15.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 14.01.2024
01.01.2022 - 31.12.2023
16.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 15.07.2021
12.06.2018 - 31.12.2020
01.09.2017 - 11.06.2018
13.06.2016 - 31.08.2017
20.04.2016 - 12.06.2016
01.01.2015 - 19.04.2016
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2010 - 31.12.2012
15.05.2008 - 31.12.2009
01.01.2008 - 14.05.2008
01.04.2007 - 31.12.2007
01.02.2005 - 31.03.2007
01.01.2004 - 31.01.2005
01.07.2002 - 31.12.2003
01.01.2001 - 30.06.2002
01.05.2000 - 31.12.2000
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Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance
sur les installations de télécommunication
(OIT)

du 6 octobre 1997 (Etat le 25 avril 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 11, 2 e alinéa, 31, 1er alinéa, 33, 2e alinéa, 62 et 64, 2e alinéa, de la loi du 30 avril 19971 sur les télécommunications (LTC);
vu l'article 51 de la loi fédérale du 21 juin 19912 sur la radio et la télévision;
vu la loi fédérale du 6 octobre 19953 sur les entraves techniques au commerce
(LETC),

arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente ordonnance porte sur: a.

la procédure applicable à l'offre, la mise sur le marché et la mise en service
des installations de télécommunication; b.

la reconnaissance des laboratoires d'essai et des organismes d'évaluation de
la conformité;

c.

le contrôle des installations de télécommunication.


Art. 2

Définitions

1 On entend par:

a.4

installation de radiocommunication: un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, un ensemble d'émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, ou un composant pertinent (module), nécessaires pour établir une
communication par ondes hertziennes ou pour certaines applications relevant
de la radioastronomie, en un emplacement donné; b.5 installation filaire: toute installation de télécommunication ou composant pertinent (module) grâce auquel les informations sont transmises par fil ou
utilisées à cette fin; RO 1997 2853

1

RS 784.10

2

RS 784.40

3

RS 946.51

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

784.101.2

Télécommunications

2

784.101.2

c.6

installation terminale de télécommunication: toute installation ou composant pertinent (module) destiné à être connecté directement ou indirectement
par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication
servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); d.7 interface: 1.

un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication,
c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers
obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de
télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou 2.

une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de
radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques; e.

offre: le fait de proposer la mise sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant
dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans les médias électroniques ou de toute autre manière; f.

mise sur le marché: le transfert ou la remise, à titre payant ou gratuit, d'installations de télécommunication; g.8 mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit
opérée avec ou sans succès par l'usager; h.

mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en
état de fonctionnement, notamment les réparer; i.

exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès.

2 La mise en service d'installations de télécommunication est assimilée à une mise
sur le marché, si celle-ci n'a pas déjà eu lieu conformément au 1 er alinéa, lettre f.

pratique internationale, les catégories d'installations et les installations qui les composent; il en établit la liste10.

6 Abrogée par le ch. I de l'O du 14 déc. 1998 (RO 1999 370). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

7 Abrogée par le ch. I de l'O du 14 déc. 1998 (RO 1999 370). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

9

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

10

Cette liste peut être obtenue auprès de l'Office fédéral de la communication,
44, rue de l'Avenir, case postale, 2501 Bienne.

Installations de télécommunication 3

784.101.2

2 Une catégorie comprend des types d'installations considérées comme semblables et
les interfaces auxquelles ces installations sont destinées. Une installation peut appartenir à plusieurs catégories d'installations.

...11


Art. 3


12

Exigences essentielles 1 Les installations de télécommunication doivent satisfaire aux exigences essentielles
figurant à l'art. 3, al. 1, let. a13 et b14, de la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999
concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (directive 1999/5/CE)15.

2 Les installations de radiocommunication doivent en outre être construites de telle
sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre attribué aux communications radio
terrestres ou spatiales ainsi que les ressources orbitales pour éviter les interférences
dommageables.

3 L'office détermine les exigences additionnelles applicables, ainsi que les installations de télécommunication ou catégories d'installations concernées, en tenant
compte de la pratique internationale. Les exigences additionnelles sont les suivantes: a.

les installations doivent pouvoir interagir au travers des réseaux avec les autres installations et être raccordées à des interfaces du type approprié dans
l'ensemble de la Suisse; b.

elles ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni
faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une
détérioration inacceptable du service; c.

elles doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des
données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; d.

elles doivent être compatibles avec certaines fonctionnalités empêchant la
fraude;

e.

elles doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant l'accès
aux services d'urgence; f.

elles doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter
leur utilisation par les personnes handicapées.

11 Titres

abrogés par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

13

Ces exigences essentielles ont été partiellement transposées en droit suisse dans l'O du 9
avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension (RS 734.26) 14

Ces exigences essentielles ont été transposées en droit suisse dans l'O du 9 avril 1997
sur la compatibilité électromagnétique (RS 734.5) 15

JO no L91/10 du 7.4.1999. Le texte de cette directive peut être obtenue auprès de l'Office
fédéral de la communication, 44, rue de l'Avenir, case postale, 2501 Bienne.

Télécommunications

4

784.101.2

Chapitre 2
Offre et mise sur le marché d'installations de télécommunication
neuves
16

Section 1

marché que si elles satisfont aux exigences essentielles mentionnées à l'art. 3 et aux
autres dispositions pertinentes de la présente ordonnance.

2 Leur conformité auxdites exigences doit être prouvée, sous réserve de l'art. 20, au
moyen des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux art. 10 et 11.

la conformité autre que l'homologation doit notifier à l'office son intention de les
commercialiser. L'office établit la liste des installations de radiocommunication qui
ne doivent pas être notifiées20.

2 La notification, qui doit intervenir au minimum 4 semaines avant la mise sur le
marché des installations de radiocommunication concernées, comprend notamment
les informations sur les caractéristiques hertziennes des installations et, le cas
échéant, le numéro d'identification de l'organisme d'évaluation de la conformité
(art. 26 OIT).

3 Si l'office constate, sur la base des informations fournies en application de l'al. 2,
que l'installation de radiocommunication ne répond pas aux prescriptions, il peut
prendre les mesures prévues à l'art. 33, al. 3, LTC.

4 L'office édicte les prescriptions administratives nécessaires.


Art. 4


21

Normes techniques

1 L'office peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants
d'élaborer des normes techniques.

2 Les normes techniques désignées selon l'art. 31, al. 2, let. a, LTC sont publiées
dans la Feuille fédérale avec titres et références22.

16

Anciennement avant art. 3.

17

Anciennement avant art. 3.

18

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

19

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

20

Cette liste peut être obtenue auprès de l'Office fédéral de la communication,
44, rue de l'Avenir, case postale, 2501 Bienne.

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

22

La liste des titres des normes et leur texte peuvent être obtenus auprès du Centre
d'information suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54,
8008 Zurich, ou auprès de Protelecom, Laupenstrasse 18a, 3001 Berne.

Installations de télécommunication 5

784.101.2

1 L'office détermine les prescriptions techniques applicables aux interfaces et en publie la liste sous forme d'ordonnance.

2 Il détermine, en tenant compte de la pratique internationale, l'emplacement des
interfaces.


Art. 5

Déclaration de conformité 1 Toute personne qui offre ou met sur le marché une installation de télécommunication qui a été soumise à une procédure d'évaluation de la conformité autre que
l'homologation doit y joindre une déclaration de conformité aux exigences essentielles.24 1bis La déclaration de conformité est dressée par le fabricant ou son mandataire établi
en Suisse.25
2 Si l'installation de télécommunication est assujettie à plusieurs réglementations
exigeant une déclaration de conformité, une seule déclaration suffit.
3 La déclaration de conformité comprend notamment: a.26 le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi en Suisse; b.

une description de l'installation de télécommunication; c.

les prescriptions, normes techniques ou autres spécifications appliquées; d.27 l'identité de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabricant ou pour son mandataire établi en Suisse.

4 Elle doit être rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

5 Le fabricant, son mandataire, ou si aucune de ces deux personnes n'est établie en
Suisse, les personnes responsables de l'offre ou de la mise sur le marché, doivent
pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité durant dix ans à compter
les éventuelles restrictions d'utilisation.

2 L'art. 5, al. 5, est applicable par analogie.

3 L'office édicte les prescriptions administratives nécessaires.

23

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

25

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

29

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

Télécommunications

6

784.101.2


Art. 6

Respect des exigences 1 Les installations de télécommunication fabriquées selon les normes techniques de
l'article 31, 2

e alinéa, lettre a, LTC, sont supposées satisfaire aux exigences essentielles pour ce qui est de leurs aspects soumis à ladite disposition.
2 Toute personne qui offre ou met sur le marché des installations de télécommunication qui ne répondent que partiellement ou pas du tout aux normes techniques de
l'article 31, 2

e alinéa, lettre a, LTC, doit pouvoir prouver qu'elles satisfont d'une autre façon aux exigences essentielles pour ce qui est de leurs aspects soumis à ladite
disposition.
3 et 4...30


Art. 7


31

Documentation technique 1 Outre les dispositions prévues par les procédures d'évaluation de la conformité
(annexes II à V), la personne responsable de la mise sur le marché d'installations de
télécommunication qui ont été soumises à une procédure d'évaluation de la conformité autre que l'homologation doit pouvoir présenter la documentation technique
prouvant leur conformité aux exigences essentielles.

2 La documentation technique doit comporter au minimum les indications suivantes: a.

une description générale de l'installation de télécommunication suffisante
pour l'identifier, de préférence par la fourniture de photographies; b.

des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des listes de composants, sous-ensembles, circuits, etc.; c.

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et listes, et du fonctionnement de l'installation de télécommunication; d.

une liste des normes techniques visées à l'art. 31, al. 2, let. a, LTC, appliquées entièrement ou en partie, ainsi qu'une description et une explication
des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de l'art. 3
lorsque les normes visées à l'art. 31, al. 2, let. a, LTC n'ont pas été appliquées ou n'existent pas; e.

les résultats des calculs de conception, des examens effectués, etc.; f.

les rapports d'essais.

3 Elle doit être rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse ou en anglais ;
à défaut, les renseignements fournis pour son évaluation doivent être donnés dans
l'une de ces langues.

4 L'art. 5, al. 5, est applicable par analogie.

30 Abrogés par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

Installations de télécommunication 7

784.101.2


Section 2: Procédures d'évaluation applicables Art. 8 et 932


Art. 10


33

Installations de radiocommunication 1 Les installations réceptrices de radiocommunication peuvent être soumises à l'une
des procédures suivantes: a.

la procédure de contrôle interne de la fabrication (annexe II); b.

la procédure du dossier de construction technique (annexe IV); c.

la procédure d'assurance qualité complète (annexe V); d.

l'homologation.

2 Les installations de radiocommunication émettrices ou émettrices-réceptrices répondant aux normes techniques désignées par l'office (art. 31, al. 2, let. a, LTC)
peuvent être soumises à l'une des procédures suivantes: a.

la procédure de contrôle interne de la fabrication plus essais spécifiques (annexe III); b.

la procédure du dossier de construction technique (annexe IV); c.

la procédure d'assurance qualité complète (annexe V); d.

l'homologation.

3 Les installations de radiocommunication émettrices ou émettrices-réceptrices ne
répondant pas du tout ou que partiellement aux normes techniques désignées par
l'office (art. 31, al. 2, let. a, LTC) peuvent être soumises à l'une des procédures suivantes: a.

la procédure du dossier de construction technique (annexe IV); b.

la procédure d'assurance qualité complète (annexe V); c.

l'homologation.

4 En ce qui concerne la preuve de leur conformité aux exigences essentielles visées à
l'art. 3, al. 1, les installations de radiocommunication peuvent être soumises à la
procédure de contrôle interne de la fabrication (annexe II).


Art. 11


34

Installations terminales de télécommunication filaires 1 Les installations terminales de télécommunication filaires peuvent être soumises à
l'une des procédures suivantes: a.

la procédure de contrôle interne de la fabrication (annexe II); b.

la procédure du dossier de construction technique (annexe IV); 32 Abrogés par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

Télécommunications

8

784.101.2

c.

la procédure d'assurance qualité complète (annexe V); d.

l'homologation.

2 En ce qui concerne la preuve de leur conformité aux exigences essentielles visées à
l'art. 3, al. 1, les installations terminales de télécommunication filaires peuvent être
soumises à la procédure de contrôle interne de la fabrication (annexe II).

Section 3: Homologation

Art. 12

Demande d'homologation Toute personne qui veut obtenir l'homologation d'une installation de télécommunication doit en faire la demande à l'office au moyen de la formule ad hoc35, accompagnée de tous les documents nécessaires.


Art. 13

Conditions d'homologation 1 L'office homologue une installation de télécommunication si le requérant prouve
qu'elle satisfait aux prescriptions de la présente ordonnance, en produisant: a.

un rapport établi par un laboratoire d'essai reconnu selon l'article 19; b.

un certificat d'homologation délivré à l'étranger et reconnu selon l'article 14,
accompagné du rapport d'essai correspondant.

2 Si le requérant se fonde sur un rapport d'essai ou un certificat d'homologation établi pour un tiers, il doit fournir la preuve que son installation de télécommunication
est en tous points identique à celle qui a été essayée ou homologuée initialement.


Art. 14

Reconnaissance des certificats d'homologation établis à l'étranger L'office peut reconnaître des certificats d'homologation établis à l'étranger sur la
base de rapports d'essai qui contiennent toutes les indications nécessaires à une répétition de l'essai.


Art. 15

Certificat d'homologation 1 Le certificat d'homologation atteste que l'installation de télécommunication: a.

satisfait aux dispositions de la présente ordonnance, ainsi qu'aux normes
techniques et administratives établies par l'office; b.

peut être offerte, mise sur le marché et mise en service sous réserve de l'article 31, 5 e alinéa, LTC;

c.

satisfait aux dispositions pertinentes de l'ordonnance du 6 octobre 199736 sur
les services de télécommunication et de l'ordonnance du 6 octobre 199737
sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication.

Installations de télécommunication 9

784.101.2

1bis Lorsque des circonstances particulières l'exigent, le certificat d'homologation
peut être assorti d'obligations à la charge de son titulaire, notamment: a.

en cas d'octroi de l'homologation sur la base de spécifications techniques
provisoires;

b.

en cas de fort risque de perturbations; c.

au cas où la mise en place et l'exploitation de l'installation homologuée nécessite l'accord préalable du fournisseur de services destinés au public.38 2 Si l'installation de télécommunication homologuée est le modèle d'une série, le
certificat d'homologation est valable pour les autres installations de son titulaire à
condition qu'elles soient en tous points identiques à l'installation qui a été homologuée.
3 Le certificat d'homologation est délivré au nom du requérant et est incessible. Il ne
confère pas un droit exclusif à son titulaire.


Art. 16

Obligation d'aviser

1 Le titulaire du certificat d'homologation est tenu d'aviser préalablement l'office
lorsqu'il veut modifier la caractérisation (art. 26) ou qu'il change de raison sociale ou
d'adresse.
2 Il doit également aviser l'office de toute modification technique qu'il envisage d'apporter à l'appareil au moyen de la formule ad hoc39. L'office décide ensuite dans les
plus brefs délais si la modification envisagée nécessite une nouvelle homologation.


Art. 17

Durée de l'homologation 1 En règle générale, l'homologation est accordée pour une durée indéterminée.
2 Elle prend fin:

a.

lorsque l'office la révoque; b.

à l'expiration de sa durée de validité, si celle-ci est limitée; c.

au décès de son titulaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, à la dissolution
de celle-ci.

3 L'office détermine si l'extinction de l'homologation intervenue en vertu du 2e alinéa, lettres a et b, a des effets sur les installations de télécommunication qui sont
déjà offertes, mises sur le marché, mises en place ou exploitées.

35

Ce document peut être obtenu à l'Office fédéral de la communication, 44, rue de l'Avenir,
case postale, 2501 Bienne.

36

RS 784.101.1 37

RS 784.102.1 38

Introduit par le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999
370).

39

Cette formule peut être obtenue à l'Office fédéral de la communication, 44, rue de
l'Avenir, case postale, 2501 Bienne.

Télécommunications

10

784.101.2

4 Dans les cas visés au 2e alinéa, lettre c, l'office peut accorder une nouvelle homologation sur la base du premier dossier. Il détermine dans quels cas précis et à quelles
conditions une telle homologation est possible.


Art. 18

Révocation de l'homologation L'office peut révoquer l'homologation pour de justes motifs, notamment : a.

en cas de modification de la présente ordonnance, ou des prescriptions techniques et administratives de l'office; b.

si le titulaire du certificat d'homologation n'a pas observé les dispositions de
la présente ordonnance ou les conditions liées à l'homologation.

Section 4:

Laboratoire d'essai et organisme d'évaluation de la conformité
Art. 19
1 Les laboratoires d'essai et les organismes d'évaluation de la conformité qui établissent des rapports ou des attestations doivent : a.

être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 199640 sur l'accréditation et la désignation, ou b.

être reconnus en Suisse en vertu d'accords internationaux, ou c.

être habilités de quelque autre façon par le droit suisse.

2 Quiconque se fonde sur des documents émanant d'un organisme autre que ceux
visés au 1

er alinéa doit rendre vraisemblable que les procédures d'essai ou d'évaluation et les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, 2

e

al., LETC).

Section 5:
Installations de télécommunication non soumises à l'évaluation et à la
caractérisation


Art. 20

Cas d'exception

1 Ne sont pas soumises à l'évaluation de la conformité et à la caractérisation: a.41 les installations de télécommunication qui sont mises en place et exploitées exclusivement à des fins militaires, à des fins de protection civile ou à d'autres fins visant des situations extraordinaires, pour autant qu'elles ne soient
pas mises en place et exploitées dans un réseau de radiocommunication
commun avec d'autres organismes; 40

RS 946.512

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

Installations de télécommunication 11

784.101.2

b.

les installations de radiocommunication qui sont mises en place et exploitées
exclusivement à des fins d'essai technique en vertu d'une concession de radiocommunication octroyée à cet effet; c.

les installations de radiocommunication qui font l'objet d'une démonstration
en vertu d'une concession de radiocommunication temporaire, octroyée uniquement à cet effet; d.

les installations de radiocommunication qui sont mises en place et exploitées
sur des fréquences inférieures à 9 kHz et supérieures à 3000 GHz; e.42 les installations émettrices pour radioamateurs qui sont mises en place et exploitées dans la gamme de fréquences inférieure à 30 MHz, à moins qu'il ne
s'agisse d'installations disponibles dans le commerce; f.43 les installations émettrices pour radioamateurs qui peuvent, dans la gamme de fréquences supérieure à 30 MHz, être mises en place et exploitées exclusivement sur des fréquences assignées aux radioamateurs, à moins qu'il ne
s'agisse d'installations disponibles dans le commerce; g.

les installations de radiocommunication mises provisoirement en place et
exploitées par des personnes ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger
pour une période ne dépassant pas trois mois:
1.

lorsque leur mise en place et leur exploitation sont autorisées dans l'Etat
concerné, et

2.

lorsque leur puissance et leurs fréquences sont conformes aux normes
techniques fixées par l'office; h.

les installations de radiotéléphonie et de radionavigation qui sont mises en
place et exploitées exclusivement et à demeure dans des aéronefs, qui servent à la coordination du trafic aérien ainsi qu'à la sécurité du pilotage, et
qui sont reconnues à cet effet par l'Office fédéral de l'aviation civile; ce dernier informe l'office sur les installations reconnues; i.44 les installations servant uniquement à la réception de programmes de radio et de télévision;

k.45 les installations terminales de télécommunication filaires qui sont mises en place et exploitées uniquement à des fins d'essai technique en vertu d'une
autorisation octroyée à cet effet; l.46 les installations terminales de télécommunication filaires qui font l'objet d'une démonstration dans des expositions spécialisées reconnue par l'office
en vertu d'une autorisation octroyée à cet effet; m.47 les installations terminales de télécommunication filaires qui sont mises en place et exploitées exclusivement par des représentations diplomatiques, des 42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

Télécommunications

12

784.101.2

missions permanentes, des postes consulaires et des organisations internationales gouvernementales à l'intérieur de leurs bâtiments ou sur un terrain
contigu;

n.48 les installations terminales de télécommunication filaires de mesure et de test, soit celles destinées à détecter et à diagnostiquer les problèmes lors de
la mise en service, de la mise en place et de l'exploitation d'installations de
télécommunication ou à établir leurs caractéristiques et vérifier leur bon
fonctionnement, et qui sont mises en place et exploitées par des personnes
spécialisées dans le domaine des télécommunications.

2 ...49


Art. 21

Commercialisation

1 Les installations de télécommunication visées à l'article 20, 1er alinéa, lettres b, c,
g, k, l et m ne peuvent être ni offertes, ni mises sur le marché.

2 Les installations réceptrices de radiocommunication destinées à l'écoute des émissions de radiocommunications publiques au sens de l'art. 8, al. 1, let. d, de
l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de
l'annoncer préalablement à l'office.

2 Toute personne qui expose les installations de télécommunication visées à l'al. 1
doit clairement les identifier comme n'étant pas conformes aux prescriptions et ne
pouvant pas être mises sur le marché.

3 Les art. 21 et 23 de la présente ordonnance, ainsi que l'art. 35 de l'ordonnance du
6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication53, sont réservés.


Art. 22

Essais techniques d'installations terminales
de télécommunication filaires54 1 Toute personne qui veut mettre en place et exploiter une installation terminale de
télécommunication filaire visée à l'art. 20, al. 1, let. k, en la raccordant aux installations d'un fournisseur de services destinés au public doit avoir une autorisation de
l'office.55

48

Introduite par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

49 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

50

RS 784.102.1 51

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

52

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

53

RS 784.102.1 54

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

Installations de télécommunication 13

784.101.2

2 L'office octroie l'autorisation lorsqu'il y a lieu de présumer que les dispositions de
l'article 3 seront observées. Il limite la durée de l'essai à 18 mois au plus et à un
nombre défini d'installations.
3 Si les installations doivent être mises en place et exploitées chez un tiers, le requérant doit agir pour le compte de ce tiers.

4 A l'expiration de l'autorisation, les installations doivent être déconnectées si, entre-temps, elles n'ont pas été homologuées ou n'ont pas fait l'objet d'une autre procédure d'évaluation de la conformité.56

Art. 23


57

Démonstrations d'installations terminales de télécommunication filaires dans des expositions spécialisées Toute personne qui veut organiser une exposition spécialisée lors de laquelle des
installations terminales de télécommunication filaires visées à l'art. 20, al. 1, let. l,
font l'objet de démonstrations doit obtenir de l'office la reconnaissance de son exposition et une autorisation pour les exposants de raccorder leurs installations terminales de télécommunication filaires aux installations des fournisseurs de services
destinés au public.

Section 6:
Installations de télécommunication faisant l'objet d'un accord
international


Art. 24
1 L'office établit la liste des installations de télécommunication faisant l'objet d'accords internationaux et qui peuvent être offertes et mises sur le marché lorsqu'elles
satisfont aux exigences de la présente ordonnance.
2 La reconnaissance d'homologations selon l'article 14 et celle de rapports d'essai ou
d'attestations de la conformité selon l'article 19 demeurent réservées.

Chapitre 3:
Offre, mise en circulation, mise en place et exploitation d'installations

de télécommunication usagées
Art. 25
1 Les installations de télécommunication usagées ne peuvent être offertes, mises sur
le marché, mises en place et exploitées que si elles respectent les dispositions en vigueur au moment de leur première offre ou mise sur le marché. L'article 31 est réservé.

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

Télécommunications

14

784.101.2

2 Les installations de télécommunication usagées dont des composantes importantes
concernant leur fonctionnement auront été modifiées sont soumises aux mêmes dispositions que les installations neuves.


Chapitre 4: Caractérisation (inscriptions) Art. 26
1 Toute installation de télécommunication qui est offerte, mise sur le marché, mise en
place ou exploitée doit porter les indications suivantes, apposées de façon durable et
facilement lisible:

a.58 le type;

b.59 le nom du fabricant ou de la personne responsable de la mise sur le marché; c.

le numéro du lot ou de la série; d.60 le cas échéant, l'identificateur de la catégorie d'installation (art. 2a).

2 Doivent en outre porter le numéro d'identification de l'organisme responsable de
l'évaluation de la conformité ou de l'homologation les installations de télécommunication qui n'ont pas fait l'objet: a.

d'une procédure de contrôle interne de la fabrication (annexe II), ou b.

d'une procédure de contrôle interne de la fabrication plus essais spécifiques
(annexe III), pour autant que les normes techniques visées à l'art. 4, al. 2,
définissent les séries d'essais radio essentielles.61 3 Le numéro d'identification figure sur l'installation de télécommunication même.
L'inscription doit être bien visible, facilement lisible et indélébile.
4 L'office peut reconnaître des numéros d'identification étrangers ou d'autres indications concernant l'organe responsable de l'évaluation de la conformité ou de l'homologation. Ces numéros et indications remplacent les numéros d'identification visés au 2 e alinéa.

5 Les indications visées aux al. 1 et 2 doivent être apposées: a.

pour l'homologation, par le titulaire de l'homologation ou, si ce dernier n'a
pas de domicile en Suisse, par la personne responsable de l'offre ou de la
mise sur le marché;

b.

pour les autres procédures d'évaluation de la conformité, par le fabricant,
son mandataire ou la personne responsable de l'offre ou de la mise sur le
marché.62

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999
(RO 1999 370).

60

Introduite par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

Installations de télécommunication 15

784.101.2

6 Les installations de télécommunication visées à l'article 24, 1er alinéa, de la présente ordonnance doivent être caractérisées selon les accords internationaux en la
matière ou, à défaut, selon la présente ordonnance.
7 Exceptionnellement, l'office peut permettre d'identifier une installation de télécommunication d'une autre manière.
8 Il peut édicter les prescriptions administratives nécessaires.

Chapitre 5: Contrôle

Art. 27

Principes

1 L'office contrôle si les installations de télécommunication offertes, mises sur le
marché, mises en place et exploitées satisfont aux dispositions de la présente ordonnance et à ses propres prescriptions (art. 33, 1 er al., LTC). La compétence des organes d'exécution de la législation relative à l'électricité est réservée en ce qui concerne
certains aspects du contrôle.

2 Il procède à cet effet à des contrôles par sondages. Il effectue aussi un contrôle
lorsqu'il y a des raisons de penser qu'une installation de télécommunication ne satisfait pas aux dispositions de la présente ordonnance et de celles établies par
l'office. Il est également habilité à procéder à des contrôles sur les installations de
télécommunication à la suite d'une demande de concession sous réserve que, dans le
cadre d'une demande de concession de services, il y ait identité entre le requérant et
l'exploitant des installations.63
3 Il peut exiger de l'Administration fédérale des douanes qu'elle lui fournisse, sur une
période déterminée, des renseignements sur les importations d'installations de télécommunication.
4 L'ordonnance du 2 mai 199064 sur la protection des ouvrages demeure réservée
pour les installations de télécommunication militaires.


Art. 28

Moyens de contrôle

1 L'office est habilité, dans le cadre des contrôles, à exiger de la personne responsable de l'offre ou de la mise sur le marché les documents et les informations contribuant à prouver la conformité des installations de télécommunication aux dispositions de la présente ordonnance et à ses propres prescriptions, à exiger la remise
gratuite des installations de télécommunication nécessaires et à faire procéder à des
essais par un laboratoire mentionné à l'art. 19.65 63

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999
(RO 1999 370).

64

RS 510.518.1 65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

Télécommunications

16

784.101.2

1bis Lors des contrôles, l'usager est tenu de fournir les documents en sa possession
relatifs à l'installation de télécommunication, ainsi que les informations permettant
d'identifier la personne responsable de l'offre et de la mise sur le marché.66
2 Si la personne responsable de l'offre ou de la mise sur le marché omet de fournir
tout ou partie des pièces ou renseignements demandés dans le délai fixé par l'office
ou s'il y a des raisons de supposer que les installations de télécommunication ne sont
pas conformes, l'office peut ordonner des essais.
3 Il peut également ordonner des essais: a.

s'il suppose qu'un certificat d'homologation, une déclaration de conformité
ou tout autre certificat présenté ne correspond pas à l'installation; b.

s'il ne ressort pas clairement de la déclaration de conformité que l'installation
de télécommunication respecte les exigences requises.

4 Le coût des essais est pris en charge par la personne responsable de l'offre ou de la
mise sur le marché:

a.

si elle n'a pas pu fournir tout ou partie des pièces et renseignements demandés dans le délai fixé par l'office; ou b.

s'il ressort des essais que les installations de télécommunication ne respectent pas les exigences requises.

5 Avant d'ordonner les essais, l'office entend la personne responsable de l'offre ou de
la mise sur le marché.


Art. 29

Mesures

1 Si le contrôle ou la vérification après essai révèle que les dispositions de la présente ordonnance ou les prescriptions de l'office ont été violées, ce dernier peut,
après avoir entendu la personne responsable de l'offre, de la mise en circulation ou
de l'exploitation, ordonner les mesures prévues à l'art. 33, al. 3, LTC.67
2 Il peut publier ces mesures.


Art. 30

Perturbations

1 L'office peut en tout temps accéder aux installations de télécommunication qui
perturbent les télécommunications ou la radiodiffusion et prendre les mesures prévues à l'article 34 LTC.
2 Au surplus, les articles 27 et 28 sont applicables par analogie.

66

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

Installations de télécommunication 17

784.101.2

Chapitre 6: Dispositions transitoires

Art. 31

Installations de télécommunication 1 Sont réputés satisfaire aux dispositions de la présente ordonnance: a.

les installations de télécommunication agréées en vertu de l'ordonnance du
25 mars 199268 sur les installations d'usagers; b.

les équipements de transmission et de retransmission autorisés par l'Entreprise des PTT en vertu de l'ordonnance du 16 mars 199269 sur la radio et la
télévision.

2 Les installations de télécommunication qui répondent aux conditions suivantes
peuvent encore être mises en place et exploitées sans être soumises à une procédure
d'évaluation de la conformité: a.

elles n'étaient pas soumises à l'ordonnance du 25 mars 1992 sur les installations d'usagers; b.

elles devraient faire l'objet d'une procédure d'évaluation de la conformité dès
le 1

er janvier 1998;

c.

elles ont été mises en place et exploitées avant le 1 er janvier 1998 ou correspondent en tous points au modèle d'une série mis en place et exploité avant
le 1

er janvier 1998.

3 Les installations visées au 2e alinéa peuvent encore être offertes et mises sur le
marché sans faire l'objet d'une procédure d'évaluation de la conformité pendant un
délai de douze mois dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4 Le remplacement des installations visées au 2e alinéa par des installations identiques peut être autorisé par l'office lorsque des motifs économiques importants l'exigent.

5 Les installations de télécommunication conformes aux exigences essentielles figurant à l'art. 5 de la directive CE 98/13 du 12 février 1998 concernant les équipements terminaux de télécommunication et les équipements de stations terrestres de
communication par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité
(directive CE 98/1370) et ayant fait avant le 1er mai 2000 l'objet d'une procédure
d'évaluation de la conformité peuvent, sous réserve de modifications substantielles
des normes techniques applicables: a.

continuer d'être mises en place et exploitées sans nouvelle procédure
d'évaluation de la conformité; b.

être offertes et mises sur le marché sans nouvelle procédure d'évaluation de
la conformité.71

68

[RO 1992 901, 1993 2551, 1995 5241] 69

[RO 1992 680 2516, 1993 3357, 1994 3083, 1995 1406, 1996 2243 ch. I 67, 1997 152.
RO 1997 2903 art. 57] 70 JO

no L74/1 du 12.3.1998. Le texte de cette directive peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la communication, 44, rue de l'Avenir, case postale, 2501 Bienne.

71

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

Télécommunications

18

784.101.2

6 En cas de modifications substantielles des normes techniques applicables, l'office
prend si nécessaire des mesures concernant les installations de télécommunication
offertes, mises sur le marché, mises en place ou exploitées.72 7 Dès le 1er mai 2001, toute installation visée à l'al. 5, excepté celles qui sont homologuées, ne peut être offerte ou mise sur le marché qu'accompagnée d'une déclaration de conformité (art. 5), de laquelle il ressort qu'elle satisfait aux exigences essentielles de la directive CE 98/13.73 8 Dès le 1er mai 2001, toute installation visée à l'al. 5 ne peut être offerte ou mise sur
le marché qu'accompagnée d'une information destinée à l'usager au sens de
l'art. 5a.74

9 Les installations réceptrices de radiocommunication et les installations de radiocommunication pour radioamateurs, qui sont soumises depuis le 1er mai 2000 à
évaluation de la conformité et caractérisation, peuvent: a.

continuer d'être mises en place et exploitées sans faire l'objet d'une procédure d'évaluation de la conformité; b.

être offertes et mises sur le marché jusqu'au 1er mai 2001 sans faire l'objet
les installations de télécommunication ne puissent pas provoquer de détérioration
inacceptable d'un service de téléphonie vocale accessible dans le cadre du service
universel.


Art. 32


77

Evaluation de la conformité par l'office 1 En l'absence d'organisme d'évaluation de la conformité au sens de l'art. 19, al. 1,
let. a et c, l'office est habilité à agir en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité dans les procédures de contrôle interne de la fabrication plus essais spécifiques
(annexe III), du dossier de construction technique (annexe IV) et d'assurance qualité
complète (annexe V). L'office règle les modalités de la transition en collaboration
avec le seco.

2 L'office délivre un certificat d'assurance qualité complète (annexe V) si le requérant prouve: a.

qu'il dispose d'un certificat d'assurance de qualité ISO 9001 d'un organisme
d'évaluation de la conformité reconnu en Suisse; 72

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

73

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

74

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

75

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

76

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

Installations de télécommunication 19

784.101.2

b.

qu'il remplit les conditions prévues par la procédure d'assurance qualité
complète (annexe V).

Chapitre 7: Dispositions finales

Art. 33

Exécution

1 L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 Il est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques et administratives relatives à la présente ordonnance.


Art. 34

Abrogation et modification du droit en vigueur 1 L'ordonnance du 25 mars 199278 sur les installations d'usagers est abrogée.
2 L'ordonnance du 8 novembre 197879 sur la navigation dans les eaux suisses est
modifiée comme suit:


Art. 133

80, 2 e et 3e al.

Abrogés


Art. 35

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1998.

78

[RO 1992 901, 1993 2551, 1995 5241] 79

RS 747.201.1 80

Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.

Télécommunications

20

784.101.2

Annexe I81

Liste des procédures Annexe II

Procédure de contrôle interne de la fabrication Annexe III

Procédure de contrôle interne de la fabrication plus essais spécifiques Annexe IV

Procédure du dossier de construction technique Annexe V

Procédure d'assurance qualité complète 81

Introduite par le ch. II de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

Installations de télécommunication 21

784.101.2

Annexe II82

(art. 10, 11 et 26) Procédure de contrôle interne de la fabrication 1

Le contrôle interne de fabrication est la procédure par laquelle le fabricant
ou son mandataire établi en Suisse, qui remplit l'obligation prévue au point
2, s'assure et déclare que les installations de télécommunication satisfont
aux exigences de l'ordonnance qui leur sont applicables. Le fabricant ou son
mandataire établi en Suisse dresse une déclaration écrite de conformité.

2

Le fabricant établit la documentation technique décrite à l'art. 7, al. 2,
de l'ordonnance.

3

La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité
de l'installation de télécommunication aux exigences correspondantes
de l'ordonnance. Elle devra couvrir la conception, la fabrication et
le fonctionnement de l'installation de télécommunication.

4

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé
de fabrication assure la conformité des installations de télécommunication
à la documentation technique visée à l'art. 7, al. 2, et aux exigences
de l'ordonnance qui leur sont applicables.

82

Introduite par le ch. II de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

Télécommunications

22

784.101.2

Annexe III83 (art. 10, 26 et 32)

Procédure de contrôle interne de la fabrication plus essais spécifiques 1

La procédure de contrôle interne de la fabrication plus essais spécifiques
comprend la procédure décrite à l'annexe II, complétée par les dispositions
suivantes.

2

Pour chaque type d'installation, toutes les séries d'essais radio essentielles
doivent être effectuées par le fabricant ou pour le compte de celui-ci.
Le choix des séries d'essais jugées essentielles relève de la responsabilité
d'un organisme d'évaluation de la conformité choisi par le fabricant, sauf si
elles sont définies dans des normes techniques. L'organisme d'évaluation
de la conformité tient dûment compte des précédentes décisions rendues par
des organismes d'évaluation de la conformité.

3

Le fabricant, son mandataire établi en Suisse ou la personne responsable
de la mise sur le marché déclare que les essais ont été effectués et que
l'installation de télécommunication est conforme aux exigences essentielles
et il appose le numéro d'identification de l'organisme d'évaluation
de la conformité au cours du processus de fabrication.

83

Introduite par le ch. II de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

Installations de télécommunication 23

784.101.2

Annexe IV84

(art. 10, 11 et 32) Procédure du dossier de construction technique 1

La procédure du dossier de construction technique comprend la procédure
décrite à l'annexe III, complétée par les dispositions suivantes.

2

La documentation technique décrite à l'art. 7, al. 2, de l'ordonnance et
la déclaration de conformité aux séries d'essais radio spécifiques visée
au point 3 de l'annexe III constituent un dossier de construction technique.

3

Le fabricant, son mandataire établi en Suisse ou la personne responsable
de la mise sur le marché de l'installation de télécommunication soumet
le dossier à un ou plusieurs organismes d'évaluation de la conformité;
chacun de ces organismes doit être informé des autres organismes auxquels
le dossier a été soumis.

4

L'organisme d'évaluation de la conformité examine le dossier et,
s'il apparaît que le respect des exigences essentielles n'est pas suffisamment
établi, il peut adresser un avis au fabricant, à son mandataire ou à la personne responsable de la mise sur le marché de l'installation de télécommunication, et il informe en conséquence les autres organismes d'évaluation de
la conformité auxquels le dossier a été soumis. Cet avis est donné dans un
délai de quatre semaines à compter de la réception du dossier par
l'organisme d'évaluation de la conformité. A la réception de cet avis, ou au
terme de la période de quatre semaines, l'installation de télécommunication
peut être mise sur le marché, sous réserve de l'art. 33, al. 3, LTC.

5

Le fabricant, son mandataire établi en Suisse ou la personne responsable de
la mise sur le marché tient le dossier à la disposition des autorités nationales
à des fins de contrôle pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la
dernière date de fabrication de l'installation de télécommunication.

84

Introduite par le ch. II de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

Télécommunications

24

784.101.2

Annexe V85

(art. 10, 11 et 32) Procédure d'assurance qualité complète 1

L'assurance qualité complète est la procédure par laquelle le fabricant qui
remplit les obligations visées au point 2 s'assure et déclare que les
installations de télécommunication satisfont aux exigences de la présente
ordonnance qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi
en Suisse dresse une déclaration écrite de conformité.

2

Le fabricant met en œuvre un système d'assurance qualité approuvé pour
la conception, la fabrication, l'inspection finale des installations
de télécommunication et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis
à la surveillance visée au point 4.

3

Système d'assurance qualité 3.1

Le fabricant dépose une demande d'évaluation de son système d'assurance
qualité auprès d'un organisme d'évaluation de la conformité de son choix.

La demande comprend: - toutes les informations appropriées sur les installations de télécommunication envisagées (documentation technique de l'art. 7, al. 2,
de l'ordonnance),

- la documentation sur le système d'assurance qualité (point 3.2).

3.2

Le système d'assurance qualité doit assurer la conformité des installations
de télécommunication aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont
applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent
figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle
sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites.
Cette documentation sur le système d'assurance qualité permet une
interprétation uniforme des mesures et des procédures d'assurance qualité
telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend, en particulier, une description adéquate: - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et
de qualité des installations de télécommunication, - des prescriptions, normes techniques ou autres spécifications qui seront appliquées et, lorsque les normes visées à l'art. 31, al. 2, let. a, LTC ne
seront pas appliquées entièrement, les solutions adoptées pour satisfaire
aux exigences essentielles, 85

Introduite par le ch. II de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1058).

Installations de télécommunication 25

784.101.2

- des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de
la conception des installations de télécommunication appartenant au type
d'installations couvert, - des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui
seront utilisés,

- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu, ainsi que, le cas
échéant, des résultats des essais effectués avant la fabrication, - des moyens permettant de s'assurer que les installations d'essais et de contrôle répondent aux exigences appropriées pour l'exécution de l'essai
nécessaire,

- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel
concerné, etc.,

- des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité requise en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace
du système d'assurance qualité.

3.3

L'organisme d'évaluation de la conformité évalue le système d'assurance
qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes d'assurance qualité
qui mettent en œuvre la norme correspondante86.

L'organisme d'évaluation de la conformité examine en particulier si
le système de contrôle de la qualité assure la conformité des installations de
télécommunication aux exigences de l'ordonnance à la lumière de
la documentation fournie selon les points 3.1 et 3.2, y compris, le cas
échéant, des résultats des essais fournis par le fabricant.

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant
qu'évaluateur, l'expérience de la technologie des installations de
télécommunication concernées. La procédure d'évaluation comprend une
visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions
du contrôle et la décision motivée.

3.4

Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système
d'assurance qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure
adéquat et efficace.

Le fabricant, ou son mandataire établi en Suisse, informe l'organisme
d'évaluation de la conformité qui a approuvé le système d'assurance qualité
de tout projet d'adaptation dudit système.

86

Cette norme (EN ISO 9001) sera complétée de façon à tenir compte de la spécificité des
installations de télécommunication.

Télécommunications

26

784.101.2

L'organisme d'évaluation de la conformité évalue les modifications
proposées et décide si le système d'assurance qualité modifié répondra
encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est
nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions
du contrôle et la décision motivée.

4

Surveillance sous la responsabilité de l'organisme d'évaluation de la conformité 4.1

Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.

4.2

Le fabricant autorise l'organisme d'évaluation de la conformité à accéder,
à des fins de contrôle, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection,
d'essais et de stockage, et lui fournit toutes les informations nécessaires,
en particulier:

- la documentation sur le système d'assurance qualité, - les dossiers de qualité prévus dans la partie du système d'assurance qualité consacrée à la conception, tels que le résultat des analyses, des calculs, des essais, etc.,

- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système d'assurance qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et
les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur
la qualification du personnel concerné, etc.

4.3

L'organisme d'évaluation de la conformité procède périodiquement à des
audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système
d'assurance qualité, et fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4

En outre, l'organisme d'évaluation de la conformité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, il peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du
système d'assurance qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport
de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5

Le fabricant ou son mandataire établi en Suisse tient à la disposition des
autorités pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication de
l'installation de télécommunication: - la documentation visée au point 3.2, - la documentation concernant les adaptations visées au point 3.4, al. 2, - les décisions et les rapports de l'organisme d'évaluation de la conformité visés au point 3.3, dernier al., au point 3.4, dernier al. et aux points 4.3 et
4.4.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis en Suisse, cette
obligation incombe à la personne responsable de la mise sur le marché
suisse des installations de télécommunication.

Installations de télécommunication 27

784.101.2

6

Chaque organisme d'évaluation de la conformité communique aux autres
organismes d'évaluation de la conformité les informations pertinentes
concernant les approbations de systèmes d'assurance qualité délivrées et
retirées, y compris les références aux installations concernées.

7

La documentation et la correspondance se rapportant aux procédures
d'assurance qualité complète sont rédigées dans l'une des langues officielles
de la Confédération ou en anglais.

Télécommunications

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784.101.2