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837.023.3

Ordonnance
sur l'indemnisation des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance‑chômage

(Ordonnance sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI)

du 29 juin 2001 (État le 1er janvier 2013)

Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche1,

vu les art. 122a et 122b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI)2,

arrête:

1 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

2 RS 837.02

Art. 1 Droit aux indemnités

Des indemnités pour frais d'exécution, au sens des art. 17, al. 5 et 92, al. 7, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)3, sont allouées aux cantons pour:

a.
l'accomplissement des tâches visées à l'art. 85, al. 1, let. d, e et g à k, LACI;
b.
la gestion des offices régionaux de placement ORP (art. 85b LACI);
c.
la gestion des services de logistique des mesures de marché du travail, LMMT (art. 119d OACI);
d.
les consultations spécialisées (art. 17, al. 5, LACI);
e.
les frais des commissions tripartites (art. 85c LACI);
f.
le maintien de la structure minimale nécessaire (art. 122a, al. 3, OACI)
Art. 2 Calcul de l'indemnité

1 L'indemnité versée pour l'exécution des tâches visées à l'art. 1 est calculée d'après les frais d'exploitation pris en compte et les frais d'investissements pris en compte, déduction faite des recettes.

Art. 3 Base de calcul et période de calcul

1 La base de calcul du montant des frais d'exécution pris en compte est le nombre annuel moyen de demandeurs d'emploi inscrits dans un canton pendant la période de calcul.

2 Peut être choisie comme période de calcul:

a.
l'année comptable; ou
b.
l'année précédant l'année comptable.

3 Si le nombre moyen de demandeurs d'emploi établi selon l'al. 1 pour l'année comptable est inférieur de plus de 12 % au chiffre figurant dans le décompte de l'année précédente, le tarif des frais d'exploitation est calculé en prenant pour taux de demandeurs d'emploi le chiffre de l'année précédente réduit d'au moins 12 %.

Art. 4 Calcul de l'indemnité versée pour les frais d'exploitation

1 L'indemnité versée pour les frais d'exploitation est obtenue en multipliant la base de calcul (art. 3, al. 1) par le tarif des frais d'exploitation; celui-ci est fonction du taux cantonal de demandeurs d'emploi dans la période de calcul choisie. Le tarif des frais d'exploitation est calculé au moyen de la formule suivante:

a.
taux de demandeurs d'emploi de 1,2 à 4 % y compris;
3650 francs - (taux de demandeurs d'emploi × 285 francs)
b.
taux de demandeurs d'emploi de plus de 4 à 10 % y compris;
3182 francs - (taux de demandeurs d'emploi × 168 francs)

2 Si le taux de demandeurs d'emploi est inférieur à 1,2 % ou supérieur à 10 %, l'indemnité versée pour les frais d'exploitation est calculée selon un taux de demandeurs d'emploi de 1,2 % ou de 10 %.

3 Sont remboursés les frais d'exploitation pris en compte effectivement engagés.

4 Le solde non utilisé du crédit budgétaire alloué pour les frais d'exploitation ne peut être reporté sur l'année suivante.

Art. 5 Calcul du montant des frais d'investissements

1 L'indemnité versée pour les frais d'investissements est obtenue en multipliant la base de calcul par le tarif des frais d'investissements, qui est de 60 francs.

2 L'organe de compensation tient un compte d'investissements pour chaque canton. Il peut accorder des avances sur les frais d'investissements.

3 Sont remboursés les frais d'investissements pris en compte effectivement engagés.

4 Lorsqu'un canton n'utilise pas dans une année comptable l'intégralité du crédit d'investissements qui lui a été alloué en vertu de l'al. 1, le solde est bonifié sur son compte d'investissements de l'année suivante.

5 Les investissements imputés au fonds d'investissements restent la propriété de l'assurance-chômage.

Art. 6 Adaptation des tarifs

1 Si, selon les prévisions, un taux de demandeurs d'emploi de plus de 6 % en moyenne nationale est attendu pour l'année suivante, la commission de surveillance peut, sur proposition de l'organe de compensation, adapter les tarifs fixés à l'art. 4, al. 1 et à l'art. 5, al. 1.

2 Les tarifs fixés à l'art. 4, al. 1, et à l'art. 5, al. 1, sont adaptés annuellement au renchérissement pour peu que celui-ci dépasse 2 % depuis la dernière adaptation.

Art. 7 Situations spéciales

L'organe de compensation peut, dans des situations spéciales, déclarer «frais à prendre en compte» des frais qui dépassent le crédit alloué pour les frais d'exploitation en vertu de l'art. 4, al. 1, 2 et 3, ou le crédit alloué pour les frais d'investissements en vertu de l'art. 5, al. 1, si ces frais sont indispensables à une saine gestion financière. L'organe de compensation informe annuellement à la commission de surveillance sur ces frais spéciaux.

Art. 8 Comptabilité et révision

1 Les cantons tiennent une comptabilité en bonne et due forme des frais engagés.

2 L'organe de compensation contrôle si les comptes et le décompte sont corrects et complets. Il peut confier cette tâche à une société de révision externe.

Art. 9 Directives de l'organe de compensation

L'organe de compensation peut édicter des directives sur:

a.
la distinction entre frais d'investissements et frais d'exploitation;
b.
la prise en compte des frais;
c
les taux d'amortissement des investissements;
d.
le report et les avances prévues à l'art. 5;
e.
l'organisation de la comptabilité, en particulier sa forme, son contenu et le programme informatique à utiliser.
Art. 10 Paiement

Le bénéficiaire de l'indemnité des frais d'exécution est le canton. La procédure de paiement est définie à l'art. 122a OACI.