1 Toute personne se trouvant dans les espaces clos accessibles au public des installations et des établissements doit porter un masque facial.
2 Les personnes suivantes sont exemptées de l'obligation prévue à l'al. 1:
- a.
- les enfants de moins de 12 ans;
- b.
- les personnes pouvant attester qu'elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales; l'art. 5, al. 1, let. b, s'applique à l'attestation médicale;
- c.
- les personnes dans les structures d'accueil extrafamilial ou les établissements de formation, dans la mesure où le port d'un masque facial complique considérablement la prise en charge ou l'enseignement;
- d.
- les personnes faisant l'objet d'une prestation médicale ou cosmétique au visage;
- e.
- les personnes qui se produisent devant un public, notamment les orateurs;
- f.
- les personnes qui, sur la base d'une prescription de la présente ordonnance, sont exemptées de l'obligation de porter un masque facial:
- 1.
- dans les domaines du sport, de la culture, des loisirs et du divertissement,
- 2.
- dans les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit,
- 3.
- dans les manifestations.
3 Les piscines, y compris les piscines thermales et les centres de bien-être, peuvent prévoir dans leur plan de protection des exceptions à l'obligation prévue à l'al. 1.
4 Si l'accès à l'installation ou à l'établissement accessible au public ou à une manifestation est limité aux seules personnes disposant d'un certificat, l'exploitant ou l'organisateur doit prévoir que les personnes actives sur place qui ont un contact avec les hôtes, les clients ou les visiteurs:
- a.
- disposent tous d'un certificat, ou
- b.
- à défaut, portent tous un masque facial dans les espaces clos.
5 Les institutions médico-sociales peuvent, après consultation de l'autorité cantonale compétente, prévoir dans leur plan de protection une exception à l'obligation à l'obligation prévue à l'al. 1 dans les espaces accessibles au public pour leurs résidents:
- a.
- qui ont été vaccinés contre le COVID-19: pour la durée fixée à l'annexe 2;
- b.
- qui ont contracté le SARS-CoV-2 et sont considérés comme guéris: pour la durée fixée à l'annexe 2.
6 L'annexe 2 définit les personnes qui sont considérées comme vaccinées au sens de l'al. 5, let. a.