01.08.2022 - * / In Kraft
01.10.2016 - 31.07.2022
13.06.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 12.06.2016
01.10.2015 - 31.12.2015
01.06.2015 - 30.09.2015
01.12.2013 - 31.05.2015
01.06.2012 - 30.11.2013
01.07.2009 - 31.05.2012
01.12.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 30.11.2008
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1

Ordonnance

relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) du 19 octobre 1988 (Etat le 1er février 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9, 39, al. 1, et 46 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Champ d'application et définition

Art. 1

Installations nouvelles

Les installations nouvelles sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 9 LPE si elles correspondent à l'une des définitions données en annexe.


Art. 2

Modification d'installations existantes 1

La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:

a. elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation; et b. elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).

2

La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: a. après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe;

b. elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).

RO 1988 1931 1

RS 814.01

814.011

Protection de l'équilibre écologique 2

814.011


Art. 3

Objet de l'EIE

1

L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions fédérales sur la protection de l'environnement, c'est-à-dire à la LPE ainsi qu'aux dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse et la pêche.

2

L'autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l'autorisation ou de l'approbation du projet, ou de l'octroi d'une concession pour l'exploitation de l'installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'autorisation d'une autorité autre que l'autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l'EIE.


Art. 4

Installations non soumises à l'EIE Lorsque la construction ou la modification d'une installation n'est pas soumise à l'EIE, on applique les prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3).

Dans ces cas, l'établissement d'un rapport d'impact au sens de l'art. 7 n'est pas nécessaire.

Section 2

Déroulement de l'EIE

Art. 5

Autorité compétente et procédure décisive 1

L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»).

2

L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.2 3 Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive.

2

Phrase introduite par le ch. II 7 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

Etude de l'impact sur l'environnement 3

814.011


Art. 6

EIE par étapes

S'il est prévu dans l'annexe ou dans le droit cantonal que l'EIE doit être effectuée par étapes, c'est-à-dire comprendre plusieurs procédures successives, chacune de ces procédures doit permettre à l'autorité compétente d'obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer au terme de la procédure en question.

Chapitre 2

Rapport établissant l'impact d'une installation sur l'environnement

Art. 7

Obligation d'établir un rapport d'impact Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, d'établir un rapport qui rende compte de l'impact que l'installation aurait sur l'environnement (rapport d'impact).


Art. 8

Enquête préliminaire

1

Quiconque demande un permis de construire ou de modifier une installation («requérant») doit en premier lieu effectuer une enquête préliminaire conforme aux directives du service spécialisé de la protection de l'environnement (art. 10) afin de déterminer l'impact que la réalisation du projet aurait sur l'environnement.

2

S'il est probable que la réalisation du projet n'affecterait pas sensiblement l'environnement, il suffit au requérant de consigner par écrit dans le rapport d'impact les résultats de l'enquête préliminaire.

3

S'il est probable que la réalisation affecterait sensiblement l'environnement, le requérant soumet à l'autorité compétente (art. 14) un cahier des charges destiné à faciliter l'établissement du rapport d'impact. Celle-ci communique ce cahier des charges au service spécialisé de la protection de l'environnement (art. 12), qui l'évalue avant de faire part au requérant de ses observations.

4

Le cahier des charges rend compte des différents aspects de l'impact qui devront être étudiés et fixe les limites géographiques et temporelles de cette étude.

5

Si l'EIE est effectuée par une autorité cantonale, le droit cantonal fixe le délai dont dispose le service spécialisé de la protection de l'environnement pour évaluer le cahier des charges.3 6 Si l'EIE est effectuée par une autorité fédérale ou si l'annexe prévoit que l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) doit être consulté, celui-ci dispose de deux mois pour évaluer le cahier des charges.4 3

Introduit par le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

4

Introduit par le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

Protection de l'équilibre écologique 4

814.011


Art. 9

Contenu du rapport d'impact 1

Le rapport d'impact doit être conforme aux dispositions de l'art. 9, al. 2 et 4, LPE.

2

Il doit notamment contenir toutes les indications dont l'autorité compétente a besoin pour apprécier le projet au sens de l'art. 3.

3

Il doit rendre compte de tous les aspects de l'impact sur l'environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe.

4

Il doit être établi compte tenu des résultats des enquêtes effectuées dans le cadre de l'aménagement du territoire, lorsque celles-ci ont trait à la protection de l'environnement.


Art. 10

Directives émanant des services spécialisés de la protection de l'environnement 1

Le rapport d'impact est établi conformément aux directives de l'office fédéral lorsque:5

a. l'EIE est effectuée par une autorité fédérale; b. le rapport d'impact concerne une installation pour l'étude d'impact de laquelle l'office fédéral doit être consulté (cf. annexe); ou

c. le service spécialisé de la protection de l'environnement du canton n'a pas édicté de directives propres.

2

Dans tous les autres cas, le rapport d'impact est établi conformément aux directives édictées par le service spécialisé de la protection de l'environnement du canton.


Art. 11

Remise du rapport d'impact Le requérant remet le rapport d'impact et les autres documents à l'autorité compétente dès l'engagement de la procédure décisive.

Chapitre 3

Evaluation du rapport d'impact par les services spécialisés de la protection de l'environnement

Art. 12

Compétence 1

Si l'EIE est effectuée par une autorité cantonale, c'est le service spécialisé de la protection de l'environnement du canton qui évalue le rapport d'impact. Le droit cantonal fixe le délai dont il dispose pour cette évaluation.6 2 Si l'EIE est effectuée par une autorité fédérale, c'est l'office fédéral qui évalue le rapport d'impact. Il dispose de cinq mois pour cette évaluation. Après réception de 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

6

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

Etude de l'impact sur l'environnement 5

814.011

l'avis de l'autorité cantonale (art. 14, al. 2), il dispose de deux mois au moins pour procéder à

cette

évaluation. Si l'autorité compétente est en désaccord avec l'évaluation de l'office fédéral, l'art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration7 est applicable à l'élimination des divergences.8 9 3 ...10


Art. 13

Evaluation du rapport d'impact 1

Le service spécialisé de la protection de l'environnement examine à la lumière des directives qu'il a édictées si les indications contenues dans le rapport d'impact sont complètes et exactes.

2

S'il constate que tel n'est pas le cas, il demande à l'autorité compétente de prendre contact avec le requérant pour obtenir les données manquantes ou de faire appel à des experts.

3

Il détermine si l'installation projetée est conforme aux prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3). Il communique ses conclusions à l'autorité compétente et, si nécessaire, lui demande d'imposer des charges au requérant ou de soumettre la réalisation du projet à certaines conditions.

a11 Consultation de l'office fédéral 1

S'il s'agit d'un projet pour lequel l'annexe prévoit que l'office fédéral doit être consulté, l'autorité compétente veille à ce que le rapport d'impact et l'évaluation du service spécialisé de la protection de l'environnement du canton ou une évaluation à l'état de projet remanié soient communiqués à l'office fédéral.

2

L'office fédéral dispose de trois mois pour évaluer de façon sommaire si le projet répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3).

Chapitre 4 Tâches incombant à l'autorité compétente Section 1 Préparation de l'EIE

Art. 14

Coordination 1 L'autorité compétente veille à la bonne coordination des différents travaux préparatoires, notamment de ceux que doit effectuer le requérant avec ceux qui incombent au service spécialisé de la protection de l'environnement.

7

RS 172.010

8

Phrase introduite par le ch. II 7 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

10

Abrogé par le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

11

Introduit par le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

Protection de l'équilibre écologique 6

814.011

2

Elle veille à ce que le service spécialisé de la protection de l'environnement obtienne le rapport d'impact ainsi que toutes les autres pièces nécessaires pour mener à bien la procédure décisive dont il a besoin pour évaluer l'impact que l'installation prévue aurait sur l'environnement si elle était réalisée. Si l'EIE est effectuée par une autorité fédérale, ces pièces comprennent les avis émis par les cantons dans le cadre de la procédure décisive.12 3

Les cantons ont la possibilité de confier les tâches mentionnées aux al. 1 et 2 du présent article à une autorité autre que l'autorité compétente.


Art. 15

Consultation du rapport d'impact 1

L'autorité compétente veille à ce que le rapport d'impact soit accessible au public, sous réserve des dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret.

2

Si la demande de construction ou de modification d'une installation doit être mise à l'enquête, l'avis d'enquête doit préciser que le rapport d'impact peut être consulté.

3

Si la mise à l'enquête n'est pas prescrite, les cantons rendent le rapport accessible selon leur législation propre. L'autorité compétente de la Confédération fait savoir dans la Feuille fédérale ou dans tout autre organe approprié où le rapport d'impact peut être consulté. 4 Le rapport d'impact peut être consulté pendant 30 jours. Les dispositions spéciales régissant la procédure décisive sont réservées.


Art. 16

Décisions préalables

1

L'autorité compétente prend les décisions qui sont nécessaires pour que l'EIE puisse être effectuée correctement.

2

Elle décide notamment: a. des propositions formulées par le service spécialisé de la protection de l'environnement;

b. de la nécessité de requérir des informations complémentaires ou de faire appel à des experts;

c. de la demande présentée par le requérant souhaitant que certaines parties du rapport d'impact soient gardées secrètes.

3

Si le requérant a demandé que certaines parties du rapport d'impact soient gardées secrètes, l'autorité compétente lui communique sa décision avant que ce dernier ne soit rendu public.

12

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

Etude de l'impact sur l'environnement 7

814.011

Section 2

Appréciation du projet et décision finale

Art. 17

Eléments nécessaires à l'appréciation du projet L'autorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec l'environnement en se fondant sur les éléments suivants: a. rapport d'impact présenté par le requérant; b.13 avis des autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l'art.

21 ou pour accorder une subvention au sens de l'art. 22; c. avis du service spécialisé de la protection de l'environnement qui a évalué le rapport d'impact;

d. propositions du service spécialisé de la protection de l'environnement; e. résultats des enquêtes (si l'autorité compétente en a effectué ou a fait effectuer);

f. avis exprimés par des tierces personnes, des commissions, des organisations ou des autorités, pour autant qu'ils apportent des éléments utiles au déroulement de l'EIE.


Art. 18

Critères d'appréciation

1

L'autorité compétente détermine si le projet répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3).

2

Si le projet ne répond pas à ces prescriptions, l'autorité compétente détermine s'il est possible d'autoriser sa réalisation en la soumettant à certaines conditions ou en imposant des charges au requérant.


Art. 19

Prise en considération des conclusions de l'EIE L'autorité compétente appelée à décider d'une demande, prend en considération les conclusions de l'EIE dans le cadre de la procédure décisive.


Art. 20

Consultation de la décision 1

L'autorité compétente précise où peuvent être consultés le rapport d'impact, l'évaluation du service spécialisé de la protection de l'environnement, les résultats d'une éventuelle consultation de l'office fédéral, ainsi que le texte de la décision finale (pour autant qu'elle soit fondée sur les conclusions de l'EIE).14 Sont réservés les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret ainsi que le droit de consulter les pièces du dossier dont bénéficient ceux qui sont habilités à recourir au sens de l'art. 55 LPE.

2

Les pièces mentionnées à l'al. 1 peuvent être consultées pendant 30 jours, sauf dispositions spéciales prévues dans la loi régissant la procédure décisive.

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

Protection de l'équilibre écologique 8

814.011

Chapitre 5

Coordination avec les autres autorisations et les décisions en matière de subventions

Art. 21

Coordination avec les autres autorisations nécessaires pour la réalisation d'un projet 1

Si la réalisation d'un projet est soumise à l'une des autorisations ci-dessous, l'autorité compétente communique à l'autorité concernée toutes les pièces utiles, lui demande de se prononcer et transmet son avis au service spécialisé de la protection de l'environnement:15

a.16 autorisation de défricher (base légale: loi du 4 oct. 1991 sur les forêts17); b. autorisation relative au débroussaillement des rives (base légale: LF du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage18); c.19 autorisation relative aux interventions techniques dans les cours d'eau (base légale: LF du 21 juin 1991 sur la pêche20); d.21 autorisations diverses relevant de la protection des eaux (base légale: LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux22); e. autorisations relatives à l'aménagement et à l'exploitation des décharges (base légale: LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement23).

2

En ce qui concerne les projets soumis à l'EIE, les autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l'al. 1 ne prennent leur décision qu'une fois l'EIE achevée (art. 18).24 3

Dès l'instant où l'autorité compétente pour délivrer une autorisation mentionnée à l'al. 1 a communiqué son avis à l'autorité cantonale compétente, elle doit s'y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s'est fondée pour rendre son avis.25 15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

17

RS 921.0

18

RS 451

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

20

RS 923.0

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

22

RS 814.20

23

RS 814.01

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

Etude de l'impact sur l'environnement 9

814.011


Art. 22


26

Coordination avec les décisions en matière de subventions 1

Si l'autorité cantonale compétente constate qu'un projet ne peut être réalisé sans une subvention de la Confédération, elle demande, avant de prendre sa décision, l'avis de l'autorité fédérale compétente en matière de subventions. Celle-ci consulte l'office fédéral et tient compte de son point de vue dans son avis. L'office fédéral se prononce dans un délai de trois mois. 2 En ce qui concerne les projets soumis à l'EIE, les autorités fédérales compétentes en matière de subventions ne prennent leur décision qu'une fois l'EIE achevée (art. 18). 3 Dès l'instant où l'autorité fédérale compétente en matière de subventions a communiqué son avis à l'autorité cantonale compétente, elle doit s'y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s'est fondée pour rendre son avis.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 23


Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 14 novembre 1973 sur la navigation aérienne27 est modifiée comme il suit: Art. 37
, al. 2, let. c Abrogée


Art. 24

Disposition transitoire

En ce qui concerne les demandes de construction ou de modification d'une installation qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le dossier d'accompagnement tient lieu de rapport d'impact, pour autant que les indications qu'il contient soient suffisantes pour permettre à l'autorité compétente de juger de la conformité du projet avec les prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3). Dans le cas où la présente ordonnance exige une ElE par étapes, cette disposition s'applique également à chacune des différentes procédures prévues.


Art. 25

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).

27

RS 748.01. Actuellement "O sur l'aviation".

Protection de l'équilibre écologique 10

814.011

Annexe28

(art. 1, 2, 5, 10 et 13a) Installations soumises à l'EIE et procédures décisives 1 Transports 11 Circulation routière

N° Type

d'installationa

Procédure

décisive

11.1

Routes nationales

EIE par étapes

1re étape:

le Conseil fédéral demande aux Chambres d'approuver le tracé général et le

type de route nationale à construire (art. 11 LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales29)

2e étape:

le Conseil fédéral approuve le projet général (art. 20 LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales) 3e étape:

approbation des plans par le département fédéral de l'environnement, des

transports, de l'énergie et de la communication (art. 26, al. 1, LF du 8 mars

1960 sur les routes nationales) 11.2

* Routes principales qui ont été construites avec l'aide de la Confédération

(art. 12 LF du 22 mars 1985 concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants30)

A déterminer par le droit cantonal 11.3

Autres routes à grand débit et autres routes principales (RGD et RP) A déterminer par le droit cantonal 11.4 Parcs

de

stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de 300 voitures

A déterminer par le droit cantonal a Lorsque le projet concerne un type d'installation marqué d'un astérisque*, l'office fédéral devra être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 13a).

28

Mise à jour selon l'art. 47 ch. 3 de l'O du 10 déc. 1990 sur le traitement des déchets (RS 814.600), l'art. 74 de l'O du 23 nov. 1994 sur l'infrastructure aéronautique (RS 748.131.1), le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261), l'art. 32 de l'O du 25 sept. 1995 concernant les permis de construire militaires [RO 1995 4784], le ch. II 28 de l'O du 25 nov. 1998 (RO 1999 704), le ch. 1 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée (RS 814.912), le ch. II 7 de l'O 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703) et le ch. 2 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).

29 RS

725.11

30 RS

725.116.2

Etude de l'impact sur l'environnement 11

814.011

12 Trafic

ferroviaire

N° Type

d'installation

Procédure

décisive

12.1

Nouvelles lignes de chemin de fer (art. 4 LF du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux31 et art. 5 et 6 LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer32)

EIE par étapes 1re étape: a. CFF

Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédérale de décider la construction de nouvelles lignes ferroviaires (art. 4, al. 2,

LF du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux) b. Entreprises de chemins de fer concessionnaires

Le Conseil fédéral décide d'accorder une concession (art. 6

LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer)

2e étape:

approbation des plans par l'autorité d'approbation33 (art. 18, al. 1, LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer) 12.2 Autres

installations destinées exclusivement ou essentiellement au trafic

ferroviaire (y compris extension de lignes existantes) - lorsque le devis excède 40 millions de francs (sauf installations de sécurité)

ou

- lorsqu'elles sont assimilables à l'un des types d'installation mentionnés dans la présente annexe Approbation

des

plans par l'autorité d'approbation (art. 18, al. 1, LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer) 12.3

Voies de raccordement (art. 2 LF du 5 oct. 1990 sur les voies de raccordement ferroviaire34) lorsque le devis

excède 40 millions de francs (sauf installations de sécurité) Procédure d'approbation du plan d'affectation ou d'autorisation de construire

(art. 5 et 19 LF du 5 oct. 1990 sur les voies de raccordement ferroviaire; art. 5, 8 et 9 de l'O du 26 fév. 1992 sur les voies de raccordement35) 31 RS

742.31

32 RS

742.101

33

En ce qui concerne les nouvelles lignes de chemin de fer soumises à l'AF du 4 oct. 1991 relatif au transit alpin (RS 742.104), les procédures décisives sont régies par les dispositions de cet arrêté.

34 RS

742.141.5

35 RS

742.141.51

Protection de l'équilibre écologique 12

814.011

13 Navigation N° Type

d'installation

Procédure

décisive

13.1

Installations portuaires pour les bateaux des entreprises publiques de navigation Procédure d'approbation des plans par l'Office fédéral des transports (art. 8, al. 1, LF du 3 oct. 1975 sur la navigation intérieure36)

13.2 Ports

industriels

avec installations fixes de chargement et de déchargement A déterminer par le droit cantonal 13.3

Ports de plaisance avec plus de 100 places d'amarrage

A déterminer par le droit cantonal 13.4

Voies navigables

EIE par étapes

1re étape:

approbation du projet général par le Conseil fédéral

2e étape:

projet de détail

14 Navigation aérienne

N° Type

d'installation

Procédure

décisive

14.1

Aéroports

Procédure d'approbation des plans (art. 37, al. 1, LF du 21 déc. 1948 sur l'aviation, LA37) et approbation du règlement d'exploitation (art. 36c, al. 1, et 36d, al. 1, LAa) 14.2

Champs d'aviation (héliports exceptés) avec plus de 15 000 mouvementsb par an

Procédure d'approbation des plans (art. 37, al. 1, LA) et approbation du règlement d'exploitation (art. 36c, al. 1, et 36d, al. 1, LAa) 14.3 Héliports

avec

plus de 1000 mouvementsb par an

Procédure d'approbation des plans (art. 37, al. 1, LA) et approbation du règlement d'exploitation (art. 36c, al. 1, et 36d, al. 1, LAa) a Lorsque la procédure d'approbation des plans est menée conjointement avec la procédure d'approbation du règlement d'exploitation ou lorsqu'une seule procédure est menée, il en va de même pour l'EIE.

b Pour la définition de la notion de «mouvements», voir l'O du 15 déc. 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), annexe 5, ch. 31, al. 3 (RS 814.41).

36 RS

747.201

37 RS

748.0

Etude de l'impact sur l'environnement 13

814.011

2 Energie 21 Production d'énergie

N° Type

d'installation

Procédure

décisive

21.1

Equipements destinés à l'utilisation d'énergie nucléaire, à la production, à l'emploi, au traitement et au stockage de matières nucléaires EIE par étapes 1re étape: procédure d'autorisation générale (art. 12 ss. loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire38) 2e étape:

procédure d'autorisation de construire (art. 15 ss. loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire)

21.2

* Installations thermiques destinées à la production d'énergie, d'une puissance supérieure à 100 MWth A déterminer par le droit cantonal 21.3

* Centrales à accumulation et centrales au fil de l'eau ainsi que centrales à pompage-turbinage d'une puissance supérieure à 3 MW

EIE par étapes 1re étape: procédure d'octroi de la concessiona (art. 38 LF du 22 déc. 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques, LFH39)

2e étape:

à déterminer par le droit cantonala 21.4 Installations

géothermiques

(y compris celles qui exploitent la chaleur des eaux souterraines) d'une puis-

sance supérieure à 5 MWth A déterminer par le droit cantonal 21.5

Usines à gaz, cokeries, installations de liquéfaction du charbon A déterminer par le droit cantonal 21.6

* Raffineries de pétrole A déterminer par le droit cantonal 21.7

Installations destinées à l'extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbon A déterminer par le droit cantonal a Pour les installations touchant les eaux internationales: procédure fédérale en une seule étape (art. 62, al. 1, LFH).

38 RS

732.1

39 RS

721.80

Protection de l'équilibre écologique 14

814.011

22

Transport et stockage d'énergie N° Type

d'installation

Procédure

décisive

22.1

Conduites au sens de l'art. 1 de la LF du 4 oct. 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (LITC)40 pour lesquelles une approbation des plans est nécessaire

Approbation

des

plans par l'autorité de surveillance (art. 2, al. 1, LITC) 22.2

Lignes aériennes à haute tension et câbles à haute tension enterrés, dimensionnés pour 220 kV ou plus Approbation

des

plans par l'autorité d'approbation (art. 16, al. 1, loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques41)

22.3 Réservoirs

destinés au stockage de gaz, de combustible ou de carburants, d'une capacité supérieure, en conditions normales, à 50 000 m3 de gaz ou 5000 m3

de liquide

A déterminer par le droit cantonal 22.4 Entrepôts

à

charbon d'une capacité supérieure à 50 000 m3

A déterminer par le droit cantonal 3 Constructions hydrauliques

N° Type

d'installation

Procédure

décisive

30.1

Ouvrages de régularisation du niveau ou de l'écoulement des eaux de lacs naturels d'une superficie moyenne supé-

rieure à 0,5 km2, et prescriptions relatives au fonctionnement

A déterminer par le droit cantonal 30.2 Mesures

d'aménagement hydraulique, telles que: endiguements, corrections, construction d'installations de rétention des matériaux charriés ou des crues, lorsque le devis excède 15 millions de francs

A déterminer par le droit cantonal 30.3

Déchargements de plus de 10 000 m3 de matériaux dans des lacs A déterminer par le droit cantonal 30.4

Extraction de plus de 50 000 m3 par an de gravier, de sable ou d'autres matériaux de lacs, de cours d'eau ou de nap-

pes d'eau souterraines (sauf extraction ponctuelle pour des raisons de prévention des crues)

A déterminer par le droit cantonal 40 RS

746.1

41 RS

734.0

Etude de l'impact sur l'environnement 15

814.011

4 Elimination des

déchets

N° Type

d'installation

Procédure

décisive

40.1

40.2

Dépôts en couches géologiques profondes pour déchets radioactifs Installations nucléaires pour

l'entreposage d'éléments combustibles usés ainsi que pour le conditionnement ou l'entreposage de déchets radioactifs EIE par étapes:

1re étape: procédure d'autorisation générale (art. 12 ss. loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire) 2e étape: procédure d'autorisation de construire (art. 15 ss. loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire)

40.3

Déchiqueteurs de voitures A déterminer par le droit cantonal 40.4

Décharges contrôlées pour matériaux inertes d'un volume de plus de 500 000 m3

A déterminer par le droit cantonal 40.5

Décharges contrôlées bioactives A déterminer par le droit cantonal 40.6

Décharges contrôlées pour résidus stabilisés

A déterminer par le droit cantonal 40.7 Installations

destinées au tri, au traitement, au recyclage ou à l'incinération

de déchets, d'une capacité supérieure à 1000 t par an

A déterminer par le droit cantonal 40.8

Entrepôts provisoires pour plus de 1000 t de déchets spéciaux sous forme liquide ou plus de 5000 t de déchets spéciaux sous forme solide ou boueuse A déterminer par le droit cantonal 40.9 Installations

d'épuration des eaux usées d'une capacité supérieure à 20 000 équivalents-habitants A déterminer par le droit cantonal

Protection de l'équilibre écologique 16

814.011

5

Constructions et installations militaires N° Type

d'installation

Procédure

décisive

50.1

Places d'armes, places de tir et places d'exercice appartenant à l'armée Approbation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 126, al. 1, LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire42) 50.2

Parcs des automobiles de l'armée (PAA)

"

50.3 Aérodromes

militaires

"

50.4

Installations appartenant à l'armée et qui sont assimilables à l'un des types d'installation mentionnés dans la présente annexe

"

50.5 Installations

de

tir à 300 m avec plus de 15 cibles

A déterminer par le droit cantonal 42 RS

510.10

Etude de l'impact sur l'environnement 17

814.011

6

Sport, tourisme et loisirs N° Type

d'installation

Procédure

décisive

60.1

Téléphériques et téléskis a.

Téléphériques

pour la mise en valeur touristi-

que de nouveaux domaines skiables ou de nouvelles zones situées dans des domaines skiables déjà existants

Procédure d'octroi de la concession (art. 2 de l'O du 8 nov. 1978 sur l'octroi de concessions aux téléphériques43)

- pour relier entre eux différents domaines skiables

b.

Téléskis

Procédure d'autorisation (art. 17 de l'O du 22 mars 1972 sur les téléphériques servant au transport de personnes sans concession fédérale et sur les téléskis44)

60.2

Pistes pour véhicules motorisés destinées à des manifestations sportives

A déterminer par le droit cantonal 60.3

Pistes skiables dont l'aménagement exige une modification de terrain supérieure à 2000 m2, lorsque le projet n'a

été évalué ni dans la procédure applicable aux téléphériques ni dans celle qui

est applicable aux téléskis A déterminer par le droit cantonal 60.4

Canons à neige, si la surface destinée à être enneigée est supérieure à 5 ha A déterminer par le droit cantonal 60.5

Stades comprenant des tribunes fixes pour plus de 20 000 spectateurs A déterminer par le droit cantonal 60.6 Parcs

d'attractions d'une superficie supérieure à 75 000 m2 ou d'une capacité

de plus de 4000 visiteurs par jour A déterminer par le droit cantonal 60.7

Terrains de golf de neuf trous et plus A déterminer

par le droit cantonal 43 RS

743.11

44 RS

743.21

Protection de l'équilibre écologique 18

814.011

7 Industrie

N° Type

d'installation

Procédure

décisive

70.1.

* Usines d'aluminium A déterminer par le droit cantonal 70.2 Aciéries

A

déterminer par le droit cantonal 70.3

Usines de métaux non ferreux A déterminer par le droit cantonal 70.4 Installations

destinées au prétraitement et à la fonte de ferraille et de vieux métaux

A déterminer par le droit cantonal 70.5

Installations pour la synthèse des produits chimiques, d'une surface d'ex-

ploitation supérieure à 5000 m2 ou d'une capacité de production supérieure à 1000 t par an

A déterminer par le droit cantonal 70.6 Installations

pour la transformation des produits chimiques, d'une surface d'exploitation supérieure à 5000 m2 ou

d'une capacité de production supérieure à 10 000 t par an

A déterminer par le droit cantonal 70.7 Entrepôts

destinés au stockage des produits chimiques, d'une capacité utile

supérieure à 1000 t A déterminer par le droit cantonal 70.8

Fabriques d'explosifs et fabriques de munitions

A déterminer par le droit cantonal 70.9 Abattoirs

et

boucheries en gros d'une capacité de production supérieure à 5000 t par an

A déterminer par le droit cantonal 70.10 Cimenteries

A

déterminer par le droit cantonal 70.11

Verreries d'une capacité de production supérieure à 30 000 t par an A déterminer par le droit cantonal 70.12 Fabriques

de

cellulose d'une capacité de production supérieure à 50 000 t par an A déterminer par le droit cantonal 70.13 Installations

destinées à l'extraction et à la transformation de l'amiante et de matériaux contenant de l'amiante A déterminer par le droit cantonal 70.14

Usines fabriquant des panneaux d'aggloméré

A déterminer par le droit cantonal 70.15 Installations

dont le débit massique de gaz non épurés (en cas de non-fonctionnement du système d'épuration des

fumées) dépasse, en situation d'exploitation à pleine charge, les limites

d'émissions prévues par l'ordonnance sur la protection de l'air de: A déterminer par le droit cantonal a. Plus de vingt fois pour les substances consignées au ch. 5 de

l'annexe 1, ou

b. Plus de cent fois pour les autres substances consignées dans l'annexe 1

Etude de l'impact sur l'environnement 19

814.011

8 Autres

installations N° Type

d'installation

Procédure

décisive

80.1

Améliorations foncières générales, c'est-à-dire remaniements parcellaires touchant plus de 400 ha de terrain, ou accompagnés de mesures techniques à des fins agricoles, telles l'irrigation ou le drainage de terres agricoles d'une superficie supérieure à 20 ha, ou accom-

pagnées de modifications de terrain supérieures à 5 ha, ainsi que projets géné-

raux de desserte agricole concernant une zone supérieure à 400 ha A déterminer par le droit cantonal 80.2 Projets

généraux de remaniement parcellaire forestier et projets généraux de

desserte forestière concernant une zone supérieure à 400 ha (selon le périmètre délimité dans l'étude préliminaire) A déterminer par le droit cantonal 80.3 Gravières,

sablières, carrières et autres exploitations d'extraction de matériaux non utilisés à des production d'énergie, d'un volume global d'exploitation supérieur à 300 000 m3

A déterminer par le droit cantonal 80.4 Installations

destinées à l'élevage d'animaux de rente, comprenant plus de

A déterminer par le droit cantonal - 125 places pour le gros bétail (étables d'alpage exceptées) ou

- 100 places pour les veaux à l'engrais ou

- 75 places pour les truies mères ou - 500 places pour porcs à l'engrais ou - 6000 places pour pondeuses ou - 6000 places pour poulets à l'engrais ou

- 1500 places pour dindes à l'engrais 80.5

Centres commerciaux d'une surface de vente supérieure à 5000 m2 A déterminer par le droit cantonal 80.6

Places de transbordement des marchandises et centres de distribution, dispo-

sant d'une surface de stockage supérieure à 20 000 m2

A déterminer par le droit cantonal 80.7 Installations

fixes de radiocommunication45 (uniquement les équipements

de transmission) d'une puissance de 500 kW ou plus

A déterminer par le droit cantonal 45 Pour les définitions, voir l'art. 2 de l'O du 6 oct. 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (RS 784.102.1).

Protection de l'équilibre écologique 20

814.011

N° Type

d'installation

Procédure

décisive

80.8 Entreprises

dans

lesquelles une activité impliquant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes des clas-

ses 3 ou 4 au sens de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée46 doit être réalisée

A déterminer par le droit cantonal 46 RS

814.912