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Fedlex DEFRITRMEN
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725.116.21

Ordonnance
concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière

(OUMin)1

du 7 novembre 2007 (Etat le 1er octobre 2021)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 48, 49a, al. 3, 60 et 62a, al. 3, de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)2,
vu les art. 12, al. 1, 13, al. 3, 14, al. 2, 17b, al. 2, et 38 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)3,4

arrête:

2 RS 725.11

3 RS 725.116.2

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).

Chapitre 1 Objet

Art. 1

1 La présente ordonnance règle l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière en faveur:

a.
du financement des routes nationales;
b.
des contributions aux coûts engendrés par les routes principales;
c.
des contributions aux mesures visant à améliorer l'infrastructure des transports dans les villes et les agglomérations;
d.
des contributions au financement de mesures autres que techniques.5

2 Les autres contributions au financement des mesures techniques et la participation aux efforts de recherche dans le domaine des routes ne sont par contre pas réglementées par la présente ordonnance.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).

Chapitre 2 Routes nationales

Section 1 Construction et aménagement

Art. 36 Intérêts de la protection de la nature et du paysage

Les dépenses occasionnées par l'accomplissement des tâches de protection des intérêts visées à l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage7 sont considérées comme des frais de construction et d'aménagement.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4605).

7 RS 451

Art. 4 Répartition des frais de l'adaptation d'ouvrages militaires

1 Sont considérés comme ouvrages militaires au sens de l'art. 48 LRN:

1.
les constructions et installations militaires avec leurs accessoires:
a.
qui renforcent le terrain (ouvrages fortifiés, barrages antichars, etc.),
b.
qui servent aux transmissions (installations téléphoniques et radiophoniques, etc.),
c.
qui servent à l'aéronautique (aérodromes militaires, etc.);
2.
les ouvrages militaires souterrains avec leurs installations d'exploitation et de sécurité (conduites, voies d'accès, camouflages, etc.);
3.
les installations de destruction des ouvrages minés.

2 Les frais induits par le déplacement d'un ouvrage militaire qu'il a fallu transférer ou dont l'usage est fortement restreint en raison d'une chaussée ou d'un ouvrage d'art sont à la charge des routes nationales. L'armée verse une participation financière proportionnelle à l'avantage qu'elle retire de l'ouvrage déplacé.

3 Les coûts des installations routières nouvelles ou complémentaires nécessaires en raison d'un dispositif militaire sont à la charge des crédits de la défense.

Art. 4a8 Installations dans l'intérêt des cantons ou de tiers

1 L'Office fédéral des routes (OFROU) est responsable notamment de l'évaluation et de la construction des installations au sens de l'art. 6 LRN qui sont réalisées à la demande des cantons ou de tiers et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux (art. 8, al. 3, LUMin), ainsi que de la détermination de la date de la mise en œuvre. Outre les intérêts cantonaux, régionaux ou locaux, il tient compte en particulier des points suivants:

a.
utilité de l'installation pour la route nationale concernée;
b.
éventuels intérêts publics ou privés contraires à l'installation;
c.
planification ultérieure de la construction, de l'aménagement, de l'exploitation et de l'entretien des routes nationales.

2 Les coûts supplémentaires pour la Confédération en matière de gros entretien et d'entretien courant de l'installation sont capitalisés. Les investissements que la Confédération peut éviter grâce à l'installation sont déduits des coûts supplémentaires s'ils présentent des similitudes avec celle-ci d'un point de vue fonctionnel, temporel et géographique. Le taux d'intérêt de capitalisation correspond à la moyenne arithmétique des rendements des cinq dernières années des obligations de la Confédération sur dix ans. En règle générale, la valeur actuelle des coûts supplémentaires annuels est calculée sur vingt-cinq ans.

3 Après l'achèvement de l'installation, les cantons ou des tiers dédommagent la Confédération des coûts supplémentaires au moyen d'un versement unique. L'OFROU peut autoriser des paiements échelonnés.

4 Si plusieurs acteurs sont impliqués, les coûts sont répartis proportionnellement à l'utilité qu'ils en retirent.

5 Une éventuelle participation de la Confédération aux coûts imputables se calcule comme suit:

a.
pour les étapes d'aménagement visées à l'art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération9, d'après l'utilité supplémentaire que présente l'installation en comparaison avec l'option de base de la Confédération;
b.
dans les autres cas, d'après l'utilité de l'installation pour la route nationale concernée.

8 Intoduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).

9 RS 725.13

Art. 5 Taux de contribution

Lors de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé, la participation de la Confédération aux coûts de construction imputables se détermine en fonction des taux de contribution figurant à l'annexe 1.

Art. 6 Acquisition de terrain

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle les détails relatifs à l'acquisition de terrain en rapport avec l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé.

Art. 7 Versement

1 Lors de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé, la Confédération effectue les versements aux cantons selon l'état d'avancement des travaux; en cas d'acquisition de terrain, le versement intervient lors du transfert de propriété.

2 L'autorité cantonale compétente rédige les instructions et transmet directement l'ordre de versement à l'organe de paiement. La Confédération ne prend en charge aucun des frais bancaires ou des intérêts engendrés par le trafic des paiements.

Section 2 Entretien

Art. 8

1 Sont englobées dans les frais d'entretien les dépenses liées:

a.
aux parties intégrantes des routes nationales énumérées à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)10, à l'exception des installations annexes;
b.
aux autres installations qui, indépendamment de leur relation de propriété, sont au service des routes nationales, telles que les ouvrages de consolidation du terrain, les talus, les croisements avec d'autres voies de communication et conduites, les chemins et accès servant aux travaux d'entretien, les fossés, les systèmes de drainage, les aménagements de ruisseaux et de rivières.

2 L'OFROU détermine au cas par cas quels coûts sont considérés comme frais d'entretien.11

3 Si les installations sont utilisées en commun avec des tiers, l'OFROU détermine la participation fédérale aux coûts en fonction des intérêts de la route nationale.

4 La Confédération ne participe aux coûts relatifs aux installations visées aux al. 1, let. b, et 3 que si les tiers effectuant des travaux d'entretien sur lesdites installations ont reçu l'autorisation de l'OFROU avant la planification et l'exécution.

10 RS 725.111

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).

Section 3 Exploitation

Art. 9 Entretien courant et travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet

1 Sont englobées dans les frais de l'entretien courant et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet les dépenses inhérentes:

a.
aux parties intégrantes des routes nationales énumérées à l'art. 2 ORN12, à l'exception de la chaussée d'un passage supérieur ou inférieur, des installations annexes, des moyens d'exploitation engagés par la police pour les centres de contrôle du trafic lourd ainsi que des équipements pour les autres contrôles de la circulation;
b.
aux autres installations qui, indépendamment de leur relation de propriété, sont au service des routes nationales conformément à l'art. 8, al. 1, let. b, de la présente ordonnance.

2 Les accords conclus entre la Confédération et les exploitants sur l'entretien courant et les travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet doivent préciser les forfaits ou les coûts maximaux pour les prestations convenues. Si cela n'est pas possible pour l'une ou l'autre de ces dernières, les coûts doivent être calculés en fonction des charges.

3 Si les installations sont utilisées en commun avec des tiers, l'OFROU détermine la participation fédérale aux coûts en fonction des intérêts de la route nationale.

Art. 10 Frais de détermination des immissions

1 Les frais découlant de la détermination des immissions au sens de l'art. 27 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air13 sont imputables proportionnellement à la pollution de l'air générée par le trafic routier sur les routes nationales.

2 L'OFROU peut conclure des accords sur les prestations avec les cantons. Ces accords peuvent prévoir des forfaits pour les mesures convenues.

Art. 11 Services de protection

1 S'agissant des services de protection, les charges induites par les routes nationales sont indemnisées.

2 L'OFROU peut facturer ces charges sous forme de montants forfaitaires. Il peut conclure des contrats sur les prestations avec les cantons.

Art. 12 Versement

1 Le versement des contributions liées à l'entretien courant et aux travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet doit être réglé dans l'accord sur les prestations.

2 Lorsqu'il n'existe pas d'accord sur les prestations pour les services de protection ou que ce dernier ne contient aucune disposition contraire, les contributions sont toujours versées en milieu d'année sur la base des ordonnances de dépenses établies par les cantons.

Section 4 Surveillance financière

Art. 13 Contrôle des finances par les cantons

1 Les cantons sont tenus, lors de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé, de faire vérifier leurs activités concernant les routes nationales par un organe de contrôle financier, pour autant qu'elles soient cofinancées par la Confédération; cela vaut surtout pour l'acquisition de terrain ainsi que pour l'adjudication et l'exécution de travaux de construction.

2 L'organe cantonal du contrôle des finances veille notamment à ce que l'obligation d'utiliser les ressources disponibles de manière économique soit respectée par tous les organes d'exécution.

3 Les rapports de révision des organes cantonaux du contrôle des finances doivent être mis à la disposition de l'OFROU et du Contrôle fédéral des finances si ceux-ci en font la demande.

4 Les dépenses directement liées au travail de révision des employés ou mandataires cantonaux peuvent être portées au compte des routes nationales en fonction du temps employé à cet effet.

Art. 14 Haute surveillance

1 Afin d'exercer efficacement la haute surveillance, l'inspection des finances de l'OFROU contrôle, conformément à l'art. 54 LRN, l'ensemble des activités des cantons en consultant leurs dossiers et en se rendant sur les chantiers.

2 Pour calculer la part fédérale aux frais des routes nationales, il ne doit être tenu compte que des dépenses représentant un usage rationnel et économique des ressources et conformes aux dispositions de la LRN et de ses ordonnances d'exécution.

3 Le refus de prendre en considération les frais que les cantons ont fait valoir leur est notifié par décision de l'OFROU.

Section 514
Contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales

14 Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 6801).

Art. 15a

1 Les contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires de la Confédération induites par la reprise de tronçons dans le réseau des routes nationales (art. 5 LUMin) sont présentées à l'annexe 6.

2 L'OFROU procède à la facturation des éventuelles compensations restantes exigées par la Confédération aux cantons concernés (art. 5, al. 3, let. b, LUMin).

Chapitre 3 Routes principales

Art. 17 Calcul des contributions

1 Les parts en pour-cent des cantons au crédit annuel figurent à l'annexe 2.

2 Elles se calculent selon la longueur de route pondérée; il convient de considérer que l'indice de pondération du critère de la densité du trafic peut, en fonction du volume du trafic, aller jusqu'à huit, tandis que celui se rapportant à l'altitude et au caractère de route de montagne peut, en fonction de la topographie, aller jusqu'à six.15

3 Le DETEC peut adapter l'annexe 2 lorsque des facteurs individuels font l'objet de modifications minimes.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).

Chapitre 4
Infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations
17

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).

Art. 18a18 Programme en faveur du trafic d'agglomération

1 Les infrastructures de transport qui rendent plus efficace et plus durable le système global des transports dans les villes et les agglomérations (art. 17a LUMin) sont soutenues dans le cadre d'un programme de développement (programme en faveur du trafic d'agglomération).

2 La preuve que les conditions prévues à l'art. 17c LUMin sont remplies doit être apportée au moyen d'un projet d'agglomération.

3 Le DETEC fixe les exigences requises pour les projets d'agglomération et règle notamment:

a.
la procédure de dépôt des projets d'agglomération;
b.
les critères d'examen des projets d'agglomération;
c.
les droits et les obligations de coopération des organismes responsables.

18 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).

Art. 1919 Villes et agglomérations ayant droit aux contributions et communes en faisant partie

1 Les villes et les agglomérations ayant droit à des contributions conformément à l'art. 17b, al. 2, LUMin sont déterminées à l'annexe 4.

2 Le DETEC détermine quelles communes font partie d'une ville ou d'une agglomération ayant droit aux contributions (communes ayant droit aux contributions). Seules peuvent être déterminées comme ayant droit aux contributions les communes répondant à l'exigence de cohérence territoriale avec une ville ou agglomération ayant droit aux contributions.

3 Les villes et agglomérations ayant droit aux contributions reçoivent également des contributions pour des mesures sectorielles ou des trains de mesures dont la mise en œuvre intervient entièrement ou partiellement hors de leur territoire, pour autant que le bénéfice en revienne essentiellement à la ville ou à l'agglomération adjacente ayant droit elle-même aux contributions.

4 Lorsque plusieurs communes ayant droit aux contributions fusionnent entre elles, la nouvelle commune est considérée comme ayant droit à des contributions.

5 Lorsqu'une commune ayant droit aux contributions fusionne avec une commune n'ayant pas droit aux contributions, le DETEC détermine si la nouvelle commune ainsi constituée a droit à des contributions.

6 Si, durant l'élaboration ou l'examen d'un projet d'agglomération, une commune ayant droit aux contributions fusionne avec une commune n'ayant pas droit aux contributions, la commune conserve le droit aux contributions pour ce projet d'agglomération.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 512).

Art. 2020 Demandes

Les demandes de contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations doivent être déposées auprès de l'Office fédéral du développement territorial dans le cadre du projet d'agglomération.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).

Art. 21 Frais imputables

1 Pour le calcul des contributions fédérales, sont imputables

a.
les frais dus à la planification, à la direction des travaux et à la surveillance;
b.
les frais d'acquisition de terrain et ceux de remembrement à imputer sur le projet;
c.
les frais de construction et ceux des travaux d'adaptation nécessaires;
d.
les frais relatifs aux mesures de protection de l'environnement et du paysage ainsi qu'aux mesures de protection contre les forces de la nature.

2 Ne sont pas imputables:

a.
les frais engendrés par des mesures particulières prises à la demande d'une partie concernée sans qu'elles soient absolument nécessaires pour la construction; il convient ici d'intégrer dans une juste mesure le progrès technique et les standards usuels;
b.
les dédommagements versés à des autorités et à des commissions;
c.
les frais d'acquisition et les intérêts des crédits de la construction.
Art. 21a21 Contributions fédérales forfaitaires

1 S'agissant des catégories de mesures ci-après, les contributions fédérales sont versées sous forme forfaitaire pour les mesures dont les coûts d'investissement ne dépassent pas un certain montant:

a.
mobilité douce;
b.
valorisation et sécurité de l'espace routier;
c.
gestion du système de transport;
d.
valorisation des arrêts de tram et de bus.

2 Le DETEC fixe, en accord avec le Département fédéral des finances, le montant des coûts d'investissement jusqu'auquel les contributions fédérales sont versées sous forme forfaitaire.

3 Il règle le calcul des contributions fédérales forfaitaires ou en fixe les montants. Le calcul et la fixation des montants reposent sur la qualité de conception des mesures ainsi que sur des coûts standardisés par unité de prestation.

4 Dans des cas justifiés, le DETEC peut renoncer à la formule forfaitaire et calculer la contribution fédérale conformément à l'art. 21.

21 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).

Art. 2222 Taux de la participation

La participation de la Confédération aux projets d'agglomération représente, en fonction de leur efficacité globale, 30 à 50 % de la somme des frais imputables attestés visés à l'art. 21 et du montant global fixé par la Confédération pour les mesures visées à l'art. 21a, mais ne dépasse pas la contribution maximale fixée par l'Assemblée fédérale.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).

Art. 23 Organisme responsable

1 La planification et la réalisation des projets d'agglomération sont du ressort des organismes responsables. Ils sont notamment responsables de l'adéquation technique et de la conformité des différentes parties du projet.

2 L'organisme responsable garantit le caractère obligatoire du projet d'agglomération et veille à ce qu'il soit réalisé de manière coordonnée.

Art. 24 Accord sur les prestations

1 S'appuyant sur les projets d'agglomération et l'arrêté financier de l'Assemblée fédérale, le DETEC conclut un accord sur les prestations avec l'organisme responsable après avoir consulté l'Administration fédérale des finances.

2 Les points suivants doivent notamment être réglés dans l'accord sur les prestations: mesures et ensembles de mesures à prendre, calendrier, contribution fédérale, exigences liées aux rapports, compétences et responsabilités, modalités d'adaptation, réglementation en cas de violation de l'accord et durée de validité.

323

4 Sur la base de l'accord sur les prestations, l'office fédéral compétent convient avec l'organisme responsable, dans la convention de financement, des modalités de paiement pour les mesures de construction prêtes à être réalisées. Il peut convenir avec l'organisme responsable que celui-ci réalise les mesures et que la contribution fédérale soit versée ultérieurement (préfinancement par l'organisme responsable). Il n'est pas nécessaire que les mesures bénéficiant d'une contribution fédérale forfaitaire soient prêtes à être réalisées au moment de la conclusion de la convention de financement.24

5 Si la contribution est versée à une entreprise au sens de loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer25, il est possible d'octroyer des prêts sans intérêts et remboursables sous certaines conditions.

626

23 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).

25 RS 742.101

26 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).

Art. 24a27 Préfinancement par l'organisme responsable

1 Le préfinancement par l'organisme responsable peut être convenu:

a.28
si le projet d'agglomération contenu dans l'arrêté fédéral correspondant relatif au programme en faveur du trafic d'agglomération comprend la mesure;
b.
si le préfinancement concerne la contribution fédérale d'une seule mesure ou d'un paquet de mesures;
c.
si la mesure ou le paquet de mesures respecte la conception de base du projet d'agglomération et notamment l'ordre des priorités fixé dans le projet d'agglomération;
d.29
si la convention de financement prévoit que le terme du versement de la contribution fédérale dépend des conditions financières générales du fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération, et
e.
si la convention de financement prévoit que les intérêts qui en résultent pour l'organisme responsable ne sont pas pris en charge par la Confédération.

2 L'office fédéral compétent fixe le terme du versement de la contribution fédérale. Le terme est fixé dans la convention de financement.

27 Introduit par le ch. I de l'O du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 491).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).

Art. 25 Compétence en matière de projets urgents

1 L'Office fédéral des transports est responsable du suivi et du contrôle financier des projets ferroviaires et de transports publics urgents.

2 Les contributions et les modalités de paiement pour les projets urgents visés à l'art. 7, al. 1, LFInfr sont déterminées par l'office fédéral compétent, qui rend une décision s'il s'agit de projets de transports routiers, ou conclut un accord s'il s'agit de projets de transports ferroviaires.

Chapitre 5 Contributions en faveur de mesures autres que techniques

Art. 26 Utilisation

La part du produit de l'impôt sur les huiles minérales destinée au financement de mesures autres que techniques est utilisée de la manière suivante:

a.
98 % pour des contributions générales dans le secteur routier;
b.
2 % pour des contributions aux cantons dépourvus de routes nationales.
Art. 27 Cas de rigueur

Pour parer aux cas de rigueur, un montant annuel de 5 millions de francs au maximum peut être prélevé d'avance sur la part destinée aux contributions générales dans le secteur routier.

Art. 28 Clé de répartition pour les contributions générales

1 Les ressources disponibles pour des contributions générales dans le secteur routier sont réparties entre les cantons de la manière suivante:

a.
60 % d'après la longueur des routes, dont:
1.
30 % d'après la longueur des routes principales,
2.
30 % d'après la longueur des routes cantonales et des autres routes ouvertes aux véhicules à moteur,
b.
40 % d'après les charges routières.
2 Le calcul de la part de chaque canton visée à l'al. 1, let. b, se fait selon le modèle de l'annexe 5.
Art. 29 Longueur des routes

Sont déterminantes pour la longueur des routes les données les plus récentes relatives:

a.
au réseau des routes principales selon l'annexe 2;
b.
aux routes cantonales, déduction faite des routes principales, ainsi qu'aux autres routes ouvertes aux véhicules à moteur selon les relevés de l'Office fédéral de la statistique.
Art. 30 Charges routières

1 Sont considérées comme des charges routières les dépenses consenties par les cantons pour les routes principales et cantonales ainsi que pour les autres routes ouvertes aux véhicules à moteur, de même que les dépenses des cantons figurant à l'annexe 1 ORN30 pour l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé. Les chiffres déterminants sont ceux des trois dernières années pour lesquelles il existe des données statistiques.

2 Les dépenses comprennent, selon le compte routier, les frais de personnel, d'administration, de construction et d'aménagement, d'exploitation et d'entretien, de signalisation routière et de réglementation de la circulation.

3 Sont déduites des dépenses à titre de prestations fédérales:

a.
les contributions fédérales allouées aux cantons selon l'annexe 1 ORN pour l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé;
b.
les contributions fédérales pour les routes principales selon l'art. 16;
c.
les autres contributions fédérales pour des mesures techniques, financées avec la part du produit de l'impôt sur les huiles minérales, en faveur de dépenses qui figurent dans le compte routier, à l'exception des contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations;
d.
les contributions fédérales allouées aux cantons dépourvus de routes nationales.
Art. 31 Contributions allouées aux cantons dépourvus de routes nationales

1 Les cantons dépourvus de routes nationales sont ceux d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures.

2 Les contributions allouées aux cantons dépourvus de routes nationales sont réparties de la manière suivante:

a.
60 % d'après la longueur des routes des cantons;
b.
40 % d'après les charges routières des cantons.

3 Les art. 29 et 30 sont applicables pour déterminer la longueur des routes ainsi que les charges routières. Le calcul de la part de chaque canton visée à l'al. 2, let. b, se fait selon le modèle de l'annexe 5.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 32 Exécution

1 En l'absence de disposition contraire, l'OFROU exécute la présente ordonnance en accord avec l'Administration fédérale des finances.

2 Il édicte des directives notamment sur les spécificités du trafic des paiements, de la comptabilité ainsi que des tableaux financiers dans le cadre des dispositions se rapportant aux services de caisse, de paiement et de comptabilité au sein de l'administration fédérale.

3 Il gère le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération et détermine, en accord avec l'Administration fédérale des finances, l'index, la procédure et la preuve du renchérissement.31

4 Il édicte les directives nécessaires à l'exécution de la surveillance financière en collaboration avec le Département fédéral des finances ainsi que le Contrôle fédéral des finances et veille à la coordination des activités de contrôle.

5 L'Office fédéral du développement territorial examine les projets d'agglomération, prépare les accords sur les prestations et vérifie périodiquement qu'ils sont bien respectés.32

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).

32 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6801).

Art. 33 Dispositions transitoires

1 En ce qui concerne l'indemnisation relative aux terrains et ouvrages d'art qui n'ont pas changé de propriétaire au sens de l'art 56, al. 3 et 4, ORN33, la réglementation suivante est applicable:

a.
pour ce qui est des terrains, la Confédération doit être indemnisée à hauteur de sa part versée lors de l'acquisition de la parcelle;
b.
s'agissant des ouvrages d'art, l'indemnisation se fait proportionnellement à la part en pour-cent versée à l'époque sur les frais de construction dudit ouvrage, sa valeur actuelle faisant foi;
c.
les terrains et les ouvrages d'art dont les cantons ont encore besoin pour s'acquitter de leurs tâches relatives aux routes nationales (art. 56, al. 4, ORN) demeurent leur propriété et ne donnent droit à aucune indemnisation.

2 Lorsque les terrains ou les ouvrages d'art sont aliénés dans un délai de 15 ans, la Confédération reçoit une part du produit de la vente proportionnelle à celle qu'elle a versée à l'époque conformément à l'al. 1. Les indemnités selon l'al. 1 sont imputées.

3 Si la Confédération aliène des terrains et des ouvrages d'art dont la propriété lui a été transférée, les cantons doivent être indemnisés proportionnellement aux parts qu'ils ont versées à l'époque sur les coûts d'acquisition et de construction. L'obligation d'indemniser s'éteint 15 ans après le transfert de propriété à la Confédération.

4 S'agissant des immeubles à usage mixte, les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.

5 Si l'indemnité est litigieuse, l'OFROU rend une décision.

6 Le DETEC décide si, et dans quelle mesure, les coûts liés aux infrastructures servant à gérer et à contrôler le transport des marchandises lourdes à travers les Alpes doivent rétroactivement être pris en charge par la Confédération.

7 La participation de la Confédération aux plans sociaux des cantons s'élève à 50 % des frais des cantons, toutefois au maximum à 50 % du salaire annuel de base par personne concernée. La participation maximale s'élève au maximum à 50 % du double du salaire annuel de base lors d'une retraite anticipée. Il n'y a aucune participation aux coûts engendrés avant le 1er juillet 2007 et après le 1er janvier 2011.

Art. 34 Abrogation du droit en vigueur

Les ordonnances ci-après sont abrogées:

1.
ordonnance du 9 novembre 1965 concernant la surveillance de la construction et de l'entretien des routes nationales35;
2.
ordonnance du 8 avril 1987 sur les routes principales36;
3.
ordonnance du 25 avril 1990 concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air37;
4.
ordonnance du 9 décembre 1985 concernant la répartition des parts du produit de l'impôt sur les huiles minérales destinées au financement de mesures autres que techniques38;
5.
ordonnance du 6 novembre 1991 sur la séparation des courants de trafic39.

35 [RO 1965 1021]

36 [RO 1987 725 1278, 1996 2243 3393 annexe ch. 6 let. a, 1999 2204 ch. II 2387 ch. I3].

37 [RO 1990 695, 1996 3393 annexe ch. 6 let. b, 1997 1586, 2004 4623 ch. II].

38 [RO 1985 1967, 1995 1327, 1996 3393 annexe ch. 6 let. c].

39 [RO 1991 2404, 1996 3393 annexe ch. 6 let. d, 1997 1599, 2004 4625].

Annexe 1

(art. 5)

Taux de contribution relatifs à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé

Canton

Construction

hors des villes

dans les villes

ZH

80

58

BE

87

74

LU

84

78

UR

97

SZ

92

OW

97

NW

96

GL

92

ZG

84

FR

90

SO

84

BS

65

BL

84

SH

84

78

SG

84

74

GR

92

AG

84

TG

86

TI

92

VD

86

VS

96

NE

88

GE

75

65

JU

95

Annexe 241

41 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 6801).

(art. 16 et 17)

Routes principales en faveur desquelles la Confédération octroie des contributions globales

Légende:

N
= route nationale
H
= route principale
(#)
= frontière nationale/frontière cantonale #
(N1//H4)
= échangeur/jonction route nationale//nœud route principale
(…)
= interruption du tronçon
g (D/T)
= pondération moyenne de la densité du trafic
g (A/M)
= pondération moyenne de l'altitude/du caractère de route de montagne

Canton

N° de route

Tronçon

Longueur en km

g (D/T)

4×g (A/M)

Total km pondéré

ZH

7

(AG)-Weiach-Rorbas-Pfungen-Winterthur-Wülflingen (N1).

23,96

2,78

5,01

186,69

13

(SH)-Feuerthalen-(TG).

2,58

2,68

4,33

18,09

17

Zürich-Wiedikon (N3)-Meilen-Feldbach-(SG).

28,99

3,56

4,55

234,89

388

(SZ)-Samstagern-Richterswil (N3).

2,68

2,86

4,27

19,09

58.21

458.76

Part en pourcent

2.10

BE

1

Kirchberg (N1)-Langenthal-Aegerten-(AG).

29,68

2,22

4,47

198,59

6

Unterbach (N8)-Meiringen (H226)-Innertkirchen (H11)-Handegg-Grimselpass-(VS).

39,01

2,00

10,46

486,11

10

Ins (N20)-Müntschemier-(FR)-(…)-Muri (N6)-Langnau-Trubschachen-(LU)-(…)-(LU)-Kröschenbrunnen-(LU).

39,78

2,24

5,10

291.91

11

(VD)-Saanen-Zweisimmen-Boltingen (H219)-Reidenbach-Wimmis (N6)-(…)-Innertkirchen (H6)-Gadmen-Sustenpass-(UR).

74,12

2,04

10,45

926,20

219

Boltigen (H11)-Jaunpass-(FR).

10,57

2,00

12,53

153,66

226

Brünigpass (N8)-Hausen-Meiringen (H6).

6,62

2,00

7,47

62,69

18

(NE)-La Cibourg-(JU).

4,30

2,03

8,71

46,22

30

La Cibourg (H18)-St-Imier-Sonceboz -(N16).

26,02

2,00

6,11

211,11

230,10

2 376.48

Part en pourcent

10,89

LU

2

Luzern-Kriens (N2)-Luzern-Pilatusplatz (H4)-Meggen-(SZ).

10,44

3.07

4.32

77,20

4

Luzern-Zentrum (N2)-Luzern-Pilatusplatz (H2).

0,30

2,80

4,00

2,05

10

(BE)-Dürrenbach-(BE)-(…)-(BE)-Wiggen-Schüpfheim-Wohlhusen-Werthenstein-Malters-Emmen-Süd (N2).

48,51

2,26

5,45

374'03

2b

(SZ)-Greppen-Weggis-Vitznau-(SZ).

12,19

2,00

5,64

93,04

71,43

546,32

Prozentualer Anteil

2,50

UR

2

Flüelen (N4)-Altdorf-Erstfeld (N2).

8,01

2,20

4,71

55,34

11

(BE)-Färnigen-Wassen (N2).

18,40

2,00

15,69

325,57

17

(GL)-Klausenpass-Unterschächen-Altdorf (H2).

36,59

2,00

12,51

530,82

19

(VS)-Realp-Hospental (N2)-(…)-Andermatt-Nord (N2)-(GR).

29,01

2,00

15,65

511,96

92,00

1 423,69

Part en pourcent

6,52

SZ

2

(LU)-Küssnacht-Küssnacht (N4).

6,25

2,83

5,29

50,76

8

(SG)-Hurden-Pfäffikon (N3)-(…)-Schindellegi (N3)-Biberbrugg-Rothenthurm-Sattel-Chaltbach-Schwyz (N4).

30,18

2,98

7,14

305,47

388

(ZH)-Schindellegi (H8).

2,49

2,29

6,12

20,94

2b

Küssnacht (H2)-(LU)-(…)-(LU)-Gersau-Brunnen-Nord (N4).

15,20

2,07

7,03

138,36

371

Goldau (N4)-Steinerberg-Sattel (H8).

11,47

2,06

5,25

83,84

65,60

599,37

Part en pourcent

2,75

OW

374

(NW)-Engelberg.

9,30

2,00

8,53

97,90

9,30

97,90

Part en pourcent

0,45

NW

374

Stans-Süd (N2)-Wolfenschiessen-(OW).

10,56

2,22

4,33

69,15

10,56

69,15

Part en pourcent

0,32

GL

17

Glarus (N17)-Linthal-(UR).

27,58

2,02

7,38

259,30

27,58

259,30

Part en pourcent

1,19

ZG

4

Baar (N14)-Neufeld-Zug.

3,21

3,93

4.00

25,47

3,21

25,47

Part en pourcent

0,12

FR

10

(BE)-Kerzers (N1).

3,12

2,00

4,92

21,60

182

Rive droite de la Sarine-Pont de la Poya-Fribourg-Nord (N12).

2,24

2,14

14,32

36,89

189

Bulle (N12)-Charmey-Jaun.

24,68

2,10

9,15

277,69

190

La Tour-de-Trême (H189)-Montbovon -(VD).

16,28

2,01

6,59

140,06

505

Jaun-(BE).

4,39

2,00

12,71

64,56

50,71

540,81

Part en pourcent

2,48

SO

2

Olten (H5)-(AG).

0,89

4,98

4,01

7,98

5

Egerkingen (N2)-Hägendorf-Olten (H2)-(…)-Olten (H2)-Schönenwerd-Wöschnau-(AG).

20,52

3,52

4,97

174,30

5a

Solothurn-West (N5)-Kreisel Bielstrasse.

1,69

5.18

15,10

34,33

23,10

216,61

Part en pourcent

0,99

BS

320

Rheinhafen-Neuhausstrasse-Basel-Kleinhüningen (N2).

2,32

2,11

7,08

21,28

2,32

21,28

Part en pourcent

0,10

BL

2

Sissach (N2)-Umfahrung Sissach.

2,67

6.09

19,38

68.00

2.67

68.00

Part en pourcent

0.31

SH

13

Schaffhausen-Süd (N4)-(ZH)-(…)-(TG)-Stein a. Rhein-(TG).

1,82

2,26

5,10

13,42

332

(D)-Ramsen-Hemishofen-(TG).

4,72

2,00

4,58

31,01

4

(D)-Bargen-Merishausen-Schaffhausen-Schweizerbild(N4).

11.36

2.00

5.08

80.47

17,90

124,89

Part en pourcent

0,57

AR

470

(SG)-Herisau (H8).

1,27

3,70

5,78

12,05

8

(N25)-Waldstatt-(SG).

6.05

2,00

7,16

55,41

447

(SG)-Teufen-Gais (H448).

11,14

2,22

8,74

122,09

448

(SG)-Schwägalp-Urnäsch (H462)- (AI)-(…)-(AI)-Gais (H447).

12,94

2,00

8,96

141,76

462

Urnäsch (H448)-Waldstatt (H8).

6,23

2,00

6,88

55,37

37,63

386,67

Part en pourcent

1,77

AI

448

(AR)-Gonten-Appenzell-(AR).

13,25

2,01

7,00

119,42

13,25

119,42

Part en pourcent

0,55

SG

8

(AR)-St. Peterzell-Lichtensteig (H16)-(…)-(H16)-Neuhaus-Eschenbach (N15)-(…)-Jona (N15)-Rapperswil-(SZ).

34,17

2,58

5,86

288,35

16

Wil (N1)-(TG)-(…)-(TG)-Bütschwil-Lichtensteig-Neu St. Johann-Wildhaus -Gams-Buchs-Buchs (N13).

65,34

2,31

7,20

621,22

17

(ZH)-Kempraten-Rapperswil (N15).

3,99

3,84

4,07

31,58

433

Gams (H16)-Haag (N13)-(FL).

3,97

2,16

4,38

25,99

447

St. Gallen-Kreuzbleiche (N1)-(AR).

2,29

2,75

6,03

20,07

448

Neu St. Johann (H16)-Rietbad-(AR).

10,61

2,00

8,87

115,25

470

Gossau (N1)-(AR).

3,36

4,00

5,03

30,30

123,72

1 132,75

Part en pourcent

5,19

GR

3

Chur-Süd (N13)-Lenzerheide-Tiefencastel (N29)-(…)-Silvaplana (H27)-Malojapass-Castasegna-(I).

61,64

2,00

12,40

887,67

19

(UR)-Disentis-Flims-Reichenau (N13).

71,71

2,02

11,69

983,20

27

Silvaplana (H3)-Punt Muragl-Samedan-Zernez-Martina-(A).

89,39

2,01

14,06

1436.86

28

Klosters-Davos-Flüelapass-Susch (H27)-(…)-Zernez (H27)-Ofenpass-Müstair-(I).

74,30

2,00

15,17

1275,44

29

Punt Muragl (H27)-Passo del Bernina-Poschiavo-Campocologno-(I).

49,62

2,00

12,84

736,48

416

Disentis (H19)-Lukmanierpass-(TI).

19,96

2,00

16,05

360,38

417

Tiefencastel (N29)-Wiesen-Davos (H28).

33,51

2,00

13,97

535,05

400,13

6 215,07

Part en pourcent

28,48

AG

1

(BE)-Murgenthal-Rothrist (N1).

7,83

2,98

4,18

56,10

2

(SO)-Aarburg-Rothrist (N1).

3,46

4,40

11,68

55,63

5

(SO)-Aarau-Rohr-(...)-Aarau-Ost (N1)-Brugg-Untersiggenthal-Döttingen-(D).

32,49

3,09

4,88

258,78

7

Eiken (N3)-Laufenburg-Koblenz (H5)-(...)-Koblenz (H5)-Bad Zurzach-Kaiserstuhl-(ZH).

39,92

2,26

5,21

298,34

24

Aarau-West (N1)-Unterentfelden-Aarau (H5).

6,35

4,05

4,45

54,00

295

Station Siggenthal (H5)-Untersiggenthal-Baden-Neuenhof (N1).

10.02

3,44

4,88

83,32

100,07

806,17

Part en pourcent

3,69

TG

13

(ZH)-Neuparadies-Diessenhofen-Rheinklingen-Wagenhausen-(SH)-(…) -(SH)-Eschenz-Steckborn-Kreuzlingen-Romanshorn-Arbon-West (N23).

63,75

2,32

4,17

413,87

16

(SG)-Rickenbach-(SG).

0,59

4,64

7,29

7,05

332

(SH)-Wagenhausen (H13).

0,94

2,00

7,21

8,61

65,28

429,54

Part en pourcent

1,97

TI

13

Ascona (N13)-Brissago-(I).

9,69

3,10

10,71

133,88

398

(I)-Agno (H399).

4,88

4,40

5,69

49,23

399

Agno (H398)-Lugano Nord (N2)-(…)- Lugano Nord (N2)-Lugano (Cassarate).

7,31

3,97

11,57

113,53

405

(I)-Dirinella-Gerra-Gambarogno-Bivio di Quartino (N13).

12,47

2,05

6,22

103,11

416

(GR)-Passo del Lucomagno-Olivone- Biasca (N2).

41,06

2,00

9,72

481,42

560

(I)-Camedo-Intragna-Tegna-Ascona (N13).

18,28

2,17

8,77

199,91

93,68

1 081,09

Part en pourcent

4,95

VD

1

Lausanne-Vennes (N9)-Payerne (H181).

38,08

2,26

5,35

289,90

11

Aigle (N9)-Le Sépey-Col des Mosses-Château-d'Oex-Rougemont-(BE).

44,27

2,03

11,03

577,77

21

(VS)-St-Triphon (N9).

0,25

5,20

8,28

3,33

144

Villeneuve (N9)-(VS).

4,64

2,08

7,16

42,81

190

(FR)-Rossinière-Château-d'Oex (H11).

8,92

2,00

9,00

98,14

123

Nyon (N1)-St-Cergue-
La Cure-(F).

19,13

2,03

8,21

195,78

181

Payerne (H1)-Payerne (N1).

4,08

2,06

5,99

32,81

119,35

1 240,55

Part en pourcent

5,68

VS

6

(BE)-Gletsch (H19).

6,02

2,00

16,43

110,87

19

Brig-Glis (N9)-Fiesch-Münster-Gletsch-(UR).

59,42

2,00

12,78

878,32

21

(F)-Bouveret-Les Evouettes (H144)-(...)-Monthey (H201)-(VD)-(...)-Portal du tunnel du Gd-St-Bernhard (N21)-Col du Grand-St-Bernard-(I).

15,38

2.34

10.19

192,74

144

(VD)-Les Evouettes (H21).

0,32

2,00

20,46

7,18

201

Pas de Morgins (F)-Monthey (H21).

18.37

2.22

10.62

235,79

203

Martigny-Croix (N21)-La Forclaz-Trient-(F).

21,52

2,00

13,27

328,64

206a

Sion Est (N9)-La Muraz.

3,41

2,43

12,25

50,09

212

Visp-West (N9)-Stalden-Saas Grund.

19,14

2,03

13,01

287,79

213

Stalden (H212)-Täsch.

21,18

2,00

13,53

328,99

164,76

2 420,42

Part en pourcent

11,09

NE

10

(F)-Les Verrières-Fleurier-Rochefort-Neuchâtel-Vauseyon (N20).

39,05

2,11

7,72

383,73

18

La Chaux-de-Fonds (N20)-(BE).

6,78

2,10

8,98

75,15

45,83

458,87

Part en pourcent

2,10

GE

101

(F)-Meyrin (N1)-(...)-Meyrin (N1)- Genève-Cornavin (H105/106).

7,45

5,21

6,03

83,80

105

Genève-Cornavin (H101/106)-Vésenaz-La Pallanterie-Maisons Neuves-(F).

11,72

5,18

5,40

124,03

106

Genève-Cornavin (H101/105)-Aéroport (N1)-(...)-Aéroport (N1)-(F).

5,47

3,70

6,17

53,98

111

La Praille (N1)-Carouge-Pont d'Arve-Florissant-Thônex-(F).

7,62

4,00

5,63

73,43

32,26

335,25

Part en pourcent

1,54

JU

18

(BE)-Saignelégier-Glovelier (N16).

35,78

2,00

8,40

371,96

35,78

371,96

Part en pourcent

1,70

CH

Total

1 896,41

21 825,77

Annexe 3

(art. 18)

Cantons dotés de routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques

Canton

Uri

Schwyz

Obwald

Nidwald

Glaris

Fribourg

Soleure

Appenzell Rhodes-Extérieures

Appenzell Rhodes-Intérieures

Grisons

Valais

Neuchâtel

Jura

Annexe 442

42 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 512).

(art. 19)

Villes et agglomérations ayant droit à des contributions

Aarau

Altdorf

Amriswil-Romanshorn

Appenzell

Arbon-Rorschach

Baden-Brugg

Basel

Bellinzona

Bern

Biel/Bienne

Brig-Visp

Buchs

Bulle

Burgdorf

Chiasso-Mendrisio

Chur

Davos

Delémont

Einsiedeln

Frauenfeld

Fribourg

Genève

Glarus

Grenchen

Interlaken

Kreuzlingen

La Chaux-de-Fonds-Le Locle

Lachen

Langenthal

Lausanne

Lenzburg

Locarno

Lugano

Luzern

Lyss

Martigny

Monthey

Neuchâtel

Olten-Zofingen

Rapperswil-Jona-Rüti

Rheintal

Sarnen

Schaffhausen

Schwyz

Sierre

Sion

Solothurn

St. Gallen

St. Moritz

Stans

Stein

Thun

Vevey-Montreux

Wil

Winterthur

Wohlen

Yverdon-les-Bains

Zug

Zürich

Annexe 5

(art. 28 et 31)

Contributions générales dans le secteur routier: modèle de calcul des charges routières

Canton

Total des charges routières des cantons en 1 000 fr.
2002 à 2004

Somme à répartir (40 %) en fr.
(non pondéré)

Population résidante moyenne
2002 à 2004

Charges routières moyennes (fr. par personne et par année)

Indice

Coefficient

Répartition en fr.

1

2

3

4

51

62

73

ZH

2 263 519

24 202 219

1 269 984

594.11

99.86

24 169 112

22 258 749

BE

1 473 690

15 757 126

958 574

512.46

86.14

13 573 042

12 500 209

LU

501 452

5 361 676

352 664

473.97

79.67

4 271 577

3 933 945

UR

76 620

819 241

34 683

736.38

123.78

1 014 041

933 890

SZ

217 703

2 327 746

133 505

543.56

91.37

2 126 774

1 958 671

CH

13 208 516

141 229 360

7 400 715

ø 594.92

100.00

153 350 402

141 229 360

1
Calcul: valeur individuelle «charges routières moyennes» * 100/ø «charges routières moyennes»
2
Calcul: valeur individuelle «somme à répartir» * valeur individuelle «indice»/100
3
Calcul: valeur individuelle «coefficient»/total «coefficient» * total «somme à répartir»

Annexe 643

43 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 6801).

(art. 15a, al. 1)

Contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales

Canton

Compensation annuelle en millions de francs

ZH

6,49

BE

8,66

GL

1,12

ZG

0,20

FR

0,59

BL

6,93

SH

-0,85

AR

1,73

AI

0,66

SG

1,07

GR

8,45

AG

1,13

TG

2,62

TI

2,63

VS

12,31

NE

4,99

JU

1,26

Total

60,00