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01.01.2018 - 22.01.2023
01.01.2009 - 31.12.2017
05.12.2008 - 31.12.2008
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1

Ordonnance

concernant la justice pénale militaire (OJPM) du 24 octobre 1979 (Etat le 12 juillet 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 81, al. 5, 195, al. 5, 199 et 214 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)1,
vu les art. 6, 10, 26, al. 2, 27, al. 2, 83, 84, al. 5, 93 et 218 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)2, vu les art. 13, al. 5, et 42, al. 2, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)3, vu l'art. 128, al. 2, de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes4,5 arrête: Titre 1

Organisation judiciaire Chapitre 1 Justice militaire

Art. 1

Mutation6 1 Les demandes de transfert à la justice militaire doivent être adressées à l'auditeur en chef par la voie hiérarchique.

2

Le transfert a lieu conformément aux dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires7 et de l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires8.9 RO 1979 1880

1

RS 321.0

2

RS 322.1

3

RS 510.10

4

RS 631.0

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

7 [RO

1999 941 2903 art. 121 ch. 1, 2001 190 ch. I art. 121 ch. 1. RO 2004 5299 art. 43].

Voir actuellement l'O du 10 déc. 2004 (RS 511.22).

8 RS

512.21

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

322.2

Justice pénale militaire 2

322.2


Art. 2


10

Obligation de servir des membres de la justice militaire 1

Les membres de la justice militaire se tiennent constamment prêts à entrer au service s'ils ne sont pas en congé ou dispensés. Ils accomplissent leur service selon les besoins pendant toute la durée de leurs obligations militaires. Ils sont astreints au service militaire jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans. Une prolongation volontaire de l'obligation de servir est possible.

2

Les soldats, les sous-officiers et les officiers subalternes de la justice militaire accomplissent leur service militaire dans le cadre de l'obligation générale de servir visée à l'art. 9 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires11.

3

Les capitaines et les officiers spécialistes de la justice militaire accomplissent 300 jours de service au plus au sein de la justice militaire.

4

Les officiers supérieurs de la justice militaire accomplissent quatre à huit ans de service dans leur fonction respective.


Art. 3

12 Juges 1 Le service accompli comme juge est un service militaire soldé qui est assimilé au service volontaire visé à l'art. 44, al. 1, LAAM. Les militaires concernés doivent accomplir intégralement le service d'instruction auquel ils sont astreints en vertu de la loi.

2

Les jours de service accomplis en tant que juge ne sont pas imputés sur la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut, dans des cas exceptionnels, autoriser l'imputation.


Art. 4

Enquêtes administratives, enseignement 1

Le DDPS13 peut confier aux officiers de la justice militaire des enquêtes administratives dans l'armée ou dans l'administration militaire.

2

L'auditeur en chef peut charger des membres de la justice militaire d'enseigner le droit pénal militaire dans les écoles et les cours.


Art. 5

Mises sur pied

Toute convocation à une activité de service, émanant d'un office ou d'un organe de commandement compétent, tient lieu d'ordre de mise sur pied pour le juge d'instruction auquel elle est adressée.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

11 RS

512.21

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

13 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Ordonnance

3

322.2


Art. 6

Uniforme

1

Les membres de la justice militaire accomplissent leur service en uniforme.

2

Exceptionnellement, l'auditeur en chef peut leur ordonner d'accomplir leur service en tenue civile.


Art. 7

Subordination administrative, pouvoir disciplinaire 1

Du point de vue administratif, les membres de la justice militaire sont subordonnés à l'auditeur en chef. Est réservé le pouvoir des présidents des tribunaux militaires de donner des instructions aux auditeurs, aux juges d'instruction et aux greffiers incorporés dans leur tribunal, pour la marche des affaires et l'organisation du tribunal.

1bis

Lorsque plusieurs présidents sont engagés auprès d'un tribunal, le premier président règle les pouvoirs de donner des instructions, en cas de besoin dans l'ordre général de service.14 2

Les membres de la justice militaire sont soumis au pouvoir disciplinaire de l'auditeur en chef.


Art. 8

Congé, dispense

1

Les membres de la justice militaire doivent solliciter un congé s'ils ne peuvent être atteints à leur adresse professionnelle ou privée pendant plus de quinze jours.15 2 Le président du tribunal compétent statue sur les demandes de congés jusqu'à un mois présentées par les auditeurs, les juges d'instruction et les greffiers; tous les autres cas sont tranchés par l'auditeur en chef.


Art. 9

Défenseur choisi

Les membres de la justice militaire ne peuvent pas plaider devant le tribunal militaire auquel ils appartiennent. Devant les autres tribunaux militaires, ils ne peuvent agir comme défenseurs choisis sans l'assentiment de l'auditeur en chef.

Chapitre 2 Tribunaux Section 1 Généralités


Art. 10


16

Ordre général de service 1

Les présidents des tribunaux militaires édictent au début de chaque année un ordre général de service qui doit être approuvé par l'auditeur en chef. L'ordre mentionne les prescriptions générales de service applicables à l'activité du tribunal, ainsi que: 14

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Justice pénale militaire 4

322.2

a. le nom, le grade, l'adresse privée et professionnelle avec les numéros de téléphone et du télécopieur, ainsi que l'adresse du courrier électronique des membres de la justice militaire; b. la liste des juges et des suppléants; c. la liste des défenseurs d'office; d. l'indication des jours de séance prévus et le plan des séances ordinaires pour l'année en cours;

e. l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que l'adresse du courrier électronique de la chancellerie du tribunal.

2

L'ordre général de service est adressé: a. aux membres de la justice militaire, aux juges et aux juges suppléants, ainsi qu'aux défenseurs d'office du tribunal militaire; b. à la chancellerie du tribunal; c. à l'Office de l'auditeur en chef; d. à la Formation d'application d'état-major de la sécurité militaire; e. à la base logistique de l'armée (section de la comptabilité de la troupe).

Section 2

Comptabilité

Art. 11

Principe

1

La comptabilité des tribunaux militaires est tenue conformément au règlement d'administration de l'armée suisse17. La base logistique de l'armée (section de la comptabilité de la troupe) édicte des directives, en collaboration avec l'Office de l'auditeur en chef. Celles-ci tiennent compte des particularités de la justice militaire.18 2 L'attribution administrative des tribunaux militaires est réglée par le DDPS, en cas de service actif par le Commandement de l'armée.


Art. 12

Comptable, signatures 1

La chancellerie du tribunal tient la comptabilité. Au service actif et au service d'appui, un comptable est affecté à chaque tribunal militaire.19 2 Le président du tribunal signe le compte général, les contrôles et les pièces comptables.20

17 Non publié au RO.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Ordonnance

5

322.2

Section 3

Tribunaux militaires21

Art. 13

22 Nombre Les tribunaux militaires sont au nombre de huit.


Art. 14

Compétence

1

L'annexe 1 de la présente ordonnance détermine le for de l'incorporation (art. 26 PPM), le for des écoles, des stages de formation et des cours (art. 27 PPM), et le for du lieu de commission (art. 28 PPM).23 2 La désignation d'un for spécial au sens de l'art. 31 PPM est réservée.24

Art. 15


25

Juges d'instruction et auditeurs spéciaux 1

Les affaires extraordinaires peuvent être attribuées par l'auditeur en chef à des juges d'instruction et à des auditeurs spéciaux.

2

L'auditeur en chef désigne des juges d'instruction et des auditeurs spéciaux pour instruire des accidents et des affaires concernant l'usage en vol ou au sol d'aéronefs ainsi que le parachutisme.

3

Les juges d'instruction incorporés dans l'état-major de l'auditeur en chef peuvent mener des enquêtes en tant que juges d'instruction extraordinaires pour tous les tribunaux militaires.


Art. 16


26

Procédure contre des officiers supérieurs 1

L'auditeur en chef confie l'enquête ordinaire dirigée contre un officier supérieur à un officier supérieur de la justice militaire.

2

L'auditeur en chef peut, de son propre chef, sur demande de l'intéressé ou du juge d'instruction, confier également l'enquête en complément de preuves à un officier supérieur de la justice militaire.

21 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

24

Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1995 32).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Justice pénale militaire 6

322.2

a27 Auditions selon la loi sur l'aide aux victimes d'infractions L'auditeur en chef peut désigner des juges d'instruction spéciaux ainsi que des greffiers spéciaux pour procéder aux auditions dans le sens de l'art. 6, al. 3, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI)28.

Section 4

Tribunaux militaires d'appel

Art. 17


29

Nombre; division en sections 1

Les tribunaux militaires d'appel sont au nombre de trois, avec chacun une section (art. 12, al. 4, PPM).

2

Lorsque l'organisation l'exige, le chef du DDPS peut subdiviser les tribunaux militaires d'appel en cours indépendantes.


Art. 18

30 Compétence 1 Le tribunal militaire d'appel 1 connaît des appels interjetés contre des jugements des tribunaux militaires de première instance de langue française. La section décide sur tous les recours disciplinaires interjetés par des militaires de langue française.

2

Le tribunal militaire d'appel 2 connaît des appels interjetés contre des jugements des tribunaux militaires de première instance de langue allemande. La section décide sur tous les recours disciplinaires interjetés par des militaires de langue allemande.

3

Le tribunal militaire d'appel 3 connaît des appels interjetés contre des jugements du tribunal militaire de première instance de langue italienne. La section décide sur tous les recours disciplinaires interjetés par des militaires de langue italienne.


Art. 19

Représentant de l'accusation 1

L'auditeur, qui a participé à la procédure devant le tribunal militaire, soutient l'accusation devant le tribunal d'appel.

2

Si cet auditeur en est empêché, l'auditeur en chef désigne celui qui soutient l'accusation.

27

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

28

RS 312.5

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Ordonnance

7

322.2

Chapitre 3 Auditeur en chef

Art. 20

Surveillance de la procédure 1

L'auditeur en chef veille au déroulement régulier des procédures pénales militaires du point de vue de l'organisation et peut prendre à ce sujet des dispositions.31 2 Il conseille les juges d'instruction et les auditeurs dans les questions relatives à leur domaine.32


Art. 21

Communications

Doivent être communiqués à l'auditeur en chef a. Par le président du tribunal militaire: 1. les jours de séances avec les ordres du jour, 2. le prononcé du jugement (le dispositif), 3.33 à la fin de chaque mois, la liste des affaires pendantes devant le tribunal,

4.34 une fois par année, à une date à fixer par l'auditeur en chef, le rapport d'activité du tribunal; b. Par le président du tribunal militaire et du tribunal militaire d'appel: le dépôt et le retrait des recours en appel et en cassation; c. Par

l'auditeur:

1. le renvoi du prévenu devant le tribunal militaire dans les cas graves (p. ex., d'espionnage, d'homicide) ainsi que dans les procédures dirigées contre des officiers et des sous-officiers supérieurs, avec remise simultanée d'une copie de l'acte d'accusation; 2. ...35;

d.36 Par le juge d'instruction: l'ouverture et la clôture des enquêtes en complément de preuves et des enquêtes ordinaires qui ont été ordonnées par la troupe.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

35

Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Justice pénale militaire 8

322.2


Art. 22

Examen des recours en grâce L'auditeur en chef examine les recours en grâce concernant les affaires pénales militaires, fait rapport à l'autorité qui exerce le droit de grâce et lui soumet une proposition. Sont exceptés les cas dans lesquels le droit de grâce appartient à l'Assemblée fédérale.

Chapitre 4 Entraide judiciaire, extradition

Art. 23

Entraide judiciaire entre tribunaux militaires 1

L'entraide judiciaire entre tribunaux militaires doit se limiter à des opérations d'enquête particulières et ne doit être requise que si elle permet d'éviter des difficultés d'ordre linguistique, de grandes pertes de temps ou des frais excessifs.

2

Les demandes d'entraide doivent être adressées au président du tribunal requis; celui-ci charge un juge d'instruction de leur exécution.


Art. 24


37

Entraide judiciaire internationale 1

Les requêtes d'entraide ne peuvent porter que sur des infractions de droit commun.

Elles sont remises à l'Office de l'auditeur en chef38 pour transmission. Les actes de procédure à l'étranger nécessitent l'accord de l'Office de l'auditeur en chef.

2

Les relations directes avec l'inculpé ou avec des représentations suisses à l'étranger sont interdites. S'il y a lieu d'informer un citoyen suisse vivant à l'étranger d'une inculpation ou d'un jugement, la communication y relative est remise à l'Office de l'auditeur en chef qui se charge de la transmettre.


Art. 25

Extradition

1

Une extradition ne peut être demandée aux autorités étrangères que pour des infractions de droit commun et conformément au droit d'extradition. Les demandes d'ouverture de procédures d'extradition doivent être adressées à l'Office de l'auditeur en chef.

2

Les procédures pénales militaires dirigées contre des personnes qui ont été extradées vers la Suisse ne peuvent être poursuivies ou reprises dans la mesure où les restrictions à la poursuite pénale résultant du droit d'extradition ne s'y opposent pas ou ont été écartées.

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3259).

38 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte

Ordonnance

9

322.2

Titre 2

Procédure pénale Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 For


Art. 26

Conflit de compétence entre tribunaux militaires 1

S'il y a conflit de compétence entre tribunaux militaires, le président du tribunal qui a été en premier lieu saisi de l'affaire, introduit auprès du Tribunal militaire de cassation par une demande écrite et motivée la procédure en vue de résoudre le conflit de compétence. Le président du Tribunal militaire de cassation invite le président de l'autre tribunal militaire à donner son avis par écrit, sur quoi le Tribunal militaire de cassation statue.

2

Si le conflit de compétence entre tribunaux militaires a pour origine une ordonnance de l'auditeur en chef rendue en vertu de l'art. 31 PPM, l'auditeur en chef doit aussi, après les tribunaux intéressés, donner son avis par écrit.

Section 2

Les opérations de l'enquête

Art. 27

Séquestre des pièces d'identité 1

En cas de danger de fuite, le passeport et la carte d'identité peuvent être enlevés au suspect ou à l'inculpé et il peut être interdit de leur en délivrer de nouveaux.

2

Les demandes de séquestre de pièces d'identité à l'égard de Suisses à l'étranger doivent être adressées à l'Office de l'auditeur en chef.


Art. 28

Recherches

1

Les organes de la police civile peuvent être engagés pour participer aux recherches; les relations s'établissent directement.

2

L'ordre de recherches publiques communiqué par la presse, la radio ou la télévision ne peut être donné qu'avec l'assentiment de l'auditeur en chef.


Art. 29

Signalements

1

Les présidents des tribunaux militaires d'appel et des tribunaux militaires ainsi que les juges d'instruction peuvent ordonner des signalements au Répertoire suisse des signalements39.

2

La chancellerie du tribunal compétent se charge des relations avec le Répertoire suisse des signalements.40 39 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Justice pénale militaire 10

322.2

3

Elle se charge de toutes les publications et révocations demandées par les officiers de la justice militaire compétents; elle informe les requérants par écrit de l'exécution de leur demande et tient la liste de toutes les publications et révocations.41

Art. 30

Révocation des signalements 1

Les signalements au Répertoire suisse des signalements42 doivent être révoqués lorsqu'ils n'ont plus leur raison d'être (arrestation, non-lieu, acquittement, etc.).

2

La révocation d'un signalement est ordonnée: a. Par le juge d'instruction pendant l'enquête ordinaire; b. Par l'auditeur, en cas de non lieu selon l'art. 116 PPM et lors de la liquidation de l'affaire par ordonnance de condamnation;

c. Par le président du tribunal auprès duquel l'affaire est pendante, en cours de procédure.

Section 3

Privation de liberté

Art. 31


43

Contrôle de la détention 1

L'officier de la justice militaire qui a décidé de priver de liberté un inculpé ou un suspect annonce sans délai à la chancellerie du tribunal le début, la prolongation et la fin de cette détention.

2

Si la durée légalement admissible ou autorisée de la privation de liberté (art. 55a et 59, al. 2, PPM) est dépassée, la chancellerie du tribunal en informe immédiatement l'auditeur en chef.


Art. 32


44

Premier interrogatoire en cas de détention L'officier de la justice militaire qui a ordonné le signalement sous mandat d'arrêt fait en sorte qu'on puisse l'atteindre immédiatement en cas d'arrestation de la personne signalée. Si cet officier est inatteignable, le juge d'instruction de permanence est compétent pour procéder au premier interrogatoire.


Art. 33

Détention préventive

1

Le détenu est soumis au règlement de la prison.

2

La caisse du tribunal verse aux cantons la même indemnité que pour les détenus.

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

42 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Ordonnance

11

322.2

Section 4

Perquisition

Art. 34

Opposition

1

Si le détenteur d'écrits, de porteurs d'image et de son s'oppose à la perquisition, ces objets sont mis sous scellés et placés en lieu sûr (art. 67, 3e al. PPM). Le juge d'instruction fait rapport au président du tribunal militaire et présente sa demande.

Le président invite l'intéressé à donner son avis par écrit. Il notifie sa décision, brièvement motivée par écrit, au juge d'instruction et à l'intéressé.45 2 S'il appartient au tribunal de statuer sur l'admissibilité de la perquisition, l'intéressé doit être entendu et procès-verbal est dressé de ses déclarations ou il doit avoir l'occasion de se prononcer par écrit.

Section 5

Dispositions diverses

Art. 35

Opérations particulières d'enquête Sur proposition du juge d'instruction, l'auditeur en chef décide des mesures particulières à prendre pendant l'enquête, en particulier de la promesse d'une récompense pour la découverte ou l'arrestation de l'auteur de l'acte.

a46 Permanence 1 L'Office de l'auditeur en chef règle la permanence en tenant compte des besoins de la troupe. L'auditeur en chef peut prendre des dispositions à ce sujet.

2

La liste de permanence est notamment adressée aux offices suivants: a. aux commandants compétents selon l'art. 101 PPM; b. aux commandements de police militaires et civils; c. au commandement central du corps des gardes-frontière; d. à l'état-major de conduite de l'armée; e. à l'état-major de conduite de l'armée; f.

aux commandements interforces; g. à l'état-major du chef de l'armée.

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

46

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Justice pénale militaire 12

322.2

b47 Dossiers

1

L'Office de l'auditeur en chef remet les dossiers des tribunaux militaires aux Archives fédérales, en règle générale à l'expiration de cinq ans à compter du règlement définitif de l'affaire.

2

D'entente avec l'Office de l'auditeur en chef, les Archives fédérales décident quels dossiers doivent être conservés de manière durable pour des raisons d'ordre historique ou juridique.

3

Les dossiers pénaux militaires peuvent être détruits au plus tôt lorsque la personne jugée est décédée depuis cinq ans au moins, et: a. Si elle a été acquittée ou qu'elle n'a été punie que disciplinairement: dès qu'elle est libérée des obligations militaires; b. Si elle a été condamnée exclusivement en raison d'infractions selon les art. 61 à 85 CPM à une amende, aux arrêts répressifs ou à l'emprisonnement: dès qu'elle a dépassé l'âge de 60 ans; c. Dans tous les autres cas: dès qu'elle a dépassé l'âge de 90 ans.


Art. 36

Information du public 1

Après s'être concerté avec le service d'information de l'Office de l'auditeur en chef, le juge d'instruction informe le public qu'une procédure pénale est en cours si la gravité objective du cas ou le besoin d'information du public l'exige.48 1bis L'auditeur en chef doit être informé dans les meilleurs délais.49 2

L'information du public ne doit ni compromettre le but de l'enquête, ni préjuger du résultat des débats.


Art. 37

Procédure en cas de peines d'ordre 1

Les amendes d'ordre et les condamnations aux arrêts répressifs selon l'art. 49, al. 2 et 3, l'art. 81, al. 1 et l'art. 90, al. 1, PPM doivent être communiquées à l'intéressé par écrit ou oralement avec confirmation écrite.

2

On attirera l'attention du condamné sur son droit de plainte conformément aux art.

166 et suivants ou sur son droit de recours selon les art. 195 et suivants PPM.

47

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

49

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Ordonnance

13

322.2

Chapitre 2 Procédure Section 1 Introduction de la procédure

Art. 38

Ordonnance d'enquête, compétence pendant le service 1

Le commandant compétent doit ordonner personnellement l'enquête en complément de preuves ou l'enquête ordinaire. S'il en est empêché, l'ordonnance d'enquête doit être signée par son remplaçant. Le droit de signature ne peut pas être délégué à d'autres personnes.

2

Les ordonnances d'enquête dirigées contre des commandants d'école, de stage de formation ou de cours sont rendues par l'officier général supérieur.50

Art. 39


51

Ordonnance d'enquête, compétence en dehors du service 1

Lorsque les actes délictueux ont été commis en dehors du service, l'auditeur en chef ordonne l'enquête en complément de preuves ou l'enquête ordinaire.

2

Si l'auditeur en chef n'ordonne pas d'enquête en complément de preuves ou d'enquête ordinaire en dépit de la requête qui lui est présentée, le chef du DDPS statue, sur demande du requérant.


Art. 40

Retrait d'ordonnances d'enquête 1

L'ordonnance d'enquête en complément de preuves ou d'enquête ordinaire peut être retirée tant que le juge d'instruction n'a pas encore ouvert la procédure.

2

Il en est de même pour la conversion d'une ordonnance d'enquête ordinaire en une ordonnance d'enquête en complément de preuves.


Art. 41

Ordonnance d'ouverture 1

Immédiatement après réception de l'ordonnance d'enquête, le juge d'instruction examine d'office la compétence de celui qui a ordonné l'enquête ainsi que la compétence quant à la matière et quant au lieu de son tribunal. Il consigne le résultat de ces examens dans l'ordonnance d'ouverture.

2

L'ordonnance d'ouverture contient, en outre: a. En cas d'enquête en complément de preuves, un bref exposé de l'objet de l'enquête;

b. En cas d'enquête ordinaire, la désignation de l'inculpé et de l'état de fait.

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Justice pénale militaire 14

322.2


Art. 42

Devoir d'informer

L'autorité qui a ordonné une enquête en complément de preuves informe immédiatement les personnes intéressées de l'issue de l'affaire lorsqu'il n'est donné aucune suite à la procédure.

a52 Droits de la victime

Avant la clôture de l'enquête en complément de preuves, il est accordé à la victime au sens de l'art. 2 de la LAVI53 la possibilité de demander le jugement par un tribunal. Si la victime demande qu'un tribunal statue, le juge d'instruction requiert l'ouverture d'une enquête ordinaire. Si sa requête est rejetée, il soumet le dossier à l'auditeur en chef pour décision (art. 101, al. 2, PPM).


Art. 43


54

Défense en cas d'enquête en complément de preuves 1

La défense est admise pendant l'enquête en complément de preuves.

2

Dans les cas graves ou dans les cas dans lesquels les rapports de fait ou de droit sont particulièrement complexes, l'auditeur en chef désigne un défenseur d'office au suspect sur demande de celui-ci ou sur requête du juge d'instruction.

3

Le juge d'instruction autorise le défenseur à assister à certaines opérations d'enquête et à prendre connaissance du dossier, pour autant que le but de l'instruction n'en soit pas compromis.


Art. 44

Défense en cas d'enquête ordinaire 1

Au plus tard lors de l'audition d'avant clôture, le juge d'instruction remet à l'inculpé la liste des défenseurs d'office du tribunal et lui signale qu'il a le droit de choisir un défenseur sous réserve de motifs graves (art. 127, al. 3, PPM). La remise de la liste est consignée dans le procès-verbal.55 2 S'il est à prévoir que l'inculpé sera mis en détention préventive pour plus de cinq jours, il faut, en règle générale, lui donner un défenseur d'office, s'il n'a pas déjà fait appel à un défenseur choisi.


Art. 45

Extension de l'enquête ordinaire 1

Le juge d'instruction étend l'enquête ordinaire à tous les actes délictueux de l'inculpé qui sont parvenus à sa connaissance ou qui ont été commis depuis que l'ordonnance d'enquête ordinaire a été rendue, pour autant que l'inculpé doit en répondre devant la juridiction pénale militaire. Il étend, en outre, l'enquête ordinaire aux

52

Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3259).

53

RS 312.5

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Ordonnance

15

322.2

personnes qui ont participé à l'infraction de l'inculpé en tant que coauteurs, instigateurs ou complices et qui sont justiciables des tribunaux militaires.56 2 L'ordonnance d'extension (art. 111 PPM) doit désigner de manière précise la personne concernée et indiquer les faits.


Art. 46

Autres actes délictueux 1

Si une personne autre que l'inculpé a commis un acte délictueux relevant des tribunaux militaires, le juge d'instruction propose à l'autorité compétente (art. 101 PPM) de rendre une ordonnance d'enquête.

2

Lorsque des personnes justiciables des tribunaux ordinaires57 ont participé à l'infraction reprochée à l'inculpé ou si celui-ci a commis d'autres actes délictueux relevant des tribunaux ordinaires, le juge d'instruction soumet le dossier, avec sa proposition, à l'auditeur en chef. Celui-ci rend la décision que les art. 220 et 221 CPM attribuent au Conseil fédéral. Si le cas est déféré au tribunal militaire, le juge d'instruction étend l'enquête en conséquence.

3

Lorsque, outre les cas délictueux de l'inculpé relevant du tribunal militaire, le juge d'instruction constate qu'une infraction indépendante, soumise à la juridiction ordinaire, a été commise par une autre personne, il la dénonce au tribunal ordinaire compétent.

4

Si, lors d'une enquête en complément de preuves ou d'une enquête ordinaire, il est constaté qu'aucun état de fait relevant des tribunaux militaires n'est donné, mais qu'il se présente un acte délictueux soumis à la juridiction ordinaire qui doit être poursuivi d'office, le juge d'instruction le dénonce à l'autorité civile compétente.58

Art. 47

Indemnité en cas de non-lieu 1

Lorsque l'auditeur a l'intention de rendre un non-lieu selon l'art. 116 PPM, il fixe à l'inculpé un délai pour annoncer ses prétentions d'indemnité, si l'indemnisation n'a pas déjà été réglée au cours de l'enquête ordinaire.

2

La décision sur l'indemnisation doit être brièvement motivée dans l'ordonnance de non-lieu.


Art. 48


59



Art. 49

Frais

Si des frais ont été mis à la charge de l'inculpé à l'occasion du non-lieu, l'art. 214 PPM s'applique par analogie. L'auditeur en chef fait procéder à leur encaissement.

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

57 RO

1997 2440

58

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

59

Abrogé par le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Justice pénale militaire 16

322.2

Section 2

Débats


Art. 50


60

Notification de l'acte d'accusation 1

Une copie de l'acte d'accusation est communiquée à chaque juge en même temps que la citation pour les débats.

2

Le juge annonce sans retard au président ses motifs d'exclusion ou de récusation.


Art. 51

Procédure probatoire abrégée Si la procédure probatoire est abrégée (art. 137 PPM), l'accusé doit tout de même être entendu dans les détails sur sa situation personnelle.


Art. 52

Participation aux débats 1

Les experts peuvent être présents aux débats.

2

Les témoins sont autorisés à assister aux débats après leur audition.


Art. 53

Durée de la peine privative de liberté et de l'astreinte au travail61 1

La durée d'une peine privative de liberté doit être exprimée: a. En jours, pour toutes les peines inférieures à un mois ou comportant une fraction de mois;

b. En mois, pour toutes les peines d'un ou de plusieurs mois entiers, mais inférieures à une année ou comportant une fraction d'année;

c. En années, pour toutes les peines d'une ou de plusieurs années entières.

2

La durée de l'astreinte à un travail d'intérêt général doit être exprimée en jours.62

Art. 54

Calcul de la durée des peines privatives de liberté La durée d'une peine privative de liberté doit être calculée: a. En jours, comptés à raison de 24 heures consécutives pour un jour; b. En mois et années, comptés de quantième à quantième.


Art. 55

Imputation de la détention préventive Si la détention préventive est déduite de la peine, elle doit être indiquée en jours dans le jugement.

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

62

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Ordonnance

17

322.2


Art. 56

Confiscation, prétentions d'indemnisation 1

Si des objets ont été confisqués (art. 41 et s. CPM), le jugement précise s'ils doivent être mis hors d'usage ou détruits ou si la Confédération peut en disposer librement.

2

Si des dons ou avantages, qui seraient acquis à la Confédération, n'existent plus, le jugement fixe le montant que devra payer celui qui les a reçus.


Art. 57

Transmission du dossier Lorsqu'un dossier doit être transmis après la clôture de la procédure pénale militaire à un office ou à un commandement militaire ou à une autorité administrative (p. ex.

pour sanction disciplinaire, pour examen de l'aptitude au service), l'ordonnance y relative doit figurer dans le jugement, immédiatement après le dispositif.


Art. 58


63

Informations classifiées 1

Si le dossier contient des informations classifiées «SECRET» ou «CONFIDENTIEL», le dossier intégral et le jugement sont classifiés «SECRET» ou «CONFIDENTIEL». A titre exceptionnel, les documents classifiés peuvent être retirés du dossier principal et versés dans un dossier spécial. Les actes du dossier principal ne portent aucune indication sur le contenu des actes classifiés du dossier spécial.64 2

Sont compétents pour décider de la levée de la classification, en accord avec le maître du secret:

a. Pendant l'enquête en complément de preuves et l'enquête ordinaire: le juge d'instruction;

b. Jusqu'à la clôture définitive de la procédure: le président compétent; c. Après la clôture de la procédure: l'auditeur en chef.


Art. 59

Mention de l'entrée en force et ordonnance d'exécution Le président consigne au dossier et dans l'expédition du jugement l'entrée en force de celui-ci et l'ordonnance d'exécution.


Art. 60


65

Communication du dispositif du jugement 1

Indépendamment d'un pourvoi en cassation possible, la communication du dispositif du jugement incombe à la chancellerie du tribunal compétent.

2

Le dispositif du jugement doit être notifié aux offices suivants: 63

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

64

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3259).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Justice pénale militaire 18

322.2

a. Aussitôt après la communication du jugement lorsque le condamné doit immédiatement être arrêté: à l'autorité cantonale chargée de l'exécution; b. Sans retard après l'entrée en force: 1. à l'Office fédéral de la justice (Casier judiciaire suisse), 2. au canton chargé de l'exécution pour le recouvrement des amendes et des frais.

a66 Notification des expéditions du jugement (art. 154 PPM) 1

La notification des expéditions du jugement est du ressort de la chancellerie du tribunal.

2

La notification est faite aux destinataires suivants: a. au défenseur (en deux exemplaires, dont un est destiné à la personne jugée; éventuellement un exemplaire supplémentaire pour le représentant légal de la personne jugée); b. à

l'auditeur;

c. au lésé (dans la mesure où il a fait valoir une prétention) et à la victime (qui a demandé la notification du jugement); d. à l'Office de l'auditeur en chef; e. lorsque des peines privatives de liberté doivent être exécutées: au canton chargé de l'exécution; f.

dans les cas prévus à l'art. 81, al. 3 et 4, CPM: à l'organe d'exécution du service civil; g. au commandant qui a rendu l'ordonnance d'enquête ordinaire ou au service qui a demandé l'ouverture d'une procédure pénale pour son information et pour transmission au commandant de l'unité d'incorporation actuelle du condamné; h. à l'état-major de conduite de l'armée (Personnel; Base logistique de l'armée, Office de la circulation routière et de la navigation pour les infractions à la législation sur la circulation routière); i. à la base logistique de l'armée, Section de la comptabilité de la troupe, en cas d'infraction dans le domaine de la comptabilité; k. au Service de la poste de campagne, en cas d'infraction dans le domaine de la poste de campagne; l.67 à l'assurance militaire, en cas de lésions corporelles ou d'homicide d'une personne assurée par cette assurance; 66

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

67 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 27 avril 2005, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 2885).

Ordonnance

19

322.2

m. au Chef de la Justice militaire des Forces aériennes, en cas d'accident ou d'incident de vol ou de parachutisme; n. au Ministère public de la Confédération, dans les cas d'espionnage ou d'atteinte à la sécurité militaire.

3

Si des défauts affectant des prescriptions ou le matériel ont été constatés, une copie du jugement rendu anonyme sera transmise au chef de l'armée et aux commandants des composantes des forces armées et de l'instruction supérieure des cadres; le cas échéant, un rapport pourra être envoyé en lieu et place de la communication du jugement.

4

Pour la communication et la notification de jugements qui contiennent des faits qui doivent être tenus secrets, on se conformera à l'art. 154, al. 2, PPM et à l'art. 58 de la présente ordonnance.


Art. 61


68

Restitution d'objets, de valeurs et de pièces 1

Après l'entrée en force du jugement, les objets et valeurs séquestrés, placés en lieu sûr ou confisqués seront transmis à l'autorité compétente, conformément à la décision du juge et après concertation avec l'Office de l'auditeur en chef.

2

La chancellerie du tribunal restitue à l'autorité judiciaire les pièces originales de la procédure qui ont été utilisées pour les besoins de la cause.


Art. 62

Communication de jugements à l'étranger Les jugements à notifier à l'étranger doivent être remis à l'Office de l'auditeur en chef qui se charge de les transmettre.

Section 369 ...

Art. 63


Section 470 ... Art. 64 et 65

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

69

Abrogée par le ch. I de l'O du 20 nov. 1996 (RO 1996 3259).

70

Abrogée par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298).

Justice pénale militaire 20

322.2

Chapitre 3 Voies de recours

Art. 66

Communication

Le greffier du tribunal qui a rendu le jugement annonce sans retard à la partie adverse le dépôt ou le retrait d'un recours (appel, cassation, recours).


Art. 67

71 Revision; éclaircissements

Si des éclaircissements sont nécessaires en cas de recours en revision, le juge d'instruction qui doit procéder à l'enquête est désigné par l'auditeur en chef après consultation du président compétent..

Chapitre 4 Exécution des peines et mesures

Art. 68

Exécution72

1

Le canton de domicile doit être désigné comme canton chargé de l'exécution lorsque le condamné ou celui qui étant acquitté est frappé d'une sanction disciplinaire ou est condamné à payer les frais, est domicilié en Suisse.

2

Si la personne jugée n'a pas de domicile en Suisse ou si l'on peut prévoir qu'elle va séjourner à l'étranger pour une assez longue période, le canton d'origine doit être désigné comme canton chargé de l'exécution.

3

L'auditeur en chef est compétent pour charger un canton autre que celui du domicile, de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté (art. 212 PPM).

4

L'organe d'exécution du service civil est l'autorité chargée de l'exécution en cas d'astreinte à un travail d'intérêt général.73

Art. 69


74

Encaissement des frais et des amendes Les cantons encaissent les frais mis à la charge de la personne jugée et les amendes qui lui sont infligées. Le montant des frais doit être remis à la Confédération. Les amendes échoient au canton qui encaisse.

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

73

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2394).

Ordonnance

21

322.2


Art. 70

Début d'une peine ou de l'exécution d'une mesure de sûreté 1

Si le condamné était en état d'arrestation avant les débats et si le tribunal n'en a pas décidé autrement, la peine ou l'exécution de la mesure de sûreté commence dès notification du jugement.

2

Le condamné resté en liberté sera arrêté sur ordonnance spéciale du tribunal pour assurer l'exécution de la peine, si cette mesure paraît nécessaire. Si le tribunal ne rend aucune ordonnance, le canton chargé de l'exécution fixe le moment du début de celle-ci.


Art. 71

Exécution du jugement en cas d'extradition Lorsque le condamné a été extradé vers la Suisse en vue de l'exécution d'un jugement, les conditions auxquelles l'Etat requis a subordonné l'extradition doivent être respectées.


Art. 72

Signalement en vue de l'exécution du jugement75 1

Le signalement en vue de l'exécution du jugement incombe au canton chargé de l'exécution.

2

...76


Art. 73

Révocation de signalements 1

Si le canton chargé de l'exécution signale un condamné par défaut en vue de l'exécution du jugement, l'office de contrôle révoque le signalement ordonné par le juge militaire.

2

Lorsque le condamné par défaut se présente ou est arrêté et demande le relief du jugement, le juge d'instruction demande au canton chargé de l'exécution de révoquer le signalement. Si le condamné accepte le jugement, le canton chargé de l'exécution révoque de lui-même le signalement.


Art. 74


77

Surveillance de l'exécution Lorsque le signalement en vue de l'exécution d'un jugement par défaut n'est pas intervenu dans les trois mois dès la condamnation, la chancellerie du tribunal en informe l'auditeur en chef.


Art. 75


78

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

76

Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

78

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 nov. 1992 (RO 1992 2394).

Justice pénale militaire 22

322.2

Titre 3

Code pénal militaire Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Corps fédéral des gardes-frontière

Art. 76

79 Ordonnance d'enquête

L'ordonnance d'enquête en complément de preuves ou d'enquête ordinaire contre des membres du corps des gardes-frontière est rendue par l'auditeur en chef.


Art. 77

Compétence

1

Les membres du corps des gardes-frontière sont soumis à la juridiction du tribunal militaire compétent en raison du lieu (for du lieu de commission) pour la poursuite et le jugement d'actes délictueux.

2

Les art. 221 et 222 CPM et l'art. 46 de la présente ordonnance sont applicables.

Section 280 ...

Art. 78

à 85 Section 381 ...

Art. 86

à 90 Chapitre 2 Procédure dans les cas d'atteinte à l'honneur

Art. 91

Droit de plainte spécial 1

Indépendamment du droit de plainte du lésé, l'organe compétent, pour rendre l'ordonnance d'enquête (art. 101 PPM) a le droit de déposer une plainte pénale au sens des art. 145, 146 et 148 CPM ou de la retirer.

2

Si l'organe compétent dépose seul plainte pénale, il doit déterminer, avant d'ordonner une enquête ordinaire, si l'affaire peut être réglée à l'amiable ou par voie disciplinaire.

3

Le délai de plainte (art. 148a CPM) doit également être observé par l'organe habilité à déposer plainte.

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

80

Abrogée par le ch. I de l'O du 19 sept. 1988 (RO 1988 1552). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin de la présente ordonnance.

81

Abrogée par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298).

Ordonnance

23

322.2


Art. 92

Plainte du lésé

1

Le lésé doit déposer plainte par écrit ou oralement avec consignation au procèsverbal auprès de l'organe compétent pour ordonner l'enquête ordinaire. Cet organe peut ordonner une enquête en complément de preuves pour éclaircir les faits. Il peut, en outre, pour régler l'affaire à l'amiable, avoir un entretien avec les intéressés.

2

Si l'affaire ne peut être réglée à l'amiable, une enquête ordinaire doit être ordonnée. Il y a lieu, dans ce cas, d'indiquer si l'organe qui rend l'ordonnance d'enquête porte également plainte.

3

Lors de la première audition, le juge d'instruction communique au lésé les exigences quant à la forme de la plainte et lui accorde la possibilité de compléter ou de préciser cette dernière.82


Art. 93

Retrait de la plainte 1

Si la plainte est retirée avant la mise en accusation, l'auditeur rend une ordonnance de non-lieu (art. 116 et 117 PPM). Si le retrait intervient plus tard, la procédure sera abandonnée par le tribunal.

2

Les actes écrits mentionnés aux art. 145, ch. 6 et 146, ch. 3, CPM sont établis par l'autorité qui a abandonné la procédure.

Chapitre 3 Dispositions concernant les fautes de discipline

Art. 94


83

Interdiction de délégation 1

Les commandants de troupe et les autorités militaires ne peuvent déléguer ni leur pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires ni leur compétence disciplinaire à des organes subordonnés. Est réservée la faculté du chef du DDPS de déléguer son pouvoir de prononcer des sanctions au chef de l'armée et à son remplaçant, aux subordonnés directs du chef de l'armée et à l'état-major de conduite de l'armée (Personnel).

2

Le pouvoir de prononcer des sanctions qui a été délégué ne peut l'être une seconde fois.


Art. 95

84 Pouvoir disciplinaire

1

Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient: a. aux commandants de troupes pour les fautes de discipline commises pendant le service;

82

Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3259).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2003 4541, 2004 943).

Justice pénale militaire 24

322.2

b. aux autorités militaires cantonales compétentes pour les fautes de peu de gravité commises dans les cas suivants: 1. défaut à l'inspection, inobservation de prescriptions de service, abus et

dilapidation de matériel dans le domaine de l'équipement personnel et de l'équipement d'officier, 2. défaut au tir obligatoire, violation des prescriptions concernant les tirs hors service;

c. Dans tous les autres cas, à l'état-major de conduite de l'armée (Personnel).

2

Lorsque le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient aux autorités militaires cantonales, il est exercé:

a. à l'égard des personnes astreintes à se présenter au recrutement: par le canton chargé de convoquer ces personnes au recrutement;

b. à l'égard des personnes astreintes à l'inspection: par le canton sur le territoire duquel l'inspection a lieu;

c. dans tous les autres cas: par le canton de domicile ou le canton du dernier domicile.


Art. 96

Pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires et compétences L'annexe 2 détermine le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires et les compétences.


Art. 97


85

Délégation du pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires 1

Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des militaires envoyés à l'étranger qui ne servent pas dans un corps de troupe, dans une formation ou dans un service de promotion de la paix appartient au commandement de l'Etat d'envoi respectivement à l'unité administrative de l'Etat d'envoi. Si le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires est insuffisant, le dossier est transmis à l'autorité supérieure immédiate. Dans tous les cas, les peines d'arrêts doivent être exécutées en Suisse.

2

Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient au chef de l'armée et à son remplaçant pour les cas suivants: a. violation des dispositions de la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires86, ainsi que les violations des mesures et des actes d'application de cette loi; b. violation de secrets militaires (art. 106 CPM); c. désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires et civiles en vue de préparer ou d'exécuter la mobilisation de l'armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107 CPM).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2003 4541, 2004 943).

86 RS

510.518

Ordonnance

25

322.2

3

Un double de la décision disciplinaire doit être communiqué au Secrétariat général du DDPS.


Art. 98

Ordre d'écrou

1

L'ordre d'écrou est établi par le commandant d'unité (état-major) de celui qui est puni ou par l'autorité militaire compétente dès que la peine d'arrêts est devenue exécutoire.

2

L'ordre d'écrou indique le lieu d'exécution, le début et la fin de la sanction ainsi que, le cas échéant, les ordres particuliers concernant la surveillance et les soins à donner à la personne arrêtée.


Art. 99

Locaux d'arrêts

Toutes les places d'armes doivent être pourvues des locaux d'arrêts nécessaires.

Lorsque la troupe est stationnée dans un autre lieu, elle prend les dispositions utiles en vue d'assurer des locaux d'arrêts appropriés.

a87

Art. 100

Procédure de recours disciplinaire au tribunal 1

La décision du tribunal doit être communiquée au recourant, à l'autorité de l'instance précédente, par la voie hiérarchique au commandant de celui qui est puni, à l'Office de l'auditeur en chef, et le cas échéant, au canton chargé de l'exécution.

2

Si les frais ont été mis à la charge du recourant, l'Office de l'auditeur en chef fait procéder à l'encaissement.

Chapitre 4 Juridiction

Art. 101


88

Juridiction en cas d'infraction à la législation routière Les militaires de métier, les militaires contractuels, ainsi que les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière ne sont soumis à la juridiction militaire durant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail ou lieu d'engagement que si l'infraction à la législation routière a été commise en relation avec une violation d'une disposition du CPM. Ceci vaut également lors de l'emploi du véhicule de service ou si l'infraction a été commise en uniforme.

87

Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 1996 (RO 1996 3259). Abrogé par le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, avec effet au 1er mars 2004 (RO 2003 4541, 2004 943).

88 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Justice pénale militaire 26

322.2

a89 Autorisation de poursuite pénale 1

L'Office de l'auditeur en chef donne l'autorisation de poursuite aux autorités pénales ordinaires visés aux art. 219, al. 2, et 222, al. 1, CPM.90 2 Les pouvoirs du commandant en chef de l'armée sont réservés.

3

L'autorisation selon l'art. 222 CPM n'est pas requise lorsqu'un organe compétent applique la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route91 ou une procédure cantonale d'amendes d'ordre.

Titre 4

Dispositions finales

Art. 102

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

1. L'ordonnance du 27 décembre 192792 concernant la surveillance, pendant le service, des hommes astreints au service personnel condamnés avec sursis; 2. L'arrêté du Conseil fédéral du 18 septembre 193393 portant exécution de l'art. 3, ch. 3, CPM; 3. L'arrêté du Conseil fédéral du 29 septembre 194794 sur la procédure pénale pour le corps fédéral des gardes-frontière; 4. L'arrêté du Conseil fédéral du 15 mai 195195 assurant l'exécution du CPM et de la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale; 5. L'ordonnance du 29 mai 195196 concernant la comptabilité de la justice militaire;

6. L'ordonnance du 29 janvier 195497 concernant la justice pénale militaire; 7. L'arrêté du Conseil fédéral du 14 février 196898 concernant l'exécution des arrêts répressifs pour les objecteurs de conscience; 8. L'ordonnance du 15 mai 196899 sur l'application des dispositions concernant les fautes de discipline; 89 Anciennement art. 101.

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

91

RS 741.03

92

[RS 3 496]

93

[RS 3 448]

94

[RS 3 487]

95

[RO 1951 457, 1954 308 art. 76 al. 2 let. c] 96

[RO 1951 500, 1963 605 ch. I, II, 1972 785] 97

[RO 1954 308, 1968 652 art. 17 al. 2 1056 ch. I, II] 98

[RO 1968 239] 99

[RO 1968 652 728]

Ordonnance

27

322.2

9. L'ordonnance du 24 février 1971100 sur l'exécution militaire de l'emprisonnement;

10. L'arrêté du Conseil fédéral du 3 novembre 1971101 concernant les tribunaux de division et les tribunaux territoriaux; 11. L'ordonnance du DDPS du 4 août 1965102 concernant la compétence disciplinaire à l'égard des officiers instructeurs en mission à l'étranger;

12. L'ordonnance du DDPS du 20 janvier 1966103 déléguant la compétence disciplinaire au Chef de l'état-major général.


Art. 103

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Dispositions finales de la modification du 19 septembre 1988104 1

Les conscrits et les militaires qui purgent une peine d'emprisonnement sous régime militaire lors de l'entrée en vigueur de la présente modification, continuent de se voir appliquer l'ancien régime jusqu'au 31 décembre 1988. Passé cette date, le solde des peines sera purgé conformément aux dispositions du code pénal suisse105.

2

Si le juge a ordonné l'exécution militaire de la peine d'emprisonnement et que cette exécution n'a pas commencé avant l'entrée en vigueur de la présente modification, la peine est purgée conformément aux dispositions du code pénal suisse.

100 [RO 1971 277] 101 [RO 1972 689] 102 Non publiée au RO.

103 Non publiée au RO.

104 RO 1988 1552 105 RS 311.0

Justice pénale militaire 28

322.2

Annexe 1 106 (art. 14)

Compétence des tribunaux militaires Ch. 1

For de l'incorporation (art. 26 PPM) Les militaires incorporés dans les Grandes Unités et corps de troupe, formations de l'armée et formations d'application sont soumis à la juridiction des tribunaux militaires comme suit: Tribunal militaire 1 rég ter 1 br bl 1 br inf 2 militaires francophones du cdmt gren 1 militaires francophones de la FOAP bl 3 militaires francophones de la FOAP séc mil 7 Tribunal militaire 2

br log 1 FOAP inf 3 FOAP av 31 militaires francophones de la FOAP art 1 militaires francophones de la FOAP G, sauv 5 militaires francophones de la FOAP inf 6 militaires francophones de la FOAP DCA 33 militaires francophones de la FOAP aide cdmt FA 34 Tribunal militaire 3

br inf mont 10 militaires francophones de la br aide cdmt 41 militaires francophones de la FOAP trm et aide cdmt 1 militaires francophones de la FOAP log 2 militaires francophones engagées pour la promotion de la paix Tribunal militaire 4

militaires germanophones de la rég ter 1 br aide cdmt 41 cdmt gren 1 FOAP art 1 FOAP log 2 FOAP bl 3 FOAP séc mil 7 militaires germanophones de la br log 1 militaires germanophones de la br bl 1 militaires germanophones de la br inf 2 militaires germanophones de la FOAP inf 3 106 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541, 2004 807).

Ordonnance

29

322.2

Tribunal militaire 5 rég ter 2 br inf 4 br inf 5 FOAP G, sauv5 FOAP DCA 33 militaires germanophones de la FOAP av 31 Tribunal militaire 6

rég ter 4 br inf 7 br bl 11 FOAP trm et aide cdmt 1 FOAP inf 6 FOAP aide cdmt FA 34 militaires germanophones engagées pour la promotion de la paix Tribunal militaire 7

rég ter 3 br inf mont 12 militaires germanophones de la br inf mont 9 militaires germanophones de la br inf mont 10 Tribunal militaire 8

br inf mont 9 militaires italophones engagées pour la promotion de la paix tous les militaires italophones Ch. 2

For des écoles, des stages de formation et des cours (art. 27 PPM) 1

Les militaires d'une école, d'un stage de formation ou d'un cours qui accomplissent un service en dehors des formations sont, pour ce qui est de la poursuite et du jugement des infractions, justiciables:

a. En cas de service dans le cadre d'une formation d'application: du tribunal militaire compétent à l'égard de ce dernier; b. En cas de service dans le cadre de l'instruction supérieure des cadres (ISC): du tribunal militaire compétent à l'égard de cette dernière; c. Dans tous les autres cas: du tribunal militaire compétent à l'égard de l'emplacement du commandement. Ce tribunal reste compétent dans le cas d'un déplacement provisoire de l'école, du stage de formation ou du cours et aussi dans le cas d'une répartition des troupes sur divers emplacements.

Justice pénale militaire 30

322.2

2

Les compétences sont réglées comme suit: Militaires

germanophones

Militaires

francophones

Formations d'application: FOAP art 1

Mil Ger 4

Trib mil 2

FOAP log 2

Mil Ger 4

Trib mil 3

FOAP inf 3

Mil Ger 4

Trib mil 2

FOAP bl 3

Mil Ger 4

Trib mil 1

FOAP G, sauv 5

Mil Ger 5

Trib mil 2

FOAP inf 6

Mil Ger 6

Trib mil 2

FOAP séc mil 7

Mil Ger 4

Trib mil 1

FOAP av 31

Mil Ger 5

Trib mil 2

FOAP DCA 33

Mil Ger 5

Trib mil 2

FOAP aide cdmt FA 34 Mil Ger 6

Trib mil 2

FOAP trm et aide cdmt 1 Mil Ger 6

Trib mil 3

Instruction supérieure des cadres (ISC) Mil Ger 5

Trib mil 3

3

Les militaires italophones de toutes les écoles, stages de formation et cours sont justiciables du tribunal militaire 8.

Ch. 3

For du lieu de commission (art. 28 PPM) La compétence locale des tribunaux militaires est la suivante: Tribunal militaire 1 Partie de la zone de la rég ter 1: canton de Genève, canton de Vaud Tribunal militaire 2

Partie de la zone de la rég ter 1: canton du Jura, canton de Neuchâtel, canton de Fribourg à l'exception des arrondissements de la Singine et du Lac, canton de Berne: districts de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville Tribunal militaire 3

Partie de la zone de la rég ter 1: canton du Valais à l'exception des districts de Brigue, de Conches, de Loèche, de Rarogne oriental, de Rarogne occidental et de Viège Tribunal militaire 4

Partie de la zone de la rég ter 1: canton de Berne à l'exception des districts de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville, canton du Valais: districts de Brigue, de Conches, de Loèche, de Rarogne oriental, de Rarogne occidental et de Viège, canton de Fribourg: arrondissements de la Singine et du Lac Tribunal militaire 5

Zone de la rég ter 2: canton de Bâle-Ville, canton de BâleCampagne, canton de Soleure, canton d'Argovie, canton de Lucerne, canton d'Obwald, canton de Nidwald

Ordonnance

31

322.2

Tribunal militaire 6 Zone de la rég ter 4: canton de Schaffhouse, canton de Zurich, canton de Thurgovie, canton de Saint-Gall, canton d'Appenzell Rh.-Int., canton d'Appenzell Rh.-Ext., canton de Glaris Tribunal militaire 7

Partie de la zone de la rég ter 3: canton de Zoug, canton de Schwyz, canton d'Uri, canton des Grisons à l'exception du district de Moësa Tribunal militaire 8

Partie de la zone de la rég ter 3: canton du Tessin, canton des Grisons: district de Moësa

Justice pénale militaire 32

322.2

Annexe 2107

(art. 96)

Compétence et pouvoir de prononcer des sanctions en matière disciplinaire Ch. 1

Commandant d'unité

Ont la qualité de commandant d'unité (art. 197 CPM) les commandants d'une compagnie, d'une batterie, d'une escadrille, d'une colonne, d'un détachement ou d'un état-major d'ingénieurs.

Ch. 2

Commandements supérieurs Les commandements supérieurs (art. 198 CPM) sont: a. le chef du DDPS (en temps de paix); b. le commandant en chef de l'armée; c. le chef de l'armée et son remplaçant; d. l'auditeur en chef; e. les commandants des composantes des forces armées et leurs suppléants; f.

le commandant de l'instruction supérieur des cadres; g. le chef de l'Etat-major du chef de l'armée; h. les commandants des états-majors d'engagement, de conduite et de planification;

i. les commandants des formations d'application, des régions territoriales, les commandants des bataillons d'aide au commandement des brigades d'engagement et des fractions d'état-major de l'armée; j.

le commandant de la base logistique de l'armée; k. les commandants d'école, de stages formation, de centre de compétences et de cours;

l.

le commandement de grenadiers; m. les commandants de bataillon et de groupe; n. les commandants d'aérodrome; o. les commandants des régions de sécurité militaire; p. le commandant infrastructure et exploitation; 107 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2003 4541, 2004 943).

Ordonnance

33

322.2

q. le commandant de la police militaire; r.

les commandants d'escadrille et des formations ad-hoc; s. les militaires de métier avec le grade d'officier en tant qu'instructeur d'unité.

Justice pénale militaire 34

322.2

Annexe 3108

108 Abrogée par le ch. II al. 2 de l'O du 29 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).