01.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
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01.01.2020 - 31.07.2021
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01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.06.2015
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01.03.2012 - 31.12.2012
01.09.2011 - 29.02.2012
01.01.2011 - 31.08.2011
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1

Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB)1 du 8 novembre 1934 (Etat le 13 avril 2004) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 34ter, 64 et 64bis de la constitution fédérale2;
vu le message du Conseil fédéral du 2 février 19343, arrête: Chapitre premier: Champ d'application de la loi

Art. 1

4 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.

2

Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.5 6 3 La présente loi ne s'applique notamment pas: a. aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; b. aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.

4

Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de la Commission fédérale des banques (dénommée ci-après «Commission des banques») en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale RO 51 121 et RS 10 325 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avril 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405 2408; FF 1998 3349).

2

[RS 1 3; RO 1976 2001] 3

FF 1934 I 172 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er ; FF 1970 I 1157).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév.

1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

6

Voir aussi les disp. fin. mod. 18 mars 1994, à la fin du présent texte.

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2

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ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité.

L'article 2, 3e alinéa, est réservé.7 5 La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.

bis8 1 La Commission des banques peut soumettre à la présente loi les exploitants des systèmes visés à l'art. 19 de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale9 et leur délivrer une autorisation d'agir en tant que banque.

2

Elle ne délivre une autorisation d'agir en tant que banque que si les conditions d'autorisation définies dans la présente loi, l'obligation de renseigner élargie et les exigences minimales fixées par la Banque nationale sont respectées en permanence.

3

Elle peut décider qu'un exploitant de système n'est pas soumis à certaines dispositions de la loi et ordonner l'assouplissement ou le durcissement de certaines dispositions afin de tenir compte de l'activité particulière de l'exploitant et de sa situation en matière de risques.


Art. 2

10 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux sièges, succursales et agences de banques étrangères ainsi qu'aux représentants de banques étrangères qui exercent leur activité en Suisse.

2

La Commission des banques édicte les dispositions de détail. Elle peut en particulier exiger que les comptoirs disposent d'un capital de dotation suffisant et demander des sûretés.

3

Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de reconnaissance mutuelle de réglementations équivalentes des activités bancaires et de mesures équivalentes prises dans le domaine de la surveillance des banques, qui prévoient que les banques des Etats parties au traité peuvent, sans requérir l'autorisation de la Commission des banques, exercer leurs activités en Suisse, soit directement, soit en ouvrant une succursale, une agence ou une représentation.11 7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév.

1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

8

Introduit par le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RS 951.11).

9 RS

951.11

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er ; FF 1970 I 1157).

11

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

Banques et caisses d'épargne - LF 3

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Chapitre II. Autorisation pour la banque d'exercer son activité12

Art. 3

13 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la Commission des banques; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.

2

L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: a. les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de direction et, d'autre part, des organes préposés à la haute direction, à la surveillance et au contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;

b.14 la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;

c. les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; cbis.15 16 les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;

d.17 18 les membres de la direction de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.

3

La banque remettra à la Commission des banques ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la Commission des banques.

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er ; FF 1970 I 1157).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er ; FF 1970 I 1157).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév.

1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

15

Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

16

Voir aussi les disp. fin. mod. 18 mars 1994, à la fin du présent texte.

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév.

1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

18

Voir aussi les disp. fin. mod. 18 mars 1994, à la fin du présent texte.

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...19

5

Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens du 2e alinéa, lettre cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la Commission des banques. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.20 6

La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions du 5e alinéa dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.21 22 7

Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la Commission des banques.23

a24 Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d'un acte législatif cantonal et revêtant la forme d'un établissement ou d'une société anonyme. Le canton doit détenir dans cette banque une participation de plus d'un tiers du capital et des droits de vote. Il peut garantir l'intégralité ou une partie des engagements de la banque.

bis25 1 Une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères n'est autorisée à s'établir en Suisse que si sont réunies de surcroît les conditions ci-après, qui valent également pour les sièges, succursales ou agences d'une banque étrangère ou en mains étrangères, ainsi que pour les représentants permanents d'une banque étrangère:26 19

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

20

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

21

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

22

Voir aussi les disp. fin. mod. 18 mars 1994, à la fin du présent texte.

23

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

24

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avril 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405 2408; FF 1998 3349). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

25

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2109 2110; FF 1994 IV 995)

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a.27 la réciprocité est garantie par les Etats où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d'engagements internationaux sont réservées;

b. la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l'établissement ni laisser présumer un tel caractère; c. ...28

1bis

Lorsque la banque fait partie d'un groupe exerçant une activité dans le domaine financier, l'octroi de l'autorisation peut être subordonné à la condition qu'elle soit soumise à une surveillance des autorités étrangères sur une base consolidée appropriée et qu'elle soit titulaire d'une autorisation d'exercer de ces dernières.29 2 La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu'elle traite ainsi que sur ses relations avec l'étranger.

3

Les dispositions du 1er alinéa s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers.30 Sont réputées étrangères: a. les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d'établissement;

b. les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous lettre a.

Art 3ter 31 1 Les banques qui ont passé en mains étrangères doivent solliciter l'autorisation complémentaire prévue à l'article 3bis.

2

Une nouvelle autorisation complémentaire doit être demandée en cas de changement dans les détenteurs étrangers des participations qualifiées.32 3

Les membres de l'administration et de la direction de la banque sont tenus de communiquer à la Commission des banques tout fait permettant de conclure à une domination étrangère de l'établissement ou à une modification dans l'état des personnes détenant des participations qualifiées.33 27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2109 2110; FF 1994 IV 995) 28

Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

29

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2109 2110; FF 1994 IV 995).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév.

1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

31

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2109 2110; FF 1994 IV 995) 33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2109 2110; FF 1994 IV 995)

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quater 34 1 Le Conseil fédéral peut prévoir, dans des traités internationaux, que les conditions particulières d'autorisation conformément à l'article 3bis et l'article 3ter ne sont pas applicables, dans leur intégralité ou en partie, si des personnes physiques ressortissantes d'un Etat partie au traité ou des personnes morales ayant leur siège dans l'un de ces Etats fondent une banque organisée selon le droit suisse, en reprennent une ou acquièrent une participation qualifiée dans l'une d'elles. Il peut, sauf disposition internationale contraire, subordonner cette décision à l'octroi par l'Etat partie de la réciprocité.

2

Si la personne morale est elle-même dominée directement ou indirectement par des ressortissants d'un Etat tiers ou par des personnes morales ayant leur siège dans un Etat tiers, les dispositions mentionnées sont applicables.

Chapitre III. Fonds propres, liquidité et autres règles de gestion35

Art. 4

1 Les banques sont tenues de maintenir une proportion appropriée: a. entre le montant de leurs fonds propres et celui de l'ensemble de leurs engagements;

b. entre leurs disponibilités et leurs actifs facilement mobilisables d'une part et leurs engagements à court terme d'autre part.

2

Le règlement d'exécution fixera les prescriptions à observer en des circonstances normales, en tenant compte du genre d'activité et de la nature des établissements; il définira les termes de «fonds propres», de «disponibilités», d'«actifs facilement réalisables» et d'«engagements à court terme».36 2bis Une banque ne peut détenir une participation qualifiée qui dépasse 15 pour cent de ses fonds propres dans une entreprise dont l'activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total des ces participations ne peut excéder 60 pour cent des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions.37 38 34

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

37

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

38

Voir aussi les disp. fin. mod. 18 mars 1994, à la fin du présent texte.

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3

La Commission des banques peut décider dans des cas spéciaux que les prescriptions prévues au 2e alinéa seront assouplies ou au contraire renforcées.39 4

...40

bis 41 1 Les prêts et avances qu'une banque accorde à un client de même que les participations qu'elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l'ampleur de ses fonds propres.

2

Le règlement d'exécution fixera la relation entre les prêts, avances et participations, d'une part, et les fonds propres, d'autre part, selon qu'il s'agit ou non de collectivités de droit public et d'après la valeur des sûretés.

3

...42

ter 43 1 La banque ne peut accorder des crédits aux membres de ses organes, aux principaux actionnaires ainsi qu'aux personnes et sociétés qui leur sont proches qu'en vertu des principes généralement reconnus dans la branche.

2

...44

quater 45 Tant dans le pays qu'à l'étranger, les banques s'abstiendront de toute publicité trompeuse et ne se prévaudront pas non plus de leur siège en Suisse ou d'institutions suisses pour faire une publicité intempestive.

quinquies 46 1 Les banques sont autorisées à communiquer à leurs sociétés mères, qui sont ellesmêmes surveillées par une autorité de surveillance des banques ou des marchés financiers, les informations et documents non accessibles au public qui sont nécessaires à la surveillance consolidée, aux conditions suivantes:

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

40

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

41

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

42

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

43

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

44

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

45

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

46

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

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a. ces informations sont utilisées exclusivement à des fins de contrôle interne ou de surveillance directe des banques ou d'autres intermédiaires financiers soumis à autorisation; b. la société mère et l'autorité compétente pour la surveillance consolidée sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction; c. ces informations ne peuvent être transmises à des tiers qu'avec l'autorisation préalable de la banque ou une autorisation générale contenue dans un traité international.

2

Si la communication d'informations au sens du 1er alinéa soulève des doutes, les banques peuvent requérir de la Commission des banques une décision autorisant ou interdisant leur transmission.


Art. 5

1 Les banques sont tenues de verser au moins un vingtième de leur bénéfice annuel net à un fonds de réserve destiné à couvrir des pertes et à faire face à des amortissements. Les versements doivent être effectués jusqu'à ce que le fonds ait atteint un cinquième du capital social ou, pour les banques sans capital propre versé, un vingtième des fonds confiés par des tiers à l'établissement.

1bis

Sont aussi attribués au fonds de réserve, quand bien même celui-ci aurait atteint le plafond légal:

a. le produit résultant, après déduction des dépenses, de l'émission d'actions ou de parts sociales au-dessus de leur valeur nominale; b. un dixième des montants distribués aux ayants droit sur le bénéfice net après le versement habituel au fonds de réserve et après paiement d'un dividende ou d'un intérêt de 5 pour cent sur les parts sociales.47 2

Le présent article ne s'applique pas aux banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds.48 Chapitre IV. Comptes annuels et bilans

Art. 6

1 Les banques doivent établir pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels et du rapport annuel. Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles un compte de groupe doit être établi.49 47

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avril 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405 2408; FF 1998 3349).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév.

1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

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2

Le rapport de gestion50 sera dressé conformément aux prescriptions du code des obligations51 sur les sociétés anonymes et à celles de la présente loi. Si la situation générale l'exige, le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations. Sa décision sera publiée.

3

Le Conseil fédéral désigne les banques qui doivent établir des bouclements intermédiaires.52 4

Les comptes annuels, les comptes de groupe et les bouclements intermédiaires doivent être publiés ou rendus accessibles au public.53 5

Le Conseil fédéral détermine les éléments qui doivent figurer dans les comptes annuels, les comptes du groupe et dans les bouclements intermédiaires et prescrit la forme, l'étendue et les délais dans lesquels ils sont publiés ou rendus accessibles au public.54 6

Les 3e et 4e alinéas ne sont pas applicables aux banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds.


Chapitre V ... Art. 7 à 955


Art. 10


56

Chapitre VI.

Remboursement du capital social; dispositions spéciales sur les banques coopératives


Art. 11

1 La réduction du capital social par le remboursement d'actions est régie, pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, par les articles y relatifs du code des obligations57 sous réserve des dispositions suivantes: 50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév.

1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

51

RS 220

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév.

1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév.

1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév.

1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

55

Abrogés par le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, avec effet au 1er mai 2004 (RS 951.11).

56

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

57

RS 220

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952.0

a. l'assemblée générale ne peut décider la réduction du capital que si un rapport de révision spécial constate que les créances sont entièrement couvertes par le capital réduit et que la liquidité reste assurée.

b. la réduction du capital peut être effectuée à l'expiration de deux mois à compter du jour où la décision et la sommation aux créanciers ont été publiées dans les formes prescrites par les statuts, et après que les créanciers qui l'ont exigée dans ce même délai ont été payés ou ont obtenu des sûretés.

c. le bénéfice comptable qui résulte de la réduction de capital doit être versé au fonds de réserve, en tant qu'il n'est pas absorbé par l'amortissement d'actifs douteux ou par la constitution de réserves sur de tels actifs.

2

Les dispositions du 1er alinéa sont applicables par analogie à la réduction du capital social d'une société à responsabilité limitée, ainsi qu'à la réduction ou à la suppression des parts sociales de sociétés coopératives.58

Art. 12

1 Les banques constituées sous forme de sociétés coopératives ne peuvent rembourser les parts sociales des membres sortants qu'après l'approbation des comptes du quatrième exercice suivant la démission. Est assimilé à la démission tout autre fait entraînant la perte du droit de sociétaire.

2

Jusqu'à leur remboursement, les parts sociales des membres sortants répondent des dettes de la société.

3

Le remboursement ne peut avoir lieu que si les créances restent pleinement couvertes et que la liquidité est assurée.59


Art. 13

1 Il ne peut être créé de banques commerciales sous la forme de sociétés coopératives.

2

Lorsqu'une banque, créée sous cette forme avant l'entrée en vigueur de la présente loi, prend le caractère d'une banque commerciale, la Commission des banques lui impartit un délai pour se transformer en société anonyme, en société en commandite par actions ou en société à responsabilité limitée.60 3 Dans le doute, la Commission des banques décide si une banque a le caractère d'une banque commerciale.

58

Introduit par l'art. 17 ch. 1 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juillet 1937 (RS 220 in fine).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

60

Nouvelle teneur selon l'art. 17 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juillet 1937 (RS 220 in fine).

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952.0


Art. 14

1 Pour épargner la liquidation à une banque coopérative qui se transforme en société anonyme ou en société en commandite par actions, le Conseil fédéral est autorisé à faciliter cette transformation par des prescriptions d'ordre général ou d'espèce. Il peut, en tenant compte de façon équitable des intérêts des sociétaires et des créanciers, déroger au code des obligations61 et à la loi fédérale du 11 avril 188962 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2

Les actions émises après conversion des parts sociales sont exonérées du droit d'émission prévu aux articles 18 à 20 de la loi fédérale du 4 octobre 191763 sur les droits de timbre à condition que le droit sur les parts sociales converties ait déjà été acquitté, que les actions ne soient remises qu'à d'anciens coopérateurs et que leur valeur nominale n'excède pas le montant libéré des parts sociales.

3

Lors du transfert des actifs de la société coopérative à la société par actions, la Confédération ni les cantons ne pourront prélever de droits de mutation ou d'enregistrement.

4

Les dispositions des 1er, 2e et 3e alinéas sont applicables par analogie à la transformation d'une banque coopérative en une société à responsabilité limitée.64

Chapitre VII. Dépôts d'épargne et valeurs déposées65

Art. 15

1 Seules les banques qui publient des comptes annuels peuvent accepter des dépôts portant, sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'«épargne». Les autres entreprises ne sont pas autorisées à accepter de tels dépôts et il leur est interdit, à propos des fonds déposés chez elles, de faire figurer le mot d'«épargne» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social, ou encore de s'en servir à des fins de publicité.66 2 et 3 ...67

61

RS 220

62

RS 281.1

63

[RS 6 103; RO 1966 385 art. 68 ch. I. RO 1974 11 art. 53 al. 1 let. a]. Actuellement «prévu à l'art. 5 al. 1 let. a de la LF du 27 juin 1973» (RS 641.10).

64

Introduit par l'art. 17 ch. 3 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juillet 1937 (RS 220 in fine).

65

Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév.

1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

67

Abrogés par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Crédit

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Art. 16

68 Sont réputées valeurs déposées selon l'article 37b de la loi: 1. les choses mobilières et les titres déposés par les clients; 2. les choses mobilières, les titres et les créances que la banque détient à titre fiduciaire pour le compte des clients déposants;

3. les prétentions disponibles de la banque à des livraisons à l'encontre de tiers, résultant d'opérations au comptant, d'opérations à terme échues, d'opérations de couverture ou d'émissions pour le compte des clients déposants.

Chapitre VIII. Contrats de nantissement

Art. 17

1 Toute banque qui se réserve le droit d'engager les valeurs reçues en nantissement, ou de les placer en report, est tenue de se faire donner par un acte spécial le consentement du débiteur gagiste.

2

La banque ne doit à aucun moment engager les valeurs reçues en nantissement ni les placer en report pour un montant supérieur à celui dont elle est elle-même créancière à l'égard de son propre débiteur gagiste. Elle doit en outre veiller qu'aucun autre droit ne soit constitué au profit de tiers pour une valeur dépassant ce montant.

Chapitre IX. Contrôle et révision

Art. 18

1 Les banques sont tenues de soumettre chaque année leur compte annuel au contrôle de réviseurs indépendants de l'établissement.69 2 ...70


Art. 19

1 Les réviseurs s'assureront que les comptes annuels sont établis, tant à la forme qu'au fond, conformément aux prescriptions des lois, des statuts et des règlements.

Ils veilleront aussi à ce que les dispositions de la présente loi et du règlement d'exécution y afférent ainsi que, le cas échéant, les dispositions cantonales régissant le 68

Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

69

Voir aussi les disp. fin. mod. 18 mars 1994, à la fin du présent texte.

70

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

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droit de gage légal en faveur des dépôts d'épargne soient observées et à ce que soient respectées les conditions requises pour les autorisations.71 2 La banque donnera aux réviseurs la possibilité de consulter en tout temps les livres et pièces comptables, tiendra à leur disposition les documents utilisés habituellement dans le système bancaire suisse en vue de la vérification et de l'évaluation des actifs et des engagements et enfin leur fournira tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin dans l'accomplissement de leur tâche.72 3 Lorsqu'une banque possède déjà un inspectorat qualifié, elle doit en remettre les rapports aux réviseurs. On évitera autant que possible un double contrôle.


Art. 20

1 Seuls les syndicats de révision et les sociétés fiduciaires reconnus comme institutions de révision pour les banques peuvent être chargés de la révision. Le règlement d'exécution précise les conditions requises. La Commission des banques statue sur les cas d'espèce.

2

Les syndicats de révision et sociétés fiduciaires reconnus comme institutions de révision doivent s'occuper uniquement de révisions et d'affaires ayant un rapport direct avec ce genre d'activité, telles que contrôles, liquidations, réorganisations financières. Il leur est interdit d'effectuer des opérations de banque proprement dites et de se charger de gérances de fortunes. Un règlement de la Commission des banques délimitera le champ d'activité des institutions de révision.

3

L'institution chargée de la révision doit être indépendante de la direction et de l'administration de la banque.

4

Elle procédera avec toute la diligence requise d'un réviseur sérieux et qualifié.

5

Sauf envers les organes compétents de la banque intéressée et envers la Commission des banques, les institutions de révision garderont le secret sur les constatations faites au cours de leurs inspections.


Art. 21

1 Le rapport de révision doit mentionner le résultat des constatations faites sur les points prescrits à l'article 19, 1er alinéa. Il doit en outre faire ressortir clairement la proportion entre les placements et crédits à l'étranger d'une part et le total du bilan d'autre part. Le règlement d'exécution édicte des prescriptions de détail sur les éléments qui doivent figurer dans ces rapports.

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

Crédit

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2

Le rapport sera communiqué aux organes préposés à la haute direction, à la surveillance et au contrôle en vertu de la loi, des statuts, du contrat de société ou du règlement. Si la banque a la personnalité juridique, le rapport sera également remis à l'organe de contrôle prévu par le code des obligations73.74 3

Lorsque, au cours de leurs travaux, les réviseurs décèlent des infractions aux prescriptions légales ou d'autres irrégularités, ils doivent inviter la banque à régulariser sa situation dans un délai approprié. Si ce délai n'est pas observé, ils en réfèrent à la Commission des banques.75 4

Lorsque les réviseurs jugent inutile de fixer un délai au sens du 3e alinéa ou qu'ils décèlent des infractions pénales, de graves irrégularités, la perte de la moitié des fonds propres ou d'autres faits de nature à compromettre la sécurité des créanciers, ou enfin lorsqu'ils ne sont plus en mesure d'attester que les créanciers sont encore couverts par les actifs, ils sont tenus d'en informer aussitôt la Commission des banques.76

Art. 22

77 1 Chaque banque supporte les frais qu'occasionne la révision. Les frais seront calculés selon les tarifs approuvés par la Commission des banques.

2

...78

Chapitre X. Commission fédérale des banques

Art. 23

79 1 Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale des banques composée de sept à onze membres, dont il désigne le président et le ou les vice-présidents. Cette commission est chargée de surveiller les banques, les fonds de placement, les bourses et les négociants en valeurs mobilières, la publication des participations importantes et les offres publiques d'acquisition de sa propre autorité. Elle est assistée d'un secrétariat permanent.80 73

RS 220

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

75

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

78

Abrogé par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

80

Nouvelle teneur selon l'art. 47 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.1).

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2

La commission, qui peut être subdivisée en plusieurs chambres, édicte un règlement sur son organisation et sa gestion qu'elle soumet à l'approbation du Conseil fédéral.81 3

La commission présente au moins une fois l'an au Conseil fédéral un rapport sur son activité. Elle traite avec le Conseil fédéral par l'entremise du Département fédéral des finances82.

4

Les frais de la commission et de son secrétariat doivent être couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral règle les détails.83 5

Les membres de la commission doivent être experts en la matière. Les présidents, les vice-présidents, les délégués ou les membres du comité du conseil d'administration et les membres de la direction d'une banque, d'une bourse, d'un négociant, de la direction d'un fonds de placement ou d'un réviseur reconnu ne sont pas éligibles.84
bis 85 1 La Commission des banques prend les décisions nécessaires à l'application de la loi et veille au respect des prescriptions légales.

2

La commission peut exiger des organes de révision et des banques tous les renseignements et tous les documents dont elle a besoin dans l'exécution de sa tâche; elle est autorisée à demander des rapports aux organes de révision, en particulier leur rapport de révision, comme aussi à ordonner des révisions extraordinaires.

3

La commission est autorisée à transmettre aux autres autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers ainsi qu'à la Banque nationale les renseignements et les documents non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.86 4 Dans la surveillance des exploitants de systèmes de paiement et de systèmes de règlement des opérations sur titres qui sont soumis à la présente loi, la commission collabore avec la Banque nationale. Elle coordonne ses activités avec celles de la Banque nationale et consulte celle-ci avant de rendre une décision.87 81

Nouvelle teneur selon l'art. 47 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.1).

82 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

83

Nouvelle teneur selon l'art. 47 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.1).

84

Nouvelle teneur selon l'art. 47 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.1).

85

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

86 Introduit par le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RS 951.11).

87 Introduit par le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RS 951.11).

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ter 88 1 Lorsque la Commission des banques apprend que des infractions aux prescriptions légales ou d'autres irrégularités ont été commises, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal et à la suppression des irrégularités.

1bis

Afin d'assurer l'application de l'article 3, 2e alinéa, lettre cbis, et 5e alinéa, de la présente loi, la Commission des banques peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.89 2 Si, en dépit d'une mise en demeure, la décision exécutoire de la commission n'est pas respectée dans le délai fixé, la commission peut prendre d'elle-même, mais aux frais de la banque défaillante, les mesures qu'elle lui avait prescrites.

3

Si une banque refuse de se soumettre à une décision exécutoire, la commission peut également la publier dans la Feuille officielle suisse du commerce ou la porter de toute autre manière à la connaissance du public. Une telle mesure devra être précédée d'une mise en demeure.

4

Lorsque la commission apprend l'existence d'une infraction aux articles 46, 49 et 50 de la présente loi, elle en informe sans tarder le Département fédéral des finances.

Si elle apprend l'existence d'infractions aux articles 47 et 48 de la présente loi ou de crimes ou délits de droit commun, elle en informe l'autorité cantonale compétente.

quater 90 1 La Commission des banques peut déléguer un expert, en qualité d'observateur, auprès d'une banque dont les créanciers risquent d'être sérieusement lésés par des irrégularités graves. Cette tâche peut être confiée à l'organe de révision prévu par la présente loi. Les frais sont à la charge de la banque défaillante.

2

L'observateur surveille l'activité des organes dirigeants de la banque. Il veille en particulier à l'exécution des mesures ordonnées par la commission qu'il tient constamment au courant. Il jouit à cet effet d'un droit de regard illimité dans les affaires ainsi que dans les livres et les dossiers de la banque, sans pour autant être autorisé à intervenir dans l'activité même de l'établissement.

3

...91

88

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

89

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

90

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

91

Abrogé par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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quinquies 92 1 La Commission des banques retire à la banque qui ne remplit plus les conditions requises ou qui viole gravement ses obligations légales l'autorisation d'exercer son activité.

2

Le retrait de l'autorisation entraîne, pour les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, la dissolution et, pour les raisons individuelles, la radiation au registre du commerce. La commission désigne le liquidateur et surveille son activité.

sexies 93 1 La Commission des banques peut demander aux autorités étrangères de surveillance des banques ou des marchés financiers de lui transmettre les informations et les documents nécessaires à l'application de la présente loi.

2

La Commission des banques peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des banques ou des marchés financiers des informations et des documents non accessibles au public si ces autorités:

a. utilisent ces informations exclusivement à des fins de surveillance directe des banques ou d'autres intermédiaires financiers soumis à autorisation; b. sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction et c. ne transmettent ces informations à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'autorisation préalable de la Commission des banques ou une autorisation générale contenue dans un traité international. Lorsque l'entraide internationale en matière pénale est exclue, aucune information ne peut être transmise à des autorités pénales. La Commission des banques décide en accord avec l'Office fédéral de la justice94.

3

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative95 est applicable lorsque les informations à transmettre par la Commission des banques concernent des clients individuels d'une banque.

septies 96 1 Afin d'assurer l'application de la présente loi, la Commission des banques peut procéder elle-même ou faire procéder par un réviseur à des contrôles directs auprès des établissements étrangers de banques dont elle assume la surveillance consolidée incombant au pays d'origine.

92

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

93

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

94 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

95

RS 172.021

96 Introduit par le ch. I de la LF du 22 avril 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405 2408; FF 1998 3349).

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2

Elle peut autoriser les autorités étrangères de surveillance des banques ou des marchés financiers à procéder à des contrôles directs auprès des établissements suisses de banques étrangères si ces autorités:

a. assument la surveillance consolidée incombant au pays d'origine sur les banques examinées;

b. utilisent les informations obtenues exclusivement à des fins de surveillance consolidée des banques ou d'autres intermédiaires financiers soumis à autorisation; c. sont liées par le secret professionnel ou par le secret de fonction; d. ne transmettent les informations obtenues à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'autorisation de la Commission des banques. Lorsque l'entraide internationale en matière pénale est exclue, aucune information ne peut être transmise à des autorités pénales. La Commission des banques décide en accord avec l'autorité compétente.

3

Seules les informations nécessaires à la surveillance consolidée des banques ou des intermédiaires financiers peuvent être obtenues par des contrôles directs transfrontaliers. Il s'agit en particulier d'informations permettant d'établir à l'échelle du groupe si une banque ou un intermédiaire financier: a. est organisé de manière appropriée; b. recense, limite et surveille de manière appropriée les risques encourus dans le cadre de ses activités; c. est dirigé par des personnes qui présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;

d. satisfait aux prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques sur une base consolidée; e. remplit correctement son obligation de rendre compte aux autorités de surveillance.

4

Si une autorité étrangère de surveillance des banques ou des marchés financiers, lors de contrôles directs en Suisse, souhaite avoir accès à des informations qui sont liées directement ou indirectement à des opérations de gestion de fortune ou de placement pour le compte de clients de la banque, la Commission des banques recueille elle-même ces informations et les transmet à l'autorité requérante. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative97.

5

La Commission des banques peut accompagner les autorités étrangères de surveillance des banques ou des marchés financiers lors de leurs contrôles directs en Suisse ou les faire accompagner par un réviseur reconnu au sens de la loi sur les banques.

La banque concernée peut exiger un tel accompagnement.

6

Sont considérées comme des établissements de banques au sens du présent article: a. les filiales, succursales et représentations de banques; 97 RS

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b. d'autres entreprises lorsque leur activité est intégrée dans la surveillance consolidée effectuée par une autorité de surveillance des banques ou des marchés financiers.

7

Les établissements organisés selon le droit suisse doivent fournir aux autorités étrangères de surveillance des banques ou des intermédiaires financiers ainsi qu'à la Commission des banques toutes les informations nécessaires aux contrôles directs et à l'entraide administrative accordée par la Commission des banques et leur accorder le droit de consulter leurs livres.


Art. 24

98 Les décisions de la Commission des banques peuvent être déférées par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral, en vertu du titre cinquième de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194399.

Chapitre XI. Prorogation des échéances

Art. 25

1 Les banques qui sont exposées à des retraits excessifs et continus peuvent demander au Conseil fédéral à être mises au bénéfice d'une prorogation d'échéances.

2

Les échéances ne peuvent être prorogées en faveur de banques que s'il est établi, par un rapport spécial de révision, que les créanciers sont entièrement couverts et que le service des intérêts pourra être maintenu pendant la durée de la prorogation.


Art. 26
La prorogation peut s'appliquer à la totalité des engagements de la banque ou à certaines catégories seulement, exception faite pour les intérêts des fonds confiés par des tiers; elle peut porter sur le montant total ou sur des montants partiels des engagements.


Art. 27

Avant de se prononcer sur une demande de prorogation, le Conseil fédéral consulte
la Banque nationale suisse et la Commission des banques.100 Les mesures de protection à prendre sont arrêtées dans chaque cas d'espèce par analogie aux articles 29 à 35. La durée de la prorogation doit être limitée.

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

99

RS 173.110

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

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Art. 28

S'il apparaît après coup qu'une banque a cessé de remplir les conditions requises
pour obtenir la prorogation d'échéances, le Conseil fédéral révoque cette prorogation, et la banque peut engager la procédure prévue aux articles 29 ou 35, 2e alinéa.

Chapitre XII. Sursis

Art. 29

1 Une banque hors d'état de remplir ses engagements à l'échéance peut demander un sursis au juge compétent; à la requête doivent être joints un état de situation, les comptes annuels, les rapports de gestion et les procès-verbaux existants des cinq dernières années.

1bis

Le juge désigne un commissaire provisoire qui, jusqu'à la décision prise sur la requête ou jusqu'à l'ouverture de la faillite, a la même compétence que le commissaire ordinaire. L'organe de révision prévu par la présente loi peut être désigné comme commissaire provisoire. Les actes juridiques accomplis par la banque entre la fermeture des guichets ou la présentation de la requête et la désignation du commissaire provisoire, sont nuls à l'égard des créanciers.101 1ter Lorsqu'une banque a présenté une demande de sursis, le juge de la faillite sursoit au jugement de faillite jusqu'à ce que la requête ait été examinée.102 2 Le juge accorde le sursis pour un an, à condition qu'il ressorte de l'état de situation que les créanciers sont couverts. Si les circonstances le justifient, le juge peut prolonger le sursis d'un an.

3

Le juge rend le sursis public et communique sa décision à l'office des poursuites, au juge de la faillite et à la Commission des banques.

4

Les gouvernements cantonaux confieront à une seule autorité cantonale le soin de prononcer le sursis.


Art. 30

1 Si le juge accorde le sursis, il désigne comme commissaires une ou plusieurs personnes qualifiées. Une personne morale, notamment une banque ou une société fiduciaire, peut être désignée en qualité de commissaire.

2

Le commissaire est placé sous la surveillance du juge, qui peut le révoquer pour de justes motifs.

3

Les créanciers et la banque peuvent recourir auprès du juge contre toute décision illégale du commissaire; le recours doit être déposé par écrit dans les dix jours à 101 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

102 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

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partir de la date où ils en ont eu connaissance. La décision du juge peut elle-même être l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.


Art. 31

Immédiatement après sa nomination, le commissaire dresse l'état de fortune de la
banque, de concert avec une institution de révision. Il en réfère au juge et à la banque et prend les mesures nécessaires pour maintenir l'activité de l'établissement.


Art. 32

1 Le sursis a les effets définis à l'article 297 de la loi fédérale du 11 avril 1889103 sur la poursuite pour dettes et la faillite.104 2 Pendant le sursis, la banque continue ses opérations sous la surveillance du commissaire et en se conformant à ses instructions; il lui est toutefois interdit de procéder à des actes juridiques qui portent préjudice aux intérêts légitimes des créanciers ou qui avantagent certains de ces derniers. Tout remboursement est subordonné à l'assentiment du commissaire. Celui-ci peut ordonner, selon son appréciation, des remboursements de créances échues n'excédant pas une certaine limite; dans ce cas, il y aura lieu de tenir compte, dans une mesure équitable, des intérêts des créanciers privilégiés en vertu d'une loi ou d'un contrat ainsi que de ceux des petits créanciers.

Ces paiements ne devront pas excéder la moitié des montants qui sont couverts d'après l'état de fortune dressé par le commissaire.

3

Durant le sursis, le juge peut en tout temps prendre d'autres mesures dictées par la situation et répondant aux intérêts de la banque ou des créanciers. Il peut notamment prescrire que la conclusion de nouvelles opérations, l'aliénation d'immeubles, la constitution de gages ou les cautionnements doivent être validés par le commissaire; ces décisions doivent être publiées.

4

La banque présentera au juge et au commissaire tous ses livres et pièces comptables et leur fournira tous les renseignements qui lui sont demandés. Le commissaire doit être invité à temps à prendre part à toutes les délibérations des organes de la banque. Il peut lui-même provoquer de telles délibérations.


Art. 33

1 Lorsque la banque se propose d'opérer un assainissement extrajudiciaire ou de conclure un concordat, le commissaire doit joindre son préavis aux propositions destinées aux organes de la société, aux créanciers ou à l'autorité compétente pour connaître de la demande de concordat.

2

Lorsque le commissaire estime que le sursis n'est plus nécessaire, le juge peut, sur sa proposition, le déclarer expiré; cette décision devra être publiée.

103 RS 281.1 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

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Art. 34

Sur la proposition du commissaire ou d'un créancier, le juge doit révoquer le sursis
et publier sa décision: a. lorsque la banque a obtenu le sursis en alléguant des faits inexacts; b. lorsque la banque enfreint les instructions du commissaire, ou lèse les intérêts légitimes des créanciers, ou avantage certains de ces derniers.


Art. 35

1 S'il apparaît, durant le sursis, qu'un assainissement extrajudiciaire peut être effectué, le juge peut prolonger exceptionnellement le sursis de six mois.

2

Si, en revanche, il apparaît durant le sursis que la banque est surendettée ou qu'elle ne sera pas en mesure, à l'expiration du sursis, de remplir ses engagements à l'échéance ni de procéder à un assainissement extrajudiciaire, le juge charge le commissaire de requérir la déclaration immédiate de faillite auprès du juge compétent, à moins que la banque ne dépose une demande de concordat. L'ajournement de la déclaration de faillite, prévu aux articles 725, 4e alinéa,105 et 903, 5e alinéa, du code des obligations106, n'est pas autorisé.107 3 En cas de faillite, le commissaire remplit les fonctions attribuées à l'administration de la faillite; en cas de concordat, il en est le commissaire.

Chapitre XIII. Prescriptions particulières en matière de faillite et de concordat

Art. 36

1 Dans la procédure de faillite, l'administration est nommée par le juge de la faillite, à moins qu'un commissaire n'ait été désigné à cet effet.

2

L'administration de la faillite exerce tous les droits, y compris ceux de l'assemblée des créanciers. Ses décisions peuvent être déférées, dans les dix jours à partir de la date où l'intéressé en a eu connaissance, au juge de la faillite, seule instance cantonale de recours. La décision du juge de la faillite peut elle-même être portée devant le Tribunal fédéral.

3

Les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.108

105 Actuellement «art. 725a al. 1 et 2».

106 RS 220

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

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4

Les gouvernements cantonaux désigneront une seule autorité cantonale comme juge de la faillite.109 5 Le Tribunal fédéral peut encore édicter, pour la procédure de faillite, d'autres prescriptions s'écartant de la loi fédérale du 11 avril 1889110 sur la poursuite pour dettes et la faillite.111


Art. 37

1 Lorsqu'une banque présente une demande de sursis concordataire, l'autorité concordataire désigne une administration provisoire qui, jusqu'à la décision prise sur la requête ou jusqu'à l'ouverture de la faillite, aura la même compétence que l'administration ordinaire. L'organe de révision prévu par la présente loi peut être désigné comme administration provisoire. Si un commissaire a déjà été désigné, c'est lui qui sera administrateur provisoire. Les actes juridiques accomplis par la banque entre la fermeture des guichets ou entre la présentation d'une demande de sursis concordataire et la désignation de l'administration provisoire, sont nuls à l'égard des créanciers.112 1bis

Lorsqu'une banque a présenté une demande de sursis concordataire, le juge de la faillite sursoit au jugement de faillite jusqu'à ce que la requête ait été examinée.113 1ter Si l'autorité concordataire fait droit à la demande de sursis concordataire, elle désigne à titre définitif un administrateur, à moins qu'un commissaire n'ait déjà été institué à cet effet.114 2

Les décisions de l'administration peuvent être déférées, dans les dix jours à partir de la date où l'intéressé en a eu connaissance, à l'autorité concordataire, seule instance cantonale de recours. La décision de cette autorité peut elle-même être portée devant le Tribunal fédéral.

3

Le sursis concordataire est de six mois; en cas de nécessité, il peut être prolongé de la même durée.

4

Les créances inscrites dans les livres de la banque sont considérées comme produites.

5

Il n'y a pas d'assemblée de créanciers. Une fois le projet de concordat déposé, les créanciers doivent être invités par des publications à faire valoir leurs objections.

6

Le concordat ne sera homologué que si les conditions fixées à l'article 306 de la loi fédérale du 11 avril 1889115 sur la poursuite pour dettes et la faillite sont remplies et 109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

110 RS 281.1 111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

113 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

114 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

115 RS 281.1

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s'il ressort en outre de toutes les circonstances concomitantes que les intérêts de l'ensemble des créanciers seront mieux sauvegardés par le concordat que par la faillite.

7

Le concordat peut proroger pour une durée appropriée les créances gagées.

8

Les gouvernements cantonaux désigneront une seule instance cantonale comme autorité concordataire.

9

Le Tribunal fédéral peut encore édicter, pour la procédure concordataire, d'autres prescriptions s'écartant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.116
a117 1 En cas de faillite ou de concordat par abandon d'actif, les créances seront colloquées conformément à l'article 219 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite118 , sous réserve des dispositions suivantes.

2

Seront colloquées dans une classe spéciale, située entre la deuxième et la troisième classe, mais seulement jusqu'à concurrence d'un montant de 30 000 francs pour chaque créancier: 1. les créances résultant de comptes où sont versés régulièrement les revenus de l'activité lucrative, les rentes et les pensions de travailleurs ou les contributions d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille; 2. les créances résultant de livrets ou de comptes d'épargne, de dépôt ou de placement, ainsi que celles provenant d'obligations de caisse, à l'exception des dépôts d'autres banques.

3

Le 2e alinéa ne s'applique aux titres au porteur que dans la mesure où il est établi qu'ils étaient déjà en possession du créancier concerné au moment de la fermeture des guichets.

4

Si une créance a plusieurs titulaires, elle ne donne droit qu'une fois au privilège.

5

Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal selon le 2e alinéa à l'évolution de la situation monétaire.

b119 1 En cas de faillite de la banque, les valeurs déposées, au sens de l'article 16, seront distraites de la masse en faillite au bénéfice du déposant, sous réserve des droits de la banque à l'encontre du déposant.

116 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

117 Introduit par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.

1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

118 RS 281.1 119 Introduit par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.

1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

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2

Si la banque en faillite est elle-même déposante auprès d'un tiers, les valeurs déposées seront présumées être celles de ses clients; elles seront dès lors distraites de la masse en faillite, conformément au 1er alinéa.

3

L'administration de la faillite de la banque doit remplir à l'encontre d'un tiers dépositaire les obligations relatives au dépôt et les obligations résultant d'opérations prévues à l'article 16, chiffre 3.

Chapitre XIV. Responsabilité et dispositions pénales

Art. 38

1 ...120

2

La responsabilité civile des banquiers privés est régie par le code des obligations121.

3

Pour les autres banques, les dispositions des articles 39 à 45 sont applicables.


Art. 39

122 Celui qui, soit lors de la fondation d'une banque, soit lors de l'émission d'actions, de participations, de parts sociales ou d'obligations d'une banque, aura, intentionnellement ou par négligence, inséré ou répandu des assertions inexactes ou des indications contraires aux exigences de la loi dans des prospectus, circulaires ou documents analogues, ou participé à de tels actes, répondra envers chaque sociétaire (actionnaire, sociétaire d'une société à responsabilité limitée, coopérateur) ou porteur d'obligations du dommage causé.


Art. 40

Celui qui coopère à la fondation d'une banque répond à l'égard de la banque, de
même qu'envers chaque sociétaire ou créancier, du dommage qu'il leur aura causé: a. en concourant intentionnellement ou par négligence à définir de manière inexacte ou incomplète, à omettre ou à dissimuler dans les statuts ou dans le rapport des fondateurs des apports, des reprises de biens, des avantages concédés soit à certains sociétaires, soit à d'autres personnes, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l'approbation d'une semblable mesure;

b. en contribuant intentionnellement ou par négligence à faire inscrire la banque au registre du commerce sur la foi d'une attestation ou de quelque autre document qui renferme des assertions mensongères;

c. en contribuant sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions émanant de personnes insolvables.

120 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 avril 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).

121 RS 220

122 Nouvelle teneur selon l'art. 17 ch. 4 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juillet 1937 (RS 220 in fine).

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Art. 41
Les personnes chargées de la direction ou de la direction supérieure de la surveillance et du contrôle d'une banque répondent, à l'égard de celle-ci de même qu'envers chaque sociétaire ou créancier de la banque, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.


Art. 42

Les liquidateurs ou les commissaires d'une banque qui, intentionnellement ou par
négligence, manquent aux devoirs que leur imposent la loi ou les statuts, répondent de la même manière que les organes de la banque du dommage causé à celle-ci, à ses sociétaires ou à ses créanciers.


Art. 43

1 Lorsque la responsabilité au sens de articles 40 à 42 est en cause, et qu'il s'agit d'un dommage éprouvé par la banque elle-même, mais subi d'une manière seulement indirecte par des sociétaires ou des créanciers, ceux-ci ne peuvent réclamer que les dommages-intérêts dus à la banque.

2

Les créanciers ne peuvent faire valoir leurs droits qu'après l'ouverture de la faillite.

3

Dans la faillite, les droits des sociétaires et des créanciers sont exercés en premier lieu par l'administration de la masse. Si celle-ci y renonce, tout sociétaire ou créancier peut demander à exercer lui-même son droit. Ce qu'il retire doit être employé conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889123 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

4

Lorsque l'assemblée générale a déchargé de leur responsabilité ceux qui pourraient être recherchés en paiement de dommages-intérêts, cette décision n'est opposable à l'action en responsabilité d'un sociétaire que si celui-ci y a adhéré, ou s'il a acquis sa qualité de sociétaire postérieurement à la décision et en parfaite connaissance de cause, ou s'il n'a pas ouvert action dans les six mois à partir de la décision.


Art. 44

Les personnes qui répondent d'un même dommage en sont tenues solidairement. Le
droit de recours de chacun des participants sera déterminé par le juge selon le degré de gravité de la faute qu'il a commise.


Art. 45

1 Les actions en responsabilité visées aux articles 39 à 42 se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et a appris qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.

123 RS 281.1

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2

Si les dommages-intérêts dérivent d'une infraction soumise par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.


Art. 46

124 1 Celui qui, intentionnellement: a. aura, sans en avoir reçu l'autorisation de la Commission des banques, ouvert une banque, exploité un siège, une succursale ou une agence d'une banque étrangère ou encore nommé un représentant permanent d'une banque étrangère; b. aura omis de solliciter l'autorisation complémentaire requise pour les banques en mains étrangères;

c. aura enfreint les conditions mises à l'autorisation; d. aura indûment utilisé, dans sa raison sociale, dans la désignation du but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»;

e. aura fait une publicité trompeuse ou se sera prévalu du siège suisse de la banque ou d'institutions suisses pour faire une publicité abusive; f.125 aura indûment accepté des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; g. aura constitué un nouveau droit de gage sur nantissement ou placé ce gage en report, contrairement aux dispositions de l'article 17; h. ...126 i.127 aura donné de faux renseignements à la Commission des banques ou à l'organe de révision;

k. aura, en exécutant le contrôle ou en établissant le rapport y afférent, violé de manière grossière les obligations que la présente loi ou les dispositions d'exécution lui assignent en qualité d'organe de révision agréé, et aura en particulier fourni dans le rapport de révision de fausses indications ou dissimulé des faits importants ou encore omis d'adresser à la banque ayant fait l'objet de la révision le rappel prescrit par la loi ou d'établir le rapport qu'il doit présenter à la Commission des banques; l.

n'aura pas dûment tenu les livres ni conservé les livres et les pièces justificatives conformément aux prescriptions; sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende jusqu'à concurrence de 50 000 francs.

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév.

1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

126 Abrogée par le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, avec effet au 1er mai 2004 (RS 951.11).

127 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RS 951.11).

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2

Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 30 000 francs.


Art. 47

128 1. Celui qui, en sa qualité de membre d'un organe, d'employé, de mandataire, de liquidateur ou de commissaire de la banque, d'observateur de la Commission des banques, ou encore de membre d'un organe ou d'employé d'une institution de révision agrée, aura révélé un secret à lui confié ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, celui qui aura incité autrui à violer le secret professionnel, sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende jusqu'à concurrence de 50 000 francs.

2. Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 30 000 francs.

3. La violation du secret demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin ou que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession.

4. Sont réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice.


Art. 48

129 Celui qui, en produisant ou en répandant des allégations qu'il savait fausses, aura porté atteinte au crédit d'une banque ou des centrales d'émission de lettres de gage, ou encore l'aura compromis, sera puni, sur plainte, de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 49

130 1 Celui qui, intentionnellement: a. n'aura pas établi ou publié les comptes annuels ou les bilans intermédiaires conformément aux prescriptions de l'article 6; b. n'aura pas soumis ses comptes annuels au contrôle de l'organe de révision agréé ou aura omis de faire procéder à la révision exigée par la Commission des banques; c. n'aura pas rempli ses obligations envers l'organe de révision; d. n'aura pas obtempéré à une injonction de la Commission des banques l'invitant à rétablir l'ordre légal et à supprimer les irrégularités;

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

129 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RS 951.11).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1er; FF 1970 I 1157).

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e.131 aura omis de fournir à la Commission des banques les informations qu'il était tenu de lui communiquer; f. aura remboursé des parts sociales à l'encontre des dispositions de l'article 12;

sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs.

2

Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 10 000 francs.


Art. 50

132 Celui qui, en dépit d'un avertissement et bien qu'il ait été menacé de la peine prévue au présent article, ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou d'une ordonnance d'exécution de cette loi ou à une décision officielle fondée sur une telle disposition sera puni d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus.

bis 133 Les dispositions spéciales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif134 (art. 14 à 18) sont applicables.


Art. 51

135 1 Les dispositions générales du code pénal suisse136 sont applicables aux infractions réprimées par les articles 47 et 48.

2

Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif137 (art. 2 à 13) sont applicables aux infractions réprimées par les articles 46, 49 50 et 50bis.

3

En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par cinq ans. En cas d'interruption, elle sera en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié.

bis 138 1 Il appartient aux cantons de poursuivre et de juger les infractions réprimées par les articles 47 et 48.

131 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RS 951.11).

132 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

133 Introduit par le ch. 22 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

134 RS 313.0 135 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

136 RS 311.0 137 RS 313.0

138 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157). Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

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2

Le Département fédéral des finances est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger les infractions réprimées par les articles 46, 49, 50 et 50bis selon la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif139.

Chapitre XV. Dispositions transitoires et finales

Art. 52


140



Art. 53

1 A l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés: a.141 les dispositions cantonales sur les banques, à l'exception toutefois de celles qui visent les banques cantonales, de celles qui régissent le commerce, à titre professionnel, des papiers-valeurs et de celles qui règlent la surveillance de l'application des prescriptions de droit cantonal contre les abus en matière d'intérêts; b. l'article 57 du titre final du code civil suisse142.

2

Les dispositions cantonales sur le privilège légal en faveur des dépôts d'épargne cessent leur effet si elles n'ont pas été remplacés, dans les trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, par de nouvelles dispositions conformes aux articles 15 et 16.


Art. 54


143



Art. 55


144


Art. 56

Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et édictera
les prescriptions nécessaires à son exécution.

Date de l'entrée en vigueur: 1er mars 1935145 139 RS 313.0

140 Disp. trans. sans objet.

141 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

142 RS 210

143 Abrogé par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

144 Abrogé par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157).

145 ACF du 26 fév. 1935 (RO 51 141)

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Dispositions finales de la modification du 11 mars 1971146 1

Les banques et les sociétés financières fondées avant l'entrée en vigueur de la présente loi147 ne sont pas tenues de solliciter une nouvelle autorisation pour poursuivre leur activité.

2

Les sociétés financières qui sont désormais soumises à la présente loi s'annonceront à la Commission fédérale des banques dans les trois mois qui suivent son entrée en vigueur.

3

Les banques et les sociétés financières sont tenues de s'adapter, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, aux prescriptions de l'article 3, 2e alinéa, lettres a, c et d, ainsi qu'à celles de l'article 3bis, 1er alinéa, lettre c148. A défaut, l'autorisation peut leur être retirée.

4

A l'effet de tenir compte du caractère propre aux sociétés financières et aux caisses de crédit à terme différé, le Conseil fédéral est autorisé à édicter des prescriptions particulières.

Dispositions finales de la modification du 18 mars 1994149 1

Les personnes physiques ou morales qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 1994150 de la présente loi, détiennent des dépôts du public de façon non conforme à l'article 1er, 2e alinéa, doivent les rembourser dans le délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente modification. La Commission des banques peut, le cas échéant, prolonger ou raccourcir ce délai lorsque des circonstances particulières le justifient.

2

Les sociétés financières à caractère bancaire qui, avant l'entrée en vigueur de la présente modification, ont fait appel au public pour recevoir des fonds en dépôt avec l'autorisation de la Commission des banques, sont dispensées de requérir une nouvelle autorisation pour exercer une activité bancaire. Elles doivent se conformer aux prescriptions des articles 4bis et 4ter dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

3

Dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les banques sont tenues de se conformer aux dispositions de l'article 3, 2e alinéa, lettres cbis et d, et de l'article 4, alinéa 2bis.

4

Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les cantons doivent assurer le respect des dispositions de l'article 3a151, 1er alinéa, et de l'article 18, 1er alinéa. Lorsque la surveillance au sens de l'article 3a, 2e

146 RO 1971 808; FF 1970 I 1157 147 Cette loi est entrée en vigueur le 1er juillet 1971 (art. 1er de l'ACF du 24 juin 1971RO 825).

148 Cette disposition est abrogée.

149 RO 1995 246; FF 1993 I 757 150 RO 1995 246 151 Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

Crédit

32

952.0

alinéa, est transférée à la Commission des banques avant l'expiration de ce délai, la condition requise à l'article 18, 1er alinéa doit être remplie au moment du transfert.

5

Toute personne physique ou morale qui détient dans une banque une participation qualifiée au sens de l'article 3, 2e alinéa, lettre cbis, doit communiquer celle-ci à la Commission des banques dans un délai d'une année qui suit l'entrée en vigueur de la présente modification.

6

Les banques sont tenues de procéder à la communication annuelle conformément à l'article 3, 6e alinéa, la première fois une année au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente modification.

7

Les banques organisées selon le droit suisse doivent, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, communiquer à la Commission des banques toutes les filiales, succursales, agences et représentations qu'elles ont créées à l'étranger.

Dispositions finales de la modification du 22 avril 1999152 1

Les banques cantonales qui étaient entièrement soumises à la surveillance de la Commission des banques au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme ayant obtenu l'autorisation conformément à l'article 3.

2

En ce qui concerne la banque cantonale de Zoug, le canton n'est pas soumis à l'obligation de détenir plus d'un tiers des voix prévue à l'article 3a, pour autant que le canton ne modifie ni la garantie de l'Etat ni l'exercice du droit de vote et que les décisions importantes ne puissent en aucun cas être prises sans l'accord du canton.

3

Pour la Banque cantonale de Genève, la participation des communes au capital est assimilée à la participation du canton au sens de l'article 3a, pour autant que la participation existante du canton ne soit pas réduite.

152 RO 1999 2405; FF 1998 3349