01.01.2012 - * / In Kraft
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1

Loi fédérale
sur les entreprises d'armement de la Confédération
(LEAC)

du 10 octobre 1997 (Etat le 26 juin 2001) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 64 de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 19973, arrête:


Art. 1

Entreprises d'armement 1 Pour garantir l'équipement de l'armée, dans la mesure où il ne relève pas de la
compétence des cantons, la Confédération peut exploiter des entreprises d'armement, créer des sociétés anonymes de droit privé ou y prendre des participations.

2 Le Conseil fédéral est habilité à créer des sociétés anonymes de droit privé au nom
de la Confédération, à y prendre des participations et à les vendre. Il règle les modalités.


Art. 2

Activités

Les entreprises d'armement exécutent les commandes du Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et des sports4 (DDPS) et de tiers en respectant les principes de l'économie de marché.


Art. 3

Société de participation financière 1 Une société de participation financière sous forme de société anonyme gère les
participations de la Confédération aux sociétés anonymes.

2 Après la fondation de cette société, les droits de la Confédération en tant
qu'actionnaire sont exercés par le DDPS; celui-ci respecte la stratégie du Conseil fédéral fondée sur le rapport de propriété.

3 La cession de la majorité du capital ou des voix de la Confédération à des tiers est
soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

RO 1998 1202 1

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 122, al. 1 de la Cst.
du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis
le 1er juillet 2001 (RO 2001 1582 1583; FF 2000 2151).

3

FF 1997 III 708 4

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu
compte de cette modification dans tout le présent texte.

934.21

Industrie manufacturière 2

934.21


Art. 4

Représentation au conseil d'administration 1 La Confédération est représentée au conseil d'administration de la société de participation financière en fonction de ses intérêts.

2 La société de participation financière est représentée dans les conseils d'administration des entreprises d'armement en fonction de ses intérêts.


Art. 5

Transformation des entreprises d'armement actuelles 1 Les entreprises d'armement actuelles du Groupement de l'armement sont transformées en sociétés anonymes de droit privé.

2 Les actifs et les passifs ainsi que les droits et les obligations contractuels des entreprises d'armement actuelles sont transférés dans ces sociétés anonymes dans le respect des principes d'évaluation reconnus.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités.

a5 Recapitalisation

1 La Confédération assure la dotation appropriée en capital propre des entreprises
d'armement actuelles lors de leur transformation en sociétés anonymes.

2 Le Conseil fédéral fixe les modalités, le calendrier et le montant de la recapitalisation nécessaire. La charge qui en résulte pour la Confédération est portée au
compte capital et amortie sur plusieurs exercices dans le compte de résultats.

b6 Augmentation ultérieure du capital de couverture 1 Si le capital de couverture prescrit dans les statuts des entreprises d'armement
augmente par suite de l'épuration des dossiers effectuée auprès de la Caisse fédérale
de pensions, la Confédération prend à sa charge le supplément de couverture qui en
découle. A cette fin, le DDPS, avec l'autorisation du Conseil fédéral, dépose une
lettre de garantie allant en ce sens. Est considérée comme épuration de dossiers toute
modification apportée à l'effectif des assurés et aux champs de données.

2 En cas d'augmentation du capital de couverture prévue à l'al. 1, la Confédération
assure la dotation appropriée des entreprises d'armement en capital propre. Sont
déterminantes les normes comptables applicables à la fin de la procédure d'épuration de dossiers. Le Conseil fédéral fixe les modalités, le calendrier et le montant de
la recapitalisation nécessaire.

3 La charge qui résulte des al. 1 et 2 pour la Confédération est portée au compte capital et amortie sur plusieurs exercices dans le compte de résultats.

5

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er juillet 2001
(RO 2001 1582 1583; FF 2000 2151).

6

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er juillet 2001
(RO 2001 1582 1583; FF 2000 2151).

LF sur les entreprises d'armement de la Confédération 3

934.21


Art. 6

Rapports de service

1 Les rapports de service de droit public du personnel des entreprises d'armement
actuelles du Groupement de l'armement sont remplacés par des rapports de service
de droit privé au moment de la transformation de ces entreprises en sociétés anonymes.

2 Après avoir entendu les associations de personnel, le Conseil fédéral édicte une
réglementation transitoire qui sera en vigueur jusqu'à la fin de la période administrative en cours.


Art. 7


Modification du droit en vigueur 1. La loi sur l'organisation de l'administration7 est modifiée comme suit: Art. 58
, al. 1, let. C
...


2. La loi sur l'armée et l'administration militaire8 est modifiée comme suit: Art. 123
, al. 2, let. a
...


3. La loi fédérale sur les finances de la Confédération9 est modifiée comme suit: Art. 37
, titre médian
Abrogé


Art. 38

Abrogé

7

[RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116,
1990 3 art. 1er 1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 2 art. 1er 288 annexe ch. 2 510
581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1er 5050 annexe
ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63].

8

RS 510.10. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

9

RS 611.0

Industrie manufacturière 4

934.21


Art. 8

Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er mai 199810 10

ACF du 25 mars 1998 (RO 1998 1204).