01.02.2023 - * / In Kraft
01.05.2022 - 31.01.2023
01.01.2021 - 30.04.2022
15.04.2018 - 31.12.2020
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Ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 (Etat le 1er septembre 2015) Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 30, al. 2, et 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr)1, vu l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)2 arrête:

Art. 1

Séjour avec activité lucrative Sont soumises pour approbation au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) les décisions préalables de l'autorité du marché du travail concernant des ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) lorsqu'elles se rapportent à: a. l'octroi d'une autorisation de courte durée en vertu de l'art. 19, al. 1, OASA; b. l'octroi d'une autorisation de courte durée en vertu de l'art. 19, al. 4, let. a, OASA;

c. l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 20, al. 1, OASA;

Art. 2

Séjour sans activité lucrative des ressortissants d'Etats non membres de l'UE ou de AELE Est soumis pour approbation au SEM l'octroi aux ressortissants d'Etats non membres de l'UE ou de l'AELE des autorisations suivantes: a. les autorisations de séjour pour élèves, étudiants, doctorants, post-doctorants, hôtes académiques, personnes bénéficiant d'un congé sabbatique et titulaires d'une bourse de la Confédération, s'ils sont ressortissants d'un pays associé à un risque élevé d'atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou de contournement des prescriptions légales en matière de séjour; le SEM détermine la liste de ces pays et l'adapte régulièrement;

RO 2015 2741 1 RS

142.20

2 RS

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Migration

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b. les autorisations de séjour pour personnes en traitement médical, dans la mesure où il est prévisible, dès le dépôt de la demande, que la durée du séjour sera d'une année ou plus (art. 29 LEtr);

c. les autorisations de séjour pour rentiers (art. 28 LEtr); d. les autorisations de séjour pour enfants placés (art. 48 LEtr); e. les autorisations de séjour en vue de préparer le mariage, dans la mesure où, lors du dépôt de la demande, il est prévisible que la durée du séjour sera d'une année ou plus.


Art. 3

Octroi des autorisations de courte durée, de séjour et d'établissement dans des cas particuliers Sont soumis au SEM pour approbation: a. l'octroi d'une autorisation de séjour à un étranger dépourvu d'un passeport national valable;

b. l'octroi d'une autorisation de séjour à un étranger qui a enfreint de manière grave ou répétée l'ordre juridique suisse ou lorsque l'autorité cantonale a connaissance de faits touchant aux domaines de la sécurité de l'Etat; c. l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement suite à la révocation de la nationalité suisse entrée en force; d. l'octroi préalable de l'autorisation d'établissement en vertu l'art. 34, al. 3 et 4, LEtr;

e. l'octroi immédiat de l'autorisation d'établissement à un professeur.


Art. 4

Prolongation des autorisations de séjour dans des cas particuliers Sont soumises au SEM pour approbation: a. la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque l'étranger n'est plus en mesure d'obtenir la prolongation de son passeport national; b. la prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant d'un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE admis temporairement en Suisse (élève, étudiant, doctorant, post-doctorant, hôte académique, personne bénéficiant d'un congé sabbatique, boursier, etc.) dans les cas suivants: 1. il est prévisible que le séjour aux fins de formation ou de perfectionnement se prolongera au-delà de huit ans (art. 23, al. 3, OASA),

2. l'étranger ne consacre plus ou n'est plus en mesure de consacrer à ses études le temps habituellement nécessaire pour les achever, ou 3. des indices sérieux tendent à démontrer que l'étranger change maintes fois d'objectifs de formation dans le but de séjourner durablement en Suisse; c. la prolongation de l'autorisation de séjour d'un étranger qui a enfreint de manière grave ou répétée l'ordre juridique suisse ou lorsque l'autorité cantonale a connaissance de faits touchant aux domaines de la sécurité de l'Etat;

Autorisations soumises à la procédure d'approbation et décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers. O du DFJP 3

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d. la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale ou le décès du conjoint suisse ou étranger, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (art. 50 LEtr; art. 77 OASA);

Art. 5

Dérogations aux conditions d'admission (art. 30, al. 2, LEtr) Sont soumis au SEM pour approbation: a. l'octroi d'une autorisation de séjour à un enfant étranger de ressortissants suisses (art. 29 OASA); b. l'octroi d'une autorisation de séjour à un ancien ressortissant suisse (art. 30 OASA);

c. l'octroi d'une autorisation de séjour à une personne en séjour irrégulier en vue de l'accomplissement d'une formation professionnelle initiale (art. 30a OASA); d. l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité (art. 31 OASA); e. l'octroi d'une autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour en vue de préserver des intérêts publics majeurs (art. 32 OASA); f.

l'octroi d'une autorisation de séjour à un enfant placé (art. 33 OASA); g. l'octroi d'une autorisation de courte durée à une victime ou un témoin de la traite d'êtres humains (art. 36 OASA); h. l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins (art. 36a OASA);

i.

l'octroi d'une autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour à un étranger qui a déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement (réadmission en Suisse d'étrangers, art. 49 OASA); j.

l'octroi d'une autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour à un étranger revenant en Suisse après avoir accompli son service militaire à l'étranger (art. 51 OASA); k. l'octroi d'une autorisation de séjour à un correspondant ou un journaliste engagé auprès d'un média dont le siège est à l'étranger (art. 43, al. 1, let. f, OASA).


Art. 6

Regroupement familial de ressortissants d'Etats non membres de l'UE ou l'AELE Est soumis au SEM pour approbation l'octroi des autorisations suivantes en vue du regroupement familial de ressortissants d'Etats non membres de l'UE ou l'AELE: a. les autorisations de séjour à l'échéance du délai pour le regroupement familial en vertu des art. 47 LEtr et 73 OASA;

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b. les autorisations de séjour pour les descendants d'un citoyen suisse ou de son conjoint et qui sont âgés de plus de 18 ans (art. 42, al. 2, LEtr); c. les autorisations de séjour pour les ascendants d'un citoyen suisse ou de son conjoint (art. 42, al. 2, LEtr); d. les autorisations de séjour pour les descendants d'un ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE ou de son conjoint et qui sont âgés de plus de 21 ans (art. 3, par. 1 et 2, let. a, de l'annexe I de l'Ac. du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part sur la libre circulation des personnes [ALCP]3); e. les autorisations de séjour pour les descendants d'un ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE ou de son conjoint et qui sont âgés de 18 à 21 ans, pour autant que ces descendants n'aient pas séjourné légalement et durablement dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE avant le dépôt de la demande (art. 3, par. 1 et 2, let. a, de l'annexe I ALCP); f. les autorisations de séjour pour les ascendants d'un ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE ou de son conjoint (art. 3, par. 1 et 2, let. b, de l'annexe I ALCP).


Art. 7

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2015.

3 RS

0.142.112.681