01.01.2023 - * / In Kraft
01.08.2021 - 31.12.2022
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2020 - 31.07.2021
01.01.2016 - 31.12.2019
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

955.01

Ordonnance
sur la lutte contre le blanchiment d'argent
et le financement du terrorisme

(Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA)

du 11 novembre 2015 (Etat le 1er août 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 8a, al. 5 et 41 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe:

a.
les exigences régissant l'activité d'intermédiaire financier exercée à titre professionnel;
b.
les obligations de diligence et de communication dont doivent s'acquitter les négociants au sens des art. 8a et 9, al. 1bis, LBA;
c.2
la surveillance des intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 3, LBA par des organismes d'autorégulation reconnus.

2 Introduite par l'annexe 1 ch. II 12 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 2 Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique:

a.
aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 3, LBA, qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse;
b.
aux négociants au sens de l'art. 2, al. 1, let. b, LBA, qui exercent leur acti­vité en Suisse ou depuis la Suisse.

2 Ne sont pas considérés comme intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 3, LBA:

a.
les personnes qui exercent les activités ci-après:
1.
le transport physique ou la conservation physique de valeurs patrimoniales, sous réserve de l'art. 6, al. 1, let. c,
2.
le recouvrement de créances,
3.
le transfert de valeurs patrimoniales à titre accessoire en tant que prestation complémentaire à une prestation contractuelle principale,
4.
l'exploitation d'institutions de prévoyance du pilier 3a par des fondations bancaires ou des assurances,
5.
la fourniture de prestations entre sociétés d'un groupe;
b.
les auxiliaires d'intermédiaires financiers qui sont titulaires d'une autorisation en Suisse pour exercer leur activité ou qui sont affiliés à un organisme d'autorégulation (OAR), s'ils satisfont aux conditions suivantes:
1.
ils sont choisis avec soin par l'intermédiaire financier et sont soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier,
2.
ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles de l'intermédiaire financier visant à empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme prévues à l'art. 8 LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine,
3.
ils n'agissent qu'au nom et pour le compte de l'intermédiaire financier,
4.
ils sont rémunérés par l'intermédiaire financier et non par le client final,
5.
ils n'exercent l'activité de transmission de fonds ou de valeurs que pour un intermédiaire financier autorisé ou affilié à un OAR, et
6.
ils ont conclu avec l'intermédiaire financier une convention écrite portant sur les conditions précitées.

Chapitre 2 Intermédiaires financiers

Section 1 Activités

Art. 3 Opérations de crédit

Ne sont notamment pas considérées comme opérations de crédit au sens de l'art. 2, al. 3, let. a, LBA les activités ci-après:

a.
la prise de crédit;
b.
l'octroi de crédits sans rémunération en intérêts ni autres charges;
c.
l'octroi de crédits entre société et associé, lorsque l'associé détient une participation d'au moins 10 % du capital ou des voix dans la société;
d.
l'octroi de crédits entre employeur et employés, lorsque l'employeur est tenu de verser des contributions sociales aux employés participant à la relation de crédit;
e.
les relations de crédit entre personnes proches (art. 7, al. 5);
f.
l'octroi de crédits, s'il est accessoire à un autre acte juridique;
g.
le leasing opérationnel;
h.
les engagements conditionnels en faveur de tiers;
i.
les financements de transactions commerciales, lorsque le remboursement n'est pas effectué par le cocontractant.
Art. 4 Services dans le domaine du trafic des paiements

1 Il y a service dans le domaine du trafic des paiements au sens de l'art. 2, al. 3, let. b, LBA notamment lorsque l'intermédiaire financier:

a.
sur mandat de son cocontractant, transfère des valeurs financières liquides à un tiers et prend lui-même physiquement possession de ces valeurs, les fait créditer sur son propre compte ou ordonne un virement au nom et sur ordre du cocontractant;
b.
aide à transférer des monnaies virtuelles à un tiers pour autant qu'il entretienne une relation d'affaires durable avec le cocontractant ou qu'il exerce un pouvoir de disposition sur les monnaies virtuelles pour le cocontractant et qu'il ne fournisse pas le service exclusivement à des intermédiaires financiers soumis à une surveillance adéquate;
c.
émet ou gère des moyens de paiement non liquides dont le cocontractant se sert pour payer des tiers;
d.
opère des transmissions de fonds ou de valeurs.3

1bis Font notamment partie des moyens de paiement non liquides:

a.
les cartes de crédit;
b.
les chèques de voyage;
c.
les monnaies virtuelles qui sont utilisées effectivement ou selon l'intention de l'organisateur ou de l'émetteur comme moyens de paiement pour l'acquisition de marchandises ou de services ou qui servent à la transmission de fonds ou de valeurs.4

2 Par transmission de fonds ou de valeurs, on entend le transfert de valeurs patrimoniales qui consiste à accepter des espèces, des métaux précieux, des monnaies virtuelles, des chèques ou d'autres instruments de paiement, puis:

a.
à payer la somme équivalente en espèces, métaux précieux ou monnaies virtuelles, ou
b.
sans numéraire, à effectuer une transmission ou un virement par un système de paiement ou de compensation.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

4 Introduit par le ch. I 8 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués,en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 5 Activité de négoce

1 Sont considérés comme activités de négoce au sens de l'art. 2, al. 3, let. c, LBA:

a.
l'achat et la vente pour le compte de tiers de billets de banque, de monnaies, de devises ou de métaux précieux bancaires ainsi que le change;
b.
le commerce pour propre compte de monnaies courantes et de billets de banque qui ont cours;
c.
le négoce boursier de matières premières pour le compte de tiers,
d.
le négoce hors bourse de matières premières pour le compte de tiers, pour autant que les matières premières atteignent un degré de standardisation si élevé qu'elles peuvent être liquidées en tout temps;
e.
le négoce pour propre compte de métaux précieux bancaires.

2 Le négoce de valeurs mobilières n'est considéré comme une activité de négoce que s'il requiert une autorisation au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)5.6

3 L'activité de change à titre accessoire n'est pas considérée comme une activité de négoce.

5 RS 954.1

6 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 12 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 6 Autres activités

1 Sont également considérées comme des activités au sens de l'art. 2, al. 3, let. f et g, LBA les activités ci-après, pour autant qu'elles soient exercées pour le compte de tiers:7

a.
la gestion de valeurs mobilières et d'instruments financiers;
b.
l'exécution de mandats de placement;
c.
la conservation de valeurs mobilières;
d.
l'activité d'organe de sociétés de domicile.

2 Sont considérés comme des sociétés de domicile au sens de la présente ordonnance les personnes morales, sociétés, établissements, fondations, trusts, entreprises fiduciaires et structures semblables, qui n'exercent pas une activité de commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme commerciale.

3 Ne sont pas considérées comme sociétés de domicile les sociétés:

a.
qui ont pour but la sauvegarde des intérêts de leurs membres ou de leurs bénéficiaires collectivement et par leurs propres moyens, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues;
b.
qui détiennent à titre majoritaire des participations dans une ou plusieurs sociétés opérationnelles et dont le but ne consiste pas essentiellement dans la gestion du patrimoine de tiers (sociétés holding).

7 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 12 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Section 2 Activité exercée à titre professionnel

Art. 7 Critères généraux

1 Un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès lors qu'il:

a.
en tire un produit brut de plus de 50 000 francs durant une année civile;
b.
établit des relations d'affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants durant une année civile ou entretient au moins 20 relations de ce type durant une année civile;
c.
a un pouvoir de disposition d'une durée illimitée sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné, ou
d.
effectue des transactions dont le volume total dépasse 2 millions de francs durant une année civile.

2 L'afflux de valeurs patrimoniales et les réinvestissements à l'intérieur du même dépôt ne sont pas pris en considération dans le calcul du volume de transactions visé à l'al. 1, let. d. Pour les contrats bilatéraux, seule la prestation fournie par le cocontractant est prise en considération.

3 L'activité exercée pour des institutions ou des personnes en vertu de l'art. 2, al. 4, LBA n'est pas prise en considération lors de l'évaluation visant à déterminer si l'activité est exercée à titre professionnel ou non.

4 L'activité exercée pour des personnes proches n'est prise en considération pour l'évaluation visant à déterminer si elle est exercée à titre professionnel que si le produit brut réalisé par année civile est supérieur à 50 000 francs.

5 Sont considérés comme des personnes proches:

a.
les parents et alliés en ligne directe;
b.
les parents en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c.
les conjoints ou les partenaires enregistrés;
d.
les cohéritiers jusqu'à la clôture du partage successoral;
e.
les appelés et les substituts du légataire au sens de l'art. 488 du code civil8;
f.
les personnes qui vivent avec un intermédiaire financier dans une communauté de vie établie sur le long terme.

8 RS 210

Art. 8 Opérations de crédit

1 Les opérations de crédit au sens de l'art. 2, al. 3, let. a, LBA sont effectuées à titre professionnel:

a.
si ces opérations permettent de réaliser un produit brut de plus de 250 000 francs durant une année civile, et
b.
si le volume des crédits octroyés dépasse 5 millions de francs à un moment donné.

2 Pour déterminer le produit brut des opérations de crédit, il faut prendre en compte toutes les entrées de fonds liées aux opérations, après déduction des montants destinés au remboursement du crédit.

3 Si une personne effectue simultanément des opérations de crédit et exerce une autre activité qui la qualifie d'intermédiaire financier, les deux domaines d'activité doivent être examinés indépendamment l'un de l'autre pour déterminer s'ils sont exercés à titre professionnel. Si les critères sont remplis dans un domaine d'activité, l'activité est considérée comme étant exercée à titre professionnel dans les deux domaines.

Art. 9 Transmission de fonds ou de valeurs

La transmission de fonds ou de valeurs est toujours considérée comme étant exercée à titre professionnel, sauf si elle est effectuée pour une personne proche et que son produit brut ne dépasse pas 50 000 francs par année civile.

Art. 10 Activité de négoce

Pour l'activité de négoce, le critère déterminant est le bénéfice brut au lieu du produit brut mentionné à l'art. 7, al. 1, let. a.

Art. 11 Passage à l'activité exercée à titre professionnel

1 Quiconque passe d'une activité d'intermédiaire financier exercée à titre non professionnel à une activité exercée à titre professionnel doit:

a.
respecter aussitôt les obligations visées aux art. 3 à 11 LBA, et
b.
dans un délai de deux mois à compter du changement de statut, avoir déposé une demande d'affiliation à un OAR ou une demande d'autorisation d'exercer l'activité à titre professionnel auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

2 Tant qu'ils ne sont pas affiliés à un OAR ou que l'autorisation n'a pas été octroyée par la FINMA, ces intermédiaires financiers ont l'interdiction d'effectuer les actes qui ne sont pas absolument nécessaires à la conservation des valeurs patrimoniales.

Art. 12 Démission ou exclusion d'un OAR

1 Lorsqu'un intermédiaire financier qui entend poursuivre son activité d'intermé­diaire financier à titre professionnel démissionne ou est exclu d'un OAR, il est tenu de déposer, dans les deux mois qui suivent la démission ou la décision d'exclusion, une demande d'affiliation auprès d'un autre OAR ou une demande d'autorisation d'exercer l'activité à titre professionnel auprès de la FINMA.

2 Jusqu'à l'obtention de la décision concernant la demande, il n'est autorisé à poursuivre son activité que dans le cadre des relations d'affaires existantes.

3 S'il n'a pas déposé de demande auprès d'un OAR ni auprès de la FINMA dans les deux mois, ou si sa demande d'affiliation ou d'autorisation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité d'intermédiaire financier.

Chapitre 3 Négociants

Section 1 Généralités

Art. 13 Négociants

Sont également considérées comme négociants au sens de l'art. 2, al. 1, let. b, LBA les personnes qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement au nom et pour le compte de tiers.

Art. 14 Négoce pratiqué à titre professionnel

1 Le négoce est réputé pratiqué à titre professionnel lorsqu'il constitue une activité économique indépendante orientée vers l'obtention d'un revenu durable.

2 Que le négoce soit pratiqué à titre d'activité principale ou accessoire n'est pas déterminant.

Art. 15 Biens

Sont considérés comme biens les objets mobiliers corporels qui peuvent faire l'objet d'une vente mobilière en vertu de l'art. 187 du code des obligations9 ou les immeubles qui peuvent faire l'objet d'une vente d'immeubles en vertu de l'art. 216 du code des obligations.

9 RS 220

Art. 16 Recours à des tiers

Lorsqu'un négociant recourt à un tiers pour conclure l'opération et recevoir le prix d'achat en espèces, il est tenu, indépendamment de la relation juridique qui le lie à ce tiers, de garantir le respect des obligations de diligence et de communication définies à la section 2 du présent chapitre.

Section 2 Obligations de diligence et de communication

Art. 17 Vérification de l'identité du cocontractant

1 Lors de la conclusion du contrat, le négociant vérifie l'identité du cocontractant au moyen des informations ci-après:

a.
nom et prénom;
b.
adresse;
c.
date de naissance;
d.
nationalité.

2 Si le cocontractant est ressortissant d'un État où les dates de naissance ou les adresses ne sont pas d'usage, le négociant peut renoncer à ces renseignements.

3 Le négociant vérifie l'identité du cocontractant en procédant comme suit:

a.
il se fait présenter l'original d'une pièce d'identité officielle munie d'une photographie, notamment un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire;
b.
il vérifie que la pièce d'identité correspond au cocontractant;
c.
il fait une copie de la pièce d'identité;
d.
il inscrit sur la copie qu'il a examiné l'original de la pièce d'identité.

4 Lorsque le cocontractant se fait représenter, son représentant doit:

a.
fournir les informations visées à l'al. 1 s'il s'agit d'une personne physique;
b.
fournir la raison sociale et le siège du cocontractant s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société de personnes.
Art. 18 Identification de l'ayant droit économique

1 Le négociant identifie l'ayant droit économique en demandant au cocontractant ou à son représentant si le cocontractant est lui-même l'ayant droit économique des fonds.

2 Si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique, le négociant exige de lui ou de son représentant une déclaration écrite qui désigne l'ayant droit économique. Sont réputées ayants droit économiques:

a.
les personnes physiques pour le compte desquelles l'acquisition est effectuée;
b.
en cas d'acquisition pour le compte d'une personne morale opérationnelle non cotée en bourse ou d'une société de personnes:
1.
les personnes physiques qui disposent directement ou indirectement, seules ou de concert avec un tiers, d'une participation d'au moins 25 % du capital ou des droits de vote, ou
2.
les personnes physiques qui exercent d'une autre manière le contrôle sur la personne morale.

3 Si aucun ayant droit économique au sens de l'al. 2, let. b, ne peut être identifié, le membre le plus haut placé de l'organe de direction doit être identifié.

4 Pour identifier l'ayant droit économique, le négociant a besoin des informations ci‑après:

a.
nom et prénom;
b.
adresse;
c.
date de naissance;
d.
nationalité.

5 L'art. 17, al. 2, s'applique par analogie.

6 En ce qui concerne la déclaration écrite au sens de l'al. 2, il suffit que le cocontractant ou son représentant signe les informations figurant sur le formulaire ou le document établi en vertu de l'art. 21.

7 Doit être consigné le fait qu'une société n'a pas d'ayant droit économique au sens de l'al. 2, notamment en raison de la forme juridique de l'association ou de la fondation de droit suisse qu'elle revêt.

Art. 19 Clarifications complémentaires

1 Le négociant vérifie le contexte de l'opération, notamment la provenance des fonds et son but, lorsque celle-ci lui paraît inhabituelle ou lorsqu'il est en présence d'indices de blanchiment d'argent.

2 Il existe des indices de blanchiment d'argent notamment lorsque:

a.
la personne paie le plus souvent avec des billets de banque de faible valeur nominale;
b.
les opérations portent principalement sur des biens aisément négociables présentant un degré de standardisation élevé;
c.
la personne ne fournit aucune information ou des informations insuffisantes en vue de la vérification de son identité au sens de l'art. 17 ou de l'identi­fication de l'ayant droit économique au sens de l'art. 18;
d.
les informations fournies sont manifestement fausses ou fallacieuses;
e.
des doutes existent quant à l'authenticité des pièces d'identité présentées.

3 Pour procéder à la vérification, le négociant se renseigne auprès du cocontractant ou de son représentant sur le contexte et le but de l'opération, évalue la plausibilité des informations obtenues et consigne les clarifications par écrit.

Art. 20 Obligation de communiquer

1 On est en présence d'un soupçon fondé déclenchant une obligation de communiquer au sens de l'art. 9, al. 1bis, LBA si le soupçon repose sur une indication concrète ou sur plusieurs indices laissant supposer que les moyens de paiement au comptant proviennent d'un acte délictueux et si les clarifications complémentaires visées à l'art. 19 ne permettent pas de l'écarter.

2 Une communication doit également être faite lorsque le négociant ne peut pas attribuer à une infraction spécifique l'acte délictueux dont proviennent les moyens de paiement au comptant.

3 La transmission des communications est régie par l'art. 3a, al. 1, 2 et 3, de l'ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent10.11

10 RS 955.23

11 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

Art. 21 Documentation

1 Pour établir la documentation concernant le respect des obligations de diligence et de communication, le négociant utilise le formulaire de l'annexe 1 ou un document similaire.

2 Dans ce formulaire ou document, le négociant inscrit:

a.
toutes les informations relatives aux clients recueillies en vertu des art. 17 et 18;
b.
le résultat des clarifications complémentaires au sens de l'art. 19;
c.
si une communication a été faite en application de l'art. 20.

3 Le formulaire ou document doit porter la date de règlement de l'opération et la signature du négociant.

4 Il doit être conservé pendant dix ans au moins.

Section 3 Organe de révision

Art. 22

1 L'obligation de mandater un organe de révision en vertu de l'art. 15 LBA incombe aux négociants indépendamment de leur obligation de faire réviser leurs comptes annuels ou, le cas échéant, les comptes de leur groupe.

2 Lorsque le négociant ne dispose pas d'un organe de révision, l'organe supérieur de direction ou d'administration charge de procéder à la révision un réviseur selon l'art. 5 ou une entreprise de révision selon l'art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)12.

Chapitre 3a13 Organismes d'autorégulation

13 Introduit par l'annexe 1 ch. II 12 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 22a Agrément des sociétés d'audit

1 Une société d'audit est suffisamment organisée si elle:

a.
dispose d'au moins deux auditeurs responsables agréés dans le domaine de la LBA;
b.
dispose, au plus tard dans les trois ans qui suivent l'octroi de l'agrément, d'au moins deux mandats de révision dans le domaine de la LBA;
c.
respecte les dispositions relatives à la documentation et à la conservation des pièces conformément à l'art. 730c du code des obligations14, indépendamment de sa forme juridique.

2 N'est pas compatible avec l'agrément en tant que société d'audit pour les audits au sens de l'art. 24a LBA l'exercice d'une activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers énumérées à l'art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers15 par les personnes suivantes:

a.
les sociétés réunies sous une direction unique avec la société d'audit;
b.
les personnes physiques détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote d'une société au sens de la let. a ou pouvant, de toute autre manière, exercer une influence notable sur sa gestion;
c.
les auditeurs responsables.

3 Une société d'audit est considérée comme ayant une couverture d'assurance suffisante contre les risques de responsabilité civile découlant de la réalisation d'audits au sens de l'art. 24a LBA si elle possède une assurance contre les dommages pécuniaires ou dispose de sûretés financières équivalentes. La somme d'assurance disponible pour couvrir l'ensemble des sinistres sur une année doit s'élever à 250 000 francs au minimum.

Art. 22b Agrément des auditeurs responsables

1 Un auditeur responsable dispose des connaissances techniques requises et de l'expérience nécessaire pour effectuer des audits au sens de l'art. 24a LBA s'il peut justifier:

a.
d'une expérience professionnelle de cinq ans dans la fourniture de prestations d'audit dans le domaine de la LBA;
b.
de 200 heures d'audit dans le domaine de la LBA;
c.
de quatre heures de formation continue dans le domaine de la LBA effectuées dans l'année précédant le dépôt de la demande d'agrément.

2 Un auditeur responsable continue à disposer des connaissances techniques requises et de l'expérience nécessaire pour effectuer des audits au sens de l'art. 24a LBA s'il peut justifier:

a.
de 100 heures d'audit dans le domaine de la LBA effectuées dans les quatre dernières années;
b.
de quatre heures de formation continue par an dans le domaine de la LBA.

3 Tout agrément délivré dans un des domaines de surveillance visés à l'art. 11a, let. a à c, de l'ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision16 ou à l'art. 62 LEFin17 autorise également à effectuer des audits dans le domaine de la LBA.

Art. 22c Agrément en vue de l'audit des avocats et des notaires dans le domaine de la LBA

1 Un auditeur responsable dispose des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent, de l'expérience correspondante et de la formation nécessaire (art. 18, al. 4, let. c, LBA) lorsqu'il satisfait aux conditions fixées à l'art. 22b.

2 Une personne physique agréée en vue de l'audit en matière de blanchiment d'argent auprès des avocats et des notaires selon la LBA a le droit d'effectuer des audits de manière indépendante sans être inscrite au registre du commerce en tant qu'entreprise individuelle agréée et sans être agréée en qualité de réviseur selon l'art. 5 LSR18.

3 Une personne agréée en vue de l'audit en matière de blanchiment d'argent auprès des avocats et des notaires selon la LBA est indépendante du membre faisant l'objet du contrôle si elle respecte les prescriptions de l'art. 11 LSR et de l'art. 728 du code des obligations19.

Art. 22d Formation continue

1 La formation continue selon les art. 22b et 22c, y compris celle basée sur les nouvelles technologies de l'information et les cours à distance, doit au moins respecter les critères suivants:

a.
la formation continue comprend le domaine de la LBA;
b.
les séminaires externes et internes durent au moins une heure;
c.
les séminaires internes comprennent au minimum trois participants.

2 Il est tenu compte de la durée effective des séminaires de formation continue. L'activité de conférencier lors de séminaires ainsi que l'enseignement professionnel dispensé comptent double par séminaire ou enseignement.

3 Les heures d'étude individuelle ne sont pas prises en compte.

Chapitre 4 Dispositions transitoires et dispositions finales20

20 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 12 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Disposition transitoire relative à la modification du 6 novembre 201921

Si un intermédiaire financier qui était directement soumis à la surveillance de la FINMA jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi s'affilie à un organisme d'autorégula­tion au sens de l'art. 24 LBA, il présente à l'organisme d'autorégulation un rapport sur la conformité de ses activités avec les prescriptions de la LBA.

Annexe 1

(art. 21, al. 1)

Formulaire permettant aux négociants de s'acquitter de leurs obligations de diligence et de communication

Vérification de l'identité du cocontractant (art. 17 OBA)

Cocontractant

Nom et prénom:

Adresse:

Date de naissance:

Nationalité:

Acquisition au nom d'une personne morale ou d'une société de personnes?

oui non

Raison sociale:

Siège:

Identification de l'ayant droit économique (art. 18 OBA)

Le cocontractant est lui-même l'ayant droit économique.
Le cocontractant ou son représentant déclare par la présente que la/les personne(s) physique(s) ci-après est/sont le(s) ayant(s) droit économique(s):

Personne 1

Personne 2

Nom / prénom

Adresse

Date de naissance

Nationalité

Personne 3

Personne 4

Nom / prénom

Adresse

Date de naissance

Nationalité

Signature du cocontractant ou de son représentant:

Clarifications complémentaires (art. 19 OBA)

Communication (art. 20 OBA)

Communication au bureau de communication: oui non

Soupçon fondé de:

Lieu et date:

Signature du négociant:

Annexe 2

(art. 23)

Abrogation et modification d'autres actes

I

L'ordonnance du 18 novembre 2009 sur l'activité d'intermédiaire financier exercée à titre professionnel22 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

...23

22 [RO 2009 6403]

23 Les mod. peuvent être consultées au RO 2015 4819.