Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2 Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
910.13
du 23 octobre 2013 (Etat le 5 juillet 2021)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 70, al. 3, 70a, al. 3 à 5, 70b, al. 3, 71, al. 2, 72, al. 2, 73, al. 2, 75, al. 2, 76, al. 3, 77, al. 4, 170, al. 3, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1,
arrête:
1 RS 910.1
1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2 Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
3 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
4 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
5 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
6 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
1 Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions:
2 Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l'entreprise d'une société anonyme (SA), d'une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d'une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si:
2bis N'ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si:
3 Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales, dont on peut supposer qu'elles ont été créées pour contourner la limite d'âge ou les exigences en matière de formation.9
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
8 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
1 Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
2 Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par:
3 Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'œuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)11 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1.
4 Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment du départ à la retraite de l'exploitant actuel n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation.
5 Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1.12
6 Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2.13
10 RS 412.10
11 RS 910.91
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
13 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
Les paiements directs ne sont versés que si l'exploitation exige le travail d'au moins 0,20 UMOS.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
1 Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l'exploitation le sont par la main-d'œuvre de l'exploitation.
2 La charge de travail est calculée d'après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, dans la version de l'année 201315.
15 Le budget de travail d'Agroscope peut être téléchargé à l'adresse du travail
Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16.
16 RS 916.344
1 La somme maximale des paiements directs octroyée par UMOS s'élève à 70 000 francs.
2 Le calcul de la contribution pour la mise en réseau, de la contribution à la qualité du paysage, des contributions à l'utilisation efficiente des ressources et de la contribution de transition ne tient pas compte du plafonnement selon l'al. 1.
Dans le cas de sociétés de personnes, les paiements directs d'une exploitation sont réduits proportionnellement au nombre de personnes ayant atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions.
1 Les personnes physiques et morales, communes et collectivités de droit public ont droit aux contributions en tant qu'exploitants d'exploitations d'estivage et de pâturages communautaires si:
2 Les cantons n'ont pas droit aux contributions.
3 Les conditions visées aux art. 3 à 9 ne sont pas applicables.
Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation.
Les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent être respectées.
1 Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1.
2 Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des besoins des plantes et du potentiel de production de l'exploitation.
3 Afin que les engrais puissent être répartis d'une manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l'objet, au moins tous les dix ans, d'analyses du sol visées à l'annexe 1, ch. 2.2.
1 Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
2 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, et à l'annexe 1, ch. 3, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, qui:17
3 Un arbre visé à l'al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d'exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.18
4 Les bandes fleuries annuelles prises en compte pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité requise (art. 55, al. 1, let. q).19
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
19 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
1 Les dispositions de l'art. 18a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)20 concernant l'exploitation de bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d'importance nationale doivent être respectées, pour autant que ces surfaces aient été délimitées et que des prescriptions d'exploitation ont été déclarées contraignantes.
2 Une surface est considérée comme officiellement délimitée:
20 RS 451
1 L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires.
2 Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée.
3 L'exigence mentionnée à l'al. 2 ne s'applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l'annexe 1, ch. 4.3.
4 Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique21, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visée à l'art. 18, al. 2, fournit la preuve d'un assolement régulier.
21 RS 910.18
1 Une protection appropriée du sol est assurée par une couverture optimale du sol et par des mesures destinées à éviter l'érosion et les atteintes chimiques ou physiques au sol. Les exigences sont fixées dans l'annexe 1, ch. 5.
2 Les exploitations qui disposent de plus de 3 ha de terres ouvertes doivent semer l'année en cours une culture d'automne, une culture intercalaire ou des engrais verts sur chaque parcelle comprenant des cultures qui sont récoltées avant le 31 août.22
3 ...23
4 Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance bio du 22 septembre 199724, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visées à l'art. 20, al. 2, fournit la preuve d'une protection appropriée du sol.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
23 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
24 RS 910.18
1 Pour protéger les cultures contre les organismes nuisibles, les maladies et l'envahissement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu des mesures préventives, les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et mécaniques.
2 Les seuils de tolérance et les recommandations des services de prévision et d'avertissement doivent être pris en considération lors de l'utilisation de produits phytosanitaires.
3 Seuls les produits phytosanitaires mis en circulation selon l'ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires25 peuvent être utilisés. Les prescriptions d'utilisation des produits phytosanitaires sont mentionnées à l'annexe 1, ch. 6.1 et 6.2.
4 Les services phytosanitaires cantonaux peuvent accorder des autorisations spéciales selon l'annexe 1, ch. 6.3 concernant les mesures phytosanitaires non autorisées mentionnées à l'annexe 1, ch. 6.2.
5 Les surfaces d'essai ne sont pas assujetties aux prescriptions d'utilisation visées à l'annexe 1, ch. 6.2 et 6.3. Le requérant doit passer une convention écrite avec l'exploitant et la faire parvenir au service phytosanitaire cantonal, avec le descriptif de l'essai.
25 RS 916.161
Les exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants sont fixées dans l'annexe 1, ch. 7.
1 Les exigences posées aux cultures spéciales sont fixées dans l'annexe 1, ch. 8.1.
2 En ce qui concerne les PER, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) peut approuver des exigences équivalentes émanant d'organisations professionnelles nationales ou d'organisations chargées de l'exécution visées à l'annexe 1, ch. 8.2.
Des bordures tampon conformes à l'annexe 1, ch. 9 doivent être aménagées le long des eaux de surface, des lisières de forêt, des chemins, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des surfaces inventoriées.
1 Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.
2 Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun:
3 La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque:
L'échange de surfaces n'est autorisé qu'entre des exploitations qui fournissent les PER.
Les cultures secondaires aménagées sur des surfaces ne dépassant pas 20 ares par exploitation ne doivent pas obligatoirement être exploitées selon les règles des PER.
Les exigences auxquelles doivent satisfaire les enregistrements sont fixées dans l'annexe 1, ch. 1.
1 Dans le cadre de projets servant à tester des réglementations alternatives en vue du développement des PER, il est possible de déroger à certaines exigences visées aux art. 13, 14 et 16 à 25, à condition que les réglementations soient au moins équivalentes au plan écologique et que le projet fasse l'objet d'un accompagnement scientifique.
2 Les dérogations requièrent l'autorisation de l'OFAG.
26 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
Les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires doivent être gérées convenablement et d'une manière respectueuse de l'environnement.
Les bâtiments, les installations et les accès doivent être maintenus dans un état correct et entretenus convenablement.
Les animaux estivés doivent être surveillés. L'exploitant s'assure que les animaux sont contrôlés au moins une fois par semaine.
1 Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l'embroussaillement et la friche.
2 Les surfaces visées à l'annexe 2, ch. 1, doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés.27
3 Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
1 La fumure des pâturages doit favoriser une composition floristique équilibrée et riche en espèces et correspondre à une utilisation modérée et échelonnée des pâturages. La fumure doit être effectuée à l'aide des engrais produits sur l'alpage. Le service cantonal compétent peut autoriser l'apport d'engrais ne provenant pas de l'alpage.
2 Il est interdit d'épandre des engrais minéraux azotés et des engrais liquides ne provenant pas de l'alpage.
3 L'épandage, au prorata, d'engrais de ferme sur les pâturages d'estivage et les pâturages communautaires contigus à l'exploitation principale où les animaux retournent régulièrement est également considéré comme un épandage d'engrais de ferme provenant de l'alpage.
4 Tout apport d'engrais (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.
5 L'annexe 2.6, ch. 3.2.3 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques28 s'applique aux résidus provenant de stations d'épuration non agricoles de 200 équivalents-habitants au maximum ainsi que de fosses d'eaux usées non agricoles sans écoulement.
28 RS 814.81
1 Pour pallier des situations exceptionnelles dues aux conditions météorologiques, 50 kg, au plus, de fourrage sec ou 140 kg de fourrages ensilés par pâquier normal (PN) et par période d'estivage peuvent être utilisés.
2 Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières traites, un apport complémentaire de 100 kg de fourrage sec et de 100 kg d'aliments concentrés par PN et par période d'estivage est autorisé.
3 Les porcs ne peuvent être affouragés avec des aliments concentrés qu'en tant que complément aux sous-produits du lait produits sur l'alpage.
4 Tout apport de fourrage (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.
1 Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le vératre blanc, le séneçon jacobée et le séneçon des Alpes; il y a lieu notamment d'en empêcher la propagation.
2 Les herbicides peuvent être utilisés pour le traitement plante par plante pour autant que leur utilisation ne soit pas interdite ou restreinte. Le traitement de surfaces ne peut être effectué qu'avec l'autorisation du service cantonal compétent et dans le cadre d'un plan d'assainissement.
Si un plan d'exploitation visé à l'annexe 2, ch. 2, prévoit des exigences et des prescriptions plus étendues que celles figurant dans les art. 26 à 32, celles-ci sont déterminantes.
1 En cas d'exploitation soit trop intensive, soit trop extensive, le canton prescrit des mesures pour l'adoption d'un plan de pâture contraignant.
2 Lorsque des dommages écologiques ou une exploitation inappropriée sont constatés, le canton fixe des charges concernant la conduite des pâturages, la fumure et l'apport de fourrage et exige des enregistrements y relatifs.
3 Si les charges fixées à l'al. 1 ou 2 ne permettent pas d'atteindre l'objectif, le canton exige l'établissement d'un plan d'exploitation visé à l'annexe 2, ch. 2.
1 La surface donnant droit à des contributions comprend la surface agricole utile au sens des art. 14, 16, al. 3, et 17, al. 2, OTerm29.
2 Les petites structures non productives présentes dans les pâturages extensifs (art. 55, al. 1, let. c) donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface du pâturage.
2bis Les petites structures non productives présentes dans les prairies extensives le long d'un cours d'eau (art. 55, al. 1, let. a), les surfaces à litière (art. 55, al. 1, let. e) et les prairies riveraines d'un cours d'eau (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface.30
3 Des bandes refuge aménagées dans une prairie extensive (art. 55, al.1, let. a) donnent droit à des contributions à concurrence de 10 % au plus de la surface de la prairie.
4 Les surfaces dont l'utilisation et la protection font l'objet d'un accord écrit avec le service cantonal en vertu de la LPN31 et qui ne sont de ce fait pas utilisées chaque année, ne donnent droit, les années où elles ne sont pas exploitées, qu'aux contributions à la biodiversité (art. 55), à la qualité du paysage (art. 63) et à la contribution de base des contributions à la sécurité de l'approvisionnement (art. 50).
5 Les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère visées à l'art. 17, al. 2, OTerm ne donnent droit qu'à la contribution de base des contributions à la sécurité de l'approvisionnement (art. 50) et à la contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes (art. 53).
6 Les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage (art. 55, al. 1, let. o) ne donnent droit qu'à des contributions à la biodiversité.
7 Les surfaces aménagées en pépinières ou affectées à la culture de plantes forestières, de sapins de Noël, de plantes ornementales, de chanvre et les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit à aucune contribution.
29 RS 910.91
30 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
31 RS 451
1 La période de référence pour l'établissement de l'effectif des animaux de rente dans les exploitations à l'année s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
2 Les périodes de référence indiquées ci-après sont déterminantes pour le calcul de la charge en bétail des exploitations d'estivage et de pâturages communautaires:
3 L'effectif de bovins, de buffles d'Asie, d'équidés et de bisons est calculé sur la base des données de la banque de données sur le trafic des animaux.33
4 L'effectif représenté par les autres animaux de rente doit être indiqué par l'exploitant lors de la transmission de la demande d'octroi des paiements directs.
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3291).
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
1 Pour le calcul de l'effectif de bovins, de buffles d'Asie, d'équidés et de bisons, le nombre de jours/animaux pendant la période de référence est déterminant. Seuls sont pris en compte les jours/animaux pour lesquels un lieu de séjour a pu être attribué clairement aux animaux. Les animaux sans notification de naissance valable ne sont pas pris en compte.34
2 Pour le calcul de l'effectif des autres animaux de rente, le nombre moyen d'animaux de rente gardés pendant la période de référence est déterminant.
3 Si des animaux de rente consommant des fourrages grossiers sont déplacés dans des exploitations d'estivage et de pâturages communautaires en Suisse ou dans des exploitations d'estivage traditionnelles de la zone frontière visée à l'art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes35, ils sont pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'exploitation. Sont imputables au plus 180 jours.
4 Si l'exploitant modifie de manière notable l'effectif d'animaux gardés avant le 1er mai de l'année de contributions, le canton augmente ou réduit l'effectif selon les al. 1 et 2 à l'effectif réellement gardé pendant l'année de contributions. La modification est notable lorsque l'effectif d'une catégorie de bétail est nouveau, supprimé, augmenté ou réduit de plus de 50 %.
5 L'effectif d'animaux pour la contribution de mise à l'alpage est calculé en PN conformément à l'art. 39, al. 2 et 3, en fonction des animaux estivés dans des exploitations d'estivage ou de pâturages communautaires reconnues sur le territoire national.
6 L'effectif d'animaux correspondant à la charge en bétail des exploitations d'estivage et de pâturages communautaires en Suisse est calculé en PN conformément à l'art. 39, al. 2 et 3.
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3291).
35 RS 631.0
1 Par charge usuelle, on entend la charge en bétail fixée conformément à une utilisation durable. La charge usuelle est indiquée en PN.
2 Un PN correspond à l'estivage d'une unité de gros bétail consommant du fourrage grossier (UGBFG) pendant 100 jours.
3 Une durée d'estivage de 180 jours au plus est prise en compte.
4 La charge usuelle fixée sur la base de l'ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage37 reste valable aussi longtemps qu'aucune adaptation selon l'art. 41 n'intervient.
5 Pour ce qui concerne les exploitations d'estivage ou de pâturages communautaires, affectées pour la première fois à l'estivage, c'est le canton qui fixe provisoirement la charge usuelle sur la base des effectifs réellement estivés. Après une période de trois ans, il fixe de manière définitive la charge usuelle en tenant compte de la charge moyenne de ces trois années et des exigences en vue d'une exploitation durable.
37 [RO 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 ch. II 17. RO 2007 6139 art. 29]
1 Le canton fixe, pour chaque exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires, la charge usuelle en:
2 ...38
3 Lors de la fixation de la charge usuelle concernant les moutons, brebis laitières exceptées, la charge par hectare de surface pâturable nette figurant à l'annexe 2, ch. 3, ne doit pas être dépassée.
4 S'il existe un plan d'exploitation, le canton se réfère aux chiffres qu'il contient pour fixer la charge usuelle. Les limites fixées à l'al. 3 doivent être respectées.
38 Abrogé par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
1 Le canton adapte la charge usuelle d'une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires, si:
2 Il réduit la charge usuelle en tenant compte de l'avis des services cantonaux spécialisés, en particulier du service de la protection de la nature, si:
3 Il fixe une nouvelle charge usuelle lorsque la charge en bétail est durant trois années consécutives inférieure à 75 % de la charge usuelle fixée. Il tient compte de la charge moyenne des trois dernières années et des exigences en vue d'une exploitation durable.
3bis et 3ter ...39
4 L'exploitant peut recourir dans les 30 jours contre l'adaptation de la charge usuelle et exiger un réexamen de la décision sur la base d'un plan d'exploitation. Il doit présenter ce plan dans le délai d'une année.
39 Introduits par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
1 La contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, échelonnée selon la zone, est octroyée par hectare.
2 Aucune contribution n'est versée pour les surfaces dans la zone de plaine, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées.
3 Les surfaces doivent être utilisées de manière à prévenir la progression de la forêt.
1 La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les déclivités suivantes:
2 Aucune contribution n'est versée pour les pâturages permanents, les surfaces viticoles, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées.
3 Les contributions ne sont versées que si la surface en pente est de 50 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d'une exploitation qui constituent une superficie d'un seul tenant d'au moins un are.
4 Les cantons calculent la part de surfaces en pente des exploitations sur la base d'un jeu de données électroniques. L'OFAG met le jeu de données à la disposition des cantons et le met à jour périodiquement.
5 Les cantons établissent des listes par commune qui indiquent, pour chaque surface exploitée pourvue d'un numéro de parcelle, d'un nom ou d'une unité d'exploitation, l'étendue des surfaces pouvant donner droit aux contributions et la catégorie de contributions. Les cantons veillent à la mise à jour de ces listes.
1 La contribution pour surfaces en forte pente est versée par hectare pour les surfaces donnant droit à des contributions en vertu de l'art. 43, al. 1, let. b ou c.
2 Elle n'est octroyée que lorsque la part de ces surfaces représente au moins 30 % de la surface agricole utile (SAU) donnant droit à des contributions de l'exploitation.
1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour:
2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en terrasses sont fixés à l'annexe 3.
3 Si une contribution est versée pour des vignobles en terrasses, aucune contribution pour les vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même surface.
4 Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d'une exploitation ayant une superficie d'un seul tenant d'au moins un are.
5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d'une région viticole pour lesquelles des contributions sont versées.
6 Ils établissent des listes conformément à l'art. 43, al. 5.
La contribution de mise à l'alpage est versée par PN pour l'estivage d'animaux consommant des fourrages grossiers, à l'exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national.
1 La contribution d'estivage est versée pour l'estivage d'animaux consommant des fourrages grossiers, à l'exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national.
2 Les catégories suivantes sont fixées:
3 Pour les vaches laitières, les brebis laitières et les chèvres laitières, une contribution supplémentaire en complément de la contribution visée à l'al. 2, let. d, est versée.42
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
41 Abrogée par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
Les exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons sont fixées dans l'annexe 2, ch. 4.
1 La contribution d'estivage est versée en fonction de la charge usuelle en bétail (art. 39) qui a été déterminée.
2 Lorsque la charge en bétail diffère notablement de la charge usuelle fixée, la contribution d'estivage est adaptée comme suit:
3 La contribution supplémentaire visée à l'art. 47, al. 3, est fixée pour la charge en bétail effective en PN.44
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
44 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
1 La contribution de base est versée par hectare et échelonnée selon la surface.
2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l'art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, une contribution de base réduite est versée.
3 Aucune contribution n'est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.
4 La contribution de base pour les surfaces herbagères permanentes n'est versée que si la charge minimale en bétail selon l'art. 51 est atteinte. Si l'effectif total d'animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l'exploitation est inférieur à l'effectif minimum requis sur la base de l'ensemble de la surface herbagère permanente, la contribution pour les surfaces herbagères permanentes est fixée de manière proportionnelle.
1 La charge minimale en bétail par hectare de surface herbagère permanente est la suivante:
2 La charge minimale en bétail pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité représente 30 % de la charge minimale en bétail prévue à l'al. 1.
1 La contribution pour la production dans des conditions difficiles, échelonnée selon la zone, est allouée par hectare pour des surfaces situées dans la région de montagne et dans celle des collines.45
2 Aucune contribution n'est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.
3 La contribution pour la production dans des conditions difficiles n'est versée pour les surfaces herbagères permanentes que si la charge minimale en bétail visée à l'art. 51 est atteinte. Si l'effectif total d'animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l'exploitation est plus petit que la charge minimale en bétail requise sur la base de l'ensemble de la surface herbagère permanente, la contribution pour les surfaces herbagères permanente est fixée de manière proportionnelle.
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
1 La contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes est versée par hectare.
2 Aucune contribution n'est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.
1 Si des paiements directs de l'Union européenne (UE) sont octroyés pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère, les contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont réduites d'autant.46
2 Les paiements directs de l'UE octroyés pour l'année précédente sont déterminants pour le calcul de la déduction.
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage:47
1bis Les contributions à la biodiversité sont versées par arbre pour les arbres suivants, en propre ou en fermage:51
2 Pour les surfaces mentionnées à l'al. 1, let. a, b et e, les contributions sont échelonnées par zones.
3 Pour les surfaces suivantes, les contributions ne sont versées que dans les zones et régions suivantes:
4 Des contributions peuvent être allouées pour des surfaces sur lesquelles on procède à des recherches et à des essais visant à améliorer la qualité de surfaces de promotion de la biodiversité.
5 Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces soumises à des contraintes de protection de la nature en vertu des art. 18a, 18b, 23c et 23d LPN55, pour lesquelles il n'a pas été conclu d'accord avec les exploitants ou les propriétaires fonciers en vue d'une indemnisation équitable.
6 Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces utilisées pour les manœuvres de machines agricoles lors de l'exploitation de surfaces voisines.
7 Si une surface visée à l'al. 1, let. a, comprend des arbres faisant l'objet d'une fumure, la surface déterminante pour la contribution est réduite d'un are par arbre concerné. Sont exceptés les arbres fruitiers haute-tige au pied desquels du fumier ou du compost peuvent être déposés jusqu'à la 10e année suivant leur plantation.56
8 Les contributions visées à l'al. 1, let. o, sont limitées sur la base de la charge effective en bétail.57
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
48 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
49 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
50 Introduite par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
52 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
55 RS 451
56 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
57 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
1 Des contributions pour le niveau de qualité I sont versées pour les surfaces de promotion de la biodiversité selon l'art. 55, al. 1, let. a à k et q et pour les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a.
2 Si des exigences plus étendues sont remplies, des contributions pour le niveau de qualité II sont versées en plus des contributions pour le niveau de qualité I pour les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n, et o ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a.
3 Les contributions du niveau de qualité I pour les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, et les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, sont octroyées au maximum pour la moitié des surfaces donnant droit à des contributions selon l'art. 35, à l'exception des surfaces visées à l'art. 35, al. 5 à 7. Les surfaces et arbres qui font l'objet de contributions pour le niveau de qualité II ne sont pas soumis à la limitation.
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
1 L'exploitant est tenu d'exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes:
1bis Il est tenu d'exploiter les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, conformément aux exigences pendant la durée suivante:
2 Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période minimale plus courte lorsqu'il a aménagé ailleurs une surface de même étendue ou le même nombre d'arbres et contribue ainsi mieux à la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles.
3 Si les taux des contributions pour le niveau de qualité I ou pour le niveau de qualité II sont réduits, l'exploitant peut annoncer qu'il renonce à sa participation à partir de l'année de la baisse des contributions.60
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
60 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3291).
1 La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l'annexe 4 sont remplies.
2 Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Une fumure selon l'annexe 4 est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d'estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige.
3 Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; il y a lieu notamment d'en empêcher la propagation.
4 Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements suivants sont autorisés:
5 Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être évacué, à l'exception du produit de la fauche des ourlets sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.62
6 Des tas de branchages et de litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de mise en réseau.63
7 Le broyage de l'herbe (mulching) et l'utilisation de girobroyeurs à cailloux sont interdits. Le broyage est autorisé dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité.64
8 Lors du semis, seuls doivent être utilisés les mélanges de semences autorisés par l'OFAG, après consultation de l'OFEV, pour la surface de promotion de la biodiversité concernée. Pour les prairies, les pâturages et les surfaces à litière, il faut privilégier aux mélanges de semences standardisés, la fleur de foin locale ou les graines de foin obtenues par battage, issues de prairies permanentes de longue durée.65
9 Pour les surfaces dont l'utilisation et la protection font l'objet d'une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la LPN66, il est possible de fixer des prescriptions remplaçant celles mentionnées aux al. 2 à 8 et à l'annexe 4.67
10 Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser des exceptions aux exigences en matière d'exploitation concernant la date de fauche et la fréquence des coupes.68
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
66 RS 451
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
68 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
1 La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l'art. 58 et à l'annexe 4.69
1bis Si les surfaces de promotion de la biodiversité considérées sont des bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d'importance nationale, visés à l'art. 18a LPN70, elles sont considérées comme présentant la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité.71
2 Après consultation de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'OFAG peut édicter des instructions sur la manière de contrôler la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité.
3 Les cantons peuvent utiliser d'autres documents de base pour évaluer la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité, pour autant que ces documents aient été reconnus comme équivalents par l'OFAG, après consultation de l'OFEV. Sont exceptés les documents de base utilisés pour évaluer la qualité floristique dans la région d'estivage.
4 Pour les surfaces qui sont fauchées plus d'une fois par an, le canton peut avancer les dates de fauche si la qualité floristique l'exige.
5 L'utilisation de conditionneurs n'est pas autorisée.
6 Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette même surface ou pour ce même arbre, à l'exception des surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. n et o.72
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
70 RS 451
71 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
73 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
1 La Confédération soutient des projets des cantons visant à la promotion de la mise en réseau et de l'exploitation appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, let. a à k, n et p, ainsi que d'arbres visés à l'art. 55, al. 1bis.74
2 Elle accorde son soutien lorsque les cantons versent des contributions aux exploitants pour la réalisation de mesures de mise en réseau convenues par contrat.
3 Le canton fixe les taux des contributions pour la mise en réseau.
4 La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l'al. 3, mais au plus à hauteur des montants visés à l'annexe 7, ch. 3.2.1.
74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
1 La contribution pour la mise en réseau est versée lorsque les surfaces et les arbres:
2 Les exigences du canton en matière de mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité doivent être équivalentes aux exigences minimales définies à l'annexe 4, let. B. Elles doivent être approuvées par l'OFAG, après consultation de l'OFEV.76
3 Un projet de mise en réseau dure huit ans; il est reconductible. L'exploitant s'engage à exploiter les surfaces conformément à ce qui a été convenu jusqu'à l'échéance de la durée du projet.
3bis Si les taux des contributions pour la mise en réseau ou des contributions pour le niveau de qualité I ou pour le niveau de qualité II sont réduits, l'exploitant peut annoncer qu'il renonce à sa participation à partir de l'année de la baisse des contributions.77
4 Il est possible de ne pas respecter strictement la période de huit ans prévue à l'al. 3, si cela permet de coordonner ledit projet avec un autre projet de mise en réseau ou avec un projet de qualité du paysage au sens de l'art. 63, al. 1.
5 Pour les surfaces donnant droit à des contributions pour la mise en réseau, des prescriptions d'utilisation dérogeant à celles du niveau de qualité I peuvent être fixées en ce qui concerne la date de fauche et le mode d'utilisation si cela est nécessaire pour les espèces cibles et les espèces caractéristiques. Ces prescriptions doivent être convenues par écrit entre l'exploitant et le canton ou le service désigné par le canton. Le canton contrôle la mise en œuvre des prescriptions.
75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
77 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3291).
1 La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
2 Elle accorde son soutien à un projet à condition que le canton verse des contributions aux exploitants pour des mesures de promotion de la qualité du paysage convenues par contrat, que les exploitants mettent en œuvre sur la surface de l'exploitation au sens de l'art. 13 OTerm78 ou sur une surfaces d'estivage au sens de l'art. 24 OTerm, qu'ils possèdent en propre ou qu'ils ont pris à bail.
3 Le canton fixe les taux des contributions allouées par mesure.
4 La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l'al. 3, mais au plus les montants visés à l'annexe 7, ch. 4.1.
78 RS 910.91
1 Les projets cantonaux doivent remplir les exigences minimales suivantes:
2 Le canton doit transmettre à l'OFAG les demandes d'autorisation et de financement d'un projet, accompagnées d'un rapport de projet, en vue de la vérification des exigences minimales. La demande doit être déposée avant le 31 octobre de l'année précédant le début de la mise en œuvre du projet.
3 L'OFAG autorise les projets et leur financement.
4 La contribution fédérale est octroyée pour les projets d'une durée de huit ans.
5 La durée du projet peut s'écarter de la durée prévue à l'al. 4, lorsque que cela facilite la coordination avec un projet de mise en réseau selon l'art. 61, al. 1. La Confédération prend également en compte des mesures qui ont été convenues après le début du projet.
6 La dernière année de la période de mise en œuvre, le canton transmet un rapport d'évaluation à l'OFAG pour chaque projet.
7 La contribution fédérale est versée annuellement.
1 La contribution pour l'agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation.
2 Pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation sont versées:
3 Des contributions au bien-être des animaux sont versées pour les modes de production particulièrement respectueux des animaux.
La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants:
1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique79 doivent être remplies.
2 Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.
79 RS 910.18
80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
La contribution pour la la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles, de lupins et de colza est versée par hectare. Pour les bandes culturales extensives visées à l'art. 55, al. 1, let. j, aucune contribution pour la production extensive selon le présent article n'est versée.
81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
1 La culture doit être conduite strictement sans recours à l'utilisation des produits suivants:
2 Les exigences de l'al. 1 doivent être respectées pour chaque culture dans l'ensemble de l'exploitation pour:
3 La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de Swiss Granum86.87
4 La récolte des cultures extensives pour le grain doit se faire lorsqu'elles sont à maturité.
5 Sur demande, les céréales destinées à la production de semences peuvent être exemptées de l'exigence énoncée à l'al. 1 pour les producteurs agréés en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication88. Les producteurs annoncent les surfaces et cultures concernées au service cantonal compétent.89
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
84 Abrogée par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
86 La liste est disponible sous www.swissgranum.ch
87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
88 RS 916.151
89 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
La contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages est versée par hectare de surface herbagère.
1 La contribution est versée lorsqu'au moins 90 % de la matière sèche (MS) de la ration annuelle de tous les animaux de rente gardés consommant des fourrages grossiers selon l'art. 37, al. 1 à 4, sont constitués de fourrages de base au sens de l'annexe 5, ch. 1. En outre, la ration annuelle doit être constituée des parts minimales suivantes de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés, provenant de pairies et de pâturages, selon l'annexe 5, ch. 1:90
2 Le fourrage de base issu de cultures intercalaires peut être pris en compte dans la ration en tant que fourrage de prairie, à raison au maximum de 25 dt MS par hectare et par utilisation.
3 La contribution pour les surfaces herbagères permanentes et les prairies artificielles n'est versée que lorsque la charge minimale en bétail est atteinte. La charge minimale en bétail est calculée sur la base des valeurs visées à l'art. 51. Si l'effectif total d'animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l'exploitation est plus petit que la charge minimale en bétail requise sur la base de l'ensemble de la surface herbagère, la contribution pour les surfaces herbagères est fixée de manière proportionnelle.
4 Les exigences auxquelles doivent satisfaire l'exploitation, la documentation et les contrôles, sont fixées à l'annexe 5, ch. 2 à 4.
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
1 Les types suivants de contributions au bien-être des animaux sont octroyés:
2 Les contributions au bien-être des animaux sont octroyées par unité de gros bétail (UGB) et par catégorie d'animaux.
3 La contribution pour une catégorie d'animaux est octroyée si tous les animaux appartenant à cette catégorie sont détenus conformément aux exigences visées aux art. 74 et 75 ainsi qu'à l'annexe 6.
4 Si l'une des exigences visées aux art. 74 ou 75 ou à l'annexe 6 ne peut être respectée en raison d'une décision des autorités ou d'un traitement thérapeutique temporaire prescrit par écrit par un vétérinaire, les contributions ne sont pas réduites.
5 Lorsqu'au 1er janvier de l'année de contributions un exploitant ne peut pas remplir les exigences pour une catégorie d'animaux nouvellement inscrits pour une contribution au bien-être des animaux, le canton lui verse sur demande 50 % des contributions, à condition que l'exploitant respecte les exigences au plus tard à partir du 1er juillet.
91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
Les contributions au bien-être des animaux concernent les catégories d'animaux suivantes:92
92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
94 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
95 Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
1 Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, on entend des systèmes à aires multiples entièrement ou partiellement couverts:
2 La contribution SST est octroyée pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. a, ch. 1 à 4 et 6 à 8, b, ch. 1, c, ch. 1, e, ch. 2 à 5, f et g.
3 Pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SST n'est octroyée que si tous les animaux sont engraissés durant 30 jours au minimum.
96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
1 Par sortie régulière en plein air, on entend l'accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l'annexe 6.
2 La contribution SRPA est octroyée pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. a à e, g et h.
2bis Pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. a, ch. 4 à 9, une contribution supplémentaire est versée si des sorties sont entièrement réalisées conformément à l'annexe 6, let. B, ch. 2.1, pour tous les animaux de la catégorie concernée.98
3 Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage conformément à l'annexe 6, les animaux des catégories visées à l'art. 73, let. a à d et h, doivent pouvoir couvrir une partie substantielle de leurs besoins quotidiens en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage.
4 Pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SRPA n'est octroyée que si tous les animaux sont engraissés durant 56 jours au minimum.
97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
98 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
1 Les cantons accordent les dérogations relatives à une exploitation individuelle au sens de l'annexe 6, let. A, ch. 7.10, et B, ch. 1.7 et 2.6, par écrit.99
2 Les dérogations relatives à une exploitation individuelle sont accordées pour cinq ans au maximum.
3 Elles contiennent:
4 Le canton ne peut pas déléguer à des tiers la compétence d'octroyer une dérogation.
5 Il tient une liste des dérogations octroyées.
99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
1 La contribution pour les techniques d'épandage d'engrais de ferme et d'engrais de recyclage réduisant les émissions est versée par hectare et par épandage.
2 Sont considérées comme techniques d'épandage diminuant les émissions:
3 Les contributions sont versées jusqu'en 2021.100
100 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 793).
1 Quatre épandages de lisier au maximum par surface et par an donnent droit aux contributions. La période prise en compte s'étend du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année de contributions.
2 Aucune contribution n'est versée pour les épandages de lisier effectués entre le 15 novembre et le 15 février.
3 En cas d'épandage d'engrais de ferme ou d'engrais de recyclage au moyen d'une technique réduisant les émissions, 3 kg d'azote disponible sont imputés par hectare et par apport dans le «Suisse-Bilanz». Le guide Suisse-Bilanz101 de l'OFAG ainsi que les surfaces annoncées pour l'année de contributions concernée sont déterminants pour le calcul. Sont applicables l'édition valable à partir du 1er janvier de l'année en cours et celle valable à partir du 1er janvier de l'année précédente. L'exploitant peut choisir laquelle des deux éditions il souhaite appliquer.102
4 L'exploitant s'engage à procéder aux enregistrements suivants pour chaque surface:
5 Le canton définit sous quelle forme les enregistrements doivent être fournis.
101 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).
102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 5449).
103 Abrogée par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
1 En ce qui concerne les cultures principales sur terres assolées, la contribution pour des techniques culturales préservant le sol est versée par hectare.
2 Sont considérées comme telles les techniques suivantes:
3 Aucune contribution n'est versée pour l'aménagement:
4 Les contributions sont versées jusqu'en 2022.105
104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).
1 Afin de réduire les risques liés aux maladies, mauvaises herbes et organismes nuisibles, des mesures préventives doivent être prises, tels des assolements appropriés, le choix de variétés adaptées et le broyage des résidus de récolte sur le champ.
2 Entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la culture principale donnant droit à des contributions en vertu de l'art. 79, il ne faut pas labourer et l'utilisation de glyphosates ne doit pas dépasser 1,5 kg de substance active par hectare. Si la contribution supplémentaire prévue à l'art. 81 est demandée, il est possible de labourer lors de la préparation du lit de semences pour le semis sous litière, à condition que le travail du sol ne dépasse pas une profondeur de 10 cm.106
3 L'exploitant s'engage à procéder aux enregistrements suivants pour chaque surface:
4 Le canton définit sous quelle forme les enregistrements doivent être fournis.
106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
107 Abrogée par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
108 Abrogée par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
Une contribution supplémentaire par hectare et par année est octroyée pour les surfaces pour lesquelles des contributions sont versées en vertu des art. 79 et 80, à condition qu'aucun herbicide ne soit employé entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la culture principale donnant droit à des contributions.
1 Une contribution unique est octroyée pour l'acquisition de tout pulvérisateur neuf permettant une application précise des produits phytosanitaires.109
2 Sont considérées comme des techniques d'application précise:
3 La technique de pulvérisation sous-foliaire est un dispositif complémentaire de protection des plantes dont on peut équiper les engins de pulvérisation conventionnels. Elle permet d'utiliser au moins 50 % des buses pour le traitement de la partie inférieure des végétaux et de la face inférieure des feuilles.
4 Sont considérés comme pulvérisateurs anti-dérive:
5 Les pulvérisateurs anti-dérive sont conçus ou équipés de telle façon que la dérive est réduite d'au moins 50 %, même sans l'utilisation de buses anti-dérive.
6 Les contributions sont versées jusqu'en 2022.113
109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).
114 Introduite par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
1 Une contribution unique par pulvérisateur est versée pour l'installation sur les pulvérisateurs et turbodiffuseurs, existants ou nouveaux, d'un système de nettoyage disposant d'un circuit d'eau de rinçage séparé, à condition que:
2 Les contributions sont versées jusqu'en 2022.
115 Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
1 La contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée est octroyée par UGB selon l'annexe 7, ch. 7, OTerm116.
2 Les contributions sont versées jusqu'en 2022.117
116 RS 910.91
117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).
1 La ration alimentaire doit présenter une valeur nutritive adaptée aux besoins des animaux. La ration alimentaire totale de l'ensemble des porcs détenus dans l'exploitation ne doit pas dépasser la teneur moyenne en protéines brutes de 11 grammes par mégajoule d'énergie digestible porcs (g/MJEDP). Dans les exploitations bio, la teneur moyenne en protéines brutes de 12,8 g/MJEDP ne doit pas être dépassée.118
2 L'exploitant s'engage à effectuer les enregistrements selon les instructions concernant la prise en compte des aliments appauvris en éléments nutritifs dans le cadre de Suisse-Bilanz. Sont applicables l'édition du guide Suisse-Bilanz119 valable à partir du 1er janvier de l'année en cours et celle valable à partir du 1er janvier de l'année précédente. L'exploitant peut choisir laquelle des deux éditions il souhaite appliquer.120
118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
119 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l'Office fédéral de l'agriculture à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).
120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).
121 Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
1 La contribution pour la réduction des produits phytosanitaire est octroyée par hectare:
2 Aucune contribution pour la réduction des herbicides visée à l'annexe 6a, ch. 1.1, 2.1 et 3.1, n'est octroyée pour des surfaces pour lesquelles une contribution pour l'agriculture biologique selon l'art. 66 est octroyée.
3 La contribution pour la réduction des produits phytosanitaires dans la viticulture est octroyée pour:
4 Les contributions sont versées jusqu'en 2022.123
122 RS 910.91
123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).
1 Aucun herbicide, insecticide ou acaricide présentant un potentiel de risque particulier et figurant dans le plan d'action Produits phytosanitaires du 6 septembre 2017124 ne peut être utilisé sur les surfaces annoncées. En outre, l'utilisation de chloridazone n'est pas autorisée.
2 La même mesure visée à l'annexe 6a ou la même combinaison de ces mesures doit être mise en œuvre sur toutes les surfaces annoncées pour une culture.
3 Les exploitants qui s'annoncent pour la contribution visée à l'art. 82d concernant la culture de betteraves sucrières ne peuvent pas s'annoncer en même temps pour la contribution de non-recours aux herbicides fixée à l'art. 81.
4 L'exploitant doit procéder aux enregistrements suivants pour chaque surface annoncée:
5 Le canton définit sous quelle forme les enregistrements doivent être fournis.
124 Le plan d'action est disponible sous www. blw.admin.ch > Production durable > Protection des plantes > Produits phytosanitaires > Plan d'action Produits phytosanitaires.
125 Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
1 La contribution pour la réduction des herbicides sur les terres ouvertes est versée par hectare pour le non-recours total ou partiel aux herbicides dès le semis ou la plantation jusqu'à la récolte de la culture principale donnant droit à des contributions.
2 Aucune contribution n'est versée pour:
3 Les contributions sont versées jusqu'en 2022.126
126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).
1 En cas de non-recours total aux herbicides, aucun herbicide ne doit être utilisé sur 100 % de la surface.
2 En cas de non-recours partiel aux herbicides, aucun herbicide ne doit être utilisé entre les rangs. Le traitement en bande peut être effectué sur au maximum 50 % de la surface de la parcelle ou de la culture et doit être effectué sur les rangs.
3 L'utilisation de napropamide est interdite.
4 L'exploitant doit effectuer les enregistrements suivants pour chaque surface annoncée:
5 Le canton définit sous quelle forme les enregistrements doivent être effectués.
127 Introduite par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
1 Les taux de contribution visés à l'art. 2, let. a à f, sont fixés à l'annexe 7.
2 Les exploitants d'exploitations agricoles ont droit aux contributions visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 5, et b à g, mais pas aux contributions aux surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. o.
3 Les exploitants d'exploitations d'estivage et de pâturages communautaires ont droit aux contributions visées à l'art. 2, let. a, ch. 6, et d, et aux contributions aux surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. o.
La contribution de transition est versée aux entreprises agricoles exploitées sans interruption depuis le 2 mai 2013.
La contribution de transition correspond à la valeur de base fixée pour l'exploitation en vertu de l'art. 86, multipliée par le coefficient visé à l'art. 87.
1 La valeur de base est fixée une fois pour toutes pour chaque exploitation. Elle correspond à la différence entre les paiements directs généraux avant le changement de système et les contributions au paysage cultivé et les contributions à la sécurité de l'approvisionnement, excepté la contribution d'estivage, conformément à la présente ordonnance.
2 Les années 2011 à 2013 servent de référence au calcul des paiements directs généraux avant le changement de système. Est prise en compte l'année durant laquelle l'exploitation a perçu le plus haut montant de paiements directs généraux. L'échelonnement des contributions en fonction de la surface et du nombre d'animaux est également pris en compte.
3 Le calcul des contributions au paysage cultivé et des contributions à la sécurité de l'approvisionnement prend en compte les surfaces et effectifs d'animaux de l'exploitation qui donnent droit aux contributions en fonction de l'année déterminante au sens de l'al. 2 et des taux de contributions appliqués en 2014, conformément à l'annexe 7.
4 Les contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont imputées, que la charge minimale en bétail selon l'art. 51 soit atteinte ou non.
1 Le coefficient se calcule sur la base de la somme des valeurs de base de toutes les exploitations agricoles et des fonds à disposition pour les paiements directs, après déduction des dépenses au titre des art. 71 à 76, 77a et 77b LAgr et de l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux129.
2 L'OFAG fixe le coefficient.
129 RS 814.20
Lorsqu'un exploitant reprend une exploitation, la contribution de transition est calculée sur la base de la valeur de base appliquée jusqu'ici.
1 Si un exploitant en activité reprend une exploitation, en plus de la sienne, la contribution de transition est calculée en fonction de la plus élevée des deux valeurs de base.
2 Si un exploitant en activité reprend, en plus de sa propre exploitation, des parties d'une autre exploitation, la contribution de transition est calculée en fonction de la valeur de base actuelle de sa propre exploitation.
Lors de la création d'une communauté d'exploitation, ou de la fusion de plusieurs exploitations pour en constituer une seule, la contribution de transition est calculée en fonction des valeurs de base des exploitations concernées, à condition que les exploitants continuent à travailler en tant que co-exploitants dans l'exploitation ou la communauté d'exploitation. Les valeurs de base des exploitations concernées sont additionnées.
1 Si une exploitation ou une communauté d'exploitation est partagée, une contribution de transition est versée pour chaque exploitation nouvellement créée et reconnue. La valeur de base de l'exploitation ou de la communauté d'exploitation est répartie en fonction de la surface des exploitations nouvellement reconnues.
2 Si une communauté d'exploitation ou une exploitation fusionnée est partagée, qui existait depuis moins de cinq ans, la contribution de transition est répartie en fonction des exploitations telles qu'elles existaient au moment de la fusion.
Si un co-exploitant se retire d'une exploitation fusionnée ou d'une communauté d'exploitation, la valeur de base ne change pas, à condition qu'il soit resté co‑exploitant pendant cinq ans au moins auparavant. Sinon, la valeur de base est réduite au prorata du nombre de co-exploitants.
Lorsqu'une exploitation réduit de 50 % ou plus ses UMOS, la contribution de transition est réduite dans la même proportion. Les UMOS de l'année qui avait été utilisée pour le calcul de la valeur de base au sens de l'art. 86, al. 2, servent de référence.
1 La contribution de transition est réduite à partir d'un revenu déterminant de 80 000 francs. Le revenu déterminant est le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct130, déduction faite de 50 000 francs pour les exploitants mariés.
2 La réduction équivaut à 20 % de la différence entre le revenu déterminant de l'exploitant et le montant de 80 000 francs.
3 Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement du revenu déterminant.
4 Les exploitants au sens de l'art. 4, al. 5 et 6, ne subissent pas de réductions.131
130 RS 642.11
131 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
1 Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés.
2 La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs.
3 L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition.
4 Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante.
Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l'objet d'une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l'année de contributions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant de la contribution de transition est vérifié dès que la taxation est entrée en force. En ce qui concerne la déduction appliquée aux exploitants mariés, c'est l'état civil durant les années fiscales considérées qui est déterminant.
1 Pour la coordination planifiée des contrôles conformément à l'ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)132, l'exploitant transmet au plus tard le 31 août de l'année précédant l'année de contributions à l'autorité désignée par son canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l'autorité désignée par son canton d'établissement l'inscription pour:133
2 En s'inscrivant, l'exploitant doit choisir un organe de contrôle selon l'art. 7 OCCEA pour le contrôle des PER.134
3 Les cantons peuvent fixer un délai ultérieur pour les inscriptions visées à l'al. 1 si la planification coordonnée des contrôles est assurée et que le délai pour la transmission des données mentionnée à l'art. 4, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr)135 est respecté.136
132 RS 910.15
133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).
134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).
135 RS 919.117.71
136 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
1 Les paiements directs ne sont octroyés que sur demande.
2 La demande doit être adressée à l'autorité désignée par le canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l'autorité désignée par le canton d'établissement, par l'exploitant:
3 La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:
4 À la demande du canton, les exploitants d'entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l'UE.
5 L'exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l'exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton.
6 Le canton décide:
137 RS 910.91
138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3291).
140 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de l'O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
141 RS 943.03
1 Les demandes de paiements directs, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et des contributions visées aux art. 82 et 82a, doivent être adressées à l'autorité désignée par le canton concerné entre le 15 janvier et le 15 mars. En cas d'adaptation des systèmes informatiques ou dans d'autres situations particulières, le canton peut prolonger le délai jusqu'au 1er mai.
2 Les demandes de contributions dans la région d'estivage doivent être adressées à l'autorité désignée par le canton concerné entre le 1er août et le 30 septembre.
3 Le canton peut fixer un délai de demande dans les limites des délais prévus aux al. 1 et 2.
4 Il fixe un délai pour les demandes de contributions visées aux art. 82 et 82a.
5 En ce qui concerne les demandes de contributions visées à l'art. 2, let. f, ch. 1, 2, 6 et 7, il peut en outre fixer un délai pour l'annonce de la surface concernée. Il doit s'assurer que la conduite des contrôles est garantie.143
142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
1 S'il s'avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l'exploitant doit l'annoncer par écrit à l'autorité désignée par le canton concerné. L'annonce doit avoir lieu avant les changements d'exploitation.
2 Les changements concernant les effectifs d'animaux, les surfaces, le nombre d'arbres et les cultures principales, ainsi que les changements d'exploitant, qui sont intervenus après coup doivent être annoncés avant le 1er mai.145
3 Si l'exploitant n'est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux paiements directs qu'il a demandés, il doit le signaler immédiatement au service cantonal compétent. L'annonce est prise en compte pour autant qu'elle a été effectuée au plus tard:
144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
146 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
Les exploitants qui déposent une demande pour certains types de paiements directs doivent prouver aux autorités d'exécution qu'ils satisfont ou ont satisfait aux exigences des types de paiements directs concernés, y compris celles des PER, dans l'ensemble de l'exploitation.
1 Les contrôles et les organes de contrôle qui ne sont pas réglementés dans la présente ordonnance sont régis par les dispositions de l'OCCEA147.
2 Tous les contrôles concernant la protection des animaux dans le cadre des PER doivent être effectués conformément aux dispositions de la législation en matière de protection des animaux.
3 et 4 ...148
147 RS 910.15
148 Abrogés par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
1 La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
2 et 3 ...149
4 L'organe de contrôle transmet les résultats du contrôle, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l'art. 104, al. 3.
5 L'autorité d'exécution cantonale compétente vérifie l'exhaustivité et la qualité des données de contrôle.
6 Elle veille à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou transmises dans le système d'information centralisé visé à l'art. 165d LAgr, conformément aux dispositions des art. 6 à 9 OSIAgr150.151
149 Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
150 RS 919.117.71
151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
1 Le canton contrôle la conformité des données visées à l'art. 98, al. 3 à 5, et règle les détails concernant les contrôles.
2 Le canton sur le territoire duquel se situe le domicile de l'exploitant ou le siège de la personne morale est responsable de la planification, de l'exécution et de la documentation des contrôles, conformément à la présente ordonnance.
3 Le canton peut déléguer les tâches à effectuer selon les al. 1 et 2. Les dispositions de l'OCCEA152 doivent être respectées. Le canton règle les modalités de la rémunération des tâches mandatées.
4 Il ne peut pas déléguer aux porteurs du projet l'exécution des contrôles de l'exploitation d'objets dans le cadre de projets de mise en réseau et de qualité du paysage.
5 Il effectue sur son territoire une surveillance par sondage de l'activité de contrôle des organes de contrôle.
6 ...153
152 RS 910.15
153 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).
1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
2 ...155
154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
155 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
1 Si, pour cause de force majeure, les conditions exigées pour les PER ainsi que pour les types de paiements directs visés à l'art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.
2 Sont notamment considérés comme cas de force majeure:
3 L'exploitant doit communiquer les cas de force majeure et les preuves afférentes, par écrit, à l'autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés.
4 Les cantons règlent la procédure.
156 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de l'O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
1 Si les exigences des types de paiements directs visés l'art. 2, let. a, ch. 6, et c et d, ne sont pas remplies lors de la prise de possession de surfaces d'estivage dans le cadre d'un regroupement d'alpages ou d'un remaniement parcellaire, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.
2 Si des conditions exigées pour l'octroi des contributions au bien-être des animaux ne sont pas remplies en raison de prescriptions concernant la prophylaxie des épizooties, les contributions ne seront ni réduites ni refusées.
1 Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.
2 Pour la fixation des contributions, le canton prend d'abord en compte les réductions dues au plafonnement des paiements directs par UMOS; ensuite les réductions prévues à l'art. 105 et les réductions liées aux paiements directs de l'UE en vertu de l'art. 54.
3 Pour les réductions visées à l'art. 105, le canton prend en compte la situation constatée jusqu'au 31 août. Le canton peut fixer une date ultérieure pour les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires. Les réductions fondées sur une situation constatée ultérieurement sont appliquées l'année suivante.
4 Le canton saisit les données concernant l'exploitation, l'exploitant, les surfaces et les effectifs d'animaux entre le 15 janvier et le 28 février. En ce qui concerne les effectifs d'animaux, en plus de l'effectif déterminant, il convient de relever également l'effectif au 1er janvier. Les cantons saisissent les changements intervenus avant le 1er mai.
1 Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année.
2 Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l'année de contributions, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et de la contribution de transition.
3 Il verse les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l'année de contributions.
4 Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l'OFAG.
5 Les contributions d'estivage, les contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage et les contributions à la qualité du paysage dans la région d'estivage peuvent être versées au consortage ou à la coopérative d'alpage si cela permet de simplifier notablement le travail administratif. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d'un droit d'estivage.
157 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2015 1743).
1 Pour le versement des acomptes, le canton peut demander à l'OFAG une avance:
2 Le canton calcule les contributions, sans les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition, au plus tard le 10 octobre. Il requiert le montant total à l'OFAG au plus tard le 15 octobre en indiquant le détail des types de contributions. Des calculs de correction sont possibles jusqu'au 20 novembre au plus tard.
3 Le canton calcule les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition, ainsi que les contributions suite au traitement ultérieur visées à l'al. 2, au plus tard le 20 novembre. Il requiert le montant total correspondant à l'OFAG au plus tard le 25 novembre en indiquant le détail des types de contributions.
4 Il fournit à l'OFAG les données électroniques relatives au versement concernant tous les types de paiements directs le 31 décembre au plus tard. Les données doivent correspondre aux contributions prévues à l'al. 3.
5 L´OFAG contrôle la liste des paiements établie par le canton et lui verse la somme totale.
1 Les cantons ne doivent notifier à l'OFAG les décisions relatives à l'octroi de contributions que sur demande.
2 Ils notifient à l'OFAG leurs décisions prises sur recours.
1 L'OFAG exécute la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons.
2 À cet effet, il recourt, si nécessaire, à d'autres offices fédéraux concernés.
3 Il supervise l'exécution dans les cantons et, recourt, si nécessaire, à d'autres offices fédéraux ou services.
4 Il peut édicter des instructions concernant la présentation des documents de contrôle et des enregistrements.
À partir de la date de mise en œuvre des modèles de géodonnées visés par l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation158, mais au plus tard le 1er juin 2017, les cantons enregistrent dans les systèmes d'information géographique cantonaux les surfaces et leur utilisation, ainsi que les autres objets nécessaires, en vue du calcul des paiements directs par exploitation.
158 RS 510.620
1 L'OFAG met à la disposition des cantons une application web centralisée pour le calcul des paiements directs par exploitation.
2 Il règle les modalités techniques et organisationnelles de l'utilisation de l'application par les cantons.
1 En 2014, les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs159 s'appliquent aux délais de demande et d'inscription, ainsi que pour la période de calcul pour la fixation des effectifs déterminants d'animaux. Pour les autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers que les bovins, les effectifs déterminants sont fixés sur la base de la moyenne des animaux détenus dans l'exploitation au cours des 12 mois précédant le 2 mai.
2 Pour les exploitants qui ont perçu des paiements directs pendant au moins trois ans entre 2007 et 2013, l'exigence de l'art. 4 concernant la formation agricole est considérée comme remplie.
3 Les exploitants qui ont débuté avant le 31 décembre 2013 une formation continue en agriculture visée à l'art. 2, al. 1bis, let. a, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, obtiennent des paiements directs, à condition qu'ils aient achevé avec succès leur formation dans un délai de deux ans après la reprise de l'exploitation.
4 En ce qui concerne les sociétés de personnes qui ont obtenu en 2013 des contributions en vertu de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, l'âge du plus jeune exploitant fait foi jusqu'à la fin de l'année 2015.
5 Aucune contribution pour terrains en pente visée aux art. 43 et 44 n'est versée dans la zone de plaine avant le 31 décembre 2016. Les surfaces dont la déclivité est supérieure à 50 % sont classées dans la catégorie de déclivité visée à l'art. 43, al. 1, let. b, et donnent droit aux contributions correspondantes.
6 Les exigences en vigueur sont valables pendant la durée du projet en cours pour les surfaces et les arbres visés à l'art. 55 qui ont été annoncés avant le jour de référence en 2013 et pour les projets régionaux de mise en réseau visés à l'art. 61 qui ont été autorisés par le canton avant la fin 2013. Le canton peut fixer une durée de projet plus courte pour ces projets de mise en réseaux. Pour les noyers du niveau de qualité II, la Confédération verse 30 francs jusqu'à la fin de la durée d'engagement.
7 ...160
8 Les cantons adaptent les exigences cantonales en matière de mise en réseau visées à l'art. 62, al. 2, aux dispositions de la présente ordonnance et les transmettent à l'OFAG pour approbation au plus tard le 30 septembre 2014. Les projets de mise en réseau qui sont acceptés ou prolongés par les cantons en 2014 doivent correspondre aux anciennes exigences cantonales. En ce qui concerne la durée des projets, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables.
9 Concernant les projets de qualité du paysage au sens de l'art. 64, dont la réalisation doit commencer en 2014, le rapport de projet et la demande de mise en œuvre doivent parvenir à l'OFAG avant le 31 janvier 2014 au plus tard.
10 ...161
11 Les PER à fournir en 2014 sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, à l'exception de celles figurant à l'annexe, ch. 2.1, al. 1. Les dispositions de l'annexe 1, ch. 2.1.1 et 2.1.3, de la présente ordonnance doivent être respectées.
12 L'inscription pour les contributions à l'utilisation efficiente des ressources (art. 77 à 82), les contributions au système de production pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (art. 70) et les contributions à la biodiversité pour les prairies riveraines d'un cours d'eau (art. 55, al. 1, let. g) doit avoir lieu en même temps que la demande pour l'année de contributions 2014. L'inscription pour les contributions à la biodiversité portant sur les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d'estivage (art. 55, al. 1, let. o) pour l'année de contributions 2014 doit être effectuée au plus tard le 31 mai.
13 En cas d'inscription à la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.
14 En cas d'inscription aux contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d'estivage en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.
15 Au moins 25 % des inscriptions aux contributions à l'utilisation efficiente des ressources effectuées en 2014 doivent être contrôlées en 2014.
16 Pour ce qui concerne les cultures pérennes, déjà en place le 1er janvier 2008, la largeur minimale doit passer de 3 à 6 mètres selon l'annexe 1, ch. 9.6, au plus tard à l'expiration de la durée d'utilisation ordinaire.
17 Si un exploitant obtient des paiements directs dans le cadre d'un programme d'utilisation durable des ressources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune contribution à l'utilisation efficiente des ressources selon les art. 77 à 81 n'est octroyée pour la même mesure.
159 [RO 1999 229, 2000 1105 art. 20 ch. 2, 2001 232 1310 art. 22 ch. 1 3539, 2003 1998 5321, 2006 883 4827, 2007 6117, 2008 3777 5819, 2009 2575 6091, 2010 2319 5855, 2011 2361 5295 5297 annexe 2 ch. 3 5453 annexe 2 ch. 3, 2013 1729]
160 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
161 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
1 Les contributions ne sont pas réduites pour les années 2015 et 2016:
2 En cas de manquement visé à l'annexe 8, ch. 2.7, les contributions sont réduites au maximum de 100 % en 2015 et 2016.
162 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 du guide Suisse-Bilan, version 1.8164, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour les années 2015 et 2016. Pour les poulets de chair, la période de référence correspond à l'année civile.
163 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
164 Les modules complémentaires 6 et 7 du Suisse-Bilan sont téléchargeables sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol > Instruction concernant la prise en compte des aliments appauvris en éléments nutritifs dans le cadre de Suisse-Bilan, édition 1.8 (modules complémentaire 6 et 7) juillet 2015
1 Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode Suisse-Bilan, selon l'annexe 1, ch. 2.1.1, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour les années 2017 et 2018. Pour les poulets de chair, la période de référence correspond à l'année civile.
2 En cas de constatation d'un manquement visé à l'annexe 8, ch. 2.9.10, let. k, les contributions pour l'année 2017 ne sont pas réduites lorsqu'il s'agit de bovins entre quatre mois et 160 jours.
3 Jusqu'à l'année de contributions 2019 comprise, les cantons peuvent enregistrer les surfaces et leur utilisation ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des paiements directs pour chaque exploitation à l'aide d'une autre méthode que celle qui est prévue à l'art. 113, pour autant que l'OFAG l'approuve. Ils communiquent à l'OFAG pour approbation, le 31 décembre 2016 au plus tard, la méthode choisie et le calendrier de mise en œuvre des modèles de géodonnées conformément à l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation166.
4 Le nettoyage des pulvérisateurs et turbodiffuseurs à l'aide d'un système automatique de nettoyage interne selon l'annexe 1, ch. 6.1.2, n'est pas obligatoire avant la date limite de la contribution à l'utilisation efficiente des ressources visée à l'art. 82a.
5 Durant les années 2018 et 2019, l'exploitant peut annoncer par écrit ou par voie électronique au service désigné par le canton compétent, jusqu'au 1er mai ou, dans le cas d'une exploitation d'estivage ou d'une exploitation de pâturages communautaires, jusqu'au 15 novembre, toute différence concernant l'effectif déterminant d'équidés effectivement gardé par rapport à l'effectif déterminant d'équidés relevé selon l'art. 36, al. 2, let. a, et 3. Le service désigné par le canton compétent corrige l'effectif conformément à l'annonce ou met à la disposition de l'exploitant une possibilité de corriger l'effectif électroniquement.
165 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, sauf l'al. 5, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3291).
166 RS 510.620
1 Les exploitants qui ont déposé dans les délais pour l'année 2018 une demande de contributions au bien-être des animaux pour la volaille de rente ne doivent satisfaire aux prescriptions concernant la surface ouverte latérale selon l'annexe 6, let. A, ch. 7.8, qu'à partir du 1er janvier 2019. Dans ces cas de figure, les dispositions de l'ancien droit concernant les aires à climat extérieur s'appliquent.
2 L'inscription pour les contributions visées à l'art. 2, let. e, ch. 2 (lupins), pour les contributions visées à l'art. 2, let. f, ch. 5 et 6, et pour les contributions pour les animaux visés à l'art. 73, let. h, peut avoir lieu dans le cadre du délai fixé à l'art. 99, al. 1, pour l'année de contributions 2018.
3 En ce qui concerne le contrôle des contributions selon l'art. 2, let. e, ch. 3, en 2018, les dispositions de l'ancien droit s'appliquent.
4 En ce qui concerne le contrôle du bilan de fumure selon l'annexe 1, ch. 2, en 2018, les dispositions de l'ancien droit s'appliquent.
167 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
1 Si le délai visé à l'annexe 1, ch. 2.1.12, pour la clôture de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz» ne peut pas être respecté en raison de la conversion, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour l'année 2019.
2 En 2019, les cantons peuvent augmenter les acomptes de 5 % conformément à l'art. 110, al. 1, et demander le versement d'une avance plus élevée.
3 En ce qui concerne la réduction des herbicides sur les terres ouvertes pendant l'année de contributions 2019, seules les cultures semées ou plantées en 2019 donnent droit aux contributions.
4 L'inscription pour les contributions visées à l'art. 2, let. f, ch. 5 (exploitations bio) et 7, et pour les contributions pour les animaux visées à l'art. 75, al. 2bis, peut avoir lieu dans le cadre du délai fixé à l'art. 99, al. 1, pour l'année de contributions 2019.
168 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
1 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phytosanitaire visés à l'annexe 1, ch. 6.1, qui ont été testés pour la dernière fois avant le 1er janvier 2021 doivent être testés de nouveau dans un délai de quatre années civiles.
2 Si un manquement visé à l'annexe 8, ch. 2.2.3, let. c, est constaté, les paiements directs pour l'année 2021 ne sont pas réduits s'il s'agit du défaut d'indication du numéro d'homologation de produits phytosanitaires.
169 Introduit par le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
170 [RO 1999 229, 2000 1105 art. 20 ch. 2, 2001 232 1310 art. 22 ch. 1 3539, 2003 1998 5321, 2006 883 4827, 2007 6117, 2008 3777 5819, 2009 2575 6091, 2010 2319 5855, 2011 2361 5295 5297 annexe 2 ch. 3 5453 annexe 2 ch. 3, 2013 1729]
171 [RO 2007 6139, 2009 2575 ch. II 1, 2010 2321 5855 ch. II 1, 2011 5297 annexe 2 ch. 4 5453 annexe 2 ch. II 4]
172 [RO 2001 1310, 2003 4871, 2007 6157, 2009 6313, 2010 5855 ch. II 3]
La modification d'autres actes est réglementée à l'annexe 9.
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve des al. 2 et 3.
2 ...173
3 L'art. 43, al. 1, let. c, ainsi que l'annexe 7, ch. 1.2.1, let. c, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
173 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
174 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. II al. 1 de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033) et le ch. II des O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149) et du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).
(art. 13, al. 1 et 3, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 3 à 5,
19 à 21, 25, 58, al. 4, let. d, 115, al. 11 et 16, 115c, al. 1 et 4,
115d, al. 4, et 115e, al. 1)
175 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l'Office fédéral de l'agriculture à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).
176 RS 919.117.71
177 RS 814.201
178 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l'Office fédéral de l'agriculture à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).
179 Le module «2/Caractéristiques et analyses du sol» est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD) > Bases légales
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180 La fiche technique est disponible sous: www.agridea.ch > Publications > Environnement, Paysage > Protection des ressources (eau-air-sol) > Erosion : Quelle quantité de terre perdue?
Culture |
Herbicides en prélevée |
Insecticides en pulvérisation |
a. Céréales |
Traitement partiel ou de surface jusqu'au 10 octobre |
Après dépassement du seuil de tolérance, contre le criocère des céréales: seulement avec les produits visés au ch. 6.2.4. |
b. Colza |
Traitement partiel ou de surface |
Après dépassement du seuil de tolérance, contre les charançons de la tige et les méligèthes. |
c. Maïs |
Traitement en bande |
Après dépassement du seuil de tolérance chez le maïs grain, contre la pyrale du maïs: seulement avec les produits visés au ch. 6.2.4. |
d. Pommes de terre/pommes de terre de consommation |
Traitement en bande, traitement partiel ou de surface |
Après dépassement du seuil de tolérance, contre le doryphore et contre les pucerons: seulement avec les produits visés au ch. 6.2.4. |
e. Betteraves (fourragères et sucrières) |
Traitement en bandes autorisé. Traitement de surface autorisé seulement après la levée des adventices |
Après dépassement du seuil de tolérance, contre le puceron: seulement avec les produits visés au ch. 6.2.4. |
f. Pois protéagineux, féveroles, soja, tournesol, tabac |
Traitement en bande, traitement partiel ou de surface |
Après dépassement du seuil de tolérance, contre le puceron: seulement avec les produits visés au ch. 6.2.4. |
g. Herbages |
Traitement aux herbicides autorisé plante par plante. Avant le semis d'une culture sans labour préalable: utilisation d'herbicides non sélectifs permise. Pour les prairies artificielles: traitement de surface autorisé avec des herbicides sélectifs. Prairies permanentes: traitement de surface au moyen d'herbicides sélectifs uniquement avec une autorisation spéciale si la surface à traiter dépasse 20 % de la surface herbagère permanente (par an et par exploitation; à l'exclusion des surfaces de promotion de la biodiversité). |
Catégories de produits |
Organisme nuisible / culture |
Produits utilisables librement dans le cadre des PER |
Produits soumis à une autorisation spéciale visée au ch. 6.3 dans le cadre des PER |
a. Nématicides |
Aucun |
Tous les produits phytosanitaires |
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b. Molluscicides |
Produits phytosanitaires à base de méthaldéhyde et de phosphate de fer III |
Tous les autres produits phytosanitaires autorisés |
|
c. Insecticides |
Criocère des céréales dans les cultures de céréales |
Produits phytosanitaires à base de spinosad |
Tous les autres produits phytosanitaires autorisés |
Doryphore dans les cultures de pommes de terre |
Produits phytosanitaires à base d'azadirachtine, de spinosad ou à base de Bacillus thuringiensis |
Tous les autres produits phytosanitaires autorisés |
|
Puceron sur les pommes de terre de table, les pois protéagineux, les fèveroles, le tabac, les betteraves (fourragères et sucrières) et les tournesols |
Produits phytosanitaires à base de pirimicarb, pymétrozine, de spirotétramate et de flonicamide |
Tous les autres produits phytosanitaires autorisés |
|
Pyrale du maïs dans la culture du maïs grain |
Produits phytosanitaires sur la base de Trichogramme spp. |
Tous les autres produits phytosanitaires autorisés |
181 La directive est disponible sous www.ofag.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises.
a. Semences de céréales |
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Semences de multiplication des étapes prébase, base et R1: au maximum deux années de culture consécutives. |
b. Plants de pommes de terre |
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Utilisation d'aphicides (seulement pour les cultures sous tunnel) et d'huiles autorisée dans les étapes prébase et base, y compris pour la production de plants certifiés de la classe A. Le traitement avec des aphicides (excepté pour les cultures sous tunnel) n'est possible qu'avec une autorisation spéciale délivrée par Agroscope. |
c. Semences de maïs |
|
|
Pour les semis sous litière, sous-semis ou prairies à maïs: au maximum cinq années de culture consécutives, ensuite pause de trois ans sans maïs. Autres procédés culturaux: au maximum trois années de culture consécutives, ensuite pause de deux ans sans maïs. |
|
Herbicides en prélevée autorisés en traitement de surface. |
d. Semences de graminées et de trèfle |
|
|
Utilisation d'herbicides homologués pour les herbages autorisée dans la production de semences de graminées et de trèfle. Uniquement insecticides homologués autorisés pour le trèfle. |
182 La brochure peut être obtenue auprès d'Agridea 1000 Lausanne 6.
183 RS 451
184 Mise à jour par le ch. II de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
(art. 29, al. 2, 33, 34, al. 3, 38, al. 1, 40, al. 3, et 48)
La charge maximale suivante est appliquée:
Emplacement |
Altitude |
Système de pacage |
Charge maximale par ha de surface pâturable nette sur les pâturages maigres |
Charge maximale par ha de surface pâturable nette sur les pâturages gras |
||
Moutons* |
PN |
Moutons* |
PN |
|||
Au-dessous de la limite de la forêt |
jusqu'à 900 m |
Troupeau sous surveillance permanente d'un berger ou pâturage tournant |
14 |
1,21 |
34 |
2,93 |
900 à 1100 m |
13 |
1,12 |
30 |
2,58 |
||
1100 à 1300 m |
11 |
0,95 |
25 |
2,15 |
||
1300 à 1500 m |
9 |
0,77 |
21 |
1,81 |
||
1500 à 1700 m |
7 |
0,60 |
16 |
1,38 |
||
plus de 1700 m |
6 |
0,52 |
11 |
0,95 |
||
jusqu'à 900 m |
Autres pâturages |
4 |
0,34 |
7 |
0,60 |
|
900 à 1500 m |
3 |
0,26 |
5 |
0,43 |
||
plus de 1500 m |
2 |
0,17 |
3 |
0,26 |
||
Au-dessus de la limite de la forêt |
jusqu'à 2000 m |
Troupeau sous surveillance permanente d'un berger ou pâturage tournant |
5 |
0,43 |
8 |
0,69 |
Alpes du Nord jusqu'à 2200 m |
3 |
0,26 |
5 |
0,43 |
||
Alpes centrales jusqu'à 2400 m |
||||||
Alpes du Sud jusqu'à 2300 m |
||||||
Alpes du Nord jusqu'à 2200 m |
Autres pâturages |
2 |
0,17 |
2,5 |
0,22 |
|
Alpes centrales jusqu'à 2400 m |
||||||
Alpes du Sud jusqu'à 2300 m |
||||||
Surfaces d'altitude |
Plateau, Préalpes et Tessin du Sud en dessus de 2000 m |
Troupeau sous surveillance permanente d'un berger ou pâturage tournant |
2 |
0,17 |
3 |
0,26 |
Alpes du Nord en dessus de 2200 m |
||||||
Alpes centrales en dessus de 2400 m |
||||||
Alpes du Sud en dessus de 2300 m |
Autres pâturages |
0,5 |
0,04 |
1,5 |
0,13 |
|
|
(art. 45, al. 2)
Les terrasses sont définies selon les critères suivants:
185 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. II al. 1 de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033), l'erratum du 7 fév. 2017 (RO 2017 513) et ch. II de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
(art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, et 62, al. 1, let. a, et 2)
186 RS 814.201
Nombre d'arbres |
Dimension de la surface corrélée selon le ch. 12.2.9 |
0-200 |
0,5 are par arbre |
plus de 200 |
0,5 are par arbre du 1er au 200e arbre et 0,25 are par arbre à partir du 201e arbre |
189 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. II al. 1 de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033) et le ch. II des O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149) et du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 5449).
(art. 71, al. 1 et 4)
190 Les éditions applicables de la méthode PLVH peuvent être consultées sur le site de l'Office fédéral de l'agriculture à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Contributions au système de production > Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages.
191 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l'Office fédéral de l'agriculture à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).
192 RS 910.91
193 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol > Guide Suisse-Bilan, édition 1.13, août 2015.
194 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033 7789). Mise à jour par le ch. II des O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149) et du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449). Erratum du 5 juil. 2021, ne concerne que le texte italien (RO 2021 416).
(art. 72, al. 3 et 4, 75, al. 1, 2bis et 3, 76, al. 1, et 115d, al. 1)
195 La norme peut être consultée gratuitement auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, 3003 Berne ou obtenue contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
196 RS 916.404.1
Surfaces minimales par lapine, en dehors du nid |
Surfaces minimales par jeune animal |
||||
avec portée |
sans portée et en relation avec ch. 6.7 |
dès le sevrage et jusqu'à l'âge de 35 jours |
du 36e au 84 e jour |
à partir du 85 e jour |
|
Surface totale minimale, par animal (m2), dont |
1,501 |
0,601 |
0,101 |
0,151 |
0,251 |
|
0,50 |
0,25 |
0,03 |
0,05 |
0,08 |
|
0,40 |
0,20 |
0,02 |
0,04 |
0,06 |
|
Animaux |
Surface de l'ACE (la surface entière est recouverte de litière) |
Surface ouverte latérale minimale de l'ACE; les treillis métalliques ou synthétiques sont autorisés |
Pour les effectifs de plus de 100 animaux: largeur des ouvertures du poulailler donnant sur l'ACE et des ouvertures donnant sur le pâturage |
Poules et coqs |
|
|
|
Jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d'œufs (dès l'âge de 43 jours) |
|
||
Poulets de chair et dindes |
|
|
|
Animaux |
Surface totale1 minimale en m2/animal |
Dont au moins m2/animal non couverts |
Vaches, génisses en état de gestation avancée2 et taureaux d'élevage |
10 |
2,5 |
Jeunes animaux de plus de 400 kg |
6,5 |
1,8 |
Jeunes animaux de 300 à 400 kg |
5,5 |
1,5 |
Jeunes animaux de > 120 jours, jusqu'à 300 kg |
4,5 |
1,3 |
Jeunes animaux jusqu'à 120 jours |
3,5 |
1 |
|
Animaux |
Superficie minimale de l'aire de sortie, m2/animal1 |
|
avec cornes |
sans cornes |
|
Vaches, génisses en état de gestation avancée2 et taureaux d'élevage |
8,4 |
5,6 |
Jeunes animaux de plus de 400 kg |
6,5 |
4,9 |
Jeunes animaux de 300 à 400 kg |
5,5 |
4,5 |
Jeunes animaux de > 120 jours, jusqu'à 300 kg |
4,5 |
4 |
Jeunes animaux jusqu'à 120 jours |
3,5 |
3,5 |
|
Animaux |
Superficie minimale de l'aire d'exercice, m2/animal1 |
|
avec cornes |
sans cornes |
|
Vaches, génisses en état de gestation avancée2 et taureaux d'élevage |
12 |
8 |
Jeunes animaux de plus de 400 kg |
10 |
7 |
Jeunes animaux de 300 à 400 kg |
8 |
6 |
Jeunes animaux dès 160 jours, jusqu'à 300 kg |
6 |
5 |
|
L'aire d'exercice est ... |
Hauteur au garrot de l'animal |
|||||
< 120 |
120-134 |
134-148 |
148-162 |
162-175 |
> 175 |
|
|
12 |
14 |
16 |
20 |
24 |
24 |
|
18 |
21 |
24 |
30 |
36 |
36 |
|
Animaux |
Superficie minimale de l'aire d'exercice, m2/animal1 |
Verrats, de plus de six mois |
4,0 |
Truies d'élevage, non allaitantes, de plus de six mois |
1,3 |
Truies d'élevage, allaitantes |
5,0 |
Porcelets sevrés |
0,3 |
Animaux de renouvellement et porcs à l'engrais de plus de 60 kg |
0,65 |
Animaux de renouvellement et porcs à l'engrais de moins de 60 kg |
0,45 |
|
197 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033). Mise à jour par le ch. II de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
(art. 82d, al. 2 et 3, et 82e, al. 2)
198 La liste est disponible sous www. blw.admin.ch > Production durable > Protection des plantes > Produits phytosanitaires > Plan d'action Produits phytosanitaires.
199 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. II des O du 20 mai 2015 (RO 2015 1743), du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. I de l'O du 15 fév. 2017 (RO 2017 691), le ch. II al. 1 de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033) et le ch. II de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
(art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3)
|
400 fr. par PN |
|
320 fr. par PN |
|
120 fr. par PN |
|
400 fr. par PN |
pour les vaches laitières, les brebis laitières et les chèvres laitières |
40 fr. par PN |
Surface |
Taux de réduction des contributions |
jusqu'à 60 ha |
0 % |
plus de 60 à 80 ha |
20 % |
plus de 80 à 100 ha |
40 % |
plus de 100 à 120 ha |
60 % |
plus de 120 à 140 ha |
80 % |
plus de 140 ha |
100 % |
Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité |
||
I |
II |
|
fr./ha et an |
fr./ha et an |
|
|
||
|
1080 |
1920 |
|
860 |
1840 |
|
500 |
1700 |
|
450 |
1100 |
|
||
|
1440 |
2060 |
|
1220 |
1980 |
|
860 |
1840 |
|
680 |
1770 |
|
||
|
450 |
1200 |
|
450 |
1000 |
|
450 |
700 |
|
2160 |
2840 |
|
3800 |
|
|
3300 |
|
|
2300 |
|
|
3300 |
|
|
- |
1100 |
|
450 |
|
|
- |
150, mais au max 300 par PN |
|
- |
- |
|
2500 |
|
Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité |
||
I |
II |
|
fr./arbre et an |
fr./arbre et an |
|
|
13.50 13.50 |
31.50 16.50 |
|
- |
- |
|
500 fr. |
|
1000 fr. |
|
5 fr. |
|
360 fr. |
|
240 fr. |
Catégorie d'animaux |
Contribution (fr. par UGB) pour |
|
SST |
SRPA |
|
|
||
|
90 |
190 |
|
90 |
190 |
|
90 |
190 |
|
90 |
190 |
|
- |
370 |
|
90 |
190 |
|
90 |
190 |
|
90 |
190 |
|
- |
370 |
|
||
|
90 |
190 |
|
- |
190 |
|
- |
190 |
|
||
|
90 |
190 |
|
- |
190 |
|
||
|
- |
190 |
|
- |
190 |
|
||
|
- |
165 |
|
155 |
370 |
|
155 |
165 |
|
155 |
165 |
|
155 |
165 |
|
||
|
280 |
- |
|
280 |
- |
|
||
|
280 |
290 |
|
280 |
290 |
|
280 |
290 |
|
280 |
290 |
|
280 |
290 |
|
||
|
- |
80 |
|
- |
80 |
Mesure |
Fr./ha et année |
|
200 |
|
600 |
Mesure |
Fr./ha et année |
|
200 |
Mesure |
Fr./ha et année |
|
200 |
|
600 |
Mesure |
Fr./ha et année |
|
200 |
|
300 |
Mesure |
Fr./ha et année |
|
200 |
|
400 |
|
800 |
Mesure |
Fr./ha et année |
|
400 |
200 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Mise à jour par le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. II al. 1 de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033), les errata des 17 janv. 2017 (RO 2017 133), 26 sept. 2017 (RO 2017 5061), 14 nov. 2017 (RO 2017 6021) et le ch. II de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149), l'erratum du 18 août 2020 (ne concerne que le texte italien) (RO 2020 3585) et le ch. II de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).
(art. 105, al. 1, 115a, al. 1 et 2, et 115c, al. 2)
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction ou mesure |
|
|
première constatation |
200 fr. |
|
première et seconde |
400 fr. |
|
à partir de la troisième récidive |
100 % des contributions concernées |
|
100 % des contributions concernées |
|
|
Délai pour compléter ou corriger |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction ou mesure |
|
|
première constatation |
200 fr. |
|
première et seconde |
400 fr. |
|
à partir de la troisième récidive |
100 % des contributions concernées |
|
100 % des contributions concernées |
|
|
Délai pour compléter ou corriger |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
|
Manque de collaboration ou menaces dans le domaine des PER et le la protection des animaux |
10 % des tous les paiements directs, au min. 2000 fr., au max 10 000 fr. |
|
Autres domaines |
10 % des contributions concernées; au min. 200 fr., au max 2000 fr. |
|
Refus dans le domaine des PER et le la protection des animaux |
100 % de tous les paiements directs |
|
Autres domaines |
120 % des contributions concernées |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
|
Déclaration incorrecte de la culture ou de la variété |
Correction des données et réduction supplémentaire de 500 fr. |
|
Les cultures et variétés présentes sur la surface ne correspondent pas à la déclaration |
Correction des données et réduction supplémentaire de 500 fr. |
|
La culture n'a pas été récoltée à maturité ou il n'y a pas eu d'utilisation normale de la récolte (utilisation agricole, technique ou industrielle de la récolte) |
120 % des contributions concernées |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction ou mesure |
|
|
Indications trop basses |
Correction |
|
Indications trop élevées |
Correction des données et réduction supplémentaire correspondant à la différence entre les contributions (données déclarées moins les données correctes). |
|
Les données concernant l'utilisation ne sont pas correctes La surface ou partie de surface n'est pas classée dans la bonne catégorie de déclivité |
Pour tous les manquements: correction des données, nouveau calcul de la contribution pour surfaces en forte pente et réduction supplémentaire de 1000 fr. |
|
Les données concernant la zone ne sont pas correctes La surface ou partie de surface n'est pas classée dans la bonne zone |
Pour tous les manquements: correction des données et réduction supplémentaire de 200 fr./ha de surface concernée |
|
Indication trop basse |
Pas de correction |
|
Indication trop élevée |
Correction des données et réduction supplémentaire de 50 fr. par arbre concerné |
|
Indication erronée |
Pour tous les manquements: correction des données et réduction supplémentaire de 50 fr. par arbre concerné |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction ou mesure |
|
|
L'exploitation a mis la surface à disposition d'un autre exploitant (à titre gratuit ou contre rémunération) |
Correction des données et réduction supplémentaire de 500 fr./ha de surface concernée |
|
La surface n'est pas exploitée, fortement envahie par les mauvaises herbes ou en friche |
Exclusion de la surface de la SAU, pas de contributions pour ces surfaces |
|
Taille insuffisante |
600 fr./ha × surface concernée en ha |
|
Élimination insuffisante des bogues de châtaignes, récolte insuffisante du feuillage (<50 %) |
300 fr./ha × surface concernée en ha |
|
Élimination insuffisante du bois mort |
300 fr./ha × surface concernée en ha |
|
Coupes d'éclaircie et ensemencement insuffisants |
100 fr./ha × surface concernée en ha |
|
Absence de plans de la surface |
50 fr. par document La réduction n'est effectuée que si le manquement est encore présent ou le document n'a pas été fourni après l'expiration du délai supplémentaire accordé |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction ou mesure |
|
|
L'effectif déclaré n'est pas détenu dans l'exploitation Un effectif déclaré par un autre exploitant est détenu dans l'exploitation (pas de déclaration pour cette dernière) L'effectif moyen n'est pas correct, compréhensible ou plausible |
Pour tous les manquements: correction de l'effectif et réduction supplémentaire de 100 fr. par UGB concernée |
|
L'effectif d'animaux enregistré dans la BDTA ou corrigé conformément à l'art. 115c, al. 5, pour une ou plusieurs catégories n'est pas détenu dans l'exploitation Des animaux appartenant à une ou plusieurs catégories sont détenus dans l'exploitation alors qu'ils ne sont pas enregistrés dans la BDTA ou aucune correction selon l'art. 115c, al. 5, n'a été annoncée pour cette exploitation |
Correction de l'effectif et réduction supplémentaire de 200 fr. par UGB concernée200 fr. par UGB concernée Pas de correction de l'effectif, mais prise en compte dans le bilan de fumure et le bilan fourrager |
|
La notification d'entrée dans la BDTA ou l'autodéclaration d'animaux qui ont été mis à l'estivage a lieu de manière contraire à l'intention de l'exploitation cédant le bétail. |
Correction des données et réduction supplémentaire correspondant à la différence entre les contributions (données déclarées moins les données correctes). |
|
Le nombre d'animaux estivés et/ou du nombre de jours d'estivage n'est pas correct, compréhensible ou plausible |
Correction des données et réduction supplémentaire correspondant à la différence entre les contributions (données déclarées moins les données correctes). |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
Pas de contributions pour la surface concernée, au min. 200 fr. |
|
5 points par % de dépassement, mais au minimum 12 points et au maximum 80 points; il n'y a pas de nombre de points maximum en cas de récidive; pour les dépassements de N et de P205, c'est la valeur supérieure qui est déterminante pour la réduction |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
50 fr. par document ou par analyse du sol La réduction n'est effectuée que si le manquement est encore présent à l'expiration du délai supplémentaire accordé ou si le document n'est pas fourni |
|
200 fr. Si le manquement est encore présent après l'expiration du délai supplémentaire accordé, 110 points sont déduits |
|
200 fr. par document |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
20 points par % de moins, au moins 10 points |
|
5 points par objet |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
5 fr./m, au max 2000 fr.; réduction à partir de 20 m par exploitation pour toute la longueur |
|
15 fr./m, au min. 200 fr. et au max 2000 fr.; réduction à partir de 10 m par exploitation pour toute la longueur |
|
15 fr./m, au min. 200 fr., au max 2000 fr. |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
|
30 points par culture manquante × terres assolées/SAU, au max 30 points 5 points par % de dépassement × terres assolées/SAU, au max 30 points Si l'on constate en même temps des cultures manquantes et un dépassement des parts de cultures, seul le nombre de points le plus élevé est déterminant pour la réduction |
|
|
100 points × terres ouvertes concernées/SAU, au max 30 points |
|
|
100 points × terres ouvertes concernées/SAU, au max 30 points |
|
|
Moins de 10 % de surfaces enherbées toute l'année: |
10 points par % manquant de surface enherbée toute l'année |
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Entre 10 % et 20 % de surfaces enherbées toute l'année et trop peu de surface supplémentaire imputable, couverte de végétation |
5 points par % manquant de surface enherbée toute l'année |
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Moins de 50 % des terres ouvertes couvertes de végétation en hiver |
15 points |
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100 points × terres ouvertes concernées/SAU Au max. 30 points au total pour tous les manquements visés à la let. d |
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Absence de culture d'automne ou de culture intercalaire/engrais vert |
600 fr./ha × surface de la parcelle en ha |
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Pas de réduction dans le premier cas et pas de réduction en cas de récidive si un plan de mesures reconnu par le canton a été respecté. En cas de récidive, s'il n'existe pas de plan de mesures reconnu par le canton ou si un plan de mesures reconnu n'a pas été respecté: 900 fr./ha × surface de la parcelle exploitée en ha, min. 500 fr., max. 5000 fr. En cas d'échange de surfaces, la réduction est appliquée à l'exploitant qui est responsable de la mise en œuvre du plan de mesures ou des mesures prises de manière autonome. |
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5 points par culture |
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Pour chaque manquement: 600 fr./ha × surface concernée en ha |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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Pour chaque manquement: 600 fr./ha × surface concernée en ha |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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Pour chaque manquement: 600 fr./ha × surface concernée en ha |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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Pour chaque manquement: 600 fr./ha × surface concernée en ha |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
Les exigences des PER ou les dérogations autorisées par l'OFAG ne sont pas respectées (art. 25a). |
Réduction analogue aux ch. 2.2.1 à 2.2.9 |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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Au moins 1 point par UGB concernée. Pour les catégories d'animaux sans facteur UGB, le canton fixe les points par animal, mais au max un point par animal Dans les formes d'élevage connaissant plusieurs rotations par année, il convient de pondérer les UGB concernées sur la base des rotations conformément à l'OTerm |
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10 points par UGB de trop |
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200 fr. par espèce concernée Lorsque le journal des sorties manque ou que les sorties ont eu lieu selon le journal, mais qu'elles ne peuvent pas être prouvées de manière crédible, une réduction de 4 points par UGB concernée est appliquée en lieu et place des réductions selon les let. d à f. Lorsque, selon le journal, les sorties n'ont pas eu lieu, mais qu'elles peuvent être prouvées de manière crédible, aucune réduction supplémentaire selon les let. d à f. n'est appliquée. |
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1 point par semaine entamée et par UGB concernée |
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1 point par UGB concernée |
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2 points par UGB concernée |
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2 points par UGB concernée |
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4 points par UGB concernée |
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1 point par UGB concernée |
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2 points par UGB concernée |
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2 points par UGB concernée |
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4 points par UGB concernée |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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200 % × CQ I |
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300 % × CQ I |
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Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices |
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200 % × CQ II |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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200 % × CQ I |
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300 % × CQ I |
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Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices |
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200 % × CQ II |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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200 % × CQ I |
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300 % × CQ I |
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Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices ou de structures |
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200 % × CQ II |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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200 % × CQ I |
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300 % × CQ I |
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Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices ou de structures |
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200 % × CQ II |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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200 % × CQ I |
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300 % × CQ I |
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Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices |
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200 % × CQ II |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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200 % × CQ I |
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300 % × CQ I |
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Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les haies répondant aux exigences |
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200 % × CQ II |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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200 % × CQ I |
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300 % × CQ I |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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200 % × CQ I |
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300 % × CQ I |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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200 % × CQ I |
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300 % × CQ I |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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200 % × CQ I |
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300 % × CQ I |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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200 % × CQ I |
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300 % × CQ I |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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200 % × CQ I |
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300 % × CQ I |
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Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les arbres fruitiers haute-tige répondant aux exigences |
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Par arbre manquant: 200 % × CQ II |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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200 fr. |
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200 fr. |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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Chaque manquement: 500 fr. |
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Chaque manquement: 1000 fr. |
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Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices ou de structures |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
Charges selon des exigences spécifiques non respectées (art. 58, annexe 4, ch. 16.1) |
200 fr. |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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200 % × CQ I |
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300 % × CQ I |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
Conditions et charges non respectées: bordure tampon large de moins de 6 m; des engrais ou produits phytosanitaires ont été utilisés; ne fait pas partie de la surface de l'exploitation; (annexe 1, ch. 3.1 et 3.2.1) |
Chaque manquement: 200 fr. |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
Conditions et charges non respectées; bordure tampon large de moins de 3 m, pas d'entretien tous les 2 à 3 ans, entretien pendant la période de végétation; des engrais ou produits phytosanitaires ont été utilisés (annexe 1, ch. 3.1 et 3.2.2) |
Chaque manquement: 200 fr. |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
Conditions et charges non respectées; bordure tampon large de moins de 50 cm; des engrais ou produits phytosanitaires ont été utilisés (annexe 1, ch. 3.1 et 3.2.3) |
Chaque manquement: 200 fr. |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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120 % des contributions |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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200 fr. Si le manquement est encore présent après l'expiration du délai supplémentaire accordé, 120 % des contributions sont réduites |
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120 % des contributions |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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110 points |
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Surface concernée en % de la SAU (=points) × 1,5, au moins 5 points |
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110 points |
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110 points |
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30 points |
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Surface concernée en % de la SAU (=points) × 1,5, au moins 5 points |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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30 points |
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20 points par 0,1 UGBF dépassée jusqu'à 3 UGBF 110 points, si le dépassement est supérieur à 3 UGBF |
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110 points |
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30 points |
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30 points |
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5 points |
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5 points |
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15 points |
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15 points |
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10 points/are, au moins 60 points |
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5 points |
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30 points |
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30 points |
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30 points |
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110 points |
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100 fr. par document |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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50 francs par document La réduction n'est appliquée que si le manquement subsiste après le délai supplémentaire accordé ou si le document n'a pas été fourni |
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10 points |
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30 points |
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15 points |
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30 points (15 points pour les petites quantités jusqu'à 100 plants/kg d'oignons à repiquer) |
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110 points |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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15 points |
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5 points/are, au moins 30 points |
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10 points |
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10 points |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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50 fr. par document |
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UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 1 point/animal, au moins 15 points, au maximum 60 points |
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UGB concernées × 100 fr., et 10 points |
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UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 10 points |
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UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points |
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100 fr. et 10 points |
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UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points |
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110 points |
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UGB concernées × 200 fr., au moins 400 fr. et 30 points |
|
UGB concernées × 200 fr., au moins 400 fr. et 30 points |
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UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 10 points par UGB, au moins 10 points, au max 30 points |
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200 fr. et 0 points, 10 points en cas de récidive |
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UGB de la catégorie concernée (ruminants/non-ruminants) × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points (substances minérales: 10 points) au max 5000 fr. let. m à o |
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0 point; 200 fr. et 10 points en cas de récidive |
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Dépassement de <1 %: pas de réduction lors de la première constatation Jusqu'à 5 %: UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points Dépassement > 5 %: UGB de la catégorie concernée (ruminants/ non-ruminants) × 200 fr., au moins 400 fr. et 30 points au max 5000 fr. let. m à o |
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UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points |
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UGB concernées × 200 fr., au moins 400 fr. et 30 points |
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UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
|
UGB concernées × 200 fr., au moins 400 fr. et 5 points par UGB, au moins 30 points |
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30 points; la réduction n'est effectuée que si le manquement est encore présent ou le document n'a pas été fourni après l'expiration du délai supplémentaire accordé |
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UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
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UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 10 points, au max 30 points |
|
UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 1 points par UGB et jour de non-respect des exigences, au moins 10 points, au max 30 points |
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100 fr. et 5 points |
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UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au max 15 points |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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0 point; en cas de récidive: UGB concernées × 200 fr. et 10 points |
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0 point; en cas de récidive: UGB concernées × 200 fr. et 10 points |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. A, ch. 2.5-2.6) Équidés (annexe 6, let. A, ch. 3.5) Chèvres (annexe 6, let. A, ch. 4.4) Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.3) Lapins (annexe 6, let. A, ch. 6.6 et 6.7) |
Moins de 10 % des animaux: 60 points 10 % des animaux ou plus: 110 points |
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Tous les animaux |
Lumière quelque peu insuffisante: 10 points Lumière beaucoup trop insuffisante: 110 points |
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Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. A, ch. 2.3) Équidés (annexe 6, let. A, ch. 3.2) Chèvres (annexe 6, let. A, ch. 4.2) Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.1 et 5.2) |
110 points |
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Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. A, ch. 2.1 et 2.4) Équidés (annexe 6, let. A, ch. 3.1 et 3.4) Chèvres (annexe 6, let. A, ch. 4.1 et 4.3) Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.1 et 5.3) Lapins (annexe 6, let. A, ch. 6.1) Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.1, 7.6 et 7.7) |
Moins de 10 % des animaux: 60 points 10 % des animaux ou plus: 110 points |
|
Bovins: couche souple dans l'aire de repos (annexe 6, let. A, ch. 2.2) Équidés (annexe 6, let. A, ch. 3.1) Chèvres (annexe 6, let. A, ch. 4.1) Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.1 et 5.3) Lapins (annexe 6, let. A, ch. 6.1) Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.1 et 7.8) |
Trop peu de litière conforme SST: 10 points Beaucoup trop peu de litière conforme SST: 40 points Pas de litière conforme SST: 110 points |
|
Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. A, ch. 2.1 et ch. 2.2) Chèvres (annexe 6, let. A, ch. 4.1) Lapins (annexe 6, let. A, ch. 6.3 et 6.5) |
Moins de 10 % de l'aire de repos ou des couches sont non conformes SST: 60 points 10 % et plus de l'aire de repos ou des couches sont non conformes SST: 110 points |
|
Équidés (annexe 6, let. A, ch. 3.3) |
110 points |
|
Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.1) |
110 points |
|
Lapins: la distance entre le sol et les aires surélevées est inférieure à 20 cm (annexe 6, let. A, ch. 6.2); pour les lapines, les portées ne disposent pas toutes d'un nid conforme aux règles SST (annexe 6, let. A, ch. 6.3); compartiments de moins de 2 m2 pour les jeunes animaux (annexe 6, let. A, ch. 6.4); surface minimum non respectée (annexe 6, let. A, ch. 6.5) |
110 points |
|
Volaille de rente, seulement les poulets de chair (annexe 6, let. A, ch. 7.3 et 7.4) |
60 points |
|
Volaille de rente, seulement les dindes (annexe 6, let. A, ch. 7.4) |
10 points |
|
Volaille de rente, seulement les poulets de chair et dindes (art. 74, al. 3) |
60 points |
|
Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.8) |
Divergence de moins de 10 %: 60 points Divergence de 10 % et plus: 110 points |
|
Volaille de rente, seulement les poulets de chair (annexe 6, let. A, ch. 7.9) |
110 points |
|
Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.8) |
60 points |
|
Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.1, 7.6 et 7.7) |
4 points par jour manquant |
|
Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.1 et 7.6) |
60 points |
|
Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.5 et 7.6) |
200 fr. |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
|
Toutes les catégories d'animaux (annexe 6, let. B, ch. 1.3) |
110 points |
|
Toutes les catégories d'animaux (annexe 6, let. B, ch. 1.2) Porcs (annexe 6, let. B, ch. 3.4) |
10 points |
|
Toutes les catégories d'animaux (annexe 6, let. B, ch. 1.5) |
10 points |
|
Toutes les catégories d'animaux (annexe 6, let. A, ch. 7.5 et 7.6, et B, ch. 1.6 et 4.3) |
200 fr. Pas de réduction si les paiements directs ont été réduits la même année pour la même catégorie d'animaux en relation avec le journal des sorties dans le cadre de la protection des animaux |
|
Bovins et buffles d'Asie, équidés, chèvres et moutons (annexe 6, let. B, ch. 2.1, 2.3, 2.5 et 2.6) |
1.5 au 31.10: 4 points par jour manquant 1.11 au 30.4: 6 points par jour manquant |
|
Porcs (annexe 6, let. B, ch. 3.1 et 3.2) Volaille de rente (annexe 6, let. B, ch. 4.1, 4.2 et 4.3) |
4 points par jour manquant |
|
Bovins et buffles d'Asie, seulement les animaux mâles et les animaux femelles jusqu'à 160 jours (annexe 6, let. B, ch. 2.2) Cerfs (annexe 6, let. B, ch. 5.1) Bisons (annexe 6, let. B, ch. 6.1) |
110 points |
|
Toutes les catégories d'animaux sans les porcs la volaille de rente (annexe 6, let. B, ch. 2.4, 5.2, 5.3 et 6.2) |
60 points |
|
Bovins (annexe 6, let. B, ch. 2.7) Équidés (annexe 6, let. B, ch. 2.8) Chèvres (annexe 6, let. B, ch. 2.9) Moutons (annexe 6, let. B, ch. 2.10) Porcs (annexe 6, let. B, ch. 3.3) |
Divergence de moins de 10 %: 60 points Divergence de 10 % et plus: 110 points |
|
Volaille de rente (annexe 6, let. B, ch. 4.5) |
Trop peu de refuges: 10 points Pas de refuges: 110 points |
|
Volaille de rente, seulement les poulets de chair (art. 75, al. 4) |
60 points |
|
Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.8) |
Divergence de moins de 10 %: 60 points Divergence de 10 % et plus: 110 points |
|
Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.8) |
Trop peu de litière: 10 points Beaucoup trop peu de litière: 40 points Pas de litière: 110 points |
|
Volaille de rente (annexe 6, let. B, ch. 4.1) |
60 points |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
Correction du bilan de fumure et 200 fr. En plus, réduction, le cas échéant, des contributions PER (bilan de fumure dépassé) |
|
Réduction à quatre épandages; |
|
200 fr. Si le manquement est encore présent après l'expiration du délai supplémentaire accordé, réduction de 120 % du total des contributions pour des techniques d'épandage diminuant les émissions |
|
Correction des données selon les épandages donnant droit à des contributions |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
200 % des contributions |
|
200 % des contributions |
|
200 fr. Si le manquement est encore présent après l'expiration du délai supplémentaire accordé, réduction de 120 % du total des contributions pour les techniques culturales préservant le sol |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
Remboursement de la contribution accordée pour l'acquisition ou pour l'adaptation de l'appareil ou de la machine et, en plus, 500 fr. |
|
Remboursement de la contribution accordée pour l'acquisition ou pour l'adaptation de l'appareil ou de la machine et, en plus, 1000 fr. |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
Le type de système de rinçage mentionné sur la facture n'est pas présent dans l'exploitation (art. 82a et annexe 7, ch. 6.4) |
Remboursement de la contribution accordée pour l'acquisition ou pour l'adaptation de l'appareil ou de la machine et, en plus, 500 fr. |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
200 fr. Si le manquement est encore présent après l'expiration du délai supplémentaire accordé, 120 % des contributions pour l'alimentation biphase des porcs sont réduites |
|
120 % des contributions |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
200 % des contributions |
|
200 % des contributions |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
200 % des contributions |
|
200 % des contributions |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
200 % des contributions |
|
200 % des contributions |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
200 % des contributions |
201 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l'Office fédéral de l'agriculture à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
Aucune |
|
20 %, 3000 fr. au plus |
|
50 %, 6000 fr. au plus |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
Aucune |
|
20 %, 3000 fr. au plus |
|
50 %, 6000 fr. au plus |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
Aucune |
|
20 %, 3000 fr. au plus |
|
50 %, 6000 fr. au plus |
Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires. Les réductions sont doublées lors de la première récidive. À partir de la deuxième récidive, la conséquence est la suppression de la contribution.
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
Journal des apports d'engrais manquant (art. 30), si des engrais sont apportés. Journal des apports de fourrage manquant (art. 31), si du fourrage est apporté. Plan d'exploitation manquant (art. 33), si un plan d'exploitation a été établi. Enregistrements selon le plan d'exploitation manquants (annexe 2, ch. 2), si exigés. Enregistrements selon les exigences cantonales manquants (art. 34), si exigés. Documents d'accompagnement ou registres d'animaux manquants (art. 36) Plan des surfaces manquant (art. 38) Journal de pâture ou plan de pacage manquant (annexe 2, ch. 4), en cas de surveillance permanente de moutons par un berger ou dans le cas des pâturages tournants. |
200 fr. par document ou enregistrement manquant, 3000 fr. au maximum. La réduction n'est effectuée que si le manquement est encore présent à l'expiration du délai supplémentaire accordé ou si le document ou l'enregistrement de l'année en cours ou de l'année précédente n'a pas été fourni. |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
|
10 % |
|
10 % |
|
10 % |
|
10 % |
|
10 % |
|
10 % |
|
15 % |
|
15 % |
|
10 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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15 % |
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15 % |
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10 % |
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10 % |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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15 % |
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15 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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15 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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15 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
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10 % |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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Réduction de la contribution d'estivage au taux accordé pour les pâturages tournants selon l'annexe 7, ch. 1.6, let. b |
Manquement concernant le point de contrôle |
Réduction |
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200 % × CQ II |
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Aucune réduction; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices |
Les dispositions du ch. 2.5 s'appliquent également aux exploitations d'estivage et aux exploitations de pâturages communautaires.
(art. 117)
Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:
...202
202 Les mod. peuvent être consultées au RO 2013 4145.