01.01.2023 - * / In Kraft
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2016 - 31.12.2017
01.07.2014 - 31.12.2015
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.07.2011 - 30.09.2011
01.03.2010 - 30.06.2011
01.12.2009 - 28.02.2010
15.03.2009 - 30.11.2009
01.01.2008 - 14.03.2009
01.01.2006 - 31.12.2007
01.07.2004 - 31.12.2005
01.01.2004 - 30.06.2004
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01.11.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 31.10.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance
sur l'extension des mesures d'entraide
des interprofessions et des organisations de producteurs
(Ordonnance sur les interprofessions
et les organisations de producteurs, OIOP)
du 30 octobre 2002 (Etat le 24 décembre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9 et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1, arrête:

Section 1

Mesures d'entraide

Art. 1

1 Les mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs
peuvent être étendues dans les domaines suivants: a.

la promotion de la qualité; b.

les campagnes de promotion et de commercialisation de la production indigène; c.

l'amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du
marché;

d.

l'établissement de contrats-types et d'usages commerciaux conformes au
droit fédéral;

e.

l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché; f.

le financement de mesures relevant des domaines visés à l'al. 1, let. a à c et e.

2 Les mesures relatives à l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du
marché se limitent:

a.

à la prévision et à la coordination de la production en fonction des débouchés; b.

aux programmes d'amélioration de la qualité ayant pour conséquence directe
une limitation des volumes ou des capacités de production; c.

aux mesures d'allégement du marché dans le cas d'une évolution extraordinaire non liée à des problèmes d'ordre structurel.

RO 2002 4327 1

RS 910.1

919.117.72

Agriculture

2

919.117.72

3 Les mesures visées à l'al. 2, let. b et c, doivent être décidées par une interprofession, le cas échéant par une organisation de producteurs lorsqu'il n'existe pas
d'interprofession.

4 Les produits vendus directement par le producteur au consommateur final pour son
ménage ne sont pas soumis aux mesures d'entraide.

Section 2

Interprofessions et organisations de producteurs

Art. 2

Forme juridique

1 Une interprofession doit être une association de personnes organisée corporativement et remplir les conditions de l'art. 8 LAgr pour demander l'extension de mesures d'entraide.

2 Une organisation de producteurs doit être une association de producteurs ou de
groupements de producteurs organisée corporativement pour demander l'extension
de mesures d'entraide. Les groupements de producteurs sont constitués d'exploitants
qui produisent le même produit ou groupe de produits.


Art. 3

Représentation du produit Un produit ou un groupe de produits ne peut être représenté que par une seule interprofession ou une organisation de producteurs, à l'exception des produits portant
une désignation selon les art. 14 à 16 et 63 LAgr qui peuvent aussi être représentés
par une interprofession ou par une organisation spécifique de producteurs.


Art. 4

Représentativité des interprofessions Une interprofession est réputée représentative si: a.

ses membres produisent, transforment et, le cas échéant, commercialisent au
moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur
le marché;

b.

la ou les organisations de producteurs comptent parmi leurs membres au
moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet
d'une demande d'extension; c.

les régions produisant ou transformant le produit ou le groupe de produits
sont représentées équitablement en son sein; d.

les trois quarts au moins des représentants des producteurs, des transformateurs et, le cas échéant, des commerçants au sein de l'assemblée de
l'interprofession exercent personnellement une activité dans la production,
la transformation ou le commerce du produit ou du groupe de produits concerné; e.

les représentants au sein de l'assemblée de l'interprofession sont nommés
par l'assemblée de leur organisation ou par l'ensemble des membres à leur
échelon.

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Art. 5

Représentativité des organisations de producteurs Une organisation de producteurs est réputée représentative si: a.

ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du
groupe de produits mises sur le marché; b.

elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la
mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; c.

les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées
équitablement en son sein; d.

les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de
l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la
production du produit ou du groupe de produits concerné; e.

les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par
l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres.


Art. 6

Gestion de l'offre

Si la demande d'extension porte sur des mesures visant à adapter la production ou
l'offre aux exigences du marché, les statuts des groupements de producteurs ou, le
cas échéant, ceux de l'interprofession pour les mesures prises à l'échelon de la
transformation ou du commerce, doivent au moins contenir: a.

des règles communes régissant la mise sur le marché des produits; b.

l'obligation de donner les renseignements requis par le groupement ou
l'organisation à des fins statistiques, notamment ceux qui concernent les
superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes.


Art. 7

Procédure de décision 1 Il appartient à l'assemblée des représentants de l'interprofession ou de
l'organisation de producteurs d'accepter une mesure d'entraide et de demander au
Conseil fédéral son extension.

2 Une organisation de producteurs doit prendre les décisions à la majorité des deux
tiers.

3 Une interprofession doit prendre les décisions à la majorité des deux tiers à
l'échelon de la production, à celui de la transformation et, le cas échéant, à celui du
commerce.

4 Lorsqu'une entreprise cumule deux tiers ou plus des droits de vote à son échelon,
il est tenu compte des voix des autres votants du même échelon.

Agriculture

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Section 3

Demandes


Art. 8

Principe et contenu

1 Les interprofessions et les organisations de producteurs présentent leurs demandes
à l'Office fédéral de l'agriculture (office).

2 Les demandes comprennent: a.

une description de la mesure d'entraide pour laquelle l'extension est demandée et de ses objectifs; b.

un argumentaire détaillé concernant la nécessité de l'extension et l'intérêt
public de la mesure;

c.

les preuves que les critères des art. 4 à 6 sont remplis; sont notamment fournis les statuts de l'organisation et les données statistiques nécessaires, ainsi
que le nom, la qualité et le domicile des représentants au sein de
l'assemblée;

d.

le procès-verbal de l'assemblée des représentants, qui prouve que la mesure
a été clairement exposée et acceptée à la majorité des deux tiers à chaque
échelon et qui indique le résultat du vote concernant la demande
d'extension;

e.

la description détaillée de la mise en oeuvre, du financement et du contrôle
de la mesure, notamment la manière dont l'organisation entend tenir compte
des quantités commercialisées en vente directe, non soumises à la mesure; f.

le budget et la description précise de l'affectation des fonds, si l'extension
porte sur le financement d'une mesure d'entraide selon l'art. 1, al. 1, let. f.


Art. 9

Publication des demandes 1 L'office publie dans la Feuille officielle suisse du commerce les demandes
d'extension des mesures d'entraide présentées par les interprofessions et les organisations de producteurs.

2 Toute personne peut adresser ses commentaires à l'office dans les 30 jours suivant
la publication.

Section 4

Mesures


Art. 10

Mesures applicables aux domaines qualité, promotion des ventes et
adaptation de la production et de l'offre Sont fixées dans l'annexe 1: a.

les mesures destinées à la promotion de la qualité et des ventes ainsi qu'à
l'adaptation de la production et de l'offre aux besoins du marché; b.

la durée des mesures.

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Art. 11

Contributions versées aux interprofessions et aux organisations
de producteurs par des non-membres 1 Sont fixées dans l'annexe 2: a.

les contributions maximales que les non-membres concernés par les mesures
sont tenus de verser aux diverses interprofessions et organisations de producteurs; b.

la durée de l'obligation des non-membres de verser des contributions; c.

l'utilisation des moyens financiers.

2 Les contributions des non-membres ne doivent pas dépasser le montant des contributions des membres des interprofessions et des organisations de producteurs.

3 Elles ne doivent en aucun cas être affectées au financement de mesures dont les
bénéfices sont réservés aux membres des interprofessions et des organisations de
producteurs.

4 Les interprofessions et les organisations de producteurs tiennent un compte séparé
dont le contrôle est confié à un organe de révision indépendant.


Art. 12

Exécution des mesures 1 Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l'exécution des
mesures.

2 Elles facturent les contributions aux non-membres.

3 Des entreprises ou des organisations peuvent collaborer à l'exécution.

4 Les interprofessions et les organisations de producteurs ordonnent par voie de décision l'exécution des mesures lorsque les intéressés ne les exécutent pas ou qu'ils
demandent une décision concernant leurs contributions.

5 Les mesures administratives qui peuvent être ordonnées par les interprofessions et
les organisations sont fixées dans les annexes.


Art. 13

Obligation de rendre compte Les interprofessions et les organisations de producteurs dont les mesures d'entraide
bénéficient d'une extension doivent présenter chaque année au Département fédéral
de l'économie un rapport concernant la réalisation et l'effet des mesures.


Art. 14

Transmission des données 1 Les services mentionnés dans les annexes transmettent sur demande aux interprofessions et aux organisations de producteurs les données nécessaires à l'exécution
des mesures. Ils peuvent facturer leurs frais.

2 Les données ne peuvent être utilisées que pour les mesures prévues dans les
annexes.

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Section 5

Dispositions finales

Art. 15

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les interprofessions et les organisations de
producteurs2 est abrogée.


Art. 16

Dispositions transitoires Le nouveau droit s'applique aux demandes pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 17

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

2

[RO 1999 459, 2000 2239, 2001 3574, 2002 3577]

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Annexe 1

(art. 10)

Interprofession du Gruyère 1. Marquage

Lors du stockage chez l'affineur, chaque meule de fromage doit être munie d'une
marque au feu indiquant le numéro d'agrément de l'entreprise et le mois de fabrication.

2. Système de sanctions 2.1. Les fabricants de Gruyère qui ne sont pas affiliés à l'Interprofession du Gruyère
et ne remplissent pas les exigences du cahier des charges de l'AOC-Gruyère en ce
qui concerne la teneur en eau ou en matière grasse ou la taxation doivent s'acquitter
des montants mentionnés dans la grille ci-dessous.

fr./100 kg

Teneur moyenne en eau des lots supérieure au maximum (en g/kg fromage)
370 g/kg-374 g/kg 25.375 g/kg-379 g/kg

40.+379 g/kg

70.Teneur moyenne en matière grasse des lots en dehors de la limite
450 g/kg-464 g/kg

60.465 g/kg-479 g/kg

40.480 g/kg-489 g/kg

20.Taxation
17,5 points

50.17,0 points

100.16,5 points

150.2.2. L'Interprofession du Gruyère est chargée d'encaisser les montants.

2.3. Les montants sont versés à la Confédération après déduction des frais généraux.

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3. Transmission de données 3.1.

La Fiduciaire de l'économie laitière (TSM) transmet sur demande à l'Interprofession du Gruyère les données suivantes: a.

les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs; b.

les quantités de Gruyère fabriquées; c.

les quantités de Gruyère commercialisées par la vente directe; d.

la quantité de lait non pasteurisée, transformée en fromage.

3.2. L'Interprofession du Gruyère peut transmettre aux services régionaux d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière ainsi qu'à la Station fédérale
de recherches laitières les données nécessaires ainsi que les résultats d'analyses.

4. Durée de validité Les mesures de la présente annexe sont applicables jusqu'au 31 décembre 2003.

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Annexe 2

(art. 11)

A. Organisation de producteurs Producteurs Suisses de Lait 1. Montant des contributions La Fédération des Producteurs Suisses de Lait (PSL), en tant qu'organisation de
producteurs au sens de l'art. 2, est habilitée à percevoir auprès des non-membres les
contributions suivantes: a.

2 ct./kg de lait commercialisé au maximum pour les mesures prévues au
ch. 2.1.;

b.

0,6 ct./kg de lait commercialisé au maximum pour les mesures prévues au
ch. 2.3.

2. Utilisation des contributions 2.1. La contribution perçue en vertu du ch. 1a doit être utilisée pour les mesures suivantes: a.

des actions de soutien pour des produits laitiers déterminés; b.

la promotion des exportations de denrées alimentaires contenant une part
élevée de lait ou de produits laitiers; c.

l'ouverture de nouveaux débouchés.

2.2. L'organisation des artisans fromagers (Fromarte) et l'Association de l'industrie
laitière suisse seront consultées avant l'application des mesures prévues au ch. 2.1.

2.3. La contribution perçue en vertu du ch. 1b doit être utilisée pour les mesures
d'entraide nationales ou régionales ci-après servant à promouvoir les ventes indépendamment de la marque: a.

la recherche en matière de marketing; b.

la publicité de base générique; c.

les mesures génériques de promotion des ventes; d.

les relations publiques concernant la valeur nutritionnelle, la fraîcheur et la
qualité du lait et des produits laitiers; e.

les mesures portant sur plusieurs branches prises en collaboration avec
Agro-Marketing Suisse (AMS).

3. Transmission de données Les services administratifs chargés du contingentement laitier et la TSM transmettent sur demande à la PSL les données suivantes: a.

les adresses des utilisateurs de lait et des vendeurs sans intermédiaire; b.

la quantité de lait vendue aux utilisateurs par les producteurs.

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4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2003.

B. Organisation de producteurs Union suisse des paysans 1. Montant des contributions L'Union suisse des paysans (USP), en tant qu'organisation de producteurs au sens
de l'art. 2, est habilitée à percevoir auprès des non-membres les contributions suivantes: a.

9 centimes au maximum par animal né de l'espèce bovine; b.

2,5 centimes au maximum par animal né de l'espèce porcine; c.

2 centimes au maximum par animal né de l'espèce ovine; d.

1 centime au maximum par animal né de l'espèce caprine.

2. Utilisation des contributions Les contributions perçues en vertu du ch. 1 doivent être utilisées pour des mesures
de communication liées au marketing de l'agriculture suisse conformément à l'art. 1
de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles3.

3. Transmission de données L'office transmet sur demande à l'USP les adresses des détenteurs de bétail et les
données concernant leurs cheptels.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2003.

C. Organisation de producteurs GalloSuisse 1. Montant des contributions GalloSuisse, en tant qu'organisation de producteurs au sens de l'art. 2, est habilitée
à percevoir auprès des non-membres les contributions suivantes: 3

RS 916.010

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a.

25 centimes au maximum par animal auprès des acheteurs de poussins
femelles ou de poulettes; b.

10 centimes au maximum par œuf auprès des acheteurs d'œufs à couver.

Seuls les acheteurs gardant au moins 500 poules pondeuses sont assujettis à
l'obligation de payer des contributions.

2. Utilisation des contributions Les contributions perçues en vertu du ch. 1 doivent être utilisées pour des mesures
de communication liées au marketing pour les œufs conformément à l'art. 1 de
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide à la promotion des ventes de produits
agricoles4.

3. Transmission de données L'office transmet sur demande à GalloSuisse les données suivantes: a.

les adresses de producteurs suisses d'œufs détenant plus de 500 poules pondeuses et le nombre des animaux effectivement détenus; b.

les adresses des importateurs d'œufs à couver, de poussins et de poulettes
ainsi que les quantités importées.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2003.

D. Interprofession Emmentaler Switzerland 1. Montant des contributions L'Emmentaler Switzerland (ES), en tant qu'interprofession au sens de l'art. 1, est
habilitée à percevoir auprès des non-membres une contribution maximale de
55 ct./kg d'Emmental fabriqué.

2. Utilisation des contributions La contribution perçue en vertu du ch. 1 doit être utilisée pour les mesures suivantes: a.

la publicité;

b.

les relations publiques; c.

les foires et expositions.

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RS 916.010

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3. Transmission de données La TSM transmet sur demande à l'ES les données suivantes: a.

les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs; b.

les quantités d'Emmental fabriquées; c.

les quantités d'Emmental commercialisées par la vente directe.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2003.

E. Interprofession du Vacherin Fribourgeois 1. Contributions financières visant à soutenir les mesures d'entraide L'Interprofession du Vacherin Fribourgeois, en tant qu'interprofession au sens de
l'art. 1, est habilitée à percevoir auprès des non-membres une contribution maximale
de 80 ct./kg de Vacherin Fribourgeois fabriqué.

2. Mesure d'entraide La contribution perçue en vertu du ch. 1 doit être utilisée pour les mesures suivantes: a.

la publicité;

b.

les relations publiques; c.

les foires et expositions.

3. Transmission de données La TSM transmet sur demande à l'Interprofession du Vacherin Fribourgeois les
données suivantes:

a.

les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs; b.

les quantités de Vacherin Fribourgeois fabriquées; c.

les quantités de Vacherin Fribourgeois commercialisées par la vente directe.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2003.