01.01.2023 - * / In Kraft
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2016 - 31.12.2017
01.07.2014 - 31.12.2015
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.07.2011 - 30.09.2011
01.03.2010 - 30.06.2011
01.12.2009 - 28.02.2010
15.03.2009 - 30.11.2009
01.01.2008 - 14.03.2009
01.01.2006 - 31.12.2007
01.07.2004 - 31.12.2005
01.01.2004 - 30.06.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
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1

Ordonnance
sur les interprofessions et les organisations de producteurs
du 7 décembre 1998 (Etat le 28 décembre 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9 et 177, al. 1, de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture1
(LAgr),2

arrête:

Section 1

Définitions3

Art. 1

Interprofession

1 On entend par interprofession une association représentative composée d'organisations indépendantes et remplissant les conditions de l'art. 8 LAgr.

2 Une interprofession est réputée représentative si: a.

ses membres produisent, transforment et le cas échéant commercialisent au
minimum la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises
sur le marché;

b.

les régions produisant ou transformant le produit ou le groupe de produits
sont représentées équitablement au sein de l'interprofession; c.4

la ou les organisations de producteurs comptent parmi leurs membres au
moins 60% des exploitants touchés par la mesure.

3 Une interprofession prend les décisions à la grande majorité, soit à la majorité à
l'échelon de la production, à celui de la transformation et le cas échéant du commerce.


Art. 2

Organisation de producteurs 1 On entend par organisation de producteurs une association représentative composée de groupements de producteurs.

2 Elle est réputée représentative si les conditions requises à l'art. 1, al. 2, sont remplies à l'échelon de la production.

RO 1999 459

1 RS

910.1

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 3574).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2239).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2239).

919.117.72

Agriculture

2

919.117.72


Art. 3

Groupement de producteurs 1 Un groupement de producteurs se compose d'exploitants qui produisent le même
produit ou groupe de produits.

2 Ses statuts doivent au moins contenir: a.

des règles communes régissant la mise sur le marché des produits; b.

l'obligation de donner les renseignements requis par le groupement ou
l'organisation à des fins statistiques, notamment ceux qui concernent les superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes.

a5 Produits de la vente directe On entend par produits de la vente directe les produits vendus directement par le
producteur au consommateur final.

Section 2

Soutien des mesures d'entraide

Art. 4

Mesures d'entraide

1 La Confédération peut étendre l'obligation d'observer les accords conclus par les
interprofessions ou les organisations de producteurs concernant les mesures
d'entraide suivantes:6 a.

la promotion de la qualité; b.

les campagnes de promotion et de mise en valeur de la production indigène; c.

l'amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du
marché;

d.

l'établissement de contrats-types conformes au droit fédéral; e.

l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché.

1bis Elle peut également étendre l'obligation d'observer les accords sur le financement des mesures d'entraide.7 2 Les mesures relatives à l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du
marché se limitent:

a.

à la prévision et la coordination de la production en fonction des débouchés; b.

aux programmes d'amélioration de la qualité ayant pour conséquence directe
une limitation des volumes ou des capacités de production.

5

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2239).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2239).

7

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2239).

Interprofessions et organisations de producteurs 3

919.117.72

3

Les interprofessions et les organisations de producteurs dont les mesures d'entraide bénéficient d'un soutien présentent chaque année au DFE un rapport sur
la réalisation des mesures et les effets de ces dernières.8

Art. 5

Représentation du produit Un produit ou un groupe de produits ne peut être représenté que par une interprofession ou une organisation de producteurs, à l'exception des produits portant une désignation selon les art. 14 à 16 et 63 LAgr qui peuvent être représentés par une interprofession ou par une organisation spécifique de producteurs.

a9 Demande

1 Les interprofessions et les organisations de producteurs présentent leurs demandes
à l'Office fédéral de l'agriculture (office).10 2 La demande contient: a.

une description de la mesure d'entraide pour laquelle l'extension est demandée et de ses objectifs; b.

les preuves que les critères des art. 1 et 2 sont remplis; c.

pour le financement d'une mesure d'entraide au sens de l'art. 4, al. 1 bis, un

budget et une description précise de l'affectation des fonds.

Section 2a11
Mesures de la Confédération visant à soutenir les mesures d'entraide
b Prescriptions applicables aux domaines Qualité, Promotion des ventes et Adaptation de la production et de l'offre Sont fixées dans l'annexe: a.

les mesures destinées à la promotion de la qualité et des ventes ainsi que
l'adaptation de la production et de l'offre aux besoins du marché; b.

la durée des mesures.

c Contributions versées aux interprofessions et aux organisations de
producteurs par des non-membres 1 Sont prescrites dans l'annexe: 8

Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 3574).

9

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2239).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 3574).

11

Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 3574).

Agriculture

4

919.117.72

a.

les contributions maximales que les non-membres sont tenus de verser aux
diverses interprofessions et aux organisations de producteurs; b.

la durée de l'obligation de contribuer imposée aux non-membres; c.

l'utilisation des contributions.

2 Les contributions des non-membres ne doivent pas dépasser le montant des cotisations versées par les membres des interprofessions et des organisations de producteurs.

3 Les interprofessions et les organisations de producteurs rendent compte chaque
année à l'office des contributions encaissées et de leur utilisation. Elles tiennent un
compte séparé dont le contrôle est confié à un organe de révision approprié.

d Encaissement des contributions 1 Les interprofessions et les organisations de producteurs perçoivent les contributions auprès des non-membres par facture. Des entreprises ou des organisations peuvent collaborer à l'exécution.

2 Les interprofessions et les organisations de producteurs ordonnent le versement
des contributions par voie de décision lorsque les intéressés ne les paient pas ou
lorsque ceux-ci demandent une décision.

e Transmission de données 1 Les services mentionnés dans l'annexe sont tenus de transmettre sur demande aux
interprofessions et aux organisations de producteurs les données nécessaires à l'encaissement des contributions. Ils peuvent facturer leurs frais.

2 Les données ne peuvent être utilisées que pour les mesures prévues dans l'annexe.

Section 3

Entrée en vigueur

Art. 6

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Interprofessions et organisations de producteurs 5

919.117.72

Annexe12

(art. 5b et 5c) Mesures de la Confédération
visant à soutenir les mesures d'entraide
A. Organisation de producteurs Producteurs Suisses de Lait 1. Montant des contributions La Fédération des Producteurs Suisses de Lait (PSL), en tant qu'organisation de
producteurs au sens de l'art. 2, est habilitée à percevoir auprès des non-membres les
contributions suivantes: a.

1 ct./kg de lait commercialisé au maximum pour les mesures prévues au
ch. 2.1.;

b.

0,6 ct./kg de lait commercialisé au maximum pour les mesures prévues au
ch. 2.3.

2. Utilisation des contributions 2.1. La contribution perçue en vertu du ch. 1a doit être utilisée pour les mesures
suivantes:

a.

des actions de soutien pour des produits laitiers déterminés; b.

la promotion des exportations de denrées alimentaires contenant une part
élevée de lait ou de produits laitiers; c.

l'ouverture de nouveaux débouchés.

2.2. L'organisation des artisans fromagers (Fromarte) et l'Association de l'industrie
laitière suisse seront consultées avant l'application des mesures prévues au ch. 2.1.

2.3. La contribution perçue en vertu du ch. 1b doit être utilisée pour les mesures
d'entraide nationales ou régionales ci-après servant à promouvoir les ventes indépendamment de la marque: a.

la recherche en matière de marketing; b.

la publicité de base générique; c.

les mesures génériques de promotion des ventes; d.

les relations publiques concernant la valeur nutritionnelle, la fraîcheur et la
qualité du lait et des produits laitiers; e.

les mesures portant sur plusieurs branches prises en collaboration avec
Agro-Marketing Suisse AMS.

12

Introduite par le ch. II de l'O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 3574).

Agriculture

6

919.117.72

3. Transmission de données Les services administratifs chargés du contingentement laitier et la Fiduciaire de
l'économie laitière (TSM) transmettent sur demande à la PSL les données suivantes: a.

les adresses des utilisateurs de lait et des vendeurs sans intermédiaire; b.

la quantité de lait vendue aux utilisateurs par les producteurs.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2003.

B. Organisation de producteurs Union suisse des paysans 1. Montant des contributions L'Union suisse des paysans (USP), en tant qu'organisation de producteurs au sens
de l'art. 2, est habilitée à percevoir auprès des non-membres les contributions suivantes: a.

9 centimes au maximum par animal né de l'espèce bovine; b.

2,5 centimes au maximum par animal né de l'espèce porcine; c.

2 centimes au maximum par animal né de l'espèce ovine; d.

1 centime au maximum par animal né de l'espèce caprine.

2. Utilisation des contributions Les contributions perçues en vertu du ch. 1 doivent être utilisées pour des mesures
de communication liées au marketing de l'agriculture suisse conformément à l'art. 1
de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles13.

3. Transmission de données L'office transmet sur demande à l'USP les adresses des détenteurs de bétail et les
données concernant leurs cheptels.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2003.

C. Organisation de producteurs GalloSuisse 1. Montant des contributions GalloSuisse, en tant qu'organisation de producteurs au sens de l'art. 2, est habilitée
à percevoir auprès des non-membres les contributions suivantes: 13 RS

916.010

Interprofessions et organisations de producteurs 7

919.117.72

a.

20 centimes au maximum par animal auprès des acheteurs de poussins femelles ou de poulettes; b.

8 centimes au maximum par œuf auprès des acheteurs d'œufs à couver.

Seuls les acheteurs gardant au moins 500 poules pondeuses sont assujettis à l'obligation de payer des contributions.

2. Utilisation des contributions Les contributions perçues en vertu du ch. 1 doivent être utilisées pour des mesures
de communication liées au marketing pour les œufs conformément à l'art. 1 de
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide à la promotion des ventes de produits
agricoles14.

3. Transmission de données L'office transmet sur demande à GalloSuisse les données suivantes: a.

les adresses de producteurs suisses d'œufs détenant plus de 500 poules pondeuses et le nombre des animaux effectivement détenus; b.

les adresses des importateurs d'œufs à couver, de poussins et de poulettes
ainsi que les quantités importées.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2003.

D. Interprofession Emmentaler Switzerland 1. Montant des contributions L'Emmentaler Switzerland (ES), en tant qu'interprofession au sens de l'art. 1, est
habilitée à percevoir auprès des non-membres une contribution maximale de
55 ct./kg d'Emmental fabriqué.

2. Utilisation des contributions La contribution perçue en vertu du ch. 1 doit être utilisée pour les mesures suivantes: a.

la publicité;

b.

les relations publiques; c.

les foires et expositions.

3. Transmission de données La Fiduciaire de l'économie laitière (TSM) transmet sur demande à l'ES les données
suivantes:

a.

les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs; 14 RS

916.010

Agriculture

8

919.117.72

b.

les quantités d'Emmental fabriquées; c.

les quantités d'Emmental commercialisées par la vente directe.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2003.

E. Interprofession du Gruyère 1. Marquage

Lors du stockage chez l'affineur, chaque meule de fromage doit être munie d'une
marque au feu indiquant le numéro d'agrément de l'entreprise et le mois de fabrication.

2. Système de sanctions 2.1. Les fabricants de Gruyère qui ne sont pas affiliés à l'Interprofession du Gruyère
et ne remplissent pas les exigences du cahier des charges de l'AOC-Gruyère en ce
qui concerne la teneur en eau ou en matière grasse ou la taxation doivent s'acquitter
des montants mentionnés dans la grille ci-dessous.

fr./100 kg

Teneur moyenne en eau des lots supérieure au maximum (en g/kg fromage) 370 g/kg -374 g/kg

25.375 g/kg -379 g/kg

40.+379 g/kg

70.Teneur moyenne en matière grasse des lots en dehors de la limite

450 g/kg -464 g/kg

60.465 g/kg -479 g/kg

40.480 g/kg -489 g/kg

20.Taxation

17,5 points

50.17,0 points

100.16,5 points

150.2.2. L'Interprofession du Gruyère est chargées d'encaisser les montants.

2.3. Les montants sont versés à la Confédération après déduction des frais généraux.

3. Transmission de données 3.1. La Fiduciaire de l'économie laitière (TSM) transmet sur demande à l'Interprofession du Gruyère les données suivantes: a.

les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs;

Interprofessions et organisations de producteurs 9

919.117.72

b.

les quantités de Gruyère fabriquées; c.

les quantités de Gruyère commercialisées par la vente directe; d.

la quantité de lait non pasteurisée, transformée en fromage.

3.2. L'Interprofession du Gruyère peut transmettre aux services régionaux
d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière ainsi qu'à la Station
fédérale de recherches laitières les données nécessaires ainsi que les résultats
d'analyses.

4. Durée de validité Les mesures de la présente partie sont applicables jusqu'au 31 décembre 2003.

F. Interprofession du Vacherin Fribourgeois 1. Contributions financières visant à soutenir les mesures d'entraide L'Interprofession du Vacherin Fribourgeois, en tant qu'interprofession au sens de
l'art. 1, est habilitée à percevoir auprès des non-membres une contribution maximale
de 80 ct./kg de Vacherin Fribourgeois fabriqué.

2. Mesure d'entraide La contribution perçue en vertu du ch. 1 doit être utilisée pour les mesures
suivantes:

a.

la publicité;

b.

les relations publiques; c.

les foires et expositions.

3. Transmission de données La Fiduciaire de l'économie laitière (TSM) transmet sur demande à l'Interprofession
du Vacherin Fribourgeois les données suivantes: a.

les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs; b.

les quantités de Vacherin Fribourgeois fabriquées; c.

les quantités de Vacherin Fribourgeois commercialisées par la vente directe.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2003.

Agriculture

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