Version in Kraft, Stand am 12.01.2005

12.01.2005 - * / In Kraft
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

0.142.113.329

RO 2005 737

Texte original

Accord
entre la Confédération suisse et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière

Conclu le 17 novembre 2003

Entré en vigueur par échange de notes le 12 janvier 2005

(Etat le 12 janvier 2005)

La Confédération suisse
et
le Royaume d'Espagne

appelés ci-dessous les Parties contractantes,

désireux de développer la coopération entre les deux Parties contractantes, afin d'assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements en vigueur,

dans le respect des traités et conventions internationales,

dans le but de favoriser la coopération entre les deux Parties contractantes et dans le cadre des efforts internationaux pour prévenir l'immigration irrégulière,

sur une base de réciprocité,

sont convenus des dispositions suivantes:

I. Réadmission des ressortissants des parties contractantes

Art. 1

1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.

2. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions la personne concernée si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

Art. 2

1. La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base des documents ci-après en cours de validité:

Pour le Royaume d'Espagne:
-
passeport;
-
carte nationale d'identité;
Pour la Confédération suisse:
-
passeport;
-
carte d'identité;
-
attestation provisoire d'identité;
-
livret de famille mentionnant un lieu d'origine en Suisse.

2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments suivants:

-
document périmé mentionné à l'al. précédent;
-
document émanant des autorités officielles de la Partie requise et faisant état de l'identité de l'intéressé (permis de conduire, carnet de marin, livret militaire, ou tout autre document établi par les forces armées, etc.);
-
carte d'immatriculation consulaire ou document d'état civil;
-
tout autre document établi par l'autorité compétente de la Partie requise;
-
titre de séjour ou autorisation de résidence périmés;
-
photocopie de l'un des documents précédemment énumérés;
-
déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante;
-
dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal;
-
tout autre moyen reconnu par l'autorité compétente de la Partie requise.
Art. 3

1. Lorsque la nationalité est présumée, de bonne foi, sur la base des éléments mentionnés à l'art. 2, al. 2, les autorités diplomatiques ou consulaires de la Partie requise délivrent sur-le-champ un laissez-passer.

2. En cas de doute sur les éléments permettant la présomption de la nationalité, ou en cas d'absence de ces éléments, les autorités diplomatiques ou consulaires de la Partie requise procèdent dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la demande de la Partie requérante à l'audition de l'intéressé. Cette audition est organisée par la Partie requérante en accord avec l'autorité consulaire concernée dans les délais les plus brefs.

3. Lorsqu'à l'issue de cette audition, il est établi que la personne intéressée est de la nationalité de la Partie requise, le laissez-passer est aussitôt délivré par l'autorité diplomatique ou consulaire et en tout état de cause avant l'expiration d'un délai de six jours à compter de la demande de réadmission.

Art. 4

1. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont prévus par un protocole d'application entre les ministères compétents des deux parties contractantes.

2. Sont à la charge de la Partie requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la partie contractante requise des personnes dont la réadmission est sollicitée.

II. Réadmission des ressortissants d'états tiers

Art. 5

1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie, après avoir séjourné ou résidé ou transité par le territoire de la Partie contractante requise.

2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité.

Art. 6

L'obligation de réadmission prévue à l'art. 5 n'existe pas à l'égard:

-
des ressortissants des Etats tiers qui ont été mis en possession par la Partie contractante requérante d'un visa autre qu'un visa de transit ou d'une autorisation de séjour, à moins que la partie requise ait délivré un visa ou une autorisation de séjour d'une plus longue durée, en cours de validité;
-
des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, à moins qu'ils ne soient titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par la Partie contractante requise;
-
des ressortissants des Etats tiers auxquels la Partie contractante requérante a reconnu soit le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 19511 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New-York du 31 janvier 19672, soit le statut d'apatride par application de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides3;
-
des ressortissants des Etats tiers qui ont été effectivement éloignés par la Partie contractante requise vers leur pays d'origine ou vers un Etat tiers à la condition qu'ils ne soient pas entrés sur le territoire de la partie contractante requérante après avoir séjourné sur le territoire de la Partie contractante requise postérieurement à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Art. 7

1. Pour l'application de l'art. 5, al. 1, l'entrée ou le séjour des ressortissants d'Etats tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi par les documents de voyage ou d'identité des personnes concernées. Il peut également être présumé par tout autre moyen précisé dans le protocole d'application prévu à l'art. 4.

2. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont prévus dans le protocole d'application.

3. Sont à la charge de la Partie contractante requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise de la personne dont la réadmission est sollicitée.

Art. 8

La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues à l'art. 5 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

III. Transit

Art. 9

1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur son territoire prise par la Partie requérante. Le transit s'effectue par voie aérienne.

2. La Partie requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage du ressortissant d'un Etat tiers vers son pays de destination et reprend en charge cette personne si, pour une raison quelconque, la décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur son territoire ne peut être exécutée.

3. La Partie contractante qui a pris la décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur son territoire doit signaler à la Partie requise aux fins de transit, s'il est nécessaire d'escorter la personne faisant l'objet de cette décision. La Partie contractante requise aux fins de transit peut:

-
soit décider d'assurer elle-même l'escorte, à charge pour la Partie requérante de rembourser les frais correspondants;
-
soit décider d'assurer l'escorte en collaboration avec la Partie requérante;
-
soit autoriser la Partie requérante à assurer elle-même l'escorte sur son territoire.

Dans les deux dernières hypothèses, l'escorte de la Partie contractante requérante est placée sous l'autorité des services compétents de la Partie contractante requise.

Art. 10

La demande d'autorisation de transit pour éloignement ou de transit consécutif à un refus d'entrée sur le territoire est transmise directement entre les autorités concernées, dans les conditions précisées par le protocole d'application.

Art. 11

1. Lorsque le transit s'effectue sous escorte policière, les agents d'escorte de la Partie requérante assurent leur mission en civil, sans arme et munis de l'autorisation de transit.

2. Lors du transit, la garde et l'embarquement de l'étranger sont assurés par l'escorte, avec l'assistance et sous l'autorité de la Partie requise.

3. Le cas échéant, la garde et l'embarquement peuvent être assurés par la Partie contractante requise.

4. La Partie contractante requérante prendra toutes les mesures nécessaires à fin que le temps consacré au transit de l'étranger dans l'aéroport de la Partie contractante requise soit le plus bref possible.

Art. 12

En cas de refus ou d'impossibilité d'embarquement de la personne faisant l'objet d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur le territoire à l'occasion d'un transit, la Partie contractante requérante reprend en charge celle-ci immédiatement ou dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter de son arrivée à l'aéroport.

Art. 13

Les autorités de l'Etat de transit, lorsqu'elles participent à l'exécution d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur le territoire, communiquent aux autorités de l'Etat requérant tous les éléments d'information relatifs aux incidents survenus au cours de l'exécution de ces décisions en vue de la mise en oeuvre des suites juridiques prévues par la législation de l'Etat requérant.

Art. 14

1. Les autorités de l'Etat de transit accordent aux agents d'escorte de l'Etat requérant, à l'occasion de l'exercice de leur fonction dans le cadre du présent Accord, la même protection et assistance qu'aux agents correspondants de leur propre pays.

2. Les agents d'escorte de l'Etat requérant sont assimilés aux agents de l'Etat requis, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient à l'occasion du transit sur le territoire de l'Etat requis, dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont soumis au régime de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils interviennent.

3. L'Etat requis a une compétence prioritaire; s'il décide de ne pas exercer cette compétence, il en informe l'Etat requérant sans délai. Celui-ci peut alors exercer la sienne, conformément à sa loi nationale.

Art. 15

Les agents d'escorte qui, en application du présent Accord, sont appelés à exercer leurs fonctions sur le territoire de l'Etat de transit doivent être en mesure d'y justifier à tout moment de leur identité, de leur qualité et de la nature de leur mission par la production de l'autorisation de transit délivrée par l'Etat requis.

Art. 16

1. Si un agent d'escorte de l'Etat requérant, se trouvant en mission sur le territoire de l'Etat de transit, en application du présent Accord, subit un dommage durant l'exécution ou à l'occasion de la mission, l'administration de l'Etat requérant prend en charge le paiement des indemnités dues, sans exercer de recours contre l'Etat de transit.

2. Si un agent d'escorte de l'Etat requérant, se trouvant en mission sur le territoire de l'Etat de transit, en application du présent Accord, commet un dommage durant l'exécution ou à l'occasion de la mission, l'Etat requérant est responsable du dommage causé, conformément au droit de la partie requise.

3. L'Etat sur le territoire duquel le dommage est causé assure la réparation de ce dommage dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.

4. L'Etat dont les agents ont causé des dommages sur le territoire de l'autre Partie contractante rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu'elle a versées aux victimes ou à leurs ayants-droits.

5. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard de tiers, et à l'exception de la disposition de l'al. 4 du présent article, les deux Parties contractantes renonceront, dans le cas prévu à l'al. 2 du présent article, à demander le remboursement à l'autre Partie contractante du montant des dommages qu'elle a subis.

Art. 17

Le transit pour éloignement ou le transit consécutif à un refus d'entrée sur le territoire peut notamment être refusé:

-
si l'étranger court dans l'Etat de destination des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques;
-
si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans l'Etat de destination pour des faits antérieurs au transit.
Art. 18

Les frais de transport jusqu'à la frontière de l'Etat de destination, ainsi que les frais liés à un éventuel retour, sont à la charge de la Partie contractante requérante.

IV. Protection des données personnelles

Art. 19

1. Les données personnelles nécessaires pour l'exécution du présent Accord sont traitées et protégées conformément aux législations sur la protection des données en vigueur dans chacune des parties contractantes et aux dispositions des conventions internationales applicables en la matière auxquelles les deux Parties contractantes sont liées.

Dans ce cadre,

a)
la Partie contractante requise n'utilise les données personnelles communiquées qu'aux fins prévues par le présent Accord;
b)
chacune des Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie contractante sur l'utilisation des données personnelles communiquées;
c)
les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l'exécution de l'Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées.
d)
la Partie contractante requérante est tenue de s'assurer de l'exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l'adéquation au but poursuivi par la communication. Ce faisant, il y a lieu de tenir compte des interdictions de transmission en vigueur d'après le droit national en cause. S'il s'avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire.
e)
à sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les données personnelles existant à son sujet et sur le mode d'utilisation prévu, dans les conditions définies par le droit national de la Partie contractante saisie par la personne concernée.
f)
les données personnelles transmises ne seront conservées qu'aussi longtemps que l'exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le contrôle du traitement et de l'utilisation de ces données est assuré conformément au droit national de chacune des Parties.
g)
les deux Parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l'accès non autorisé, les modifications abusives et la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient d'un niveau de protection équivalent à celui dont jouissent les données de même nature dans la législation de la Partie requérante.

2. Ces informations doivent concerner exclusivement:

-
les données personnelles concernant la personne à réadmettre ou à éloigner et éventuellement celles des membres de sa famille (noms, prénom, le cas échéant noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité);
-
la carte d'identité, le passeport ou les autres documents d'identité ou de voyage;
-
les autres données nécessaires à l'identification de la personne à réadmettre ou à éloigner y compris les empreintes digitales;
-
les lieux de séjour et les itinéraires;
-
les autorisations de séjour ou les visas accordés à l'étranger.

V. Dispositions générales et finales

Art. 20

1. Les autorités compétentes des Parties contractantes coopèrent et se consultent en tant que besoin pour examiner la mise en oeuvre du présent Accord.

2. Chaque Partie peut demander la réunion d'experts des deux gouvernements afin de résoudre les questions relatives à l'application du présent Accord.

Art. 21

Le protocole déterminant les modalités d'application du présent Accord fixe également:

-
les aéroports qui pourront être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers;
-
les délais de traitement des demandes;

Lors de la signature du présent Accord, les Parties contractantes s'échangent les coordonnés des autorités compétentes pour présenter, recevoir et traiter des demandes de réadmission et de transit.

Tout changement ultérieur des coordonnées des autorités compétentes est communiqué, sans délai, par voie diplomatique.

Art. 22

Le présent Accord n'affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant:

-
de l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 19514 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New-York du 31 janvier 19675;
-
de l'application des dispositions des accords souscrits par les Parties dans le domaine de la protection des Droits de l'Homme;
-
de traités internationaux relatifs à l'extradition.
Art. 23

Le présent Accord entre le Royaume d'Espagne et la Confédération suisse vaut également pour la Principauté de Liechtenstein.

Art. 24

1. Chacune des Parties contractantes notifie par voie diplomatique à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet trente jours après la date de la dernière notification.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois, la dénonciation du présent Accord par l'une des deux Parties contractantes valant également pour la Principauté de Liechtenstein.

Art. 25

1. Chacune des Parties contractantes peut suspendre le présent Accord pour des motifs graves, tenant notamment à la protection de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou de la santé publique, par notification écrite adressée à l'autre Partie. Les Parties contractantes s'informent sans tarder, par voie diplomatique, de la levée d'une telle mesure.

2. La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la notification de l'autre Partie contractante.

Signatures

En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

Fait à Madrid le 17 novembre 2003 en deux exemplaires originaux rédigés en langues française et espagnole, les deux textes étant également authentiques.

Pour la
Confédération suisse:

Ruth Metzler-Arnold

Pour le
Royaume d'Espagne:

Ángel Acebes Paniagua

Protocole

sur l'application de l'Accord de réadmission conclu entre le Royaume d'Espagne et la Confédération Suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière

Le Département fédéral de justice et police de la Confédération Suisse
et
le Ministère de l'Intérieur du Royaume d'Espagne

(appelés ci-après Parties contractantes),

aux fins d'appliquer l'Accord entre le Royaume d'Espagne et la Confédération Suisse relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Renseignements devant figurer sur la demande de réadmission d'un ressortissant d'une Partie contractante et conditions de transmission

(art. 4, al. 1)

1. La demande de réadmission d'un ressortissant d'une Partie contractante présentée en vertu de l'art. 1 de l'Accord doit comporter notamment les renseignements suivants:

-
données relatives à l'identité de la personne concernée,
-
éléments relatifs aux documents mentionnés à l'art. 2 de l'Accord permettant l'établissement ou la présomption de la nationalité.

2. La demande de réadmission est rédigée sur un formulaire conforme au modèle type figurant en annexe (no 1) au présent Protocole. Toutes les rubriques y figurant doivent être renseignées ou biffées.

3. La demande de réadmission est transmise directement aux autorités compétentes, notamment par télécopie.

4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les vingt-quatre heures ouvrables qui suivent la réception de la demande. Ce délai est prolongé de quatre jours, dans le cas prévu à l'art. 3, al. 2 de l'Accord.

5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation par la Partie contractante requise.

Art. 2 Renseignements devant figurer sur la demande de réadmission d'un ressortissant d'Etat tiers et conditions de transmission

(art. 7, al. 2)

La demande de réadmission d'un ressortissant d'Etat tiers présentée en vertu des dispositions de l'art. 5 de l'Accord doit comporter notamment les renseignements suivants:

-
données relatives à l'identité et à la nationalité de la personne concernée,
-
éléments relatifs aux documents mentionnés à l'art. 7, al. 1 de l'Accord ainsi qu'à l'art. 3 du présent Protocole, permettant l'établissement ou la constatation de l'entrée ou du séjour de la personne concernée sur le territoire de la Partie contractante requise.

2. La demande de réadmission est rédigée sur un formulaire conforme au modèle type figurant en annexe (no 1) au présent Protocole. Toutes les rubriques y figurant doivent être renseignées ou biffées.

3. La demande de réadmission est transmise aux autorités compétentes, notamment par télécopie.

4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les vingt-quatre heures ouvrables qui suivent la réception de la demande. Ce délai est prolongé de quatre jours, dans le cas prévu à l'art. 3, par. 2 de l'Accord.

5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise.

6. Si la demande de réadmission se base sur le fait que l'étranger en provenance de l'Etat requis, est muni de faux documents, les dits documents devront être transmis par l'Etat requérant si la réadmission a été acceptée.

Art. 3 Moyens permettant la constatation de l'entrée ou du séjour du ressortissant d'Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise

(art. 7, al. 1)

1. L'entrée ou le séjour d'un ressortissant d'un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établie sur la base d'un des éléments de preuve suivants:

-
cachet d'entrée ou de sortie ou autres indications éventuelles portées sur les documents de voyage ou d'identité authentiques, falsifiés ou contrefaits,
-
titre de séjour ou autorisation de séjour périmé depuis moins de trois mois,
-
visa périmé depuis moins de trois mois,
-
titre de transport nominatif permettant d'établir l'entrée de la personne concernée sur le territoire de la Partie contractante requise ou sur le territoire de la Partie contractante requérante en provenance de la Partie contractante requise,

2. L'entrée ou le séjour d'un ressortissant d'un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise peut être présumé notamment sur la base de l'un ou plusieurs des indices indiqués ci-après:

-
document délivré par les autorités compétentes de la Partie contractante requise indiquant l'identité de la personne concernée, en particulier permis de conduire, livret de marin, permis de port d'arme,
-
titre de séjour ou autorisation de séjour périmé depuis plus de trois mois,
-
photocopie de l'un des documents précédemment énumérés, à condition que son authenticité soit vérifiée avec l'original envoyé par la partie requise.
-
empreintes digitales de l'étranger relevées antérieurement par la Partie requise,
-
titre de transport nominatif,
-
factures d'hôtels,
-
déclarations d'agent des services officiels,
-
déclarations non contradictoires et suffisamment détaillées de la personne concernée, comportant des faits objectivement vérifiables, et qui puissent être vérifiés par la partie requise.
-
données vérifiables attestant que la personne intéressée a eu recours aux services d'une agence de voyages ou d'un passeur.

3. Les documents qui, d'après la législation de la Partie contractante requise peuvent être gérés ou acquis par des tierces personnes sans qu'elles soient nécessairement présentes sur le territoire, ne sont pas pris en considération.

Art. 4 Conditions de transmission d'une demande de transit pour éloignement ou consécutif à une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante

(art. 9)

1. La demande de transit présentée en vertu de l'art. 9 de l'Accord doit comporter notamment les renseignements suivants:

-
données relatives à l'identité et à la nationalité de la personne concernée,
-
nature de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet,
-
document de voyage dont elle est titulaire,
-
date de voyage, moyen de transport, heure et lieu d'arrivée sur le territoire de la Partie contractante requise, heure et lieu de départ du territoire de la Partie contractante requise, pays et lieu de destination,
-
données relatives aux fonctionnaires d'escorte (identité, qualité, document de voyage).

2. La demande de transit est rédigée sur un formulaire conforme au modèle type figurant en annexe (no 2) au présent Protocole. Toutes les rubriques y figurant doivent être renseignées ou biffées.

3. Elle est transmise par télécopie, quarante-huit heures au moins avant le transit les jours ouvrables ou soixante-douze heures au moins si le transit est prévu un samedi, un dimanche ou un jour férié, aux autorités compétentes des Parties contractantes.

4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les vingt-quatre heures les jours ouvrables ou au plus tard dans les quarante-huit heures si la demande est déposée un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Art. 6 Procédure de règlement des frais afférents à la réadmission et au transit

(art. 4, al. 2; 7, al. 3; 9, al. 3; et 18)

Les remboursements de tous les frais relatifs à l'exécution des dispositions prévues par l'Accord avancés par la Partie contractante requise alors qu'ils sont à la charge de la Partie contractante requérante sont réglés dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la facture.

Art. 7 Dispositions finales

1. Le présent Protocole entre en vigueur en même temps que l'Accord.

2. Les modifications du présent Protocole sont décidées d'un commun accord entre le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse et le Ministère de l'Intérieur du Royaume d'Espagne.

Fait à Madrid, le 17 novembre 2003, en deux exemplaires originaux, rédigés en langue française et espagnole, les deux textes étant également authentiques.

Pour le
Département fédéral de justice et police
de la Confédération Suisse:

Ruth Metzler-Arnold

Pour le
Ministère de l'Intérieur
du Royaume d'Espagne:

Ángel Acebes Paniagua

Anexo I / Annexe I

Solicitud de readmisión / Demande de réadmission

Datos del servicio requiriente / données du service requérant

Servicio / Service:

Teléfono / Téléphone:

FAX:

Datos del servicio requerido / Données du service requis

Servicio / Service:

Teléfono / Téléphone:

FAX:

Identidad de la persona objeto de la readmisión /
Identité de la personne sujette à réadmission

Nombre y Apellidos / Prénom et Nom:

Fecha y Lugar de nacimiento / Date et lieu de naissance:

Nacionalidad / Nationalité:

Documentos de viaje / Documents de voyage

- Clase o tipo de documento / Genre ou type de document:
- Clase de visado / Genre de visa:
- Sellos de entrada o salida / Cachets d'entrée ou sortie:
- Otro tipo de documentos / Autre type de documents:

Estancia en el territorio del estado requiriente /
Séjour sur le territoire de l'Etat requérant

Fecha de entrada / Date d'entrée:

Fecha y lugar de la detención / Date et lieu de la détention:

Itinerario del viaje / Itinéraire du voyage:

Otros datos de interés / Autres données dignes d'intérêt:

Anuncio para la readmisión / Annonce pour la réadmission

Fecha de traslado / Date de déplacement:

Lugar de traslado / Lieu de déplacement:

Destino del readmitido / Destination du réadmis:

Fecha llegada/Compañía/vuelo núm./hora / Date d'arrivée/Compagnie/num. de vol/heure:

Observaciones / Observations

Fecha y Firma / Date et signature:

Anexo II / Annexe II

Solicitud de facilitación de tránsito a efectos de expulsión por vía aérea / Demande de transit en vue d'un éloignement par voie aérienne

FAX:

TEL.:

Organismo requirente / Organe requérant:

Funcionario / Fonctionnaire:

Fecha y firma / Date et signature:

FAX:

TEL.:

Organismo requerido / Organe requis:

Expulsión con tránsito / Eloignement avec transit

I.
Apellido(s) /
Nom

Nombre /
Prénom

Nacionalidad (lugar y
fecha de nacimiento/
Nationalité (lieu et date de naissance)

Doc.viaje/Nº Tipo/
Fecha de caducidad /
Doc. de voyage/Nº Type/Date d'expiration

II. Escolta - Sí/No / Escorte - Oui/Non:

Nombre/s / Nom et Prénom:

III. Trayecto/Fecha de/En tránsito/Con destino a / Trajet/Date de/En transit/à destination de:


a las /
à


con vuelo / par le vol:


Fecha / Date:



a las /
à


con vuelo / par le vol:


Fecha / Date:



a las /
à


con vuelo / par le vol:


Fecha / Date:



a las /
à


con vuelo / par le vol:


Fecha / Date:


Decisión del organismo requerido / Décision de l'organe requis

Sí/No / Oui/Non:

Nombre/Fecha/Firma / Nom/Date/ Signature:

IV. Observaciones / Observations: