01.01.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.04.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.03.2021
01.07.2016 - 31.12.2019
01.01.2016 - 30.06.2016
01.11.2013 - 31.12.2015
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01.01.2009 - 31.10.2013
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 04.12.2008
29.05.2006 - 31.12.2006
01.10.2004 - 28.05.2006
01.01.2003 - 30.09.2004
01.01.2002 - 31.12.2002
15.06.2000 - 31.12.2001
01.04.2000 - 14.06.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA) du 25 août 2004 (Etat le 1er novembre 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)1,
vu les art. 4, al. 1, 13, al. 1, et 15 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de la police criminelle de la Confédération (LOC)2, arrête: Chapitre 1 Tâches

Art. 1

3 1 Le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (bureau) est chargé des tâches suivantes: a. assister les autorités de poursuite pénale dans la répression du blanchiment d'argent, des infractions préalables au blanchiment d'argent, de la criminalité organisée et du financement du terrorisme; b. agir en tant que cellule nationale de renseignements financiers dans la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme; c. sensibiliser les intermédiaires financiers aux problèmes du blanchiment d'argent, des infractions préalables au blanchiment d'argent, de la criminalité organisée et du financement du terrorisme; d. informer le public sur l'évolution de la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme en Suisse par un rapport annuel comportant des éléments statistiques anonymisés.

2

Pour accomplir ses tâches: a. il reçoit et analyse les communications des intermédiaires financiers, des organismes d'autorégulation, de l'Autorité fédérale de surveillance des RO 2004 4181

1 RS

955.0

2 RS

360

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

955.23

Blanchiment d'argent 2

955.23

marchés financiers (FINMA) et de la Commission fédérale des maisons de jeu; b. il procède à des recherches relatives aux faits qui lui ont été communiqués; c. il décide de la transmission des communications, annonces et autres informations aux autorités de poursuite pénale cantonales et fédérales;

d. il échange au niveau national et international les informations liées au blanchiment d'argent, aux infractions préalables au blanchiment d'argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme;

e. il exploite son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme (GEWA);

f. il exploite les informations liées au blanchiment d'argent, aux infractions préalables au blanchiment d'argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme par l'intermédiaire d'une statistique anonymisée.

Chapitre 2 Traitement des communications et informations4 Section 1 Enregistrement

Art. 2


5

Provenance des données traitées Le bureau traite les communications et les informations:6 a.7 selon les art. 9 et 11a LBA, lorsqu'elles émanent d'intermédiaires financiers; b. selon l'art. 27, al. 4, LBA, lorsqu'elles émanent d'organismes d'autorégulation;

c. selon l'art. 16, al. 1, LBA, lorsqu'elles émanent de la FINMA; d. selon l'art. 16, al. 1, LBA, lorsqu'elles émanent de la Commission fédérale des maisons de jeu;

e. selon l'art. 305ter, al. 2, du code pénal (CP)8.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

5

Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5323).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

8 RS

311.0

Bureau de communication 3

955.23


Art. 3


9

Contenu et forme

1

Les communications doivent indiquer au moins: a. l'intermédiaire financier ou l'autorité communiquant l'affaire, ou la personne selon l'art. 305ter, al. 2, CP10, et pour chacun d'eux une personne de contact;

b. les autorités selon l'art. 12 LBA qui exercent la surveillance sur l'intermédiaire financier;

c. les données permettant d'identifier le client de l'intermédiaire financier selon l'art. 3 LBA;

d. les données permettant d'identifier l'ayant droit économique des fonds selon l'art. 4 LBA;

e. les données permettant d'identifier d'autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client; f.

les valeurs patrimoniales impliquées dans l'affaire au moment de la communication, y compris l'état actuel du compte; g. une description aussi précise que possible de la relation d'affaires, y compris les numéros des comptes concernés; h. une description aussi précise que possible des soupçons sur lesquels se base la communication, y compris les extraits de comptes et les pièces justificatives détaillées démontrant les transactions suspectes, ainsi que d'éventuels liens avec d'autres relations d'affaires.

2

Les communications doivent être rédigées sur la formule de communication officielle rédigée par le bureau et transmises par télécopie ou par courrier A.

3

Les documents relatifs aux transactions financières effectuées ainsi qu'aux clarifications requises de même que les autres pièces justificatives doivent être joints à la communication.


Art. 4


11

Modalités de l'enregistrement 1

Les communications et les informations sont enregistrées dans GEWA à la date de leur envoi. La date d'enregistrement sert au contrôle des délais.

2

Si la communication indique plus d'un client, le bureau peut disjoindre chacune des relations d'affaires mentionnées et les traiter séparément.

3

Le bureau accuse immédiatement réception des communications et indique la date d'échéance du blocage selon l'art. 10, al. 2, LBA.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

10 RS

311.0

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

Blanchiment d'argent 4

955.23

Section 2

Analyse et recherches

Art. 5


12



Art. 6

Recherche d'informations en vertu de la LOC13 Pour accomplir ses tâches légales, le bureau peut se procurer des informations selon l'art. 3, let. a à e, LOC.


Art. 7

Collaboration avec les autorités et les offices 1

Le bureau peut obtenir des autorités et des offices indiqués à l'art. 4, al. 1, LOC et à l'art. 29, al. 1, LBA les informations nécessaires pour accomplir ses tâches légales.

Le bureau peut notamment vérifier si: a. la personne ou la société concernée fait ou a fait l'objet de poursuites judiciaires ou administratives;

b. la personne ou la société est connue des autorités policières; c. la personne dénoncée a un domicile en Suisse et si elle est autorisée à y séjourner et à y exercer une activité lucrative; d. 14 l'intermédiaire financier communiquant est effectivement soumis à la FINMA ou à la Commission fédérale des maisons de jeu.

2

L'échange d'informations a lieu oralement, sous forme électronique ou par écrit.15 Section 3

Transmission

Art. 8

Dénonciation aux autorités de poursuite pénale 1

Sur la base de l'exploitation des informations récoltées, le bureau prend les mesures selon l'art. 23, al. 4, LBA.

2

Les communications ou dénonciations qui n'ont pas été immédiatement transmises aux autorités de poursuite pénale selon l'art. 23, al. 4, LBA peuvent l'être en tout temps si, sur la base de nouveaux éléments, le bureau a des soupçons fondés.16 12 Abrogé par le ch. I 20 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

14 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5323).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

Bureau de communication 5

955.23


Art. 9

Information de l'intermédiaire financier 1

Le bureau peut informer l'intermédiaire financier de la suite donnée à l'affaire sauf si des circonstances particulières s'y opposent.

2

Si l'affaire est transmise à une autorité de poursuite pénale, toute information ultérieure de l'intermédiaire financier est soumise à l'autorisation préalable de celle-ci.


Art. 10

17 Information 1 Le bureau peut informer: a. les intermédiaires financiers: des démarches entreprises sur la base de dénonciations selon l'art. 2, let. a; b. les organismes d'autorégulation: des démarches entreprises sur la base de dénonciations selon l'art. 2, let. b; c. la FINMA: des démarches entreprises sur la base de dénonciations selon l'art. 2, let. c;

d. la Commission fédérale des maisons de jeu: des démarches entreprises sur la base de dénonciations selon l'art. 2, let. d.

2

Lorsque le bureau constate qu'un intermédiaire financier n'a pas observé ses obligations de diligence ou ses obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent, il peut, conformément à l'art. 29, al. 1, LBA, transmettre spontanément à l'autorité de surveillance compétente les informations suivantes: a. le nom de l'intermédiaire financier qui a effectué la communication; b. la date de la communication; c. les montants concernés; d. la nature et le type de l'inobservation; e. l'autorité de poursuite pénale saisie.

3

Il peut informer l'autorité de poursuite pénale compétente saisie.


Art. 11

Information spontanée des autorités étrangères 1

Le bureau peut transmettre spontanément des informations relatives à des soupçons de blanchiment d'argent, d'infractions préalables au blanchiment d'argent, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme, pour autant qu'il ne s'agisse pas de données de l'entraide judiciaire internationale, aux autorités étrangères suivantes, en vue de les aider dans l'accomplissement de leurs tâches légales:18 17 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5323).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

Blanchiment d'argent 6

955.23

a.19 autorités qui assument des tâches analogues au bureau, pour autant que les conditions mentionnées à l'art. 30 LBA soient remplies; b. autorités qui assument des tâches de poursuite pénale et de police, pour autant que les conditions de l'art. 13, al. 2, LOC, soient remplies.

2

Il informe l'autorité de poursuite pénale compétente saisie.

Chapitre 3 Coopération

Art. 12

Autorités nationales

1

Pour autant qu'elles soient nécessaires à l'accomplissement de tâches légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, le bureau peut transmettre des informations aux autorités suivantes:20 a.21 les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons; b.22 … c.23 la FINMA;
d.24 la Commission fédérale des maisons de jeu.

2

S'il apparaît qu'une autorité de poursuite pénale mène déjà une enquête contre des personnes mentionnées dans la demande, le bureau dirige l'autorité requérante vers l'autorité suisse pour l'obtention de nouvelles informations.


Art. 13

Autorités étrangères

1

Pour autant que cela soit nécessaire à l'obtention de renseignements dont il a besoin, qu'il ne s'agisse pas de données de l'entraide judiciaire internationale et que sa demande d'entraide administrative soit motivée, le bureau peut échanger des données personnelles et des informations avec: a.25 … b. des autorités étrangères qui exécutent des tâches de poursuite pénale et de police, pour autant que les conditions de l'art. 13, al. 2, LOC, soient remplies.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

22 Abrogée par le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, avec effet au 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

25 Abrogée par le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, avec effet au 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

Bureau de communication 7

955.23

2

Les art. 5 à 7 et 12, al. 2, s'appliquent par analogie au traitement des demandes des autorités étrangères.

Chapitre 4 GEWA

Art. 14

But Le bureau utilise GEWA pour: a. accomplir les tâches d'information et de vérification prévues par la loi; b. procéder aux vérifications dans les affaires de blanchiment d'argent, de criminalité organisée et de financement du terrorisme;

c. collaborer avec les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons;

d. collaborer avec les autorités étrangères analogues et les autorités de poursuite pénale étrangères;

e.26 collaborer avec la FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu.


Art. 15

Provenance des données Les données de GEWA proviennent: a.27 des communications et des informations selon l'art. 2; b. des demandes d'entraide administrative et judiciaire selon les art. 12 et 13; c.28 des annonces des autorités de police concernant des enquêtes effectuées avant l'ouverture d'une instruction; d.29 des annonces des autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons selon l'art. 29a LBA; e. des annonces selon les art. 4 et 8, al. 1, LOC, pour autant qu'elles servent à remplir les tâches légales du bureau; f. des listes de personnes et de sociétés annexées à des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU en rapport avec des soupçons de blanchiment d'argent, d'appartenance à la criminalité organisée ou de financement du terrorisme; g. des listes de personnes et de sociétés soupçonnées par les autorités suisses de blanchir de l'argent, d'appartenir à la criminalité organisée ou de financer le terrorisme; 26 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5323).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

Blanchiment d'argent 8

955.23

h. des résultats des propres recherches du bureau.


Art. 16

Données traitées

1

En matière de lutte contre le blanchiment d'argent et les infractions préalables au blanchiment d'argent, les données traitées dans GEWA concernent:30 a. les

transactions

suspectes;

b. les personnes et les sociétés faisant l'objet de soupçons fondés de blanchir de l'argent ou de tenter de blanchir de l'argent; c. les personnes et les sociétés faisant l'objet de soupçons fondés de préparer, de commettre ou de faciliter des actes criminels, dont on présume qu'ils sont des actes préparatoires au blanchiment d'argent; 2

En matière de lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme, les données traitées dans GEWA concernent: a. les

transactions

suspectes;

b. les personnes et les sociétés faisant l'objet de soupçons fondés d'appartenir à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter ou de financer un acte selon l'art. 260quinquies CP31 ou de lui apporter leur soutien; c. les personnes faisant l'objet de soupçons fondés de préparer, de faciliter ou de participer à la commission d'actes délictueux dont on peut présumer qu'ils sont le fait d'une organisation au sens de la let. b; 3

Les tiers qui ne remplissent pas les conditions des al. 1 et 2 peuvent être enregistrées dans GEWA dans la mesure où cela s'avère nécessaire à la réalisation des buts mentionnés à l'art. 14.


Art. 17

Chiffrement Lors de leur transmission, les données de GEWA doivent être chiffrées de bout en bout.


Art. 18

Structure 1 La structure du système d'information GEWA est modulaire. Elle se compose des éléments suivants:

a. gestion des communications et des dénonciations (gestion des cas); b. gestion des autres affaires; c. gestion des

personnes;

d. gestion des intermédiaires financiers; e. gestion des

opérations;

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

31 RS 311.0

Bureau de communication 9

955.23

f. gestion

des

paramètres;

g. évaluation; h. journalisation; i. gestion des

utilisateurs.

2

Le catalogue des données qui peuvent être traitées dans GEWA est réglé à l'annexe 1.


Art. 19

Sécurité des données et journalisation 1

La sécurité des données est régie par l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données32 et l'ordonnance du 9 décembre 2011 sur l'informatique dans l'administration fédérale33.34 2 L'Office fédéral de la police (fedpol) fixe, dans un règlement sur le traitement des données, les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement des données.35

Art. 20

Accès à GEWA

1

Ont accès à GEWA par procédure d'appel en ligne: a. les autorités de police et de poursuite pénale fédérales et cantonales dont les tâches légales consistent à lutter contre le blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, dans le cadre de leurs enquêtes préliminaires et de leurs enquêtes judiciaires; b.36 le Service d'analyse et de prévention (SAP), pour l'élaboration d'analyses relatives au blanchiment d'argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme; c. la FINMA, pour contrôler le respect des obligations de diligence et des obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent des intermédiaires financiers selon l'art. 2, al. 2, let. a à d, et 3, LBA;

d. la Commission fédérale des maisons de jeu, pour contrôler le respect des obligations de diligence et des obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent des intermédiaires financiers selon l'art. 2, al. 2, let. e, LBA; e. le conseiller à la protection des données de l'Office fédéral de la police, pour l'exercice de ses fonctions de contrôle; 32 RS

235.11

33 RS

172.010.58

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I 20 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

36 Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l'annexe à l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

Blanchiment d'argent 10

955.23

f.

le chef de projet et les gestionnaires du système, pour les modifications et les aménagements du système. 37 2

Les droits d'accès individuels sont réglés à l'annexe 2.


Art. 21

Financement 1 La Confédération finance la transmission des données jusqu'au distributeur principal sis dans les cantons.

2

Les cantons prennent en charge: a. les frais d'acquisition et d'exploitation de leurs appareils; b. les frais d'installation et d'exploitation de leur réseau de distribution.


Art. 22

Exigences techniques

Les terminaux utilisés par les cantons doivent répondre aux exigences techniques de la Confédération.

Chapitre 5 Données statistiques et rapport annuel

Art. 23

1 Pour exploiter les informations liées au blanchiment d'argent, aux infractions préalables au blanchiment d'argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme, le bureau établit une statistique anonymisée:38 a. des communications et des dénonciations selon l'art. 2, qui indique leur nombre, leur contenu, leur type et leur provenance, les cas suspects, leur fréquence, les types d'infraction et la manière dont le bureau traite ces informations; b. des demandes de renseignements émanant des autorités étrangères analogues, qui indiquent le nombre des demandes, la date de réception des demandes, le pays de provenance et le nombre de personnes faisant l'objet d'une demande;

c. des suites données aux communications et aux dénonciations, qui indique le nombre et l'issue judiciaire des dénonciations transmises aux autorités de poursuite pénale.

2

Le bureau publie un rapport annuel décrivant l'évolution de la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme en Suisse.39

37 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5323).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

Bureau de communication 11

955.23

Chapitre 6 Protection et archivage des données

Art. 24

Contrôle Les données personnelles sont transmises sur requête aux autorités de surveillance de la Confédération et des cantons, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence40, pour l'exercice de leurs fonctions de contrôle.


Art. 25

Communication des données 1

Lors de toute communication de données de GEWA, les destinataires doivent être informés de la fiabilité et de l'actualité des données communiquées. Ils ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées. Ils doivent être prévenus des restrictions d'utilisation des données et du fait que le bureau se réserve le droit d'exiger des informations sur l'utilisation qui en aura été faite.

2

En cas d'échange d'informations avec des autorités nationales ou étrangères, le bureau indique, dans une mention au libellé toujours identique, que les informations échangées ne valent qu'à titre de renseignements et que leur utilisation et leur transmission à d'autres autorités sont subordonnées à son accord écrit.


Art. 26

Restrictions concernant la communication de données 1

Lors de la communication de données de GEWA, les interdictions portant sur l'utilisation doivent être respectées. Si le bureau envisage de communiquer à l'Etat d'origine ou de provenance des données relatives à un requérant d'asile, un réfugié reconnu ou une personne à protéger résidant en Suisse, les conditions mentionnées à l'art. 2 de l'ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l'asile41 s'appliquent. Le bureau ne peut communiquer à l'Etat d'origine ou de provenance des données concernant des personnes provisoirement admises que conformément aux conditions énoncées à l'art. 6 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données42 et qu'après avoir consulté l'Office fédéral des migrations.43 2 Il refuse de communiquer des données de GEWA si des intérêts prépondérants, publics ou privés, s'y opposent.


Art. 27


44



Art. 28

Délai de conservation et effacement des données 1

Les données de GEWA sont conservées pendant dix ans au plus à compter de leur enregistrement par le bureau. Les enregistrements sont effacés séparément.

40 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16, al. 3, de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

41 RS

142.314

42 RS

235.1

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

44 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, avec effet au 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

Blanchiment d'argent 12

955.23

2

Si une personne est mentionnée dans plusieurs enregistrements, le bureau n'efface que ceux qui sont échus. Les données relatives à la personne sont effacées en même temps que le dernier enregistrement la concernant.


Art. 29

Remise des données et des documents aux Archives fédérales La remise des données et des documents du bureau aux Archives fédérale est régie par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage45 et ses ordonnances d'exécution46.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 30

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 16 mars 1998 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent47 est abrogée.


Art. 31


48

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2004.

45 RS

152.1

46 RS

152.11/.21 47 [RO

1998 905, 2000 1369 art. 30 ch. 2, 2002 96 art. 30 111 art. 19 ch. 2 4362, 2003 3687 annexe ch. II 6]

48 Nouvelle teneur selon le ch. I 20 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

Bureau de communication 13

955.23

Annexe 149

(art. 18, al. 2)

Catalogue des données A. Gestion des communications et dénonciations (gestion des cas) Sous-catégorie «intermédiaire financier» 1. Numéro de référence Sous-catégorie «données de base» 1. Numéro de la communication (numéro de système successif) 2. Date de la communication 3. Date de la saisie 4. Genre de communication 5. Moyen d'envoi

6. Canton 7. Etat 8. Catégorie 9. Motif de soupçon 10. Date de l'état 11. Date de la décision 12. Etat de fait 13. Justification 14. Mesures 15. Décision MROS Sous-catégorie «gestion des montants totaux» 1. Montant 2. Devise 3. Numéro du compte 4. Type de bien 5. Remarques 6. Montants totaux en francs suisses 7. Montants confisqués en francs suisses 49 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

Blanchiment d'argent 14

955.23

Sous-catégorie «rapport des personnes au cas» 1. Rôle 2. Tâches (indication des sources de renseignements) 3. Date 4. Remarques Sous-catégorie «autorité de poursuite pénale compétente» 1. Abréviation

(Zcode)

2. Canton 3. Désignation 4. Adresse 5. Numéro postal et lieu 6. Langue de

correspondance

Sous-catégorie «décision des autorités de poursuite pénale» 1. Date 2. Type de décision 3. Remarques B. Gestion des autres affaires 1. Numéro de l'affaire (numéro de système successif) 2. Date de réception 3. Date de saisie 4. Catégorie 5. Pays 6. Canton 7. Référence 8. Remarques C. Gestion des personnes Sous-catégorie principale «gestion des personnes» relative aux personnes physiques 1. Numéro de la personne (numéro de système successif) 2. Nom 3. Prénom 4. Date de naissance

Bureau de communication 15

955.23

5. Sexe 6. Lieu

d'origine

7. Nationalité 8. Profession 9. Adresse 10. Numéro postal et lieu en Suisse 11. Numéro postal et lieu à l'étranger 12. Etat 13. Téléphone 14. Télécopie 15. Courrier électronique 16. Remarques Sous-catégorie secondaire «gestion des personnes» relative aux fausses identités des personnes physiques 1. Nom 2. Prénom 3. Date de naissance Sous-catégorie «gestion des personnes» relative aux personnes morales 1. Numéro de la personne (numéro de système successif) 2. Nom 3. Branche 4. Adresse 5. Numéro postal et lieu en Suisse 6. Numéro postal et lieu à l'étranger 7. Etat 8. Téléphone 9. Télécopie 10. Courrier électronique 11. Remarques Sous-catégorie «gestion des personnes» relative aux liens entre les personnes 1. Rôle 2. Remarques

Blanchiment d'argent 16

955.23

D. Gestion des intermédiaires 1. Numéro de l'intermédiaire (numéro de système successif) 2. Entreprise 3. Catégorie 4. Langue de

correspondance

5. Numéro de licence 6. Rue 7. Numéro postal et lieu 8. Canton 9. Interlocuteur 10. Téléphone 11. Télécopie 12. Courrier électronique 13. Remarques E. Gestion des opérations 1. Nom 2. Remarques

Bureau de communication 17

955.23

Annexe 250

(art. 20, al. 2)

Droits d'accès à GEWA G = Get

(visualiser)

A = Add

(visualiser, introduire des données, modifier et effacer les données saisies par l'unité administrative) Nom du champ de données Confédération

Cantons

FEDPOL

MROS

FEDPOL

PJF

FEDPOL

CPD

MPC OJIF DDPS

SAP

FINMA51 CFMJ

CSI-DFJP MPCan

OCJI

POCA

A. Gestion des communications et dénonciations Sous-catégorie «intermédiaire financier» Numéro de référence

A

- G-

-

G

-

Sous-catégorie «données de base»

Numéro de la communication (numéro de système successif)

G

- G-

-

- G

-

Date de la communication

A

- G-

G

G

G

-

Date de la saisie

A

- G-

-

G

-

Genre de communication

A

- G-

-

G

-

Moyen d'envoi

A

- G-

-

G

-

50 Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l'annexe à l'O du 12 déc. 2008 (RO 2008 6305). Mise à jour selon le ch. III de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le

1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

51 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Blanchiment d'argent 18

955.23

Nom du champ de données Confédération

Cantons

FEDPOL

MROS

FEDPOL

PJF

FEDPOL

CPD

MPC OJIF DDPS

SAP

FINMA51 CFMJ

CSI-DFJP MPCan

OCJI

POCA

Canton A

- G-

-

G

-

Etat A

- G-

-

G

-

Catégorie A

- G-

-

G

-

Motif de soupçon A

- G-

-

G

-

Date de l'état

A

- G-

-

G

-

Date de la décision

A

- G-

-

G

-

Etat de fait

A

- G-

-

G

-

Justification A

- G-

-

G

-

Mesures A

- G-

-

G

-

Décision MROS

A

- G-

-

G

-

Sous-catégorie «gestion des montants

totaux»

Montant A

- G-

G

G

G

-

Devise A

- G-

G

G

G

-

Numéro du compte A

- G-

-

G

-

Type de bien

A

- G-

-

G

-

Remarques A

- G-

-

G

-

Montants totaux en francs suisses

A

- G-

G

G

G

-

Montants confisqués en francs suisses

A

- G-

-

G

-

Sous-catégorie «rapport des

personnes au cas» Rôle A

- G-

-

G

-

Tâches A

- G-

-

G

-

Bureau de communication 19

955.23

Nom du champ de données Confédération

Cantons

FEDPOL

MROS

FEDPOL

PJF

FEDPOL

CPD

MPC OJIF DDPS

SAP

FINMA51 CFMJ

CSI-DFJP MPCan

OCJI

POCA

Date A

- G-

-

G

-

Remarques A

- G-

-

G

-

Sous-catégorie «autorité de poursuite

pénale compétente» Abréviation A

- G-

-

G

-

Canton A

- G-

-

G

-

Désignation A

- G-

-

G

-

Adresse A

- G-

-

G

-

Numéro postal et lieu A

- G-

-

G

-

Langue de correspondance A

- G-

-

G

-

Sous-catégorie «décision des autorités

de poursuite pénale» Date A

- G-

-

G

-

Type de décision

A

- G-

-

G

-

Texte A

- G-

-

G

-

B. Gestion des autres affaires

Numéro de l'affaire (no de système successif) G

- G-

-

- G

-

Date de réception A

- G-

-

G

-

Date de saisie

A

- G-

-

G

-

Catégorie A

- G-

-

G

-

Pays A

- G-

-

G

-

Blanchiment d'argent 20

955.23

Nom du champ de données Confédération

Cantons

FEDPOL

MROS

FEDPOL

PJF

FEDPOL

CPD

MPC OJIF DDPS

SAP

FINMA51 CFMJ

CSI-DFJP MPCan

OCJI

POCA

Canton A

- G-

-

G

-

Référence A

- G-

-

G

-

Remarques A

- G-

-

G

-

C. Gestion des personnes

Sous-catégorie principale «gestion des personnes» relative aux personnes physiques

Numéro de la personne (no de système successif) G

- G-

-

- G

-

Nom

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Prénom

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Date

de

naissance

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Sexe

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Lieu d'origine

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Nationalité

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Profession

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Adresse

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Numéro postal et lieu en Suisse A

G

G

G

G

G

-

G

G

G

G

Numéro postal et lieu à l'étranger A G G G G

G

-

G

G

G

G

Etat

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Téléphone

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Télécopie

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Courrier électronique A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Bureau de communication 21

955.23

Nom du champ de données Confédération

Cantons

FEDPOL

MROS

FEDPOL

PJF

FEDPOL

CPD

MPC OJIF DDPS

SAP

FINMA51 CFMJ

CSI-DFJP MPCan

OCJI

POCA

Remarques A

- G-

-

G

-

Sous-catégorie secondaire «gestion des

personnes» relative aux fausses identités des personnes physiques Nom

A G G G

G

G

G

G G

G

Prénom

A G G G

G

G

G

G G

G

Date

de

naissance

A G G G

G

G

G

G G

G

Sous-catégorie «gestion des personnes» relative aux personnes morales

Numéro de la personne (no de système successif) G

- G-

-

- G

-

Nom

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Branche

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Adresse

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Numéro postal et lieu en Suisse A

G

G

G

G

G

-

G

G

G

G

Numéro postal et lieu à l'étranger A G G G G

G

-

G

G

G

G

État

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Téléphone

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Télécopie

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Courrier électronique A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Remarques A

- G-

-

G

-

Blanchiment d'argent 22

955.23

Nom du champ de données Confédération

Cantons

FEDPOL

MROS

FEDPOL

PJF

FEDPOL

CPD

MPC OJIF DDPS

SAP

FINMA51 CFMJ

CSI-DFJP MPCan

OCJI

POCA

Sous-catégorie «gestion des personnes» relative aux liens entre les personnes Rôle A

- G-

-

G

-

Remarques A

- G-

-

G

-

D. Gestion des intermédiaires

Numéro de l'intermédiaire (no de système successif) G

- G-

-

- G

-

Entreprise A

- G-

G

G

G

-

Catégorie A

- G-

G

G

G

-

Langue de correspondance A

- G-

G

G

G

-

Numéro de licence

A

- G-

-

G

-

Rue A

- G-

G

G

G

-

Numéro postal et lieu A

- G-

G

G

G

-

Canton A

- G-

G

G

G

-

Interlocuteur A

- G-

G

G

G

-

Téléphone A

- G-

G

G

G

-

Télécopie A

- G-

G

G

G

-

Courrier électronique A

- G-

G

G

G

-

Remarques A

- G-

-

G

-

Bureau de communication 23

955.23

Nom du champ de données Confédération

Cantons

FEDPOL

MROS

FEDPOL

PJF

FEDPOL

CPD

MPC OJIF DDPS

SAP

FINMA51 CFMJ

CSI-DFJP MPCan

OCJI

POCA

E. Gestion des opérations Nom A

- G-

-

G

-

Remarques A

- G-

-

G

-

Abréviations:

FEDPOL MROS

Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de lutte contre le blanchiment d'argent FEDPOL PJF

Office fédéral de la police, Police judiciaire fédérale FEDPOL CPD

Office fédéral de la police, Conseiller et adjoint du conseiller à la protection des données MPC Ministère

public de la Confédération OJIF Office

des

juges d'instruction fédéraux DDPS SAP

Service d'analyse et de prévention FINMA

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers CFMJ Commission

fédérale des maisons de jeux CSI-DFJP

Centre de service informatique du DFJP MPCan Ministère

public cantonal

OCJI Office

cantonal

des

juges d'instruction POCA Autorités

cantonales

de

police

Blanchiment d'argent 24

955.23