Art. 1
Le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention est complété par la disposition suivante:
«Cette faculté sera également applicable à des faits qui ne sont passibles que d'une sanction de nature pécuniaire.»
0.353.12
RO 1985 724; FF 1983 IV 129
TTexte original
Conclu à Strasbourg le 17 mars 1978
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 19841
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mars 1985
Entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985
(Etat le 15 septembre 2020)
1 Art. 1 al. 1 let. b de l'AF du 13 déc. 1984 (RO 1985 712)
Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
désireux de faciliter l'application en matière d'infractions fiscales de la Convention européenne d'extradition ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 19572
(ci-après dénommée «la Convention»),
considérant également qu'il est opportun de compléter la Convention à certains autres égards,
sont convenus de ce qui suit:
Le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention est complété par la disposition suivante:
«Cette faculté sera également applicable à des faits qui ne sont passibles que d'une sanction de nature pécuniaire.»
L'article 5 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:
«Infractions fiscales
1. En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'extradition sera accordée entre les Parties Contractantes, conformément aux dispositions de la Convention, pour les faits qui correspondent, selon la loi de la Partie requise, à une infraction de même nature.
2. L'extradition ne pourra être refusée pour le motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et impôts, de douane et de change que la législation de la Partie requérante.»
La Convention est complétée par les dispositions suivantes:
«Jugements par défaut
1. Lorsqu'une Partie contractante demande à une autre Partie Contractante l'extradition d'une personne aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requise peut refuser d'extrader à cette fin si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction. Toutefois, l'extradition sera accordée si la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne dont l'extradition est demandée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. Cette décision autorise la Partie requérante soit à exécuter le jugement en question si le condamné ne fait pas opposition, soit à poursuivre l'extradé dans le cas contraire.
2. Lorsque la Partie requise communique à la personne dont l'extradition est demandée la décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requérante ne considérera pas cette communication comme une notification entraînant des effets à l'égard de la procédure pénale dans cet État.»
La Convention est complétée par les dispositions suivantes:
«Amnistie
L'extradition ne sera pas accordée pour une infraction couverte par l'amnistie dans l'État requis si celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale.»
Le paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:
«La requête sera formulée par écrit et adressée par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise; toutefois, la voie diplomatique n'est pas exclue. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.»
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3. Il entrera en vigueur à l'égard de tout État signataire qui le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, 90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
4. Un État membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention.
1. Tout État qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci.
2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après la date de son dépôt.
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
2. Tout État peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
1. Les réserves formulées par un État concernant une disposition de la Convention s'appliqueront également au présent Protocole, à moins que cet État n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit:
3. Toute Partie Contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
4. Une Partie Contractante qui a appliqué au présent Protocole une réserve formulée au sujet d'une disposition de la Convention ou qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition du présent Protocole ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie Contractante; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
5. Aucune autre réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.
Le Comité Européen pour les Problèmes Criminels du Conseil de l'Europe suivra l'exécution du présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution du Protocole donnerait lieu.
1. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
3. La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la Convention:
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 17 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.
(Suivent les signatures)
3 RO 1985 724, 1987 774, 1990 1174, 1995 1123, 2004 4985, 2007 1387, 2012 4499, 2020 3809. Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
États parties |
Ratification Adhésion (A) Déclaration de succesion (S) |
Entrée en vigueur |
||
---|---|---|---|---|
Afrique du Sud |
12 février |
2003 A |
13 mai |
2003 |
Albanie |
19 mai |
1998 |
17 août |
1998 |
Allemagne |
8 mars |
1991 |
6 juin |
1991 |
Arménie |
18 décembre |
2003 |
17 mars |
2004 |
Autriche* |
2 mai |
1983 |
31 juillet |
1983 |
Azerbaïdjan* |
28 juin |
2002 |
26 septembre |
2002 |
Belgique* |
18 novembre |
1997 |
16 février |
1998 |
Bosnie et Herzégovine |
25 avril |
2005 |
24 juillet |
2005 |
Bulgarie* |
17 juin |
1994 |
14 septembre |
1994 |
Chypre |
13 avril |
1984 |
12 juillet |
1984 |
Corée (Sud)* |
29 septembre |
2011 A |
29 décembre |
2011 |
Croatie |
25 janvier |
1995 A |
25 avril |
1995 |
Danemark |
7 mars |
1983 |
5 juin |
1983 |
Espagne* |
11 mars |
1985 |
9 juin |
1985 |
Estonie |
28 avril |
1997 |
27 juillet |
1997 |
Finlande |
30 janvier |
1985 A |
30 avril |
1985 |
Géorgie* |
15 juin |
2001 |
13 septembre |
2001 |
Hongrie |
13 juillet |
1993 |
11 octobre |
1993 |
Irlande* |
22 mars |
2019 |
21 juin |
2019 |
Islande |
20 juin |
1984 |
18 septembre |
1984 |
Italie |
23 janvier |
1985 |
23 avril |
1985 |
Lettonie* |
2 mai |
1997 |
31 juillet |
1997 |
Lituanie |
20 juin |
1995 |
18 septembre |
1995 |
Macédoine du Nord |
28 juillet |
1999 |
26 octobre |
1999 |
Malte* |
20 novembre |
2000 |
18 février |
2001 |
Moldova |
27 juin |
2001 |
25 septembre |
2001 |
Monaco* |
30 janvier |
2009 |
1er mai |
2009 |
Monténégro |
6 juin |
2006 S |
6 juin |
2006 |
Norvège* |
11 décembre |
1986 |
11 mars |
1987 |
Pays-Bas* |
12 janvier |
1982 |
5 juin |
1983 |
Antilles néerlandaises |
12 janvier |
1982 |
5 juin |
1983 |
Aruba |
12 janvier |
1982 |
5 juin |
1983 |
Curaçao |
12 janvier |
1982 |
5 juin |
1983 |
Partie caraïbe (Bonaire, |
12 janvier |
1982 |
5 juin |
1983 |
Sint Maarten |
12 janvier |
1982 |
5 juin |
1983 |
Pologne |
15 juin |
1993 |
13 septembre |
1993 |
Portugal |
25 janvier |
1990 |
25 avril |
1990 |
République tchèque |
19 novembre |
1996 |
17 février |
1997 |
Roumanie |
10 septembre |
1997 |
9 décembre |
1997 |
Royaume-Uni* |
8 mars |
1994 |
6 juin |
1994 |
Gibraltar |
29 juillet |
2019 |
27 octobre |
2019 |
Guernesey* |
25 avril |
2003 |
25 avril |
2003 |
Île de Man* |
25 avril |
2003 |
25 avril |
2003 |
Russie* |
10 décembre |
1999 |
9 mars |
2000 |
Serbie |
23 juin |
2003 A |
21 septembre |
2003 |
Slovaquie |
23 septembre |
1996 |
22 décembre |
1996 |
Slovénie |
16 février |
1995 |
17 mai |
1995 |
Suède |
13 juin |
1979 |
5 juin |
1983 |
Suisse* |
11 mars |
1985 |
9 juin |
1985 |
Turquie* |
10 juillet |
1992 |
8 octobre |
1992 |
Ukraine* |
11 mars |
1998 |
9 juin |
1998 |
|
Suisse4
La Suisse déclare ne pas accepter le titre II.
4 Art. 1 al. 1 let. b de l'AF du 13 déc. 1984 (RO 1985 712)