01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.08.2023
01.10.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 30.09.2020
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01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2014 - 31.12.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 30.06.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2004 - 31.12.2005
01.01.2002 - 30.06.2004
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1

Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1 du 15 mars 2001 (Etat le 1er janvier 2020) adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001 Le Conseil des EPF, vu l'art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
(LPers)2, vu l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)3, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application (art. 2 LPers)

1

La présente ordonnance règle les rapports de travail des collaborateurs du domaine des EPF.

2

Ne sont pas soumis à cette ordonnance: a.4 les rapports de travail régis par l'art. 17, al. 1, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF5;

abis.6 les rapports de travail des professeurs ordinaires, associés, ou assistants des deux EPF, sauf si l'ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF7 renvoie expressément à la présente ordonnance.

RO 2001 1789 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

2

RS 172.220.1 3

RS 172.220.11 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

5

RS 414.110

6

Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

7

RS 172.220.113.40 172.220.113

Conseil fédéral et administration fédérale 2

172.220.113

b. les apprentis, qui relèvent de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8.


Art. 2

Compétences

(art. 3 LPers)

1

Le Conseil des EPF est responsable de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail ainsi que de toutes les décisions qui en découlent concernant: a.9 les membres des directions des EPF ou des établissements de recherche, à l'exception des présidents des EPF et des directeurs des établissements de recherche (autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche); b. les collaborateurs du Conseil des EPF; c.10 les collaborateurs du secrétariat de la Commission de recours interne des EPF; les décisions sont prises d'entente avec le président de la commission.

2

Il peut déléguer ses compétences citées à son président ou à son secrétaire général dans les cas visés à l'al. 1, let. b et c.11 3 Les directions des EPF et les directeurs des établissements de recherche sont responsables de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail de leurs collaborateurs, ainsi que de toutes les décisions qui en découlent.12 4

Le Conseil des EPF est responsable de l'application de la présente ordonnance à ses propres collaborateurs.

5

…13


Art. 3

Modalités d'application 1

Les deux EPF et les instituts de recherche fixent les modalités d'application pour leur personnel, pour autant qu'aucun autre service ne soit chargé de le faire.

2

Ils communiquent ces modalités à leur personnel sous une forme appropriée.

8

[RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement: LF du 13 déc. 2002 (RS 412.10).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

10 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

13 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

O sur le personnel du domaine des EPF 3

172.220.113

Chapitre 2 Politique du personnel Section 1 Principes fondamentaux

Art. 4

1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche veillent à: a. mettre en place une politique du personnel progressiste et socialement responsable;

b. offrir des conditions de travail attrayantes et compétitives aux niveaux national et international;

c. employer leurs collaborateurs de façon adéquate, économique et socialement responsable;

d. recruter et fidéliser les collaborateurs appropriés.

2

La politique du personnel tient compte des objectifs en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services définis dans la législation sur les EPF. Elle se fonde sur la politique du personnel du CF et sur la convention commune des partenaires sociaux.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche sont responsables de la mise en œuvre de la politique du personnel. Ils prennent les mesures en matière de personnel et d'organisation nécessaires dans leur domaine.

Section 2

Développement des ressources humaines

Art. 5

Compétences

(art. 4, al. 2, let. b, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche encouragent le développement des compétences de tous les collaborateurs. Ils améliorent ainsi la qualité de leurs prestations, les compétences techniques de leurs collaborateurs et les chances de ces derniers sur le marché du travail.

2

Les collaborateurs sont tenus de se perfectionner en fonction de leurs aptitudes et des exigences du marché du travail et de s'adapter aux changements.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche participent de manière équitable aux frais de perfectionnement. Les droits et devoirs réciproques peuvent être consignés dans des conventions sur la formation.


Art. 6

Promotion du corps universitaire intermédiaire (art. 4, al. 2, let. b, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des plans de carrière pour les assistants, les premiers assistants et les collaborateurs scientifiques.

Conseil fédéral et administration fédérale 4

172.220.113


Art. 7

Entretien d'évaluation et de développement14 (art. 4, al. 3, LPers) 1

Les supérieurs hiérarchiques ont, au moins une fois par an, un entretien avec leurs collaborateurs. Cet entretien permet de faire le bilan, d'encourager les collaborateurs et d'évaluer leurs prestations, mais il permet également aux collaborateurs de se prononcer sur la façon dont leur supérieur dirige son unité.

2

Font notamment l'objet d'un bilan et de mesures d'encouragement: a. la définition d'objectifs et le contrôle de ces derniers; b. les conditions de travail; c. les possibilités et les mesures de valorisation des compétences; d.15 l'introduction de mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail.

3

Les prestations des collaborateurs sont évaluées en fonction de critères définis à l'avance.

4

Les collaborateurs évaluent la façon dont leur supérieur dirige son unité. Les avis exprimés aideront les supérieurs à améliorer l'unité d'organisation.

5

Si les rapports de travail de durée limitée se prolongent au-delà de cinq ans conformément à l'art. 17b de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF16, un plan de carrière écrit doit être établi au plus tard après quatre ans. Ce dernier sera revu après trois ans au plus tard.17


Art. 8

Développement des capacités de gestion (art. 4, al. 2, let. c, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des programmes concernant le développement des capacités de gestion. Ces derniers visent à permettre aux collaborateurs appropriés d'accéder aux fonctions d'encadrement et à renforcer les capacités de gestion à tous les niveaux, notamment en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services.


Art. 9

Protection de la personnalité (art. 4, al. 2, let. g, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche s'emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

15 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

16 RS 414.110 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

O sur le personnel du domaine des EPF 5

172.220.113

2

Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l'origine, notamment:

a. la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l'insu des personnes concernées; b. la perpétration ou la tolérance d'actes ou d'activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un soutien. Cet organe n'est soumis à aucune directive dans l'accomplissement de sa mission.


Art. 10

Égalité de traitement entre femmes et hommes (art. 4, al. 2, let. d, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche prennent des mesures ciblées pour garantir l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes.

2

Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur leur lieu de travail et prennent des mesures pour faire respecter l'interdiction de la discrimination.


Art. 11

Autres mesures

(art. 4, al. 2, let. e, f, h à k, 32, let. d, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche prennent, dans leur domaine, des mesures appropriées pour: a. promouvoir le plurilinguisme et assurer une représentation équitable des différentes communautés linguistiques et leur compréhension mutuelle;

b. assurer l'égalité des chances des personnes handicapées, notamment en matière d'emploi et d'intégration;

c. encourager leurs collaborateurs à adopter, sur leur lieu de travail, un comportement écophile, de nature à protéger leur santé et à assurer la sécurité au travail;

d. créer des places d'apprentissage et de formation; e. créer des conditions de travail permettant aux collaborateurs d'exercer leurs responsabilités familiales et d'assumer leurs engagements sociaux; f.

garantir que leurs collaborateurs bénéficieront à temps d'une information étendue.

Conseil fédéral et administration fédérale 6

172.220.113

Section 3

Coordination et reporting

Art. 12

(art. 5 LPers) 1

Le Conseil des EPF coordonne, dans le cadre des principes fondamentaux énumérés à l'art. 4, la politique du personnel définie par les EPF et les instituts de recherche.

2

Les deux EPF et les instituts de recherche vérifient périodiquement que les objectifs visés par la LPers et la présente ordonnance sont atteints. Ils adressent un rapport à ce sujet au Conseil des EPF.

3

Ce rapport portera notamment sur: a. la composition du personnel; b. les frais de personnel; c. la satisfaction au travail; d. la tenue de l'entretien d'évaluation; e.18 la mise en oeuvre du système salarial.

4

Le Conseil des EPF évalue les rapports et fait part de ses conclusions au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche19.

Section 4

Participation et partenariat social

Art. 13

(art. 33 LPers) 1

Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche prennent toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du partenariat social.

2

Ils signent périodiquement, avec les partenaires sociaux, une convention commune sur la collaboration et les objectifs en matière de politique du personnel.

3

Se fondant sur cette convention commune, les partenaires sociaux peuvent exiger une révision de la présente ordonnance.

4

Des commissions du personnel peuvent être créées dans les deux EPF et dans les instituts de recherche si une majorité des collaborateurs le souhaitent.

18 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

19 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

O sur le personnel du domaine des EPF 7

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Chapitre 3 Rapports de travail Section 1 Naissance, modification et résiliation

Art. 14

Mise au concours de postes (art. 7 LPers)

1

Les postes vacants font l'objet d'une mise au concours publique dans les moyens de communication de masse appropriés.

2

Lorsqu'une mise au concours interne garantit une situation suffisamment concurrentielle ou que l'égalité d'accès à un poste n'est pas menacée, on peut renoncer, à titre exceptionnel, à une mise au concours publique. Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, dans leur domaine, les modalités et la répartition des compétences.


Art. 15

Conditions d'engagement L'engagement est soumis aux exigences conformes au domaine d'activité.


Art. 16

Contrat de travail

(art. 8 LPers)

1

Les rapports de travail naissent avec la signature d'un contrat de travail par le service compétent et la personne à engager.

2

Le contrat de travail règle au moins les points suivants: a. le début et la durée des rapports de travail; b. le domaine d'activité; c. la période d'essai; d. le degré d'occupation; e. la rémunération et le mode de rémunération; f.

la prévoyance professionnelle; g. les délais de préavis.

3

En plus de leur contrat de travail, les collaborateurs reçoivent une description de fonction.


Art. 17

Modification du contrat de travail (art. 13 LPers)

1

Toute modification du contrat de travail nécessite la forme écrite.

2

En cas de modification du contrat de travail, des solutions concertées doivent être recherchées en priorité. Si le collaborateur s'oppose à la modification, celle-ci ne

Conseil fédéral et administration fédérale 8

172.220.113

peut être imposée que par voie de résiliation, conformément à l'art. 20a OPersEPF.20

Art. 18

Période d'essai

(art. 8, al. 2, LPers) 1

La période d'essai est en règle générale de trois mois. Elle peut être fixée à six mois au plus pour le personnel scientifique et pour le personnel exerçant des fonctions spéciales dans le domaine du support.21 2 En cas de changement de poste à l'intérieur même du domaine des EPF ou de rapports de travail de durée déterminée, la période d'essai peut être réduite voire supprimée.


Art. 19

Rapports de travail de durée déterminée (art. 9 LPers)

1

Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée.

2

…22

3

Les contrats de durée déterminée ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner les dispositions relatives à la protection contre le licenciement selon l'art. 10 LPers.23


Art. 20


24


a25 Délai de résiliation

1

Pendant la période d'essai, le contrat peut être résilié: a. dans un délai de sept jours pendant les deux premiers mois d'essai; b. dans un délai d'un mois, pour la fin du mois qui suit celui au cours duquel le congé a été notifié, à partir du troisième mois d'essai.

2

Après la période d'essai, le contrat peut être résilié pour la fin du mois; le délai de congé est de:

a. un mois durant la première année de service; b. trois mois à partir de la deuxième année de service.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

22 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

24 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

25 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

O sur le personnel du domaine des EPF 9

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3

Dans des cas particuliers, un délai de résiliation plus long peut être convenu. Ce dernier peut être de six mois au plus.

4

Dans des cas particuliers, l'employeur peut accorder à l'employé un délai de résiliation plus court si aucun intérêt majeur ne s'y oppose.

Section 2

Restructurations

Art. 21

Mesures en cas de restructuration (art. 10, 19, 31 et 33, LPers)26 1

Les deux EPF et les instituts de recherche évitent autant que possible les licenciements lorsqu'ils effectuent des restructurations. Les collaborateurs sont tenus de contribuer à leur mise en oeuvre, notamment en participant activement aux mesures et en prenant des initiatives personnelles.

2

Ont priorité sur le licenciement: a.27 … b. l'affectation du collaborateur à un autre travail du domaine des EPF pouvant être raisonnablement exigé de lui; c.28 le soutien à la réorientation professionnelle ou à la recherche d'un travail à l'extérieur du domaine des EPF, pouvant être raisonnablement exigé du collaborateur; d.29 le soutien au perfectionnement professionnel; e. la mise à la retraite anticipée.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche veillent à ce que leurs collaborateurs et les partenaires sociaux bénéficient à temps d'une information étendue et transparente.

4

Le Conseil des EPF est compétent pour l'élaboration et la signature du plan social avec les associations du personnel.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

27 Abrogée par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Conseil fédéral et administration fédérale 10

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Art. 22

Prestations en cas de retraite anticipée (art. 31, al. 5, LPers) 1

Dans le cadre de restructurations, les collaborateurs peuvent prendre une retraite anticipée au plus tôt à l'âge de 58 ans, pour autant qu'ils n'aient pas refusé un autre travail pouvant être raisonnablement exigé d'eux.30 2 Le départ à la retraite anticipée est soumis à l'une des conditions suivantes: a. que le poste soit supprimé; b. que le secteur d'activités des collaboratrices et des collaborateurs soit modifié d'une façon inacceptable;

c. que le poste soit supprimé dans le cadre d'une action de solidarité en faveur des jeunes collaborateurs.

3

Les collaborateurs ayant pris une retraite anticipée perçoivent une rente de PUBLICA et une rente transitoire non remboursable, conformément à l'art. 64 du règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF du 3 décembre 2007 pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1)31. Cette rente de vieillesse est calculée selon l'art. 57 RP-EPF 1 au même titre qu'une rente d'invalidité.32 4 Les deux EPF et les instituts de recherche paient à la Caisse fédérale de pensions le capital de couverture manquant du fait de la mise à la retraite anticipée.


Art. 23

Prestations supplémentaires de l'employeur (art. 31, al. 3 et 5, LPers) Afin d'éviter les cas de rigueur, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent fournir d'autres prestations.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

31 RS 172.220.142.1. Le renvoi a été adapté en application de l'art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod.

dans tout le texte.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

O sur le personnel du domaine des EPF 11

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Chapitre 4 Prestations Section 1 Salaire et allocations

Art. 24


33



Art. 25


34
Classement dans une catégorie fonctionnelle (art. 15 LPers)

1

À l'occasion de l'examen justificatif du contrat de travail ou lors du changement de fonction d'une personne, l'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, classe le poste de l'intéressé à un échelon fonctionnel dans la grille des fonctions de l'annexe 1.

Elle tient compte pour ce faire du profil du poste.

2

Les collaborateurs contestant ce classement peuvent saisir du cas la commission paritaire de réexamen de l'évaluation des fonctions du domaine des EPF.


Art. 26


35

Salaire initial

(art. 15 LPers)

1

L'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, fixe le salaire initial dans l'échelle de l'annexe 2, entre le minimum et le maximum de l'échelon fonctionnel correspondant.

2

Le montant du salaire initial tient dûment compte de l'expérience utile et des conditions régnant sur le marché de l'emploi.

3

Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:

a. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 et 2 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1; b. attirer ou retenir des collaborateurs particulièrement compétents en dépassant de 10 % au plus le montant maximum de leur échelon fonctionnel.


Art. 27


36

Progression du salaire (art. 4, al. 3, et 15 LPers) 1

La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l'évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience.

33 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

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2

Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit: a. la personne dépasse notablement les exigences; b. la personne dépasse les exigences; c. la personne remplit les exigences; d. la personne remplit la plupart des exigences; e. la personne remplit une partie des exigences; f.

la personne ne remplit pas les exigences. 37 3

Lorsque le salaire d'une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S'il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé.

4

Si un collaborateur ne remplit pas les exigences, son supérieur hiérarchique prend les mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail de la personne concernée.38 5 Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:

a. prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l'appréciation des prestations, sans possibilité de dépasser le salaire maximum de l'échelon fonctionnel correspondant; b. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 à 3 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1.

6

Les EPF et les établissements de recherche désignent un organe interne auquel les collaborateurs peuvent s'adresser en cas de divergence sur l'appréciation des prestations.


Art. 28


39

Adaptation de l'échelle des salaires (art. 16 LPers)

1

Le Conseil des EPF examine chaque année avec ses partenaires sociaux les montants et l'échelonnement des salaires de l'annexe 2, et les ajuste au besoin dans les limites des ressources disponibles.

2

Les ajustements tiennent notamment compte du marché de l'emploi et du renchérissement.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

O sur le personnel du domaine des EPF 13

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Art. 29


40

Indemnité de fonction (art. 15 LPers)

1

Une indemnité de fonction peut être versée à des collaborateurs appelés à accomplir temporairement des tâches particulièrement exigeantes qui ne justifient toutefois pas le reclassement permanent à un échelon fonctionnel supérieur.

2

Le montant de l'indemnité dépend de l'échelon fonctionnel auquel correspondent ces tâches.

3

Une indemnité de fonction peut être versée pour la charge exercée en qualité d'autre membre de la direction d'une EPF ou d'un établissement de recherche.41

Art. 30


42

Primes spéciales

(art. 15 LPers)

1

Des primes spéciales peuvent être versées en reconnaissance de prestations exceptionnelles de personnes ou d'équipes.

2

Les primes sont accordées en espèces ou en nature.

3

Leur montant ne peut dépasser 10 % du salaire maximum de l'échelon fonctionnel mentionné à l'annexe 2.


Art. 31


43

Allocations temporaires liées au marché de l'emploi Le Conseil des EPF peut, en présence de conditions particulières régnant sur le marché de l'emploi, décider du versement à certaines fonctions d'une allocation temporaire équivalant à 10 % au plus du montant maximum de l'échelon fonctionnel correspondant.


Art. 32


44



Art. 33

Bonifications

(art. 15 LPers)

Des bonifications peuvent être versées pour: a. le travail du dimanche et le travail de nuit; b. le travail par équipes ou les services de permanence.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

41 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

44 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

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Art. 34


45

Emploi à temps partiel (art. 15 LPers)

Le salaire et les allocations des collaborateurs employés à temps partiel sont proportionnels au taux d'occupation, sous réserve des dispositions de l'art. 41a.


Art. 35

Dispositions particulières 1

Lorsqu'on ne peut classer une fonction à un échelon visé à l'art. 25, le salaire peut être forfaitaire. Le montant du salaire forfaitaire s'aligne sur les barèmes adoptés par le bailleur de fonds et est proportionnel au temps de travail effectivement consacré à l'établissement.46 2 Pour les mandats irréguliers, des salaires horaires ou journaliers peuvent être fixés.

Section 2

Prestations sociales

Art. 36

Droit au maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident47 (art. 29 LPers)

1

Les collaborateurs ont droit au maintien de leur salaire intégral en cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident. Les prestations des assurances sont versées à l'employeur et non aux collaborateurs concernés, qui reçoivent leur salaire habituel. 48 1bis Une autre maladie ou un nouvel accident ouvre un nouveau droit. 49 2

Le droit au salaire peut être réduit si le collaborateur a provoqué la maladie ou l'accident, intentionnellement ou par suite d'une négligence grave, ou qu'il s'est exposé intentionnellement à un danger ou à un risque extraordinaire.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche peuvent conclure des assurances pour leur personnel afin de couvrir leur risque financier. Ils peuvent imputer les frais à leurs collaborateurs dans la mesure où ces derniers bénéficient de l'assurance à titre privé.

4

Afin d'évaluer l'aptitude au travail, un examen par le médecin-conseil peut être ordonné.

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

49 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

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a50 Durée de maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident (art. 29 LPers)

1

En cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident et jusqu'au recouvrement de la capacité de travail, le salaire est maintenu au maximum pendant 730 jours.

2

Les stagiaires et les auxiliaires employés par contrat à durée déterminée de six mois ou moins ont droit au maintien de leur salaire au maximum jusqu'à l'expiration de leur contrat de travail.

3

Les rechutes sont comptées dans la durée de maintien du salaire si le collaborateur n'a pas assuré de service complet pendant une durée ininterrompue de six mois au moins après avoir recouvré sa capacité de travail. Les arrêts de travail espacés de moins de six mois sont cumulés et comptés dans la durée de maintien du salaire visée à l'al. 1.

4

Une incapacité partielle de travail ne prolonge pas le droit au maintien du salaire.


Art. 37

Droit au salaire en cas de grossesse, de maternité ou d'adoption (art. 29, al. 1, LPers) 1

En cas de maternité, les collaboratrices ont droit à un congé pleinement rétribué pendant quatre mois.

2

Sur demande, la collaboratrice peut être libérée de son travail au plus tôt un mois avant la date prévue pour l'accouchement.

3

D'entente avec le service compétent, la collaboratrice peut prendre la moitié de son congé sous forme d'une réduction - librement choisie - du degré d'occupation fixé contractuellement. Si le père de l'enfant travaille également dans le domaine des EPF, les parents peuvent partager cette réduction du temps de travail à leur propre convenance.

4

L'accueil d'enfants jusqu'à l'âge de six ans ou d'enfants handicapés en vue de leur adoption donne droit à un congé pleinement rétribué de deux mois. L'al. 3 s'applique par analogie.


Art. 38

Droit au salaire en cas de service militaire, de service de protection civile ou de service civil (art. 29, al. 1, LPers) 1

Les personnes astreintes au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l'intégralité de leur salaire pendant toute la durée de leur absence.

2

En cas de service volontaire, le salaire peut être versé au maximum pendant 10 jours ouvrables par année.

3

Les allocations pour perte de gain prévues par la loi et versées pour les prestations mentionnées aux al. 1 et 2 reviennent aux deux EPF et aux instituts de recherche.

50 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Conseil fédéral et administration fédérale 16

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4

Les allocations sociales sont versées sans réduction.


Art. 39

Prestations en cas d'accident professionnel (art. 29, al. 1, LPers) 1

L'invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle assimilée à un accident professionnel donne droit à:51

a. 100 % du salaire déterminant en cas d'incapacité de gain totale, jusqu'au décès;

b. la part correspondant au degré d'invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents52 en cas d'incapacité de gain partielle.

2

…53

3

Les prestations d'assurance sont imputées.

a54 Invalidité professionnelle (art. 32j, al. 2, LPers) Un collaborateur a droit à une prestation d'invalidité professionnelle conformément au RP-EPF 155: a. s'il a atteint l'âge de 50 ans; b. si le service médical constate, à la demande de l'autorité compétente en vertu de l'art. 2, que, pour des raisons de santé, le collaborateur est incapable d'exercer ou ne peut exercer que partiellement l'activité qu'il exerçait jusqu'alors ou une autre activité pouvant raisonnablement être exigée de lui;

c. si une décision de l'office AI compétent excluant le droit à une rente ou ne prévoyant qu'une rente partielle est entrée en force, et d. si les mesures de réadaptation prises selon l'art. 47a n'ont pas eu d'effet, sans qu'il y ait faute du collaborateur.


Art. 40


56

Versement du salaire aux survivants (art. 29, al. 2, LPers) 1

En cas de décès d'un collaborateur, les survivants ont droit à un sixième du salaire annuel.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

52 RS 832.20 53 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

54 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

55 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

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2

La personne avec laquelle le collaborateur défunt a formé une communauté de vie ininterrompue pendant les cinq dernières années de sa vie est assimilée aux survivants.

3

La même règle s'applique au versement de l'allocation pour assistance aux proches parents visée à l'art. 41b.


Art. 41


57

Droit à l'allocation familiale (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1

L'allocation familiale est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de seize ans.

2

Pour les enfants suivant une formation, elle est versée au maximum jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 25 ans.

3

Pour les enfants présentant une incapacité de gain (art. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales58), elle est versée au maximum jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 20 ans.

4

L'allocation familiale est adaptée au renchérissement.

a59 Allocations complétant l'allocation familiale (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1

L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 verse aux collaborateurs des allocations complétant l'allocation familiale si celle-ci est inférieure aux montants annuels suivants: a. 4519 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations; b. 2919 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations; c. 3298 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l'âge de 16 ans et qui suit une formation ou présente une incapacité de gain.60 2

Le montant des allocations complétant l'allocation familiale correspond à la différence entre le montant déterminant indiqué à l'al. 1 et le montant minimum fixé dans la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)61. Sont prises en considération en tant qu'allocations familiales:

a. les allocations familiales perçues pour le même enfant par d'autres personnes en application de la LAFam;

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

58 RS 830.1

59 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 12 déc. 2019, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 3617).

61 RS 836.2

Conseil fédéral et administration fédérale 18

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b. les allocations familiales, allocations pour enfants, allocations de formation professionnelle ou allocations pour charge d'assistance perçues pour le même enfant par le collaborateur ou par d'autres personnes auprès d'un autre employeur ou d'un autre service compétent.

3

Les collaborateurs dont le taux d'activité est inférieur à 50 % ou qui ne perçoivent pas le salaire minimum donnant droit à des allocations pour enfants (art. 13, al. 3, LAFam) ne reçoivent pas d'allocations complétant l'allocation familiale.

4

Les allocations complétant l'allocation familiale sont adaptées au renchérissement.

b62 Allocation pour assistance aux proches parents (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1

L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut verser la moitié du montant de l'allocation visée à l'art. 41a, al. 1, let. a, aux collaborateurs dont le conjoint ou le partenaire enregistré est empêché durablement d'exercer une activité lucrative pour cause de maladie grave.

2

L'allocation pour assistance aux proches parents est adaptée au renchérissement.


Art. 42


63

Prévoyance professionnelle (art. 32g, al. 5, LPers) 1

Conformément aux dispositions de la LPers et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA64 en matière de prévoyance professionnelle, les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés auprès de PUBLICA.

2

Le salaire et les éléments de salaire visés aux art. 26, 27, 29, 31 et 35 constituent le salaire déterminant et sont assurés auprès de PUBLICA dans le cadre des dispositions réglementaires.

3

L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut participer au rachat réglementaire si, lors d'un nouvel engagement, la prévoyance semble inadéquate au regard de l'importance de la fonction et des qualifications de la personne à engager.

4

Pour le reste, les dispositions du RP-EPF 165 sont applicables.

a66 Rente transitoire

(art. 32k, al. 2, LPers) 1

Si une personne perçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire conformément au RP-EPF 167, l'employeur assume une partie des coûts de finance62 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le

18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

64 RS 172.222.1 65 RS 172.220.142.1 66 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

67 RS 172.220.142.1

O sur le personnel du domaine des EPF 19

172.220.113

ment de la rente transitoire effectivement perçue. Le montant de la participation de l'employeur est réglé à l'annexe 5.

2 Il n'existe aucun droit à la participation de l'employeur si la durée des rapports de travail précédant immédiatement l'âge de la retraite est inférieure à 5 ans.

Section 3

Autres prestations

Art. 43

Équipement

(art. 18, al. 1, LPers) 1

Les services compétents équipent les collaborateurs, les apprentis et les stagiaires en matériel et en vêtements de protection.

2

En accord avec les services compétents, les collaborateurs peuvent utiliser leurs propres outils, matériels et vêtements. Une indemnité peut être convenue à cet effet.

3

En accord avec les services compétents, la prestation de travail peut être fournie à domicile. Les frais d'infrastructure sont remboursés.


Art. 44

Frais

(art. 18, al. 2, LPers) 1

Les collaborateurs ont droit au remboursement des frais engendrés par l'exercice de leur profession.

2

Le Conseil des EPF élabore les directives en matière de remboursement des frais de repas, d'hébergement, de transport, de réception et autres.

3

S'agissant du remboursement des frais, les critères applicables sont l'adéquation, la volonté d'économie, le temps investi et le respect de l'environnement.


Art. 45

Prime de fidélité

(art. 32, let. b, LPers) 1

Au terme de la 10e et de la 15e année d'engagement, une prime de fidélité est octroyée sous la forme de deux semaines de vacances payées supplémentaires ou d'un demi-mois de salaire. Au bout de la 20e année d'engagement, et ensuite après chaque tranche de cinq années d'engagements, une prime de fidélité correspondant à quatre semaines de vacances payées supplémentaires ou à un mois de salaire est accordée.

2

En cas de rapports de travail de durée indéterminée, une prime de fidélité sous forme d'une semaine de vacances payées est offerte après la 5e année d'engagement.

3

Ces vacances payées doivent être prises dans les cinq ans, après quoi le droit s'éteint.68

68 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Conseil fédéral et administration fédérale 20

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Art. 46

Prestations particulières (art. 32, let. e et g, LPers) Afin de conserver leur attrait sur le marché de l'emploi, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent proposer des prestations particulières, notamment: a. des offres en matière de prise en charge des enfants en complément de celle assumée par la famille; b. l'exploitation de restaurants du personnel, de locaux de rafraîchissement et d'autres installations contribuant à maintenir le niveau des prestations; c. des réductions sur certains produits ou prestations.


Art. 47

Service médical

Les deux EPF et les instituts de recherche garantissent les prestations d'un service médical pour des examens médicaux et des mesures relevant de la médecine du travail.

a69 Mesures de réadaptation (art. 4, al. 2, let. g, LPers) Si un collaborateur est empêché de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 met en œuvre tous les moyens pertinents et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation).

Elle fait appel à des services spécialisés pour mener ses examens.


Art. 48

Frais de procédure et frais judiciaires (art. 18, al. 2, LPers) 1

Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux collaborateurs impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale en raison de l'exercice de leur activité professionnelle: a. si le domaine des EPF a intérêt à ce que ce procès ait lieu, ou b. si les collaborateurs n'ont pas été inculpés pour une négligence grave ou pour un acte intentionnel.

2

Aussi longtemps que la décision n'a pas été prise, seule une garantie de frais est fournie.


Art. 49


70

Indemnité

(art. 19, al. 3 et 5, LPers) 1

Les collaborateurs licenciés sans qu'il y ait faute de leur part reçoivent une indemnité si l'une des conditions suivantes est remplie:

69 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

O sur le personnel du domaine des EPF 21

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a. les rapports de travail auprès d'un employeur au sens de l'art. 3 LPers ont duré 20 ans au minimum, sans interruption; b. le collaborateur a 50 ans révolus; c.

le collaborateur travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; 2

Une indemnité peut être versée en cas de cessation des rapports de travail d'un commun accord.

3

L'indemnité s'élève au minimum à un mois et au maximum à un an de salaire.

4

Le calcul de l'indemnité à verser doit notamment prendre en compte: a. les motifs du départ; b. l'âge; c. la situation professionnelle et personnelle; d. la durée des rapports de travail.

5

Aucune indemnité n'est versée si le collaborateur est réengagé par un autre employeur au sens de l'art. 3 LPers dès la fin des rapports de travail. L'art. 34c, al. 2, LPers est réservé.

6

Les collaborateurs réengagés par un employeur au sens de l'art. 3 LPers dans un délai d'un an, doivent rembourser l'indemnité au prorata.

7

L'indemnité versée aux autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche en cas de résiliation des rapports de travail sans qu'il y ait faute de leur part ou de résiliation d'un commun accord est régie par l'art. 7, al. 4, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le domaine des EPF71.

Section 4

Vacances et congés

Art. 50

Jours fériés

Les jours fériés usuels au lieu de service sont des jours chômés.


Art. 51

Vacances

(art. 17 LPers)

1

Les collaborateurs ont droit à cinq semaines de vacances par année civile.

2

Le droit aux vacances passe à six semaines l'année où le collaborateur atteint l'âge de 50 ans.

3

Les jeunes âgés de moins de 20 ans ont droit à six semaines de vacances.

4

Les supérieurs hiérarchiques fixent la date des vacances d'un commun accord avec leurs collaborateurs en tenant compte des besoins du service.

71 RS 414.110.3

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5

En principe, le droit aux vacances doit être exercé durant l'année civile où il prend naissance. À condition de tenir compte des intérêts du service et avec l'accord du supérieur hiérarchique, des dérogations sont autorisées.

6

Les vacances qui n'ont pas été prises ne peuvent être réglées en espèces qu'après la fin des rapports de travail.

7

En cas d'absences pour cause de service militaire, de protection civile, de service civil, d'accident ou de maladie dépassant au total trois mois sur une année civile, le droit annuel aux vacances est réduit de 1/12 pour chaque mois d'absence complet supplémentaire. En cas d'absence prolongée pour cause de maladie ou d'accident, le droit annuel aux vacances est réduit, à partir de la deuxième année civile, de 1/12 pour chaque mois d'absence complet supplémentaire. Dans le cas des congés non payés, le droit aux vacances est réduit dès le deuxième mois.72 8 Pour les emplois à temps partiel, le droit aux vacances est réduit au prorata du degré d'occupation.


Art. 52

Congés

(art. 17 et 17a, al. 4, LPers)73 1

Les collaborateurs peuvent, sur requête motivée, prendre dans certains cas un congé payé, partiellement payé ou non payé, à condition que cela ne compromette pas de manière intolérable le bon déroulement du travail. Le temps de travail rémunéré est fonction du degré d'occupation.

2

Tout collaborateur peut compter comme temps de travail: a. pour son propre mariage 6 jours

b. pour le mariage d'un membre de sa famille 1 jour

c.74 pour la naissance de son enfant (congé de paternité) 10 jours d. pour les soins dispensés à un malade dans son propre ménage si tant est qu'il n'existe aucune autre possibilité de prise en charge jusqu'à 5 jours

par année civile

e. pour des affaires scolaires importantes ou des examens médicaux concernant des enfants de moins de 16 ans, s'il assume l'éducation de ces derniers jusqu'à 5 jours

par année civile

f.

pour son propre déménagement 1 jour

par année civile

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

O sur le personnel du domaine des EPF 23

172.220.113

g.75 pour diriger des cours «Jeunesse et Sport» ou de sport pour personnes handicapées et pour en assurer l'encadrement jusqu'à 5 jours par

année civile

h.76 pour le recrutement, l'inspection et la remise de matériel militaire

le temps nécessaire conformément à l'ordre de marche i.

pour des exercices et des interventions dans le cadre des sapeurs-pompiers le temps nécessaire

j.77 en cas de décès d'un parent proche ou dans son propre ménage

5 jours

k.78 en cas de décès d'un membre de sa famille ou d'un parent hors de son propre ménage 1 à 3 jours selon

le besoin

l.79 pour assister aux obsèques d'un proche ou d'un collègue de travail

le temps nécessaire, ½ journée au maximum

m. pour participer aux réunions ordinaires d'organisations syndicales

6 jours pour deux

années civiles

n.80 pour des activités au sein des associations du personnel

jusqu'à 30 jours

après entente avec les partenaires sociaux o. pour l'exercice de fonctions publiques jusqu'à 15 jours par

année civile

3

Les absences prévisibles ne sont considérées comme du temps de travail que si les activités en question ne peuvent se dérouler durant les loisirs ou dans le cadre d'horaires flexibles. En font partie les visites chez le médecin, les thérapies et les convocations par un service administratif pour une affaire non privée.

4

Aucun congé payé n'est accordé pour le règlement d'affaires privées.

5

…81

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

81 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

Conseil fédéral et administration fédérale 24

172.220.113

a82 Congé non payé ou partiellement payé (art. 17 et 31, al. 5, LPers) 1

Des congés non payés ou partiellement payés peuvent être accordés à condition qu'ils ne compromettent pas le bon déroulement du travail. Ils ne doivent en principe pas dépasser un an.

2

En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture de prévoyance reste inchangée pendant un mois.

3

L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 qui accorde à un collaborateur un congé non payé ou partiellement payé de plus d'un mois doit convenir avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l'assurance et de l'obligation de cotiser à partir du deuxième mois de congé et, le cas échéant, des modalités de ce maintien.

4

Lorsque l'autorité compétente en vertu l'art. 2 ne prend plus en charge les cotisations de l'employeur ou la prime de risque à partir du deuxième mois de congé, elle annonce le congé à PUBLICA. Le collaborateur peut maintenir la couverture d'assurance qu'il avait jusqu'alors en payant, en plus de sa propre cotisation d'épargne, la cotisation de l'employeur et la prime de risque, ou limiter l'assurance à la couverture des risques de décès et d'invalidité.

5 Les cotisations dues par le collaborateur durant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail.

Chapitre 5 Devoirs

Art. 53

Accomplissement des tâches Les collaborateurs sont tenus d'accomplir les tâches spécifiées dans leur contrat de travail de manière compétente et responsable, de se conformer aux directives de l'entreprise et à celles de leurs supérieurs hiérarchiques et de se montrer loyaux et coopératifs avec leurs collègues.


Art. 54

Temps de travail

(art. 17 LPers)

1

Le temps de travail hebdomadaire moyen est de 41 heures pour les collaborateurs engagés à plein temps. Pour les collaborateurs à temps partiel, le temps de travail correspond au degré d'occupation convenu.

2

Les services compétents peuvent convenir d'un aménagement particulier du temps de travail avec les collaborateurs ou les représentants du personnel.

3

Le temps consacré aux voyages de service en Suisse est considéré comme du temps de travail. En cas de voyages de service à l'étranger, le temps de travail convenu est pris en compte.

82 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

O sur le personnel du domaine des EPF 25

172.220.113

4

Le travail doit être interrompu durant au moins 30 minutes pour la pause de midi.

Une pause de 15 minutes le matin et l'après-midi est comptée comme du temps de travail.

5

Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, d'entente avec les représentants du personnel, les modalités concernant le travail par équipes et le service de permanence.


Art. 55

Heures d'appoint et heures supplémentaires (art. 17 LPers)

1

En cas de surcroît de travail extraordinaire ou en raison d'un travail urgent, le service compétent peut ordonner ou autoriser des heures d'appoint ou des heures supplémentaires moyennant un préavis la compensation convenable. Le service compétent planifie avec les collaborateurs des heures d'appoint ou des heures supplémentaires ordonnées ou autorisées.

2

Les heures d'appoint sont des heures de travail effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire convenu pour les personnes employées à plein temps ou à temps partiel mais n'excédant pas 45 heures, à savoir la durée maximum égale de la semaine de travail. Au-delà de ces 45 heures, on parle d'heures supplémentaires. Le total de ces dernières ne doit pas dépasser 170 heures par année.

3

Les heures d'appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par des congés de même durée.

4

Si les heures d'appoint ne peuvent pas être compensées, l'employeur est tenu de les payer au tarif habituel, sans supplément. Les heures supplémentaires qui ne peuvent pas être compensées sont rétribuées moyennant un supplément de 25 %, voire de 50 % pour les jours fériés et les dimanches.

5

Les deux EPF et les instituts de recherche s'assurent que le nombre d'heures d'appoint ou d'heures supplémentaires rétribuées ne dépasse pas 100 par année et que le nombre d'heures reportées sur l'année suivante n'excède pas 100.

6

La non-rétribution des heures d'appoint et des heures supplémentaires peut être prévue dans le contrat de travail des cadres.


Art. 56


83

Activités accessoires des collaborateurs 1

Sont notamment réputés constituer des activités accessoires les charges d'enseignement extérieures, les activités de conseil, les mandats au sein de conseils d'administration, les fonctions publiques et les autres services et prestations que peuvent exercer ou assurer les collaborateurs d'une EPF ou d'un établissement de recherche en leur propre nom ou pour le compte d'un tiers, à titre gratuit ou contre rémunération.

2

Les collaborateurs doivent être titulaires d'une autorisation pour exercer une activité accessoire:

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Conseil fédéral et administration fédérale 26

172.220.113

a. si cette activité risque d'entrer en conflit avec les intérêts de l'EPF ou de l'établissement de recherche; b. si elle risque d'empêcher la personne d'exercer ses fonctions; c. si elle risque de compromettre la réputation de l'EPF ou de l'établissement de recherche;

d. si le collaborateur entend utiliser l'infrastructure de l'EPF ou de l'établissement de recherche, ou

e. si l'activité en question consiste à siéger dans un conseil d'administration.

3

En cas de doute, les collaborateurs informent leurs supérieurs hiérarchiques.

4

La demande d'autorisation doit être soumise en temps utile, avant le début de l'activité, à l'autorité compétente. Elle précise: a. la nature de l'activité accessoire; b. le temps qu'elle absorbera vraisemblablement; c. la nature et l'ampleur du recours à l'infrastructure; d. la durée du mandat, si l'activité accessoire consiste à siéger dans un conseil d'administration.

a84 Activités accessoires des autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche 1

L'exercice d'activités accessoires par les autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche, est régi par l'art. 7a de l'ordonnance du 19 décembre 2003 sur le domaine des EPF85.

2

Le Conseil des EPF décide, sur présentation d'une demande, s'il renonce entièrement ou partiellement à se faire remettre la part de revenu provenant d'activités accessoires visée à l'art. 11, al. 5, de l'ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres86.

b87 Acceptation d'avantages (art. 21, al. 3, LPers) Dans l'exercice de leurs activités professionnelles, les collaborateurs ne doivent pas accepter de tiers, ni pour eux-mêmes ni pour leurs proches, de dons ou d'autres avantages allant au-delà des modestes marques de civilité conformes aux usages sociaux, et susceptibles de créer des liens de dépendance.

84 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

85 RS 414.110.3 86 RS 172.220.12 87 Anciennement art. 56a. Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

O sur le personnel du domaine des EPF 27

172.220.113


Art. 57

Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction (art. 22 LPers)

1

Les collaborateurs s'engagent à garder le secret sur leur profession et sur les affaires de l'EPF ou de l'institut de recherche, que cette exigence soit dictée par la nature des informations ou par des prescriptions particulières.

2

L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail.

3

Dans le cadre d'un interrogatoire ou d'une procédure judiciaire les collaborateurs ne doivent s'exprimer en tant que partie, témoin ou expert, à propos d'observations qu'ils auraient faites dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions et qui se rapportent à leurs activités professionnelles, que lorsqu'ils y ont été autorisés par le service compétent.

Chapitre 5a Manquement aux obligations professionnelles88

Art. 58


89

Enquête administrative (art. 25 LPers)

Lorsqu'il y a lieu d'établir si un état de fait exige une intervention d'office pour sauvegarder l'intérêt public, le service compétent selon l'art. 2 ouvre une enquête administrative. Les art. 27a à 27j de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration90 s'appliquent par analogie.

a91 Enquête disciplinaire (art. 25 LPers)

1

Le service compétent selon l'art. 2 ouvre une enquête disciplinaire. Il désigne la personne qui en sera chargée. Il peut confier l'enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF.

2

L'enquête disciplinaire cesse dès que les rapports de travail prennent fin.

3

Pour autant qu'il n'existe aucun motif de résiliation selon l'art. 12 LPers, le service compétent selon l'art. 2 peut, sur la base des résultats de l'enquête, ordonner les mesures suivantes en cas de manquement aux obligations professionnelles: a.92 par négligence: blâme ou changement du domaine d'activité; b. intentionnellement ou par négligence grave: outre les mesures prévues à la let. a une réduction du salaire de 10 % pendant un an au plus au maximum, un changement des horaires ou du lieu de travail.

88 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

90 RS 172.010.1 91 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Conseil fédéral et administration fédérale 28

172.220.113

4

Si les mêmes faits donnent lien à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires peut être ajournée jusqu'à la fin de la procédure pénale.

5

Toute mesure doit être ordonnée dans un délai d'un an à compter de la découverte du manquement aux obligations professionnelles, mais au plus tard trois ans après le dernier manquement aux dites obligations. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu'à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d'enquête disciplinaire.

b93 Transmission du dossier au Ministère public de la Confédération (art. 25 LPers)

Lorsque le manquement aux obligations professionnelles constitue en même temps une infraction aux législations pénales fédérales ou cantonales, le service compétent selon l'art. 2 transmet le dossier de l'enquête et les procès-verbaux interrogatoire au Ministère public de la Confédération.

Chapitre 6 Dispositions finales Section 1 Protection des données relatives aux personnes et à leur santé (art. 27 et 28, al. 3 et 4, LPers)

Art. 59

Compétences

1

Les deux EPF et les instituts de recherche veillent au respect des dispositions prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)94 et l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)95.

2

Ils déterminent pour leur domaine les services compétents pour le traitement: a. des dossiers généraux du personnel; b. des profils de la personnalité (art. 3, let. d, LPD); c. des données concernant des mesures sociales; d. des données concernant des mesures relatives aux poursuites; e. des données concernant des mesures pénales; f.

des données relatives à des mesures administratives.

3

Avant l'introduction ou la modification d'un système ou d'un fichier, les employés ou les associations du personnel qui les représentent sont consultés.

93 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

94 RS 235.1

95 RS 235.11

O sur le personnel du domaine des EPF 29

172.220.113

4

Les deux EPF et les instituts de recherche sont tenus de déclarer tous leurs fichiers, avant qu'ils soient rendus publics, au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence96 pour enregistrement (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).


Art. 60

Principes de traitement 1

Conformément à l'art. 59, al. 2, let. c à f, seules les données indispensables au bon fonctionnement de l'établissement peuvent être traitées.

2

Des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.

3

Outre les données définies à l'art. 59, al. 2, let. b à f, des données personnelles sensibles peuvent être traitées exceptionnellement si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.

4

Les données sont accessibles uniquement au service compétent selon l'art. 59, al. 2. Les fichiers manuels doivent être conservés sous clé.

5

Les délais suivants sont applicables pour la conservation des données: a. pour les dossiers généraux du personnel: dix ans après la fin des rapports de travail;

b. pour les dossiers du personnel auxiliaire: deux ans après la fin des rapports de travail;

c. pour les données portant sur des mesures sociales, administratives ou pénales, ainsi que des mesures relatives aux poursuites: cinq ans après la mise en œuvre des mesures;

d. pour les profils de la personnalité: cinq ans après le relevé des données, à moins que la personne concernée ait consenti par écrit à une durée de conservation plus longue.

6

Après expiration du délai de conservation, les art. 21 et 22 LPD97 doivent être appliqués. Dans certains cas particuliers, le Conseil des EPF peut, à la demande du service compétent, proroger les délais prévus à l'al. 5.

7

Les deux EPF et les instituts de recherche règlent les cas particuliers pour leur personnel. Ils fixent les mesures de sécurité applicables aux fichiers électroniques. À l'exception des données personnelles sensibles selon l'art. 3, let. c, LPD, et des profils de la personnalité selon l'art. 3, let. d, LPD, l'accès aux données par procédure d'appel peut être envisagé pour:

a. la Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; b.98 …

96 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

97 RS 235.1

98 Abrogée par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Conseil fédéral et administration fédérale 30

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c. la Caisse de pensions: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel;

d. la Poste Suisse: données nécessaires au versement des salaires du personnel.


Art. 61

Données relatives à la santé 1

Le dossier médical renferme le questionnaire d'engagement, les rapports et certificats médicaux, ainsi que les appréciations du service médical qui sont nécessaires à l'appréciation de l'aptitude de l'employé lors de l'engagement, puis dans la suite des rapports de travail. Le dossier médical est conservé auprès du service médical conformément à l'art. 47.

2

Le dossier médical est constitué manuellement. Certaines données, telles que le nom de l'employé et le diagnostic, peuvent être traitées de manière automatisée à des fins de facturation ou d'établissement des statistiques.

3

Le système automatisé de traitement des données médicales doit rester un système fermé; il ne doit être relié à aucun autre système électronique de traitement des données.

4

Seule l'appréciation du service médical est communiquée au service du personnel.

Le contenu du dossier médical n'est communiqué au service du personnel ou à des tiers que si l'employé a donné préalablement son consentement. Si l'employé ne donne pas son consentement, l'autorisation de communiquer des données relatives à sa santé relève du Conseil des EPF.

Section 2

Recours


Art. 62


99

Organe interne de recours et procédure (art. 35, al. 1, LPers) 1

L'organe interne de recours contre les décisions de première instance rendues par les EPF et les établissements de recherche est la Commission de recours interne des EPF.

2


Les décisions du Conseil des EPF et de la Commission de recours interne des EPF peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 100 Art. 63

Prescription

(art. 34 LPers)

Les délais de prescription pour des prétentions qui découlent des rapports de travail se fondent sur les art. 127 et 128 du code des obligations101.

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

100 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

101 RS 220

O sur le personnel du domaine des EPF 31

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Section 3

Modification et abrogation du droit en vigueur

Art. 64

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

1. l'ordonnance du 25 février 1987 sur des rapports de service spéciaux dans les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes102; 2. l'ordonnance du 23 janvier 1991 sur les assistants des EPF103; 3. le règlement du 14 novembre 1969 concernant l'engagement d'assistants aux écoles polytechniques fédérales104; 4. l'ordonnance du 31 mars 1993 sur la nomination des agents du domaine des EPF105;

5.106 l'ordonnance du 19 septembre 2002 relative à l'assurance des employés du domaine des EPF dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA107.


Art. 65

Modification du droit en vigueur …108

a109 Section 4

Entrée en vigueur

Art. 66

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

102 [RO 1987 812] 103 [RO 1991 806] 104 Non publié au RO.

105 [RO 1994 2262] 106 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

107 [RO 2002 4153, 2005 11 4795, 2007 463 art. 6 ch. 3] 108 Les mod. peuvent être consultées au RO 2001 1789.

109 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005. Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Conseil fédéral et administration fédérale 32

172.220.113

Annexe 1110

(art. 25, al. 1)

Grille des fonctions EPF Code

Types de Fonction
Fonctions scientifiques
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

101

Assistant scientifique 1011-06

Profil d'exigence I 102

Collaborateur scientifique (y. c. profil expérimenté) ou Collaborateur scientifique I 1021-07

Profil d'exigence I 1022-08

Profil d'exigence II 1023-09

Profil d'exigence III 1024-10

Profil d'exigence IV 103

Collaborateur scientifique (fonction dirigeante) ou Collaborateur scientifique II 1031-10

Profil d'exigence I 1032-11

Profil d'exigence II 1033-12

Profil d'exigence III 1034-13

Profil d'exigence IV 111

Responsable d'une groupe scientifique 1111-09

Profil d'exigence I 1112-10

Profil d'exigence II 1113-11

Profil d'exigence III 112

Responsable d'un domaine scientifique 1121-11

Profil d'exigence I 1122-12

Profil d'exigence II 1123-13

Profil d'exigence III Fonctions de soutien 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

201/301

Collaborateurs soutien I 2011/3011-01

Profil d'exigence I 2012/3012-02

Profil d'exigence II 2013/3013-03

Profil d'exigence III 202/302/402

Collaborateurs soutien II 2021/3021/4021-03

Profil d'exigence I 2022/3022/4022-04

Profil d'exigence II 2023/3023/4023-05

Profil d'exigence III 203/303/403

Spécialiste soutien I 2031/3031/4031-05

Profil d'exigence I 2032/3032/4032-06

Profil d'exigence II 2033/3033/4033-07

Profil d'exigence III 204/304/404

Spécialiste soutien II 2041/3041/4041-07

Profil d'exigence I 2042/3042/4042-08

Profil d'exigence II 2043/3043/4043-09

Profil d'exigence III 2044/3044/4044-10

Profil d'exigence IV Echelon fonctionnel 110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

O sur le personnel du domaine des EPF 33

172.220.113

Code

Types de Fonction 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

501

Responsable de groupe 5011-04

Profil d'exigence I 5012-05

Profil d'exigence II 5013-06

Profil d'exigence III 502

Chef d'unité 5021-06

Profil d'exigence I 5022-07

Profil d'exigence II 5023-08

Profil d'exigence III 5024-09

Profil d'exigence IV 503

Chef de service 5031-09

Profil d'exigence I 5032-10

Profil d'exigence II 5033-11

Profil d'exigence III 5034-12

Profil d'exigence IV Management et état-major 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

601

Spécialiste de domaine (projets / conduite de personnel) 6011-11

Profil d'exigence I 6012-12

Profil d'exigence II 6013-13

Profil d'exigence III 6014-14

Profil d'exigence IV 602

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils strat.) 6021-11

Profil d'exigence I 6022-12

Profil d'exigence II 6023-13

Profil d'exigence III 6024-14

Profil d'exigence IV 603

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 6031-13

Profil d'exigence I 6032-14

Profil d'exigence II 6033-15

Profil d'exigence III Echelon fonctionnel

Conseil fédéral et administration fédérale 34

172.220.113

Annexe 2111

(art. 26, al. 1, 28, al. 1, et 30, al. 3) Échelle salariale du domaine des EPF Salaires pour la note «a.» Nombre

d'années

d'expérience

Échelon fonctionnel 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

63 009 68 206 73 868 80 035 86 758 94 263 102 841 112 868 124 832 139 750 159 034 184 719 219 815 268 944 Ces

salaires

sont fixés

par le

Conseil

fédéral

1

64 269 69 570 75 345 81 636 88 493 96 149 104 897 115 126 127 328 142 545 162 215 188 413 224 212 274 323 2

65 529 70 934 76 823 83 237 90 228 98 034 106 954 117 383 129 825 145 340 165 396 192 108 228 608 279 702 3

66 789 72 298 78 300 84 837 91 963 99 919 109 011 119 641 132 321 148 135 168 576 195 802 233 004 285 081 4

68 049 73 662 79 777 86 438 93 699 101 804 111 068 121 898 134 818 150 930 171 757 199 496 237 401 290 459 5

69 310 75 026 81 255 88 039 95 434 103 690 113 125 124 155 137 315 153 725 174 938 203 191 241 797 295 838 6

70 255 76 049 82 363 89 239 96 735 105 104 114 667 125 848 139 187 155 821 177 323 205 962 245 094 299 872 7

71 200 77 072 83 471 90 440 98 037 106 517 116 210 127 541 141 060 157 917 179 709 208 732 248 391 303 907 8

72 145 78 096 84 579 91 641 99 338 107 931 117 753 129 234 142 932 160 013 182 094 211 503 251 689 307 941 9

73 090 79 119 85 687 92 841 100 639 109 345 119 295 130 927 144 805 162 109 184 480 214 274 254 986 311 975 10

74 035 80 142 86 795 94 042 101 941 110 759 120 838 132 620 146 677 164 206 186 865 217 045 258 283 316 009 11

74 665 80 824 87 534 94 842 102 808 111 702 121 866 133 749 147 925 165 603 188 456 218 892 260 481 318 699 12

75 295 81 506 88 272 95 642 103 676 112 645 122 895 134 878 149 174 167 001 190 046 220 739 262 679 321 388 13

75 926 82 188 89 011 96 443 104 543 113 587 123 923 136 006 150 422 168 398 191 636 222 586 264 877 324 077 14

76 556 82 870 89 750 97 243 105 411 114 530 124 951 137 135 151 670 169 796 193 227 224 434 267 076 326 767 111 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du Conseil des EPF du 12 déc. 2019, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 3617).

O sur le personnel du domaine des EPF 35

172.220.113

15

77 186 83 552 90 488 98 043 106 279 115 472 125 980 138 264 152 919 171 193 194 817 226 281 269 274 329 456 Salaires pour la note «b.» Nombre

d années

d expérience

Échelon fonctionnel 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

58 899 63 758 69 051 74 816 81 100 88 116 96 134 105 507 116 690 130 635 148 662 172 672 205 480 251 404 Ces

salaires

sont fixés

par le

Conseil

fédéral

1

60 077 65 033 70 432 76 312 82 722 89 878 98 056 107 618 119 024 133 248 151 636 176 126 209 589 256 432 2

61 255 66 308 71 813 77 808 84 344 91 640 99 979 109 728 121 358 135 861 154 609 179 579 213 699 261 460 3

62 433 67 583 73 194 79 305 85 966 93 403 101 902 111 838 123 692 138 474 157 582 183 032 217 808 266 488 4

63 611 68 858 74 575 80 801 87 588 95 165 103 824 113 948 126 026 141 086 160 555 186 486 221 918 271 516 5

64 789 70 133 75 956 82 297 89 210 96 927 105 747 116 058 128 359 143 699 163 529 189 939 226 028 276 545 6

65 673 71 090 76 991 83 419 90 426 98 249 107 189 117 641 130 110 145 659 165 759 192 529 229 110 280 316 7

66 556 72 046 78 027 84 542 91 643 99 571 108 631 119 223 131 860 147 618 167 989 195 119 232 192 284 087 8

67 440 73 002 79 063 85 664 92 859 100 892 110 073 120 806 133 611 149 578 170 219 197 710 235 274 287 858 9

68 323 73 959 80 099 86 786 94 076 102 214 111 515 122 389 135 361 151 537 172 448 200 300 238 356 291 629 10

69 207 74 915 81 134 87 908 95 292 103 536 112 957 123 971 137 111 153 497 174 678 202 890 241 438 295 400 11

69 796 75 553 81 825 88 657 96 103 104 417 113 918 125 026 138 278 154 803 176 165 204 616 243 493 297 914 12

70 385 76 190 82 515 89 405 96 914 105 298 114 880 126 081 139 445 156 109 177 652 206 343 245 548 300 428 13

70 974 76 828 83 206 90 153 97 725 106 179 115 841 127 136 140 612 157 416 179 138 208 070 247 603 302 942 14

71 563 77 465 83 896 90 901 98 536 107 060 116 802 128 192 141 779 158 722 180 625 209 797 249 658 305 456 15

72 152 78 103 84 587 91 649 99 347 107 942 117 764 129 247 142 946 160 028 182 112 211 523 251 712 307 970

Conseil fédéral et administration fédérale 36

172.220.113

Salaires pour la note «c.» Nombre

d années

d expérience

Échelon fonctionnel 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

54 790 59 309 64 233 69 596 75 442 81 968 89 427 98 146 108 549 121 521 138 291 160 625 191 144 233 864 Ces

salaires

sont fixés

par le

Conseil

fédéral

1

55 886 60 495 65 518 70 988 76 951 83 607 91 215 100 109 110 720 123 952 141 056 163 838 194 967 238 542 2

56 982 61 682 66 802 72 380 78 459 85 247 93 004 102 072 112 891 126 382 143 822 167 050 198 790 243 219 3

58 078 62 868 68 087 73 772 79 968 86 886 94 792 104 035 115 062 128 813 146 588 170 263 202 612 247 896 4

59 173 64 054 69 372 75 164 81 477 88 525 96 581 105 998 117 233 131 243 149 354 173 475 206 435 252 573 5

60 269 65 240 70 656 76 556 82 986 90 165 98 369 107 961 119 404 133 673 152 120 176 688 210 258 257 251 6

61 091 66 130 71 620 77 600 84 118 91 394 99 711 109 433 121 032 135 496 154 194 179 097 213 125 260 759 7

61 913 67 020 72 583 78 643 85 249 92 624 101 052 110 905 122 661 137 319 156 268 181 506 215 992 264 267 8

62 735 67 909 73 547 79 687 86 381 93 853 102 394 112 378 124 289 139 142 158 343 183 916 218 860 267 775 9

63 557 68 799 74 510 80 731 87 512 95 083 103 735 113 850 125 917 140 965 160 417 186 325 221 727 271 283 10

64 378 69 688 75 474 81 775 88 644 96 312 105 076 115 322 127 545 142 788 162 492 188 735 224 594 274 791 11

64 926 70 282 76 116 82 471 89 398 97 132 105 971 116 304 128 631 144 003 163 874 190 341 226 505 277 129 12

65 474 70 875 76 759 83 167 90 153 97 952 106 865 117 285 129 716 145 218 165 257 191 947 228 417 279 468 13

66 022 71 468 77 401 83 863 90 907 98 771 107 759 118 266 130 802 146 433 166 640 193 553 230 328 281 806 14

66 570 72 061 78 043 84 559 91 662 99 591 108 653 119 248 131 887 147 648 168 023 195 160 232 240 284 145 15

67 118 72 654 78 686 85 255 92 416 100 411 109 548 120 229 132 973 148 864 169 406 196 766 234 151 286 484

O sur le personnel du domaine des EPF 37

172.220.113

Salaires pour la note «d.» Nombre

d années

d expérience

Échelon fonctionnel 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

50 681 54 861 59 416 64 376 69 784 75 820 82 720 90 785 100 408 112 407 127 919 148 578 176 808 216 324 Ces

salaires

sont fixés

par le

Conseil

fédéral

1

51 695 55 958 60 604 65 664 71 179 77 337 84 374 92 601 102 416 114 655 130 477 151 550 180 344 220 651 2

52 708 57 056 61 792 66 951 72 575 78 853 86 028 94 417 104 424 116 904 133 036 154 521 183 880 224 977 3

53 722 58 153 62 981 68 239 73 971 80 370 87 683 96 233 106 433 119 152 135 594 157 493 187 416 229 304 4

54 735 59 250 64 169 69 526 75 366 81 886 89 337 98 048 108 441 121 400 138 152 160 465 190 953 233 630 5

55 749 60 347 65 357 70 814 76 762 83 402 90 992 99 864 110 449 123 648 140 711 163 436 194 489 237 957 6

56 509 61 170 66 248 71 780 77 809 84 540 92 232 101 226 111 955 125 334 142 630 165 665 197 141 241 202 7

57 269 61 993 67 140 72 745 78 855 85 677 93 473 102 588 113 461 127 020 144 548 167 893 199 793 244 447 8

58 030 62 816 68 031 73 711 79 902 86 814 94 714 103 949 114 967 128 706 146 467 170 122 202 445 247 692 9

58 790 63 639 68 922 74 676 80 949 87 952 95 955 105 311 116 473 130 392 148 386 172 351 205 097 250 936 10

59 550 64 462 69 813 75 642 81 996 89 089 97 196 106 673 117 979 132 079 150 305 174 580 207 749 254 181 11

60 057 65 010 70 407 76 286 82 694 89 847 98 023 107 581 118 984 133 203 151 584 176 065 209 517 256 344 12

60 564 65 559 71 002 76 930 83 391 90 605 98 850 108 489 119 988 134 327 152 863 177 551 211 286 258 508 13

61 071 66 108 71 596 77 573 84 089 91 364 99 677 109 396 120 992 135 451 154 142 179 037 213 054 260 671 14

61 577 66 656 72 190 78 217 84 787 92 122 100 504 110 304 121 996 136 575 155 421 180 523 214 822 262 834 15

62 084 67 205 72 784 78 861 85 485 92 880 101 332 111 212 123 000 137 699 156 701 182 008 216 590 264 997

Conseil fédéral et administration fédérale 38

172.220.113

Salaires pour la note «e.» Nombre

d années

d expérience

Échelon fonctionnel 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

46 572 50 413 54 598 59 157 64 125 69 673 76 013 83 424 92 267 103 293 117 547 136 531 162 472 198 785 Ces

salaires

sont fixés

par le

Conseil

fédéral

1

47 503 51 421 55 690 60 340 65 408 71 066 77 533 85 093 94 112 105 359 119 898 139 262 165 722 202 760 2

48 435 52 429 56 782 61 523 66 690 72 460 79 053 86 761 95 958 107 425 122 249 141 993 168 971 206 736 3

49 366 53 438 57 874 62 706 67 973 73 853 80 573 88 430 97 803 109 491 124 600 144 723 172 221 210 712 4

50 297 54 446 58 966 63 889 69 255 75 247 82 094 90 098 99 648 111 557 126 951 147 454 175 470 214 687 5

51 229 55 454 60 058 65 072 70 538 76 640 83 614 91 767 101 494 113 622 129 302 150 185 178 719 218 663 6

51 927 56 210 60 877 65 960 71 500 77 685 84 754 93 018 102 878 115 172 131 065 152 233 181 157 221 645 7

52 626 56 967 61 696 66 847 72 462 78 730 85 894 94 270 104 262 116 721 132 828 154 281 183 594 224 627 8

53 325 57 723 62 515 67 734 73 424 79 775 87 035 95 521 105 646 118 271 134 591 156 328 186 031 227 608 9

54 023 58 479 63 334 68 622 74 386 80 820 88 175 96 772 107 030 119 820 136 355 158 376 188 468 230 590 10

54 722 59 235 64 153 69 509 75 347 81 866 89 315 98 024 108 414 121 369 138 118 160 424 190 905 233 572 11

55 187 59 739 64 699 70 101 75 989 82 562 90 075 98 858 109 336 122 402 139 293 161 790 192 530 235 560 12

55 653 60 243 65 245 70 692 76 630 83 259 90 835 99 692 110 259 123 435 140 469 163 155 194 154 237 548 13

56 119 60 748 65 791 71 284 77 271 83 956 91 595 100 526 111 182 124 468 141 644 164 520 195 779 239 535 14

56 585 61 252 66 337 71 875 77 912 84 652 92 355 101 361 112 104 125 501 142 820 165 886 197 404 241 523 15

57 050 61 756 66 883 72 467 78 554 85 349 93 116 102 195 113 027 126 534 143 995 167 251 199 028 243 511

O sur le personnel du domaine des EPF 39

172.220.113

Annexe 3112

112 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795). Abrogée par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Conseil fédéral et administration fédérale 40

172.220.113

Annexe 4113

113 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005 (RO 2005 4795). Abrogée par le ch. II al. 2 de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

O sur le personnel du domaine des EPF 41

172.220.113

Annexe 5114

(art. 42a)

Participation de l'employeur au financement de la rente transitoire Age de la retraite

Plan standard

(échelons

fonctionnels)

Plan pour cadres 1

(échelons

fonctionnels)

Plan pour cadres 2

(échelons

fonctionnels)

1 à 3

4 à 6

7 à 9

10 à 12

13 à 15

60

80 %

55 %

50 %

50 %

50 %

61

85 %

60 %

50 %

50 %

50 %

62

90 %

70 %

50 %

50 %

50 %

63

95 %

75 %

55 %

50 %

50 %

64

100 %

80 %

60 %

50 %

50 %

114 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

Conseil fédéral et administration fédérale 42

172.220.113