01.07.2022 - * / In Kraft
01.01.2022 - 30.06.2022
02.12.2019 - 31.12.2021
26.11.2018 - 01.12.2019
07.09.2015 - 25.11.2018
01.07.2009 - 06.09.2015
01.01.2008 - 30.06.2009
01.08.2007 - 31.12.2007
01.07.2004 - 31.07.2007
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01.12.2003 - 30.06.2004
01.01.2002 - 30.11.2003
01.01.2000 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement (Ordonnance sur l'administration du Parlement, OLPA) du 3 octobre 2003 (Etat le 29 juin 2004) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 4, al. 1, 5, al. 2, et 70, al. 1, de loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement
(LParl)1, vu le rapport du Bureau du Conseil des Etats du 16 mai 20032, vu l'avis du Conseil fédéral du 6 juin 20033, arrête: Chapitre 1

Dispositions d'exécution de la loi sur le Parlement Section 1 Bulletin officiel

Art. 1

Contenu 1 Le Bulletin officiel contient le procès-verbal intégral des délibérations et des décisions du Conseil national, du Conseil des Etats et de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies). Il est publié par les Services du Parlement.

2

Il paraît immédiatement sous forme électronique et, après chaque session, en version imprimée.


Art. 2

Rectification 1 Les textes sont remis pour examen aux orateurs, qui peuvent y apporter des modifications formelles. Aucune modification de fond n'est autorisée. En cas de contestation, le bureau du conseil concerné tranche.

2

Si aucune modification n'est communiquée au service concerné dans les trois jours ouvrables suivant la réception du texte, ce dernier est réputé approuvé.


Art. 3

Archivage Les enregistrements sonores effectués pour l'élaboration du Bulletin officiel sont archivés par les Archives fédérales.

RO 2003 3605 1 RS

171.10

2 FF

2003 4570

3 FF

2003 4595

171.115

Assemblée fédérale

2

171.115

Section 2

Procès-verbaux des séances des commissions

Art. 4

Procès-verbaux des séances 1

Les Services du Parlement établissent le procès-verbal des séances des commissions.

2

Un procès-verbal de commission: a. permet de préparer la suite du traitement d'un objet au conseil ou en commission;

b. sert de base à la rédaction des rapports et apporte la preuve des décisions prises par la commission;

c. facilite l'interprétation ultérieure d'un acte édicté par l'Assemblée fédérale ou d'une décision prise par la commission.

3

Les délibérations des commissions font l'objet d'un procès-verbal analytique.

L'art. 5 est réservé.

4

Les délibérations des commissions sont enregistrées.

5

Les enregistrements ne doivent être utilisés à aucune autre fin et sont effacés trois mois après la séance. Les commissions et les délégations de surveillance peuvent conserver les enregistrements pendant plus de trois mois si la situation le justifie.


Art. 5

Procès-verbaux de décisions Le président de la commission peut faire établir un procès-verbal de décisions lorsque les délibérations ne sont pas indispensables à l'interprétation ultérieure d'un acte édicté par l'Assemblée fédérale ou d'une décision prise par la commission.


Art. 6

Destinataires 1 Les procès-verbaux des commissions sont remis: a. aux membres des commissions; b. au président de la commission homologue de l'autre conseil; c. aux services compétents des Services du Parlement; d. aux représentants des autorités fédérales ayant assisté à la séance.

2

Les autres personnes ayant participé à la séance reçoivent un extrait relatif à leur intervention et aux délibérations auxquelles elles ont assisté.

3

Le président du conseil et les membres de la commission homologue de l'autre conseil reçoivent les procès-verbaux uniquement sur demande.

4

Les procès-verbaux relatifs aux objets suivants sont également remis aux secrétariats des groupes et, sur demande, aux membres des deux conseils:

a. projets

d'actes;

b. initiatives

parlementaires;

Administration du Parlement 3

171.115

c. initiatives

cantonales;

d. motions traitées dans le second conseil; e. pétitions; f.

rapports ne concernant pas la haute surveillance.

5

Les commissions et les délégations de surveillance règlent la remise des procèsverbaux relatifs à des sujets qui touchent la haute surveillance.


Art. 7

Consultation des procès-verbaux 1

Au terme des délibérations portant sur un objet visé à l'art. 6, al. 4, ou après le vote final, et s'il y a lieu après l'expiration du délai référendaire ou après la votation populaire, les procès-verbaux des commissions sont accessibles sur demande: a. à des fins d'application du droit; b. à des fins scientifiques.

2

L'autorisation de consulter un procès-verbal en vertu de l'al. 1 est accordée par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale. 3 Avant le terme des délibérations portant sur un objet visé à l'art. 6, al. 4, le président de la commission peut exceptionnellement permettre la consultation des procèsverbaux si des raisons importantes l'exigent.

4

S'agissant des procès-verbaux qui ne sont pas visés à l'art. 6, al. 4, la décision appartient au président de la commission. Il autorise la consultation si aucune raison majeure ne s'y oppose. Le cas échéant, il consulte l'autorité fédérale intéressée.

5

Toute personne qui consulte un procès-verbal est tenue à la confidentialité. Elle n'est autorisée, en particulier, ni à le rendre public, en tout ou en partie, ni à divulguer l'opinion exprimée par les participants au cours de la séance concernée.

6

La consultation peut être soumise à certaines conditions, telle que l'anonymisation des données personnelles.


Art. 8

Documents Les dispositions relatives aux destinataires des procès-verbaux des commissions et à la consultation s'appliquent par analogie aux documents des commissions.


Art. 9

Procès-verbaux des séances des bureaux et des délégations Les art. 4 à 8 s'appliquent par analogie aux procès-verbaux des séances des bureaux et des délégations.

Assemblée fédérale

4

171.115

Section 3

Contrôle parlementaire de l'administration

Art. 10

1 L'organe parlementaire de contrôle de l'administration (OPCA) exerce les tâches suivantes, sur mandat des commissions de gestion: a. réaliser des évaluations dans le cadre de la haute surveillance parlementaire et signaler les questions qu'il serait opportun d'étudier; b. contrôler des évaluations effectuées par l'administration fédérale et les appliquer dans les processus décisionnels.

2

Sur proposition des commissions parlementaires, l'OPCA vérifie l'efficacité des mesures prises par la Confédération; l'art. 54, al. 4, LParl est réservé.

3

Il a les mêmes droits que le secrétariat des Commissions de gestion en matière d'information. Il peut recourir aux services d'experts externes et leur accorder les droits nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

4

Il dispose d'un crédit propre pour financer le recours à des experts; il rend compte chaque année de l'utilisation de ce crédit aux Commissions de gestion.

5

Il traite ses mandats en toute indépendance. Il coordonne ses activités avec celles des autres organes de contrôle de la Confédération.

6

Les rapports de l'OPCA sont publiés pour autant qu'aucun intérêt digne de protection ne s'y oppose. La décision appartient aux commissions qui ont pris l'initiative des travaux.

Section 4

Accréditation des journalistes

Art. 11

1 Les accréditations établies par la Chancellerie fédérale sont également valables pour l'Assemblée fédérale. 2 Les Services du Parlement sont habilités à établir des accréditations journalières.

3

L'ordonnance du 21 décembre 1990 sur l'accréditation des journalistes4 est applicable par analogie.

4

S'agissant des prérogatives accordées aux journalistes accrédités et qui concernent l'Assemblée fédérale, la Délégation administrative peut en priver tout journaliste ayant abusé gravement des avantages auxquels l'accréditation donne droit. La personne concernée est entendue préalablement.

4 RS

170.61

Administration du Parlement 5

171.115

Section 5

Radio et télévision

Art. 12

Enregistrement audiovisuel des débats des conseils Les Services du Parlement assurent en principe la production d'un enregistrement audiovisuel intégral des débats des conseils.


Art. 13

Utilisation de l'enregistrement audiovisuel Les Services du Parlement accordent le droit d'utiliser l'enregistrement audiovisuel aux sociétés de radiodiffusion et de télévision.


Art. 14

Retransmission en direct des débats Les membres des conseils doivent être informés de la retransmission en direct des débats.


Art. 15

Autres enregistrements

Toute personne désireuse d'enregistrer elle-même les débats des conseils est tenue de demander préalablement l'autorisation du bureau du conseil concerné.

Section 6

Publications biographiques

Art. 16

1 Les Services du Parlement publient un recueil des notices biographiques des membres de l'Assemblée et du Conseil fédéral. Chaque notice comporte en particulier les données suivantes:

a. le nom et le prénom; b. la date et le lieu de naissance; c. le lieu d'origine et le lieu de résidence; d. la formation, les titres et l'activité professionnelle; e. les mandats exercés, notamment politiques; f.

les sièges occupés au sein des commissions; g. une adresse postale; h. le grade militaire; i. une photographie.

2

Les données suivantes ne peuvent être publiées qu'avec l'accord écrit de la personne concernée:

a. son adresse privée et sa case postale; b. son adresse électronique;

Assemblée fédérale

6

171.115

c. son

état

civil;

d. le nombre d'enfants.

3

Les publications des Services du Parlement, notamment les notices biographiques, peuvent également être publiées sur Internet.

Section 75

Droit de disposer des locaux
a Cartes d'accès

1

L'accès au Palais du Parlement est interdit à quiconque n'est pas en possession d'une carte d'accès.

2

Il existe deux types de cartes d'accès: a. les cartes d'accès de longue durée, qui sont délivrées aux personnes qui travaillent au Palais du Parlement ou qui doivent s'y rendre régulièrement;

b. les cartes d'accès journalières, qui sont délivrées aux personnes qui doivent se rendre ponctuellement au Palais du Parlement.

3

Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d'accès de longue durée doit s'adresser au centre d'autorisation de son département, de la Chancellerie fédérale ou des Services du Parlement. Le service chargé de la sécurité des Services du Parlement établit les cartes d'accès de longue durée.

4

Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d'accès journalière doit s'adresser au service chargé de la sécurité des Services du Parlement. Ce service établit les cartes d'accès journalières.

b Données à fournir et protection des données 1

Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d'accès de longue durée est tenu de fournir au centre d'autorisation les données suivantes: a. nom

et

prénom;

b. fonction; c. adresse; d. numéro AVS;

e. photographie.

2

Les centres d'autorisation vérifient l'exactitude des données visées à l'al. 1.

3

Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d'accès journalière est tenu de fournir au service chargé de la sécurité les données suivantes:

a. nom

et

prénom;

5

Introduite par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 18 juin 2004 (RO 2004 2993; FF 2004 1497 1503).

Administration du Parlement 7

171.115

b. adresse; c. numéro d'une pièce d'identité officielle ou d'une carte de légitimation de la Confédération.

4

Le service chargé de la sécurité conserve les données visées aux al. 1 et 3 selon les modalités suivantes:

a. concernant les détenteurs d'une carte d'accès de longue durée: aussi longtemps que la personne est habilitée à être en possession de la carte d'accès, puis pendant une année supplémentaire;

b. concernant les détenteurs d'une carte d'accès journalière: pendant une année.

5

Le service chargé de la sécurité est seul à avoir accès à l'ensemble des données.

6

Les données relatives aux déplacements des personnes dans l'enceinte du Palais du Parlement ne sont pas exploitées, sauf en situation d'urgence. Ces données sont détruites 30 jours au plus tard après leur enregistrement.

7

Pour ce qui est du personnel des Services du Parlement, le secrétaire général de l'Assemblée fédérale peut étendre l'usage de la carte d'accès de longue durée à d'autres fins, notamment l'enregistrement des heures de présence.

Chapitre 2 Administration du Parlement Section 1 Tâches des Services du Parlement et collaboration

Art. 17

Tâches 1 Les Services du Parlement constituent les services administratifs sur lesquels s'appuie l'Assemblée fédérale; à cet égard, ils assistent l'Assemblée fédérale et ses organes dans l'exercice de leurs attributions.

2

Ils remplissent les tâches énoncées à l'art. 64 LParl.

3

Lorsqu'une unité des Services du Parlement remplit un mandat pour le compte d'un député en particulier, elle est tenue à la confidentialité en ce qui concerne son identité.


Art. 18

Collaboration avec l'administration fédérale 1

Les Services du Parlement traitent directement avec les services de la Confédération ainsi qu'avec les autres organes chargés de tâches de la Confédération.

2

Lorsque les Services du Parlement ne sont pas en mesure d'accomplir eux-mêmes les travaux administratifs nécessaires au bon fonctionnement du Parlement, ils peuvent faire appel aux services de l'administration fédérale.

3

Si leurs tâches l'exigent, les Services du Parlement peuvent demander aux départements et à leurs services des renseignements sur des questions de fait ou de droit.

Assemblée fédérale

8

171.115


Art. 19

Collaboration avec les tiers Les Services du Parlement sont habilités à conclure avec des tiers des contrats portant sur la prestation de certains services.

Section 2

Organisation et direction des Services du Parlement

Art. 20

Délégation administrative

1

La Délégation administrative assume la direction suprême des Services du Parlement. Elle surveille la conduite des affaires et les finances des Services du Parlement.

2

La Délégation administrative a notamment les compétences suivantes: a. établir les projets de budget et de comptes de l'Assemblée fédérale; b. conclure, modifier et résilier les rapports de travail du personnel des Services du Parlement en vertu de l'art. 27, al. 1;

c. approuver le règlement des Services du Parlement; d. définir les modalités du suivi et de l'obligation de faire rapport en ce qui concerne le personnel des Services du Parlement; e. disposer des locaux visé à l'art. 69, al. 1, LParl; en l'absence de la Délégation administrative, ce droit est exercé par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale;

f.

traiter toutes les autres affaires d'ordre administratif de l'Assemblée fédérale et des Services du Parlement, dans la mesure où elles ne relèvent pas d'autres organes de l'Assemblée fédérale ou du secrétaire général, ou que la compétence concernée ne leur a pas été déléguée.


Art. 21

Délégué 1 La Délégation administrative désigne en son sein un délégué pour deux ans.

2

Le délégué:

a. représente la Délégation administrative auprès des Services du Parlement; b. examine et contrôle la conduite des affaires et les finances des Services du Parlement;

c. vérifie l'application des directives et des décisions de la Délégation administrative;

d. fait rapport à la Délégation administrative sur la réalisation des objectifs ainsi que sur le respect du budget des Services du Parlement et présente ses propositions.

3

En cas d'urgence, le délégué peut exercer les attributions conférées à la Délégation administrative en matière de personnel, après entente avec le président de celle-ci.

Les attributions visées à l'art. 27, al. 1, sont exclues.

Administration du Parlement 9

171.115


Art. 22

Secrétaire général de l'Assemblée fédérale 1

Le secrétaire général de l'Assemblée fédérale dirige les Services du Parlement et en préside la direction.

2

Il dirige le secrétariat du Conseil national et de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).


Art. 23

Secrétaire du Conseil des Etats 1

Le secrétaire du Conseil des Etats dirige le secrétariat du Conseil des Etats. Il est également le secrétaire adjoint de l'Assemblée fédérale.

2

Il assure la suppléance du secrétaire général pour ce qui est de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).


Art. 24

Direction 1 La direction se compose du secrétaire général de l'Assemblée fédérale et des secrétaires généraux adjoints.

2

La direction assiste le secrétaire général de l'Assemblée fédérale dans l'accomplissement notamment des tâches suivantes:

a. établissement du règlement régissant l'organisation et les tâches des Services du Parlement;

b. mise en œuvre de la politique du personnel et affectation des moyens; c. élaboration du plan financier, du budget et des comptes à l'intention de la Délégation administrative; d. compte rendu régulier de la gestion au délégué de la Délégation administrative.

3

La direction pourvoit à l'exécution efficace des tâches administratives et à l'emploi rationnel du personnel et des moyens disponibles.

Section 3

Rapports de travail

Art. 25

Principe Le personnel des Services du Parlement est soumis à la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération6. Les dispositions d'exécution de cette loi s'appliquent également au personnel des Services du Parlement, sauf disposition contraire de la présente ordonnance.

6 RS

172.220.1

Assemblée fédérale

10

171.115


Art. 26

Nomination du secrétaire général de l'Assemblée fédérale 1

La Conférence de coordination nomme le secrétaire général de l'Assemblée fédérale. Cette nomination est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).

2

La durée de fonction est de quatre ans. Elle débute le 1er janvier qui suit le début de la législature du Conseil national et prend fin le 31 décembre qui suit le début de la législature suivante.

3

Le secrétaire général est reconduit dans ses fonctions pour une durée de quatre ans si la Conférence de coordination n'a pas résilié ses rapports de travail le 30 juin de sa dernière année de fonction.


Art. 27

Engagement du personnel des Services du Parlement 1

La Délégation administrative est compétente pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail: a. des secrétaires généraux adjoints; b. du secrétaire du Conseil des Etats; le bureau du Conseil des Etats est entendu au préalable;

c. du secrétaire des Commissions de gestion et de la Délégation de gestion; d. du secrétaire des Commissions des finances et de la Délégation des finances; la Délégation des finances confirme l'engagement du secrétaire.

2

Le secrétaire général est compétent pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail du personnel autre que les personnes visées à l'al. 1.

3

Les présidents des commissions ou des délégations sont entendus préalablement à l'engagement du secrétaire des commissions et délégations.


Art. 28

Autres compétences en matière de personnel 1

Sont compétents pour prendre les décisions en matière de personnel, sous réserve des art. 26 et 27:

a. le délégué de la Délégation administrative, pour les décisions concernant: 1. le secrétaire général de l'Assemblée fédérale, 2. le personnel dont l'engagement est du ressort de la Délégation administrative;

b. le secrétaire général de l'Assemblée fédérale, pour tous les autres cas.

2

Si l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)7 prévoit l'accord ou l'information du Département fédéral des finances, le secrétaire général demande l'accord de la Délégation administrative ou l'informe de sa décision.

7 RS

172.220.111.3

Administration du Parlement 11

171.115


Art. 29

Commission du personnel 1

La Commission du personnel est entendue par la direction notamment pour les questions relatives au personnel.

2

Le mandat des membres de la Commission du personnel dure quatre ans. Il commence le 1er janvier suivant le début de la législature du Conseil national.


Art. 30

Dérogations à l'obligation de mener des entretiens avec les collaborateurs 1

Les dispositions qui concernent les entretiens avec les collaborateurs et l'évaluation de ces derniers ne s'appliquent pas aux collaborateurs des Services du Parlement dont le taux d'occupation est inférieur ou égal à 25 % ou qui sont engagés en vertu d'un contrat de durée déterminée.

2

Il est procédé au moins une fois tous les deux ans avec ces collaborateurs à un entretien destiné à préciser les attentes à leur égard; cet entretien est sans effet sur leur rémunération.

3

Le salaire de ces collaborateurs est relevé chaque année, avec effet au 1er janvier, de deux pour cent au moins et de trois pour cent au plus, jusqu'à ce qu'il ait atteint le maximum de la classe de salaire prévue dans leur contrat de travail pour l'échelon d'évaluation A. Le versement d'un salaire supérieur audit plafond, ou une progression salariale différente, sont exclues.


Art. 31

Fonctions réservées aux citoyens suisses L'accès aux fonctions suivantes est réservé aux citoyens suisses: a. secrétaire général de l'Assemblée fédérale; b. secrétaire général adjoint; c. secrétaire du Conseil des Etats; d. secrétaire des Commissions de gestion et de la Délégation de gestion; e. secrétaire des Commissions des finances et de la Délégation des finances.


Art. 32

Evaluation des fonctions 1

Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire par les autorités compétentes au sens de l'art. 27, al. 1 et 2.

2

Le service compétent en matière de personnel pour les Services du Parlement établit des recommandations.

3

Les critères d'évaluation prévus dans l'OPers8 et les directives du Département fédéral des finances sont applicables par analogie. Les organes chargés de l'évaluation des fonctions pour l'administration fédérale au sens de l'art. 53, let. a et b, OPers peuvent être consultés.

8 RS

172.220.111.3

Assemblée fédérale

12

171.115

4

La Délégation administrative consulte la Délégation des finances avant d'affecter une fonction à une classe de salaire comprise entre 32 et 38.


Art. 33

Temps de travail, vacances et congé Le secrétaire général de l'Assemblée fédérale peut modifier et compléter les dispositions applicables à l'administration fédérale et régissant le temps de travail, les vacances et les congés, pour les adapter aux besoins particuliers du Parlement et de son fonctionnement; font exception les dispositions qui concernent le temps de travail annuel, les vacances et le congé maternité.


Art. 34

Autres prestations de l'employeur Le secrétaire général de l'Assemblée fédérale peut modifier et compléter les dispositions d'exécution édictées par le Département fédéral des finances concernant les autres prestations de l'employeur pour les adapter aux besoins particuliers des Services du Parlement.


Art. 35

Limitation du droit de grève 1

L'exercice du droit de grève est interdit aux collaborateurs des Services du Parlement dans la mesure où ils remplissent des tâches visées à l'art. 96 OPers9 et jugées essentielles au travail des commissions et à l'activité de l'Assemblée fédérale pendant les sessions.

2

Le délégué de la Délégation administrative désigne le cas échéant les personnes auxquelles l'exercice du droit de grève est interdit.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 36

Droit applicable

Les ordonnances administratives applicables à l'administration fédérale s'appliquent également aux Services du Parlement, sauf décision contraire de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale.


Art. 37

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 7 octobre 1988 sur les Services du Parlement10 est abrogée.

9 RS

172.220.111.3 10 [RO

1989 334, 1991 482, 1993 3, 1995 4880, 2000 284, 2001 3590]

Administration du Parlement 13

171.115


Art. 38

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi sur le Parlement, à l'exception de l'art. 23, al. 2. La conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur de l'art. 23, al. 2.

Assemblée fédérale

14

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