01.01.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.04.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.03.2021
01.07.2016 - 31.12.2019
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01.01.2016 - 30.06.2016
01.11.2013 - 31.12.2015
01.01.2009 - 31.10.2013
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01.01.2007 - 04.12.2008
29.05.2006 - 31.12.2006
01.10.2004 - 28.05.2006
01.01.2003 - 30.09.2004
01.01.2002 - 31.12.2002
15.06.2000 - 31.12.2001
01.04.2000 - 14.06.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

Ordonnance

sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA) du 25 août 2004 (Etat le 1er juillet 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8a, al. 5, et 41, al. 1, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment
d'argent (LBA)1, vu les art. 4, al. 1, 13, al. 1, et 15 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres Etats (LOC)2,3 arrête: Chapitre 1 Tâches

Art. 1

4 1 Le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (bureau) est chargé des tâches suivantes: a. assister les autorités de poursuite pénale dans la répression du blanchiment d'argent, des infractions préalables au blanchiment d'argent, de la criminalité organisée et du financement du terrorisme; b. agir en tant que cellule nationale de renseignements financiers dans la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme; c. sensibiliser les intermédiaires financiers aux problèmes du blanchiment d'argent, des infractions préalables au blanchiment d'argent, de la criminalité organisée et du financement du terrorisme; d. informer le public sur l'évolution de la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme en Suisse par un rapport annuel comportant des éléments statistiques anonymisés.

RO 2004 4181 1 RS

955.0

2 RS

360

3

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

955.23

Blanchiment d'argent 2

955.23

2

Pour accomplir ses tâches: a.5 il reçoit et analyse les communications des intermédiaires financiers, des organismes d'autorégulation, de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), de la Commission fédérale des maisons de jeu, des négociants au sens de l'art. 8a LBA et de leurs organes de révision; b. il procède à des recherches relatives aux faits qui lui ont été communiqués; c. il décide de la transmission des communications, annonces et autres informations aux autorités de poursuite pénale cantonales et fédérales;

d. il échange au niveau national et international les informations liées au blanchiment d'argent, aux infractions préalables au blanchiment d'argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme;

e. il exploite son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme (GEWA);

f.6 il exploite les informations liées au blanchiment d'argent, aux infractions préalables au blanchiment d'argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme et établit des statistiques anonymisées qui lui permettent de procéder à des analyses opérationnelles et stratégiques; g.7 il reçoit des informations des personnes et des institutions visées à l'art. 7 de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite (LVP)8.

Chapitre 2 Traitement des communications et informations9 Section 1 Enregistrement

Art. 2


10

Provenance des données traitées Le bureau traite les communications et les informations:11 a.12 selon les art. 9, al. 1, et 11a LBA de même que l'art. 305ter, al. 2, du code pénal (CP)13, lorsqu'elles émanent d'intermédiaires financiers; 5

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

6

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

7

Introduite par le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1943).

8

RS 196.1

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

10 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5323).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

12 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. O 3

955.23

b. selon l'art. 27, al. 4, LBA, lorsqu'elles émanent d'organismes d'autorégulation;

c. selon l'art. 16, al. 1, LBA, lorsqu'elles émanent de la FINMA; d. selon l'art. 16, al. 1, LBA, lorsqu'elles émanent de la Commission fédérale des maisons de jeu;

e.14 selon les art. 9, al. 1bis, et 15, al. 5, LBA, lorsqu'elles émanent de négociants ainsi que de leurs organes de révision; f.15 selon l'art. 7, al. 1 et 2, LVP16.


Art. 3


17

Analyse des communications 1

Les communications au sens de l'art. 2, let. a à d, doivent indiquer au moins: a. l'intermédiaire financier ou l'autorité communiquant l'affaire, et pour chacun d'eux une personne de contact avec des numéros directs de téléphone et de fax;

b. les autorités selon l'art. 12 LBA qui exercent la surveillance sur l'intermédiaire financier;

c. les données permettant d'identifier le client de l'intermédiaire financier selon l'art. 3 LBA;

d. les données permettant d'identifier l'ayant droit économique des fonds selon l'art. 4 LBA;

e. les données permettant d'identifier d'autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client; f.

les valeurs patrimoniales impliquées dans l'affaire au moment de la communication, y compris l'état actuel du compte; g. une description aussi précise que possible de la relation d'affaires, y compris les numéros et les dates d'ouverture des comptes concernés; h. une description aussi précise que possible des soupçons sur lesquels se base la communication, y compris les extraits de comptes et les pièces justificatives détaillées démontrant les transactions suspectes, ainsi que d'éventuels liens avec d'autres relations d'affaires.

2

Les communications au sens de l'art. 2 let. e doivent contenir par analogie au moins les indications visées à l'al. 1, let. a, c à e et h.

13 RS

311.0

14 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

15 Introduite par le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1943).

16 RS 196.1

17 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

Blanchiment d'argent 4

955.23

2bis

Si les personnes et les institutions qui effectuent une communication en vertu de l'art. 7, al. 1 et 2, LVP18 ne sont pas des intermédiaires financiers au sens de la LBA, leur communication doit contenir au moins les informations visées à l'al. 1, let. f, dans la mesure où elles leur sont connues.19 3 Les communications doivent être établies sur le formulaire prévu à cet effet par le bureau. Les coordonnées de la personne de contact visée à l'al. 1, let. a, peuvent également être fournies sur un document indépendant.

4

Les documents relatifs aux transactions financières et aux clarifications requises réalisées, de même que les autres pièces justificatives, doivent être joints à la communication.

5

L'intermédiaire financier doit remettre sans délai au bureau, à la demande de celuici, les documents permettant de suivre la trace des transactions intervenues pendant l'analyse du bureau.


Art. 4

20 Enregistrement 1 Les communications et les informations émanant d'intermédiaires financiers sont enregistrées dans GEWA à la date de leur envoi. La date d'enregistrement sert au contrôle des délais. 2 Si la communication indique plus d'un client, le bureau peut traiter séparément chacune des relations d'affaires mentionnées.

3

Le bureau accuse immédiatement réception des communications et indique le délai légal dans lequel il décide, en vertu de l'art. 23, al. 5, LBA, de transmettre les informations communiquées à une autorité de poursuite pénale.

4

En cas de transmission à une autorité pénale ou de communication faite en application de l'art. 9, al. 1, let. c, LBA, le bureau indique la date d'échéance du blocage des avoirs selon l'art. 10, al. 2, LBA.

18 RS 196.1

19 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1943).

20 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. O 5

955.23

Section 2

Analyse et recherches

Art. 5


21



Art. 6

Recherche d'informations en vertu de la LOC22 Pour accomplir ses tâches légales, le bureau peut se procurer des informations selon l'art. 3, let. a à e, LOC.


Art. 7

Collaboration avec les autorités et les offices 1

1 Le bureau peut exiger des autorités et des offices indiqués à l'art. 4, al. 1, LOC et à l'art. 29, al. 1 et 2, LBA les informations liées au blanchiment d'argent, aux infractions préalables au blanchiment d'argent, à la criminalité organisée ou au financement du terrorisme dont il a besoin pour accomplir ses tâches légales. Le bureau peut notamment vérifier si:23 a. la personne ou la société concernée fait ou a fait l'objet de poursuites judiciaires ou administratives;

b. la personne ou la société est connue des autorités policières; c.24 la personne concernée par la communication a un domicile en Suisse et si elle est autorisée à y séjourner et à y exercer une activité lucrative; d. 25 l'intermédiaire financier qui dépose une communication est effectivement assujetti à la surveillance de la FINMA ou de la Commission fédérale des maisons de jeu.

2

L'échange d'informations a lieu oralement, sous forme électronique ou par écrit.26 Section 3

Transmission

Art. 8

Dénonciation aux autorités de poursuite pénale 1

Sur la base de l'exploitation des informations récoltées, le bureau prend les mesures selon l'art. 23, al. 4, LBA.

21 Abrogé par le ch. I 20 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

23 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

24 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

25 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

Blanchiment d'argent 6

955.23

2

Les communications qui n'ont pas été immédiatement transmises aux autorités de poursuite pénale selon l'art. 23, al. 4, LBA peuvent l'être en tout temps si, sur la base de nouveaux éléments, le bureau a des soupçons fondés.27

Art. 9

Information de l'intermédiaire financier 1

Le bureau informe l'intermédiaire financier de la suite donnée à l'affaire.28 2

Si l'affaire est transmise à une autorité de poursuite pénale, toute information ultérieure de l'intermédiaire financier est soumise à l'autorisation préalable de celle-ci.


Art. 10

29 Information 1 Le bureau peut informer: a. les intermédiaires financiers: des démarches entreprises sur la base de communications selon l'art. 2, let. a;

b. les organismes d'autorégulation: des démarches entreprises sur la base de communications selon l'art. 2, let. b; c. la FINMA: des démarches entreprises sur la base de communications selon l'art. 2, let. c;

d. la Commission fédérale des maisons de jeu: des démarches entreprises sur la base de communications selon l'art. 2, let. d.30 2

Lorsque le bureau constate qu'un intermédiaire financier n'a pas observé ses obligations de diligence ou ses obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent, il peut, conformément à l'art. 29, al. 1, LBA, transmettre spontanément à l'autorité de surveillance compétente les informations suivantes: a. le nom de l'intermédiaire financier qui a effectué la communication; b. la date de la communication; c. les montants concernés; d. la nature et le type de l'inobservation; e. l'autorité de poursuite pénale saisie.

3

Il peut informer l'autorité de poursuite pénale compétente saisie.

27 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

28 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

29 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5323).

30 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. O 7

955.23


Art. 11


31

Chapitre 3 Coopération

Art. 12

Autorités nationales

1

…32

2

S'il apparaît qu'une autorité de poursuite pénale mène déjà une enquête contre des personnes mentionnées dans la demande, le bureau dirige l'autorité requérante vers l'autorité suisse pour l'obtention de nouvelles informations.


Art. 13

33 Autorités étrangères

1

Lorsque les conditions énumérées à l'al. 2 sont remplies, le bureau peut échanger des données personnelles et des informations relatives à des soupçons de blanchiment d'argent, d'infractions préalables au blanchiment d'argent, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme avec les autorités étrangères ci-après ou leur transmettre de telles données et informations de son propre chef, afin de les aider à accomplir leurs tâches légales: a. autorités qui exécutent des tâches de poursuite pénale et de police, pour autant que les conditions de l'art. 13, al. 2, LOC soient remplies;

b. autorités qui assument des tâches analogues à celles du bureau, pour autant que les conditions mentionnées à l'art. 30 LBA soient remplies.

2

Les données personnelles et les informations visées à l'al. 1 peuvent être échangées ou transmises uniquement dans les circonstances suivantes: a. si cela est nécessaire à l'obtention de renseignements dont le bureau a besoin;

b. s'il ne s'agit pas de données de l'entraide judiciaire internationale; c. lorsque la demande d'assistance administrative est motivée.

3

Les art. 6, 7 et 12 s'appliquent par analogie au traitement des demandes des autorités étrangères.

31 Abrogé par le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

32 Abrogé par le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

33 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

Blanchiment d'argent 8

955.23

Chapitre 4 GEWA

Art. 14

But Le bureau utilise GEWA pour: a. accomplir les tâches d'information et de vérification prévues par la loi; b.34 procéder aux vérifications dans les affaires de blanchiment d'argent, d'infractions préalables au blanchiment d'argent, de criminalité organisée et de financement du terrorisme; c. collaborer avec les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons;

d. collaborer avec les autorités étrangères analogues et les autorités de poursuite pénale étrangères;

e.35 collaborer avec la FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu; f.36 élaborer des analyses stratégiques sur la base de statistiques anonymisées.


Art. 15

Provenance des données Les données de GEWA proviennent: a.37 des communications et des informations selon l'art. 2; b. des demandes d'entraide administrative et judiciaire selon les art. 12 et 13; c.38 des annonces des autorités de police concernant des enquêtes effectuées avant l'ouverture d'une instruction; d.39 des annonces des autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons selon l'art. 29a LBA; e. des annonces selon les art. 4 et 8, al. 1, LOC, pour autant qu'elles servent à remplir les tâches légales du bureau; f.40 des listes de personnes et de sociétés annexées à des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU en rapport avec des soupçons de blanchiment d'argent, d'infractions préalables au blanchiment d'argent, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme; 34 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

35 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5323).

36 Introduite par le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

40 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. O 9

955.23

g.41 des listes de personnes et de sociétés soupçonnées par les autorités suisses de blanchir de l'argent, d'avoir commis des infractions préalables au blanchiment d'argent, d'appartenir à une organisation criminelle ou de financer le terrorisme; h. des résultats des propres recherches du bureau.


Art. 16

42 Données traitées

1

En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, les données traitées dans GEWA concernent: a. les transactions financières suspectes; b. les personnes et les sociétés soupçonnées de blanchir ou de tenter de blanchir de l'argent, d'appartenir à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP ou de faciliter le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies CP;

c. les personnes et les sociétés soupçonnées de préparer, de commettre ou de faciliter des actes délictueux dont on peut présumer qu'ils sont préalables au blanchiment d'argent ou qu'ils sont le fait d'une organisation au sens de la let. b.

2

Les tiers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être enregistrés dans GEWA dans la mesure où cela s'avère nécessaire à la réalisation des buts mentionnés à l'art. 14.


Art. 17

Chiffrement Lors de leur transmission, les données de GEWA doivent être chiffrées de bout en bout.


Art. 18

Structure 1 La structure du système d'information GEWA est modulaire. Elle se compose des éléments suivants:

a.43 gestion des communications (gestion des cas); b. gestion des autres affaires; c. gestion des

personnes;

d. gestion des intermédiaires financiers; e. gestion des

opérations;

41 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

42 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

43 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

Blanchiment d'argent 10

955.23

f. gestion

des

paramètres;

g. évaluation; h. journalisation; i. gestion des

utilisateurs.

2

Le catalogue des données qui peuvent être traitées dans GEWA est réglé à l'annexe 1.


Art. 19

Sécurité des données et journalisation 1

La sécurité des données est régie par l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données44 et l'ordonnance du 9 décembre 2011 sur l'informatique dans l'administration fédérale45.46 2 L'Office fédéral de la police (fedpol) fixe, dans un règlement sur le traitement des données, les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement des données.47

Art. 20


48

Accès à GEWA

Ont accès à GEWA par procédure d'appel en ligne: a. les personnes travaillant au sein du bureau; b. les gestionnaires du système, pour les modifications et les aménagements du système.


Art. 21

et 2249 44 RS

235.11

45 RS

172.010.58

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I 20 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

48 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

49 Abrogés par le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. O 11

955.23

Chapitre 550 Données statistiques, rapport annuel et analyses

Art. 23

1 Pour exploiter les informations liées au blanchiment d'argent, aux infractions préalables au blanchiment d'argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme, le bureau établit une statistique anonymisée: a. des communications selon l'art. 2; b. des demandes de renseignements émanant des autorités étrangères analogues;

c. des suites données aux communications.

2

La statistique contient les indications suivantes: a. pour les communications visées à l'al. 1, let. a: leur nombre, leur contenu, leur type et leur provenance, les cas suspects, leur fréquence, les types d'infraction et la manière dont le bureau traite ces informations; b. pour les demandes de renseignements visées à l'al. 1, let. b: le nombre et la date de réception des demandes, le pays de provenance et le nombre de personnes faisant l'objet d'une demande; c. pour les suites données aux communications au sens de l'al. 1, let. c: le nombre et l'issue judiciaire des dénonciations transmises aux autorités de poursuite pénale.

3

Le bureau publie un rapport annuel et des rapports d'analyse concernant la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.

Chapitre 6 Protection et archivage des données

Art. 24

Contrôle Les données personnelles sont transmises sur requête aux autorités de surveillance de la Confédération et des cantons, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence51, pour l'exercice de leurs fonctions de contrôle.


Art. 25

Communication des données 1

Lors de toute communication de données de GEWA, les destinataires doivent être informés de la fiabilité et de l'actualité des données communiquées. Ils ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées. Ils doi50 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment

d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

51 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16, al. 3, de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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vent être prévenus des restrictions d'utilisation des données et du fait que le bureau se réserve le droit d'exiger des informations sur l'utilisation qui en aura été faite.

2

En cas d'échange d'informations avec des autorités nationales ou étrangères, le bureau indique, dans une mention au libellé toujours identique, que les informations échangées ne valent qu'à titre de renseignements et que leur utilisation et leur transmission à d'autres autorités sont subordonnées à son accord écrit.


Art. 26

Restrictions concernant la communication de données 1

Lors de la communication de données de GEWA, les interdictions portant sur l'utilisation doivent être respectées. Si le bureau envisage de communiquer à l'Etat d'origine ou de provenance des données relatives à un requérant d'asile, un réfugié reconnu ou une personne à protéger résidant en Suisse, les conditions mentionnées à l'art. 2 de l'ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l'asile52 s'appliquent. Le bureau ne peut communiquer à l'Etat d'origine ou de provenance des données concernant des personnes provisoirement admises que conformément aux conditions énoncées à l'art. 6 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données53 et qu'après avoir consulté l'Office fédéral des migrations.54 2 Il refuse de communiquer des données de GEWA si des intérêts prépondérants, publics ou privés, s'y opposent.


Art. 27


55



Art. 28

Délai de conservation et effacement des données 1

Les données de GEWA sont conservées pendant dix ans au plus à compter de leur enregistrement par le bureau. Les enregistrements sont effacés séparément.

2

Si une personne est mentionnée dans plusieurs enregistrements, le bureau n'efface que ceux qui sont échus. Les données relatives à la personne sont effacées en même temps que le dernier enregistrement la concernant.


Art. 29

Remise des données et des documents aux Archives fédérales La remise des données et des documents du bureau aux Archives fédérale est régie par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage56 et ses ordonnances d'exécution57.

52 RS

142.314

53 RS

235.1

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

55 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, avec effet au 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

56 RS

152.1

57 RS

152.11/.21

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Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 30

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 16 mars 1998 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent58 est abrogée.


Art. 31


59

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2004.

58 [RO

1998 905, 2000 1369 art. 30 ch. 2, 2002 96 art. 30 111 art. 19 ch. 2 4362, 2003 3687 annexe ch. II 6]

59 Nouvelle teneur selon le ch. I 20 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

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Annexe 160

(art. 18, al. 2)

Catalogue des données A. Gestion des communications (gestion des cas) Sous-catégorie «intermédiaire financier» 1. Numéro de référence Sous-catégorie «données de base» 1. Numéro de la communication (numéro de système successif) 2. Date de la communication 3. Date de la saisie 4. Genre de communication 5. Moyen d'envoi

6. Canton 7. Etat 8. Catégorie 9. Motif de soupçon 10. Date de l'état 11. Date de la décision 12. Etat de fait 13. Justification 14. Mesures 15. Décision MROS 16. Dossier principal/secondaire 17. Infraction préalable (en Suisse ou à l'étranger) 18. Infraction préalable - pays de commission 19. Requête d'une CRF (oui/non) 20. Mots clés 21. PPE (oui/non) 60 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 16 oct. 2013 (RO 2013 3497) et le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

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Sous-catégorie «gestion des montants totaux» 1. Montant 2. Devise 3. Numéro du compte 4. Type de bien 5. Remarques 6. Montants totaux en francs suisses 7. Montants confisqués en francs suisses Sous-catégorie «rapport des personnes au cas» 1. Rôle 2. Tâches (indication des sources de renseignements) 3. Date 4. Remarques Sous-catégorie «autorité de poursuite pénale compétente» 1. Abréviation

(Zcode)

2. Canton 3. Désignation 4. Adresse 5. Numéro postal et lieu 6. Langue de

correspondance

Sous-catégorie «décision des autorités de poursuite pénale» 1. Date 2. Type de décision 3. Remarques 4. Motif du non-lieu 5. Numéro de référence 6. Article de

loi

B. Gestion des autres affaires 1. Numéro de l'affaire (numéro de système successif) 2. Date de réception 3. Date de saisie 4. Catégorie

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4.1 Négociants 4.2 Organes de révision 4.3 Autres informations 5. Pays 6. Canton 7. Référence 8. Remarques 9. Comptes bancaires

C. Gestion des personnes Sous-catégorie principale «gestion des personnes» relative aux personnes physiques 1. Numéro de la personne (numéro de système successif) 2. Nom 3. Prénom 4. Date de naissance 5. Sexe 6. Lieu d'origine

7. Nationalité 8. Profession 9. Adresse 10. Numéro postal et lieu en Suisse 11. Numéro postal et lieu à l'étranger 12. Etat 13. Téléphone 14. Télécopie 15. Courrier électronique 16. Remarques Sous-catégorie secondaire «gestion des personnes» relative aux fausses identités des personnes physiques 1. Nom 2. Prénom 3. Date de naissance

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Sous-catégorie «gestion des personnes» relative aux personnes morales 1. Numéro de la personne (numéro de système successif) 2. Nom 3. Branche 4. Adresse 5. Numéro postal et lieu en Suisse 6. Numéro postal et lieu à l'étranger 7. Etat 8. Téléphone 9. Télécopie 10. Courrier électronique 11. Remarques Sous-catégorie «gestion des personnes» relative aux liens entre les personnes 1. Rôle 2. Remarques

D. Gestion des intermédiaires 1. Numéro de l'intermédiaire (numéro de système successif) 2. Entreprise 3. Catégorie 4. Langue de

correspondance

5. Numéro de licence 6. Rue 7. Numéro postal et lieu 8. Canton 9. Interlocuteur 10. Téléphone 11. Télécopie 12. Courrier électronique 13. Remarques

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E. Gestion des opérations 1. Nom 2. Remarques

F. Comptes

1. Type 2. Numéro de compte 3. Date 4. Précisions

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Annexe 261

61 Abrogée par le ch. II 3 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

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