1
Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1 du 15 mars 2001 (Etat le 1er janvier 2011) adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001 Le Conseil des EPF, vu l'art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
(LPers)2, vu l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)3, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1
Objet et champ d'application (art. 2 LPers) 1
La présente ordonnance règle les rapports de travail des collaborateurs du domaine des EPF.
2
Ne sont pas soumis à cette ordonnance: a.4 les rapports de travail régis par l'art. 17, al. 1, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF5;
RO 2001 1789 1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
2 RS
172.220.1
3 RS
172.220.11
4
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
5 RS
414.110
172.220.113
Personnel fédéral
2
172.220.113
abis.6 les rapports de travail des professeurs ordinaires, associés, ou assistants des deux EPF, sauf si l'ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF7 renvoie expressément à la présente ordonnance.
b. les apprentis, qui relèvent de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8.
Art. 2
Compétences (art. 3 LPers) 1
Le Conseil des EPF est responsable de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail ainsi que de toutes les décisions qui en découlent concernant: a. les membres des directions des établissements; b. les collaborateurs du Conseil des EPF; c.9 les collaborateurs du secrétariat de la Commission de recours interne des EPF; les décisions sont prises d'entente avec le président de la commission.
2
Il peut déléguer ses compétences citées à son président ou à son secrétaire général dans les cas visés à l'al. 1, let. b et c.10 3 Les directions des EPF et les directeurs des établissements de recherche sont responsables de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail de leurs collaborateurs, ainsi que de toutes les décisions qui en découlent.11 4
Le Conseil des EPF est responsable de l'application de la présente ordonnance à ses propres collaborateurs.
5
...12
Art. 3
Modalités d'application
1
Les deux EPF et les instituts de recherche fixent les modalités d'application pour leur personnel, pour autant qu'aucun autre service ne soit chargé de le faire.
2
Ils communiquent ces modalités à leur personnel sous une forme appropriée.
6
Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
7 RS
172.220.113.40 8 [RO
1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement «LF du 13 déc. 2002» (RS 412.10).
9
Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
12 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
Personnel du domaine des EPF 3
172.220.113
Chapitre 2 Politique du personnel Section 1 Principes fondamentaux
Art. 4
1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche veillent à: a. mettre en place une politique du personnel progressiste et socialement responsable;
b. offrir des conditions de travail attrayantes et compétitives aux niveaux national et international;
c. employer leurs collaborateurs de façon adéquate, économique et socialement responsable;
d. recruter et fidéliser les collaborateurs appropriés.
2
La politique du personnel tient compte des objectifs en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services définis dans la législation sur les EPF. Elle se fonde sur la politique du personnel du Conseil fédéral et sur la convention commune des partenaires sociaux.
3
Les deux EPF et les instituts de recherche sont responsables de la mise en œuvre de la politique du personnel. Ils prennent les mesures en matière de personnel et d'organisation nécessaires dans leur domaine.
Section 2
Développement des ressources humaines
Art. 5
Compétences (art. 4, al. 2, let. b, LPers) 1
Les deux EPF et les instituts de recherche encouragent le développement des compétences de tous les collaborateurs. Ils améliorent ainsi la qualité de leurs prestations, les compétences techniques de leurs collaborateurs et les chances de ces derniers sur le marché du travail.
2
Les collaborateurs sont tenus de se perfectionner en fonction de leurs aptitudes et des exigences du marché du travail et de s'adapter aux changements.
3
Les deux EPF et les instituts de recherche participent de manière équitable aux frais de perfectionnement. Les droits et devoirs réciproques peuvent être consignés dans des conventions sur la formation.
Art. 6
Promotion du corps universitaire intermédiaire (art. 4, al. 2, let. b, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des plans de carrière pour les assistants, les premiers assistants et les collaborateurs scientifiques.
Personnel fédéral
4
172.220.113
Art. 7
Entretien (art. 4, al. 3, LPers) 1
Les supérieurs hiérarchiques ont, au moins une fois par an, un entretien avec leurs collaborateurs. Cet entretien permet de faire le bilan, d'encourager les collaborateurs et d'évaluer leurs prestations, mais il permet également aux collaborateurs de se prononcer sur la façon dont leur supérieur dirige son unité.
2
Font notamment l'objet d'un bilan et de mesures d'encouragement: a. la définition d'objectifs et le contrôle de ces derniers; b. les conditions de travail; c. les possibilités et les mesures de valorisation des compétences; d.13 l'introduction de mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail.
3
Les prestations des collaborateurs sont évaluées en fonction de critères définis à l'avance.
4
Les collaborateurs évaluent la façon dont leur supérieur dirige son unité. Les avis exprimés aideront les supérieurs à améliorer l'unité d'organisation.
5
...14
Art. 8
Développement des capacités de gestion (art. 4, al. 2, let. c, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des programmes concernant le développement des capacités de gestion. Ces derniers visent à permettre aux collaborateurs appropriés d'accéder aux fonctions d'encadrement et à renforcer les capacités de gestion à tous les niveaux, notamment en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services.
Art. 9
Protection de la personnalité (art. 4, al. 2, let. g, LPers) 1
Les deux EPF et les instituts de recherche s'emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.
2
Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l'origine, notamment:
a. la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l'insu des personnes concernées; b. la perpétration ou la tolérance d'actes ou d'activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.
13 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
14 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
Personnel du domaine des EPF 5
172.220.113
3
Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un soutien. Cet organe n'est soumis à aucune directive dans l'accomplissement de sa mission.
Art. 10
Egalité de traitement entre femmes et hommes (art. 4, al. 2, let. d, LPers) 1
Les deux EPF et les instituts de recherche prennent des mesures ciblées pour garantir l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes.
2
Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur leur lieu de travail et prennent des mesures pour faire respecter l'interdiction de la discrimination.
Art. 11
Autres mesures
(art. 4, al. 2, let. e, f, h à k, 32, let. d, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche prennent, dans leur domaine, des mesures appropriées pour: a. promouvoir le plurilinguisme et assurer une représentation équitable des différentes communautés linguistiques et leur compréhension mutuelle;
b. assurer l'égalité des chances des personnes handicapées, notamment en matière d'emploi et d'intégration; c. encourager leurs collaborateurs à adopter, sur leur lieu de travail, un comportement écophile, de nature à protéger leur santé et à assurer la sécurité au travail;
d. créer des places d'apprentissage et de formation; e. créer des conditions de travail permettant aux collaborateurs d'exercer leurs responsabilités familiales et d'assumer leurs engagements sociaux; f. garantir que leurs collaborateurs bénéficieront à temps d'une information étendue.
Section 3
Coordination et reporting
Art. 12
(art. 5 LPers)
1
Le Conseil des EPF coordonne, dans le cadre des principes fondamentaux énumérés à l'art. 4, la politique du personnel définie par les EPF et les instituts de recherche.
2
Les deux EPF et les instituts de recherche vérifient périodiquement que les objectifs visés par la LPers et la présente ordonnance sont atteints. Ils adressent un rapport à ce sujet au Conseil des EPF.
Personnel fédéral
6
172.220.113
3
Ce rapport portera notamment sur: a. la composition du personnel; b. les frais de personnel; c. la satisfaction au travail; d. la tenue de l'entretien d'évaluation; e.15 la mise en oeuvre du système salarial.
4
Le Conseil des EPF évalue les rapports et fait part de ses conclusions au Département fédéral de l'intérieur.
Section 4
Participation et partenariat social Art. 13
(art. 33 LPers)
1
Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche prennent toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du partenariat social.
2
Ils signent périodiquement, avec les partenaires sociaux, une convention commune sur la collaboration et les objectifs en matière de politique du personnel.
3
Se fondant sur cette convention commune, les partenaires sociaux peuvent exiger une révision de la présente ordonnance.
4
Des commissions du personnel peuvent être créées dans les deux EPF et dans les instituts de recherche si une majorité des collaborateurs le souhaitent.
Chapitre 3 Rapports de travail Section 1 Naissance, modification et résiliation
Art. 14
Mise au concours de postes (art. 7 LPers) 1
Les postes vacants font l'objet d'une mise au concours publique dans les moyens de communication de masse appropriés.
2
Lorsqu'une mise au concours interne garantit une situation suffisamment concurrentielle ou que l'égalité d'accès à un poste n'est pas menacée, on peut renoncer, à titre exceptionnel, à une mise au concours publique. Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, dans leur domaine, les modalités et la répartition des compétences.
15 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
Personnel du domaine des EPF 7
172.220.113
Art. 15
Conditions d'engagement L'engagement est soumis aux exigences conformes au domaine d'activité.
Art. 16
Contrat de
travail
(art. 8 LPers)
1
Les rapports de travail naissent avec la signature d'un contrat de travail par le service compétent et la personne à engager.
2
Le contrat de travail règle au moins les points suivants: a. le début et la durée des rapports de travail; b. le domaine d'activité; c. la période d'essai; d. le degré d'occupation; e. la rémunération et le mode de rémunération; f.
la prévoyance professionnelle; g. les délais de préavis.
3
En plus de leur contrat de travail, les collaborateurs reçoivent une description de fonction.
Art. 17
Modification du contrat de travail (art. 13 LPers) 1
Toute modification du contrat de travail nécessite la forme écrite.
2
En cas de modification du contrat de travail, des solutions concertées doivent être recherchées en priorité. Si le collaborateur s'oppose à la modification, celle-ci ne peut être imposée que par voie de résiliation, conformément à l'art. 12 LPers.
Art. 18
Période d'essai (art. 8, al. 2, LPers) 1
La période d'essai est en règle générale de trois mois pour tous les rapports de travail. Elle peut être prolongée jusqu'à six mois moyennant justification.
2
En cas de changement de poste à l'intérieur même du domaine des EPF ou de rapports de travail de durée déterminée, la période d'essai peut être réduite voire supprimée.
Art. 19
Rapports de travail de durée déterminée (art. 9 LPers) 1
Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée.
2
Les rapports de travail de durée déterminée concernent les: a. assistants; b. premiers assistants;
Personnel fédéral
8
172.220.113
c. assistants-auxiliaires; d. collaborateurs scientifiques engagés dans l'enseignement et dans le cadre de projets de recherche; e. autres catégories de collaborateurs chargés d'exécuter des tâches de durée déterminée liées à l'infrastructure.
3
Ils ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner la disposition relative à la protection contre le licenciement selon l'art. 14 LPers.
Art. 20
Durée des rapports de travail de durée déterminée (art. 9 LPers) 1
Les rapports de travail de durée déterminée sont transformés en rapports de travail de durée indéterminée selon les dispositions prévues par l'art. 9, al. 2, LPers.
2
Les assistants sont employés pour une durée déterminée pendant six ans au maximum.
3
Les premiers assistants sont employés pour une durée déterminée pendant six ans au maximum.
4
Les collaborateurs scientifiques engagés dans l'enseignement, dans le cadre de projets de recherche et de projets scientifiques de grande envergure sont employés pour une durée déterminée pendant neuf ans au maximum.16 5 …17
6
Les rapports de travail de durée limitée ne portant que sur des tâches liées à l'infrastructure ne doivent pas dépasser une durée globale de cinq ans.
7
Si les rapports de travail de durée limitée se prolongent au-delà de cinq ans, les collaborateurs établissent avec leurs supérieurs directs, au plus tard après quatre ans, un plan de carrière écrit. Ce dernier sera revu au plus tard au bout de trois ans.
Section 2
Restructurations
Art. 21
Mesures en cas de restructuration (art. 12, 19, 31 et 33 LPers) 1
Les deux EPF et les instituts de recherche évitent autant que possible les licenciements lorsqu'ils effectuent des restructurations. Les collaborateurs sont tenus de contribuer à leur mise en oeuvre, notamment en participant activement aux mesures et en prenant des initiatives personnelles.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
17 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
Personnel du domaine des EPF 9
172.220.113
2
Ont priorité sur le licenciement: a. le maintien du collaborateur à son poste assorti d'un aménagement de l'horaire de travail; b. l'affectation du collaborateur à un autre travail du domaine des EPF pouvant être raisonnablement exigé de lui; c. la recherche d'un travail à l'extérieur du domaine des EPF, pouvant être raisonnablement exigé du collaborateur;
d. la reconversion et le perfectionnement professionnel; e. la mise à la retraite anticipée.
3
Les deux EPF et les instituts de recherche veillent à ce que leurs collaborateurs et les partenaires sociaux bénéficient à temps d'une information étendue et transparente.
4
Le Conseil des EPF est compétent pour l'élaboration et la signature du plan social avec les associations du personnel.
Art. 22
Prestations en cas de retraite anticipée (art. 31, al. 5, LPers) 1
Dans le cadre de restructurations, les collaborateurs peuvent prendre une retraite anticipée au plus tôt à l'âge de 58 ans, pour autant qu'ils n'aient pas refusé un autre travail pouvant être raisonnablement exigé d'eux.18 2 Le départ à la retraite anticipée est soumis à l'une des conditions suivantes: a. que le poste soit supprimé; b. que le secteur d'activités des collaboratrices et des collaborateurs soit modifié d'une façon inacceptable;
c. que le poste soit supprimé dans le cadre d'une action de solidarité en faveur des jeunes collaborateurs.
3
Les collaborateurs ayant pris une retraite anticipée perçoivent une rente de PUBLICA et une rente transitoire non remboursable, conformément à l'art. 64 du règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF du 9 novembre 2007 pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1)19. Cette rente de vieillesse est calculée selon l'art. 57 RP-EPF 1 au même titre qu'une rente d'invalidité.20 4 Les deux EPF et les instituts de recherche paient à la Caisse fédérale de pensions le capital de couverture manquant du fait de la mise à la retraite anticipée.
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
19 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
Personnel fédéral
10
172.220.113
Prestations supplémentaires de l'employeur (art. 31, al. 3 et 5, LPers) Afin d'éviter les cas de rigueur, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent fournir d'autres prestations.
Chapitre 4 Prestations Section 1 Salaire et allocations
Art. 24
21
Art. 25
22
Classement dans une catégorie fonctionnelle (art. 15 LPers) 1
A l'occasion de l'examen justificatif du contrat de travail ou lors du changement de fonction d'une personne, l'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, classe le poste de l'intéressé à un échelon fonctionnel dans la grille des fonctions de l'annexe 1.
Elle tient compte pour ce faire du profil du poste.
2
Les collaborateurs contestant ce classement peuvent saisir du cas la commission paritaire de réexamen de l'évaluation des fonctions du domaine des EPF.
Art. 26
23
L'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, fixe le salaire initial dans l'échelle de l'annexe 2, entre le minimum et le maximum de l'échelon fonctionnel correspondant.
2
Le montant du salaire initial tient dûment compte de l'expérience utile et des conditions régnant sur le marché de l'emploi.
3
Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:
a. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 et 2 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1; b. attirer ou retenir des collaborateurs particulièrement compétents en dépassant de 10 % au plus le montant maximum de leur échelon fonctionnel.
21 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
Personnel du domaine des EPF 11
172.220.113
Art. 27
24
La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l'évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience.
2
Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit: a. la personne dépasse notablement les exigences; b. la personne dépasse les exigences; c. la personne remplit les exigences; d. la personne remplit la plupart des exigences; e. la personne remplit une partie des exigences; f.
la personne ne remplit pas les exigences. 25 3
Lorsque le salaire d'une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S'il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé.
4
Si un collaborateur ne remplit pas les exigences, son supérieur hiérarchique prend les mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail de la personne concernée. 26 5 Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:
a. prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l'appréciation des prestations, sans possibilité de dépasser le salaire maximum de l'échelon fonctionnel correspondant; b. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 à 3 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1.
6
Les EPF et les établissements de recherche désignent un organe interne auquel les collaborateurs peuvent s'adresser en cas de divergence sur l'appréciation des prestations.
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Personnel fédéral
12
172.220.113
Art. 28
27
Le Conseil des EPF examine chaque année avec ses partenaires sociaux les montants et l'échelonnement des salaires de l'annexe 2, et les ajuste au besoin dans les limites des ressources disponibles.
2
Les ajustements tiennent notamment compte du marché de l'emploi et du renchérissement.
Art. 29
28
Une indemnité de fonction peut être versée à des collaborateurs appelés à accomplir temporairement des tâches particulièrement exigeantes qui ne justifient toutefois pas le reclassement permanent à un échelon fonctionnel supérieur.
2
Le montant de l'indemnité dépend de l'échelon fonctionnel auquel correspondent ces tâches.
Art. 30
29 Primes spéciales
(art. 15 LPers)
1
Des primes spéciales peuvent être versées en reconnaissance de prestations exceptionnelles de personnes ou d'équipes.
2
Les primes sont accordées en espèces ou en nature.
3
Leur montant ne peut dépasser 10 % du salaire maximum de l'échelon fonctionnel mentionné à l'annexe 2.
Art. 31
30
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
Personnel du domaine des EPF 13
172.220.113
Art. 32
31
Art. 33
Bonifications (art. 15 LPers) Des bonifications peuvent être versées pour: a. le travail du dimanche et le travail de nuit; b. le travail par équipes ou les services de permanence.
Art. 34
32
Art. 35
Dispositions particulières 1
Lorsqu'on ne peut classer une fonction à un échelon visé à l'art. 25, le salaire peut être forfaitaire. Le montant du salaire forfaitaire s'aligne sur les barèmes adoptés par le bailleur de fonds et est proportionnel au temps de travail effectivement consacré à l'établissement.33 2 Pour les mandats irréguliers, des salaires horaires ou journaliers peuvent être fixés.
Section 2
Prestations sociales
Art. 36
Droit au maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident34 (art. 29 LPers) 1
Les collaborateurs ont droit au maintien de leur salaire intégral en cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident. Les prestations des assurances sont versées à l'employeur et non aux collaborateurs concernés, qui reçoivent leur salaire habituel. 35 1bis Une autre maladie ou un nouvel accident ouvre un nouveau droit. 36 31 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
36 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Personnel fédéral
14
172.220.113
2
Le droit au salaire peut être réduit si le collaborateur a provoqué la maladie ou l'accident, intentionnellement ou par suite d'une négligence grave, ou qu'il s'est exposé intentionnellement à un danger ou à un risque extraordinaire.
3
Les deux EPF et les instituts de recherche peuvent conclure des assurances pour leur personnel afin de couvrir leur risque financier. Ils peuvent imputer les frais à leurs collaborateurs dans la mesure où ces derniers bénéficient de l'assurance à titre privé.
4
Afin d'évaluer l'aptitude au travail, un examen par le médecin-conseil peut être ordonné.
a37 Durée de maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident (art. 29 LPers) 1
En cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident et jusqu'au recouvrement de la capacité de travail, le salaire est maintenu au maximum pendant 730 jours.
2
Les stagiaires et les auxiliaires employés par contrat à durée déterminée de six mois ou moins ont droit au maintien de leur salaire au maximum jusqu'à l'expiration de leur contrat de travail.
3
Les rechutes sont comptées dans la durée de maintien du salaire si le collaborateur n'a pas assuré de service complet pendant une durée ininterrompue de six mois au moins après avoir recouvré sa capacité de travail. Les arrêts de travail espacés de moins de six mois sont cumulés et comptés dans la durée de maintien du salaire visée à l'al. 1.
4
Une incapacité partielle de travail ne prolonge pas le droit au maintien du salaire.
Art. 37
Droit au salaire en cas de grossesse, de maternité ou d'adoption (art. 29, al. 1, LPers) 1
En cas de maternité, les collaboratrices ont droit à un congé pleinement rétribué pendant quatre mois.
2
Sur demande, la collaboratrice peut être libérée de son travail au plus tôt un mois avant la date prévue pour l'accouchement.
3
D'entente avec le service compétent, la collaboratrice peut prendre la moitié de son congé sous forme d'une réduction - librement choisie - du degré d'occupation fixé contractuellement. Si le père de l'enfant travaille également dans le domaine des EPF, les parents peuvent partager cette réduction du temps de travail à leur propre convenance.
4
L'accueil d'enfants jusqu'à l'âge de six ans ou d'enfants handicapés en vue de leur adoption donne droit à un congé pleinement rétribué de deux mois. L'al. 3 s'applique par analogie.
37 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Personnel du domaine des EPF 15
172.220.113
Art. 38
Droit au salaire en cas de service militaire, de service de protection civile ou de service civil (art. 29, al. 1, LPers) 1
Les personnes astreintes au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l'intégralité de leur salaire pendant toute la durée de leur absence.
2
En cas de service volontaire, le salaire peut être versé au maximum pendant 10 jours ouvrables par année.
3
Les allocations pour perte de gain prévues par la loi et versées pour les prestations mentionnées aux al. 1 et 2 reviennent aux deux EPF et aux instituts de recherche.
4
Les allocations sociales sont versées sans réduction.
Art. 39
Prestations en cas d'accident professionnel (art. 29, al. 1, LPers) 1
L'invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle assimilée à un accident professionnel donne droit à:38
a. 100 % du salaire déterminant en cas d'incapacité de gain totale, jusqu'au décès;
b. la part correspondant au degré d'invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents39 en cas d'incapacité de gain partielle.
2
…40
3
Les prestations d'assurance sont imputées.
a41 Invalidité professionnelle
(art. 32j, al. 2, LPers) Un collaborateur a droit à une prestation d'invalidité professionnelle conformément au RP-EPF 142: a. s'il a atteint l'âge de 50 ans; b. si le service médical constate, à la demande de l'autorité compétente en vertu de l'art. 2, que, pour des raisons de santé, le collaborateur est incapable d'exercer ou ne peut exercer que partiellement l'activité qu'il exerçait jusqu'alors ou une autre activité pouvant raisonnablement être exigée de lui;
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
39 RS
832.20
40 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
41 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
42 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).
Personnel fédéral
16
172.220.113
c. si une décision de l'office AI compétent excluant le droit à une rente ou ne prévoyant qu'une rente partielle est entrée en force, et d. si les mesures de réadaptation prises selon l'art. 47a n'ont pas eu d'effet, sans qu'il y ait faute du collaborateur.
Art. 40
43
En cas de décès d'un collaborateur, les survivants ont droit à un sixième du salaire annuel.
2
La personne avec laquelle le collaborateur défunt a formé une communauté de vie ininterrompue pendant les cinq dernières années de sa vie est assimilée aux survivants.
3
La même règle s'applique au versement de l'allocation pour assistance aux proches parents visée à l'art. 41b.
Art. 41
44
L'allocation familiale est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de seize ans.
2
Pour les enfants suivant une formation, elle est versée au maximum jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 25 ans.
3
Pour les enfants présentant une incapacité de gain (art. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales45), elle est versée au maximum jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 20 ans.
4
L'allocation familiale est adaptée au renchérissement.
a46 Allocations complétant l'allocation familiale (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1
L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 verse aux collaborateurs des allocations complétant l'allocation familiale si celle-ci est inférieure aux montants annuels suivants: a. 4366 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations; b. 2819 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations; 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
45 RS
830.1
46 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Personnel du domaine des EPF 17
172.220.113
c. 3186 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l'âge de 16 ans et qui suit une formation ou présente une incapacité de gain.47 2
Le montant des allocations complétant l'allocation familiale correspond à la différence entre le montant déterminant indiqué à l'al. 1 et le montant minimum fixé dans la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)48. Sont prises en considération en tant qu'allocations familiales:
a. les allocations familiales perçues pour le même enfant par d'autres personnes en application de la LAFam;
b. les allocations familiales, allocations pour enfants, allocations de formation professionnelle ou allocations pour charge d'assistance perçues pour le même enfant par le collaborateur ou par d'autres personnes auprès d'un autre employeur ou d'un autre service compétent.
3
Les collaborateurs dont le taux d'activité est inférieur à 50 % ou qui ne perçoivent pas le salaire minimum donnant droit à des allocations pour enfants (art. 13, al. 3, LAFam) ne reçoivent pas d'allocations complétant l'allocation familiale.
4
Les allocations complétant l'allocation familiale sont adaptées au renchérissement.
b49 Allocation pour assistance aux proches parents (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1
L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut verser la moitié du montant de l'allocation visée à l'art. 41a, al. 1, let. a, aux collaborateurs dont le conjoint ou le partenaire enregistré est empêché durablement d'exercer une activité lucrative pour cause de maladie grave.
2
L'allocation pour assistance aux proches parents est adaptée au renchérissement.
Art. 42
50 Prévoyance professionnelle
(art. 32g, al. 5, LPers) 1
Conformément aux dispositions de la LPers et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA51 en matière de prévoyance professionnelle, les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés auprès de PUBLICA.
2
Le salaire et les éléments de salaire visés aux art. 26, 27, 29, 31 et 35 constituent le salaire déterminant et sont assurés auprès de PUBLICA dans le cadre des dispositions réglementaires.
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 7 déc. 2010, approuvée par le CF le 23 fév. 2011 et en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 929).
48 RS
836.2
49 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
51 RS
172.222.1
Personnel fédéral
18
172.220.113
3
L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut participer au rachat réglementaire si, lors d'un nouvel engagement, la prévoyance semble inadéquate au regard de l'importance de la fonction et des qualifications de la personne à engager.
4
Pour le reste, les dispositions du RP-EPF 152 sont applicables.
a53 Rente transitoire
(art. 32k, al. 2, LPers) 1
Si une personne perçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire conformément au RP-EPF 154, l'employeur assume une partie des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue. Le montant de la participation de l'employeur est réglé à l'annexe 5.
2 Il n'existe aucun droit à la participation de l'employeur si la durée des rapports de travail précédant immédiatement l'âge de la retraite est inférieure à 5 ans.
Section 3
Autres prestations
Art. 43
Equipement (art. 18, al. 1, LPers) 1
Les services compétents équipent les collaborateurs, les apprentis et les stagiaires en matériel et en vêtements de protection.
2
En accord avec les services compétents, les collaborateurs peuvent utiliser leurs propres outils, matériels et vêtements. Une indemnité peut être convenue à cet effet.
3
En accord avec les services compétents, la prestation de travail peut être fournie à domicile. Les frais d'infrastructure sont remboursés.
Art. 44
Frais (art. 18, al. 2, LPers) 1
Les collaborateurs ont droit au remboursement des frais engendrés par l'exercice de leur profession.
2
Le Conseil des EPF élabore les directives en matière de remboursement des frais de repas, d'hébergement, de transport, de réception et autres.
3
S'agissant du remboursement des frais, les critères applicables sont l'adéquation, la volonté d'économie, le temps investi et le respect de l'environnement.
52 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).
53 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
54 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).
Personnel du domaine des EPF 19
172.220.113
Art. 45
Prime de fidélité (art. 32, let. b, LPers) 1
Au terme de la 10e et de la 15e année d'engagement, une prime de fidélité est octroyée sous la forme de deux semaines de vacances payées supplémentaires ou d'un demi-mois de salaire. Au bout de la 20e année d'engagement, et ensuite après chaque tranche de cinq années d'engagements, une prime de fidélité correspondant à quatre semaines de vacances payées supplémentaires ou à un mois de salaire est accordée.
2
En cas de rapports de travail de durée indéterminée, une prime de fidélité sous forme d'une semaine de vacances payées est offerte après la 5e année d'engagement.
3
Ces vacances payées doivent être prises dans les cinq ans, après quoi le droit s'éteint. 55
Art. 46
Prestations particulières (art. 32, let. e et g, LPers) Afin de conserver leur attrait sur le marché de l'emploi, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent proposer des prestations particulières, notamment: a. des offres en matière de prise en charge des enfants en complément de celle assumée par la famille; b. l'exploitation de restaurants du personnel, de locaux de rafraîchissement et d'autres installations contribuant à maintenir le niveau des prestations; c. des réductions sur certains produits ou prestations.
Art. 47
Service médical
Les deux EPF et les instituts de recherche garantissent les prestations d'un service médical pour des examens médicaux et des mesures relevant de la médecine du travail.
a56 Mesures de réadaptation (art. 4, al. 2, let. g, LPers) Si un collaborateur est empêché de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 met en œuvre tous les moyens pertinents et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation).
Elle fait appel à des services spécialisés pour mener ses examens.
55 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
56 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
Personnel fédéral
20
172.220.113
Art. 48
Frais de procédure et frais judiciaires (art. 18, al. 2, LPers) 1
Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux collaborateurs impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale en raison de l'exercice de leur activité professionnelle: a. si le domaine des EPF a intérêt à ce que ce procès ait lieu, ou b. si les collaborateurs n'ont pas été inculpés pour une négligence grave ou pour un acte intentionnel.
2
Aussi longtemps que la décision n'a pas été prise, seule une garantie de frais est fournie.
Art. 49
Indemnité de départ (art. 19, al. 2 et 5, LPers) 1
Les collaborateurs licenciés en l'absence de faute de leur part reçoivent une indemnité de départ si l'une des conditions suivantes est remplie: a. les rapports de travail auprès d'un employeur au sens de l'art. 3 LPers ont duré 20 ans au minimum, sans interruption; b. le collaborateur a 50 ans révolus; c.57 le collaborateur travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
d. la résiliation du contrat de travail s'avère non valable.
2
L'indemnité de départ s'élève au minimum à un mois et au maximum à un an de salaire.58 3
Aucune indemnité de départ n'est versée: a. en cas de poursuite de l'activité professionnelle auprès d'un autre employeur au sens de l'art. 3 LPers. L'art. 19, al. 4, LPers, est réservé; b. lorsque la personne concernée touche une rente d'invalidité ou de vieillesse conformément à la loi du 23 juin 2000 sur la CFP59; c. si les rapports de travail sont résiliés conformément à l'art. 29 LPers.
4
Les collaborateurs réengagés par un employeur au sens de l'art. 3 LPers en l'espace de deux ans, doivent rembourser l'indemnité de départ au prorata.
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
59 [RO
2001 707, 2004 5265, 2006 2197 annexe ch. 13, 2007 2181. RO 2007 2239 art. 27].
Voir actuellement la loi du 20 déc. 2006 relative à PUBLICA (RS 172.222.1).
Personnel du domaine des EPF 21
172.220.113
Section 4
Vacances et congés
Art. 50
Jours fériés
Les jours fériés usuels au lieu de service sont des jours chômés.
Art. 51
Vacances (art. 17 LPers) 1
Les collaborateurs ont droit à cinq semaines de vacances par année civile.
2
Le droit aux vacances passe à six semaines l'année où le collaborateur atteint l'âge de 50 ans.
3
Les jeunes âgés de moins de 20 ans ont droit à six semaines de vacances.
4
Les supérieurs hiérarchiques fixent la date des vacances d'un commun accord avec leurs collaborateurs en tenant compte des besoins du service.
5
En principe, le droit aux vacances doit être exercé durant l'année civile où il prend naissance. A condition de tenir compte des intérêts du service et avec l'accord du supérieur hiérarchique, des dérogations sont autorisées.
6
Les vacances qui n'ont pas été prises ne peuvent être réglées en espèces qu'après la fin des rapports de travail.
7
En cas d'absences pour cause de service militaire, de protection civile, de service civil, d'accident ou de maladie dépassant au total trois mois sur une année civile, le droit annuel aux vacances est réduit de 1/12 pour chaque mois d'absence complet supplémentaire. En cas d'absence prolongée pour cause de maladie ou d'accident, le droit annuel aux vacances est réduit, à partir de la deuxième année civile, de 1/12 pour chaque mois d'absence complet supplémentaire. Dans le cas des congés non payés, le droit aux vacances est réduit dès le deuxième mois. 60 8 Pour les emplois à temps partiel, le droit aux vacances est réduit au prorata du degré d'occupation.
Art. 52
Congés (art. 17 LPers)
1
Les collaborateurs peuvent, sur requête motivée, prendre dans certains cas un congé payé, partiellement payé ou non payé, à condition que cela ne compromette pas de manière intolérable le bon déroulement du travail. Le temps de travail rémunéré est fonction du degré d'occupation.
2
Tout collaborateur peut compter comme temps de travail: a. pour son propre mariage 6 jours
b. pour le mariage d'un membre de sa famille 1 jour
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Personnel fédéral
22
172.220.113
c.61 pour la naissance de son enfant (congé de paternité) 5 jours d. pour les soins dispensés à un malade dans son propre ménage si tant est qu'il n'existe aucune autre possibilité de prise en charge jusqu'à 5 jours
par année civile
e. pour des affaires scolaires importantes ou des examens médicaux concernant des enfants de moins de 16 ans, s'il assume l'éducation de ces derniers jusqu'à 5 jours
par année civile
f. pour son propre déménagement 1 jour
par année civile
g.62 pour diriger des cours «Jeunesse et Sport» ou de sport pour personnes handicapées et pour en assurer l'encadrement jusqu'à 5 jours par
année civile
h.63 pour le recrutement, l'inspection et la remise de matériel militaire le temps nécessaire
conformément à l'ordre de marche i. pour des exercices et des interventions dans le cadre des sapeurs-pompiers
le temps nécessaire j.64 en cas de décès d'un parent proche ou dans son propre ménage
5
jours
k.65 en cas de décès d'un membre de sa famille ou d'un parent hors de son propre ménage 1 à 3 jours selon
le besoin
l.66 pour assister aux obsèques d'un proche ou d'un collègue de travail le temps nécessaire, ½ journée au maximum
m. pour participer aux réunions ordinaires d'organisations syndicales 6 jours pour deux
années civiles
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Personnel du domaine des EPF 23
172.220.113
n.67 pour des activités au sein des associations du personnel
jusqu'à 30 jours
après entente avec les partenaires sociaux o. pour l'exercice de fonctions publiques jusqu'à 15 jours
par année civile
3
Les absences prévisibles ne sont considérées comme du temps de travail que si les activités en question ne peuvent se dérouler durant les loisirs ou dans le cadre d'horaires flexibles. En font partie les visites chez le médecin, les thérapies et les convocations par un service administratif pour une affaire non privée.
4
Aucun congé payé n'est accordé pour le règlement d'affaires privées.
5
…68
a69 Congé non payé ou partiellement payé (art. 17 et 31, al. 5, LPers) 1
Des congés non payés ou partiellement payés peuvent être accordés à condition qu'ils ne compromettent pas le bon déroulement du travail. Ils ne doivent en principe pas dépasser un an.
2
En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture de prévoyance reste inchangée pendant un mois.
3
L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 qui accorde à un collaborateur un congé non payé ou partiellement payé de plus d'un mois doit convenir avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l'assurance et de l'obligation de cotiser à partir du deuxième mois de congé et, le cas échéant, des modalités de ce maintien.
4
Lorsque l'autorité compétente en vertu l'art. 2 ne prend plus en charge les cotisations de l'employeur ou la prime de risque à partir du deuxième mois de congé, elle annonce le congé à PUBLICA. Le collaborateur peut maintenir la couverture d'assurance qu'il avait jusqu'alors en payant, en plus de sa propre cotisation d'épargne, la cotisation de l'employeur et la prime de risque, ou limiter l'assurance à la couverture des risques de décès et d'invalidité.
5 Les cotisations dues par le collaborateur durant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail.
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
68 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
69 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
Personnel fédéral
24
172.220.113
Chapitre 5 Devoirs
Art. 53
Accomplissement des tâches Les collaborateurs sont tenus d'accomplir les tâches spécifiées dans leur contrat de travail de manière compétente et responsable, de se conformer aux directives de l'entreprise et à celles de leurs supérieurs hiérarchiques et de se montrer loyaux et coopératifs avec leurs collègues.
Art. 54
Temps de
travail
(art. 17 LPers)
1
Le temps de travail hebdomadaire moyen est de 41 heures pour les collaborateurs engagés à plein temps. Pour les collaborateurs à temps partiel, le temps de travail correspond au degré d'occupation convenu.
2
Les services compétents peuvent convenir d'un aménagement particulier du temps de travail avec les collaborateurs ou les représentants du personnel.
3
Le temps consacré aux voyages de service en Suisse est considéré comme du temps de travail. En cas de voyages de service à l'étranger, le temps de travail convenu est pris en compte.
4
Le travail doit être interrompu durant au moins 30 minutes pour la pause de midi.
Une pause de 15 minutes le matin et l'après-midi est comptée comme du temps de travail.
5
Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, d'entente avec les représentants du personnel, les modalités concernant le travail par équipes et le service de permanence.
Art. 55
Heures d'appoint et heures supplémentaires (art. 17 LPers) 1
En cas de surcroît de travail extraordinaire ou en raison d'un travail urgent, le service compétent peut ordonner ou autoriser des heures d'appoint ou des heures supplémentaires moyennant un préavis la compensation convenable. Le service compétent planifie avec les collaborateurs des heures d'appoint ou des heures supplémentaires ordonnées ou autorisées.
2
Les heures d'appoint sont des heures de travail effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire convenu pour les personnes employées à plein temps ou à temps partiel mais n'excédant pas 45 heures, à savoir la durée maximum égale de la semaine de travail. Au-delà de ces 45 heures, on parle d'heures supplémentaires. Le total de ces dernières ne doit pas dépasser 170 heures par année.
3
Les heures d'appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par des congés de même durée.
4
Si les heures d'appoint ne peuvent pas être compensées, l'employeur est tenu de les payer au tarif habituel, sans supplément. Les heures supplémentaires qui ne peuvent pas être compensées sont rétribuées moyennant un supplément de 25 %, voire de 50 % pour les jours fériés et les dimanches.
Personnel du domaine des EPF 25
172.220.113
5
Les deux EPF et les instituts de recherche s'assurent que le nombre d'heures d'appoint ou d'heures supplémentaires rétribuées ne dépasse pas 100 par année et que le nombre d'heures reportées sur l'année suivante n'excède pas 100.
6
La non-rétribution des heures d'appoint et des heures supplémentaires peut être prévue dans le contrat de travail des cadres.
Art. 56
70
Sont notamment réputés constituer des activités exercées en dehors des rapports de travail avec une EPF ou un institut de recherche les charges d'enseignement extérieures, les fonctions de conseil, les sièges au sein de conseils d'administration, les fonctions publiques et les autres services et prestations que peuvent avoir, occuper ou assurer les collaborateurs d'une EPF ou d'un institut de recherche en leur propre nom ou pour le compte d'un tiers, à titre gratuit ou contre rémunération.
2
Les collaborateurs doivent être titulaires d'une autorisation pour exercer une activité en dehors de leurs rapports de travail:
a. si elle risque d'entrer en conflit avec les intérêts de l'EPF ou de l'institut de recherche;
b. si elle risque d'empêcher la personne de remplir ses fonctions; c. si elle risque de compromettre la réputation de l'EPF ou de l'institut de recherche;
d. s'ils souhaitent recourir à l'infrastructure de l'EPF ou de l'institut de recherche, ou
e. s'il s'agit d'un siège dans un conseil d'administration.
3
En cas de doute, les collaborateurs informent leurs supérieurs hiérarchiques.
4
La demande d'autorisation doit être soumise en temps utile, avant le début de l'activité, à l'autorité compétente. Elle précise: a. la nature de l'activité; b. le temps qu'elle absorbera vraisemblablement; c. la nature et l'intensité du recours à l'infrastructure de l'EPF ou de l'institut de recherche;
d. la durée du mandat, s'il s'agit d'un siège dans un conseil d'administration.
70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Personnel fédéral
26
172.220.113
a71 Acceptation d'avantages
(art. 21, al. 3, LPers) Dans l'exercice de leurs activités professionnelles, les collaborateurs ne doivent pas accepter de tiers, ni pour eux-mêmes ni pour leurs proches, de dons ou d'autres avantages allant au-delà des modestes marques de civilité conformes aux usages sociaux, et susceptibles de créer des liens de dépendance.
Art. 57
Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction (art. 22 LPers) 1
Les collaborateurs s'engagent à garder le secret sur leur profession et sur les affaires de l'EPF ou de l'institut de recherche, que cette exigence soit dictée par la nature des informations ou par des prescriptions particulières.
2
L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail.
3
Dans le cadre d'un interrogatoire ou d'une procédure judiciaire les collaborateurs ne doivent s'exprimer en tant que partie, témoin ou expert, à propos d'observations qu'ils auraient faites dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions et qui se rapportent à leurs activités professionnelles, que lorsqu'ils y ont été autorisés par le service compétent.
Chapitre 5a Manquement aux obligations professionnelles72
Art. 58
73 Enquête administrative
(art. 25 LPers)
Lorsqu'il y a lieu d'établir si un état de fait exige une intervention d'office pour sauvegarder l'intérêt public, le service compétent selon l'art. 2 ouvre une enquête administrative. Les art. 27a à 27j de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration74 s'appliquent par analogie.
a75 Enquête disciplinaire
(art. 25 LPers)
1
Le service compétent selon l'art. 2 ouvre une enquête disciplinaire. Il désigne la personne qui en sera chargée. Il peut confier l'enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF.
2
L'enquête disciplinaire cesse dès que les rapports de travail prennent fin.
71 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
72 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
74 RS
172.010.1
75 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
Personnel du domaine des EPF 27
172.220.113
3
Pour autant qu'il n'existe aucun motif de résiliation selon l'art. 12 LPers, le service compétent selon l'art. 2 peut, sur la base des résultats de l'enquête, ordonner les mesures suivantes en cas de manquement aux obligations professionnelles: a.76 par négligence: blâme ou changement du domaine d'activité; b. intentionnellement ou par négligence grave: outre les mesures prévues à la let. a une réduction du salaire de 10 % pendant un an au plus au maximum, un changement des horaires ou du lieu de travail.
4
Si les mêmes faits donnent lien à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires peut être ajournée jusqu'à la fin de la procédure pénale.
5
Toute mesure doit être ordonnée dans un délai d'un an à compter de la découverte du manquement aux obligations professionnelles, mais au plus tard trois ans après le dernier manquement aux dites obligations. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu'à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d'enquête disciplinaire.
b77 Transmission du dossier au Ministère public de la Confédération (art. 25 LPers) Lorsque le manquement aux obligations professionnelles constitue en même temps une infraction aux législations pénales fédérales ou cantonales, le service compétent selon l'art. 2 transmet le dossier de l'enquête et les procès-verbaux interrogatoire au Ministère public de la Confédération.
Chapitre 6 Dispositions finales Section 1 Protection des données relatives aux personnes et à leur santé (art. 27 et 28, al. 3 et 4, LPers)
Art. 59
Compétences
1
Les deux EPF et les instituts de recherche veillent au respect des dispositions prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)78 et l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)79.
76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
77 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
78 RS
235.1
79 RS
235.11
Personnel fédéral
28
172.220.113
2
Ils déterminent pour leur domaine les services compétents pour le traitement: a. des dossiers généraux du personnel; b. des profils de la personnalité (art. 3, let. d, LPD); c. des données concernant des mesures sociales; d. des données concernant des mesures relatives aux poursuites; e. des données concernant des mesures pénales; f.
des données relatives à des mesures administratives.
3
Avant l'introduction ou la modification d'un système ou d'un fichier, les employés ou les associations du personnel qui les représentent sont consultés.
4
Les deux EPF et les instituts de recherche sont tenus de déclarer tous leurs fichiers, avant qu'ils soient rendus publics, au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence80 pour enregistrement (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).
Art. 60
Principes de traitement 1
Conformément à l'art. 59, al. 2, let. c à f, seules les données indispensables au bon fonctionnement de l'établissement peuvent être traitées.
2
Des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.
3
Outre les données définies à l'art. 59, al. 2, let. b à f, des données personnelles sensibles peuvent être traitées exceptionnellement si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.
4
Les données sont accessibles uniquement au service compétent selon l'art. 59, al. 2. Les fichiers manuels doivent être conservés sous clé.
5
Les délais suivants sont applicables pour la conservation des données: a. pour les dossiers généraux du personnel: dix ans après la fin des rapports de travail;
b. pour les dossiers du personnel auxiliaire: deux ans après la fin des rapports de travail;
c. pour les données portant sur des mesures sociales, administratives ou pénales, ainsi que des mesures relatives aux poursuites: cinq ans après la mise en œuvre des mesures;
d. pour les profils de la personnalité: cinq ans après le relevé des données, à moins que la personne concernée ait consenti par écrit à une durée de conservation plus longue.
80 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
Personnel du domaine des EPF 29
172.220.113
6
Après expiration du délai de conservation, les art. 21 et 22 LPD81 doivent être appliqués. Dans certains cas particuliers, le Conseil des EPF peut, à la demande du service compétent, proroger les délais prévus à l'al. 5.
7
Les deux EPF et les instituts de recherche règlent les cas particuliers pour leur personnel. Ils fixent les mesures de sécurité applicables aux fichiers électroniques. A l'exception des données personnelles sensibles selon l'art. 3, let. c, LPD, et des profils de la personnalité selon l'art. 3, let. d, LPD, l'accès aux données par procédure d'appel peut être envisagé pour:
a. la Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; b. ...
82
c. la Caisse de pensions: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; d. la Poste Suisse: données nécessaires au versement des salaires du personnel.
Art. 61
Données relatives à la santé 1
Le dossier médical renferme le questionnaire d'engagement, les rapports et certificats médicaux, ainsi que les appréciations du service médical qui sont nécessaires à l'appréciation de l'aptitude de l'employé lors de l'engagement, puis dans la suite des rapports de travail. Le dossier médical est conservé auprès du service médical conformément à l'art. 47.
2
Le dossier médical est constitué manuellement. Certaines données, telles que le nom de l'employé et le diagnostic, peuvent être traitées de manière automatisée à des fins de facturation ou d'établissement des statistiques.
3
Le système automatisé de traitement des données médicales doit rester un système fermé; il ne doit être relié à aucun autre système électronique de traitement des données.
4
Seule l'appréciation du service médical est communiquée au service du personnel.
Le contenu du dossier médical n'est communiqué au service du personnel ou à des tiers que si l'employé a donné préalablement son consentement. Si l'employé ne donne pas son consentement, l'autorisation de communiquer des données relatives à sa santé relève du Conseil des EPF.
81 RS
235.1
82 Abrogée par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Personnel fédéral
30
172.220.113
Section 2
Recours
Art. 62
83
L'organe interne de recours contre les décisions de première instance rendues par les EPF et les établissements de recherche est la Commission de recours interne des EPF.
2
Les décisions du Conseil des EPF et de la Commission de recours interne des EPF peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 84 Art. 63
Prescription (art. 34 LPers) Les délais de prescription pour des prétentions qui découlent des rapports de travail se fondent sur les art. 127 et 128 du code des obligations85.
Section 3
Modification et abrogation du droit en vigueur
Art. 64
Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:
1. l'ordonnance du 25 février 1987 sur des rapports de service spéciaux dans les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes86, 2. l'ordonnance du 23 janvier 1991 sur les assistants des EPF87, 3. le règlement du 14 novembre 1969 concernant l'engagement d'assistants aux écoles polytechniques fédérales88, 4. l'ordonnance du 31 mars 1993 sur la nomination des agents du domaine des EPF89.
5.90 l'ordonnance du 19 septembre 2002 relative à l'assurance des employés du domaine des EPF dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA91.
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
84 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
85 RS
220
86 [RO
1987 812]
87 [RO
1991 806]
88 Non publié au RO.
89 [RO
1994 2262]
90 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).
91 [RO
2002 4153, 2005 11 4795, 2007 463 art. 6 ch. 3]
Personnel du domaine des EPF 31
172.220.113
Art. 65
Modification du droit en vigueur Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit: ...92 Section 3a93 Disposition transitoire de la modification du 29 juin 2005
a 1 Les salaires en vigueur sont transférés à montant égal dans le nouveau système, avec l'indemnité de résidence.
2
Les intéressés sont classés à un échelon fonctionnel selon leur fonction et positionnés dans la bande salariale correspondante selon leur expérience utile. L'expérience utile est calculée comme indiqué à l'annexe 3; d'autres modes de calcul ne sont possibles, dans des cas d'espèce, que si l'obligation juridique de l'égalité de traitement l'impose. 3
Lorsqu'un salaire est inférieur au minimum de la bande salariale visée à l'al. 2, le nouveau salaire est égal au minimum de la bande salariale.
4
Les collaborateurs reçoivent notification écrite du classement de leur poste à un échelon fonctionnel.
5
Les deux EPF et les établissements de recherche appliquent les dispositions de l'art. 27, al. 1 à 3, le 1er janvier 2009 au plus tard. Jusqu'à leur entrée en application, les salaires suivent la progression prévue pour la note C.
Section 4
Entrée en vigueur
Art. 66
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
92 Les modifications peuvent être consultées au RO 2001 1789.
93 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
Personnel
fédéral
32
172.220.113
Annexe 1
94
(art. 25, al. 1)
Grille des fonctions EPF C
ode
Ty
pes de Fonction Foncti
ons sci enti
fi
ques
123456789
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
101
A
s
si
st
an
t sci
e
n
ti
fi
q
u
e
101106
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
102
Co
ll
a
b
o
rat
e
u
r sci
e
n
ti
fi
q
u
e (
y
. c.
p
ro
fi
l exp
éri
men
té)
o
u
Co
ll
ab
o
rat
eu
r sci
e
n
ti
fi
q
u
e I
102107
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
102208
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
I
102309
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
II
102410
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
V
103
Co
ll
a
b
o
rat
e
u
r sci
e
n
ti
fi
q
u
e (
fo
n
c
ti
o
n
d
iri
g
ean
te
) o
u
Co
ll
ab
o
rat
eu
r sci
e
n
ti
fi
q
u
e I
I
103110
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
103211
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
I
103312
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
II
103413
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
V
1
1
1
R
e
s
pons
a
b
le
d'
une
gr
oupe
s
c
ie
nt
if
ique
111109
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
111210
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
I
111311
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
II
1
1
2
R
e
s
pons
a
b
le
d'
un dom
a
ine
s
c
ie
n
ti
fi
que
112111
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
112212
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
I
112313
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
II
Foncti ons de souti e
n
123456789
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
0
1
/3
0
1
C
o
lla
bor
a
te
ur
s
s
out
ie
n I
2011/
301101
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
2012/
301202
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
I
2013/
301303
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
II
202/
302/
402
C
o
ll
a
b
o
rat
e
u
rs so
u
ti
e
n
I
I
2021/
3021/
40210
3
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
2022/
3022/
40220
4
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
I
2023/
3023/
40230
5
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
II
203/
303/
403
S
p
é
ci
al
is
te
so
u
ti
e
n
I
2031/
3031/
40310
5
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
2032/
3032/
40320
6
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
I
2033/
3033/
40330
7
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
II
204/
304/
404
S
p
é
ci
al
is
te
so
u
ti
e
n
I
I
2041/
3041/
40410
7
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
2042/
3042/
40420
8
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
I
2043/
3043/
40430
9
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
II
2044/
3044/
40441
0
P
ro
fi
l d'
ex
ig
enc
e I
V
E
c
helon f
o
nctionnel
94
Nouvell
e teneur selon le ch. I de l 'O du
Cons
eil des EP
F du 29 j
uin
2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et e n vigueur depuis le 1 er
janv. 2006
(RO
2005
4795).
Personnel du domaine des EPF 33
172.220.113
C
ode
Ty
pes de Fonction 123456789
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
501
Resp
o
n
sab
le
d
e
g
ro
u
p
e
501104
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
501205
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
I
501306
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
II
502
Ch
ef
d
'u
n
it
é
502106
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
502207
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
I
502308
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
II
502409
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
V
503
Ch
ef
d
e
servi
ce
503109
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
503210
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
I
503311
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
II
503412
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
V
Managem e
nt et état-m ajor
123456789
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
601
S
p
éci
a
li
st
e d
e
d
o
mai
n
e (
p
ro
je
ts
/
co
n
d
u
it
e
d
e
p
e
rso
n
n
el
)
601111
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
601212
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
I
601313
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
II
601414
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
V
6
0
2
Fonc
tion de
c
onduit
e
(
avec en
cad
remen
t et
co
n
sei
ls
st
rat
.)
602111
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
602212
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
I
602313
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
II
602414
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
V
6
0
3
Fonc
tion de
c
onduit
e
(
p
lus
ie
u
rs
dom
a
ine
s
)
603113
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
603214
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
I
603315
P
rof
il
d'
ex
igenc
e
I
II
E
c
helon f
o
nctionnel
Personnel
fédéral
34
172.220.113
Annexe 2
95
(art. 26, al. 1, 28, al. 1, et 30, al. 3) Echelle salariale 2011 du domaine des EPF Salaires pour la note «a.» Nombre
d'années d'expérience Echelon fonctionnel
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
60 125
65 084
70 488
76
373
82 788
89 950
98
134
10
7
703
119
119
133
354
151
757
176 266
209 756
256
636
1
61 328
66 386
71 897
77
900
84 444
91 749
100
097
10
9
857
121
501
136
021
154
792
179 791
213 951
261
769
2
62 530
67 688
73 307
79
428
86 099
93 548
102
060
11
2
011
123
884
138
689
157
827
183 316
218 146
266
902
3
63 733
68 990
74 717
80
955
87 755
95 347
104
023
11
4
165
126
266
141
356
160
862
186 842
222 342
272
035
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
4
64 935
70 291
76 127
82
483
89 411
97 146
105
985
11
6
320
128
649
144
023
163
897
190 367
226 537
277
167
5
66 138
71 593
77 536
84
010
91 067
98 945
107
948
11
8
474
131
031
146
690
166
932
193 892
230 732
282
300
6
67 040
72 569
78 594
85
156
92 308
100 294
109
420
120
089
132
818
148
690
169
209
196 536
233 878
286
150
7
67 942
73 545
79 651
86
301
93 550
101 643
110
892
121
705
134
605
150
690
171
485
199 180
237 024
289
999
8
68 843
74 522
80 708
87
447
94 792
102 992
112
364
123
320
136
391
152
691
173
761
201 824
240 171
293
849
9
69 745
75 498
81 766
88
592
96 034
104 341
113
836
124
936
138
178
154
691
176
038
204 468
243 317
297
698
10
70 647
76 474
82 823
89
738
97 276
105 691
115
308
126
551
139
965
156
691
178
314
207 112
246 463
301
548
11
71 249
77 125
83 528
90
502
98 103
106 590
116
289
127
628
141
156
158
025
179
831
208 875
248 561
304
114
12
71 850
77 776
84 233
91
265
98 931
107 490
117
271
128
705
142
347
159
358
181
349
210 638
250 659
306
681
13
72 451
78 427
84 938
92
029
99 759
108 389
118
252
129
782
143
538
160
692
182
867
212 400
252 756
309
247
14
73 052
79 078
85 643
92
793
100 587
109 289
119
233
130
860
144
730
162
026
184
384
214 163
254 854
311
813
15
73 654
79 728
86 347
93
557
101 415
110 188
120
215
131
937
145
921
163
359
185
902
215 926
256 951
314
380
95
Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du Conseil des EPF du 7 déc. 2010 , approuvée par le CF le 23 fév. 2011 et en vigueur de puis le 1
er
janv. 2011
(RO
2011
929)
.
Personnel du domaine des EPF 35
172.220.113
Salaires pour la note «b.» Nombre
d'années d'expérience Echelon fonctionnel
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
56 204
60 840
65 891
71
392
77 389
84 083
91
734
10
0
679
111
350
124
657
141
859
164 770
196 076
239
899
1
57 328
62 057
67 208
72
820
78 936
85 765
93
569
10
2
693
113
577
127
150
144
697
168 066
199 998
244
697
2
58 452
63 273
68 526
74
248
80 484
87 447
95
404
10
4
706
115
804
129
644
147
534
171 361
203 919
249
495
3
59 576
64 490
69 844
75
675
82 032
89 128
97
238
10
6
720
118
031
132
137
150
371
174 656
207 841
254
293
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
4
60 700
65 707
71 162
77
103
83 580
90 810
99
073
10
8
734
120
258
134
630
153
208
177 952
211 762
259
091
5
61 825
66 924
72 480
78
531
85 127
92 492
100
908
11
0
747
122
485
137
123
156
045
181 247
215 684
263
889
6
62 668
67 836
73 468
79
602
86 288
93 753
102
284
11
2
257
124
156
138
993
158
173
183 719
218 625
267
488
7
63 511
68 749
74 456
80
673
87 449
95 014
103
660
11
3
767
125
826
140
863
160
301
186 190
221 566
271
086
8
64 354
69 662
75 445
81
744
88 610
96 275
105
036
11
5
278
127
496
142
733
162
429
188 662
224 507
274
685
9
65 197
70 574
76 433
82
815
89 771
97 537
106
412
11
6
788
129
166
144
602
164
557
191 133
227 449
278
283
10
66 040
71 487
77 422
83
886
90 932
98 798
107
788
11
8
298
130
837
146
472
166
685
193 605
230 390
281
882
11
66 602
72 095
78 080
84
599
91 705
99 639
108
705
11
9
305
131
950
147
719
168
103
195 253
232 351
284
281
12
67 164
72 704
78 739
85
313
92 479
100 480
109
623
120
312
133
064
148
965
169
522
196 900
234 311
286
680
13
67 726
73 312
79 398
86
027
93 253
101 320
110
540
121
318
134
177
150
212
170
941
198 548
236 272
289
079
14
68 288
73 920
80 057
86
741
94 027
102 161
111
457
122
325
135
291
151
459
172
359
200 196
238 233
291
478
15
68 850
74 529
80 716
87
455
94 801
103 002
112
375
123
332
136
404
152
705
173
778
201 844
240 194
293
877
Personnel
fédéral
36
172.220.113
Salaires pour la note «c.» Nombre
d'années d'expérience Echelon fonctionnel
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
52 283
56 595
61 294
66
411
71 989
78 217
85
334
93
655
103
582
115
960
131
962
153 275
182 397
223
162
1
53 329
57 727
62 519
67
739
73 429
79 781
87
041
95
528
105
653
118
279
134
601
156 340
186 045
227
625
2
54 374
58 859
63 745
69
068
74 869
81 346
88
748
97
401
107
725
120
599
137
241
159 406
189 693
232
089
3
55 420
59 991
64 971
70
396
76 309
82 910
90
454
99
274
109
797
122
918
139
880
162 471
193 340
236
552
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
4
56 466
61 123
66 197
71
724
77 748
84 474
92
161
10
1
147
111
868
125
237
142
519
165 537
196 988
241
015
5
57 511
62 255
67 423
73
052
79 188
86 039
93
868
10
3
021
113
940
127
556
145
158
168 602
200 636
245
478
6
58 295
63 104
68 342
74
048
80 268
87 212
95
148
10
4
425
115
494
129
296
147
138
170 901
203 372
248
826
7
59 080
63 953
69 262
75
045
81 348
88 385
96
428
10
5
830
117
047
131
035
149
117
173 200
206 108
252
173
8
59 864
64 801
70 181
76
041
82 428
89 558
97
708
10
7
235
118
601
132
775
151
097
175 499
208 844
255
521
9
60 648
65 650
71 101
77
037
83 508
90 732
98
988
10
8
640
120
155
134
514
153
076
177 799
211 580
258
868
10
61 432
66 499
72 020
78
033
84 587
91 905
100
268
11
0
045
121
709
136
253
155
056
180 098
214 316
262
216
11
61 955
67 065
72 633
78
697
85 307
92 687
101
121
11
0
981
122
744
137
413
156
375
181 630
216 140
264
447
12
62 478
67 631
73 246
79
361
86 027
93 469
101
975
11
1
918
123
780
138
573
157
695
183 163
217 964
266
679
13
63 001
68 197
73 859
80
025
86 747
94 251
102
828
11
2
854
124
816
139
732
159
014
184 696
219 788
268
910
14
63 524
68 763
74 472
80
690
87 467
95 034
103
681
11
3
791
125
852
140
892
160
334
186 229
221 612
271
142
15
64 047
69 329
75 085
81
354
88 187
95 816
104
535
11
4
727
126
888
142
051
161
654
187 761
223 436
273
374
Personnel du domaine des EPF 37
172.220.113
Salaires pour la note «d.» Nombre
d'années d'expérience Echelon fonctionnel
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
48 362
52 351
56 697
61
430
66 590
72 351
78
934
86
631
95
813
107
263
122
065
141 779
168 717
206
425
1
49 329
53 398
57 831
62
659
67 922
73 798
80
513
88
364
97
729
109
409
124
506
144 615
172 091
210
553
2
50 296
54 445
58 964
63
887
69 254
75 245
82
092
90
096
99
646
111
554
126
948
147 450
175 466
214
682
3
51 263
55 492
60 098
65
116
70 586
76 692
83
670
91
829
101
562
113
699
129
389
150 286
178 840
218
810
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
4
52 231
56 539
61 232
66
345
71 917
78 139
85
249
93
561
103
478
115
844
131
830
153 121
182 214
222
939
5
53 198
57 586
62 366
67
573
73 249
79 586
86
828
95
294
105
394
117
990
134
272
155 957
185 589
227
067
6
53 923
58 371
63 217
68
495
74 248
80 671
88
012
96
593
106
832
119
599
136
103
158 084
188 119
230
164
7
54 649
59 156
64 067
69
416
75 247
81 756
89
196
97
893
108
269
121
207
137
933
160 210
190 650
233
260
8
55 374
59 941
64 918
70
338
76 246
82 842
90
380
99
192
109
706
122
816
139
764
162 337
193 181
236
357
9
56 100
60 727
65 768
71
259
77 245
83 927
91
564
10
0
492
111
143
124
425
141
595
164 464
195 712
239
453
10
56 825
61 512
66 619
72
181
78 243
85 012
92
748
101
791
112
580
126
034
143
426
166 590
198 242
242
549
11
57 309
62 035
67 185
72
795
78 909
85 736
93
537
102
658
113
539
127
107
144
647
168 008
199 930
244
614
12
57 792
62 559
67 752
73
409
79 575
86 459
94
326
103
524
114
497
128
180
145
868
169 426
201 617
246
678
13
58 276
63 082
68 319
74
023
80 241
87 183
95
116
104
390
115
455
129
252
147
088
170 844
203 304
248
742
14
58 759
63 606
68 886
74
638
80 907
87 906
95
905
105
257
116
413
130
325
148
309
172 262
204 991
250
806
15
59 243
64 129
69 453
75
252
81 573
88 630
96
694
106
123
117
371
131
398
149
530
173 679
206 678
252
871
Personnel
fédéral
38
172.220.113
Salaires pour la note «e.» Nombre
d'années d'expérience Echelon fonctionnel
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
*
48 106
52 100
56
449
61 191
66 484
72
534
79
607
88
045
98
566
112
168
130 283
155 037
189
688
1
*
49 068
53 142
57
578
62 415
67 814
73
985
81
199
89
805
100
538
114
411
132 889
158 138
193
482
2
*
50 030
54 184
58
707
63 639
69 144
75
436
82
791
91
566
102
509
116
655
135 495
161 239
197
275
3
47 107
50 992
55 226
59
836
64 862
70 474
76
886
84
383
93
327
104
480
118
898
138 100
164 339
201
069
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
4
47 996
51 954
56 268
60
965
66 086
71 803
78
337
85
975
95
088
106
452
121
141
140 706
167 440
204
863
5
48 885
52 916
57 310
62
094
67 310
73 133
79
788
87
567
96
849
108
423
123
385
143 312
170 541
208
657
6
49 551
53 638
58 091
62
941
68 228
74 130
80
876
88
762
98
170
109
901
125
067
145 266
172 866
211
502
7
50 218
54 360
58 873
63
788
69 146
75 127
81
964
89
956
99
490
111
380
126
750
147 220
175 192
214
347
8
50 884
55 081
59 654
64
635
70 064
76 125
83
052
91
150
100
811
112
858
128
432
149 175
177 518
217
193
9
51 551
55 803
60 436
65
481
70 981
77 122
84
140
92
344
102
132
114
337
130
115
151 129
179 843
220
038
10
52 218
56 524
61 217
66
328
71 899
78 119
85
228
93
538
103
452
115
815
131
797
153 083
182 169
222
883
11
52 662
57 006
61 738
66
893
72 511
78 784
85
953
94
334
104
333
116
801
132
919
154 386
183 719
224
780
12
53 106
57 487
62 259
67
457
73 123
79 449
86
678
95
130
105
213
117
787
134
041
155 689
185 269
226
677
13
53 551
57 968
62 780
68
022
73 735
80 114
87
404
95
926
106
094
118
772
135
162
156 992
186 820
228
574
14
53 995
58 449
63 301
68
586
74 347
80 779
88
129
96
722
106
974
119
758
136
284
158 294
188 370
230
471
15
54 440
58 930
63 822
69
151
74 959
81 443
88
854
97
518
107
855
120
744
137
406
159 597
189 920
232
368
*
Salaires inexistants dan s l
e domaine des EPF.
Personnel du domaine des EPF 39
172.220.113
Annexe 396
(art. 65a, al. 2) Calcul de l'expérience utile Tableau 1
Age minimum théorique pour assumer une fonction Numéro principal Trame No de profil Désignation du profil Echelon
fonctionnel
Age minimum
101 1011-06
Assistant scientifique 6
24.5
102 1021-07
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil I 7
29.0
1022-08
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil II 8
30.0
1023-09
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil III 9
30.0
1024-10
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil IV 10
32.0
103 1031-10
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil I 10
32.5
1032-11
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil II 11
32.5
1033-12
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil III 12
33.5
1034-13
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil IV 13
34.5
111 1111-09
Responsable d'un groupe scientifique profil I 9
30.5
1112-10
Responsable d'un groupe scientifique profil II 10
32.5
1113-11
Responsable d'un groupe scientifique profil III 11
32.5
112 1121-11
Responsable d'un domaine scientifique profil I 11
32.0
1122-12
Responsable d'un domaine scientifique profil II 12
32.0
1123-13
Responsable d'un domaine scientifique profil III 13
34.0
201 2011-01
Coll. soutien I profil I 1
16.5
2012-02
Coll. soutien I profil II 2
17.0
2013-03
Coll. soutien I profil III 3
19.0
202 2021-03
Coll. soutien II profil I 3
19.0
2022-04
Coll. soutien II profil II 4
21.5
2023-05
Coll. soutien II profil III 5
21.5
203 2031-05
Spécialiste soutien I profil I 5
21.0
2032-06
Spécialiste soutien I profil II 6
23.0
2033-07
Spécialiste soutien I profil III 7
24.5
204 2041-07
Spécialiste soutien II profil I 7
24.0
2042-08
Spécialiste soutien II profil II 8
25.0
2043-09
Spécialiste soutien II profil III 9
27.0
2044-10
Spécialiste soutien II profil IV 10
29.0
301 3011-01
Coll. technique I profil I 1
16.5
3012-02
Coll. technique I profil II 2
18.0
3013-03
Coll. technique I profil III 3
19.0
302 3021-03
Coll. technique II profil I 3
20.0
3022-04
Coll. technique II profil II 4
22.0
3023-05
Coll. technique II profil III 5
22.0
303 3031-05
Spécialiste technique I profil I 5
22.0
3032-06
Spécialiste technique I profil II 6
23.0
3033-07
Spécialiste technique I profil III 7
26.0
304 3041-07
Spécialiste technique II profil I 7
24.0
3042-08
Spécialiste technique II profil II 8
25.0
3043-09
Spécialiste technique II profil III 9
25.0
3044-10
Spécialiste technique II profil IV 10
29.0
402 4021-03
IT-Support (1-Level) 3
19.0
4022-04
IT-Support (1-Level) 4
22.0
4023-05
IT-Support (1-Level) 5
23.0
403 4031-05
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil I 5
24.0
4032-06
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil II 6
25.0
4033-07
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil III 7
27.0
404 4041-07
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil I 7
24.0
4042-08
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil II 8
25.0
4043-09
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil III 9
27.0
4044-10
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil IV 10
29.0
501 5011-04
Responsable d'un groupe profil I 4
22.0
5012-05
Responsable d'un groupe profil II 5
23.0
5013-06
Responsable d'un groupe profil III 6
23.0
502 5021-06
Chef d'unité profil I 6
24.0
5022-07
Chef d'unité profil II 7
25.0
5023-08
Chef d'unité profil III 8
26.0
5024-09
Chef d'unité profil IV 9
26.0
503 5031-09
Chef de service profil I 9
25.0
5032-10
Chef de service profil II 10
28.5
5033-11
Chef de service profil III 11
30.0
5034-12
Chef de service profil IV 12
30.0
601 6011-11
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil I 11
29.0
6012-12
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil II 12
30.0
6013-13
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil III 13
32.0
6014-14
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil IV 14
32.0
602 6021-11
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 11
29.0
6022-12
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 12
30.0
6023-13
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 13
32.0
6024-14
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 14
32.0
603 6031-13
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 13
32.0
6032-14
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 14
32.0
6033-15
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 15
33.0
Numéro principal Trame No de profil Désignation du profil Echelon
fonctionnel
Age minimu
101 1011-06
Assistant scientifique 6
24.5
102 1021-07
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil I 7
29.0
1022-08
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil II 8
30.0
1023-09
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil III 9
30.0
1024-10
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil IV 10
32.0
103 1031-10
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil I 10
32.5
1032-11
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil II 11
32.5
1033-12
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil III 12
33.5
1034-13
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil IV 13
34.5
111 1111-09
Responsable d'un groupe scientifique profil I 9
30.5
1112-10
Responsable d'un groupe scientifique profil II 10
32.5
1113-11
Responsable d'un groupe scientifique profil III 11
32.5
112 1121-11
Responsable d'un domaine scientifique profil I 11
32.0
1122-12
Responsable d'un domaine scientifique profil II 12
32.0
1123-13
Responsable d'un domaine scientifique profil III 13
34.0
201 2011-01
Coll. soutien I profil I 1
16.5
2012-02
Coll. soutien I profil II 2
17.0
2013-03
Coll. soutien I profil III 3
19.0
202 2021-03
Coll. soutien II profil I 3
19.0
2022-04
Coll. soutien II profil II 4
21.5
2023-05
Coll. soutien II profil III 5
21.5
203 2031-05
Spécialiste soutien I profil I 5
21.0
2032-06
Spécialiste soutien I profil II 6
23.0
2033-07
Spécialiste soutien I profil III 7
24.5
204 2041-07
Spécialiste soutien II profil I 7
24.0
2042-08
Spécialiste soutien II profil II 8
25.0
2043-09
Spécialiste soutien II profil III 9
27.0
2044-10
Spécialiste soutien II profil IV 10
29.0
301 3011-01
Coll. technique I profil I 1
16.5
3012-02
Coll. technique I profil II 2
18.0
3013-03
Coll. technique I profil III 3
19.0
302 3021-03
Coll. technique II profil I 3
20.0
3022-04
Coll. technique II profil II 4
22.0
3023-05
Coll. technique II profil III 5
22.0
303 3031-05
Spécialiste technique I profil I 5
22.0
3032-06
Spécialiste technique I profil II 6
23.0
3033-07
Spécialiste technique I profil III 7
26.0
304 3041-07
Spécialiste technique II profil I 7
24.0
3042-08
Spécialiste technique II profil II 8
25.0
3043-09
Spécialiste technique II profil III 9
25.0
3044-10
Spécialiste technique II profil IV 10
29.0
402 4021-03
IT-Support (1-Level) 3
19.0
4022-04
IT-Support (1-Level) 4
22.0
4023-05
IT-Support (1-Level) 5
23.0
403 4031-05
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil I 5
24.0
4032-06
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil II 6
25.0
4033-07
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil III 7
27.0
404 4041-07
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil I 7
24.0
4042-08
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil II 8
25.0
4043-09
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil III 9
27.0
4044-10
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil IV 10
29.0
501 5011-04
Responsable d'un groupe profil I 4
22.0
5012-05
Responsable d'un groupe profil II 5
23.0
5013-06
Responsable d'un groupe profil III 6
23.0
502 5021-06
Chef d'unité profil I 6
24.0
5022-07
Chef d'unité profil II 7
25.0
5023-08
Chef d'unité profil III 8
26.0
5024-09
Chef d'unité profil IV 9
26.0
503 5031-09
Chef de service profil I 9
25.0
5032-10
Chef de service profil II 10
28.5
5033-11
Chef de service profil III 11
30.0
5034-12
Chef de service profil IV 12
30.0
601 6011-11
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil I 11
29.0
6012-12
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil II 12
30.0
6013-13
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil III 13
32.0
6014-14
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil IV 14
32.0
602 6021-11
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 11
29.0
6022-12
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 12
30.0
6023-13
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 13
32.0
6024-14
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 14
32.0
603 6031-13
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 13
32.0
6032-14
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 14
32.0
6033-15
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 15
33.0
96 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
Personnel fédéral
40
172.220.113
Tableau 2
Transformation en expérience utile Années
prof.*
Expérience
utile
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
6
8
7
9
7
10
8
11
8
12
9
13
9
14
10
15
10
16
11
17
11
18
11
19
12
20
12
21
12
22
13
23
13
24
13
25
14
26
14
27
14
28
15
29
15
30
15
* Calcul
des
«années
professionnelles»:
Age effectif ./. âge minimum
Personnel du domaine des EPF 41
172.220.113
Annexe 497
97 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 (RO 2005 4795). Abrogée par le ch. II al. 2 de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
Personnel fédéral
42
172.220.113
Annexe 598
(art. 42a)
Participation de l'employeur au financement de la rente transitoire Age de la retraite
Plan standard
(échelons fonctionnels) Plan pour cadres 1
(échelons
fonctionnels)
Plan pour cadres 2
(échelons
fonctionnels)
1 à 3
4 à 6
7 à 9
10 à 12
13 à 15
60
80 %
55 %
50 %
50 %
50 %
61
85 %
60 %
50 %
50 %
50 %
62
90 %
70 %
50 %
50 %
50 %
63
95 %
75 %
55 %
50 %
50 %
64
100 %
80 %
60 %
50 %
50 %
98 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).