'un groupe profil III 6

23.0

502 5021-06

Chef d'unité profil I 6

24.0

5022-07

Chef d'unité profil II 7

25.0

5023-08

Chef d'unité profil III 8

26.0

5024-09

Chef d'unité profil IV 9

26.0

503 5031-09

Chef de service profil I 9

25.0

5032-10

Chef de service profil II 10

28.5

5033-11

Chef de service profil III 11

30.0

5034-12

Chef de service profil IV 12

30.0

601 6011-11

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil I 11

29.0

6012-12

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil II 12

30.0

6013-13

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil III 13

32.0

6014-14

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil IV 14

32.0

602 6021-11

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 11

29.0

6022-12

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 12

30.0

6023-13

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 13

32.0

6024-14

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 14

32.0

603 6031-13

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 13

32.0

6032-14

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 14

32.0

6033-15

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 15

33.0

66 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel fédéral

36

172.220.113

Tableau 2

Transformation en expérience utile Années

prof.*

Expérience

utile

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

6

8

7

9

7

10

8

11

8

12

9

13

9

14

10

15

10

16

11

17

11

18

11

19

12

20

12

21

12

22

13

23

13

24

13

25

14

26

14

27

14

28

15

29

15

30

15

*

Calcul des «années professionnelles»: Age effectif ./. âge minimum

Personnel du domaine des EPF 37

172.220.113

Annexe 467

(art. 41)

Allocation d'entretien Le montant annuel de l'allocation d'entretien est de: a. 3950 francs pour le premier enfant ayant droit; b. 2550 francs pour chacun des enfants suivants ayant droit.

67 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel fédéral

38

172.220.113