01.04.2024 - * / In Kraft
15.07.2023 - 30.03.2024
01.06.2022 - 14.07.2023
01.04.2022 - 31.05.2022
01.01.2022 - 31.03.2022
01.05.2019 - 31.12.2021
19.02.2019 - 30.04.2019
01.02.2019 - 18.02.2019
01.09.2018 - 31.01.2019
01.07.2017 - 31.08.2018
07.05.2017 - 30.06.2017
04.04.2017 - 06.05.2017
01.04.2017 - 03.04.2017
01.02.2017 - 31.03.2017
15.01.2017 - 31.01.2017
01.01.2016 - 14.01.2017
01.06.2015 - 31.12.2015
01.04.2015 - 31.05.2015
01.01.2014 - 31.03.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.05.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.04.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 31.12.2010
01.04.2010 - 30.06.2010
01.02.2009 - 31.03.2010
01.07.2008 - 31.01.2009
01.07.2007 - 30.06.2008
01.05.2007 - 30.06.2007
01.02.2007 - 30.04.2007
01.11.2006 - 31.01.2007
01.10.2006 - 31.10.2006
01.03.2006 - 30.09.2006
01.10.2005 - 28.02.2006
01.03.2005 - 30.09.2005
01.01.2005 - 28.02.2005
01.06.2004 - 31.12.2004
01.03.2004 - 31.05.2004
01.08.2003 - 29.02.2004
01.04.2003 - 31.07.2003
01.01.2003 - 31.03.2003
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.12.2002 - 31.12.2002
01.10.2002 - 30.11.2002
23.09.2002 - 30.09.2002
01.08.2002 - 22.09.2002
01.06.2002 - 31.07.2002
01.01.2001 - 31.05.2002
15.10.2000 - 31.12.2000
01.10.2000 - 14.10.2000
01.04.2000 - 30.09.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance
concernant les exigences techniques
requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 24 décembre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, 9, al. 1 et 3, 18, al. 2, 25, 103, al. 1 et 3 ainsi que 106, al. 1, 6 et 10,
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1 (LCR),2 arrête:

Première partie: Dispositions générales Titre premier: Introduction

Art. 1

Champ d'application

1 Les véhicules soumis à la LCR doivent satisfaire aux exigences techniques de la
présente ordonnance, dans la mesure où ils ne sont pas régis par l'ordonnance du
19 juin 19953 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transports et leurs remorques (OETV 1), par l'ordonnance du 19 juin
19954 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles
(OETV 2) ou par l'ordonnance du 2 septembre 19985 concernant les exigences
techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles
à moteur et tricycles à moteur (OETV 3).6 2 Les véhicules utilisables sur une voie ferrée, sur l'eau ou dans les airs, sont régis
par la présente ordonnance lorsqu'ils circulent sur la voie publique sans devoir
emprunter des rails.

3 Les véhicules à coussin d'air, à hélices ou à réacteurs, ainsi que d'autres véhicules
automobiles sans roues ni chenilles, ne sont pas admis à la circulation sur la voie
publique.

RO 1995 4425 1

RS 741.01

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

3

RS 741.412

4 RS

741.413

5 RS

741.414

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

741.41

Circulation routière 2

741.41

4 Les véhicules servant au transport de marchandises dangereuses doivent satisfaire
en outre aux exigences techniques de l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au
transport des marchandises dangereuses par route (SDR)7.8 5 Les véhicules étrangers sont soumis à la présente ordonnance si celle-ci n'outrepasse pas les exigences des conventions internationales ou les règles de droit du
pays d'immatriculation.

6 Les véhicules des détenteurs bénéficiant de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires doivent uniquement satisfaire aux exigences techniques énoncées dans les dispositions de l'annexe 5 de la Convention internationale du
8 novembre 19689 sur la circulation routière.


Art. 2

Procédure de réception par type La réception par type des véhicules et objets pour lesquels des exigences techniques
sont définies dans la présente ordonnance se fonde sur l'ordonnance du 19 juin
199510 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT).


Art. 3

Abréviations et références 1 Pour les autorités, on utilise les abréviations suivantes: a.

DETEC11

pour le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication12; b.

OFROU13

pour l'Office fédéral des routes14; c.

OFCOM

pour l'Office fédéral de la communication; d.

metas

pour l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation15; e.

...16.

7

RS 741.621

8

Nouvelle teneur selon l'art. 29 al. 2 ch. 2 de l'O du 29 nov. 2002 relative au transport des
marchandises dangereuses par route (SDR), en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RS 741.621).

9 RS

0.741.10

10

RS 741.511

11

Nouvelle expression selon l'art. 1er ch. 7 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

12

Nouvelle expression selon l'art. 1er ch. 7 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1998 1796) 13

Nouvelle expression selon l'art. 1er ch. 7 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

14

Nouvelle expression selon l'art. 1er ch. 7 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1998 1796) 15 La

désignation de l'unité administrative et de son abréviation a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu
compte de cette modification dans tout le présent texte.

16 Abrogée par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Véhicules routiers. Exigences techniques 3

741.41

2 Pour les organisations internationales et étrangères, on utilise les abréviations suivantes: a.

CE

pour la Communauté européenne; b.

ECE

pour la Commission économique pour l'Europe; c.

ETRTO

pour la «European Tyre and Rim Technical Organisation»; d.

ETSI

pour le «European Telecommunications Standards Institute»; e.

CIE

pour le Comité international de l'éclairage des automobiles; f.

CEI

pour la Commission électrotechnique internationale; g.

ISO

pour l'Organisation internationale de normalisation; h.

OCDE

pour l'Organisation de coopération et de développement économiques.

3 Pour les actes législatifs, on utilise les abréviations suivantes:17 a.

DPA

pour la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
administratif18;

b.

LCR

pour la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière;

c.

OPA

pour l'ordonnance du 27 mai 198119 sur la protection des
animaux;

d.

OCM

pour l'ordonnance du 17 août 199420 sur la circulation
militaire;

e.

OPCi

pour l'ordonnance du 19 octobre 199421 sur la protection
civile;

f.22 OMBT

pour l'ordonnance du 9 avril 199723 sur les matériels
électriques à basse tension; g.

OCR

pour l'ordonnance du 13 novembre 196224 sur les règles de la
circulation routière;

h.

OSR

pour l'ordonnance du 5 septembre 197925 sur la signalisation
routière;

i.

OAV

pour l'ordonnance du 20 novembre 195926 sur l'assurance des
véhicules;

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

18

RS 313.0

19

RS 455.1

20

RS 510.710

21

RS 520.11

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000
(RO 2000 2433).

23

[RO 1992 2504. RO 1997 1016 annexe ch. 1]. Voir actuellement l'O du 9 avril 1997 sur
les matériels électriques à basse tension (RS 734.26).

24

RS 741.11

25

RS 741.21

26

RS 741.31

Circulation routière 4

741.41

k.

OETV 1

pour l'ordonnance du 19 juin 199527 concernant les exigences
techniques requises pour les voitures automobiles de transport
et leurs remorques28;

l.

OETV 2

pour l'ordonnance du 19 juin 199529 concernant les exigences
techniques requises pour les tracteurs agricoles; m.

OEV 1

pour l'ordonnance du 22 octobre 198630 sur les émissions de
gaz d'échappement des voitures automobiles légères; n.

OEV 3

pour l'ordonnance du 22 octobre 198631 sur les émissions de
gaz d'échappement des motocycles; o.

OEV 4

pour l'ordonnance du 22 octobre 198632 sur les émissions de
gaz d'échappement des cyclomoteurs; p.

ORT

pour l'ordonnance du 19 juin 199533 sur la réception par type
des véhicules routiers; q.

OAC

pour l'ordonnance du 27 octobre 197634 réglant l'admission
des personnes et des véhicules à la circulation routière; r.35 SDR

pour l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport
des marchandises dangereuses par route36; s.

OPair

pour l'ordonnance du 16 décembre 198537 sur la protection de
l'air;

t.

OTR 1

pour l'ordonnance du 19 juin 199538 sur la durée du travail et
du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; u.39 OTR 2

pour l'ordonnance du 6 mai 198140 sur la durée du travail et
du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers
affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme
lourdes.

27

RS 741.412

28

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

29

RS 741.413

30

RS 741.435.1 31

RS 741.435.3 32

RS 741.435.4 33

RS 741.511

34

RS 741.51

35

Nouvelle teneur selon l'art. 29 al. 2 ch. 2 de l'O du 29 nov. 2002 relative au transport des
marchandises dangereuses par route (SDR), en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RS 741.621).

36

RS 741.621

37

RS 814.318.142.1 38 RS

822.221

39

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le
1er mai 1998 (RO 1998 1188).

40

RS 822.222

Véhicules routiers. Exigences techniques 5

741.41

v.41 OETV3

pour l'ordonnance du 2 septembre 199842 concernant les
exigences techniques requises pour les motocyles,
quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et
tricycles à moteur.

4 Les textes des directives de la CE, des règlements de la CE, des règlements de
l'ECE, des accords de l'ECE et des normes de l'OCDE, de l'ETRTO, de la CEI, de
l'ETSI et de la CIE qui sont cités ne sont publiés ni au Recueil officiel (RO) ni au
Recueil systématique du droit fédéral (RS). Ils peuvent être consultés auprès de
l'OFROU. Les textes des règlements et des directives de la CE peuvent être obtenus
auprès du Centre suisse d'information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, et ceux de l'accord de l'ECE, des normes de l'OCDE,
de l'ETRTO, de la CEI, de l'ETSI et de la CIE, peuvent être demandés aux organisations respectives.43 Les textes des règlements de l'ECE peuvent être obtenus, contre paiement, auprès de l'Office fédéral des routes, 3003 Berne.44 5

Les dates de publication et de modification des directives de la CE, des règlements de la CE et des règlements de l'ECE sont indiquées à l'annexe 2.

a45 Validité des réglementations internationales qui entrent en conflit Lorsque des règlements ECE fixent des exigences ou des délais transitoires divergents, les exigences ou les délais transitoires des directives CE correspondantes sont
applicables.


Art. 4


46



Art. 5

Déclaration du DETEC donnant force obligatoire à des prescriptions
internationales

1 Le DETEC est habilité à: a.

tenir à jour les modifications, concernant des détails techniques de moindre
importance, apportées aux prescriptions internationales énumérées à
l'annexe 2;

b.

déclarer que de nouvelles prescriptions internationales sur la construction et
l'équipement, relatives à des détails techniques de moindre importance, ont
force obligatoire en Suisse.

2 Les autorités intéressées sont consultées. En cas de divergences entre des autorités
de la Confédération, il appartient au Conseil fédéral de trancher.

41

Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

42 RS

741.414

43

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

44

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

45

Introduit par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000
(RO 2000 2433).

46 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 6

741.41

Titre deuxième: Classification des véhicules Chapitre 1: Définitions

Art. 6

Dimensions

1 «L'empattement» est la distance comprise entre les centres des deux roues situées
l'une après l'autre du même côté du véhicule. Lorsque le véhicule a plus de deux
essieux, les empattements - indiqués de l'avant à l'arrière - seront mesurés entre
chacun des essieux; la somme de ces empattements correspond à l'«empattement
total».

2 «L'empattement d'une semi-remorque» est la distance comprise entre le centre du
pivot d'attelage et le premier essieu de la semi-remorque. Pour les semi-remorques à
plusieurs essieux, l'empattement total se mesure comme à l'al. 1.

3 La «voie» est la distance comprise entre le milieu des bandes de roulement des
roues d'un essieu, mesurée au point d'appui des pneumatiques sur le sol; pour les
roues jumelées, la mesure sera prise à partir du milieu de l'espace compris entre les
deux pneumatiques, pour celles dont les pneumatiques n'ont pas la même largeur, à
partir du centre de l'espace compris entre les milieux des bandes de roulement.

4 Toutes les mesures sont prises sur le véhicule non chargé (art. 7, al. 1), à l'exception de la mesure de l'empattement des véhicules des catégories M, N et O.47 Celleci est effectuée lorsque le véhicule est chargé jusqu'au poids total.


Art. 7

Poids

1 Le «poids à vide» - sous réserve de l'al. 7 - équivaut au poids du véhicule non
chargé et prêt à rouler, réfrigérant, lubrifiant, carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), équipement additionnel éventuel, roue de
rechange48, dispositif d'attelage de remorques, outillage, cale, extincteur et conducteur (dont le poids est estimé à 75 kg) compris.

2 Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y
compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la
charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.49 3 Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids
maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la
terminologie de la CE.

4 Le «poids total» est le poids maximal déterminant pour l'immatriculation. Le poids
total doit correspondre au poids garanti, excepté pour les tracteurs agricoles et les
véhicules de travail. Si le poids maximal légalement autorisé est inférieur au poids 47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

48

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000
(RO 2000 2433).

Véhicules routiers. Exigences techniques 7

741.41

garanti, le poids maximal légalement autorisé est réputé poids total. Le poids total
correspond à la «masse maximale autorisée» selon la terminologie de la CE.50 5 La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids
total et le poids à vide.

6 Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids
d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.

7 Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur
et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des
batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.51 Le poids total de ces
véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des
batteries.


Art. 8

Charges

1 La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de
remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule
tracteur. ...52.

2 La «charge de la sellette d'appui» équivaut à la partie du poids de la semi-remorque qui repose sur le tracteur à sellette. ...53.

3 Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un
véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l'ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur.

4 La «charge par essieu» équivaut au poids reporté sur la chaussée par les roues d'un
essieu simple, d'un essieu double ou d'un essieu triple (art. 67, al. 3, OCR).

5 Le «poids d'adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs
d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules.


Art. 9


54

Véhicules

1 Sont réputés «véhicules» au sens de la présente ordonnance tous les véhicules
automobiles et véhicules sans moteur définis ci-après.

2 Sont réputés «véhicules conditionnés» les véhicules dont les superstructures fixes
ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous
températures dirigées et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm.

3 Les «véhicules à chenilles» sont des véhicules qui avancent au moyen de chenilles.

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Voir toutefois
l'art. 222c ci-après.

51

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

52 Phrase

abrogée par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433).

53 Phrase

abrogée par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000
(RO 2000 2433).

Circulation routière 8

741.41

Chapitre 2: Voitures automobiles

Art. 10

Classification

1 Sont réputés «voitures automobiles» tous les véhicules automobiles (art. 7 LCR)
ayant au moins quatre roues - à l'exception des quadricycles légers à moteur, des
quadricycles à moteur (art. 15, al. 2 et 3) et des voitures à bras équipées d'un moteur
(art. 17, al. 2) - les véhicules automobiles à trois roues dont le poids à vide excède
1000 kg, les voitures automobiles de travail ainsi que les véhicules à chenilles qui ne
sont pas considérés comme motocycles.55 2 Sont réputées «voitures automobiles légères» les voitures automobiles dont le
poids total ne dépasse pas 3500 kg; les autres sont des «voitures automobiles lourdes».


Art. 11

Voitures automobiles de transport selon le droit suisse 1 Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant
des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier,
magasin, exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont assimilées aux voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles
affectées au transport de personnes et servant d'habitation - à condition qu'elles ne
comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris) - les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et
compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus
pour le transport de personnes.56 2 On distingue les voitures automobiles de transport, de personnes ou de choses des
genres suivants, en fonction de leurs caractéristiques prédominantes: a.

les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères affectées au
transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au
maximum (catégorie M1 jusqu'à 3,50 t); b.

les «voitures de tourisme lourdes» sont des voitures automobiles lourdes
affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur
compris, au maximum (catégorie M1 à partir de 3,50 t); c.

les «minibus» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de
personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu'à 3,50 t); d.

les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport
de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris
(catégorie M2 à partir de 3,50 t ou M3); e.

les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au
transport de choses (catégorie N1); 55

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Véhicules routiers. Exigences techniques 9

741.41

f.

les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport
de choses (catégorie N2 ou N3); g.57 les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes. L'art. 61, al. 2, OCR n'est pas applicable; h.

les «tracteurs» sont des voitures automobiles à empattement court, construites pour tirer des remorques et n'ayant qu'un pont de charge réduit; i.

les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles (catégorie N) conçues
pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge.
Les «véhicules articulés» sont la combinaison d'un tracteur à sellette et
d'une semi-remorque. Leur classement dans la catégorie des véhicules
lourds ou légers dépend uniquement du poids total du tracteur à sellette; k.

les «bus à plate-forme pivotante» sont des voitures automobiles affectées au
transport de personnes, composées de deux éléments articulés indissociables,
constituant un compartiment passagers d'un seul tenant (catégorie M2 ou
M3);

l.

les «trolleybus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des voitures automobiles qui tirent
l'énergie motrice nécessaire d'une ligne de contact et n'utilisent pas la voie
ferrée.

3 Si une voiture automobile sert d'habitation ou si la carrosserie sert de local
(art. 11, al. 1), le permis de circulation désigne simplement le véhicule comme voiture automobile lourde ou légère et mentionne l'usage auquel il est destiné.58 Si un
véhicule est affecté au transport de personnes et de choses, le nombre de places et la
charge utile doivent être inscrits. S'agissant de véhicules dont le genre est modifié
par l'échange de parties importantes, on peut établir un permis de circulation distinct
pour chacun de ces genres.59 4 La classification des véhicules automobiles agricoles est régie par l'art. 161.


Art. 12

Classification selon le droit de la CE 1 Les voitures automobiles de transport de la catégorie M sont des voitures automobiles affectées au transport de personnes; celles de la catégorie N sont des voitures
automobiles affectées au transport de choses. Elles sont classées en fonction du
poids garanti, du nombre de places assises disponibles ou des deux caractéristiques,
dans les catégories suivantes: a.

«Catégorie M1»

Véhicules comptant neuf places assises au maximum,
conducteur compris;

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3218).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

59

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Circulation routière 10

741.41

b.

«Catégorie M2»

Véhicules comptant plus de neuf places assises,
conducteur compris, dont le poids garanti ne dépasse pas
5,00 t;

c.

«Catégorie M3»

Véhicules comptant plus de neuf places assises,
conducteur compris, dont le poids garanti est supérieur à
5,00 t;

d.

«Catégorie N1»

Véhicules dont le poids garanti n'excède pas 3,50 t; e.

«Catégorie N

Véhicules dont le poids garanti est supérieur à 3,50 t,
mais ne dépasse pas 12,00 t; f.

«Catégorie N3»

Véhicules dont le poids garanti est supérieur à 12,00 t.

2 Pour la classification d'un véhicule tracteur destiné à tirer une semi-remorque ou
une remorque à essieu central, il y a lieu de prendre en considération la charge du
timon ou la charge de la sellette d'appui.

3 Les «véhicules tout terrain» sont des voitures automobiles des catégories M ou N
qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe II de la directive no 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.


Art. 13

Genres de voitures automobiles de travail 1 Les «voitures automobiles de travail» sont des voitures automobiles avec lesquelles
on n'effectue pas de transports de choses, mais qui sont construites pour faire un travail (scier, fraiser, fendre, battre, soulever ou déplacer des charges, exécuter des travaux de terrassement, déneiger, etc.) et ne disposent que d'un pont de charge réduit
pour l'outillage et le carburant. Leur moteur peut aussi bien servir à propulser le
véhicule qu'à entraîner les engins de travail.

2 Sont assimilées aux voitures automobiles de travail: a.

les voitures automobiles au sens de l'al. 1, qui permettent le chargement
provisoire d'une marchandise à transformer, durant le processus de travail; b.

les voitures automobiles munies d'une benne, servant à déplacer les matériaux sur les chantiers et n'empruntant la voie publique que pour des transferts à vide; c.

les voitures automobiles équipées d'engins de travail qui transportent sur de
courtes distances des matériaux qu'ils chargent ou déchargent en roulant lors
de l'entretien des routes; d.

les voitures automobiles des services du feu dont un tiers au moins de la
charge utile ou du compartiment de charge est utilisé pour des appareils
d'intervention transportés en permanence. Peuvent en outre exister des installations destinées au transport des pompiers ou des matières nécessaires à
la lutte contre le feu.

3 On distingue les genres de voitures automobiles de travail suivants:

Véhicules routiers. Exigences techniques 11

741.41

a.

les «machines de travail» sont des voitures automobiles de travail dont la
vitesse maximale dépasse 30 km/h, par construction (tolérance: 10%); b.

les «chariots de travail» sont des voitures automobiles de travail dont la
vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h, par construction (tolérance:
10 %).

4 Les voitures automobiles de travail peuvent être immatriculées comme voitures
automobiles de transport si elles répondent à toutes les prescriptions applicables à
ces véhicules et si les engins de travail ne masquent pas notablement la visibilité du
conducteur ni n'entravent la circulation.

Chapitre 3: Autres véhicules automobiles

Art. 14

Motocycles

Sont considérés comme «motocycles»: a.

les véhicules automobiles à deux roues placées l'une derrière l'autre, qui ne
sont pas des cyclomoteurs selon l'art. 18, al. 1, avec ou sans side-car; b.60 les «motocycles légers», c'est-à-dire les véhicules automobiles à deux ou à trois roues, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur
construction et dont la cylindrée du moteur à combustion n'est pas supérieure à 50 cm3. Les motocycles légers à trois roues ont un poids à vide qui
n'excède pas 0,27 t;

c.

les «luges à moteur», c'est-à-dire les véhicules automobiles à chenilles qui
ne sont pas dirigés par le blocage d'une chenille et qui ne présentent pas non
plus les caractéristiques des monoaxes ou des voitures à bras équipées d'un
moteur au sens de l'art. 17, de 1,30 m de largeur et de 3,50 m de longueur au
maximum et dont le poids à vide n'excède pas 0,40 t.


Art. 15

Quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles
à moteur

1 Sont réputés «tricycles à moteur» les véhicules automobiles à trois roues montées
symétriquement et dont le poids à vide n'excède pas 1,00 t, qui ne sont pas considérés comme motocycles légers.

2 Sont réputés «quadricycles légers à moteur» les véhicules automobiles à quatre
roues dont le poids à vide n'excède pas 0,35 t, dont la vitesse maximale ne dépasse
pas 45 km/h de par leur construction et dont la cylindrée n'est pas supérieure à
50 cm3 pour des moteurs à allumage commandé. Pour les autres moteurs, la puissance nominale maximale atteint 4 kW. Les quadricycles légers à moteur sont soumis aux mêmes prescriptions que les motocycles légers.61 60

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 12

741.41

3 Sont réputés «quadricycles à moteur» les véhicules automobiles à quatre roues
dont le poids à vide n'excède pas 0,40 t ou 0,55 t s'il s'agit de véhicules affectés au
transport de choses et dont la puissance nette du moteur atteint 15 kW au maximum.
Ces véhicules sont soumis aux mêmes prescriptions que les tricycles à moteur.

4 Les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à
moteur avec lesquels on ne peut effectuer des transports de choses, mais qui sont
construits pour faire un travail et ne disposent que d'un pont de charge réduit pour
l'outillage et le carburant, sont considérés comme voitures automobiles de travail au
sens des art. 10, al. 1, et 13.


Art. 16

Roues jumelées

Pour la classification des véhicules automobiles selon les art. 14 et 15, deux roues
jumelées comptent pour une seule si la distance entre les centres des surfaces de
contact des pneumatiques sur la chaussée est inférieure à 460 mm.


Art. 17

Monoaxes, voitures à bras équipées d'un moteur 1 Les «monoaxes» sont des véhicules automobiles à deux roues, placées l'une à côté
de l'autre, ou à une seule roue, qui sont conduits par une personne à pied ou sont
reliés à une remorque par une articulation. La présence de roulettes de soutien n'empêche pas de classer le véhicule comme monoaxe.

2 Les «voitures à bras équipées d'un moteur» sont des véhicules automobiles à plusieurs essieux, à trois roues ou plus, qui sont construits exclusivement pour être
conduits par une personne à pied.


Art. 18

Cyclomoteurs

Sont réputés «cyclomoteurs»: a.62 les véhicules à une place dont la vitesse après rodage ne dépasse pas 30 km/h en palier, de par leur construction, et dont la cylindrée du moteur à
combustion n'excède pas 50 cm3; b.

les «chaises d'invalide», c'est-à-dire les chaises roulantes monoplace, à trois
roues ou plus, permettant de transporter des conducteurs invalides, ayant
leur propre système de propulsion, dont la vitesse après rodage ne dépasse
pas 30 km/h en palier, de par leur construction, et dont la cylindrée du
moteur à combustion n'excède pas 50 cm3.

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000
(RO 2000 2433).

Véhicules routiers. Exigences techniques 13

741.41

Chapitre 4: Véhicules sans moteur

Art. 19

Remorques

1 Les «remorques» sont des véhicules sans dispositif de propulsion propre, construits
pour être tirés par des véhicules automobiles. Les chariots de dépannage ne sont pas
considérés comme des remorques.

2 Si un véhicule automobile est tracté au moyen d'un timon, comme une remorque,
les prescriptions concernant les remorques s'appliquent par analogie.


Art. 20

Remorques de transport selon le droit suisse 1 Les «remorques de transport» sont des remorques affectées au transport de personnes ou de choses. Sous réserve de l'art. 22, les remorques dont la carrosserie sert de
local (atelier, magasin de vente, local d'exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont
assimilées aux remorques de transport.

2 On distingue les genres de remorques de transport suivants: a.

les «remorques affectées au transport de choses» sont des remorques munies
d'un pont de charge, d'une citerne ou d'un autre compartiment de charge
destinées au transport de choses; b.

les «remorques affectées au transport de personnes» sont des remorques
aménagées spécialement pour le transport de passagers; c.63 les «caravanes» sont des remorques, dont au moins les trois quarts du volume disponible (y compris le compartiment à bagages) sont aménagés en
espace habitable;

d.

les «remorques pour engins de sport» sont des remorques spécialement conçues pour le transport d'engins de sports aériens ou nautiques et de véhicules
de compétition, etc.; les remorques pour le transport de chevaux de selle leur
sont assimilées.

3 D'après leur construction, on distingue les remorques de transport suivantes: a.

les «remorques normales» sont celles dont le dispositif d'attelage (timon)
peut pivoter dans le sens vertical; b.64 les «remorques affectées au transport de longs matériaux» sont des remorques avec ou sans pont auxiliaire dont le chargement repose aussi sur le
véhicule tracteur ou sur une autre remorque, par l'intermédiaire d'une couronne pivotante ou d'un autre dispositif d'attelage approprié, de manière à
pouvoir pivoter;

c.

les «semi-remorques» sont des remorques accouplées à un véhicule tracteur
(tracteur à sellette) de manière à reposer partiellement sur lui. Le véhicule 63

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000
(RO 2000 2433).

64

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 14

741.41

tracteur supporte une part importante du poids de la remorque et de son
chargement;

d.

les «remorques à essieu central» sont des remorques équipées d'un dispositif
d'attelage (timon) que l'on ne peut mouvoir dans le sens vertical; elles peuvent avoir un ou plusieurs essieux situés le plus près possible du centre de
gravité de la remorque et elles ne transmettent donc ainsi qu'une faible
charge verticale du timon au véhicule tracteur; e.

les «remorques fixes» sont des remorques reliées au véhicule tracteur de
manière à pivoter seulement dans le sens vertical.


Art. 21

Classification des remorques de transport selon le droit de la CE 1 Les remorques de transport sont classées dans les catégories suivantes: a.

«Catégorie O1»

Remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 0,75 t; b.

«Catégorie O2»

Remorques dont le poids garanti dépasse 0,75 t, mais
n'excède pas 3,50 t;

c.

«Catégorie O3»

Remorques dont le poids garanti dépasse 3,50 t, mais
n'excède pas 10,00 t;

d.

«Catégorie O4»

Remorques dont le poids garanti dépasse 10,00 t; 2 Pour la classification des semi-remorques et des remorques à essieu central, le
poids garanti déterminant est égal à la charge transmise au sol par le ou les essieux
de la remorque, lorsque celle-ci est attelée au véhicule tracteur et qu'elle est chargée
jusqu'à la limite maximale techniquement admissible. La charge du timon ou la
charge de la sellette d'appui est prise en considération pour le véhicule tracteur.


Art. 22

Genres de remorques de travail 1 Les «remorques de travail» sont des remorques qui ne sont pas utilisées pour des
transports de choses mais qui servent d'engins de travail et qui n'ont qu'une surface
de charge réduite pour l'outillage et le carburant.65 2 Leur sont assimilées les remorques: a.

au sens de l'al. 1, permettant le chargement provisoire d'une marchandise à
transformer, durant le processus de travail; b.

servant au transport d'accessoires, d'outillage ou de carburant pour la voiture automobile de travail à laquelle elles sont attelées; c.

servant de bureau, de vestiaire, de cabinet de toilette, d'abri, de remise pour
les outils, etc., sur les chantiers; d.

équipées d'engins de travail et transportant, sur de courtes distances, des
matériaux qu'elles chargent ou déchargent en roulant lors de l'entretien des
routes;

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Véhicules routiers. Exigences techniques 15

741.41

e.

construites de manière à ne pouvoir transporter qu'un engin de travail déterminé sans autre possibilité de chargement; f.

des services du feu et de la protection civile.

3 Les remorques de travail peuvent être immatriculées comme remorques de transport si elles répondent à toutes les prescriptions applicables et si les engins de travail
n'entravent pas la circulation.

4 Les remorques selon l'al. 2 sont désignées comme remorques de travail, tandis que
celles dont la carrosserie sert de local (art. 20, al. 1) sont qualifiées simplement de
remorques, le permis précisant toutefois leur usage.


Art. 23

Voitures à bras, véhicules à traction animale, chariots de dépannage 1 Les «voitures à bras», les «charrettes» et les «luges» sont des véhicules sans dispositif d'entraînement propre qui sont tirés ou poussés par une personne à pied.

2 Les «véhicules à traction animale», traîneaux compris, sont des véhicules sans dispositif d'entraînement propre, conçus pour être attelés à des animaux.

3 Les «chariots de dépannage» sont des véhicules sans dispositif d'entraînement propre, conçus pour dépanner des véhicules.


Art. 24


66

Cycles et vélos d'enfants 1 Les «cycles» sont des véhicules à deux roues au moins, entraînés exclusivement
par la force transmise à des mécanismes par les personnes assises sur lesdits véhicules. Les vélos d'enfants et les chaises d'invalides ne sont pas considérés comme
cycles.

2 Les «vélos d'enfants» sont des véhicules qui, tout en répondant à la définition du
cycle, sont prévus spécifiquement pour être utilisés par des enfants en âge préscolaire et ne sont pas munis de l'équipement complet prescrit pour les cycles, vignette
comprise.

Chapitre 5:67 Véhicules spéciaux

Art. 25

Définition

1 Sont réputés «véhicules spéciaux» les véhicules qui, en raison de l'usage spécial
auquel ils sont destinés ou d'autres motifs contraignants, ne peuvent répondre aux
prescriptions concernant les dimensions, le poids ou le mouvement giratoire.

2 Les véhicules spéciaux ne sont admis à circuler que si l'usage auquel ils sont destinés exige une dérogation aux prescriptions et qu'ils ne compromettent pas la sécurité
routière.

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002
(RO 2002 1938).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000
(RO 2000 2433).

Circulation routière 16

741.41

3 La délivrance d'autorisations spéciales pour l'utilisation de véhicules spéciaux se
fonde sur les art. 78 à 85 OCR.


Art. 26

Véhicules à chenilles 1 Les véhicules à chenilles sont considérés comme des véhicules spéciaux.

2 Font exception, lorsqu'ils sont munis de chenilles, les monoaxes et les voitures à
bras équipées d'un moteur qui sont conduits par une personne à pied et auxquels
aucune remorque n'est attelée.


Art. 27

Véhicules agricoles ayant une largeur hors normes 1 Les véhicules agricoles ayant une largeur hors normes sont immatriculés comme
véhicules spéciaux si tant est qu'ils figurent à l'annexe 3.

2 Les véhicules agricoles suivants présentant une largeur hors normes peuvent circuler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux: a.

les véhicules automobiles agricoles équipés, à titre temporaire, d'engins
supplémentaires nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,50 m; b.

les véhicules automobiles agricoles équipés, à titre temporaire, de pneus
jumelés ou de roues d'adhérence nécessaires, tant que leur largeur ne
dépasse pas 3,00 m;

c.

les remorques agricoles équipées, à titre temporaire, de pneus jumelés, de
roues d'adhérence ou d'engins supplémentaires nécessaires, tant que leur
largeur ne dépasse pas celle du véhicule tracteur.


Art. 28

Autres véhicules ayant une largeur hors normes Les véhicules suivants ayant une largeur hors normes peuvent circuler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux: a.68 les véhicules automobiles équipés, à titre temporaire, d'engins supplémentaires nécessaires dont la largeur ne dépasse pas 3,50 m ou d'engins de déneigement nécessaires, montés à titre temporaire;

b.

les tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels et dont la vitesse
maximale n'excède pas 40 km/h ainsi que les chariots à moteur qui, pour
effectuer des courses en relation avec les besoins d'une exploitation agricole
(art. 87 OCR), sont équipés, à titre temporaire, de pneus jumelés ou de roues
d'adhérence, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m; c.

les remorques immatriculées en tant que véhicules industriels qui, pour
effectuer des courses en relation avec les besoins d'une exploitation agricole
(art. 87 OCR), sont équipées, à titre temporaire, de pneus jumelés, de roues
d'adhérence ou d'engins, tant que leur largeur dépasse pas celle du véhicule
tracteur.

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3218).

Véhicules routiers. Exigences techniques 17

741.41

Deuxième partie:
Immatriculation, contrôle subséquent, service antipollution
Chapitre 1: Contrôle individuel précédant l'immatriculation

Art. 29

Principe

1 Avant leur immatriculation, tous les véhicules automobiles et les remorques sont
soumis à un contrôle officiel individuel et les données nécessaires pour l'immatriculation sont recueillies. Les remorques sont attelées à un véhicule tracteur approprié
pour être contrôlées. La procédure d'immatriculation se fonde sur les art. 71 et suivants, respectivement 90 à 96 de l'OAC pour les cyclomoteurs.

2 Le contrôle en vue de l'immatriculation est effectué par des inspecteurs cantonaux.
L'autorité d'immatriculation du canton dans lequel le véhicule sera immatriculé est
compétente.69

3 Sont réservés les contrôles en vue de l'immatriculation effectués par des services
fédéraux sur des véhicules munis de plaques de la Confédération ou utilisés au service de la Confédération ou la surveillance de celle-ci en matière de droit des transports. Le contrôle cantonal n'a pas lieu.

4 Il convient d'utiliser des moyens de contrôle appropriés couramment disponibles
sur le marché. Ils doivent faire l'objet d'un étalonnage régulier (art. 1, al. 2, ORT).
Si aucun étalonnage n'est possible, les moyens de contrôle doivent être fabriqués et
indiquer les résultats selon une norme nationale. Dans ce cas, ils doivent subir un
entretien au moins une fois par an auprès de l'organe de contrôle ou de tiers, conformément aux indications du constructeur.70 5 L'art. 34, al. 2, s'applique aux modifications apportées aux véhicules entre
l'expertise précédant l'immatriculation et l'immatriculation elle-même.71

Art. 30

Contrôle individuel précédant l'immatriculation, consistant en un
contrôle du fonctionnement 1 Le contrôle individuel se limite à un contrôle du fonctionnement des dispositifs les
plus importants (notamment la direction, les freins et l'éclairage) ainsi que des dispositifs d'attelage des remorques et des véhicules tracteurs en ce qui concerne: a.

les véhicules pour lesquels il existe un rapport d'expertise (form. 13.20 A)
dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type; b.

les véhicules pour lesquels il existe un certificat de conformité selon la
directive no 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules
à moteur et de leurs remorques ou selon la directive no 92/61 du Conseil, du
30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues; 69

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

70

Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1181).

71

Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3218).

Circulation routière 18

741.41

c.

les véhicules des détenteurs bénéficiant de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires; d.

les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules pour lesquels il existe des réceptions et des marques de conformité, délivrées par des
Etats étrangers conformément au droit national et international énoncé à
l'annexe 2 ou pour le moins équivalentes aux prescriptions suisses; il
incombe au requérant d'en fournir la preuve; e.

les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules pour lesquels il existe des déclarations de conformité au sens des art. 2, let. f, et 14
ORT;

f.72 les véhicules, les systèmes de véhicules et composants de véhicules s'il existe des rapports d'expertise conformes aux prescriptions énoncées à
l'annexe 2, qui ont été établis par des organes d'expertise indiqués à
l'annexe 2 ORT ou reconnus par l'OFROU selon l'art. 17, al. 2, ORT.73 2 Les documents sont rédigés en français, en allemand, en italien ou en anglais.74
Les documents rédigés dans une autre langue peuvent être reconnus s'il existe une
traduction certifiée conforme dans l'une des langues précitées.


Art. 31

Contrôle individuel précédant l'immatriculation, consistant en un
examen technique approfondi 1 Tous les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules qui ne sont
pas visés à l'art. 30 font l'objet d'un examen technique approfondi. A cette occasion, il y a notamment lieu de vérifier si le véhicule est conforme aux prescriptions
sur les émissions de gaz d'échappement et le niveau sonore et s'il offre toute sécurité pour l'usage auquel il est destiné.

2 Si les véhicules ne font l'objet que d'une réception partielle en Suisse ou s'il s'agit
de véhicules modifiés, les modifications ainsi que les composants non réceptionnés
en Suisse sont soumis au contrôle prévu à l'al. 1.


Art. 32

Délégation du contrôle individuel précédant l'immatriculation
(contrôle garage)

1 L'autorité d'immatriculation peut, sur demande, déléguer le contrôle individuel
précédant l'immatriculation, consistant en un contrôle du fonctionnement, à des personnes habilitées à faire usage des réceptions par type et qui offrent toute garantie
que leurs livraisons seront irréprochables.

72

Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3218).

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3218).

Véhicules routiers. Exigences techniques 19

741.41

2 Cette délégation peut s'étendre aux voitures automobiles légères, remorques, dont
le poids total ne dépasse pas 3,50 t, motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur.75 3 Elle ne s'applique pas aux véhicules qui diffèrent du type réceptionné.

4 La personne habilitée est tenue de contrôler tous les éléments essentiels de chaque
véhicule et d'établir le rapport d'expertise. L'autorité d'immatriculation procède à
des contrôles par sondage. L'autorisation peut être retirée si des lacunes graves ou
répétées sont constatées.

Chapitre 2: Contrôle individuel suivant l'immatriculation

Art. 33

Contrôles périodiques obligatoires 1 Tous les véhicules admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis
périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L'autorité d'immatriculation peut
confier ces contrôles subséquents à des entreprises ou à des organisations qui garantissent une exécution conforme aux prescriptions.

1bis Le contrôle subséquent comprend: a.

l'identification du véhicule; b.

les dispositifs de freinage; c.

la direction;

d.

les conditions de visibilité; e.

les dispositifs d'éclairage et l'installation électrique; f.

les châssis, les essieux, les roues, les pneumatiques et les suspensions; g.

les autres installations et dispositifs; h.

le comportement en matière d'émissions.76 75

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3218).

76

Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1181).

Circulation routière 20

741.41

2 Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants: a.

un an après la première mise en circulation, pour la première fois, puis
annuellement sur:
1.77 les véhicules affectés au transport professionnel de personnes, à l'exception des véhicules utilisés conformément à l'art. 4, al. 1, let. d,
OTR 2,

2.

les autocars,

3.

les remorques affectées au transport de personnes, 4.

les véhicules à citernes fixes ou amovibles, affectés au transport de marchandises dangereuses et dont le permis de circulation contient une inscription spécifique; b.

quatre ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis
trois ans après, puis tous les deux ans sur:
1.78 les motocycles,
2.

les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, 3.

les voitures de tourisme, légères et lourdes, 4.

les minibus,

5.

les voitures de livraison et les camions, 6.

les tracteurs à sellette, 7.

les voitures automobiles servant d'habitation et les véhicules dont la
carrosserie sert de local, 8.

les remorques attelées à tous ces genres de véhicules; c.

cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis
tous les trois ans, sur les véhicules suivants, munis de plaques de contrôle:
1.

les chariots à moteur, 2.

les tracteurs,

3.

les voitures automobiles de travail, 4.79 les véhicules agricoles,
5.

les monoaxes,

6.

les remorques attelées à tous ces genres de véhicules, 7.

les remorques de travail, à l'exception des remorques du service du feu
et de la protection civile; 77

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le
1er mai 1998 (RO 1998 1188).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3218).

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Véhicules routiers. Exigences techniques 21

741.41

d.

avant un changement de détenteur, les véhicules mentionnés aux let. b et c
doivent être contrôlés si le dernier contrôle remonte à plus d'une année et si
leur première mise en circulation remonte à plus de dix ans.

3 Tout véhicule peut faire l'objet d'un contrôle subséquent, même en dehors des intervalles indiqués à l'al. 2, si le détenteur le demande.

4 L'autorité d'immatriculation peut aussi effectuer des contrôles subséquents de
cyclomoteurs.

5 Lorsque les contrôles subséquents sont effectués par des services fédéraux, sur des
véhicules immatriculés par les cantons, en raison de leur emploi au service de la
Confédération ou d'une surveillance fédérale découlant du droit des transports, ces
services informent les autorités d'immatriculation du résultat de leur examen. Le
contrôle cantonal n'a pas lieu.

6 Les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires sont dispensés du contrôle périodique obligatoire.80 7 S'agissant des moyens de contrôle, l'art. 29, al. 4, est applicable.81

Art. 34

Contrôle obligatoire extraordinaire 1 La police notifie à l'autorité d'immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d'accidents ou présentant des défectuosités graves lors de
contrôles. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrôle subséquent.

2 Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les transformations
apportées aux véhicules. Avant de pouvoir utiliser à nouveau un véhicule transformé, le détenteur doit le soumettre à un contrôle subséquent. Sont notamment
visés:82

a.

les changements touchant la classification du véhicule; b.

les modifications des dimensions, de l'empattement, de la voie, du poids; c.

les interventions qui modifient les émissions de gaz d'échappement ou le
niveau sonore. En l'occurrence, il faut apporter la preuve que les prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement et le niveau sonore en vigueur
lors de la première mise en circulation du véhicule sont observées; d.

les dispositifs d'échappement non réceptionnés pour le type de véhicule considéré; e.

les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse,
réduction d'essieu);

f.

roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré; g.

modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage; 80

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

81

Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1181).

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000
(RO 2000 2433).

Circulation routière 22

741.41

h.

montage d'un dispositif d'attelage; i.83 la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex.

les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne
l'ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la
mise hors service soit indiquée; j.84 le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures); k.85 toute autre transformation importante.

2bis Sont dispensés de l'annonce et du contrôle obligatoire les véhicules visés aux
art. 27, al. 2, et 28, ainsi que les véhicules munis temporairement du même équipement, sans présenter une largeur hors normes.86 3 Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les autres faits nouveaux qui doivent faire l'objet d'une inscription dans le permis de circulation.

4 Les véhicules adaptés à l'infirmité d'un conducteur handicapé doivent faire l'objet
d'un nouveau contrôle.

5 S'agissant des moyens de contrôle, l'art. 29, al. 4, est applicable.87 Chapitre 3: Entretien et contrôle subséquent du système antipollution

Art. 35

Entretien du système antipollution 1 L'entretien du système antipollution des voitures automobiles légères équipées
d'un moteur à allumage commandé et dont la construction permet des vitesses de
50 km/h et plus (art. 59a, al. 1, OCR) comprend: a.

le contrôle des composants des véhicules qui influent sur les émissions de
gaz d'échappement, ainsi que leur réglage, d'après les indications du constructeur; b.

en cas de besoin, le réglage, la remise en état ou le remplacement des composants considérés; c.88 s'agissant des véhicules dépourvus d'un système OBD reconnu, une mesure de la teneur en monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC) et gaz carbonique (CO2) des gaz d'échappement émis au ralenti et, en outre, sur les 83

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000
(RO 2000 2433).

84

Introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000
(RO 2000 2433).

85

Introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000
(RO 2000 2433).

86

Introduit par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000
(RO 2000 2433).

87

Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1181).

88

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3218).

Véhicules routiers. Exigences techniques 23

741.41

véhicules équipés d'un catalyseur réglé à trois voies, une mesure de la teneur
en CO et en HC des gaz d'échappement émis à un régime accéléré, sans
charge, d'après les valeurs de référence et les conditions de mesure fixées
par le constructeur, au moyen d'un appareil mesureur agréé pour les contrôles officiels.

2 L'entretien du système antipollution des voitures automobiles à allumage par compression (art. 59a, al. 1, OCR) comprend: a.

le contrôle des composants des véhicules qui influent sur les émissions de
gaz d'échappement et de fumées, ainsi que leur réglage, d'après les indications du constructeur, de même que l'apposition des plombs et des sceaux
indiqués dans la fiche d'entretien du système antipollution; b.

en cas de besoin, le réglage, la remise en état ou le remplacement des composants considérés; c.89 s'agissant des véhicules dépourvus d'un système OBD reconnu, une mesure des émissions de fumées en accélération libre, au moyen d'un appareil mesureur agréé pour les contrôles officiels.

3 Sont habilitées à effectuer les travaux d'entretien du système antipollution les personnes et entreprises établies sur le territoire de la Confédération suisse ou sur le territoire douanier suisse, possédant les connaissances techniques, la documentation
professionnelle, l'outillage, les installations nécessaires à l'exécution correcte des
travaux en question, ainsi que les appareils mesureurs des gaz d'échappement ou des
fumées agréés par le Département fédéral de justice et police90.

4 Avant la première immatriculation, le constructeur, le titulaire de la réception par
type ou le représentant de la marque devra remettre au détenteur une fiche
d'entretien du système antipollution. Doivent y figurer, s'agissant des véhicules
dépourvus de systèmes OBD reconnus, les indications de réglage, les conditions de
mesure et les valeurs de référence qui, d'après les indications du constructeur, doivent garantir le fonctionnement irréprochable des composants qui influent sur les
émissions de gaz d'échappement. Doivent également y figurer, s'agissant des véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression, les plombs et sceaux apposés sur les composants ou les dispositifs de réglage qui influent sur les émissions de
gaz d'échappement.91

5 Après chaque service d'entretien du système antipollution, la personne qui a effectué les travaux ou un responsable de l'entreprise considérée doit en attester l'exécution par une inscription sur la fiche d'entretien du système antipollution. Le détenteur reçoit un autocollant qui devrait être apposé de manière bien visible sur le véhicule ayant subi ledit service.92 89

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3218).

90 La

désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

91

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3218).

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 24

741.41


Art. 36

Contrôles subséquents des gaz d'échappement 1 En règle générale, l'autorité d'immatriculation effectue des contrôles subséquents
des gaz d'échappement à l'occasion des contrôles périodiques officiels.

2 Les contrôles subséquents des gaz d'échappement doivent se faire selon les données de contrôle, les conditions de mesure et les valeurs de référence figurant dans la
fiche d'entretien du système antipollution.

3 On ordonne un nouveau service d'entretien ou un nouveau contrôle subséquent si: a.

le service d'entretien n'a pas été effectué ou s'il n'a pas été effectué conformément aux prescriptions; b.

l'équipement qui influe sur les émissions de gaz d'échappement présente des
défauts, des lacunes ou s'il est mal réglé; c.

les valeurs de référence ne sont pas respectées.

Troisième partie: Exigences techniques Titre premier: Définitions et exigences générales

Art. 37

Les prescriptions qui suivent s'appliquent à tous les genres de véhicules, sous
réserve des dispositions complémentaires ou divergentes concernant le genre de
véhicule en question.

Chapitre 1: Dimensions, poids, identification

Art. 38

Dimensions

1 La longueur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à
l'exclusion des:

a.

essuie-glaces et dispositifs de nettoyage; b.

plaques de contrôle avant et arrière; c.

dispositifs de protection et d'attache des sceaux de douane; d.

dispositifs de sécurité des bâches des véhicules et dispositifs de protection y
relatifs;

e.

dispositifs d'éclairage; f.

rétroviseurs et de leurs supports et témoins de profil; g.

aides visuelles pour l'arrière du véhicule; h.

tubes d'aspiration d'air; i.

butées longitudinales pour caisses mobiles; k.

marchepieds;

Véhicules routiers. Exigences techniques 25

741.41

l.

bandes de caoutchouc de pare-chocs et butoirs en caoutchouc; m.93 plates-formes de levage, rampes de chargement et dispositifs similaires ne dépassant pas 0,20 m lorsque le véhicule est en mouvement, pour autant
qu'ils n'augmentent pas la capacité de chargement; n.

dispositifs d'attelage des véhicules automobiles; o.94 dispositifs d'appui des véhicules équipés pour le transport de véhicules à voies multiples (art. 65, al. 3, OCR), lorsque ces dispositifs sont coulissants.95 1bis La largeur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à
l'exclusion des:

a.

dispositifs de protection et d'attache des sceaux de douane; b.

dispositifs de sécurité des bâches de véhicules, des dispositifs de protection
y relatifs et tendeurs pour systèmes de bâches coulissantes; c.

dispositifs de contrôle, de surveillance ou d'affichage de la pression de gonflage des pneumatiques; d.

bavettes de protection souples ou dispositifs antiprojections; e.

dispositifs d'éclairage; f.96 plates-formes de levage, ponts de chargement et dispositifs de levage similaires ne dépassant pas de plus de 1 cm de chaque côté en état de fonctionnement, pour les véhicules des catégories N2 et N3;

g.

rétroviseurs et de leurs supports, témoins de profil; h.

marchepieds escamotables ou pouvant être abaissés; i.

zones aplaties des pneumatiques; k.

chaînes à neige;

l.

stabilisateurs aérodynamiques fixés latéralement aux bâches des véhicules,
constitués de matériaux mous et mesurant environ 5 × 5 cm de section.97 2 La longueur des remorques normales est mesurée avec le dispositif d'attelage
(timon) en extension et placé en position horizontale jusqu'au centre (axe de rotation) du dispositif d'attelage.98 3 Les composants de véhicules ou les engins de travail peuvent dépasser de 3,00 m
au maximum vers l'avant, à compter du centre du dispositif de direction.

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000
(RO 2000 2433).

94

Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3218).

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000
(RO 2000 2433).

97

Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3218).

Circulation routière 26

741.41


Art. 39

Poids

1 S'agissant des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4, les dimensions et
les poids indiqués comme caractéristiques techniques dans les directives suivantes
sont déterminants, même s'ils divergent des prescriptions suisses: a.

la directive no 96/53 du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant les dimensions
maximales autorisées en trafic national et international ainsi que les poids
maximaux autorisés en trafic international pour certains véhicules routiers; b.

la directive no 97/27 du Parlement européen et du Conseil, du 22 juillet
1997, modifiant la directive no 70/156/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules
routiers.99

2 Lorsque le véhicule est vide et occupé uniquement par le conducteur, les essieux
dirigés doivent porter au minimum 20 % du poids effectif.

3 Lorsque le véhicule est vide et occupé uniquement par le conducteur, le poids
d'adhérence ne doit pas être inférieur à 25 % du poids effectif du véhicule ou de
l'ensemble de véhicules.


Art. 40

Mouvement giratoire

1 Les voitures automobiles et les ensembles de véhicules, vides et chargés, doivent
pouvoir se mouvoir dans les limites d'une surface annulaire d'un diamètre extérieur
de 25 m et d'un diamètre intérieur de 10,60 m, sans que la projection d'une partie du
véhicule sur la chaussée - à l'exception des rétroviseurs et des clignoteurs de direction avant - soit située hors de la surface de l'anneau.

2 Ne sont pas visés par l'al. 1 les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules agricoles.

3 Si un autocar d'une longueur de plus de 12,00 m ou un bus à plate-forme pivotante
d'une longueur de plus de 18,00 m entre, à partir d'une approche en ligne droite,
dans la surface annulaire définie à l'al. 1, aucune partie ne doit dépasser de plus de
0,60 m le plan vertical tangent au côté extérieur du véhicule en mouvement rectiligne. Dans le cas d'un bus à plate-forme pivotante, les deux parties du véhicule, en
position initiale, doivent être parallèles à ce plan.100

Art. 41

Constructeur, garanties de poids 1 Sont réputés «constructeurs» les personnes ou services responsables envers l'organe de réception par type ou le service d'immatriculation de toutes les questions
relatives à la procédure de réception par type ou à la procédure d'immatriculation,
ainsi que de la garantie de la conformité de la production. Il est sans importance
qu'elles participent directement ou non à toutes les phases de production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l'objet de la procédure de
réception par type ou de la procédure d'immatriculation.

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

100 Introduit par le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3567).

Véhicules routiers. Exigences techniques 27

741.41

2 Le constructeur doit fournir une garantie concernant le poids maximal du véhicule
techniquement autorisé, le poids remorquable techniquement autorisé et, s'il s'agit
d'un véhicule à plusieurs essieux livré sans carrosserie, une garantie concernant la
capacité de charge de chaque essieu.

2bis Une garantie selon l'al. 2 est reconnue lorsque: a.

le constructeur dispose de l'infrastructure nécessaire à l'exécution de l'expertise ou confie cette tâche à un organe d'expertise qui satisfait aux exigences des normes harmonisées portant sur l'activité des laboratoires d'expertise (EN 45001)101, ou qui est habilité à procéder à de telles expertises
par l'autorité compétente de son Etat; b.

le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l'entreprise
(attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001 ou EN 29001), et c.

l'OFROU et l'autorité d'immatriculation ont accès aux données, aux méthodes de calcul et aux résultats des expertises.102 3 Le poids garanti doit être identique pour tous les véhicules de la même version
d'une variante d'un type donné. Sont applicables, s'agissant des termes de version,
variante et type, les définitions de l'annexe II, let. B, de la directive no 70/156 du
Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. Pour
les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à
moteur, sont applicables les définitions énoncées à l'article 2 de la directive no 92/61
du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou
trois roues.103 Sont réservées les modifications du poids garanti apportées par le
constructeur à l'occasion d'un changement de modèle.

4 Si une garantie suscite des doutes, l'OFROU - l'autorité d'immatriculation pour
les véhicules dispensés de la réception par type - peut exiger qu'un organe de contrôle agréé par l'OFROU104 procède à une expertise. L'autorité de décision fixe,
d'entente avec l'organe de contrôle, les exigences auxquelles l'expertise doit satisfaire. Les garanties fixées manifestement trop bas ne sont pas admises. La garantie
est refusée si le constructeur l'a fixée notablement plus bas pour la Suisse que pour
l'étranger.

5 Si, pour un véhicule transformé, il n'existe aucune garantie selon l'al. 2, l'atelier
qui effectue la transformation peut délivrer cette garantie pour autant qu'un rapport
d'expertise, établi par un organe de contrôle agréé par l'OFROU, atteste la sécurité
de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule. L'autorité d'immatriculation
fixe, d'entente avec l'organe de contrôle, les exigences auxquelles l'expertise doit
satisfaire.

101

Norme suisse SN ou norme européenne EN 45001, pouvant être commandée auprès de
l'Association suisse de normalisation «SNV» à Zurich.

102 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

103 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

104 Nouvelle

dénomination selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Circulation routière 28

741.41


Art. 42

Modification du poids garanti et du poids total, poids à l'étranger 1 Le poids garanti et la capacité de charge par essieu ne peuvent être augmentés dans
un cas particulier que si les pièces portantes du véhicule ou des essieux ont subi un
renforcement adéquat ou d'autres modifications déterminantes quant au poids, autorisés par l'autorité d'immatriculation.105 L'augmentation du poids garanti nécessite
une nouvelle garantie du constructeur selon l'art. 41, al. 2.

2 Il est interdit d'apporter au véhicule des modifications qui peuvent provoquer une
diminution du poids total. L'adaptation du véhicule à une réception par type existante fait exception.106 3 Pour les trajets effectués à l'étranger, des poids supérieurs à la limite admise en
Suisse peuvent être autorisés, à la condition que soient respectées toutes les prescriptions suisses concernant la construction et l'équipement qui, selon l'OFROU107,
s'imposent également pour le trafic international.


Art. 43

Charge de toit

Le poids des porte-charges de toit, etc. peut atteindre, chargement compris, 50 kg au
maximum. Se fondant sur une garantie du constructeur du véhicule, l'autorité d'immatriculation peut autoriser un poids plus élevé par une inscription dans le permis
de circulation.


Art. 44

Identification du véhicule, identification du moteur 1 Sous réserve de l'al. 3, il y a lieu d'apposer à un endroit facilement accessible une
plaquette en matière durable, portant de façon indélébile le nom du constructeur, le
numéro d'identification du véhicule (numéro de châssis, p. ex. code VIN à 17
positions), le poids total, le poids de l'ensemble (sur les véhicules tracteurs), la
charge de chaque essieu et, en outre, pour les semi-remorques, la charge de la sellette d'appui ainsi que, le cas échéant, un numéro de réception par type de la CE.

2 Les véhicules immatriculés selon la procédure de réception par type de la CE en
plusieurs étapes doivent être munis de plaquettes supplémentaires en fonction du
nombre d'étapes de production. Doivent y figurer le nom de l'auteur de la transformation, le nouveau numéro de réception par type de la CE, l'étape de la réception
ainsi que les données qui ont été modifiées par rapport à celles de la plaquette de
base.

3 Sur les véhicules qui ne bénéficient d'aucune réception par type de la CE, il suffit
d'une plaquette sur laquelle figurent le nom du constructeur ou la marque de fabrique, le numéro du châssis et, sur les voitures automobiles et leurs remorques, le
poids garanti et la capacité de charge de chaque essieu.108 105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

106 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

107 Nouvelle

dénomination selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Véhicules routiers. Exigences techniques 29

741.41

4 Le numéro d'identification du véhicule doit aussi être frappé ou gravé de manière
bien visible sur le châssis, sur le cadre ou sur un autre composant équivalent du
véhicule. Ce numéro doit figurer au même endroit sur tous les véhicules du même
type.

5 Un signe d'identification indélébile doit figurer sur une pièce importante du
moteur, telle que le carter, le bloc cylindre ou la culasse, à un endroit facilement
accessible.


Art. 45

Signes distinctifs de nationalité, plaques de contrôle, signes officiels 1 Les véhicules automobiles et les remorques qui se rendent à l'étranger doivent
porter à l'arrière un signe distinctif de nationalité selon l'annexe 4.

2 Les plaques de contrôle et les signes distinctifs de nationalité doivent être fixés de
manière à être bien lisibles et le plus verticalement possible (30 ° d'inclinaison vers

le haut et 15

° vers le bas au maximum). Ils doivent se trouver à une distance du sol comprise entre 0,20 m (bord inférieur) et 1,50 m (bord supérieur), pour autant que
des raisons techniques ou les exigences de l'utilisation ne s'y opposent pas. La plaque de contrôle arrière doit être lisible dans l'axe longitudinal du véhicule, et de
chaque côté de celui-ci, dans un angle de 30°.109 3 Les plaques de contrôle et les signes distinctifs de nationalité ne doivent pas être
modifiés, déformés, découpés ou rendus illisibles. Un véhicule ne peut porter que le
signe distinctif de nationalité du pays d'immatriculation.

4 Les autorités d'immatriculation peuvent, par une inscription dans le permis de circulation, autoriser si nécessaire l'emploi de signes officiels complémentaires reconnus par le DETEC. D'autres plaques ou signes que l'on confond avec les plaques et
signes officiels, ou pouvant nuire à leur lecture, sont interdits.

Chapitre 2: Propulsion, gaz d'échappement, niveau sonore

Art. 46

Puissance des moteurs 1 S'agissant des moteurs à combustion, la «puissance utile» ou «puissance nette du
moteur» est la puissance mesurée en kilowatts (kW) au banc d'essai, à l'extrémité du
vilebrequin ou de son équivalent, au régime approprié et au moyen des installations
auxiliaires nécessaires.

2 La «puissance nominale» ou «puissance nominale maximale» est la puissance utile
du moteur la plus élevée, mesurée en kilowatts (kW) à pleine charge, conformément
aux indications du constructeur quant au régime.

3 Les méthodes de mesure visant à déterminer la puissance utile et la puissance
nominale se fondent sur l'état actuel de la technique tel qu'il est notamment établi
dans les dispositions de la directive no 80/1269 du Conseil, du 16 décembre 1980,
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puis109 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 30

741.41

sance des véhicules à moteur ou de la directive no 95/1 du Parlement européen et du
Conseil, du 2 février 1995, relative à la vitesse maximale par construction, ainsi
qu'au couple maximal et à la puissance utile maximale du moteur des véhicules à
moteur à deux ou trois roues.110 4 La «puissance continue» des moteurs électriques est la puissance mécanique,
exprimée en kilowatts (kW), que le moteur peut délivrer au banc d'essai pendant une
durée illimitée.

5 Les méthodes de mesure visant à déterminer la puissance continue se fondent sur
l'état actuel de la technique, tel qu'il est notamment établi dans les dispositions de la
norme no 349 émise par la CEI concernant les mesures de la puissance en service
discontinu (S2).


Art. 47

Caractéristiques du moteur 1 La caractéristique est exprimée par la cylindrée en centimètres cubes (cm3) en ce
qui concerne les moteurs à combustion et par la puissance continue mesurée sur l'arbre du moteur en ce qui concerne les moteurs électriques.

2 Après consultation des cantons, le DETEC fixe les caractéristiques qu'il convient
d'utiliser pour les moteurs à pistons rotatifs, les moteurs à turbine, etc.


Art. 48

Proportions de mélange essence/huile, régulateur de régime, plombs,
abaissement de la vitesse maximale 1 Les moteurs de propulsion avec graissage par mélange essence/huile sont construits de manière à fonctionner avec un mélange de 2 % d'huile au maximum par
rapport à l'essence. Pour les moteurs avec graissage par huile fraîche, la consommation moyenne d'huile ne doit pas dépasser celle du carburant de plus de 2 %.

2 Si la vitesse déterminante pour la classification d'un véhicule dans une catégorie
est limitée au moyen d'un régulateur ou si un dispositif visant à limiter la vitesse au
sens de l'art. 99 est prescrit, celui-ci doit être conçu de façon à ne pouvoir être mis
hors service. Les dispositifs nécessaires à la limitation de la vitesse doivent être
protégés, de façon appropriée, contre toute intervention non autorisée visant à les
dérégler et munis de plombs reconnus officiellement. Les transformations apportées
à la boîte de vitesses, ainsi que les verrouillages de vitesses ou de rapports doivent
être protégés d'une manière tout aussi efficace.

3 Les plombs seront mentionnés dans le permis de circulation. Le véhicule peut continuer à circuler si le remplacement d'un plomb manquant a été demandé par écrit.

4 Après la première immatriculation d'un véhicule en Suisse, il n'est pas permis
d'abaisser la vitesse maximale inhérente à la construction pour changer de catégorie
de véhicule ou pour pouvoir bénéficier de facilités techniques.111 110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Véhicules routiers. Exigences techniques 31

741.41

5 Ne sont pas visés par l'al. 4: a.

la transformation en véhicules agricoles, et b.

le montage d'un limiteur de vitesse selon l'art. 99; c.112 l'adaptation du véhicule à une réception par type existante; d.113 les véhicules à voie unique d'une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3.


Art. 49

Réservoirs et conduites 1 Les réservoirs et conduites de carburants, de liquides de freins et d'autres liquides
doivent être étanches et capables de résister à leur contenu. Ils ne doivent pas être
constitués de matières facilement inflammables et doivent être séparés ou protégés
du moteur et des autres pièces surchauffées. Il ne faut pas que des gouttes ou des
vapeurs de carburant puissent s'accumuler ou s'enflammer au contact de pièces
échauffées.

2 Les réservoirs et les conduites doivent, si possible, être protégés des dommages
causés par des chocs ou des parties mobiles du véhicule, etc.

3 Les machines à vapeur et les installations utilisant des carburants de remplacement
ne doivent répandre aucun résidu solide ou liquide sur la chaussée.

4 Les générateurs, réservoirs et conduites de gaz carburants doivent être étanches et
protégés contre les retours de flammes. Il faut pouvoir distinguer clairement si leurs
robinets et dispositifs de réglage sont ouverts ou fermés.

5 Les réservoirs et conduites dans lesquels des gaz ou des liquides sont maintenus
sous pression ou peuvent être comprimés doivent présenter une résistance suffisante
et avoir les soupapes de sécurité nécessaires. S'ils ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées à l'annexe 2, les réservoirs de gaz inflammables ou de gaz carburants raccordés au véhicule ainsi que les récipients destinés au transport de gaz
liquéfiés à très basse température sont soumis aux prescriptions concernant les récipients destinés au transport des gaz.114

Art. 50

Système de carburant, goulot de remplissage 1 Les fermetures et dispositifs d'aération doivent être conçus de manière que ni le
carburant ni les huiles ne puissent s'échapper, même dans les virages.

2 Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé, le dispositif d'alimentation doit être conforme aux prescriptions de l'annexe 5, en ce qui concerne les
émissions d'évaporation.

3 ...115

112 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

113 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

114 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

115 Abrogé par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433).

Circulation routière 32

741.41


Art. 51

Propulsion électrique 1 Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible
sur les moteurs de propulsion électriques, montés ou non: a.

la tension de service en volts; b.

la puissance continue en kW (art. 46, al. 4); c.

le nombre de tours/minute en l/min selon la puissance continue.

2 Un coupe-circuit doit permettre d'interrompre le circuit du courant de propulsion;
la mise en marche du véhicule par des tiers doit pouvoir être empêchée. En cas de
surcharge du système de propulsion, un fusible principal doit interrompre le circuit
électrique.

3 Lorsque l'on freine à fond, le courant de propulsion doit s'interrompre ou participer au freinage. Une récupération du courant est admise. Un des freins doit agir par
friction.

4 Sont réservées les dispositions de l'OMBT.


Art. 52

Gaz et dispositif d'échappement, catalyseur116 1 Les gaz brûlés sont évacués par un dispositif d'échappement étanche et suffisamment résistant contre les vibrations et les facteurs corrosifs.

2 Le cas échéant, le dispositif d'échappement doit être protégé contre les pièces inflammables et les fuites de liquides inflammables; les tuyaux d'échappement courts
doivent être munis de dispositifs pare-flammes ou propres à éviter l'émission d'étincelles.

3 Le dispositif d'échappement est construit de manière qu'aucun gaz brûlé ne puisse
pénétrer à l'intérieur du véhicule. Les tuyaux d'échappement ne dépassent pas la
surface latérale du véhicule.

4 Ne sont pas visés par l'al. 3 les tuyaux d'échappement: a.

des véhicules de la catégorie M1 qui répondent aux exigences de la directive
no 74/483 du Conseil, du 17 septembre 1974, concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur; b.

des véhicules de la catégorie N, qui répondent aux exigences de la directive
no 92/114 du Conseil, du 17 décembre 1992, relative aux saillies extérieures
à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de la
catégorie N;

c.

des quadricycles légers à moteur et tricycles à moteur carrossés, qui répondent aux exigences prévues au chap. 3 de la directive no 97/24 du Parlement
européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou
caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues.117 116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

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741.41

5 Les moteurs de propulsion et leurs installations d'échappement doivent être conformes aux prescriptions mentionnées à l'annexe 5 qui concerne la fumée, les gaz
d'échappement et la reconduction des gaz provenant du carter. Le ch. 211a de ladite
annexe s'applique aussi aux moteurs à allumage par compression, équipant des voitures automobiles de travail et des remorques de travail, qui ne servent pas à la propulsion du véhicule.118 6 Les catalyseurs défectueux doivent être remplacés par des catalyseurs agréés pour
le type de véhicule réceptionné.119

Art. 53

Niveau sonore, silencieux 1 Les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau
qu'il est techniquement impossible de réduire, en particulier les valeurs limites
fixées à l'annexe 6. Les dispositifs d'aspiration et d'échappement sont munis de
silencieux efficaces et durables. Si d'autres composants causent un bruit évitable, il
y a lieu de prendre des mesures propres à l'atténuer.

2 Les dispositifs d'échappement usés ou endommagés doivent être remplacés. Les
silencieux de rechange doivent être aussi efficaces que les dispositifs admis à l'origine.

3 Sont admis les silencieux d'échappement qui bénéficient, pour le type de véhicule
considéré, de l'une des réceptions suivantes: a.

selon les annexes II et IV de la directive no 70/157 du Conseil, du 6 février
1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur; b.

selon l'annexe II de la directive no 78/1015 du Conseil, du 23 novembre
1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles; c.

selon le règlement no 51 de l'ECE sur les prescriptions uniformes relatives à
l'homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit; d.

selon le règlement no 59 de l'ECE sur les prescriptions uniformes relatives à
l'homologation des dispositifs silencieux d'échappement de remplacement; e.

selon le chap. 9 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des
véhicules à moteur à deux ou trois roues, ou f.

selon le règlement no 92 de l'ECE concernant les conditions uniformes
d'homologation des dispositifs silencieux d'échappement de remplacement
des motocycles.120

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

119 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

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4 Toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule est interdite, même si la limite fixée n'est pas dépassée.

Chapitre 3: Transmission

Art. 54

Embrayage, puissance de démarrage 1 Le moteur, la boîte de vitesses ou l'embrayage doivent assurer un démarrage sans
à-coups et permettre de rouler très lentement.

2 Exception faite des véhicules à propulsion électrique, le moteur de propulsion doit
pouvoir continuer à tourner, même lorsque le véhicule se trouve à l'arrêt.

3 Les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules doivent, en pleine charge,
pouvoir démarrer sans difficulté sur une rampe de 15 % ou, en lieu et place, pouvoir
démarrer sans difficulté cinq fois en cinq minutes sur une rampe de 12 %.


Art. 55

Compteur de vitesse

1 Les véhicules automobiles doivent être munis d'un compteur de vitesse placé dans
le champ visuel du conducteur et lisible également de nuit; ce compteur doit pouvoir
indiquer la vitesse maximale que le véhicule peut atteindre en kilomètres/par heure
(km/h). Une indication supplémentaire en miles/heure est autorisée.

2 La vitesse indiquée par le compteur ne doit jamais être inférieure à la vitesse
effective du véhicule. Entre 40 km/h et 120 km/h, le rapport entre la vitesse V1 indiquée au compteur et la vitesse effective du véhicule V2 doit être le suivant: 0

≤ V1 - V2

V2 + 4 = (km/h)

10

3 Les exigences de l'al. 2 ne s'appliquent pas aux compteurs de vitesse incorporés
dans les tachygraphes ou les enregistreurs de fin de parcours.

4 S'il existe un tachygraphe ou un enregistreur de fin de parcours, selon l'art. 100 ou
101, qui répond aux exigences de l'al. 1 en ce qui concerne les compteurs de vitesse,
un compteur de vitesse supplémentaire n'est pas nécessaire.

Chapitre 4: Essieux, suspension

Art. 56

Empattement, élargissement de la voie 1 Seul le constructeur peut modifier121 l'empattement ou élargir la voie, ou déclarer
que le véhicule s'y prête.

2 Toute modification de l'empattement qui n'est pas effectuée par le constructeur
requiert l'autorisation préalable de l'autorité d'immatriculation, celle-ci n'étant délivrée que s'il existe la garantie d'un travail exécuté dans les règles de l'art, adaptation 121 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

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741.41

de la direction, de la transmission et des freins comprise. Le véhicule fait l'objet
d'un contrôle subséquent avant et après le montage de la carrosserie.

3 Un élargissement de la voie obtenu exclusivement en montant des roues, qui présentent un déport différent et n'ont pas été expertisées avec le véhicule, est admissible sans déclaration du constructeur du véhicule attestant que le véhicule s'y prête,
pour autant que le déport de chaque roue n'excède pas 1 % de la voie. On se fonde
sur la voie d'origine, à savoir la voie la plus large et le plus petit déport figurant sur
la réception.


Art. 57


122

Suspension, systèmes de démarrage 1 Est réputée suspension pneumatique ou suspension reconnue équivalente, toute
suspension conforme aux exigences énoncées à l'annexe I de la directive no 97/27
du Parlement européen et du Conseil, du 22 juillet 1997, concernant les masses et
dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques.

2 Sont admis les systèmes de démarrage qui répondent aux exigences énoncées à
l'annexe IV de la directive no 97/27 du Parlement européen et du Conseil, du
22 juillet 1997, concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques.

Chapitre 5: Roues, pneumatiques

Art. 58

Roues et pneumatiques 1 Les roues doivent être munies de pneumatiques, ou d'autres bandages d'une élasticité semblable, d'une capacité de charge suffisante et adaptés aux jantes.

2 Les pneumatiques doivent être adaptés à la vitesse maximale du véhicule.

3 Tous les pneumatiques d'un véhicule doivent être de même conception (radiaux ou
diagonaux).

4 La toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques
doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de
roulement.

5 Les pneumatiques des roues jumelées ne doivent pas se toucher, à moins que le
constructeur ne l'ait expressément autorisé.

6 La charge nominale, l'indice de vitesses, les combinaisons jantes/pneumatiques et
la circonférence de roulement doivent être conformes à l'état actuel de la technique,
tel qu'il est notamment établi dans les dispositions des règlements no 30 (véhicules
automobiles et leurs remorques) et no 54 (véhicules utilitaires et leurs remorques) de
l'ECE, dans celles du chap. 1 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du
Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des
véhicules à moteur à deux ou trois roues, ainsi que dans les normes de l'ETRTO. Le
nom du fabricant de pneumatiques, la charge nominale et l'indice de vitesses doi122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

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vent être marqués sur les pneumatiques de manière durable. Pour les pneumatiques
non normalisés, pour les combinaisons de pneumatiques ou les combinaisons jantes/pneumatiques hors normes et pour les pneumatiques dont l'utilisation n'est pas
conforme au code d'identification, une garantie du fabricant de pneumatiques est
nécessaire. Dans ce cas, il y a lieu de mentionner les pneumatiques (marque, type,
dimensions, le cas échéant la dérogation aux indications et les conditions requises)
dans le permis de circulation.123

Art. 59

Roues de rechange, roues de secours à usage temporaire,
pneus d'hiver

1 Les roues de rechange doivent satisfaire aux mêmes exigences que les roues admises pour le véhicule.

2 En dérogation à l'al. 1, les roues de secours à usage temporaire sont admises pour
les véhicules de la catégorie M1. Elles doivent satisfaire aux exigences de la directive no 92/23 du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques et leur montage ou à celles du règlement
no 64 de l'ECE et doivent être munies des indications nécessaires.

3 Les pneumatiques munis de l'indication supplémentaire M+S (pneus d'hiver) doivent satisfaire soit aux exigences de l'art. 58, al. 2, soit doivent être adaptés sur les
voitures automobiles, au minimum, à une vitesse de 160 km/h et ceux des motocycles, des quadricycles à moteur ou des tricycles à moteur, au minimum, à une vitesse de 130 km/h. Si les conditions de l'art. 58, al. 2, ne sont pas remplies, le vendeur des pneus doit fournir une inscription attirant l'attention sur la vitesse maximale autorisée pour les pneumatiques.124

Art. 60

Genres de pneumatiques spéciaux, resculpture des pneumatiques 1 Les bandages en caoutchouc plein, les bandages métalliques et les chenilles sont
admissibles seulement quand l'usage de pneumatiques ne convient pas. Les bandages et chenilles métalliques ne doivent présenter ni rainures ni crampons.

2 Pour les pneumatiques à chambre à air, les bandages en caoutchouc plein, les semipneumatiques et les bandages élastiques pleins, la part de poids ne doit pas dépasser
0,20 t par centimètre de la largeur de la surface reposant sur le sol ou 0,10 t pour les
bandages métalliques. Pour les chenilles, la part de poids ne doit pas dépasser 1 kg
par cm2 la surface totale reposant sur le sol.

3 Les pneumatiques des véhicules des catégories M1, dont le poids total excède
3,50 t, M2, M3, N, O3 et O4, qui peuvent être resculptés, doivent être munis du symbole Ω ou de l'inscription «REGROOVABLE».

4 Il n'est pas permis de resculpter les pneumatiques des véhicules des catégories M1,
dont le poids total n'excède pas 3,50 t, O1 et O2 ainsi que les pneumatiques pour 123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 sept. 1999 (RO 1999 2494).

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motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à
moteur.125

5 Les pneumatiques rechapés doivent porter le nom ou le signe de l'entreprise de
rechapage, ainsi que les indications concernant les dimensions, la vitesse maximale,
la capacité de charge, le nombre de toiles et la conception. Les indications doivent
être bien lisibles.


Art. 61

Pneus à clous

1 Les «pneus à clous» sont des pneumatiques à pointes incorporées.

2 Seuls sont admis les pneus à clous à carcasse radiale métallique. Toutes les roues
d'un véhicule doivent en être équipées.

3 Le poids des clous ne doit pas dépasser 3 g. Le diamètre de leur collerette ne doit
pas excéder 6 mm. Les pointes doivent être bien enfoncées et ne pas dépasser de la
bande de roulement de plus de 1,5 mm.

4 Les pneumatiques d'un diamètre inférieur ou égal à 13 pouces peuvent avoir au
maximum 110 pointes et ceux d'un diamètre supérieur à 13 pouces, 130 pointes au
plus.


Art. 62

Restrictions d'utilisation, identification 1 Seuls peuvent être équipés de pneus à clous les voitures automobiles légères, les
motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, ainsi que les remorques attelées à de tels véhicules; les pneus à
clous ne peuvent être utilisés qu'entre le 1er novembre et le 30 avril.126 2 Un disque indiquant la vitesse maximale autorisée de 80 km/h, selon l'annexe 4,
est fixé à l'arrière des véhicules équipés de pneus à clous. En dérogation au chiffre
premier de l'annexe 4, le disque peut avoir une bordure noire munie d'un dessin
stylisé de pointes métalliques.

3 Le disque doit être enlevé ou barré de manière bien visible lorsque le véhicule est
utilisé sans pneus à clous.

4 Ne sont pas visés par l'al. 2 les véhicules dont la vitesse maximale est moins élevée, de par leur construction. Le disque indiquant la vitesse maximale éventuellement apposé au véhicule ne doit pas être ôté.


Art. 63

Chaînes à neige et dispositifs antidérapants 1 Les chaînes à neige et dispositifs similaires doivent garantir le démarrage, le freinage et le guidage latéral sur la neige et la glace; ils ne doivent pas endommager
excessivement les routes.

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

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2 Il doit être possible de monter des chaînes à neige au moins sur les roues motrices
d'un essieu, et cela au moins pour l'une des dimensions de pneumatiques prévue par
le constructeur du véhicule.

Chapitre 6: Direction

Art. 64

1 La direction doit avoir un jeu réduit et être d'un maniement facile.

2 Si la force de commande nécessaire pour manier le volant excède 300 N en première vitesse dans un virage serré, un dispositif d'assistance de la direction est
indispensable; en cas de défaillance de ce dispositif, la force de commande ne doit
pas excéder 500 N dans les six premières secondes.127 3 Le mécanisme et la géométrie de la direction doivent être conçus et réglés de
manière qu'il ne se produise pas de «shimmy» et que le véhicule roule toujours en
ligne droite quand la direction est en position normale.

4 Sur les véhicules équipés d'une direction hydraulique ou électrique, il y a lieu, au
besoin, de faire monter un dispositif avertisseur ou de limiter la vitesse.

Chapitre 7: Freins

Art. 65

1 Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être équipés de systèmes de
freinage permettant d'immobiliser le véhicule, quelles que soient sa vitesse et son
chargement.

2 En fonction de leur classification, ils doivent être équipés d'un frein de service,
d'un frein auxiliaire, d'un frein de stationnement et d'un ralentisseur, ainsi que d'un
système antiblocage automatique (ABS).

Chapitre 8: Carrosserie, habitacle

Art. 66

Carrosseries de véhicules, divers 1 La liaison entre le châssis et les carrosseries, citernes, silos, etc., qu'ils soient fixes
ou amovibles, doit être à même de résister aux différents efforts dus à l'emploi du
véhicule. Lorsqu'ils sont basculants, les ponts de charge et les cabines de conducteur
doivent pouvoir être assurés contre un retour intempestif à leur position normale.

2 Le conducteur et les passagers doivent être protégés de tout contact avec les roues.
La carrosserie ou les pare-boue doivent, lorsque le véhicule roule en ligne droite, 127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

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741.41

recouvrir la partie supérieure de la roue, sur toute la bande de roulement des pneumatiques, et s'incurver à l'arrière jusqu'à 0,10 m au-dessus de l'axe de l'essieu.

3 Les installations sanitaires des véhicules sont construites de manière qu'aucun
liquide ni déchet ne puissent se répandre sur la chaussée.

4 Les portes, couvercles de coffre, toits ouvrants, etc. doivent pouvoir se fermer
silencieusement. Les freins, panneaux latéraux, attelages de remorques, engins supplémentaires, etc. ne doivent causer aucun bruit pouvant être évité.


Art. 67

Aspect du véhicule, composants de véhicules dangereux, protection
des composants rotatifs 1 Les véhicules ne doivent pas présenter de saillies allongées, de pièces présentant
des arêtes vives ou de pointes qui augmentent le risque de blessures en cas de collision, notamment avec des piétons ou des usagers de deux-roues.

2 Les composants des véhicules, notamment les rétroviseurs, les dispositifs d'éclairage, les charnières et les poignées de portes doivent être conçus, fixés ou protégés
de manière à réduire au maximum le risque de blesser les usagers de la route en cas
d'accident et à respecter les dispositions de l'annexe 8. Les composants inutiles et
dangereux à l'extérieur du véhicule sont toujours interdits; font exception les parebuffles et dispositifs similaires, les figurines et les décorations respectant les dispositions de l'annexe 8.

3 Les raccords pour l'entraînement des essieux de remorque, tels que les prises de
force, etc., doivent être munis de protections efficaces.


Art. 68

Marquage, identification 1 Les véhicules suivants doivent être marqués de manière à frapper l'attention de
bandes obliques, jaunes et noires ou rouges et blanches de 0,10 m de largeur environ; ces bandes peuvent être rétroréfléchissantes: a.

les véhicules qui, de par leur construction ou leur mode d'utilisation, présentent pour les autres usagers de la route un danger difficilement identifiable. Les bandes d'identification peuvent être appliquées à l'avant et à l'arrière; b.

les composants de véhicules, d'engins adaptés et d'autres engins qui dépassent d'une manière peu visible de plus de 0,15 m sur les côtés ou de plus de
1,00 m à l'avant ou à l'arrière.

2 Au besoin, les composants de véhicules, d'engins adaptés ou d'autres engins peuvent être munis d'une housse ou d'un caisson signalé de la même manière afin
d'attirer l'attention.

3 Les camions, les voitures automobiles de travail lourdes, les tracteurs dont la
vitesse maximale dépasse 30 km/h, de par leur construction, et leurs remorques dont
le poids garanti excède 0,75 t, peuvent être signalés à l'arrière par des plaques

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d'identification rétroréfléchissantes, conformément aux dispositions du règlement
no 70 de l'ECE et de l'annexe 4.128 4 Les véhicules dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, de par leur construction, ainsi que les tracteurs dont la vitesse maximale s'élève jusqu'à 40 km/h et
leurs remorques, peuvent être signalés par une plaque d'identification arrière, conformément aux dispositions du règlement no 69 de l'ECE et de l'annexe 4.129 5 Les plates-formes de levage en position de travail ou les panneaux arrière rabattus
peuvent être rendus visibles au moyen de feux clignotants, conformément à l'art. 78,
al. 2.


Art. 69

Inscriptions et peintures 1 Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire
outre mesure l'attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni
autolumineuses ou éclairées, ni luminescentes et n'être rétroréfléchissantes que s'il
est prouvé qu'elles satisfont aux exigences du règlement no 104 de l'ECE.130 2 Afin de rendre leurs contours plus visibles et conformément au règlement no 104
de l'ECE, les voitures automobiles et les remorques, sauf les véhicules des catégories M1 jusqu'à 3,50 t et O1, peuvent être munies de bandes rétroréfléchissantes jaunes, rouges ou blanches, visibles de l'arrière, et jaunes ou blanches, visibles de
côté.131

3 Les véhicules de la police, des services du feu et des services de santé, équipés de
feux bleus et d'un avertisseur à deux sons alternés (art. 78, al. 3, et 82, al. 2), peuvent être signalés par des peinture luminescentes, fluorescentes ou rétroréfléchissantes.132

Art. 70

Publicité et panneaux publicitaires 1 Les exigences requises à l'art. 69, al. 1, s'appliquent à la publicité apposée sur les
véhicules, sous réserve des alinéas qui suivent.133 2 Les panneaux publicitaires fixés sur les voitures de tourisme ne doivent pas mesurer plus de 0,20 m de hauteur, ni dépasser le véhicule de plus de 0,30 m vers le haut.

3 L'autorité compétente selon le droit cantonal peut accorder des dérogations lors de
manifestations.

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

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741.41


Art. 71

Portes, vitres, visibilité 1 Les portes doivent être assurées contre une ouverture involontaire.

2 Les portes des compartiments occupés par des passagers durant le trajet doivent
répondre aux exigences suivantes: a.

les charnières des portes latérales et celles du battant qui s'ouvre le premier,
lorsqu'il s'agit de portes doubles, doivent être placées à l'avant. Ne sont pas
visées par cette disposition les portes des voitures automobiles de travail et
les portes qui, en butant vers le haut, ne dépassent pas le profil latéral du véhicule lorsqu'elles sont ouvertes, ainsi que les portes munies d'un dispositif
de sécurité supplémentaire empêchant une ouverture involontaire pendant la
marche.

b.

les portes automatiques ou commandées à distance doivent être munies de
deux dispositifs, l'un empêchant les passagers d'être coincés et l'autre permettant l'ouverture des portes en cas de nécessité depuis l'intérieur.134 3 Les portes situées à l'arrière sont conçues de manière à ne pas dépasser le profil
latéral du véhicule lorsqu'elles restent ouvertes pendant la marche. Les portes des
compartiments destinés au transport de personnes doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur, hormis celles des véhicules servant aux transports de police.

4 Toutes les vitres des compartiments occupés par le conducteur et les passagers doivent être en verre de sécurité ou en une matière similaire ne pouvant causer des blessures importantes en cas de bris. Les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur
doivent être parfaitement transparentes, non déformantes, résistantes aux intempéries; elles doivent conserver une transparence d'au moins 70 % après un long usage.
En cas de bris, les pare-brise doivent offrir une visibilité suffisante au conducteur.

5 Lorsque ses yeux sont à une hauteur de 0,75 m au-dessus du siège, le conducteur
doit pouvoir observer sans difficulté la chaussée à l'extérieur d'un demi-cercle de
12,00 m de rayon. L'autorité d'immatriculation décide des mesures de sécurité qui
s'imposent (miroirs supplémentaires, aide-conducteur, véhicule convoyeur), si cette
condition n'est pas remplie sur certaines voitures automobiles de travail.


Art. 72

Habitacle, ancrages des ceintures de sécurité, ceintures de sécurité,
airbags, dispositifs de commande135 1 Les voitures automobiles doivent être construites de manière que le conducteur et
les passagers ne puissent tomber du véhicule ni entrer en contact avec des obstacles
extérieurs; les marches et marchepieds doivent être antidérapants. A l'intérieur, les
composants pointus, saillants ou présentant des arêtes vives doivent être évités, munis d'une protection ou rembourrés.

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 42

741.41

2 Les ancrages des ceintures de sécurité doivent satisfaire aux exigences: a.

de la directive no 76/115 du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des
ceintures de sécurité des véhicules à moteur; b.

du chapitre 11 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil,
du 17 juin 1997, relative à certains éléments et caractéristiques des véhicules
à moteur à deux ou trois roues; c.

du règlement no 14 de l'ECE.136 3 Les ceintures de sécurité doivent satisfaire aux exigences de la directive no 77/541
du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules
à moteur ou à celles du règlement no 16 de l'ECE.

3bis Si les places des passagers sont équipées d'airbags, il faut que soit apposée
l'inscription «Airbag» ou une indication durable, visible en tout temps, qui mette en
garde contre l'installation sur ces sièges, d'un dispositif de retenue pour enfants
tourné vers l'arrière. Font exception les systèmes pour lesquels tout danger de ce
type est exclu.137

4 Les dispositifs de commande doivent être adaptés à leur usage et les instruments de
contrôle facilement lisibles.

Chapitre 9: Eclairage

Art. 73

Exigences générales pour les dispositifs d'éclairage
et les catadioptres

1 Les dispositifs d'éclairage doivent être fixés solidement. Ils doivent être protégés
contre l'eau et la poussière par un verre ou une matière synthétique indéformable,
difficilement inflammable et ne perdant pas ses qualités de transparence. Si les feux
sont colorés, la couleur doit être durable. Les ampoules doivent être conformes aux
prescriptions internationales.138 2 Les feux et catadioptres du même genre montés par paire doivent être de forme,
d'intensité et de couleur identiques; ils doivent être placés symétriquement dans
l'axe longitudinal du véhicule, à la même distance du sol. Ils doivent s'allumer et
s'éteindre simultanément, à l'exception des feux de stationnement.

3 Deux ou plusieurs feux ou catadioptres ayant la même fonction comptent pour un
seul feu ou un seul catadioptre lorsque la somme de leurs surfaces de projection,
dans l'axe du rayon principal, correspond au moins à 60 % d'un rectangle aussi
étroit que possible les entourant et s'ils remplissent ensemble les exigences requises
pour un seul feu ou un seul catadioptre. Cette réglementation ne s'applique pas aux 136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

137 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

138 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Véhicules routiers. Exigences techniques 43

741.41

feux de route, feux de croisement, feux de brouillard, feux arrière de brouillard, feux
bleus et feux orange de danger.

4 Des feux de genres différents et des catadioptres pourront être incorporés dans un
même boîtier, à condition que soient respectées les prescriptions prévues pour chacun d'eux et que l'effet de l'un ne soit pas compromis par celui de l'autre.

5 L'annexe 10 est applicable en ce qui concerne la couleur, le montage, l'intensité
lumineuse et le réglage.


Art. 74

Feux de route et de croisement, avertisseur optique 1 Les feux de route doivent éclairer efficacement la chaussée sur une distance de
100 m au moins. Un témoin lumineux bien visible doit signaler au conducteur que
les feux de route sont allumés. Le passage des feux de route aux feux de croisement
et vice versa ne doit pas provoquer une interruption de la lumière.

2 Les feux de croisement doivent présenter une tache lumineuse nettement délimitée
vers le haut ou une coupure bien marquée; cette coupure doit être soit horizontale
sur toute sa largeur, soit horizontale à gauche de l'axe du projecteur et, à droite, se
relever de 15

° au plus. Les feux de croisement peuvent briller en même temps que les feux de route.

3 L'avertisseur optique peut être branché sur les feux de route ou les feux de croisement. Les signaux lumineux doivent s'arrêter dès que le conducteur lâche le dispositif de commande. L'avertisseur optique peut fonctionner sans que les autres feux
soient enclenchés.

4 Les feux de croisement munis de sources lumineuses à décharge doivent être équipés d'un système de réglage automatique des projecteurs et d'une installation de
lavage des projecteurs répondant aux exigences du règlement no 48 de l'ECE.139

Art. 75

Feux de position, feux arrière, feux de gabarit, feux de
stationnement, feux-stop et éclairage de la plaque de contrôle 1 Les feux de position, les feux arrière, les feux de gabarit et les feux de stationnement doivent, sans éblouir, être visibles à une distance de 300 m de nuit par temps
clair.

2 Les feux de position, les feux arrière, les feux de gabarit et l'éclairage de la plaque
de contrôle doivent toujours fonctionner en même temps que les feux de route, de
croisement ou de brouillard. Les feux de position, les feux arrière et les feux de
gabarit peuvent aussi servir de feux de stationnement s'ils sont placés à 0,40 m au
plus du bord du véhicule et à la hauteur prescrite pour les feux de stationnement.

3 Les feux-stop doivent, sans éblouir, être visibles sur une distance de 100 m au
moins le jour et de 300 m au moins la nuit. Ils doivent s'allumer dès que le conducteur actionne un frein de service. Ils peuvent également s'allumer lorsqu'il actionne
le ralentisseur ou un dispositif similaire. Lorsqu'ils sont combinés avec les feux
arrière, ils doivent s'en différencier nettement par l'intensité.

139

Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 44

741.41

4 Un feu-stop supplémentaire peut être installé à l'arrière, au milieu, à l'intérieur ou
à l'extérieur du véhicule. Il n'est pas permis de le combiner avec d'autres feux. S'il
n'est pas possible, pour des raisons techniques, de le monter au milieu, à cause de
portes arrière à double battant par exemple, on peut installer au choix un feu-stop
supplémentaire, décalé latéralement de 150 mm, ou deux feux de ce genre, côte à
côte, aussi proches que possible l'un de l'autre.

5 L'éclairage de la plaque de contrôle arrière doit être aussi uniforme que possible
sur toute la surface de celle-ci et permettre de la déchiffrer facilement à une distance
de 20 m au moins, de nuit par temps clair. Aucune lumière directe ne doit être visible de l'arrière. La disposition de l'art. 73, al. 2, concernant la position symétrique
dans l'axe longitudinal du véhicule n'est pas applicable.140

Art. 76

Feux de brouillard et feux arrière de brouillard, feux de circulation
diurne141

1 Le champ lumineux des feux de brouillard doit être large et bien délimité vers le
haut; ils peuvent s'allumer en même temps que les feux de position, de croisement,
de route ou qu'une combinaison de ces feux. Le bord supérieur de leur plage éclairante ne doit pas se trouver plus haut que celui des feux de croisement.

2 Les feux arrière de brouillard doivent être fixés à une distance de 100 mm au
minimum des feux-stop. Lorsqu'il y a deux feux arrière de brouillard, ils doivent
être fixés à l'arrière du véhicule, symétriquement de part et d'autre de l'axe longitudinal et à la même hauteur. Lorsque le feu arrière de brouillard est unique, il doit
être situé sur la moitié gauche ou au centre de la partie postérieure du véhicule.142 3 Les feux arrière de brouillard doivent être conformes à la directive no 77/538 du
Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs
remorques ou au règlement no 38 de l'ECE.

4 La commande électrique des feux arrière de brouillard doit répondre aux exigences
du règlement no 48 de l'ECE.143 5 Les exigences en matière de feux de circulation diurne se fondent sur le règlement
no 87 de l'ECE, les exigences quant à leur montage sur le règlement no 48 de
l'ECE.144


Art. 77

Feux de recul et catadioptres 1 Les feux de recul ne doivent pas être éblouissants; ils doivent éclairer seulement
les alentours immédiats à l'arrière du véhicule. S'ils ne produisent pas une lumière
diffuse, le centre de leur faisceau lumineux doit atteindre le sol à une distance de
15 m au plus. Ils doivent s'éteindre lorsque le véhicule avance ou que l'allumage a 140 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

142 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

144 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Véhicules routiers. Exigences techniques 45

741.41

été coupé ou encore sur les véhicules sans allumage électrique, lorsque le contact
principal est coupé ou les feux de route et de croisement éteints.

2 Les catadioptres doivent être conformes à la directive no 76/757 du Conseil, du
27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques ou au règlement no 3 de l'ECE.

3 Ils doivent être fixés de manière que leur efficacité maximale soit obtenue horizontalement dans l'axe longitudinal du véhicule et, s'il s'agit de catadioptres latéraux,
perpendiculairement à cet axe; lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route d'un
véhicule automobile, ils doivent être visibles à une distance d'au moins 150 m.


Art. 78

Feux bleus et feux orange de danger, autres dispositifs d'éclairage 1 En guise de feux clignotants avertisseurs destinés à signaler le véhicule, les clignoteurs de direction ou les feux-stop peuvent être branchés de manière qu'ils s'allument et s'éteignent simultanément. Leur enclenchement nécessite un commutateur
séparé. La fréquence du clignotement doit être de 90 ±30 battements par minute. Un témoin lumineux doit indiquer au conducteur que les feux clignotants avertisseurs
sont enclenchés.

2 Sont réputés feux clignotants destinés à signaler les plates-formes de levage, les
panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes, les feux clignotants qui y
sont fixés à demeure. Il faut pouvoir les éteindre au moyen d'un interrupteur branché
sur les feux clignotants avertisseurs, conformément à l'al. 1 ou les enclencher indépendamment de ceux-ci. Un témoin lumineux doit indiquer au conducteur que le
dispositif est enclenché. Le dispositif doit émettre un feu jaune clignotant dont la
fréquence doit être de 90 ± 30 battements par minute. Les ch. 21, 312 et 322 de l'annexe 10 ne sont pas applicables.145 3 Les exigences applicables aux feux bleus et aux feux orange de danger se fondent
sur le règlement no 65 de l'ECE. Sous réserve de l'art. 110, al. 3, let. a, et de
l'art. 141, al. 2, let. a, les feux bleus doivent être visibles de toutes les directions, les
feux orange de danger de toutes les directions ou de l'avant et de l'arrière. Leur fonctionnement doit être signalé au conducteur par un témoin lumineux.

4 Le signe distinctif d'urgence des véhicules des médecins est fixé sur le toit du
véhicule. Le dispositif peut émettre un feu jaune clignotant ayant la même fréquence
de battement que les feux clignotants avertisseurs. Il est possible d'utiliser les modèles suivants: a.

un boîtier en matière plastique transparente de couleur jaune ayant la forme
d'un prisme triangulaire (base d'environ 0,26 m sur 0,18 m, hauteur d'environ 0,13 m) portant, sur quatre côtés, une croix noire sur fond blanc et sur
les faces avant et arrière l'inscription «Médecin/Urgence», de couleur noire; 145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Circulation routière 46

741.41

b.

un signe distinctif de 0,20 m de hauteur au maximum, lisible de l'avant et de
l'arrière et portant l'inscription «Médecin/Intervention urgente», noire sur
fond jaune.

5 Les lampes de travail ne doivent pas être éblouissantes; elles doivent éclairer seulement le véhicule et ses alentours immédiats. Si le conducteur ne voit pas ces lampes facilement, un témoin lumineux doit signaler qu'elles sont allumées.


Art. 79

Clignoteurs de direction 1 Les clignoteurs de direction doivent être visibles à 300 m au minimum, de nuit par
temps clair et à 100 m au moins de jour, sans être éblouissants.

2 Les clignoteurs de direction s'allument au plus tard 1 seconde après leur enclenchement et fonctionnent au rythme de 90 ±30 battements à la minute. Ils s'allument ou s'éteignent simultanément de chaque côté à l'avant, latéralement et à l'arrière.

3 Un témoin de contrôle doit indiquer le fonctionnement du système. Il peut être
acoustique ou optique ou les deux à la fois.

4 Les exigences générales concernant les feux, mentionnées à l'art. 73, s'appliquent
par analogie.

Chapitre 10: Autres exigences et équipements complémentaires

Art. 80

Equipement électrique, déparasitage 1 Les câbles électriques doivent résister aux intensités de courant possibles; ils doivent être isolés, protégés contre toute friction et combustion dans la mesure du possible et, au besoin, être munis de fusibles.

2 Les batteries doivent être montées ou protégées de manière qu'aucun liquide ne
puisse s'écouler et qu'il n'y ait aucun risque de court-circuit ou d'incendie.

3 L'équipement électrique et les moteurs supplémentaires ne doivent pas perturber la
réception des émissions de radio et de télévision. Le déparasitage est réglé à l'annexe 12.


Art. 81

Essuie-glace

1 Si le conducteur ne peut voir aisément au-dessus du pare-brise, celui-ci doit être
muni d'un essuie-glace puissant balayant une surface assez grande.

2 Les essuie-glaces doivent fonctionner automatiquement et effectuer au moins
40 mouvements simples à la minute.


Art. 82

Avertisseurs acoustiques, autres sources sonores,
haut-parleurs extérieurs 1 Les véhicules automobiles doivent être munis d'au moins un avertisseur acoustique. Seuls sont admis les avertisseurs produisant un son ou un accord ininterrompu

Véhicules routiers. Exigences techniques 47

741.41

et invariable. Les conditions d'expertise et les intensités sonores sont réglées à l'annexe 11.

2 Les véhicules automobiles équipés d'un feu bleu doivent être munis d'un avertisseur à deux sons alternés; les véhicules des services de ligne sur les routes postales
de montagne peuvent avoir un avertisseur à trois sons alternés. Les conditions d'expertise et les intensités sonores sont réglées à l'annexe 11.

3 Les véhicules automobiles de la police, de la protection civile et d'autres services
communaux, désignés par les communes, ainsi que les véhicules militaires peuvent
être équipés des dispositifs d'alarme prévus aux art. 8 et 11 OPCi. Ces dispositifs
d'alarme ne font pas l'objet d'une réception par type.

4 Sont interdits les dispositifs acoustiques non prévus, notamment les sirènes et ceux
qui produisent un son strident ou de fantaisie, tel que des tintements de cloches et de
sonnettes, des cris d'animaux, ainsi que les avertisseurs fonctionnant sur l'échappement.

5 Les haut-parleurs extérieurs ne sont admis, avec l'autorisation de l'autorité compétente, que: a.

pour les véhicules visés par l'al. 3; b.

pour les véhicules affectés au trafic de ligne; c.

pour les véhicules de la police et du service du feu; d.

pour les véhicules militaires; e.

pour les véhicules qui, en raison de mesures de protection spéciales (blindage) sont munis de glaces latérales que l'on ne peut ouvrir, sinon partiellement; f.

pour les véhicules utilisés à l'occasion de manifestations spéciales.


Art. 83

Exigences générales concernant les systèmes d'alarme pour
véhicules

1 Est réputé «Système d'alarme pour véhicules» (SAV) un système installé à bord
d'un véhicule afin de le protéger contre les interventions intérieures et extérieures et
contrecarrer toute utilisation illicite du véhicule. S'il n'est pas approuvé selon la
directive no 74/61 du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection contre une
utilisation non autorisée des véhicules à moteur ou selon le règlement no 97 de
l'ECE, il faut que ces véhicules répondent aux exigences des art. 83 à 88.146 2 Le SAV doit au moins pouvoir détecter l'ouverture d'une des portes du véhicule,
du capot du moteur et du coffre à bagages, et déclencher une alarme acoustique.

3 Sont autorisés les éléments supplémentaires tels que les «capteurs à ultrasons», les
«capteurs à infrarouge», les «dispositifs d'immobilisation», les «détecteurs d'inclinaison» et les «alarmes en cas de danger».

146

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 48

741.41

4 Ne sont pas autorisés les SAV qui peuvent agir sur le moteur, la boîte de vitesses,
le système de freinage ou la direction lorsque le moteur est en marche, de même que
les éléments qui réagissent aux secousses du véhicule.

5 Le SAV doit satisfaire, quant à la sécurité de fonctionnement, aux exigences suivantes: a.

l'installation ne doit pas compromettre la sécurité de fonctionnement du
véhicule qui en est équipé; b.

une panne du SAV ne doit pas avoir d'incidence sur la sécurité de fonctionnement du véhicule; c.

le SAV, ses composants et les pièces qu'il commande doivent être conçus,
fabriqués et installés de manière à minimiser le risque qu'une personne non
autorisée puisse les mettre hors service ou les détruire.


Art. 84

Sensibilité aux fausses alarmes Le SAV doit être conçu, fabriqué et installé de manière que la probabilité que
l'alarme se déclenche par erreur soit aussi faible que possible. En outre, le système
ne doit pas se déclencher intempestivement, notamment en cas de choc sur le véhicule, de compatibilité électromagnétique, de baisse de tension de la batterie par
déchargement continu ou en cas d'enclenchement de l'éclairage de l'habitacle sans
ouverture des portes du véhicule.


Art. 85

Branchement et débranchement, alimentation électrique 1 Le débranchement ou le verrouillage du SAV ne doit en aucun cas déclencher une
fausse alarme. Le branchement ou le déverrouillage du système doit être effectué par
la serrure d'une portière ou le système de verrouillage centralisé, par un dispositif
électrique ou électronique, par exemple télécommandé, par un interrupteur avec ou
sans clé, ou par un dispositif électrique ou électronique installé dans l'habitacle du
véhicule.

2 Les dispositifs installés dans l'habitacle doivent être munis d'un retard de sortie et
d'entrée. Le retard doit durer entre 15 et 45 secondes lors du branchement et entre 5
et 15 secondes lors du débranchement. Dans les limites précitées, les deux retards
doivent être réglables.

3 Si le SAV est muni d'une télécommande, celle-ci doit être conforme à l'état actuel
de la technique, tel qu'il est notamment établi dans les normes de l'ETSI. Les éléments de télécommunication pour le SAV ou d'autres systèmes tombent sous le
coup des dispositions du droit des télécommunications; l'OFCOM est l'autorité
compétente.147

4 Le SAV peut être alimenté en électricité par la batterie du véhicule. S'il existe un
autre système d'alimentation, celui-ci doit être rechargeable et réservé exclusivement
à l'alimentation en électricité du SAV.

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Véhicules routiers. Exigences techniques 49

741.41

5 Le système doit être disposé de telle façon que la mise en court-circuit d'un circuit
de signal d'alarme acoustique ne puisse compromettre aucune des fonctions du
SAV, en dehors du circuit coupé. Une défectuosité ou une interruption du courant
électrique alimentant les feux, par exemple l'éclairage de l'habitacle, ne doit pas
entraver le fonctionnement du système.


Art. 86

Signal d'alarme du SAV 1 En cas d'effraction et de dommages à l'extérieur et à l'intérieur du véhicule, le
SAV doit produire un signal d'alarme acoustique. Il peut en outre comporter des
dispositifs d'alarme optiques (dispositifs d'éclairage) ou un dispositif produisant un
signal d'alarme transmis par radio. Sont également admis les signaux d'alarme
constitués d'une combinaison de deux ou trois de ces éléments.

2 Après le déclenchement du signal d'alarme, le système doit revenir automatiquement dans sa position initiale. Le signal d'alarme ne doit se déclencher de nouveau
qu'en cas de manipulation durable ou répétée du véhicule. L'intervalle entre les phases d'alarme doit être de 10 secondes au minimum.

3 Le signal d'alarme acoustique émis par le SAV doit être clairement audible et différer sensiblement des autres signaux sonores utilisés dans la circulation routière. La
durée du signal acoustique doit être de 25 secondes au minimum, sans toutefois
excéder 30 secondes. Le signal émis peut être à tonalité constante, oscillant continu
ou intermittent. Le niveau sonore, les fréquences ainsi que les conditions de mesure
sont fixés à l'annexe 11.

4 Le signal d'alarme optique peut consister en un clignotement de tous les clignoteurs de direction et/ou de l'éclairage de l'habitacle, toutes les lampes du même circuit électrique comprises. La durée doit être de 25 secondes au minimum, sans toutefois excéder 5 minutes. Un débranchement du système d'alarme doit provoquer la
coupure immédiate du signal optique. Si le SAV comporte un dispositif d'alarme
acoustique et un signal d'alarme optique, les signaux optiques et acoustiques peuvent être asynchrones.

5 Le SAV peut comporter un dispositif produisant un signal d'alarme transmis par
radio. L'admission par l'OFCOM est réservée.


Art. 87

Dispositif d'immobilisation 1 Pour empêcher toute utilisation abusive, le véhicule peut être équipé d'un dispositif d'immobilisation mécanique, électrique ou électronique.

2 Celui-ci doit pouvoir bloquer au moins l'un des trois systèmes nécessaires à la
mise en marche du moteur (démarreur, système d'alimentation en carburant ou système d'allumage).

3 Le dispositif d'immobilisation peut être enclenché automatiquement (également à
retardement), en même temps que les autres éléments du SAV ou au moyen d'un
interrupteur distinct (avec ou sans clé).

4 Le dispositif d'immobilisation doit être conçu de manière qu'il ne soit pas possible
de l'enclencher lorsque le moteur est en marche.

Circulation routière 50

741.41


Art. 88

Autres éléments facultatifs du SAV 1 Le SAV peut être équipé d'un dispositif de contrôle optique ou acoustique, indiquant sa position (branché, débranché, etc.). Ce dispositif peut être situé à l'intérieur
ou à l'extérieur de l'habitacle.

2 L'indication optique de position est fournie par des témoins lumineux ou produite
par les feux clignotants avertisseurs ou les feux de position (y compris tous les feux
faisant partie du même circuit). L'intensité lumineuse des signaux optiques à l'extérieur de l'habitacle ne doit pas dépasser 0,5 Candela.

3 L'indication sonore de position est donnée par un signal dont l'intensité ne doit
pas dépasser 60 dB (A) et la durée 3 secondes. L'intensité sonore est mesurée à
1 mètre du dispositif.

4 Le SAV peut être pourvu d'une alarme en cas de danger. Cette alarme doit pouvoir
être déclenchée soit de l'intérieur du véhicule (p. ex. au moyen d'un interrupteur),
soit de l'extérieur, au moyen d'une commande à distance. L'alarme en cas de danger
peut être optique ou acoustique. Elle doit pouvoir être déclenchée indépendamment
des autres éléments du SAV et ne pas les mettre en fonction.


Art. 89

Disposition des engins de travail et des porte-charges arrière 1 Les engins de travail, porte-charges arrière et objets similaires ne doivent pas masquer les dispositifs d'éclairage ni restreindre leur angle d'éclairage, sauf lorsqu'il
existe des dispositifs d'éclairage supplémentaires qui répondent aux exigences et
prescriptions de montage en vigueur pour les feux en question.

2 Les engins de travail, porte-charges arrière et objets similaires ne doivent pas masquer les plaques de contrôle. Il est toutefois permis de fixer les plaques de contrôle à
un autre endroit, à condition de se conformer à l'art. 45, al. 2. Un éclairage spécifique doit en tout cas être prévu pour la plaque de contrôle arrière.


Art. 90

Palette de signalisation, signal de panne, cale148 1 La palette de signalisation (art. 28, al. 4, OCR) doit être conforme aux prescriptions de l'annexe 4.

2 Un signal de panne, ayant fait l'objet d'un contrôle officiel et muni d'une marque
d'identification conformément au règlement no 27 de l'ECE, doit se trouver à bord
des véhicules automobiles de plus d'un mètre de largeur - à l'exception des motocycles, des motocycles avec side-car, des voitures à bras équipées d'un moteur et des
véhicules à chenilles - ainsi que dans les remorques attelées à des monoaxes.

3 Les cales doivent être constituées d'un matériau résistant, la face inférieure ne
devant pas glisser ni endommager la chaussée. S'agissant de l'immobilisation du
véhicule sur des rampes et dans des déclivités, elles doivent satisfaire aux mêmes
exigences que celles en vigueur pour le frein de stationnement du véhicule concerné.149 148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

149 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Véhicules routiers. Exigences techniques 51

741.41


Art. 91

Dispositifs d'attelage 1 Les «dispositifs d'attelage» sont les dispositifs d'attelage de remorques des véhicules tracteurs, les dispositifs d'attelage des remorques et les sellettes d'attelage.

2 Les dispositifs d'attelage doivent être conformes à l'état actuel de la technique, tel
qu'il est notamment établi dans la directive no 94/20 du Parlement européen et du
Conseil, du 30 mai 1994, relative aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules
à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur fixation à ces véhicules ou dans le règlement no 55 de l'ECE ou au chapitre 10 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues.150 3 Il convient de respecter au moins les dispositions suivantes: a.

le dispositif d'attelage du véhicule tracteur doit être fixé à des pièces suffisamment solides et être assuré de manière à ne pouvoir s'ouvrir de façon intempestive; b.

l'anneau de remorquage accouplé au véhicule tracteur doit pouvoir pivoter
facilement dans le sens horizontal et vertical et tourner suffisamment autour
de son axe longitudinal.

4 Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible
sur les dispositifs d'attelage, même lorsqu'ils sont montés: a.151 une marque de réception internationale (telle que la lettre «e» ou «E» suivie d'un nombre) avec un numéro de réception ou le nom du constructeur ou la
marque de fabrique;

b.

la charge maximale autorisée sur le timon; c.

la force de référence théorique pour la force horizontale entre le véhicule
tracteur et la remorque (valeur D) ou la charge remorquable maximale autorisée.

5 Ne sont pas visés par le 4e alinéa, lettres b et c, les dispositifs d'attelage normalisés
munis de la marque d'identification qui convient.

6 Le point d'ancrage du dispositif d'attelage et la charge du timon autorisée sont
fixés par le constructeur du véhicule. La charge du timon fixée par le constructeur
du dispositif d'attelage ne doit pas être dépassée.

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Circulation routière 52

741.41

Chapitre 11: Dispositions spéciales

Art. 92

Véhicules d'invalides, véhicules de handicapés moteurs
et de conducteurs sourds 1 Afin d'adapter les véhicules d'invalides, notamment leurs dispositifs de commande, à l'infirmité du conducteur, il peut être dérogé aux prescriptions sur
l'équipement, pour autant que les exigences relatives à la sécurité le permettent.

2 Les véhicules des handicapés moteurs et des sourds peuvent être munis à l'avant et
à l'arrière d'un signe distinctif indiqué à l'annexe 4. Ce signe doit être masqué lorsque le véhicule n'est pas conduit par un handicapé moteur ou un sourd.


Art. 93

Véhicules affectés au transport d'animaux 1 Les composants des véhicules affectés au transport régulier d'animaux avec lesquels les animaux entrent en contact doivent être non toxiques et être construits de
telle façon que le risque de blessure soit minime. Les planchers doivent être étanches
et non glissants. Des cloisons, des grilles ou des dispositifs de renforcement doivent
empêcher les animaux de glisser. Durant le transport, les portes, fenêtres et lucarnes
doivent pouvoir être fixées. Une aération suffisante ainsi qu'une protection contre
les effets nuisibles des intempéries et les gaz d'échappement du véhicule automobile
doivent être garanties.

2 Les véhicules affectés au transport de gros bétail doivent être munis de parois
d'une hauteur d'au moins 1,50 m et d'au moins 0,60 m pour le petit bétail. Des dispositifs d'attache, des filets ou un toit doivent empêcher que les animaux puissent
passer la tête hors du véhicule.

3 Sont réservées les dispositions de l'art. 74 OCR et celles de l'OPA.

Titre deuxième: Les voitures automobiles Chapitre 1: Dimensions, poids, identification

Art. 94

Dimensions

1 La longueur d'une voiture automobile peut atteindre au maximum: Mètres

a.

voitures automobiles, autocars exceptés 12,00

b.

autocars à deux essieux 13,50

c.

autocars ayant plus de deux essieux 15,00

d.

bus à plate-forme pivotante 18,75152

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3567).

Véhicules routiers. Exigences techniques 53

741.41

1bis Les accessoires amovibles, tels que les coffres à skis, fixés sur les bus à plateforme pivotante et les autres autocars, sont régis par l'art. 65, al. 2, OCR.153 2 La largeur des voitures automobiles ne doit pas dépasser: a.

pour les véhicules conditionnés 2,60

b.

pour les autres voitures automobiles 2,55154

3 La hauteur des voitures automobiles ne doit pas dépasser: 4,00


Art. 95

Poids et charges par essieu 1 Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit
pas dépasser:155

en tonnes

a.

pour les voitures de tourisme 3,50

b.

pour les minibus

3,50

c.

pour les voitures de livraison 3,50

d.

pour les voitures automobiles à deux essieux 18,00

e.

pour les voitures automobiles à trois essieux 25,00

f.156 pour les voitures automobiles à trois essieux des catégories M 3

et N

3, (à l'exception des bus à plate-forme pivotante à trois essieux) lorsque l'essieu entraîné est équipé de pneus jumelés et
d'une suspension conforme à l'article 57, 1er alinéa, ou que les
deux essieux entraînés arrière sont équipés de pneus jumelés et
pour autant que la charge de chaque essieu n'excède pas 9,50 t 26,00

g.157 pour les voitures automobiles à plus de trois essieux 32,00

h.

pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux 28,00

i.158 pour les tracteurs agricoles 14,00

2 La charge par essieu (sans tenir compte d'un système de démarrage conforme à
l'art. 57, 2e al.) ne doit pas dépasser:159 a.160 pour un essieu simple ou un essieu simple entraîné de tracteurs agricoles

10,00

b.

pour un essieu simple entraîné 11,50

153 Introduit par le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3567).

154 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 6 mai 1998 (RO 1998 1465).

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2888).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2888).

158 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 54

741.41

en tonnes

c.

pour un essieu double dont l'empattement est inférieur à 1,00 m 11,50

d.

pour un essieu double dont l'empattement est compris entre
1,00 m et moins de 1,30 m 16,00

e.

pour un essieu double dont l'empattement est compris entre
1,30 m et moins de 1,80 m 18,00

f.161 pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, lorsque l'essieu moteur est équipé
de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique conforme à
l'art. 57, al. 1, ou que les deux essieux moteurs arrière sont
équipés de pneus jumelés et pour autant que la charge de chaque
essieu n'excède pas 9,5 t 19,00

g.162 pour un essieu triple dont l'empattement est inférieur ou égal à 1,30 m

21,00

h.163 pour un essieu triple dont l'empattement est supérieur à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m 24,00


Art. 96

Plaque de contrôle

Les voitures automobiles doivent porter à l'endroit approprié les plaques de contrôle
prescrites pour l'avant et pour l'arrière.

Chapitre 2: Propulsion, gaz d'échappement et transmission

Art. 97

Démarreur, puissance utile, augmentation de la puissance du moteur,
consommation de carburant 1 Le moteur de propulsion doit pouvoir être mis en marche du siège du conducteur.

2 La puissance utile (art. 46, al. 1) du moteur de propulsion doit atteindre au minimum, par tonne de poids total: a.164 5,0 kW pour les voitures automobiles et les ensembles de véhicules; b.165 4,4 kW pour les machines de travail; c.

2,95 kW pour les trains routiers tirés par un tracteur.

3 Une augmentation de la puissance du moteur excédant 20 % ne peut être exécutée
que par le constructeur ou lorsque celui-ci déclare que le véhicule s'y prête.

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Véhicules routiers. Exigences techniques 55

741.41

4 Pour les véhicules de la catégorie M1, il y a lieu de déterminer la consommation de
carburant et les émissions de CO2 lors de la procédure de réception par type.166 5 Le calcul de la consommation de carburant et des émissions de CO2 se fonde sur
les dispositions de la directive 80/1268/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980167,
relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des
véhicules à moteur.168

Art. 98

Marche arrière

Les voitures automobiles dont le poids total excède 0,20 t doivent être munies d'un
dispositif de marche arrière. Les voitures automobiles à propulsion électrique peuvent être équipées d'un autre dispositif permettant de reculer.


Art. 99

Dispositifs limiteurs de vitesse 1 Les véhicules de la catégorie M3 dont le poids total excède 10 t, ainsi que les véhicules de la catégorie N3 doivent être équipés d'un dispositif automatique visant à
limiter la vitesse selon la directive no 92/24 du Conseil, du 31 mars 1992, relative
aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur, ou selon le règlement
no 89 de l'ECE.

2 Ne sont pas visés par l'al. 1: a.

les voitures automobiles des services du feu, de la police, des services de
santé et de la protection civile; b.

les véhicules militaires; c.169 les voitures automobiles en service public et circulant exclusivement à l'intérieur des localités.

3 Les vitesses réglées se fondent sur la directive no 92/6 du Conseil, du 10 février
1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de
vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur.

4 Le contrôle, le contrôle subséquent et la réparation des dispositifs limiteurs de
vitesse sont réglés à l'art. 102.

166 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 4 sept. 2002 (RO 2002 3005).

167 JO

no L 375 du 31.12.1980, p. 36, modifiée par les directives: 89/491/CEE (JO no L 328 du 15.8.1989, p. 43)
93/116/CE (JO no L 329 du 30.12.1993, p. 39, rectifiée dans le JO no L 42 du 15.2.1994,
p. 27)
1999/100/CE (JO no L 334 du 28.12.1999, p. 36).

168 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 4 sept. 2002 (RO 2002 3005).

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 56

741.41


Art. 100

Tachygraphe

1 Doivent être équipés d'un tachygraphe permettant de contrôler la durée du travail
et du repos et d'élucider les causes d'accident:170 a.

les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 1 ou à l'OTR 2; b.

les voitures automobiles lourdes autres que celles visées à la lettre a. Sont
exceptées les voitures automobiles de travail, les voitures automobiles servant d'habitation, ainsi que les voitures de tourisme lourdes qui ne sont pas
affectées au transport professionnel de personnes (art. 3 OTR 2).171 2 La construction, le montage et le contrôle périodique des tachygraphes sont définis
dans le règlement no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif aux dispositifs de contrôle de la circulation routière.172 3 Le contrôle, le contrôle subséquent et la réparation des tachygraphes sont réglés à
l'art. 102.

4 Pour l'indication de la vitesse, une plage allant jusqu'à 120 km/h est suffisante sur
les tachygraphes. L'art. 55, al. 4, est réservé.173

Art. 101

Enregistreur de fin de parcours 1 Les véhicules affectés au transport professionnel conformément à l'art. 4, al. 1,
let. a et c, ainsi qu'à l'al. 4 OTR 2 doivent être équipés d'un enregistreur de fin de
parcours indiquant la vitesse sur les 250 derniers mètres au moins. En lieu et place
de l'enregistreur de fin de parcours, on pourra aussi utiliser un tachygraphe, conformément à l'art. 100.174 1bis S'agissant des véhicules nécessitant un tachygraphe, conformément à l'art. 100,
al. 1, let. b, un enregistreur de fin de parcours suffira.175 2 Le règlement no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil
de contrôle dans le domaine des transports par route s'applique par analogie à la
fabrication et au montage des enregistreurs de fin de parcours. Le contrôle, le contrôle subséquent et la réparation des enregistreurs de fin de parcours sont réglés à
l'art. 102.176

3 Pour l'indication de la vitesse, une plage allant jusqu'à 120 km/h est suffisante sur
les enregistreurs de fin de parcours.

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

171 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

173 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

174 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

175 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Véhicules routiers. Exigences techniques 57

741.41

4 Sur les indicateurs de fin de parcours, l'écart de l'enregistrement peut atteindre ±2

pour cent de la vitesse effective.


Art. 102

Contrôle, contrôle subséquent et réparation des dispositifs limiteurs
de vitesse, tachygraphes et enregistreurs de fin de parcours177 1 Les dispositifs limiteurs de vitesse, les tachygraphes et les enregistreurs de fin de
parcours doivent être installés, contrôlés et réparés par des stations de montage qui
bénéficient d'une autorisation adéquate. L'autorisation est délivrée par l'autorité
d'immatriculation à des ateliers qui offrent la garantie que ces travaux seront exécutés soigneusement et disposent d'un personnel qualifié ainsi que des installations
nécessaires.

1bis Les dispositifs limiteurs de vitesse, les tachygraphes et les enregistreurs de fin de
parcours doivent faire l'objet d'un contrôle subséquent au moins tous les 24 mois.178 2 Les dispositifs limiteurs de vitesse, les tachygraphes, les enregistreurs de fin de
parcours et leurs connexions doivent toujours être munis des plombs d'une station
de montage reconnue.

3 Si des travaux ont été effectués sur le véhicule, le détenteur doit s'assurer que les
plombs ne sont pas détériorés. Le tachygraphe ou l'enregistreur de fin de parcours
doivent être soumis à un nouveau contrôle si ces travaux ont compromis la précision
des enregistrements. Les dispositifs limiteurs de vitesse doivent être soumis à un
nouveau contrôle si les travaux ont porté atteinte à la vitesse de réglage.

4 ...179

a180 Enregistreur de données 1 Les véhicules équipés de feux bleus et d'un avertisseur à deux sons alternés
(art. 78, al. 3, et 82, al. 2), doivent être munis d'un enregistreur de données. S'agissant des véhicules visés à l'art. 100, al. 1, let. b, et à l'art. 101, al. 1, qui sont équipés
de feux bleus et d'un avertisseurs à deux sons alternés, un tachygraphe (art. 100), un
enregistreur de fin de parcours (art. 101) ou un enregistreur de données suffit.

2 L'enregistreur de données doit enregistrer les données suivantes durant 30 secondes avant un événement (collision, etc.) ou sur les 250 derniers mètres parcourus: a.

la vitesse;

b.

le statut du feu stop et des clignoteurs de direction; c.

le statut du feu bleu et de l'avertisseur à deux sons alternés; d.

le statut du feu de croisement.

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

178 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

179 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

180 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Circulation routière 58

741.41

3 Il doit être impossible d'effacer l'enregistrement et d'en falsifier le contenu.

4 La construction, le montage, le contrôle subséquent et la réparation de l'enregistreur de données se fondent sur les indications du fabricant de l'appareil.

Chapitre 3: Freins

Art. 103

1 Les dispositifs de freinage des véhicules des catégories M et N doivent satisfaire
aux exigences de la directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines
catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, ou du règlement no 13 de
l'ECE.181

2 Lorsqu'il s'agit de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en
considération lors des travaux d'achèvement du véhicule.

3 L'efficacité des dispositifs de freinage peut être contrôlée conformément à l'annexe 7.182 4 Les dispositions des art. 126 à 130 sont applicables aux dispositifs de freinage des
voitures automobiles qui n'appartiennent pas aux catégories M et N ou dont la
vitesse maximale n'excède pas 60 km/h.183 Chapitre 4: Carrosserie, habitacle

Art. 104

Protection de roues, dispositifs de protection latérale, dispositif de
protection arrière

1 La carrosserie ou les pare-boue des véhicules de la catégorie M1 roulant en ligne
droite doivent recouvrir la partie supérieure de la roue sur toute la largeur de la
bande de roulement des pneumatiques et s'incurver vers l'arrière jusqu'à 15 cm audessus de l'axe de l'essieu.

2 Les camions des catégories N2 et N3 doivent être équipés d'un dispositif de protection latérale, conformément aux exigences énoncées à l'annexe de la directive
no 89/297 du Conseil, du 13 avril 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques, ou aux ch. 6 à 8 du règlement no 73
de l'ECE.

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

182 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Véhicules routiers. Exigences techniques 59

741.41

3 Ne sont pas visés par l'al. 2: a.

les voitures automobiles à caisse basculant latéralement, si la longueur intérieure du compartiment de chargement n'excède pas 7,50 m; les voitures
automobiles dont la caisse peut basculer d'un seul côté doivent être équipées
de dispositifs de protection latérale du côté non inclinable; b.

les voitures automobiles pour lesquelles l'autorité d'immatriculation accorde
une dérogation, dans des cas d'espèce, parce qu'il n'est pas possible de
monter des dispositifs de protection latérale pour des raisons techniques ou
d'utilisation;

c.

les véhicules militaires.

4 Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés d'un dispositif de protection arrière, conformément aux exigences énoncées à l'annexe II de la directive
no 70/221 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques, ou au ch. 7
du règlement no 58 de l'ECE.184 5 Ne sont pas visés par l'al. 4: a.

les chariots à moteur; b.

les tracteurs à sellette; c.

les voitures automobiles pour lesquelles l'autorité d'immatriculation accorde
une dérogation, dans des cas d'espèce, parce qu'il n'est pas possible de
monter des dispositifs de protection arrière pour des raisons techniques ou
d'utilisation;

d.

les véhicules militaires.


Art. 105

Pare-brise, habitacle 1 Les voitures automobiles doivent être munies d'un pare-brise.

2 Sur les voitures automobiles légères, le pare-brise doit être en verre feuilleté
expertisé (verre de sécurité stratifié).

3 Il est interdit de réparer le pare-brise en verre feuilleté des véhicules de la catégorie
M1 dans le champ de vision du conducteur, défini dans la directive no 77/649 du
Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relative au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur.

4 Les camions doivent avoir une cabine séparée du compartiment de charge.

5 La cabine des camions et le compartiment des passagers des véhicules affectés au
transport professionnel de personnes doivent offrir toute protection contre les intempéries et pouvoir être aérés et chauffés. Les cabines n'ayant qu'une porte doivent
disposer d'une sortie de secours, conformément à l'art. 123, al. 3.

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 60

741.41


Art. 106


185

Ceintures de sécurité, appuis-tête 1 Les voitures automobiles des catégories M et N doivent être équipées de ceintures
de sécurité répondant aux exigences de la directive no 77/541 du Conseil, du 28 juin
1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur. Pour les
véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière, l'annexe XI de la
directive no 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de
leurs remorques contient des réglementations spéciales.186 2 Les voitures automobiles des catégories M1 doivent être équipées d'appuis-tête sur
les sièges avant les plus à l'extérieur.187

Art. 107

Places assises et debout 1 Tous les sièges doivent être solidement fixés et avoir un dossier, ainsi qu'un support pour les pieds. Les sièges individuels disposés transversalement par rapport à
l'axe longitudinal du véhicule doivent être munis d'accoudoirs ou de séparations; les
banquettes longitudinales doivent être munies à chaque extrémité d'un appui et d'un
accoudoir à toutes les quatre places au minimum. Le siège du conducteur doit pouvoir être réglé dans le sens longitudinal et permettre de conduire avec le moins de
fatigue possible.

2 Les places debout ne sont admises que dans les autocars et les minibus affectés au
trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires, ainsi que dans les voitures automobiles où le personnel qui effectue le chargement ou le surveille ne peut être transporté assis.188 En trafic local, l'autorité
d'immatriculation peut, au besoin, autoriser des places debout dans d'autres cas. Les
passagers debout doivent pouvoir se tenir à des barres ou des poignées en nombre
suffisant. Les plates-formes extérieures doivent être antidérapantes.

3 L'annexe 9 est applicable pour déterminer le nombre de places des voitures automobiles.189

Art. 108

Disposition des pédales La pédale d'embrayage doit se trouver à gauche de la pédale de frein, et celle-ci à
gauche de l'accélérateur, sauf sur les tracteurs, les voitures automobiles de travail et
les véhicules à chenilles. Les pédales doivent être séparées par un espace suffisant
et, à l'exception de l'accélérateur, être recouvertes d'un revêtement antidérapant.

185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

186 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 sept. 1999 (RO 1999 2494).

188 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404) 189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Véhicules routiers. Exigences techniques 61

741.41

Chapitre 5: Eclairage

Art. 109

Dispositifs d'éclairage obligatoires 1 Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure: a.

à l'avant: deux feux de route, deux feux de croisement et deux feux de position; b.

à l'arrière: deux feux arrière, deux catadioptres, deux feux-stop, ainsi qu'un
éclairage pour la plaque de contrôle.

2 Les véhicules dont la longueur dépasse 8 m doivent être munis d'au moins un catadioptre de chaque côté, visible latéralement et placé de manière adéquate.

3 Les voitures automobiles sans batterie doivent être munies de deux catadioptres à
l'avant.

4 Les voitures automobiles d'une largeur supérieure à 2,10 m doivent être munies de
deux feux de gabarit visibles de l'avant et de deux feux de gabarit visibles de
l'arrière.190


Art. 110

Dispositifs d'éclairage facultatifs 1 Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants: a.191 à l'avant: deux feux de route (soit fixes, soit orientables solidairement avec la direction), deux feux de brouillard, deux feux de circulation diurne, deux
feux de gabarit et deux catadioptres non triangulaires; s'il existe quatre feux
de route escamotables: deux feux de route ou de croisement supplémentaires
exclusivement pour donner des signaux au moyen de l'avertisseur optique; b.192 à l'arrière:

1.

deux feux de gabarit, 2.

un ou deux feux de recul, 3.

un ou deux feux arrière de brouillard, 4.

un feu-stop supplémentaire (art. 75, al. 4) ou deux feux-stop supplémentaires en position surélevée (le ch. 322, annexe 10, n'est pas applicable), 5.

deux clignoteurs de direction supplémentaires en position surélevée (les
ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables), 6.

deux feux arrière supplémentaires en position surélevée, lorsqu'il n'y a
pas de feux de gabarit correspondants (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne
sont pas applicables).

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Circulation routière 62

741.41

c.193 des catadioptres visibles de côté ainsi que des feux de gabarit latéraux; sur les véhicules dont la longueur n'excède pas 6 m, ceux-ci peuvent clignoter
en même temps que les clignoteurs de direction, s'ils sont conformes au
schéma V du ch. 51 de l'annexe 10.

d.

un avertisseur optique; e.

un éclairage intérieur pour l'habitacle et le compartiment de charge, à condition qu'il n'incommode pas les autres usagers de la route; f.

des feux d'avertissement s'allumant vers l'arrière dans les portières au
moment de leur ouverture; g.

les feux clignotants avertisseurs destinés à signaler le véhicule; h.194 des feux clignotants destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2);

i.195 des lampes de travail, si l'on utilise le véhicule pour des travaux qui exigent de tels feux, ainsi que sur les véhicules d'intervention du service du feu, de
la police et du service de santé.

2 Sont en outre autorisés sur certaines catégories de voitures automobiles, telles que: a.

les voitures automobiles dont la longueur ne dépasse pas 6,00 m et la largeur
2,00 m: des feux de stationnement de chaque côté; b.196 les taxis: une enseigne lumineuse non éblouissante, ainsi que des petites lampes permettant de contrôler de l'extérieur l'utilisation du taximètre; c.

les autocars affectés à un service de ligne: un éclairage pour les panneaux de
parcours et de destination; d.

les véhicules des médecins désignés pour les services d'urgence (art. 26,
al. 4, OAC): un signe distinctif «Médecin/Urgence» ou «Médecin/Intervention urgente» (art. 78, al. 4); e.197 les véhicules soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations: de petits feux orange non éblouissants et non clignotants pour le
contrôle de l'appareil de saisie opéré de l'extérieur; f.198 les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3: outre les feux de recul installés, un ou deux feux de brouillard dirigés vers l'arrière, lorsqu'ils sont couplés comme les feux de recul et peuvent être actionnés au moyen d'un commutateur séparé.

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

196 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

197 Introduite par le ch. I de l'O du 6 mars 2000 (RO 2000 1034).

198 Introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Véhicules routiers. Exigences techniques 63

741.41

3 Sont en outre autorisés, si l'autorité d'immatriculation a donné son aval par une
inscription dans le permis de circulation: a.199 sur les véhicules du service du feu, de la police et du service de santé: des feux bleus, deux projecteurs bleus supplémentaires au maximum dirigés vers
l'avant, des feux orientables ainsi que, montés sur le toit et visibles de
l'avant et de l'arrière, des feux clignotants orange d'avertissement couplés
au moyen d'un commutateur séparé avec les feux clignotants avertisseurs
(art. 78, al. 1).

b.200 sur les véhicules qui présentent un danger difficilement reconnaissable pour les autres usagers de la route et sur les véhicules qui les accompagnent ainsi
que sur les véhicules prévus et équipés pour être munis, à titre temporaire,
d'engins supplémentaires d'une largeur supérieure à 3,00 m: des feux orange
de danger;

c.

sur les véhicules de la police: dirigée vers l'avant et vers l'arrière, une inscription éclairée en écriture normale ou renversée, par exemple «Bouchon»,
«Accident», «Stop-Police»; d.

sur les véhicules pour la préparation des pistes de neige: des feux orientables
qui doivent répondre aux exigences techniques fixées pour les feux de route.

4 Tout autre dispositif d'éclairage installé à l'extérieur du véhicule ou dirigé vers
l'extérieur est interdit, en particulier les feux orientables et les feux à longue portée.


Art. 111

Clignoteurs de direction Les voitures automobiles doivent être munies de clignoteurs de direction.

Chapitre 6: Autres exigences et équipements complémentaires

Art. 112

Rétroviseur

1 Les voitures automobiles doivent être munies, à gauche et à droite, extérieurement,
d'un rétroviseur permettant au conducteur d'observer facilement la chaussée sur les
côtés de la carrosserie et sur une distance de 100 m au minimum vers l'arrière.

2 Sur les véhicules automobiles des catégories M1 et N1 munis d'une lunette arrière
de dimension suffisante et qui ne peuvent tirer une remorque, un rétroviseur intérieur peut remplacer le rétroviseur extérieur droit.

3 Les rétroviseurs doivent être fixés de manière à vibrer le moins possible et à refléter une image non déformée. La surface du miroir doit atteindre au moins 70 cm2 sur
les voitures automobiles légères; sur les voitures automobiles lourdes, elle doit être
de 150 cm2 au moins pour les miroirs convexes et de 300 cm2 au moins pour ceux 199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Circulation routière 64

741.41

dont la surface est plane. Le rayon de courbure des miroirs convexes ne doit pas être
inférieur à 0,80 m.

4 Les voitures automobiles des catégories N2 d'un poids total supérieur à 7,50 t et N3
doivent être équipées, en plus des rétroviseurs prescrits selon l'al. 1, à droite d'un
miroir extérieur grand angle et, sur le côté opposé au volant, d'un miroir
d'accostage. Les exigences concernant ces miroirs et leur fixation se fondent sur la
directive no 71/127 du Conseil, du 1er mars 1971, concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur ou
sur le règlement no 46 de l'ECE.201

Art. 113

Système lave-glace, dégivreur et ventilation 1 Les voitures automobiles légères munies d'essuie-glace pour le pare-brise doivent
être équipées d'un système lave-glace.

2 Sur les voitures automobiles fermées, un dispositif (dégivreur, ventilation) doit
empêcher la formation de buée ou de givre sur le pare-brise pendant la marche, du
moins sur la surface balayée par les essuie-glaces.


Art. 114


202

Cale, extincteur

1 Les voitures automobiles lourdes doivent être munies d'au moins une cale facilement accessible (art. 90, al. 3).

2 Les voitures automobiles lourdes de transport doivent être équipées, à un endroit
facilement accessibles, d'un ou plusieurs extincteurs, dont le contenu est d'au moins
6 kg au total. Les exigences requises pour ces engins ainsi que pour leur contrôle et
leur maintien en état se fondent sur les directives de l'Association des établissements
cantonaux d'assurance-incendie (AEAI).


Art. 115

Dispositif antivol mécanique Les voitures de tourisme doivent être munies, indépendamment de la serrure des
portes et de l'interrupteur d'allumage, d'un dispositif antivol efficace et sans danger
durant la marche du véhicule (p. ex. verrouillage de la direction, de la boîte de vitesses ou du levier de changement de vitesses). Sur les voitures automobiles découvertes, les serrures de portes ne sont pas nécessaires.


Art. 116

Dispositifs d'alarme antiagression Pour les voitures automobiles affectées au transport professionnel de personnes et
les véhicules destinés au transport d'argent et d'objets de valeur, l'autorité
d'immatriculation peut autoriser, par une inscription dans le permis de circulation,
un dispositif d'alarme à deux sons, l'un devant être un son grave continu, l'autre un 201 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Véhicules routiers. Exigences techniques 65

741.41

son plus élevé et discontinu.203 L'intensité sonore, les fréquences ainsi que les conditions de mesure sont réglées à l'annexe 11.

Chapitre 7:
Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures
automobiles

Section 1: Voitures automobiles dont la vitesse maximale est limitée

Art. 117

Critères pour limiter la vitesse maximale, signalisation 1 Au besoin, la vitesse maximale peut être limitée si des particularités techniques
l'exigent, telles qu'un système inhabituel de direction, des possibilités de freinage
insuffisantes ou une absence de suspension.

2 Les voitures automobiles qui, de par leur construction ou en raison d'une décision
de l'autorité d'en limiter la vitesse maximale, peuvent atteindre une vitesse supérieure à 30 km/h mais inférieure à 60 km/h, doivent porter bien visiblement, à l'arrière un disque indiquant la vitesse maximale en chiffres conformément à l'annexe
4.204 La vitesse maximale doit être inscrite dans le permis de circulation.


Art. 118

Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 45 km/h Les exceptions suivantes sont valables pour les voitures automobiles ne pouvant
dépasser 45 km/h:

a.

il n'est pas exigé de puissance utile minimale du moteur (art. 97, al. 2); b.

des pneumatiques de conceptions différentes (pneus radiaux/diagonaux) sont
admis sur un même véhicule (art. 58, al. 3); c.205 il n'est pas nécessaire que le frein de service soit à double circuit. Le frein de service doit agir sur toutes les roues mais peut toutefois être placé sur un
essieu à l'avant du différentiel. Le ralentisseur n'est pas requis (art. 103); d.

le pare-brise et la cabine du conducteur ne sont pas nécessaires (art. 105); e.

la disposition relative aux charnières de portes (art. 71, al. 1) n'est pas applicable; f.

les feux de route ne sont pas nécessaires (art. 109, al. 1, let. a); g.

le système lave-glace n'est pas nécessaire (art. 113, al. 1); 203 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

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h.

il n'est pas nécessaire que le dispositif d'attelage porte les marques
d'identification (art. 91); i.206 les extincteurs (art. 114, al. 2) ne sont pas nécessaires.

a207 Tracteurs agricoles dont la vitesse est limitée à 40 km/h
(art. 161, al. 1bis)

1 Pour les tracteurs agricoles dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h, sont
applicables, en plus des facilités de l'art. 118, celles énoncées à l'art. 119, let. a, d à
g, i, k et p.208

2 Les dispositions concernant la distance du bord latéral de la plage éclairante des
feux de croisement et des feux de brouillard ainsi que celles relatives à l'intervalle
entre les plages éclairantes des feux de croisement ne sont pas applicables
(annexe 10, ch. 21 et 23).

3 Le tachygraphe et l'enregistreur de fin de parcours ne sont pas nécessaires (art. 100
et 101).


Art. 119

Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 30 km/h Pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h,
les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles énoncées à
l'art. 118:

a.209 le poids d'adhérence peut être inférieur à 25 % du poids effectif (art. 39, al. 3);

b.

il n'est pas nécessaire que le moteur puisse être mis en marche du siège du
conducteur (art. 97, al. 1); c.

le compteur de vitesse (art. 55), le tachygraphe et l'enregistreur de fin de
parcours ne sont pas nécessaires (art. 100 et 101); d.

il n'est pas nécessaire que les pneumatiques aient un profil (art. 58, al. 4); e.

il n'est pas nécessaire que les pneus à clous soient montés sur toutes les
roues d'un véhicule (art. 61, al. 2); f.210 le frein de service ne peut agir que sur les roues d'un seul essieu. Lorsque deux essieux sont freinés, le frein de service peut être placé à l'avant des
différentiels. Tous les éléments mécaniques de transmission du frein de service peuvent être utilisés pour le frein auxiliaire; g.

les pare-boue ne sont pas nécessaires (art. 66, al. 2); 206 Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

207 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Véhicules routiers. Exigences techniques 67

741.41

h.

le siège du conducteur n'est pas nécessaire. Le conducteur peut être debout.
Si le siège du conducteur existe, il n'est pas nécessaire qu'il soit réglable ni
qu'il ait un dossier (art. 107, al. 1); i.

les ceintures de sécurité ne sont pas nécessaires (art. 106); k.

les feux de croisement doivent éclairer suffisamment la chaussée sur 30 m; il
n'est pas nécessaire qu'ils présentent une coupure (art. 74, al. 2) si la délimitation du faisceau lumineux permet un réglage correct; l.

les feux-stop ne sont pas nécessaires (art. 75, al. 3); m.

les dispositions fixant la distance du bord du véhicule et l'intervalle entre les
feux de croisement, les clignoteurs de direction et les feux de brouillard
(annexe 10, ch. 21 et 23) ne sont pas applicables; n.

les rétroviseurs sur les véhicules où le poste de conduite est sans cabine et
où la vue n'est pas masquée vers l'arrière, qui n'ont pas de surface de chargement à l'arrière et pour lesquels le constructeur ne délivre pas de garantie
pour la charge remorquée (art. 112), ne sont pas exigés; o.

les essuie-glaces peuvent être actionnés à la main (art. 81); p.211 les appuis-tête ne sont pas nécessaires (art. 106, al. 2); q.212 les parois brise-flots transversales ne sont pas nécessaires (art. 125, al. 1).


Art. 120

Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 15 km/h Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 15 km/h, les facilités
suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118 et 119: a.

le frein de service peut agir avant le différentiel (p. ex. sur l'arbre de sortie
de la boîte de vitesses ou sur l'arbre de cardan (art. 127, al. 1); b.

il n'est pas nécessaire que le frein auxiliaire soit à freinage modérable
(art. 128, al. 2);

c.

les feux de croisement ne sont pas nécessaires (art. 74, al. 2); d.

l'avertisseur acoustique n'est pas nécessaire (art. 82, al. 1).

211 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

212 Introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

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Section 2:
Autocars (bus à plate-forme pivotante et trolleybus inclus) et minibus


Art. 121

Signalisation des bus scolaires, compartiment 1 Les minibus et autobus affectés à des transports scolaires peuvent être munis, à
l'avant et à l'arrière, du signe distinctif prévu à l'annexe 4. Celui-ci doit être masqué
ou enlevé lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour des transports scolaires.213 2 Le sol des couloirs et des espaces réservés aux passagers debout doit être antidérapant. Il est interdit de placer des sièges supplémentaires dans le couloir central. La
hauteur des couloirs sera d'au moins: a.

pour les autocars

1,80 m

b.

à l'étage supérieur des autocars à deux étages 1,50 m

c.

à l'étage inférieur des autocars à deux étages, dans la partie située
sur ou derrière l'essieu arrière 1,62 m

d.

dans les minibus, à l'exception des bus scolaires 1,50 m.214

3 L'espace destiné aux voyageurs doit être muni d'un éclairage électrique. Si cet
espace est séparé de la cabine du conducteur, les voyageurs doivent pouvoir réclamer un arrêt d'urgence du véhicule.

4 Les porte-bagages doivent être conçus de manière que les bagages ne tombent pas,
même en cas de freinage brusque.


Art. 122

Places assises et places debout, calcul du nombre des passagers et du
poids des bagages

1 Dans les autocars, le siège du conducteur doit être séparé des autres sièges. Dans
les véhicules ayant des places debout, la visibilité du conducteur doit être assurée
durant le trajet dans un angle de 90 °, à droite et à gauche.215 Lorsque cela est nécessaire pour des raisons d'exploitation, il convient d'installer des séparations ou des
éléments similaires.216 2 Le nombre de places assises et debout autorisé doit être indiqué de manière bien
visible à l'intérieur du véhicule.

3 ...217

213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

215 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

216 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

217 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Véhicules routiers. Exigences techniques 69

741.41


Art. 123

Portes, sorties de secours, équipement complémentaire 1 Les autocars doivent avoir, sur le côté droit, une porte dont la largeur utile est d'au
moins 0,60 m. Les autocars comptant plus de 26 places doivent avoir deux portes de
cette largeur; sur les véhicules comptant plus de 34 places, les portes doivent se
trouver sur le côté droit, l'une à l'avant, l'autre à l'arrière, celle-ci pouvant être remplacée par une porte dans la paroi arrière du véhicule.

2 Pour les portes automatiques ou commandées à distance, l'ar. 71, al. 2, est applicable.218 3 Chaque autocar ou minibus doit en outre être muni d'une sortie de secours, dont
l'espace libre doit avoir au moins 0,60 m sur 0,43 m, par groupe de dix passagers.
Ces sorties doivent être indiquées clairement et réparties le plus régulièrement possible sur les deux côtés du véhicule. Elles doivent pouvoir s'ouvrir ou se libérer
facilement et rapidement; les outils nécessaires à cet effet doivent être bien visibles
et à portée de main.

4 Les autocars doivent être équipés d'une pharmacie de bord suffisante.219 Section 3: Tracteurs à sellette

Art. 124

Plaques de contrôle, dispositif d'attelage 1 Lorsqu'une semi-remorque est attelée en permanence au même tracteur à sellette
ou lorsqu'un véhicule articulé circule avec des plaques collectives, la plaque arrière
peut servir de plaque pour la remorque.

2 Pour l'attelage des tracteurs à sellette avec des semi-remorques, constitué d'une
sellette d'appui, il y a lieu d'utiliser, jusqu'à 45,00 t, les dispositifs d'attelage selon
la directive no 94/20 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative
aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques
ainsi qu'à leur fixation à ces véhicules. Sur les véhicules articulés dont le poids de
l'ensemble excède 45,00 t, les pivots d'attelage de 88,9 mm de diamètre (31/ 2 pouces) sont aussi admis.

Section 4: Voitures automobiles avec citerne ou silo

Art. 125

1 Les citernes destinées au transport de liquides, d'une contenance supérieure à 7500
l, doivent avoir des parois brise-flots transversales qui les divisent en compartiments
d'une capacité ne dépassant pas 7500 l. Les ouvertures dans les parois brise-flots,
trous d'homme inclus, ne doivent pas dépasser 0,30 m2.

218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Circulation routière 70

741.41

2 La hauteur du centre de gravité de la citerne ou du silo plein, à compter du sol,
peut dépasser la largeur du véhicule de 10 % au maximum.

3 Les véhicules-citernes servant au transport d'essence doivent être construits et
équipés de manière à permettre un transvasement conforme aux dispositions de l'annexe 2, ch. 33, OPair.

Section 5: Voitures automobiles de travail

Art. 126

Freins

1 Les voitures automobiles de travail doivent être équipées d'un frein de service,
d'un frein auxiliaire et d'un frein de stationnement et, le cas échéant, d'un ralentisseur. Le système de freinage peut satisfaire aux exigences de l'art. 103 ou aux exigences minimales mentionnées ci-après.

2 L'efficacité du système et la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.


Art. 127

Frein de service

1 Le frein de service doit être à double circuit et agir sur toutes les roues. Il doit se
composer d'un dispositif de commande et de deux organes de transmission distincts,
chacun d'eux freinant au moins deux roues situées sur deux côtés différents du véhicule. Toute défaillance du circuit de freinage doit être clairement identifiable pour le
conducteur. Le frein de service doit être relié aux roues du véhicule par des éléments
ne pouvant être désaccouplés et doit agir de manière uniforme sur toutes les roues
du même essieu.

2 Des valves de 8 mm ou de 16 mm de diamètre, permettant le contrôle des pressions, doivent être fixées immédiatement avant les cylindres de freins à air comprimé.

3 Le frein de service de la voiture automobile de travail ne doit pas perdre son efficacité si la remorque se détache à l'improviste.

4 Si la remorque est freinée par air comprimé et que son poids total excède 5,00 t, le
véhicule tracteur doit être équipé d'un système de freinage à double conduite. Une
fausse connexion des tuyaux de raccordement doit être impossible; aucun robinet ne
doit se trouver sur la conduite d'alimentation. Lorsque le frein est actionné sous
l'effet d'une baisse de pression, le raccord de la conduite de commande doit être
peint en jaune et celui de la conduite d'alimentation en rouge.220 Le raccord de la
conduite d'alimentation doit être placé à gauche par rapport au sens de marche.

5 Si l'efficacité de freinage prescrite n'est atteinte qu'au moyen d'air comprimé, les
conditions suivantes doivent être remplies: a.

le système à air comprimé du frein doit être assuré contre toute perte de pression provoquée par des appareils accessoires fonctionnant à l'air comprimé
et doit être protégé contre le gel; 220 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Véhicules routiers. Exigences techniques 71

741.41

b.

la pression de service à la tête du coupleur rapide de la conduite de frein de
la remorque doit garantir un freinage efficace des remorques attelées; c.

un dispositif (p. ex. un manomètre ou un dispositif d'alarme optique ou
acoustique) doit avertir le conducteur lorsque la réserve de pression baisse
de plus d'un tiers au-dessous de la valeur exigée.


Art. 128

Frein auxiliaire et frein de stationnement 1 Le frein auxiliaire et le frein de stationnement doivent agir au moins sur toutes les
roues d'un même essieu. Le frein de stationnement doit être indépendant du frein de
service; les parties mécaniques contiguës aux surfaces de frottement - y compris les
cylindres à ressort si le véhicule est équipé de freins à ressort - peuvent être utilisées
en commun à condition d'avoir suffisamment de résistance.

2 En cas de défaillance du frein de service, le frein auxiliaire doit permettre d'immobiliser le véhicule. L'efficacité de freinage doit être modérable. Lorsque chaque circuit d'un frein à double circuit répond aux exigences requises pour le frein auxiliaire, aucun frein auxiliaire séparé n'est nécessaire.

3 Le frein auxiliaire et le frein de stationnement peuvent être réunis dans un dispositif lorsque les conditions précitées demeurent remplies pour chacun d'eux.


Art. 129

Ralentisseur

1 Les voitures automobiles de travail dont le poids total excède 8,00 t doivent être
équipées d'un ralentisseur.

2 Le ralentisseur peut avoir un dispositif de commande commun avec le frein de service.


Art. 130

Freins à ressort

1 Les freins à ressort sont admis comme frein de service, frein auxiliaire et frein de
stationnement, si les exigences fixées pour chacun d'eux peuvent être respectées.
S'ils ne servent que de frein de stationnement, il n'est pas nécessaire que leur action
soit modérable.

2 Lorsque la source d'énergie usuelle est défaillante, les freins à ressort doivent pouvoir être libérés au moyen d'un dispositif de secours (p. ex. mécanique, hydraulique
ou à air comprimé provenant d'un réservoir auxiliaire indépendant du système de
freinage à ressort).221 3 Les freins à ressort servant de freins auxiliaires ne nécessitent pas un réservoir spécial d'air comprimé.

221 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Circulation routière 72

741.41


Art. 131

Surface de charge, pare-boue 1 La longueur de la surface de charge ne doit pas être supérieure à 1,4 fois la voie la
plus large - à l'avant ou à l'arrière - et sa largeur ne doit pas dépasser les côtés du
véhicule, sans les engins supplémentaires; en pareil cas, le centre de gravité de la
surface de charge doit se trouver entre les essieux. Si cette condition n'est pas remplie, la surface de charge ne doit pas excéder 1,50 m2, pour les véhicules d'un poids
à vide de 1,50 t au maximum et 0,10 m2 par 0,10 t de poids à vide pour les autres
véhicules, sans toutefois dépasser 3 m2. Les plates-formes nécessaires au personnel
de service et à l'exécution des travaux ne sont pas considérées comme des surfaces
de charge.

2 Ne sont pas visées par l'al. 1 les voitures automobiles selon l'art. 13, al. 2. Cellesci peuvent présenter des surfaces de charge plus élevées.

3 Les pare-boue (art. 66, al. 2) peuvent faire défaut si des raisons techniques ou les
exigences de l'utilisation l'exigent.


Art. 132

Eclairage

1 Il n'est pas nécessaire que les feux et les clignoteurs de direction soient fixés à
demeure lorsque des raisons techniques ou les exigences de l'utilisation s'y opposent. Pour les trajets effectués de jour sur la voie publique, il faut équiper provisoirement le véhicule de feux-stop au moins et de clignoteurs de direction, si les signes
de la main ne sont pas bien visibles de tous les côtés. De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, il faut fixer les autres feux prescrits et les clignoteurs
de direction.

2 L'éclairage de la plaque de contrôle des chariots de travail n'est pas nécessaire.

Section 6: Tracteurs

Art. 133

Vitesse maximale, surface de charge 1 L'immatriculation des tracteurs qui répondent aux exigences requises pour les
tracteurs agricoles, est réglée à l'art. 161, al. 4.222 2 Dans le plus petit rapport avant, le véhicule ne doit pas dépasser 6 km/h.

3 Les exigences requises pour la surface de charge des tracteurs sont réglées à
l'art. 131, al. 1. La limitation de la longueur et de la largeur de la surface du chargement ne s'applique pas aux engins agricoles tels que véhicules de chargement,
épandeurs de fumier, etc., montés sur le véhicule et actionnés par celui-ci.223 222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

223 Phrase introduite selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Véhicules routiers. Exigences techniques 73

741.41


Art. 134

Charge utile, système de freinage 1 La charge utile, à l'exception de celle des tracteurs agricoles, ne doit pas dépasser
50 pour cent du poids à vide du véhicule et, en aucun cas, 3,00 t.224 2 Les tracteurs dont le poids total excède 3,50 t doivent être équipés d'un ralentisseur. Les autres exigences requises pour le système de freinage sont fixées par les
art. 126 à 130.

Section 7225 Véhicules à chenilles
a Allégements pour les véhicules à chenilles 1 Sont en outre applicables aux véhicules à chenilles les allégements suivants: a.

une cale (art. 114, al. 1) n'est pas nécessaire; b.

sur les véhicules dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h et à entraînement hydrostatistique, le frein auxiliaire servant aussi de frein de service
ne doit pas être à action modérable (art. 128, al. 2) lorsqu'il fonctionne
automatiquement en cas de défaillance de l'entraînement.

2 Pour les véhicules à chenilles considérés comme des minibus ou des autocars, les
dispositions relatives à la hauteur minimale des couloirs (art. 121, al. 2) et à la disposition des portes (art. 123, al. 1) ne sont pas applicables.

3 Sont en outre applicables aux dameuses de pistes, en complément à l'al. 1, les allégements suivants: a.

les dispositifs de protection (art. 67, al. 2) placés au-dessus des chenilles ne
sont pas nécessaires si le risque de blessure est écarté d'une autre manière
(p. ex. au moyen d'engins auxiliaires); b.

lorsque les prescriptions concernant la distance du bord du véhicule et la
distance du sol (annexe 10, ch. 2 et 3) ne peuvent être respectées en raison
de la construction ou de l'usage du véhicule, les feux, catadioptres et clignoteurs de direction peuvent être installés sur la cabine. Il n'est pas nécessaire que les feux de gabarit soient fixés à demeure. De nuit et lorsque les
conditions atmosphériques sont mauvaises, il y a toutefois lieu de les fixer à
la distance du bord du véhicule prescrite pour circuler sur la voie publique.

224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

225 Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Circulation routière 74

741.41

Titre troisième:
Motocycles, quadricycles légers à moteur,
quadricycles à moteur et tricycles à moteur
226 Chapitre 1: Dimensions, poids, identification

Art. 135

Dimensions

1 Les dimensions ne doivent pas excéder les valeurs suivantes: en mètres

a.

longueur:

4,00

b.

largeur:

2,00

c.

hauteur:

2,50

2 Pour les motocycles légers à deux roues, les dimensions sont les suivantes, en
dérogation à l'al. 1:

largeur:

1,00

3 Pour les luges à moteur, les dimensions sont les suivantes, en dérogation à l'al. 1: a.

longueur:

3,50

b.

largeur:

1,30


Art. 136

Poids, poids remorquable, plaque de contrôle 1 Le poids des véhicules déterminant pour leur classification est le poids à vide selon
l'art. 7, al. 1 et 7, mais sans conducteur, sans carburant et sans équipement complémentaire éventuel. Il ne doit pas excéder: en tonnes

a.

0,27

pour les motocycles légers à trois roues; b.

1,00

pour les tricycles à moteur; c.

0,35

pour les quadricycles légers à moteur; d.

0,40

pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes; e.

0,55

pour les quadricycles à moteur affectés au transport de choses.

2

La charge utile (art. 7, al. 5) des véhicules ne doit pas excéder: a.

0,30

pour les motocycles légers à trois roues; b.

0,30

pour les tricycles à moteur affectés au transport de personnes; c.

1,50

pour les tricycles à moteur affectés au transport de choses; d.

0,20

pour les quadricycles légers à moteur; e.

0,20

pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes; f.

1,00

pour les quadricycles à moteur affectés au transport de choses.

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Véhicules routiers. Exigences techniques 75

741.41

3 Le poids remorquable, à l'exception de celui des luges à moteur, ne doit pas excéder 50 pour cent du poids à vide du véhicule déterminant pour sa classification.227 4 Sur les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et
les tricycles à moteur, la plaque de contrôle doit être fixée à l'arrière.228 Chapitre 2: Propulsion, roues et pneumatiques

Art. 137

Dispositif de démarrage, puissance de démarrage 1 Le moteur de propulsion doit pouvoir être mis en marche lorsque le véhicule est à
l'arrêt et permettre un démarrage sans à-coups.

2 Les exigences énoncées à l'art. 54, al. 3, sur la puissance de démarrage ne sont pas
applicables.229


Art. 138

Pneumatiques

1 Sur les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et
les tricycles à moteur dont la vitesse maximale est supérieure à 45 km/h, il est permis
d'équiper les roues d'un même véhicule de pneumatiques de conception différente
(carcasse radiale/carcasse diagonale) si le constructeur atteste que le véhicule se
prête à un montage mixte de pneumatiques.230 2 Sur les motocycles légers à trois roues, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la vitesse maximale n'excède pas
45 km/h, la profondeur de sculpture des pneumatiques peut être inférieure à
1,60 mm.231

227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

230 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 76

741.41

Chapitre 3: Carrosserie, habitacle

Art. 139

1 La forme du carénage ne doit pas entraver la conduite du véhicule.

2 Les exigences de l'art. 66, al. 2, 2e phrase, concernant la carrosserie et les pareboue ne sont pas applicables.232 3 Le siège du conducteur et celui du passager doivent être fixés solidement au châssis. ...233 4 Les peintures peuvent être luminescentes.

Chapitre 4: Eclairage

Art. 140

Dispositifs d'éclairage obligatoires 1 Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure: a.234 à l'avant: un feu de route, un feu de croisement et un feu de position; b.

à l'arrière: un feu arrière, un feu-stop, un éclairage pour la plaque de contrôle et un catadioptre non triangulaire.

2 Hormis l'éclairage pour la plaque de contrôle, deux des feux et catadioptres prescrits à l'al. 1 sont nécessaires sur les véhicules à roues symétriques dont la largeur
excède 1,30 m, à l'exception des motocycles avec side-car. Les feux supplémentaires
selon l'art. 141, al. 1, let. a, c, d et e ne sont pas admis pour ces véhicules.235 3 ...236

4 Les prescriptions des art. 73 à 78 et de l'annexe 10 s'appliquent aux feux et
catadioptres, sous réserve des exceptions suivantes: a.237 les feux individuels, à l'exception de l'éclairage pour la plaque de contrôle, doivent être montés dans l'axe longitudinal du véhicule; b.

les feux de route et les feux de croisement peuvent être juxtaposés, à condition d'être équidistants de l'axe longitudinal du véhicule et d'être placés à la
même hauteur. Le feu de position peut être monté dans l'un des deux projecteurs; c.

...238

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

233 Phrase introduite selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352) et abrogée par le ch. I de l'O du 21 août 2002 (RO 2002 3218).

234 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

236 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

237 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

238 Abrogée par le ch. I de l'O du 21 août 2002 (RO 2002 3218).

Véhicules routiers. Exigences techniques 77

741.41


Art. 141

Dispositifs d'éclairage facultatifs 1 Sont autorisés, sous réserve du nombre maximal énoncé chaque fois entre parenthèses et de l'art. 140, al. 2, les dispositifs complémentaires suivants:239 a.240 un ou deux feux de route ou feu de croisement (mais au plus deux de chaque au total;

b.

un avertisseur optique (branché sur le feu de route ou sur le feu de croisement); c.241 un ou deux feux de position (mais au plus deux au total); d.242 un feu arrière (mais au plus deux au total); e. 243 un ou deux feux-stop (mais au plus deux au total); f.

des clignoteurs de direction; g.

des feux clignotants d'avertissement; h.

un ou deux feux de brouillard; i.

un ou deux feux arrière de brouillard; k.

à gauche et à droite, un ou deux catadioptres non triangulaires éclairant latéralement, qui ne doivent pas être fixés aux roues; l.244 à l'avant, un ou deux catadioptres non triangulaires; m.245 à l'arrière, un catadioptre non triangulaire (mais au plus deux au total); n.246 par pédale, un catadioptre dirigé vers l'avant et un catadioptre dirigé vers l'arrière;

o.247 un clignoteur de direction de chaque côté pour les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur; p.248 un ou deux feux de recul pour les véhicules à voies multiples équipés d'un dispositif de marche arrière.

2 Sont en outre admis, sous réserve d'une autorisation de l'autorité d'immatriculation et de l'inscription dans le permis de circulation: a.

sur les véhicules du service du feu, de la police et du service de santé: des
feux bleus; ces derniers peuvent aussi n'être dirigés que vers l'avant (exception énoncée à l'art. 78, al. 3); la disposition énoncée à l'art. 140, al. 4,
lett. a, concernant la symétrie des feux, n'est pas applicable; 239 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

241 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

242 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

243 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

244 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

245 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

246 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

247 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

248 Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Circulation routière 78

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b.

sur les véhicules de la police: un feu orientable et des feux orange de danger.
Les feux orange de danger peuvent aussi n'être dirigés que vers l'avant (exception énoncée à l'art. 78, al. 3); la disposition énoncée à l'art. 140, al. 4,
let. a, concernant la symétrie des feux, n'est pas applicable.249 3 ...250

4 Tous les autres dispositifs d'éclairage fixés au véhicule et dirigés vers l'extérieur,
notamment les feux orientables et les projecteurs à longue portée, sont interdits.


Art. 142

Clignoteurs de direction 1 Sur les véhicules munis d'une batterie ou équipés d'une installation à courant
alternatif, même sans batterie, les clignoteurs de direction sont autorisés s'ils ne nuisent pas à l'efficacité des feux et de l'avertisseur acoustique et s'ils ne sont pas masqués par des composants du véhicule ou des accessoires.

2 Sur les véhicules équipés d'une installation à courant alternatif, les clignoteurs
avant/arrière peuvent s'allumer alternativement de chaque côté.

Chapitre 5: Autres exigences et équipements complémentaires

Art. 143

Rétroviseur

1 Au moins un rétroviseur d'une surface de 50 cm2 au minimum, placé à l'extrême
gauche du véhicule, est nécessaire. La construction, le montage et l'angle de visibilité sont fixés à l'art. 112.

2 Les véhicules à carrosserie fermée doivent être munis de deux rétroviseurs d'une
surface de 50 cm2 chacun. Sur les véhicules équipés d'une lunette arrière de dimension suffisante et qui ne peuvent tirer une remorque, un rétroviseur intérieur peut
remplacer le rétroviseur extérieur droit.

3 Sont également admis d'autres dispositifs qui permettent au conducteur d'embrasser le même champ visuel vers l'arrière.


Art. 144

Autres exigences

1 Les véhicules doivent être munis d'un interrupteur d'allumage et d'un dispositif
antivol efficace et non dangereux durant la marche du véhicule (p. ex. verrouillage
de la direction, de la boîte de vitesses ou du levier de changement de vitesses). Pour
les véhicules usagés, un câble ou une chaîne de fermeture suffisent.

2 Pour les véhicules à carrosserie fermée, l'art. 113, al. 2, s'applique en ce qui concerne le dégivreur et la ventilation.

3 S'agissant des systèmes d'alarme pour véhicules (SAV), les art. 83 à 88 et l'annexe 11, ch. 6, s'appliquent par analogie.

249 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

250 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Véhicules routiers. Exigences techniques 79

741.41

4 Pour atteler une remorque, il est nécessaire de fournir une déclaration du constructeur ou une garantie de l'auteur de la transformation, au sens de l'art. 41, al. 5,
attestant que le véhicule s'y prête et indiquant la position du centre de rotation du
dispositif d'attelage.

5 La vitesse peut être limitée, si nécessaire, lorsque les caractéristiques techniques du
véhicule l'exigent.

6 Pour les véhicules dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter
les facilités prévues aux art. 118, 119 et 120.251 Sur les véhicules dont la vitesse
maximale est limitée à 15 km/h, le feu de croisement ne saurait faire défaut que si le
véhicule est équipé d'un feu de position. S'agissant de la signalisation et de
l'inscription de la vitesse maximale, l'art. 117, al. 2, est applicable, sauf aux
motocycles légers à moteur et quadricycles légers à moteur.252 Chapitre 6: Dispositions spéciales Section 1: Motocycles

Art. 145

Freins

1 Les motocycles doivent être munis de deux freins de service indépendants l'un de
l'autre, l'un agissant sur la roue avant et l'autre sur la roue arrière. Ils peuvent être
combinés, pour autant qu'un frein reste efficace en cas de défaillance. Lorsqu'il
s'agit de systèmes de freinage hydrauliques, le niveau du liquide doit pouvoir être
contrôlé facilement.

2 L'efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixés à l'annexe 7.


Art. 146

Carrosserie et autres exigences 1 Les motocycles doivent être munis d'un système de retenue solidement fixé pour le
passager. Il peut s'agir d'une ceinture ou d'une ou plusieurs poignées de maintien.

2 Des marchepieds ou des repose-pieds sont exigés pour le conducteur et le passager.

3 Les motocycles doivent avoir au moins une béquille latérale ou centrale qui
n'endommage pas la chaussée. La béquille doit être bien maintenue pendant la marche et répondre aux exigences suivantes: a.

la béquille latérale doit se relever automatiquement vers l'arrière, dès que le
motocycle revient à sa position normale de conduite (verticale) ou lorsqu'il
avance par suite d'une action délibérée; cette exigence n'est pas requise si le
motocycle ne peut être mis en marche lorsque la béquille latérale est abaissée; 251 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

252 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433).

Circulation routière 80

741.41

b.

la béquille centrale doit se relever automatiquement vers l'arrière, dès que le
motocycle est poussé en avant.253 4 Le centre de rotation du dispositif d'attelage doit se trouver dans l'axe longitudinal
du véhicule.

Section 2: Motocycles avec side-car

Art. 147

Carrosserie, suspension, freins 1 Les motocycles ne peuvent être équipés d'un side-car que s'il existe une déclaration du constructeur ou une garantie de l'auteur de la transformation, selon l'art. 41,
al. 5, attestant que le motocycle se prête au montage d'un side-car. Le pincement et
le carrossage, ainsi que l'empattement compris entre l'axe de la roue du side-car et
celui de la roue arrière du motocycle, doivent être réglés de manière que le véhicule
ne dévie pas de sa direction de lui-même.

2 Les side-cars doivent être équipés d'une suspension.

3 L'art. 145 s'applique au système de freinage des motocycles avec side-car. Les
side-cars doivent cependant être équipés de leur propre frein si les freins du motocycle ne répondent pas, quant à leur efficacité, aux exigences requises pour les
motocycles avec side-car, selon l'annexe 7. Le frein du side-car peut être actionné
séparément ou avec un frein du motocycle.


Art. 148

Eclairage, clignoteurs de direction et autres exigences 1 Le side-car doit être muni, à l'avant, le plus près possible du bord extérieur, d'un
feu de position et, à l'arrière, d'un feu arrière et d'un catadioptre pouvant être réunis
en un seul dispositif; les feux doivent toujours fonctionner avec ceux du motocycle.
Un feu-stop est admis sur le side-car.

2 Si des clignoteurs de direction sont montés, leur disposition et leur angle de visibilité sont réglés à l'annexe 10.

3 S'agissant de l'éclairage et des clignoteurs de direction, les dispositions de
l'art. 73, al. 2, sur la forme, la symétrie et la hauteur de l'emplacement ne s'appliquent pas aux motocycles avec side-car.

4 L'art. 146, al. 1 et 2, s'applique au système de retenue destiné aux passagers ainsi
qu'aux marchepieds et repose-pieds.

Section 3: Motocycles légers à deux roues

Art. 149

Freins

1 L'art. 145 s'applique au système de freinage des motocycles légers à deux roues.

253 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Véhicules routiers. Exigences techniques 81

741.41

2 L'efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.


Art. 150

Système de retenue, repose-pieds, dispositif antivol254 1 L'art. 146, al. 1 et 2, s'applique au système de retenue destiné aux passagers, ainsi
qu'aux marchepieds et aux repose-pieds, des motocycles légers à deux roues.

2 Sur les motocycles légers à deux roues, un pédalier peut être prévu pour le conducteur à la place des repose-pieds, en dérogation à l'art. 146, al. 2. ...255 3 Le dispositif antivol (art. 144, al. 1) n'est pas nécessaire.256

Art. 151

Eclairage, support, dispositifs d'attelage 1 Les feux de route, les feux de position, l'éclairage de la plaque de contrôle, une
lampe témoin pour le feu de route et un dispositif de contrôle des clignoteurs de
direction ne sont pas nécessaires.257 Une puissance de 3 watts suffit pour le feu
arrière.

2 L'art. 146, al. 3, s'applique au support des motocycles légers à deux roues.

3 L'art. 146, al. 4, s'applique au dispositif d'attelage.

Section 4:
Motocycles légers à trois roues et quadricycles légers à moteur


Art. 152

Dispositif de marche arrière, tachygraphe et enregistreur de fin de
parcours

1 Si leur poids total excède 0,20 t, les véhicules doivent être équipés d'un dispositif
de marche arrière. Les véhicules à propulsion électrique peuvent être équipés d'un
autre dispositif permettant de reculer. Le dispositif de marche arrière n'est pas
nécessaire pour les véhicules dont le poids total n'excède pas 0,40 t, lorsque le conducteur depuis son siège peut pousser facilement le véhicule en arrière.258 2 Lorsqu'il s'agit d'équiper les véhicules d'un tachygraphe ou d'un enregistreur de
fin de parcours, les art. 100 à 102 sont applicables.


Art. 153

Freins

1 Les motocycles légers à trois roues et les quadricycles légers à moteur doivent être
munis d'un frein de service et d'un frein de stationnement. Le frein de service peut
être constitué soit de deux freins indépendants l'un de l'autre qui - actionnés simul254 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3218).

255 Phrase

abrogée par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

256 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

257 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

258 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Circulation routière 82

741.41

tanément - agissent sur toutes les roues, soit d'un frein agissant sur toutes les roues
et d'un frein auxiliaire à freinage modérable, pouvant aussi être utilisé comme frein
de stationnement. Le frein de stationnement doit agir au moins sur les roues d'un
essieu.

2 L'efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.


Art. 154

Eclairage

1 Si la largeur du véhicule est supérieure à 1,30 m, chaque feu, à l'exception de
l'éclairage de la plaque de contrôle, doit être fixé symétriquement à gauche et à
droite. ...259

2 Les feux de route, l'éclairage de la plaque de contrôle, une lampe témoin pour le
feu de route et un dispositif de contrôle des clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires.260 Une puissance de 3 watts suffit pour le feu arrière. Les clignoteurs de
direction sont nécessaires sur les véhicules à carrosserie fermée.


Art. 155


261

Ceintures de sécurité, points d'ancrage des ceintures de sécurité,
dégivreur et ventilation, dispositif antivol262 1 Les ceintures de sécurité et les points d'ancrage ne sont pas nécessaires.

2 Les véhicules disposant d'une carrosserie fermée et d'une puissance du moteur
n'excédant pas 4 kW, ne doivent pas disposer d'un dégivreur ou d'une ventilation
(art. 144, al. 2).

3 Le dispositif antivol (art. 144, al. 1) n'est pas nécessaire.263 Section 5: Quadricycles à moteur et tricycles à moteur

Art. 156

Dispositif de marche arrière, tachygraphe et enregistreur de fin de
parcours

1 Si leur poids total excède 0,20 t, les véhicules doivent être équipés d'un dispositif
de marche arrière. Les véhicules à propulsion électrique peuvent être équipés d'un
autre dispositif permettant de reculer. Le dispositif de marche arrière n'est pas
nécessaire pour les véhicules dont le poids total n'excède pas 0,40 t, lorsque le conducteur depuis son siège peut pousser facilement le véhicule en arrière.264 2 Lorsqu'il s'agit d'équiper les véhicules d'un tachygraphe ou d'un enregistreur de
fin de parcours, les art. 100 à 102 sont applicables.

259 Phrase

abrogée par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

260 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

262 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

263 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

264 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Véhicules routiers. Exigences techniques 83

741.41


Art. 157

Freins

1 Les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent être munis d'un frein de
service, d'un frein auxiliaire et d'un frein de stationnement.

2 Le frein de service doit agir sur toutes les roues. Le frein auxiliaire doit être à freinage modérable; il peut aussi être utilisé comme frein de stationnement.

3 L'efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.


Art. 158

Ceintures de sécurité et points d'ancrage des ceintures de sécurité 1 Les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur munis d'une carrosserie et ayant
un poids à vide déterminant pour leur classification de plus de 0,25 t doivent être
équipés de ceintures de sécurité conformes aux exigences énoncées à l'art. 72,
al. 3.265 Les sièges extérieurs doivent être équipés de ceintures de sécurité à trois
points d'ancrage. Pour les sièges médians, il est aussi possible d'utiliser des ceintures abdominales.

2 Deux points d'ancrage de ceintures de sécurité inférieurs et un point d'ancrage
supérieur sont nécessaires pour les sièges extérieurs et au moins deux points d'ancrage inférieurs pour les sièges médians. Les exigences se fondent sur l'art. 72,
al. 2.266


Art. 159

Eclairage

Si la largeur du véhicule est supérieure à 1,30 m, les feux, à l'exception de l'éclairage de la plaque, doivent être fixés symétriquement, à gauche et à droite. Des clignoteurs de direction sont nécessaires pour les carrosseries fermées. Il est possible
de monter un ou deux feux de recul.267 268 Section 6: Luges à moteur

Art. 160

1 Les luges à moteur doivent être équipées d'un frein de service et d'un frein de stationnement. Les organes de transmission du système de freinage peuvent être communs. Les organes de commande doivent être indépendants. Celui du frein de stationnement doit être mécanique.

2 L'efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.

3 L'art. 146, al. 1 et 2, s'applique aux systèmes de retenue destinés aux passagers,
ainsi qu'aux marchepieds et aux repose-pieds des luges à moteur.

265 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

266 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

267 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

268 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 84

741.41

4 Les feux de route et l'éclairage de la plaque de contrôle ne sont pas nécessaires.
Une chaîne ou un dispositif de fermeture de même efficacité suffit comme dispositif
antivol.

5 L'art. 146, al. 4, s'applique au dispositif d'attelage.

Titre quatrième: Véhicules automobiles agricoles

Art. 161

Critères de classification, vitesse maximale 1 Sont réputés «véhicules automobiles agricoles» les tracteurs, les chariots à moteur,
les chariots de travail et les monoaxes, qui sont utilisés uniquement pour les besoins
d'une exploitation agricole ou d'une exploitation similaire (art. 86 OCR). En palier
et sans chargement, ils ne peuvent dépasser 6 km/h, première vitesse engagée, et
30 km/h dans le rapport le plus rapide. Une tolérance de 10 % est admise.

1bis Les tracteurs agricoles qui répondent à toutes les exigences énoncées dans la
directive no 74/150 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou
forestiers à roues et aux directives particulières qui y sont mentionnées, peuvent atteindre une vitesse maximale de 40 km/h. Une tolérance de 3 km/h est admise .269 270 2 Les art. 167 à 172 s'appliquent aux monoaxes agricoles.

3 Les véhicules combinés sont des véhicules agricoles construits de manière à pouvoir être transformés en l'une ou l'autre des catégories admises; les différentes catégories doivent être inscrites dans un seul permis de circulation. Ils sont soumis aux
prescriptions régissant le genre de véhicule auquel ils correspondent.

4 Les véhicules qui répondent à toutes les exigences requises pour les tracteurs agricoles peuvent aussi être immatriculés comme chariots à moteur (art. 11, al. 2, let. g),
ou comme tracteurs industriels. Sont réservées l'obligation d'équiper d'un tachygraphe les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 1 (art. 100, al. 1, let. a)
ainsi que la disposition concernant la charge utile autorisée (art. 134, al. 1).271

Art. 162

Plaque de contrôle, direction 1 Les véhicules automobiles agricoles portent une plaque de contrôle. Celle-ci peut
être fixée à l'avant ou à l'arrière, à un endroit approprié. Les véhicules agricoles spéciaux doivent être munis d'une plaque de contrôle à l'avant et à l'arrière.

2 S'agissant des tracteurs agricoles, la force nécessaire, après un tronçon rectiligne,
pour entrer dans un cercle de 12,00 m de rayon extérieur, ne doit pas excéder 250 N.

269 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

270 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

271 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Véhicules routiers. Exigences techniques 85

741.41

3 Pour les directions assistées, la force de commande lors du contrôle au sens de
l'al. 2 ne doit pas excéder 600 N en cas de défaillance du dispositif d'assistance.272

Art. 163

Freins

1 Les véhicules automobiles agricoles doivent être équipés d'un frein de service,
d'un frein auxiliaire et d'un frein de stationnement. Le système de freinage doit
répondre aux exigences de la directive no 76/432 du Conseil, du 6 avril 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage
des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; pour les véhicules dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, les exigences minimales suivantes suffisent.273 2 L'efficacité des dispositifs de freinage peut être contrôlée conformément à l'annexe 7.274 3 Les freins agissant séparément sur les deux roues d'un essieu doivent pouvoir être
combinés ou commandés simultanément par un dispositif complémentaire.

4 Les véhicules tracteurs dont le poids remorquable autorisé excède 6,00 t doivent
être équipés d'un raccord pour un système de freinage continu de la remorque,
dépendant du frein de service du véhicule tracteur (art. 208).275 5 Pour les freins de remorque hydrauliques, les exigences suivantes sont applicables: a.

le raccord destiné au frein de service de la remorque doit être conforme à la
norme ISO 5676; la partie fixe (partie mâle) doit se trouver sur le véhicule
tracteur;

b.276 lors d'un freinage de 30 %, la pression au raccord doit atteindre 100 bars ± 15 bars (10 000 kPa ± 1 500 kPa). La pression maximale doit être comprise entre 130 bars (13 000 kPa) et 150 bars (15 000 kPa).

6 Pour les freins de remorque pneumatiques, l'art. 127, al. 4 et 5, est applicable.


Art. 164

Engins supplémentaires, dispositifs de protection 1 Les engins supplémentaires équipant des véhicules automobiles agricoles peuvent
atteindre 4,00 m au plus à l'avant du centre du dispositif de direction.277 2 Les tracteurs et les chariots à moteur agricoles doivent être munis d'un dispositif
de protection homologué, par exemple d'une cabine, d'un cadre ou d'un arceau de
sécurité qui, si possible, empêche le véhicule de se retourner en cas d'accident et
protège le conducteur. Ces dispositifs de sécurité doivent être conformes aux normes
énoncées à l'annexe 2.

272 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

273 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

274 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

275 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

276 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

277 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 86

741.41

3 Ne sont pas visés par l'al. 2 les véhicules transformés (p. ex. voitures de tourisme,
camions, etc.) ayant une cabine d'origine, ainsi que les petits véhicules ne pesant pas
plus de 0,60 t sans engins supplémentaires et sans le conducteur.278

Art. 165

Eclairage

1 Les exigences auxquelles l'éclairage doit satisfaire sont définies dans les art.s 109
à 111. L'éclairage de la plaque de contrôle n'est toutefois pas nécessaire.

2 Sont autorisés sur les véhicules automobiles agricoles dont l'avant est équipé pour
le transport d'engins supplémentaires: deux feux de croisement supplémentaires placés à une hauteur de 3,00 m au maximum, si seule une paire de feux de croisement
peut s'allumer en même temps.279 3 Sur les véhicules agricoles d'une largeur supérieure à 2,10 m, il n'est pas non plus
nécessaire de monter des feux de gabarit, en dérogation à l'art. 109, al. 4, si les feux
de position et les feux arrière sont situés à plus de 0,10 m du bord latéral.

4 Des plaquettes rétroréfléchissantes d'au moins 100 cm2 peuvent remplacer les catadioptres. Lorsque les catadioptres ou les feux sont masqués par des engins supplémentaires, on installe des dispositifs de remplacement équivalents pour circuler de
nuit et par mauvais temps.

5 En dérogation à l'art. 78, al. 5, aucune lampe-témoin n'est requise pour les lampes
de travail, même si le conducteur ne les voit pas facilement.


Art. 166

Autres exigences

1 Les véhicules automobiles agricoles doivent être munis, à gauche et à droite, d'un
rétroviseur permettant au conducteur d'observer facilement la chaussée sur les côtés
de la carrosserie et sur une distance de 100 m au minimum à l'arrière. Les exigences
requises pour les rétroviseurs sont fixées à l'art. 112.

2 Ne sont pas visés par l'al. 1 les véhicules automobiles agricoles qui tirent des
remorques dont le chargement dépasse 2,55 m de largeur (art. 58, al. 5, OCR).280 3 La position des rétroviseurs sur les véhicules dont le chargement ou les remorques
masquent la visibilité est réglée à l'art. 58, al. 5, OCR.

4 Les systèmes d'attelage à broche (attelage à boulon) des véhicules tracteurs agricoles, dont la charge remorquable autorisée excède 6,00 t, doivent pouvoir pivoter
d'au moins 90

° de chaque côté de l'axe longitudinal.281 Font exception les barres et les crochets d'attelage.

5 Si nécessaire, la vitesse peut être limitée, si les caractéristiques techniques du véhicule l'exigent.

278 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

280 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 6 mai 1998 (RO 1998 1465).

281 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Véhicules routiers. Exigences techniques 87

741.41

6 Il est possible, le cas échéant, de solliciter les facilités prévues aux art. 118a, 119 et
120.282

7 Les tracteurs agricoles ayant un poids à vide supérieur à 3,50 t doivent être munis
au moins d'une cale facilement accessible (art. 90, al. 3).283 Titre cinquième: Autres véhicules automobiles Chapitre 1: Monoaxes

Art. 167


284

Plaque de contrôle, vignette La plaque de contrôle ou la vignette doivent être placées bien en vue.


Art. 168

Propulsion, gaz d'échappement, niveau sonore, vitesse maximale 1 Les prescriptions relatives aux dispositifs et aux gaz d'échappement, ainsi qu'à la
limitation du niveau sonore (art. 52 et 53) sont applicables par analogie, sauf en ce
qui concerne la longueur et l'orientation du tuyau d'échappement (art. 52, al. 3); les
prescriptions concernant les réservoirs et les conduites (art. 49 et 50) sont également
applicables.

2 Lorsqu'un monoaxe a deux roues, les deux doivent être motrices. Si le poids
dépasse 0,20 t, sans engins supplémentaires, ou si la voie mesure plus de 0,70 m, un
différentiel est nécessaire.

3 De par la construction du véhicule, la vitesse maximale ne doit pas excéder
25 km/h (tolérance de mesure 10 %). Si elle dépasse 15 km/h, le véhicule doit avoir
au moins une boîte à deux vitesses ou une boîte à fonctionnement continu.


Art. 169


285

Freins

Les monoaxes doivent être équipés d'au moins un frein agissant sur toutes les roues
et d'un dispositif de blocage entraînant l'effet décrit dans l'annexe 7, sauf si la décélération s'obtient par simple coupure des gaz et que le véhicule ne peut pas se mettre
en mouvement sur une déclivité de 12 % quand le moteur est arrêté.


Art. 170

Essieux, organes de commande 1 Un essieu remorqué supportant le siège du conducteur n'est pas considéré comme
une remorque. Si un essieu de ce genre est utilisé, il n'est pas permis d'atteler une
remorque.

2 Les organes de commande nécessaires à la marche du véhicule doivent pouvoir
être actionnés facilement même lors de changements de direction.

282 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

283 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

284 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

285 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 88

741.41


Art. 171

Eclairage

1 Les monoaxes doivent porter deux feux de croisement, deux catadioptres à l'avant
et deux catadioptres à l'arrière.

2 Pour les véhicules d'une largeur maximale de 1,00 m, sans engins supplémentaires,
un des feux prescrits et un catadioptre à gauche suffisent.

3 Les engins supplémentaires dépassant latéralement de plus de 0,15 m le gabarit du
véhicule doivent être munis de catadioptres le plus près possible de leurs extrémités.

4 Un feu fixé à demeure n'est pas indispensable sur les véhicules qui ne pèsent pas
plus de 80 kg, sans engins supplémentaires. L'art. 30, al. 4, OCR est applicable.


Art. 172

Autres exigences

1 L'avertisseur acoustique doit répondre aux exigences de l'art. 82, al. 1, et du ch. 2
de l'annexe 11, applicables par analogie.

2 Le dispositif d'attelage doit être muni d'un dispositif de sécurité l'empêchant de
s'ouvrir inopinément.

3 Pour les monoaxes dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter
les facilités prévues à l'art. 120 et de renoncer au feu de croisement, mais seulement
si des feux de position sont montés.

Chapitre 2: Voitures à bras équipées d'un moteur

Art. 173

Dimensions, poids, vignette pour cycles 1 Les voitures à bras équipées d'un moteur ne peuvent mesurer plus de 3,00 m de
longueur sans le timon, ni plus de 1,80 m de largeur. Leur poids total ne doit pas excéder 3,00 t et leur vitesse maximale 8 km/h.

2 Les voitures à bras équipées d'un moteur doivent porter une vignette pour cycles
apposée de manière bien visible (art. 37 OAV).

3 Pour les voitures à bras équipées d'un moteur, il est possible de solliciter les facilités prévues à l'art. 120.


Art. 174

Propulsion, freins, éclairage 1 Les voitures à bras équipées d'un moteur doivent avoir un dispositif de sécurité
empêchant la mise en marche du véhicule d'une manière involontaire ou par des
tiers non autorisés. Lorsque le conducteur lâche le dispositif de direction, le système
de propulsion doit s'arrêter et le frein agir automatiquement.286 2 Les voitures à bras équipées d'un moteur doivent avoir un frein et un dispositif de
blocage atteignant la décélération prescrite à l'annexe 7 et empêchant le véhicule 286 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Véhicules routiers. Exigences techniques 89

741.41

chargé de se mettre en mouvement sur une déclivité de 12 %, sauf si la même décélération est obtenue simplement en coupant les gaz ou le courant.

3 L'éclairage doit comprendre, aussi près que possible du bord: a.

à l'avant: deux feux de position et deux catadioptres; b.

à l'arrière: deux feux arrière et deux catadioptres.

4 Si la carrosserie ou le chargement empêche de percevoir clairement de l'arrière les
signes de la main donnés par le conducteur, le véhicule doit être équipé de clignoteurs de direction, à l'arrière ou de chaque côté.

Chapitre 3: Les cyclomoteurs

Art. 175

Généralités, poids, identification 1 Les prescriptions concernant les cycles s'appliquent aux cyclomoteurs, sous
réserve des dispositions ci-après.

1bis Pour les cyclomoteurs à propulsion électrique, dont la puissance continue
n'excède pas 0,50 kW et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 20 km/h, de par
leur construction, les facilités suivantes sont applicables: a.

ils peuvent être munis d'une boîte à plusieurs vitesses (art. 177, al. 1). Celleci doit être conçue de manière que la vitesse maximale ne puisse être atteinte
que dans le rapport le plus élevé; b.

ils peuvent être équipés de plus de deux roues (art. 177, al. 4); c.

le pédalier (art. 177, al. 3), les pare-boue (art. 178, al. 1), le siège pour le
conducteur (art. 178, al. 3), la béquille (art. 179, al. 2) et le rétroviseur
(art. 181, al. 1) ne sont pas nécessaires; d.

les dispositions concernant le diamètre minimal de la roue entraînée
(art. 177, al. 5) et la hauteur du guidon (art. 178, al. 2) ne sont pas applicables; e.

un éclairage pour cycles, fixé à demeure, conformément à l'art. 216, al. 1 et
2, suffit. Le catadioptre dirigé vers l'avant n'est pas nécessaire.287 2 Les chaises d'invalides peuvent être équipées de plus de deux roues (art. 177,
al. 4); les autres prescriptions concernant les cyclomoteurs s'appliquent par analogie.288 3 A l'exception des chaises d'invalides et des cyclomoteurs à propulsion électrique,
le poids à vide du véhicule entièrement équipé, réservoir plein de carburant, pompe
à air, porte-bagages, support, outils et autres accessoires compris, ne doit pas excé287 Introduit par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000

(RO 2000 2433).

288 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Circulation routière 90

741.41

der 55 kg. Le poids total garanti par le constructeur doit être supérieur d'au moins
100 kg au poids à vide.

4 Les lettres «CM» et la marque de conformité attribuées par l'organe de réception
seront frappées sur le cadre en complément des autres indications prescrites. Un
composant du moteur, dont l'échange ne peut se faire facilement, doit porter la désignation du type du moteur, l'indication de la cylindrée, ainsi que le nom du constructeur ou la marque. Sur tous les véhicules du même type, les indications requises
doivent être faites de la même manière et au même endroit et être indélébiles.

5 Les cyclomoteurs doivent porter à l'arrière une plaque de contrôle, fixée le plus
verticalement possible et de manière bien visible. La plaque de contrôle ne doit pas
être modifiée, déformée, découpée ou rendue illisible.


Art. 176

Propulsion, gaz d'échappement, niveau sonore, caractéristiques des
composants

1 La puissance utile du moteur doit atteindre au plus 0,44 kW au régime de la vitesse
maximale et doit diminuer ensuite. La puissance maximale doit être développée audessous de 70 pour cent de ce régime et ne doit pas excéder 0,90 kW. Si les véhicules sont équipés d'un moteur électrique, la puissance continue ne doit pas être supérieure à 0,90 kW; sont en outre applicables les exigences de l'art. 51.289 2 Les moteurs à combustion interne, à graissage par mélange essence/huile, doivent
être conçus de manière à fonctionner avec un mélange de 2 % d'huile au maximum
par rapport à l'essence. Les exigences quant aux émissions de gaz d'échappement se
fondent sur l'annexe 5, celles concernant les émissions sonores sur l'annexe 6.290 3 Le moteur, la boîte de vitesses et la transmission doivent être conçus de manière
qu'il soit, si possible, exclu d'augmenter la puissance du moteur et la vitesse maximale en procédant à des modifications subséquentes ou à l'échange de composants.

4 Le réglage initial du point d'allumage ne doit pas varier; un réglage du point d'allumage automatique et la possibilité de régler les contacts du rupteur sont autorisés.
Les gicleurs de carburateur ne doivent pas être réglables. Le dispositif d'échappement (y compris le silencieux) doit constituer un tout indémontable et porter un
signe indélébile.


Art. 177

Transmission, pédalier, roues et pneumatiques 1 Seuls sont autorisés les embrayages automatiques associés à une boîte à une seule
vitesse, un système d'entraînement progressif ou une boîte automatique à plusieurs
vitesses. Ils doivent être construits de manière qu'il soit impossible de faire tourner
le moteur à un régime élevé quand le véhicule est à l'arrêt.

2 ...291

289 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

290 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

291 Abrogé par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433).

Véhicules routiers. Exigences techniques 91

741.41

3 Que le moteur soit en marche ou arrêté, les cyclomoteurs doivent pouvoir être
actionnés par un pédalier, avec à peu près la même force qu'un cycle. La longueur
des leviers des pédales doit correspondre au moins au quart du diamètre de la roue
entraînée. Les pédales ne doivent pas se bloquer et doivent être placées approximativement au même endroit que sur un cycle ordinaire.

4 Les cyclomoteurs doivent être équipés de deux roues. Ils peuvent être munis d'une
suspension à ressorts.292 5 Sauf sur les chaises d'invalides, le diamètre de la roue entraînée par le moteur doit
être de 0,50 m au minimum, bandage compris.


Art. 178

Carrosserie

1 Les parties supérieure et arrière des roues doivent être recouvertes d'un pare-boue
allant jusqu'à 0,15 m au-dessus de l'axe de l'essieu. La mesure est effectuée avec
une personne assise sur la selle. Il y a lieu d'admettre un poids de 75 kg par personne, bagages compris.

2 Dans sa position la plus élevée, le guidon ne doit dépasser en aucun point la surface de la selle de plus de 0,35 m, lorsque celle-ci est réglée à son niveau le plus bas.

3 Les cyclomoteurs doivent être équipés d'un siège pour le conducteur. Il peut être
muni de ressorts de suspension. Les sacoches, les protège-jambes amovibles en
matière flexible et les pare-brise sont autorisés.

4 Les carrosseries fermées, les arceaux de sécurité, les appuie-dos et les repose-pieds
ne sont pas admis, ni les accessoires dont l'usage n'est pas courant sur les cycles
ordinaires.


Art. 179

Réservoir de carburant, béquille293 1 Le réservoir de carburant ne doit pas contenir plus de 5,00 l. Les réservoirs constitués par l'élargissement du cadre sont autorisés.

2 Les cyclomoteurs doivent être équipés d'une béquille centrale.294 Celui-ci ne doit
pas endommager la chaussée; il doit se relever automatiquement en arrière lorsqu'on
met le véhicule sur ses deux roues et doit rester bien maintenu dans cette position.


Art. 180

Eclairage

1 Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure:295 a.

à l'avant: un feu de croisement; b.

à l'arrière: un feu arrière et un catadioptre non triangulaire; 292 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

293 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

294 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

295 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 92

741.41

c.296 des catadioptres de pédales réfléchissants vers l'avant et vers l'arrière avec une plage éclairante d'au moins 5 cm2 chacun.

2 Sont en outre autorisés les dispositifs d'éclairage suivants: a.

un feu de route;

b.

un feu de position; c.

un feu-stop;

d.

un éclairage de la plaque de contrôle; e.

un catadioptre dirigé vers l'avant; f.

des catadioptres latéraux pouvant être fixés aux roues.

3 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les feux de croisement sont fixées dans
le règlement no 56 de l'ECE (dispositifs munis de lampes à incandescence de la
catégorie S3) ou le règlement no 82 de l'ECE (dispositifs munis de lampes halogènes
de la catégorie HS

2). Les feux arrière doivent satisfaire aux exigences du règlement no 50 de l'ECE.

4 Pour les cycles ordinaires équipés après coup d'un moteur auxiliaire et ne possédant pas de génératrice électrique, un éclairage pour cycles, fixé à demeure, conformément à l'art. 216, al. 1 et 2, suffit.297 Le catadioptre dirigé vers l'avant n'est pas
nécessaire.


Art. 181

Autres exigences et équipements complémentaires 1 Les cyclomoteurs doivent être munis d'un rétroviseur d'au minimum 50 cm2, placé
à l'extrême gauche du véhicule.298 2 Les prescriptions générales relatives au déparasitage (art. 80, al. 3) s'appliquent par
analogie.

3 ...299

4 Les modifications de cyclomoteurs ne sont pas autorisées. L'échange de composants n'est autorisé que s'ils sont conformes, dans leur conception, au type réceptionné. Font exception les pièces d'équipement soumises à la réception par type,
telles que les feux et les catadioptres.

5 Il est permis de convertir après coup à la propulsion électrique un cyclomoteur à
essence déjà en circulation, si un contrôle individuel effectué par une autorité cantonale d'immatriculation prouve que les dispositions en vigueur relatives aux cyclomoteurs sont toujours respectées.

296 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

297 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

298 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

299 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Véhicules routiers. Exigences techniques 93

741.41

Titre sixième: Remorques Chapitre 1: Dimensions, poids, identification

Art. 182

Dimensions

Les dimensions des remorques peuvent atteindre au maximum: en mètres

a.

longueur (semi-remorques exceptées) 12,00

b.

distance entre le milieu du pivot d'attelage et l'extrémité arrière
de la semi-remorque

12,00

c.

distance entre le milieu du pivot d'attelage et tous les points situés
à l'extrémité antérieure de la semi-remorque 2,04

d.300 largeur des véhicules conditionnés 2,60

e.301 largeur des autres remorques 2,55

f.

hauteur

4,00


Art. 183

Poids et charges par essieu 1 Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit
pas dépasser:302

a.

...303

en tonnes

b.

pour les remorques à deux essieux (semi-remorques et remorques
à essieu central exceptées) 18,00

c.

pour les remorques à trois essieux ou plus (semi-remorques et
remorques à essieu central exceptées) 24,00

2 La charge par essieu ne doit pas excéder: a.

pour un essieu simple 10,00

b.

pour un essieu double dont l'empattement est inférieur à 1,00 m 11,00

c.

pour un essieu double dont l'empattement est compris entre
1,00 m et moins de 1,30 m 16,00

d.

pour un essieu double dont l'empattement est compris entre
1,30 m et moins de 1,80 m 18,00

e.

pour un essieu double dont l'empattement est de 1,80 m ou plus 20,00

f.304 pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m

21,00

300 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 6 mai 1998 (RO 1998 1465).

301 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 6 mai 1998 (RO 1998 1465).

302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

303 Abrogée par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433).

304 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 94

741.41

g.305 pour un essieu triple dont les empattements sont compris entre 1,30 m et 1,40 m

24,00

h.

pour un essieu triple dont l'empattement est supérieur à 1,40 m 27,00


Art. 184

Charge du timon et répartition du poids 1 Les essieux des remorques à essieu central doivent être situés près du centre de
gravité du véhicule de manière qu'à charge égale, la charge du timon exercée sur le
véhicule tracteur n'excède pas 10 % du poids total de la remorque, sans toutefois
dépasser 1,00 t.

2 Ne sont pas visées par l'al. 1 les remorques agricoles ainsi que les remorques de
travail attelées à des camions, des chariots à moteur lourds ou des tracteurs
lourds.306 En pareils cas, la charge maximale autorisée du timon peut atteindre jusqu'à 40 % du poids total de la remorque; s'agissant des remorques agricoles, elle
peut toutefois atteindre 3,00 t au maximum.307

Art. 185

Plaque de contrôle

Les remorques portent une plaque de contrôle à l'arrière.

Chapitre 2: Essieux, suspension

Art. 186

1 Les essieux des remorques doivent être munis de ressorts de suspension.

2 Cette disposition ne s'applique pas: a.

aux essieux oscillants dans l'axe longitudinal ou aux essieux similaires; b.

aux remorques attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale
n'excède pas 45 km/h;

c.

aux remorques sur lesquelles les ressorts de suspension seraient inadaptés,
notamment en raison de leur utilisation fréquente sur le terrain.

Chapitre 3: Roues, pneumatiques, direction

Art. 187

Pneumatiques

1 Sur les remorques, les pneumatiques doivent être adaptés à une vitesse de
100 km/h.308

305 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

306 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

307 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

308 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Véhicules routiers. Exigences techniques 95

741.41

2 Pour les remorques dont la vitesse maximale est limitée et pour celles qui ne sont
attelées qu'à des véhicules automobiles dont la vitesse maximale est limitée, les
pneumatiques adaptés à la vitesse maximale suffisent.


Art. 188

Direction

S'agissant des dispositifs de direction des remorques, les prescriptions de l'art. 64
s'appliquent par analogie.

Chapitre 4: Freins

Art. 189

1 Les dispositifs de freinage des remorques de la catégorie O doivent être conformes
aux exigences énoncées dans la directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971,
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ou dans le
règlement no 13 de l'ECE.309 2 S'agissant de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement
carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation
prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises
en considération lors de l'assemblage final du véhicule.

3 L'efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l'annexe 7.310 4 Le frein doit fonctionner automatiquement si la remorque se détache inopinément
du véhicule tracteur. Ne sont pas visées par cette disposition les remorques dont le
poids total n'excède pas 1,50 t et qui sont équipées d'un dispositif d'attelage de
sécurité, conformément ä l'al. 5.311 5 Les remorques dépourvues d'un frein de service doivent être reliées au véhicule
tracteur par un dispositif d'attelage de sécurité (corde, chaîne).312 6 D'autres systèmes de freinage peuvent être autorisés sur les remorques des catégories O1 et O2. Les dispositions des art. 201, 202, al. 1, 2 et 4, et 203 sont applicables
aux dispositifs de freinage des remorques qui n'appartiennent pas à la catégorie O
ou dont la vitesse maximale est limitée à 60 km/h.313 309

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

310

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

311

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

312

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

313

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur de
la phrase selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3218).

Circulation routière 96

741.41

Chapitre 5: Carrosserie, compartiment

Art. 190

Carrosserie

L'art. 125 s'applique aux citernes et aux carrosseries à silos.


Art. 191

Dispositifs de protection latérale, dispositif de protection arrière 1 Les remorques des catégories O3 et O4 affectées au transport de choses doivent être
équipées d'un dispositif de protection latérale, conformément aux exigences énoncées dans l'annexe de la directive no 89/297 du Conseil, du 13 avril 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection
latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques, ou
aux ch. 6 à 8 du règlement no 73 de l'ECE.

2 Ne sont pas visés par l'al.1: a.

les semi-remorques dont la carrosserie ne peut être basculée que vers l'arrière et dont la longueur utile du compartiment de charge n'excède pas 7,50
m;

b.

les remorques servant au transport de matériaux longs; c.

les remorques extensibles en pleine extension; les exigences ne doivent être
observées que si la remorque n'est pas déployée; d.

les remorques dont la carrosserie peut être basculée latéralement, lorsque la
longueur utile du compartiment de charge n'excède pas 7,50 m; les remorques dont la carrosserie ne peut être basculée que d'un seul côté doivent être
munies d'un dispositif de protection latérale du côté opposé; e.

les remorques sur lesquelles il est impossible de monter des dispositifs de
protection latérale, pour des raisons techniques ou d'utilisation; l'autorité
d'immatriculation peut admettre des exceptions pour des véhicules de ce
genre, dans des cas d'espèce; f.

les véhicules militaires; g.314 les remorques attelées à des voitures automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction, n'excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques
agricoles.

3 Les remorques des catégories O3 et O4 doivent être équipées d'un dispositif de
protection arrière, conformément aux exigences énoncées à l'annexe II de la directive no 70/221 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques, ou aux
exigences du règlement no 58 de l'ECE (ch. 7).

4 Ne sont pas visés par l'al. 3: 314 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Véhicules routiers. Exigences techniques 97

741.41

a.315 les remorques attelées à des voitures automobiles, dont la vitesse maximale, de par leur construction, n'excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques
agricoles;

b.

les remorques servant au transport de matériaux longs; c.

les remorques sur lesquelles il est impossible de monter un dispositif de protection arrière, pour des raisons techniques ou d'utilisation; l'autorité d'immatriculation peut admettre des exceptions pour des remorques de ce genre,
dans des cas d'espèce; d.

les véhicules militaires.

Chapitre 6: Eclairage

Art. 192

Dispositifs d'éclairage obligatoires 1 Les dispositifs d'éclairage et les catadioptres suivants doivent être fixés à demeure
sur les remorques:

a.316 exerçant leur effet vers l'avant: deux catadioptres à l'avant du véhicule et, si la largeur du véhicule dépasse 1,60 m, deux feux de position; b.

à l'arrière: deux feux arrière, deux feux-stop, un dispositif d'éclairage de la
plaque de contrôle, si celle-ci est requise, et deux catadioptres triangulaires.317 2 Les remorques dont la largeur dépasse 2,10 m doivent être munies de deux feux de
gabarit visibles de l'avant et de deux feux de gabarit visibles de l'arrière.318 3 Les remorques dont la longueur excède 5,00 m doivent être équipées d'un catadioptre latéral non triangulaire de chaque côté, fixé de façon appropriée.

4 Les remorques dont la longueur dépasse 7,00 m doivent être équipées, de chaque
côté, d'un feu de gabarit dirigé vers l'avant et placé le plus en arrière possible.

5 A la place de ce qui est prévu à l'al. 4, il est permis de placer des feux de gabarit
latéraux de la manière suivante: a.

de chaque côté, un feu de gabarit qui n'est pas éloigné de plus de 3,00 m de
l'extrémité antérieure du véhicule (dispositif d'attelage compris) et b.

de chaque côté, un feu de gabarit qui n'est pas éloigné de plus de 1,00 m de
l'extrême bord arrière du véhicule.

315 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

316 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

317 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

318 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Circulation routière 98

741.41


Art. 193

Dispositifs d'éclairage facultatifs 1 Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants: a.319 deux feux-stop et deux feux de position, lorsqu'ils ne sont pas prescrits, ainsi que deux feux de gabarit visibles de l'avant et deux feux de gabarit
visibles de l'arrière, de même que des feux de gabarit latéraux; b.

un ou deux feux de recul; c.

les catadioptres dirigés de côté ainsi que les feux de gabarit latéraux; d.

l'éclairage du signe distinctif de nationalité; e.

l'éclairage intérieur de l'habitacle et du compartiment de charge, à condition
qu'il n'incommode pas les autres usagers de la route; f.

un signal de détresse; g.

sur les remorques affectées au transport de personnes en trafic de ligne: un
éclairage des panneaux de parcours et de destination; h.

les feux orange de danger (les conditions prescrites à l'art. 110, 3e al., let. b,
sont applicables);

i.

un ou deux feux arrière de brouillard; k.320 les feux clignotants destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2);

l.

les catadioptres non triangulaires, s'ils sont combinés avec un dispositif
d'éclairage arrière;

m.

les lampes de travail, si le véhicule est utilisé pour des travaux qui les exigent; n.321 un feu-stop supplémentaire (art. 75, al. 4) ou deux feux-stop supplémentaires en position surélevée (le ch. 322, annexe 10, n'est pas applicable); o.322 deux clignoteurs de direction supplémentaires en position surélevée (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables); p.323 deux feux arrière supplémentaires en position surélevée, en l'absence de feux de gabarit correspondants (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas
applicables);

319 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

320 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

321 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

322 Introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

323 Introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Véhicules routiers. Exigences techniques 99

741.41

q.324 sur les véhicules des catégories O2, O3 et O4, en plus des feux de recul existants, un ou deux feux arrière de brouillard, lorsqu'ils sont couplés comme
les feux de recul et qu'ils peuvent être actionnés séparément.

2 Les catadioptres arrière des remorques peuvent être constitués d'un revêtement
réfléchissant et doivent avoir la forme d'un triangle équilatéral dont la pointe est
tournée vers le haut. La longueur d'un côté doit être de 0,15 m au minimum et de
0,20 m au maximum; au centre, un triangle de 0,05 m de côté au maximum peut être
non réfléchissant.325

3 Tout autre dispositif d'éclairage installé à l'extérieur du véhicule ou dirigé vers
l'extérieur est interdit.


Art. 194

Clignoteurs de direction Les remorques doivent être munies de deux clignoteurs de direction à l'arrière.

Chapitre 7: Autres exigences et équipements complémentaires

Art. 195

1 L'art. 124 s'applique aux dispositifs d'attelage des semi-remorques.

2 Les remorques à essieu central, à l'exception des essieux remorqués servant au
transport de matériaux longs, dont la charge du timon excède 50 kg dès lors que le
chargement est réparti de manière égale sur le poids total autorisé, ainsi que les
semi-remorques, doivent avoir une béquille adéquate, réglable en hauteur, si elles ne
sont pas attelées à demeure au véhicule tracteur.326 Si l'accouplement de la remorque et des conduites sont automatiques, les béquilles doivent aussi se relever automatiquement.

3 Une cale (art. 90, al. 3), au minimum, est indispensable si la remorque a un poids
total supérieur à 0,75 t.327 4 Si nécessaire, la vitesse peut être limitée si les caractéristiques techniques particulières de la remorque l'exigent.

5 Pour les remorques dont la vitesse maximale est limitée et pour les remorques qui
ne peuvent être attelées qu'à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale est
limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues aux art. 118, 119 et 120.328
S'agissant de la signalisation et de l'inscription de la vitesse maximale des remorques, lorsque celle-ci est limitée, l'art. 117, al. 2, est applicable par analogie.329 324 Introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

325 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

326

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

327

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

328

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000
(RO 2000 2433).

329

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 100

741.41

Chapitre 8:
Dispositions spéciales applicables à certains genres de remorques
Section 1: Remorques affectées au transport de personnes

Art. 196

1 Pour le transport de personnes (art. 68, al. 4, et 76 OCR), seules sont admises les
semi-remorques et les remorques normales.330 Elles ne doivent pas être plus larges
que le véhicule tracteur.

2 Les dispositions suivantes sont applicables: a.

pour les voitures automobiles: les dispositions relatives aux places assises et
debout (art. 107, al. 1 et 2); b.

pour les autocars et les minibus: les dispositions relatives au compartiment
(art. 121 et 122) ainsi qu'aux portes, sorties de secours et équipements complémentaires (art. 123).

Section 2: Remorques fixes

Art. 197

1 Les remorques fixes tirées par des voitures de tourisme, des voitures de livraison et
des minibus peuvent avoir une longueur de 1,50 m au plus; elles ne doivent pas être
plus larges que le véhicule tracteur et leur poids total ne doit pas dépasser 0,30 t.

2 Les remorques doivent être fixées et assurées à des parties solides du véhicule
tracteur au moins en deux endroits situés à la même hauteur. Un dispositif d'attelage
de sécurité331 selon l'art. 189, al. 5, n'est pas nécessaire.

3 Il n'est pas indispensable que l'essieu soit muni d'une suspension, mais sur les
remorques excédant 1,00 m de longueur, la roue doit pouvoir pivoter latéralement.

4 Le frein de stationnement, la béquille, les feux de position et les catadioptres avant
ne sont pas exigés.332 Les feux-stop et les clignoteurs de direction ne sont pas indispensables si la remorque et son chargement ne masquent pas ceux du véhicule tracteur.

330

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3218).

331

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

332

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000
(RO 2000 2433).

Véhicules routiers. Exigences techniques 101

741.41

Section 3:
Remorques attelées aux motocycles, quadricycles légers à moteur,
quadricycles à moteur et tricycles à moteur
333

Art. 198

1 Si la largeur n'excède pas 0,80 m, il suffit que ces remorques soient munies d'un
seul feu arrière, placé à gauche. Il n'est pas nécessaire que les catadioptres arrière
soient triangulaires.

2 Les remorques attelées à des motocycles légers et à des quadricycles légers à
moteur n'ont pas besoin d'éclairage de la plaque de contrôle.334 3 Les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires lorsque le véhicule tracteur
n'en est pas équipé et que les signes de la main donnés par le conducteur sont aussi
bien visibles de l'arrière.

4 Le dispositif d'attelage entre le véhicule tracteur et la remorque doit être suffisamment solide et ne pas pouvoir s'ouvrir de manière inopinée. Un dispositif d'attelage
de sécurité335 selon l'art. 189, al. 5, n'est pas nécessaire. Les remorques à une roue
ne doivent pas prendre une autre inclinaison que le véhicule tracteur.

Section 4: Remorques attelées aux monoaxes

Art. 199

1 Le poids total des remorques attelées aux monoaxes peut atteindre 500 % du poids
à vide du véhicule tracteur si l'ensemble de véhicules, avec son chargement complet,
peut démarrer sur une rampe de 12 %.

2 Les remorques attelées aux monoaxes doivent être munies d'un frein pouvant être
actionné et bloqué du siège du conducteur; ce frein doit permettre d'obtenir la décélération prescrite à l'annexe 7 et d'empêcher l'ensemble de véhicules, avec le chargement complet, de se mettre en mouvement sur une déclivité de 12 %. Les remorques d'un poids total n'excédant pas 0,15 t n'ont pas besoin de frein si elles sont
toujours attelées au même monoaxe pouvant freiner l'ensemble de véhicules avec
l'efficacité nécessaire.336 3 Les remorques n'ont pas besoin de feu-stop.337 Si leur largeur n'excède pas 1,00
m, un feu arrière placé à gauche suffit. Lorsque leur largeur excède 1,00 m, elles
doivent être munies de deux feux de gabarit à l'avant.

333

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3218).

334

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000
(RO 2000 2433).

335

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

336 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

337 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 102

741.41

4 Les remorques attelées aux monoaxes ne sont pas soumises aux dispositions de
l'art. 189, al. 4 et 5, concernant l'action automatique du frein et le dispositif
d'attelage de sécurité338.

Section 5: Remorques de travail

Art. 200

Plaque de contrôle

Si la plaque de contrôle ne peut être placée à l'arrière, elle doit être fixée latéralement, si possible à droite.


Art. 201

Freins

1 Les remorques de travail doivent être munies d'un frein de service et d'un frein de
stationnement. Le dispositif de freinage doit répondre aux exigences de l'art. 189 ou
aux exigences minimales mentionnées ci-après.

2 L'efficacité des freins et la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.

3 Les remorques de travail dont le poids garanti n'excède pas 0,75 t ne doivent pas
être équipées d'un dispositif de freinage; s'agissant des semi-remorques et des
remorques à essieu central, le poids déterminant se fonde sur l'art. 21, al. 2.339 Si
elles sont équipées d'un dispositif de freinage, les dispositions de l'alinéa 1 sont
applicables.


Art. 202

Frein de service

1 Le frein de service doit agir de manière égale sur toutes les roues et produire son
effet lorsque le conducteur actionne le frein de service du véhicule tracteur. Il doit
agir régulièrement sur toutes les roues du même essieu.

2 Si le poids garanti n'excède pas 3,50 t, un frein de poussée suffit; s'agissant des
semi-remorques et des remorques à essieu central, le poids déterminant se fonde sur
l'art. 21, al. 2.340

3 Sur les remorques de travail à plusieurs essieux, on peut admettre un frein de service agissant sur les roues d'un essieu et, pour les remorques de travail dont le poids
total n'excède pas 3,00 t, il est possible de renoncer au frein de service, pour des raisons techniques ou à cause des exigences de l'utilisation. L'autorité d'immatriculation peut prescrire l'utilisation de véhicules tracteurs suffisamment puissants et au
besoin limiter la vitesse de l'ensemble de véhicules.

4 Les freins à air comprimé doivent satisfaire aux exigences suivantes: 338 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

339 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

340 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Véhicules routiers. Exigences techniques 103

741.41

a.

la pression de service destinée à la conduite de freins de la remorque doit
garantir un freinage efficace de la remorque attelée à la tête des coupleurs
rapides;

b.

si le poids total de la remorque de travail excède 5,00 t, le frein doit être
monté après le système à double conduite. Lorsque le frein est actionné sous
l'effet d'une baisse de pression, le raccord de la conduite de commande doit
être peint en jaune et celui de la conduite d'alimentation en rouge.341 Le raccord de la conduite d'alimentation doit être placé à gauche par rapport au
sens de marche du véhicule342; c.

les valves de 8 ou 16 mm de diamètre permettant le contrôle des pressions
doivent être fixées immédiatement avant les cylindres de freins; d.

les raccords doivent être suivis d'un filtre empêchant la pénétration de corps
étrangers.


Art. 203

Frein de stationnement, dispositif d'attelage de sécurité 1 Les remorques de travail doivent avoir un frein de stationnement agissant au moins
sur les roues d'un essieu et, s'il s'agit d'un essieu double, sur les roues de l'un
d'entre eux. Il doit être indépendant du frein de service; les surfaces de frottement et
les organes de transmission peuvent cependant être communs.

2 Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement inopinée du véhicule, détaché et complètement chargé, sur une rampe ou une déclivité n'excédant
pas 12 %. Il doit pouvoir être bloqué mécaniquement de manière qu'il ne puisse se
desserrer.

3 Les remorques de travail attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale
ne dépasse pas 30 km/h n'ont pas besoin de dispositif d'attelage de sécurité343 selon
l'art. 189, al. 5.


Art. 204

Carrosserie, suspension, éclairage 1 Les remorques de travail ne peuvent présenter que la surface de charge requise par
l'usage auquel elles sont destinées.

2 Les essieux ne doivent pas être munis de ressorts de suspension. Les pare-boue ne
sont pas obligatoires si leur montage est impossible pour des raisons techniques ou à
cause des exigences de l'utilisation.

3 Les feux et les clignoteurs de direction ne doivent pas être fixés à demeure.
L'éclairage de la plaque de contrôle n'est pas nécessaire. Pour circuler sur la voie
publique, de jour, des feux-stop et des clignoteurs de direction doivent être installés
si ceux du véhicule tracteur ne sont pas bien visibles. De nuit et par mauvais temps,
les feux et les clignoteurs de direction doivent être fixés. Sur les remorques des services du feu et de la protection civile, les feux prévus à l'art. 30 OCR suffisent.

341 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

342 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

343

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 104

741.41

4 Sur les remorques ne dépassant pas 2,50 m de longueur et 1,20 m de largeur, les
feux et les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires si ceux du véhicule tracteur ne sont pas masqués.

Section 6:
Remorques attelées aux chariots à moteur et aux chariots de travail


Art. 205

1 L'année de construction et le poids garanti doivent figurer sur la plaquette du
constructeur (art. 44, al. 3) en plus des autres indications.

2 ...344

3 Le frein de service n'est requis que sur les remorques dont le poids garanti excède
3,00 t. Il doit agir de manière égale au moins sur les roues d'un essieu et être actionné par la commande du frein de service du véhicule tracteur.

4 Le frein de poussée suffit pour les remorques visées à l'al. 3 et dont le poids
garanti n'excède pas 6,00 t.

5 Les dispositifs d'attelage de sécurité345, selon l'art. 189, al. 5, ne sont pas nécessaires.

6 ...346

Section 7: Remorques attelées à des tracteurs

Art. 206

1 Les remorques attelées à des tracteurs dont la vitesse maximale n'excède pas
30 km/h, de par leur construction, sont régies par l'art. 205.

2 Les remorques attelées à des tracteurs dont la vitesse maximale excède 30 km/h, de
par leur construction, sont soumises aux prescriptions générales applicables aux
remorques. L'art. 207, al. 5, est réservé.347 Section 8: Remorques agricoles

Art. 207

Généralités, identification 1 Les «remorques agricoles» sont des remorques employées uniquement dans le
cadre d'une exploitation agricole ou d'une entreprise similaire (art. 86 OCR). Elles 344

Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

345

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

346

Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

347 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Véhicules routiers. Exigences techniques 105

741.41

circulent à une vitesse maximale de 30 km/h, à l'exception de celles qui remplissent
les exigences nécessaires pour circuler à une vitesse maximale de 40 km/h et qui
sont admises en conséquence.348 2 L'année de construction doit figurer sur la plaquette du constructeur (art. 44, al. 3)
en plus des autres indications.349 3 L'obligation d'immatriculer les remorques agricoles est fixée à l'art. 72, al. 1,
let. c, OAC.

4 L'art. 199 s'applique aux remorques attelées aux monoaxes agricoles. Les feux de
gabarit avant ne sont toutefois pas nécessaires.

5 Les remorques qui satisfont à toutes les prescriptions relatives aux remorques agricoles peuvent aussi être immatriculées comme remorques industrielles et doivent
être munies d'un disque indiquant la vitesse maximale, à condition qu'elles ne puissent être attelées qu'à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n'excède pas
45 km/h.350


Art. 208

Freins, suspension et dispositif d'attelage de sécurité 1 L'art. 205, al. 3, 4 et 5, s'applique aux freins et aux dispositifs d'attelage de sécurité des remorques agricoles dont la vitesse maximale atteint 30 km/h.351 1bis Les art. 201, 202, al. 1, 2 et 4, 203, al. 1 et 2 ainsi que 189, al, 4 et 5,
s'appliquent aux freins et aux dispositifs d'attelage de sécurité des remorques agricoles dont la vitesse maximale atteint 40 km/h.352 2 Sur les remorques de travail agricoles à un essieu, le frein de stationnement n'est
pas nécessaire si, de par leur construction, elles ne peuvent se mettre en mouvement
sur une déclivité n'excédant pas 12 %.

3 Les essieux des remorques agricoles ne doivent pas être munis de ressorts de suspension.


Art. 209

Eclairage, timon, dispositif d'attelage et autres exigences353 1 Les art. 192, 193 et 194 s'appliquent à l'éclairage et aux clignoteurs de direction
des remorques de transport agricoles.354 2 Les feux de position et l'éclairage de la plaque de contrôle ne sont pas nécessaires.355 Des revêtements rétroréfléchissants d'au moins 100 cm2 peuvent remplacer le
catadioptre avant.

348 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

349 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

350 Introduit par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

351 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

352 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

353 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

354 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

355 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 106

741.41

3 L'art. 204, al. 3 et 4, s'applique à l'éclairage et aux clignoteurs de direction des
remorques de travail agricoles.

4 L'anneau du timon de la remorque ne doit pas pouvoir tourner autour de l'axe longitudinal. Font exception les dispositifs d'attelage spéciaux pour l'attelage bas.356 5 Les dispositifs d'attelage des remorques ne doivent pas porter de signe d'identification.

6 Les facilités indiquées à l'art. 119, let. d, g et q, s'appliquent en outre aux remorques agricoles dont la vitesse maximale atteint 40 km/h.357 Section 9: Remorques attelées aux cycles et aux cyclomoteurs

Art. 210

1 Les remorques attelées à des cycles ou des cyclomoteurs ne doivent satisfaire
qu'aux exigences de l'art. 69 OCR et aux prescriptions mentionnées ci-après.

2 A l'avant et à l'arrière, un catadioptre non triangulaire doit être fixé à demeure,
aussi près que possible du bord, à gauche et à droite. Les clignoteurs de direction ne
sont autorisés que si le véhicule tracteur en est équipé. De nuit, la remorque doit être
équipée d'un feu rouge ou orange à l'arrière, si le feu arrière du cycle est masqué par
la remorque ou son chargement.

3 L'essieu de la remorque doit se trouver derrière le milieu de la surface de charge.

4 Les remorques doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d'attelage
pivotant et sûr.

Titre septième: Autres véhicules sans moteur Chapitre 1:
Véhicules à traction animale, voitures à bras, charrettes, luges
et chariots de dépannage


Art. 211

Véhicules à traction animale, voitures à bras, charrettes et luges 1 Les véhicules à traction animale, les voitures à bras, les charrettes et les luges ne
doivent satisfaire qu'aux dispositions mentionnées ci-après.

2 Les véhicules à traction animale et les voitures à bras dont le poids total excède
0,15 t doivent être équipés d'un frein de stationnement efficace et à freinage modérable, capable d'empêcher leur mise en mouvement inopinée sur une déclivité de
12 %. Les luges doivent être munies de griffes, chaînes à griffes ou autres dispositifs
analogues de même efficacité.

356 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

357 Introduit par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Véhicules routiers. Exigences techniques 107

741.41

3 Les véhicules à traction animale et les voitures à bras, excepté les petites charrettes, doivent être équipés de chaque côté, le plus près possible du bord, de catadioptres rouges à l'arrière et blancs à l'avant. L'éclairage est défini à l'art. 30, al. 4,
OCR. Les catadioptres des véhicules à traction animale sont les mêmes que ceux des
remorques agricoles, et ceux des voitures à bras doivent avoir une surface de 20 cm2
et ne doivent pas être triangulaires. Sur les véhicules dont la largeur n'excède pas
1,00 m, il suffit de fixer un catadioptre à l'arrière gauche ou au milieu.

4 En outre, le droit cantonal est applicable.


Art. 212

Chariots de dépannage 1 Les chariots de dépannage ne doivent satisfaire qu'aux dispositions mentionnées
ci-après.

2 Les chariots de dépannage doivent offrir toutes les garanties en ce qui concerne la
sécurité de fonctionnement et la sécurité routière.

3 Leur identification ne nécessite qu'un catadioptre dirigé vers l'arrière, rouge et non
triangulaire, dont la plage éclairante doit mesurer au moins 40 cm2.

Chapitre 2: Cycles

Art. 213

Généralités, dimensions, identification358 1 Les cycles doivent être conformes aux dispositions des art. 213 à 218. Leur largeur
maximale ne doit pas dépasser 1,00 m. Celle du guidon doit être comprise entre 0,40
et 0,70 m; le guidon ne doit pas gêner les mouvements du cycliste.359 2 Un numéro individuel, facilement lisible, doit être frappé sur le cadre du cycle, qui
doit en outre porter le nom du constructeur ou une marque inscrits de manière indélébile.

3 Les cycles, excepté ceux de la Confédération (art. 34, al. 6, OAV), doivent porter
une vignette bien visible à l'arrière (art. 34 OAV).


Art. 214

Roues, freins

1 Les roues doivent être équipées de pneumatiques ou d'autres bandages présentant à
peu près la même élasticité; la toile ne doit pas être apparente.

2 Les cycles doivent être équipés de deux freins efficaces agissant l'un sur la roue
avant et l'autre sur la roue arrière.

3 Sur les cycles ayant plus de deux roues, le frein doit agir simultanément et de manière égale sur les roues d'un essieu; un des freins doit pouvoir être bloqué et empêcher le véhicule chargé de se mettre inopinément en mouvement sur une déclivité de
12 %.

358 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

359 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 108

741.41

4 L'efficacité du système de freinage et la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.


Art. 215

Cadre, siège pour enfant 1 Le cadre, le guidon, la fourche et les roues doivent être suffisamment solides. La
selle et le guidon doivent être réglables.

2 Exception faite d'un siège pour enfant (art. 63, al. 3, OCR), sur les cycles à deux
roues, le nombre de selles ne doit pas dépasser celui des pédaliers.


Art. 216

Feux

1 Si un éclairage s'impose selon l'art. 30, al. 1, OCR, les cycles doivent être munis
d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge à l'arrière non clignotant.360 Ces feux peuvent être fixes ou amovibles.

2 De nuit, par temps clair, les feux doivent être visibles à une distance de 100 m et
ne pas éblouir.

3 Les clignoteurs de direction sont admis sur les cycles équipés d'une carrosserie
fermée. Les autres feux et les dispositifs d'éclairage portés sur le corps ne sont pas
autorisés.


Art. 217

Catadioptres

1 Les cycles doivent être équipés à demeure d'un catadioptre dirigé vers l'avant et
d'un autre dirigé vers l'arrière, dont la plage éclairante doit avoir une surface d'au
moins 10 cm2. De nuit, par temps clair, les catadioptres doivent être visibles à une
distance de 100 m dans le faisceau des feux de route d'un véhicule automobile.

2 Les cycles à voies multiples doivent être équipés de chaque côté, à l'avant et à l'arrière, d'un tel catadioptre placé le plus près possible des bords.

3 Sont en outre autorisés les catadioptres éclairant latéralement, qui peuvent par
exemple être fixés aux roues.

4 Les pédales doivent porter des catadioptres, à l'avant et à l'arrière, dont la plage
éclairante doit mesurer au moins 5 cm2. Font exception les pédales de course, les
pédales de sécurité et dispositifs assimilés.

5 D'autres dispositifs rétroréfléchissants peuvent remplacer les catadioptres, s'ils
répondent, quant à leur efficacité, aux exigences requises pour les catadioptres prévues à l'al. 1.


Art. 218

Signalisation, avertisseur, dispositif antivol 1 Les cyclistes peuvent porter des bandes en matière rétroréfléchissante ou des feux à
l'avant-bras pour annoncer leurs changements de direction. Ces dispositifs doivent
être de couleur blanche ou orange.

360 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Véhicules routiers. Exigences techniques 109

741.41

2 Les cycles doivent être munis d'un timbre bien perceptible, à l'exception des
cycles dont le poids sans conducteur n'excède pas 11 kg; les autres dispositifs avertisseurs sont interdits.

3 Les cycles doivent être munis d'un dispositif antivol (cadenas, câble, chaîne de
fermeture ou autre dispositif similaire).

Quatrième partie: Dispositions pénales et finales Chapitre 1: Dispositions pénales

Art. 219

1 Est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l'art. 93,
ch. 2, LCR, le véhicule: a.

dont les composants prescrits en permanence, à titre temporaire ou dans certains cas, ne répondent pas aux exigences ou manquent; b.

équipé de composants interdits en permanence ou à titre temporaire; c.

dont les composants non réceptionnés ont été montés sans l'autorisation
nécessaire;

d.

dont les roues sont équipées indûment de pneus à clous ou de pneus à clous
non autorisés;

e.

dont certaines roues seulement sont équipées de pneus à clous alors que sa
vitesse maximale est supérieure à 30 km/h; f.

qui est équipé de pneus à clous sans être muni du disque indiquant la vitesse
maximale;

g.

qui n'est pas équipé de pneus à clous, mais porte un disque non barré indiquant la vitesse maximale.

2 Est puni des arrêts ou de l'amende, si aucune peine plus sévère n'est applicable,
quiconque:

a.

modifie illicitement un véhicule, se fait complice d'un tel acte ou incite à le
commettre;

b.

efface ou falsifie des indications servant à l'identification, concernant
notamment le numéro du châssis, la plaquette d'identification du moteur ou
les inscriptions figurant sur les dispositifs d'attelage d'une remorque ou d'un
véhicule articulé;

c.

falsifie une attestation de cyclomoteur ou un plomb prévu par la présente
ordonnance, ou appose sur un véhicule une marque falsifiée de ce genre; d.

appose sans autorisation ou sans que les conditions soient remplies une marque de ce genre; e.

met sur le marché des composants servant manifestement à des modifications de véhicules interdites, des composants expressément interdits par

Circulation routière 110

741.41

l'OFROU, ou encore des pneumatiques rechapés dépourvus des indications
nécessaires;

f.

en qualité de détenteur, n'annonce pas les modifications qu'il est tenu de
notifier.

3 Les mêmes peines sont applicables aux fournisseurs de véhicules habilités à procéder eux-mêmes au contrôle individuel précédant l'immatriculation (expertisegarage) s'ils: a.

livrent des véhicules défectueux; b.

n'annoncent pas au contrôle officiel des véhicules qui ont subi des modifications; c.

inscrivent intentionnellement des indications inexactes dans le rapport d'expertise.

4 Les art. 6 et 7 DPA sont applicables si des infractions sont commises dans des
entreprises commerciales par des mandataires ou des personnes assimilées.

Chapitre 2: Dispositions finales

Art. 220

Exécution

1 Le DETEC édicte des instructions pour l'application de la présente ordonnance et
règle les détails concernant notamment: a.

la reconnaissance des réceptions internationales et étrangères; b.361 le service antipollution (l'exécution des travaux d'entretien du système antipollution, les composants des véhicules à entretenir, les méthodes de contrôle et de mesure à appliquer, les systèmes OBD reconnus, les appareils
mesureurs nécessaires), la fiche d'entretien du système antipollution (le contenu, la forme et la remise, ainsi que la manière de la remplir), la marque
autocollante (la remise et la manière de l'apposer), les valeurs de référence et
les conditions de mesure s'il s'agit de véhicules pour lesquels le constructeur
n'a pas fourni d'indications et les détails du contrôle subséquent des gaz
d'échappement;

c.

la reconnaissance des méthodes de mesure équivalentes permettant de
déterminer la puissance utile, la puissance nominale et la puissance continue; d.

les exigences auxquelles doivent satisfaire les véhicules équipés d'un système de propulsion à gaz; e.

les exigences auxquelles doivent satisfaire les ateliers de montage de dispositifs limiteurs de vitesse, de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours; 361 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Véhicules routiers. Exigences techniques 111

741.41

f.

la durée d'utilisation des pneus à clous; g.

les exigences auxquelles doivent satisfaire les chaînes à neige et les dispositifs antidérapants; h.

l'équipement homogène des véhicules d'invalides, en fonction du genre
d'infirmité;

i.

l'adjonction à la liste des types des machines et des remorques admis comme
véhicules agricoles spéciaux selon l'annexe 3.

2 Dans des cas d'espèce, l'OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, si leur but est sauvegardé (art. 8, al. 2 et 3, LCR).

3 L'OFROU peut interdire la mise sur le marché de certains composants de véhicules
et objets d'équipement contraires aux prescriptions et non soumis à la réception par
type; il en va de même de ceux qui servent uniquement ou principalement à apporter
des modifications non autorisées aux véhicules.


Art. 221

Autorité d'immatriculation 1 L'autorité d'immatriculation peut autoriser, pour les autocars affectés exclusivement au trafic exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires, des dérogations en ce qui concerne les dimensions, les poids et les conditions
du mouvement giratoire (art. 76 OCR).362 2 L'autorité d'immatriculation peut soustraire aux exigences de la présente ordonnance les véhicules qui n'empruntent la voie publique (art. 33 OAV) que dans le
cadre du trafic interne d'une entreprise, si la sécurité est sauvegardée et que les tiers
ne sont pas importunés.

3 L'autorité d'immatriculation saisit les véhicules, composants de véhicules ou
objets d'équipement contraires à la présente ordonnance, si cela s'impose pour interrompre ou prévenir un usage abusif.

4 Si l'objet ne peut être remis dans un état conforme aux prescriptions, l'autorité
d'immatriculation le fait détruire. Les dépenses causées sont à la charge du détenteur.


Art. 222

Dispositions transitoires 1 A partir du 1er juillet 1995, les véhicules peuvent faire l'objet d'une réception par
type fondée sur la présente ordonnance.

2 Les véhicules déjà en circulation doivent être conformes aux exigences du droit
antérieur. Ils bénéficient des facilités introduites par la présente ordonnance, si les
réserves et conditions, dont elles sont éventuellement assorties, sont observées.

3 Les véhicules non conformes aux exigences de la présente ordonnance peuvent
faire l'objet d'une réception par type selon le droit antérieur jusqu'au 30 septembre
1996. Les véhicules régis par l'ancien droit peuvent être immatriculés s'ils ont été 362 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404)

Circulation routière 112

741.41

importés ou construits en Suisse avant le 30 septembre 1997 au plus tard. Sont
réservées les dispositions transitoires divergentes des al. 4 à 12.

4 Les dispositions de l'art. 60, al. 3 et 5, relatives aux indications devant figurer sur
les pneumatiques resculptés, s'appliquent à partir du 1er janvier 1999 aux véhicules
qui en sont équipés.

5 Les dispositions de l'art. 67 et de l'annexe 8, concernant l'aspect du véhicule et les
composants dangereux des véhicules, s'appliquent: a.

aux véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre
1995;

b.

à tous les autres véhicules, à partir du 1er avril 1996.

6 Les dispositions de l'art. 95, al. 2, concernant les charges par essieu autorisées
pour les voitures automobiles, s'appliquent aux véhicules mis en circulation pour la
première fois à partir du 1er octobre 1997.

7 Les dispositions de l'art. 97, al. 4, concernant le calcul de la consommation de carburant, s'appliquent: a.

aux véhicules de la catégorie M1 bénéficiant d'une réception générale de la
CE et qui font l'objet d'une réception par type pour la première fois à partir
du 1er janvier 1996;

b.

à tous les véhicules de la catégorie M1 qui font l'objet d'une réception par
type pour la première fois à partir du 1er octobre 1997.

8 Les dispositions de l'art. 99, relatives aux dispositifs limiteurs de vitesse, s'appliquent aux: a.

véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier
1996;

b.

véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1988 et
le 31 décembre 1995, à partir du 1er janvier 1998.

9 Les dispositions de l'art. 100 relatives au tachygraphe s'appliquent aux: a.

véhicules visés à l'art. 100, al. 1, let. a, mis en circulation pour la première
fois à partir du 1er octobre 1995 et dont les conducteurs sont soumis à
l'OTR 1;

b.

véhicules dont les conducteurs au sens de l'art. 3, al. 1, let. a ou b, en relation avec l'art. 4, al. 2, let. a ou b, OTR 1, ne sont soumis à l'OTR 1 que
lorsqu'ils effectuent des transports internationaux et que lesdits transports
sont effectués à partir du 1er octobre 1998; c.

tous les autres véhicules visés à l'art. 100, al. 1, let. a, à partir du 1er octobre
1998. L'OFROU détermine, parmi les tachygraphes actuels, ceux qui satisfont aux nouvelles exigences de l'OTR 1 et que l'on peut continuer à utiliser. Pour les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le
30 septembre 1998 au plus tard et dont les conducteurs sont soumis à
l'OTR 2, un tachygraphe selon l'ancien droit suffit;

Véhicules routiers. Exigences techniques 113

741.41

d.

véhicules visés à l'art. 100, al. 1, let. b, mis en circulation pour la première
fois à partir du 1er octobre 1998. Pour les véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois avant le 30 septembre 1998 au plus tard, un
tachygraphe selon l'ancien droit suffit.363 10 Les dispositions de l'art. 217, al. 5, concernant les dispositifs rétroréfléchissants,
s'appliquent à tous les cycles à partir du 1er juillet 1995.

11 Pour les ch. 211, 211.1 et 213 de l'annexe 5, les dispositions suivantes sont applicables: a.

La directive no 70/220 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres, relative aux mesures à prendre
contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage
commandé équipant les véhicules à moteur, mentionnée au ch. 211, s'applique de la manière suivante:
1.

dans la version de la directive no 93/59 du Conseil, du 28 juin 1993,
pour la première immatriculation de tous les véhicules de la catégorie
visée, importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1995; 2.

dans la version de la directive no 94/12 du Parlement européen et du
Conseil, du 23 mars 1994, pour tous les véhicules ayant fait l'objet
d'une réception par type pour la première fois à partir du 1er janvier
1996 et pour la première immatriculation de tous les véhicules des
catégories visées, importés ou construits en Suisse à partir du 1er janvier
1997.

b.

Les véhicules importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 1997 peuvent être immatriculés sur la base d'une réception par type quant aux gaz
d'échappement existante, conformément à l'ordonnance du 22 octobre 1986
sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères
(OEV 1).

c.

La directive no 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre
contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés
à la propulsion des véhicules, mentionnée au ch. 211, s'applique dans la version de la directive no 91/542 du Conseil, du 1er octobre 1991 (valeurs limites de la ligne B), à tous les véhicules qui ont fait l'objet d'une réception par
type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à la première
immatriculation de tous les véhicules de la catégorie visée, importés ou
construits en Suisse à partir du 1er octobre 1996.

d.

Le règlement no 49 de l'ECE, mentionné au ch. 211, s'applique dans la version E/ECE/TRANS/505/Rév.1/Add. 48/Rév.2, du 11 septembre 1992
(valeurs limites de la ligne B), à tous les véhicules qui ont fait l'objet d'une
réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à la
première immatriculation de tous les véhicules de la catégorie visée, importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1996.

363 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

Circulation routière 114

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e.

Le ch. 213 s'applique à la première immatriculation de tous les motocycles,
motocycles légers, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre
1995.

12 Les chiffres de l'annexe 6 s'appliquent de la manière suivante: a.

ch. 111.1: à tous les véhicules qui ont fait l'objet d'une réception par type
pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à tous les véhicules des
catégories M et N importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre
1996;

b.

ch. 111.2: à tous les tracteurs agricoles qui ont fait l'objet d'une réception
par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à tous ceux qui
sont importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1997; c.

ch. 111.3: à tous les motocycles, avec ou sans side-car, qui ont fait l'objet
d'une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et
à tous ceux qui sont importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre
1997;

d.

ch. 111.4: à l'ensemble des voitures automobiles de travail, chariots à
moteur, tracteurs industriels, véhicules automobiles dont la vitesse maximale
n'excède pas 25 km/h de par leur construction, motocycles dont la vitesse
maximale n'excède pas 50 km/h de par leur construction, motocycles légers,
quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur,
importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1995; e.

ch. 4: à tous les véhicules automobiles importés ou construits en Suisse à
partir du 1er octobre 1995.

a364 Dispositions transitoires des modifications du 2 septembre 1998 1 Les dispositions de l'art. 45, al. 2, concernant la lisibilité par rapport à l'axe longitudinal des plaques de contrôle arrière s'appliquent à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1998 et, à partir du 1er octobre
1999, à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le
1er octobre 1998.

2 Les dispositions de l'art. 95, al. 1, let. i, concernant le poids autorisé et l'al. 2,
let. a, concernant la charge par essieu, s'appliquent à tous les véhicules qui font
l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1998, ainsi qu'à la
première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à
partir du 1er octobre 1999.

3 Les dispositions de l'art. 76, al. 4, sur l'enclenchement des feux arrière de
brouillard, de l'art. 106, al. 2, sur les appuis-tête et de l'art. 192, al. 1, let. a, sur les
feux de position des remorques s'appliquent à tous les véhicules qui font l'objet
d'une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, ainsi qu'à la première
immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du
1er octobre 2001.

364 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Véhicules routiers. Exigences techniques 115

741.41

4

Les dispositions de l'art.

106, al.

1, concernant les ceintures de sécurité, s'appliquent:

a.

à tous les véhicules de la catégorie M2 dont le poids total n'excède pas
3,50 t, qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du
1er octobre 1999, et à la première immatriculation de tous les véhicules de
cette catégorie importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001; b.

à tous les autres véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type
à partir du 1er octobre 1998 et à la première immatriculation de tous les
véhicules de ce genre importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre
1999.

5 Les dispositions de l'art. 112, al. 4, concernant des rétroviseurs, s'appliquent à
tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier
1999 et, à partir du 1er octobre 1999, à tous les véhicules mis en circulation pour la
première fois entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1998.

6 Les dispositions de l'art. 121, al. 2, sur la hauteur minimale des couloirs, de
l'art. 140, al. 1, let. a, sur la fixation des feux de position et de l'art. 158, al. 2, sur
les exigences relatives aux points d'ancrage des ceintures de sécurité s'appliquent à
tous les véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du
1er octobre 1999, ainsi qu'à la première immatriculation de tous les véhicules
importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2000.

7 S'agissant de la mise en vigueur des réglementations internationales énoncées à
l'annexe 2, sont applicables - pour autant qu'aucun autre délai ne soit prévu dans
les présentes dispositions transitoires - les dispositions transitoires contenues dans
les réglementations respectives, la date de l'importation ou de la construction en
Suisse faisant foi pour l'immatriculation.

8 Les ch. 111, let. b, 122 et 212 de l'annexe 5 (fumée et gaz d'échappement) ainsi
que les ch. 111.3 et 431, let. b à d de l'annexe 6 (niveau sonore) s'appliquent à tous
les véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du
1er octobre 1999, ainsi qu'à la première immatriculation de tous les véhicules
importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2003.

9 Dans le chap. 5 de la directive no 97/24/CE énoncé au ch. 111, let. b, de l'annexe 5
(fumée et gaz d'échappement), la deuxième étape (annexe I, ch.

2.2.1.1.3)

s'applique, du point de vue des valeurs limites, aux motocycles légers qui font
l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 2002, ainsi qu'à la
première immatriculation des motocycles légers importés ou construits en Suisse à
partir du 1er octobre 2006.

b365 Dispositions transitoires des modifications du 6 septembre 2000 1 La directive no 71/320/CEE relative au freinage mentionnée aux art. 103 et 189
ainsi qu'à l'annexe 7 s'applique, dans la version de la directive no 98/12/CE, aux
véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er janvier 365 Introduit par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Circulation routière 116

741.41

2001, ainsi qu'à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou
construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001.

2 Les dispositions de l'art. 44, al. 3, concernant la plaquette du constructeur,
l'art. 109, al. 4, et de l'art. 192, al. 2, concernant le montage des feux de gabarit,
s'appliquent aux véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir
du 1er janvier 2001, ainsi qu'à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er janvier 2002.

3 Les dispositions de l'art. 118a, al. 1, concernant les feux-stop des tracteurs agricoles et du ch. 51, schéma I, de l'annexe 10 (feux, clignoteurs de direction et catadioptres) relative à l'angle de visibilité des clignoteurs de direction s'appliquent aux
véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er janvier 2001.

4 La disposition de l'art. 161, al. 1bis, concernant la tolérance de mesure de la vitesse
maximale s'applique aux véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par
type à partir du 1er octobre 2004, ainsi qu'à la première immatriculation de tous les
véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2005.

5 Dans la mesure où les présentes dispositions transitoires ne prévoient pas d'autres
délais, l'application des réglementations internationales mentionnées à l'annexe 2
est régie par les dispositions transitoires figurant dans les réglementations pertinentes, l'immatriculation étant déterminée en fonction de la date à laquelle le véhicule a
été importé ou construit en Suisse.

6 Les véhicules automobiles agricoles déjà en circulation dont la largeur ne dépasse
2,55 m qu'en raison du montage de pneumatiques larges doivent être immatriculés
comme véhicules spéciaux jusqu'au 30 septembre 2001 (annexe 3, ch. 311).

7 Le ch. 211a de l'annexe 5 (fumée et gaz d'échappement) s'applique aux moteurs
utilisés dans ou sur des véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à
partir du 1er janvier 2001, ainsi qu'à la première immatriculation des véhicules
importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001.

c366 Disposition transitoire relative à l'art. 7, al. 4 1 En dérogation à l'art. 7, al. 4, le poids total des véhicules soumis à l'ordonnance
du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds367 et qui ont
été immatriculés avant le 1er janvier 1999 au nom de la personne requérante, peut
être abaissé une seule fois. Le poids total abaissé doit être supérieur à 3500 kg.

2 La demande d'abaissement du poids total doit être présentée à l'autorité cantonale
compétente d'ici au 31 décembre 2000.

3 Le poids garanti sera inscrit dans le champ «Décision de l'autorité» du permis de
circulation.

4 L'art. 7, al. 4, sera de nouveau applicable pour des modifications ultérieures du
poids total.

366 Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 2000 (RO 2000 2290).

367 RS

641.811

Véhicules routiers. Exigences techniques 117

741.41

d368 Dispositions transitoires des modifications du 21 août 2002 1 Les dispositions de l'art. 102a relatives à l'équipement d'un enregistreur de données s'appliquent aux véhicules munis de feux bleus et d'un avertisseur à deux sons
alternés immatriculés pour la première fois à partir du 1er avril 2003. Pour les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 1993 et le 31 mars 2003, ces dispositions
s'appliquent à partir du 1er janvier 2006.

2 Les dispositions de l'art. 114, al. 2, et 123, al. 4, relatives aux extincteurs s'appliquent aux véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er avril
2003. S'agissant des véhicules immatriculés avant le 1er avril 2003, ces dispositions
s'appliquent à partir du 1er janvier 2005.

3 S'agissant de la mise en vigueur des réglementations internationales énoncées à
l'annexe 2, sont applicables - pour autant qu'aucun autre délai ne soit prévu dans
les présentes dispositions transitoires - les dispositions transitoires contenues dans
les réglementations respectives, la date de l'importation ou de la construction en
Suisse faisant foi pour l'immatriculation.

4 Le ch. 211b de l'annexe 5 (fumée et gaz d'échappement) s'applique à la première
immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er avril
2003. S'agissant de l'immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse
à partir du 1er juillet 2003, la phase II au sens de la directive no 2000/25/CE
s'applique aux moteurs dont la puissance est supérieure à 75 kW et inférieure à
130 kW.


Art. 223

Entrée en vigueur

1 Sous réserve des dispositions mentionnées à l'al. 2, la présente ordonnance entre
en vigueur le 1er octobre 1995.

2 L'obligation d'immatriculer les remorques agricoles, selon l'art. 72, al. 1, OAC, et
l'art. 68, al. 4, OCR, entre en vigueur le 1er janvier 1996. Jusqu'à cette date, les
remorques agricoles dépourvues de plaque de contrôle peuvent être attelées à des
voitures automobiles dont toutes les roues sont motrices et dont la vitesse maximale
dépasse 30 km/h, de par leur construction.

368 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Circulation routière 118

741.41

Annexe 1

Abrogation et modification du droit en vigueur I. Abrogation d'ordonnances Sont abrogées:

a.

L'ordonnance du 27 août 1969369 sur la construction et l'équipement des
véhicules routiers (OCE); b.

L'ordonnance du 29 septembre 1975370 sur les pneus à clous; c.

L'ordonnance du 1er mars 1982371 concernant les gaz d'échappement des
voitures automobiles équipées d'un moteur à essence (ordonnance sur les
gaz d'échappement; OGE); d.

L'ordonnance du 22 octobre 1986372 sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2).

II. Modification d'ordonnances 1. Ordonnance du 15 août 1972373 réglant le remboursement des redevances

369

[RO 1969 841, 1972 1609, 1975 541 ch. II 2, 1976 2611 2867, 1979 1922, 1981 572
art. 72 ch. 3, 1982 495 531 ch. II 1107, 1983 627 art. 88 ch. 1, 1984 1338, 1985 608,
1986 1833, 1989 410 ch. II 2 1195, 1991 78 ch. III, 1992 536, 1994 167 ch. II 214 ch. I,
II 816 ch. II 3 1326]

370

[RO 1975 1763, 1991 2233] 371

[RO 1982 474, 1985 460 ch. II 703] 372

[RO 1986 1866, 1989 496, 1993 240, 1994 167 ch. V] 373

[RO 1972 2341, 1975 2518, 1986 1698 2060, 1991 1095, 1993 2883. RO 1997 48
art. 11 ch. 1 let. b].

374

RS 510.710. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Véhicules routiers. Exigences techniques 119

741.41

3. Ordonnance du 22 mars 1972375 sur les amendes d'ordre infligées aux
usagers de la route (OAO)
Annexe 1

Ch. 80

...

Ch. 103

...

Ch. 150

...

Ch. 161

...

4. Ordonnance du 13 novembre 1962376 sur les règles de la circulation routière
(OCR)


Art. 3a
, référence entre parenthèses
...


Art. 3b
, référence entre parenthèses (nouvelle), al. 1 et 4, let. e et f
...

375

[RO 1972 746, 1979 1746, 1981 507 ch. II, 1985 782 1841 ch. IV, 1989 410 ch. II 1,
1991 2534, 1994 167 ch. VI 214 ch. III 2 816 ch. II 1 1103 ch. III. RO 1996 1078 art. 5] 376

RS 741.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
modification.

Circulation routière 120

741.41


Art. 41b
, référence entre parenthèses
...


Art. 59a
, 1er al., deuxième phrase, al. 2, phrase introductive, et al. 3
...


Art. 60al
. 2
...

Véhicules routiers. Exigences techniques 121

741.41

...

...

...


Art. 72al
. , 1 et 2, deuxième phrase, al. 3 et 4, première phrase
...

Circulation routière 122

741.41

377

RS 741.21. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
modification.

Véhicules routiers. Exigences techniques 123

741.41


Art. 117a

...

Annexe 2, ch. 2, let. a, signaux 2.09.1, 2.10 et 2.10.1, et ch. 3, signal 3.011 ...

2.10

Abrogé

3.011

Abrogé

378

RS 741.31. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

Circulation routière 124

741.41

Annexe 3, let. A, ch. 6 ...

Annexe 4, ch. 3.2, 4, titre, et 6, titre ...

7. Ordonnance du 22 octobre 1986379 sur les émissions de gaz d'échappement
des voitures automobiles légères (OEV 1)
Ch. 1.1, phrase introductive ...

8. Ordonnance du 22 octobre 1986380 sur les émissions de gaz d'échappement
des motocycles (OEV 3)
Ch. 1

...

379

RS 741.435.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

380

RS 741.435.3. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Véhicules routiers. Exigences techniques 125

741.41

9. Ordonnance du 22 octobre 1986381 sur les émissions de gaz d'échappement
des cyclomoteurs (OEV 4)
Ch. 1.1

...

10. Ordonnance du 27 octobre 1976382 réglant l'admission des personnes et des

3 ...

381

RS 741.435.4. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

382

RS 741.51. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

Circulation routière 126

741.41

...

Véhicules routiers. Exigences techniques 127

741.41


Art. 133a
, al. 1, première phrase, et al. 2
...


Art. 151a

...

Annexe 4

...

Annexe 7, ch. 11 et 31 ...

11. Ordonnance du 17 avril 1985383 relative au transport des marchandises

383

RS 741.621. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

Circulation routière 128

741.41

12. Ordonnance du 26 octobre 1994384 réglant la redevance sur le trafic des

...

13. Ordonnance du 26 octobre 1994385 relative à une redevance pour

14. Ordonnance du 9 juin 1986386 sur les substances dangereuses pour
l'environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst)
Annexe 3.3

Ch. 32

...

Annexe 3.4

Ch. 22

...

384

RS 741.71 Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

385

RS 741.72. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

386

RS 814.013. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

Véhicules routiers. Exigences techniques 129

741.41

Annexe 2387

Répertoire des prescriptions étrangères et internationales
reconnues

1

Voitures automobiles et leurs remorques 11

Directives de la CE Directive
de base CE

Titre et informations relatives à la publication de la directive de base
et des actes modificateurs No du
règl. ECE

70/156/CEE

Directive no 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à la
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques;
JO no L 42 du 23.2.1970, p. 1, modifiée par les directives:
78/315/CEE
78/547/CEE
80/1267/CEE
87/358/CEE
87/403/CEE
92/53/CEE

93/81/CEE
95/54/CE
96/27/CE
96/79/CE
97/27/CE
97/28/CE
98/14/CE

98/91/CE
2000/40/CE
2001/56/CE
2001/85/CE
2001/92/CE
2001/116/CE

(JO no L 81 du 28.3.1978, p. 1)
(JO no L 168 du 26.6.1978, p. 39)
(JO no L 375 du 31.12.1980, p. 34)
(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 51)
(JO no L 220 du 8.8.1987, p. 44)
(JO no L 255 du 10.8.1992, p. 1) =
version consolidée
(JO no L 264 du 23.10.1993, p. 49)
(JO no L 266 du 8.11.1995, p. 1)
(JO no L 169 du 8.7.1996, p. 1)
(JO no L 18 du 21.1.1997, p. 1)
(JO no L 223 du 25.8.1997, p. 1)
(JO no L 171 du 30.6.1997, p. 1)
(JO no L 91 du 25.3.1998, p. 1) rectifié dans
(JO no L 291 du 13.11.1999, p. 39
et JO no L 59 du 4.3.2000, p. 22)
(JO no L 11 du 16.1.1999, p. 25
(JO no L 203 du 10.8.2000, p. 9)
(JO no L 292 du 9.11.2001, p. 21)
(JO no L 42 du 13.2.2001, p. 1)
(JO no L 291 du 8.11.2001, p. 24)
(JO no L 18 du 21.1.2002, p. 1) 70/157/CEE

Directive no 70/157 du Conseil, du 6 février 1970, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives
au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des
véhicules à moteur;
JO no L 42 du 23.2.1970, p. 16, modifiée par les directives: ECE-R 51
ECE-R 59

387

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Mise à jour selon
le ch. II des O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433) et du 21 août 2002, en vigueur depuis le
1er oct. 2002 (RO 2002 3218).

Circulation routière 130

741.41

Directive
de base CE

Titre et informations relatives à la publication de la directive de base
et des actes modificateurs No du
règl. ECE

73/350/CEE
77/212/CEE
81/334/CEE
84/372/CEE
84/424/CEE
87/354/CEE
89/491/CEE
92/97/CEE
96/20/CE
1999/101/CE

(JO no L 321 du 22.11.1973, p. 33)
(JO no L 66 du 12.3.1977, p. 33)
(JO no L 131 du 18.5.1981, p. 6)
(JO no L 196 du 26.7.1984, p. 47)
(JO no L 238 du 6.9.1984, p. 31)
(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43)
(JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43)
(JO no L 371 du 19.12.1992, p. 1)
(JO no L 92 du 13.4.1996, p. 23)
(JO no L 334 du 28.12.1999, p. 41) 70/220/CEE

Directive no 70/220 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant
des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur;
JO no L 76 du 6.4.1970, p. 1, modifiée par les directives: ECE-R 83

74/290/CEE
77/102/CEE
78/665/CEE
83/351/CEE
88/76/CEE

(JO no L 159 du 15.6.1974, p. 61)
(JO no L 32 du 3.2.1977, p. 32)
(JO no L 223 du 14.8.1978, p. 48)
(JO no L 197 du 20.7.1983, p. 1)
(JO no L 36 du 9.2.1988, p. 1) 88/436/CEE

(JO no L 214 du 6.8.1988, p. 1) rectifiée dans
(JO no L 303 du 8.11.1988, p. 36) 89/458/CEE

(JO no L 226 du 3.8.1989, p. 1) rectifiée dans
(JO no L 270 du 19.9.1989, p. 16) 89/491/CEE
91/441/CEE
93/59/CEE
94/12/CEE
96/44/CE
96/69/CE

98/69/CE

98/77/CE
1999/102/CE

(JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43)
(JO no L 242 du 30.8.1991, p. 1)
(JO no L 186 du 28.6.1993, p. 21)
(JO no L 100 du 23.3.1994, p. 42)
(JO no L 210 du 20.8.1996, p. 25)
(JO no L 282 du 1.11.1996, p. 64) rectifié dans
(JO no L 83 du 25.3.1997, p. 23)
(JO no L 350 du 28.12.1998, p. 1) rectifié dans
(JO no L 104 du 21.4.1999, p. 31) rectifié dans
(JO no L 104 du 21.4.1999, p. 32)
(JO no L 286 du 23.10.1998, p. 34)
(JO no L 334 du 28.12.1999, p. 43) 2001/1/CE
2001/100/CE

(JO no L 35 du 6.2.2001, p. 34)
(JO no L 16 du 18.1.2002, p. 32) 70/221/CEE

Directive no 70/221 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;
JO no L 76 du 6.4.1970, p. 23, modifiée par les directives: ECE-R 58

79/490/CEE
81/333/CEE
97/19/CE
2000/8/CE

(JO no L 128 du 26.5.1979, p. 22)
(JO no L 131 du 18.5.1981, p. 4)
(JO no L 125 du 16.5.1997, p. 1)
(JO no L 106 du 3.5.2000, p. 7) 70/222/CEE

Directive no 70/222 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives à
l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;
JO no L 76 du 6.4.1970, p. 25

Véhicules routiers. Exigences techniques 131

741.41

Directive
de base CE

Titre et informations relatives à la publication de la directive de base
et des actes modificateurs No du
règl. ECE

70/311/CEE

Directive no 70/311 du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques;
JO no L 133 du 18.6.1970, p. 10, rectifiée dans
JO no L 196 du 3.9.1970, p. 14, modifiée par les directives: ECE-R 79

92/62/CEE
1999/7/CE

(JO no L 199 du 18.7.1992, p. 33)
(JO no L 40 du 13.2.1999, p. 36) 70/387/CEE

Directive no 70/387 du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
portes des véhicules à moteur et de leurs remorques;
JO no L 176 du 10.8.1970, p. 5, modifiée par les directives: ECE-R 11

98/90/CE

(JO no L 337 du 12.12.1998, p. 29) 2001/31/CE

(JO no L 130 du 12.5.2001, p. 33) 70/388/CEE

Directive no 70/388 du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives à
l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur;
JO no L 176 du 10.8.1970, p. 12, rectifiée dans JO no L 329 du
25.11.1982, p. 31, modifiée par la directive: ECE-R 28

87/354/CEE

(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 71/127/CEE

Directive no 71/127 du Conseil, du 1er mars 1971, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
rétroviseurs des véhicules à moteur;
JO no L 68 du 22.3.1971, p. 1, modifiée par les directives: ECE-R 46

79/795/CEE

85/205/CEE
86/562/CEE
88/321/CEE

(JO no L 239 du 22.9.1979, p. 1) rectifiée dans
(JO no L 10 du 15.1.1980, p. 14)
(JO no L 90 du 29.3.1985, p. 1)
(JO no L 327 du 22.11.1986, p. 49)
(JO no L 147 du 14.6.1988, p. 77) 71/320/CEE

Directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives
au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de
leurs remorques;

ECE-R 13
ECE-R 13-H
ECE-R 90

JO no L 202 du 6.9.1971, p. 37, modifiée par les directives:
74/132/CEE
75/524/CEE
79/489/CEE
85/647/CEE
88/194/CEE
91/422/CEE
98/12/CE

(JO no L 74 du 19.3.1974, p. 7)
(JO no L 236 du 8.9.1975, p. 3)
(JO no L 128 du 26.5.1979, p. 12)
(JO no L 380 du 31.12.1985, p. 1)
(JO no L 92 du 9.4.1988, p. 47)
(JO no L 233 du 22.8.1991, p. 21)
(JO no L 81 du 18.3.1998, p. 1) =
version consolidée

72/245/CEE

Directive no 72/245 du Conseil, du 20 juin 1972, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à la
suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs
à allumage commandé équipant les véhicules à moteur;
JO no L 152 du 6.7.1972, p. 15, modifiée par les directives: ECE-R 10

89/491/CEE
95/54/CE

(JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43)
(JO no L 266 du 8.11.1995, p. 1)

Circulation routière 132

741.41

Directive
de base CE

Titre et informations relatives à la publication de la directive de base
et des actes modificateurs No du
règl. ECE

72/306/CEE

Directive no 72/306 du Conseil, du 2 août 1972, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des
moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules;
JO no L 190 du 20.8.1972, p. 1, modifiée par les directives: ECE-R 24

89/491/CEE
97/20/CE

(JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43)
(JO no L 125 du 16.5.1997, p. 21) 74/60/CEE

Directive no 74/60 du Conseil, du 17 décembre 1973,
concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur
JO no L 38 du 11.2.1974, p. 2, modifiée par les directives: ECE-R 21

78/632/CEE

(JO no L 206 du 29.7.1978, p. 26) 2000/4/CE

(JO no L 87 du 8.4.2000, p. 22) 74/61/CEE

Directive no 74/61 du Conseil, du 17 décembre 1973,
concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux dispositifs de protection contre une
utilisation non autorisée des véhicules à moteur;
JO no L 38 du 11.2.1974, p. 22 rectifié dans JO no L 215 du
6.8.1974 p. 20 et modifiée par la directive: ECE-R 18
ECE-R 97

95/56/CE

(JO no L 286 du 29.11.1995, p. 1)
rectifiée dans
(JO no L 40 du 13.2.98, p. 18/
ne concerne que les textes allemand et
français
)
et
(JO no L 103 du 3.4.1998, p. 38/
ne concerne que le texte allemand) 74/297/CEE

Directive no 74/297 du Conseil, du 4 juin 1974, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à
l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement
du dispositif de conduite en cas de choc);
JO no L 165 du 20.6.1974, p. 16, modifiée par la directive: ECE-R 12

91/662/CEE

(JO no L 366 du 31.12.1991, p. 1) rectifiée dans
(JO no L 172 du 27.6.1992, p. 86) 74/408/CEE

Directive no 74/408 du Conseil, du 22 juillet 1994, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives à
l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des
sièges et de leur ancrage);
JO no L 221 du 12.8.1974, p. 1, modifiée par les directives: ECE-R 17

81/577/CEE
96/37/CE

(JO no L 209 du 29.7.1981, p. 34)
(JO no L 186 du 25.7.1996, p. 28) rectifié dans
(JO no L 214 du 23.8.1996, p. 27) et
(JO no L 221 du 31.8.1996, p. 71) 74/483/CEE

Directive no 74/483 du Conseil, du 17 septembre 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux saillies extérieures des véhicules à moteur;
JO no L 266 du 2.10.1974, p. 4, modifiée par les directives: ECE-R 26

79/488/CEE
87/354/CEE

(JO no L 128 du 26.5.1979, p. 1)
(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43)

Véhicules routiers. Exigences techniques 133

741.41

Directive
de base CE

Titre et informations relatives à la publication de la directive de base
et des actes modificateurs No du
règl. ECE

75/443/CEE

Directive no 75/443 du Conseil, du 26 juin 1975, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à la
marche arrière et à l'appareil indicateur de vitesse des véhicules à
moteur;
JO no L 196 du 26.7.1975, p. 1, modifiée par la directive: ECE-R 39

97/39/CE

(JO no L 177 du 5.7.1997, p. 15) 76/114/CEE

Directive no 76/114 du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à
moteur et leurs remorques;
JO no L 24 du 30.1.1976, p. 1, modifiée par les directives:
78/507/CEE

87/354/CEE

(JO no L 155 du 13.6.1978, p. 31) rectifiée dans
(JO no L 329 du 25.11.1982, p. 31)
(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 76/115/CEE

Directive no 76/115 du Conseil, du 18 décembre 1975,
concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à
moteur;
JO no L 24 du 30.1.1976, p. 6, modifiée par les directives: ECE-R 14

81/575/CEE
82/318/CEE
90/629/CEE
96/38/CE

(JO no L 209 du 29.7.1981, p. 30)
(JO no L 139 du 19.5.1982, p. 9)
(JO no L 341 du 6.12.1990, p. 14)
(JO no L 187 du 26.7.1996, p. 95)
rectifiée dans
(JO no L 76 du 18.3.1997, p. 35/
ne concerne que le texte allemand) 76/756/CEE

Directive no 76/756 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives à
l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques;
JO no L 262 du 27.6.1976, p. 1, modifiée par les directives: ECE-R 48

80/233/CEE
82/244/CEE
83/276/CEE
84/8/CEE
89/278/CEE

91/663/CEE

97/28/CE

(JO no L 51 du 25.2.1980, p. 8)
(JO no L 109 du 22.4.1982, p. 31)
(JO no L 151 du 9.6.1983, p. 47)
(JO no L 9 du 12.1.1984, p. 24)
(JO no L 109 du 20.4.1989, p. 38) rectifiée dans
(JO no L 114 du 27.4.1989, p. 52)
(JO no L 366 du 31.12.1991, p. 17) =
version consolidée
rectifiée dans (JO no L 172 du 27.6.1992, p. 87)
(JO no L 171 du 30.6.1997, p. 1)
complété par les exigences techniques:
ECE-R 48 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 1) 76/757/CEE

Directive no 76/757 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques;
JO no L 262 du 27.9.1976, p. 32, modifiée par les directives: ECE-R 3

87/354/CEE
97/29/CE

(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43)
(JO no L 171 du 30.7.1997, p. 11)
complété par les exigences techniques:
ECE-R 3 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 39)

Circulation routière 134

741.41

Directive
de base CE

Titre et informations relatives à la publication de la directive de base
et des actes modificateurs No du
règl. ECE

76/758/CEE

Directive no 76/758 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux
de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de
leurs remorques;
JO no L 262 du 27.9.1976, p. 54, modifiée par les directives: ECE-R 7
ECE-R 87
ECE-R 91

87/354/CEE
89/516/CEE
97/30/CE

(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43)
(JO no L 265 du 12.9.1989, p. 1)
(JO no L171 du 30.6.1997, p. 25)
complété par les exigences techniques:
ECE-R 7 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 55)
ECE-R 87 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 63)
ECE-R 91 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 67) 76/759/CEE

Directive no 76/759 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de
leurs remorques;
JO no L 262 du 27.9.1976, p. 71, modifiée par les directives: ECE-R 6

87/354/CEE
89/277/CEE

1999/15/CE

(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43)
(JO no L 109 du 20.4.1989, p. 25) rectifiée dans
(JO no L 114 du 27.4.1989, p. 52)
(JO no L 97 du 12.4.1999, p. 14) 76/760/CEE

Directive no 76/760 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière
des véhicules à moteur et de leurs remorques;
JO no L 262 du 27.9.1976, p. 85, modifiée par les directives: ECE-R 4

87/354/CEE
97/31/CE

(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43)
(JO no L 171 du 30.1997, p. 49)
complété par les exigences techniques:
ECE-R 4 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 74) 76/761/CEE

Directive no 76/761 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de
feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux lampes
électriques à incandescence pour ces projecteurs;
JO no L 262 du 27.9.1976, p. 96, modifiée par les directives: ECE-R 1
ECE-R 5
ECE-R 8
ECE-R 20
ECE-R 31
ECE-R 37

87/354/CEE
89/517/CEE
1999/17/CE

(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43)
(JO no L 26

5 du 12.9.1989, p. 15) (JO no L 97 du 12.4.1999, p. 45) ECE-R 98
ECR-R 99
ECE-R 112

76/762/CEE

Directive no 76/762 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu'aux
lampes pour ces feux;
JO no L 262 du 27.9.1976, p. 122, modifiée par les directives: ECE-R 19

87/354/CEE
1999/18/CE

(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43)
(JO no L 97 du 12.4.1999, p. 82) 77/389/CEE

Directive no 77/389 du Conseil, du 17 mai 1977, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur;
JO no L 145 du 13.6.1977, p. 41 modifiée par la directive:
96/64/CE

(JO no L 258 du 11.10.1996, p. 26)

Véhicules routiers. Exigences techniques 135

741.41

Directive
de base CE

Titre et informations relatives à la publication de la directive de base
et des actes modificateurs No du
règl. ECE

77/538/CEE

Directive no 77/538 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;
JO no L 220 du 29.8.1977, p. 60, rectifiée dans
JO no L 284 du 10.10.1978, p. 11, modifiée par les directives: ECE-R 38

87/354/CEE
89/518/CEE
1999/14/CE

(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43)
(JO no L 265 du 12.9.1989, p. 24)
(JO no L 97 du 12.4.1999, p. 1) 77/539/CEE

Directive no 77/539 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs
remorques;
JO no L 220 du 29.8.1977, p. 72, rectifiée dans
JO no L 284 du 10.10.1978, p. 12, modifiée par les directives: ECE-R 23

87/354/CEE
97/32/CE

(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43)
(JO no L 171 du 30.6.1997, p. 63)
complété par les exigences techniques:
ECE-R 23 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 79) 77/540/CEE

Directive no 77/540, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux de
stationnement des véhicules à moteur;
JO no L 220 du 29.8.1977, p. 83, rectifiée dans JO no L 284 du
10.10.1978, p. 12, modifiée par les directives: ECE-R 77

87/354/CEE
1999/16/CE

(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43)
(JO no L 97 du 12.4.1999, p. 33) 77/541/CEE

Directive no 77/541 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules
à moteur;
JO no L 220 du 29.8.1977, p. 95, modifiée par les directives: ECE-R 16
ECE-R 44

81/576/CEE
82/319/CEE

87/354/CEE
90/628/CEE
96/36/CE
2000/3/EG

(JO no L 209 du 29.7.1981, p. 32)
(JO no L 139 du 19.5.1982, p. 17) rectifiée dans
(JO no L 209 du 17.7.1982, p. 48)
(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43)
(JO no L 341 du 6.12.1990, p. 1)
(JO no L 178 du 17.7.1996, p. 15)
(JO no L 53 du 25.2.2000, p. 1) 77/649/CEE

Directive no 77/649 du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives
au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur;
JO no L 267 du 19.10.1977, p. 1, rectifiée dans
JO no L 150 du 6.6.1978, p. 6 et
JO no L 284 du 10.10.1978, p. 11, modifiée par les directives:
81/643/CEE
88/366/CEE
90/630/CEE

(JO no L 231 du 15.8.1981, p. 41)
(JO no L 181 du 12.7.1988, p. 40)
(JO no L 341 du 6.12.1990, p. 20) 78/316/CEE

Directive no 78/316 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives à
l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des
commandes, témoins et indicateurs);
JO no L 81 du 28.3.1978, p. 3, modifiée par les directives:
93/91/CEE
94/53/CE

(JO no L 284 du 19.11.1993, p. 25)
(JO no L 299 du 22.11.1994, p. 26)

Circulation routière 136

741.41

Directive
de base CE

Titre et informations relatives à la publication de la directive de base
et des actes modificateurs No du
règl. ECE

78/317/CEE

Directive no 78/317 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées des
véhicules à moteur;
JO no L 81 du 28.3.1978, p. 27, rectifiée dans
JO no L 194 du 19.7.1978, p. 30 78/318/CEE

Directive no 78/318 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace des véhicules à moteur;
JO no L 81 du 28.3.1978, p. 49, rectifiée dans JO no L 194 du
19.7.1978, p. 30, modifiée par la directive:
94/68/CE

(JO no L 354 du 31.12.1994, p. 1) 78/548/CEE

Directive no 78/548 du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives au
chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur;
JO no L 168 du 26.6.1978, p. 40
voir également la directive no 2001/56/CE 78/549/CEE

Directive no 78/549 du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives au recouvrement des roues des véhicules à moteur;
JO no L 168 du 26.6.1978, p. 45, modifiée par la directive:
94/78/CE

(JO no L 354 du 31.12.1994, p. 10)
rectifiée dans
(JO no L 153 du 4.7.1995, p. 35/
ne concerne que le texte allemand) 78/932/CEE

Directive no 78/932 du Conseil, du 16 octobre 1978, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
appuis-tête des sièges des véhicules à moteur;
JO no L 325 du 20.11.1978, p. 1, rectifiée dans
JO no L 329 du 25.11.1982, p. 31, modifiée par la directive: ECE-R 17
ECE-R 25

87/354/CEE

(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 80/1268/CEE Directive no 80/1268 du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives
à la consommation de carburant des véhicules à moteur;
JO no L 375 du 31.12.1980, p. 36, modifiée par les directives: ECE-R 101

89/491/CEE
93/116/CE

1999/100/CE

(JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43)
(JO no L 329 du 30.12.1993, p. 39) rectifiée dans
(JO no L 42 du 15.2.1994, p. 27)
(JO no L 334 du 28.12.1999, p. 36) 80/1269/CEE Directive no 80/1269 du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives
à la puissance des moteurs des véhicules à moteur;
JO no L 375 du 31.12.1980, p. 46, modifiée par les directives: ECE-R 85

88/195/CEE
89/491/CEE
97/21/CE
1999/99/CE

(JO no L 92 du 9.4.1988, p. 50)
(JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43)
(JO no L 125 du 16.5.1997, p. 31)
(JO no L 334 du 28.12.1999, p. 32) 87/404/CEE

Directive no 87/404 du Conseil, du 25 juin 1987, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux récipients à pression simples;
JO no L 220 du 8.8.1987, p. 48, rectifiée par
JO no L 31 du 2.2.1990, p. 46, modifiée par les directives:

Véhicules routiers. Exigences techniques 137

741.41

Directive
de base CE

Titre et informations relatives à la publication de la directive de base
et des actes modificateurs No du
règl. ECE

90/488/CEE
93/68/CEE

(JO no L 270 du 2.10.1990, p. 25)
(JO no L 220 du 30.8.1993, p. 1)
rectifiée dans
(JO no L 216 du 8.8.1997, p. 99) 88/77/CEE

Directive no 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et des
particules polluantes provenant des moteurs Diesel destinés à la
propulsion des véhicules;
JO no L 36 du 9.2.1988, p. 33, modifiée par les directives: ECE-R 49

91/542/CEE
96/1/CE
1999/96/CE

(JO no L 295 du 25.10.1991, p. 1)
(JO no L 40 du 17.2.1996, p. 1)
(JO no C 44 du 6.2.2000, p. 1) 2001/27/CE

(JO no L 107 du 18.4.2001, p. 10)
rectifiée dans
(JO no L 266 du 6.10.2001, p. 15) 89/297/CEE

Directive no 89/297 du Conseil, du 13 avril 1989, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives
à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à
moteur et de leurs remorques;
JO no L 124 du 5.5.1989, p. 1 ECE-R 73

89/336/CEE

Directive no 89/336 du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique;
JO no L 139 du 23.5.1989, p. 19, modifiée par les directives:
92/31/CEE
93/68/CEE

(JO no L 126 du 12.5.1992, p. 11)
(JO no L 220 du 30.8.1993, p. 1) 89/459/CEE

Directive no 89/459 du Conseil, du 18 juillet 1989, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à la
profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories
de véhicules à moteur et de leurs remorques;
JO no L 226 du 3.8.1989, p. 4 91/226/CEE

Directive no 91/226 du Conseil, du 27 mars 1991, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à
moteur et de leurs remorques;
JO no L 103 du 23.4.1991, p. 5 92/6/CEE

Directive no 92/6 du Conseil, du 10 février 1992, relative à
l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs
de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur;
JO no L 57 du 2.3.1992, p. 27 rectifiée dans
JO no L 244 du 30.9.1993, p. 34 (ne concerne que le texte
allemand)

92/21/CEE

Directive no 92/21 du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les
masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1;
JO no L 129 du 14.5.1992, p. 1, modifiée par la directive:
95/48/CE

(JO no L 233 du 30.9.1995, p. 73) rectifiée dans
(JO no L 252 du 20.10.1995, p. 27) et
(JO no L 304 du 16.12.1995, p. 60 ) 92/22/CEE

Directive no 92/22 du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les
vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à
moteur et de leurs remorques;
JO no L 129 du 14.5.1992, p. 11, modifiée par la directive: ECE-R 43

Circulation routière 138

741.41

Directive
de base CE

Titre et informations relatives à la publication de la directive de base
et des actes modificateurs No du
règl. ECE

2001/92/CE

(JO no L 291 du 8.11.2001, p. 24) 92/23/CEE

Directive no 92/23 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux
pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques
ainsi qu'à leur montage;
JO no L 129 du 14.5.1992, p. 95, modifiée par la directive: ECE-R 30
ECE-R 54
ECE-R 64

2001/43/CE

(JO no L 211 du 4.8.2001, p. 25) 92/24/CEE

Directive no 92/24 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à
moteur;
JO no L 129 du 14.5.1992, p. 154, rectifiée dans
JO no L 244 du 30.9.1993, p. 34 ECE-R 89

92/114/CEE

Directive no 92/114 du Conseil, du 17 décembre 1992, relative
aux saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégorie N;
JO no L 409 du 31.12.1992, p. 17 ECE-R 61

94/20/CE

Directive no 94/20 du Parlement européen et du Conseil, du
30 mai 1994, relative aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi qu'à leur fixation à
ces véhicules;
JO no L 195 du 29.7.1994, p. 1 ECE-R 55

95/28/CE

Directive no 95/28 du Parlement européen et du Conseil, du
24 octobre 1995, relative au comportement au feu des matériaux
utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de
véhicules à moteur;
JO no L 281 du 23.11.1995, p. 1 ECE-R 34

96/27/CE

Directive no 96/27 du Parlement européen et du Conseil, du
20 mai 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale et modifiant la directive
no 70/156/CEE;
JO no L 169 du 8.7.1996, p. 1, rectifiée dans
JO no L 102 du 19.4.1997, p. 46 (ne concerne que les textes
allemand et français)
ECE-R 95

96/53/CE

Directive no 96/53 du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les
poids maximaux autorisés en trafic international;
JO no L 235 du 17.9.1996, p.59 96/79/CE

Directive no 96/79 du Parlement européen et du Conseil, du
16 décembre 1996, concernant la protection des occupants des
véhicules à moteur en cas de collision frontale;
JO no L 18 du 21.1.1997, p. 7, rectifiée dans
JO no L 83 du 25.3.1997, p. 23, modifiée par la directive: ECE-R 94

1999/98/CE

(JO no L 9 du 13.1.2000, p. 14) 97/27/CE

Directive no 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juillet 1997, concernant les masses et dimensions de certaines
catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, et modifiant la directive no 70/156/CEE;
JO no L 233 du 25.8.1997, S.1, rectifiée dans
JO no L 263 du 25.9.1997, p. 30, (ne concerne que le texte français), modifiée par la directive:
2001/85/CE

(JO no L 42 du 13.2.2002, p. 1)

Véhicules routiers. Exigences techniques 139

741.41

Directive
de base CE

Titre et informations relatives à la publication de la directive de base
et des actes modificateurs No du
règl. ECE

98/91/CE

Directive no 98/91 du Parlement européen et du Conseil du
14 décembre 1998 concernant les véhicules à moteur et leurs
remorques destinés au transport de marchandises dangereuses
par route;
JO no L 11 du 16.1.1999, p. 25 2000/40/CE

Directive no 2000/40 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2000 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives au dispositif de protection contre
l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur;
JO no L 203 du 10.8.2000, p. 9 ECE-R 93

2001/56/CE

Directive no 2001/56/CE du Parlement européen et du
Conseil du 27 septembre 1997, concernant le chauffage de
l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive no 70/156/CEE du Conseil et
abrogeant la directive no 78/548/CEE du Conseil;
JO no L 292 du 9.11.2001, p. 21 2001/85/CE

Directive no 2001/85/CE du Parlement européen et du
Conseil du 20 novembre 2001, concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des
passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de
huit places assises, et modifiant les directives no 70/156/CEE et
97/27/CE;
JO no L 42 du 13.2.2002, p. 1 ECE-R 36
ECE-R 52
ECE-R 66
ECE-R 107

Circulation routière 140

741.41

12

Droit de la CE concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route Directive
de base CE

Titre et informations relatives à la publication de la directive de base
et des actes modificateurs N° du
règl. ECE

3820/85/CEE Règlement no 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans
le domaine des transports par route;
JO no L 370 du 31.12.1985, p. 1
appliqué par la directive no 88/599/CEE
(JO no L 325 du 29.11.1988, p. 55)
complété par la décision no 93/172/CEE
(JO no L 72 du 25.3.1993, p. 30)
complété par la décision no 93/173/CEE
(JO no L 72 du 25.3.1993, p. 33) 3821/85/CEE Règlement no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports
par route;
JO no L 370 du 31.12.1985, p. 8, modifié par:
Règlement

3314/90/CEE

(JO no L 318 du 17.11.1990,
p. 20)

Règlement

3572/90/CEE

(JO no L 353 du 17.12.1990,
p. 13)

Règlement

3688/92/CEE

(JO no L 374 du 22.12.1992,
p. 12)

Règlement

2479/95/CEE

(JO no L 256 du 26.10.1995,
p. 8)

Règlement

1056/97/CEE

(JO no L 154 du 12.6.1997,
p. 21)

Règlement

2135/98/CEE

(JO no L 274 du 9.10.1998,
p. 1)

88/599/CEE

Directive no 88/599 du Conseil, du 23 novembre 1988, sur les
procédures uniformes concernant l'application du règlement
no 3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en
matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement no 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;
JO no L 325 du 29.11.1988, p. 55 93/172/CEE

Décision no 93/172 de la Commission, du 22 février 1993, établissant le formulaire normalisé prévu à l'article 6 de la directive
88/599 du Conseil dans le domaine des transports par route;
JO no L 72 du 25.3.1993, p. 30 93/173/CEE

Décision no 93/173 de la Commission, du 22 février 1993, établissant le compte-rendu type prévu à l'article 16 du règlement
no 3820/85 du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par
route;
JO no L 72 du 25.3.1993, p. 33

Véhicules routiers. Exigences techniques 141

741.41

13

Règlements de l'ECE No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

ECE-R 1

Règlement ECE no 1, du 8 août 1960, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à
moteur, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2
et/ou HS1;

76/761/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 01/Corr. 11)
Amend. 01/Compl. 11)
Amend. 01/Compl. 21)
Amend. 01/Compl. 31)
Amend. 01/Compl. 4
Amend. 01/Compl. 3 /Corr. 1
Amend. 01/Compl. 5
Rév. 4/Corr. 1
Amend. 01/Compl. 6
Amend. 01/Compl. 7
Amend. 02

1) Rév. 4 du 21.12.1992 18.03.1986
18.03.1988
14.05.1990
27.10.1992
02.12.1992
14.02.1994
01.07.1994
16.06.1995
10.03.1995
26.12.1996
30.12.1997
08.09.2001

ECE-R 2

Règlement ECE no 2, du 8 août 1960, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des lampes électriques à incandescence pour projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, ou l'un ou l'autre de ces faisceaux; 76/761/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 02
Amend. 02/Compl. 1
Amend. 031)
Ce règlement à été remplacé par le
réglement no 37

1) Rév. 2 du 28.4.1986 26.09.1978
29.08.1982
09.03.1986

ECE-R 3

Règlement ECE no 3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques; 76/757/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11)
Amend. 02/Compl. 21)
Amend. 02/Compl. 31)
Amend. 02/Compl. 4
Amend. 02/Compl. 5
Amend. 02/Compl. 5/Corr. 1 1) Rév. 2 du 22.10.1996 20.03.1982
01.07.1985
04.05.1991
15.02.1994
15.02.1996
18.01.1998
05.06.1998
08.11.2000

ECE-R 4

Règlement ECE no 4, du 15 avril 1964, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage de la
plaque arrière d'immatriculation des véhicules à moteur (à
l'exception des motocycles) et de leurs remorques; 76/760/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 11)
Amend. 00/Compl. 21)
Amend. 00/Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 31)

06.05.1974
28.02.1989
07.8.1989
05.05.1991

Circulation routière 142

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

Amend. 00/Compl. 41)
Amend. 00/Compl. 51)
Amend. 00/Compl. 61)
Amend. 00/Compl. 7
Amend. 00/Compl. 8

1) Rév. 1 du 7.5.1997 30.08.1992
11.02.1996
15.01.1997
18.01.1998
13.01.2000

ECE-R 5

Règlement ECE no 5, du 30 septembre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs scellés
«Sealed-Beam» pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les deux
faisceaux;

76/761/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11)
Amend. 02/Compl. 21)
Rév. 3/Corr. 1
Amend. 02/Compl. 3
Amend. 02/Compl. 4

1) Rév. 3 du 30.12.1992 29.08.1982
06.03.1988
28.02.1990
27.10.1992
10.03.1995
15.01.1997
27.04.1998

ECE-R 6

Règlement ECE no 6, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des indicateurs de direction
des véhicules à moteur et de leurs remorques; 76/759/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Corr. 11)
Amend. 01/Compl. 11)
Amend. 01/Compl. 21)
Corr. 1)
Amend. 01/Compl. 31)
Corr. 21)
Amend. 01/Compl. 41)
Amend. 01/Compl. 51)
Amend. 01/Compl. 6
Amend. 01/Compl. 7
Amend. 01/Compl. 8
Amend. 01/Compl. 9

1) Rév. 2 du 27.7.1993 27.06.1987
24.07.1987
25.03.1989
28.02.1990
10.04.1990
05.05.1991
01.07.1992
02.12.1992
13.01.1993
11.02.1996
03.09.1997
24.07.2000
26.12.2000

ECE-R 7

Règlement ECE no 7, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des feux-position avant et arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à
moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques; 76/758/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 01/Compl. 11)
Corr. 11)
Amend. 01/Compl. 21)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11)
Corr. 21)
Corr. 31)
Amend. 02/Compl. 2
Amend. 02/Compl. 2/Corr. 1
Amend. 02/Compl. 3
Amend. 02/Compl. 4

15.08.1985
02.07.1987
07.11.1988
24.07.1989
05.05.1991
24.09.1992
01.07.1992
04.09.1992
26.01.1994
10.03.1995
11.02.1996
03.09.1997

Véhicules routiers. Exigences techniques 143

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

Amend. 02/Compl. 5

1) Rév. 2 du 18.12.1992 27.12.2000

ECE-R 8

Règlement ECE no 8, du 15 novembre 1967, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour
véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique
et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence
halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 et/ou H8); 76/761/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 01
Amend. 02
Amend. 031)
Amend. 041)
Amend. 04/Compl. 11)
Amend. 04/Compl. 21)
Amend. 04/Compl. 31)
Amend. 04/Compl. 41)
Amend. 04/Compl. 5
Amend. 04/Compl. 4/Corr. 1
Rév. 3/Corr. 1
Amend. 04/Compl. 6
Amend. 04/Compl. 7
Amend. 04/Compl. 8
Amend. 04/Compl. 9
Amend. 04/Compl. 10
Amend. 05

1) Rév. 3 du 22.1.1993 25.01.1971
06.05.1974
12.03.1978
06.07.1986
24.07.1989
28.11.1990
27.10.1992
13.01.1993
09.02.1994
01.07.1994
10.03.1995
15.01.1997
03.09.1997
25.12.1998
14.05.1998
04.02.1999
08.09.2001

ECE-R 10

Règlement ECE no 10, du 1er avril 1969, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui
concerne l'antiparasitage; 72/245/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 02/Corr. 1
Amend. 02/Compl. 1
Amend. 02/Corr. 2

1) Rév. 2 du 8.12.1997 19.03.1978
03.09.1997
11.03.1999
04.02.1999
10.11.1999

ECE-R 11

Règlement ECE no 11, du 1er juin 1969, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui
concerne la résistance des serrures et charnières de portes; 70/387/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 01
Amend. 02
Corr. 1
Amend. 02/Compl.1

06.05.1974
15.03.1981
15.03.1981
20.04.1986

ECE-R 12

Règlement ECE no 12, du 1er juillet 1969, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce
qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de
conduite en cas de choc; 74/297/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 022)
Corr. 12)
Corr. 22)
Amend. 032)

20.10.1974
14.11.1982
02.02.1987
28.04.1988
24.08.1993

Circulation routière 144

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

Amend. 03/Compl. 1
Amend. 03/Compl. 2
Amend. 03/Compl. 2/Corr. 1
Amend. 03/Compl. 3

1) Rév. 2 du 23.3.1983 2) Rév. 3 du 30.5.1994 12.12.1996
25.12.1997
23.06.1997
23.03.2000

ECE-R 13

Règlement ECE no 13, du 1er juin 1970, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui
concerne le freinage;

71/320/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 031)
Amend. 041)
Amend. 051)
Amend. 05/Compl. 11)
Amend. 05/Compl. 21)
Amend. 05/Compl. 31)
Amend. 061)
Amend. 06/Compl. 11)
Amend. 06/Compl. 21)
Amend. 071)
Amend. 081)
Amend. 08/Compl. 11)
Amend. 091)
Amend. 09/Compl. 11)
Amend. 09/Compl. 21)
Amend. 09/Corr. 11)
Amend. 09/Compl. 2/Corr. 11)
Amend. 09/Corr. 21)
Rév. 3/Corr. 11)
Amend. 09/Compl. 31)
Amend. 09/Compl. 41)
Amend. 09/Compl. 2/Corr. 21)
Amend. 09/Compl. 5

1) Rév. 4 du 1.8.2000 29.08.1973
11.07.1974
04.01.1979
11.08.1981
26.11.1984
01.04.1987
05.10.1987
29.07.1988
22.11.1990
15.11.1992
24.08.1993
18.09.1994
26.03.1995
28.08.1996
28.08.1996
15.01.1997
22.02.1997
12.03.1997
12.03.1997
23.06.1997
23.06.1997
27.04.1998
04.02.1999
11.11.1998
27.12.2000

ECE-R 13-H Règlement ECE no 13-H, du 11 mai 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières en
ce qui concerne le freinage; 71/320/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00 Corr. 1

23.06.1999

Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Corr. 2

27.12.2000
05.07.2000

ECE-R 14

Règlement ECE no 14, du 1er avril 1970, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce
qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité; 76/115/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Corr. 31)
Amend. 021)
Amend. 031)
Amend. 03/Corr. 11)
Amend. 02/Corr. 21)
Amend. 02/Corr. 3
Amend. 04

28.04.1976
10.08.1979
22.11.1984
29.01.1992
11.09.1992
11.09.1992
12.03.1993
18.01.1998

Véhicules routiers. Exigences techniques 145

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

Amend. 04/Corr. 1
Amend. 05
Amend. 05/Compl. 1
Amend. 05/Compl. 2

1) Rév. 2 du 16.12.1992 23.06.1997
04.02.1999
26.12.2000
08.09.2001

ECE-R 16

Règlement ECE no 16, du 1er décembre 1970, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des ceintures de sécurité et
systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à
moteur;

77/541/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 01
Amend. 02
Amend. 03
Corr. 1
Amend. 041)
Corr. 21)
Amend. 04/Compl. 11)
Amend. 04/Compl. 21)
Amend. 04/Compl. 31)
Corr. 31)
Amend. 04/Compl. 42)
Amend. 04/Compl. 52)
Rév. 3/Corr.1
Amend. 04/Compl. 62)
Amend. 04/Compl. 72)
Amend. 04/Compl. 82)
Amend. 04/Compl. 92)
Amend. 04/Compl. 10
Amend. 04/Compl. 11

1) Rév. 3 du 13.12.1990 2) Rév. 4 du 11.8.2000 18.04.1972
03.10.1973
09.12.1979
01.06.1981
22.12.1985
08.04.1988
15.06.1988
26.03.1989
20.11.1989
09.11.1990
04.10.1992
16.08.1993
26.08.1993
18.10.1995
18.01.1998
04.02.1999
23.03.2000
27.12.2000
08.09.2001

ECE-R 17

Règlement ECE no 17, du 1er décembre 1970, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui
concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête; 74/408/CEE
78/932/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 021)
Amend. 031)
Corr. 11)
Amend. 042)
Rév. 3/Corr. 1
Amend. 04/Compl. 1
Amend. 05
Amend. 06
Amend. 06/Corr. 1
Amend. 07
Amend. 07/Compl. 1
Amend. 07/Compl. 2
Amend. 07/Corr. 1

1) Rév. 2 du 12.5.1986 2) Rév. 3 du 20.3.1990 09.03.1981
01.05.1986
14.12.1987
28.01.1990
11.09.1992
26.01.1994
26.12.1996
18.01 1998
10.03.1999
06.08.1998
17.11.1999
13.01.2000
08.03. 2000

ECE-R 18

Règlement ECE no 18, du 1er mars 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui
concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; 74/61/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)

24.11.1980

Circulation routière 146

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

Corr. 11)
Amend. 021)

1) Rév. 2 du 10.12.1997 02.05.1986
03.09.1997

ECE-R 19

Règlement ECE no 19, du 1er mars 1971, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard avant
pour véhicules à moteur; 76/762/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 01
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11)
Amend. 02/Compl. 21)
Amend. 02/Compl. 31)
Amend. 02/Compl. 41)
Amend. 02/Compl. 5
Rév. 3/Corr. 1
Amend. 02/Compl. 6
Amend. 02/Compl. 7
Amend. 02/Compl. 8
Amend. 02/Compl. 9

1) Rév. 3 du 2.3.1993 18.12.1974
08.05.1988
28.02.1989
28.02.1990
28.11.1990
27.10.1992
16.06.1995
10.03.1995
15.01.1997
27.04.1998
06.02.1999
23.03.2000

ECE-R 20

Règlement ECE no 20, du 1er mai 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à
moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4); 76/761/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11)
Amend. 02/Compl. 21)
Amend. 02/Compl. 3
Amend. 02/Compl. 4
Amend. 02/Compl. 3/Corr. 1
Amend. 02/Compl. 5
Rév. 2/Corr. 1
Amend. 02/Compl. 6
Amend. 03

1) Rév. 2 du 28.12.1992 15.08.1976
03.07.1986
28.02.1990
27.10.1992
02.12.1992
05.03.1994
01.07.1994
27.11.1994
10.03.1995
25.12.1997
09.09.2001

ECE-R 21

Règlement ECE no 21, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui
concerne leur aménagement intérieur; 74/60/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 01/Compl. 11)
Rév. 1/Corr. 11)
Amend. 1/Compl. 2
Amend. 01/Corr. 1

1) Rév. 2 du 12.8.1993 08.10.1980
26.04.1986
02.09.1986
18.01.1998
08.03.2000

ECE-R 23

Règlement ECE no 23, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-marche arrière
pour véhicules à moteur et pour leurs remorques; 77/539/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 11)
Amend. 00/Compl. 21)

22.03.1977
28.02.1989

Véhicules routiers. Exigences techniques 147

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

Amend. 00/Compl. 31)
Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 41)
Amend. 00/Compl. 5
Amend. 00/Compl. 6
Amend. 00/Compl. 7
Amend. 00/Compl. 5/Corr. 1 1) Rév. 2 du 18.12.1992 05.05.1991
01.07.1992
24.09.1992
11.02.1996
18.01.1998
28.12.2000
07.03.2001

ECE-R 24

Règlement ECE no 24, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions
uniformes relatives:

72/306/CEE

I

à l'homologation des moteurs à allumage par compression
(APC) en ce qui concerne les émissions de polluants visibles; II

à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne
l'installation d'un moteur APC d'un type homologué; III

à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur
APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles
du moteur;

IV

à la mesure de la puissance des moteurs APC: modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 01
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11)
Amend. 032)
Amend. 03/Compl. 12)

1) Rév. 1 du 27.5.1980 2) Rév. 2 du 25.4.1986 11.09.1973
11.02.1980
15.02.1984
20.04.1986
27.03.2001

ECE-R 25

Règlement ECE no 25, du 1er mars 1972, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des appuis-tête incorporés ou
non dans les sièges des véhicules; 78/932/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 01
Amend. 02
Amend. 02/Compl. 1
Amend. 031)
Rév. 1/Corr. 1
Amend. 03/Compl. 1
Amend. 04

1) Rév. 1 du 20.4.1990 11.08.1981
26.04.1986
03.05.1987
20.11.1989
11.09.1992
30.01.1994
15.01.1997

ECE-R 26

Règlement ECE no 26, du 1er juillet 1972, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui
concerne leurs saillies extérieures; 74/483/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 01
Corr. 1
Amend. 02
Amend. 02/Corr. 1
Amend. 02 / Compl. 1

11.09.1973
23.05.1986
13.12.1996
13.12.1996
06.07.2000

ECE-R 27

Règlement ECE no 27, du 15 septembre 1972, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des triangles de
présignalisation;
modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 021)

11.09.1973
01.07.1977

Circulation routière 148

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

Amend. 031)
Amend. 03/Corr. 11)
Amend. 03/Compl. 11)

1) Rév. 1 du 18.01.1998 03.03.1985
11.09.1992
18.01.1998

ECE-R 28

Règlement ECE no 28, du 15 janvier 1973, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des avertisseurs sonores et
des véhicules à moteur en ce qui concerne leur signalisation sonore; 70/388/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 2
Compl. 2/Corr. 1
Amend. 00/Compl. 3

07.02.1984
08.01.1991
16.06.1992
28.12.2000

ECE-R 29

Règlement ECE no 29, du 15 juin 1974, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne
la protection des occupants d'une cabine de véhicule utilitaire;
modifié par:

en vigueur dès le:

Corr. 1
Amend. 01
Rév. 1
Rév. 1/Corr. 1
Rév. 1/Corr. 2
Amend. 02

15.07.1975
01.08.1977
15.03.1985
15.03.1985
11.09.1992
27.02.1999

ECE-R 30

Règlement ECE no 30, du 1er avril 1974, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour les
véhicules à moteur et leurs remorques; 92/23/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11)
Amend. 02/Compl. 21)
Amend. 02/Compl. 31)
Amend. 02/Compl. 3/Corr. 11)
Amend. 02/Compl. 41)
Amend. 02/Compl. 51)
Amend. 02/Compl. 61)
Amend. 02/Compl. 71)
Amend. 02/Compl. 81)
Amend. 02/Compl. 91)
Amend. 02/Compl. 10
Amend. 02/Compl. 11

1) Rév. 2 du 14.7.1999 25.09.1977
15.03.1981
05.10.1987
22.11.1990
24.09.1992
23.08.1993
01.03.1994
08.01.1995
26.12.1996
05.03.1997
14.05.1998
06.02.1999
13.01.2000
28.12.2000

ECE-R 31

Règlement ECE no 31, du 1er mai 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs des véhicules à
moteur constitués pour des blocs optiques halogènes («Sealed
Beam») (bloc optique HSB) émettant un faisceau-croisement
asymétrique et/ou un faisceau-route; 76/761/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11)
Amend. 02/Compl. 21)
Rév. 1/Corr. 1
Amend. 02/Compl. 3

07.02.1983
30.03.1988
28.02.1990
27.10.1992
10.03.1995
23.01.1997

Véhicules routiers. Exigences techniques 149

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

Amend. 02/Compl. 4

1) Rév. 1 du 29.12.1992 27.04.1998

ECE-R 32

Règlement ECE no 32, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de
collision par l'arrière;
modifié par:

en vigueur dès le:

Corr. 11)
Corr. 21)
Rév. 11)

1) Rév. 1 du 12.10.1993 25.04.1977
25.04.1977
11.09.1992

ECE-R 33

Règlement ECE no 33, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui
concerne le comportement de la structure du véhicule heurté
en cas de collision frontale;
modifié par:

en vigueur dès le:

Corr. 11)
Corr. 21)
Corr. 31)
Rév. 11)
Amend. 00/Compl. 1

1) Rév. 1 du 12.10.1993 25.04.1977
25.04.1977
25.04.1977
11.09.1992
17.11.1999

ECE-R 34

Règlement ECE no 34, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des risques d'incendie; 95/28/CE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 01

18.01.1979

ECE-R 35

Règlement ECE no 35, du 10 novembre 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur
en ce qui concerne la disposition des pédales de commande;
modifié par:

en vigueur dès le:

Rév. 11)

1) Rév. 1 du 12.10.1993 11.09.1992

ECE-R 36

Règlement ECE no 36, du 1er mars 1976, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de transport en
commun de grandes dimensions en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; 2001/85/CE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 031)
Rév. 1/Corr. 1
Amend. 03/Compl. 1
Amend. 03/Compl. 1/Corr. 1
Rév. 1/Corr. 3
Amend. 03/Compl. 2
Amend. 03/Compl. 3
Amend. 03/Compl. 4

1) Rév. 1 du 23.9.1993 08.02.1982
07.09.1986
14.12.1992
10.03.1995
04.05.1998
12.11.1998
10.03.1999
06.08.1998
06.07.2000
28.12.2000

ECE-R 37

Règlement ECE no 37, du 1er février 1978, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des lampes à incandescence
utilisées dans les projecteurs homologués pour les véhicules à
moteur et leurs remorques; 76/761/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Circulation routière 150

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

Amend. 01
Amend. 021)
Amend. 031)
Corr. 21)
Amend. 03/Compl. 11)
Amend. 03/Compl. 21)
Amend. 03/Compl. 31)
Amend. 03/Compl. 41)
Amend. 03/Compl. 51)
Amend. 03/Compl. 61)
Amend. 03/Compl. 71)
Amend. 03/Compl. 81)
Amend. 03/Compl. 91)
Corr. 1/Compl. 9
Amend. 03/Compl. 10
Amend. 03/Compl. 10/Corr. 1
Amend. 03/Compl. 11
Amend. 03/Compl. 11/Corr. 1
Amend. 03/Compl. 12
Amend. 03/Compl. 13
Amend. 03/Compl. 14
Amend. 03/Compl. 15
Amend. 03/Compl. 16
Amend. 03/Compl. 17
Amend. 03/Compl. 18
Amend. 03/Compl. 19
Amend. 03/Compl. 20
Amend. 03/Compl. 21

1) Rév. 2 du 30.12.1992 20.10.1981
27.10.1983
01.06.1984
07.04.1986
23.10.1986
27.10.1987
30.03.1988
23.07.1989
03.08.1989
29.11.1990
05.05.1991
06.09.1992
16.12.1992
23.08.1993
05.03.1995
11.03.1998
16.06.1995
11.03.1998
11.02.1996
23.01.1997
03.09.1997
14.05.1998
17.05.1999
17.11.1999
13.01.2000
28.12.2000
09.09.2001
04.12.2001

ECE-R 38

Règlement ECE no 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des feux-arrière brouillard
pour les véhicules à moteur et leurs remorques; 77/538/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 11)
Amend. 00/Compl. 21)
Amend. 00/Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 31)
Amend. 00/Compl. 41)
Amend. 00/Compl. 51)
Amend. 00/Compl. 6

1) Rév. 1 du 9.6.1998 14.02.1989
05.05.1991
01.07.1992
24.09.1992
11.02.1996
03.09.1997
28.12.2000

ECE-R 39

Règlement ECE no 39, du 20 novembre 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui
concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation; 75/443/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Compl. 3

18.07.1988
25.12.1997
04.12.2001

ECE-R 42

Règlement ECE no 42, du 1er juin 1980, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne
leurs dispositifs de protection (pare-chocs, etc.) à l'avant et à
l'arrière de ces véhicules;
modifié par:

en vigueur dès le:

Corr. 1

09.10.1980

Véhicules routiers. Exigences techniques 151

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

ECE-R 43

Règlement ECE no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des vitrages de sécurité et
des matériaux pour vitrage; 92/22/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Compl. 31)
Amend. 00/Compl. 4
Amend. 00/Compl. 5
Amend. 00/Compl. 4/Corr. 1
Amend. 00/Compl. 6

1) Rév. 1 du 24.2.1988 14.10.1982
04.04.1986
31.03.1987
13.01.2000
06.07.2000
08.03.2000
09.09.2001

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 01
Amend. 01/Corr. 1
Amend. 02
Amend. 02/Compl. 1
Amend. 02/Compl. 2
Amend. 02/Compl. 3
Corr. 1
Amend. 02/Corr. 1
Amend. 02/Compl. 41)
Amend. 031)
Amend. 03/Corr. 11)
Amend. 03/Corr. 21)
Amend. 03/Compl. 11)
Amend. 03/Corr. 31)
Amend. 03/Compl. 2
Amend. 03/Compl. 3
Amend. 03/Corr. 4

1) Rév. 1 du 5.6.1998 17.11.1982
01.02.1984
04.04.1986
08.11.1987
28.02.1989
29.11.1990
11.09.1992
11.09.1992
26.01.1994
12.09.1995
10.03.1995
12.03.1997
18.01.1998
05.11.1997
18.11.1999
29.12.2000
08.11.2000

ECE-R 45

Règlement ECE no 45, du 1er juillet 1981, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des nettoie-projecteurs et des
véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs;
modifié par:

en vigueur dès le:

Corr. 1
Amend. 011)
Amend. 01/Compl. 1
Amend. 01/Compl. 2
Compl. 1/Corr.
Amend. 01/Corr. 1
Amend. 01/Compl. 3
Amend. 01/Compl. 4
Amend. 01/Compl. 4/Corr. 1
Amend. 01/Compl. 4/Corr. 2 1) Rév. 1 du 16.5.1988 10.10.1985
09.02.1988
30.12.1990
05.05.1991
20.06.1991
30.06.1995
03.01.1998
29.12.2000
08.11.2000
07.03.2001

ECE-R 46

Règlement ECE no 46, du 1er septembre 1981, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des rétroviseurs; 71/127/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1
Amend. 01
Amend. 01/Compl. 1

21.10.1984
05.10.1987
30.05.1988

Circulation routière 152

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

Corr. 1
Corr. 2
Amend. 01/Compl. 2
Amend. 01/Compl. 3
Amend. 01/Compl. 4

18.07.1988
11.09.1992
12.03.1996
20.09.1994
03.01.1998

ECE-R 48

Règlement ECE no 48, du 1er janvier 1982, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui
concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de
signalisation lumineuse; 76/756/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 11)
Amend. 00/Compl. 21)
Amend. 011)
Amend. 01/Corr. 11
Amend. 01/Corr. 21)
Rév. 1/Corr. 11)
Amend. 01/Corr. 31)
Amend. 01/Corr. 41)
Amend. 01/Compl. 11)
Amend. 01/Compl. 21)
Amend. 01/Compl. 31)
Amend. 01/Compl. 3/Corr. 11)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11)
Amend. 02/Compl. 21)

1) Rév. 2 du 20.3.2001 27.06.1987
08.01.1991
09.02.1994
25.06.1993
01.07.1994
10.03.1995
10.03.1995
30.06.1995
20.12.1995
03.09.1997
03.01.1998
23.06.1997
27.02.1999
18.11.1999
06.07.2000

ECE-R 49

Règlement ECE no 49, du 15 avril 1982, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs Diesel en ce qui
concerne les émissions de polluants par le moteur; 88/77/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Corr. 1
Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 02/Corr. 11)
Amend. 02/Corr. 2
Amend. 02/Compl. 1
Amend. 02/Compl. 1/Corr. 1
Amend. 02/Compl. 1/Corr. 2
Amend. 02/Compl. 2
Amend. 02/Compl. 2/Corr. 1 1) Rév. 2 du 12.10.1993 02.03.1983
14.05.1990
30.12.1992
11.09.1992
30.06.1995
18.05.1996
23.06.1997
12.11.1998
28.08.1996
12.11.1998

ECE-R 51

Règlement ECE no 51, du 15 juillet 1982, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur ayant
au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit; 70/157/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Compl. 11)
Amend. 011)
Corr. 11)
Amend. 01/Compl. 11)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11)
Amend. 02/Corr. 1
Amend. 02/Corr. 2
Amend. 02/Compl. 2
Amend. 02/Compl. 3

21.10.1984
27.04.1988
20.06.1988
12.09.1991
18.04.1995
05.05.1996
15.11.1996
11.03.1998
07.02.1999
17.11.1999

Véhicules routiers. Exigences techniques 153

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

Amend. 02/Compl. 3/Corr. 1 1) Rév. 1 du 11.3.1996 07.03.2001

ECE-R 52

Règlement ECE no 52, du 1 er novembre 1982, sur les prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des minibus et des autocars (M2, M3) destinés au trafic de ligne de faible
capacité (23 places conducteur compris); 2001/85/CE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 01/Compl. 1
Amend. 01/Compl. 2

1) Rév. 1 du 12.9.1995 12.09.1995
03.01.1998
29.12.2000

ECE-R 54

Règlement ECE no 54, du 1er mars 1983, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour
véhicules utilitaires et leurs remorques; 92/23/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 11)
Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 21)
Amend. 00/Compl. 31)
Corr. 21)
Amend. 00/Compl. 41)
Amend. 00/Compl. 51)
Amend. 00/Compl. 61)
Amend. 00/Compl. 71)
Amend. 00/Compl. 81)
Amend. 00/Compl. 91)
Rév. 1/Corr. 1
Amend. 00/Compl. 10
Amend. 00/Compl. 11
Amend. 00/Compl. 12
Amend. 00/Compl. 13

1) Rév. 1 du 21. 3.1997 13.03.1988
28.04.1988
03.09.1989
18.08.1991
15.06.1992
14.01.1993
10.06.1994
18.04.1995
15.08.1995
26.12.1996
22.02.1997
23.06.1997
24.05.1998
07.02.1999
29.12.2000
29.03.2001

ECE-R 55

Règlement ECE no 55, du 1er mars 1983, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pièces mécaniques d'attelage
des ensembles de véhicules; 94/20/CE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1
Amend. 01

12.12.1993
16.09.2001

ECE-R 58

Règlement ECE no 58, du 1er juillet 1983, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation: 70/221/CEE

I

des dispositifs arrière de protection anti-encastrement; II

de véhicules en ce qui concerne le montage d'un dispositif
arrière de protection anti-encastrement d'un type homologué; III

de véhicules en ce qui concerne leur protection contre
l'encastrement à l'arrière: modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 01

25.03.1989

ECE-R 59

Règlement ECE no 59, du 1er octobre 1983, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des dispositifs silencieux
d'échappement de remplacement des véhicules des catégories M1
et N1;

70/157/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1

28.01.1990

Circulation routière 154

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

Amend. 00/Compl. 2

25.12.1994

ECE-R 61

Règlement ECE no 61, du 15 juillet 1984, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules utilitaires en ce qui
concerne leurs saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine 92/114/CEE

ECE-R 64

Règlement ECE no 64, du 1er octobre 1985, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des véhicules munis de roues
et pneumatiques de secours à usage temporaire; 92/23/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1

17.09.1989

ECE-R 65

Règlement ECE no 65, du 15 juin 1986, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux spéciaux
d'avertissement pour véhicules à moteur;
modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 2

24.08.1993
23.01.1997

ECE-R 66

Règlement ECE no 66, du 1er décembre 1986, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des autocars en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure; 2001/85/CE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1

03.09.1997

ECE-R 67

Règlement ECE no 67, du 1er juin 1987, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation: I

des équipements spéciaux pour l'alimentation du moteur aux
gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules; II

des véhicules munis d'un équipement spécial pour
l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce
qui concerne l'installation de cet équipement: modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Corr. 11)
Amend. 01/Corr. 1
Amend. 01/Compl. 1

1) Rév. 1 du 4.8.2000 13.11.1999
10.11.1999
08.11.2000
29.03.2001

ECE-R 69

Règlement ECE no 69, du 15 mai 1987, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des plaques d'identification
arrière pour véhicules à moteur lents (par construction) et leurs
remorques;
modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 01
Amend. 01/Corr. 1
Amend. 01/Compl. 1
Amend. 01/Compl. 2

27.09.1997
12.03.1997
07.02.1999
05.12.2001

ECE-R 70

Règlement ECE no 70, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des plaques d'identification
arrière pour véhicules lourds et longs;
modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 01
Amend. 01/Corr. 1
Amend. 01/Compl. 1
Amend. 01/Compl. 2
Amend. 01/Compl. 3

27.09.1997
12.03.1997
03.01.1998
07.02.1999
12.09.2001

Véhicules routiers. Exigences techniques 155

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

ECE-R 73

Règlement ECE no 73, du 1er janvier 1988, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des véhicules utilitaires, des
remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale (dispositifs de protection latérale) 89/297/CEE

ECE-R 77

Règlement ECE no 77, du 30 septembre 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur; 77/540/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 11)
Amend. 00/Compl. 21)
Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 31)
Amend. 00/Compl. 41)
Amend. 00/Compl. 51)

1) Rév. 1 du 11.7.2001 05.05.1991
24.09.1992
01.07.1992
11.02.1996
27.09.1997
29.12.2000

ECE-R 79

Règlement ECE no 79, du 1er décembre 1988, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'équipement de direction; 70/311/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 11)
Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 2
Corr. 2
Amend. 01
Amend. 01/Compl. 1

1) Rév. 1 du 5.2.1991 11.02.1990
09.11.1990
05.12.1994
30.06.1995
14.08.1995
07.02.1999

ECE-R 80

Règlement ECE no 80, du 23 février 1989, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des sièges des autocars et de
ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs
ancrages;
modifié par:

en vigueur dès le:

Corr. 1
Amend. 01
Amend. 01/Compl. 1
Amend. 01/Compl. 2

02.08.1990
08.02.1998
06.02.1999
29.12.2000

ECE-R 83

Règlement ECE no 83, du 5 novembre 1989, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui
concerne l'émission de polluants selon les exigences du moteur
en matière de carburant; 70/220/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 01/Corr. 11)
Amend. 01/Corr. 2
Amend. 02
Amend. 03
Amend. 03/Compl. 1
Amend. 03/Compl. 1/Corr. 1
Amend. 04
Amend. 04/Corr. 1
Amend. 01/Compl. 2
Amend. 05
Amend. 03/Compl. 1/Corr. 2
Amend. 05/Compl. 1

1) Rév. 1 du 1.7.1993 30.12.1992
11.09.1992
01.07.1994
02.07.1995
07.12.1996
14.05.1998
23.06.1999
13.11.1999
10.11.1999
29.12.2000
29.03.2001
08.11.2000
12.09.2001

Circulation routière 156

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

ECE-R 84

Règlement ECE no 84, du 15 juillet 1990, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur équipés
d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de
la consommation de carburant ECE-R 85

Règlement ECE no 85, du 15 septembre 1990, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion
interne destinés à la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de leur puissance nette; 80/1269/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 2

09.07.1996
14.05.1998

ECE-R 87

Règlement ECE no 87 du 1er novembre 1990 sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-circulation
diurnes pour véhicules à moteur 76/758/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Corr. 1
Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Compl. 3

01.07.1992
15.02.1996
18.01.1998
29.12.2000

ECE-R 89

Règlement ECE no 89, du 1er octobre 1992, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des: 92/24/CEE

I

véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse
maximale;

II

véhicules, en ce qui concerne l'installation d'un dispositif limiteur de vitesse (DLV) de type homologué; III

dispositifs limiteurs de vitesse (DLV).

ECE-R 90

Règlement ECE no 90, du 1er novembre 1992, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des garnitures de
freins assemblées de rechange pour les véhicules à moteur et
leurs remorques;

71/320/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 01/Compl. 11)
Amend. 01/Compl. 21)
Amend. 01/Compl. 2/Corr. 21)
Amend. 01/Compl. 31)
Amend. 01/Compl. 2/Corr. 31)
Amend. 01/Compl. 41)
Amend. 01/Compl. 2/Corr. 41) 1) Rév. 1 du 11.7.2001 18.09.1994
14.08.1995
05.03.1997
11.03.1998
13.11.1999
10.03.1999
29.12.2000
08.03.2000

ECE-R 91

Règlement ECE no 91, du 15 octobre 1993, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des feux-position latéraux
pour les véhicules à moteur et leurs remorques; 76/758/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Compl. 3

15.02.1996
21.09.1997
29.12.2000

ECE-R 93

Règlement ECE no 93, du 27 février 1994, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation: 2000/27/CE

I

des dispositifs contre l'encastrement à l'avant (FUPDs); II

de véhicules en ce qui concerne le montage d'un dispositif

Véhicules routiers. Exigences techniques 157

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

contre l'encastrement à l'avant d'un type homologué; III

de véhicules en ce qui concerne leur protection contre
l'encastrement à l'avant (FUP).

ECE-R 94

Règlement ECE no 94, du 1er octobre 1995, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation de véhicules à moteur
(M1

≤ 2,5 t) en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale; 96/79/CE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1
Amend. 01

12.08.1996
12.08.1998

ECE-R 95

Règlement ECE no 95, du 6 juillet 1995, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation de véhicules à moteur
(M1 et N1) en ce qui concerne la protection des occupants en cas
de collision latérale; 96/27/CE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Corr. 2
Amend. 01
Amend. 01/Compl. 1
Amend. 01/Corr. 1.

10.03.1995
12.08.1998
14.11.1999
08.11.2000

ECE-R 97

Règlement ECE no 97, du 1er janvier 1996, sur les dispositions
uniformes relatives à l'homologation des systèmes d'alarme pour
véhicules à moteur (SAV) et des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d'alarme (SA); 74/61/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Corr. 1
Amend. 01
Amend. 01/Compl. 1
Amend. 01/Compl. 2

02.10.1997
05.11.1997
13.01.2000
12.09.2001
05.12.2001

ECE-R 98

Règlement ECE no 98, du 15 avril 1996, sur les dispositions uniformes concernant l'homologation des projecteurs de véhicules à
moteur munis de sources lumineuses à décharge; 76/761/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1

03.01.1998

ECE-R 99

Règlement ECE no 99, du 15 avril 1996, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur; 76/761/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1

07.05.1998

ECE-R 100 Règlement ECE no 100, du 23 août 1996, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules électriques à
batterie en ce qui concerne les prescriptions applicables à la
construction et à la sécurité fonctionnelle
modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Corr. 1

28.06.1996

ECE-R 101 Règlement ECE no 101, du 1er janvier 1997, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières
(M1) équipées d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et des véhicules des catégories M1 et N1
équipés d'un réseau de traction électrique en ce qui concerne la
mesure de la consommation d'énergie électrique et de l'autonomie; 80/1268/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Circulation routière 158

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Compl. 3
Amend. 00/Compl. 4

10.08.1997
14.05.1998
05.02.2000
12.09.2001

ECE-R 102 Règlement ECE no 102, du 13 décembre 1996, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation:

I

d'un dispositif d'attelage court (DAC); II

de véhicules en ce qui concerne l'installation d'un type homologué de DAC.

ECE-R 103 Règlement ECE no 103, du 23 février 1997, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de catalyseurs de remplacement pour les véhicules à moteur
modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1

06.07.2000

ECE-R 104 Règlement ECE no 104, du 15 janvier 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules lourds et longs et leur remorques
modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1

13.01.2000

ECE-R 105 Règlement ECE no 105, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction
modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 01
Amend. 02

13.01.2000
05.12.2001

ECE-R 106 Règlement ECE no 106, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes concernant l'homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques
modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1

13.01.2000

ECE-R 107 Règlement ECE nº 107, du 18 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à deux étages
pour le transport des voyageurs en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction 2001/85/CE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Corr. 1

12.11.1998

ECE-R 108 Règlement ECE no 108, du 23 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de la fabrication de
pneumatiques rechapes pour les véhicules automobiles et leurs
remorques;
modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Corr. 1

10.03.1999

ECE-R 109 Règlement ECE no 109, du 23 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de la fabrication de
pneumatiques rechapes pour les véhicules utilitaires et leurs
remorques;
modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Corr. 1

10.03.1999

ECE-R 110 Règlement ECE no 110, du 28 décembre 2000, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation;

Véhicules routiers. Exigences techniques 159

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

I

des organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz
naturel comprimé (GNC) sur les véhicules; II

des véhicules munis d'organes spéciaux d'un type homo loqué pour l'alimentation du moteur au gaz naturel
comprimé (GNC) en ce qui concerne l'installation de ces organes: modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Corr. 1
Amend. 00/Corr. 2

08.11.2000
27.06.2001

ECE-R 111 Règlement ECE no 111, du 28 décembre 2000, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules-citernes
des catégories N et O en ce qui concerne la stabilité au retournement ECE-R 112 Règlement ECE no 112, du 21 septembre2001, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour
véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement
asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et
équipés de lampes à incandescence 76/761/CEE

2

Tracteurs agricoles 21

Directives de la CE Directive
de base CE

Titre et informations relatives à la publication de la directive de base
et des actes modificateurs No du
règl. ECE

74/150/CEE

Directive no 74/150 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à la
réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO no L 84 du 28.3.1974, p. 10, modifiée par les directives:
79/694/CEE
82/890/CEE

88/297/CEE
97/54/CE

2000/2/CE
2000/25/CE
2001/3/CE

(JO no L 205 du 13.8.1979, p. 17)
(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée
dans
(JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42)
(JO no L 126 du 20.5.1988, p. 52
(JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24)
(JO no L 21 du 26.1.2000, p. 23)
(JO no L 173 du 12.7.2000, p. 1)
(JO no L 28 du 30.1.2001, p. 1) 74/151/CEE

Directive no 74/151 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à la
réception de certains éléments et caractéristiques des tracteurs
agricoles ou forestiers à roues;
JO no L 84 du 28.3.1974, p. 25, modifiée par les directives:

Circulation routière 160

741.41

Directive
de base CE

Titre et informations relatives à la publication de la directive de base
et des actes modificateurs No du
règl. ECE

82/890/CEE

88/410/CEE
97/54/CE
98/38/CE

(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifié dans
(JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42)
(JO no L 200 du 26.7.1988, p. 27)
(JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24)
(JO no L170 du 16.6.1998, p.13 ) 74/152/CEE

Directive no 74/152 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à la
vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO no L 84 du 28.3.1974, p. 33, modifiée par les directives:
82/890/CEE

88/412/CEE
97/54/CE

98/89/CE

(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifié dans
(JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42)
(JO no L 200 du 26.7.1988, p. 31)
(JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24)
(JO no L 322 du 1.12.1998, p. 40) 74/346/CEE

Directive no 74/346 du Conseil, du 25 juin 1974, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO no L 191 du 15.7.1974, p. 1, modifiée par les directives:
82/890/CEE

97/54/CE
98/40/CE

(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifié dans
(JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42/
ne concerne que le texte allemand)
(JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24)
(JO no L 171 du 17.6.1998, p. 28) rectifié dans
(JO no L 351 du 29.12.1988, p. 42/
ne concerne que le texte allemand) 74/347/CEE

Directive no 74/347 du Conseil, du 25 juin 1974, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives au
champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO no L 191 du 15.7.1974, p. 5, modifiée par les directives: ECE-R 71

79/1073/CEE
82/890/CEE

97/54/CE

(JO no L 331 du 27.12.1979, p. 20)
(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée
dans
(JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42)
(JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 75/321/CEE

Directive no 75/321 du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives au
dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO no L 147 du 9.6.1975, p. 24, modifiée par les directives:
82/890/CEE

88/411/CEE
97/54/CE
98/39/EG

(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée
dans
(JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42)
(JO no L 200 du 26.7.1988, p. 30)
(JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24)
(JO no L 170 du 16.6.1998, p. 15) 75/322/CEE

Directive no 75/322 du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à la
suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs
à allumage commandé équipant les tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO no L 147 du 9.6.1975, p. 28, modifiée par les directives: ECE-R 10

Véhicules routiers. Exigences techniques 161

741.41

Directive
de base CE

Titre et informations relatives à la publication de la directive de base
et des actes modificateurs No du
règl. ECE

82/890/CEE

97/54/CE

2000/2/CE
2001/3/CE

(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée
dans
(JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42)
(JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24)
(JO no L 21 du 26.1.2000, p. 23)
(JO no L 28du 30.1.2001, p. 1) 76/432/CEE

Directive no 76/432 du Conseil, du 6 avril 1976, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives au
freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO no L 122 du 8.5.1976, p. 1, modifiée par les directives:
82/890/CEE

96/63/CE
97/54/CE

(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée
dans
(JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42)
(JO no L 253 du 5.10.1996, p. 139)
(JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 76/763/CEE

Directive no 76/763 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO no L 262 du 27.9.1976, p. 135, modifiée par les directives:
82/890/CEE

97/54/CE

1999/86/CE

(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée
dans
(JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42)
(JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24)
(JO no L 297 du 18.11.1999, p. 22)
rectifiée dans
(JO no L 87 du 8.4.2000, p. 34) 77/311/CEE

Directive no 77/311 du Conseil, du 29 mars 1977, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou
forestiers à roues;
JO no L 105 du 28.4.1977, p. 1, modifiée par les directives:
82/890/CEE

96/627/CE

97/54/CE

(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée
dans
(JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42)
(JO no L 282 du 1.11.1996, p. 72) rectifiée
dans
(JO no L 22 du 27.1.2000, p. 66)
(JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24)
Décision du 18.1.2000
(JO no L 22 du 27.1.2000) 77/536/CEE

Directive no 77/536 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs
agricoles ou forestiers à roues;
JO no L 220 du 29.8.1977, p. 1, modifiée par les directives:
87/354/CEE
89/680/CEE
1999/55/CE

(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43)
(JO no L 398 du 30.12.1989, p. 26)
(JO no L 146 du 11.6.1999, p. 28) 77/537/CEE

Directive no 77/537 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des
moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou
forestiers à roues;
JO no L 220 du 29.8.1977, p. 38, modifiée par les directives: ECE-R 24

Circulation routière 162

741.41

Directive
de base CE

Titre et informations relatives à la publication de la directive de base
et des actes modificateurs No du
règl. ECE

82/890/CEE

97/54/CE

(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée
dans
(JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42)
(JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 78/764/CEE

Directive no 78/764 du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives au
siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO no L 255 du 18.9.1978, p. 1, modifiée par les directives:
82/890/CEE

83/190/CEE
87/354/CEE
88/465/CEE
97/54/CE

1999/57/CE

(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée
dans
(JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42)
(JO no L 109 du 26.4.1983, p. 13)
(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43)
(JO no L 228 du 17.8.1988, p. 31)
(JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24)
(JO no L 148 du 15.6.1999, p. 35) 78/933/CEE

Directive no 78/933 du Conseil, du 17 octobre 1978, concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives à
l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO no L 325 du 20.11.1978, p. 16, modifiée par les directives: ECE-R 86

82/890/CEE

97/54/CE

1999/56/CE

(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée
dans
(JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42)
(JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24)
(JO n° L 146 du 11.6.1999, p. 31) 79/532/CEE

Directive no 79/532 du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à
l'homologation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO no L 145 du 13.6.1979, p. 16, modifiée par les directives: ECE-R 1
ECE-R 3
ECE-R 4
ECE-R 6
ECE-R 7

82/890/CEE

97/54/CE

(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée
dans
(JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42)
(JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) ECE-R 19
ECE-R 23
ECE-R 38
ECE-R 77
ECE-R 112

79/533/CEE

Directive no 79/533 du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO no L 145 du 13.6.1979, p. 20, modifiée par les directives:
82/890/CEE

97/54/CE
1999/58/CE

(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans
(JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42)
(JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24)
(JO n° L 148 du 15.6.1999, p. 37) 79/622/CEE

Directive no 79/622 du Conseil, du 25 juin 1979, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques);
JO no L 179 du 17.7.1979, p. 1, modifiée par les directives:
82/953/CEE
87/354/CEE
88/413/CEE
1999/40/CE

(JO no L 386 du 31.12.1982, p. 31)
(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43)
(JO no L 200 du 26.7.1988, p. 32)
(JO n° L 124 du 18.5.1999, p. 11)

Véhicules routiers. Exigences techniques 163

741.41

Directive
de base CE

Titre et informations relatives à la publication de la directive de base
et des actes modificateurs No du
règl. ECE

80/720/CEE

Directive no 80/720 du Conseil, du 24 juin 1980, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à
l'espace de manoeuvre, aux facilités d'accès au poste de conduite
ainsi qu'aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers
à roues;
JO no L 194 du 28.7.1980, p. 1, modifiée par les directives:
82/890/CEE
88/414/CEE
97/54/CE

(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45)
(JO no L 200 du 26.7.1988, p. 34)
(JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 86/297/CEE

Directive no 86/297 du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
prises de force et à leur protection des tracteurs agricoles et forestiers à roues;
JO no L 186 du 8.7.1986, p. 19, modifiée par la directive
97/54/CE

(JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 86/298/CEE

Directive no 86/298 du Conseil, du 26 mai 1986, relative aux dispositifs de protection, montés à l'arrière, en cas de renversement
des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite;
JO no L 186 du 8.7.1986, p. 26, modifiée par les directives:
89/682/CEE
2000/19/CE

(JO no L 398 du 30.12.1989, p. 29)
(JO n° L 94 du 14.4.2000, p. 31) 86/415/CEE

Directive no 86/415 du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à
l'installation, l'emplacement, le fonctionnement et l'identification
des commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO no L 240 du 26.8.1986, p. 1, modifiée par la directive:
97/54/CE

(JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 87/402/CEE

Directive no 87/402 du Conseil, du 25 juin 1987, relative aux
dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant
des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite;
JO no L 220 du 8.8.1987, p. 1, modifiée par les directives:
89/681/CEE
2000/22/CE

(JO no L 398 du 30.12.1989, p. 27)
(JO no L 107 du 4.5.2000, p. 26) 89/173/CEE

Directive no 89/173 du Conseil, du 21 décembre 1989,
concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs
agricoles ou forestiers à roues;
JO no L 67 du 10.3.1989, p. 1, modifiée par les directives: ECE-R 43

97/54/CE
2000/1/CE

(JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24)
(JO no L 21 du 26.1.2000, p. 16) 2000/25/CE

Directive no 2000/25 du Conseil, du 22 mai 2000, concernant les
mesures visant à lutter contre les émissions de substances gazeuses nocives et de particules polluantes provenant des moteurs de
propulsion des tracteurs agricoles et forestiers;
JO no L 173 du 12.7.2000, p. 1 ECE-R 96

Circulation routière 164

741.41

22

Règlements de l'ECE No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

ECE-R 1

Règlement ECE no 1, du 8 août 1960, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour
véhicules à moteur, émettant un faisceau-croisement asymétrique
et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2 et/ou HS1; 79/532/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 01/Corr. 11)
Amend. 01/Compl. 11)
Amend. 01/Compl. 21)
Amend. 01/Compl. 31)
Amend. 01/Compl. 4
Amend. 01/Compl. 3/Corr. 1
Amend. 01/Compl. 5
Rév. 4/Corr. 1
Amend. 01/Compl. 6
Amend. 01/Compl. 7
Amend. 02

1) Rév. 4 du 21.12.1992 18.03.1986
18.03.1988
14.05.1990
27.10.1992
02.12.1992
14.02.1994
01.07.1994
16.06.1995
10.03.1995
26.12.1996
30.12.1997
08.09.2001

ECE-R 3

Règlement ECE no 3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des dispositifs
catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques; 79/532/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11)
Amend. 02/Compl. 21)
Amend. 02/Compl. 31)
Amend. 02/Compl. 4
Amend. 02/Compl. 5
Amend. 02/Compl. 5/Corr. 1 1) Rév. 2 du 22.10.1996 20.03 1982
01.07.1985
04.05.1991
15.02.1994
15.02.1996
18.01.1998
05.06.1998
08.11.2000

ECE-R 4

Règlement ECE no 4, du 15 avril 1964, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage
de la plaque arrière d'immatriculation des véhicules à moteur
(à l'exception des motocycles) et de leurs remorques; 79/532/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 11)
Amend. 00/Compl. 21)
Amend. 00/Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 31)
Amend. 00/Compl. 41)
Amend. 00/Compl. 51)
Amend. 00/Compl. 61)
Amend. 00/Compl. 7
Amend. 00/Compl. 8

1) Rév. 1 du 7.5.1997 06.05.1974
28.02.1989
07.08.1989
05.05.1991
30.08.1992
11.02.1996
15.01.1997
18.01.1998
13.01.2000

ECE-R 6

Règlement ECE no 6, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des indicateurs de direction
des véhicules à moteur et de leurs remorques; 79/532/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)

27.06.1987

Véhicules routiers. Exigences techniques 165

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

Corr. 11)
Amend. 01/Compl. 11)
Amend. 01/Compl. 21)
Corr.1)
Amend. 01/Compl. 31)
Corr. 21)
Amend. 01/Compl. 41)
Amend. 01/Compl. 51)
Amend. 01/Compl. 6
Amend. 01/Compl. 7
Amend. 01/Compl. 8
Amend. 01/Compl. 9

1) Rév. 2 du 27.7.1993 24.07.1987
25.03.1989
28.02.1990
10.04.1990
05.05.1991
01.07.1992
02.12.1992
13.01.1993
11.02.1996
03.09.1997
24.07.2000
26.12.2000

ECE-R 7

Règlement ECE no 7, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des feux-position, feuxarrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à
moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques; 79/532/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 01/Compl. 11)
Corr. 11)
Amend. 01/Compl. 21)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11)
Corr. 21)
Corr. 31)
Amend. 02/Compl. 2
Amend. 02/Compl. 2/Corr. 1
Amend. 02/Compl. 3
Amend. 02/Compl. 4
Amend. 02/Compl. 5

1) Rév. 2 du 18.12.1992 15.08.1985
02.07.1987
07.11.1988
24.07.1989
05.05.1991
24.09.1992
01.07.1992
04.09.1992
26.01.1994
10.03.1995
11.02.1996
03.09.1997
27.12.2000

ECE-R 10

Règlement ECE no 10, du 1er avril 1969, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en
ce qui concerne l'antiparasitage; 75/322/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 02/Corr. 1
Amend. 02/Compl. 1
Amend. 02/Corr. 2

1) Rév. 2 du 8.12.1997 19.03.1978
03.09.1997
11.03.1999
04.02.1999
10.11.1999

ECE-R 19

Règlement ECE no 19, du 1er mars 1971, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard avant
pour véhicules à moteur; 79/532/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 01
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11)
Amend. 02/Compl. 21)
Amend. 02/Compl. 31)
Amend. 02/Compl. 41)
Amend. 02/Compl. 5
Rév. 3/Corr. 1

18.12.1974
08.05.1988
28.02.1989
28.02.1990
28.11.1990
27.10.1992
16.06.1995
10.03.1995

Circulation routière 166

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

Amend. 02/Compl. 6
Amend. 02/Compl. 7
Amend. 02/Compl. 8
Amend. 02/Compl. 9

1) Rév. 3 du 2.3.1993 15.01.1997
24.04.1998
06.02.1999
23.03.2000

ECE-R 23

Règlement ECE no 23, du 1er décembre 1971, sur les
prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feuxmarche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques; 79/532/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 11)
Amend. 00/Compl. 21)
Amend. 00/Compl. 31)
Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 41)
Amend. 00/Compl. 5
Amend. 02/Compl. 6
Amend. 00/Compl. 7
Amend. 00/Compl. 5/Corr. 1 1) Rév. 2 du 18.12.1992 22.03.1977
28.02.1989
05.05.1991
01.07.1992
24.09.1992
11.02.1996
18.01.1998
28.12.2000
07.03.2001

ECE-R 24

Règlement ECE no 24, du 1er décembre 1971, sur les
prescriptions uniformes relatives: 77/537/CEE

I

à l'homologation des moteurs à allumage par compression
(APC) en ce qui concerne les émissions de polluants
visibles;

II

à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne
l'installation d'un moteur APC d'un type homologué; III

à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un
moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants
visibles du moteur;

IV

à la mesure de la puissance des moteurs APC: modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 01
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11)
Rév. 2/Amend. 03
Amend. 032)
Amend. 03/Compl. 12)

1) Rév. 1 du 27.5.1980 2) Rév. 2 du 25.4.1986 11.09.1973
11.02.1980
15.02.1984
20.04.1986
20.04.1986
27.03.2001

ECE-R 28

Règlement ECE no 28, du 15 janvier 1973, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des avertisseurs sonores et
des véhicules à moteur en ce qui concerne leur signalisation sonore;
modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 2
Compl. 2/Corr. 1
Amend. 00/Compl. 3

07.02.1984
08.01.1991
16.06.1992
28.12.2000

ECE-R 38

Règlement ECE no 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des feux-arrière brouillard
pour les véhicules à moteur et leurs remorques; 79/532/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Véhicules routiers. Exigences techniques 167

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

Amend. 00/Compl. 11)
Amend. 00/Compl. 21)
Amend. 00/Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 31)
Amend. 00/Compl. 41)
Amend. 00/Compl. 51)
Amend. 00/Compl. 6

1) Rév. 1 du 9.6.1998 14.02.1989
05.05.1991
01.07.1992
24.09.1992
11.02.1996
03.09.1997
28.12.2000

ECE-R 43

Règlement ECE no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des vitrages de sécurité et
des matériaux pour vitrages; 89/173/CEE
Annexe III

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Compl. 31)
Amend. 00/Compl. 4
Amend. 00/Compl. 5
Amend. 00/Compl. 4/Corr. 1
Amend. 00/Compl. 6

1) Rév. 1 du 24.2.1988 14.10.1982
04.04.1986
04.04.1986
13.01.2000
06.07.2000
08.03.2000
09.09.2001

ECE-R 69

Règlement ECE no 69, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des plaques d'identification arrière pour véhicules à moteur lents (par construction) et leurs remorques;
modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 01
Amend. 01/Corr. 1
Amend. 01/Compl. 1
Amend. 01/Compl. 2

27.09.1997
12.03.1997
07.02.1999
05.12.2001

ECE-R 71

Règlement ECE no 71, du 1er août 1987, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des tracteurs agricoles en ce
qui concerne le champ de vision du conducteur 74/347/CEE

ECE-R 77

Règlement ECE no 77, du 30 septembre 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur; 79/532/CEE

Modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 11)
Amend. 00/Compl. 21)
Corr. 11
Amend. 00/Compl. 31)
Amend. 00/Compl. 41)
Amend. 00/Compl. 51)

1) Rév. 1 du 11.7.2001 05.05.1991
24.09.1992
01.07.1992
11.02.1996
27.09.1997
29.12.2000

ECE-R 86

Règlement ECE no 86, du 1er août 1990, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des tracteurs agricoles ou forestiers en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage
et de signalisation lumineuse; 78/933/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1

15.02.1996

ECE-R 96

Règlement ECE no 96, du 15 décembre 1995, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par
compression destinés aux tracteurs agricoles et forestiers en ce qui
concerne les émissions de polluants provenant du moteur; 97/68/CE
2000/25/CE

Circulation routière 168

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

modifié par:

en vigueur dès le:

Corr. 1
Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 01

30.06.1995
05.03.1997
05.02.2000
16.09.2001

ECE-R 106

Règlement ECE no 106, du 7 mai 1998, sur les prescriptions
uniformes concernant l'homologation des pneumatiques pour
véhicules agricoles et leurs remorques;
Modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1

13.01.2000

ECE-R 112

Règlement ECE no 112, du 21 septembre2001, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour
véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement
asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et
équipés de lampes à incandescence.

79/532/CEE

23

Normes de l'OCDE No de la
norme OCDE

Titre

Directive de base CE III

Essai de percussion à pendule 77/536/CEE

IV

Essai statique

79/622/CEE

VI

Dispositif de protection monté à l'avant 87/402/CEE

VII

Dispositif de protection monté à l'arrière 86/298/CEE

V

Bruit à la hauteur des oreilles du conducteur 77/311/CEE

Véhicules routiers. Exigences techniques 169

741.41

3

Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles
à moteur et tricycles à moteur
31

Directives de la CE Directive
de base CE

Titre et informations relatives à la publication de la directive de base
et des actes modificateurs No du
règl. ECE

78/1015/CEE Directive no 78/1015 du Conseil, du 23 novembre 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives au niveau sonore admissible et au dispositif
d'échappement des motocycles;
JO no L 349 du 13.12.1978, p. 21, modifiée par les directives:
87/56/CEE
89/235/CEE

(JO no L 24 du 27.1.1987, p. 42)
(JO no L 89 du 11.4.1989, p.1) Directive abrogée par l'art. 9, al. 3 de la directive no 97/24/CE 80/780/CEE

Directive no 80/780 du Conseil, du 22 juillet 1980, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans
«side-car», et à leur montage sur ces véhicules;
JO no L 229 du 30.8.1980, p. 49, modifiée par la directive:
80/1272/CEE

(JO no L 375 du 31.12.1980, p. 73) Directive abrogée par l'art. 9, al. 1 de la directive no 97/24/CE 92/61/CEE

Directive no 92/61 du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la
réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues;
JO no L 225 du 10.8.1992, p. 72, rectifiée dans
JO no L 151 du 18.6.1999, p. 40, modifiée par la directive:
2000/7/CE

(JO no L 106 du 3.5.2000, p. 1) voir également la directive no 2002/24/CE 93/14/CEE

Directive no 93/14 du Conseil, du 5 avril 1993, relative au
freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues;
JO no L 121 du 15.5.1993, p. 1 ECE-R 78

93/29/CEE

Directive no 93/29 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à
l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues;
JO no L 188 du 29.7.1993, p. 1, modifiée par la directive: ECE-R 60

2000/74/CE

(JO no L 300 du 29.11.2000, p. 24) 93/30/CEE

Directive no 93/30 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à
l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois
roues;
JO no L 188 du 29.7.1993, p. 11 ECE-R 28

93/31/CEE

Directive no 93/31 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues;
JO no L 188 du 29.7.1993, p. 19, modifiée par la directive:
2000/72/CE

(JO no L 300 du 29.11.2000, p. 18) 93/32/CEE

Directive no 93/32 du Conseil, du 14 juin 1993, relative au
dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à
deux roues;
JO no L 188 du 29.7.1993, p. 28, modifiée par la directive:
1999/24/CE

(JO no L 104 du 21.4.1999, p. 16) 93/33/CEE

Directive no 93/33 du Conseil, du 14 juin 1993, relative au
dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou trois roues;
JO no L 188 du 29.7.1993, p. 32, modifiée par la directive: ECE-R 62

1999/23/CE

(JO no L 104 du 21.4.1999, p. 13)

Circulation routière 170

741.41

Directive
de base CE

Titre et informations relatives à la publication de la directive de base
et des actes modificateurs No du
règl. ECE

93/34/CEE

Directive no 93/34 du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois
roues;
JO no L 188 du 29.7.1993, p. 38, modifiée par la directive:
1999/25/CE

(JO no L 104 du 21.4.1999, p. 19) 93/92/CEE

Directive no 93/92 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à
l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation
lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues;
JO no L 311 du 14.12.1993, p. 1, rectifiée dans
JO no L 81 du 11.4.1995, p. 7, modifiée par la directive: ECE-R 53
ECE-R 113

2000/73/CE

(JO no L 300 du 29.11.2000, p. 20) 93/93/CEE

Directive no 93/93 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative aux
masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois
roues;
JO no L 311 du 14.12.1993, p. 76 93/94/CEE

Directive no 93/94 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative
à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation
arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues;
JO no L 311 du 14.12.1993, p. 83, modifiée par la directive:
1999/26/CE

(JO no L 118 du 6.5.1999, p. 32) 95/1/CE

Directive no 95/1 du Parlement européen et du Conseil, du
2 février 1995, relative à la vitesse maximale par construction,
ainsi qu'au couple maximal et à la puissance maximale nette du
moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues;
JO no L 52 du 8.3.1995, p. 1, modifiée par la directive:
2002/41/CE

(JO no L 133 du 18.5.2002, p. 17) 97/24/CE

Directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil,
du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques
des véhicules à moteur à deux ou trois roues;
JO no L 226 du 18.8.1997, p. 1, rectifiée dans
JO no L 65 du 5.3.1998, p. 35 (ne concerne que le texte
français)

Chapitre 1

Pneumatiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues ainsi
que leur montage;

ECE-R 30
ECE-R 54
ECE-R 64
ECE-R 75

Chapitre 2

Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules
à moteur à deux ou trois roues; ECE-R 3
ECE-R 19
ECE-R 20
ECE-R 37
ECE-R 38
ECE-R 50
ECE-R 56
ECE-R 57
ECE-R 72
ECE-R 82
ECE-R 112
ECE-R 113

Chapitre 3

Saillies extérieures des des véhicules à moteur à deux ou trois
roues;

Chapitre 4

Rétroviseurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues; ECE-R 81

Véhicules routiers. Exigences techniques 171

741.41

Directive
de base CE

Titre et informations relatives à la publication de la directive de base
et des actes modificateurs No du
règl. ECE

Chapitre 5

Mesures contre la pollution atmosphérique provoquée par les véhicules à moteur à deux ou trois roues; Chapitre 6

Réservoirs à carburant pour véhicules à moteur à deux ou trois
roues;

Chapitre 7

Mesures contre la manipulation des cyclomoteurs à deux ou trois
roues;

Chapitre 8

Compatibilité électromagnétique des véhicules à moteur à deux ou
trois roues et des entités techniques indépendantes électromagnétiques ou électroniques; ECE-R 10

Chapitre 9

Niveau sonore admissible et dispositif d'échappement des
véhicules à moteur à deux ou trois roues; ECE-R 41

Chapitre 10

Dispositifs d'attelage de remorques pour véhicules à moteur à
deux ou trois roues;

Chapitre 11

Ancrage des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité des
cyclomoteurs à trois roues, tricycles et quadricycles munis
d'une carrosserie;

ECE-R 16

Chapitre 12

Vitrages, essuie-glace et dispositifs de dégivrage et de
désembuage des cyclomoteurs à trois roues, des tricycles
et des quadricycles munis d'une carrosserie.

2000/7/CE

Directive no 2000/7 du Parlement européen et du Conseil, du
2

0 mars 2000, relative à l'indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues;
JO no L 106 du 3.5.2000, p. 1 ECE-R 39

2002/24/CE

Directive no 2002/24/CE du Parlement européen et du
Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des
véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la
directive no 92/61/CEE du Conseil;
JO no L 124 du 9.5.2002, p. 1 32

Règlements de l'ECE No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

ECE-R 3

Règlement ECE no 3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques; 97/24/CE
Chapitre 2

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11)
Amend. 02/Compl. 21)
Amend. 02/Compl. 31)
Amend. 02/Compl. 4
Amend. 02/Compl. 5
Amend. 02/Compl. 5/Corr. 1 1) Rév. 2 du 22.10.1996 20.03.1982
01.07.1985
04.05.1991
15.02.1994
15.02.1996
18.01.1998
05.06.1998
08.09.2001

ECE-R 10

Règlement ECE no 10, du 1er avril 1969, sur les prescriptions 97/24/CE

Circulation routière 172

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui
concerne l'antiparasitage; Chapitre 8

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 02/Corr. 1
Amend. 02/Compl. 1
Amend. 02/Corr. 2

1) Rév. 2 du 8.12.1997 19.03.1978
03.09.1997
11.03.1998
04.02.1999
10.11.1999

ECE-R 16

Règlement ECE no 16, du 1er décembre 1970, sur les
prescriptions uniformes relatives à l'homologation des ceintures
de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des
véhicules à moteur;

97/24/CE
Chapitre 11

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 01
Amend. 02
Amend. 03
Corr. 1
Amend. 041)
Corr. 21)
Amend. 04/Compl. 11)
Amend. 04/Compl. 21)
Amend. 04/Compl. 31)
Corr. 31)
Amend. 04/Compl. 42)
Amend. 04/Compl. 52)
Rév. 3/Corr.12)
Amend. 04/Compl. 62)
Amend. 04/Compl. 72)
Amend. 04/Compl. 82)
Amend. 04/Compl. 92)
Amend. 04/Compl. 10
Amend. 04/Compl. 11

1) Rév. 3 du 13.12.1990 2) Rév. 4 du 11.8.2000 18.04.1972
03.10.1973
09.12.1979
01.06.1981
22.12.1985
08.04.1988
15.06.1988
26.03.1989
20.11.1989
09.11.1990
04.10.1992
16.08.1993
26.08.1993
18.10.1995
18.01.1998
04.02.1999
23.03.2000
27.12.2000
08.09.2001

ECE-R 19

Règlement ECE no 19, du 1er mars 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard avant pour
véhicules à moteur;

97/24/CE
Chapitre 2

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 01
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11)
Amend. 02/Compl. 21)
Amend. 02/Compl. 31)
Amend. 02/Compl. 41)
Amend. 02/Compl. 52)
Rév. 3/Corr. 12)
Amend. 02/Compl. 6
Amend. 02/Compl. 7
Amend. 02/Compl. 8
Amend. 02/Compl. 9

1) Rév. 3 du 2. 3.1993 2) Rév. 3/Amend. 1 du 26. 9.1995 18.12.1974
08.05.1988
28.02.1989
28.02.1990
28.11.1990
27.10.1992
16.06.1995
10.03.1995
15.01.1997
27.04.1998
06.02.1999
23.03.2000

Véhicules routiers. Exigences techniques 173

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

ECE-R 20

Règlement ECE no 20, du 1er mai 1971, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour
véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique
et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes à
incandescence (lampes H4); 97/24/CE
Chapitre 2

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11)
Amend. 02/Compl. 21)
Amend. 02/Compl. 3
Amend. 02/Compl. 4
Amend. 02/Compl. 3/Corr. 1
Amend. 02/Compl. 5
Rév. 2/Corr. 1
Amend. 02/Compl. 6
Amend. 03

1) Rév. 2 du 28.12.1992 15.08.1976
03.07.1986
28.02.1990
27.10.1992
02.12.1992
05.03.1994
01.07.1994
27.11.1994
10.03.1995
25.12.1997
09.09.2001

ECE-R 22

Règlement ECE no 22, du 1er juin 1972, concernant les
prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques
de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de
motocycles et de cyclomoteurs;
modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11)
Corr. 11)
Corr. 21)
Corr. 31)
Amend. 031)
Amend. 03/Compl. 11)
Amend. 04
Amend. 04/Corr. 1
Amend. 04/Compl. 1
Amend. 04/Corr. 2
Amend. 04/Compl. 2
Amend. 05
Amend. 05/Corr. 1
Amend. 05/Corr. 2

1) Rév. 3 du 21.12.1992 07.03.1975
24.03.1982
16.07.1983
02.08.1983
09.10.1985
20.08.1986
19.07.1988
05.05.1991
20.03.1995
10.03.1995
18.01.1998
05.11.1997
13.01.2000
30.06.2000
08.03.2000
08.11.2000

ECE-R 28

Règlement ECE no 28, du 15 janvier 1973, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des avertisseurs sonores et
des véhicules à moteur en ce qui concerne leur signalisation
sonore;

93/30/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 2
Compl. 2/Corr. 1
Amend. 00/Compl. 3

07.02.1984
08.01.1991
16.06.1992
28.12.2000

ECE-R 30

Règlement ECE no 30, du 1er avril 1974, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour
les véhicules à moteur et leurs remorques; 97/24/CE
Chapitre 1

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)

25.09.1977

Circulation routière 174

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11)
Amend. 02/Compl. 21)
Amend. 02/Compl. 31)
Amend. 02/Compl. 3/Corr.11)
Amend. 02/Compl. 41
Amend. 02/Compl. 51)
Amend. 02/Compl. 61)
Amend. 02/Compl. 71)
Amend. 02/Compl. 81)
Amend. 02/Compl. 91)
Amend. 02/Compl. 101)
Amend. 02/Compl. 11

1) Rév. 1 du 14.7.1999 15.03.1981
05.10.1987
22.11.1990
24.09.1992
23.08.1993
01.03.1994
08.01.1995
26.12.1996
05.03.1997
14.05.1998
06.02.1999
13.01.2000
28.12.2000

ECE-R 37

Règlement ECE no 37, du 1er février 1978, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des lampes à incandescence
utilisées dans les projecteurs homologués pour les véhicules à
moteur et leurs remorques; 97/24/CE
Chapitre 2

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 01
Amend. 021)
Amend. 031)
Corr. 21)
Amend. 03/Compl. 11)
Amend. 03/Compl. 21)
Amend. 03/Compl. 31)
Amend. 03/Compl. 41)
Amend. 03/Compl. 51)
Amend. 03/Compl. 61)
Amend. 03/Compl. 71)
Amend. 03/Compl. 81)
Amend. 03/Compl. 91)
Corr. 1 / Compl. 9
Amend. 03/Compl. 10
Amend. 03/Compl. 10/Corr. 1
Amend. 03/Compl. 11
Amend. 03/Compl. 11/Corr. 1
Amend. 03/Compl. 12
Amend. 03/Compl. 13
Amend. 03/Compl. 14
Amend. 03/Compl. 15
Amend. 03/Compl. 16
Amend. 03/Compl. 17
Amend. 03/Compl. 18
Amend. 03/Compl. 19
Amend. 03/Compl. 20
Amend. 03/Compl. 21

1) Rév. 2 du 30.12.1992 20.10.1981
27.10.1983
01.06.1984
07.04.1986
23.10.1986
27.10.1987
30.03.1988
23.07.1989
03.08.1989
29.11.1990
05.05.1991
06.09.1992
16.12.1992
23.08.1993
05.03.1995
11.03.1998
16.06.1995
11.03.1998
11.02.1996
23.01.1997
03.09.1997
14.05.1998
17.05.1999
17.11.1999
13.01.2000
28.12.2000
09.09.2001
04.12.2001

ECE-R 38

Règlement ECE no 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des feux-arrière brouillard
pour les véhicules à moteur et leurs remorques; 97/24/CE
Chapitre 2

modifié par:

en vigueur dès le:

Véhicules routiers. Exigences techniques 175

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

Amend. 00/Compl. 11)
Amend. 00/Compl. 21)
Amend. 00/Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 31)
Amend. 00/Compl. 41)
Amend. 00/Compl. 51)
Amend. 00/Compl. 6

1) Rév. 1 du 9.6.1998 14. 2.1989
05.05.1991
01.07.1992
24.09.1992
11.02.1996
03.09.1997
28.12.2000

ECE-R 39

Règlement ECE no 39, du 20 novembre 1978, sur les
prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules
en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son
installation;

2000/7/CE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Compl. 3

18.07.1988
25.12.1997
04.11.2001

ECE-R 41

Règlement ECE no 41, du 1er juin 1980, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des motocycles en ce qui
concerne le bruit;

97/24/CE
Chapitre 9

modifié par:

en vigueur dès le:

Rév. 11)
Amend. 03

1) Rév. 1 du 30.5.1994 01.04.1994
05.02.2000

ECE-R 50

Règlement ECE no 50, du 1er juin 1982, concernant les
prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feuxposition, des feux-arrière, des feux-stop, des indicateurs de
direction et des dispositifs d'éclairage de la plaque
d'immatriculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles
et les véhicules y assimilés; 97/24/CE
Chapitre 2

modifié par:

en vigueur dès le:

Corr. 1
Amend. 00/Compl. 11)
Corr. 21)
Amend. 00/Compl. 21)
Amend. 00/Compl. 3
Amend. 00/Compl. 4

1) Compl. 1 du 28.8.1992 22.07.1985
05.05.1991
01.07.1992
24.09.1992
29.12.2000
04.12.2001

ECE-R 53

Règlement ECE no 53, du 1er février 1983, concernant les
prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules
de la catégorie L3 (motocycles) en ce qui concerne l'installation
des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse; 93/92/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 01
Amend. 01/Compl. 1
Amend. 01/Compl. 1/Corr. 1
Amend. 01/Compl. 2
Amend. 01/Compl. 3

14.10.1990
16.06.1995
07.02.1999
18.11.1999
08.11.2000
09.09.2001
05.12.2001

ECE-R 54

Règlement ECE no 54, du 1er mars 1983, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour
véhicules utilitaires et leurs remorques; 97/24/CE
Chapitre 1

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 11) 13.03.1988

Circulation routière 176

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 21)
Amend. 00/Compl. 31)
Corr. 21)
Amend. 00/Compl. 41)
Amend. 00/Compl. 51)
Amend. 00/Compl. 61)
Amend. 00/Compl. 71)
Amend. 00/Compl. 81)
Amend. 00/Compl. 91)
Rév. 1/Corr. 1
Amend. 00/Compl. 10
Amend. 00/Compl. 11
Amend. 00/Compl. 12
Amend. 00/Compl. 13

1) Rév. 1 du 21.3.1997 28.04.1988
03.09.1989
18.08.1991
15.06.1992
14.01.1993
10.06.1994
18.04.1995
15.08.1995
26.12.1996
22.02.1997
23.06.1997
24.05.1998
07.02.1999
29.12.2000
29.03.2001

ECE-R 56

Règlement ECE no 56, du 15 juin 1983, concernant les
prescriptions uniformes relatives à l'homologation des
projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés; 97/24/CE
Chapitre 2

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1
Rév. 1/Corr. 1
Corr. 2
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 01

04.10.1987
10.05.1989
16.06.1992
10.03.1995
12.09.2001

ECE-R 57

Règlement ECE no 57, du 15 juin 1983, concernant les
prescriptions uniformes relatives à l'homologation des
projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés; 97/24/CE
Chapitre 2

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 01/Compl. 11)
Amend. 01/Compl. 21)
Amend. 01/Compl. 2/Corr. 11)
Amend. 01/Compl. 3
Amend. 02

1) Rév. 1 du 1.9.1995 28.02.1989
27.10.1992
10.03.1995
10.03.1995
27.04.1998
12.09.2001

ECE-R 60

Règlement ECE no 60, du 1er juillet 1984, concernant les
prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles
et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l'identification
des commandes, témoins et indicateurs; 93/29/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1

16.06.1995

ECE-R 62

Règlement ECE no 62, du 1er septembre 1984, concernant les
prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules
à moteur à guidon en ce qui concerne leur protection contre une
utilisation non autorisée; 93/33/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 24.01.1988
08.03.2000

ECE-R 64

Règlement ECE no 64, du 1er octobre 1985, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des véhicules munis de
roues et pneumatiques de secours à usage temporaire; 97/24/CE
Chapitre 1

modifié par:

en vigueur dès le:

Véhicules routiers. Exigences techniques 177

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

Amend. 00/Compl. 1

17.09.1989

ECE-R 72

Règlement ECE no 72, du 15 février 1988, concernant les
prescriptions uniformes relatives à l'homologation des
projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croisement
asymétrique et un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes
(lampes HS1);

97/24/CE
Chapitre 2

modifié par:

en vigueur dès le:

Corr. 1
Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 01

10.05.1989
27.10.1992
10.03.1995
28.07.1998
12.09.2001

ECE-R 75

Règlement ECE no 75, du 1er avril 1988, concernant les
prescriptions uniformes relatives à l'homologation des
pneumatiques pour motocycles; 97/24/CE
Chapitre 1

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 11)
Amend. 00/Compl. 21)
Compl. 1/Corr. 11)
Compl. 2/Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 31)
Amend. 00/Compl. 41)
Amend. 00/Compl. 51)
Amend. 00/Compl. 61)
Amend. 00/Compl. 71)
Rév. 1/Corr. 1
Amend. 00/Compl. 8
Amend. 00/Compl. 9
Amend. 00/Compl. 10

1) Rév. 1 du 18. 3.1997 01.03.1994
01.03.1994
01.03.1994
01.03.1994
23.10.1994
02.02.1995
26.02.1996
26.12.1996
23.02.1997
23.06.1997
07.05.1998
07.02.1999
05.12.2001

ECE-R 78

Règlement ECE no 78, du 15 octobre 1988, concernant les
prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules
de la catégorie L en ce qui concerne le freinage; 93/14/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 01
Amend. 01/Corr. 1
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11)
Amend. 02/Compl. 2

1) Compl. 2 du 11.4.1995 22.11.1990
01.07.1992
08.01.1995
21.03.1995
22.02.1997

ECE-R 81

Règlement ECE no 81, du 1er mars 1989, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des rétroviseurs et des
véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce qui
concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons; 97/24/CE
Chapitre 4

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1

03.01.1998

ECE-R 82

Règlement ECE no 82, du 17 mars 1989, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs
pour cyclomoteurs équipés de lampes halogènes à incandescence
(lampes HS2);

97/24/CE
Chapitre 2

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 01

12.09.2001

Circulation routière 178

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

ECE-R 88

Règlement ECE no 88, du 10 avril 1991, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des pneus rétroréfléchissants
pour véhicules à deux roues;
modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Corr. 1

27.08.1993

ECE-R 92

Règlement ECE no 92, du 1er novembre 1993, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs silencieux d'échappement de remplacement non d'origine des motocycles, cyclomoteurs et véhicule à trois roues;
modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1

07.02.1999

ECE-R 112

Règlement ECE no 112, du 21 septembre2001, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour
véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement
asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et
équipés de lampes à incandescence; 97/24/CE
Chapitre 2

ECE-R 113

Règlement ECE no 113, du 21 septembre2001, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour
véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement
symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et
équipés de lampes à incandescence; 93/92/CEE
97/24/CE
Chapitre 2

4

Autres véhicules à moteur 41

Cyclomoteurs 411

Directives de la CE 412

Règlements de l'ECE No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

ECE-R 22

Règlement ECE no 22, du 1er juin 1972, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs;
modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11)
Corr. 11)
Corr. 21)
Corr. 31)
Amend. 031)
Amend. 03/Compl. 11)
Amend. 04
Amend. 04/Corr. 1
Amend. 04/Compl. 1
Amend. 04/Corr. 2
Amend. 04/Compl. 2
Amend. 05

07.03.1975
24.03.1982
16.07.1983
02.08.1983
09.10.1985
20.08.1986
19.07.1988
05.05.1991
20.03.1995
10.03.1995
18.01.1998
05.11.1997
13.01.2000
30.06.2000

Véhicules routiers. Exigences techniques 179

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

Amend. 05/Corr. 1
Amend. 05/Corr. 2

1) Rév. 3 du 21.12.1992 08.03.2000
08.11.2000

ECE-R 50

Règlement ECE no 50, du 1er juin 1982, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position, des
feux arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière pour les
cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés;
modifié par:

en vigueur dès le:

Corr. 1
Amend. 00/Compl. 11)
Corr. 21)
Amend. 00/Compl. 21)
Amend. 00/Compl. 3
Amend. 00/Compl. 4

1) Compl. 1 du 28.8.1992 22.07.1985
05.05.1991
01.07.1992
24.09.1992
29.12.2000
04.12.2001

ECE-R 56

Règlement ECE no 56, du 15 juin 1983, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour
cyclomoteurs et véhicules y assimilés;
modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1
Rév. 1/Corr. 1
Corr. 2
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 01

04.10.1987
10.05.1989
16.06.1992
10.03.1995
12.09.2001

ECE-R 60

Règlement ECE no 60, du 1er juillet 1984, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles et
des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l'identification des
commandes, témoins et indicateurs; 93/29/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 01/Compl. 1

16.06.1995

ECE-R 62

Règlement ECE no 62, du 1er septembre 1984, concernant les
prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à
moteur à guidon en ce qui concerne leur protection contre une
utilisation non autorisée; 93/33/CEE

modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 24.01.1988
08.03.2000

ECE-R 74

Règlement ECE no 74, du 15 juin 1988, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des cyclomoteurs en
ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et
de signalisation lumineuse;
modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 01
seulement si les prescriptions de
l'OETV sont respectées!
Amend. 01/Compl. 1
seulement si les prescriptions de
l'OETV sont respectées!
Amend. 01/Compl. 2
seulement si les prescriptions de
l'OETV sont respectées! 17.11.1992
09.06.1995
08.03.1999

18.11.1999

12.09.2001

Circulation routière 180

741.41

No du
règl. ECE

Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE

Amend. 01/Compl. 3
seulement si les prescriptions de
l'OETV sont respectées! 05.12.2001

ECE-R 76

Règlement ECE no 76, du 1er juillet 1988, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs émettant un faisceau-croisement et un faisceau-route;
modifié par:

en vigueur dès le:

Corr. 1
Amend. 01

16.06.1992
12.09.2001

ECE-R 82

Règlement ECE no 82, du 17 mars 1989, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs
pour cyclomoteurs équipés de lampes halogènes à incandescence
(lampes HS2);
modifié par:

en vigueur dès le:

Amend. 01

12.09.2001

ECE-R 88

Règlement ECE no 88, du 10 avril 1991, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneus rétroréfléchissants
pour véhicules à deux roues;
modifié par:

en vigueur dès le:

Corr. 1

27.08.1993

ECE-R 113 Règlement ECE no 113, du 21 septembre2001, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour
véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de
lampes à incandescence 42

Voitures automobiles de travail et remorques de travail 421

Directive de la CE Directive
de base CE

Titre et informations relatives à la publication de la directive de base
et des actes modificateurs No du
règl. ECE

97/68/CE

Directive no 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations
des États membres relatives aux mesures contre les émissions
de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à
combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers
JO no L 59 du 27.2.1998, p. 1, modifiée par la directive: ECE-R 96

2001/63/CE

(JO no L 227 du 23.8.2001, p. 41)

Véhicules routiers. Exigences techniques 181

741.41

Annexe 3388

Liste des véhicules agricoles dont la largeur dépasse 2,55 m (art. 27, al. 1)

1

Chariots de travail agricoles 11

Largeur jusqu'à 3,50 m: 111

Moissonneuses-batteuses 112

Récolteuses

112.1

Récolteuses de pois et de haricots verts 112.2

Récolteuses de pommes de terre et de betteraves 112.3

Récolteuses de maïs 112.4

Récolteuses de légumes-racines 112.5

Récolteuses de fruits 112.6

Matériel de récolte de fourrage 113

Hacheuses de plantes fourragères et de matières premières végétales 114

Machines affectées à l'amendement des sols 115

Semoirs et repiqueuses 116

Presses à fourrage

12

Largeur jusqu'à 3,00 m: 121

Ramasseurs de pierres 122

...

123

Planteuses de pommes de terre 124

Installations de séchage 125

Epandeuses d'engrais 126

Botteleuses

2

Remorques de travail agricoles 21

Largeur jusqu'à 3,50 m: 211

Récolteuses

211.1

Récolteuses de pois et de haricots verts 211.2

Récolteuses de pommes de terre et de betteraves 211.3

Récolteuses de maïs 211.4

Récolteuses de légumes-racines 211.5

Récolteuses de fruits 211.6

Matériel de récolte de fourrage 212

Hacheuses de plantes fourragères et de matières premières végétales 213

Machines affectées à l'amendement des sols 214

Moissonneuses-andaineuses 215

Semoirs et repiqueuses 216

Presses à fourrage

388 Mise

à jour selon le ch. II des O du 6 mai 1998 (RO 1998 1465), du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352) et du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Circulation routière 182

741.41

22

Largeur jusqu'à 3,00 m: 221

Ramasseurs de pierres 222

Installations de séchage 223

Epandeuses d'engrais 224

Botteleuses

3

Les véhicules automobiles agricoles et les remorques équipés de
pneumatiques larges
Sont réputés larges les pneumatiques dont la largeur est égale à au moins
un tiers du diamètre extérieur du pneumatique. Il doit exister un modèle
du véhicule en question dont la largeur atteint 2,55 m au maximum.

31

Largeur ne dépassant pas 3,00 m 311

les véhicules automobiles agricoles dont la largeur n'excède 2,55 m qu'en
raison du montage de pneumatiques larges.

312

remorques agricoles autres que celles mentionnées au ch. 2, dont la largeur n'excède 2,55 m qu'en raison du montage de pneumatiques larges.
Leur largeur (art. 38, al. 1bis) ne doit pas dépasser celle du véhicule tracteur.

Véhicules routiers. Exigences techniques 183

741.41

Annexe 4389

Disques et signes 1 Disque indiquant la vitesse maximale
(art. 117, al. 2, et 62, al. 2) Le disque a une bordure rouge et porte
des chiffres noirs sur fond blanc. Il
peut être rétroréfléchissant Véhicules à
quatre roues

Motocycles à deux roues, tricycles, quadricycles et quadricycles légers à moteur Diamètre du disque

20,0 cm

10,0 cm

Largeur du bord rouge 2,5 cm

1,2 cm

Grands chiffres:

Hauteur

8,0 cm

4,0 cm

Largeur

4,0 cm

2,0 cm

Epaisseur du trait

1,0 cm

0,5 cm

Petits chiffres:

Hauteur

5,0 cm

Largeur

2,3 cm

Epaisseur du trait

0,6 cm

2 Signe pour les véhicules des handicapés
(art. 92, al. 2)

Le fond du signe est bleu, le symbole
est blanc

Côté du carré

8 m

Hauteur du symbole

6,5 m

Largeur du symbole

6,5 m

Epaisseur du trait

0,4 m

389 Mise

à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433) et le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3176).

Circulation routière 184

741.41

3 Signe pour les véhicules des sourds
(art. 92, al. 2) Le fond du signe carré de 8 cm de côté
est bleu, le symbole est blanc.

4 Signe distinctif de nationalité
(art. 45, al. 1) Le signe suisse de nationalité se compose de deux grandes lettres latines «CH». Les
lettres de couleur noire doivent être appliquées sur un fond de forme elliptique de
couleur blanche, l'axe principal de l'ellipse étant horizontal.

Dimensions minimales:
Hauteur de l'ellipse
Largeur de l'ellipse
Hauteur des lettres
Largeur des lettres
Epaisseur du trait

11,5 cm
17,5 cm
8 cm
4 cm
1 cm

5 Signes pour véhicules automobiles servant à des courses d'apprentissage
(art. 27, al. 1, OCR) La plaquette carrée sera placée, à l'arrière du véhicule, le plus verticalement possible
et de manière bien visible. Le fond de la plaquette est bleu, la lettre «L» est blanche.

Dimensions de la plaquette «L» pour: Véhicules à
quatre roues

Motocycles à deux
roues, tricycles,
quadricycles et
quadricycles légers
à moteur

Côté du carré
Hauteur du «L»
Largeur du «L»
Epaisseur du trait

16,0 cm
10,0 cm
6,0 cm
2,0 cm

12,0 cm
8,0 cm
5,0 cm
1,5 cm

Véhicules routiers. Exigences techniques 185

741.41

6 Palette de direction
(art. 90, al. 1) La palette porte une flèche blanche sur fond rouge. Les deux couleurs doivent être
en matière rétroréfléchissante.

7 Signe pour transports scolaires
(art. 121, al. 1) Le fond du panneau carré aux coins arrondis est jaune (jaune sélectif) ou orange
(jaune-auto), le symbole et la bordure sont
noirs.

Le symbole doit correspondre au signal de
danger 1.23.

Longueur du côté

40 cm

Largeur de la bordure 2 cm

Circulation routière 186

741.41

8 Plaques d'identification arrière pour certaines voitures automobiles
(art. 68, al. 3) Figure I

Figure III

Figure IV

Véhicules routiers. Exigences techniques 187

741.41

9 Plaques d'identification arrière pour remorques et semi-remorques
(art. 68, al. 3) Figure I

Figure II

Figure IV

Circulation routière 188

741.41

10 Plaque d'identification arrière pour véhicules dont la vitesse maximale
n'excède pas 30 km/h ainsi que pour les tracteurs dont la vitesse maximale ne
dépasse pas 40 km/h et leur remorque
(art. 68, al. 4) (1)

matériau rétroréfléchissant ou catadioptrique de couleur rouge (2)

matériau fluorescent de couleur rouge 11

Signe pour le trafic S (art. 1 OTS390) Le signe sera placé à l'avant et à l'arrière du véhicule ou de l'ensemble, le plus verticalement possible et de manière bien visible. Le fond du signe carré est rouge, le
«S» jaune. Les dimensions minimales sont Côté du carré:

Hauteur du «S»:

Largeur du «S»:

Epaisseur du trait: 25 cm

2/3 du côté du carré 1/2 du côté du carré

1/10 du côté du carré 390

RS 741.631

S

Véhicules routiers. Exigences techniques 189

741.41

Annexe 5391

Mesure de la fumée, des gaz d'échappement et de l'évaporation
des véhicules automobiles
1

Mesure de la fumée des moteurs à allumage par compression 11

Mesure à pleine charge 111

Au cours de la procédure de réception par type, sont applicables pour: a.

les voitures automobiles équipées d'un moteur à allumage par
compression, les exigences de la directive no 72/306 du Conseil,
du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules ou celles du règlement no 24 de l'ECE; b.

les motocycles (excepté les luges à moteur), les quadricycles
légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur
équipés d'un moteur à allumage par compression, les exigences du
chapitre 5 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du
Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues.

112

Au cours de la procédure de réception par type des tracteurs, des chariots
de travail et des chariots à moteur équipés d'un moteur à allumage par
compression, il suffit de procéder à une mesure avec moteur sous pleine
charge, conformément aux exigences de la directive no 77/537 du Conseil,
du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants
provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. Le résultat de cette mesure est déterminant
pour l'immatriculation des véhicules.

113

En outre, il faut toujours procéder à une mesure en accélération libre,
conformément au ch. 12. Le résultat de cette mesure doit être inscrit sur la
réception par type ou, pour les véhicules non réceptionnés, dans le permis
de circulation.

114

Les prescriptions des ch. 111 à 113 s'appliquent aussi aux véhicules dispensés de la réception par type.

391 Mise

à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433) et du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3218).

Circulation routière 190

741.41

12

Mesure de l'opacité en accélération libre 121

On procède à la mesure de l'opacité en accélération libre pour les voitures
automobiles, les tracteurs, les chariots de travail et les chariots à moteur en
se référant aux exigences fixées à l'annexe IV de la directive no 72/306 du
Conseil, du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de
polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, à l'annexe IV de la directive no 77/537 du Conseil, du 28 juin 1977,
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des
moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ou à l'annexe 5 du règlement no 24 de l'ECE.

122

On procède à la mesure de l'opacité en accélération libre pour les motocycles (excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à moteur, les
quadricycles à moteur et les tricycles à moteur en se référant aux exigences fixées à l'appendice 2 de l'annexe III du chapitre 5 de la directive
no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à
certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou
trois roues.

13

Contrôle visuel de la fumée 131

Si, lors de la surveillance du trafic, on constate qu'un véhicule émet durablement une fumée nettement visible, il faut effectuer un contrôle subséquent des gaz d'échappement, selon l'art. 34, ou le faire exécuter par
l'autorité d'immatriculation.

132

L'émanation de fumée seulement momentanée, par exemple lors de démarrages, d'accélérations, de changements de vitesse, ou après la libération du frein-moteur, ainsi qu'une émanation légère au-dessus de 1000 m
d'altitude, sont négligeables.

2

Mesure des gaz d'échappement et de l'évaporation des véhicules
équipés d'un moteur à allumage commandé ou d'un moteur
à allumage par compression
21

Procédure et valeurs limites 211

Les voitures automobiles équipées d'un moteur à allumage commandé ou
d'un moteur à allumage par compression doivent satisfaire aux exigences
des prescriptions suivantes: a.

directive no 70/220 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant
des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à
moteur ou règlement no 83 de l'ECE;

Véhicules routiers. Exigences techniques 191

741.41

b.

directive no 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant
des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion
des véhicules et celles provenant des moteurs à allumage commandé destinés à la propulsion des véhicules au gaz naturel ou au
gaz liquéfié, ou règlement no 49 de l'ECE.

211.1

Font exception:

a.

les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut, de par
leur construction, atteindre plus de 25 km/h; b.

les voitures automobiles équipées d'un moteur à allumage commandé dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction,
atteindre plus de 50 km/h et dont le poids total n'excède pas
3500 kg;

c.

les voitures de tourisme équipées d'un moteur à allumage par
compression et dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, atteindre plus de 50 km/h et dont le poids garanti
n'excède pas 3500 kg;

d.

les voitures automobiles lourdes équipées d'un moteur à allumage
commandé et dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, atteindre plus de 50 km/h, qui ne fonctionnent pas au gaz
naturel ou au gaz liquide; e.

les voitures automobiles de travail; f.

les chariots de travail; g.

les tracteurs;

h.

les véhicules à chenilles.

211.2

Il est suffisant qu'en matière d'émissions de gaz d'échappement les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière (voitures automobiles servant d'habitation, voitures de tourisme blindées, ambulances,
corbillards), qui sont construits sur la base de véhicules d'une autre catégorie, répondent aux exigences applicables au véhicule de base.

211a

Les moteurs à allumage par compression des voitures automobiles de travail et des remorques de travail doivent satisfaire aux exigences de la
directive no 97/68 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre
1997, sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non
routiers.

211a.1

Font exception les moteurs dont la puissance utile n'excède pas 18 kW ou
est supérieure à 560 kW ainsi que ceux qui fonctionnent à un régime unique et constant.

Circulation routière 192

741.41

211b

Les moteurs à allumage par compression des tracteurs et des chariots à
moteur doivent satisfaire aux exigences de la directive no 2000/25 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2000, concernant les mesures
visant à lutter contre les émissions de substances gazeuses nocives et de
particules polluantes provenant des moteurs de propulsion des tracteurs
agricoles et forestiers.

211b.1

Font exception les moteurs dont la puissance utile n'excède pas 18 kW ou
dépasse 560 kW ainsi que ceux des véhicules dont la vitesse maximale, de
par leur construction, est inférieure à 6 km/h.

212

Les motocycles (excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à
moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur équipés d'un
moteur à allumage commandé ou par compression doivent satisfaire aux
exigences du chapitre 5 de la directive no 97/24 du Parlement européen et
du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues. Font exception les
véhicules à chenilles.

213

...

214

Les cyclomoteurs équipés d'un moteur à allumage commandé doivent être
conformes à l'OEV 4.

215

Le DETEC peut reconnaître d'autres mesures des gaz d'échappement et de
l'évaporation non conformes aux chiffres 211 à 214, si elles sont effectuées selon des normes équivalentes aux prescriptions suisses.

216

Les chiffres 211, 211a, 211b, 212 et 215 sont également applicables aux
véhicules dispensés de la réception par type.

22

Contrôles individuels Lors des contrôles individuels (art. 105, al. 1, OAC) des voitures automobiles légères, il faut en règle générale effectuer un contrôle subséquent
des gaz d'échappement, selon l'article 36, en utilisant des appareils mesureurs réceptionnés.

23

Réaspiration des gaz du carter 231

Les gaz et les vapeurs émanant du carter des moteurs à allumage commandé doivent être reconduits au moteur pour y être brûlés.

232

Si aucune autre prescription n'est applicable, le contrôle est visuel. Il y a
lieu de vérifier le montage et l'état des installations et des composants servant à la reconduction des gaz et vapeurs du carter en vue de leur combustion, notamment les conduites, raccords filetés, couvercles, etc.

Véhicules routiers. Exigences techniques 193

741.41

Annexe 6392

Mesurage du niveau sonore 1

Etendue du mesurage 11

Procédure et valeurs limites 111

En ce qui concerne le mesurage du niveau sonore, les véhicules automobiles doivent satisfaire aux exigences selon leur catégorie et leur classification. Le résultat de ce mesurage est déterminant pour l'immatriculation
du véhicule. Pour les véhicules à propulsion électrique et dont la vitesse
maximale n'excède pas 30 km/h, on peut renoncer au mesurage du niveau
sonore, si les émissions sonores ne sont pas gênantes ou désagréables.

111.1

Les véhicules des catégories M et N doivent être conformes aux exigences
de la directive no 70/157 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres, relatives au niveau sonore
admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur ou aux
exigences du règlement no 51 de l'ECE. En ce qui concerne les exigences
requises pour les silencieux de rechange, les véhicules des catégories M1
et N1 peuvent aussi répondre aux prescriptions du règlement no 59 de
l'ECE.

111.11

Les véhicules suivants ne sont pas visés par le ch. 111.1 et doivent
satisfaire aux exigences du ch. 111.4: a.

les voitures automobiles de travail, b.

les chariots à moteur, c.

les véhicules dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, atteindre plus de 25 km/h.

111.12

Il est suffisant qu'en matière d'émissions sonores les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière (voitures automobiles servant
d'habitation, voitures de tourisme blindées, ambulances, corbillards), qui
sont construits sur la base de véhicules d'une autre catégorie, répondent
aux exigences applicables au véhicule de base.

111.2

Les tracteurs agricoles doivent être conformes aux exigences de l'annexe
VI de la directive no 74/151 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains
éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.

392 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352) et du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Circulation routière 194

741.41

111.3

Les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à
moteur et les tricycles à moteur doivent satisfaire aux exigences du
chapitre 9 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil,
du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues. Les valeurs limites énoncées au
ch. 37 s'appliquent aux véhicules à propulsion électrique.

111.4

Les autres véhicules doivent satisfaire aux exigences des ch. 3, 42 et 44.
Font exception les véhicules à chenilles et à bandages métalliques (p. ex.
les rouleaux compresseurs) et les monoaxes, qui doivent satisfaire aux
exigences du ch. 112.

112

Pour les véhicules à chenilles, les véhicules à bandages métalliques (p. ex.
les rouleaux compresseurs) et les monoaxes, il suffit de procéder à un
mesurage du niveau sonore à l'arrêt, conformément au ch. 4. Le résultat de
ce mesurage, qui est déterminant pour l'immatriculation, ainsi que le
régime auquel il a été fait doivent être inscrits sur la réception par type ou,
pour les véhicules non réceptionnés, dans le permis de circulation.

113

Pour les types de véhicules automobiles qui ne sont pas mentionnés au
ch. 112, on procédera, en plus, à un mesurage du niveau sonore à l'arrêt,
conformément au chiffre 4. Le résultat de ce mesurage ainsi que le régime
auquel il a été fait doivent être inscrits sur la réception par type ou, pour
les véhicules non réceptionnés, dans le permis de circulation.

114

Le niveau sonore de l'air comprimé doit être mesuré à l'arrêt, conformément au ch. 4.

115

Les ch. 111 à 114 s'appliquent également au contrôle individuel précédant
la première mise en circulation des véhicules dispensés de la réception par
type.

12

Contrôles individuels Lors du contrôle individuel (art. 105, al. 1, OAC), on procède à un
mesurage avec le véhicule à l'arrêt conformément au ch. 4. Les valeurs
inscrites sur la fiche de réception ou dans le permis de circulation peuvent
alors être dépassées de 5 dB(A) au maximum lors des mesurages à proximité de l'échappement et de 2 dB(A) au maximum lors des mesurages «à 7
mètres». S'il subsiste des doutes quant à la conformité du véhicule contrôlé, même si ces valeurs sont respectées, on peut ordonner un mesurage
au passage du véhicule.

13

Contrôle de conformité Le contrôle des véhicules quant à leur conformité aux prescriptions de la
présente annexe est effectué en application de l'ORT.

Véhicules routiers. Exigences techniques 195

741.41

2

Appareils mesureurs et unités de mesure 21

Mesurages acoustiques Seuls les sonomètres de précision ou des systèmes de mesure équivalents
répondant aux recommandations no 651-1 de la CEI peuvent être utilisés.
Le mesurage est fait avec le réseau de pondération conforme à la courbe A
(LA) et au temps de «réponse rapide»; le résultat est exprimé en unités
décibels A, abrégé dB(A).

22

Les sonomètres sont utilisés selon les instructions du constructeur
(notamment en ce qui concerne les gammes de température et la sensibilité
à l'humidité atmosphérique). Ils doivent être étalonnés avant et après chaque série de mesures.

23

Mesurages du régime du moteur Pour déterminer le régime du moteur, on utilise un compte-tours de la
classe 2,5 selon la publication de la CEI no 51, édition de 1973. Le compte-tours monté à bord du véhicule ne doit pas être utilisé à cet effet.

24

Appareils mesureurs Les sonomètres et les instruments d'étalonnage acoustiques doivent être
étalonnés avant leur mise en service et par la suite tous les deux ans, par
un laboratoire de contrôle, selon l'art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 9 juin
1977393 sur la métrologie ou par le metas. Les compte-tours doivent être
vérifiés tous les deux ans par le metas quant à leur bon fonctionnement.

3

Mesurage au passage du véhicule 31

Lieu des mesurages 311

Les mesurages du niveau sonore sont effectués sur une place bien dégagée
et aussi plane que possible. Cette place doit avoir (au moins entre les
lignes AA' et BB') un revêtement de béton ou d'asphalte non recouvert de
neige et qui n'engendre pas un bruit excessif des pneus. La ligne CC' doit
être bordée de chaque côté d'un revêtement routier large d'au moins
10,00 m.

312

Aucun objet réfléchissant le bruit ne doit se trouver dans un rayon de
20,00 m autour des microphones. Les obstacles importants doivent être au
moins éloignés de 50,00 m.

32

Bruits perturbateurs et influence du vent 321

Les mesurages doivent être effectués par temps clair et, si possible, sans
vent ou par vent faible. Un dispositif de protection contre le vent doit être
monté sur le microphone.

393

RS 941.20

Circulation routière 196

741.41

322

Les bruits de l'environnement et les autres bruits qui ne proviennent pas
du véhicule, ainsi que les éventuels effets du vent, doivent être inférieurs
d'au moins 10 dB(A) aux bruits provenant du véhicule.

323

Pendant le mesurage, personne ne doit se tenir entre le véhicule et les microphones ou immédiatement derrière ceux-ci.

33

Conditions du mesurage 331

Les mesurages doivent être effectués avec des véhicules vides, occupés
seulement par le conducteur et, sauf dans le cas de véhicules indissociables, sans remorque ou semi-remorque.

332

Avant d'effectuer les mesurages, le moteur doit être porté à ses conditions
normales de fonctionnement, notamment en ce qui concerne les températures, les réglages, les bougies, le ou les carburateur(s) et les autres composants. Si le véhicule est doté de ventilateurs à commande automatique,
cette commande ne doit pas être touchée pendant le mesurage.

333

Sur les véhicules comportant plus de deux roues motrices, seule la transmission prévue pour la conduite normale sur route est utilisée.

334

Les pneumatiques du véhicule doivent être d'un type normalement monté
par le constructeur sur ce véhicule; ils doivent être gonflés à la pression ou
aux pressions prévue(s) pour le véhicule à vide.

Véhicules routiers. Exigences techniques 197

741.41

Figure 1

Position du microphone pour le mesurage du niveau sonore au passage
du véhicule

Circulation routière 198

741.41

34

Position de mesurage 341

Le microphone doit être placé à 1,20 m ±0,10 m au-dessus du sol et à une distance de 7,50 m

±0,20 m de l'axe de marche CC' du véhicule (figure 1). Son axe de sensibilité maximale doit être horizontal et perpendiculaire
au parcours du véhicule (ligne CC').

342

Deux lignes AA' et BB' parallèles à la ligne PP', et situées respectivement
à 10,00 m en avant et en arrière de cette ligne, doivent être tracées sur la
piste d'essai. Les véhicules doivent s'approcher de la ligne AA' en vitesse
stabilisée dans les conditions spécifiées au ch. 35. Lorsque celle-ci est
atteinte, le conducteur accélère au maximum (sans actionner le «dispositif
de kick-down», sur les véhicules à boîte de vitesses automatique) jusqu'à
ce que l'arrière du véhicule dépasse la ligne BB', puis il relâche immédiatement l'accélérateur ou la poignée des gaz. L'intensité maximale relevée
constitue le résultat de la mesure.

343

Sur les véhicules qui ne peuvent être désaccouplés, on ne tient pas compte
de l'élément remorqué (p. ex. semi-remorque, remorque) pour le passage
de la ligne BB'.

35

Méthode de mesurage et conditions de fonctionnement des véhicules 351

Voitures automobiles de travail et tracteurs dont la vitesse maximale est
supérieure à 45 km/h, de par leur construction 351.1

Vitesse d'approche

351.11

Pour les voitures automobiles équipées d'une boîte de vitesses automatique présentant plusieurs possibilités de marche avant, la vitesse régulière
d'approche doit correspondre, lorsque le levier de sélection est en position
correcte, à la plus basse des vitesses suivantes:
- soit aux trois quarts de la vitesse maximale de par la construction du véhicule (mesurée au régime maximal auquel le moteur développe sa
plus grande puissance); - soit à 50 km/h.

351.12

Si, lors de l'essai de voitures automobiles équipées d'une boîte de vitesses
automatique à plus de deux rapports distincts, le rapport le plus court
s'engage, le constructeur peut opter pour l'une des deux procédures
d'essai suivantes:
- soit augmenter la vitesse du véhicule à 60 km/h au maximum pour éviter ce passage au rapport le plus court; - soit maintenir la vitesse à 50 km/h, mais en limitant l'alimentation en carburant du moteur à 95 % au plus du débit nécessaire pour la pleine
charge; on considère cette condition comme remplie: - pour les moteurs à allumage commandé, si l'angle d'ouverture du papillon est de 90 %; - pour les moteurs à allumage par compression, si le déplacement de la crémaillère de la pompe à injection est limité à 90 % de sa course.

Véhicules routiers. Exigences techniques 199

741.41

351.13

Si la voiture automobile est équipée d'une boîte de vitesses automatique
sans sélecteur manuel pour la marche avant, le véhicule doit être essayé à
différentes vitesses d'approche: 30, 40 et 50 km/h; la vitesse ne doit toutefois jamais dépasser les trois quarts de la vitesse maximale, de par la
construction du véhicule. Est déterminant le niveau sonore maximal
mesuré.

351.2

Choix du rapport de la boîte de vitesses.

351.21

Boîte de vitesses non automatique à commande manuelle (s'applique aussi
aux boîtes de vitesses à commande manuelle avec convertisseur de couple).

351.211 Les voitures automobiles légères équipées d'une boîte de vitesses à quatre rapports au plus (en marche avant) sont essayées dans le deuxième rapport.

351.212 Les voitures automobiles légères équipées d'une boîte de vitesses à plus de quatre rapports (en marche avant) sont essayées successivement sur les
deuxième et troisième rapports. Seule la totalité des rapports de transmission destinés à une utilisation normale sur route doivent être pris en considération. On prend la moyenne arithmétique des deux niveaux sonores
relevés.

351.213 Les voitures automobiles lourdes dont le nombre total de rapports (toutes les possibilités de marche avant) est X (y compris les rapports obtenus au
moyen d'une boîte de vitesses auxiliaire ou d'un pont à plusieurs rapports), sont essayées successivement dans les rapports dont le rang est
supérieur ou égal à

(si

ne correspond pas à un nombre entier, on choisit le rapport immédiatement supérieur). Est déterminant le niveau
sonore maximal mesuré.

351.214 Sur les voitures automobiles légères, on ne tient pas compte d'éventuelles vitesses tout terrain (ch. 351.215), ni pour la détermination du nombre
total des rapports, ni pour le choix de ces derniers. Sur les voitures automobiles lourdes, on ne tient compte, ni des rapports qui ne peuvent être
engagés sans la transmission auxiliaire, ni de ceux qui l'enclenchent
automatiquement (cf. ch. 333) lors de l'essai.

351.215 Les «vitesses tout terrain» sont des rapports de la boîte de vitesses que le constructeur désigne spécialement dans sa documentation en tant que
vitesses à utiliser hors des routes. La reconnaissance de vitesses désignées
comme telles présuppose toutefois que le véhicule - chargé au poids total
garanti - parvienne, lorsque le premier rapport «route» est enclenché, à
démarrer sans difficulté sur une pente de 15 % et que la vitesse maximale
atteinte dans les rapports tout terrain ne dépasse pas 15 km/h. S'il est
impossible de passer directement d'un rapport tout terrain à un rapport
«route», les vitesses tout terrain ne sont en aucun cas prises en compte
pour le mesurage du niveau sonore.

Circulation routière 200

741.41

351.22

Boîte de vitesses automatique munie d'un sélecteur manuel. L'essai est
effectué avec le sélecteur dans la position recommandée par le constructeur pour la conduite «normale».

352

...

353

Véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser
45 km/h de par leur construction, et cyclomoteurs
Le niveau sonore de ces véhicules doit être mesuré lorsqu'ils parcourent la
piste d'essai entre les lignes AA' et BB' à la vitesse maximale qu'ils peuvent effectivement atteindre; si, pour des raisons techniques, celle-ci ne
peut pas être atteinte entre les lignes AA' et BB', la piste d'essai doit être
parcourue à la vitesse correspondant au régime maximal pouvant être
atteint dans le rapport de démultiplication immédiatement inférieur.

36

Nombre de mesurages et interprétation des résultats 361

Deux mesurages au moins sont effectués de chaque côté du véhicule.

362

Les résultats obtenus lors des mesurages doivent être abaissés de 1 dB(A),
pour prendre en compte l'imprécision des appareils.

363

Les mesurages sont valables si l'écart entre les deux mesurages consécutifs d'un même côté du véhicule n'est pas supérieur à 2 dB(A).

364

Est déterminante pour l'appréciation du bruit la valeur correspondant au
plus haut niveau sonore mesuré. Si cette valeur ne dépasse pas de plus de
1 dB(A) le niveau maximal autorisé (ch. 37) pour le genre de véhicule à
examiner, on procède à une deuxième série de deux mesurages chacune.
Sur les deux séries de mesurages effectués de chaque côté du véhicule,
trois des quatre résultats obtenus ne doivent pas dépasser les limites prescrites.

37

Valeurs limites
Les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées: Catégories de véhicules/Source sonore Valeur
limite
en dB(A)

1. Cyclomoteurs

66

2. Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur, cf. chiffre 111.3 3. Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique et
ayant une puissance continue: =

4 kW

71

> 4 kW

75

Véhicules routiers. Exigences techniques 201

741.41

Fahrzeugart/Geräuschquelle Grenzwert
in dB(A)

4. Voitures automobiles légères, à l'exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse
maximale dépasse 25 km/h, de par leur construction,
cf. ch. 111.1

5. Voitures automobiles légères, à l'exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse
maximale n'excède pas 25 km/h, de par leur
construction

77

6. Voitures automobiles lourdes, à l'exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse
maximale dépasse 25 km/h, de par leur construction,
cf. ch. 111.1

7. Voitures automobiles lourdes, à l'exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse
maximale n'excède pas 25 km/h, de par leur
construction, et ayant une puissance utile: ≤75 kW

>75 kW-≤150 kW >150 kW

80
82
84

8. Voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale, de par leur construction, est: ≤30 km/h

85

>30-≤45 km/h 86

>45 km/h

87

9. Tracteurs industriels et chariots à moteur ayant une puissance utile:

≤150 kW

84

≥150 kW

86

10. Tracteurs agricoles cf. ch. 111.2 4

Mesurage effectué à l'arrêt et mesurage du niveau sonore de l'air
comprimé

41

Dispositions générales 411

Lieu des mesurages

411.1

Les mesurages doivent être effectués lorsque le véhicule est à l'arrêt, dans
une zone ne présentant pas de perturbation importante.

Circulation routière 202

741.41

411.2

L'aire de mesurage doit être plane, équipée d'un revêtement de béton ou
d'asphalte et non recouverte de neige. En ce qui concerne les véhicules à
chenilles utilisés uniquement sur la neige, on mesure le niveau sonore sur
une aire recouverte de neige durcie.

411.3

Aucun objet réfléchissant le bruit ne doit se trouver dans un rayon de
20,00 m autour des microphones. Les installations de mesurage qui ne
répondent pas à ces exigences en raison de leur géométrie peuvent être
utilisées seulement si le metas a constaté par une expertise, qu'elles satisfont à des conditions analogues.

412

Bruits perturbateurs et influence du vent 412.1

Les bruits ambiants et les autres bruits qui ne proviennent pas du véhicule,
ainsi que, le cas échéant, les effets du vent, doivent être inférieurs d'au
moins 10 dB(A) au résultat de la mesure.

412.2

Un dispositif de protection contre le vent doit être monté sur le microphone.

412.3

Aucune personne ne doit se trouver dans la zone des mesurages, à l'exception de l'observateur qui manipule l'appareil mesureur.

413

Méthode de mesurage 413.1

Nombre de mesurages 413.11

Deux mesurages au moins, sous réserve du ch. 431, doivent être effectués
à chaque point de mesurage. Le mesurage n'est valable que si l'écart entre
les résultats de deux mesurages n'est pas supérieur à 1 dB(A). Est déterminant le plus élevé de ces deux niveaux sonores.

413.12

Pour l'air comprimé, est déterminant le plus élevé des niveaux sonores
mesurés.

413.2

Mise en place et préparation du véhicule 413.21

Le véhicule doit être placé au centre de la zone d'essai, boîte de vitesses
au point mort et moteur embrayé.

413.22

Avant chaque série de mesurages, le moteur doit être porté aux températures normales de fonctionnement.

413.23

Les ventilateurs de refroidissement et les autres groupes entraînés par le
moteur doivent fonctionner pendant la durée de mesurage. Pour les mesurages, les ventilateurs à commutation électromagnétique doivent être
court-circuités et ceux dont la vitesse de rotation se règle automatiquement
doivent être mis au point selon les instructions du constructeur.

Véhicules routiers. Exigences techniques 203

741.41

42

Mesurage effectué à l'arrêt, selon la méthode dite «à 7 mètres» Les véhicules visés aux ch. 111.4 et 112 font l'objet d'un mesurage du
niveau sonore à l'arrêt, dit «à 7 mètres», conformément aux ch. 42 à
422.2.
Pour les tracteurs agricoles, ce mesurage à l'arrêt se fonde sur les exigences fixées à l'annexe VI de la directive no 74/151 du Conseil, du
23 novembre 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.

421

Position de mesurage du microphone pour les véhicules visés aux ch.
111.4 et 112
Le microphone doit être placé à une hauteur de 1,20 m au-dessus du sol et
à une distance de 7,00 m du bord latéral du véhicule, perpendiculairement
à son milieu.

Figure 2

Position de mesurage

Circulation routière 204

741.41

422

Conditions de fonctionnement 422.1

A l'exception des véhicules mentionnés au ch. 422.2, le mesurage du niveau sonore est effectué aux trois quarts du régime maximal stabilisé
auquel le moteur développe la plus grande puissance utile. S'il est impossible, techniquement, d'effectuer le mesurage, celui-ci doit être effectué au
régime stabilisable le plus proche du régime prescrit.

422.2

En ce qui concerne les véhicules à chenilles, les véhicules à bandages
métalliques (p. ex. les rouleaux compresseurs) et les monoaxes, le mesurage du niveau sonore est effectué au régime maximal de la plus grande
puissance utile du moteur.

423

Valeurs limites
Lors du mesurage à l'arrêt, dit «à 7 mètres», les valeurs limites suivantes
ne doivent pas être dépassées: Genres de véhicules/Source sonore Valeur
limite
en dB(A)

1. Véhicules à chenilles et véhicules à bandages métalliques ayant une puissance utile:
<150 kW

78

≥ 150 kW

80

2. Monoaxes

80

43

Mesurage effectué à l'arrêt, à proximité de l'échappement Pour les véhicules des catégories M et N ainsi que pour les motocycles
(excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, le niveau sonore est mesuré à
l'arrêt, à proximité de l'échappement (ch. 431).

431

S'agissant du mesurage à l'arrêt, à proximité de l'échappement, les exigences requises pour: a.

les véhicules des catégories M et N se fondent sur le ch. 5.2.3 de
l'annexe I de la directive no 70/157 du Conseil, du 6 février 1970,
concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur ou sur le règlement no 51 de l'ECE; b.

les motocycles se fondent sur le ch. 2.2 de l'annexe III du chap. 9
de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du
17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des
véhicules à moteur à deux ou trois roues; c.

les motocycles légers se fondent sur le ch. 2.2 de l'annexe II du
chap. 9 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues;

Véhicules routiers. Exigences techniques 205

741.41

d.

les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les
tricycles à moteur se fondent sur le ch. 2.3 de l'annexe IV du
chap. 9 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues.

Circulation routière 206

741.41

Figure 3

Position du microphone pour le mesurage effectué à l'arrêt, à proximité de
l'échappement

Véhicules routiers. Exigences techniques 207

741.41

Figure 4

Circulation routière 208

741.41

Figure 5

44

Mesurage du niveau sonore de l'air comprimé 441

Position du microphone pour mesurer le niveau sonore de l'air comprimé Le microphone doit être placé à 1,20 m au-dessus du sol et à une distance
de 7,00 m du bord latéral du véhicule, perpendiculairement à son milieu.

Véhicules routiers. Exigences techniques 209

741.41

Figure 6

Position de mesurage 442

Conditions de fonctionnement 442.1

Avant chaque mesure, l'installation à air comprimé est portée à la pression
de fonctionnement maximale; la mesure est effectuée moteur arrêté.

442.2

Les niveaux sonores atteints lors du déclenchement des compresseurs sont
mesurés lorsque le moteur tourne au ralenti.

443

Valeurs limites

La valeur limite suivante ne doit pas être dépassée: Source sonore

Valeur limite
en dB(A)

Niveau sonore de l'air comprimé 72

Circulation routière 210

741.41

Annexe 7394

Freins
Mode d'expertise et prescriptions relatives à l'efficacité
1

Mode d'expertise 11

Exigences générales L'efficacité prescrite pour les systèmes de freinage se réfère à la distance
de freinage, à la décélération moyenne totale (pour les véhicules des catégories M, N et O) ou à la décélération moyenne (pour les motocycles, les
quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à
moteur, ainsi que pour les tracteurs agricoles). L'efficacité est déterminée
en mesurant la distance de freinage en fonction de la vitesse initiale du
véhicule ou en mesurant la décélération moyenne totale ou la décélération
moyenne durant l'essai.
La distance de freinage est la distance parcourue par le véhicule entre le
moment où le système de freinage est mis en action et l'arrêt complet; la
vitesse initiale est la vitesse au moment où le système de freinage est mis
en action.
La décélération moyenne totale est la diminution moyenne de la vitesse en
m/s2 sur le trajet parcouru entre le moment où la force de freinage maximale est exercée (au terme du temps de réponse) et l'arrêt complet du
véhicule.
Contrairement à ce qui est le cas pour la décélération moyenne totale, pour
déterminer la décélération moyenne, on effectue la mesure entre le
moment de la mise en action du système de freinage et l'arrêt complet du
véhicule. Il est donc tenu compte du temps de réponse du système de freinage.
Au début de l'essai, les pneumatiques doivent être froids. L'efficacité
prescrite pour les freins doit être atteinte sans blocage des roues, sans que
le véhicule ne quitte sa trajectoire et sans vibrations. La chaussée doit être
horizontale.

12

Contrôle de l'efficacité des freins à froid (essai du type 0) Les freins doivent être froids, la température mesurée sur le disque de
frein ou à l'extérieur du tambour ne doit donc pas dépasser 100 ° C.

Le mesurage doit être effectué véhicule chargé. La répartition des charges
sur les essieux doit être conforme aux indications du constructeur. Chaque
essai doit être répété avec le véhicule non chargé. L'essai doit être effectué
à la vitesse indiquée pour la catégorie de véhicules concernée. L'efficacité
minimale prescrite pour les freins de la catégorie concernée doit être
atteinte.

394

Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000
(RO 2000 2433) et du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3218).

Véhicules routiers. Exigences techniques 211

741.41

13

Contrôle du comportement des freins à chaud (essai du type I) Pour contrôler le comportement du système du frein de service à chaud, il
y a lieu de procéder - sauf en ce qui concerne les tracteurs agricoles dont
le comportement des freins à chaud est contrôlé selon le chiffre 242 - à
dix freinages successifs, véhicule chargé, en passant de 60 km/h (ou de la
vitesse maximale, si elle est moins élevée), à la moitié de la vitesse initiale, avant de réaccélérer. La durée d'un tel cycle ne doit pas excéder
60 secondes. Lors du contrôle de l'efficacité (essai du type 0) qui suit
immédiatement, l'efficacité de freinage ne doit pas tomber au-dessous de
80 % des valeurs prescrites pour le freinage à froid.

14

Contrôle de l'efficacité du ralentisseur (essai du type II) Les ralentisseurs doivent atteindre une décélération moyenne d'au moins
0,5 m/s2 ou pour ceux des autocars de la catégorie M3 dont le poids
garanti excède 10,00 t, une décélération moyenne d'au moins 0,6 m/s2. Il
faut alors choisir le rapport de démultiplication dans lequel la vitesse
s'approche le plus possible de 30 km/h, lorsque le nombre de tours correspond à la puissance utile maximale du moteur, et le nombre de tours ne
dépasse pas le plus haut régime prescrit par le constructeur. La décélération moyenne doit être calculée en fonction du temps et de la diminution
de la vitesse.

15

Contrôle du temps de réponse Tout véhicule dont le système de freinage est tributaire au moins en partie
d'une source d'énergie (air comprimé, système hydraulique) doit satisfaire
aux exigences suivantes: 151

Le laps de temps entre la mise en action des freins et le moment où l'efficacité de freinage prescrite est atteinte sur l'essieu le moins sollicité ne
doit pas dépasser 0,6 secondes.

152

Sur les véhicules équipés d'un système de freinage hydraulique, la condition énoncée au ch. 151 est considérée remplie, si la décélération du véhicule ou la pression sur le cylindre de frein le moins bien placé atteint en
0,6 secondes une valeur correspondant à l'efficacité de freinage prescrite.

153

La mesure est effectuée conformément aux prescriptions de l'annexe III de
la directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, relative au rapprochement des législations légales des Etats membres en ce qui concerne
les systèmes de freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et
de leurs remorques.

16

Contrôle des réservoirs et des sources d'énergie Les réservoirs et les sources d'énergie doivent satisfaire aux normes d'essai du ch. 2, let. A, pour le frein à air comprimé, à celles du ch. 2, let. B,
pour les systèmes de freinage à dépression et à celles du ch. 2, let. C de
l'annexe IV de la directive no 71/320/CEE pour les systèmes de freinage
hydrauliques.

Circulation routière 212

741.41

17

Contrôle des véhicules équipés d'un système de freinage à inertie Les véhicules équipés de freins à inertie doivent faire l'objet d'un contrôle
dynamique et d'un contrôle du dispositif à inertie. Les valeurs de décélération sont fixées au ch. 22.

18

Contrôle des systèmes antiblocage automatiques (ABS) Les systèmes antiblocage automatiques équipant les voitures automobiles
et leurs remorques doivent être conformes aux exigences des ch. 5 et 6 de
l'annexe X de la directive no 71/320/CEE. Ceux des motocycles doivent
être conformes à l'appendice 2 de l'annexe à la directive no 93/14 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les systèmes de freinage des véhicules à
moteur à deux ou à trois roues.

2

Efficacité des systèmes de freinage L'efficacité des freins peut aussi être calculée, notamment lors du contrôle
subséquent, en établissant le taux de freinage selon la formule suivante: 100

x

icule

sai du véh

Poids d'es

oues

érie des r

la périph

freinage à

forces de

Somme des

%

einage en

Taux de fr

=

21

Véhicules des catégories M et N Les contrôles de freins selon les chiffres 211, 212 et 214 doivent être
effectués moteur débrayé 211

Frein de service La décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la catégorie: m/s

2

force de commande maximale vitesse initiale

M1

5,8

500 N

80 km/h

N1

5,0

700 N

80 km/h

M2, M3, N2, N3

5,0

700 N

60 km/h

212

Frein auxiliaire La décélération doit atteindre au minimum, à partir d'une vitesse initiale
selon le ch. 214, pour les véhicules de la catégorie: m/s

2

force de commande maximale main

pied

M1

2,9

400 N

500 N

M2, M3

2,5

600 N

700 N

N1, N2, N3

2,2

600 N

700 N

Véhicules routiers. Exigences techniques 213

741.41

213

Frein de stationnement Même s'il est combiné avec un autre système de freinage, le frein de stationnement doit pouvoir empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 18 %. Sur les véhicules pouvant
tracter une remorque, le frein de stationnement du véhicule tracteur doit
pouvoir empêcher l'ensemble de véhicules de se mettre en mouvement sur
une pente de 12 %.

Lorsque le frein est actionné à la main, la force qu'il faut exercer sur la
commande ne doit pas dépasser 400 N sur les véhicules de la catégorie M1
et 600 N sur tous les autres véhicules et, lorsque le frein est actionné par
pédale, 500 N sur les véhicules de la catégorie M1 et 700 N sur tous les
autres véhicules.

Les freins de stationnement qui doivent être actionnés plusieurs fois avant
d'atteindre l'efficacité de freinage prescrite sont admissibles.

214

Effet de freinage résiduel En cas de défaillance d'une partie de son dispositif de transmission, l'effet
de freinage résiduel du système de freinage de service (force de commande
maximale de 700 N) doit atteindre au moins les valeurs suivantes pour les
véhicules de la catégorie: chargés

non chargés

M1 (vitesse initiale 80 km/h) 1,7

1,5

M2 (vitesse initiale 60 km/h) 1,5

1,3

M3 (vitesse initiale 60 km/h) 1,5

1,5

N1 (vitesse initiale 70 km/h) 1,3

1,1

N2 (vitesse initiale 50 km/h) 1,3

1,1

N3 (vitesse initiale 40 km/h) 1,3

1,3

22

Véhicules de la catégorie O 221

Frein de service Le taux de freinage des véhicules chargés et non chargés doit atteindre au
minimum pour:

les remorques normales 50 %

les semi-remorques

45 %

les remorques à essieu central 50 %

Sur les remorques équipées de freins à air comprimé, la pression dans la
conduite de frein ne doit pas dépasser 6,5 bars et, dans la conduite d'alimentation, 7,0 bars pendant l'essai de freinage.

Circulation routière 214

741.41

222

Frein de stationnement Le système du frein de stationnement de la remorque ou de la semi-remorque doit pouvoir empêcher la remorque ou la semi-remorque chargée, désaccouplée du véhicule tracteur, de se mettre en mouvement sur une rampe
ou une déclivité de 18 %. La force exercée sur le dispositif de commande
ne doit pas dépasser 600 N.

223

Frein automatique En cas de perte complète de pression dans la conduite d'alimentation, le
freinage du système de freinage automatique doit atteindre au minimum
13,5 % lors d'un essai du véhicule complètement chargé.

23

Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et
tricycles à moteur
Les exigences requises quant à l'efficacité des systèmes de freinage de ces
véhicules se fondent sur la directive no 93/14/CEE. Les véhicules sont
classés dans les catégories suivantes, qui ne s'appliquent qu'à l'efficacité
de freinage:
Classe 1: Motocycles légers à deux roues;
Classe 2: Motocycles légers à trois roues et quadricycles légers à moteur;
Classe 3: Motocycles;
Classe 4: Tricycles à moteur dont les roues sont disposées asymétriquement (motocycles avec side-car);

Classe 5: Quadricycles à moteur et tricycles à moteur 231

Vitesse initiale La vitesse initiale des véhicules des classes 1 et 2 s'élève à 40 km/h. Pour
les véhicules des classes 3, 4 et 5, elle s'élève à 60 km/h.

232

Freinage sur une roue En cas de freinage avec le seul frein de la roue avant, la décélération doit
atteindre au minimum, pour les véhicules de la: Classe 1:

3,4 m/s2

Classe 2:

2,7 m/s2

Classe 3:

4,4 m/s2

Classe 4:

3,6 m/s2

En cas de freinage avec le seul frein de la roue arrière, la décélération doit
atteindre au minimum, pour les véhicules de la: Classe 1 et 2:

2,7 m/s2

Classe 3:

2,9 m/s2

Classe 4:

3,6 m/s2

Véhicules routiers. Exigences techniques 215

741.41

233

Systèmes de freinage partiellement combinés En cas de freinage au moyen d'un système de freinage combiné, la décélération doit atteindre, au minimum, pour les véhicules des: Classes 1 et 2:

4,4 m/s2

Classe 3:

5,1 m/s2

Classe 4:

5,4 m/s2

Classe 5:

5,0 m/s2

234

Freinage du second système de freinage ou du système de freinage auxiliaire La décélération doit atteindre au minimum: 2,5 m/s2 235

Système de frein de stationnement Même s'il est combiné avec un autre système de freinage, le système de
frein de stationnement doit pouvoir empêcher le véhicule chargé de se
mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 18 %.

236

Force exercée sur la commande La force qu'il faut exercer sur la commande pour obtenir la décélération
prescrite ne doit pas dépasser: 236.1

500 N sur les véhicules de la classe 5, 350 N sur les véhicules des autres
classes si le frein est actionné par pédale; 236.2

200 N pour l'ensemble des véhicules de toutes les classes si le frein est
actionné à la main;

236.3

Sur le dispositif de commande du système du frein de stationnement a.

actionné par pédale 500 N

b.

actionné à la main

400 N

24

Tracteurs agricoles 241

Frein de service et frein auxiliaire 241.1

La distance de freinage du frein de service en mètres (smax) ne doit pas être
supérieure, compte tenu des conditions fixées au chiffre 12, à: smax =

≤ 0,15 v +

116

v

2

v représentant la vitesse maximale en km/h, de par la construction du véhicule, et smax le chemin de freinage maximal admis, en mètres. Le chemin
de freinage commence dès que le conducteur exerce une pression sur le
dispositif de commande et s'achève à l'arrêt du véhicule.

241.2

Le frein auxiliaire doit permettre de freiner progressivement, à raison de
50 pour cent au moins de la décélération prévue pour le frein de service,
jusqu'à l'arrêt du véhicule.

Circulation routière 216

741.41

242

Efficacité des freins à chaud Pour contrôler le comportement du système du frein de service du véhicule chargé lors d'un freinage à chaud, on procède rapidement à trois freinages successifs de la vitesse maximale jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Lors du contrôle qui suit immédiatement après, l'efficacité du freinage ne doit pas tomber au-dessous de 60 % des valeurs prescrites pour le
freinage à froid.

243

Frein de stationnement Même s'il est combiné avec un autre système de freinage, le frein de stationnement doit pouvoir empêcher le véhicule chargé de se mettre en
mouvement sur une rampe ou une déclivité de 18 %.

Sur les tracteurs auxquels il est permis d'atteler une ou plusieurs remorques, le frein de stationnement doit pouvoir empêcher l'ensemble de véhicules formés du tracteur vide et d'une remorque non freinée du même
poids (mais n'excédant pas 3,00 t), de se mettre en mouvement sur une
rampe ou une déclivité de 12 %.

Les freins de stationnement qui doivent être actionnés plusieurs fois avant
d'atteindre l'efficacité de freinage prescrite sont admissibles.

244

Force exercée sur la commande La force qu'il faut exercer sur la commande pour obtenir la décélération
prescrite ne doit pas dépasser 400 N si le frein est actionné à la main et
600 N s'il est actionné par pédale.

3

Mode d'expertise et prescriptions relatives à l'efficacité de freinage
des véhicules non soumis aux prescriptions internationales
La décélération doit être atteinte par le véhicule vide, et par le véhicule
complètement chargé, sur une route horizontale et sèche, à revêtement dur.
L'efficacité de freinage doit être atteinte par freinage à froid (température
mesurée aux tambours ou disques de frein inférieure à 100 ° C). On mesure

la décélération moyenne, définie comme la diminution moyenne de la
vitesse en m/s2 sur le trajet parcouru entre la mise en action du système de
freinage (y compris le temps de réponse) et le moment où le véhicule est
arrêté. Si un appareil mesureur ne permet d'enregistrer que la décélération
maximale, celle-ci doit être de 20 % plus élevée que la décélération
moyenne prescrite.

31

Voitures automobiles de travail et tracteurs dont la vitesse maximale
autorisée dépasse 30 km/h de par leur construction
La décélération atteindra au minimum: 311

pour le frein de service 4,0 m/s2

312

pour le frein auxiliaire 2,0 m/s2

Véhicules routiers. Exigences techniques 217

741.41

313

Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la voiture automobile complètement chargée sur des rampes et des déclivités de
18 % et celle du train routier complètement chargé sur des rampes et des
déclivités de 12 pour cent; il faut pouvoir le bloquer mécaniquement de
manière qu'il ne se desserre pas spontanément.

32

Véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne peut, de par leur
construction, dépasser 30 km/h
La décélération doit atteindre au minimum: 321

pour le frein de service 2,5 m/s2

322

pour le frein auxiliaire 2,0 m/s2

323

Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la voiture automobile complètement chargée sur des rampes et des déclivités de
18 pour cent et celle du train routier complètement chargé sur des rampes
et des déclivités de 12 %. Il faut pouvoir le bloquer mécaniquement de
manière qu'il ne se desserre pas spontanément.

33

...

34

Remorques de travail, remorques attelées à des véhicules tracteurs
dont la vitesse maximales n'excède pas 30 km/h et remorques agricoles
S'agissant du frein de service, la décélération doit atteindre au minimum: 341

pour les remorques dont la vitesse maximale autorisée ne peut
dépasser 30 km/h

2,8 m/s2

pour les remorques dont la vitesse maximale autorisée dépasse
30 km/h

3,1 m/s2

342

Pour les remorques agricoles équipées d'un frein hydraulique continu, un
freinage de 30 % doit être atteint à une pression de 100 ± 15 bars
(10 000 ± 1500 kPa) au raccord du véhicule tracteur.

343

Le freinage du système de freinage automatique doit atteindre au minimum 13,5 % lors d'un essai du véhicule complètement chargé.

35

Cyclomoteurs et cycles La décélération du frein de service doit atteindre au minimum: 351

pour les deux freins ensemble 3,0 m/s2

352

pour un frein

2,0 m/s2

36

Ralentisseurs Les ralentisseurs doivent atteindre une décélération moyenne de 0,5 m/s2
au minimum. Il faut alors choisir le rapport de démultiplication dans
lequel la vitesse s'approche le plus possible de 30 km/h, lorsque le nombre
de tours correspond à la puissance utile maximale du moteur et ne dépasse
pas le régime le plus élevé prescrit par le constructeur.

La décélération moyenne doit être calculée en fonction du temps et de la
diminution de la vitesse.

Circulation routière 218

741.41

37

Vitesse d'essai Pour le contrôle du frein de service, la vitesse d'essai est de 50 km/h et
lors du contrôle du frein auxiliaire, de 30 km/h. Si le véhicule n'atteint pas
ces vitesses, le contrôle est effectué à la vitesse maximale du véhicule.

38

Force exercée sur la commande La force qu'il faut exercer sur la commande pour obtenir la décélération
prescrite ne doit pas dépasser: 381

500 N sur les voitures automobiles légères, 700 N sur les autres véhicules,
si le frein est actionné par pédale; 382

400 N sur les voitures automobiles légères, 600 N sur les autres véhicules,
si le frein est actionné à la main.

39

Efficacité de freinage à chaud Pour déterminer l'efficacité de freinage à chaud, on procède rapidement à
trois freinages successifs, de la vitesse de 80 km/h (ou à la vitesse maximale lorsque celle-ci est inférieure à ce chiffre) à l'arrêt complet du véhicule. Lors du contrôle qui suit immédiatement, l'efficacité de freinage ne
doit pas tomber au-dessous de 80 pour cent des valeurs prescrites pour le
freinage à froid.

4

Exigences requises pour les essais de véhicules équipés de systèmes de
freinage à air comprimé, dont le système de freinage est conforme aux
prescriptions internationales, mais pour lequel il n'existe pas de
réception partielle
Pour ces véhicules, la réception par type est délivrée s'ils satisfont aux
exigences mentionnées ci-après. Les véhicules dispensés de la réception
par type peuvent être admis aux mêmes conditions.

41

Documents requis pour l'expertise Les documents requis peuvent être établis par le constructeur des composants de freins ou du véhicule ou par un organe de contrôle reconnu. Pour
les véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement
carrossé, l'auteur de la transformation, qui termine le véhicule, doit délivrer une attestation prouvant qu'il a tenu compte des instructions de montage du constructeur.

411

Pour l'expertise du système du frein de service, il est nécessaire de produire un calcul des freins conforme à la directive no 71/320/CEE ou au
règlement no 13 de l'ECE, comprenant les documents suivants: 411.1

Un schéma du système de freins avec le bordereau d'inventaire des divers
composants, toutes les données de sortie, le mode de calcul, les bandes
d'attribution, ainsi que les courbes de frottement (la synthèse des essieux
voisins, sous forme d'un essieu fictif, est admissible).

Véhicules routiers. Exigences techniques 219

741.41

411.2

Un diagramme indiquant la fonction «Pression dans le cylindre de frein»
en relation avec la «Pression dans la conduite de frein» [Pcyl = f(pm)] pour
le véhicule chargé et non chargé, ainsi que la fonction «Production de
force du cylindre de frein», en relation avec la «Pression dans le cylindre
de frein» [Fcyl = f(pcyl)].

412

Pour l'expertise du système du frein de stationnement, il est nécessaire de
produire un calcul des freins, conforme à la directive no 71/320/CEE ou au
règlement no 13 de l'ECE, comprenant les documents suivants: 412.1

Toutes les données de sortie, le mode de calcul de l'efficacité d'immobilisation et le contrôle du besoin d'adhérence.

412.2

Selon l'exécution du système du frein de stationnement, soit la fonction
«Production de force à l'extrémité de la vis filetée» (FSp), en relation avec
la «Force manuelle exercée», soit «La force dans le cylindre, à la tige de
commande du cylindre de frein à ressort» (FB).

413

La preuve de l'accomplissement des essais de freinage du type I et du type
II doit être apportée par les calculs établis au moyen des procès-verbaux
d'essai des essieux de référence y relatifs.

414

Les preuves concernant les chronométrages (temps de réponse) et les
essais des réservoirs doivent être apportées sous forme de rapports
d'expertise (mesurages effectués sur le système de freinage à air comprimé
standard ou sur le véhicule concerné).

42

Mode d'expertise 421

Contrôle visuel Les indications relatives au véhicule à contrôler doivent être conformes à
celles qui figurent dans les documents. Les raccords d'essai prescrits
(16 mm) doivent être présents et les plaquettes d'information pour le
régulateur automatique en fonction de la charge (régulateur ALB) doivent
être apposées (al. 7 de l'appendice au ch. 1.1.4.2 de l'annexe II de la
directive no 71/320/CEE).

422

Contrôle du fonctionnement et de l'efficacité 422.1

Que le véhicule soit chargé ou non, les pressions effectives dans les
cylindres de frein (pcyl), en relation avec la pression dans la conduite de
frein (pm) doivent correspondre aux courbes caractéristiques de pression
figurant dans les documents.

422.2

Les pressions atteintes dans les cylindres de frein en cas de défaillance
d'un dispositif de commande de régulateur ALB, doivent correspondre
aux indications figurant dans les documents.

Circulation routière 220

741.41

422.3

Sur les voitures automobiles, l'effet de freinage résiduel en cas de
défaillance d'un dispositif de commande de régulateur ALB doit correspondre au moins à l'efficacité prescrite pour le système du frein auxiliaire.
Si la voiture automobile est autorisée à tirer une remorque équipée de
freins à air comprimé, la pression sur la tête d'accouplement de la conduite de commande doit se situer entre 6,5 et 8,5 bars. Sur les remorques
et les semi-remorques, l'effet de freinage résiduel doit encore atteindre au
moins 30 % de l'efficacité du frein de service (al. 6 de l'appendice du
ch. 1.1.4.2 de l'annexe II de la directive no 71/320/CEE).

422.4

L'efficacité du système du frein de service et du frein de stationnement
doit faire l'objet d'un contrôle et satisfaire aux exigences suivantes: 423

Frein de service: 423.1

Le système du frein de service doit être contrôlé sur un banc d'essai de
freinage. A pleine charge, les voitures automobiles doivent atteindre un
taux de freinage d'au moins 50 %. A pleine charge, les remorques normales et les remorques à essieu central doivent atteindre un taux de freinage
d'au moins 50 % et les semi-remorques, un taux d'au moins 45 %.

423.2

Les forces de freinage des roues de chaque essieu doivent être réparties
symétriquement au plan médian longitudinal du véhicule.

423.3

Si, de par sa construction, le véhicule ne peut être contrôlé sur un banc
d'essai de freinage, il y a lieu d'effectuer un contrôle du fonctionnement
sur route (et non pas un contrôle de l'efficacité).

424

Système du frein de stationnement: 424.1

Le système du frein de stationnement doit pouvoir empêcher la voiture
automobile chargée ou la remorque ou semi-remorque chargée, décrochée
de la voiture automobile, de se mettre en mouvement sur une rampe ou
une déclivité de 18 %. S'il est permis d'atteler une remorque à la voiture
automobile, le système du frein de stationnement de la voiture automobile
doit pouvoir, à lui seul, empêcher l'ensemble des véhicules chargés jusqu'au poids total autorisé de se mettre en mouvement sur une rampe ou
une déclivité de 12 %, sans participation du frein de la remorque.

424.2

La force de commande du frein de stationnement ne doit pas excéder
600 N sur les voitures automobiles à dispositif manuel, 700 N sur les voitures automobiles équipées d'une commande à pédale et 600 N sur les
remorques et les semi-remorques.

424.3

Le comportement, en cas de perte de pression dans les soufflets à air, du
système du frein de stationnement des véhicules à suspension pneumatique doit également faire l'objet d'une appréciation.

425

Véhicules équipés d'un système antiblocage automatique (ABS): 425.1

Les éventuelles connexions par fiches d'alimentation de l'ABS doivent
être conformes à la norme ISO no 7638, de 1985, sur les connexions par
fiches pour systèmes antiblocage automatiques.

Véhicules routiers. Exigences techniques 221

741.41

425.2

Les remorques équipées d'un système ABS qui ne répondent pas aux prescriptions concernant les bandes d'attribution et le cas échéant les courbes
de frottement, si l'ABS est dépourvu d'alimentation électrique (p. ex. les
véhicules sans ALB), ne peuvent être tirées que par des véhicules tracteurs
équipés d'un dispositif d'alimentation pour remorques avec ABS. Une
remarque à ce sujet doit figurer dans le permis de circulation de ces remorques.

5

Immatriculation de véhicules individuels 51

Attestation du constructeur Le constructeur peut délivrer une attestation par laquelle il confirme que
les exigences énoncées dans la directive no 71/320 du Conseil, du
26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à
moteur et de leurs remorques ou dans le règlement no 13 de l'ECE sont
respectées. L'autorité d'immatriculation effectue dans ce cas un contrôle
de fonctionnement. Elle peut entreprendre d'autres expertises et aussi exiger la mise à disposition de documents.

52

Expertise d'un ensemble S'agissant des véhicules automobiles équipés d'une commande de freinage de la remorque et des remorques munies d'un système de freinage
qui ne satisfait pas aux prescriptions internationales, il est possible
d'expertiser l'ensemble et de faire figurer une inscription appropriée dans
le permis de circulation.

Circulation routière 222

741.41

Annexe 8395

Composants dangereux des véhicules 1

Composants inutiles 11

Les pare-buffles doivent être conçus de manière à ne pas présenter de risque de blessures supplémentaires en cas de collision, notamment avec des
piétons ou des usagers de deux-roues.

12

Les figurines ornementales placées sur le capot ou les pare-boue, y compris les formes abstraites, les figurines tronquées de moitié ou de troisquarts, sont interdites, sauf si elles sont fixées à un endroit protégé, de
manière qu'un corps puisse glisser facilement par-dessus, ou si elles se
plient sous une légère pression et ne présentent donc aucun danger.

13

Les motifs ornementaux dépassant de plus de 3 cm la surface environnante
de la carrosserie sont tolérés s'ils sont aussi larges que hauts, s'ils sont
arrondis et forment dans le sens longitudinal du véhicule une ligne «adoucie» sans aucune saillie. Les motifs ornementaux dont la hauteur n'atteint
pas 3 cm sont autorisés s'ils ne présentent pas d'arêtes vives, de pointes,
de crochets ou de saillies.

2

Composants nécessaires ou utiles Les composants nécessaires ou utiles doivent satisfaire aux exigences suivantes: 21

Les serrures, les poignées et charnières des portes, capots, couvercles de
coffres à bagages, ne doivent pas présenter des parties pointues, des arêtes
vives, des crochets et des saillies; l'extrémité des poignées ou des manettes latérales qui ne sont pas encastrées doit être dirigée vers l'arrière. Les
fixations de roues par écrous à ailettes sont admises seulement si elles ne
dépassent pas latéralement la partie de la carrosserie autour de la roue; les
écrous à ailettes ornementaux sont interdits.

22

Les rétroviseurs extérieurs et leurs supports ne doivent pas présenter de
pointes, de parties effilées ou d'arêtes vives. S'ils dépassent de plus de
0,10 m la partie la plus large de la carrosserie, ils doivent pouvoir, jusqu'à
1,80 m de hauteur, basculer suffisamment sous une légère pression.

23

Les porte-bagages, les grilles montées sur le toit, les porte-skis, les panneaux publicitaires ou de parcours, les enseignes lumineuses des taxis,
etc., ne doivent présenter aucune pointe, partie effilée ou arête vive, surtout s'ils sont placés dans le sens de la marche. L'extrémité avant des panneaux latéraux doit suivre au plus près la ligne de la carrosserie.

24

Les pare-chocs et leurs butoirs ne doivent présenter aucune pointe ou arête
vive; leurs extrémités doivent suivre au plus près la ligne de la carrosserie.

395 Mise

à jour selon le ch. II de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Véhicules routiers. Exigences techniques 223

741.41

25

Les déflecteurs à air ou à pluie qui se trouvent aux fenêtres ou sur le toit
doivent présenter un bord avant et un bord latéral arrondis, avec un rayon
de courbure d'au moins 2,5 mm, ou être munis d'une protection de caoutchouc appropriée. Le matériau des déflecteurs à insectes fixés sur le capot
doit être élastique.

26

Les pare-soleil extérieurs, sur le pare-brise, sont interdits. Font exception
les pare-soleil dont le bord inférieur est situé à au moins 2,00 m de hauteur.

27

Les barres d'attelage à broche ainsi que les crochets ou dispositifs d'ancrage pour les appareils de travail doivent être arrondis vers l'avant. S'ils
dépassent la carrosserie de plus de 3 cm, ils doivent être recouverts de
manière efficace.

28

Les hampes de fanions et autres dispositifs de ce genre doivent pouvoir
basculer sous une simple pression. Les antennes doivent être suffisamment
flexibles pour empêcher toute blessure dangereuse en cas de collision; leur
pointe doit être protégée par un bouton ou un moyen similaire.

29

Les écrans surplombant les phares ne doivent pas dépasser la partie antérieure du verre de protection de plus de 3 cm ni présenter des arêtes vives.
Il est interdit de fixer après coup des visières de métal ou de tout autre
matériau dur.

Circulation routière 224

741.41

Annexe 9396

Dimensions intérieures des véhicules déterminantes pour
l'établissement du nombre de places et le calcul du poids
des bagages

1

Généralités

11

Prescriptions de mesurage pour l'établissement du nombre de places 111

En mesurant la largeur des sièges, il n'est pas nécessaire de tenir compte
des encadrements de fenêtres, des petites proéminences, etc. qui ne gênent
pas sensiblement la liberté de mouvement à la hauteur des sièges et des
épaules.

112

Si les accoudoirs ou les coffrages de roues, etc. empiètent sur la surface du
siège, on ne mesure que la largeur encore utilisable.

113

Il n'est pas nécessaire que les places elles-mêmes atteignent la largeur
prescrite, mais il faut qu'elles soient assez larges pour que le conducteur
soit assis confortablement et ne soit pas gêné dans la conduite du véhicule.
Si la distance comprise entre la paroi intérieure de la carrosserie et le
milieu du bord latéral du siège dépasse 0,10 m, elle est déduite de la largeur totale.

114

Lorsque les sièges avant du véhicule sont indépendants (sièges individuels) le nombre de places ne doit pas être supérieur au nombre de sièges.
Si l'espace entre les sièges, mesuré au milieu des bords latéraux ne
dépasse pas 0,05 m, on peut les considérer comme une banquette ininterrompue; sont exclus les sièges individuels séparés par un levier de commande (p. ex. le frein à main).

115

Dans des cas particuliers (leviers de commande et tunnel de l'arbre de
transmission proéminents, etc.), le nombre de places admissible peut être
réduit.

116

Si le siège arrière a la largeur nécessaire pour deux places, mais que la
distance entre le siège avant et le siège arrière n'est pas suffisante, on peut
autoriser une place.

117

La distance entre des sièges réglables est mesurée lorsqu'ils sont en position moyenne.

2

Dimensions déterminantes 21

Garde au toit Pour les tracteurs agricoles, la hauteur libre, mesurée du siège non chargé
au plafond de la cabine ou au bord du cadre de protection, est d'au moins
0,70 m.

396 Mise

à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352) et du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Véhicules routiers. Exigences techniques 225

741.41

22

Largeur des sièges 221

Siège du conducteur En largeur, le conducteur doit disposer d'un espace libre d'au moins
0,65 m sur les voitures automobiles lourdes, les minibus, les bus scolaires,
et d'au moins 0,60 m sur les autres voitures automobiles.

222

Sièges des passagers (tracteurs agricoles exceptés) Largeur minimale de la place de chaque passager, mesurée au-dessus du
siège près du dossier et à la hauteur de l'épaule (0,40 à 0,50 m au-dessus
du siège):

Sièges avant

Sièges arrière

- voitures automobiles légères 0,38 m

0,38 m

- voitures automobiles lourdes (à l'exception des autocars) 0,45 m

0,38 m

- minibus

0,45 m

0,40 m

- bus scolaires

0,30 m

0,30 m

- pour les autocars, voir chiffres 33.1 et 331.2

23

Distance du volant Distance latérale minimale entre le milieu du volant et la paroi la plus
éloignée, mesurée sur le dossier du siège avant, à la hauteur du centre du
volant (conducteur compris): 2 places

3 places

4 places

- voitures automobiles légères 0,63 m

1,01 m

- voitures automobiles lourdes 0,72 m

1,17 m

1,62 m

- bus scolaires

0,58 m

0,88 m

1,18 m

24

Distance entre les sièges 241

Espace libre minimal, mesuré à 0,15 m au-dessus du siège non chargé,
entre les dossiers de deux sièges situés l'un derrière l'autre, ou entre
l'avant d'un dossier et une paroi située devant le siège: 241.1

Sur les voitures automobiles, y compris les bus scolaires 0,55 m

241.2

Sur les minibus

0,60 m

241.3

Sur les autocars, voir ch. 331.5

Circulation routière 226

741.41

242

Lorsque deux sièges sont placés l'un en face de l'autre, l'espace libre entre
leurs dossiers doit être d'au moins 1,30 m; sur les bus scolaires, 1,00 m
suffit.

25

Poids par personne Pour établir le nombre de places, le poids déterminant par personne
s'élève à 75 kg, sauf dans les cas suivants: - minibus

71 kg

- minibus avec places debout 68 kg

- bus scolaires

40 kg

- pour les autocars, voir ch. 321 26

Places debout dans les minibus La surface de base d'une place debout doit atteindre au moins 0,125 m2.
La disposition relative à la surface disponible pour les places debout se
fonde sur le ch. 332.1.

3

Prescriptions spéciales pour les autocars 31

Généralités

311

Pour calculer le nombre de places assises des autocars, on classe ces derniers dans les trois catégories suivantes: 311.1

Classe I:

Autocars conçus et équipés pour les transports urbains et de
banlieue. Les véhicules de cette classe disposent de sièges et
de places debout et ils sont aménagés pour permettre le
transport de passagers sur des trajets comportant de nombreux arrêts.

311.2

Classe II:

Autocars conçus et équipés pour les transports interurbains.
Les véhicules de cette classe ne disposent pas de places spéciales pour les passagers debout. Ils peuvent toutefois transporter, sur de courts trajets, des passagers debout dans le
couloir.

311.3

Classe III:

Autocars conçus et équipés pour les transports de longue
distance. Les véhicules de cette classe sont aménagés pour
le confort des passagers assis et ne transportent pas de passagers debout.

311.4

...

311.5

...

312

Dans les autocars, il doit exister entre les sièges un couloir longitudinal
d'une largeur d'au moins 0,24 m. Les sièges peuvent toutefois être décalés
vers le milieu du véhicule, s'il est possible, sans difficulté, de les remettre
dans leur position initiale lorsqu'ils sont inoccupés.

Véhicules routiers. Exigences techniques 227

741.41

32

Charges

321

Le poids par personne (Q) est le suivant pour les véhicules: de la classe I

68 kg

des classes II et III 71 kg

321.1

Pour les véhicules des classes II et III, le poids par personne comprend
3 kg de bagages à main.

321.2

...

322

Le poids des bagages (B) doit atteindre au moins 100 kg par m3 de volume
de chargement (V).

323

Le poids des bagages transportés sur le toit du véhicule (BX) ne doit pas
dépasser 75 kg par m2 de la surface du toit équipée pour transporter des
bagages (VX).

33

Dimensions minimales des places assises et des places debout 331

Places assises (A) Classe I

Classe II

Classe III

331.1

Sièges individuels 331.11

Largeur du coussin

0,40 m

0,40 m

0,45 m

331.12

Largeur de l'espace disponible, mesurée
dans un plan horizontal contre le dossier
du siège, à une hauteur comprise entre
0,27 m et 0,65 m au-dessus du coussin
non comprimé.

0,50 m

0,50 m

0,50 m

331.2

Banquettes pour deux passagers ou plus 331.21

Largeur du coussin

0,40 m

0,40 m

0,45 m

331.22

Largeur de l'espace disponible, mesurée
dans un plan horizontal contre le dossier
du siège, à une hauteur comprise entre
0,27 m et 0,65 m au-dessus du coussin
non comprimé

0,45 m

0,45 m

0,45 m

331.3

Profondeur du coussin 0,35 m

0,40 m

0,40 m

331.4

Hauteur du coussin La hauteur au plancher, à l'aplomb des pieds du passager, du coussin non
comprimé, doit être telle que la distance entre le plancher et le plan horizontal tangent à la partie avant de la face supérieure du coussin soit comprise entre 0,40 m et 0,50 m. Elle peut toutefois être ramenée à 0,35 m à
l'endroit des passages de roues.

Circulation routière 228

741.41

331.5

Espacement des sièges Pour les sièges orientés dans le même sens, l'intervalle minimal entre la
face avant du dossier d'un siège et la face arrière du dossier qui le précède,
mesuré horizontalement et à une hauteur comprise entre le niveau de la
face supérieure du coussin et 0,62 m au-dessus du plancher, doit être le
suivant:

Classe I

Classe II

Classe III

0,65 m

0,68 m

0,68 m

331.6

Garde au toit au-dessus des places assises Au-dessus de chaque place assise, il doit y avoir un espace libre d'au
moins 0,90 m à partir du point le plus haut du coussin non comprimé et
pour les autocars à deux étages de 0,85 m à l'étage supérieur et d'au
moins 1,35 m au-dessus de la partie de l'espace du plancher sur laquelle
reposent les pieds du passager assis. Ces dimensions peuvent faire l'objet
d'une dérogation de 10 pour cent au plus à l'étage inférieur des autocars à
deux étages, dans la partie située au-dessus de l'essieu arrière ou derrière
celui-ci.

332

Places debout

332.1

Pour calculer en m2 la surface disponible pour les passagers debout (S1),
on déduit de la superficie du plancher d'un véhicule les surfaces suivantes: 332.11

La surface de l'habitacle du conducteur; 332.12

La surface des marches devant les portes et la surface de toute marche
d'une profondeur inférieure à 0,30 m; 332.13

La surface de toute partie de la section articulée d'un bus à plate-forme
pivotante dont l'accès est interdit par des garde-fous et/ou des cloisons; 332.14

La surface de toutes les parties du plancher où la pente est supérieure à
8 %;

332.15

Les surfaces de toutes les parties inaccessibles aux passagers debout
quand tous les sièges sont occupés; 332.16

La surface de toutes les parties où la hauteur libre au-dessus du plancher
est inférieure à 1,80 m (les poignées de maintien n'étant pas prises en considération); 332.17

La superficie en avant d'un plan vertical passant par le centre de l'assise
du siège du conducteur (dans sa position la plus reculée) et au centre du
rétroviseur extérieur monté de l'autre côté du véhicule; 332.18

L'espace de 0,30 m devant chaque siège, ou de 0,225 m pour les autocars
à deux étages, devant les sièges disposés sur les passages de roues, perpendiculairement au sens de la marche;

Véhicules routiers. Exigences techniques 229

741.41

332.19

Toute surface partielle du plancher insuffisante pour circonscrire un rectangle de 0,40 m x 0,30 m.

332.2

...

332.21

la surface de toutes les parties du plancher, hormis le couloir central, où la
pente est supérieure à 6 %, ou les parties situées à l'arrière du plan vertical
à 1,50 m à l'avant de la ligne médiane de l'essieu arrière où la pente est
supérieure à 8 %;

332.22

les surfaces de toutes les parties inaccessibles aux passagers debout quand
tous les sièges sont occupés; 332.23

la surface de toutes les parties où la hauteur libre au-dessus du plancher
est inférieure à 1,90 m ou la partie du couloir central située au-dessus ou
derrière l'essieu arrière et les parties qui s'y rattachent, là où la hauteur
libre est inférieure à 1,80 m; 332.24

la surface s'étendant devant le plan vertical passant par le centre de la surface du coussin du siège du conducteur (dans sa position la plus reculée)
et par le centre du rétroviseur extérieur placé du côté opposé du véhicule.

332.3

Pour les véhicules de la classe II, on déduit, en plus des parties indiquées
au chiffre 332.1, toutes celles qui n'appartiennent pas aux couloirs.

332.4

Surface de base pour les places debout (SSp) 332.41

La surface de base d'une place debout doit atteindre au moins: Classe I

Classe II

0,125 m2

0,15 m2

34

Nombre de places 341

Le nombre total de places (N) se calcule de la manière suivante: N = A +

S

S

PT

PV

V

VX

Q

Sp

1

100

75

×

×

(

)

(

)

342

N

= nombre total de places A

= nombre de places assises S1

= surface disponible, en m2, pour les passagers debout SSp

= surface de base, en m2, par place debout PT

= poids total du véhicule PV

= poids à vide du véhicule V

= volume disponible pour les bagages en m3 VX

= surface disponible pour les bagages sur le toit en m2 Q

= poids par personne en kg 343

Pour les véhicules de la classe III, la valeur S (surface disponible pour les
passagers debout) est égale à 0, car seuls les passagers assis sont autorisés.

Circulation routière 230

741.41

Annexe 10397 Feux, clignoteurs de direction et catadioptres 1

Couleur

11

Les feux doivent avoir les couleurs suivantes: 111

Dispositifs dirigés vers l'avant Feux

blancs ou jaunes

Catadioptres en général blancs

Catadioptres fixés aux pédales orange

Clignoteurs de direction/feux clignotants
avertisseurs

orange

112

Dispositifs dirigés vers l'arrière Feux-stop

rouges

Clignoteurs de direction/feux clignotants
avertisseurs

rouges ou orange

Catadioptres fixés aux pédales orange

Feux de recul

blancs, jaunes ou
orange

Eclairage de la plaque de contrôle blanc

Autres feux et catadioptres rouges

Feux arrière de brouillard rouges

113

Dispositifs latéraux dirigés sur le côté Catadioptres, feux de gabarit et feux
d'avertissement fixés dans les portières rouges ou orange

Clignoteurs de direction et feux de gabarit
clignotant simultanément orange

Identification rétroréfléchissante des
pneumatiques et des jantes des roues de cycles
et de cyclomoteurs

blanc

114

Lampes de travail et dispositifs d'éclairage des
panneaux de parcours et de destination blancs, jaunes
ou orange

115

Enseignes lumineuses des taxis, lampes de panne,
signes distinctifs (d'urgence) pour les véhicules
de médecin, feux de danger ainsi que catadioptres
des remorques de cycles, dans la mesure où ils ne
sont pas conformes aux ch. 111 et 112 orange

116

Feux bleus des véhicules prioritaires bleu

397 Mise

à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433) et du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3218).

Véhicules routiers. Exigences techniques 231

741.41

12

Caractéristiques colorimétriques La lumière produite par les projecteurs colorés doit être examinée au
moyen de la lampe prévue par le constructeur, à la tension nominale. La
lumière de couleur réfléchie par un catadioptre doit être produite par une
lumière incidente blanche à une température de couleur de 2856 ° Kelvin.

Les couleurs contenues ne doivent pas excéder, dans le système de référence du CIE, les limites indiquées ci-après: Blanc
limite vers le bleu: x

≥0,310

limite vers le jaune: x

≤0,500

limite vers le vert: y

≤0,150+0,640 x limite vers le vert:

y

≤0,440

limite vers le pourpre: y

≥0,050+0,750 x limite vers le rouge: y

≥0,382

Jaune (jaune sélectif)
limite vers le rouge: y

≥0,138+0,580 x limite vers le vert:

y

≤1,29 x - 0,100 limite vers le blanc: y

≥-x+0,966

limite vers la valeur spectrale: y

≤-x+0,992

(pour les feux de brouillard: limite vers le blanc: y

≥-x+0,940 et

y=0,440)

Orange (jaune-auto)
limite vers le jaune: y

≤0,429

limite vers le rouge: y

≥0,398

limite vers le blanc: z

≤0,007

Rouge
limite vers le jaune: y

≤0,335

limite vers le pourpre: z

≤0,008

Bleu (véhicules prioritaires)
limite vers le vert: y

≤0,065+0,805 x limite vers le blanc: y

≤0,400-x

limite vers le pourpre: x

≤0,133+0,600 y 2

Distance du bord du véhicule et intervalle entre les plages éclairantes 21

Le bord latéral de la plage éclairante des feux de croisement, des feux de
position, des feux arrière, des feux de brouillard, des clignoteurs de
direction et des catadioptres doit se trouver à 0,40 m au maximum du bord
extérieur des parties fixes du véhicule. ...

Circulation routière 232

741.41

22

Si, en raison de la construction ou de l'usage d'un véhicule, les feux de
gabarit et les feux de stationnement ne peuvent être installés aux extrémités, le bord de leur plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de
0,40 m du bord du véhicule. La distance de 0,40 m ne s'applique pas aux
feux de gabarit des véhicules automobiles agricoles. Sur les remorques, le
bord latéral de la plage éclairante des feux de position ne doit pas se trouver à plus de 0,15 m des extrémités des parties fixes du véhicule. Cette
prescription ne s'applique pas aux motocycles à deux roues avec des
extrémités des parties fixes du véhicule.

23

L'intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement et les plages éclairantes des clignoteurs de direction doit mesurer au moins 0,50 m.
Cette prescription ne s'applique pas aux motocycles à deux roues avec ou
sans side-car ni aux luges à moteur et véhicules des catégories M1 et N1.

231

Si la largeur du véhicule n'excède pas 1,30 m, l'intervalle entre les plages
éclairantes des feux de croisement et celles des clignoteurs de direction
doit être d'au moins 0,40 m. Cette prescription ne s'applique pas aux
motocycles à deux roues avec ou sans side-car ni aux luges à moteur.

232

Sur les motocycles à deux roues avec ou sans side-car et équipés de plusieurs feux de route et/ou de feux de croisement, l'intervalle entre les plages éclairantes de chaque feu ne doit pas excéder 0,20 m.

24

Sur les motocycles, l'espace compris entre les plages éclairantes des clignoteurs de direction doit atteindre au minimum:
pour les clignoteurs de direction disposés selon le ch. 52,
schéma I

0,56 m

pour les clignoteurs de direction disposés selon le ch. 52,
schéma II
- à l'avant

0,24 m

- à l'arrière

0,18 m

25

L'exigence du ch 21 concernant la distance des feux arrière du bord du
véhicule ne s'applique pas aux motocycles légers à trois roues, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteurs et tricycles à moteur. Sur les
véhicules munis de deux roues arrière, l'intervalle entre les plages éclairantes doit toutefois mesurer au moins 0,60 m; lorsque la largeur du véhicule n'excède pas 1,30 m, un intervalle de 0,40 m suffit.

3

Distance du sol 31

Le bord inférieur de la plage éclairante doit se trouver au minimum à: 311

0,50 m du sol

pour les feux de croisement 312

0,35 m du sol

pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop
et les feux de gabarit ainsi que pour les clignoteurs de
direction

0,25 m du sol

pour les feux arrière et les feux-stop des motocycles,
quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et
tricycles à moteur

Véhicules routiers. Exigences techniques 233

741.41

313

0,25 m du sol

pour les feux de brouillard, les feux arrière de
brouillard et les catadioptres 314

0,25 m du sol

pour les feux de recul, sauf sur des véhicules des catégories M1 et N1 32

Le bord supérieur de la plage éclairante doit se trouver au maximum à: 321

1,20 m du sol

pour les feux de croisement et les feux de brouillard 1,50 m du sol

pour les feux de croisement et les feux de brouillard
des véhicules automobiles agricoles, si la forme de la
carrosserie l'exige et pour les feux de croisement des
véhicules de la catégorie N3G (véhicules tout terrain;
art. 12, al. 3)

322

1,50 m du sol

pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop
et les clignoteurs de direction ainsi que les feux de
gabarit latéraux

2,10 m du sol

si la forme de la carrosserie l'exige 322.1

1,90 m du sol

pour les véhicules automobiles agricoles 2,10 m du sol

si la forme de la carrosserie l'exige 2,30 m du sol

pour les feux de position 322.2

2,30 m du sol

pour les clignoteurs de direction latéraux 322.3

2,10 m du sol

pour les feux de position des véhicules des
catégories O1 et O2

323

4,00 m du sol

pour les feux de gabarit, les feux de danger et les feux
bleus

324

0,90 m du sol

pour les catadioptres 1,50 m du sol

si la forme de la carrosserie l'exige 325

1,00 m de sol

pour les feux arrière de brouillard 2,10 m du sol

pour les feux arrière de brouillard des véhicules automobiles agricoles.

325

1,00 m du sol

pour les feux arrière de brouillard 1,20 m du sol

pour les feux arrière de brouillard des véhicules tout
terrain (art. 12, al. 3) 2,10 m du sol

pour les feux arrière de brouillard des véhicules automobiles agricoles.

326

1,20 m du sol

pour les feux de recul, sauf sur des véhicules des
catégories M1 et N1

33

Si la prescription relative à la distance du sol ne peut être respectée pour
des véhicules particuliers, notamment les voitures automobiles de travail,
en raison de leur construction ou de l'usage auquel ils sont destinés, les
feux et les catadioptres seront placés aussi près que possible des emplacements prescrits.

Circulation routière 234

741.41

34

Si les prescriptions concernant la distance du sol et la distance latérale des
catadioptres fixés sur les véhicules automobiles agricoles ne peuvent être
respectées, il est permis de monter quatre catadioptres de la manière suivante: 341

deux catadioptres dont le bord supérieur de la plage éclairante se trouve à
0,90 m du sol au maximum, et dont les bords intérieurs sont distants d'au
moins 0,40 m et

342

deux catadioptres dont le bord supérieur de la plage éclairante se trouve à
2,10 m du sol au maximum, et dont le bord latéral de la plage éclairante
est situé à une distance de 0,40 m au maximum des parties les plus larges
de la carrosserie du véhicule.

35

Le feu-stop supplémentaire dirigé vers l'arrière doit être fixé à demeure,
symétriquement à l'axe longitudinal du véhicule. Le bord inférieur de la
plage éclairante doit se trouver au minimum à 0,85 m du sol ou ne pas se
trouver à plus de 0,15 m au-dessous du bord inférieur de la lunette arrière.
Le bord inférieur du feu-stop supplémentaire doit en tout cas se trouver
plus haut que le bord supérieur de la plage éclairante des feux-stop prescrits.

4

Eclairement et intensité lumineuse 41

Feux de route Pour les feux de route, l'éclairement en LUX (lx), mesuré à 25,00 m de
distance, doit atteindre les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.
Seules les valeurs maximales sont applicables aux feux de route des véhicules dont la vitesse ne peut dépasser 45 km/h.

Point de mesurage

Voitures automobiles Motocycles, quadricycles légers
à moteur, quadricycles à moteur
et tricycles à moteur

Vitesse maximale de: > 30 km/h

≤ 30 km/h

- Centre du faisceau lumineux min. 32*

min. 16*

min. 8*

- 1,125 m à gauche ou à droite du centre

min. 16*

min. 8*

min. 4*

- 2,25 m à gauche ou à droite du centre

min. 4*

min. 2*

min. 1*

- Maximum pour tous les feux de route ensemble

480

240

240

*

Valeur pour une unité optique

Véhicules routiers. Exigences techniques 235

741.41

42

Feux de croisement et de brouillard Pour les feux de croisement et de brouillard, l'éclairement en LUX (lx),
mesuré à 25,00 m de distance, doit être dans les limites indiquées par le
tableau ci-dessous. Il n'est pas nécessaire que les feux de brouillard atteignent les valeurs minimales.

Les feux de croisement des tracteurs agricoles ainsi que des voitures automobiles dont la vitesse n'excède pas 30 km/h doivent atteindre au moins
50 pour cent de la valeur minimale prescrite pour les voitures automobiles.

Cette disposition ne s'applique pas aux motocycles, quadricycles légers à
moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. Les valeurs maximales ne doivent pas être dépassées.

Point de mesurage

Voitures automobiles Motocycles, quadricycles légers
à moteur, quadricycles à moteur
et tricycles à moteur

Vitesse maximale de: > 30 km/h

≤ 30 km/h

0,20 m au-dessous de la coupure
dans l'axe vertical du projecteur et
jusqu'à 2,25 m à gauche et à droite
de cet axe (sur les feux de construction américaine sans coupelle, dans
une espace de 2,25 m à droite et à
gauche du milieu de la tache lumineuse) min. 2*

min. 1*

min. 0,75*

Au-dessus d'une ligne horizontale
située à gauche de l'axe du projecteur, à la hauteur du filament, et qui
remonte de 15° à droite min. 1,2*

min. 1,2*

min. 1,2*

*

Valeur pour une unité optique 43

Feux de position, feux arrière, feux-stop, feux de gabarit, feux de stationnement et clignoteurs de direction Genre de dispositif

Intensité lumineuseen candelas (cd) dans l'axe de référence minimum

maximum

Feux de position et feux de gabarit dirigés vers
l'avant

4

60

Feux arrière* et feux de gabarit dirigés vers
l'arrière

4

12

Circulation routière 236

741.41

Genre de dispositif Intensité lumineuseen candelas (cd) dans l'axe de référence minimum

maximum

Feux de stationnement
- dirigés vers l'avant 2

60

- dirigés vers l'arrière 2

30

Feux-stop*
Motocycles, quadricycles légers à moteur,
quadricycles à moteur et tricycles à moteur et
leur remorque

40

100

Autres véhicules
- feux-stop avec un niveau d'intensité lumineuse

60

185

- feux-stop avec deux niveaux d'intensité lumineuse
de jour

130

520

de nuit

30

80

- 1 feu-stop supplémentaire 25

80

- 2 feux-stop supplémentaires 25 chacun

110

Clignoteurs de direction
Motocycles, quadricycles légers à moteur,
quadricycles à moteur et tricycles à moteur
- selon les schémas I et II dirigés vers l'avant

90

700

dirigés vers l'arrière 50

200

Autres véhicules
- à l'avant

175

700

- à l'arrière - avec un niveau d'intensité lumineuse

50

350

- avec deux niveaux d'intensité lumineuse
de jour

175

700

de nuit

40

120

- Sur les côtés
- selon le schéma I

dirigés vers l'avant 175

700

dirigés vers l'arrière 50

350

- selon le schéma III dirigés vers l'avant

175

700

dirigés vers l'arrière 0,3

200

- selon le schéma IV 0,3

200

*

Si des feux arrière et des feux-stop de même couleur sont réunis dans le même
dispositif, l'intensité lumineuse doit être 5 fois plus grande pour le feu-stop que pour le feu arrière.

Véhicules routiers. Exigences techniques 237

741.41

44

Catadioptres L'intensité lumineuse réfléchie par les catadioptres rouges doit atteindre
les valeurs minimales indiquées dans le tableau ci-après. Les valeurs sont
exprimées en millicandela par LUX (mcd/lx): Genre du catadioptre

Angle
d'observation*

Intensité de la lumière réfléchie en mcd/lux
pour un angle d'éclairage** de: vertical
horizontal


± 10°

± 5°

± 20°

Catadioptres
triangulaires

20'
1°30'

450
12

200
8

150
8

Autres catadioptres 20'
1°30'

300
5

200
2,8

100
2,5

*

Angle d'observation = angle entre le faisceau lumineux incident et la direction
d'observation.

**

Angle d'éclairage = angle entre le faisceau lumineux incident et la direction
de l'axe du catadioptre.

441

L'intensité lumineuse réfléchie des catadioptres orange doit atteindre des
valeurs au moins 2,5 fois supérieures à celles des catadioptres rouges.

442

L'intensité lumineuse des catadioptres blancs doit atteindre des valeurs au
moins 4 fois supérieures à celles des catadioptres rouges.

45

Le DETEC peut établir des exigences plus précises pour la réception par
type des feux et des catadioptres. 5

Disposition et angle de visibilité des clignoteurs de direction Les clignoteurs de direction doivent être disposés selon les schémas figurant ci-après, de manière que les angles de visibilité horizontaux indiqués
soient respectés. Sur tous les genres de véhicules, l'angle de visibilité vertical doit être d'au moins 15 °, au-dessus et au-dessous du plan horizontal.

Lorsque la distance du sol est inférieure à 0,75 m, un angle de visibilité de
5° vers le bas est suffisant. Pour les clignoteurs de direction en position
élevée, un angle de visibilité de 5° vers le haut suffit, pour autant que la
distance du sol atteigne au moins 2,10 m. Sur le schéma V du ch. 51, les
angles de visibilité selon les ch. 61 et 62 de la présente annexe
s'appliquent aux feux de gabarit clignotant simultanément.

Circulation routière 238

741.41

51

Voitures automobiles Schéma I

Valable seulement pour les
véhicules d'une longueur
maximale de 4 m qui
n'appartiennent pas aux
catégories M ou N

Schéma II

Valable seulement pour les
véhicules d'une longueur
maximale de 6 m

Schéma III

Valable seulement pour pour
les véhicules qui
n'appartiennent pas aux
catégories M ou N. Distance
entre les clignoteurs et la
limite frontale du véhicule:
1,80 m au plus

Véhicules routiers. Exigences techniques 239

741.41

Schéma IV

Valable pour tous les
véhicules. Distance entre les
clignoteurs latéraux et la
limite frontale du véhicule:
2,50 m au plus

Schéma V

Valable seulement pour les
véhicules d'une longueur
maximale de 6 m.
Distance entre les clignoteurs
latéraux et la limite frontale
du véhicule: 2,50 m au plus.
La plage éclairante des feux
de gabarit latéraux clignotant
simultanément doit être de
12,5 cm2 au minimum pour
chacun d'eux.

52

Motocycles

Schéma I

Distance minimale entre les
clignoteurs:
56 cm

Circulation routière 240

741.41

Schéma II

Distance minimale entre les
clignoteurs:
à l'avant 24 cm
à l'arrière 18 cm

53

Motocycles avec side-car 54

Tracteurs agricoles Schéma I

Véhicules routiers. Exigences techniques 241

741.41

Schéma II

La valeur de 5° donnée pour
l'angle mort de visibilité vers
l'arrière du clignoteur de
direction latéral complémemtaire est une limite supérieure. Cette valeur peut être
portée à 10° s'il est impossible de respecter les 5°.

d

≤ 1,80 m

Schéma III

La valeur de 5° donnée pour
l'angle mort de visibilité vers
l'arrière du clignoteur de
direction latéral complémemtaire est une limite supérieure. Cette valeur peut être
portée à 10° s'il est impossible de respecter les 5°.

d

≤ 2,60 m

Schéma IV

La valeur de 10° donnée pour
l'angle mort de visibilité vers
l'intérieur des clignoteurs de
direction avant peut être
ramenée à 3° pour les
tracteurs dont la largeur
«hors tout» ne dépasse pas
1,40 m.

Catégories de clignoteurs de direction (CE):
Catégorie 1

clignoteurs de direction avant Catégorie 2

clignoteurs de direction arrière Catégorie 5

clignoteurs de direction latéraux complémentaires

Circulation routière 242

741.41

55

Remorques

.

6

Angle de visibilité des feux de position, feux arrière, feux-stop, feux
de gabarit, feux de stationnement et feux arrière de brouillard
61

Sur tous les genres de véhicules, les angles de visibilité doivent être de
15

° au-dessus et au-dessous du plan horizontal, de 5° pour les feux arrière de brouillard, de 5

° vers le haut et de 20° vers le bas pour les feux de gabarit. Pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop, les feux de
gabarit et les feux de stationnement, un angle de visibilité de 5° vers le bas
suffit lorsque la distance du sol est inférieure à 0,75 m. Pour les feux
arrière et les feux-stop supplémentaires en position élevée, un angle de
visibilité de 5° vers le haut est suffisant, pour autant que la distance du sol
atteigne au moins 2,10 m. Pour les feux de gabarit latéraux clignotant en
même temps que les clignoteurs de direction, les angles de visibilité verticaux vers le haut et vers le bas doivent atteindre 10°.

62

Les angles de visibilité horizontaux des feux de gabarit latéraux clignotant
simultanément doivent être conformes au schéma V du ch. 51. Ceux des
feux de gabarit avant et arrière doivent être de 80° seulement vers l'extérieur. Pour les autres dispositifs d'éclairage, les angles de visibilité doivent correspondre aux schémas suivants:

Véhicules routiers. Exigences techniques 243

741.41

63

Pour les feux de position et les feux arrière Pour les véhicules des catégories M1 et N1, les angles de visibilité horizontaux peuvent être réduits à 45° vers l'extérieur, lorsque des feux de
gabarit latéraux supplémentaires ayant chacun une plage éclairante d'au
moins 12,5 cm2 sont montés à l'avant ou à l'arrière. Pour les remorques,
l'angle de visibilité vers l'intérieur doit être d'au moins 5°.

64

Pour les feux-stop 65

Pour les feux-stop supplémentaires

Circulation routière 244

741.41

66

Pour les feux de stationnement 67

Pour les feux arrière de brouillard 7

Réglage

71

Généralités

711

Pour procéder au réglage des feux, on utilise soit un écran mat et clair,
d'une largeur d'un mètre au moins, portant une ligne horizontale (H) et
une ligne verticale (V), soit un appareil de réglage optique reproduisant
l'image telle qu'elle apparaîtrait sur un écran distant de 10,00 m.

712

Le véhicule doit être sur un sol plat et ses pneumatiques doivent avoir la
pression prescrite; les roues avant doivent être parallèles à l'axe longitudinal du véhicule. Si le véhicule est muni d'un régulateur automatique du
niveau, le réglage se fera jusqu'à ce que la position définitive soit atteinte.

713

La ligne horizontale doit se trouver à la même hauteur du sol et la ligne
verticale à la même distance de l'axe longitudinal du véhicule que le filament à contrôler.

714

Pour les véhicules dont le montage des dispositifs d'éclairage est approuvé
conformément à des prescriptions internationales reconnues, le réglage se
fonde sur ces prescriptions.

Véhicules routiers. Exigences techniques 245

741.41

72

Feux de route 721

Le réglage des feux de route n'est effectué que s'il ne résulte pas automatiquement du réglage des feux de croisement, c'est-à-dire:
- si les feux de route ne sont pas combinés avec les feux de croisement: réglage en hauteur et sur les côtés; - si les feux de route sont combinés avec des feux de croisement symétriques: réglage seulement sur les côtés.

722

Le centre du faisceau du feu de route doit se trouver sur la ligne verticale
et 5 pour cent au-dessous de la ligne horizontale si l'écran est à 7,5 m de
distance.

Circulation routière 246

741.41

73

Feux de croisement et de brouillard 731

La charge du véhicule et la distance de l'écran se déterminent d'après le
tableau suivant:

Distance de l'écran de réglage Charge

Feux de croisement
européens et feux
de brouillard
(en mètres)

Feux de
croisement
américains
(en mètres)

Voitures de tourisme 1 personne sur
le siège arrière

5,00

7,50

Autocars et minibus aucune

5,00

7,50

Camions et voitures
de livraison

complète
aucune

5,00
3,00 m

7,50
5,00

Tracteurs

remorque à 1 essieu
en pleine charge
dans les autres cas

5,00
3,00

7,50
5,00

Motocycles

1 personne par siège 6,00

9,00

Véhicules automobiles
dont l'éclairage porte
à 30 m selon l'art. 119,
let. k

3,00

731.1

En raison de la distance très réduite de l'écran, la coupure peut présenter
un renflement au centre; il faut par conséquent régler le feu en tenant surtout compte des côtés de la coupure.

731.2

Pour les feux réglables, la butée supérieure doit être fixée de manière que
l'inclinaison des feux de croisement soit correcte lorsque le véhicule est
complètement chargé à l'avant et vide à l'arrière.

731.3

Pour des raisons d'opportunité, on peut adopter une distance unique pour
l'écran; elle ne doit pas être inférieure à 5,00 m. La différence entre la
coupure et la ligne horizontale doit être adaptée en conséquence pour que
l'inclinaison des feux soit correcte.

732

La coupure formée par les feux de croisement symétriques et par les feux
de brouillard et de virage, la partie horizontale de la coupure formée par
les feux de croisement asymétriques européens, le bord supérieur de la
tache lumineuse formée par les feux de croisement américains doivent se
trouver 10 pour cent au-dessous de la ligne horizontale.

733

Le réglage latéral se fait au moyen des feux de route pour les feux de croisement symétriques. Pour les feux de croisement asymétriques européens,
le sommet de la coupure doit se situer sur la ligne verticale et, pour les
feux de croisement asymétriques américains, la tache lumineuse doit se
trouver à droite de la ligne verticale. Pour les feux de brouillard et les feux
de route orientales, le centre du faisceau lumineux doit se trouver sur la
ligne verticale.

Véhicules routiers. Exigences techniques 247

741.41

74

Feux de recul réglables Le centre du faisceau lumineux doit se situer sous la ligne horizontale, à
50 pour cent de la hauteur du filament au-dessus du sol, lorsque l'écran est
distant de 7,50 m.

Circulation routière 248

741.41

Annexe 11398 Avertisseurs acoustiques et dispositifs d'alarme 1

Exigences générales Les avertisseurs acoustiques obligatoires doivent être conformes aux exigences de la directive no 70/388 du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives à
l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur, de la directive no 93/30 du
Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'avertisseur acoustique des véhicules
à moteur à deux ou trois roues ou à celles du règlement no 28 de l'ECE.

Les avertisseurs à deux sons alternés des véhicules prioritaires, les avertisseurs à trois sons alternés ainsi que les avertisseurs acoustiques des dispositifs d'alarme doivent en outre être conformes aux dispositions des
ch. 3, 4 ou 5.

11

Vérification des exigences Lors de l'immatriculation des véhicules neufs et de leurs contrôles subséquents, il suffit d'effectuer les mesurages dans les conditions de mesure et
de fonctionnement suivantes: 111

le dispositif doit réagir rapidement, 112

il doit satisfaire aux exigences des prescriptions énoncées au chiffre 1, 113

lorsque le dispositif est monté (partie II du règlement ECE), les valeurs
d'intensité sonore indiquées aux chiffres 2 à 6 doivent être respectées.

12

Conditions de mesurage En ce qui concerne les appareils mesureurs, l'évaluation du niveau sonore,
le lieu de mesurage, les bruits perturbateurs et l'influence du vent, les exigences sont fixées à l'annexe 6. Le microphone doit se trouver à 7,00 m
du véhicule, à une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,50 m au-dessus du
sol.

13

Conditions de fonctionnement durant le mesurage Les avertisseurs électriques sont mesurés moteur à l'arrêt. Ils doivent être
alimentés par la batterie complètement chargée. Sur les véhicules sans
batterie, le moteur doit tourner, pendant le mesurage, à un régime correspondant à la moitié de celui de la plus grande puissance utile du moteur.
Les dispositifs fonctionnant à l'air comprimé sont mesurés à la pression
usuelle.

398 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352) et du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Véhicules routiers. Exigences techniques 249

741.41

2

Avertisseurs acoustiques obligatoires 21

La pression acoustique (intensité sonore) de l'avertisseur acoustique installé doit atteindre les valeurs suivantes: 211

au moins 93 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les voitures automobiles ainsi que pour les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la puissance dépasse 7 kW.

212

au moins 80 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h ainsi que pour les
motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la
puissance ne dépasse pas 7 kW.

213

au moins 75 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les motocycles et
les monoaxes sans batterie, les motocycles légers et les quadricycles légers
à moteur.

3

Avertisseurs à deux sons alternés pour véhicules prioritaires 31

Lorsque l'avertisseur est installé, l'intensité sonore de chaque son doit
atteindre au moins 100 dB(A) sans toutefois excéder 115 dB(A) et en
laboratoire (avertisseur démonté), au moins 116 dB(A) sans toutefois
excéder 129 dB(A).

311

Les fréquences de base des deux sons déterminées par des comparaisons
subjectives doivent se situer entre 360 Hz et 630 Hz et leur rapport de fréquences doit être de 3:4 (tolérance: -3 % et +7 %).

32

La durée d'un cycle complet (2 sons aigus, plus 2 sons graves, plus une
pause éventuelle) doit être de 2,5 à 3,5 secondes. Lorsque l'avertisseur est
actionné une nouvelle fois, le cycle doit recommencer au début. Un branchement permanent est autorisé. Les sons doivent se suivre de manière
rythmique et ne doivent pas se superposer. Toute pause entre la succession
des sons ne doit pas dépasser 0,8 seconde.

4

Avertisseurs à trois sons alternés 41

Lorsque l'avertisseur est installé, l'intensité sonore mesurée sur toute la
gamme doit atteindre au moins 93 dB(A) sans toutefois excéder 112 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté), au moins 105 dB(A)
sans toutefois excéder 118 dB(A).

42

Les 3 sons alternés sont: do dièse, mi et la (correspondant aux fréquences
277 Hz, 330 Hz, 466 Hz) avec une tolérance de ±5 %.

5

Dispositifs d'alarme 51

Lorsque l'avertisseur est installé, l'intensité sonore mesurée sur toute la
gamme doit atteindre 93 dB(A) au minimum, sans toutefois excéder
112 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté), au moins 105 dB(A)
sans toutefois excéder 118 dB(A).

Circulation routière 250

741.41

511

Les fréquences de base des deux sons déterminées par des comparaisons
subjectives doivent se situer entre 250 Hz et 650 Hz et leur rapport de fréquences doit se situer entre 1:1,2 et 1:1,8 (rapport idéal 1:1,5).

52

La durée du son aigu et de la pause qui suit doit être comprise entre 0,8 et
1,2 seconde, le son pouvant durer 30 à 70 % de ce temps.

6

Avertisseurs acoustiques des systèmes d'alarme pour véhicules 61

Les avertisseurs acoustiques qui émettent un son continu doivent être
expertisés conformément au ch. 1 et munis d'une marque de contrôle
appropriée.

62

Les avertisseurs acoustiques qui émettent un son intermittent doivent
satisfaire au moins aux exigences des ch. 6.1 et 6.2 de la partie I des prescriptions internationales mentionnées au ch. 1.

63

Pour les avertisseurs acoustiques qui émettent un son oscillant continu, les
exigences de la partie I des prescriptions internationales mentionnées au
ch. 1 sont applicables par analogie.

64

Pour déterminer la pression acoustique maximale (intensité sonore), les
dispositions applicables sont les mêmes que pour les avertisseurs acoustiques obligatoires (ch. 2). Pour les avertisseurs acoustiques qui émettent un
son oscillant continu, l'intensité sonore minimale mesurée en laboratoire
(partie I du règlement ECE) est de 100 dB(A).

Véhicules routiers. Exigences techniques 251

741.41

Annexe 12399 Déparasitage des véhicules 1

Le déparasitage et son contrôle 11

Le déparasitage est obligatoire pour ne pas trop gêner le fonctionnement
des récepteurs radiophoniques et de télévision situés à l'extérieur du véhicule.

12

Le déparasitage des véhicules doit satisfaire aux exigences de la directive
no 72/245 du Conseil, du 20 juin 1972, concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives à la suppression des parasites
radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant
les véhicules à moteur ou du chapitre 8 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relatives à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, ou
à celles du règlement no 10 de l'ECE.

13

Lors de l'immatriculation des véhicules neufs et lors du contrôle subséquent des véhicules déjà en circulation, un contrôle visuel selon le ch. 2
suffit. En cas de doute, il y a lieu de produire l'attestation prévue au
ch. 12.

14

...

2

Contrôle visuel Le déparasitage est présumé suffisant si un contrôle visuel permet d'établir
que le système d'allumage est équipé des dispositifs de déparasitage prévus au tableau A, et combinés selon le tableau B.

399 Mise

à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352) et du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Circulation routière 252

741.41

Tableau A

Dispositifs de déparasitage Côté bougie

Côté distributeur

A.

Coiffe avec résistance incorporée 1.

Tête de distributeur avec résistance incorporée dans la prise
centrale du distributeur B.

Coiffe de bougie blindée avec
résistance incorporée

2.

Doigt du distributeur avec résistance incorporée C.

Bougie antiparasite à résistance
incorporée

3.1

3.2

Tête du distributeur avec une résistance insérée dans chaque sortie Manchon résistant monté dans
chacun des câbles aboutissant au
distributeur

D.

Fil d'allumage antiparasite entre la bougie et le distributeur, ainsi qu'entre le
distributeur et la bobine d'allumage Conditions exigées: 1.

Pour les coiffes de bougie avec résistance incorporée:
Le blindage de la coiffe doit entourer la résistance sur tout ou partie de sa
longueur: il doit faire contact avec le fourreau métallique de la bougie sur
tout le pourtour de celui-ci.

2.

Pour la tête de distributeur:
En ce qui concerne la coiffe antiparasite, la résistance doit pénétrer le plus
loin possible dans les bornes du distributeur. Les résistances montées dans la
tête du distributeur sont préférables. Il faut placer les manchons antiparasites
de telle sorte que la portion du câble visible, côté distributeur, ne dépasse
pas 10 mm.

Véhicules routiers. Exigences techniques 253

741.41

Tableau B

Combinaisons admises pour le déparasitage Genre de véhicule

Combinaisons admises* 1.

Véhicules sans distributeur d'allumage:
1.1

A carrosserie métallique A, B, C

1.2

Sans carrosserie métallique B, C

2.

Véhicules munis d'un distributeur d'allumage:
2.1

A carrosserie métallique A+2, A+3, B+1, B+2, B+3,
C+1, C+2, C+3, D

2.2

Sans carrosserie métallique B+2+3, B+D, C+2+3, C+D *

Les lettres correspondent au «côté bougie», les chiffres correspondent au «côté distributeur» du tableau A.

Circulation routière 254

741.41