01.06.2022 - * / In Kraft
01.01.2022 - 31.05.2022
01.10.2021 - 31.12.2021
01.03.2019 - 30.09.2021
15.09.2018 - 28.02.2019
01.08.2014 - 14.09.2018
01.01.2011 - 31.07.2014
05.12.2008 - 31.12.2010
01.01.2007 - 04.12.2008
01.07.2006 - 31.12.2006
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1

Loi fédérale
sur les Offices centraux de police
criminelle de la Confédération
(LOC
1)

du 7 octobre 1994 (Etat le 6 juin 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 64bis et 85, chiffre 7, de la constitution fédérale2;
vu le message du Conseil fédéral du 12 janvier 19943, arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1

Principe

1

La Confédération dirige des offices centraux de lutte contre le crime international organisé.

2

Les offices centraux travaillent en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et les services de police des cantons et de l'étranger.


Art. 2

Tâches

Au sens de la présente loi, les offices centraux: a.

traitent les informations qui relèvent de leur domaine de compétences,
qu'elles émanent de Suisse ou d'un pays étranger; b.

coordonnent les investigations menées aux échelons intercantonal ou international; c.

établissent des rapports de situation et dressent un bilan de la menace à l'intention du Département fédéral de justice et police (département) et des autorités de poursuite pénale; d.

garantissent l'échange national et international des informations de police
criminelle et traitent des demandes d'entraide judiciaire émanant de pays
étrangers;

e.

détachent des agents de liaison à l'étranger; RO 1995 875

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 15 juin 2000 (RO 2000 1367 1368; FF 1997 IV 1149).

2

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 57, 123, 172
et 173 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101) 3

FF 1994 I 1125 360

Coordination et prestation de service de la police 2

360

f.

mènent des enquêtes de police judiciaire dans les domaines de compétence
de la Confédération.


Art. 3

Recherche d'informations Les offices centraux se procurent les informations nécessaires à l'exécution des tâches définies par la présente loi comme suit: a.

ils exploitent les sources accessibles au public; b.

ils demandent des renseignements; c.

ils consultent les documents officiels; d.

ils enregistrent et exploitent des communications; e.

ils enquêtent sur l'identité ou le lieu de séjour de personnes; f.

ils exploitent des informations obtenues par observation.


Art. 4

Collaboration avec les autorités et les offices 1

Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance les modalités et l'ampleur des renseignements que les autorités et les offices mentionnés ci-après sont tenus de fournir,
dans chaque cas, à chaque office central: a.

les autorités de poursuite pénale, services de police, organes des gardefrontière et des douanes; b.

les autorités de police des étrangers et autres autorités compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière d'octroi de l'asile
et d'admission provisoire; c.

les contrôles des habitants et autres registres publics; d.

les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires; e.

les autres autorités compétentes en matière d'autorisation pour la circulation
de certains biens.

2

L'autorité supérieure hiérarchiquement arbitre les différends au sein de l'administration fédérale; la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral arbitre les différends
entre autorités de la Confédération et autorités des cantons.


Art. 5

Agents de liaison

1

Les agents de liaison détachés auprès de certaines représentations suisses à l'étranger ou d'organisations internationales apportent leur soutien aux autorités chargées
de la poursuite pénale des infractions qui sont de la compétence des offices centraux.
Ils collaborent directement, en tant que membres de l'office central et dans les limites des dispositions suivantes, avec les autorités compétentes de l'Etat de résidence
et de certains Etats tiers.

Offices centraux de police criminelle 3

360

2

Les agents de liaison peuvent aussi être engagés dans des investigations et des enquêtes concernant des crimes et des délits pour lesquels la Suisse peut accorder l'entraide judiciaire.

3

Le Conseil fédéral définit la mission des agents de liaison d'entente avec l'Etat de résidence.

4

Le Conseil fédéral est habilité à convenir avec les autorités étrangères compétentes de l'établissement d'agents de liaison étrangers en Suisse.


Art. 6

Création des offices centraux 1

Les offices centraux créés sur la base d'un traité international ou d'une autre loi fédérale sont régis par analogie aux titres premier et quatrième de la présente loi.

2

Le Conseil fédéral peut régler par voie d'ordonnance les modalités d'application de la loi.

Section 2: Office central de lutte contre le crime organisé

Art. 7

Tâches

L'Office central de lutte contre le crime organisé est notamment chargé de démasquer les organisations criminelles telles qu'elles sont définies à l'article 260ter du
code pénal suisse4 et de lutter contre les infractions commises par ces organisations.


Art. 8

Obligation d'informer 1

Les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons transmettent à l'office central les renseignements permettant d'induire l'existence d'une organisation
au sens de l'article 260ter, chiffre 1, 1er alinéa, du code pénal suisse5 . Elles annoncent en particulier les soupçons concrets ainsi que l'ouverture et le classement d'enquêtes portant sur des affaires auxquelles des organisations criminelles sont soupçonnées d'être mêlées.

2

L'office central informe les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons de tous les faits relatifs aux enquêtes annoncées.

Section 3:
Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants


Art. 9

Tâches

1

L'Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants soutient les autorités de la Confédération, des cantons et des autres Etats dans la prévention et la lutte
contre le trafic illicite des stupéfiants.

4

RS 311.0

5

RS 311.0

Coordination et prestation de service de la police 4

360

2

Il peut être chargé dans le cadre de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire avec recherche de preuves conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la
procédure pénale6.

3

Le droit du procureur général de la Confédération d'ordonner des recherches dans les limites de l'article 259 de la loi fédérale sur la procédure pénale est réservé. Ce
droit peut également être exercé pour l'exécution des demandes d'entraide judiciaire
de l'étranger.


Art. 10

Obligation d'informer Les cantons doivent signaler à temps à l'office central toute poursuite pénale engagée pour réprimer une infraction à la loi du 3 octobre 19517 sur les stupéfiants.

Section 4: Traitement de données personnelles

Art. 11

Systèmes de traitement des données 1 Les Offices centraux de police criminelle de la Confédération gèrent un système
informatisé commun en vue d'accomplir les tâches qui leur sont confiées. Dans ce
système, les données sont répertoriées en fonction de différentes catégories criminologiques. Le droit d'accès à chacune de ces catégories doit être octroyé en fonction du degré de nécessité qui fonde la collaboration entre les différents offices centraux au sens de la présente loi.8 2

A l'aide de ce système, des données sensibles et des profils de la personnalité au sens de la loi fédérale du 19 juin 19929 sur la protection des données (LPD) peuvent
être exploitées, à condition et aussi longtemps qu'ils s'avèrent nécessaires à l'exécution des tâches incombant à celui-ci.

3

Dans le système de traitement des données, les informations recueillies avant l'ouverture d'une enquête de police judiciaire et les données de la police judiciaire de la
Confédération et des cantons doivent être exploitées séparément. Ce système de
traitement des données doit être géré séparément des autres systèmes de la police et
de l'administration.

4

Le traitement par l'office central de données personnelles résultant d'enquêtes pénales en cours est régi par le droit fédéral sur la protection des données.


Art. 12

Participation des cantons 1

Les services cantonaux qui, dans le cadre de leurs attributions, collaborent avec l'office, sont autorisés à accéder directement, par une procédure d'appel, au système 6

RS 312.0

7

RS 812.121

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 15 juin 2000
(RO 2000 1367 1368; FF 1997 IV 1149).

9

RS 235.1

Offices centraux de police criminelle 5

360

de traitement des données de ce dernier pour autant que soient prises les mesures de
protection et de sécurité nécessaires.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir que les services cantonaux introduisent eux-mêmes des données.


Art. 13

Communication de données personnelles 1

En vertu de l'obligation de collaborer, l'office central porte à la connaissance des autorités des données personnelles. Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance à
quels autres destinataires en Suisse l'office central peut transmettre, de cas en cas,
des données personnelles relatives à une procédure.

2

L'office central peut communiquer des données personnelles aux autorités étrangères de poursuite pénale lorsqu'une loi ou un traité international le prévoit ou:

a.

que l'information est nécessaire pour prévenir ou pour élucider une infraction dans le domaine de compétence de l'office central; b.

qu'une demande suisse de renseignements doit être motivée; c.

que la communication est dans l'intérêt de la personne concernée et que
celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer son accord.


Art. 14

Information des personnes concernées et communication
de renseignements

1

Les données personnelles peuvent être recueillies à l'insu de la personne concernée si cela est nécessaire pour ne pas compromettre l'aboutissement de la procédure pénale. Si des données sont recueillies à l'insu de la personne concernée, celle-ci doit
en être informée ultérieurement, pour autant que ne s'y opposent pas des intérêts importants liés à la poursuite pénale et que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif.

2

Toute personne peut exiger du préposé fédéral à la protection des données qu'il vérifie si des données la concernant sont traitées conformément au droit par un office central. Le préposé fédéral à la protection des données communique au requérant une réponse au libellé, toujours identique, selon laquelle aucune donnée le concernant n'a été traitée illégalement, ou qu'il a adressé à l'office central la recommandation de remédier à une erreur commise dans le traitement des données.

3

Il ne peut être fait usage d'aucune voie de droit envers cette communication. La personne concernée peut cependant exiger que la Commission fédérale de la protection des données examine la communication du préposé fédéral à la protection des
données ou les modalités d'exécution de la recommandation qu'il a émises. La
Commission fédérale de la protection des données communique à la personne concernée une réponse au libellé toujours identique selon laquelle l'examen a eu lieu
conformément au sens de la requête.

4

Les personnes recensées ayant déposé une demande de renseignements sont renseignées dès lors que les intérêts liés à la procédure pénale n'exigent plus le secret,
au plus tard lors de l'expiration de l'obligation de conserver les données, conformé

Coordination et prestation de service de la police 6

360

ment à la loi sur la protection des données, pour autant que cela n'entraîne pas un
volume de travail excessif.

Section 5: Dispositions finales

Art. 15

Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance: a.

les modalités de traitement des données par les offices centraux ainsi que la
coordination des systèmes; b.

le droit d'accès dont bénéficient les services fédéraux et cantonaux, et les limites de cet accès; c.

la durée de l'archivage des données, le contrôle et les modalités de la protection des données.


Art. 16

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 15 mars 199510 10

ACF du 22 fév. 1995 (RO 1995 880)