01.07.2022 - * / In Kraft
01.01.2022 - 30.06.2022
02.12.2019 - 31.12.2021
26.11.2018 - 01.12.2019
07.09.2015 - 25.11.2018
01.07.2009 - 06.09.2015
01.01.2008 - 30.06.2009
01.08.2007 - 31.12.2007
01.07.2004 - 31.07.2007
01.12.2003 - 30.06.2004
01.01.2002 - 30.11.2003
01.01.2000 - 31.12.2001
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Versionen Vergleichen

1

Arrêté fédéral
sur les services du Parlement
du 7 octobre 1988 (Etat le 15 février 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8novies de la loi sur les rapports entre les conseils1 (LREC);
vu une initiative parlementaire;
vu le rapport des Bureaux du Conseil national et du Conseil des Etats du 15 juillet
19882;
vu l'avis du Conseil fédéral du 19 septembre 19883, arrête:

Section 1: Généralités

Art. 1

Organisation

1

Les services du Parlement se composent de la direction et des services suivants: a.

Le secrétariat central; abis.4 Le secrétariat de langue italienne; b.5 Les secrétariats des commissions et des délégations; c.

...6

cbis.7 Le service de traduction; d.

La centrale de documentation; e.

Les services centraux; f.8

L'organe parlementaire de contrôle de l'administration.

2

Le secrétariat des commissions des finances est rattaché aux services du Parlement dans les limites du statut spécial que confère à ce secrétariat l'article 18 de la loi fédérale du 28 juin 19679 sur le Contrôle fédéral des finances.

RO 1989 334

1

RS 171.11

2

FF 1988 III 65 3

Pas publié dans la FF.

4

Introduite par le ch. I de l'AF du 18 déc. 1992 (RO 1993 3).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

6

Abrogée par le ch. I de l'O du 8 oct. 1999 (RO 2000 284; FF 1999 4471 5299).

7

Introduite par le ch. I de l'AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1995
4880 4881; FF 1991 III 641).

8

Introduite par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le 1er oct. 1990 (RO
1991 482, 1990 1530; FF 1990 I 1029 1056).

9

RS 614.0

171.115

Assemblée fédérale

2

171.115

3

Les services du Parlement sont dirigés par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale. Il préside la direction qui, en outre, comprend deux secrétaires généraux adjoints.

4

Les services du Parlement sont placés sous la surveillance de la délégation administrative.10

5

Dans l'exercice de leurs fonctions, le secrétaire général et les secrétaires des Conseils sont subordonnés aux présidents de ceux-ci, et les secrétaires des commissions
et des délégations aux commissions et aux délégations pour lesquelles ils travaillent.11 6

....12


Art. 2

Collaboration des services du Parlement
avec l'administration fédérale et avec les tiers13 1

Les services du Parlement traitent directement avec les services de l'administration fédérale; au besoin, ils en informent toutefois préalablement le département compétent.

2

Si leur mandat l'exige, les services du Parlement peuvent demander aux départements et à leurs services des renseignements sur des questions de fait ou de droit. Les
départements et leurs services sont tenus de donner suite à ces demandes. Le Conseil
fédéral peut à cet effet lever le secret de fonction et le secret militaire.

3

Dans la mesure où le Conseil fédéral l'y autorise, l'administration remet aux services du Parlement les documents dont ils ont besoin pour remplir leur tâche.

4

L'article 47quater de la loi sur les rapports entre les conseils14 est réservé.

5 Lorsque les services du Parlement ne sont pas en mesure d'accomplir eux-mêmes
les travaux administratifs nécessaires au bon fonctionnement du Parlement, ils peuvent faire appel, sur mandat de l'Assemblée fédérale ou de ses organes, aux services
de l'administration fédérale.15 6 Les services du Parlement sont habilités à conclure des contrats portant sur la
prestation de services.16 10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1995 4880 4881; FF 1991 III 641).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

12

Abrogé par le ch. I de l'O du 8 oct. 1999 (RO 2000 284; FF 1999 4471 5299).

13

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

14

RS 171.11. Actuellement «Les art. 47quater et 47sexies».

15

Introduit par le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000
284 277; FF 1999 4471 5299).

16

Introduit par le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000
284 277; FF 1999 4471 5299).

Services du Parlement 3

171.115


Art. 3


17

Nomination des fonctionnaires 1 La Conférence de coordination nomme le secrétaire général de l'Assemblée fédérale. Cette nomination est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale, Chambres réunies.

2 La Délégation administrative nomme le secrétaire du Conseil des Etats, les secrétaires généraux adjoints, le secrétaire des Commissions de gestion et le secrétaire des
Commissions des finances et de la Délégation des finances. La nomination de ce
dernier est soumise à l'approbation de la Délégation des finances.

3 Le secrétaire général nomme le personnel qui n'est pas du degré hors classe.

4 Avant la nomination du secrétaire d'un conseil ou du secrétaire d'une commission
ou d'une délégation, le Bureau du conseil concerné et les présidents des commissions ou délégations permanentes concernées sont entendus.


Art. 4

Obligation de garder le secret 1

Les fonctionnaires des services du Parlement gardent le secret envers quiconque sur les communications confidentielles des présidents des Conseils législatifs, des
commissions et de leurs présidents, ainsi que des groupes et des membres des conseils. Les mandats qu'ils reçoivent sont confidentiels, à moins que le mandant n'en
décide autrement. Les prescriptions sur le secret de fonction s'appliquent au surplus.

2

Les procès-verbaux des commissions sont confidentiels. Ils sont remis aux membres de la commission, au président de la commission correspondante de l'autre conseil, au secrétaire général et au chef de la centrale de documentation ainsi qu'aux
départements qui ont participé aux délibérations. Les tiers qui ont participé à une
séance reçoivent un extrait relatif à leur intervention.

3

Les procès-verbaux des délibérations concernant des projets d'actes législatifs contenant des règles de droit peuvent être consultés par les membres des deux conseils et par les secrétaires des groupes. Après le vote final, le cas échéant après
l'expiration du délai référendaire ou après la votation populaire, les procès-verbaux
sont à disposition des personnes qui en ont besoin pour des recherches scientifiques
ou pour l'application du droit.

4

Pour le reste, le président de la commission peut, sous réserve de ses obligations de garder le secret, permettre à chaque membre des deux conseils et, à moins que des
motifs importants ne s'y opposent, à des tiers de prendre connaissance d'un procèsverbal de sa commission. Le cas échéant, il consulte le département intéressé.

5

La décision sur la consultation d'anciens procès-verbaux est du ressort du président en fonction de la commission concernée, si le président sous la responsabilité duquel
le procès-verbal a été rédigé a quitté le conseil. Si la commission est dissoute, c'est le
secrétaire général qui décide; en cas de doute, il se conforme aux instructions du délégué.18 17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

18

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er
fév. 1992 (RO 1995 4880 4881; FF 1991 III 641).

Assemblée fédérale

4

171.115

6

Les dispositions concernant l'utilisation des procès-verbaux s'appliquent par analogie aux documents destinés aux commissions.


Art. 5

Enregistrement

Les affaires traitées par l'Assemblée fédérale ainsi que par les commissions et leurs
sections sont enregistrées selon des règles uniformes.


Art. 6

Documentation. Principes 1

Les secrétariats des commissions et des délégations ainsi que la centrale de documentation exécutent les travaux de documentation en appliquant les principes suivants:19

a.

Ils s'emploient à être le plus objectif possible; b.

Ils exécutent les mandats qui leur sont confiés de façon confidentielle et ne
les communiquent à des tiers qu'avec l'accord du mandant.

2

Ils conseillent les députés dans la préparation de leurs interventions personnelles et se chargent de mandats liés aux tâches parlementaires.

3

En cas de doute, le délégué statue sur l'acceptation d'un mandat.20 4

Toutes les bibliothèques et tous les services de documentation de l'administration fédérale sont tenus, dans la mesure du possible, de renseigner les services du Parlement et de leur remettre des ouvrages en prêt.

Section 2: Délégation administrative21

Art. 7


22

Tâches et compétences de la délégation administrative 1 La Délégation administrative assume la direction suprême des affaires administratives de l'Assemblée fédérale. Elle surveille la conduite des affaires et la gestion financière des services du Parlement.

2 La Délégation administrative est notamment compétente: a.

pour l'établissement des projets de budget et de compte de l'Assemblée fédérale; b.

pour la nomination du personnel des services du Parlement au sens de
l'art. 3;

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1995 4880 4881; FF 1991 III 641).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1995 4880 4881; FF 1991 III 641).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

Services du Parlement 5

171.115

c.

pour l'exercice du droit de domicile sur les locaux de l'Assemblée fédérale et
des services du Parlement, dans la mesure où les présidents des conseils ne
sont pas compétents en la matière; d.

pour toutes les autres affaires d'ordre administratif de l'Assemblée fédérale
et des services du Parlement dans la mesure où elles ne relèvent pas d'autres
organes de l'Assemblée fédérale ou du secrétaire général, ou que la compétence concernée ne leur a pas été déléguée. Les ordonnances administratives
applicables à l'administration fédérale générale s'appliquent également aux
services du Parlement, sauf décision contraire de la Délégation administrative.


Art. 8

Délégué de la délégation administrative23 1

La délégation administrative désigne l'un de ses membres pour une période de deux ans comme délégué. Les tâches de celui-ci sont les suivantes:24 a.25 Il représente la délégation administrative auprès des services du Parlement; b.

Il examine et contrôle la conduite des affaires et la gestion financière des
services du Parlement; c.26 Il vérifie l'application des directives et des décisions de la délégation administrative;

d.

Il fait rapport sur la réalisation des objectifs ainsi que sur le respect du budget des services du Parlement et présente les propositions qui s'imposent.

2

Lorsqu'il importe de traiter des affaires urgentes concernant le personnel, le délégué peut exercer les attributions conférées à la délégation administrative, après entente
avec le président de celle-ci.27 3

Le délégué est choisi alternativement parmi les membres du Conseil national et parmi ceux du Conseil des Etats.

Section 3: Services du Parlement

Art. 9

Direction

1

La direction est composée du secrétaire général de l'Assemblée fédérale, qui la préside, et des deux secrétaires généraux adjoints. Elle dirige les services du Parlement
et coordonne leurs activités.

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1995 4880 4881; FF 1991 III 641).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1995 4880 4881; FF 1991 III 641).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1995 4880 4881; FF 1991 III 641).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1995 4880 4881; FF 1991 III 641).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1995 4880 4881; FF 1991 III 641).

Assemblée fédérale

6

171.115

2

Ses tâches sont notamment les suivantes: a.

Elle est à la disposition des députés pour les aider à exécuter les travaux parlementaires; elle mène à bien les mandats qui lui sont confiés et fournit les
renseignements requis; b.28 elle assiste les présidents, les bureaux des deux Chambres et de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) ainsi que la Délégation administrative et exécute
leurs travaux de secrétariat; elle assure le secrétariat des Chambres; c.

Elle prépare les sessions; d.29 Elle élabore un plan financier, un budget et des comptes à l'intention de la Délégation administrative; e.30 Elle rend compte de la gestion au délégué et à la Délégation administrative; f.

Elle prépare la nomination des fonctionnaires et d'autres décisions relatives
au personnel; elle instruit le personnel et en surveille l'activité; g.

Elle pourvoit à l'exécution efficace des tâches administratives et à l'emploi
rationnel du personnel et des moyens disponibles; h.

Elle assure le fonctionnement des services centraux et la gestion d'un fichier
sur les affaires traitées par l'Assemblée fédérale; i.

Elle assure les relations avec le public, les médias et les parlements étrangers.


Art. 10

Secrétariat central

1

Les tâches du secrétariat central sont les suivantes: a.

Il prépare les sessions, notamment mise à disposition de toute la documentation devant servir aux débats et il traite toutes les propositions faites et toutes
les interventions déposées; b.

Il réserve et prépare les locaux de séance et de travail des commissions, des
groupes et des députés; c.

Il transmet les dossiers entre l'Assemblée fédérale d'une part et l'administration fédérale d'autre part; d.

Il organise le service des huissiers; e.

Il enregistre les affaires; f.

Il polycopie et expédie la documentation aux commissions et aux députés; g.

Il prépare les publications des services du Parlement; h.

Il communique les renseignements aux services administratifs et au public
sur les objets traités par l'Assemblée fédérale.

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

Services du Parlement 7

171.115

2

Il exécute toutes les tâches administratives qui ne sont pas dévolues à un autre service.

a31 Secrétariat de langue italienne 1 Le secrétariat de langue italienne prépare des documents concernant tous les domaines spécialisés, veille aux publications et assure les travaux de secrétariat.

2 La Délégation administrative détermine, après consultation des membres de langue
italienne de l'Assemblée fédérale, le volume des publications en langue italienne.


Art. 11


32

Secrétariats des commissions et des délégations 1 Les secrétariats des commissions et des délégations sont chargés d'assister, dans
l'accomplissement de leurs tâches, les commissions et les délégations, en particulier
les présidents de celles-ci.

2 Ils sont notamment chargés: a.

de planifier les travaux des commissions et des délégations; b.

d'assurer les travaux de documentation et la tenue des procès-verbaux, de
préparer et d'organiser les séances et d'assurer l'archivage des documents; c.

de veiller à ce que les décisions soient exécutées, et notamment à ce qu'elles
soient transmises aux conseils et au Conseil fédéral; d.

de préparer les rapports des commissions et des délégations et d'assister les
commissions et les délégations en ce qui concerne l'information du public
sur leurs travaux;

e.

d'assister les membres des conseils, notamment les présidents et les membres
des commissions ou des délégations dont ils dépendent, en les conseillant sur
le plan de la procédure et en leur fournissant des informations techniques ou
juridiques dans le domaine relevant de la compétence de leur commission ou
de leur délégation;

f.

sur mandat des commissions et des délégations, d'assurer la liaison avec le
Conseil fédéral, l'administration fédérale et les autres autorités et d'effectuer
les recherches nécessaires; g.

de veiller à la coordination des travaux des commissions et des délégations
avec les travaux des autres organes de l'Assemblée fédérale.

3 Si nécessaire, et pour autant que le président de la commission ou de la délégation
ainsi que le département concerné soient d'accord, les secrétariats peuvent faire appel au service compétent de l'administration fédérale.

4 Le secrétariat des Commissions de gestion réceptionne les requêtes concernant la
surveillance et prépare les décisions des commissions.

31

Introduite par le ch. I de l'AF du 18 déc. 1992 (RO 1993 3).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

Assemblée fédérale

8

171.115


Art. 12


33


a34 Service de traduction Le service de traduction exécute les travaux de traduction qui lui sont confiés par les
conseils, les commissions, leurs président et les services du Parlement.


Art. 13

Centrale de documentation 1

La centrale de documentation a notamment les tâches suivantes: a.

Elle est à la disposition des députés, des groupes, des autres services du Parlement et de tiers autorisés pour leur donner des renseignements ainsi que
pour leur procurer des documents et les analyser; b.

Elle assure l'archivage des documents de l'Assemblée fédérale et de ses organes, ainsi que d'autres documents, notamment de documents de l'administration fédérale, et en organise le classement; c.

Elle établit un index des matières traitées, tient un registre des délibérations
et gère une banque de données contenant tous les textes, toute la documentation ainsi que les procès-verbaux; d.

Elle dépouille les documents selon des critères scientifiques et met les résultats obtenus à la disposition des députés; e.35 Elle assiste les secrétariats des commissions et des délégations dans l'exécution des travaux de documentation; f.

Elle assure la liaison avec d'autres services de documentation et d'information de Suisse et de l'étranger.

2

Le service du Bulletin officiel, qui est soumis à la centrale de documentation, publie le Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Il assiste également les secrétariats
des commissions et des délégations dans la rédaction des procès-verbaux des séances
de commissions.36


Art. 14

Services centraux

1

Les services centraux sont dirigés par un des membres de la direction.

2

Ils sont responsables de la gestion du personnel, de la comptabilité, de la sécurité, des locaux et de l'informatique.

3

Ils pourvoient à l'exploitation, à l'entretien et au développement des installations servant au traitement des données (matériel et logiciel) et assurent la liaison avec
d'autres systèmes d'information et de documentation, notamment avec ceux de la 33

Abrogé par le ch. I de l'O du 8 oct. 1999 (RO 2000 284; FF 1999 4471 5299).

34

Introduit par le ch. I de l'AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1995
4880 4881; FF 1991 III 641).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

36

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er
janv. 2000 (RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

Services du Parlement 9

171.115

Chancellerie fédérale. Ils mettent à disposition de tous les députés qui en expriment
le désir une place de travail équipée d'un ordinateur personnel, qui permettra
d'accéder aux banques de données internes et externes. Ils surveillent l'accès aux
installations et aux données et garantissent la protection de celles-ci.

4

La direction peut leur attribuer d'autres tâches.

a37 Organe parlementaire de contrôle de l'administration 1

L'organe parlementaire de contrôle de l'administration assiste les commissions de gestion dans la haute surveillance exercée sur le Conseil fédéral et l'administration.

2

Sur mandat des commissions de gestion, il exécute notamment les tâches suivantes: a.

Indiquer aux commissions de gestion les domaines et les thèmes qu'il conviendrait de soumettre à examen; b.

Contrôler les tâches de l'administration, leur exécution ainsi que les effets
produits;

c.

Apporter une assistance technique aux commissions de gestion pour la préparation et l'exécution d'inspections; d.

Vérifier si les recommandations des commissions de gestion sont respectées
au sein de l'administration; e.

Elaborer, de manière indépendante de l'administration, des mesures et des
méthodes spécifiques au contrôle de l'administration; f.

Informer régulièrement le secrétariat sur le déroulement de ses enquêtes.

Section 4:38 Rapports de service du personnel
b Relation avec les autres textes législatifs et réglementaires
applicables au personnel de la Confédération 1 Le personnel des services du Parlement est soumis au statut des fonctionnaires du
30 juin 192739, dont les dispositions d'exécution sont applicables à moins que le
présent arrêté n'en dispose autrement.

2 En ce qui concerne les rapports de service, sont compétents pour prendre les décisions de première instance: a.

la Délégation administrative, lorsque l'autorité de nomination est, soit ellemême, soit la Conférence de coordination, et que l'autorité de nomination est
réputée compétente par le statut des fonctionnaires.

b.

le secrétaire général, dans tous les autres cas.

37

Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le 1er oct. 1990 (RO
1991 482, 1990 1530; FF 1990 I 1029 1056).

38

Introduit par le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000
284 277; FF 1999 4471 5299).

39

RS 172.221.10

Assemblée fédérale

10

171.115

3 L'autorité disciplinaire de première instance est: a.

la Délégation administrative pour le personnel nommé par elle-même et pour
le secrétaire général de l'Assemblée fédérale; b.

le secrétaire général dans tous les autres cas.

c Nomination et avancement Les dispositions applicables à l'administration fédérale générale en matière de nomination et d'avancement s'appliquent par analogie au personnel des services du Parlement. Les organes compétents de l'administration générale de la Confédération
peuvent être consultés pour l'estimation des exigences liées aux fonctions. Les
commissions d'experts chargées d'estimer les exigences liées aux fonctions dans
l'administration générale de la Confédération sont également compétentes pour les
services du Parlement.

d Temps de travail

Si cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du Parlement, le secrétaire
général peut adapter pour le personnel des services du Parlement les dispositions
régissant le temps de travail de l'administration générale de la Confédération. Sur
l'année, le temps de travail reste cependant analogue à celui de l'administration générale de la Confédération.

e Remboursement de frais; indemnités, primes, récompenses Le secrétaire général assume les compétences que le Conseil fédéral délègue, en
vertu de l'art. 44 du statut des fonctionnaires du 30 juin 192740, aux départements ou
aux services qui leur sont subordonnés; il veille au respect du principe de l'égalité de
traitement à conditions égales.

f Uniformes

Le secrétaire général règle les modalités de la remise et du port de l'uniforme.

Section 5:41 Dispositions finales

Art. 15

Abrogation du droit en vigueur L'arrêté fédéral du 9 mars 197242 sur les services du Parlement est abrogé.

40 RS

172.221.10

41

Anciennement Section 4.

42

[RO 1972 705]

Services du Parlement 11

171.115


Art. 16

Référendum et entrée en vigueur 1

Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils43, il n'est cependant pas sujet au référendum.

2

Il entre en vigueur en même temps que la modification du 7 octobre 198844 de la loi sur les rapports entre les conseils.

Date de l'entrée en vigueur: 1er février 198945 43

RS 171.11

44

RO 1989 257

45

RO 1989 257

Assemblée fédérale

12

171.115