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934.21

Loi fédérale
sur les entreprises d'armement de la Confédération

(LEAC)

du 10 octobre 1997 (État le 1er janvier 2012)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 64 de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 19973,

arrête:

1 [RS 1 3]. A la disp. mentionnée correspond actuellement l'art. 122, al. 1 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1582; FF 2000 2151).

3 FF 1997 III 708

Art. 1 Entreprises d'armement

1 Pour garantir l'équipement de l'armée, dans la mesure où il ne relève pas de la compétence des cantons, la Confédération peut exploiter des entreprises d'armement, créer des sociétés anonymes de droit privé ou y prendre des participations.

2 Le Conseil fédéral est habilité à créer des sociétés anonymes de droit privé au nom de la Confédération, à y prendre des participations et à les vendre. Il règle les modalités.

Art. 2 Activités

Les entreprises d'armement exécutent les commandes du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports4 (DDPS) et de tiers en respectant les principes de l'économie de marché.

4 Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Société de participation financière

1 Une société de participation financière sous forme de société anonyme gère les participations de la Confédération aux sociétés anonymes.

1bis Le Conseil fédéral fixe pour quatre ans les objectifs de la société.5

1ter Le conseil d'administration veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il établit un rapport annuel à l'intention du Conseil fédéral sur le respect des objectifs qui lui ont été assignés et fournit les informations nécessaires pour en contrôler la réalisation.6

27

3 La cession de la majorité du capital ou des voix de la Confédération à des tiers est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

5 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l'Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 3057, 3095).

6 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l'Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 3057, 3095).

7 Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l'Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 3057, 3095).

Art. 4 Représentation au conseil d'administration

1 La Confédération est représentée au conseil d'administration de la société de participation financière en fonction de ses intérêts.

2 La société de participation financière est représentée dans les conseils d'administration des entreprises d'armement en fonction de ses intérêts.

Art. 5 Transformation des entreprises d'armement actuelles

1 Les entreprises d'armement actuelles du Groupement de l'armement sont transformées en sociétés anonymes de droit privé.

2 Les actifs et les passifs ainsi que les droits et les obligations contractuels des entreprises d'armement actuelles sont transférés dans ces sociétés anonymes dans le respect des principes d'évaluation reconnus.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 5a8 Recapitalisation

1 La Confédération assure la dotation appropriée en capital propre des entreprises d'armement actuelles lors de leur transformation en sociétés anonymes.

2 Le Conseil fédéral fixe les modalités, le calendrier et le montant de la recapitalisation nécessaire. La charge qui en résulte pour la Confédération est portée au compte capital et amortie sur plusieurs exercices dans le compte de résultats.

8 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1582; FF 2000 2151).

Art. 5b9 Augmentation ultérieure du capital de couverture

1 Si le capital de couverture prescrit dans les statuts des entreprises d'armement augmente par suite de l'épuration des dossiers effectuée auprès de la Caisse fédérale de pensions, la Confédération prend à sa charge le supplément de couverture qui en découle. A cette fin, le DDPS, avec l'autorisation du Conseil fédéral, dépose une lettre de garantie allant en ce sens. Est considérée comme épuration de dossiers toute modification apportée à l'effectif des assurés et aux champs de données.

2 En cas d'augmentation du capital de couverture prévue à l'al. 1, la Confédération assure la dotation appropriée des entreprises d'armement en capital propre. Sont déterminantes les normes comptables applicables à la fin de la procédure d'épuration de dossiers. Le Conseil fédéral fixe les modalités, le calendrier et le montant de la recapitalisation nécessaire.

3 La charge qui résulte des al. 1 et 2 pour la Confédération est portée au compte capital et amortie sur plusieurs exercices dans le compte de résultats.

9 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1582; FF 2000 2151).

Art. 6 Rapports de service

1 Les rapports de service de droit public du personnel des entreprises d'armement actuelles du Groupement de l'armement sont remplacés par des rapports de service de droit privé au moment de la transformation de ces entreprises en sociétés anonymes.

2 Après avoir entendu les associations de personnel, le Conseil fédéral édicte une réglementation transitoire qui sera en vigueur jusqu'à la fin de la période administrative en cours.

Art. 8 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er mai 199811

11 ACF du 25 mars 1998