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1

Texte original Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition Conclu à Strasbourg le 17 mars 1978 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 19841 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mars 1985 Entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 (Etat le 14 décembre 2004) Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole, Désireux de faciliter l'application en matière d'infractions fiscales de la Convention
européenne d'extradition ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 19572 (ci-après dénommée «la Convention»); Considérant également qu'il est opportun de compléter la Convention à certains autres égards, sont convenus de ce qui suit: Titre I


Art. 1

Le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention est complété par la disposition suivante: «Cette faculté sera également applicable à des faits qui ne sont passibles que d'une sanction de nature pécuniaire.» Titre II


Art. 2

L'article 5 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:
«Infractions fiscales 1. En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'extradition sera accordée
entre les Parties Contractantes, conformément aux dispositions de la Convention, pour les faits qui correspondent, selon la loi de la Partie requise, à une infraction de même nature.

RO 1985 724; FF 1983 IV 129 1

Art. 1 al. 1 let. b de l'AF du 13 déc. 1984 (RO 1985 712) 2 RS

0.353.1

0.353.12

Extradition

2

0.353.12

2. L'extradition ne pourra être refusée pour le motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et impôts, de douane et de change que la législation de la Partie requérante.» Titre III


Art. 3

La Convention est complétée par les dispositions suivantes:
«Jugements par défaut 1. Lorsqu'une Partie contractante demande à une autre Partie Contractante
l'extradition d'une personne aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requise peut refuser d'extrader à cette fin si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction. Toutefois, l'extradition sera accordée si la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne dont l'extradition est demandée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. Cette décision autorise la Partie requérante soit à exécuter le jugement en question si le condamné ne fait pas opposition, soit à poursuivre l'extradé dans le cas contraire.

2. Lorsque la Partie requise communique à la personne dont l'extradition est demandée la décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requérante ne considérera pas cette communication comme une notification entraînant des effets à l'égard de la procédure pénale dans cet Etat.» Titre IV


Art. 4

La Convention est complétée par les dispositions suivantes:
«Amnistie L'extradition ne sera pas accordée pour une infraction couverte par l'amnistie dans
l'Etat requis si celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale.»

Deuxième protocole additionnel 3

0.353.12

Titre V


Art. 5

Le paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention est remplacé par les dispositions
suivantes: «La requête sera formulée par écrit et adressée par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise; toutefois, la voie diplomatique n'est pas exclue. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.» Titre VI


Art. 6

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Il entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, 90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

4. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention.


Art. 7

1. Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après
l'entrée en vigueur de celui-ci.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après la date de son dépôt.


Art. 8
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.

2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

Extradition

4

0.353.12

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.


Art. 9

1. Les réserves formulées par un Etat concernant une disposition de la Convention
s'appliqueront également au présent Protocole, à moins que cet Etat n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit: a. de ne pas accepter le Titre I; b. de ne pas accepter le Titre II, ou de l'accepter seulement en ce qui concerne certaines infractions ou catégories d'infractions visées par l'article 2; c. de ne pas accepter le Titre III, ou de n'accepter que le paragraphe 1 de l'article 3;

d. de ne pas accepter le Titre IV; e. de ne pas accepter le Titre V.

3. Toute Partie Contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

4. Une Partie Contractante qui a appliqué au présent Protocole une réserve formulée au sujet d'une disposition de la Convention ou qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition du présent Protocole ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie Contractante; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

5. Aucune autre réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.


Art. 10

Le Comité Européen pour les Problèmes Criminels du Conseil de l'Europe suivra l'exécution du présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution du Protocole donnerait lieu.

Deuxième protocole additionnel 5

0.353.12


Art. 11
1. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3. La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.


Art. 12
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la Convention: a. toute signature du présent Protocole; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 7;

d. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 8;

e. toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 9;

f. toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9;

g. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 9;

h. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 17 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

(Suivent les signatures)

Extradition

6

0.353.12

Champ d'application du protocole le 6 août 2004 Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

12 février

2003 A

13 mai

2003

Albanie

19 mai

1998

17 août

1998

Allemagne

8 mars

1991

6 juin

1991

Arménie

18 décembre

2003

17 mars

1004

Autriche*

2 mai

1983

31 juillet

1983

Azerbaïdjan*

28 juin

2002

26 septembre

2002

Belgique*

18 novembre

1997

16 février

1998

Bulgarie*

17 juin

1994

14 septembre

1994

Chypre

13 avril

1984

12 juillet

1984

Croatie

25 janvier

1995 A

25 avril

1995

Danemark

7 mars

1983

5 juin

1983

Espagne*

11 mars

1985

9 juin

1985

Estonie

28 avril

1997

27 juillet

1997

Finlande

30 janvier

1985 A

30 avril

1985

Géorgie*

15 juin

2001

13 septembre

2001

Hongrie

13 juillet

1993

11 octobre

1993

Islande

20 juin

1984

18 septembre

1984

Italie*

23 janvier

1985

23 avril

1985

Lettonie*

2 mai

1997

31 juillet

1997

Lituanie

20 juin

1995

18 septembre

1995

Macédoine

28 juillet

1999

26 octobre

1999

Malte*

20 novembre

2000

18 février

2001

Moldova

27 juin

2001

25 septembre

2001

Norvège*

11 décembre

1986

11 mars

1987

Pays-Bas*

12 janvier

1982

5 juin

1983

Antilles néerlandaises 12 janvier

1982

5 juin

1983

Aruba

12 janvier

1982

5 juin

1983

Pologne

15 juin

1993

13 septembre

1993

Portugal

25 janvier

1990

25 avril

1990

Roumanie

10 septembre

1997

9 décembre

1997

Royaume-Uni*

8 mars

1994

6 juin

1994

Guernesey*

25 avril

2003

25 avril

2003

Ile de Man*

25 avril

2003

25 avril

2003

Russie*

10 décembre

1999

9 mars

2000

République tchèque

19 novembre

1996

17 février

1997

Serbie-et-Monténégro 23 juin

2003 A

21 septembre

2003

Slovaquie

23 septembre

1996

22 décembre

1996

Slovénie

16 février

1995

17 mai

1995

Suède

13 juin

1979

5 juin

1983

Deuxième protocole additionnel 7

0.353.12

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Suisse*

11 mars

1985

9 juin

1985

Turquie*

10 juillet

1992

8 octobre

1992

Ukraine*

11 mars

1998

9 juin

1998

* Réserves et déclarations, voir ci-après.

Les réserves et déclarations, à l'exception de celles de la Suisse ne sont pas publiées au RO.

Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l'adresse du site Internet du Conseil de l'Europe: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Réserves et déclarations Suisse3 La Suisse déclare ne pas accepter le titre II.

3

Art. 1 al. 1 let. b de l'AF du 13 déc. 1984 (RO 1985 712)

Extradition

8

0.353.12