1
Ordonnance
concernant les obligations militaires (OOMi) du 19 novembre 2003 (Etat le 1er février 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire1
(LAAM), vu les art. 11, 12, al. 2, et 13, al. 1, de l'organisation de l'armée du 4 octobre 20022 (OOrgA), arrête: Titre 1
Objet et champ d'application
Art. 1
Objet La présente ordonnance règle, pour les personnes astreintes au service militaire (militaires astreints): a. la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire; b. la durée totale des services d'instruction; c. les mutations de la fonction et du grade; d.3 l'exclusion du service militaire; e.4 la libération du service militaire.
Art. 2
Champ d'application
1
Sont réservées les dispositions particulières concernant: a. le personnel militaire; b. les membres du service de vol militaire; c. les membres de la justice militaire; d. les militaires membres du service de promotion de la paix; e. les membres du service de la Croix-Rouge; f.
les membres des états-majors du Conseil fédéral; RO 2003 4609
1 RS
510.10
2 RS 513.1
3
Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
4
Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
512.21
Instruction
2
512.21
g. les activités hors du service de la troupe.
2
La présente ordonnance est applicable durant le service d'appui et le service actif tant que le Conseil fédéral, dans le cas du service actif, et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), dans le cas du service d'appui, n'en décident pas autrement.
Art. 3
Termes et
abréviations
1
Les termes et les abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont définis aux appendices 1 et 3.
2
Lorsque, dans la présente ordonnance, des formulations telles que «le militaire», «le candidat», «le commandant», «le supérieur», etc. sont utilisées, elles s'appliquent tant aux militaires masculins que féminins.
Titre 2
Durée de l'obligation d'accomplir du service militaire
Art. 4
Spécialistes 1 Les activités de spécialistes selon l'art. 13, al. 4, LAAM, sont mentionnées à l'appendice 2.
2
Les services responsables des questions concernant le personnel (services responsables) informent les spécialistes par écrit au sujet de leur statut. 3
Les spécialistes peuvent être libérés avant l'âge de 50 ans révolus, à condition qu'ils aient accompli la durée normale du service militaire: a. s'ils n'exercent plus l'activité visée à l'appendice 2, ou b. si le besoin ou l'aptitude pour l'incorporation en qualité de spécialiste n'existe plus.
Art. 5
Prolongation volontaire du service militaire 1
En cas de besoin et d'un commun accord avec les personnes concernées, l'étatmajor de conduite de l'armée décide si la limite d'âge des spécialistes, des officiers et sous-officiers supérieurs peut être rehaussée. 2
Les services responsables sollicitent par écrit l'accord des militaires dont le service doit être prolongé pendant le premier trimestre de l'année de leur libération ordinaire. 3 Les militaires font part de leur décision par écrit.
4
Ils sont libérés:
a. lorsqu'ils demandent par écrit leur libération auprès du service responsable, ou
b. lorsque leur maintien dans leur fonction ne correspond plus à un besoin militaire.
Obligations militaires 3
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Art. 6
Personnel militaire
1
Le personnel militaire est soumis à la législation concernant les obligations militaires pendant toute la durée du contrat de travail.
2
A condition qu'ils aient accompli la durée ordinaire du service militaire, les membres du personnel militaire sont libérés des obligations militaires lorsqu'ils cessent leur activité professionnelle. 3
La prolongation volontaire du service militaire après la cessation de l'activité professionnelle est définie dans l'art. 5.
Art. 7
Personnes attribuées et affectées selon l'art. 6 LAAM Les personnes attribuées et affectées sont libérées selon l'art. 6 LAAM: a. lorsqu'elles en font la demande par écrit pour des motifs inhérents à leur personne;
b. lorsque leur maintien n'a plus lieu d'être.
Art. 8
Libération Les libérations mentionnées dans ce titre s'effectuent au moment opportun le plus proche; l'état-major de conduite veille à l'exécution de la libération.
Titre 3
Durée totale des services d'instruction Chapitre 1 Portée
Art. 9
Nombre maximal de jours de service d'instruction 1
Les militaires avec grades de troupe accomplissent, pendant la durée de l'obligation de servir dans l'armée, 3 jours de recrutement au maximum, ainsi que
a. 145 jours d'école de recrues et 6 cours de répétition de 19 jours chacun: ou b. 124 jours d'école de recrues et 7 cours de répétition de 19 jours chacun.
2
S'ils accomplissent d'autres services, plus longs ou plus courts que ceux mentionnés à l'al. 1, la durée totale de leurs services obligatoires s'élève à 260 jours.
3
La durée totale des services obligatoires des sous-officiers et sous-officiers supérieurs s'élève au nombre suivant:
a. caporal: 260 jours; b. sergent: 400 jours; c. sergent-chef: 430 jours; d. sergent-major: 450 jours; e. sergent-major chef et fourrier: 500 jours; f.
adjudant sous-officier: 620 jours;
Instruction
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g. adjudant EM: 670 jours; h. adjudant-major et adjudant-chef: 770 jours.
4
Les officiers subalternes accomplissent 600 jours de service d'instruction.
5
Pour les éclaireurs parachutistes, la durée totale des services obligatoires prévue aux al. 3 et 4 peut être augmentée de 60 jours au maximum. 6 La durée totale des services d'instruction des capitaines et des officiers supérieurs dépend de la durée de la conduite d'un commandement ou de l'exercice d'une fonction selon l'art. 50. 7 Les spécialistes depuis le grade de capitaine à colonel et les officiers spécialistes accomplissent, dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, 300 jours de service d'instruction au maximum.
8
Les militaires peuvent, dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, être convoqués pour 60 jours de service d'instruction au maximum dans une unité de temps de deux années consécutives. Les jours de service peuvent être échelonnés de manière journalière.
Art. 10
Militaires en service long Les militaires qui désirent accomplir sans interruption la durée totale de leur service d'instruction selon l'art. 54a LAAM accomplissent leur service d'instruction de la manière suivante: a. militaires avec grades de la troupe pendant 300 jours consécutifs; b. sergents pendant 430 jours consécutifs; c.5 sergent-majors, sergent-major chefs et fourriers: pendant 500 jours consécutifs;
d.6 officiers subalternes: pendant 600 jours consécutifs.
Art. 11
Durée totale du service d'instruction du personnel militaire 1
Un cours de répétition annuel de 19 jours est imputé au personnel militaire qui ne remplit aucune fonction de milice et qui, par conséquent, ne peut être convoqué à aucun service d'instruction des formations. 2 Conformément à l'appendice 4, les services d'instruction de base sont imputables au même titre que les services d'instruction.
Art. 12
Imputation des jours de services 1
Un jour de service est réputé imputable lorsque le militaire astreint a effectué des travaux en faveur de la troupe pendant au moins cinq heures.
5
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
6
Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
Obligations militaires 5
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2
Si le jour de service dure moins de cinq heures, il est imputé comme jour de service pour autant que le militaire astreint ait effectué des travaux en faveur de la troupe pendant au moins la moitié du temps de travail.
3
Les jours de service pendant lesquels aucun travail en faveur de la troupe n'a été effectué pour cause de maladie ou d'accident sont imputés; demeure réservé le licenciement anticipé pour des raisons médicales.
4
Le jour du licenciement est imputé comme un jour de service.
Art. 13
Imputation de la fin de semaine entre deux services d'instruction 1
La fin de semaine entre deux services d'instruction consécutifs est imputée et soldée à raison de deux jours sur les services d'instruction obligatoires des militaires astreints, lorsqu'ils accomplissent le service d'instruction qui suit, et que ces deux services ne sont interrompus que par des jours de fin de semaine.
2
Si un jour de service isolé n'est accompli que le vendredi, la fin de semaine n'est pas imputée.
Chapitre 2 Services d'instruction Section 1 Dispositions générales
Art. 14
Genres de service d'instruction Les services d'instruction comprennent les services d'instruction de base et les services de perfectionnement de la troupe. Les dénominations sont précisées dans l'appendice 3.
Art. 15
Services d'instruction à accomplir 1
Les services d'instruction de base, les cours d'entraînement, les cours de reconversion, les cours préparatoires, les cours de spécialistes et les services d'instruction complémentaire à accomplir pendant la durée de l'obligation de servir sont énumérés à l'appendice 4.
2
Les sous-officiers supérieurs et les officiers subalternes accomplissent huit cours de répétition ainsi que d'autres services d'instruction en fonction de leur incorporation, de leur grade et de leur fonction, jusqu'à ce qu'ils aient accompli la durée totale des services obligatoires.
3
Les capitaines et les officiers supérieurs de l'armée active accomplissent tous les services d'instruction de leurs formations.
4
Durée des services d'instruction pour les officiers de la réserve: a. officiers subalternes: deux jours au plus par année; b. capitaines et officiers supérieurs: cinq jours au plus par année.
Instruction
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5
Les militaires astreints au service peuvent être convoqués, pour sept jours de service supplémentaires au plus par année, à des services d'instruction des formations pour:
a. des travaux durant le cours préparatoire de cadres et des préparatifs; b. des travaux de licenciement; c. assurer la disponibilité opérationnelle.
6
Durée des cours préparatoires de cadres: a. cours de répétition et cours de reconversion:en règle générale du mercredi au vendredi, et cinq jours en semaine au plus en cas de besoins particuliers de l'instruction; b. autres services d'instruction des formations: deux jours en semaine au plus; c. services d'instruction de base d'une durée supérieure à 26 jours: cinq jours en semaine au plus.
7
Peuvent être convoqués pour la reconnaissance et autres services spéciaux supplémentaires au cours de la même année:
a. militaires avec grades de la troupe et sous-officiers: trois jours au plus; b. adjudants sous-officiers et officiers subalternes: quatre jours au plus; c. sous-officiers supérieurs des états-majors et capitaines: six jours au plus; d. officiers supérieurs: sept jours au plus.
Art 15a7 Service dans l'administration ou ses exploitations Pour la convocation des militaires à un service dans l'administration militaire ou ses exploitations est considérée: a. comme surcharge extraordinaire: une surcharge qu'elle n'était pas prévisible et qu'il n'est pas possible d'y faire face avec les mesures ordinaires prévues par le droit du personnel; b. comme compétence particulière: toute connaissance militaire, technique ou scientifique: 1. qui ne peut être acquise sur le marché de l'emploi; 2. qui n'est requise que pour une courte durée qui ne justifie pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel; ou 3. qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés.
7
Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
Obligations militaires 7
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Art. 16
Compétences 1 Le DDPS:
a. fixe, dans la planification pluriannuelle, les dates de base des services d'instruction;
b. peut prévoir, pour des mesures exceptionnelles et dans le but d'augmenter leur degré de disponibilité, de convoquer certaines formations ou certains détachements avant la date prévue dans le tableau militaire de convocation; c. peut exceptionnellement prescrire, en cas de besoins particuliers de l'instruction, en lieu et place de certains services d'instruction spécifiés dans la présente ordonnance, l'accomplissement d'autres services de durée normalement égale ou inférieure; d. peut demander, lorsque cela est justifié, l'accomplissement de cours de reconversion en dehors des cours de répétition; e. décide de la réduction ou de la prolongation des services d'instruction en cas d'événements de force majeure.
2
Le chef de l'armée: a. édicte des directives concernant l'organisation et le déroulement des services d'instruction de l'armée; b. fixe annuellement, dans le tableau militaire de convocation qu'il publie, quand ont lieu les services d'instruction de base et les services de perfectionnement, et qui les organise; c. peut ordonner, à titre exceptionnel, de fractionner les services d'instruction de base, notamment en cas de besoins particuliers en matière d'instruction ou en cas de réorganisations; d. peut exempter, en partie ou en totalité, des officiers de la réserve de certains états-majors et certaines fonctions de l'obligation d'accomplir les services d'instruction; e. décide qui est compétent pour la direction d'une reconversion.
3
L'état-major de conduite de l'armée: a. édicte des directives concernant les détails inhérents à l'administration et au service des militaires qui accomplissent des services d'assistance à l'instruction pendant les services d'instruction de base ou qui accomplissent leur service dans l'administration militaire; b. édicte des directives concernant les services d'instruction d'une durée inférieure à 19 jours en vue de l'accomplissement de la durée totale des services obligatoires (solde des jours de service);
c. peut convoquer des militaires astreints en vue de l'accomplissement de services d'instruction en dehors de leur incorporation.
Instruction
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Section 2
Convocation
Art. 17
Convocation 1 Les militaires sont convoqués aux services d'instruction de l'armée: a. par la mise sur pied publique de l'armée; b. par un ordre de marche personnel; c. par une convocation particulière.
2
Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails administratifs de la procédure.
Art. 18
Mise sur pied publique de l'armée 1
La mise sur pied publique de l'armée est publiée au plus tard à la fin septembre de l'année précédente, dans toutes les communes politiques, dans les médias et sur Internet.
2
Les militaires astreints sont convoqués au service de leur formation d'incorporation par la mise sur pied publique de l'armée, qui sert également à renseigner les employeurs sur les absences des employés en raison du service militaire.
3
Elle impose aux militaires d'inclure leurs activités militaires dans la planification de leurs activités civiles.
Art. 19
Ordre de marche personnel 1
En règle générale, l'ordre de marche personnel est envoyé par la poste aux militaires au plus tard six semaines avant le début du service.
2
Les détails relatifs à l'entrée au service sont définis dans l'ordre de marche personnel. 3
Les militaires astreints n'ayant pas encore reçu l'ordre de marche deux semaines avant le début du service en informent immédiatement le commandant de leur formation d'incorporation ou l'office qui leur a annoncé le service.
Art. 20
Convocation spéciale
Le service compétent ou le commandant procèdent aussitôt que possible à une convocation spéciale lorsque: a. la formation d'incorporation n'est pas mentionnée dans la mise sur pied publique de l'armée ou y figure avec la mention «selon convocation spéciale»;
b. la formation d'incorporation fait partie d'une troupe d'intervention qui, du fait de l'avancement du début du service ou de la prolongation de ce service, est convoquée à une date antérieure ou licenciée à une date ultérieure à celle figurant sur la mise sur pied publique de l'armée; c. les dates du service ont été changées depuis la parution de la mise sur pied publique de l'armée;
Obligations militaires 9
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d. le militaire ne doit pas accomplir le service d'instruction avec sa formation d'incorporation;
e. le militaire doit accomplir un autre service d'instruction avec imputation sur le service d'instruction de la formation; f.
le militaire est incorporé dans la réserve, dans des formations d'instruction et de support ou, selon l'art. 3 de l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur l'organisation de l'armée (OOA)8, s'il n'est pas incorporé dans des formations et doit accomplir du service.
Art. 21
Convocation en cas de formation ultérieure Les militaires envisagés pour exercer une nouvelle fonction ou être promus à un grade supérieur ne peuvent être convoqués pour des services d'instruction des formations avant d'avoir terminé leurs services d'instruction de base qu'avec leur accord, sauf en cas de besoin impératif de l'armée.
Art. 22
Convocation au cours d'une procédure 1
Lorsque des militaires astreints sont soumis à une instruction pénale militaire, c'est l'autorité militaire chargée de la poursuite qui décide quelle suite sera donnée à une convocation à des services d'instruction des formations.
2
Les militaires astreints contre lesquels une procédure d'exclusion du service militaire a été introduite selon les art. 21 à 24 LAAM ne sont convoqués à aucun service pendant la procédure d'exclusion.
Art. 23
Convocation des objecteurs de conscience Les objecteurs condamnés sur le plan juridique ne seront à nouveau convoqués pour des services d'instruction qu'après l'accomplissement de la peine ou de la mesure prononcée contre eux.
Section 3
Accomplissement des services d'instruction
Art. 24
Principes 1 Les services d'instruction doivent être intégralement accomplis conformément au tableau militaire de convocation.
2
Les militaires sont convoqués annuellement à des services d'instruction des formations jusqu'à ce qu'ils aient accompli l'ensemble des services obligatoires. 3
En règle générale, les militaires qui accomplissent des services d'assistance à l'instruction pendant les services d'instruction de base en dehors de leur incorporation, ou qui accomplissent leur service dans l'administration militaire, doivent être 8 RS
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convoqués pour le même nombre de jours de service qu'ils auraient à effectuer au sein de leur formation. 4 Les services d'instruction peuvent être accomplis en plusieurs parties: a. s'il existe un besoin de service, ou b. si les intérêts privés des militaires astreints ou de leurs employeurs l'emportent sur l'intérêt public.
5
Les services d'instruction sont considérés comme accomplis lorsque les jours d'absence isolés ne dépassent pas le 20 % de la durée totale des jours de service imputables selon le tableau militaire de convocation.
6
Lors des services d'instruction de base et des services d'instruction des militaires en service long, une absence ininterrompue ne doit pas dépasser le 10 % de la durée totale des jours de service imputables selon le tableau militaire de convocation.
7
Le chef de l'armée règle les détails administratifs.
Art. 25
Licenciement pour des motifs particuliers 1
Les militaires astreints sont licenciés des services d'instruction quand, pour des motifs majeurs d'ordre personnel ou de service, l'intérêt du service l'exige, notamment: a. lorsqu'un acte punissable relevant de la juridiction militaire ou civile est fortement soupçonné et que la présence du suspect à la troupe n'est plus tolérable; b. lorsque pendant le service, une procédure d'exclusion du service militaire a été introduite selon les art. 21 à 24 LAAM; c. lorsqu'une interdiction de convocation est prononcée selon l'art. 66; d. lorsque, dans un service d'instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction, un aspirant est jugé non qualifié après un délai d'épreuve fixé précédemment par écrit; e. lorsque la demande d'admission au service civil a été définitivement approuvée;
f. f. lorsque, en raison du manque de jours de service imputables, un service d'instruction ne peut plus être accompli.
2
Est compétent pour la notification par écrit du licenciement: a. dans le service d'instruction des formations: le commandant supérieur direct; b. dans les autres services d'instruction: le commandant du service d'instruction de base concerné.
Art. 26
Remplacement de services d'instruction non accomplis 1
Les militaires astreints dont les services d'instruction sont considérés comme non accomplis par manque de jours de service imputables, doivent les remplacer totalement ou jusqu'à l'accomplissement de la durée totale des services obligatoires.
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2
Dans les services d'instruction de base, la période d'instruction manquée doit être remplacée dans le laps de temps de deux ans.
3
Les services d'instruction des formations sont remplacés avec la formation d'incorporation; demeurent réservées: a. une convocation supplémentaire de 19 jours en cas de besoin de l'armée; b. une convocation supplémentaire de 19 jours pour les militaires ayant plus de trois cours de répétition de retard dans l'accomplissement de leurs services d'instruction obligatoires.
Art. 27
Période des écoles de recrues 1
Les militaires astreints qui ont différé l'école de recrues jusqu'à l'examen de fin d'apprentissage, jusqu'au diplôme de fin d'études en institution de formation pédagogique ou au gymnase, accomplissent l'école de recrues qui suit l'examen, la fin des études ou leur interruption.9 2 Les personnes qui sont naturalisées l'année de leurs 20 ans ou plus tard et recrutées, accomplissent l'école de recrues l'année qui suit celle de la naturalisation.
3
Les personnes dont le recrutement a été anticipé peuvent accomplir l'école de recrues l'année de leurs 19 ans.
4
L'état-major de conduite de l'armée autorise les personnes recrutées n'ayant pas encore accompli leur école de recrues à la fin de l'année où ils ont 26 ans révolus à un accomplissement ultérieur, pour autant que l'ensemble des services obligatoires puisse encore être accompli et que cela réponde à un besoin de l'armée.
Art. 28
Services d'instruction de base pour les candidats à des fonctions de cadres et les cadres 1
Les candidats sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers accomplissent les services d'instruction de base pour le grade supérieur ou pour la nouvelle fonction dans les trois ans qui suivent l'approbation de la proposition.
2
Les militaires dont la proposition pour un service d'instruction en qualité de médecin militaire, de dentiste militaire ou de pharmacien militaire a été acceptée, accomplissent leurs cours de cadres (CC méd) de la manière suivante:
a. CC 1 méd: après le 2e propédeutique ou l'examen requis, mais au plus tard avant l'accomplissement de l'examen fédéral; b. CC 2 méd: dès la 4e année d'étude après avoir passé les examens requis, mais au plus tard au cours de l'année de l'examen fédéral.
3
Le service pratique à accomplir est effectué de manière suivie dans une école de recrues ou exceptionnellement dans un autre service d'instruction de base.
9
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
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4
L'état-major de conduite de l'armée édicte des directives concernant les détails relatifs à l'accomplissement du service pratique d'entente avec les services responsables de l'instruction.
5
Seuls les militaires ayant accompli le service pratique comme lieutenant peuvent être convoqués aux stages de formation d'état-major et aux stages de formation de commandement I.
6
Seuls les sous-officiers et les officiers ayant accompli le stage de formation technique peuvent être convoqués aux stages de formation d'état-major I et II.
7
Les futurs commandants accomplissent le stage de formation technique au plus tard avant d'accomplir le service pratique qui s'y réfère.
Section 4
Déplacement de service
Art. 29
Déplacement de service pour des raisons militaires 1
L'autorité compétente peut ordonner un déplacement de service pour des raisons militaires, notamment: a. pour répondre au besoin en spécialistes et en cadres dans les services d'instruction des formations; b. lorsque plusieurs services coïncident totalement ou partiellement dans le temps et qu'ils ne peuvent être considérés comme accomplis du fait d'avoir été effectués partiellement; c. lorsqu'une prestation de plus de 26 jours de service est déjà prévue pendant l'année civile ou l'année d'études; d. en cas de manque de places d'instruction dans les services d'instruction de base.
2
Lorsque plusieurs services selon l'al. 1, let. b, coïncident, sont prioritaires: a. l'instruction de cadres et de spécialistes en temps utile avant le service d'instruction des formations; b. les services d'instruction avec la formation d'incorporation passe avant les cours avec une autre formation.
Art. 30
Déplacement de service pour des raisons personnelles 1
L'autorité compétente peut, sur demande du militaire astreint, octroyer un déplacement de service pour des raisons personnelles. 2
Les demandes ne peuvent être admises que lorsque l'intérêt privé du militaire astreint ou de son employeur l'emporte sur l'intérêt public relatif à l'accomplissement des obligations militaires. 3
Les demandes de déplacement de service ne peuvent être admises si les besoins invoqués par le requérant peuvent être satisfaits par l'octroi d'un congé personnel, par l'interruption du service ou par l'accomplissement d'un service fractionné.
Obligations militaires 13
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Le chef de l'armée règle les détails administratifs de la procédure.
Art. 31
Intérêts privés
prioritaires
1
Sont notamment considérés comme intérêts prioritaires du militaire astreint et par conséquent comme motif justifiant le déplacement du service:10 a. les études préparatoires à l'admission ou un semestre probatoire aux écoles techniques supérieures et aux hautes écoles spécialisées, ainsi que le semestre du diplôme préparatoire ou l'année de cours du diplôme; b. l'examen régulier de fin d'apprentissage ou la fin régulière des études en institution de formation pédagogique ou au gymnase; c. le noviciat pour les novices d'ordres et de congrégations religieux; d. une grossesse et l'éducation d'enfants en bas âge, pour autant qu'une solution de remplacement ne soit pas possible;
e.11 l'entraînement et les concours d'importance nationale ou internationale auxquels ils participent avec d'autres sportifs qualifiés;
f. l'engagement dans le service de promotion de la paix et dans le service d'appui ou dans des activités de secours du Comité international de la CroixRouge, de la Croix-Rouge suisse ou du Corps suisse d'aide humanitaire; g. un séjour ininterrompu de plus de quatre mois à l'étranger; h. les astreintes au travail prononcées par un tribunal militaire suite à un refus de service d'instruction en vue d'un grade supérieur ou d'une autre fonction; i.
des examens importants pendant le service ou au cours des douze semaines suivant le service; j.12 l'accomplissement de la formation de base pour le service de police ou le corps des gardes-frontières.
2
Sont considérés comme examens importants: a. les examens de fin d'apprentissage, de gymnase ou d'institution de formation pédagogique ou d'autres établissements d'enseignement analogues;
b. les examens d'admission, préalables, intermédiaires et de semestre dont dépend le début ou la poursuite de la formation civile et dont la date ne peut pas être modifiée; c. les examens d'admission aux cours de maîtrise; d. les examens de fin d'études et de diplôme des universités, des écoles techniques supérieures, des institutions de formation pédagogique et hautes écoles spécialisées lorsque la date des examens ne peut pas être changée dans le cas particulier ou si la modification de la date ne saurait être imposée au candidat à l'examen;
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
12 Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
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e. les examens professionnels ou techniques supérieurs pour l'obtention d'un diplôme ou d'un brevet reconnu au niveau cantonal, fédéral ou international.
Art. 32
Forme de la demande
1
Les militaires astreints doivent présenter par écrit les demandes de déplacement de service aux autorités deux mois au plus tard avant le début du service, pour autant que le motif du déplacement soit déjà connu à ce moment-là.
2
Les demandes doivent contenir: a. la signature du requérant; b. une justification et les moyens de preuve nécessaires, et c. une indication de la période durant laquelle le requérant peut accomplir le service si ce dernier a du retard dans l'accomplissement de ses services obligatoires.
Art. 33
Effet de la demande et du déplacement de service 1
Les militaires astreints sont tenus d'entrer au service tant que le déplacement de service n'a pas été autorisé.
2
Si le motif pour lequel un déplacement de service a été autorisé devient caduc, le militaire astreint est tenu d'en informer immédiatement l'autorité de décision et d'entrer au service selon la convocation qu'il avait reçue.
Art. 34
Compétences et procédures 1
Les compétences en matière de traitement des demandes sont réglées à l'appendice 5.
2
Les autorités compétentes traitent les demandes de déplacement de service présentées dans les deux dernières semaines précédant le service d'entente avec le commandement hiérarchiquement supérieur du militaire concerné.
3
La décision concernant une demande de déplacement de service est notifiée par écrit aux militaires astreints; un refus doit être motivé avec indication d'une possibilité de réexamen unique.
Section 5
Services volontaires
Art. 35
Principes 1 Les militaires peuvent accomplir des services volontaires lorsque eux-mêmes et leur employeur ont donné leur consentement par écrit.
2
Tant qu'il n'a pas été révoqué, le consentement des militaires est valable pour plusieurs services ou pour des services répétés.
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3
Les militaires qui n'ont pas encore accompli la durée totale de leurs services obligatoires peuvent être convoqués chaque année à un service volontaire d'une durée de 38 jours au maximum, services d'instruction de base non compris.
4
Le fait d'accomplir du service volontaire ne fait bénéficier d'aucun avantage.
Art. 36
Demande et décision
1
Les demandes d'accomplir des services volontaires doivent être adressées par écrit à l'état-major de conduite de l'armée au plus tard deux mois avant le début du service en question.
2
Les demandes doivent être motivées, accompagnées des moyens de preuve nécessaires et signées par l'auteur de la demande ainsi que par son employeur.
3
L'état-major de conduite de l'armée se prononce sur la demande et notifie sa décision aux requérants par écrit; une décision négative doit être motivée avec indication d'une possibilité de réexamen unique.
4
L'état-major de conduite de l'armée communique sa décision au commandant de la formation d'incorporation.
Section 6
Congé
Art. 37
Genres de congé
1
On entend par congé général l'interruption ordonnée du service pour une grande partie des participants à un service d'instruction.
2
Le congé individuel est une interruption du service accordée par le commandant compétent sur présentation d'une demande personnelle.
Art. 38
Demande de congé individuel 1
Pour obtenir un congé individuel, les militaires adressent une demande écrite avant le service concerné au commandant supérieur direct, sous les ordres duquel le service doit être accompli. En cas d'imprévu, la demande peut également être adressée pendant le service concerné.
2
La demande doit être motivée, accompagnée des moyens de preuve nécessaires et signée par l'auteur de la demande.
Art. 39
Octroi d'un congé individuel 1
Le congé individuel est accordé: a.13 lorsque le motif invoqué justifierait également un déplacement de service, mais que la demande n'en a pas été faite ou lorsque le déplacement de service a été refusé en vertu de l'art. 30, al. 3.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
Instruction
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b. lorsque l'intérêt privé du militaire astreint ou de son employeur relatif à l'octroi du congé l'emporte sur l'intérêt public relatif à l'accomplissement des obligations militaires.
2
Dans tous les autres cas, le commandant accorde des congés individuels pour autant que cela n'entrave pas la bonne marche du service et que les prestations militaires du requérant sont jugées suffisantes.
3
La décision est communiquée par écrit aux requérants.
4
Le chef de l'armée veille à une pratique homogène en matière d'octroi des congés.
Art. 40
Imputation du congé général 1
Les jours de congé général dans le cadre du congé de fin de semaine sont imputés sur la durée totale des services obligatoires.
2
Les congés généraux de plus longue durée, ordonnés pendant ou entre les services d'instruction de base, donnent droit à la solde et à l'indemnité pour perte de gain; ils ne sont toutefois pas imputés sur la durée totale des services obligatoires.
3
Le chef de l'armée fixe la période et la durée des congés généraux de plus longue durée et édicte des directives concernant les détails administratifs des congés généraux de plus longue durée.
Titre 4
Mutation de la fonction et du grade Chapitre 1 Qualification et proposition
Art. 41
Contenu 1 La qualification évalue les compétences personnelles et sociales, l'aptitude à l'action et le savoir-faire technique des militaires.14 2 Elle renseigne également sur l'aptitude du militaire à exercer une nouvelle fonction.
3
Elle précède nécessairement la proposition.
Art. 42
Personnes à qualifier Reçoivent une qualification: a. les participants à des services d'instruction de base ayant accompli au moins 12 jours de service imputables; b. les cadres qui, en une année, ont accompli au moins 19 jours de service imputables dans des services d'instruction des formations; c. les candidats à l'instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction;
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
Obligations militaires 17
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b. les militaires dont les prestations ne sont pas suffisantes.
Art. 43
Proposition 1 La prise en charge d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction nécessite une proposition.
2
La proposition ne donne pas droit à une instruction ou à une mutation.
3
Elle est annulée si un candidat ne remplit plus les conditions en vue d'un avancement ou d'une prise de fonction.
Art. 44
Procédure 1 La qualification et la proposition sont notifiées oralement et par écrit par un organe supérieur.15 2
Une qualification approuvée ne peut pas être modifiée ultérieurement; une proposition peut cependant être annulée.16 3
Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails de la procédure en matière de qualification et de proposition en ce qui concerne les militaires et le personnel militaire.
Chapitre 2 Incorporation, nomination et retrait Section 1 Incorporation
Art. 45
Attribution et affectation 1
Les personnes citées à l'art. 6 LAAM peuvent être attribuées ou affectées à l'armée dès qu'elles atteignent l'âge de 18 ans.
2
Elles sont soit incorporées dans une fonction selon le tableau d'effectif réglementaire de l'armée (attribution), soit affectées à l'armée sans occuper une place de l'effectif réglementaire (affectation).
3
Les attributions et affectations sont décidées par le chef de l'armée, sur proposition du service compétent.
Art. 46
Incorporation 1 Pour qu'un militaire soit incorporé dans une fonction précise, il est nécessaire que: a. le besoin de l'armée soit prouvé; b. le militaire soit apte et compétent pour l'exercice de la fonction; c. les services d'instruction nécessaires à la prise en charge de la fonction figurant dans l'appendice 4 aient été accomplis;
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
Instruction
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d. la procédure du contrôle de sécurité relatif aux personnes, si elle a été entreprise, soit close.
2
Les connaissances acquises par le militaire dans la vie civile et dans l'armée doivent être prises en considération dans la mesure du possible.
3
Les candidats qui ont enseigné des blocs d'instruction dans des services d'instruction de base ou qui ont suivi une telle instruction dans le cadre de leur activité en qualité de personnel militaire, en sont dispensés pour la prise en charge de leur fonction.
4
A titre exceptionnel, des sous-officiers ou officiers peuvent se voir attribuer une fonction pour laquelle les tableaux d'effectifs réglementaires prévoient un grade inférieur ou supérieur à celui qu'ils revêtent. L'attribution d'un grade supérieur n'est possible qu'à titre de remplacement ou ad interim.
5
Le chef du DDPS doit donner son approbation pour l'incorporation des officiers généraux. Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails administratifs relatifs à la procédure d'incorporation.
Art. 47
Cadres en instruction Jusqu'à l'achèvement de leur instruction, les sous-officiers supérieurs des états-majors et les officiers sont incorporés en qualité de cadre en instruction; ils restent à disposition de la Grande Unité et de l'unité administrative compétente; demeure réservé un besoin impératif de l'armée.
Art. 48
Exercice d'une fonction en remplacement 1
Lorsqu'une fonction ne peut provisoirement pas être occupée par un militaire, le service compétent désigne un remplaçant.
2
Le remplacement n'implique aucun droit à une attribution définitive ou à une convocation au service d'instruction pour un grade plus élevé.
Art. 49
Attribution d'un commandement ou d'une fonction ad interim 1
Si un sous-officier ou un officier, dans certains cas, ne remplit pas toutes les conditions pour assumer un commandement ou une fonction, ou s'il existe une raison de ne lui confier le commandement ou la fonction en question qu'à titre provisoire, il est alors engagé ad interim à titre exceptionnel:
a. s'il donne son accord par écrit; b. s'il a accompli au moins la première partie du stage de formation d'état-major ou du stage de formation de commandement nécessaire pour l'avancement, et
c
s'il prend l'engagement, à l'égard du commandant de la Grande Unité ou du supérieur qui lui est assimilé, d'accomplir l'instruction dans les deux années qui suivent la prise de fonction.
Obligations militaires 19
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2
Les sous-officiers et les officiers qui ne terminent pas leur instruction en l'espace de deux ans sont incorporés comme cadres en instruction par l'état-major de conduite de l'armée en qualité de cadre.
3
Si un aide de commandement ayant le grade de capitaine prend en charge un commandement d'unité, tous les services d'avancement doivent alors impérativement être accomplis avant la prise de commandement. Une incorporation ad interim est impossible.
4
L'attribution d'un commandement ou d'une fonction ad interim n'implique aucun droit à une attribution définitive ou à une convocation au service d'instruction pour un grade plus élevé ou pour une nouvelle fonction.
Art. 50
Durée de l'exercice d'une fonction 1
L'exercice d'une fonction au sein de l'armée active est de la durée suivante: a. lorsqu'un avancement est prévu: 1. au moins trois cours de répétition pour les capitaines et les officiers d'état-major;
2. au moins deux cours de répétition pour les remplaçants de commandants et les chefs d'engagement ou officiers radar;
b. il dure de quatre à huit cours de répétition si aucun avancement n'est prévu.
2
En cas de nécessité et avec l'assentiment écrit de l'officier, la durée de l'exercice de la fonction peut être prolongée.
Section 2
Nomination au grade d'officier spécialiste
Art. 51
Conditions 1 Les fonctions ouvertes aux officiers spécialistes sont mentionnées dans les tableaux des effectifs réglementaires.
2
Si les tableaux des effectifs réglementaires prévoient plusieurs grades d'officier, c'est le grade d'officier le plus bas (au minimum premier-lieutenant) qui détermine les droits et les devoirs en qualité d'officier spécialiste.
3
La nomination peut avoir lieu uniquement si la personne concernée est jugée particulièrement compétente pour l'exercice de la fonction en raison de sa formation civile ou de son activité professionnelle, et que le besoin de l'armée est prouvé.
Art. 52
Introduction dans la fonction d'officier 1
Les officiers spécialistes nouvellement nommés peuvent être instruits dans leur fonction lors d'un cours de cinq jours au plus.
2
Le cours d'introduction est organisé par les commandants des Grandes Unités responsables des formations dans lesquelles les officiers spécialistes seront incorporés.
Instruction
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Art. 53
Retrait de la fonction d'officier L'officier spécialiste qui n'exerce plus la fonction d'officier est suspendu de cette dernière: a. s'il a été nommé en raison d'une activité professionnelle qu'il n'exerce, et b. s'il a revêtu la fonction d'officier pendant moins de six ans.
Section 3
Nomination à la fonction d'aumônier
Art. 54
Conditions Outre l'aptitude au service militaire, une école de recrues accomplie et un besoin de l'armée avéré, les conditions suivantes doivent être remplies pour la nomination à la fonction d'aumônier: a. pour les aumôniers évangéliques-réformés: 1. être reconnu en qualité de pasteur ou avoir reçu une formation universitaire en théologie ou équivalente et être ordonné par l'autorité ecclésiastique compétente;
2. être recommandé par l'autorité ecclésiastique compétente.
b. pour les aumôniers catholiques-romains: 1. être reconnu en qualité de prêtre, de diacre ou d'assistant pastoral par l'ordinariat épiscopal ou le supérieur religieux compétent; 2. être recommandé par l'ordinariat épiscopal compétent.
Art. 55
Droits et devoirs
1
Au moment de sa nomination, l'aumônier reçoit le grade de capitaine.
2
Après sa nomination, il accomplit un stage de formation technique (SFT A de l'aumônerie de l'armée) de 19 jours et un service pratique de cinq jours au maximum.
3
L'aumônier militaire chef de service accomplit un stage de formation technique (SFT B chef S de l'aumônerie de l'armée) de cinq jours au maximum.
Section 4
Retrait du commandement ou de la fonction
Art. 56
1 Les officiers et sous-officiers qui ne satisfont pas aux exigences de leur fonction doivent accomplir un service probatoire en occupant la même fonction au sein d'une autre formation dans le délai d'une année.
2
Le service compétent ordonne l'accomplissement du service probatoire; le militaire concerné et le commandant de l'autre formation sont clairement informés du statut du service probatoire.
Obligations militaires 21
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3
Si le service probatoire confirme l'incapacité, ou si l'intérêt de la troupe impose une relève immédiate de la fonction, le militaire concerné est incorporé au même grade dans une fonction correspondant à ses capacités.
4
Si une telle fonction n'est pas disponible, le service compétent requiert l'exclusion du service militaire pour cause d'incapacité selon l'art. 69.
Chapitre 3 Promotion
Art. 57
Principes 1 Il n'existe aucun droit à l'avancement.
2
La convocation à un service d'instruction en vue de l'obtention d'un grade plus élevé ne peut être entreprise que lorsque le candidat est capable et que le besoin d'un avancement est prouvé.
3
Une promotion nécessite: a. l'accomplissement des services d'instruction mentionnés dans l'appendice 4; b. la conformité aux conditions spécifiques de la présente ordonnance; c. en cas de contrôle de sécurité relatif aux personnes, ce dernier doit être clos sur le plan juridique.
4
Les candidats qui ont enseigné des blocs d'instruction dans des services d'instruction de base ou qui en ont suivi dans le cadre de leur formation professionnelle, en sont dispensés pour la prise en charge de leur fonction.
5
Les promotions du personnel militaire sont indépendantes de la fonction de milice et se réfèrent exclusivement à la fonction professionnelle (groupe d'engagement).17
Art. 58
Promotions aux grades d'appointé et d'appointé-chef 1
Les soldats dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes peuvent être promus au grade d'appointé.
2
Dans les services d'instruction des formations, les soldats ou appointés exerçant les fonctions suivantes et dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes, peuvent être promus au grade d'appointé-chef: a. spécialiste à l'échelon de l'unité (chef du matériel, des munitions, etc.); b. remplaçant du chef de groupe.
3
Les proportions suivantes doivent être respectées: a. pour les appointés: 1. services d'instruction de base: 5 % de l'effectif réel des soldats; 2. dans les services d'instruction des formations: 10 % de l'effectif réel des soldats.
17 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
Instruction
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b. pour les appointés-chefs: leur nombre doit correspondre à celui de l'effectif réel des sergents incorporés.
4
Dans les formations de métier, les limites supérieures indiquées dans l'al. 3 peuvent être dépassées; les avancements sont fixés dans l'appendice 4 uniquement.
Art. 59
Promotion au grade de sergent-chef 1
Les sergents exerçant la fonction de remplaçants du chef de section et dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes peuvent être promus au grade de sergent-chef après avoir accompli l'avancement.
2
Le nombre de sergents-chefs par formation ne doit pas dépasser l'effectif réel des chefs de section incorporés. 3 Dans les formations de métier, les limites supérieures indiquées dans l'al. 2 peuvent être dépassées; les avancements sont fixés dans l'appendice 4 uniquement.
Art. 60
Promotion des sous-officiers de carrière au grade d'adjudant sous-officier 1
Les futurs sous-officiers de carrière sont promus sans autre condition au grade d'adjudant sous-officier après avoir accompli le stage d'instruction de base de l'école des sous-officiers de carrière de l'armée.
2
Ils accomplissent leur service dans une fonction de milice jusqu'à l'âge de 27 ans révolus; demeure réservée une autre incorporation pour des raisons professionnelles impératives.
Art. 61
Promotion au grade d'officier supérieur (major, lieutenant-colonel ou colonel) La promotion au grade d'officier supérieur n'est possible qu'après avoir revêtu un grade d'officier pendant huit ans au minimum.
Art. 62
Grades multiples
1
Si les tableaux des effectifs réglementaires prévoient plusieurs grades pour une fonction, une promotion pour le grade immédiatement supérieur est possible au plus tôt quatre ans après avoir revêtu le grade inférieur.
2
Pour les fonctions d'aide au commandement, la promotion des capitaines et des officiers supérieurs est admise uniquement au grade immédiatement supérieur.18 3 Pour les promotions en vertu du présent article, l'assentiment écrit du militaire concerné est nécessaire avant l'octroi de la proposition.19 4 Les officiers d'état-major général et les cadres en formation ne peuvent pas être promus selon les termes du présent article.20 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
20 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
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Art. 63
Attribution du grade pour une durée limitée 1
Le chef de l'armée peut attribuer, pour la durée d'un séjour à l'étranger dans le cadre d'un engagement, le grade nécessaire aux personnes qui, sur mandat de la Confédération, exercent à l'étranger:
a. une charge ou une fonction particulière en rapport avec la défense nationale; b. l'accomplissement d'une instruction militaire particulière; c. un engagement dans le cadre d'une opération en faveur du maintien de la paix.
2
Le Conseil fédéral peut attribuer à des officiers de carrière possédant le grade de lieutenant-colonel ou de colonel le grade d'officier général pour une durée limitée s'ils exercent une fonction particulière en Suisse ou s'ils accomplissent une mission particulière sur mandat de la Confédération.
3
Les personnes concernées reprennent leur grade initial dès que leur engagement est terminé.
Art. 64
Procédure de promotion 1
Le grade d'officier général ne peut être attribué qu'avec l'approbation du chef du DDPS.
2
Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails administratifs de la procédure de promotion.
Chapitre 4 Mutation illicite
Art. 65
1 Si une mutation est contraire à la LAAM ou à l'une de ses dispositions d'exécution, elle sera déclarée nulle.
2
Sont compétents:
a. pour les officiers généraux: le Conseil fédéral; b. pour les grades d'officier de capitaine à colonel: le chef de l'armée; c. pour tous les autres grades: l'état-major de conduite de l'armée.
Titre 5
Situation personnelle irrégulière
Art. 66
Principes 1 Les militaires dont la situation personnelle n'est pas en règle ont besoin de l'autorisation de l'état-major de conduite de l'armée pour:
a. accomplir un service d'instruction de base; pas d'autorisation requise pour le recrutement, l'école de recrues ou un cours technique;
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24
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b. revêtir une nouvelle fonction; c. être promu.
2
L'état-major de conduite de l'armée peut en outre: a. ordonner un changement d'incorporation; b. interdire toute convocation; c. prendre des mesures préventives.
3
Sont considérés comme situation personnelle irrégulière: a. une procédure pénale en cours; b. une condamnation pour un crime ou un délit à une peine privative de liberté ou à une mesure de sûreté; c. un acte de défaut de biens; d. une faillite en cours; e. autres circonstances remettant en question l'aptitude du militaire concerné à revêtir sa fonction actuelle ou une autre fonction prévue.
4
L'état-major de conduite de l'armée est autorisé à rechercher des compléments d'information auprès de tiers. L'autorisation du militaire est requise dans les cas prévus à l'al. 3, let. e.
Art. 67
Condamnation 1 Conformément à l'art. 66, une autorisation ne peut généralement être délivrée à une personne condamnée par un jugement exécutoire que: a. si le délai d'épreuve est écoulé, en cas de condamnation avec sursis; b. si la peine a été radiée du casier judiciaire, en cas de condamnation sans sursis ou de mesure.
2
Lorsque le comportement du condamné le justifie, l'état-major de conduite de l'armée peut prolonger l'ajournement ou l'abréger à la demande du condamné.
Art. 68
Promotion rétroactive
1
Le candidat peut être promu rétroactivement à la date prévue initialement: a. lorsque la procédure pénale est suspendue, ou lorsqu'il y a acquittement ou condamnation à une amende ou à des arrêts; b. lorsqu'il n'existe plus aucune saisie en cours ou aucun acte de défaut de biens;
c. lorsque la faillite a été révoquée.
2
Si la procédure de mise en faillite est suspendue faute d'actifs, le candidat ne peut être promu au plus tôt qu'une fois la suspension prononcée.
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Titre 6
Exclusion du service militaire
Art. 69
1 Les officiers et sous-officiers non compétents dans l'accomplissement des fonctions de leur grade sont exclus du service militaire.
2
L'état-major de conduite de l'armée ordonne l'exclusion du service militaire et la réadmission conformément aux art. 21 à 24 de la LAAM 3 La procédure est définie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative21.
Titre 7
Exemption du service militaire Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 70
Demandes Les demandes d'exemption doivent être présentées par écrit, au moyen des formules prescrites, à l'état-major de conduite de l'armée.
Art. 71
Changement d'activité
1
Le service qui a traité la demande d'exemption doit annoncer à l'état-major de conduite de l'armée, dans un délai de 14 jours, tout changement d'activité de la personne exemptée du service.
2
Si la personne exemptée du service n'est pas réincorporée dans l'armée, elle est libérée des obligations militaires.
Art. 72
Compétences 1 L'état-major de conduite de l'armée se prononce sur les demandes et fixe la date du début de l'exemption du service militaire.
2
Il contrôle les personnes exemptées du service.
3
Il peut faire édicter des actes relatifs à ces contrôles, procéder à des inspections et auditionner des témoins.
4
Il décide de la réincorporation dans l'armée lorsque l'activité justifiant l'exemption du service n'est plus exercée. 5 La procédure est définie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative22.
21 RS 172.021 22 RS
172.021
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Chapitre 2 Membres de l'Assemblée fédérale selon l'art. 17 LAAM
Art. 73
Les membres de l'Assemblée fédérale astreints au service militaire qui n'accomplissent pas ou que partiellement un service d'instruction pour assister à une session ou à une séance l'annoncent par écrit, le plus tôt possible, à l'état-major de conduite de l'armée.
Chapitre 3
Exemption du service en raison d'activités indispensables selon les art. 18 et 19 LAAM
Art. 74
Activité professionnelle principale 1
Une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base de rapports de service fixes d'une durée indéterminée ou d'une durée minimum d'une année, et que l'activité indispensable est exercée en moyenne pendant 35 heures au moins par semaine.
2
Aucune exemption de service n'est accordée pendant la formation préparant à exercer l'activité indispensable en question, à l'exception de l'accomplissement de l'école de recrues de police et du cours d'introduction I des gardes-frontières.
Art. 75
Ecclésiastiques Sont considérés comme ecclésiastiques au sens de l'art. 18, al. 1, let. b, LAAM, les personnes qui: a. sont des théologiens protestants ou membres d'une Eglise évangélique libre, ordonnés ou consacrés, et qui, de par leur installation, revêtent un ministère ecclésiastique reconnu par la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse, par une de ses Eglises membres ou par une des Eglises membres de la Fédération d'Eglises et oeuvres évangéliques en Suisse; les ecclésiastiques qui assument un enseignement ne sont pas exemptés; b. font partie de l'Eglise catholique-romaine ou de l'Eglise catholique-chrétienne et qui: 1. ont été ordonnées diacres et qui sont chargées d'un ministère ecclésias-
tique reconnu par un des diocèses catholiques-romains ou par l'Eglise catholique-chrétienne; les théologiens qui suivent des études sans mandat d'Eglise ou qui enseignent une matière sans mandat d'Eglise ne sont pas exemptés, ou 2. ont prononcé les premiers voeux temporels ou les voeux perpétuels et qui travaillent pour un ordre religieux; c. font partie d'un ordre religieux ou d'une congrégation religieuse chrétienne avec vie commune et règles communes, dès qu'elles ont prononcé les premiers voeux temporels ou la promesse et travaillent pour la communauté;
Obligations militaires 27
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d. font partie d'un groupement religieux ou d'une association religieuse ayant un statut bien défini, si: 1. elles ont reçu du groupement religieux ou de l'association religieuse un mandat ecclésiastique, sont âgées de 25 ans au moins, ont reçu une formation ecclésiastique de trois ans au moins et si le groupement ou l'association religieuse compte au moins 2000 adhérents en Suisse; un ecclésiastique supplémentaire peut être exempté du service pour toute nouvelle tranche de 800 adhérents, ou si 2. elles vivent dans une communauté avec vie commune et règles communes, ont prononcé des voeux ou une promesse et travaillent pour le groupement ou l'association.
Art. 76
Santé publique
1
Sont considérées comme infrastructures médicales de la santé publique selon l'art. 18, al. 1, let. c, LAAM, les institutions mentionnées dans l'art. 39, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)23, ainsi que le service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse.
2
Sont considérés comme personnel indispensable pour assurer l'exploitation de ces institutions:
a. les directeurs, les administrateurs d'hôpitaux et les chefs d'exploitation; b.24 les chefs de clinique (sans les médecins-chefs ni les médecins-assistants), ainsi que les dentistes et les pharmaciens; c. les infirmiers et les infirmières titulaires d'un diplôme professionnel délivré ou reconnu par la Croix-Rouge suisse, par la Société suisse de psychiatrie ou par l'autorité cantonale de la santé publique; d. les spécialistes en soins médicaux et les spécialistes médico-techniciens titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme professionnel reconnu par l'autorité cantonale de la santé publique.
Art. 77
Services de sauvetage, services de police, corps des sapeurs-pompiers et services d'intervention Sont exemptés du service militaire: a. les membres des services de sauvetage qui, conformément à l'art. 56 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance maladie25 (OAMal), exercent une fonction au sens de l'art. 76 ou les sauveteurs titulaires d'un diplôme fédéral reconnu; b. les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes dont les services sont nécessaires pour accomplir les tâches relevant de la police judiciaire, de sûreté et de la circulation routière;
23 RS 832.10 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
25 RS 832.102
Instruction
28
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c. les membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels et des bases de sapeurs-pompiers, ainsi que les personnes exerçant la fonction de commandant des sapeurs-pompiers, de suppléant, d'officier sapeurs-pompiers, de chef d'engins, de chef des détachements spéciaux, de porteurs d'appareil respiratoire, de préposé aux appareils de protection respiratoire, de spécialiste en matière de lutte contre les accidents chimiques et de spécialiste en matière de protection contre les accidents radioactifs des corps de sapeurspompiers et des services d'intervention reconnus par l'Etat.
Art. 78
Etablissements, prisons et foyers 1
Sont considérés comme établissements, prisons et foyers selon l'art. 18, al. 1, let. e, LAAM, les institutions chargées de l'exécution des peines privatives de liberté, des mesures administratives et pénales ainsi que celles pour les personnes faisant l'objet d'une procédure pénale ou en détention préventive. 2 Sont exemptés du service militaire: a. les responsables de ces établissements, prisons et foyers, et leurs remplaçants;
b. les personnes engagées dans les services de sécurité ou chargées de la surveillance directe des détenus.
Art. 79
Services postaux, entreprises de télécommunication et entreprises de transport concessionnaires 1
En vertu de l'art. 18, al. 1, let. h, LAAM, sont considérés comme: a. services postaux: les exploitations et l'administration postales de La Poste suisse;
b. entreprise de télécommunication: Swisscom SA en tant que fournisseur principal;
c. entreprises de transport concessionnaires de la Confédération: toutes les entreprises de transport concessionnaires telles que les entreprises de chemins de fer, de funiculaires, de trolleybus, d'autobus et de navigation; d. employés indispensables pour la coopération nationale en matière de sécurité dans des situations extraordinaires: les personnes qui assurent dans de telles situations le bon fonctionnement du service postal, de l'accès aux télécommunications et l'accomplissement des missions des entreprises de transport concessionnaires; la circulation aérienne n'est pas prise en compte dans l'évaluation des prestations.
2
Le DDPS détermine les personnes concernées par l'al. 1, let. d, d'entente avec la Poste suisse, Swisscom SA et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.
3
Les personnes indispensables des services postaux selon l'al. 1, let. a, sont exemptées du service au plus tôt l'année civile de leurs 31 ans.
Obligations militaires 29
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Art. 80
Exceptions à l'exemption du service 1
Ne sont pas exemptés de l'obligation de servir:26 a. les sous-officiers supérieurs jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont 30 ans révolus;
b. les
officiers;
c. les personnes astreintes au service militaire qui sont proposées pour l'instruction en vue du grade de sous-officier supérieur ou d'officier; d. les personnes astreintes au service militaire qui, après l'obtention d'un grade supérieur, n'ont pas encore accompli trois cours de répétition dans le nouveau grade; e. les membres du Service de la Croix-Rouge; f.27 les personnes astreintes au service militaire qui sont incorporées dans une fonction du service sanitaire et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 42 ans révolus; g. les ecclésiastiques et les membres des services de police, des services de sauvetage, des corps de sapeurs-pompiers et des services d'intervention, des services postaux et des entreprises de transport dont l'armée a besoin dans l'exercice de ces mêmes fonctions.
2
L'al. 1, let. a et b, ne s'applique pas aux membres des services de police conformément à l'art. 77, let. b.28
Chapitre 4
Affectation à la protection civile ou à d'autres domaines de la coopération nationale en matière de sécurité29 Section 1 Affectation selon l'art. 61 LAAM30
Art. 81
Principe 1 Les personnes astreintes au service peuvent, conformément à l'art. 61 LAAM, être mises à la disposition de la protection civile, des organes civils de conduite de la Confédération et des cantons, ainsi qu'à la disposition des bases de sapeurs-pompiers comme cadres ou comme spécialistes, lorsque: 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
28 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
30 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
Instruction
30
512.21
a. ces personnes sont âgées de 30 ans au moins; b. l'effectif de contrôle de la fonction qu'ils exercent dans leur formation d'incorporation est atteint.
2
Ne sont pas disponibles: a. les personnes astreintes au service qui sont dispensées du service d'appui et du service actif, de même que celles qui sont prévues pour être engagées dans des opérations en faveur du maintien de la paix; b. les membres du personnel militaire.
Art. 82
Conditions Sont considérés comme cadres et comme spécialistes au sens de l'art. 61 LAAM: a. dans la protection civile: les personnes astreintes à la protection civile selon l'art. 2 de l'ordonnance du 9 décembre 2003 concernant les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile (OFS)31; b. auprès des organes civils de conduite: les personnes exerçant des fonctions semblables selon le droit applicable; c. dans les bases de sapeurs-pompiers: les personnes exerçant une fonction mentionnée à l'art. 77, let. c, et accomplissant au moins 20 jours de service par année dans cette fonction.
Section 232
Dispense et mise en congé du service d'appui et du service actif selon l'art. 145 LAAM
a Conditions 1 Il n'existe pas de droit à une dispense ou à une mise en congé du service d'appui ou du service actif.
2
Sur présentation d'une demande, une personne astreinte au service peut toutefois bénéficier d'une dispense ou d'une mise en congé du service d'appui ou du service actif: a. si elle est âgée de 30 ans au moins; b. si, dans le cas d'un service d'appui ou d'un service actif, elle doit accomplir, dans le domaine civil de la coopération nationale en matière de sécurité, une tâche importante qu'elle est seule à pouvoir effectuer; et c. si les besoins de l'armée le permettent.
3
Une dispense est accordée seulement: a. si la tâche importante doit être effectuée pendant toute la durée du service; 31 RS 520.112
32 Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
Obligations militaires 31
512.21
b. si une mise en congé pour une partie du service s'avère insuffisante ou inadéquate.
4
Une mise est congé n'est accordée que si la marche du service le permet. Les art. 37, al. 2, 38 et 39 sont applicables par analogie.
5
Dans des cas impératifs, et pour remédier à une situation d'urgence ou de pénurie, l'Etat-major de conduite de l'armée peut ordonner une dispense ou une mise en congé générale pour certains groupes de personnes qui assument des tâches importantes.
b Tâches importantes
Sont considérées comme tâches importantes les activités: a. pour lesquelles une exemption du service serait accordée en vertu de l'art. 18 LAAM;
b. des gouvernements et des administrations de la Confédération, des cantons et des communes;
c. des organes civils de conduite de la coopération nationale en matière de sécurité;
d. des infrastructures médicales de la santé publique; e. des services de sauvetage des personnes; f. du service d'alarme des corps de sapeurs-pompiers et des services d'intervention reconnus par l'Etat;
g. de l'approvisionnement de base par les services de télécommunication et de l'exploitation des installations émettrices pour l'information de l'ensemble de la population du pays; h. des services qui assurent le fonctionnement des voies de communication; i.
des organes chargés d'assurer l'approvisionnement économique du pays; j.
des administrations et des exploitations qui fournissent à la population civile, à l'armée et à la protection civile des produits d'importance vitale ou qui fournissent d'importantes prestations publiques, civiles ou sociales; k. des organes de la justice.
c Demande 1 L'organe responsable de l'accomplissement de la tâche importante et la personne astreinte au service adressent conjointement la demande à l'Etat-major de conduite de l'armée.
2
La demande de dispense doit être adressée le plus tôt possible, mais au plus tard sept jours après la convocation à un service d'appui ou à un service actif. La demande de congé doit être présentée dès que les raisons qui la motivent sont connues.
Instruction
32
512.21
3
La convocation reste dans tous les cas valable jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision exécutoire.
d Demande de réexamen
1
Si la demande est refusée, les codemandeurs peuvent, dans un délai de sept jours, déposer une demande de réexamen.
2
La décision relative à la demande de réexamen est définitive.
3
L'Etat-major de conduite de l'armée peut en tout temps réexaminer sa décision si les conditions d'une dispense ou d'une mise en congé se sont modifiées.
4
En cas de convocation à un service d'appui, l'autorité qui ordonne la convocation peut annuler une dispense lorsque des conditions particulières le justifient, telles que le faible nombre de personnes convoquées.
Titre 8
Dispositions finales Chapitre 1 Exécution
Art. 83
Le DDPS édicte les actes d'exécution nécessaires et exécute la présente ordonnance.
Chapitre 2 Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 84
Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 20 septembre 1999 concernant la durée du service militaire, les services d'instruction ainsi que l'avancement et les mutations dans l'armée33; b. l'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l'exemption du service militaire34;
c. l'ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l'affectation de militaires dans des domaines civils de la défense générale35; d. l'ordonnance du 27 février 1985 concernant le cours d'introduction relatif au système de direction des feux de l'artillerie Fargo 8336.
33 [RO 1999 2903, 2001 190 2197 annexe ch. II 7, 2002 723 appendice 2 ch. 4] 34 [RO 1995 5302, 1997 2779 ch. II 31, 1999 1545] 35 [RO 1995 5190] 36 [RO 1985 283]
Obligations militaires 33
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Chapitre 3 Dispositions transitoires
Art. 86
Durée des obligations militaires 1
En dérogation à l'art. 13 LAAM, la durée des obligations militaires est fixée de la manière suivante:
a. militaires avec grades de troupe et sous-officiers 1. des classes d'âge 1965 à 1968: jusqu'au 31 décembre 2004; 2. des classes d'âge 1969 à 1970 et, s'ils ont accompli les services obligatoires, 1971: jusqu'au 30 juin 2005;
b. officiers subalternes des classes d'âge 1965 à 1968: jusqu'au 31 décembre 2004;
c. militaires dont le service militaire a été prolongé selon l'ancien droit et officiers généraux 1. de la classe d'âge 1942: jusqu'au 31 décembre 2004; 2. des classes d'âge 1943 à 1945: jusqu'au 31 décembre 2005; 3. des classes d'âge 1946 à 1948: jusqu'au 31 décembre 2006; 4. des classes d'âge 1949 à 1951: jusqu'au 31 décembre 2007; 5. des classes d'âge 1952 et 1953: jusqu'au 31 décembre 2008.
2
Conformément à l'art. 13, al. 5, LAAM, les services obligatoires des militaires mentionnés à l'al. 1 peuvent être prolongés jusqu'au 31 décembre 2008 au plus tard.
3
L'état-major de conduite de l'armée édicte des directives concernant les détails administratifs relatifs à la libération.
Art. 87
Militaires féminins
1
Les militaires féminins libérées du service d'instruction, selon l'ancien droit, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, peuvent être réincorporées dans des formations si elles n'ont pas demandé leur libération des obligations militaires au cours de l'année de l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance.
37 RS 519.2. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.
Instruction
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2
Les militaires féminins peuvent demander leur libération des obligations militaires jusqu'au 31 décembre 2008, si elles ont accompli leur école de recrues avant le 1er janvier 2004 et effectué 57 jours de services d'instruction ou davantage dans le dernier grade acquis ou dans la dernière fonction attribuée.
Art. 88
Accomplissement des services d'instruction 1
Les services d'instruction sont considérés comme accomplis selon le nouveau droit lorsqu'un service d'instruction de même niveau ou de contenu comparable a été accompli selon l'ancien droit. 2 Les exceptions suivantes sont applicables pour la transition entre l'Armée 95 et l'Armée XXI:38
a. en dérogation à l'art. 9, al. 1 et 2, de la présente ordonnance, les soldats, appointés et appointés-chefs ayant terminé leur école de recrues avant le 31 décembre 2003 accomplissent au maximum 130 jours de service de perfectionnement de la troupe jusqu'au 31 décembre 2008. Les 300 jours de services obligatoires de l'Armée 95 ne doivent toutefois pas être dépassés; b. en dérogation à l'art. 9, al. 3, de la présente ordonnance, les caporaux de l'Armée 95, les sergents et sergents-chefs ayant terminé leur école de recrues avant le 31 décembre 2003 accomplissent au maximum 160 jours de service de perfectionnement de la troupe jusqu'au 31 décembre 2008. La durée totale des services obligatoires de l'Armée 95 (460 jours) ne doit toutefois pas être dépassée; c. en dérogation à l'art. 9, al. 4, de la présente ordonnance, les fourriers, sergents-majors, sergents-majors chefs et officiers subalternes ayant terminé leur école de recrues avant le 31 décembre 2003 accomplissent au maximum 200 jours de service de perfectionnement de la troupe jusqu'au 31 décembre 2008. La durée totale des services obligatoires de l'Armée 95 (570 jours pour les fourriers, 590 jours pour les sergents-majors et sergents-majors chefs, 770 jours pour les officiers subalternes) ne doit toutefois pas être dépassée;
d. le stage de formation de commandement II et le stage de formation d'étatmajor I et II de l'année 2003 sont imputés seulement comme 1re partie du stage de formation de commandement ou du stage de formation d'état-major;
e.39 les commandants de formations et les aides de commandement qui n'étaient pas tenus d'accomplir un service pratique pour la promotion en vertu des dispositions valables pour l'Armée 95 (ancien droit) en sont dispensés pour une incorporation ou une promotion le 1er janvier 2004, de même que pour une promotion ultérieure dans la même fonction à grades multiples; 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
Obligations militaires 35
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f.40 les commandants d'unité du grade de capitaine ou de major prévus pour une fonction d'aide de commandement (cap/maj) le 1er janvier 2004 sont dispensés du stage de formation d'état-major I; la dispense s'applique également aux capitaines promus simultanément ou ultérieurement au grade de major dans une telle fonction; g.41 les officiers qui n'étaient pas tenus d'accomplir un stage de formation technique pour la promotion en vertu des dispositions valables pour l'Armée 95 (ancien droit) en sont dispensés pour une incorporation ou une promotion le 1er janvier 2004, de même que pour une promotion ultérieure dans la même fonction à grades multiples;
h. les stages de formation techniques B pour officiers de renseignements ayant été accomplis avant le 1er janvier 2003 ne sont pas imputés comme stages de formation techniques B pour officiers de renseignements de l'Armée XXI; i.
il est possible de promouvoir, au 1er janvier 2004, comme commandants de bataillon/de groupe des officiers qui n'ont pas, pendant deux ans, été engagés comme remplaçants, chefs d'engagement ou officiers radar; j.
les officiers d'état-major général qui, jusqu'au 31 décembre 2003, exerçaient leur commandement de bataillon/de groupe, peuvent revêtir une fonction ad interim au 1er janvier 2004 et accomplir le stage de formation d'état-major général III à une date ultérieure; k. ...42 l. les commandants d'unité n'ayant accompli que deux cours de répétition selon le modèle de base de l'Armée 95 mais ayant rempli les autres conditions d'avancement selon l'appendice 4, ch. 5.1, peuvent être promus au garde de major EMG jusqu'au 31 décembre 2004; m. les caporaux de l'Armée 95 exerçant dans l'Armée XXI une fonction de chef de groupe correspondant au grade de sergent selon les tableaux d'effectifs réglementaires, peuvent être promus au grade de sergent par leur commandant d'unité pendant le service d'instruction des formations; n. les sergents-majors de l'armée 95 exerçant dans l'Armée XXI une fonction de sergent-major de troupe correspondant au grade de sergent-major chef selon les tableaux d'effectifs réglementaires, peuvent être promus au grade de sergent-major chef par leur commandant d'unité pendant le service d'instruction des formations; o. les sous-officiers de carrière avec le grade d'adjudant d'état-major sont promus au grade d'adjudant-major du groupe d'intervention GI4 ou au grade d'adjudant-chef du groupe d'intervention GI5 au 1er janvier 2004, pour autant qu'ils soient déjà engagés dans le groupe d'intervention GI4 ou GI5 au 31 décembre 2003;
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
42 Abrogée par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
Instruction
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p. les officiers exerçant les fonctions de remplaçant du chef du personnel ou de chef du personnel peuvent être promus au grade de lieutenant-colonel ou au grade de colonel au 1er janvier 2004, pour autant qu'ils aient accompli le stage de formation d'état-major II ou de conduite II de l'Armée 95. Le stage de formation technique B pour adjudants/G1 doit être rattrapé au plus tard avant le 31 décembre 2005; q. en dérogation à l'appendice 4, les premiers-lieutenants ayant reçu une proposition d'avancement avant le 31 décembre 2003 peuvent accomplir l'avancement en qualité d'officier subalterne après le 2e cours de répétition;
r.
les militaires ayant accompli l'ensemble de leurs obligations militaires ou de leurs services d'instruction de l'Armée XXI peuvent, s'ils le désirent, rattraper les services manqués de l'Armée 95 pendant leur service militaire.
3
Pour les promotions selon les let. m et n, le commandant d'unité doit s'assurer que les conditions d'avancement ont bien été remplies. 4 Les militaires n'ayant effectué qu'une partie des services d'instruction de base selon l'ancien droit, peuvent combler leur retard en accomplissant des services d'instruction de base semblables selon le nouveau droit, pour autant que les services en question durent au moins 5 jours; le chef de l'armée veille à une exécution homogène par le biais de directives.
5
Le chef de l'armée veille à une application homogène des propositions émises selon l'ancien droit par le biais de directives. 6
...43
Art. 89
Exemption du service
Les exemptions du service militaires ordonnées selon l'ancien droit restent valables; les art. 71 et 87 de la présente ordonnance demeurent réservés.
Chapitre 4 Entrée en vigueur
Art. 90
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
43 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
Obligations militaires 37
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Appendice 1
(art. 3)
Définitions et abréviations (par ordre alphabétique) Section 1
Définitions
Académie suisse intégrée de médecine militaire et de catastrophe (ASIMC) Sert à l'avancement et au perfectionnement des médecins et du reste du personnel médical.
Aides de commandement (aides cdmt) Of EMG incorporés dans des états-majors et autres officiers chargés d'un domaine technique particulier (chefs de service), des sous-officiers supérieurs des états-majors (adjudant EM, adjudant-major et adjudant-chef) ainsi que des officiers affectés.
Cadres
Officiers, sous-officiers et militaires avec grades de troupe qui exercent des fonctions de sous-officiers.
Changement de commandement (chgt cdmt) Protocole de remise des documents de service et de commandement au commandant suivant.
Cours d'entraînement (C entr) Sert au maintien et à l'amélioration du savoirfaire dans certains domaines techniques.
Cours d'état-major (C EM) Sert à la préparation des services d'instruction des formations ainsi qu'à l'entraînement des états-majors des Grandes Unités.
Cours de base (CB)
Service d'instruction complémentaire pour instruire les sous-officiers et les officiers dans différents domaines relatifs à leur fonction.
Cours de base pour l'engagement au service de promotion de la paix (CB SPP) Préparation en vue d'un futur engagement dans le cadre du service de promotion de la paix (voir également SPP).
Cours de cadre médecine (CC méd) Service d'instruction de base pour les cadres dans le domaine de la médecine, de la médecine dentaire et de la pharmacie.
Cours de défense générale (CDG) Instruction complémentaire dans des cours portant sur l'engagement combiné dans le domaine de la coopération en matière de sécurité.
Entraînement de la collaboration entre les autorités civiles et les postes de commandement militaires.
Instruction
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Cours de reconversion (C reconv) Service d'instruction lors de réorganisation ou d'introduction d'un nouvel équipement dans une unité.
Cours de répétition (CR) Service d'instruction des formations. L'accent principal de l'instruction est mis non seulement sur la répétition et l'amélioration de l'instruction de base en général, mais également sur l'instruction des unités.
Cours de spécialistes (C spéc) Sert au perfectionnement technique de certaines fonctions.
Cours d'introduction (C intro) Introduction dans une autre fonction dans le cadre de l'obligation d'accomplir les services d'instruction.
Cours pour moniteurs de sport militaire (C sport mil) Service d'instruction complémentaire des responsables des activités sportives militaires dans les cours, imputé sur l'obligation d'accomplir les services d'instruction.
Cours préparatoire (C prép) Service d'instruction des spécialistes, qui précède immédiatement, en règle générale, un service d'instruction d'une formation.
Cours préparatoire de cadres (CC) Cours destiné à la préparation des services d'instruction. Il s'agit d'un service précédant immédiatement le cours. Les participants sont les cadres de même que les mil indispensables pour les travaux préparatoires.
Cours technique (C tech) Sert au perfectionnement de l'instruction de base des spécialistes.
Durée totale des services obligatoires Le Conseil fédéral fixe le nombre de jours de service qu'un militaire doit accomplir dans le cadre de ses services d'instruction.
Ecole de aspirants officiers (ECO) Service d'instruction de base pour former et sélectionner les aspirants officiers par la transmission des connaissances et aptitudes générales d'une part, et spécifiques à la troupe d'autre part, nécessaires à la conduite d'un groupe.
Ecole de recrues
Service d'instruction de base pour intégrer la recrue au sein de la communauté militaire et pour lui dispenser l'instruction de base générale, l'instruction de base à la fonction et l'instruction en formation.
Obligations militaires 39
512.21
Ecole de sous-officiers (ESO) Service d'instruction de base pour dispenser au futur sous-officier l'instruction pour chef de groupe en fonction de l'arme.
Ecole d'état-major général (E EMG) Service d'instruction de base (instruction de base: SFEM I-III; avancement: SFEM IV et V) d'officiers EMG et aides de commandements dans les états-majors des Grandes Unités.
Ecole d'officiers (EO) Service d'instruction de base pour dispenser au futur officier subalterne l'instruction pour chef de section en fonction de l'arme.
Entraînement individuel (EI) Service spécial visant le maintien du niveau d'instruction.
Exercice d'état-major (ex EM) Exercice de formation à la collaboration entre les commandants et leurs états-majors.
Fonction-clé
Fonction devant être assurée dans le cadre d'une formation, faute de quoi la mission de celle-ci sera sérieusement compromise.
Hautes écoles spécialisées Ecoles techniques supérieures déclarées «hautes écoles spécialisées» conformément à la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées.
Instruction centralisée (IC) L'instruction de base des cadres supérieurs de milice constitue la principale tâche de l'IC.
Elle regroupe les écoles suivantes: stages de formation d'officiers, d'état-major, de commandement et technique pour adjudants et officiers du renseignement.
Instruction supérieure des cadres de l'armée (ISCA) L'ISCA comprend l'instruction centralisée (stages de formation d'officiers, de commandement, d'état-major et technique), l'école d'état-major général, l'Académie militaire à l'EPF de Zurich, l'école de sous-officiers de carrière et le Centre d'entraînement tactique.
Militaire astreint
Tout Suisse depuis le moment où il a été recruté et toute Suissesse apte au service et prête à assumer la fonction prévue pour elle, jusqu'à la libération des obligations militaires.
Militaire en service long (mil SL) Militaire accomplissant volontairement ses services d'instruction sans interruption.
Nomination
Transmission de fonctions d'officier à des militaires avec grades de la troupe et à des sousofficiers.
Instruction
40
512.21
Nouvelle incorporation Changement d'incorporation d'un militaire au sein de la même arme ou du même service auxiliaire.
Promotion (prom)
Remise d'un grade supérieur.
Rapport (rap)
Sert notamment à examiner des questions de commandement, d'instruction et d'information; les rapports techniques pour aides de commandement en font partie.
Reconnaissance (rec) Activité de service (en général sur le lieu même) en vue de la préparation d'un service d'instruction à venir, dans le cadre de l'obligation d'accomplir les services d'instruction.
Service anticipé
Accomplissement d'un service d'instruction non pas selon la convocation, mais à une date antérieure.
Service compétent
Grande Unité ou service de même rang pour les services auxiliaires, chargé des affaires relatives au personnel et au contrôle de l'accomplissement de l'instruction. Les dispositions de l'état-major de conduite de l'armée s'appliquent aux militaires qui ne sont pas incorporés dans des formations.
Service d'arbitrage (S arb) Service accompli dans une direction d'exercice, destiné à observer et à évaluer les activités de la troupe et de l'état-major.
Service d'assistance à l'instruction (SAI) Services accomplis en dehors de leur formation par des militaires qui sont engagés selon leurs aptitudes dans le cadre de leur obligation d'accomplir les services d'instruction comme personnel enseignant, pour l'exploitation des installations d'instruction (soutien à l'infrastructure et à l'instruction pendant les services d'instruction de base), pour l'entretien des- appareils, des véhicules, des installations et de l'infrastructure nécessaires à l'instruction ou, en cas de besoin impératif au sens de l'art. 59, al. 3, LAAM, dans l'administration militaire.
Services de perfectionnement de la troupe (S perf trp) Définition d'ensemble comprenant les services d'instruction des formations (SIF), les services spéciaux (S spéc) et les services d'instruction complémentaire (SIC).
Obligations militaires 41
512.21
Service de promotion de la paix (SPP) Type d'engagement ordonné sur la base d'un mandat délivré par l'ONU ou l'OSCE. Le service de promotion de la paix est un service volontaire. Les conditions d'engagement des volontaires sont déterminées par l'ordonnance y relative.
Service d'instruction complémentaire (SIC) Servent à l'entraînement des militaires dans un domaine technique nouveau ou complémentaire.
Service d'instruction (S instr) Tous les services selon le tableau militaire de convocation arrêté annuellement; ils comprennent les services d'instruction de base (SIB) et les services de perfectionnement de la troupe (SP trp).
Services des militaires astreints: a. services volontaires selon l'art. 44 LAAM; b. selon des dispositions particulières, notamment les services conformément à l'art. 45 LAAM;
c. selon l'art. 53 de la LAAM et l'appendice 4 de la présente ordonnance.
Service militaire (SM) Comprend les devoirs hors du service, les services d'instruction, le service de promotion de la paix, le service d'appui et le service actif.
Service pratique (S prat) Sert à mettre en pratique la matière apprise dans une école de cadres. Est accompli normalement dans l'instruction dans le cadre de la formation 1 dans une école de recrues. Fait partie du service d'instruction de base destiné aux cadres.
Services d'instruction de base (SIB) Instruction de base pour les recrues et instruction pour les sous-officiers et les officiers en vue d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction. Est accompli en général dans une école, sous forme de stage ou dans un cours technique.
Services d'instruction des formations (SIF) Services accomplis dans le cadre d'un étatmajor ou d'une unité, y compris les travaux préparatoires et de licenciement, également en dehors de la troupe.
Sous-officiers supérieurs des états-majors (sof sup EM) Sous-officiers supérieurs (adjudant EM, adjudant-major et adjudant-chef) incorporés dans des états-majors.
Instruction
42
512.21
Stage
Partie de l'instruction de base permettant au futur sous-officier, sous-officier supérieur ou officier subalterne de consolider et d'approfondir dans la pratique, avant le service pratique (instruction en formation), le savoirfaire qu'il acquis en matière de commandement.
Stage de formation d'état-major (SFEM) Service d'instruction de base pour les aides de commandement.
Stage de formation d'état-major général (SFEMG) Service d'instruction de base et d'avancement pour officiers d'état-major général.
Stage de formation de commandement (SFC) Service d'instruction de base pour commandants.
Stage de formation d'officiers (SFO) Service d'instruction de base pour transmettre au futur officier subalterne les connaissances de base, les capacités et les qualités d'un officier de l'armée suisse.
Stage de formation technique (SFT) Service d'instruction de base pour cadres dans le domaine technique.
Tableau militaire de convocation Règlement militaire édité annuellement par le chef de l'armée. Il indique les dates des services d'instruction de base et des services de perfectionnement des formations.
Transfert
Changement d'incorporation d'un militaire dans une autre arme ou dans un autre service auxiliaire.
Pour le surplus, les définitions selon l'appendice 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires (OC)44 sont applicables.
44 [RO
1999 941, 2903 art. 121 ch. 1, 2001 190 I art. 121 ch. 1. RO 2004 5299 art. 43]. Voir actuellement l'O du 10 déc. 2004 (RS 511.22)
Obligations militaires 43
512.21
Section 2
Abréviations NS
Notification de service dans PISA ONS
Ordre de notification de service sous forme écrite m masculin inst admin Organe chargé de l'administration fém féminin Les abréviations figurant dans le règlement 52.2/II du 5 décembre 1997 «Documents militaires - Abréviations» sont applicables pour le surplus45.
45 Disponible auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
Instruction
44
512.21
Appendice 2
(art. 4)
Spécialistes Sont spécialistes:
a. les personnes travaillant au DDPS et dans ses exploitations, ainsi que dans les autorités des départements militaires cantonaux et dans leurs exploitations qui sont incorporées dans une formation d'instruction et de support, d'unité administrative, d'exploitation ou du quartier général de l'armée (QG A); b. les personnes de l'Office fédéral de la communication qui sont incorporées dans des formations de l'aide au commandement afin d'assurer la surveillance radio; c. les personnes de MétéoSuisse, de l'Institut suisse pour l'étude de la neige et des avalanches, du Service séismologique suisse, de l'Institut de l'atmosphère et du climat (IACEPF), de la Centrale nationale d'alarme, de la Division principale pour la sécurité des installations nucléaires, de la RUAG et de Skyguide, qui sont incorporées dans des formations assumant, en période de service actif, des tâches des organisations et des institutions susmentionnées; d. les personnes des fournisseurs de services de télécommunication et les personnes des exploitants de stations émettrices responsables de l'information au niveau national de la population par le biais de la radio, qui sont incorporées dans une fraction d'état-major de l'armée ou en qualité d'officier télécom;
e. les personnes des fournisseurs de services d'appel radio qui sont incorporées dans des formations de l'aide au commandement; f. les personnes des entreprises de transports publics qui sont incorporées en qualité d'officier des chemins de fer; g. les agents de police incorporés dans la sécurité militaire; h. les personnes qui sont incorporées: 1. comme officier spécialiste; 2. comme militaires avec un grade de troupe, de sous-officier, d'officier subalterne ou de capitaine de la justice militaire; 3. dans des fonctions propres aux états-majors du Conseil fédéral ou du quartier général de l'armée, à l'exception des fonctions des armes et des services auxiliaires; 4. comme pilotes, opérateurs de bord ou opérateurs drones; 5. comme vétérinaires (méd vét) ou conducteur de chiens (cond chiens); 6. comme médecins, dentistes, pharmaciens, biologistes, officiers de laboratoire (biologie, chimie, physique) ou comme personnel médical dans une fonction similaire;
Obligations militaires 45
512.21
7. comme officier convention et droit ou comme officier du droit; 8. dans des fonctions du Service de la Croix-Rouge; 9. dans des fonction du service d'information à la troupe; 10. comme cryptologues; i.
les militaires engagés: 1. dans l'état-major des Forces terrestres; 2. dans l'état-major spécialiste du Service psycho-pédagogique; 3. dans des états-majors spécialistes des Forces aériennes; 4. dans les états-majors des ingénieurs; 5. dans le Service d'aumônerie de l'armée; 6. dans le Service social de l'armée; 7. comme juges ou juges suppléants du tribunal militaire; 8. dans l'état-major spécialiste du sport; j.
les militaires avec des grades de troupe et les sous-officiers dont la fonction ne peut pas être remplie correctement par des militaires astreints au service et qui ont donné leur accord pour prolonger volontairement la durée de leurs obligations militaires.
Instruction
46
512.21
Appendice 346 (art. 3 et 14)
Aperçu des genres de services d'instruction Services d'instruction (S instr) Service d'instruction de base (SIB) Service de perfectionnement de la troupe (SP trp) Services
d'instruction
des formations (SIF) Services
spéciaux (S spéc)
Services d'instruction complémentaires (SIC) Recrutement (recr) Ecole de recrues (ER) Ecole de militaires en service long (E mil S long) Ecole de sous-officiers (ESO) Stage de formation de chefs de cuisine (SF chef cuis) Stage de formation de fourriers (SF four) Stage de formation de ser-
gents-majors (SF sgtm) Ecole d'aspirants (E asp) Ecole d'aspirants officiers (E asp of) Ecole d'officiers (EO) Stage de formation d'officiers (SFO) Cours de cadres médecine (CC méd) Stage de formation d'étatmajor (SFEM) Stage de formation de com-
mandement (SFC) Stage de formation technique (SFT) Stage de formation d'étatmajor général (SFEMG) Stage pratique (stage prat) Service pratique (S prat) Cours technique (C tech)
Reconnaissance
(rec) Cours préparatoire de cadres (CC) Cours de répétition (CR) Cours d'entraînement (C entr) Cours de reconver-
sion (C reconv) Cours préparatoire (C prép) Cours de spécialistes (C spéc) Service d'instruc-
tion des militaires en service long
(SI mil SL) Services d'assistance à l'instruction
(SAI) Cours d'état-major (C EM)
Rapport (rap) Exercice d'étatmajor (ex EM) Visite à la troupe
(visite trp) Contrôle (contr) Instruction au simulateur
(instr sim) Remise de commandement
(remise cdmt) Service d'arbitrage (S arb) Entraînement individuel (EI) Visite et examen
sanitaires (VES) Audition pour contrôle de sécurité
élargi (ACS) Recrutement complémentaire (RC)
Cours d'introduction (C intro) Cours de base (CB) Cours pour moniteurs de sport
militaire (C sport
mil) Cours sur la coopération nationale en
matière de sécurité Cours de base pour l'engagement dans le
service de promotion de la paix
46 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
Obligations militaires 47
512.21
Appendice 447 (art. 11, 15, 46, 57, 58, 59 et 88) Services d'instruction Aperçu
I. Services d'instruction de base 1
Ecole de recrues/Cours techniques/Formation des sous-officiers (sauf les sous-officiers supérieurs) 1.1
Ecole de recrues
1.2 Cours
techniques
1.3
Formation des caporaux (sof tech/spéc et sof P camp) 1.3.1 Formation des caporaux (sof ABC) 1.4 Formation des sergents (chefs de groupe) 1.4.2 Formation des sergents (chefs de cuisine) 1.4.3 Formation des sergents (chefs de groupe de la circulation, chefs de groupe de transports)
1.4.4 Formation des sergents (chefs de groupe de maintenance) 1.4.5 Formation des sergents (chefs de groupe de défense ABC) 1.4.6 Formation des sergents (maréchaux-ferrants) 1.4.7 Formation des sergents (chefs de groupe d'éclaireurs parachutistes) 1.5 Formation des sergents-chefs (rempl chefs de section, responsables de cuisines et responsables de tambours) 2
Formation des sous-officiers supérieurs 2.1
Formation des sergents-majors (sof système et chef at maint) 2.1.1 Formation des sergents-majors (sgtm tech ACFA) 2.1.2 Formation des sergents-majors (sof tech maint, spéc syst B) 2.1.3 Formation des sergents-majors (sof PCT) 2.1.4 Formation des sergents-majors (sgtm tech trp G) 2.1.5 Formation des sergents-majors (sergents-majors maréchaux-ferrants) 2.1.6 Formation des sergents-majors (sof P camp pl armes) 2.1.7 Formation des sergents-majors (sof tech jet) 2.2 Formation des fourriers (fourriers d'unité) 2.3
Formation des sergents-majors chefs (sergents-majors d'unité) 2.4
Formation des adjudants sous-officiers (chefs de sct logistique) 2.4.1 Formation des adjudants sous-officiers (chef de sct piquet sauvetage) 2.4.2 Formation des adjudants sous-officiers (méc chef jet F-5, méc chef av, méc chef héli)
2.4.3 Formation des adjudants sous-officiers (méc chef jet F/A-18, contrôleur jet/ héli)
2.4.4 Formation des adjudants sous-officiers (contrôleur jet/héli) 47 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319, 2005 707).
Instruction
48
512.21
2.5
Formation des adjudants d'état-major (aides de commandement à l'échelon bat/gr/esca) 2.6
Formation des adjudants-majors (aides de commandement à l'échelon br/cdmt FOAP, BA) et des adjudants-chefs (aides de commandement à l'échelon rég ter/EM eng) 3
Formation des officiers subalternes, des pilotes et officiers opérateurs de bord (cap) 3.1
Formation des lieutenants (chefs de section et quartiers-maîtres) 3.1.1 Formation des lieutenants (chefs de section de la circulation et chefs de section des transports) 3.1.2 Formation des lieutenants (of maint, of infra, of prot ouv, of séc ouv, of tech ouv, of déf ABC)
3.1.3 Formation des lieutenants (médecins, dentistes, pharmaciens) 3.1.4 Formation des lieutenants (médecins-vétérinaires) 3.1.5 Formation des lieutenants (chefs de section éclaireurs parachutistes) 3.1.6 Formation des lieutenants (S Tc) 3.1.7 Formation des lieutenants (of spéc langues) 3.2 Formation des premiers-lieutenants 3.3
Formation des pilotes et des officiers opérateurs de bord (cap) 4
Formation des commandants (y compris rempl cdt et chef eng) et des officiers généraux 4.1
Cdt U (cap et cap/maj), of radar (cap/maj), of spéc mont (cap) et com SSPM, chef instr DPCF, chef eng DPCF, chef S DPCF, of PM DPCF (cap/maj) 4.2 Cdt
esc
(maj)
4.3
Rempl cdt bat/gr (maj) et chef eng (cap/maj) 4.4
Rempl cdt esca (maj) 4.5
Cdt bat/gr (lt col) 4.6
Cdt esca (lt col)
4.7
Chef frac EMA et chef EM spéc (lt col ou col) 4.8
Rempl cdt BA (lt col) 4.9
Cdt BA (col)
4.10
Cdt EM grpt cbt DCA dans FOAP DCA (col) 4.11
Rempl cdt GU (col)
4.12
Chef EM li ter cant (col) 4.13
Of généraux (br, div ou cdt C) 5
Formation des officiers d'état-major général (valable pour toutes les fonctions selon les tableaux d'effectifs réglementaires) 5.1
Formation de base of EMG (maj EMG et lt col EMG) 5.2
Formation of EMG pour la fonction de cdt bat/gr/esca (lt col EMG) 5.3
Formation of EMG pour la fonction de SCEM, CEM et rempl cdt GU, ainsi que pour les autres fonctions du grade de col EMG
Obligations militaires 49
512.21
6
Formation des aides de commandement 6.1
Aides de commandement des corps de troupes (cap/maj et maj/lt col) 6.2
Aides de commandement des Grandes Unités (y compris EM li ter), du Quartier-général de l'armée, des centres de compétences et des formations d'instruction et de support (cap/maj) 6.3
Aides de commandement des Grandes Unités (y compris EM li ter), du Quartier-général de l'armée, des centres de compétences et des formations d'instruction et de support (maj/lt col ou lt col/col), 6.4
Présidents et aides de commandement de la justice militaire (cap à col) 7
Formation des soldats de carrière 7.1
Soldats de carrière appointé (app séc mil et app PM) 7.2
Soldats de carrière appointé-chef (app chef séc mil et app chef PM) 8
Formation des sous-officiers spécialistes de carrière et des sous-officiers de carrière 8.1
Sous-officiers spécialistes de carrière 8.1.1 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) séc mil 8.1.2 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) PM et PM ter 8.1.3 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) DEMUNEX (échelon groupe) et instr en faveur FOAP (échelon groupe) 8.1.4 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) infra 8.1.5 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) dét expl A 8.1.6 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt chef) PM 8.1.7 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt chef chef) dét expl A 8.2 Sous-officiers supérieurs spécialistes de carrière 8.2.1 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm) dét expl A 8.2.2 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) PM, PM ter et SSPM 8.2.3 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) infra 8.2.4 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) DEMUNEX et instr en faveur FOAP (échelon groupe) 8.2.5 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) dét expl A 8.2.6 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) PM, PM ter et DSPM 8.2.7 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) infra 8.2.8 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) instr en faveur FOAP (échelon section)
8.2.9 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) sof DEMUNEX (échelon section)
8.2.10 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj EM) PM, PM ter, SSPM, coll spéc CEN, chef eng op séc PM, collaborateur réseau radio, collaborateur Polycom, sof EM adjt S spéc PM, chef gr dét Tspéc PM et coll spéc directives instr 8.3
Sous-officiers de carrière 8.3.1 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E 1 (adj sof)
Instruction
50
512.21
8.3.2 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E 2 (adj sof)
8.3.3 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E 3 (adj EM)
8.3.4 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E 4 (adj maj)
8.3.5 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E 5 (adj chef)
9
Formation des officiers spécialistes de carrière et des officiers de carrière 9.1
Officiers spécialistes de carrière 9.1.1 Fonction d'officier spécialiste de carrière (of spéc) PM, com SSPM, chef sct dét prot PM, rempl cdt dét Tspéc PM et chef sct dét Tspéc PM 9.1.2 Fonction d'officier spécialiste de carrière (lt) of PM, of PM ter, chef sct dét prot PM et chef sct dét Tspéc PM 9.1.3 Fonction d'officier spécialiste de carrière (lt) infra et DEMUNEX 9.1.4 Fonction d'officier spécialiste de carrière (lt) dét expl A 9.1.5 Fonction d'officier spécialiste de carrière (plt) of PM, of PM ter, of infra, of DEMUNEX
9.1.6 Fonction d'officier spécialiste de carrière (plt) dét expl A 9.1.7 Fonctions d'officier spécialiste de carrière (cap/maj) of séc mil, of PM ter, cdt dét Tspéc PM, rempl cdt SSPM, op séc PM, chef police criminelle militaire, of sup adjt S spéc PM et rempl cdt dét Tspéc PM 9.1.8 Fonctions d'officier spécialiste de carrière (cap, cap/maj et maj/lt col) DEMUNEX ainsi que (maj) coll spéc directives instr, coll spéc EM d'essais, chef S trm + TI, cdt dét cdmt 9.1.9 Fonctions d'officier spécialiste de carrière (maj/lt col et lt col/col) 9.2 Officiers de carrière 9.2.1 Fonctions d'officier de carrière du personnel de vol des Forces aériennes 9.2.2 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 1(cap) 9.2.3 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 2 (maj ou maj EMG)
9.2.4 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 3 (lt col) 9.2.4.1 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 3 (aide cdmt lt col EMG)
9.2.4.2 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 3 (cdt bat/gr/esca lt col EMG)
9.2.5 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 4 (col ou col EMG)
9.2.6 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E (col ou col EMG)
10
Formation des militaires contractuels 10.1
Sous-officier contractuel (sgtm) 10.2
Sous-officier contractuel (four) 10.3
Sous-officier contractuel (sgtm chef) 10.4
Officier contractuel (cap)
Obligations militaires 51
512.21
II. Services de perfectionnement de la troupe (SP trp); sauf rec/CC/CR/SAI et S spéc 1
Cours de spécialistes (C spéc) des armes/services auxiliaires C spéc des armes 1.1
C spéc infanterie
1.1.2 C spéc of alpin 1.2 C spéc troupes blindées 1.3
C spéc artillerie
1.4
C spéc troupes d'aviation 1.4.1 C spéc chef sct piquet sécurité 1.4.2 C spéc of prot ouv 1.4.3 C spéc of rens 1.4.4 C spéc sauv héli 1.4.5 C spéc rés 1.4.6 C spéc eng BA 1.4.7 C spéc sup BA 1.4.8 C spéc log BA 1.4.9 C spéc sûr BA 1.4.10 C spéc of coord DCA 1.4.11 C spéc sport 1.4.12 C spéc FLORAKO 1.4.13 C spéc aide cdmt FA 1.5 C spéc DCA
1.6
C spéc G
1.7
C spéc troupes d'aide au commandement 1.7.1 C spéc sdt ouv 1.7.2 C spéc sof ouv 1.7.3 C spéc of ouv 1.8 C spéc troupes de transmissions 1.8.1 C spéc gr planif radio 1.8.2 C spéc de base gr planif radio 1.8.3 C spéc infm 1.8.4 C spéc RITM 1.9 C spéc troupes de sauvetage 1.9.1 C spéc prép engin conteneur WELAB 1.9.2 C spéc prot respiratoire 1.9.3 C spéc tech explo pour trp sauv 1.10 C spéc troupes de la logistique, rav/évac 1.11
C spéc troupes de la logistique, maint 1.11.1 C spéc pour sof maint 1.11.2 C spéc pour of maint 1.11.3 C spéc pour sof tech maint 1.11.4 C spéc pour arti trp 1.12 C spéc troupes de la logistique, infra 1.12.1 C spéc pour sdt infra 1.12.2 C spéc pour sof infra
Instruction
52
512.21
1.12.3 C spéc pour of infra 1.13 C spéc troupes de la logistique, circ et trsp 1.14
C spéc troupes de la logistique, cent comp S vét et animaux A 1.14.1 C spéc S vét 1.14.2 C spéc cond chiens 1.15 C spéc troupes sanitaires 1.15.1 C spéc san U 1.16 C spéc troupes de la sécurité militaire 1.17
C spéc troupes de défense ABC C spéc des services auxiliaires et services administratifs divers 1.18
C spéc of EMG (révision SFEMG) 1.19
C spéc renseignement militaire 1.20
C spéc justice militaire 1.20.1 C spéc pour greffiers 1.20.2 C spéc pour juges d'instruction 1.20.3 C spéc pour auditeurs 1.20.4 C spéc forensique pour JI 1.21 C spéc aumônerie militaire 1.22
C spéc EM cond A - J Med 1.22.1 C spéc pour méd mil I 1.22.2 C spéc pour méd mil II 1.22.3 C spéc LOAC/DICA 1.23 C spéc service d'information à la troupe 1.24
C spéc conv et droit 1.25
C spéc poste de campagne 2
Cours d'entraînement (C entr)/Cours de reconversion (C reconv) 2.1 C
entr
2.1.1 C entr ELTAM 2.1.2 C entr cond CET 2.1.3 C entr prot respi 2.1.4 C entr tech explo pour trp sauv 2.1.5 C entr pour of 2.1.6 C entr pour officiers de la réserve 2.1.7 C entr éclr pch 2.1.8 C entr esc TA/esc av/esca drone 2.2 C reconv
3
Cours d'introduction (C intro) C intro des armes 3.1
C intro infanterie
3.1.1 C intro pour guide mont mil 3.2 C intro troupes blindées 3.3 C
intro
artillerie
3.4
C intro troupes d'aviation 3.4.1 C intro FOAP aviation
Obligations militaires 53
512.21
3.4.2 C intro FOAP aide cdmt FA 3.5 C intro DCA
3.6
C intro troupes du génie 3.7
C intro troupes d'aide au commandement 3.7.1 C intro aide cdmt 3.7.2 C intro of crypt 3.8 C intro troupes de transmission 3.8.1 C intro chef sct trm 3.8.2 C intro chef gr trm 3.8.3 C intro infm 3.9 C intro troupes de sauvetage 3.10
C intro troupes de la logistique, rav/évac 3.11
C intro troupes de la logistique, maintenance 3.11.1 C intro of maint 3.12 C intro troupes de la logistique, infra 3.13
C intro troupes de la logistique, circ et trsp 3.13.1 C intro of chf 3.14 C intro troupes de la logistique, cen comp S vét et animaux A 3.14.1 C intro cond chiens 3.15 C intro troupes sanitaires 3.16
C intro troupes de la sécurité militaire 3.17
C intro troupes de défense ABC C intro des services auxiliaires et de services administratifs divers 3.18
C intro service d'état-major général 3.19
C intro renseignement militaire 3.20
C intro justice militaire 3.20.1 C intro pour membres des états-majors et huissiers de tribunal 3.21 C intro aumônerie militaire 3.22
C intro service d'information à la troupe 3.23
C intro méd aux
3.24
C intro sof P camp
3.25
C intro observateur militaire ONU 3.26 C intro of sport 4 Autres
SP
trp
Instruction
54
512.21
Durée, participants ou candidats et responsabilité des services d'instruction Remarques fondamentales: *
=
Service d'instruction devant impé rativement être accompli avant d'exe rcer une fonction selon l'art. 49.
**
=
Les aides de cdmt avec un grade uniq ue n'ayant aucun SFEM, SFC ou service d'instruction spécial à accomplir peuvent être p ro
mus au plus
tôt
après 4 ans de grade (comme les promotions dans les fonctions de grade multiple).
OF
=
Organes
res
pons
ables
de l
a for
m
ation au sei
n des FT et
de
s FA, tels que les formations d' application, écol
es, s
tages de f
ormation, cours ou centres de compétences, qui édictent chaque
année, d'entente avec l'EM co nd A JI, des directives conce rnant les participants/candi dats
,
le système de convoca tion et de rapport.
Jours
=
Nombre de jours de serv ice d'instruction selon le tablea u militaire de convocation; en cas de fractionnement du service d'instruction, le nombre de fins de s
emai
ne non i
m
put
ables
est dédui
t de ce nombre. Les long s congés généraux (c
'est-à-dire sans les congés de fins de s emai
ne) ne s
ont
pas pris en compte. Si pl usi
eur
s s
er
vices
d'ins
tructi
on de bas
e s
ont
ac
complis d'une seule traite, le s jour
s de congés
de fi
n d
e semaine entre deux services d'instruction de bas e s
'aj
out
ent
à ce nombr
e.
Formations sans possibilités d'avancement: Aucune pr
omotion n'est possi ble da
ns les formations suivantes: Instr et support, dét expl
oit Patrouille des Glaciers Instr et support, dét ex
ploit
Swiss R
aid Commando
Instr et support, dét exploi
t Swiss Air Force Competition Personnel militaire Les promotions du personnel militai re sont indépendantes d'une éven tuelle fonction de milice et se réfèrent exclusivement à la fonction professionnelle, selon les chiffres 7 à 10 du présent appendice.
Obligations militaires 55
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
1 E
col
e de recru
es/Cours
techni
ques/Formation des sous-officiers 1.1 E
col
e de recrues - ER
145
- recr
OF
Exceptions:
:
124
- recr
- recrues
des
tr
oupes du génie (sans expl, expl/cond, sdt éch cdmt, sdt éch cdmt/cond, sap char, s
ap char/
cond char pont, s
ap char/cond char
gren, sap char/cond char démin, sdt sûr, sdt
sûr/cond)
recrues des troupes de sauvetage
recrues des troupes
de défens
e AB
C
recrues des troupes de la
logistique: compt trp, cuis trp, sdt rav et sdt ra v/cond C1 selon la FOAP = 18 ou 21 s
emai
nes; t
out
es
les fonct avec circ et trsp (circ, trsp, sûr, rens , trm), diagn (RITM/ syst infm et
expl
radi
o) et
mé
c (lm fo
rt, BISON, c
ha
r
dépan)
= 21 s
emai
nes.
- troupes
sanitaires
OF
173
gren, gren san U, gren/cond
89
instr auto et support;
ER accomplie en 35 j ours
sdt spéc langues;
ER accomplie en
56 jours
dans
inst
r spéc l
angues
68
sd
t fu
tu
rs so
f c
irc
, o
f c
irc
, so
f trsp ou o
f trsp
sdt exploit san (sdt sa
n); ER accomplie en 56 jours
54
sdt exploit/cond C1; ER
accomplie en 70 jours
Instruction
56
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
47
recrues de l'ER spor
tifs d'élite; ER accomplie en 77 jours
soldats d'exploitation (s
dt expl
oit, or
d bureau,
cuis trp et sdt rav); ER accompli
e en 77 jours
sdt futurs sof ou of
40
sdt f
ut
urs
sof
ou of
maint, infra et déf ABC 1.2 Cours techniques C tech s
péc mont
19
sdt, sgt
, sof sup et lt
à la place du 1
er
CR
Cen comp S mont A
C tech maréchaux-ferrants
19
sdt et app
à la place du 1
er
CR
Cen comp S vét
et
ani
maux A
C tech cuisiniers de troupe
05
sdt
pendant l'ER
C tech comptables de tro
upe 12
sdt
pendant
l'ER
C tech cond engins de manute
ntion 05
sdt
pendant
l'
ER
C tech maintenance
max. 19
sdt, sgt
et
lt (f
onct spéc)
sof tech maint (spéc syst B)
seulement pour
les
mil qui
n'ont pas accompli ce C tech durant leur instr de base C tech san U
recr, sdt, app
pendant l'ER
FOAP log
C tech av
12
sdt, app et sgt
seulement
pour
les
mil qui
n'
ont pas
accompl
i ce C
tech durant leur instr de base FOAP av
1.3 F
ormation d
es cap
oraux (sof tech/sp éc et s
of
P
camp)
- ER
47
- recr
- ESO
33
- recr
CC et ser
vice pr
ati
que
61 (
40)
cpl
(caporaux
avec
ER
de
1
8 se
ma
ine
s)
OF
Obligations militaires 57
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
1.3.1 F
ormation d
es cap
oraux (sof ABC) - ER
40
- recr
- ESO
1re
parti
e
19
sdt
FOAP log
- ESO
2e
partie
26
sdt
cent comp ABC
Service pratique
54 (33)
cpl
(c
aporaux avec ER de
1
8 se
ma
ine
s)
OF
1.4 F
ormation d
es s
ergen
ts (ch
efs de groupe) - ER
47
(61)
- recr
(recr
gr
en avec ER de 25 semaines) - E
as
p
68
- sdt
- ESO
26
- app
chef
CC et stage pratique
47
app chef
Service pratique
54 (33)
sgt
(chefs
de
groupe
avec ER de 18 semaines) OF
68
sgt gr
en avec ER de 25 semai nes
1.4.1 F
ormation d
es s
ergents (ch
ef
s de cuisi
n
e)
- ER
47
- recr
OF
SF chefs cuisi
ne
47
sdt
FOAP log
CC et stage pratique
96
app chef
Service pratique
54 (33)
sgt
(chefs
de
groupe
avec ER de 18 semaines) OF
1.4.2 F
ormation d
es s
ergents (ch
ef
s de groupe de la circulation, chefs de groupe des transports) - ER
68
- recr
- ESO
1re
parti
e
40
sdt
- ESO
2e
partie avec stage pra tique 89
app
chef
FOAP log
- Service
pratique
54
- sgt
OF
Instruction
58
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
1.4.3 F
ormation d
es s
ergents (ch
ef
s de groupe de la ma
inte
na
nce
)
- ER
40
- recr
- E
as
p
61
- sdt
- Stage
pratique
96
- app
chef
FOAP log
Service pratique
54 (33)
sgt (chefs
de
groupe
avec ER de 18 semaines) FOAP log
1.4.4 F
ormation d
es s
ergents (ch
ef
s de groupe de la défense ABC) - ER
40
- recr
- E
as
p
61
- sdt
Stage pratique 1
47
app chef
FOAP log
Stage pratique 2
47
app chef
- Service
pratique
33
- sgt
cent comp ABC
1.4.5 F
ormation d
es s
ergents (maréch aux-f
errants)
- ER
124
- recr
- E
as
p
68
- sdt
- Stage
pratique
82
- app
chef
- Service
pratique
33
- sgt
OF
1.4.6 F
ormation d
es s
ergents (ch
ef
s de
groupe éclai reu
rs p
arachutist
es)
- ER
1re
partie
33
recr
- ER
2e
partie
40
sdt
- E
as
p
68
- sdt
- ESO
26
- app
chef
- Stage
pratique
40
- app
chef
- Service
pratique
82
- sgt
FOAP av
Obligations militaires 59
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
1.5 Formation d es sergents-chefs (remplaçants ch efs d
e se
ction, responsables cuisine et responsables tambou rs)
Rempl chefs de section
10
sg
t
en deux parties
cdmt FSCA
Res
pons
ables
tambours
12
sgt
peut êt
re accompli en deux parti
es
GU / OF
SF responsables cuisine
12
sgt
FOAP log
autres conditions : min. 2 CR en qualité de sgt cdt U
2 F
orm
ation des
sous-
offi
ciers supéri eurs
2.1 Formation d es sergents-majors (s of syst et chef at maint) SFT sof tech, SFT sof syst
26
sgt
- Service
pratique
54
- sgtm
autre S prat: sof syst trm/aide cdmt
sans S p
rat:
sgtm FOAP av
- sgtm
maint
27 jours
OF
autres conditions: min. 2 CR en qualité de sgt 2.1.1 F
ormation d
es s
ergents-maj
ors (
sgtm
tech aide cdmt F A
)
- ER
47
- recr
FOAP
aide
cdmt FA
- ESO
68
- sdt
SFT sof tech spéc syst
26
app chef
CC et stage pratique
47
sgt
Service pratique
54
sgtm
Instruction
60
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
2.1.2 F
ormation d
es s
ergents-maj
ors (
sof
t
ech maint
, spéc s
yst B)
- ER
145
- recr
FOAP
log
- ESO
ABC
19
- sdt/app
SFT sof tech maint
26
sgt
Service pratique
54
sgtm
OF
2.1.3 F
ormation d
es s
ergents-maj
ors (
sof
P
C
T)
- ER
47
- recr
FOAP
log
- E
as
p
68
- sdt
- E
as
p
of
33
- sgt
CC et stage pratique
47
sgtm
- Service
pratique
54
- sgtm
OF
2.1.4 F
ormation d
es s
ergents-maj
ors (
sgtm
tech d
es trp G)
SFT A tr
p G
12
sgt
- Service
pratique
19
- sgtm
FOAP G/sauv
autres conditions: min. 2 CR en qualité de sgt 2.1.5 Formation des sergents-majors (sergents-majors maréchaux-ferrants) SFT pour
sgt
m
mar
26
sgt mar
OF
- Stage
pratique
21
- Service
pratique
33
autres conditions : min. 2 CR en qualité de sgt mar
cdt U
2.1.6 F
ormation d
es s
ergents-maj
ors
(s
of
P camp d
e place d'
arm
es)
SFT pour sof P camp pl armes
19
cpl (sof
P camp), sgt
selon dé
cision chef P camp A - Service
pratique
33
- sgtm
chef P camp A
Obligations militaires 61
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
2.1.7 F
ormation d
es s
ergents-maj
ors (
sof
t
ech jet)
SFT I
05
sgt / sgt chef
- Service
pratique
19
- sgtm
FOAP av
autres conditions : min. 2 CR en qualité de sgt 2.2 F
ormation d
es f
ourri
ers
(f
ourriers d'u n
ité)
- ER
47
(61)
- recr
(recr
gren
avec ER de 25 semaines) OF
- SF
four
96
- sdt
FOAP
log
CC et stage pratique
54
sgt
OF
Service pratique
54 (33)
four
(four avec ER de 18 semaines) OF
68
four dans
ER gren de 25 semai nes
2.3 Formation d es sergents-majors chefs (sergents-majors d'unité) - ER
47
- recr
OF
- SF
sgtm
96
- sdt
FOAP
log
CC et stage pratique
54
sgt
OF
Service pratique
54 (33)
sgtm chef
(sgtm U dans ER de 18 semaines) OF
68
sgtm U dans ER gren de 25 semaines 2.4 F
ormation d
es adjudants s ou
s-o
fficiers (ch efs
sct logistique) SF chef s
ct log
26
FOAP log
- Service
pratique
26
sgt, sgtm, four, sgtm chef
OF
autres conditions: min. 3 C
R
en qual
ité de sgt
, s
gtm, f
our ou s
gt
m
chef
cdt
U
Instruction
62
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
2.4.1 F
ormation d
es adjudants s ou
s-o
fficiers (ch ef sct
piquet sauvetage) SF chef s
ct piquet
sauv
40*
FOAP av
- Service
pratique
54
sgt et sgtm de la sct ouv
FOAP
av
autres conditions: min. 2 C
R
en qual
ité de sgt
/sgtm
cdt
U
2.4.2 F
ormation d
es adjudants s ou
s-offi
ci
ers (méc
chef j
et F
-5, méc ch
ef av, méc chef héli)
Instr rempl chef sct
12
sgt
OF
SFT I
05
sgt chef
FOAP av
Service pratique
26
sgtm
FOAP av
sans
service pratique: sof tech (sgtm) de l' Armée 95 avec 5 CR accomplis au moins
cdt
U
autres conditions: min. 2 CR en qualité de sgt chef cdt U
2.4.3 F
ormation d
es adjudants s ou
s-offi
ci
ers
(méc chef jet F/A-18 , contrôleur jet / héli) Service pratique
26
sgtm
FOAP av
sans
service pratique: sof tech (sgtm) de l' Armée 95 avec 5 CR accomplis au moins
cdt
U
autres conditions: min. 3 CR en qualité
de
sg
t / sg
tm
(so
f te
ch
jet)
cdt
U
L'incorporation en qualité de con trôleur ne peut se faire qu'apr ès l'accomplissement de 2 CR au moins en qualité de méc chef 2.4.4 F
ormation d
es adjudants s ou
s-o
ffi
ci
ers (cont
rôleur j
et
/héli)
Instr rempl chef sct
12
sgtm / sgt
OF
SFT I
05
sgtm / sgt chef
FOAP av
Obligations militaires 63
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
Service pratique
26
sgtm
FOAP av
autres conditions: min. 2 CR comme méc chef jet ou méc chef
héli
cdt
U
2.5 F
ormation d
es adjudants d' ét
at-m
ajor (aides
de commandement à l' échelon bat/gr/esca) - SFT
adj
EM
19*
OF
SFEM I
31
en deux parties
cdmt FSCA
- Service
pratique
26
- sgtm
chef
ad
j sof (an
cien
sg
tm
c
he
f)
OF
sans
service pratique: adj
EM tr
p s
an
autres conditions: min. 4 C
R
en qual
ité de sgt
m
chef
cdt
U
2.6 Formation d es adjudants-majors (aide de com
m
andement à l'éche lon br/cdmt FOAP et BA) et adj udants-chefs (aides de commandem ent à l'éch
elon
rég t
er/E
M
en
g)
SFEM II
31
adj EM
en deux parties
cdmt FSCA
autres conditions: SFT A et/ou B (pour sof sup EM GU et EM li ter cant)
19 par stage
SFT of rens/adj/log etc. selon la cellule cdmt FSCA/ OF
3 Formation des officiers subalt ernes et des pilot es et offi
ci
ers opérateurs de bord (cap) 3.1 Formation des lieutenants (chefs de section et quartiers-maîtres) - ER
47
(61)
- recr
(recr
grenadie
r avec ER de 25 s
emai
nes)
OF
E as
p
68
sdt
OF
E as
p of
33
app chef
OF
- SF
of
26
- app
chef
cdmt
FSCA
Ecol
e d'
offi
cier
s avec st
age pratique
103
sgt chef
OF
Instruction
64
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
61 (
40)
(chef
s
ct avec
ER de 18 semaines)
fractionnée pour of rens av et of r
ens
dr
one M
E
S
- Service
prati
que avec CC
89
- lt
chef sct gren avec ER de 25 semaines
OF
SFT I / 2
e partie
12
lt Qm
dans
les
deux
ans qui suivent la
promotion au grade
de lt
cdmt FSCA
3.1.1 Formation des lieutenants (chefs de section de la circul
ation et
chefs
de
section d
es transports) - ER
68
- recr
FOAP
log
E as
p of
40
app chef
FOAP log
Ecol
e d'
offi
cier
s, 1
re
parti
e
54 (
47)
app chef
(pr
emi
er départ E
R
)
FOAP log
- SF
of
26
- app
chef
cdmt
FSCA
Ecol
e d'
offi
cier
s 2
e partie avec
stage pr
atique
117 (124)
sgt chef
(pr
emi
er départ E
R
)
FOAP log
Service pratique avec CC
61
lt
OF
3.1.2 F
ormation d
es li
eutenants (
of
maint, of infra, of prot ouv, of
séc ouv, of
tech ouv et of d éf ABC)
- ER
40
- recr
- E
as
p
61
- sdt
- E
as
p
of
47
- app
chef
FOAP log
- SF
of
26
- app
chef
cdmt
FSCA
Ecol
e d'
offi
cier
s avec st
age
prati
que
103sgt
chef
FOAP
log
- Service
pratique
avec
C
C
61 (
40)
lt
(chef
s
ct dans
ER de 18 semaines)
FOAP log / cen comp ABC 3.1.3 F
ormation d
es li
eutenants (m édecins, dentistes, pharmaciens) - ER
47
- recr
FOAP
Log
- E
as
p
40
- sdt
Obligations militaires 65
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
CC 1 méd
54
app chef
après le 2
e propédeutique ou examen équivalent, mais au plus tard avan t l
e di
plôme f
édér
al
FOAP log
CC 2 méd
54
sgt
dès la 4
e année d'études après avoir passé les examens, mais au plus tard pendant l'année suivant l
e di
plôme f
édér
al
FOAP log
Service pratique
82 (166)
lt
(d
ent: instr pour ch
ir mâchoire)
condition exigée pour méd et dent: diplôme f
édér
al
EM cond A - J Med / ASIMC - Stage
pratique
89
- lt
- avant
ou
aprè
s le service pratiq ue; facultatif, impu
té
su
r le
s se
rv
ice
s d
'in
stru
ct
io
n oblig
at
oi
res
condition exigée pour méd et dent: diplôme fédéral
EM cond A - J Med / ASIMC 3.1.4 F
ormation d
es li
eutenants (m édecins-vét
érinai
res
)
- ER
89
- recr
OF
E as
p of pour
méd vét
54
sdt
OF
Ecol
e d'
offi
cier
s pour
méd vét
54
app chef
OF
- Stage
pratique
70
- sgt
chef
OF
- Service
pratique
33
- lt
- une
fois
les
études terminées; peut être fractionné OF
3.1.5 F
ormation d
es li
eutenants (
chefs
de s
ecti
on éclaireurs parachu
tistes
)
- ER
1re
partie
33
recr
FOAP av
- ER
2e
partie
40
sdt
FOAP av
- E
asp
68
- sdt
FOAP
av
- E
as
p
of
40
- app
chef
FOAP
av
- SF
of
26
- app
chef
cdmt
FSCA
Ecol
e d'
offi
cier
s avec st
age
prati
que
96sgt
chef
FOAP
av
Instruction
66
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
CC et service pratique
96
lt
FOAP av
3.1.6 F
ormation d
es li
eutena
nts (officiers télécom) - E
asp
of
26
- mil
avec
grade
de troupe ou de s
ousoffi
cier
OF
- SF
of
26
- app
chef
ou
- sof
OF
Instr tech tc
5
lt
OF
Remarque: l'instr ne peut être a ccomplie qu'après 3 CR au moins en qualité de mil avec grade de troupe ou de sous-officier 3.1.7 F
ormation d
es li
eutenants (
of
spéc lan
gues)
- ER
47
- recr
OF
- E
as
p
68
- sdt
OF
- E
as
p
of
33
- app
chef
OF
- SF
of
26
- app
chef
cdmt
FSCA
- Ecol
e
d'
offi
cier
s
75
- sgt
chef
OF
Instr tech spéc langues
89
lt
y
compri
s SFT A of r
ens
OF/cdmt FSCA
3.2 F
ormation d
es p
remi
ers
-lieut
enants
La pr
omotion a li
eu apr
ès l
'accompl
issement de
l'en
semb
le
d
e la
fo
rma
tio
n
de lieutenant (service pra tique compris) et 2 CR en q ualité de lieutenant ou après 4 ans de
gr
ade de lieut
enant.
La pr
omotion au grade de quarti erm
aîtr
e (
plt) a lieu après l'accom plissement de la 2
e partie du SFEM 1 et 4 an nées de grade de lieutenant.
L'aj
our
nement de la pr
omotion est
r
éservé en
cas de situation personnelle irrégulière.
EM cond A
3.3 F
ormation d
es pilotes et offi
ci
ers
op
érateu
rs d
e bord (
cap)
SFC I
26
Cdmt FSCA/ FOAP av
- Service
pratique
26
- pil
of op bor
d
FOAP
av
SFT pour
op bord selon CI
FA
Obligations militaires 67
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
4 F
orm
ation au
x foncti
on
s de co
mmandement ( y compris rempl cdt et chef s d'en
gagement), et formation des officiers généraux 4.1 Cdt
U (
cap et
cap/maj
), of rad
ar (cap/
m
aj), of spéc mont (cap), co m SSP
M, com DPCF, chef inst r
DPCF, chef en g DPCF, chef S DPCF, of PM DPCF (cap/m
aj
)
- SFC
I
26*
cdmt
FSCA
SFT I (y compris SFC I FOAP)
26
autres S
F
T:
OF
SFT I inf pour cdt cp log
SFT I FOAP cdt trm/aide cdmt
19 jours
19 jours
FOAP inf
FOAP trm/aide cdmt
SFT cdt CGE
19 jours
FOAP trm/aide cdmt
SFT cdt cp trsp QG
12 jours
FOAP log
SFT QG I (cdt cp QG, cdt cp expl
oit QG)
12 jours
FOAP log
SFT I maint cdt cp maint mob
SFT I cir
c et trs
p
SFT I cdt cp exploit infra
SFT I cdt cp log (inf, chars et art)
5 j
our
s
19 jours
5 j
our
s
5 j
our
s
FOAP log
FOAP log
séc mil
FOAP log
SFT I animaux A
- SFT
rav/évac
cdt
cp s
ap chars
(une partie du
SFT I trp G et une partie du SFT I trp chars) 12 jours
12 jours
2 x 12 jours
FOAP log
FOAP log
FOAP G/sauv
ad
j sof (ch
ef sc
t log
)
- of
su
b
- aides
cdmt
cap/maj
cdt U cap pour fonct cap/maj
SFT I trp G
2 x 12 jours
FOAP G/sauv
Instruction
68
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
SFT I chars (sans cdt cp lm chars)
12 jours
FOAP blindés
SFT aide cdmt FA
12 jours
FOAP aide cdmt FA
Les cdt cp log inf, chars et ar t accomplissent 5 jours dans le SFT I log
sans SFT:
cdt cp infra
cdt trp san
com SSPM, com DPCF, ch
ef instr DPCF, chef eng DPC
F
, chef
S DP
CF, of PM DPCF
anciens aides cdmt circ et
trsp à l'échelon C trp: avancement à une fonction de cdt cp EM cir
c et
trsp, cdt cp cir
c et
cdt cp tr
sp
Service pratique avec CC
61
sans S prat: - aides
cdmt
maj
com SSPM, com DPCF, ch
ef instr DPCF, chef eng DPC
F
, chef
S DP
CF, of PM DPCF
autres S prat: cdt
cp i
nf
ra
26 jours
FOAP log
of r
adar
26 jours
FOAP DCA
Service pratique avec CC
40
Pour ca
ndidats avec ER de 18 semaines OF
L'avancement des futurs cdt U ne peut avoir lieu qu'après 3 CR en qualité d'of sub ou 4 CR en qu alité d'adj sof (chef sct log) Pour les commandants avec d ouble grade cap/maj: promotion au grade de major après 4 ans en
qualité de capitaine
Obligations militaires 69
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
4.2 Cdt
esc (m
aj)
SFC II
38*
en deux parti
es
cdmt FSCA
Service pratique
26
FOAP av
cap of pil
ote / op bor
d
- cdt
cp
drone
cap of op drone
4.3 Rem
p
l cdt bat/gr (maj ) et
ch
ef eng (cap
/maj)
SFC II
38*
en deux parti
es
cdmt FSCA
- SFT
II
12
cap/maj aides cdmt (ancien cdt U)
- cap/maj
of
ra
dar
cap of spéc mont
cap cdt U
autres S
F
T:
SFT cdt et r
empl cdt
trp s
an
5 j
our
s
FOAP log
sans SFT:
- cap/maj
cdt
U
chef eng bat infra
rempl cdt FOAP aide cdmt FA
rempl cdt DPCF, SSPM et dét prot PM
- Service
prati
que avec CC
(en qualité de cdt bat/gr) 26
OF
sans S prat: rempl cdt
(EM mil
ice)
Cen comp S vét et
animaux A
chef eng bat infra
chef eng déf ABC
rempl cdt DPCF, SSPM et dét prot PM
Instruction
70
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
4.4 Rem
p
l cdt es
ca (maj)
SFC II
38*
en deux parti
es
cdmt FSCA
- SFT
II
12
FOAP av
cap/maj cdt
U
aides cdmt (ancien cdt U)
cap of pil
/op bor
d
maj rempl cdt
cap cdt cp drone
4.5 Cdt
bat/gr (lt
col)
SFC II
38*
en deux parties
cdmt FSCA
- SFT
II
12
OF
sans SFT:
aides cdmt cap à lt
col
(
ancien cdt
U)
rempl cdt maj/lt col
(ancien cdt U ou
of s
péc mont)
cdt bat infra
cdt DPCF, SSPM et dét prot PM
anciens aides cdmt domaine circ et
trs
p des EM
GU
cdt FOAP aide cdmt FA
autre SF
T:
cdt trp san
5 j
our
s
FOAP log
- Service
pratique
26
sans S prat: cdt bat infra
cdt DPCF, SSPM et dét prot PM
cdt (EM milice) Cen comp S vét et animaux A
Min. 2 ans en qualité de remp l cdt ou chef eng ou of rada r (non valable pour of EMG)
Obligations militaires 71
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
4.6 Cdt esca (lt col) SFC II
38*
maj rempl cdt
en deux parties
cdmt FSCA
- Service
pratique
26
- maj
cdt
esc
FOAP av
Min. 2 ans en qualité de cdt esc ou rempl cdt esca (non valable pour of EMG)
SFC/SFE
M **:
Selon la provenance ou la future fonction, le supéri eur responsable du traitement des affa ires de personnel peut ordonner, d'en tente avec l'EM cond A (J1), l'accomplissement d'un SFEM, d'un SFC, d'un SFT ou d'
un service d'i
nstr
ucti
on s
péci
al.
4.7 Ch
ef frac EM et chef E
M
spéc (
lt col ou col) maj à col aides cdmt
EM cond A
maj à col rempl cdt
lt col/col cdt
4.8 Rem
p
l cdt BA (lt col) - Service
pratique
19
maj rempl cdt esca
lt col cdt esca ou gr
FOAP
av
au moins 3 CR en qualité
de rempl cdt esca,
cdt esca, cdt gr sup ou cdt gr log 4.9 Cdt
BA (
col)
- Service
pratique
19
lt col rempl cdt BA
lt col cdt esca
FOAP
av
au moins 2 CR en qualité de rempl cd
t BA ou 3 CR en qualité de cdt esca 4.10 Cdt groupement de comb at dans la FOAP DCA (col) SFT B DCA
5
lt col cdt gr
lt col/col aide cdmt (ancien cdt C trp)
FOAP
av
- Service
pratique
26
Instruction
72
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
4.11 Rempl cdt GU (col) selon directi
ve
spéc
lt col/col aides cdmt
(ancien cdt C trp)
lt col rempl cdt
lt col/col cdt
cdmt
FSCA
4.12 Chef EM li ter cant (col) SFC II
38
cdmt FSCA
- SFTof
S
ter
5
lt col/col aides cdmt
(ancien cdt C trp)
lt col rempl cdt
lt col/col cdt
4.13 Of
gén
érau
x (b
r, di
v ou cdt
C)
- SFC
III
selon directi ve
spéc
lt col/col aides cdmt
(ancien cdt C trp
prévu pour devenir
cdt
GU)
lt col/col rempl cdt
lt col/col cdt
cdmt
FSCA
La promotion au grade de commandant de co rps n'est possible que pour les br et div.
5 Formation des officiers d'état-m aj
or général ( val
able p
our t
outes l
es f
onction
s s
elon les t
abl
eau
x d'
effectifs
régl
ement
aires
)
5.1 Formation de base pour of E
M
G (m
aj EMG et lt col E
M
G)
- SFEMG
I
26
- SFEMG
II
26
- SFEMG
III
26
cap of pil
/op bor
d
maj rempl cdt
- cap/maj
cdt
Avant l'accomplissement du SFEMG III, au moi
ns
2 C EM/CR en qualité de maj EMG cdmt FSCA
Obligations militaires 73
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
- 1
re
partie SFC II accomplie.
Commandement d'une U pendant au mo
ins 3 CR; of pilote/ op bord: 3 années de gard e en qualité de cap.
La pr
omotion au grade de maj EMG a lieu au terme du SFEMG II.
Pour
les
of EM
G qui
ne pours
uivent
pas l
eur for
m
ati
on conf
or
méme
nt aux chiff
res 5.2 et
5.3, la
pr
omotion au gr
ade de lt col E
MG a lieu au plus tôt après 8 ans en qualité de maj EMG et aprè s l'achèvement du SFEMG III.
5.2 Perfectionnement des of EMG pour la fonction de cd t bat/gr/esca (lt col EMG) SFT II
12
sans SFT: selon ch. 4.5 OF
SFC II / 1
re
parti
e
26 *
cdmt FSCA
- Service
pratique
26
maj EMG/lt col EMG
sans S pr
at: s
elon ch. 4.5
OF
En
règ
le
g
éné
ra
le
, la
fo
rmatio
n
pour la fonction de cd t bat/gr devrait être ache vée avant la formation de bas
e pour
of
E
M
G.
La pr
omotion au grade de lt col EM
G ne
peut avoir
lieu qu'au t
erme de l
a f
or
m
ati
on de base pour of EMG (S FEMG III).
5.3 Perfectionnement of EMG pour les fonctions de SCEM, CEM, rempl cdt GU et aut res
f
oncti
ons des grad es lt
col EMG et
col
EM
G
SFEMG IV
19
lt col
EM
G/(col E
M
G)
pour
promotion au grade
de
lt c
ol EMG (SCEM)
et col E
M
G, ou pour
mut
ation à l
a foncti
on de
rempl cdt BA ou SCEM (lt col
EMG ou col
EMG)
SFEMG V
19
(lt col EMG)/col EMG (anciens cdt C trp)
pour CEM, cdt BA et rempl cdt GU
En cas de fonction ouverte à
tous les aides cdmt (y compris le s of non EMG), le cdt GU déci de quel SFT doit être accompli; de meu
re
rése
rv
é
l'accomplissement obli gat
oi
re du SFT B art pour chef art GU.
Les cdt BA et leurs rempl accomplissent
un S
pr
at de 19 j
our
s s
elon FOAP av.
La pr
omotion au grade de CEM (col EMG) n'es t possi
ble qu'
à parti
r du grade de lt col EM
G.
Seuls des anciens SCEM ayan
t accompli le SFEMG V peuvent être incorporés comme CEM.
Instruction
74
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
6 Formation des aide s de commandement 6.1 Aides de commandement de
s co
rp
s de
tr
oupe (ca
p
/ma
j) o
u
(maj/lt co
l)
- SFT
A
19
autres S
F
T:
OF / cdmt FSCA
SFT trm/aide cdmt
12 jours
FOAP trm/aide cdmt
SFT A log, maint (pour of mai
nt)
5 j
our
s
FOAP log
SFT A QG
12 jours
FOAP log
SFT A tr
p déf
AB
C
19 jours
FOAP log
SFT A ar
t (les
of
tr
m accompliss
ent
2 jour
s auprès de
la FOAP trm/aide cdmt) 12 jours
FOAP ar
t
ad
j sof (ch
ef sc
t log
)
- of
su
b
cap/maj aides cdmt
maj rempl cdt
cap/maj cdt
U
SFT A trp G
12 jours
FOAP G/sauv
SFT A log, rav/évac
12 jours
FOAP log
SFT A log, trp san
SFT of l
og (S
4)
5 j
our
s
5 j
our
s
FOAP log
BLA
SFT B of trm (pour of trm fonct spéc avec eng dans
S trm)
5 j
our
s
OF
SFT B of trm (pour of Tc et of trm art)
2 j
our
s
FOAP trm/aide cdmt
SFT A DCA (of DCA, of av et of tr
m DCA)
5 j
our
s
FOAP av
SFT A of
al
pin
12 jours
Cen comp S mont A
Obligations militaires 75
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
SFT of di
sp
5 j
our
s
cdmt FSCA
SFT of S
ter
5 j
our
s
cdmt FSCA
SFT of press
e et i
nf
o
12 jours
cdmt CI
CA
sans SFT:
- Qm
of C
en comp S vét et ani m
aux A (
m
éd vét et of tr)
anciens cdt cp EM, cp circ ou trsp
, r
empl cdt
bat
cir
c et trsp, chef
eng bat circ et trsp of alpi
ns
ou ai
des cdmt gr
sp
éc mont
(sauf
méd), si i
nst
r
accomplie en qualité de chef sct spéc mont
of PM (
si anci
ens cdt
U)
of FA (sauf adj, of rens
, Qm, méd, etc.) s
elon CIFA
chef dét spéc langues
of cen comp musique militaire
SFEM I
31*
en deux parties
cdmt FSCA
les anciens cdt U (cap
ou maj) ayant accompli le SCF I ne sont astreints qu'à la 1 re
partie
(19 jours) du SFEM I les Qm n'accomplissent que la 2
e partie du
SFEM I (12 jours)
les chefs dét spéc langues
accomplissent le SFC I de 26 jours
sans SFEM:
of avec SFC II ou SFEM II accompli
- of
Tc
- Service
pratique
26
autre s
ervice p
rat
ique:
OF
Instruction
76
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
chef dét spéc langues
12 jours
sans service pratique: of S ter
of log
- Qm
of cen comp S vét et anim
aux A (méd vét, of tr) of pr
ot ouv et
of
séc ouv des bat QG
of mai
nt, of
infr
a (
les of
maint des gr trm/bat aide cdmt doivent accomplir le S prat) of PM (
si anci
ens cdt
U)
- of
SIT
- of
Tc
of FA (sauf adj, of re
ns, Qm, méd, etc.) s elon
CIFA
of trp san
of ABC et aides cdmt trp déf ABC
of EM
spéc sport
of alpi
ns
- of
musique
L'avancement ne peut avoi
r lieu qu'
apr
ès
le 3
e
CR en qualité d'of sub ou le 4 e CR en qualité d'adj sof (chef sct log).
Pour les aides cdmt ayant déjà
accompli le SFT A à l'échelon du C trp, le supérieur
responsable du traite ment des affaires de
pers
onnel peut or
donner
l'accomplissement d'un SFT B.
Seuls les aides cdmt du
DBC 4 peuvent être propos és comme of log (S4).
La promotion au grade de cap Qm a lie
u au plus tôt après 3 ans de grade en qualité de plt (pou
r autant que la 2
e partie du SFEM I ait ét
é accomplie).
Aides cdmt avec double grade selon les
ta
bleaux d'
eff
ectif
s r
églement
air
es: pr
om
otion apr
ès 4 ans au gr
ade inférieur.
Obligations militaires 77
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
6.2 Aides de commandement des Gra ndes
Unités
(
y compri
s EM li t
er)
, du Quartier-gé néral de l'armé e, des centres de compétences et des f
orm
ations
d'instruction et de support (cap/maj) SFT A
19
OF / cdmt FSCA
autres S
F
T:
SFT B adj
5 j
our
s
cdmt FSCA
SFT B of
dis
p
5 j
our
s
cdmt FSCA
SFT of S
ter
5 j
our
s
cdmt FSCA
SFT II tr
m/ai
de cdmt
12 jours
FOAP trm/aide cdmt
SFT A trp G
12 jours
FOAP G/sauv
SFT A log r
av/
évac
12 jours
FOAP log
SFT A log tr
p s
an
5 j
our
s
FOAP log
SFT B art (les of trm accom- plis
sent 2 jours auprès de la FOAP trm/ai
de cdmt)
12 jours
FOAP ar
t
SFT B of rens (complémen- taire) pour of rens de la centrale rens
19 jours
cdmt FSCA
SFT A of
Int
er
net
12 jours
cdmt CI
CA
SFT A of journalistes
12 jours
cdmt CICA
SFT A of
séc mil
12 jours
FOAP log
sans SFT:
ad
j sof (ch
ef sc
t log
)
- of
su
b
cap/maj aides cdmt
maj rempl cdt
cap/maj cdt
U
- Qm
Instruction
78
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
of tr
, méd vét
aides cdmt QG dans fonct EM
of FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, et
c.) sel
on C
IFA
of S Tc et of Tc
of conv et droit
of s
port /
of
EM s
péc s
port
SFEM I
31*
en deux parties
cdmt FSCA
les anciens cdt U a
yant accompli le SFC I n'effectuent que la 1 re
partie (19 jours)
du SFEM I
sans SFEM:
of ayant accompli le
SFC II ou l
e S
F
EM II
of Internet
of journalistes
- Service
pratique
26
sans service pratique: of ayant déjà accompli
un S prat à l'échelon C trp
- 2
e adj GU
of S ter
- Qm
of Cen comp S vét et
ani
m
aux A (
m
éd vét,
of tr)
- of
trp
san
- of
SIT
- of
séc
mil
OF
Obligations militaires 79
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
of conv et droit
of Tc
aides cdmt QG avec fonctions EM
of FA (sauf adj, of re
ns, Qm, méd, etc.) s elon
CIFA
- of
musique
of s
port /
of
EM s
péc s
port
La formation pour l'avancement ne
peut être suivie qu'après le 3 e CR en qualité d'of sub ou le 4 e CR en qualité d'adj sof (chef sct log).
La proposition d'avancement pour
la fonction de chef ipr rens ne peut être faite qu'après 3 an s de fonction en qualité d'aide cdmt (cap/maj).
La pr
omotion au grade de cap Qm n'a lieu qu'après 3 ans de grade de plt au plus tôt (pour autant la 2 e partie du SFEM I ait ét
é accomplie).
Aides cdmt avec double grade selon les
ta
bleaux d'
eff
ectif
s r
églement
air
es: pr
om
otion apr
ès 4 ans au gr
ade inférieur.
Selon la provenance ou la futu
re fonction, le supérieu r responsable du traitement des affa ires de personnel peut, d'entente a vec l
'EM cond A (J
1), or
donner
l'accomplissement d'un autre SFT, S F
EM ou SFC (p
ar ex. of rens de la cen rens GU = SFEM II).
6.3 Aid
e cdmt des
Grandes Unités (y comp ri
s EM li ter), du Quartier-géné ral de l'armée, de s centres de compét ences et des f orm
ations d'instruction et de support (maj/lt col ou lt col/col) autre SF
T:
OF / cdmt FSCA
SFT B adj
5 j
our
s
cdmt FSCA
SFT III CGE
12 jours
FOAP tr
m/
aide cdmt
SFT B trp G
12 jours
FOAP G/sauv
SFT B trp s
auv
5 j
our
s
FOAP G/sauv
SFT B log, rav/évac
5+2 j
ours
FOAP log
SFT B log, circ + trsp
12 jours
FOAP log
SFT B
19
cap/maj/lt col aides cdmt
maj/lt col rempl cdt
cap/maj/lt col cdt
SFT B log, maint/infra
5 j
our
s
FOAP log
Instruction
80
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
SFT B QG
12 jours
FOAP log
SFT B trp déf
AB
C
12 jours
Cen comp ABC
SFT B S alpin
12 jours
Cen comp S mont A
SFT III trm/aide cdmt
12 jours
FOAP tr
m/
aide cdmt
SFT III chef S CGE GU
12 jours
FOAP tr
m/
aide cdmt
SFT B of disponibilité
5 j
our
s
cdmt FSCA
SFT of S ter
5 j
our
s
cdmt FSCA
SFT of presse et info
12 jours
cdmt CI
CA
SFT B of conv et droit
4 j
our
s
chef DGG
les of r
ens et t
ous l
es of du S rens doivent d'abor
d accomplir
le SFT A of
rens/S
2
les of chf accomplissent
le SFT B ci
rc et trs
p
après le C intro pour of chf of FA (sauf adj, of re
ns, Qm, méd, etc.) s elon
CIFA
sans SFT:
- of
trp
san
of méd vét, of t
r
of assist sciences mil
- of
séc
mil
chef dét spéc langues
Obligations militaires 81
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
of s
port /
of
EM s
péc s
port
chefs médias (pour auta
nt qu'ils aient accompli les SFT A et
B pour of pr
ess
e et i
nfo)
aides cdmt QG avec fonctions EM - SFEM
II
31*
dispensé en 2 parties cdmt FSCA
sans SFEM**: of ayant accompli le SFC II autre stage de formation: chef du personnel, of pers et 1 er
adj: seulement
SFEM II/2
e partie (19 jours) Ne peuvent être proposés à l'avancemen
t pour une fonction de G1 ou de 1
er
adj que des adj bat/gr (S 1) ou des of ayant acco mpli le SFT A. adj/S1.
Ne peuvent être proposés à l'avan
cement pour une fonction d'of rens dir que des of rens bat/gr (S2).
Aides cdmt avec double grade selon les
ta
bleaux d'
eff
ectif
s r
églement
air
es: pr
om
otion apr
ès 4 ans au gr
ade inférieur.
Selon la provenance ou la future fonction, le supéri eur responsable du traitement des affa ires de personnel peut, d'entente ave c l'EM cond A (J1), ordonner l'accomplissement d'un autre SFT, SFEM ou SFC.
6.4 Présidents et aides de commandement de la just ice militaire (cap à col) SFC/SFE
M**:
selon la provenance ou la future fonction, l'auditeur en chef peut ordonner l'accomplissement d'un SFEM, d'un SFC ou d'un servi ce d'avancemen
t sp
éc
ia
l de
même durée.
Promotions d'aides de commandemen t (sauf présidents) aux fonctions de l
a JM s
elon l
es t
abl
eaux d'eff
ectif
s régl
ement
air
es (
jusq
u'
au grade de col):
après 4 ans au gr
ade inférieur.
Instruction
82
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
7. F
orm
ation d
es
soldats
de carrière (sdt carr) 7.1 Sold
ats d
e carri
ère ap
poin
tés (app séc mil et app PM) sdt
Expérience
professionne
lle: 150 jours d'engagement/jours d'engagement PM
Promotion au plus tôt après de ux ans d'engage
ment en qualité
de s
dt car
r ou au pl
us t
ôt deux
ans après le C
intro séc mil pour
PM
séc mil
7.2 Sold
ats d
e carri
ère ap
pointés chefs (a
pp
chef
séc mil et app chef PM)
app
Expéri
ence
pr
of
es
sionne
lle: 250 jours d'engagement/jours d'engagement PM
Promotion au plus tôt après un e année d'engagem
ent en qualité
d'app ou au pl
us t
ôt tr
ois ans ap
rès le
C in
tro
sé
c m
il po
ur PM
séc mil
8 Formation des sous-officiers spécialistes de carrière et des sous-officiers de carrière 8.1 Sous-
offi
ciers spéci
alis
tes d
e carri
ère
8.1.1 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es de carrière (sgt) séc mil Ecole de sous-officiers
26
app / app chef
- Stage
pratique
40
- app
chef
- Service
pratique
54
- sgt
séc mil
8.1.2 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e carrière (s gt)
P
M
et
PM
ter
app / app chef
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
PM: instr base E PM PM ter: E PM ter 250 j
ours
d'
engagement PM
cdmt s
éc
mil
Obligations militaires 83
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
8.1.3 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e carr
ière (s
gt)
DEMUNE
X (
éch
elon gr)
et
instr en faveur F O
AP (échelon gr) sdt, app, app chef
Formation:
E d'appui à l'instr de
b
ase
(8
2 j.)
- Service
pratique
40
- sgt
séc mil
8.1.4 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e carrière (s gt)
infra
Ecol
e de sousoffi
cier
s
26
sdt, app
séc mil
Formation:
instr spéc infra
8.1.5 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es
de carrière (sgt) dét expl A sdt, app, app chef
Formation:
cours
de base dét expl A
cdmt gr
en
8.1.6
Sous-officiers spécialistes d e carrière (sgt chef) PM sgt
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
instr spéc PM
600 j
ours
d'
engagement PM
3 ans en qualité de sgt PM séc mil
8.1.7 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e
carrière (sgt chef) dét expl A sgt
Expérience
professionnelle
:
2 ans en qualité de sgt dans dét expl A 8.2 Sous-
offi
ciers supérieu rs sp
éci
alistes d
e carrière
8.2.1 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e carrière (sgtm) dét expl A sgt,
sgt
chef
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
instr spéc dét expl A
2 ans comme membre dét expl A cdmt gr
en
Instruction
84
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
8.2.2 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e carr
ière (sgtm chef) PM, PM ter et DSPM sgt,
sgt
chef
Formation:
instr tech 1 sof PM
stage professionnel PM
instr spéc
E PM ter pour PM ter et DSPM
cdmt séc mil
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
600 j
ours
d'
engagement PM
8.2.3 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es
de carrière (sgtm chef) infra SF sgtm
96
sgt
FOAP log
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
instr spéc infra
4 ans dans la fonct de chef gr exploit ou tech
séc mil
8.2.4 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e
carrière (sgtm chef) DEMUNEX et in st
r en f
aveu
r F
O
AP
(éch
elon gr)
sgt, sgt chef, sgtm
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
E d'appui à l'instr de base
DEMUNEX: C tech III (cours super
vis
eurs 1)
instr en faveur FOAP: 4 ans dans la fonction instr DEMUNEX: 600 jours d'engagement séc mil
8.2.5 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e
carrière (sgtm chef) dét expl A Stage de for
m
ati
on s
gtm
96
sgt chef
, sgtm
FOAP log
- Service
pratique
33
- sgtm
chef
cdmt
gren
Formation:
chef mat, chef
mun ou autr
e
foncti
on dans
le domaine de
la log
cdmt gr
en
Obligations militaires 85
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
8.2.6 Sous-of fici
ers
spéci
alist
es d
e carrière
(adj sof) PM, PM ter, DSPM, dét Tspéc PM Stage de formation d'officier
s
26
sgtm chef
cdmt FSCA
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
stage professionnel PM (S prat
)
instr tech 2 sof PM
PM: instr spéc
instr tech 1 sof PM 800 j ours
d'
engagement
E PM te
r + in
str sp
éc
(sau
f PM)
séc mil
8.2.7 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es
de carrière (adj sof) infra Stage de formation d'officier
s
26
sgtm chef
cdmt FSCA
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
instr spéc infra
4 ans dans la fonct de chef expl oit ou chef t
ech
séc mil
8.2.8 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es
de carrière (adj sof) instr en faveu
r FOAP (échelon sct) Stage de for
m
ati
on d'
offici
ers
26
sgt, sgt
m
, f
our
, s
gt
m
chef
cdmt FSCA
Expéri
ence
pr
of
es
sionnelle:
4 ans dans la fonct instr en faveur F OAP
séc mil
Remarque: les adj sof proven ant d'
une autr
e br
anche pr
ofessionnelle doivent suvire l'écol
e d'appui à l'instr de base sgt, sgt
chef
, s
gt
m
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
4 ans dans
la fonct instr en
faveur F
OAP
séc mil
Remarque: les adj sof proven ant d'
une autr
e br
anche pr
ofessionnelle doivent suivre l'écol
e d'appui à l'instr de base
Instruction
86
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
8.2.9 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es d
e carri
ère
(a
dj sof) so
f DEMUNEX (éc h
el
on
sc
t)
Stage de formation d'officier
s
26
sgtm chef
cdmt FSCA
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
cours tech III (cours supervi- seurs 1)
E appui à l'instr de base 800 j
ours
d'
engagement
séc mil
8.2.10 Sous-offi ci
ers
spéci
alist
es
de carrière (adj EM) PM , PM ter, DSPM, coll spéc CEN, chef eng op
séc P
M
, coll
aborateu
r rés
eau radio, collaborateur Polycom
, sof EM adjt S sp éc PM, chef gr Ts péc P
M
et coll
sp
éc direct
ives
inst
r
SFT pour
adj EM
19
adj
sof
FOAP log
SFEM I
31
sgtm chef /adj sof (coll. réseau radio et coll. Po- lycom ou coll spéc di- recti
ves i
nstr)
dispensé en 2 parties cdmt FSCA
Formation:
stage professionnel PM (S prat
)
C tech externes et instr tech spéc
séc mil
Expéri
ence pr
of
es
sdionnell
e:
instr t
ech sof
PM 1 et 2 (s
auf
pour
coll. rés
eau radio et col
l.
Polycom)
1000 jours d'engagement/jours d'engagement PM coll spéc directives instr: au moi ns 4 ans d'expéri
ence dans
l'instr
séc mil
Obligations militaires 87
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
8.3 F
onctions de sous- offi
ciers d
e carrière
8.3.1 F
onctions de s ous-
offi
ciers de carri ère du groupe d'engagement E 1 (adj sof) Instr des sous-officiers supérieurs
sof sup
Fo
rmation de bas
e de 2
ans
à l'ESC
A
cdmt FSCA
8.3.2 F
onctions de s ous-
offi
ciers de carri ère du groupe d'engagement E 2 (adj sof) adj
sof
Expéri
ence pr
of
es
sio
nnelle:
engagement pendant plusieurs années et aptitudes confirmées dans diff
érent
es f
onctions
et à
divers postes du GI 1 cdmt FOAP
8.3.3 F
onctions de s ous-
offi
ciers de carri ère du groupe d'engagement E 3 (adj EM) SFC I ou SFEM I
(selon la future fonct) 26*/
31
adj
sof
SFEM I dispens
é en 2 parti
es
cdmt FSCA
Conti
ngent:
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
places libres selon planification SFS 1 ESCA
engagement pendant plusieurs années et aptitudes confirmées dans une fonction du groupe d'eng 2 Âge minimal: 35 ans en règle générale Procédur
e de sél
ection r
éussie
8.3.4 F
onctions de s ous-
offi
ciers de carri ère du groupe d'engagement E 4 (adj maj) adj
EM
Conti
ngent:
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
places libres selon planification SFS 2 ESCA
engagement pendant plusieurs années et aptitudes confirmées dans une fonction du groupe d'engagement 3
Instruction
88
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
Âge minimal: 42 ans en règle générale Procédur
e de sél
ection r
éussie
8.3.5 F
onctions de s ous-
offi
ciers de carri ère du groupe d'engagement E 5 (adj chef) adj
maj
Conti
ngent:
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
places libres selon planification selon les besoins
engagement pendant plusieurs années et aptitudes confirmées dans une fonction du groupe d'engagement 4 Âge minimal: 48 ans en règle générale Procédur
e de sél
ection r
éussie
9 F
orm
ation des
offi
ciers spéci
alis
tes d
e
carri
ère et
des offici
ers
de carri
ère
9.1 Officiers spécialistes de carrière 9.1.1 F
onction d'
offi
ciers spéci
alis
tes d
e
carri
ère (of spéc) P M
, com SSPM, chef s ct d
ét prot
P
M
, remp
l cdt dét Tspéc P M
, chef
sct d
ét Tspéc PM
mil avec des grades de la troupe ou sof
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
instr tech of spéc PM
- instr
spéc
400 j
ours
d'
engagement PM
séc mil
9.1.2 F
onction d'
offi
ciers spéci
alis
tes d
e
carri
ère (lt
) of
PM, of P
M
t
er, chef
s
ct dét p
rot PM, ch
ef s
ct
dét
Tspéc P
M
Stage de for
m
ati
on d'
offici
ers
26
sgt, sgt
m
, f
our
, s
gt
m
chef
ad
j sof, ad
j EM (fu
tu
rs
of PM t
er
)
cdmt
FSCA
- Service
pratique
61
- lt
sa
uf of P
M
ter
séc mil
Formation:
instr tech 1 of PM
instr spéc
séc mil
Obligations militaires 89
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
of PM t
er: E PM ter et i
nstr
forensique
400 j
ours
d'
engagement PM
9.1.3 F
onction d'
offi
ciers spéci
alis
te
s d
e carri
ère (lt
) infra et
DEM
U
NEX
Stage de for
m
ati
on d'
offici
ers
26
sgt, sgt
m
chef
(i
nf
ra)
- adj
sof
cdmt
FSCA
Service pratique
61
lt
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
instr tech infra (sauf
DEMUNEX)
1000 jours d'engagement pour DEMUNEX séc mil
9.1.4 F
onction d'
offi
ciers spéci
alis
tes d
e carri
ère (lt
) dét expl A stage de f
ormati
on d'
offi
ciers
26
cdmt FSCA
EO avec stage pratique
103
sgt chef
, sgtm, s
gt
m
chef
cdmt gr
en
- Service
pratique
61
- lt
9.1.5 F
onction d'
offi
ciers spéci
alis
tes d
e carri
ère (plt) of PM, of PM ter, infra, DEMUNEX lt
Expérience
professionnelle
:
2 ans en qualité de lt (PM, infra, DEMUNEX) PM+PM ter: instr tech 1 of PM et 800 jours d'engagement PM séc mil
9.1.6 F
onction d'
offi
ciers spéci
alis
tes d
e carri
ère (plt) dét expl A Selon chiffre 3.2
Instruction
90
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
9.1.7 F
onction d'
offi
ciers spéci
alis
tes d
e
carri
ère (cap/maj) of s
éc P
M
, of P
M
ter, cdt dét Ts péc P
M
, rempl cdt dét p rot PM, co
m SSPM, chef PM police judiciaire PM, of sup adjt S spéc P
M
, remp
l cdt dét Tspéc P M
SIB sel
on ch. 4.1 et 6.1
of s
ub
- cap
cdmt
FSCA/
séc mil
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
instr tech 2 of PM
instr spéc
instr t
ech 1 of
PM
4 ans en qualité d'of PM 1000 jours d'engagement PM pour l'accès
au gr
ade de cap
1200 jours d'engagement PM pour l'accès
au gr
ade de maj
9.1.8 F
onctions d'offici ers sp
éci
alistes d
e c
arrière (cap, cap/maj et maj/lt col) DEM UNEX et coll spéc directives instr (maj), coll spéc E
M
d'es
sais, ch
ef S
trm+TI, cd dét cd
mt
SIB sel
on ch. 4.1 et 6.1
of s
ub
- cap
- maj
cdmt
FSCA/
séc mil
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
instr tech 2 of PM
- instr
spéc
instr t
ech 1 of
PM
4 ans en qualité d'of PM 1000 jours d'engagement PM pour l'accès
au gr
ade de cap
1200 jours d'engagement PM pour l'accès
au gr
ade de maj
Obligations militaires 91
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
9.1.9 F
onctions d'offici ers sp
éci
alistes d
e carrière
(maj/lt col et lt col/col) SIB sel
on chif
fre 4.7 et 6.3
cap
- maj
- lt
col
cdmt
FSCA/séc mil
9.2 Officiers de carrière 9.2.1 Fonctions d'officiers de carrière du personnel de vol des Forces aériennes En ce qui
concerne l
es offi
cier
s
de carrière du personnel de vol des Forces aériennes, les conditi ons de promotion valables pou r les fonctions de
milice équivalentes et les conditions spéciales de l'
ordonnance sur le service de vol m ilitaire (OSV) sont applicables.
9.2.2 Fonctions d'officiers de carriè re du groupe d'engagement E 1 (cap) SFC I ou SFEM I
26*/
31 *
of s
ub
cdmt FSCA
SFT I (selon incorporation)
26
CC et ser
vice pr
ati
que
(sel
on incor
por
ation)
61/
26
(40)
(pour candidats avec ER de 18 semaines) OF
Formation:
Particularité:
dipl
ôme MILAK, ou bachelor offi
cier
de car
rièr
e
MILAK/
EPFZ;
SF instr de base pour of carr groupe d'engagement E 1 (of instr) jusqu'au grade de maj, promo- tion après 4 ans au grade infé- rieur, mais pas avant 30 ans révolus cdmt FSCA
OF
9.2.3 Fonctions d'officiers de carrière du groupe d'engagemen t E 2 (maj ou maj EMG) Expéri
ence
pr
of
es
sionnelle
: plusieurs
années
d'engagement
et aptit
udes confir
mées dans une
foncti
on du
grou
pe
Instruction
92
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
d'engagement E 1
Les of EMG doivent en outre suivre la formation spécifique au grade ou à la fonction
selon le ch. 5.
9.2.4 Fonctions d'officiers de carrière du groupe d'engagement E 3 (lt col) SFC II ou SFEM II
38/31*
cdmt FSCA
SFT II
12
OF
- Service
pratique
26
maj aides cdmt
- maj
cdt
OF
Conti
ngent:
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
places libres selon planification SFS 1 MILAK
plusieurs années d'engagement et aptit udes confir
mées dans une
fonction du groupe d'engage- ment E 2
Âge minimal: 35 ans en règle générale Procédur
e de sél
ection r
éussie
9.2.4.1 Fonctions d'officiers de carrière du groupe d'engagement E 3 (aide cdmt lt col EMG) SFEMG I
26
cap of pil
/op bor
d
SFEMG II
26
maj rempl cdt
cap/maj cdt
SFEMG III
26
Contingent:
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
places libres selon planification SFS 1 MILAK
plusieurs années d'engagement et aptit udes confir
mées dans une
fonction du groupe d'engagement E 2 Âge minimal: 35 ans en règle générale Procédur
e de sél
ection r
éussie
cdmt FSCA
Obligations militaires 93
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
- SFC
II,
1re
partie accomplie.
Commandement d'une unité pendant
au moins 3 CR; of pil/op bord: 3 ans au grade de cap.
La pr
omotion au grade de maj EM G a lieu au terme du SFEMG II.
Condition préalable à l'admissi
on au SFEMG III: au moins 2 C EM / CR en qualité de maj EMG 9.2.4.2 Fonctions d'offici ers de carrière du groupe d'engagement E 3 (cdt bat/gr/esc a lt col EMG)
SFT II
12
maj EMG/lt col EMG
sans SFT: selon ch. 4.5 OF
SFC II / 1
re
parti
e
26*
cdmt FSCA
Servi
ce pratique
26
sans S pr
at: s
elon ch. 4.5
OF
Conti
ngent:
Formation:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
places libres selon planification SFS 1 MILAK
plusieurs années d'engagement et aptit udes confir
mées dans une
fonction du groupe d'engagement E 2 Âge minimal: 35 ans en règle générale Procédur
e de sél
ection r
éussie
En
règ
le
g
éné
ra
le
, la
fo
rmatio
n à
la
fonction de cdt bat/gr/esca devrait pr écéder la formation
de base EMG.
La promotion au grade de lt col EM
G ne
peut avoir lieu qu'au terme de la formation de base
EMG (SFEMG III).
9.2.5 Fonctions d'officiers de carrière du groupe d'engagement E 4 (col ou col EMG) lt col
ai
des cdmt
lt col cdt
Conti
ngent:
Formation:
places libres selon planification SFS 2 MILAK
cdmt FSCA
Expéri
ence
pr
of
es
sionnelle
: plusieurs
années
d'engagement
et aptit
udes confir
mées dans une
fonction du groupe d'engagement E 3 Â
ge minimal: 40 ans en rè gle
Instruction
94
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
générale
Procédur
e de sél
ection r
éussie
Les of EMG doivent en out
re
su
iv
re la
fo
rmatio
n co
rrespondant au grade et à la fonction, selon ch. 5.
9.2.6 Fonctions d'officiers de carrière du groupe d'engagement E 5 (col ou col EMG) SFC III
Contingent:
Expéri
ence pr
of
es
sionnelle:
places libres selon planification plusieurs années d'engagement et aptit udes confir
mées dans une
fonction du groupe d'engagement E 4 Âge minimal: 45 ans en règle générale Procédur
e de sél
ection r
éussie
cdmt FSCA
Les of EMG doivent en outre
su
iv
re la
fo
rmatio
n co
rr
espondant au grade et à la f
onction, selon ch. 5.
10 Formation des milit aires contractuels 10.1 Sou
s-officiers contractuels (sgtm) - SFT
tech
26
- sgt
- Service
pratique
54
- sgtm
OF
au moins 2 CR en qualité de sgt cdt U
10.2 Sou
s-officiers contractuels (four) - ER
47
- recr
- SF
four
96
- sdt
CC et stage pratique
54
sgt
Service pratique
54 (33)
four
(four avec ER de 18 semaines) OF
10.3 Sou
s-officiers co ntractuels
(s
gtm chef
)
- ER
47
- recr
- SF
sgtm
96
- sdt
OF
Obligations militaires 95
512.21
I. Services d'instruction de base Jours
Participants
et
candidats
Rem
arques
Responsabl
e
CC et stage pratique
54
sgt
Service pratique
54 (33)
sgtm chef
(sgtm chef avec ER de 18 semaines) 10.4 Of
fi
ciers contractu els
(cap)
SFC I
26*
cdmt FSCA
SFT I (avec SFC I FOAP)
selon FOAP
Service pratique avec CC
61
Service pratique avec CC
40
ad
j sof (ch
ef sc
t log
)
- of
su
b
pour candidats avec ER de 18 semaines
OF
La f
or
m
ation à l
a f
onction de cdt
U ne peut
êtr
e s
uivi
e qu'apr
ès
3 CR en qualit
é d'
of
sub ou après 4 CR en qualité d'adj sof (c
hef sct log).
II. C spéc, C entr, C reconv, C intro Jours
Participants et candidats Rem
arques
Responsabl
e
II. Cours de spécialistes, cours d'entraînement, cours de reconversion et cours d'introduction 1 Cours de spécialistes (C spéc) des arm
es / servi
ces
au
xil
iaires
Cours d
e sp
écialistes des arm es
1.1
C spéc i
nfant
eri
e
1.1.2
C spéc of
al
pin
max. 5
of alpi
n des EM (y compris FA) Cen comp S mont A
1.2
C spéc tr
p blindées
selon l
es
besoi
ns
FOAP bl
indés
1.3
C spéc artillerie
12
futurs cdt tir drones 1.4
C spéc troupes av
1.4.1
C spéc chef
s
ct pi
quet s
écur
ité
max. 5
selon l
es
besoi
ns
1.4.2
C spéc of
pr
ot ouv
max. 5
selon l
es
besoi
ns
FOAP av
1.4.3
C spéc of
S rens
max.
5
selon
le
s
besoi
ns
CIFA
Instruction
96
512.21
II. C spéc, C entr, C reconv, C intro Jours
Participants et candidats Rem
arques
Responsabl
e
1.4.4
C spéc s
auv héli
max. 5
selon l
es
besoi
ns
1.4.5
C spéc r
és
max. 5
selon l
es
besoi
ns
1.4.6
C spéc eng BA
max. 5
selon les besoins
FOAP av
1.4.7
C spéc s
up B
A
max. 5
selon l
es
besoi
ns
1.4.8
C spéc l
og B
A
max. 5
selon l
es
besoi
ns
FOAP av
1.4.9
C spéc s
ûr BA
max. 5
selon l
es
besoi
ns
1.4.10
C spéc of
coor
d DCA
max. 5
selon l
es
besoi
ns
1.4.11
C spéc s
port
max. 5
selon l
es
besoi
ns
1.4.12
C spéc F
L
ORAKO
max.
5
selon l
es
besoi
ns
CIFA
1.4.13
C spéc ai
de cdmt FA
max. 5
selon les besoins
FOAP aide cdmt FA
1.4.14
C spéc dr
one
max. 55
of s
ub avant changement incorp FOAP av
1.5
C spéc tr
oupes DCA
max. 3
cd
t et ai
des cdmt de t
ous
les
échelons
y compri
s of org DCA
FOAP DCA
1.6
C spéc tr
oupes du géni
e
1.7
C spéc troupes d'aide au com- mandement 1.7.1
C spéc pour s
dt ouv
max. 12
of
pr
ot ouv, of s
éc ouv, s
dt tech
ouv
1.7.2
C spéc pour s
of ouv
max. 16
of
pr
ot ouv, of s
éc ouv, s
of tech
ouv
1.7.3
C spéc pour of ouv
max. 6
of
pr
ot ouv, of s
éc ouv, of
tech
ouv
FOAP log
1.8
C spéc tr
oupes de transmis
si
on
1.8.1
C spéc gr
pl
anif
radio
ma
x. 5
gr
oupe de planifi
cation r
adi
o
bases
de plan
ification annuelles du cdt tactique FOAP
trm/aid
e
Obligations militaires 97
512.21
II. C spéc, C entr, C reconv, C intro Jours
Participants et candidats Rem
arques
Responsabl
e
1.8.2
C spéc de base gr planif radio max. 8
nouveaux incorp
orés dans le gr
planif radio (y compris les foncti ons
de cadr
es)
selon les besoins
1.8.3
C spéc i
nfm
max. 5
of
in
fm, sof méc ap i
nfm, méc ap
infm, pi infm
selon les besoins
cdmt
1.8.4
C spéc R
ITM
max. 5
of
ondi (s
ystème), sof ondi
(commut
RITM), pi ondi (
commut RIT
M
)
selon les besoins
FOAP trm/aide cdmt
1.9
C spéc tr
oupes de sauvetage
1.9.1
C spéc pr
ép engin sauv cont
eneur WE
LAB
19
prép engi
n s
auv conteneur
WELAB (y compris mil SL) à la place du 1
er
CR
1.9.2
C spéc pr
otection r
es
pirat
oir
e
(p
ro
t re
sp
)
max. 5
mil trp s
auv
1.9.3
C spéc t
echni
que expl
osifs
pour
trp s
auv
12
of s
auv, s
péciali
stes ci
vils du
minage
technique de destruction des bâtiments à l'explosif FOAP G/
sauv
1.10
C spéc tr
oupes de la logisti que,
rav/évac
1.11
C spéc tr
oupes de la logisti que,
mai
nt
1.11.1
C spéc pour sof maint max. 16
1.11.2
C spéc pour of maint max. 6
1.11.3
C spéc pour sof te
ch
mai
nt
max. 16
1.11.4
C spéc pour arti trp max. 12
1.12
C spéc tr
p l
og, inf
ra
1.12.1
C spéc pour sdt infra max. 12
1.12.2
C spéc pour sof infra max. 16
1.12.3
C spéc pour of i
nf
ra
max. 6
FOAP log
Instruction
98
512.21
II. C spéc, C entr, C reconv, C intro Jours
Participants et candidats Rem
arques
Responsabl
e
1.13
C spéc tr
p l
og, cir
c et trs
p
1.14
C spéc tr
p l
og, C
en comp S
vét
et ani
m
aux A
1.14.1
C spéc S vét
max. 5
méd vét
1.14.2
C spéc conducteur de ch ie
ns max.
5
cond
chi
ens
Cen comp S vét et animaux A 1.15
C spéc tr
oupes s
anitair
es
1.15.1
C spéc s
an U
max. 9
sdt s
an U
FOAP log
1.16
C spéc tr
oupes de la s
écurit
é
militaire
séc
mil
1.17
C spéc tr
oupes de déf
ens
e
ABC
Cen
comp
ABC
C spéc services auxiliaires et divers services administratifs 1.18
C spéc
of EMG (révision
SFEMG)
max. 5
of EM
G
tous
les 3 ans
cdmt FSCA
1.19
C spéc renseignement militaire 1.20
C spéc justice militaire 1.20.1
C spéc
pour greffiers
max. 5
greffiers nouvell
ement i
ncor
por
és
1.20.2
C spéc
pour juges d'instruction max. 5
JI nouvel
lement
incor
por
és
1.20.3
C spéc
pour auditeurs
max. 3
auditeur
s nouvellement
incorporés
1.20.4
C spéc forensique pour JI max. 20
candidats JI
OF
1.21 C
spéc
aumôneri
e
1.22
C spéc EM cond A - J Med 1.22.1
C spéc pour méd mil I 4
méd mil
soins médicaux de base EM cond A - J Med
1.22.2
C spéc pour méd mil II max.
5
méd mil, dent, bi
ol
ogist
es
spéci
alisation médicale
EM cond A
Obligations militaires 99
512.21
II. C spéc, C entr, C reconv, C intro Jours
Participants et candidats Rem
arques
Responsabl
e
J Med/ASIMC
1.22.3
C spéc LOAC/DICA
max. 10
méd DGG (PPP)
EM cond A - J Med / RI 1.23
C spéc S
ervi
ce d'i
nf
ormati
on à
la troupe
max. 4
of SIT (C comm, C médi as, of
jour
nalist
es, of
presse et i
nf
o, of
Internet)
C comm D
1.24
C spéc conv et dr
oit
max. 4
chefs
S
juridique, of conv et droit chef DGG
1.25
C spéc P camp
max. 3
sof P camp pl
armes
selon les besoins
chef P camp A
2 Cours d'entraînement (C entr)/ Cours de reconvers io
n (
C
recon
v)
2.1 C
ent
r
2.1.1
C entr E
LTAM
3
of tr
p bl
FOAP bl
indés
2.1.2
C entr cond CET
3
cdt
, of et spéc des EM sel on GU
GU
2.1.3
C entr pr
otection r
es
pirat
oir
e
(p
ro
t re
sp
)
max. 5
mil trp s
auv et
pr
ot
ouv QG
2.1.4
C entr t
echni
que expl
osifs
pour
trp s
auv
max. 5
of s
auv, s
péciali
stes ci
vils du
minage
renouvellement du brevet FOAP G/
sauv
2.1.5
C entr pour of
selon o
2.1.6
C entr of
ficier
s de la
ré
se
rve
max
. 2 / 5
offic
ie
rs
max. 2 jours pour of s ub
GU
2.1.7
C entr éclr pch
max. 5
éclr
pch
2.1.8
C entr es
c TA / es
c av / esca
dr
one
max. 6
pil, op bord, op dr one
FOAP av
2.2 C reconv 3 Cours d'introd uction (
C
intro)
3.1
C intr
o i
nfant
eri
e
3.1.1
C intr
o pour gui
des mont
m
il
12
gui
des de mont
agne brevetés ou as pir
ants
gui
de mont
Cen com
p S
Instruction
100
512.21
II. C spéc, C entr, C reconv, C intro Jours
Participants et candidats Rem
arques
Responsabl
e
mont A
3.2
C intr
o tr
oupes bli
ndées
selon l
es
besoi
ns
FOAP bl
indés
3.3 C
intro
artillerie
3
futu
rs of gén
FOAP art
3.4
C intr
o tr
oupes d'
avi
ation
3.4.1
C intr
o F
OAP av
max.
5
selon l
es
besoi
ns
FOAP av
3.4.2
C intr
o F
OAP ai
de cdmt
max.
5
selon l
es
besoi
ns
FOAP ai
de
cdmt FA
3.5
C intr
o tr
oupes DCA
max. 5
cadr
es
nouvellement incorporés FOAP DCA
3.6
C intr
o tr
oupes du géni
e
3.7
C intr
o tr
oupes d'
aide au
commandement
3.7.1
C intr
o ai
de cdmt
3.7.2
C intr
o of cr
ypt
max. 19
of s
ub
avant l'i
ncor
por
ation comme of cr
ypt
cdmt br aide cdmt
3.8
C intr
o tr
oupe de t
ransmis
si
ons
3.8.3
C intr
o i
nfm
max. 2
of i
nf
m
, sof i
nf
m
, sdt i
nf
m
avant un
e nouvell
e aff
ect
at
ion à la br
igade aide cdmt
cdmt br aide cdmt
3.9
C intr
o tr
oupes de sauvetage
3.10
C intr
o tr
p l
og, r
av/évac
3.11
C intro trp log, maintenance 3.11.1
C intr
o of maint
5
of mai
nt nouvell
ement i
ncorporés
intégré dans le SFT A ou B maint
FOAP log
3.12
C intr
o tr
p l
og, inf
ra
3.13
C intr
o tr
p l
og, cir
c et trs
p
3.13.1
C intr
o pour of chf
max. 12
futurs of chf
doit êt
re complété ensuite par l
e SFT B ci
rc et
trsp
FOAP log
3.14
C intr
o tr
p l
og, C
en comp S
vét
et ani
m
aux A
3.14.1
C intr
o cond chiens
19
mil avec
grades de la trou
pe et
avant la mutation à la fo nction de cond loups
Cen com
p S
Obligations militaires 101
512.21
II. C spéc, C entr, C reconv, C intro Jours
Participants et candidats Rem
arques
Responsabl
e
sof (sauf sof sup)
vét et animaux A
3.15
C intro troupes sanitaires 3.16
C intr
o tr
oupes de la s
écurit
é
militaire
3.
17
C intro troupes de défense ABC C intro
services auxiliaires et di vers services administratifs 3.18
C intr
o S
ervi
ce de l'ét
at-major
général
3.19
C intro renseignement militaire 3.20
C intro
justice militaire
3.20.1
C intr
o pour membres EM et huissiers de tribunal max. 2
membres de l'EM AC et huissiers de tribunal OF
3.21
C intr
o aumôneri
e de l'
armée
3.23
C intr
o pour médecins
auxiliaires
4
sdt / sof engagés comme méde- cins d'école EM cond A - J Med
3.24
C intr
o P
camp
max. 19
of
P camp et s
of P camp nouvellement incorporés
selon les besoins
chef P camp A
3.25
C intr
o obs mil ONU
26
EM cond A
3.26
C intr
o of sport
2
cdmt i
nst
r
FT/secti
on
acti
vités
hors S
4 Autres SP trp
Instruction
102
512.21
Appendice 5
(art. 34)
Compétences en matière de déplacement de service et de service anticipé Col
onne n
1 2
3
4
5
6
7
Genre de service
Auteur de la
dem
ande
Destinataire de la dem ande
Services impliqués
Décision
Destinataire copie ou annonce prot ocolaire PISA sur décision «déplacement»
Rem
arques
1.
Recrutement
conscrit
Commandement d'arrondissement du domicile cdmt recrutement
Autorités militaires du cant on de domicil
e
cdmt r
ecr
utement
2. Servi
ces
d'instruction de base recr, mil avec gra- des de l a troupe, s
of
et
so
f sub (sau
f le
s
of s
ub et sof sup
incorporés dans des EM, ou les of sub incorporés dans une foncti on de cap)
Autorités militai- res du canton de domicil e
EM cond A
sdt, sof et of:
cdt
d'i
ncor
por
ati
on
cap (
y. c. of
sub et
sof sup incorporés dans des EM, ou of sub incorporés a i dans une foncti
on de
cap) et of
EM
EM cond A p v h
cdt supérieur: de- mande EM cond A
cdt d'incorporation
Obligations militaires 103
512.21
Col
onne n
1 2
3
4
5
6
7
Genre de service
Auteur de la
dem
ande
Destinataire de la dem ande
Services impliqués
Décision
Destinataire copie ou annonce prot ocolaire PISA sur décision «déplacement»
Rem
arques
3. Servi
ce
d'instruction des formations mil avec grades de la troupe Autorités militai- res du canton de domicil e
Autorités militaires du cant on de domicil
e
Commandant de forma- tion d'i ncor
por
ation ou
commandant de la forma- tion avec laquelle les cons crits devr
aient
acco
mp
lir le
se
rv
ice
sof (sauf sof sup incorporés dans des EM), Autorités militai- res du canton de domicil e
év. commandant de formation d'incorporation pour prise de position/ pour demande EM cond A ou autori- tés militaires du canton de domicile Commandant de forma- tion d'i ncor
por
ation ou
commandant de la forma- tion avec laquelle les cons crits devr
aient
accomplir le service
spéci
alist
es et mil
avec fonction-clé
ainsi
que of s
ub
(sans of sub incor- porés dans une foncti on de cap)
Autorités militai- res du canton de domicil e
év. commandant de formation d'incorporation pour prise de position/ pour demande EM cond A
Commandant de forma- tion d'i ncor
por
ation ou
commandant de la forma- tion avec laquelle les cons crits devr
aient
acco
mp
lir le
se
rv
ice
Service
d'instruction des formations cap (
y. c. of
sub et
sof sup incorporés dans des EM, ou of sub incorporés a i dans une foncti
on de
capitai
ne) et of
E
M
EM cond A p v h
cdt supérieur: de- mande EM cond A
cdt supérieur p v h
Instruction
104
512.21