(art. 100, al. 1, let. a, ch. 1, et 103, al. 2, LD)
1 L'AFD contrôle l'identité d'une personne sur la base des caractéristiques décrites ou enregistrées dans des documents d'identité tels que des passeports et des cartes d'identité ou dans d'autres documents reconnus.
2 Elle peut constater l'identité de la personne en se fondant sur la physionomie, la couleur des yeux, la taille, la couleur des cheveux, l'empreinte des deux doigts et d'autres caractéristiques personnelles:
- a.
- si une personne ne peut justifier de son identité conformément à l'al. 1; ou
- b.
- si les tâches confiées à l'AFD le requièrent.
2bis Les empreintes des deux doigts mentionnées à l'al. 2 peuvent être enregistrées dans le système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS) de l'Office fédéral de la police. Elles sont effacées dès que l'identité a été établie, mais au plus tard deux ans après la saisie signalétique.150
3 Elle peut consigner ou compléter les données relatives à l'identité d'une personne en recueillant des données biométriques:
- a.
- dans les cas visés à l'art. 103, al. 1, let. a et b, LD, au moyen des données dactyloscopiques; le traitement des données est régi par l'ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques151;152
- b.
- dans les cas visés à l'art. 103, al. 1, let. a, LD, au moyen:
- 1.
- d'un profil d'ADN: le traitement des données est régi par la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN153,
- 2.154
- d'images du visage: le traitement des données est régi par l'ordonnance du 4 avril 2007 sur le traitement des données AFD155.
4 Elle doit effacer les données recueillies dès que les données ont été sauvegardées dans les banques de données visées à l'al. 3.156
5 Si l'AFD recueille des données biométriques visées à l'al. 3 sans être autorité d'enquête, elle est tenue de présenter les demandes d'effacement de ces données si cela est nécessaire au sens des actes législatifs autres que douaniers déterminants.