01.10.2024 - *
01.09.2023 - 30.09.2024 / In Kraft
01.01.2022 - 31.08.2023
01.09.2017 - 31.12.2021
01.12.2012 - 31.08.2017
01.06.2011 - 30.11.2012
01.10.2010 - 31.05.2011
01.01.2010 - 30.09.2010
01.12.2008 - 31.12.2009
01.05.2007 - 30.11.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.10.2004 - 30.09.2006
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Versionen Vergleichen

1

Loi fédérale
sur l'imposition du tabac
du 21 mars 1969 (Etat le 12 août 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis, 32 et 41bis, al. 1, let. c, al. 2 et 3, de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 28 août 19683, arrête:

Introduction

Art. 1


4

1

La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la
même manière que le tabac (produits de substitution).

2

Les expressions «tabacs manufacturés, papier à cigarettes et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 19695 réglant l'imposition du tabac.


Art. 2

En ce qui concerne les redevances grevant les tabacs manufacturés et
le papier à cigarettes (impôt sur le tabac, droit de douane, impôt sur le
chiffre d'affaires), la Direction générale des douanes arrête toutes les
instructions et prend toutes les décisions qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité. Elle est habilitée à donner aux maisons inscrites dans le registre des fabricants, aux importateurs et marchands de matières premières, des instructions sur les indications, justifications et mesures nécessaires à la perception et au remboursement
des redevances, ainsi qu'à des fins de contrôle.

RO 1969 665

1

[RS 1 3; RO 1958 371, 1973 429, 1980 380, 1996 2502]. Aux dispositions mentionnées
correspondent actuellement les art. 95, al. 1, 131, al. 1, let. a, 134 et 164, al. 1,
de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er août
2003 (RO 2003 2460 2461; FF 2002 2553).

3

FF 1968 II 345 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars
1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

5

RS 641.311

641.31

I. Imposition
du tabac

II. Autorités

Impôts

2

641.31


Art. 3

Sauf dispositions spéciales de la présente loi et des ordonnances fondées sur cette dernière, les dispositions régissant les droits de douane
et les taxes spéciales à la perception desquelles l'exécution des prescriptions douanières peut donner lieu sont applicables, par analogie, à
l'impôt sur le tabac.

Chapitre premier:
Objet de l'impôt et assujettissement


Art. 4

1

Sont soumis à l'impôt: a.

Les tabacs manufacturés fabriqués industriellement en Suisse
et prêts à la consommation, ainsi que les tabacs manufacturés
importés;

b.6 Les papiers à cigarettes fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la consommation, ainsi que les papiers à cigarettes importés en feuilles ou en tubes sans égard à leur présentation
pour la vente;

c.7

Les produits de substitution.

2

Ne sont pas soumis à l'impôt: a.

...8

b.9 Le

papier

à cigarettes qui n'est pas utilisé pour la fabrication de produits contenant du tabac ou des produits de substitution.

3

Sont réputés prêts à la consommation les tabacs manufacturés et les papiers à cigarettes qui, jusqu'à la consommation, ne subissent aucun
processus ultérieur de fabrication industrielle.

4

Est réputé «Suisse» le territoire douanier suisse. Celui-ci comprend le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères, à l'exclusion des
districts francs et des enclaves douanières suisses.


Art. 5

Sont exonérés de l'impôt: 6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars
1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

7

Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO
1996 585 588; FF 1995 I 85).

8

Abrogée par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars
1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

III. Droit
applicable

I. Objet
de l'impôt

II. Exonération
d'impôt

Imposition du tabac - LF 3

641.31

a.

Les tabacs manufacturés et papiers à cigarettes, importés en
petites quantités, d'une valeur minime ou dont le montant
d'impôt est insignifiant, sous réserve des précisions à insérer
dans l'ordonnance réglant l'imposition du tabac10; b.

Les tabacs manufacturés et papiers à cigarettes importés, admis
en franchise selon l'article 14, chiffres 5 et 6 de la loi fédérale
du 1er octobre 192511 sur les douanes; c.

Les tabacs manufacturés et papiers à cigarettes non destinés à
la consommation;

d.12 Les tabacs manufacturés et préparations destinées à atténuer l'asthme, si elles sont enregistrées comme médicaments.


Art. 6

Sont assujettis à l'impôt: a.

Pour les tabacs et les papiers à cigarettes fabriqués en Suisse:
les fabricants du produit prêt à la consommation; b.

Pour les tabacs manufacturés et les papiers à cigarettes importés: les personnes assujetties au paiement des droits de douane.


Art. 7

1

Le successeur fiscal est subrogé aux devoirs et aux droits fiscaux découlant pour un autre de la présente loi.

2

Sont réputés successeurs fiscaux: a.

Les héritiers au décès d'un assujetti ou d'un successeur fiscal.
L'héritier est exempté du paiement dans la mesure où il prouve
que l'impôt dû excède sa part successorale y compris les avances d'hoirie; b.

Les associés indéfiniment responsables ou leurs héritiers après
dissolution d'une société commerciale sans personnalité juridique; c.

La personne morale qui reprend, avec l'actif et le passif, le patrimoine ou l'entreprise d'une autre personne morale.

3

Si plusieurs successeurs fiscaux entrent en ligne de compte, chacun d'eux doit remplir personnellement les devoirs découlant de la présente loi et peut exercer personnellement les droits qui découlent de
cette même loi. Chaque successeur fiscal libère les autres dans les limites de son paiement; ses droits de recours sont régis par le rapport
de droit existant entre les successeurs fiscaux.

10

RS 641.311

11

RS 631.0

12

Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996
(RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

III. Assujettis

IV. Succession
fiscale

Impôts

4

641.31


Art. 8

1

Sont responsables solidairement avec l'assujetti ou le successeur fiscal:

a.

Pour l'impôt dû par une personne morale ou une société commerciale sans personnalité juridique qui est dissoute: les personnes chargées de la liquidation, même dans la faillite ou la
procédure concordataire, jusqu'à concurrence du produit de la
liquidation;

b.

Pour l'impôt dû par une personne morale qui transfère son
siège à l'étranger sans liquidation: les organes de cette personne morale, jusqu'à concurrence de la fortune nette de cette
dernière.

2

La responsabilité des personnes désignées au 1er alinéa s'éteint si elles établissent qu'elles ont fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elles
pour déterminer et exécuter la créance fiscale.

Chapitre deuxième:
Début de l'assujettissement et calcul de l'impôt


Art. 9

1

L'impôt est dû:

a.

Pour les tabacs manufacturés et papiers à cigarettes fabriqués
en Suisse, dès qu'ils sont emballés définitivement en vue de la
remise au consommateur; b.

Pour les tabacs manufacturés et papiers à cigarettes importés,
conformément aux prescriptions régissant le début de l'assujettissement aux droits de douane.

2

Lorsque des tabacs manufacturés et papiers à cigarettes fabriqués en Suisse, non emballés définitivement en vue de la remise au consommateur, sont livrés à des personnes ou des maisons non inscrites au registre prévu à l'article 13 ou sortent de l'entreprise du fabricant pour
toute autre destination, l'impôt est dû de ce fait par le fabricant dès que
la marchandise quitte l'entreprise; le taux applicable est celui qui
grève le produit fabriqué, prêt à la consommation, le plus imposé.

V. Responsabilité solidaire concernant
l'impôt

I. Début de l'assujettissement

Imposition du tabac - LF 5

641.31


Art. 10

1

L'impôt est fixé:

a.13 Pour les cigares, par 1000 pièces, d'après le poids moyen de 1000 pièces et le prix de détail d'une pièce; pour les cigarettes,
par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail d'une
pièce;

b.

Pour le tabac coupé:
par kilogramme de poids effectif, d'après le prix de détail d'un
kilogramme de poids effectif; c.

Pour le tabac en rouleaux, le tabac à mâcher et le tabac à priser, ainsi que les rognures de cigares: par kilogramme de poids
effectif, d'après le poids effectif; d.14 Pour le papier à cigarettes, par pièce.

2

Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé. pour les emballages d'assortiments et les emballages
spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au
détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance réglant l'imposition du tabac15.

3

Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.16

Art. 11

1

L'impôt grevant les tabacs manufacturés, les produits de substitution et le papier à cigarettes se calcule d'après les tarifs annexés à la présente loi (annexes I à IV).17 2

Le Conseil fédéral peut: a.

Abrogée

b.18 augmenter de 80 % au maximum les taux d'impôt applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2003, en
vue du cofinancement des contributions de la Confédération à
l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité
ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance; 13

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars
1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars
1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

15

RS 641.311

16

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO
1996 585 588; FF 1995 I 85).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars
1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le
1er août 2003 (RO 2003 2460 2461; FF 2002 2553).

II. Base de calcul

III. Calcul de
l'impôt (tarifs
d'impôts)

Impôts

6

641.31

c.

Augmenter l'impôt sur le papier à cigarettes jusqu'à 2,5 centimes par pièce.19 3

En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l'efficacité de la majoration
fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu'à l'entrée en vigueur de la
majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à
limiter la production et l'importation aux ventes réalisées lors d'une
période comparable de l'année précédente, en tenant compte de
l'évolution de la demande.20

Art. 12


21

Chapitre troisième:
Perception et remboursement de l'impôt


Art. 13

1

La Direction générale des douanes tient un registre: a.

Des fabricants de tabacs manufacturés ou de papier à cigarettes; b.

Des importateurs de tabacs manufacturés ou de papier à cigarettes destinés à la revente; c.

Des importateurs et des marchands de matières brutes, suisses
ou importées.

2

Est tenu de se faire inscrire dans le registre correspondant: celui qui, en Suisse, fabrique industriellement ou importe pour la revente des tabacs manufacturés ou du papier à cigarettes; celui qui importe des matières brutes ou qui exerce en Suisse le commerce de matières brutes
suisses ou importées.

3

L'inscription a lieu aux conditions suivantes: a.

Les fabricants et importateurs de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes doivent avoir leur domicile en Suisse ou un
établissement principal inscrit en Suisse, déposer un revers
conformément à l'article 14 et fournir des sûretés selon
l'article 21;

b.

Les importateurs et les marchands de matières brutes doivent
avoir leur domicile en Suisse ou un établissement principal 19

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars
1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars
1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

21

Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

I. Dispositions
fondamentales
1. Registre des
fabricants, importateurs
et marchands de
matières brutes

Imposition du tabac - LF 7

641.31

inscrit en Suisse et déposer un revers conformément à l'article
14.

4

Tout changement ayant trait à la raison sociale, au domicile personnel, au siège de l'entreprise ou à l'activité commerciale doit être annoncé à la Direction générale des douanes. Les maisons qui abandonnent leur activité commerciale, leur domicile ou leur siège commercial
en Suisse seront radiées du registre.

5

Le terme «matières brutes» est défini dans l'ordonnance réglant l'imposition du tabac22.


Art. 14

1

Doivent s'engager par un revers déposé auprès de la Direction générale des douanes:

a.

Les fabricants de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes: à mettre en oeuvre dans leur propre entreprise ou à ne remettre
qu'à des entreprises inscrites au registre les matières brutes
qu'ils ont importées ou acquises en Suisse ainsi que les tabacs
manufacturés, non encore prêts à la consommation, qu'ils ont
fabriqués ou acquis de la production indigène; b.

Les importateurs et les marchands de matières brutes destinées
à la fabrication industrielle de tabacs manufacturés et de papier
à cigarettes en feuilles ou en tubes: à ne remettre les matières brutes qu'à des entreprises inscrites
au registre;

c.

Les fabricants de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes,
les importateurs de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes destinés à la revente, ainsi que les marchands et importateurs de matières brutes: à observer les prescriptions commerciales établies dans la présente loi et dans l'ordonnance réglant l'imposition du tabac23.

2

Des numéros de contrôle sont attribués aux personnes assujetties aux obligations découlant du revers.


Art. 15

1

Les fabricants de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes, ainsi que les importateurs et marchands de matières brutes doivent tenir un
contrôle complet, mentionnant aussi les stocks et les mutations dans
les stocks, contrôle dont les éléments sont fixés par la Direction générale des douanes. Ils doivent conserver ce contrôle, les pièces justificatives, papiers d'affaires et documents durant dix ans; ils doivent, sur 22

RS 641.311

23

RS 641.311

2. Revers pour
fabricants importateurs et marchands de matières brutes 3. Mesures
de contrôle

Impôts

8

641.31

demande, les présenter à la Direction générale des douanes. Ils sont tenus de donner à cette dernière des renseignements sur tous les faits
pouvant revêtir une importance pour l'exécution de la présente loi. La
Direction générale des douanes est, en outre, habilitée à faire contrôler
à l'improviste, en tout temps, par ses organes, les fabriques et ateliers,
les dépôts de marchandises et autres locaux commerciaux.

2

L'utilisation ou la remise de matières brutes à d'autres fins que la fabrication de tabacs manufacturés est subordonnée à une autorisation de
la Direction générale des douanes. En outre, les droits de douane seront perçus après coup sur la matière brute importée en franchise.

3

La destruction de matières brutes ainsi que de tabacs manufacturés et papiers à cigarettes non encore imposés, est subordonnée à une autorisation de la Direction générale des douanes.


Art. 16

1

Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fabriqués en Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu'en emballages pour la vente
au détail. L'importation de tabacs manufacturés n'est autorisée qu'en
emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les
indications suivantes: a.

Le prix de vente au détail en monnaie suisse; b.

Le numéro du revers ou la raison sociale du fabricant en Suisse
ou de l'importateur;

c.

En outre, pour le tabac coupé, le tabac en rouleaux, le tabac à
mâcher, le tabac à priser et les rognures de cigares: le poids du
contenu.

Les indications selon lettres a et b ci-dessus ne sont pas exigées sur les
emballages pour la vente au détail de tabacs manufacturés destinés à
l'exportation sous contrôle douanier.
2 Seuls les emballages pour la vente au détail désignés ci-après sont
autorisés pour les tabacs manufacturés suivants, prêts à la consommation: a.

Cigares et cigarettes: 100 pièces au maximum, à l'exception
des emballages d'assortiments; b.

Tabac à coupe fine: contenu de 250 gr au maximum; c.

Tabac coupé, autre que celui à coupe fine: contenu de 1000 gr
au maximum.

3

Le papier à cigarettes fabriqué en Suisse, prêt à la consommation, ne peut quitter la fabrique que sous forme de cahiers contenant des
feuilles utilisables telles quelles ou de tubes emballés; le papier à cigarettes importé ne peut être remis que sous cette forme aux détaillants et 4. Prescriptions
de commerce

Imposition du tabac - LF 9

641.31

aux consommateurs. La forme et le contenu des cahiers et des emballages de tubes sont prescrits par la Direction générale des douanes.

4

Aux fins de l'application de la présente loi, l'ordonnance réglant l'imposition du tabac24 prévoit que les fabricants et les marchands de
tabacs manufacturés et papier à cigarettes peuvent être astreints à des
obligations supplémentaires.


Art. 17

1

Le taux d'impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabriqués en Suisse est fixé à l'avance par la Direction générale des douanes sur la base de rapports que doit présenter le fabricant conformément aux dispositions de l'ordonnance réglant l'imposition du tabac25

2

Sur demande, le taux d'impôt est également fixé conformément au 1er alinéa pour les sortes de cigares et de cigarettes qu'un importateur importe régulièrement.


Art. 18

1

L'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse est déterminé sur le vu de la déclaration fiscale que le fabricant doit présenter mensuellement à la Direction générale des douanes.

2

La déclaration fiscale lie celui qui l'a établie; elle constitue, sous réserve du résultat de l'examen officiel, la base pour la détermination de
l'impôt dans chaque cas d'espèce.

3

L'impôt grevant les tabacs manufacturés importés est déterminé par les bureaux de douane sur la base de la déclaration que l'assujetti doit
leur présenter. La déclaration doit être signée par l'importateur, à l'exception des envois postaux pour lesquels l'impôt est déterminé sur le
vu de la déclaration en douane établie par l'expéditeur, ainsi que des
importations déclarées verbalement dans le trafic des voyageurs et le
trafic de frontière.


Art. 19

1

L'impôt est exigible sitôt qu'il a été déterminé. Les maisons qui ont fourni des sûretés conformément à l'article 21 peuvent payer l'impôt
dans les 60 jours à compter de la notification du montant dû.26 Exceptionnellement, le délai de paiement peut être prorogé. Dans ce cas, de 24

RS 641.311

25

RS 641.311

26

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le
1er mars 1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

II. Détermination
et paiement
de l'impôt
1. Tabacs manufacturés
a. Taux pour
les cigares et
les cigarettes

b. Montant

c. Paiement

Impôts

10

641.31

même qu'en cas de retard, les montants d'impôt portent intérêt; le taux
d'intérêt est fixé par le Département fédéral des finances27.

2

L'impôt grevant les importations dans le trafic postal. le trafic des voyageurs et le trafic de frontière, pour lesquelles l'importateur ne présente pas de déclaration écrite (art. 18 3e al.), est payé d'après les dispositions régissant les droits de douane.


Art. 20

1

L'impôt frappant le papier à cigarettes fabriqué en Suisse ou importé est recouvré au moyen de banderoles officielles, fournies par la Direction générale des douanes contre paiement de l'impôt. Les banderoles
pour le papier à cigarettes importé par des entreprises et des personnes
non inscrites au registre prévu à l'article 13 sont délivrées par les bureaux de douane contre paiement du montant d'impôt correspondant.

2

Les banderoles sont apposées par l'assujetti conformément aux prescriptions de l'ordonnance réglant l'imposition du tabac28.


Art. 21

1

Les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes, inscrits au registre prévu à l'article 13, doivent fournir des
sûretés dans les formes prévues aux articles 66 à 72 de la loi fédérale
sur les douanes29. Les sûretés couvrent toutes les créances de l'administration des douanes à l'égard du fabricant et de l'importateur, résultant ou découlant de l'assujettissement à l'impôt sur le tabac, au droit
de douane et à l'impôt sur le chiffre d'affaires. Les sûretés ne peuvent
être libérées que lorsque l'assujetti a satisfait à toutes ses obligations.
Le montant des sûretés est fixé par la Direction générale des douanes.

2

La Confédération a un droit de gage légal sur les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes pour lesquels les redevances sont dues (droit
de gage concernant l'impôt sur le tabac). Les prescriptions régissant le
gage douanier sont applicables par analogie.


Art. 22

1

Si, par suite d'une erreur de l'Administration des douanes, un impôt dû n'a pas été liquidé ou a été liquidé trop bas, ou un remboursement a
été fixé trop haut, la différence est réclamée, à moins qu'elle ne soit
prescrite en vertu de l'article 23.

27 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

28

RS 641.311

29

RS 631.0

2. Papier
à cigarettes

III. Sûretés
et gage fiscal

IV. Demande
de supplément,
remboursement
d'office

Imposition du tabac - LF 11

641.31

2

Si le contrôle officiel de la détermination de l'impôt ou les contrôles d'entreprises révèlent qu'un impôt a été perçu indûment, le montant
perçu en trop est remboursé d'office.


Art. 23

1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile
au cours de laquelle elle a pris naissance. L'impôt éludé ne se prescrit
pas aussi longtemps que la poursuite pénale n'est pas elle-même prescrite.

2

La prescription ne court pas et, si elle a commencé à courir, elle est suspendue pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou de revision concernant l'assujettissement à l'impôt ou la
créance fiscale.

3

La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une
personne tenue au paiement. A chaque interruption un nouveau délai
de prescription commence à courir.

4

La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement.


Art. 24

1

L'impôt grevant les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes fabriqués en Suisse est remboursé au fabriquant:

a.

Pour les tabacs manufacturés et le papier à cigarette exportés
en territoire douanier étranger (à l'exception des districts
francs) sous contrôle douanier et par les bureaux de douane
désignés par la Direction générale des douanes; b.

Pour les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes qui se
trouvent encore chez le fabricant ou que ce dernier retire du
marché, à la conditions que, dans le délai de deux ans à
compter du paiement de l'impôt, ils soient présentés à la Direction générale des douanes dans l'emballage intact pour la
vente au détail et, sous contrôle de cette dernière, rendus inutilisables ou soumis à une ouvraison pour être remployés dans la
fabrication. Au lieu d'être rendus inutilisables, ces articles
peuvent aussi, moyennant autorisation, être remis gratuitement
à des institutions s'occupant uniquement de l'assistance sociale des pauvres, des malades, des invalides et des vieillards; c.

Pour les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes qui ont
été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force
majeure ou fortuitement, dans l'entreprise du fabricant.

V. Prescription

VI. Remboursement et indemnité
1. Produits fabriqués en Suisse

Impôts

12

641.31

2

Le délai pour présenter les demandes de remboursement ainsi que la procédure sont fixés dans l'ordonnance réglant l'imposition du tabac30.

3

L'impôt remboursé est de nouveau dû lors de la réimportation de tabacs manufacturés et papiers à cigarettes exportés.


Art. 25

Les impôts payés sur les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes
importés sont, en cas de réexportation, remboursés conformément aux
prescriptions relatives aux droits de douane.


Art. 26

Le Conseil fédéral est autorisé à accorder des indemnités pour la sauce
de tabac résultant de la fabrication de cigares en Suisse.

Chapitre quatrième: Tabac indigène

Art. 27


31

Le Conseil fédéral fixe, après avoir entendu les milieux intéressés, les
prix de production en fonction des variétés et qualités, ainsi que les
suppléments résultant des frais de réception du tabac et de sa fermentation.


Art. 28

1

L'ordonnance réglant l'imposition du tabac32 statue sur le transfert du tabac indigène aux fabricants de tabacs manufacturés.

2

Le Conseil fédéral peut: a.

Obliger les fabricants de tabacs manufacturés à prendre en
charge, dans une mesure appropriée, du tabac indigène par rapport au tabac importé qu'ils traitent. Cette prise en charge obligatoire est toutefois limitée à la récolte d'une surface de 1000
ha;

b.

Astreindre les fabricants et les importateurs de cigarettes à verser au fonds créé pour participer au financement du tabac indigène 0,13 centime au maximum par cigarette. Le fonds de financement, géré par la Société coopérative pour l'achat du ta30

RS 641.311

31

Nouvelle teneur selon le ch. I 31 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d'aides
financières et d'indemnités, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 616.61).

32

RS 641.311

2. Produits
importés

3. Sauce
de tabac

I. Fixation
des prix de production II. Prise en
charge par les
fabricants de tabacs manufacturés

Imposition du tabac - LF 13

641.31

bac indigène, est placé sous la surveillance de la Direction générale des douanes.33 c. 34 obliger les producteurs et les importateurs de cigarettes à verser une taxe de même montant dans un fonds de prévention du
tabagisme; celui-ci est administré par une organisation de prévention sous la surveillance de l'Office fédéral de la santé publique et en collaboration avec l'Office fédéral du sport.


Art. 29

Le Conseil fédéral peut faire appel à la collaboration des cantons et
d'organismes économiques. Toute personne appelée à collaborer est
soumise, en ce qui concerne le secret professionnel, aux dispositions
applicables aux fonctionnaires fédéraux.

Chapitre cinquième:
Restitution de contributions et d'indemnités


Art. 30

1

Les contributions et indemnités accordées par la Confédération doivent être restituées lorsqu'elles ont été touchées indûment ou que les
conditions et obligations imposées n'ont pas été remplies.

2

Le droit de la Confédération à la restitution se prescrit à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du moment où les organes compétents de la Confédération ont connaissance de ce droit, mais au plus
tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la naissance du
droit. Si toutefois le droit découle d'une action punissable pour laquelle le droit pénal prévoit un plus long délai de prescription, ce délai
est applicable.

3

La prescription est interrompue par toute action en restitution; elle est suspendue aussi longtemps que l'assujetti à la restitution ne peut
pas être poursuivi en Suisse.

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars
1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

34

Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003
(RO 2003 2460 2461; FF 2002 2553).

III. Collaboration
des cantons et
d'organismes

Restitution: conditions
et procédure

Impôts

14

641.31

Chapitre sixième: Voies de droit

Art. 31

1

Les décisions de la Direction générale des douanes peuvent être attaquées, par voie de réclamation, dans les trente jours à compter de la
notification.

2

La réclamation doit être adressée par écrit à la Direction générales des douanes; elle doit contenir des conclusions précises et énoncer les
faits servant à la motiver. Les moyens de preuve doivent être indiqués
dans la réclamation et, dans la mesure du possible, y être joints.

3

Lorsqu'une réclamation est recevable quant à la forme, la Direction générale des douanes revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées.

4

La procédure de réclamation est poursuivie nonobstant le retrait de la réclamation s'il y a des indices que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi.

5

La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer les voies de droit.


Art. 32

Les mesures des bureaux de douane ainsi que les mesures et décisions
des directions d'arrondissement peuvent être attaquées par voie de recours conformément aux articles 109 et suivants de la loi fédérale sur
les douanes35.


Art. 33

1

Les décisions de la Direction générale des douanes, prises sur réclamation ou sur recours, peuvent être déférées, dans les trente jours suivant leur notification, à la Commission fédérale des recours en matière
de douane s'il s'agit de la détermination d'un montant d'impôt; dans
tous les autres cas, par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

2

La procédure devant la Commission fédérale des recours en matière de douane est régie par les dispositions applicables à la détermination
du droit de douane36; la procédure devant le Tribunal fédéral, par la loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194337. Si le recours
à la Commission des recours en matière de douane attaque aussi une 35

RS 631.0. Actuellement «conformément à l'art. 109, dans la teneur du 6 oct. 1972 et du
22 mars 1974».

36

Actuellement, cette procédure est réglée par la PA (RS 172.021) et par les art. 19 à 28 de
l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de
recours et d'arbitrage (RS 173.31).

37

RS 173.110

I. Réclamation

II. Recours
douanier

III. Recours
de droit administratif

Imposition du tabac - LF 15

641.31

détermination de droits de douane opérée en même temps, le délai
pour recourir contre cette dernière est également de trente jours.38 Chapitre septième: Dispositions pénales

Art. 34

Les banderoles officielles (art. 20) servant au paiement de l'impôt sur
le papier à cigarettes sont des timbres officiels au sens des articles 245,
247, 249 et 340 du code pénal suisse39. Les délits de contrefaçon ou de
falsification sont poursuivis et punis conformément à ces dispositions
légales.


Art. 35


40

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, pour se procurer ou
procurer à un tiers un avantage: a.

Soustrait à la Confédération des impôts grevant les tabacs manufacturés ou le papier à cigarettes; b.

Remet à des personnes ou des maisons non inscrites au registre
ou sort de son entreprise pour toute autre destination des tabacs manufacturés ou des papiers à cigarettes fabriqués dans le
pays, non emballés définitivement en vue de la remise au consommateur; c.

Omet d'apposer les banderoles prescrites; d.

Obtient indûment un remboursement ou une réduction
d'impôt, ou un autre avantage illicite en matière fiscale, sera puni, pour soustraction d'impôt, de l'amende jusqu'à concurrence
de 30 000 francs ou, s'il en résulte un montant supérieur, jusqu'au
quintuple de l'impôt soustrait ou de l'avantage illicite, à moins que
l'article 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif41 ne soit applicable.


Art. 36

1

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, met en péril l'exécution régulière des prescriptions relatives à l'impôt sur les tabacs manufacturés ou sur le papier à cigarettes,

38

Cette dernière phrase est devenue caduque à l'entrée en vigueur de la PA qui établit
uniformément à 30 jours le délai de ces recours dans la procédure administrative
douanière (RS 172.021 art. 50).

39

RS 311.0

40

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

41

RS 313.0

I. Infractions
1. Falsification
de banderoles officielles 2. Soustraction
d'impôt

3. Mise en péril
de l'impôt

Impôts

16

641.31

a.

En ne satisfaisant pas à l'obligation de s'annoncer comme fabricant, importateur ou marchand, de présenter des déclarations, de fournir des rapports, de donner des renseignements et
de laisser consulter ses livres, registres et pièces comptables; b.

En donnant des indications inexactes ou en celant des faits importants dans un avis, une déclaration ou un rapport, ou dans
une demande de remboursement ou de réduction d'impôt, ou
en présentant des pièces justificatives inexactes à l'appui de faits
importants;

c.42 En donnant des renseignements inexacts en qualité de contribuable ou de tiers astreint à donner des renseignements;

d.

En contrevenant à l'obligation de tenir régulièrement et de
conserver des livres, registres et pièces justificatives; e.

En entravant, en empêchant ou en rendant impossible l'exécution régulière d'un examen des livres, d'un autre contrôle officiel ou d'une inspection locale; f.

En remettant des matières brutes pour la fabrication industrielle de tabacs manufacturés, à des personnes ou des maisons
non inscrites au registre; g.

En cédant ou utilisant des matières brutes à des fins autres que
la fabrication de tabacs manufacturés, sans autorisation de la
Direction générale des douanes; h.43 Vend des tabacs manufacturés au-dessus du prix indiqué sur l'emballage de vente au détail, sera, si l'une des dispositions pénales des articles 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif44 ne lui est pas
applicable, puni de l'amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs.45 2

Lorsqu'il s'agit d'une infraction au sens du 1er alinéa, lettre e, la poursuite pénale selon l'article 285 du code pénal suisse46 est réservée.


Art. 37


47

Celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des tabacs manufacturés et du papier à 42

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

43

Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO
1996 585 588; FF 1995 I 85).

44

RS 313.0

45

Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. 9 de l'annexe au DPA, en vigueur
depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

46

RS 311.0

47

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

4. Recel fiscal

Imposition du tabac - LF 17

641.31

cigarettes alors qu'il sait ou doit présumer que l'impôt a été soustrait,
encourra la peine applicable à l'auteur de l'infraction.


Art. 38

1

Celui qui, sans droit, obtient ou tente d'obtenir pour lui-même ou pour un tiers une contribution ou une indemnité prévue dans la législation en matière d'impôt sur le tabac,
celui qui enfreint les conditions ou obligations auxquelles sont subordonnés une contribution ou un remboursement,
sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs ou, s'il en
résulte un montant supérieur, jusqu'au triple de l'avantage obtenu sans
droit, à moins que l'article 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le
droit pénal administratif48 ne soit applicable.49 2

Si l'auteur agit par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à 10 000 francs; l'amende peut toutefois atteindre le double de l'avantage obtenu sans droit.

3

...50


Art. 39

1

Celui qui contrevient aux dispositions réglant le commerce, celui qui, en qualité de fabricant, importateur ou marchand de matière
brute, inscrit au registre, omet d'annoncer un changement de la raison
de commerce, du domicile personnel, du siège social ou de l'activité
commerciale,
celui qui contrevient d'une autre manière à une prescription de la présente loi ayant trait à l'imposition des tabacs manufacturés et du papier
à cigarettes, à une ordonnance d'exécution, à une instruction d'ordre
général édictée en application d'une de ces dispositions, ou à une décision qui lui est signifiée sous menace de la peine prévue au présent article, sera puni de l'amende jusqu'à 5000 francs.

2

Est aussi punissable celui qui aura agi par négligence.

48

RS 313.0

49

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

50

Abrogé(s) par le ch. 9 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

5. Obtention sans
droit
de contributions

6. Inobservation
de prescription
d'ordre

Impôts

18

641.31


Art. 40

et 4151

Art. 42

Si un acte constitue à la fois une soustraction ou une mise en péril de
l'impôt ou une fraude fiscale et un délit douanier, la peine applicable
est celle qui est prévue pour le plus grave des délits commis. Le concours d'infractions constitue une circonstance aggravante.


Art. 43


53

1

La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif54 est applicable.

2

La Direction générale des douanes est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger; le Département fédéral des finances
peut déléguer cette compétence, par échelons, aux directions d'arrondissement et aux bureaux de douane.

3

Sont au surplus applicables aux infractions à la législation sur le tabac les dispositions de procédure régissant les infractions douanières.


Art. 44

1

Dans les cas graves de soustraction ou de mise en péril de l'impôt ou de fraude fiscale, commises dans une exploitation, la Direction générale des douanes peut ordonner, pour une durée de cinq ans au maximum, la radiation de l'exploitation du registre des fabricants, importateurs ou marchands de matières brutes, ou refuser l'inscription dans ce
registre.

2

Dans les cas graves d'obtention illicite d'une contribution ou de restitution éludée, la Direction générale des douanes peut priver de contributions l'auteur et l'entreprise qu'il représente pour une durée de
cinq ans au maximum.

bis55 Le montant de l'amende est dévolu à la caisse fédérale.

51

Abrogé(s) par le ch. 9 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

52

Nouvelle numérotation selon le ch. 9 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv.
1975 (RS 313.0).

53

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

54

RS 313.0

55

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO
1996 585 588; FF 1995 I 85).

7. Concours
d'infractions52

II. Droit
applicable

III. Mesures

IV. Montant de
l'amende

Imposition du tabac - LF 19

641.31

Chapitre huitième: Dispositions finales et transitoires

Art. 45


56

Le chapitre 24 du tarif des douanes annexé à la loi du 9 octobre 198657
sur le tarif des douanes reçoit la teneur de l'annexe V de la présente
loi.


Art. 46

Sont abrogés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi: a.

Le chapitre IV de la deuxième partie et l'annexe «tarif des
droits sur le tabac» de la loi fédérale du 20 décembre 194658
sur l'assurance-vieillesse et survivants; b.

Le chiffre IV, lettre b, de la loi fédérale du 19 décembre
196359 modifiant celle sur l'assurance vieillesse et survivants,

Art. 47

1

Les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse et qui, à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont emballés définitivement
en vue de la remise au consommateur, sont soumis à l'imposition conformément à cette loi. Ils doivent être séparés des marchandises en
stock pour lesquelles l'impôt a déjà été payé et portés sur un compte
spécial de la comptabilité de fabrication.

2

Les droits d'entrée grevant les matières brutes de la position60 2401.1010/309061 et les taxes de fabrication déjà payés le jour de l'entrée en vigueur de cette loi sont remboursés aux fabricants ou importateurs auprès desquels se trouve, ce jour-là la marchandise ainsi grevée.
Les droits de douane ne sont plus exigés pour la matière brute qui, le
jour de l'entrée en vigueur, se trouve dans un entrepôt privé au sens de
l'article 42 de la loi fédérale sur les douanes62. Les fabricants qui, le
jour de l'entrée en vigueur, possèdent des stocks de tabac indigène non
encore imposé bénéficient des bonifications d'impôt suivantes pour les
quantités tirées de ces stocks et mises en oeuvre mensuellement: 56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 2324).

57

RS 632.10

58

RS 831.10

59

RO 1964 277

60

RS 632.10 annexe 61

Nouveaux numéros selon le ch. I de l'O du 30 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1987 2324).

62

RS 631.0

I. Tarif des droits
sur le tabac

II. Abrogation
des dispositions
légales antérieures III. Dispositions
transitoires

Impôts

20

641.31

Francs
par 100 kg net

tabac pour la fabrication de cigares 60.tabac à pipe, en rouleaux, à mâcher et à priser

360.cigarettes

945.Les fabricants de tabacs manufacturés et les importateurs de matières
brutes doivent adresser à la Direction générale des douanes, selon les
instructions de cette dernière, dans les dix jours à compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi, des inventaires des tabacs indigènes, des
matières brutes acquittées à l'importation et imposées, ainsi que des tabacs manufacturés et imposés mais non emballés définitivement en vue
de la remise au consommateur, qu'ils ont en stock le jour de l'entrée
en vigueur.


Art. 48

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 197063 63

ACF du 7 août 1969 (RO 1969 685) IV. Entrée en vigueur
et exécution

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Impôts

22

641.31

Annexe II

Tarif d'impôt pour toscani et virginie Taux d'impôt par 1000 pièces a. Toscani - entiers Prix de détail par pièce
(catégories de prix)

Poids moyen par 1000 pièces jusqu'à 5,5 kg

jusqu'à 6,5 kg

jusqu'à 7,5 kg

au-delà de 7,5 kg

Fr.

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Fr.

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jusqu'à 65 ct.

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au-delà de 65 ct.

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10.-11.30

12.60

b. Virginie

Prix de détail par pièce
(catégories de prix)

Poids moyen par 1000 pièces jusqu'à 4,5 kg

jusqu'à 5,5 kg

jusqu'à 6,5 kg

au-delà de 6,5 kg

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

jusqu'à 25 ct.

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jusqu'à 45 ct.

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jusqu'à 65 ct.

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au-delà de 65 ct.

6.80

8.-9.20

10.40

Remarque:

Dans des cas dûment motivés, la Direction générale des douanes peut, lors de l'imposition, tolérer des dépassements du poids moyen jusqu'à 3 pour cent par 1000 pièces de toscani ou de virginie.

Imposition du tabac - LF 23

641.31

Annexe III

Tarif d'impôt pour le tabac coupé, le tabac en rouleaux,
à mâcher et à priser, ainsi que les rognures de cigares
Taux par kg (poids effectif) Produit

Catégories
de prix

Prix de vente au détail par kg
(poids effectif)
Fr.

Taux d'impôt

Fr.

Tabac coupé

1

jusqu'à

38.-*

1.50*

2

jusqu'à

48.-*

3.-*

3

jusqu'à

78.-*

4.50*

4

jusqu'à

99.-*

6.-*

5

jusqu'à

106.-*

7.50*

6

au-delà de

106.-*

9.-*

Tabac en rouleaux et à mâcher -

2.Tabac à priser

-

-.50

Rognures de cigares -

1.* Nouveau prix et nouveau taux selon l'art. 1er de l'O du 24 avril 1991 (RO 1991 1053).

Remarque:

Les taux d'impôt ci-dessus ne sont applicables au tabac coupé fabriqué en Suisse que
si ce dernier contient les quantités suivantes de tabac indigène: Catégorie de prix 1: minimum 40 pour cent
Catégorie de prix 2: minimum 25 pour cent
Catégorie de prix 3: minimum 10 pour cent 

du poids total de tabac brut et de déchets de tabac, à l'exception des côtes de tabac, contenus
dans le tabac coupé.

Le tabac coupé qui ne satisfait pas à cette condition est passible du taux d'impôt de
la catégorie de prix 4.64 Le Conseil fédéral est habilité, en cas de pénurie de tabac indigène, à réduire dans
une mesure appropriée les quantités minimums ci-dessus.

64

Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'O du 2 mars 1977 [RO 1977 457].

Impôts

24

641.31

Annexe IV65

Tarif d'impôt pour les cigarettes et le papier à cigarettes L'impôt est de:

pour les cigarettes
7,2056 centimes par pièce et 25 % du prix de vente au détail, au minimum
12,630 centimes par pièce; pour le papier à cigarettes
1,2 centimes par pièce.

Remarques

1.

L'augmentation de 80 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l'art.
11, al. 2, let. b, s'applique à la part d'impôt par pièce et au taux minimum,
mais non à la part d'impôt fixée en fonction du prix de vente au détail.

2.

Le taux d'imposition global par 1000 pièces, résultant de l'élément spécifique relatif au nombre de pièces et de l'élément proportionnel relatif au prix
de vente de détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas.

65

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 2460 2461;
FF 2002 2553). Mise à jour selon l'art. 1 de l'O du 2 juillet 2003 modifiant le tarif d'impôt
pour les cigarettes et le papier à cigarettes (RS 641.310).

Imposition du tabac - LF 25

641.31

Annexe V

Tarif des droits sur le tabac 24. Tabac

...66

66

Texte inséré dans le tarif des douanes (RS 632.10 annexe).

Impôts

26

641.31