1
Ordonnance
concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPI) du 4 juillet 2007 (Etat le 1er août 2007) Le Conseil fédéral, vu les art. 8, al. 1, et 43, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation
du gouvernement et de l'administration (LOGA)1, vu l'art. 150, al. 3, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)2, arrête: Section 1
Dispositions générales
Art. 1
Objet 1 La présente ordonnance règle la protection des informations de la Confédération et de l'armée, dans la mesure où elle est nécessaire dans l'intérêt du pays. Elle fixe notamment la classification et le traitement de ces informations. 2 Les prescriptions régies par des lois spéciales sont réservées.
Art. 2
Champ d'application
La présente ordonnance s'applique: a. à l'administration fédérale au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3; b. aux
militaires;
c. aux organisations et aux personnes de droit public et de droit privé qui traitent des informations classifiées, pour autant que cela soit prévu par le droit fédéral ou qu'il en ait été convenu ainsi;
d. aux tribunaux fédéraux et cantonaux qui traitent des informations classifiées, pour autant que cela soit prévu par le droit fédéral.
RO 2007 3401 1 RS
172.010
2 RS
510.10
3 RS
172.010.1
510.411
Organisation et administration 2
510.411
Art. 3
Définition Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. information:
l'enregistrement sur des supports d'information et la communication orale; b. support
d'information:
document ou autre support de textes, d'images, de son et d'autres données; le matériel intermédiaire, notamment les brouillons, est également considéré comme un support d'information; c. traiter:
toute action en rapport avec des informations, indépendamment des moyens et des procédures utilisés, notamment l'établissement, l'utilisation, le traitement, la copie, le fait de rendre accessible, la communication, la transmission, la prise de connaissance, la conservation, l'archivage et la destruction; d. auteur:
personne, unité administrative, poste de commandement ou mandataire qui établit des informations classifiées; e. dépositaire de secret: personne à laquelle des informations classifiées ont été confiées; f. classifier:
le fait d'évaluer une information concrète conformément au catalogue de classifications (art. 8) et de l'identifier formellement au moyen d'une mention de classification; g. déclassifier:
le fait d'annuler la mention de classification après la disparition de l'intérêt à maintenir la protection; h. système informatique et de télécommunications: système et applications et fichiers de données disponibles sur ceux-ci; i. sécurité
informatique:
la sécurité informatique garantit la confidentialité, la disponibilité, l'intégrité et la compréhension lors du traitement électronique des informations; j. codage:
utilisation de transcriptions ou de pseudonymes; k. chiffrement:
déformation technique du texte en clair d'un niveau de qualité correspondant à l'état de la technique.
Ordonnance concernant la protection des informations 3
510.411
Section 2
Classification
Art. 4
Echelons de classification 1
Quiconque rédige ou publie des informations dignes de protection doit leur attribuer les échelons de classification suivants en fonction du degré de protection requis:
a. SECRET; b. CONFIDENTIEL; c. INTERNE.
2
Si des supports d'informations sont regroupés physiquement dans un recueil, il faut contrôler si celui-ci doit être classifié ou recevoir un échelon de classification supérieur.
Art. 5
Informations classifiées «SECRET» 1
Sont classifiées «SECRET» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays. Il s'agit notamment d'informations dont la divulgation peut: a. compromettre gravement la liberté d'action de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral;
b. compromettre gravement la sécurité de la population; c. compromettre gravement l'approvisionnement économique du pays ou la sécurité d'installations de conduite et d'infrastructures d'intérêt national; d. compromettre
gravement
l'accomplissement de la mission de l'administration fédérale, de l'armée ou de parties essentielles de celle-ci;
e. compromettre gravement les intérêts en matière de politique extérieure ou les relations internationales de la Suisse; f. compromettre gravement soit la protection des sources ou des personnes, soit le maintien du secret quant aux moyens et aux méthodes opératifs des services de renseignements.
2
Les supports d'informations classifiées «SECRET» doivent être numérotés.
Art. 6
Informations classifiées «CONFIDENTIEL» 1
Sont classifiées «CONFIDENTIEL» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter préjudice aux intérêts du pays. Il s'agit notamment d'informations dont la divulgation peut: a. porter atteinte à la libre formation de l'opinion et de la volonté de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral; b. porter atteinte à la mise en œuvre conforme de mesures concrètes décidées par une autorité;
Organisation et administration 4
510.411
c. porter atteinte à la sécurité de la population; d. porter atteinte à l'approvisionnement économique du pays ou à la sécurité d'infrastructures importantes; e. porter atteinte à l'accomplissement de la mission de parties de l'administration fédérale ou de l'armée;
f.
porter atteinte aux intérêts de la Suisse en matière de politique de sécurité ou aux relations internationales de la Suisse; g. porter atteinte aux relations entre la Confédération et les cantons ou aux relations entre les cantons;
h. porter atteinte aux intérêts de la Suisse en matière économique, monétaire et de politique monétaire.
2
Les supports d'informations classifiées «CONFIDENTIEL» peuvent être numérotés.
Art. 7
Informations classifiées «INTERNE» 1
Sont classifiées «INTERNE»: a. les informations qui sont soumises au secret de fonction, professionnel, commercial ou de fabrication et qui requièrent un degré de protection plus élevé sans devoir être classifiées ni «SECRET» ni «CONFIDENTIEL»; b. les informations de l'armée soumises au secret de service.
2
Les informations classifiées «RESTRICTED» ou de degré équivalent et qui proviennent de l'étranger sont traitées comme des informations classifiées «INTERNE».
Art. 8
Catalogue de classifications L'organe de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération (art. 20) précise dans un catalogue de classifications comment certaines informations de la Confédération fréquemment soumises à la protection doivent être classifiées.
Art. 9
Classification limitée dans le temps La classification doit être limitée dans le temps s'il est probable que l'intérêt à maintenir la protection vienne à disparaître.
Section 3
Dépositaires de secret
Art. 10
Exigences 1 Les personnes qui peuvent avoir accès à des informations classifiées en raison de leur domaine d'activité doivent:
Ordonnance concernant la protection des informations 5
510.411
a. être soigneusement sélectionnées; b. être tenues à respecter le secret; et c. être formées et bénéficier d'une formation continue en conséquence.
2
L'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes4 détermine si les dépositaires de secret qui obtiennent l'accès à des informations classifiées «SECRET» ou «CONFIDENTIEL» doivent se soumettre à un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
Art. 11
Formation et formation continue Les connaissances techniques des dépositaires de secret dans le domaine de la protection des informations et de la sécurité informatique doivent être garanties et actualisées périodiquement.
Art. 12
Responsabilité 1 Quiconque traite des informations classifiées est responsable du respect des prescriptions en matière de protection des informations.
2
Les supérieurs contrôlent régulièrement le respect de ces prescriptions.
Section 4
Traitement des informations classifiées
Art. 13
Principes 1 L'établissement d'informations classifiées, leur communication et le fait de les rendre accessibles doivent être limités à un strict minimum; à cet égard, la situation, la mission, l'objectif et le temps doivent être pris en considération.
2
Il n'est permis de communiquer ou de rendre accessibles des informations classifiées qu'aux personnes qui doivent en avoir connaissance.
3
En cas de demande d'accès à des documents officiels, l'instance compétente examine, indépendamment de l'éventuelle mention de classification, s'il y a lieu d'autoriser, de limiter, de différer ou de refuser l'accès conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration5.
4
Le traitement d'informations classifiées provenant de l'étranger est régi par l'accord portant sur la protection des informations qui s'y rapporte. S'il n'existe aucun accord de ce type, le traitement est régi par les prescriptions de traitement applicables à l'échelon de classification suisse équivalent à l'échelon de classification étranger.
4 RS
120.4
5 RS
152.3
Organisation et administration 6
510.411
Art. 14
Examen de l'intérêt à maintenir la protection et de la liste de distribution L'auteur d'une information classifiée «CONFIDENTIEL» et numérotée ou classifiée «SECRET» examine l'intérêt à maintenir sa protection et la liste de distribution au moins tous les cinq ans et toujours dans le cadre de l'obligation de proposer son transfert aux Archives fédérales.
Art. 15
Protection en cas de fausse classification ou d'absence de classification 1
Celui qui suppose ou constate que des informations n'ont manifestement pas été classifiées par erreur ou qu'elles ont été classifiées de manière erronée est tenu de garantir leur protection jusqu'au changement de la classification.
2
Il en informe l'auteur sans délai. Ce dernier prend immédiatement les mesures nécessaires.
Art. 16
Annonce en cas de perte, d'abus ou de mise en danger 1
Celui qui constate que des informations classifiées ont été compromises, ont disparu ou qu'il en a été fait un usage abusif prend des mesures de protection et en informe sans délai la personne supérieure, l'auteur et les organes de sécurité compétents.
2
L'auteur prend immédiatement les mesures requises, d'entente avec les organes de sécurité compétents.
Art. 17
Archivage L'archivage des informations classifiées est régi par les dispositions de la législation fédérale relative à l'archivage.
Art. 18
Prescriptions de traitement 1
Le traitement des informations classifiées et la manipulation des supports d'informations correspondants sont réglés dans l'annexe.
2
L'organe de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération (art. 20) établit des directives de traitement détaillées.
3
Il règle la manipulation facilitée dans le domaine des informations des services du renseignement et de la police en fonction de leurs besoins et en garantissant une protection des informations suffisante, conformément à la présente ordonnance.
Ordonnance concernant la protection des informations 7
510.411
Section 5
Organes de sécurité
Art. 19
Préposés à la protection des informations 1
Les départements et la Chancellerie fédérale désignent chacun un préposé à la protection des informations.
2
Les préposés à la protection des informations garantissent en particulier les tâches suivantes:
a. ils veillent à la mise en œuvre de la protection des informations dans leur domaine de compétence; b. ils contrôlent périodiquement la disponibilité et l'intégralité des supports d'informations classifiées «SECRET».
Art. 20
Organe de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération 1
La Protection des informations et des objets du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports exploite l'organe de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération (organe de coordination).
2
D'entente avec les départements et la Chancellerie fédérale, l'organe de coordination se dote d'un règlement interne qui fixe les détails de son organisation et de son activité.
3
En collaboration avec les préposés à la protection des informations des départements et de la Chancellerie fédérale, l'organe de coordination assure notamment les tâches suivantes:
a. il établit les directives techniques nécessaires, en particulier le catalogue de classifications (art. 8) et les prescriptions de traitement détaillées (art. 18); b. il fixe les directives relatives à la formation des dépositaires de secret et établit les moyens auxiliaires de formations requis;
c. il peut procéder à des contrôles et aux inspections de sécurité prévues dans les conventions de droit international; d. il est l'instance de contact dans les rapports nationaux et internationaux; e. il adresse chaque année un rapport à la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité.
Section 6
Dispositions finales
Art. 21
Exécution Les départements et la Chancellerie fédérale se chargent d'exécuter la présente ordonnance.
Organisation et administration 8
510.411
Art. 22
Abrogation et modification du droit en vigueur 1
Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur la classification et le traitement d'informations de l'administration civile6; b. l'ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection des informations7.
2
Art. 23
Dispositions transitoires
1
La mention de classification «INTERNE» doit être apposée uniquement sur les supports d'informations établis après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2
Les adaptations techniques pour la garantie de la protection d'informations, en particulier celles régissant leur classification et leur traitement, doivent être mises en œuvre d'ici au 31 décembre 2009.
Art. 24
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2007 et a effet au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011.
6 [RO
1991 44, 1999 2424 art. 27 ch. 1] 7 [RO
1990 887, 1999 2424 art. 27 ch. 3] 8 RS 172.010.58. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.
Ordonnance concernan t l
a pr
otection des inf
ormati
ons
9
510.411
Annexe
(art. 18, al. 1)
9
Prescriptions de traitement SECR
ET
CO
NFID
ENTI
EL
INTER
N
E
Responsabl
e
Etablissement Moyens (sont réservées les réglementations convenues dans le cadre de l'exécution de l'O du 29 août 1990
concernant la procédu re
à
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iv
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lo
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e
contenu est classifi é du point de vue
militaire
10
)
Sous forme électronique: unique- ment avec les moye ns autorisés par
l'organe de coordination Sous forme électronique: unique- ment avec les moye ns autorisés par
l'or
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(excepti
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sur chaque page
M
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CONFIDENTIEL sur
chaque page
Mention INTERNE sur chaque page Numérotation Impérative Facultative Aucune
Enr
egist
re
ment
Formulai
res de l'
organe de
coor
dinat
ion
Liste de distribution Facultatif
9
Cf. également les directives de traitement détaillées de l'organe de coordination (art. 18, al. 2).
10
RS
510.413
Organisation et administration 10
510.411
SECR
ET
CO
NFID
ENTI
EL
INTER
N
E
Responsabl
e
Sauvegarde et conservation Sous
for
m
e él
ectr
oni
que
Un
iquement avec
les moyens
autorisés par l'organe de coordination; sous forme chiffrée sur des systèmes de poste de travail ou sur de s supports de
données amovibles
Sous forme chiffrée, sur des systèmes de poste de travail ou sur
des supports de do
nnées amovibles
Accessible uniquement aux personnes autorisées Aut
eur et
dépositaire du secret Les clés doivent être conservées sous clef séparément des informations ch
iffrée
s
Physique Coffre-fort Conteneur
de
sécurité
Accessible uniquement aux personnes autorisées Transfert, envoi et réception Téléphone, téléphone po rtable
Chiffrement, mode de transmission protégé ou concept de sécurité
Codé ou chiffré
Codé ou réseau de la Confédération Auteur et déposi- taire du secret Fax
Chiffrement, mode de transmission protégé ou concept de sécurité
Chiffrement, mode de transmission protégé ou concept de sécurité
Aut
orisé
Courriel (ou annexes au courri el) Chiffré
et
traçable
Ch
iffré Autorisé,
protection
nécessaire, p. ex
. réseau de la
Confédération
Transfert de données Chiffr
ement ou mode de transmissi
on pr
otégé
Chiffrement ou mode de trans- missi on pr
otégé
Aut
oris
é, pr
otecti
on
nécessaire, p. ex
. réseau de la
Confédération
Déclar
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ons oral
es
Uni
quement
à l'int
ention de personnes autorisées, dans des lieux protégés contre les écoutes.
Ordonnance concernan t l
a pr
otection des inf
ormati
ons
11
510.411
SECR
ET
CO
NFID
ENTI
EL
INTER
N
E
Responsabl
e
Transfert, envoi et réception Remise personnelle
Auto
risée uniquement contre remise d'une quittance Autorisée uniquement contre remise d'une quittance pour les exemplaires numérotés Aut
orisée Aut
eur
et
dépositaire du secret Poste, courri
er
Limité et
uniquement avec le
courri
er s
pécial
de la
Confédération
Autorisé de manière limitée, en recommandé pour les exemplaires numérot és
Autorisé de manière limitée Utilisation
Traitement avec des moyens informatiques (sous réserve des réglementations convenues dans le cadre de la procédure de sauvegarde du secret) Uniquement avec
les moyens
autorisés par l'organe de coor dinat
ion et en se s
er
vant des
logi
ciels
de sécuri
té conf
or
me aux
normes de l
a C
onf
édér
ation
Uniquement avec
les moyens
autorisés par l'organe de coor dinat
ion (exception: ar
mée) et
en utilisant les logiciels de sécurité conforme aux normes de la Confédération Aut
orisé Aut
eur
et
dépositaire du secret Impres
si
on
Aut
oris
ée de manière limit ée
Aut
oris
ée de manière limit ée
Aut
oris
ée
Copi
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Aut
oris
ée de manière limit ée et
uniquement avec
l'accord de
l'auteur
Aut
oris
ée de manière limit ée
Aut
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ée
Prise en char
ge depuis un emplacement dur
abl
e
Aut
oris
ée de manière limit ée
Aut
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ée de manière limit ée
Aut
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ée
Organisation et administration 12
510.411
SECR
ET
CO
NFID
ENTI
EL
INTER
N
E
Responsabl
e
Administration d es informations Cont
rôl
e réguli
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la classification
et de la li
ste de di
st
ributi
on
Au moins tous les cinq ans et touj ours dans
le cadr
e de
l'obligation de proposer le transfert aux Ar chives
f
édérales (
art. 14)
Uniquement pour les exemplaires nu mé
ro
tés: au
m
oin
s to
us les c
in
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ans et toujours dans le cadre de l'obligation de proposer le transfert aux Ar chives
f
édérales (
art. 14)
Aucune Aut
eur
Consignes pour le retrait et obli gati
on de resti
tuer
Impér
ati
ves
Impér
ati
ves pour les exemplair es
numérot
és
Aucun Aut
eur
ou
dépositaire du secret Archivage Obligation
de
propo
ser le transfert conformément à la législ ation sur l'archivage (art. 17)
Auteur ou dépositaire du secret Destruction ou effa
cement (dans la
me
su
re
où
il n
'existe aucune
obli
gati
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se en vert
u de la
législ
ation s
ur l
'ar
chi
vage)
Destruction uniquement par l'auteur et autorisée de manière limitée Autorisée de manière limitée pour le s e
xemp
la
ire
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mé
ro
tés, e
t
uniquement par l'auteur Aut
oris
ée de manière limit ée