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01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
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01.03.2010 - 30.06.2011
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1

Ordonnance
sur les interprofessions et les organisations de producteurs
du 7 décembre 1998 (Etat le 19 septembre 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 177, al. 1, de la loi fédérale sur l'agriculture1 (LAgr), arrête:

Section 1:

Définitions2

Art. 1

Interprofession

1 On entend par interprofession une association représentative composée d'organisations indépendantes et remplissant les conditions de l'art. 8 LAgr.

2 Une interprofession est réputée représentative si: a.

ses membres produisent, transforment et le cas échéant commercialisent au
minimum la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises
sur le marché;

b.

les régions produisant ou transformant le produit ou le groupe de produits
sont représentées équitablement au sein de l'interprofession; c.3

la ou les organisations de producteurs comptent parmi leurs membres au
moins 60% des exploitants touchés par la mesure.

3 Une interprofession prend les décisions à la grande majorité, soit à la majorité à
l'échelon de la production, à celui de la transformation et le cas échéant du commerce.


Art. 2

Organisation de producteurs 1 On entend par organisation de producteurs une association représentative composée de groupements de producteurs.

2 Elle est réputée représentative si les conditions requises à l'art. 1, al. 2, sont remplies à l'échelon de la production.

RO 1999 459

1 RS

910.1

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2239).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2239).

919.117.72

Agriculture

2

919.117.72


Art. 3

Groupement de producteurs 1 Un groupement de producteurs se compose d'exploitants qui produisent le même
produit ou groupe de produits.

2 Ses statuts doivent au moins contenir: a.

des règles communes régissant la mise sur le marché des produits; b.

l'obligation de donner les renseignements requis par le groupement ou
l'organisation à des fins statistiques, notamment ceux qui concernent les superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes.

a4 Produits de la vente directe On entend par produits de la vente directe les produits vendus directement par le
producteur au consommateur final.

Section 2:

Soutien des mesures d'entraide

Art. 4

Mesures d'entraide

1 La Confédération peut étendre l'obligation d'observer les accords conclus par les
interprofessions ou les organisations de producteurs concernant les mesures
d'entraide suivantes:5 a.

la promotion de la qualité; b.

les campagnes de promotion et de mise en valeur de la production indigène; c.

l'amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du
marché;

d.

l'établissement de contrats-types conformes au droit fédéral; e.

l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché.

1bis Elle peut également étendre l'obligation d'observer les accords sur le financement des mesures d'entraide.6 2 Les mesures relatives à l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du
marché se limitent:

a.

à la prévision et la coordination de la production en fonction des débouchés; b.

aux programmes d'amélioration de la qualité ayant pour conséquence directe
une limitation des volumes ou des capacités de production.

4

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2239).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2239).

6

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2239).

Interprofessions et organisations de producteurs 3

919.117.72


Art. 5

Représentation du produit Un produit ou un groupe de produits ne peut être représenté que par une interprofession ou une organisation de producteurs, à l'exception des produits portant une désignation selon les art. 14 à 16 et 63 LAgr qui peuvent être représentés par une interprofession ou par une organisation spécifique de producteurs.

a7 Demande

1 L'interprofession ou l'organisation de producteurs adresse la demande d'extension d'un accord à l'Office fédéral de l'agriculture.

2 La demande contient: a.

une description de la mesure d'entraide pour laquelle l'extension est demandée et de ses objectifs; b.

les preuves que les critères des art. 1 et 2 sont remplis; c.

pour le financement d'une mesure d'entraide au sens de l'art. 4, al. 1 bis, un

budget et une description précise de l'affectation des fonds.

Section 3:

Entrée en vigueur

Art. 6

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

7

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2239).

Agriculture

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