1 Le chiffre d'affaires déterminant pour le calcul de la redevance d'un fournisseur de services de télécommunication enregistré est celui qui résulte des services de télécommunication qu'il offre sur le territoire national, déduction faite des coûts des services de télécommunication achetés à des fournisseurs tiers sur le marché de gros et des coûts des services de télécommunication facturés pour le compte de tiers.39
2 Les fournisseurs de services de télécommunication fournissent à l'OFCOM les indications relatives au chiffre d'affaires de l'année précédente au plus tard le 30 avril, la première fois en 2009.
3 Si un fournisseur de services de télécommunication ne fournit pas les données nécessaires au calcul de la redevance, l'OFCOM fixe le montant en se basant sur le chiffre d'affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
4 L'OFCOM peut prévoir un système de contrôle externe afin de vérifier l'exactitude des données fournies par les fournisseurs de services de télécommunication.
5 Si les sommes dues par un fournisseur de services de télécommunication défaillant ne sont pas recouvrées dans l'année qui suit le délai fixé dans la mise en demeure, elles sont reportées sur le coût total net de l'exercice suivant cette constatation. L'obligation de paiement ne s'éteint pas avec le report. Les sommes finalement recouvrées sont versées à l'organisme chargé de gérer le mécanisme de financement et déduites du coût total net de l'exercice suivant le recouvrement.
6 Les fournisseurs de services de télécommunication dont le chiffre d'affaires déterminant (al. 1) est inférieur à 5 millions de francs par année sont exonérés du paiement de la redevance.
7 L'OFCOM édicte des prescriptions administratives sur la détermination du chiffre d'affaires et la fourniture des informations nécessaires à la répartition du coût.