01.06.2022 - * / In Kraft
01.01.2022 - 31.05.2022
01.10.2021 - 31.12.2021
01.03.2019 - 30.09.2021
15.09.2018 - 28.02.2019
01.08.2014 - 14.09.2018
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1

Loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC1) du 7 octobre 1994 (Etat le 22 juillet 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 64bis et 85, ch. 7, de la constitution2;3
vu le message du Conseil fédéral du 12 janvier 19944, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Principe 1 La Confédération dirige des offices centraux de lutte contre le crime international organisé.

2

Les offices centraux travaillent en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et les services de police des cantons et de l'étranger.


Art. 2

Tâches

Au sens de la présente loi, les offices centraux: a. traitent les informations qui relèvent de leur domaine de compétences, qu'elles émanent de Suisse ou d'un pays étranger; b. coordonnent les investigations menées aux échelons intercantonal ou international;

c. établissent des rapports de situation et dressent un bilan de la menace à l'intention du Département fédéral de justice et police (département) et des autorités de poursuite pénale; RO 1995 875

1

Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 15 juin 2000 (RO 2000 1367 1368; FF 1997 IV 1149).

2

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 123 et 173 al. 1 let. b de la constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique), en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3071 3076; FF 1998 1253).

4

FF 1994 I 1125 360

Coordination et prestation de service de la police 2

360

d. garantissent l'échange national et international des informations de police criminelle et traitent des demandes d'entraide judiciaire émanant de pays étrangers; e. détachent des agents de liaison à l'étranger; f. mènent des enquêtes de police judiciaire dans les domaines de compétence de la Confédération.


Art. 3

Recherche d'informations Les offices centraux se procurent les informations nécessaires à l'exécution des tâches définies par la présente loi comme suit: a. ils exploitent les sources accessibles au public; b. ils demandent des renseignements; c. ils consultent les documents officiels; d. ils enregistrent et exploitent des communications; e. ils enquêtent sur l'identité ou le lieu de séjour de personnes; f.

ils exploitent des informations obtenues par observation.


Art. 4

Collaboration avec les autorités et les offices 1

Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance les modalités et l'ampleur des renseignements que les autorités et les offices mentionnés ci-après sont tenus de fournir, dans chaque cas, à chaque office central:

a. les autorités de poursuite pénale, services de police, organes des garde-frontière et des douanes;

b. les autorités de police des étrangers et autres autorités compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière d'octroi de l'asile et d'admission provisoire; c. les contrôles des habitants et autres registres publics; d. les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires;

e. les autres autorités compétentes en matière d'autorisation pour la circulation de certains biens.

2

L'autorité supérieure hiérarchiquement arbitre les différends au sein de l'administration fédérale; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral arbitre les différends entre autorités de la Confédération et autorités des cantons.5

5

Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

Offices centraux de police criminelle 3

360


Art. 5

Agents de liaison

1

Les agents de liaison détachés auprès de certaines représentations suisses à l'étranger ou d'organisations internationales apportent leur soutien aux autorités chargées de la poursuite pénale des infractions qui sont de la compétence des offices centraux.

Ils collaborent directement, en tant que membres de l'office central et dans les limites des dispositions suivantes, avec les autorités compétentes de l'Etat de résidence et de certains Etats tiers.

2

Les agents de liaison peuvent aussi être engagés dans des investigations et des enquêtes concernant des crimes et des délits pour lesquels la Suisse peut accorder l'entraide judiciaire.

3

Le Conseil fédéral définit la mission des agents de liaison d'entente avec l'Etat de résidence.

4

Le Conseil fédéral est habilité à convenir avec les autorités étrangères compétentes de l'établissement d'agents de liaison étrangers en Suisse.


Art. 6

Création des offices centraux 1

Les offices centraux créés sur la base d'un traité international ou d'une autre loi fédérale sont régis par analogie aux titres premier et quatrième de la présente loi.

2

Le Conseil fédéral peut régler par voie d'ordonnance les modalités d'application de la loi.

Section 2

Office central de lutte contre le crime organisé

Art. 7

Tâches

1

L'Office central de lutte contre le crime organisé est notamment chargé de démasquer les organisations criminelles telles qu'elles sont définies à l'art. 260ter du code pénal6 et de lutter contre les infractions commises par ces organisations.

2

Il a également pour tâche de découvrir et de combattre les infractions économiques sur lesquelles le procureur général peut enquêter en vertu de l'art. 340bis du code pénal.7 3 Dans le cadre de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire impliquant la recherche de preuves, il peut être chargé de l'administration des preuves, conformément à la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale8.9 6

RS 311.0

7

Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique), en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3071 3076; FF 1998 1253).

8 RS

312.0

9

Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique), en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3071 3076; FF 1998 1253).

Coordination et prestation de service de la police 4

360


Art. 8

Obligation d'informer 1

Les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons communiquent à l'office central les informations permettant d'induire l'existence d'une organisation au sens de l'art. 260ter, ch. 1, al. 1, du code pénal10 ou la commission d'une des infractions visées à l'art. 340bis du code pénal, pour lesquelles le procureur général de la Confédération peut ouvrir une enquête. Elles annoncent en particulier les soupçons précis, ainsi que l'ouverture et le classement d'enquêtes relatives à des affaires qui impliquent des organisations criminelles ou à l'une des infractions visées à l'art. 340bis du code pénal, pour lesquelles le procureur général de la Confédération peut ouvrir une enquête.11 2 L'office central informe les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons de tous les faits relatifs aux enquêtes annoncées.

Section 3:

Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants

Art. 9

Tâches

1

L'Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants soutient les autorités de la Confédération, des cantons et des autres Etats dans la prévention et la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants.

2

Il peut être chargé dans le cadre de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire avec recherche de preuves conformément aux dispositions de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale12.

3

... 13


Art. 10

Obligation d'informer Les cantons doivent signaler à temps à l'office central toute poursuite pénale engagée pour réprimer une infraction à la loi du 3 octobre 195114 sur les stupéfiants.

10 RS

311.0

11 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique), en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3071 3076; FF 1998 1253).

12

RS 312.0

13 Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique) (RO 2001 3071; FF 1998 1253).

14

RS 812.121

Offices centraux de police criminelle 5

360

Section 4

Traitement de données personnelles

Art. 11

Systèmes de traitement des données 1

Les Offices centraux de police criminelle de la Confédération gèrent un système informatisé commun en vue d'accomplir les tâches qui leur sont confiées. Dans ce système, les données sont répertoriées en fonction de différentes catégories criminologiques. Le droit d'accès à chacune de ces catégories doit être octroyé en fonction du degré de nécessité qui fonde la collaboration entre les différents offices centraux au sens de la présente loi.15 2 A l'aide de ce système, des données sensibles et des profils de la personnalité au sens de la loi fédérale du 19 juin 199216 sur la protection des données (LPD) peuvent être exploitées, à condition et aussi longtemps qu'ils s'avèrent nécessaires à l'exécution des tâches incombant à celui-ci.

3

Dans le système de traitement des données, les informations recueillies avant l'ouverture d'une enquête de police judiciaire et les données de la police judiciaire de la Confédération et des cantons doivent être exploitées séparément. Ce système de traitement des données doit être géré séparément des autres systèmes de la police et de l'administration.

4

Le traitement par l'office central de données personnelles résultant d'enquêtes pénales en cours est régi par le droit fédéral sur la protection des données.


Art. 12

Participation des cantons 1

Les services cantonaux qui, dans le cadre de leurs attributions, collaborent avec l'office, sont autorisés à accéder directement, par une procédure d'appel, au système de traitement des données de ce dernier pour autant que soient prises les mesures de protection et de sécurité nécessaires.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir que les services cantonaux introduisent eux-mêmes des données.


Art. 13

Communication de données personnelles 1

En vertu de l'obligation de collaborer, l'office central porte à la connaissance des autorités des données personnelles. Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance à quels autres destinataires en Suisse l'office central peut transmettre, de cas en cas, des données personnelles relatives à une procédure.

2

L'office central peut communiquer des données personnelles aux autorités étrangères de poursuite pénale lorsqu'une loi ou un traité international le prévoit ou:

a. que l'information est nécessaire pour prévenir ou pour élucider une infraction dans le domaine de compétence de l'office central;

b. qu'une demande suisse de renseignements doit être motivée; 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 15 juin 2000 (RO 2000 1367 1368; FF 1997 IV 1149).

16

RS 235.1

Coordination et prestation de service de la police 6

360

c. que la communication est dans l'intérêt de la personne concernée et que celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer son accord.


Art. 14

Information des personnes concernées et communication de renseignements 1

Les données personnelles peuvent être recueillies à l'insu de la personne concernée si cela est nécessaire pour ne pas compromettre l'aboutissement de la procédure pénale. Si des données sont recueillies à l'insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée ultérieurement, pour autant que ne s'y opposent pas des intérêts importants liés à la poursuite pénale et que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif.

2

Toute personne peut exiger du préposé fédéral à la protection des données qu'il vérifie si des données la concernant sont traitées conformément au droit par un office central. Le préposé fédéral à la protection des données communique au requérant une réponse au libellé, toujours identique, selon laquelle aucune donnée le concernant n'a été traitée illégalement, ou qu'il a adressé à l'office central la recommandation de remédier à une erreur commise dans le traitement des données.

3

Il ne peut être fait usage d'aucune voie de droit envers cette communication. La personne concernée peut cependant exiger que la Commission fédérale de la protection des données examine la communication du préposé fédéral à la protection des données ou les modalités d'exécution de la recommandation qu'il a émises. La Commission fédérale de la protection des données communique à la personne concernée une réponse au libellé toujours identique selon laquelle l'examen a eu lieu conformément au sens de la requête.

4

Les personnes recensées ayant déposé une demande de renseignements sont renseignées dès lors que les intérêts liés à la procédure pénale n'exigent plus le secret, au plus tard lors de l'expiration de l'obligation de conserver les données, conformément à la loi sur la protection des données, pour autant que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif.

Section 5

Dispositions finales

Art. 15

Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance: a. les modalités de traitement des données par les offices centraux ainsi que la coordination des systèmes; b. le droit d'accès dont bénéficient les services fédéraux et cantonaux, et les limites de cet accès; c. la durée de l'archivage des données, le contrôle et les modalités de la protection des données.

Offices centraux de police criminelle 7

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Art. 16

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 15 mars 199517 17

ACF du 22 fév. 1995 (RO 1995 880)

Coordination et prestation de service de la police 8

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