1
Ordonnance
concernant les obligations militaires (OOMi) du 19 novembre 2003 (Etat le 22 décembre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire1
(LAAM), vu les art. 11, 12, al. 2, et 13, al. 1, de l'organisation de l'armée du 4 octobre 20022 (OOrgA), arrête: Titre 1
Objet et champ d'application
Art. 1
Objet La présente ordonnance règle, pour les personnes astreintes au service militaire (militaires astreints): a. la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire; b. la durée totale des services d'instruction; c. les mutations de la fonction et du grade.
Art. 2
Champ d'application
1
Sont réservées les dispositions particulières concernant: a. le personnel militaire; b. les membres du service de vol militaire; c. les membres de la justice militaire; d. les militaires membres du service de promotion de la paix; e. les membres du service de la Croix-Rouge; f.
les membres des états-majors du Conseil fédéral; g. les activités hors du service de la troupe.
RO 2003 4609 1 RS
510.10
2 RS 513.1
512.21
Instruction
2
512.21
2
La présente ordonnance est applicable durant le service d'appui et le service actif tant que le Conseil fédéral, dans le cas du service actif, et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), dans le cas du service d'appui, n'en décident pas autrement.
Art. 3
Termes et
abréviations
1
Les termes et les abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont définis aux appendices 1 et 3.
2
Lorsque, dans la présente ordonnance, des formulations telles que «le militaire», «le candidat», «le commandant», «le supérieur», etc. sont utilisées, elles s'appliquent tant aux militaires masculins que féminins.
Titre 2
Durée de l'obligation d'accomplir du service militaire
Art. 4
Spécialistes 1 Les activités de spécialistes selon l'art. 13, al. 4, LAAM, sont mentionnées à l'appendice 2.
2
Les services responsables des questions concernant le personnel (services responsables) informent les spécialistes par écrit au sujet de leur statut. 3
Les spécialistes peuvent être libérés avant l'âge de 50 ans révolus, à condition qu'ils aient accompli la durée normale du service militaire: a. s'ils n'exercent plus l'activité visée à l'appendice 2, ou b. si le besoin ou l'aptitude pour l'incorporation en qualité de spécialiste n'existe plus.
Art. 5
Prolongation volontaire du service militaire 1
En cas de besoin et d'un commun accord avec les personnes concernées, l'étatmajor de conduite de l'armée décide si la limite d'âge des spécialistes, des officiers et sous-officiers supérieurs peut être rehaussée. 2
Les services responsables sollicitent par écrit l'accord des militaires dont le service doit être prolongé pendant le premier trimestre de l'année de leur libération ordinaire. 3 Les militaires font part de leur décision par écrit.
4
Ils sont libérés:
a. lorsqu'ils demandent par écrit leur libération auprès du service responsable, ou
b. lorsque leur maintien dans leur fonction ne correspond plus à un besoin militaire.
Obligations militaires 3
512.21
Art. 6
Personnel militaire
1
Le personnel militaire est soumis à la législation concernant les obligations militaires pendant toute la durée du contrat de travail.
2
A condition qu'ils aient accompli la durée ordinaire du service militaire, les membres du personnel militaire sont libérés des obligations militaires lorsqu'ils cessent leur activité professionnelle. 3
La prolongation volontaire du service militaire après la cessation de l'activité professionnelle est définie dans l'art. 5.
Art. 7
Personnes attribuées et affectées selon l'art. 6 LAAM Les personnes attribuées et affectées sont libérées selon l'art. 6 LAAM: a. lorsqu'elles en font la demande par écrit pour des motifs inhérents à leur personne;
b. lorsque leur maintien n'a plus lieu d'être.
Art. 8
Libération Les libérations mentionnées dans ce titre s'effectuent au moment opportun le plus proche; l'état-major de conduite veille à l'exécution de la libération.
Titre 3
Durée totale des services d'instruction Chapitre 1 Portée
Art. 9
Nombre maximal de jours de service d'instruction 1
Les militaires avec grades de troupe accomplissent, pendant la durée de l'obligation de servir dans l'armée, 3 jours de recrutement au maximum, ainsi que
a. 145 jours d'école de recrues et 6 cours de répétition de 19 jours chacun: ou b. 124 jours d'école de recrues et 7 cours de répétition de 19 jours chacun.
2
S'ils accomplissent d'autres services, plus longs ou plus courts que ceux mentionnés à l'al. 1, la durée totale de leurs services obligatoires s'élève à 260 jours.
3
La durée totale des services obligatoires des sous-officiers et sous-officiers supérieurs s'élève au nombre suivant:
a. caporal: 260 jours; b. sergent: 400 jours; c. sergent-chef: 430 jours; d. sergent-major: 450 jours; e. sergent-major chef et fourrier: 500 jours; f.
adjudant sous-officier: 620 jours;
Instruction
4
512.21
g. adjudant EM: 670 jours; h. adjudant-major et adjudant-chef: 770 jours.
4
Les officiers subalternes accomplissent 600 jours de service d'instruction.
5
Pour les éclaireurs parachutistes, la durée totale des services obligatoires prévue aux al. 3 et 4 peut être augmentée de 60 jours au maximum. 6 La durée totale des services d'instruction des capitaines et des officiers supérieurs dépend de la durée de la conduite d'un commandement ou de l'exercice d'une fonction selon l'art. 50. 7 Les spécialistes depuis le grade de capitaine à colonel et les officiers spécialistes accomplissent, dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, 300 jours de service d'instruction au maximum.
8
Les militaires peuvent, dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, être convoqués pour 60 jours de service d'instruction au maximum dans une unité de temps de deux années consécutives. Les jours de service peuvent être échelonnés de manière journalière.
Art. 10
Militaires en service long Les militaires qui désirent accomplir sans interruption la durée totale de leur service d'instruction selon l'art. 54a LAAM accomplissent leur service d'instruction de la manière suivante: a. militaires avec grades de la troupe pendant 300 jours consécutifs; b. sergents pendant 430 jours consécutifs; c. officiers subalternes pendant 600 jours consécutifs.
Art. 11
Durée totale du service d'instruction du personnel militaire 1
Un cours de répétition annuel de 19 jours est imputé au personnel militaire qui ne remplit aucune fonction de milice et qui, par conséquent, ne peut être convoqué à aucun service d'instruction des formations. 2 Conformément à l'appendice 4, les services d'instruction de base sont imputables au même titre que les services d'instruction.
Art. 12
Imputation des jours de services 1
Un jour de service est réputé imputable lorsque le militaire astreint a effectué des travaux en faveur de la troupe pendant au moins cinq heures.
2
Si le jour de service dure moins de cinq heures, il est imputé comme jour de service pour autant que le militaire astreint ait effectué des travaux en faveur de la troupe pendant au moins la moitié du temps de travail.
Obligations militaires 5
512.21
3
Les jours de service pendant lesquels aucun travail en faveur de la troupe n'a été effectué pour cause de maladie ou d'accident sont imputés; demeure réservé le licenciement anticipé pour des raisons médicales.
4
Le jour du licenciement est imputé comme un jour de service.
Art. 13
Imputation de la fin de semaine entre deux services d'instruction 1
La fin de semaine entre deux services d'instruction consécutifs est imputée et soldée à raison de deux jours sur les services d'instruction obligatoires des militaires astreints, lorsqu'ils accomplissent le service d'instruction qui suit, et que ces deux services ne sont interrompus que par des jours de fin de semaine.
2
Si un jour de service isolé n'est accompli que le vendredi, la fin de semaine n'est pas imputée.
Chapitre 2 Services d'instruction Section 1 Dispositions générales
Art. 14
Genres de service d'instruction Les services d'instruction comprennent les services d'instruction de base et les services de perfectionnement de la troupe. Les dénominations sont précisées dans l'appendice 3.
Art. 15
Services d'instruction à accomplir 1
Les services d'instruction de base, les cours d'entraînement, les cours de reconversion, les cours préparatoires, les cours de spécialistes et les services d'instruction complémentaire à accomplir pendant la durée de l'obligation de servir sont énumérés à l'appendice 4.
2
Les sous-officiers supérieurs et les officiers subalternes accomplissent huit cours de répétition ainsi que d'autres services d'instruction en fonction de leur incorporation, de leur grade et de leur fonction, jusqu'à ce qu'ils aient accompli la durée totale des services obligatoires.
3
Les capitaines et les officiers supérieurs de l'armée active accomplissent tous les services d'instruction de leurs formations.
4
Durée des services d'instruction pour les officiers de la réserve: a. officiers subalternes: deux jours au plus par année; b. capitaines et officiers supérieurs: cinq jours au plus par année.
5
Les militaires astreints au service peuvent être convoqués, pour sept jours de service supplémentaires au plus par année, à des services d'instruction des formations pour:
Instruction
6
512.21
a. des travaux durant le cours préparatoire de cadres et des préparatifs; b. des travaux de licenciement; c. assurer la disponibilité opérationnelle.
6
Durée des cours préparatoires de cadres: a. cours de répétition et cours de reconversion:en règle générale du mercredi au vendredi, et cinq jours en semaine au plus en cas de besoins particuliers de l'instruction; b. autres services d'instruction des formations: deux jours en semaine au plus; c. services d'instruction de base d'une durée supérieure à 26 jours: cinq jours en semaine au plus.
7
Peuvent être convoqués pour la reconnaissance et autres services spéciaux supplémentaires au cours de la même année:
a. militaires avec grades de la troupe et sous-officiers: trois jours au plus; b. adjudants sous-officiers et officiers subalternes: quatre jours au plus; c. sous-officiers supérieurs des états-majors et capitaines: six jours au plus; d. officiers supérieurs: sept jours au plus.
Art. 16
Compétences 1 Le DDPS:
a. fixe, dans la planification pluriannuelle, les dates de base des services d'instruction;
b. peut prévoir, pour des mesures exceptionnelles et dans le but d'augmenter leur degré de disponibilité, de convoquer certaines formations ou certains détachements avant la date prévue dans le tableau militaire de convocation; c. peut exceptionnellement prescrire, en cas de besoins particuliers de l'instruction, en lieu et place de certains services d'instruction spécifiés dans la présente ordonnance, l'accomplissement d'autres services de durée normalement égale ou inférieure; d. peut demander, lorsque cela est justifié, l'accomplissement de cours de reconversion en dehors des cours de répétition; e. décide de la réduction ou de la prolongation des services d'instruction en cas d'événements de force majeure.
2
Le chef de l'armée: a. édicte des directives concernant l'organisation et le déroulement des services d'instruction de l'armée; b. fixe annuellement, dans le tableau militaire de convocation qu'il publie, quand ont lieu les services d'instruction de base et les services de perfectionnement, et qui les organise;
Obligations militaires 7
512.21
c. peut ordonner, à titre exceptionnel, de fractionner les services d'instruction de base, notamment en cas de besoins particuliers en matière d'instruction ou en cas de réorganisations; d. peut exempter, en partie ou en totalité, des officiers de la réserve de certains états-majors et certaines fonctions de l'obligation d'accomplir les services d'instruction; e. décide qui est compétent pour la direction d'une reconversion.
3
L'état-major de conduite de l'armée: a. édicte des directives concernant les détails inhérents à l'administration et au service des militaires qui accomplissent des services d'assistance à l'instruction pendant les services d'instruction de base ou qui accomplissent leur service dans l'administration militaire; b. édicte des directives concernant les services d'instruction d'une durée inférieure à 19 jours en vue de l'accomplissement de la durée totale des services obligatoires (solde des jours de service);
c. peut convoquer des militaires astreints en vue de l'accomplissement de services d'instruction en dehors de leur incorporation.
Section 2
Convocation
Art. 17
Convocation 1 Les militaires sont convoqués aux services d'instruction de l'armée: a. par la mise sur pied publique de l'armée; b. par un ordre de marche personnel; c. par une convocation particulière.
2
Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails administratifs de la procédure.
Art. 18
Mise sur pied publique de l'armée 1
La mise sur pied publique de l'armée est publiée au plus tard à la fin septembre de l'année précédente, dans toutes les communes politiques, dans les médias et sur Internet.
2
Les militaires astreints sont convoqués au service de leur formation d'incorporation par la mise sur pied publique de l'armée, qui sert également à renseigner les employeurs sur les absences des employés en raison du service militaire.
3
Elle impose aux militaires d'inclure leurs activités militaires dans la planification de leurs activités civiles.
Instruction
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512.21
Art. 19
Ordre de marche personnel 1
En règle générale, l'ordre de marche personnel est envoyé par la poste aux militaires au plus tard six semaines avant le début du service.
2
Les détails relatifs à l'entrée au service sont définis dans l'ordre de marche personnel. 3
Les militaires astreints n'ayant pas encore reçu l'ordre de marche deux semaines avant le début du service en informent immédiatement le commandant de leur formation d'incorporation ou l'office qui leur a annoncé le service.
Art. 20
Convocation spéciale
Le service compétent ou le commandant procèdent aussitôt que possible à une convocation spéciale lorsque: a. la formation d'incorporation n'est pas mentionnée dans la mise sur pied publique de l'armée ou y figure avec la mention «selon convocation spéciale»;
b. la formation d'incorporation fait partie d'une troupe d'intervention qui, du fait de l'avancement du début du service ou de la prolongation de ce service, est convoquée à une date antérieure ou licenciée à une date ultérieure à celle figurant sur la mise sur pied publique de l'armée; c. les dates du service ont été changées depuis la parution de la mise sur pied publique de l'armée;
d. le militaire ne doit pas accomplir le service d'instruction avec sa formation d'incorporation;
e. le militaire doit accomplir un autre service d'instruction avec imputation sur le service d'instruction de la formation; f.
le militaire est incorporé dans la réserve, dans des formations d'instruction et de support ou, selon l'art. 3 de l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur l'organisation de l'armée (OOA)3, s'il n'est pas incorporé dans des formations et doit accomplir du service.
Art. 21
Convocation en cas de formation ultérieure Les militaires envisagés pour exercer une nouvelle fonction ou être promus à un grade supérieur ne peuvent être convoqués pour des services d'instruction des formations avant d'avoir terminé leurs services d'instruction de base qu'avec leur accord, sauf en cas de besoin impératif de l'armée.
Art. 22
Convocation au cours d'une procédure 1
Lorsque des militaires astreints sont soumis à une instruction pénale militaire, c'est l'autorité militaire chargée de la poursuite qui décide quelle suite sera donnée à une convocation à des services d'instruction des formations.
3 RS
513.11
Obligations militaires 9
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2
Les militaires astreints contre lesquels une procédure d'exclusion du service militaire a été introduite selon les art. 21 à 24 LAAM ne sont convoqués à aucun service pendant la procédure d'exclusion.
Art. 23
Convocation des objecteurs de conscience Les objecteurs condamnés sur le plan juridique ne seront à nouveau convoqués pour des services d'instruction qu' après l'accomplissement de la peine ou de la mesure prononcée contre eux.
Section 3
Accomplissement des services d'instruction
Art. 24
Principes 1 Les services d'instruction doivent être intégralement accomplis conformément au tableau militaire de convocation.
2
Les militaires sont convoqués annuellement à des services d'instruction des formations jusqu'à ce qu'ils aient accompli l'ensemble des services obligatoires. 3
En règle générale, les militaires qui accomplissent des services d'assistance à l'instruction pendant les services d'instruction de base en dehors de leur incorporation, ou qui accomplissent leur service dans l'administration militaire, doivent être convoqués pour le même nombre de jours de service qu'ils auraient à effectuer au sein de leur formation. 4 Les services d'instruction peuvent être accomplis en plusieurs parties: a. s'il existe un besoin de service, ou b. si les intérêts privés des militaires astreints ou de leurs employeurs l'emportent sur l'intérêt public.
5
Les services d'instruction sont considérés comme accomplis lorsque les jours d'absence isolés ne dépassent pas le 20 % de la durée totale des jours de service imputables selon le tableau militaire de convocation.
6
Lors des services d'instruction de base et des services d'instruction des militaires en service long, une absence ininterrompue ne doit pas dépasser le 10 % de la durée totale des jours de service imputables selon le tableau militaire de convocation.
7
Le chef de l'armée règle les détails administratifs.
Art. 25
Licenciement pour des motifs particuliers 1
Les militaires astreints sont licenciés des services d'instruction quand, pour des motifs majeurs d'ordre personnel ou de service, l'intérêt du service l'exige, notamment: a. lorsqu'un acte punissable relevant de la juridiction militaire ou civile est fortement soupçonné et que la présence du suspect à la troupe n'est plus tolérable;
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b. lorsque pendant le service, une procédure d'exclusion du service militaire a été introduite selon les art. 21 à 24 LAAM; c. lorsqu'une interdiction de convocation est prononcée selon l'art. 66; d. lorsque, dans un service d'instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction, un aspirant est jugé non qualifié après un délai d'épreuve fixé précédemment par écrit; e. lorsque la demande d'admission au service civil a été définitivement approuvée;
f. f. lorsque, en raison du manque de jours de service imputables, un service d'instruction ne peut plus être accompli.
2
Est compétent pour la notification par écrit du licenciement: a. dans le service d'instruction des formations: le commandant supérieur direct; b. dans les autres services d'instruction: le commandant du service d'instruction de base concerné.
Art. 26
Remplacement de services d'instruction non accomplis 1
Les militaires astreints dont les services d'instruction sont considérés comme non accomplis par manque de jours de service imputables, doivent les remplacer totalement ou jusqu'à l'accomplissement de la durée totale des services obligatoires.
2
Dans les services d'instruction de base, la période d'instruction manquée doit être remplacée dans le laps de temps de deux ans.
3
Les services d'instruction des formations sont remplacés avec la formation d'incorporation; demeurent réservées: a. une convocation supplémentaire de 19 jours en cas de besoin de l'armée; b. une convocation supplémentaire de 19 jours pour les militaires ayant plus de trois cours de répétition de retard dans l'accomplissement de leurs services d'instruction obligatoires.
Art. 27
Période des écoles de recrues 1
Les militaires astreints ayant déplacé l'école de recrues jusqu'à l'examen de fin d'apprentissage, jusqu'au diplôme de fin d'études en institution de formation pédagogique ou au gymnase, accomplissent leur école de recrues au cours de l'année de l'examen, de la fin des études ou de leur interruption.
2
Les personnes qui sont naturalisées l'année de leurs 20 ans ou plus tard et recrutées, accomplissent l'école de recrues l'année qui suit celle de la naturalisation.
3
Les personnes dont le recrutement a été anticipé peuvent accomplir l'école de recrues l'année de leurs 19 ans.
Obligations militaires 11
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4
L'état-major de conduite de l'armée autorise les personnes recrutées n'ayant pas encore accompli leur école de recrues à la fin de l'année où ils ont 26 ans révolus à un accomplissement ultérieur, pour autant que l'ensemble des services obligatoires puisse encore être accompli et que cela réponde à un besoin de l'armée.
Art. 28
Services d'instruction de base pour les candidats à des fonctions de cadres et les cadres 1
Les candidats sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers accomplissent les services d'instruction de base pour le grade supérieur ou pour la nouvelle fonction dans les trois ans qui suivent l'approbation de la proposition.
2
Les militaires dont la la proposition pour un service d'instruction en qualité de médecin militaire, de dentiste militaire ou de pharmacien militaire a été acceptée, accomplissent leurs cours de cadres (CC méd) de la manière suivante:
a. CC 1 méd: après le 2e propédeutique ou l'examen requis, mais au plus tard avant l'accomplissement de l'examen fédéral; b. CC 2 méd: dès la 4e année d'étude après avoir passé les examens requis, mais au plus tard au cours de l'année de l'examen fédéral.
3
Le service pratique à accomplir est effectué de manière suivie dans une école de recrues ou exceptionnellement dans un autre service d'instruction de base.
4
L'état-major de conduite de l'armée édicte des directives concernant les détails relatifs à l'accomplissement du service pratique d'entente avec les services responsables de l'instruction.
5
Seuls les militaires ayant accompli le service pratique comme lieutenant peuvent être convoqués aux stages de formation d'état-major et aux stages de formation de commandement I.
6
Seuls les sous-officiers et les officiers ayant accompli le stage de formation technique peuvent être convoqués aux stages de formation d'état-major I et II.
7
Les futurs commandants accomplissent le stage de formation technique au plus tard avant d'accomplir le service pratique qui s'y réfère.
Section 4
Déplacement de service
Art. 29
Déplacement de service pour des raisons militaires 1
L'autorité compétente peut ordonner un déplacement de service pour des raisons militaires, notamment: a. pour répondre au besoin en spécialistes et en cadres dans les services d'instruction des formations; b. lorsque plusieurs services coïncident totalement ou partiellement dans le temps et qu'ils ne peuvent être considérés comme accomplis du fait d'avoir été effectués partiellement;
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c. lorsqu'une prestation de plus de 26 jours de service est déjà prévue pendant l'année civile ou l'année d'études; d. en cas de manque de places d'instruction dans les service d'instruction de base.
2
Lorsque plusieurs services selon l'al. 1, let. b, coïncident, sont prioritaires: a. l'instruction de cadres et de spécialistes en temps utile avant le service d'instruction des formations; b. les services d'instruction avec la formation d'incorporation passe avant les cours avec une autre formation.
Art. 30
Déplacement de service pour des raisons personnelles 1
L'autorité compétente peut, sur demande du militaire astreint, octroyer un déplacement de service pour des raisons personnelles. 2
Les demandes ne peuvent être admises que lorsque l'intérêt privé du militaire astreint ou de son employeur l'emporte sur l'intérêt public relatif à l'accomplissement des obligations militaires. 3
Les demandes de déplacement de service ne peuvent être admises si les besoins invoqués par le requérant peuvent être satisfaits par l'octroi d'un congé personnel, par l'interruption du service ou par l'accomplissement d'un service fractionné. 4 Le chef de l'armée règle les détails administratifs de la procédure.
Art. 31
Intérêts privés
prioritaires
1
Sont notamment considérés comme intérêts privés prioritaires du militaires astreint et par conséquent comme motif justifiant le déplacement de service: a. les études préparatoires à l'admission ou un semestre probatoire aux écoles techniques supérieures et aux hautes écoles spécialisées, ainsi que le semestre du diplôme préparatoire ou l'année de cours du diplôme; b. l'examen régulier de fin d'apprentissage ou la fin régulière des études en institution de formation pédagogique ou au gymnase; c. le noviciat pour les novices d'ordres et de congrégations religieux; d. une grossesse et l'éducation d'enfants en bas âge, pour autant qu'une solution de remplacement ne soit pas possible;
e. l'entraînement et les concours d'importance nationale ou internationale auxquels participent des sportifs qualifiés;
f. l'engagement dans le service de promotion de la paix et dans le service d'appui ou dans des activités de secours du Comité international de la CroixRouge, de la Croix-Rouge suisse ou du Corps suisse d'aide humanitaire; g. un séjour ininterrompu de plus de quatre mois à l'étranger; h. les astreintes au travail prononcées par un tribunal militaire suite à un refus de service d'instruction en vue d'un grade supérieur ou d'une autre fonction;
Obligations militaires 13
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i.
des examens importants pendant le service ou au cours des douze semaines suivant le service.
2
Sont considérés comme examens importants: a. les examens de fin d'apprentissage, de gymnase ou d'institution de formation pédagogique ou d'autres établissements d'enseignement analogues;
b. les examens d'admission, préalables, intermédiaires et de semestre dont dépend le début ou la poursuite de la formation civile et dont la date ne peut pas être modifiée; c. les examens d'admission aux cours de maîtrise; d. les examens de fin d'études et de diplôme des universités, des écoles techniques supérieures, des institutions de formation pédagogique et hautes écoles spécialisées lorsque la date des examens ne peut pas être changée dans le cas particulier ou si la modification de la date ne saurait être imposée au candidat à l'examen;
e. les examens professionnels ou techniques supérieurs pour l'obtention d'un diplôme ou d'un brevet reconnu au niveau cantonal, fédéral ou international.
Art. 32
Forme de la demande
1
Les militaires astreints doivent présenter par écrit les demandes de déplacement de service aux autorités deux mois au plus tard avant le début du service, pour autant que le motif du déplacement soit déjà connu à ce moment-là.
2
Les demandes doivent contenir: a. la signature du requérant; b. une justification et les moyens de preuve nécessaires, et c. une indication de la période durant laquelle le requérant peut accomplir le service si ce dernier a du retard dans l'accomplissement de ses services obligatoires.
Art. 33
Effet de la demande et du déplacement de service 1
Les militaires astreints sont tenus d'entrer au service tant que le déplacement de service n'a pas été autorisé.
2
Si le motif pour lequel un déplacement de service a été autorisé devient caduc, le militaire astreint est tenu d'en informer immédiatement l'autorité de décision et d'entrer au service selon la convocation qu'il avait reçue.
Art. 34
Compétences et procédures 1
Les compétences en matière de traitement des demandes sont réglées à l'appendice 5.
Instruction
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2
Les autorités compétentes traitent les demandes de déplacement de service présentées dans les deux dernières semaines précédant le service d'entente avec le commandement hiérarchiquement supérieur du militaire concerné.
3
La décision concernant une demande de déplacement de service est notifiée par écrit aux militaires astreints; un refus doit être motivé avec indication d'une possibilité de réexamen unique.
Section 5
Services volontaires
Art. 35
Principes 1 Les militaires peuvent accomplir des services volontaires lorsque eux-mêmes et leur employeur ont donné leur consentement par écrit.
2
Tant qu'il n'a pas été révoqué, le consentement des militaires est valable pour plusieurs services ou pour des services répétés.
3
Les militaires qui n'ont pas encore accompli la durée totale de leurs services obligatoires peuvent être convoqués chaque année à un service volontaire d'une durée de 38 jours au maximum, services d'instruction de base non compris.
4
Le fait d'accomplir du service volontaire ne fait bénéficier d'aucun avantage.
Art. 36
Demande et décision
1
Les demandes d'accomplir des services volontaires doivent être adressées par écrit à l'état-major de conduite de l'armée au plus tard deux mois avant le début du service en question.
2
Les demandes doivent être motivées, accompagnées des moyens de preuve nécessaires et signées par l'auteur de la demande ainsi que par son employeur.
3
L'état-major de conduite de l'armée se prononce sur la demande et notifie sa décision aux requérants par écrit; une décision négative doit être motivée avec indication d'une possibilité de réexamen unique.
4
L'état-major de conduite de l'armée communique sa décision au commandant de la formation d'incorporation.
Section 6
Congé
Art. 37
Genres de congé
1
On entend par congé général l'interruption ordonnée du service pour une grande partie des participants à un service d'instruction.
2
Le congé individuel est une interruption du service accordée par le commandant compétent sur présentation d'une demande personnelle.
Obligations militaires 15
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Art. 38
Demande de congé individuel 1
Pour obtenir un congé individuel, les militaires adressent une demande écrite avant le service concerné au commandant supérieur direct, sous les ordres duquel le service doit être accompli. En cas d'imprévu, la demande peut également être adressée pendant le service concerné.
2
La demande doit être motivée, accompagnée des moyens de preuve nécessaires et signée par l'auteur de la demande.
Art. 39
Octroi d'un congé individuel 1
Le congé individuel est accordé: a. lorsque le motif invoqué justifierait également un déplacement de service; b. lorsque l'intérêt privé du militaire astreint ou de son employeur relatif à l'octroi du congé l'emporte sur l'intérêt public relatif à l'accomplissement des obligations militaires.
2
Dans tous les autres cas, le commandant accorde des congés individuels pour autant que cela n'entrave pas la bonne marche du service et que les prestations militaires du requérant sont jugées suffisantes.
3
La décision est communiquée par écrit aux requérants.
4
Le chef de l'armée veille à une pratique homogène en matière d'octroi des congés.
Art. 40
Imputation du congé général 1
Les jours de congé général dans le cadre du congé de fin de semaine sont imputés sur la durée totale des services obligatoires.
2
Les congés généraux de plus longue durée, ordonnés pendant ou entre les services d'instruction de base, donnent droit à la solde et à l'indemnité pour perte de gain; ils ne sont toutefois pas imputés sur la durée totale des services obligatoires.
3
Le chef de l'armée fixe la période et la durée des congés généraux de plus longue durée et édicte des directives concernant les détails administratifs des congés généraux de plus longue durée.
Titre 4
Mutation de la fonction et du grade Chapitre 1 Qualification et proposition
Art. 41
Contenu 1 La qualification évalue les compétences personnelles et sociales, ainsi que les méthodes et les aptitudes professionnelles des militaires.
2
Elle renseigne également sur l'aptitude du militaire à exercer une nouvelle fonction.
3
Elle précède nécessairement la proposition.
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Art. 42
Personnes à qualifier Reçoivent une qualification: a. les participants à des services d'instruction de base ayant accompli au moins 12 jours de service imputables; b. les cadres qui, en une année, ont accompli au moins 19 jours de service imputables dans des services d'instruction des formations; c. les candidats à l'instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction;
b. les militaires dont les prestations ne sont pas suffisantes.
Art. 43
Proposition 1 La prise en charge d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction nécessite une proposition.
2
La proposition ne donne pas droit à une instruction ou à une mutation.
3
Elle est annulée si un candidat ne remplit plus les conditions en vue d'un avancement ou d'une prise de fonction.
Art. 44
Procédure 1 Après avoir été approuvée, la qualification et la proposition sont notifiées oralement et par écrit.
2
Une qualification notifiée ne peut pas être modifiée ultérieurement; une proposition peut cependant être annulée.
3
Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails de la procédure en matière de qualification et de proposition en ce qui concerne les militaires et le personnel militaire.
Chapitre 2 Incorporation, nomination et retrait Section 1 Incorporation
Art. 45
Attribution et affectation 1
Les personnes citées à l'art. 6 LAAM peuvent être attribuées ou affectées à l'armée dès qu'elles atteignent l'âge de 18 ans.
2
Elles sont soit incorporées dans une fonction selon le tableau d'effectif réglementaire de l'armée (attribution), soit affectées à l'armée sans occuper une place de l'effectif réglementaire (affectation).
3
Les attributions et affectations sont décidées par le chef de l'armée, sur proposition du service compétent.
Obligations militaires 17
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Art. 46
Incorporation 1 Pour qu'un militaire soit incorporé dans une fonction précise, il est nécessaire que: a. le besoin de l'armée soit prouvé; b. le militaire soit apte et compétent pour l'exercice de la fonction; c. les services d'instruction nécessaires à la prise en charge de la fonction figurant dans l'appendice 4 aient été accomplis;
d. la procédure du contrôle de sécurité relatif aux personnes, si elle a été entreprise, soit close.
2
Les connaissances acquises par le militaire dans la vie civile et dans l'armée doivent être prises en considération dans la mesure du possible.
3
Les candidats qui ont enseigné des blocs d'instruction dans des services d'instruction de base ou qui ont suivi une telle instruction dans le cadre de leur activité en qualité de personnel militaire, en sont dispensés pour la prise en charge de leur fonction.
4
A titre exceptionnel, des sous-officiers ou officiers peuvent se voir attribuer une fonction pour laquelle les tableaux d'effectifs réglementaires prévoient un grade inférieur ou supérieur à celui qu'ils revêtent. L'attribution d'un grade supérieur n'est possible qu'à titre de remplacement ou ad interim.
5
Le chef du DDPS doit donner son approbation pour l'incorporation des officiers généraux. Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails administratifs relatifs à la procédure d'incorporation.
Art. 47
Cadres en instruction Jusqu'à l'achèvement de leur instruction, les sous-officiers supérieurs des états-majors et les officiers sont incorporés en qualité de cadre en instruction; ils restent à disposition de la Grande Unité et de l'unité administrative compétente; demeure réservé un besoin impératif de l'armée.
Art. 48
Exercice d'une fonction en remplacement 1
Lorsqu'une fonction ne peut provisoirement pas être occupée par un militaire, le service compétent désigne un remplaçant.
2
Le remplacement n'implique aucun droit à une attribution définitive ou à une convocation au service d'instruction pour un grade plus élevé.
Art. 49
Attribution d'un commandement ou d'une fonction ad interim 1
Si un sous-officier ou un officier, dans certains cas, ne remplit pas toutes les conditions pour assumer un commandement ou une fonction, ou s'il existe une raison de ne lui confier le commandement ou la fonction en question qu'à titre provisoire, il est alors engagé ad interim à titre exceptionnel:
Instruction
18
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a. s'il donne son accord par écrit; b. s'il a accompli au moins la première partie du stage de formation d'état-major ou du stage de formation de commandement nécessaire pour l'avancement, et
c
s'il prend l'engagement, à l'égard du commandant de la Grande Unité ou du supérieur qui lui est assimilé, d'accomplir l'instruction dans les deux années qui suivent la prise de fonction.
2
Les sous-officiers et les officiers qui ne terminent pas leur instruction en l'espace de deux ans sont incorporés comme cadres en instruction par l'état-major de conduite de l'armée en qualité de cadre.
3
Si un aide de commandement ayant le grade de capitaine prend en charge un commandement d'unité, tous les services d'avancement doivent alors impérativement être accomplis avant la prise de commandement. Une incorporation ad interim est impossible.
4
L'attribution d'un commandement ou d'une fonction ad interim n'implique aucun droit à une attribution définitive ou à une convocation au service d'instruction pour un grade plus élevé ou pour une nouvelle fonction.
Art. 50
Durée de l'exercice d'une fonction 1
L'exercice d'une fonction au sein de l'armée active est de la durée suivante: a. lorsqu'un avancement est prévu: 1. au moins trois cours de répétition pour les capitaines et les officiers d'état-major;
2. au moins deux cours de répétition pour les remplaçants de commandants et les chefs d'engagement ou officiers radar;
b. il dure de quatre à huit cours de répétition si aucun avancement n'est prévu.
2
En cas de nécessité et avec l'assentiment écrit de l'officier, la durée de l'exercice de la fonction peut être prolongée.
Section 2
Nomination au grade d'officier spécialiste
Art. 51
Conditions 1 Les fonctions ouvertes aux officiers spécialistes sont mentionnées dans les tableaux des effectifs réglementaires.
2
Si les tableaux des effectifs réglementaires prévoient plusieurs grades d'officier, c'est le grade d'officier le plus bas (au minimum premier-lieutenant) qui détermine les droits et les devoirs en qualité d'officier spécialiste.
3
La nomination peut avoir lieu uniquement si la personne concernée est jugée particulièrement compétente pour l'exercice de la fonction en raison de sa formation civile ou de son activité professionnelle, et que le besoin de l'armée est prouvé.
Obligations militaires 19
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Art. 52
Introduction dans la fonction d'officier 1
Les officiers spécialistes nouvellement nommés peuvent être instruits dans leur fonction lors d'un cours de cinq jours au plus.
2
Le cours d'introduction est organisé par les commandants des Grandes Unités responsables des formations dans lesquelles les officiers spécialistes seront incorporés.
Art. 53
Retrait de la fonction d'officier L'officier spécialiste qui n'exerce plus la fonction d'officier est suspendu de cette dernière: a. s'il a été nommé en raison d'une activité professionnelle qu'il n'exerce, et b. s'il a revêtu la fonction d'officier pendant moins de six ans.
Section 3
Nomination à la fonction d'aumônier
Art. 54
Conditions Outre l'aptitude au service militaire, une école de recrues accomplie et un besoin de l'armée avéré, les conditions suivantes doivent être remplies pour la nomination à la fonction d'aumônier: a. pour les aumôniers évangéliques-réformés: 1. être reconnu en qualité de pasteur ou avoir reçu une formation universitaire en théologie ou équivalente et être ordonné par l'autorité ecclésiastique compétente;
2. être recommandé par l'autorité ecclésiastique compétente.
b. pour les aumôniers catholiques-romains: 1. être reconnu en qualité de prêtre, de diacre ou d'assistant pastoral par l'ordinariat épiscopal ou le supérieur religieux compétent; 2. être recommandé par l'ordinariat épiscopal compétent.
Art. 55
Droits et devoirs
1
Au moment de sa nomination, l'aumônier reçoit le grade de capitaine.
2
Après sa nomination, il accomplit un stage de formation technique (SFT A de l'aumônerie de l'armée) de 19 jours et un service pratique de cinq jours au maximum.
3
L'aumônier militaire chef de service accomplit un stage de formation technique (SFT B chef S de l'aumônerie de l'armée) de cinq jours au maximum.
Instruction
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Section 4
Retrait du commandement ou de la fonction
Art. 56
1 Les officiers et sous-officiers qui ne satisfont pas aux exigences de leur fonction doivent accomplir un service probatoire en occupant la même fonction au sein d'une autre formation dans le délai d'une année.
2
Le service compétent ordonne l'accomplissement du service probatoire; le militaire concerné et le commandant de l'autre formation sont clairement informés du statut du service probatoire.
3
Si le service probatoire confirme l'incapacité, ou si l'intérêt de la troupe impose une relève immédiate de la fonction, le militaire concerné est incorporé au même grade dans une fonction correspondant à ses capacités.
4
Si une telle fonction n'est pas disponible, le service compétent requiert l'exclusion du service militaire pour cause d'incapacité selon l'art. 69.
Chapitre 3 Promotion
Art. 57
Principes 1 Il n'existe aucun droit à l'avancement.
2
La convocation à un service d'instruction en vue de l'obtention d'un grade plus élevé ne peut être entreprise que lorsque le candidat est capable et que le besoin d'un avancement est prouvé.
3
Une promotion nécessite: a. l'accomplissement des services d'instruction mentionnés dans l'appendice 4; b. la conformité aux conditions spécifiques de la présente ordonnance; c. en cas de contrôle de sécurité relatif aux personnes, ce dernier doit être clos sur le plan juridique.
4
Les candidats qui ont enseigné des blocs d'instruction dans des services d'instruction de base ou qui en ont suivi dans le cadre de leur formation professionnelle, en sont dispensés pour la prise en charge de leur fonction.
Art. 58
Promotions aux grades d'appointé et d'appointé-chef 1
Les soldats dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes peuvent être promus au grade d'appointé.
2
Dans les services d'instruction des formations, les soldats ou appointés exerçant les fonctions suivantes et dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes, peuvent être promus au grade d'appointé-chef: a. spécialiste à l'échelon de l'unité (chef du matériel, des munitions, etc.); b. remplaçant du chef de groupe.
Obligations militaires 21
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3
Les proportions suivantes doivent être respectées: a. pour les appointés: 1. services d'instruction de base: 5 % de l'effectif réel des soldats; 2. dans les services d'instruction des formations: 10 % de l'effectif réel des soldats.
b. pour les appointés-chefs: leur nombre doit correspondre à celui de l'effectif réel des sergents incorporés.
4
Dans les formations de métier, les limites supérieures indiquées dans l'al. 3 peuvent être dépassées; les avancements sont fixés dans l'appendice 4 uniquement.
Art. 59
Promotion au grade de sergent-chef 1
Les sergents exerçant la fonction de remplaçants du chef de section et dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes peuvent être promus au grade de sergent-chef après avoir accompli l'avancement.
2
Le nombre de sergents-chefs par formation ne doit pas dépasser l'effectif réel des chefs de section incorporés. 3 Dans les formations de métier, les limites supérieures indiquées dans l'al. 2 peuvent être dépassées; les avancements sont fixés dans l'appendice 4 uniquement.
Art. 60
Promotion des sous-officiers de carrière au grade d'adjudant sous-officier 1
Les futurs sous-officiers de carrière sont promus sans autre condition au grade d'adjudant sous-officier après avoir accompli le stage d'instruction de base de l'école des sous-officiers de carrière de l'armée.
2
Ils accomplissent leur service dans une fonction de milice jusqu'à l'âge de 27 ans révolus; demeure réservée une autre incorporation pour des raisons professionnelles impératives.
Art. 61
Promotion au grade d'officier supérieur (major, lieutenant-colonel ou colonel) La promotion au grade d'officier supérieur n'est possible qu'après avoir revêtu un grade d'officier pendant huit ans au minimum.
Art. 62
Grades multiples
1
Si les tableaux des effectifs réglementaires prévoient plusieurs grades pour une fonction, une promotion pour le grade immédiatement supérieur est possible au plus tôt quatre ans après avoir revêtu le grade inférieur.
2
Pour les fonctions d'aides de commandement, la promotion des capitaines et des officiers d'état-major est admise uniquement au grade immédiatement supérieur.
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3
Si seul un certain nombre d'années de grade sont nécessaires pour la promotion à un grade supérieur, le consentement du militaire concerné doit être obtenu avant la remise des propositions pour le grade supérieur.
Art. 63
Attribution du grade pour une durée limitée 1
Le chef de l'armée peut attribuer, pour la durée d'un séjour à l'étranger dans le cadre d'un engagement, le grade nécessaire aux personnes qui, sur mandat de la Confédération, exercent à l'étranger:
a. une charge ou une fonction particulière en rapport avec la défense nationale; b. l'accomplissement d'une instruction militaire particulière; c. un engagement dans le cadre d'une opération en faveur du maintien de la paix.
2
Le Conseil fédéral peut attribuer à des officiers de carrière possédant le grade de lieutenant-colonel ou de colonel le grade d'officier général pour une durée limitée s'ils exercent une fonction particulière en Suisse ou s'ils accomplissent une mission particulière sur mandat de la Confédération.
3
Les personnes concernées reprennent leur grade initial dès que leur engagement est terminé.
Art. 64
Procédure de promotion 1
Le grade d'officier général ne peut être attribué qu'avec l'approbation du chef du DDPS.
2
Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails administratifs de la procédure de promotion.
Chapitre 4 Mutation illicite
Art. 65
1 Si une mutation est contraire à la LAAM ou à l'une de ses dispositions d'exécution, elle sera déclarée nulle.
2
Sont compétents:
a. pour les officiers généraux: le Conseil fédéral; b. pour les grades d'officier de capitaine à colonel: le chef de l'armée; c. pour tous les autres grades: l'état-major de conduite de l'armée.
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Titre 5
Situation personnelle irrégulière
Art. 66
Principes 1 Les militaires dont la situation personnelle n'est pas en règle ont besoin de l'autorisation de l'état-major de conduite de l'armée pour:
a. accomplir un service d'instruction de base; pas d'autorisation requise pour le recrutement, l'école de recrues ou un cours technique; b. revêtir une nouvelle fonction; c. être promu.
2
L'état-major de conduite de l'armée peut en outre: a. ordonner un changement d'incorporation; b. interdire toute convocation; c. prendre des mesures préventives.
3
Sont considérés comme situation personnelle irrégulière: a. une procédure pénale en cours; b. une condamnation pour un crime ou un délit à une peine privative de liberté ou à une mesure de sûreté; c. un acte de défaut de biens; d. une faillite en cours; e. autres circonstances remettant en question l'aptitude du militaire concerné à revêtir sa fonction actuelle ou une autre fonction prévue.
4
L'état-major de conduite de l'armée est autorisé à rechercher des compléments d'information auprès de tiers. L'autorisation du militaire est requise dans les cas prévus à l'al. 3, let. e.
Art. 67
Condamnation 1 Conformément à l'art. 66, une autorisation ne peut généralement être délivrée à une personne condamnée par un jugement exécutoire que: a. si le délai d'épreuve est écoulé, en cas de condamnation avec sursis; b. si la peine a été radiée du casier judiciaire, en cas de condamnation sans sursis ou de mesure.
2
Lorsque le comportement du condamné le justifie, l'état-major de conduite de l'armée peut prolonger l'ajournement ou l'abréger à la demande du condamné.
Art. 68
Promotion rétroactive
1
Le candidat peut être promu rétroactivement à la date prévue initialement: a. lorsque la procédure pénale est suspendue, ou lorsqu'il y a acquittement ou condamnation à une amende ou à des arrêts;
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b. lorsqu'il n'existe plus aucune saisie en cours ou aucun acte de défaut de biens;
c. lorsque la faillite a été révoquée.
2
Si la procédure de mise en faillite est suspendue faute d'actifs, le candidat ne peut être promu au plus tôt qu'une fois la suspension prononcée.
Titre 6
Exclusion du service militaire
Art. 69
1 Les officiers et sous-officiers non compétents dans l'accomplissement des fonctions de leur grade sont exclus du service militaire.
2
L'état-major de conduite de l'armée ordonne l'exclusion du service militaire et la réadmission conformément aux art. 21 à 24 de la LAAM 3 La procédure est définie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4.
Titre 7
Exemption du service militaire Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 70
Demandes Les demandes d'exemption doivent être présentées par écrit, au moyen des formules prescrites, à l'état-major de conduite de l'armée.
Art. 71
Changement d'activité
1
Le service qui a traité la demande d'exemption doit annoncer à l'état-major de conduite de l'armée, dans un délai de 14 jours, tout changement d'activité de la personne exemptée du service.
2
Si la personne exemptée du service n'est pas réincorporée dans l'armée, elle est libérée des obligations militaires.
Art. 72
Compétences 1 L'état-major de conduite de l'armée se prononce sur les demandes et fixe la date du début de l'exemption du service militaire.
2
Il contrôle les personnes exemptées du service.
3
Il peut faire édicter des actes relatifs à ces contrôles, procéder à des inspections et auditionner des témoins.
4 RS 172.021
Obligations militaires 25
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4
Il décide de la réincorporation dans l'armée lorsque l'activité justifiant l'exemption du service n'est plus exercée. 5 La procédure est définie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5.
Chapitre 2 Membres de l'Assemblée fédérale selon l'art. 17 LAAM
Art. 73
Les membres de l'Assemblée fédérale astreints au service militaire qui n'accomplissent pas ou que partiellement un service d'instruction pour assister à une session ou à une séance l'annoncent par écrit, le plus tôt possible, à l'état-major de conduite de l'armée.
Chapitre 3
Exemption du service en raison d'activités indispensables selon les art. 18 et 19 LAAM
Art. 74
Activité professionnelle principale 1
Une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base de rapports de service fixes d'une durée indéterminée ou d'une durée minimum d'une année, et que l'activité indispensable est exercée en moyenne pendant 35 heures au moins par semaine.
2
Aucune exemption de service n'est accordée pendant la formation préparant à exercer l'activité indispensable en question, à l'exception de l'accomplissement de l'école de recrues de police et du cours d'introduction I des gardes-frontières.
Art. 75
Ecclésiastiques Sont considérés comme ecclésiastiques au sens de l'art. 18, al. 1, let. b, LAAM, les personnes qui: a. sont des théologiens protestants ou membres d'une Eglise évangélique libre, ordonnés ou consacrés, et qui, de par leur installation, revêtent un ministère ecclésiastique reconnu par la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse, par une de ses Eglises membres ou par une des Eglises membres de la Fédération d'Eglises et oeuvres évangéliques en Suisse; les ecclésiastiques qui assument un enseignement ne sont pas exemptés; b. font partie de l'Eglise catholique-romaine ou de l'Eglise catholique-chrétienne et qui: 1. ont été ordonnées diacres et qui sont chargées d'un ministère ecclésias-
tique reconnu par un des diocèses catholiques-romains ou par l'Eglise 5 RS
172.021
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catholique-chrétienne; les théologiens qui suivent des études sans mandat d'Eglise ou qui enseignent une matière sans mandat d'Eglise ne sont pas exemptés, ou 2. ont prononcé les premiers voeux temporels ou les voeux perpétuels et qui travaillent pour un ordre religieux; c. font partie d'un ordre religieux ou d'une congrégation religieuse chrétienne avec vie commune et règles communes, dès qu'elles ont prononcé les premiers voeux temporels ou la promesse et travaillent pour la communauté; d. font partie d'un groupement religieux ou d'une association religieuse ayant un statut bien défini, si: 1. elles ont reçu du groupement religieux ou de l'association religieuse un mandat ecclésiastique, sont âgées de 25 ans au moins, ont reçu une formation ecclésiastique de trois ans au moins et si le groupement ou l'association religieuse compte au moins 2000 adhérents en Suisse; un ecclésiastique supplémentaire peut être exempté du service pour toute nouvelle tranche de 800 adhérents, ou si 2. elles vivent dans une communauté avec vie commune et règles communes, ont prononcé des voeux ou une promesse et travaillent pour le groupement ou l'association.
Art. 76
Santé publique
1
Sont considérées comme infrastructures médicales de la santé publique selon l'art. 18, al. 1, let. c, LAAM, les institutions mentionnées dans l'art. 39, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)6, ainsi que le service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse.
2
Sont considérés comme personnel indispensable pour assurer l'exploitation de ces institutions:
a. les directeurs, les administrateurs d'hôpitaux et les chefs d'exploitation; b. les médecins, les dentistes et les pharmaciens, sans les médecins-assistants; c. les infirmiers et les infirmières titulaires d'un diplôme professionnel délivré ou reconnu par la Croix-Rouge suisse, par la Société suisse de psychiatrie ou par l'autorité cantonale de la santé publique; d. les spécialistes en soins médicaux et les spécialistes médico-techniciens titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme professionnel reconnu par l'autorité cantonale de la santé publique.
6
RS 832.10
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Art. 77
Services de sauvetage, services de police, corps des sapeurs-pompiers et services d'intervention Sont exemptés du service militaire: a. les membres des services de sauvetage qui, conformément à l'art. 56 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance maladie7 (OAMal), exercent une fonction au sens de l'art. 76 ou les sauveteurs titulaires d'un diplôme fédéral reconnu; b. les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes dont les services sont nécessaires pour accomplir les tâches relevant de la police judiciaire, de sûreté et de la circulation routière;
c. les membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels et des bases de sapeurs-pompiers, ainsi que les personnes exerçant la fonction de commandant des sapeurs-pompiers, de suppléant, d'officier sapeurs-pompiers, de chef d'engins, de chef des détachements spéciaux, de porteurs d'appareil respiratoire, de préposé aux appareils de protection respiratoire, de spécialiste en matière de lutte contre les accidents chimiques et de spécialiste en matière de protection contre les accidents radioactifs des corps de sapeurspompiers et des services d'intervention reconnus par l'Etat.
Art. 78
Etablissements, prisons et foyers 1
Sont considérés comme établissements, prisons et foyers selon l'art. 18, al. 1, let. e, LAAM, les institutions chargées de l'exécution des peines privatives de liberté, des mesures administratives et pénales ainsi que celles pour les personnes faisant l'objet d'une procédure pénale ou en détention préventive. 2 Sont exemptés du service militaire: a. les responsables de ces établissements, prisons et foyers, et leurs remplaçants;
b. les personnes engagées dans les services de sécurité ou chargées de la surveillance directe des détenus.
Art. 79
Services postaux, entreprises de télécommunication et entreprises de transport concessionnaires 1
En vertu de l'art. 18, al. 1, let. h, LAAM, sont considérés comme: a. services postaux: les exploitations et l'administration postales de La Poste suisse;
b. entreprise de télécommunication: Swisscom SA en tant que fournisseur principal;
c. entreprises de transport concessionnaires de la Confédération: toutes les entreprises de transport concessionnaires telles que les entreprises de chemins de fer, de funiculaires, de trolleybus, d'autobus et de navigation; 7
RS 832.102
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d. employés indispensables pour la coopération nationale en matière de sécurité dans des situations extraordinaires: les personnes qui assurent dans de telles situations le bon fonctionnement du service postal, de l'accès aux télécommunications et l'accomplissement des missions des entreprises de transport concessionnaires; la circulation aérienne n'est pas prise en compte dans l'évaluation des prestations.
2
Le DDPS détermine les personnes concernées par l'al. 1, let. d, d'entente avec la Poste suisse, Swisscom SA et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.
3
Les personnes indispensables des services postaux selon l'al. 1, let. a, sont exemptées du service au plus tôt l'année civile de leurs 31 ans.
Art. 80
Exceptions à l'exemption du service Ne sont, en règle générale, pas exemptés du service: a. les sous-officiers supérieurs jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont 30 ans révolus;
b. les
officiers;
c. les personnes astreintes au service militaire qui sont proposées pour l'instruction en vue du grade de sous-officier supérieur ou d'officier; d. les personnes astreintes au service militaire qui, après l'obtention d'un grade supérieur, n'ont pas encore accompli trois cours de répétition dans le nouveau grade; e. les membres du Service de la Croix-Rouge; f. les personnes astreintes au service militaire qui sont formées comme soldats d'hôpital (service de salle d'opération, d'anesthésie ou de soins intensifs) et qui sont incorporées dans cette fonction dans l'armée; g. les ecclésiastiques et les membres des services de police, des services de sauvetage, des corps de sapeurs-pompiers et des services d'intervention, des services postaux et des entreprises de transport dont l'armée a besoin dans l'exercice de ces mêmes fonctions.
Chapitre 4
Affectation à la protection civile ou dans d'autres domaines relatifs à la coopération nationale en matière de sécurité selon l'art. 61 LAAM
Art. 81
Principe 1 Les personnes astreintes au service peuvent, conformément à l'art. 61 LAAM, être mises à la disposition de la protection civile, des organes civils de conduite de la Confédération et des cantons, ainsi qu'à la disposition des bases de sapeurs-pompiers comme cadres ou comme spécialistes, lorsque:
Obligations militaires 29
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a. ces personnes sont âgées de 30 ans au moins; b. l'effectif de contrôle de la fonction qu'ils exercent dans leur formation d'incorporation est atteint.
2
Ne sont pas disponibles: a. les personnes astreintes au service qui sont dispensées du service d'appui et du service actif, de même que celles qui sont prévues pour être engagées dans des opérations en faveur du maintien de la paix; b. les membres du personnel militaire.
Art. 82
Conditions Sont considérés comme cadres et comme spécialistes au sens de l'art. 61 LAAM: a. dans la protection civile: les personnes astreintes à la protection civile selon l'art. 2 de l'ordonnance du 9 décembre 2003 concernant les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile (OFS)8; b. auprès des organes civils de conduite: les personnes exerçant des fonctions semblables selon le droit applicable; c. dans les bases de sapeurs-pompiers: les personnes exerçant une fonction mentionnée à l'art. 77, let. c, et accomplissant au moins 20 jours de service par année dans cette fonction.
Titre 8
Dispositions finales Chapitre 1 Exécution
Art. 83
Le DDPS édicte les actes d'exécution nécessaires et exécute la présente ordonnance.
Chapitre 2 Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 84
Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 20 septembre 1999 concernant la durée du service militaire, les services d'instruction ainsi que l'avancement et les mutations dans l'armée9; b. l'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l'exemption du service militaire10;
8
RS 520.112
9
[RO 1999 2903, 2001 190 2197 annexe ch. II 7, 2002 723 appendice 2 ch. 4] 10 [RO 1995 5302, 1997 2779 ch. II 31, 1999 1545]
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c. l'ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l'affectation de militaires dans des domaines civils de la défense générale11; d. l'ordonnance du 27 février 1985 concernant le cours d'introduction relatif au système de direction des feux de l'artillerie Fargo 8312.
Chapitre 3 Dispositions transitoires
Art. 86
Durée des obligations militaires 1
En dérogation à l'art. 13 LAAM, la durée des obligations militaires est fixée de la manière suivante:
a. militaires avec grades de troupe et sous-officiers 1. des classes d'âge 1965 à 1968: jusqu'au 31 décembre 2004; 2. des classes d'âge 1969 à 1970 et, s'ils ont accompli les services obligatoires, 1971: jusqu'au 30 juin 2005;
b. officiers subalternes des classes d'âge 1965 à 1968: jusqu'au 31 décembre 2004;
c. militaires dont le service militaire a été prolongé selon l'ancien droit et officiers généraux 1. de la classe d'âge 1942: jusqu'au 31 décembre 2004; 2. des classes d'âge 1943 à 1945: jusqu'au 31 décembre 2005; 3. des classes d'âge 1946 à 1948: jusqu'au 31 décembre 2006; 4. des classes d'âge 1949 à 1951: jusqu'au 31 décembre 2007; 5. des classes d'âge 1952 et 1953: jusqu'au 31 décembre 2008.
2
Conformément à l'art. 13, al. 5, LAAM, les services obligatoires des militaires mentionnés à l'al. 1 peuvent être prolongés jusqu'au 31 décembre 2008 au plus tard.
3
L'état-major de conduite de l'armée édicte des directives concernant les détails administratifs relatifs à la libération.
11 [RO 1995 5190] 12 [RO 1985 283] 13 RS 519.2. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.
Obligations militaires 31
512.21
Art. 87
Militaires féminins
1
Les militaires féminins libérées du service d'instruction, selon l'ancien droit, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, peuvent être réincorporées dans des formations si elles n'ont pas demandé leur libération des obligations militaires au cours de l'année de l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance.
2
Les militaires féminins peuvent demander leur libération des obligations militaires jusqu'au 31 décembre 2008, si elles ont accompli leur école de recrues avant le 1er janvier 2004 et effectué 57 jours de services d'instruction ou davantage dans le dernier grade acquis ou dans la dernière fonction attribuée.
Art. 88
Accomplissement des services d'instruction 1
Les services d'instruction sont considérés comme accomplis selon le nouveau droit lorsqu'un service d'instruction de même niveau ou de contenu comparable a été accompli selon l'ancien droit. 2 Les exceptions suivantes sont valables pour la transition de l'Armée 95 vers l'Armée XXI:
a. en dérogation à l'art. 9, al. 1 et 2, de la présente ordonnance, les soldats, appointés et appointés-chefs ayant terminé leur école de recrues avant le 31 décembre 2003 accomplissent au maximum 130 jours de service de perfectionnement de la troupe jusqu'au 31 décembre 2008. Les 300 jours de services obligatoires de l'Armée 95 ne doivent toutefois pas être dépassés; b. en dérogation à l'art. 9, al. 3, de la présente ordonnance, les caporaux de l'Armée 95, les sergents et sergents-chefs ayant terminé leur école de recrues avant le 31 décembre 2003 accomplissent au maximum 160 jours de service de perfectionnement de la troupe jusqu'au 31 décembre 2008. La durée totale des services obligatoires de l'Armée 95 (460 jours) ne doit toutefois pas être dépassée; c. en dérogation à l'art. 9, al. 4, de la présente ordonnance, les fourriers, sergents-majors, sergents-majors chefs et officiers subalternes ayant terminé leur école de recrues avant le 31 décembre 2003 accomplissent au maximum 200 jours de service de perfectionnement de la troupe jusqu'au 31 décembre 2008. La durée totale des services obligatoires de l'Armée 95 (570 jours pour les fourriers, 590 jours pour les sergents-majors et sergents-majors chefs, 770 jours pour les officiers subalternes) ne doit toutefois pas être dépassée;
d. le stage de formation de commandement II et le stage de formation d'étatmajor I et II de l'année 2003 sont imputés seulement comme 1re partie du stage de formation de commandement ou du stage de formation d'état-major;
e. les commandants de formations ainsi que les aides de commandement qui n'étaient pas tenus d'accomplir un service pratique pour la promotion, en vertu des dispositions valables pour l'Armée 95 (selon l'ancien droit) en sont dispensés pour une promotion au 1er janvier 2004;
Instruction
32
512.21
f.
les commandants d'unité depuis le grade capitaine à celui de major qui remplissent la fonction d'aides de commandement (cap/maj) sont dispensés du stage de formation d'état-major I pour une promotion au 1er janvier 2004; g. les officiers qui n'étaient pas tenus d'accomplir un stage de formation technique pour la promotion, en vertu des dispositions valables pour l'Armée 95 (selon l'ancien droit) en sont dispensés pour une promotion au 1er janvier 2004;
h. les stages de formation techniques B pour officiers de renseignements ayant été accomplis avant le 1er janvier 2003 ne sont pas imputés comme stages de formation techniques B pour officiers de renseignements de l'Armée XXI; i.
il est possible de promouvoir, au 1er janvier 2004, comme commandants de bataillon/de groupe des officiers qui n'ont pas, pendant deux ans, été engagés comme remplaçants, chefs d'engagement ou officiers radar; j.
les officiers d'état-major général qui, jusqu'au 31 décembre 2003, exerçaient leur commandement de bataillon/de groupe, peuvent revêtir une fonction ad interim au 1er janvier 2004 et accomplir le stage de formation d'état-major général III à une date ultérieure; k. les officiers d'état-major général qui, jusqu'au 31 décembre 2003, occupaient la fonction de sous-chef d'état-major ou de chef d'état-major peuvent exercer cette fonction ad interim à partir du 1er janvier 2004 et accomplir ultérieurement le stage de formation d'état-major général IV ou V; l. les commandants d'unité n'ayant accompli que deux cours de répétition selon le modèle de base de l'Armée 95 mais ayant rempli les autres conditions d'avancement selon l'appendice 4, ch. 5.1, peuvent être promus au garde de major EMG jusqu'au 31 décembre 2004; m. les caporaux de l'Armée 95 exerçant dans l'Armée XXI une fonction de chef de groupe correspondant au grade de sergent selon les tableaux d'effectifs réglementaires, peuvent être promus au grade de sergent par leur commandant d'unité pendant le service d'instruction des formations; n. les sergents-majors de l'armée 95 exerçant dans l'Armée XXI une fonction de sergent-major de troupe correspondant au grade de sergent-major chef selon les tableaux d'effectifs réglementaires, peuvent être promus au grade de sergent-major chef par leur commandant d'unité pendant le service d'instruction des formations; o. les sous-officiers de carrière avec le grade d'adjudant d'état-major sont promus au grade d'adjudant-major du groupe d'intervention GI4 ou au grade d'adjudant-chef du groupe d'intervention GI5 au 1er janvier 2004, pour autant qu'ils soient déjà engagés dans le groupe d'intervention GI4 ou GI5 au 31 décembre 2003;
p. les officiers exerçant les fonctions de remplaçant du chef du personnel ou de chef du personnel peuvent être promus au grade de lieutenant-colonel ou au grade de colonel au 1er janvier 2004, pour autant qu'ils aient accompli le
Obligations militaires 33
512.21
stage de formation d'état-major II ou de conduite II de l'Armée 95. Le stage de formation technique B pour adjudants/G1 doit être rattrapé au plus tard avant le 31 décembre 2005; q. en dérogation à l'appendice 4, les premiers-lieutenants ayant reçu une proposition d'avancement avant le 31 décembre 2003 peuvent accomplir l'avancement en qualité d'officier subalterne avant le 2e cours de répétition;
r.
les militaires ayant accompli l'ensemble de leurs obligations militaires ou de leurs services d'instruction de l'Armée XXI peuvent, s'ils le désirent, rattraper les services manqués de l'Armée 95 pendant leur service militaire.
3
Pour les promotions selon les let. m et n, le commandant d'unité doit s'assurer que les conditions d'avancement ont bien été remplies. 4 Les militaires n'ayant effectué qu'une partie des services d'instruction de base selon l'ancien droit, peuvent combler leur retard en accomplissant des services d'instruction de base semblables selon le nouveau droit, pour autant que les services en question durent au moins 5 jours; le chef de l'armée veille à une exécution homogène par le biais de directives.
5
Le chef de l'armée veille à une application homogène des propositions émises selon l'ancien droit par le biais de directives. 6
L'état-major de conduite de l'armée décide des imputations dont le cas n' est pas réglé par la présente ordonnance.
Art. 89
Exemption du service
Les exemptions du service militaires ordonnées selon l'ancien droit restent valables; les art. 71 et 87 de la présente ordonnance demeurent réservés:.
Chapitre 4 Entrée en vigueur
Art. 90
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Instruction
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Appendice 1
(art. 3)
Définitions et abréviations (par ordre alphabétique) Section 1
Définitions
Académie suisse intégrée de médecine militaire et de catastrophe (ASIMC) Sert à l'avancement et au perfectionnement des médecins et du reste du personnel médical.
Aides de commandement (aides cdmt) Of EMG incorporés dans des états-majors et autres officiers chargés d'un domaine technique particulier (chefs de service), des sous-officiers supérieurs des états-majors (adjudant EM, adjudant-major et adjudant-chef) ainsi que des officiers affectés.
Cadres
Officiers, sous-officiers et militaires avec grades de troupe qui exercent des fonctions de sous-officiers.
Changement de commandement (chgt cdmt) Protocole de remise des documents de service et de commandement au commandant suivant.
Cours d'entraînement (C entr) Sert au maintien et à l'amélioration du savoirfaire dans certains domaines techniques.
Cours d'état-major (C EM) Sert à la préparation des services d'instruction des formations ainsi qu'à l'entraînement des états-majors des Grandes Unités.
Cours de base (CB)
Service d'instruction complémentaire pour instruire les sous-officiers et les officiers dans différents domaines relatifs à leur fonction.
Cours de base pour l'engagement au service de promotion de la paix (CB SPP) Préparation en vue d'un futur engagement dans le cadre du service de promotion de la paix (voir également SPP).
Cours de cadre médecine (CC méd) Service d'instruction de base pour les cadres dans le domaine de la médecine, de la médecine dentaire et de la pharmacie.
Cours de défense générale (CDG) Instruction complémentaire dans des cours portant sur l'engagement combiné dans le domaine de la coopération en matière de sécurité.
Entraînement de la collaboration entre les autorités civiles et les postes de commandement militaires.
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Cours de reconversion (C reconv) Service d'instruction lors de réorganisation ou d'introduction d'un nouvel équipement dans une unité.
Cours de répétition (CR) Service d'instruction des formations. L'accent principal de l'instruction est mis non seulement sur la répétition et l'amélioration de l'instruction de base en général, mais également sur l'instruction des unités.
Cours de spécialistes (C spéc) Sert au perfectionnement technique de certaines fonctions.
Cours d'introduction (C intro) Introduction dans une autre fonction dans le cadre de l'obligation d'accomplir les services d'instruction.
Cours pour moniteurs de sport militaire (C sport mil) Service d'instruction complémentaire des responsables des activités sportives militaires dans les cours, imputé sur l'obligation d'accomplir les services d'instruction.
Cours préparatoire (C prép) Service d'instruction des spécialistes, qui précède immédiatement, en règle générale, un service d'instruction d'une formation.
Cours préparatoire de cadres (CC) Cours destiné à la préparation des services d'instruction. Il s'agit d'un service précédant immédiatement le cours. Les participants sont les cadres de même que les mil indispensables pour les travaux préparatoires.
Cours technique (C tech) Sert au perfectionnement de l'instruction de base des spécialistes.
Durée totale des services obligatoires Le Conseil fédéral fixe le nombre de jours de service qu'un militaire doit accomplir dans le cadre de ses services d'instruction.
Ecole de aspirants officiers (ECO) Service d'instruction de base pour former et sélectionner les aspirants officiers par la transmission des connaissances et aptitudes générales d'une part, et spécifiques à la troupe d'autre part, nécessaires à la conduite d'un groupe.
Ecole de recrues
Service d'instruction de base pour intégrer la recrue au sein de la communauté militaire et pour lui dispenser l'instruction de base générale, l'instruction de base à la fonction et l'instruction en formation.
Instruction
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Ecole de sous-officiers (ESO) Service d'instruction de base pour dispenser au futur sous-officier l'instruction pour chef de groupe en fonction de l'arme.
Ecole d'état-major général (E EMG) Service d'instruction de base (instruction de base: SFEM I-III; avancement: SFEM IV et V) d'officiers EMG et aides de commandements dans les états-majors des Grandes Unités.
Ecole d'officiers (EO) Service d'instruction de base pour dispenser au futur officier subalterne l'instruction pour chef de section en fonction de l'arme.
Entraînement individuel (EI) Service spécial visant le maintien du niveau d'instruction.
Exercice d'état-major (ex EM) Exercice de formation à la collaboration entre les commandants et leurs états-majors.
Fonction-clé
Fonction devant être assurée dans le cadre d'une formation, faute de quoi la mission de celle-ci sera sérieusement compromise.
Hautes écoles spécialisées Ecoles techniques supérieures déclarées «hautes écoles spécialisées» conformément à la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées.
Instruction centralisée (IC) L'instruction de base des cadres supérieurs de milice constitue la principale tâche de l'IC.
Elle regroupe les écoles suivantes: stages de formation d'officiers, d'état-major, de commandement et technique pour adjudants et officiers du renseignement.
Instruction supérieure des cadres de l'armée (ISCA) L'ISCA comprend l'instruction centralisée (stages de formation d'officiers, de commandement, d'état-major et technique), l'école d'état-major général, l'Académie militaire à l'EPF de Zurich, l'école de sous-officiers de carrière et le Centre d'entraînement tactique.
Militaire astreint
Tout Suisse depuis le moment où il a été recruté et toute Suissesse apte au service et prête à assumer la fonction prévue pour elle, jusqu'à la libération des obligations militaires.
Militaire en service long (mil SL) Militaire accomplissant volontairement ses services d'instruction sans interruption.
Nomination
Transmission de fonctions d'officier à des militaires avec grades de la troupe et à des sousofficiers.
Obligations militaires 37
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Nouvelle incorporation Changement d'incorporation d'un militaire au sein de la même arme ou du même service auxiliaire.
Promotion (prom)
Remise d'un grade supérieur.
Rapport (rap)
Sert notamment à examiner des questions de commandement, d'instruction et d'information; les rapports techniques pour aides de commandement en font partie.
Reconnaissance (rec) Activité de service (en général sur le lieu même) en vue de la préparation d'un service d'instruction à venir, dans le cadre de l'obligation d'accomplir les services d'instruction.
Service anticipé
Accomplissement d'un service d'instruction non pas selon la convocation, mais à une date antérieure.
Service compétent
Grande Unité ou service de même rang pour les services auxiliaires, chargé des affaires relatives au personnel et au contrôle de l'accomplissement de l'instruction. Les dispositions de l'état-major de conduite de l'armée s'appliquent aux militaires qui ne sont pas incorporés dans des formations.
Service d'arbitrage (S arb) Service accompli dans une direction d'exercice, destiné à observer et à évaluer les activités de la troupe et de l'état-major.
Service d'assistance à l'instruction (SAI) Services accomplis en dehors de leur formation par des militaires qui sont engagés selon leurs aptitudes dans le cadre de leur obligation d'accomplir les services d'instruction comme personnel enseignant, pour l'exploitation des installations d'instruction (soutien à l'infrastructure et à l'instruction pendant les services d'instruction de base), pour l'entretien des- appareils, des véhicules, des installations et de l'infrastructure nécessaires à l'instruction ou, en cas de besoin impératif au sens de l'art. 59, al. 3, LAAM, dans l'administration militaire.
Services de perfectionnement de la troupe (S perf trp) Définition d'ensemble comprenant les services d'instruction des formations (SIF), les services spéciaux (S spéc) et les services d'instruction complémentaire (SIC).
Instruction
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512.21
Service de promotion de la paix (SPP) Type d'engagement ordonné sur la base d'un mandat délivré par l'ONU ou l'OSCE. Le service de promotion de la paix est un service volontaire. Les conditions d'engagement des volontaires sont déterminées par l'ordonnance y relative.
Service d'instruction complé-mentaire (SIC) Servent à l'entraînement des militaires dans un domaine technique nouveau ou complémentaire.
Service d'instruction (S instr) Tous les services selon le tableau militaire de convocation arrêté annuellement; ils comprennent les services d'instruction de base (SIB) et les services de perfectionnement de la troupe (SP trp).
Services des militaires astreints: a. services volontaires selon l'art. 44 LAAM; b. selon des dispositions particulières, notamment les services conformément à l'art. 45 LAAM;
c. selon l'art. 53 de la LAAM et l'appendice 4 de la présente ordonnance.
Service militaire (SM) Comprend les devoirs hors du service, les services d'instruction, le service de promotion de la paix, le service d'appui et le service actif.
Service pratique (S prat) Sert à mettre en pratique la matière apprise dans une école de cadres. Est accompli normalement dans l'instruction dans le cadre de la formation 1 dans une école de recrues. Fait partie du service d'instruction de base destiné aux cadres.
Services d'instruction de base (SIB) Instruction de base pour les recrues et instruction pour les sous-officiers et les officiers en vue d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction. Est accompli en général dans une école, sous forme de stage ou dans un cours technique.
Services d'instruction des formations (SIF) Services accomplis dans le cadre d'un étatmajor ou d'une unité, y compris les travaux préparatoires et de licenciement, également en dehors de la troupe.
Sous-officiers supérieurs des états-majors (sof sup EM) Sous-officiers supérieurs (adjudant EM, adjudant-major et adjudant-chef) incorporés dans des états-majors.
Obligations militaires 39
512.21
Stage
Partie de l'instruction de base permettant au futur sous-officier, sous-officier supérieur ou officier subalterne de consolider et d'approfondir dans la pratique, avant le service pratique (instruction en formation), le savoirfaire qu'il acquis en matière de commandement.
Stage de formation d'état-major (SFEM) Service d'instruction de base pour les aides de commandement.
Stage de formation d'état-major général (SFEMG) Service d'instruction de base et d'avancement pour officiers d'état-major général.
Stage de formation de commandement (SFC) Service d'instruction de base pour commandants.
Stage de formation d'officiers (SFO) Service d'instruction de base pour transmettre au futur officier subalterne les connaissances de base, les capacités et les qualités d'un officier de l'armée suisse.
Stage de formation technique (SFT) Service d'instruction de base pour cadres dans le domaine technique.
Tableau militaire de convocation Règlement militaire édité annuellement par le chef de l'armée. Il indique les dates des services d'instruction de base et des services de perfectionnement des formations.
Transfert
Changement d'incorporation d'un militaire dans une autre arme ou dans un autre service auxiliaire.
Pour le surplus, les définitions selon l'appendice 1 de l'ordonnance sur les contrôles militaires (OC)14 sont applicables.
Section 2
Abréviations NS
Notification de service dans PISA ONS
Ordre de notification de service sous forme écrite m masculin inst admin Organe chargé de l'administration fém féminin Les abréviations figurant dans le règlement 52.2/II du 5 décembre 1997 «Documents militaires - Abréviations» sont applicables pour le surplus15.
14 RS
511.22
15 Disponible auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion des publications, 3003 Berne.
Instruction
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512.21
Appendice 2
(art. 4)
Spécialistes Sont spécialistes:
a. les personnes travaillant au DDPS et dans ses exploitations, ainsi que dans les autorités des départements militaires cantonaux et dans leurs exploitations qui sont incorporées dans une formation d'instruction et de support, d'unité administrative, d'exploitation ou du quartier général de l'armée (QG A); b. les personnes de l'Office fédéral de la communication qui sont incorporées dans des formations de l'aide au commandement afin d'assurer la surveillance radio; c. les personnes de MétéoSuisse, de l'Institut suisse pour l'étude de la neige et des avalanches, du Service séismologique suisse, de l'Institut de l'atmosphère et du climat (IACEPF), de la Centrale nationale d'alarme, de la Division principale pour la sécurité des installations nucléaires, de la RUAG et de Skyguide, qui sont incorporées dans des formations assumant, en période de service actif, des tâches des organisations et des institutions susmentionnées; d. les personnes des fournisseurs de services de télécommunication et les personnes des exploitants de stations émettrices responsables de l'information au niveau national de la population par le biais de la radio, qui sont incorporées dans une fraction d'état-major de l'armée ou en qualité d'officier télécom;
e. les personnes des fournisseurs de services d'appel radio qui sont incorporées dans des formations de l'aide au commandement; f. les personnes des entreprises de transports publics qui sont incorporées en qualité d'officier des chemins de fer; g. les agents de police incorporés dans la sécurité militaire; h. les personnes qui sont incorporées: 1. comme officier spécialiste; 2. comme militaires avec un grade de troupe, de sous-officier, d'officier subalterne ou de capitaine de la justice militaire; 3. dans des fonctions propres aux états-majors du Conseil fédéral ou du quartier général de l'armée, à l'exception des fonctions des armes et des services auxiliaires; 4. comme pilotes, opérateurs de bord ou opérateurs drones; 5. comme vétérinaires (méd vét) ou conducteur de chiens (cond chiens); 6. comme médecins, dentistes, pharmaciens, biologistes, officiers de laboratoire (biologie, chimie, physique) ou comme personnel médical dans une fonction similaire;
Obligations militaires 41
512.21
7. comme officier convention et droit ou comme officier du droit; 8. dans des fonctions du Service de la Croix-Rouge; 9. dans des fonction du service d'information à la troupe; 10. comme cryptologues; i.
les militaires engagés: 1. dans l'état-major des Forces terrestres; 2. dans l'état-major spécialiste du Service psycho-pédagogique; 3. dans des états-majors spécialistes des Forces aériennes; 4. dans les états-majors des ingénieurs; 5. dans le Service d'aumônerie de l'armée; 6. dans le Service social de l'armée; 7. comme juges ou juges suppléants du tribunal militaire; 8. dans l'état-major spécialiste du sport; j.
les militaires avec des grades de troupe et les sous-officiers dont la fonction ne peut pas être remplie correctement par des militaires astreints au service et qui ont donné leur accord pour prolonger volontairement la durée de leurs obligations militaires.
Instruction
42
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Appendice 3 (art. 3 et 14) Aperçu des genres de services d'instruction Services d'instruction (S instr) Service d'instruction de base (SIB) Service de perfectionnement de la troupe (S P trp) Services
d'instruction
des formations (SIF) Services
spéciaux (S spéc)
Services d'instruction complémentaires (SIC) Recrutement (recr) Ecole de recrues (ER) Ecole de militaire en service long (E mil S long) Ecole de sous-officiers (ESO) Stage de formation de chefs de cuisine (SF chef cuis) Stage de formation de fourriers (SF four) Stage de formation de ser-
gents-majors (SF sgtm) Ecole d'aspirants (E asp) Ecole d'aspirants officiers (E asp of) Ecole d'officiers (OS) Stage de formation d'officiers (SFO) Cours de cadres médecine (CC méd) Stage de formation d'étatmajor (SFEM) Stage de formation de com-
mandement (SFC) Stage de formation technique (SFT) Stage de formation d'étatmajor général (SFEMG) Stage pratique (stage prat) Service pratique (S prat) Cours technique (C tech)
Reconnaissance
(rec) Cours préparatoire de cadres (CC) Cours de répétition (CR) Cours d'entraînement (C entr) Cours de reconver-
sion (C reconv) Cours préparatoire (C prép) Cours de spécialistes (C spéc) Service d'instruc-
tion des militaires en service long
(SI mil SL) Services d'assistance à l'instruction (SAI) Cours d'état-major (C EM)
Rapport (rap) Exercice d'étatmajor (ex EM) Visite à la troupe
(visite trp) Contrôle (contr) Instruction au simulateur
(instr sim) Changement de commandement
(chgt cdmt) Service d'arbitrage (S arb) Entraînement individuel (EI)
Cours d'introduction (C intro) Cours de base (CB) Cours pour moniteurs de sport
militaire (C sport
mil)
Cours sur la coopération en matière de
sécurité nationale
(C CSN) Cours de base pour l'engagement au
service de la paix
(CB SPP)
Obligations militaires 43
512.21
Appendice 4
(art. 11, 15, 46, 57, 58, 59 et 88) Services d'instruction Aperçu
I. Service d'instruction de base 1
Ecole de recrues/Cours techniques/Instruction des futurs sous-officiers (sans les sous-officiers supérieurs) 1.1
Ecole de recrues
1.2 Cours
techniques
1.3
Instruction des futurs caporaux (sof tech/spéc et sof P camp) 1.3.1 Instruction des futurs caporaux (sof ABC) 1.4 Instruction des futurs sergents (chefs de groupe) 1.4.1 Instruction des futurs sergents (chefs de groupe) modèle transitoire CIFT 1.4.2 Instruction des futurs sergents (chefs de cuisine) 1.4.3 Instruction des futurs sergents (chefs de groupe de la circulation, chefs des transports)
1.4.4 Instruction des futurs sergents (chefs de groupe de maintenance) 1.4.5 Instruction des futurs sergents (chefs de groupe de défense ABC) 1.4.6 Instruction des futurs sergents (maréchaux) 1.4.7 Instruction des futurs sergents (chefs de groupe éclaireurs parachutistes) 1.5 Instruction des futurs sergents-chefs (rempl chefs de section, responsables cuisine et responsables tambours) 2
Instruction des futurs sous-officiers supérieurs 2.1
Instruction des futurs sergents-majors (sof système et chef at maint) 2.1.1 Instruction des futurs sergents-majors (sgtm tech aide cdmt FA) 2.1.2 Instruction des futurs sergents-majors (sof tech maint, spéc syst B) 2.1.3 Instruction des futurs sergents-majors (sof PCT) 2.1.4 Instruction des futurs sergents-majors (sgtm tech trp G) 2.1.5 Instruction des futurs sergents-majors (sergents-majors maréchaux) 2.1.6 Instruction des futurs sergents-majors (sous-officiers de poste de campagne de place d'armes)
2.2
Instruction des futurs fourriers (fourriers d'unité) 2.3
Instruction des futurs sergents-majors chefs (sergents-majors d'unité) 2.4
Instruction des futurs adjudants sous-officiers (chefs de la logistique) 2.4.1 Instruction des futurs adjudants sous-officiers (chef de section piquet sauvetage)
2.5
Instruction des futurs adjudants d'état-major (aides au commandement à l'échelon bat/div/esca) 2.6
Instruction des futurs adjudants-majors (aides au commandement à l'échelon br/cdmt FOAP, aérod) et des futurs adjudants-chefs (aides au commandement à l'échelon rég ter)
Instruction
44
512.21
3
Instruction des futurs officiers subalternes, des futurs pilotes et des futurs officiers opérateurs de bord (cap) 3.1
Instruction des futurs lieutenants (chefs de section et quartiers-maîtres) 3.1.1 Instruction des futurs lieutenants (chefs de section de la circulation et chefs de section des transports) 3.1.2 Instruction des futurs lieutenants (of maint, of infra, of prot ouv, of séc ouv, of tech ouv, et of déf ABC) 3.1.3 Instruction des futurs lieutenants (médecins, dentistes, pharmaciens) 3.1.4 Instruction des futurs lieutenants (médecins-vétérinaires) 3.1.5 Instruction des futurs lieutenants (chefs de section éclaireurs parachutistes) 3.1.6 Instruction des futurs lieutenants (S tc) 3.1.7 Instruction des futurs lieutenants (of spéc langues) 3.2 Instruction des futurs premiers-lieutenants 3.3
Instruction des futurs pilotes et des futurs officiers opérateurs de bord (cap) 4
Instruction des futurs commandants (y c. rempl cdt et chef eng/ of radar) et des futurs officiers généraux 4.1
Cdt U (cap) et cdt U (cap/maj); également com SSPM et com DPCF (cap/maj) 4.2
Rempl cdt (maj)
4.3
Rempl cdt bat/div (maj) et chef eng ou of radar (cap/maj) 4.4
Rempl cdt esca (maj) 4.5
Cdt bat/div (lt col) 4.6
Cdt esca (lt col)
4.7
Chef frac EMA et chef EM spéc (lt col ou col) 4.8
Rempl cdt cdmt aérod (lt col) 4.9
Cdt cdmt aérod (col) 4.10
Cdt EM grpt cbt DCA (col) 4.11
Rempl cdt GU (col)
4.12
Chef EM fo cant ter (col) 4.13
Of généraux (br, div ou cdt C) 5
Instruction des officiers EMG (valable pour toutes les fonctions selon les tableaux d'effectifs réglementaires) 5.1
Instruction de base of EMG (maj EMG et lt col EMG) 5.2
Avancement of EMG pour la fonction de cdt bat/div/esca (lt col EMG) 5.3
Avancement of EMG pour la fonction de SCEM, CEM et rempl cdt GU et pour toutes les autres fonctions des grades de lt col EMG et col EMG 6
Instruction des futurs aides de commandement 6.1
Aides de commandement des corps de troupes (cap/maj) ou (maj/lt col) 6.2
Aides de commandement des Grandes Unités (EM fo ter y c.), du quartier général de l'armée, des centres de compétences et des formations d'instruction et de support (cap/maj)
Obligations militaires 45
512.21
6.3
Aides de commandement des Grandes Unités (EM fo ter y c.), du quartier général de l'armée, des centres de compétences et des formations d'instruction et de support (maj/lt col) ou (lt col/col), 6.4
Présidents et aides de commandement de la justice militaire (cap à col) 7
Instruction des soldats de carrière 7.1
Soldats de carrière appointé (app séc mil et app PM) 7.2
Soldats de carrière appointé-chef (app chef séc mil et app chef PM) 8
Instruction des sous-officiers spécialistes de carrière (SOSC) et des sousofficiers de carrière (SOC) 8.1
Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) 8.1.1 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) séc mil 8.1.2 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) PM et PM ter 8.1.3 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) DEMUNEX (à l'échelon du groupe) et instr en faveur FOAP (à l'échelon du groupe) 8.1.4 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) infra 8.1.5 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) dét expl A 8.1.6 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt chef) PM 8.1.7 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt chef chef) dét expl A 8.2 Sous-officiers supérieurs spécialistes de carrière 8.2.1 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm) dét expl A 8.2.2 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) PM, PM ter et dét spéc PM 8.2.3 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) infra 8.2.4 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) DEMUNEX et instr en faveur FOAP (à l'échelon du groupe) 8.2.5 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) dét expl A 8.2.6 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) (adj sof) PM, PM ter et DSPM
8.2.7 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) infra 8.2.8 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) instr en faveur FOAP (à l'échelon de la section) 8.2.9 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) sof DEMUNEX (à l'échelon de la section)
8.3
Sous-officiers de carrière 8.3.1 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'intervention GI 1 (adj sof)
8.3.2 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'intervention GI 2 (adj sof)
8.3.3 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'intervention GI 3 (adj EM)
8.3.4 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'intervention GI 4 (adj maj)
8.3.5 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'intervention GI 5 (adj chef)
Instruction
46
512.21
9
Instruction des officiers spécialistes de carrière (OSC) et des officiers de carrière (OC) 9.1
Officiers spécialistes de carrière 9.1.1 Fonction d'officiers spécialistes de carrière (of spéc) PM 9.1.2 Fonction d'officiers spécialistes de carrière (lt) of PM et of PM ter 9.1.3 Fonction d'officiers spécialistes de carrière (lt) infra et DEMUNEX 9.1.4 Fonction d'officiers spécialistes de carrière (lt) dét expl A 9.1.5 Fonction d'officiers spécialistes de carrière (plt) of PM, of PM ter, of infra, of DEMUNEX
9.1.6 Fonction d'officiers spécialistes de carrière (plt) dét expl A 9.1.7 Fonctions d'officiers spécialistes de carrière (cap/maj) of séc mil, of PM ter, cdt dét SoA PM, rempl cdt dét séc PM, op séc PM, chef police criminelle militaire, chef eng S spéc PM 9.1.8 Fonctions d'officiers spécialistes de carrière (cap), (cap/maj) et (maj/lt col) DEMUNEX ainsi que (maj) directives effe régl instr, EM d'essai effe régl, chef S trm + TI, cdt EM cond 9.1.9 Fonctions d'officiers spécialistes de carrière (maj/lt col) et (lt col/col) 9.2 Officiers de carrière 9.2.1 Fonctions d'officiers de carrière du personnel de vol des Forces aériennes 9.2.2 Fonction d'officiers de carrière du groupe d'intervention GI 1(cap) 9.2.3 Fonction d'officiers de carrière du groupe d'intervention GI 2 (maj) ou (maj EMG)
9.2.4 Fonction d'officiers de carrière du groupe d'intervention GI 3 (lt col) ou (lt col EMG)
9.2.5 Fonction d'officiers de carrière du groupe d'intervention GI 4 (col) ou (col EMG)
9.2.6 Fonction d'officiers de carrière du groupe d'intervention GI 5 (col) ou (col EMG)
10
Instruction des militaires contractuels 10.1
Sous-officiers contractuels (sgtm) 10.2
Sous-officiers contractuels (four) 10.3
Sous-officiers contractuels (sgtm chef) 10.4
Officiers contractuels (cap) II. Services de perfectionnement de la troupe (SP trp); sans les réc/CC/CR/SAI et S spéc 1
Cours de spécialistes (C spéc) des armes / services auxiliaires C spéc des armes 1.1
C spéc infanterie
1.1.2 C spéc of alpin 1.2 C spéc troupes blindées 1.3
C spéc artillerie
1.4
C spéc troupes d'aviation
Obligations militaires 47
512.21
1.4.1 C spéc chef sct planif entrep 1.4.2 C spéc WSO 1.4.3 C spéc of rens 1.4.4 C spéc SHM 1.4.5 C spéc rés 1.4.6 C spéc eng aérod 1.4.7 C spéc sup aérod 1.4.8 C spéc log aérod 1.4.9 C spéc sûr aérod 1.4.10 C spéc FKO 1.4.11 C spéc sport 1.4.12 C spéc FLORAKO 1.4.13 C spéc aide cdmt FA 1.5 C spéc troupe de défense contre avions 1.6
C spéc troupes du génie 1.7
C spéc troupes d'aide au commandement 1.7.1 C spéc sdt ouv 1.7.2 C spéc sof ouv 1.7.3 C spéc of ouv 1.8 C spéc troupes de transmission 1.8.1 C spéc gr planif radio 1.8.2 C spéc CB gr planif radio 1.8.3 C spéc infm 1.8.4 C spéc IMTS 1.9 C spéc troupes de sauvetage 1.9.1 C spéc prép engin WELAB 1.9.2 C spéc prot respi 1.9.3 C spéc tech explo trp sauv 1.10 C spéc troupes de la logistique, rav/évac 1.11
C spéc troupes de la logistique, maintenance 1.11.1 C spéc pour sof maintenance 1.11.2 C spéc pour of maintenance 1.11.3 C spéc pour sof tech maintenance 1.11.4 C spéc pour trp arti 1.12 C spéc troupes de la logistique, infra 1.12.1 C spéc pour sdt infra 1.12.2 C spéc pour sof infra 1.12.3 C spéc pour of infra 1.13 C spéc troupes de la logistique, circ et trsp 1.14
C spéc troupes de la logistique, cent comp S vét et animaux A 1.14.1 C spéc S vét 1.14.2 C spéc cond chien 1.15 C spéc troupes sanitaires 1.15.1 C spéc U san 1.16 C spéc troupes de la sécurité militaire 1.17
C spéc troupes de défense ABC
Instruction
48
512.21
C spéc des services auxiliaires et divers services administratifs 1.18
C spéc of EMG (recyclage SFEMG) 1.19
C spéc renseignement militaire 1.20
C spéc justice militaire 1.20.1 C spéc pour greffiers 1.20.2 C spéc pour juges d'instruction 1.20.3 C spéc pour auditeurs 1.20.4 C spéc médecine légale pour JI 1.21 C spéc aumônerie
1.22
C spéc EM cond A J Med 1.22.1 C spéc pour méd mil I 1.22.2 C spéc pour méd mil II 1.22.3 C spéc LOAC/DICA 1.23 C spéc service d'information à la troupe 1.24
C spéc conv et droit 1.25
C spéc poste de campagne 2
Cours d'entraînement (C entr)/Cours de reconversion (C reconv) 2.1 C
entr
2.1.1 C entr ELTAM 2.1.2 C entr cdmt CET 2.1.3 C entr prot respi 2.1.4 C entr tech explo trp sauv 2.1.5 C entr pour of 2.1.6 C entr pour officiers de la réserve 2.1.7 C entr éclr pch 2.1.8 C entr esca esc TA / esc av / drone 2.2 C reconv
3
Cours d'introduction (C intro) C intro des armes 3.1
C intro infanterie
3.1.1 C intro pour guide mont mil 3.2 C intro troupes blindées 3.3 C
intro
artillerie
3.4
C intro troupes d'aviation 3.4.1 C intro FOAP aviation 3.4.2 C intro FOAP aides cdmt FA 3.5 C intro troupes de défense contre avions 3.6
C intro troupes du génie 3.7
C intro troupes d'aide au commandement 3.7.1 C intro aide cdmt 3.7.2 C intro of crypt 3.8 C intro troupes de transmission 3.8.1 C intro chef sct trm 3.8.2 C intro chef gr trm 3.8.3 C intro infm
Obligations militaires 49
512.21
3.9
C intro troupes de sauvetage 3.10
C intro troupes de la logistique rav/évac 3.11
C intro troupes de la logistique maintenance 3.11.1 C intro of maintenance 3.12 C intro troupes de la logistique infra 3.13
C intro troupes de la logistique circ et trsp 3.13.1 C intro of chf 3.14 C intro troupes de la logistique cent comp S vét et animaux A 3.14.1 C intro cond chien 3.15 C intro troupes sanitaires 3.15.1 C intro méd aux 3.16 C intro troupes de la sécurité militaire 3.17
C intro troupes de défense ABC C intro des services auxiliaires et de divers services administratifs 3.18
C intro service d'état-major général 3.19
C intro renseignement militaire 3.20
C intro justice militaire 3.20.1 C intro pour membres d'état-major et huissiers de tribunal 3.21 C intro
aumônerie
3.22
C intro service d'information à la troupe 3.23
C intro méd aux
3.24
C intro sof P camp
4 Autres
SP
trp
Instruction
50
512.21
Remarques fondamentales: *
=
Service d'instruction devant impé rativement être accompli avant d'exe rcer une fonction selon l'art. 69.
**
=
Les aides cdmt avec un grade unique n'ayant aucun SFEM, SFC ou
se
rvic
e d
'in
stru
ct
ion
sp
éc
ia
l à accomplir p
euvent être prom
us au plus tôt
après 4 années de grade (comme les promotions de grade multiple).
OF
=
Organes
res
pons
ables
de l
a for
m
ation au sei
n des FT et
de
s FA, tels que les formations d' application, écol
es, s
tages de f
ormation, cours ou centres de compétences, qui édictent chaque
année, d'entente avec l'EM co nd A JI, des directives conce rnant les participants/candi dats
,
le système de convoca tion et de rapport.
Jours
=
Nombre de jours de serv ice d'instruction selon le tablea u militaire de convocation; en ca s d'accomplissement du service d
'in
stru
ct
ion
e
n
plusi
eurs
parties, l
e nombre de fi
ns de s
emai
ne non i
m
put
ables
est déduit de ce nombre . Les longs congés gé néraux (c'est-à-dire
sans les congés
de fins de semaine) ne sont pa s pris en compte. Si plusieurs se rv
ices d'i
nstr
ucti
on de bas
e so
nt accomplis d'
une seule trait
e,
le
nombre de j
our
s
de congés de fins de semaine entr
e deux s
er
vices d'i
nstr
ucti
on de bas
e est i
m
puté.
Formations sans possibilités d'avancement: Aucune pr
omotion n'est possi ble da
ns les formations suivantes: Instr et support, dét expl
oit Patrouille des Glaciers Instr et support, dét ex
ploit
Swiss R
aid Commando
Instr et support, dét exploi
t Swiss Air Force Competition
Obligations militaires 51
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
1 E
col
e de recru
es/Cours
techniques/In struction d
es futu
rs sous-officiers 1.1 E
col
e de recrues - ER
145
- recr
OF
Exceptions:
:
124
- recr
- recrues
des
troupes
du génie (sans éclr, éclr/cond, sdt/cond rempl cond,
sap char, cond sap
char/
char
pont
, cond s
ap char/char engin démin, sd
t sû
r, sd
t/co
nd
sû
r)
recrues des troupes du sauvetage
recrues des troupes
de défens
e AB
C
recrues des troupes de la
logistique: compt trp, cuis trp, sdt rav
et
sdt/
chef
rav C
1 s
elon la F
O
AP
= 18 ou 21 s
emai
nes; t
out
es
les fonct avec circ et trsp (circ, trsp, sûr, re ns, trm) et di
agn (IMFS/
syst i
nf
m
et expl r
adi
o)
= 21 s
emai
nes.
- troupes
sanitaires
OF
173
gren, gren U san, cond/gren
89
aut
o i
nstr
et s
upport; ER accomplie en 35 j ours
sdt spéc langues pers
spéc; ER accomplie en 56 jours
dans
inst
r spéc l
angues
68
sd
t fu
tu
rs so
f c
irc
, o
f c
irc
, so
f trsp e
t o
f trsp
sdt exploit san (sdt sa
n); ER accomplie en 56 jours
54
sdt/cond exploit C1; ER
accomplie en 70 jours 47
candidats ER sportifs d'élite; ER accomplie en 77 jours
soldats ex
ploitation
(sd
t ex
ploit, ord bureau, sdt
Instruction
52
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
C trp et rav); ER accomplie en 77 jours sdt futurs sof et of
40
sd
t fu
tu
rs so
f ou
o
f dé
f in
fm, in
fra e
t ABC
1.2 Cours techniques C tech s
péc mont
19
sdt, sgt
, sof sup et lt
à la place du 1
er
C
R
cent comp S vét
et
animaux A
C tech maréchaux
19
sdt
et app
à la place du 1
er
CR
FOAP log
C tech cuisiniers de la troupe
05
sdt
pendant l'ER
FOAP log
C tech comptables de la troupe
12
sdt
pendant l'ER
FOAP log
C tech cond engins de manutentio
n
05
sdt
pendant l
'ER
FOAP log
C tech maintenance
max. 19
sdt, sgt
et
lt (f
onct spéc)
sof tech infm (syst spéc B)
seulement pour
les
mil qui
n'ont pas accompli ce C tech au cours de leur instr de base FOAP log
C tech U san
recr, sdt app
pendant l'ER
FOAP log
C tech av
12
sdt, app et sgt
seulement
pour
les
mil qui
n'
ont pas
accompl
i ce C
tech au cours de leur instr de base FOAP av
1.3 Instruction d es futu
rs caporau
x (s
of
tech/spéc et sof
P camp)
- ER
47
- recr
OF
- ESO
33
- recr
OF
CC et ser
vice pr
ati
que
61 (
40)
cap
(caporaux avec 18
semaines d'ER)
OF
Obligations militaires 53
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
1.3.1 Ins
tructi
on des futu
rs cap
oraux (sof ABC) - ER
40
- recr
FOAP
log
- ESO
1re
parti
e
19
sdt
FOAP log
- ESO
2e
partie
26
sdt
cent comp ABC
Service pratique
54 (33)
cap
(c
aporaux avec 18 semaines d'ER) OF
1.4 Instruction d es futu
rs se
rgents (chefs d e groupe)
- ER
47
(61)
- recr
(recr
gren
avec 18 semaines d'ER) OF
- E
as
p
68
- sdt
OF
- ESO
26
- app
chef
OF
CC et stage pratique
47
app chef
OF
Service pratique
54 (33)
sgt
(chefs
de groupe avec 18
semaines d'ER)
OF
68
sgt gr
en avec 25 s
emaines
d'ER
1.4.1 Ins
tructi
on des futu
rs s
ergents (ch
ef
s de cuisi
n
e)
- ER
47
- recr
OF
- SF
chefs
cuisi
ne
47
- sdt
OF
CC et stage pratique
96
app chef
OF
Service pratique
54 (33)
sgt
(chefs
de groupe avec 18
semaines d'ER)
OF
- ER
47
- recr
OF
- E
as
p
68
- sdt
FOAP
log
- Stage
pratique
82
- app
chef
OF
Service pratique
54 (33)
sgt
(chefs
de groupe avec 18
semaines d'ER)
OF
Instruction
54
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
1.4.2 Ins
tructi
on des futu
rs s
ergents
(chefs de groupe de la circulati on, chefs
de grou
pe des
transports
)
- ER
68
- recr
FOAP
log
- ESO
1re
parti
e
40
sdt
FOAP log
- ESO
2e
partie avec stage pratique 89
app
chef
FOAP
log
Service pratique
54
sgt
FOAP log
1.4.3 Instruction des futu rs sergents (c hefs de groupe de la ma
inte
na
nce
)
- ER
40
- recr
FOAP
log
- E
as
p
61
- sdt
FOAP
log
- Stage
pratique
96
- app
chef
FOAP
log
Service pratique
54 (33)
sgt
(chefs de groupe avec 18 semaines d'ER)
FOAP log
1.4.4 Instruction des futu rs sergents (c hefs de groupe de la défense ABC) - ER
40
- recr
FOAP
log
- E
as
p
61
- sdt
FOAP
log
Stage pratique 1
47
app chef
FOAP log
Stage pratique 2
47
app chef
cent comp ABC
- Service
pratique
33
- sgt
cent
comp
ABC
1.4.5 Ins
tructi
on des futu
rs s
ergents (maréch aux)
- ER
124
- recr
OF
- E
as
p
68
- sdt
OF
- Stage
pratique
82
- app
chef
OF
- Service
pratique
33
- sgt
OF
Obligations militaires 55
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
1.4.6 Instruction des futu rs sergents (ch ef
s de groupe éclai reu
rs p
arachutist
es)
- ER
1re
partie
33
recr
FOAP av
- ER
2e
partie
40
sdt
FOAP av
- E
asp
68
- sdt
FOAP
av
- ESO
26
- app
chef
FOAP
av
- Stage
pratique
40
- app
chef
FOAP
av
- Service
pratique
82
- sgt
FOAP
av
1.5 Inst
ruction d
es futu
rs
sergents
-chef
s (
remplaçants chefs de section, responsables cuis ine et responsables t ambours
)
Instr
rempl chefs
de secti
on et r
esponsables tambours
12
sgt
peut êtr
e fractionné
GU/OF
- SF
responsables
cuisine
12
- sgt
FOAP
log
autres conditions : min. 2 CR en qua
lité de sgt
cdt U
2 Instru
ction d
es futurs sous-officiers 2.1 Instruction d es futu
rs
sergents-majors (sof sy st et chef
at maint)
SFT sof tech
26
sgt
- Service
pratique
54
- sgtm
autre S prat: sgtm syst trm/aide cdmt sans S prat:
sgtm FOAP av
- sgtm
maint
27 jours
OF
autres conditions: min. 2 CR en qualité de sgt
Instruction
56
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
2.1.1 Instruction des futu rs ser
gents-majors (sgtm tech aide cdmt) - ER
47
- recr
FOAP
aide
cdmt
- ESO
68
- sdt
SFT sof tech spéc syst
26
app chef
CC et stage pratique
54
sgt
Service pratique
54 (33)
sgtm
(sgtm avec 18 semaines d'ER) OF
2.1.2 Instruction des futu rs sergents-maj ors (sof tech maint, spéc syst B) - ER
145
- recr
FOAP
log
- ESO
ABC
19
- sdt/app
SFT sof tech maint
26
sgt
Service pratique
54
sgtm
(s
gtm avec 18 semaines d'ER) OF
2.1.3 Instruction des futu rs
sergents-majors (sof PCT) - ER
47
- recr
FOAP
log
- E
as
p
68
- sdt
- E
as
p
of
33
- sgt
CC et stage pratique
47
sgtm
- Service
pratique
54
- sgtm
OF
2.1.4 Instruction des futu rs ser
gents-majors (sgtm tech d
es trp G)
SFT A tr
p G
12
sgt
- Service
pratique
19
- sgtm
FOAP G/sauv
autres conditions: min. 2 CR en qualité de sgt
Obligations militaires 57
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
2.1.5 Instruction des futurs sergen ts-majors (sergents-majors maréchaux) SFT pour
sgt
m
mar
26
sgt mar
OF
- Stage
pratique
21
- Service
pratique
33
autres conditions : min. 2 CR en qualité de sgt mar
cdt U
2.1.6 Instruction des futu rs sergents-maj ors (sof P camp d e place d'arm
es)
SFT pour sof P camp pl armes
19
cap (sof
P camp), sgt
selon dé
cision chef P camp A - Service
pratique
33
- sgtm
chef P camp A
2.2 Inst
ruction d
es futu
rs
fou
rri
ers (f
ourriers
d'unité)
- ER
47
(61)
- recr
(recr
gren
avec 25 semaines d'ER) OF
- SF
four
96
- sdt
FOAP
log
CC et stage pratique
54
sgt
OF
Service pratique
54 (33)
four
(four avec 18 semaines d'E R
)
OF
68
four avec 25 semaines d'ER gren 2.3 Instruction d es futu
rs
sergents
-maj
ors
chefs
(s
ergents-m
aj
ors
d'
unité)
- ER
47
- recr
OF
- SF
sgtm
96
- sdt
FOAP
log
CC et stage pratique
54
sgt
OF
Service pratique
54 (33)
sgtm chef
(sgtm U avec 18 semaines d'ER) OF
68
sgtm U avec 25
semaines d'ER gren
Instruction
58
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
2.4 Instruction d es futu
rs adjudan
ts so
us-officiers (chefs de la logistique) SF chef s
ct log
26
FOAP log
- Service
pratique
26
sgt, sgtm, four, sgtm chef
OF
autres conditions: min. 3 CR en qualité de sgt, sg
tm, fou
r ou
sg
tm c
he
f
cd
t U
2.4.1 Instruction des futurs adjudants so us
-officiers (ch ef sc
t piquet sauvetage) SF chef s
ct piquet
sauv
40*
FOAP av
- Service
pratique
54
sgt et sgtm de la sct ouv
FOAP
av
autres conditions: min. 2 CR en qual
ité de sgt/sgtm
cdt U
2.5 Inst
ruction d
es futu
rs
adjudan
ts d'ét
at
-m
ajor
(aides de commandement à l'éch
elon
bat/div/
esca)
- SFT
adj
EM
19*
OF
SFEM I
38
peut êtr
e fractionn
é en deux parties
cdmt ISCA
- Service
pratique
26
- sgtm
chef
ad
j sof (an
cien
sg
tm
c
he
f)
OF
sans
service pratique: adj
EM tr
p s
an
autres conditions: min. 4 C
R
en qual
ité de sgt
m
chef
cdt
U
2.6 Instruction d es futu
rs adjudan
ts-majors
(aid
e d
e comm
andement à l'éc helon br/cdmt FOAP et aérod) et adjudants-chefs (aid es
de commandement à l'éch
elon
rég ter/
EM en
g)
- SFEM
II
31
- adj
EM
peut
êtr
e
frac
tionné en deux parties cdmt ISCA
autres conditions: SFT A et/ou B (pour sof sup EM GU et EM fo cant ter)
19 par stage
SFT of rens/adj/log etc. selon la cellule cdmt ISCA/ OF
Obligations militaires 59
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
3 Inst
ru
ction d
es
futurs officiers s
ubaltern
es et d
es fu
turs pilotes et officiers opérateurs de bord (cap) 3.1 Inst
ruction d
es futu
rs
lieuten
ants (ch
ef
s de s
ecti
on et quarti ers-
m
aîtres)
- ER
47
(61)
- recr
(recr
gren
avec 25 semaines d'ER) OF
- E
as
p
68
- sdt
OF
E as
p of
33
-app chef
OF
- SF
of
26
- app
chef
cdmt
ISC
A
Ecol
e d'
offi
cier
s avec st
age
prati
que
103sgt
chef
OF
- Service
pratique
avec CC
61 (40)
lt
(chef
sc
t a
vec
1
8 se
ma
ine
s d
'ER)
peut êtr
e fractionné pour of rens av et of rens dr one
MES
OF
89
chef sct
gren ave
c 25 semaines d'ER
- SFEM
I/2
e partie
19
lt Qm
à accomplir dans
les deux ans suiv
ant la pr
omotion
au grade de lt
cdmt ISC
A
3.1.1 Ins
tructi
on des futu
rs li
eutenant
s (chefs de section de la circulatio n et
chefs
de section d es t
rans
p
orts
)
- ER
68
- recr
FOAP
log
- E
as
p
of
40
- sdt
FOAP
log
Ecol
e d'
offi
cier
s, 1
re
partie
54 (47)
app chef
(départ 1
re
ER)
FOAP log
- SF
of
26
- app
chef
cdmt
ISC
A
Ecol
e d'
offi
cier
s 2
me
partie avec
stage pr
atique
117 (124)
sgt chef
(départ 1
re
ER)
FOAP log
Service pratique avec CC
61
lt
OF
3.1.2 Ins
tructi
on des futu
rs li
eutenants (
of
maint, of infra, of prot ouv, of séc ouv, of t
ech ouv et of d éf ABC)
- ER
40
- recr
- E
as
p
61
- sdt
FOAP log
Instruction
60
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
- E
as
p
of
47
- app
chef
- SF
of
26
- app
chef
cdmt
ISC
A
Ecol
e d'
offi
cier
s avec st
age
prati
que
103sgt
chef
FOAP
log
Service pratique et CC y. c.
61 (40)
lt
(c
he
f sc
t a
vec
1
8 se
ma
ines d'ER)
FOAP log / cent comp ABC 3.1.3 Ins
tructi
on des futu
rs li
eutenant
s (m
édecins, dentis tes, pharmaciens) - ER
47
- recr
FOAP
Log
- E
as
p
40
- sdt
CC 1 Med
54
app chef
après le 2e
propédeutique ou e
xamen équi
val
ent
,
mais au plus tard penda nt la 4e année d'étude OF
- CC
2
Med
54
- sgt
- pendant
la
4e
année d'étude après avoir passé les examens, mais au plus tard pendant l'année suivant l'
examen f
édéral
Service pratique
82 (166)
lt
(dent: instr pour
chir mâchoire)
condition exigée: diplôme pr
ofessionnel f
édéral
EM cond A J Med/ASIMC - Stage
pratique
89
- lt
- avant
ou
aprè
s le service pratiq ue; facultatif, impu
té
su
r le
s se
rv
ice
s ob
ligato
ires
- condition
exigée:
diplôm
e pr
ofessionnel f
édéral
EM cond A J Med/ASIMC 3.1.4 Ins
tructi
on des futu
rs li
eu
tenants (m
édecins-vét
érinai
res
)
- ER
89
- recr
OF
E as
p of pour
méd vét
54
sdt
OF
Ecol
e d'
offi
cier
s pour
méd vét
54
app chef
OF
- Stage
pratique
70
- sgt
chef
OF
- Service
pratique
33
- lt
- une
fois
les
études terminées; peut être fractionné OF
Obligations militaires 61
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
3.1.5 Ins
tructi
on des futu
rs
lieutenants ( chefs de s
ecti
on éclaireurs parachu
tistes
)
- ER
1re
partie
33
recr
FOAP av l
- ER
2e
partie
40
sdt
FOAP av
- E
asp
68
- sdt
FOAP
av
- E
as
p
of
33
- app
chef
FOAP
av
- SF
of
26
- app
chef
cdmt
ISC
A
Ecol
e d'
offi
cier
s avec st
age
prati
que
103sgt
chef
FOAP
av
CC et service pratique
96
lt
FOAP av
3.1.6 Ins
tructi
on des futu
rs li
eutenants (officiers télécom) - E
asp
of
26
- mil
avec
des
grades de la troupe ou de s
ous
-officier
OF
- SF
of
26
- app
chef
ou
so
f
OF
Instr tech Tc
5
lt
OF
Remarques: l'instr ne peut être accomplie qu'après 3 CR au moin s en qualité de mil avec des grades de la troupe ou de sous-offi cier
3.1.7 Ins
tructi
on des futu
rs li
eutenants (of spéc langues) - ER
47
- recr
OF
- E
as
p
68
- sdt
OF
- E
as
p
of
33
- app
chef
OF
- SF
of
26
- app
chef
cdmt
ISC
A
- Ecol
e
d'
offi
cier
s
75
- sgt
chef
OF
Instr tech spéc langues
89
lt
SFT A of rens y. c.
OF/cdmt ISCA
Instruction
62
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
3.2 Inst
ruction d
es futu
rs
premi
ers-lieuten
ants
La pr
omotion a li
eu apr
ès l
'accompl
issement
de
l'en
sem
ble
d
e l'in
stru
ct
io
n de
s futu
rs
lieut
enants (s
ervi
ce pr
atique y. c.) et 2
CR en qualité de
lieutenant ou après 4 années de gr ade de lieutenant. La promotio n au grade de quartie r-maître (plt) a lieu après l'accomplissem
en
t de
la
2
e
partie du
SFEM 1 ou apr
ès 4 années
de gr
ade de lieuten
ant. L'ajour
nement de la promoti on demeur
e réservé en cas de situation personnelle irrégulière.
EM cond A
3.3 Instruction d es futu
rs pilotes et of
fici
ers op
érat
eurs
de bord (
cap)
- SFC
I
26
Cdmt ISCA/FOAP av
- Service
pratique
26
- pil
of op bor
d
FOAP
av
SFT pour
op bord selon CI
FA
4 Inst
ru
ction d
es
futurs commandants ( rempl cdt et chef s d'
engagement ou officiers radary . c.) et officiers généraux 4.1 Cdt
U (
cap) et (cap/maj); égaleme
nt com SSPM et com DPCF (cap/maj) - SFC
I
26*
cdmt
ISC
A
SFT I (SFC I FOAP y. c.)
26
autres S
F
T:
OF
SFT I inf pour cdt cp log
SFT FOAP cdt trm/aide cdmt 1
19 jours
19 jours
FOAP inf
FOAP trm/aide cdmt
SFT cdt CGE et aides
cdmt 1
19 jours
FOAP trm/aide cdmt
SFT trm/aide cdmt pour cdt cp EM
5 j
our
s
FOAP trm/aide cdmt
ad
j sof (ch
ef sc
t log
)
- of
su
b
- aides
cdmt
cap/maj
cdt U cap pour
fo
nc
t (c
ap
/ma
j)
SFT cdt cp tm QG
12 jours
FOAP trm/aide cdmt
Obligations militaires 63
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
SFT cdt cp trs
p QG
SFT cdt cp exploit QG
12 jours
12 jours
FOAP log
FOAP log
SFT I maint cdt cp maint mob
SFT I cir
c et trs
p
SFT I cdt infr cp exploit
5 j
our
s
19 jours
5 j
our
s
FOAP log
FOAP log
séc mil
SFT I cdt cp log (inf, char et art)
5 j
our
s
FOAP log
SFT I animaux A
- SFT
rav/évac
cdt
cp s
ap char (une parti
e du
SFT I trp G et une partie du SFT I trp char) 12 jours
12 jours
2 x 12 jours
FOAP log
FOAP log
FOAP G/sauv
SFT I trp G
2 x 12 jours
FOAP G/sauv
SFT I char (sans cdt cp char l
m
)
12 jours
FOAP char
SFT aide cdmt FA
12 jours
FOAP aide cdmt FA
cd
t cp
log
in
f,
ch
ar e
t trp a
rt accomplissent 5 jours de SFT I log sans SFT:
cdt cp infra
cdt trp san
com SSPM et com DPCF
anciens
aide cdmt
circ et
trs
p à l'
échelon C
tr
p:
avancement pour futurs cd t cp EM circ et trsp, cdt
cp cir
c et cdt cp trs
p
Instruction
64
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
Service pratique avec CC
61
sans S prat: - aides
cdmt
maj
com SSPM et com DPCF
autres S prat: cdt cp maintenance
26 jours
FOAP log
of r
adar
26 jours
FOAP DCA
Service pratique avec CC
40
Pour
candidats avec 18 se maines d'ER
OF
L'avancement des futurs cdt U n'
a lieu qu'apr
ès le 3
e CR en qualité d'of sub ou 4 CR en qualité d'adj so
f (chef sct log)
Pour les commandants avec d ouble grade cap/maj: promotion au grade de major après 4 an nées en qualité de capitaine 4.2 Rem
p
l cdt (m
aj)
SFC II
38*
peut êtr
e fractio
nné en 2 parties
cdmt ISC
A
Service pratique
26
FOAP av
of cap pil
ote / op bor
d
cdt
cp dr
one
of cap op dr
one
4.3 Rem
p
l cdt bat/div (m aj) et
ch
ef eng /
of radar (
cap/maj)
SFC II
38*
peut êtr
e fractio
nné en 2 parties
cdmt ISC
A
- SFT
II
12
autres S
F
T:
OF
aides cdmt cap/maj (ancien cdt U) cdt U cap
cdt U cap/maj
SFTcdt et aides cdmt CGE
19 jours
FOAP trm/aide cdmt
SFT cdt et r
empl cdt
trp s
an
5 j
our
s
FOAP log
sans SFT:
chef eng bat infra
rempl cdt FOAP aide cdmt FA
Obligations militaires 65
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
- Service
prati
que avec CC
(en qualité de cdt bat/div) 26
OF
sans S prat: rempl cdt EM mili
ce cen comp S vét et animaux A
chef eng bat infra
4.4 Rem
p
l cdt es
ca (maj)
SFC II
38*
peut êtr
e fractio
nné en 2 parties
cdmt ISC
A
- SFT
II
12
FOAP av
- cdt
U
cap/maj
aides cdmt (ancien cdt U)
of cap pil
/op bor
d
- rempl
cdt
maj
cdt cap cp drone
4.5 Cdt
bat/div (
lt col)
SFC II
38*
peut êtr
e fractionné en 2 parties cdmt ISC
A
- SFT
II
12
OF
sans SFT:
aides cdmt cap à aides cdmt lt col (ancien cdt
U)
rempl cdt maj/lt col cdt U cap/maj
cdt bat infra
cdt SSPM et cdt DPCF
ancien aide cdmt EM domaine circ et
trs
p des EM
GU
cdt FOAP aide cdmt FA
autre SF
T
cdt trp san
5 j
our
s
FOAP log
Instruction
66
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
- Service
pratique
26
sans S prat: cdt bat infra
cdt
SSPM et cdt
DPCF
cdt (EM milice) cen comp S vét et animaux A
Min. 2 ans en qualité de rempl cdt ou chef eng ou of radar (sans of EM) 4.6 Cdt esca (lt col) - SFC
II
38*
- rempl
cdt
maj
peut
êtr
e fractionné en 2 parties cdmt ISC
A
- Service
pratique
26
- cdt
maj
esc
FOAP av
Min. 2 ans en qualité de rempl cdt esca
SFC/SFE
M **:
Selon la provenance ou la future fonction, le supéri eur responsable du traitement des affa ires de personnel
peut ordonner un SF EM, SFC, SFT ou un service d'instruction spécial.
4.7 Ch
ef frac EM et chef E
M
spéc (
lt col ou col) d'aides cdmt maj à aide
s cdmt col
EM cond A
de rempl cdt maj à rempl cdt col
cdt lt col/col
4.8 remp
l cdt cdmt aérod (lt col) - Service
pratique
19
rempl cdt maj esca
cdt lt col esca ou div
au moins 2 CR en qualité
de rempl cdt cdmt aérod
FOAP av
au moins 3 CR en qualité
de rempl cdt esca,
cdt esca, cdt div sup, cdt div log, 4.9 Cdt
cdmt aérod ( col)
- Service
pratique
19
- re
mpl cdt lt col cdmt aérod cdt lt col esca
FOAP
av
au moins 2 CR en qualité
de rempl cdt cdmt aérod ou 3 CR en qualité de cdt esca
Obligations militaires 67
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
4.10 Cdt
groupement de comb at FOAP
DCA (
col)
SFT B DCA
5
cdt lt col div
lt col/col aide cdmt (ancien cdt C trp)
FOAP
av
- Service
pratique
26
4.11 Rempl cdt GU (col) selon directi
ve
spéc
aides cdmt lt col/col
(ancien cdt C trp)
rempl cdt lt col
cdt lt col/col
Cdmt
ISCA
4.12 Chef EM f o cant
ter (col
)
SFC II
38
Cdmt ISCA
- SFTof
S
ter
5
aides cdmt lt col/col
(ancien cdt C trp)
rempl cdt lt col
cdt lt col/col
4.13 Of
gén
érau
x (b
r, di
v ou cdt
C)
- SFC
III
selon directi ve
spéc
aides cdmt lt col/col
(ancien cdt C trp
AE pour devenir
cdt
GU)
rempl cdt lt col/col
cdt lt col/col
cdmt
ISC
A
La promotion au grade de commandant de co rps n'est possible que pour les br et div.
Instruction
68
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
5 Inst
ru
ction d
es
futurs officiers d'ét
at-m
aj
or général (valable pour to utes les fon
ctions selon les ta
bleaux d'
eff
ecti
fs régle
me
nta
ire
s)
5.1 Inst
ruction d
e base of
EMG (
m
aj EM
G et lt
col EM
G)
- SFEMG
I
26
- SFEMG
II
26
- SFEMG
III
26
of pil cap/op bord
- rempl
cdt
maj
- cdt
cap/maj/lt
col
cdmt ISC
A
- 1
re
partie SFC II accomplie.
Conduite d'un cdmt U pendant min.
3 CR; of pilote/ op bord: 3 années de gard e en qualité de cap.
La promotion au grade de maj EMG
a lieu après avoir accompli le SFEMG II.
La promotion au grade de lt col EMG
a lieu après avoir accompli le SFEMG III.
5.2 Perfectionnement des of EMG pour la fonction de cd t bat/div/esca (lt col EMG) SFT II
12
sans SFT: selon ch. 4.5 OF
- SFONCTII
1re
par
tie
26 *
cdmt ISC
A
- Service
pratique
26
maj EMG/lt col EMG
sans S pr
at: s
elon ch. 4.5
OF
-L'instruction pour la fonction de cdt
bat/gr devrait généralement être accomplie avant l'
instruction de base pour of EMG.
5.3 Perfectionnement of EMG, SCEM, CE M et rempl cdt GU et au tres f
onction
s des
grad
es l
t col E
M
G et col
EMG
- SFEMG
III
26
- maj
EMG/(lt
col
EMG)
- fin
de
l'instruction de base en particulier pour
anciens
cdt C tr
p
SFEMG IV
19
lt col
EM
G/(col E
M
G)
pour
prom au grade de col EMG et mut
ation à l
a
foncti
on de rempl cdt
cdmt
aér
do ou de SCE
M
C
SFEMG V
19
(lt col EMG)/col EMG (anciens cdt C trp)
pour les CEM, cdt cdmt
aérod et les rempl cdt GU
cdmt ISC
A
Obligations militaires 69
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
En cas de fonction ouverte à to
us les aides cdmt (à part les of EMG), le cdt GU décide quel SFT doit être accompli; demeure rés ervé l'accomplissement obli
gat
oi
re du SFT B art pour chef art GU.
Les cdt aérod et leurs rempl
accompl
issent un S pr
at de
19 jours
selon l
a FOAP av.
La pr
omotion au grade de CEM (col EMG) n'est possi
ble qu'
à parti
r du grade de lt col EM
G.
Seuls des anciens SCEM ayant
accompli le SFEMG V peuvent êt re incorporés comme CEM.
6 Inst
ru
ction d
es
futurs
aides de commandement 6.1 Aides de commandement de
s co
rp
s de
tr
oupe (ca
p
/ma
j) o
u
(maj/lt co
l)
SFT A
19
adj
sof (
chef
s
ct l
og)
- of
su
b
aides cdmt cap/maj
- rempl
cdt
maj
cdt U cap/maj
autres S
F
T:
OF / cdmt ISCA
SFT trm/aide cdmt (aussi pour of T
c, of
CGE et of trm DC
A))
12 jours
FOAP trm/aide cdmt
SFT A log, maintenance (pour of mai
nt, of
pr
ot ouv, of s
éc
ouv, of tech ouv)
5 j
our
s
FOAP log
SFT A tr
p déf
AB
C
19 jours
FOAP log
SFT A artillerie (les of trm ac- co
mp
lisse
nt
2 jou
rs de
se
rv
ic
e
aupr
ès de la FOAP trm/
aide
cdmt)
12 jours
FOAP ar
t
SFT A trp G
12 jours
FOAP G/sauv
SFT A log, rav/évac
12 jours
FOAP log
Instruction
70
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
SFT A log, trp san
SFT A log, chef DBC 4 (S4)
5 j
our
s
5 j
our
s
FOAP log
FOAP log
SFT B of trm (pour of trm fonct spéc avec eng dans
S trm)
5 j
our
s
FOAP trm/aide cdmt
SFT B of trm (pour of S Tc et of tr
m art
)
2 j
our
s
FOAP trm/aide cdmt
SFT A DCA (of DCA, of eg et of tr
m DCA)
5 j
our
s
FOAP av
SFT A of
al
pin
12 jours
cen comp S mont A
SFT
of
disponibilité
5 jours
cdmt ISCA
SFT of S
ter
5 j
our
s
cdmt ISC
A
sans SFT:
- Qm
of cen comp S vét et anim
aux A (méd vét et of tr) anciens cdt EM cp circ et trsp, cp
circ ou trsp, rempl cdt bat circ et trs
p, chef
eng bat circ et trsp , of alpin, si instr accomplie en qualité de chef sct spéc mont of PM (
si anci
ens cdt
U)
of FA (sauf adj, of rens
, Qm, méd, etc.) s
elon CIFA
chef dét spéc langues
- SFEM
I
38*
- peut
êtr
e
frac
tionné en 2 parties cdmt ISCA
anciens cdt U (cap ou ma
j) avec SFC I accompli les Qm n'accomplissent que la 2
e partie du
SFEM I de 19 jours
Obligations militaires 71
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
chef dét spéc langues
accomplissent le SFC I de 26 jours
sans SFEM:
of avec SFC II ou SFEM II accompli
- of
Tc
- Service
pratique
26
autre s
ervice p
rat
ique:
OF
chef dét spéc langues
12 jours
sans service pratique: of S ter
- Qm
of cen comp S vét et anim
aux A ( méd vét, of tr) of pr
ot ouv et
of
séc ouv des bat QG
of mai
nt
enance, of
infr
a (
of
mai
nt des di
v tr
m/
bat
aide cdmt doivent
a
ccomplir le S prat) of PM (
si anci
ens cdt
U)
- of
SIT
- of
Tc
of FA (sauf adj, of re
ns, Qm, méd, etc.) s elon
CIFA
- of
musique
L'avancement n'a lieu qu'après le 3
e
CR en qualité d'of sub ou le 4 e CR en qualité d'adj sof (chef sct log).
Aide cdmt ayant déjà a
ccompli le SFT A à l'échelon du C trp: le supérieur re
sponsable du traitement de s affaires de personnel peut or
donner un S
F
T B.
Seuls les aides cdmt du DBC
4 peuvent être proposés comme futurs chefs DBC 4 (S4) La promotion au grade de cap Qm n'a lieu
au plus tôt qu'après 3 année s de grade en qualité de lt col (pour autant que le SFEM I/2
e partie ait été accompli).
Aides cdmt avec double grade selon les
tableaux d'effectifs réglem entaires: promotion après 4 années de grade inférieur.
Instruction
72
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
6.2 Aides de commandement des Gra ndes
Unités
(
y c. E
M
li
ter),
du quartier général de l'armée, des centres de
compét
ences et de
s form
ations
d'instruction et de support (cap/maj) SFT A
19
OF / cdmt ISCA
autres S
F
T:
SFT B adj pour 2e adj
5 jours
cdmt ISCA
SFT
of
disponibilité
5 jours
cdmt ISCA
SFT of S
ter
5 j
our
s
cdmt ISC
A
SFT II tr
m/ai
de cdmt
12 jours
FOAP trm/aide cdmt
SFT A trp G
12 jours
FOAP G/sauv
SFT A log r
av/
évac
12 jours
FOAP log
SFT A log tr
p s
an
5 j
our
s
FOAP log
SFT B art (of trm accomplis- sent 2 jours de s
er
vice aupr
ès
de la FOAP trm/aide cdmt) 19 jours
FOAP ar
t
SFT B of rens(complémentaire) pour
of
r
ens de l
a centr
ale r
ens
19 jours
cdmt ISC
A
SFT A of
séc mil
12 jours
FOAP log
sans SFT:
Qm
of tr
, vét
et méd
ad
j sof (ch
ef sc
t log
)
- of
su
b
aides cdmt cap / maj
- rempl
cdt
maj
- cdt
U
cap/maj
aide cdmt QG dans fonct EM
Obligations militaires 73
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
of FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, et
c.) sel
on C
IFA
of S Tc et of Tc
- of
sp
ort
- SFEM
I
38*
- peut
êtr
e
frac
tionné en 2 parties cdmt ISCA
anciens cdt U ayant accompli le SFC I n'effectuent que la 1
re
partie du SFEM
de 19 jours
sans SFEM:
of ayant accompli le
SFC II ou l
e S
F
EM II
sans service pratique: OF
- Service
pratique
26
- of
ayant
dé
jà accompli un S pr at à l'échelon
du C tr
p
- 2
e adj GU
of S ter
- Qm
of cen comp S vét et an
imaux A (of méd vét, of tr)
of maintenance, of in
fra (of maint/infra des bat trm/aide cdmt doivent accomplir le S prat)
- of
trp
san
- of
SIT
- of
séc
mil
of Tc
aide cdmt QG avec fonctions EM
Instruction
74
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
of FA (sauf adj, of
rens, Qm, méd, etc.) s elon
CIFA
- of
musique
L'avancement n'a lieu qu'après le 3
e
CR en qualité d'of sub ou le 4 e CR en qualité d'adj sof (chef sct log).
Selon la provenance ou la futu
re fonction, le supérieu r responsable du traitement des affa ires de personnel peut ordonner un autre SFT, SFEM ou SFC (par ex. of rens de la cen rens GU = SFEM II).
La proposition d'avancement pour
la fonction de chef ipr rens ne peut être faite au plus tôt qu 'après 3 années
de fonction en
qualité d'aide cdmt (cap/maj).
La promotion au grade de cap Qm n'a lie
u au plus tôt qu'après 3 années de grade en qualité de lt col (pour autant la 2 e partie du SFEM I ait été accomplie).
Aide cdmt avec double grade
selon les tableaux d'effectifs réglementaires: promotion après 4 années de grade inférieur.
Quartier général de l'armée: selo
n la provenance ou la future fonction, le supérieur respon sable du traitement des affaires d e personnel peut
ordonner un autre
SFEM ou un SFC.
6.3 Aid
e cdmt des
Grandes Unités (y c. EM li ter), du quartier général de l'armée, de s centres de compéten ces et des formations d'instruction et de
support (maj/lt col) ou (lt col/col) SFT B adj et SFT B adj/G1
5 j
our
s
SFT aides cdmt CGE 2
19 jours
cdmt ISC
A
SFT B trp G
12 jours
FOAP trm/aide cdmt
SFT B log, rav/évac
5+2 j
ours
FOAP G/sauv
SFT B log, cir
c et trsp
12 jours
FOAP log
SFT B log, maint/infra
5 j
our
s
FOAP log
SFT B infra
5 j
our
s
FOAP log
SFT B trp s
auv
5 j
our
s
FOAP log
SFT B
19
aides cdmt cap/maj/lt col
rempl cdt maj/lt col
- cdt
cap/maj/lt
col
SFT B trp déf
AB
C
12 jours
FOAP G/sauv
Obligations militaires 75
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
SFT B S alpin
12 jours
cen comp ABC
SFT III trm/aide cdmt (incl fonct spéc du S tr
m)
12 jours
cen comp S mont A
SFT of disponibilité
5 j
our
s
FOAP trm/aide cdmt
SFT of S ter
5 j
our
s
cdmt ISC
A
SFT B of juridiques
4 j
our
s
cdmt ISC
A
les of rens et tous les of du rens doi
vent d'abor
d accomplir l
e
SFT A of
rens
of chf accompliss
ent
le SF
T B
circ et trsp après le C intro pour of chf of FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, et
c.) sel
on C
IFA
sans SFT:
- of
trp
san
of méd vét, of t
r
- of
séc
mil
chef dét spéc langues
of conv et droit
- of
sp
ort
aide cdmt QG avec fonctions EM
chef
DGG
Instruction
76
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
SFEM II
31*
dispensé en 2 parties cdmt ISCA
sans SFEM**: of ayant accomp
li le SFC II
autre s
tage:
Chef du personnel et 1 er
adj: seulement SFEM II/2 e
parti
e de 19 jours
Peuvent recevoir une propositio
n d'avancement au grade de 1 er
adj: uniquement l
es adj
bat
/div et
les of ayant accompli le SFT A.
Peuvent recevoir une proposition d'av
ancement au grade d'of rens dir: uniquement les of rens bat/div.
Aides cdmt avec double grade selon les
tableaux d'effectifs réglem entaires: promotion après 4 années de grade inférieur.
Selon la provenance ou la future fonction, le supéri eur responsable du traitement des affa ires de personnel peut ordonner un au tre SFT, SFEM ou SFC.
6.4 Présidents et aides de commandement de la justic e militaire (de cap à col) SFC/SFE
M**:
selon la provenance ou la future fonction, l'auditeur en chef peut ordonner un SFEM ou un SFC ou un service de promotion spécia l de même durée.
Promotions d'aides de commandemen t (sans présidents) aux fonctions de l
a JM s
elon l
es t
abl
eaux d'eff
ectif
s régl
ement
air
es (
jusq
u'au grade de col au max.): après chaque fois 4 années de grade inférieur.
7 Instru
ction d
es soldats
de carrière (sdt carr) 7.1 Sold
ats d
e carri
ère ap
poin
tés (app séc mil et app PM) sdt
Expérience
professionne
lle: 150 jours d'engagement/jours d'engagement PM
Promotion au pl
us
tôt après
de
ux années d'engagement en qualité de sdt carr ou au plus tôt d
eux ans après le
C intro séc mil
pour
PM
séc mil
Obligations militaires 77
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
7.2 Sold
ats d
e carri
ère ap
pointés
-chef
s (
app chef
séc mil et app chef PM)
app
Expéri
ence
pr
of
es
sionne
lle: 250 jours d'engagement/jours d'engagement PM
Promotion au plus tôt après un e année d'engagem
ent en qualité
d'app ou au pl
us t
ôt tr
ois ans ap
rès le
C in
tro
sé
c m
il po
ur PM
séc mil
8 Inst
ru
ction d
es
sous
-off
iciers spéci aliste
s de
c
arr
iè
re
(SOSC) e
t des
sous-officiers de carrière (SOC) 8.1 Sous-
offi
ciers spéci
alis
tes d
e carri
ère
8.1.1 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es de carrière (sgt) séc mil Ecole de sous-officiers
26
app / app chef
- Stage
pratique
40
- app
chef
- Service
pratique
54
- sgt
8.1.2 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e carrière (s gt)
P
M
et
PM
ter
Instruction:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
PM: instr base E PM PM ter: E PM ter 250 j
ours
d'
engagement PM
cdmt s
éc mil
8.1.3 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e carr
ière (s
gt)
DEMUNE
X (
éch
elon gr)
et
instr en faveur F O
AP (échelon gr) sdt, app, app chef
- Service
pratique
40
- sgt
8.1.4 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e carrière (s gt)
infra
Ecol
e de sousoffi
cier
s
26
sdt, app
Instruction:
instr spéc infra
8.1.5 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es
de carrière (sgt) dét expl A sdt, app, app chef
Instructio
n:
cours
de base dét expl A
Instruction
78
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
8.1.6
Sous-officiers spécialistes d e carrière (sgt chef) PM sgt
Instruction:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
instr spéc PM
600 j
ours
d'
engagement PM
3 ans en qualité de sgt PM séc mil
8.1.7 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e
carrière (sgt chef) dét expl A sgt
Expérience
professionnelle
:
2 ans en qualité de sgt dans dét expl A cdmt gr
en
8.2 Sous-
offi
ciers supérieu rs sp
éci
alistes d
e carrière
8.2.1 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e carrière (sgtm) dét expl A sgt,
sgt
chef
Instruction:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
nstr spéc dét expl A
2 ans comme membre dét expl A cdmt gr
en
8.2.2 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e carr
ière (sgtm chef) PM, PM ter et DSPM sgt,
sgt
chef
Instruction:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
instr tech 1 sof PM stage professionnel PM instr spéc E PM ter pour PM ter et DSPM 600 j
ours
d'
engagement PM
cdmt s
éc mil
8.2.3 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es
de carrière (sgtm chef) infra - SF
sgtm
96
- sgt
Instruction:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
instr spéc infra
4 ans dans la fonct de chef gr exploit ou tech séc mil
Instruction:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
instr spéc infra
4 ans dans la fonct de chef gr exploit ou tech séc mil
Obligations militaires 79
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
8.2.4 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e
carrière (sgtm chef) DEMUNEX et in st
r en f
aveu
r F
O
AP
(éch
elon gr)
sgt, sgt chef, sgtm
Instruction:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
E GAAU DEMUNEX: C tech III (CEM1) instr en faveur FOAP: 4 ans dans la fonct i nstr DEMUNEX:
600 j
ours
d'
engagement
séc mil
8.2.5 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e
carrière (sgtm chef) dét expl A Stage de for
m
ati
on s
gtm
96
sgt chef
, sgtm
cdmt gr
en
- Service
pratique
33
- sgtm
chef
Instruct
ion:
hef mat, chef mun ou autre fct dans
le
domaine de la l
og
cdmt gr
en
8.2.6 Sous-of fici
ers
spéci
alist
es d
e carr
ière (adj sof) PM, PM ter et DSPM Stage de formation d'officier
s 26
sgtm
chef
Instruction:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
stage professionnel PM (S prat) instr tech 2 sof PM PM: instr spéc instr tech 1 sof PM 800 j ours
d'
engagement
E PM ter instr spéc (sans PM) séc mil
8.2.7 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es
de carrière (adj sof) infra Stage de formation d'officier
s 26
sgtm
chef
Instruction:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
instr spéc infra 4 ans dans la fonct de chef exploit ou tech séc mil
8.2.8 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es
de carrière (adj sof) instr en faveu
r FOAP (échelon sct) Stage de for
m
ati
on d'
offici
ers
26
sgt, sgt
m
, f
our
, s
gt
m
chef
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
4 an
s dans la fonc
t in
str en
fa
veur F
O
AP
séc mil
Remarque: les personnes qui changent de cap doivent encore accompli
r l'E GAAU pour
obt
enir l
e gr
ade d'
adj
sof
Instruction
80
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
sgt, sgt
chef
, s
gt
m
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
4 ans dans
la fonct instr en
faveur F
OAP
séc mil
Remarque: les personnes qui changent de cap doivent encore accompli
r l'E GAAU pour
obt
enir l
e gr
ade d'
adj
sof
8.2.9 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e carri
ère
(a
dj sof) so
f DEMUNEX (éc h
el
on
sc
t)
Stage de formation d'officiers
26
sgtm chef
C tech III (CEM1)
E GAAU 800 j
ours
d'
engagement
séc mil
8.2.10 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es
de carrière (adj EM) PM , PM t
er, DSPM, cen en g ef
fe régl,
chef en
g PM op s
éc, rés
eau radi
o F
OM et polycom FOM
SFT pour adj EM
19
adj sof
dispensé en 2 parties cdmt ISCA
SFEM I
38
sgtm chef /adj sof (ré- seau radio FOM et poly- com FOM)
Instruction: Expéri ence pr
of
es
sionnelle:
stage professionnel PM (S prat) C tech externes et instr s
péc
instr tech 1 et 2 sof PM (sans réseau radio FO M et polycom
FOM) 1000 jours d'engage- ment/jours d'engagement PM 8.3 F
onctions de sous- offi
ciers d
e carrière
8.3.1 F
onctions de s ous-
offi
ciers de carri èr
e du groupe d'interventi on GI 1 (adj sof) Instr des futurs sous-officiers supé- rieurs
sof sup
Instruction de base de 2 ans
à l'ESC
A
R
cdmt ISC
A
8.3.2 F
onctions de s ous-
offi
ciers de carri èr
e du groupe d'interventi on GI 2 (adj sof) adj
sof
Expéri
ence pr
of
es
sio
nnelle: excellent
en
gagement pendant
plusi
eurs
années dans différ
ent
es
foncti
ons
et à divers post
es du
GI 1
cdmt FOAP
Obligations militaires 81
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
8.3.3 F
onctions de s ous-
offi
ciers de carri èr
e du groupe d'intervention GI 3 (adj EM) SFT pour
adj EM
19
adj
sof
SFEM
dispens
é en 2 parti
es
cdmt ISC
A
SFC I ou SFEM I
(selon la future fonct) 26*/
38
OF
Service pratique
26
Contingent:
Instruction:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
places libres selon planification SFS 1 ESCAR
excellent engagem
ent pendant
plusi
eurs
années dans différ
ent
es
foncti
ons
et à divers post
es
du GI
2
Âge minimal: généralement 35 ans Procédur
e de sél
ection r
éussie
cdmt ISC
A
8.3.4 F
onctions de s ous-
offi
ciers de carri èr
e du groupe d'interventi on GI 4 (adj m aj)
adj
EM
Conti
ngent:
Instruction:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
places libres selon planification SFS 2 ESCAR
excellent engagem
ent pendant
plusi
eurs
années dans différ
ent
es
foncti
ons
et à divers post
es
du GI
3
Âge minimal: généralement 42 ans Procédur
e de sél
ection r
éussie
8.3.5 F
onctions de s ous-
offi
ciers de carri èr
e du groupe d'intervention GI 5 (adj chef) adj
maj
Instruction
82
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
9 Inst
ru
ction d
es
offi
ciers spéci
alis
tes d
e carri
ère (
O
SC) et des offici ers
de carri
ère (
O
C)
9.1 Officiers spécialistes de carrière 9.1.1 F
onction d'
offi
ciers spéci
alis
tes d
e carri
ère (of spéc) P M
mil avec des grades de la troupe ou sof
Instruction:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
instr tech of spéc PM E GAAU 400 j
ours
d'
engagement PM
séc mil
9.1.2 F
onction d'
offi
ciers spéci
alis
tes d
e carri
ère (lt
) of
PM et of P
M
ter
Stage de for
m
ati
on d'
offici
ers
26
sgt, sgt
m
, f
our
, s
gt
m
chef
ad
j sof, ad
j EM (fu
tu
rs
of PM t
er
)
cdmt
ISC
A
Service pratique
61
lt
sans of PM ter
Instruction:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
instr t
ech 1 of
PM
instr spéc of PM t
er: E PM ter et i
nstr
méd légale
400 j
ours
d'
engagement PM
séc mil
9.1.3 F
onction d'
offi
ciers spéci
alis
te
s d
e carri
ère (lt
) infra et
DEM
U
NEX
Stage de for
m
ati
on d'
offici
ers
26
sgt, sgt
m
chef
(i
nf
ra)
- adj
sof
cdmt
ISC
A
Service pratique
61
lt
Instruction:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
instr spéc infra (sans DEMUNEX) 1000 jours d'engagement PM pour DEMUNEX séc mil
Obligations militaires 83
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
9.1.4 F
onction d'
offi
ciers spéci
alis
tes d
e carri
ère (lt
) dét expl A stage de f
ormati
on d'
offi
ciers
26
cdmt ISC
A
EO avec stage pratique
103
sgt chef
, sgtm, s
gt
m
chef
cdmt gr
en
- Service
pratique
61
- lt
9.1.5 F
onction d'
offi
ciers spéci
alis
tes d
e carri
ère (plt) of PM, of PM ter, infra, DEMUNEX lt
Expérience
professionnelle
:
2 ans en qualité de lt (PM, infra, DEMUNEX) PM+PM ter: instr tech 1 of PM et 800 jours d'engagement PM séc mil
9.1.6 F
onction d'
offi
ciers spéci
alis
tes d
e carri
ère (plt) dét expl A Selon chiffre 3.2
9.1.7 F
onction d'
offi
ciers spéci
alis
tes d
e ca
rri
ère (cap/maj) of P
M
s
éc, of PM ter, cd t dét PM SoA, rempl cdt DSPM, com SSPM, o f s
éc PM,, ch
ef P
M
police ju
diciaire, chef eng S spéc P M
SIB sel
on ch. 4.1 et 6.1
of s
ub
- cap
cdmt
ISCA/séc mil
Instruction:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
instr s
péc 2 of
PM
instr spéc
instr s
péc 1 of
PM
4 ans en qualité d'of PM 1000 jours d'engagement PM pour devenir cap 1200 jours d'engagement PM pour devenir
maj
Instruction
84
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
9.1.8 F
onctions d'offici ers sp
éci
alistes d
e
carrière (cap) , (
cap/maj)
et (m
aj/l
t col)
DE
MUNE
X ainsi que (m aj) d
irecti
ves
instr
effe régl
,
EM d'es
sai eff
e régl
, chef trm D+ IT
, cdt
E
M
cond A
SIB sel
on ch. 4.1 et 6.1
of s
ub
- cap
- maj
cdmt
ISCA/séc mil
Instruction:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
instr s
péc 2 of
PM
instr spéc
instr s
péc 1 of
PM
4 ans en qualité d'of PM 1000 jours d'engagement PM pour devenir cap 1200 jours d'engagement PM pour devenir
maj
9.1.9 F
onctions d'offici ers sp
éci
alistes d
e carrière
(maj/lt col) et (lt col/col) SIB sel
on chif
fre 4.7 et 6.3
cap
- maj
- lt
col
Cdmt
ISCA/séc mil
9.2 Officiers de carrière 9.2.1 Fonctions d'officiers de carrière du personnel de vol des Forces aériennes En ce qui
concerne l
es offi
cier
s
de carrière du personnel de vol des Forces aériennes, les conditi ons de promotion valables pou r les fonctions de
milice équivalentes et les conditions spéciales de l'
ordonnance sur le service de vol m ilitaire (OSV) sont applicables.
9.2.2 Fonctions d'officiers de carrière du groupe d'intervention GI 1 (cap) SFC I ou SFEM I (en 2 parties)
26*/38 *
of sub
cdmt ISCA
SFT I (selon incorporation)
26
CC et ser
vice pr
ati
que
(sel
on incor
por
ation)
61/
26
40
(pour candidats avec 18 semaines d'ER) OF
Obligations militaires 85
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
Instruction:
Particularité:
dipl
ôme MILAK/
EPFZ; ou
filière bachelor pour officier de car rièr
e MILAK; ou
école de pilotes des FA pour BMP, BMO SF instr base pour of carr GI 1 (of instr) pr
om j
us
qu'au gr
ade de maj au
max. après 4 années de grade inférieur, mais pas avant 30 ans
révolus
cdmt ISC
A
OF
9.2.3 Fonctions d'officiers de carrière du groupe d'intervention GI 2 (maj) ou (maj EMG) Expéri
ence
pr
of
es
sionnelle
: excellent
engagement
pendant
plusi
eurs
années dans différ
ent
es
foncti
ons
et à divers post
es du
GI 1
Les of EMG doivent accomplir l'instruction supplémentair e r
el
ative à l'
échelon/l
a f
onction selon le ch. 5.
9.2.4 Fonctions d'officiers de carr ière du groupe d'intervention GI 3 (lt col) ou (lt col EMG ) SFC II ou SFEM II
38/31*
cdmt ISCA
SFT II
12
(év. autre SFT selon cdt GU) OF
- Service
pratique
26
- aides
cdmt
maj
- cdt
maj
(év. autre service pra tique selon cdt GU)
OF
Instruction
86
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
(suit
e ins
tr of
carr
GI 3)
Conti
ngent:
Instruction:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
places libres selon planification SFS 1 MILAK
excellent engag
ement pendant
plusi
eurs
années dans différ
ent
es
foncti
ons
et à divers post
es du
GI 2
Âge minimal: généralement 35 ans Procédur
e de sél
ection r
éussie
cdmt ISC
A
Les of EMG doivent accomp
lir l'instruction supplémenta ire relative à l'échelon/la fonction selon le ch. 5.
9.2.5 Fonctions d'officiers de carrière du groupe d'interventi on GI 4 (col) ou (col EMG) aides cdmt lt col
cdt lt col
Conti
ngent:
Instruction:
places libres selon planification SFS 2 MILAK
cdmt ISC
A
Expéri
ence
pr
of
es
sionnelle
: excellent
engagement
pendant
plusi
eurs
années dans différ
ent
es
foncti
ons
et à divers post
es du
GI 3
Âge minimal: généralement 40 ans Procédur
e de sél
ection r
éussie
Les of EMG doivent accomp
lir l'instruction supplémenta ire relative à l'échelon/la fonction selon le ch. 5.
Obligations militaires 87
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
9.2.6 Fonctions d'officiers de carrière du groupe d'interventi on GI 5 (col) ou (col EMG) SFC III
Contingent:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
places libres selon planification instr
ucti
on complémentai
re selon la fonction et excellent enga- gement pendant
pl
usieur
s années
dans
diff
érent
es
foncti
ons
et à divers post
es du
GI 4
Âge minimal: généralement 45 ans Procédur
e de sél
ection r
éussie
cdmt ISC
A
Les of EMG doivent accomp
lir l'instruction supplémenta ire relative à l'échelon/la fonction selon le ch. 5.
10 Instruction des militaires contractuels 10.1 Sou
s-officiers contractuels (sgtm) - SFT
tech
26
- sgt
OF
- Service
pratique
54
- sgtm
OF
au moins 2 CR en qualité de sgt cdmt U
10.2 Sou
s-officiers contractuels (four) - ER
47
- recr
OF
- SF
four
96
- sdt
OF
CC et stage pratique
54
sgt
OF
Service pratique
54 (33)
four
(four avec 18 semaines d'E R
)
OF
Instruction
88
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
10.3 Sou
s-officiers co ntractuels
(s
gtm chef
)
- ER
47
- recr
OF
- SF
sgtm
96
- sdt
OF
CC et stage pratique
54
sgt
OF
Service pratique
54 (33)
sgtm chef
(sgtm chef avec 18 semaines d'ER) OF
10.4 Of
fi
ciers contractu els
(cap)
SFC I
26*
cdmt ISC
A
SFT I (avec SFC I FOAP)
selon FOAP
OF
Service pratique et CC y. c.
61
OF
Service pratique et CC y. c.
40
ad
j sof (ch
ef sc
t log
)
- of
su
b
pour candidats avec 18 semaines d'ER
OF
L'avancement pour devenir cd t U n'a lieu qu'après le 3 e
CR en qualité d'of sub ou le 4 e CR en qualité d'adj sof (chef sct log).
Obligations militaires 89
512.21
II. C spéc, C entr, C reconv, C intro, Jours
Participants et candidats Rem
arques
Responsabl
e
II. Cou
rs de sp
écialistes, cours d'entraînement, cours de reconve rsion et cours d'introduction 1 Cours de spécialistes (C spéc) des arm
es / servi
ces
au
xil
iaires
Cours d
e sp
écialistes des arm es
1.1
C spéc i
nfant
eri
e
cen comp S mont A
1.1.2
C spéc of
al
pin
max. 5
of
alpi
n des EM
(FA y. c.)
1.2
C spéc troupes blindées selon les besoins
FOAP char
1.3
C spéc artillerie
12
futurs cdt tir drones 1.4
C spéc tr
oupes av
max. 5
selon les besoins
FOAP av
1.4.1
C spéc chef section plan entre- pris e
1.4.2
C spéc WSO
max. 5
selon les besoins
FOAP av
1.4.3
C spéc of
rens
max.
5
selon
le
s
besoi
ns
CIFA
1.4.4
C spéc s
auv héli
max. 5
selon l
es
besoi
ns
CIFA
1.4.5
C spéc r
és
max. 5
selon l
es
besoi
ns
CIFA
1.4.6
C spéc eng aérod
max. 5
selon les besoins
FOAP av
1.4.7
C spéc s
up aér
od
max. 5
selon les besoins
FOAP av
1.4.8
C spéc l
og aér
od
max. 5
selon les besoins
FOAP av
1.4.9
C spéc s
ûr aér
od
max. 5
selon l
es
besoi
ns
CIFA
1.4.10
C spéc F
KO
max. 5
selon l
es
besoi
ns
CIFA
1.4.11
C spéc s
port
max. 5
selon l
es
besoi
ns
CIFA
1.4.12
C spéc F
L
ORAKO
max. 5
selon
les
besoins
CIFA
1.4.13
C spéc ai
de cdmt FA
max. 5
selon les besoins
FOAP aide cdmt
Instruction
90
512.21
II. C spéc, C entr, C reconv, C intro, Jours
Participants et candidats Rem
arques
Responsabl
e
1.4.14
C spéc dr
one
max. 55
of
sub avant chgt incorp FOAP av
1.5
C spéc tr
oupes DCA
max. 3
cd
t et ai
des cdmt de t
ous
les
échelons
y. c. of org DCA
FOAP DCA
1.6
C spéc tr
oupes du géni
e
1.7
C spéc troupes d'aide au com- mandement 1.7.1
C spéc pour s
dt ouv
max. 12
of
pr
ot ouv, of s
éc ouv, s
dt tech
ouv
FOAP
log
1.7.2
C spéc pour s
of ouv
max. 16
of
pr
ot ouv, of s
éc ouv, s
of tech
ouv
FOAP
log
1.7.3
C spéc pour of ouv
max. 6
of
pr
ot ouv, of s
éc ouv, of
tech
ouv
FOAP
log
1.8
C spéc tr
oupes de transmis
si
on
1.8.1
C spéc gr
pl
anif
radio
ma
x. 5
gr
oupe de planifi
cation r
adi
o
bases
de plan
ification annuelles du cdt tactique FOAP
trm/aid
e
cdmt
1.8.2
C spéc cours de base gr planif radi o
max. 8
les nouveaux
incorporés dans le
gr planif
radi
o (y. c. l
es fonct de
cadr
es)
selon les besoins
FOAP trm/aide cdmt
1.8.3
C spéc i
nfm
max. 5
of
in
fm, sof méc ap i
nfm, méc ap
infm, pi infm
selon les besoins
FOAP trm/aide cdmt
1.8.4
C spéc I
M
TS
max. 5
of
ondi (s
ystème), sof ondi
(
V
m
RITM), pi ondi (Vm RITM )
selon les besoins
FOAP trm/aide cdmt
1.9
C spéc troupes du sauvetage 1.9.1
C spéc prép engins sauv WELAB 19
prép engi
ns s
auv WELAB
(y. c. DD)
à la place du 1
er
CR
FOAP G/
sauv
1.9.2
C spéc pr
otection r
es
pirat
oir
e
(p
ro
t re
sp
)
max. 5
mil trp s
auv
FOAP G/
sauv
Obligations militaires 91
512.21
II. C spéc, C entr, C reconv, C intro, Jours
Participants et candidats Rem
arques
Responsabl
e
1.9.3
C spéc tr
p s
auv techni
que explosi
fs
12
of sauv, spécialistes de minage civils technique de destruction des bâtim ents par expl
osi
on
FOAP G/
sauv
1.10
C spéc tr
oupes de la logisti que,
rav/évac
FOAP
log
1.11
C spéc tr
oupes de la logisti que,
maintenance
1.11.1
C spéc pour sof ma
intenance max.
16
1.11.2
C spéc pour of
maintenance max.
6
1.11.3 C
spéc
pour
so
f tec
h
m
ain
tenance
max. 16
1.11.4
C spéc pour trp arti max. 12
1.12
C spéc tr
oupes de la logisti que,
infra
1.12.1
C spéc pour sdt infra max. 12
1.12.2
C spéc pour sof infra max. 16
1.12.3
C spéc pour of i
nf
ra
max. 6
1.13
C spéc tr
oupes de la logisti que,
circ et
trs
p
1.14
C spéc tr
oupes de la logisti que,
cen comp S vét et animaux A cen comp S vét
et ani
m
aux A
1.14.1
C spéc S vét
max. 5
méd vét
1.14.2
C spéc conducteur de ch ie
ns max.
5
cond
chi
ens
1.15
C spéc troupes sanitaires FOAP log
1.15.1
C spéc U san
max. 9
sdt U s
an
1.16
C spéc tr
oupes de la s
écurit
é
militaire
séc
mil
Instruction
92
512.21
II. C spéc, C entr, C reconv, C intro, Jours
Participants et candidats Rem
arques
Responsabl
e
1.17
C spéc tr
oupes de déf
ens
e
ABC
cen
comp
ABC
C spéc services auxiliaires et divers services administratifs 1.18
C spéc
of EMG (recyclage
SFEMG)
max. 5
of EM
G
tous
les 3 ans
cdmt ISC
A
1.19
C spéc renseignement militaire 1.20
C spéc justice militaire 1.20.1
C spéc
pour greffiers
max. 5
greffiers nouvell
ement i
ncor
por
és
OF
1.20.2
C spéc
pour juges d'instruction max. 5
JI nouvel
lement
incor
por
és
OF
1.20.3
C spéc
pour auditeurs
max. 3
auditeur
s nouvellement
incorporés
OF
1.20.4
C spéc
méd légal
e pour
JI
max. 20
candidats JI
OF
1.21 C
spéc
aumôneri
e
1.22F
C spéc EM cond A J Med 1.22.1
C spéc pour méd mil 1 4
méd m
il
soins médicaux de base EM cond A J Med
1.22.2
C spéc pour méd mil 2 max.
5
méd mil, dent, bi
ol
ogist
es
sp
écialisation médicale EM cond A J Med/ASIMC 1.22.3
C spéc LOAC/DICA
max. 10
méd DGG (PPP)
EM cond A J Med/IB
1.23
C spéc S
ervi
ce d'i
nf
ormati
on à
la troupe
1.24
C spéc conv et dr
oit
max. 4
chef S
juridique, of conv et droit chef DGG
1.25
C spéc P camp
max. 3
sof P camp pl
armes
selon les besoins
chef P camp A
Obligations militaires 93
512.21
II. C spéc, C entr, C reconv, C intro, Jours
Participants et candidats Rem
arques
Responsabl
e
2 Cours d'entraînement (C entr)/ Cours de reconvers io
n (
C
recon
v)
2.1 C
ent
r
2.1.1
C entr E
LTAM
3
of tr
p bl
FOAP char
2.1.2
C entr cond CET
3
cdt
, of et spéc des EM sel on GU
GU
2.1.3
C entr pr
otection r
es
pirat
oir
e
(p
ro
t re
sp
)
max. 5
mil trp s
auv et
pr
ot
ouv QG
FOAP G/
sauv
2.1.4
C entr trp sauv technique ex- plosi fs
max. 5
of sauv, spécialistes de minage civils renouvellement du brevet FOAP G/sauv
2.1.5
C entr pour of
selon o
GU
2.1.6
C entr of
ficier
s de la
ré
se
rve
max
. 2 / 5
offic
ie
rs
max. 2 jours pour of s ub
GU
2.1.7
C entr éclr pch
max. 5
éclr
pch
FOAP av
2.1.8T
C entr es
c TA / es
c av / esca
dr
one
max. 6
Pil, op bord, op drone FOAP av
2.2 C reconv 3 Cours d'introd uction (
C
intro)
3.1
C intr
o i
nfant
eri
e
3.1.1
C intr
o pour gui
des mont
mil
12
gui
des
de mont
agne dipl
ômés ou aspirant
s gui
de
mont
cen comp S mont A
3.2E
C intr
o tr
oupes bli
ndées
selon l
es
besoi
ns
FOAP char
3.3 C
intro
artillerie
3
futu
rs of gén
FOAP art
3.4
C intr
o tr
oupes d'
avi
ation
3.4.1
C intr
o F
OAP av
max.
5
selon l
es
besoi
ns
FOAP av
3.4.2
C intr
o F
OAP ai
de cdmt
max.
5
selon l
es
besoi
ns
FOAP ai
de
cdmt
Instruction
94
512.21
II. C spéc, C entr, C reconv, C intro, Jours
Participants et candidats Rem
arques
Responsabl
e
3.5
C intr
o tr
oupes DCA
max. 5
cadr
es
nouvellement incorporés FOAP DCA
3.6
C intr
o tr
oupes du géni
e
3.7
C intr
o tr
oupes d'
aide au
commandement
3.7.1
C intr
o ai
de cdmt
max. 19
cadr
es
nouvellement incorporés FOAP trm/aide cdmt
3.7.2
C intr
o of cr
ypt
max. 19
of s
ub
avant l'incorporatio n comme of crypt
3.8
C intr
o tr
oupe de t
ransmis
si
on
3.8.1
C intr
o chef
s
ct tr
m
max. 19
chef sct
trm
cadres avec nouvelle incorp orati
on FOAP
tr
m/ai
de
cdmt
3.8.2
C intr
o chef
gr tr
m
max. 19
chef gr
tr
m
cadres avec nouvelle inco rp
orati
on FOAP
tr
m/ai
de
cdmt
3.8.3
C intro infm
max. 2
of infm,
sof infm, sdt infm
avan
t le changement d'incorpo ration dans la brigade aide cdmt
cdmt br aide cdmt
3.9
C intr
o tr
oupes du sauvetage
3.10
C intro troupes de la logisti- que, rav/ évac
3.11
C intro troupes de la logisti- que, maintenance 3.11.1
C intro of maintenance 5 of
maintenance
nouvellement
incorporés
intégré dans le SFT A ou B maintenance
FOAP log
3.12
C intro troupes de la logisti- que, inf ra
3.13
C intro troupes de la logisti- que, cir c et trs
p
3.13.1
C intr
o pour of chf
max. 12
futurs of chf
à
accomplir pour terminer: SFT B ci
rc et trs
p
FOAP log
Obligations militaires 95
512.21
II. C spéc, C entr, C reconv, C intro, Jours
Participants et candidats Rem
arques
Responsabl
e
3.14
C intro troupes de la logisti- que, cen comp S vét et ani- maux A 3.14.1
C intr
o cond chiens
19
mil avec grades de la troupe et sof (sauf sof sup) pour la fonction cond ch iens avant le changement d'incor
porati
on
cen comp S vét
et ani
m
aux A
3.15
C intro troupes sanitaires 3.15.1
C intr
o pour méd aux
4
sdt / sof engagés comme méde- cins d'école EM cond A J Med
3.16
C intr
o tr
oupes de la s
écurit
é
militaire
3.
17
C intro troupes de défense ABC C intro
services auxiliaires et di vers services administratifs 3.18
C intr
o S
ervi
ce de l'Etatm
ajor
général
3.19
C intro renseignement militaire 3.20
C intro
justice militaire
3.20.1
C intr
o pour membres EM et huissiers de tribunal max. 2
membres de l'EM OF et hui ssiers
de tribunal
OF
3.21
C intr
o aumôneri
e de l'
armée
Instruction
96
512.21
II. C spéc, C entr, C reconv, C intro, Jours
Participants et candidats Rem
arques
Responsabl
e
3.22
C intr
o S
ervi
ce d'i
nf
ormati
on à
la troupe
3.23
C intr
o pour médecins
auxiliaires
4
sdt / sof engagés comme méde- cins d'école EM cond A J Med
3.24
C intr
o P
camp
max. 19
seul
ement pour of P camp et sof P camp incorporés
selon les besoins
chef P camp A
4 Autres SP trp
Obligations militaires 97
512.21
Appendice 5
(art. 34)
Compétences en matière de déplacement de service et de service anticipé Col
onne n
1 2
3
4
5
6
7
Genre de service
Auteur de la
dem
ande
Destinataire de la dem ande
Services impliqués
Décision
Destinataire copie ou annonce prot ocolaire PISA sur décision «déplacement»
Rem
arques
1.
Recrutement
conscrit
Commandement d'arrondissement du domicile cdmt recrutement
Autorités militaires du cant on de domicil
e
cdmt r
ecr
utement
2. Servi
ces
d'instruction de base recr, mil avec gra- des de l a troupe, s
of
et
so
f sub (sau
f le
s
of s
ub et sof sup
incorporés dans des EM, ou les of sub incorporés dans une foncti on de cap)
Autorités militai- res du canton de domicil e
EM cond A
sdt, sof et of:
cdt
d'i
ncor
por
ati
on
cap (
y. c. of
sub et
sof sup incorporés dans des EM, ou of sub incorporés a i dans une foncti
on de
cap) et of
EM
EM cond A p v h
cdt supérieur: de- mande EM cond A
cdt d'incorporation
Instruction
98
512.21
Col
onne n
1 2
3
4
5
6
7
Genre de service
Auteur de la
dem
ande
Destinataire de la dem ande
Services impliqués
Décision
Destinataire copie ou annonce prot ocolaire PISA sur décision «déplacement»
Rem
arques
3. Servi
ce
d'instruction des formations mil avec grades de la troupe Autorités militai- res du canton de domicil e
Autorités militaires du cant on de domicil
e
Commandant de forma- tion d'i ncor
por
ation ou
commandant de la forma- tion avec laquelle les cons crits devr
aient
acco
mp
lir le
se
rv
ice
sof (sauf sof sup incorporés dans des EM), Autorités militai- res du canton de domicil e
év. commandant de formation d'incorporation pour prise de position/ pour demande EM cond A ou autori- tés militaires du canton de domicile Commandant de forma- tion d'i ncor
por
ation ou
commandant de la forma- tion avec laquelle les cons crits devr
aient
accomplir le service
spéci
alist
es et mil
avec fonction-clé
ainsi
que of s
ub
(sans of sub incor- porés dans une foncti on de cap)
Autorités militai- res du canton de domicil e
év. commandant de formation d'incorporation pour prise de position/ pour demande EM cond A
Commandant de forma- tion d'i ncor
por
ation ou
commandant de la forma- tion avec laquelle les cons crits devr
aient
acco
mp
lir le
se
rv
ice
Service
d'instruction des formations cap (
y. c. of
sub et
sof sup incorporés dans des EM, ou of sub incorporés a i dans une foncti
on de
capitai
ne) et of
E
M
EM cond A p v h
cdt supérieur: de- mande EM cond A
cdt supérieur p v h