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680

Loi fédérale
sur l'alcool

(LAlc)1

du 21 juin 1932 (Etat le 1er janvier 2019)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 105 et 131, al. 1, let. b, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 1er juin 19314,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

4 FF 1931 I 729

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1

La fabrication, la rectification, l'importation, l'exportation, le transit, la vente et l'imposition des boissons distillées sont régis par la pré­sente loi. Sont réservées, sauf disposition contraire, la législation sur les douanes et celle qui règle le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels.

Art. 2

1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthyli­que sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrica­tion.

2 Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5

3 Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la pré­sente loi.

4 Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique.

5 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Chapitre II Production indigène

Art. 3

1 Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appar­tient exclusivement à la Confédération.

2 En règle générale, l'exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d'autres entreprises privées.

3 La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisins, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières ana­logues est autorisée si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays. Toutefois, ces matières ne peuvent être distillées que dans des distilleries domestiques au béné­fice d'une concession ou pour le compte de commettants.6

4 Ne sont considérées comme produits du cru que les matières prove­nant du sol exploité par le distillateur ou par le commettant.

5 Une ordonnance du Conseil fédéral précisera ce qu'il faut entendre par production non industrielle et désignera les matières premières qui peuvent être distillées par les bouilleurs de cru.7

6 Nouvelle teneur selon l'art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).

7 Nouvelle teneur selon l'art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).

8 Nouvelle teneur selon l'art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).

Art. 4

1 La Confédération accorde des concessions de fabrication et de recti­fication des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Administration fédérale des douanes (AFD)9 et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.10

2 Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accor­dées:11

a.
aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d'autres ma­tières analogues, c'est-à-dire aux distilleries fixes qui met­tent en œuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fa­brica­tion du sucre de betteraves indigènes;
b.
aux distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en œuvre, pour leur propre compte, des ma­tières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces ma­tières;
c.
aux distilleries industrielles, c'est-à-dire aux exploitations qui mettent en œuvre des résidus de la fabrication de la levure pres­sée et du sucre ou d'autres matières premières de prove­nance in­digène ou étrangère;
d.
aux usines de rectification, c'est-à-dire aux exploitations qui pro­duisent de l'alcool à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rec­ti­fient des eaux-de-vie;
e.
aux fabriques d'alcool, c'est-à-dire aux exploitations qui pro­dui­sent de l'alcool par des procédés chimiques.

3 Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées:12

a.
aux distilleries de spécialités, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en œuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs déri­vés et dé­chets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d'autres matières ana­logues;
b.
aux distilleries à façon, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou am­bulantes qui mettent en œuvre, pour le compte de commet­tants et contre rémunération, les matières désignées à l'art. 3, al. 3.

4 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions.

9 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 5

1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.

2 Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnel­lement employées ailleurs que dans la distillerie.

3 Les concessions pour la distillation des matières premières indigè­nes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimenta­tion et de l'affouragement.

4 La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une dis­tille­rie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la sur­veillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées.

5 Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre dis­tillerie est subordonné à une autorisation de l'AFD13. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessai­res.

13 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 6

1 Les concessions sont accordées ou renouvelées par l'AFD, sur demande et sans frais.

2 Acte en est dressé.

3 Si les conditions de la concession ne sont pas observées ou si l'un des motifs ayant justifié l'octroi ou le renouvellement vient à disparaî­tre, l'AFD peut, après avoir entendu l'intéressé, retirer la concession avant son échéance.

414

14 Abrogé par le ch. II al. 1 ch. 8 de la LF du 20 déc. 1968 modifiant l'OJ, avec effet au 1er oct. 1969 (RO 1969 787; FF 1965 II 1301).

Art. 7

1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'AFD. Celle-ci peut recourir à la collaboration des autori­tés cantonales et com­munales.15

2 Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comp­tabi­lité et leur fournir tous renseignements nécessaires.

3 Une autorisation de l'AFD est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.16

4 Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'AFD les installations qui peuvent servir à pro­duire des boissons dis­tillées et qui ne font pas l'objet d'une conces­sion. L'al. 3 peut être dé­claré applicable à ces installations.17

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

16 Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).

17 Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 9

1 Le régime des distilleries qui mettent en œuvre des résidus de la fabrication du sucre de betteraves est fixé dans l'acte de concession.

2 En règle générale, les distilleries qui mettent en œuvre des fruits à pépins ne sont pas soumises au contingentement. Le Conseil fédéral est toutefois autorisé à prendre toutes les mesures propres à limiter la distillation, à condition de ne pas nuire à l'utilisation rationnelle des fruits.

3 Le contingent des distilleries industrielles, des usines de rectifica­tion et des fabriques d'alcool est fixé dans l'acte de concession.

Art. 1020

1 L'AFD fixe chaque année la quantité de bois­sons distillées qu'elle prend en charge pour couvrir ses besoins.

2 Elle peut en sus prendre en charge de l'eau-de-vie pour absorber les excédents du marché.

3 Avant la récolte, elle annonce la quantité qu'elle prendra en charge, avec mention du prix, aux distilleries ayant une concession prévoyant un droit de prise en charge. Les distilleries sont appelées à faire leurs offres. Lorsque les offres dépassent la quantité annoncée, l'attribution aux distilleries est faite au prorata des offres.

4 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les boissons distillées prises en charge par l'AFD ainsi que les modalités de prise en charge.

5 Les boissons distillées fabriquées à partir de matières premières de fruits à pépins sont soumises à l'imposition conformément aux art. 20 à 23.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 11

1 Les prix des boissons distillées prises en charge par l l'AFD sont fixés par le Conseil fédéral.

2 Les prix des boissons distillées que l'AFD prend en charge pour couvrir ses besoins sont fixés compte tenu de l'utilisation des excédents et des déchets des matières premières ainsi que du coût de revient d'une production rationnelle. Les prix peuvent être différents selon que l'eau-de-vie est produite en alambic ou en colonne de distillation.22

3 Pour les boissons distillées que l'AFD prend en charge pour absorber les excédents du marché, des prix échelonnés sont fixés selon les quantités. Ils doivent être inférieurs à ceux fixés selon l'al. 3.23

4 et 524

6 Le prix payé aux distilleries industrielles et aux fabriques d'alcool doit, en règle générale, correspondre au prix de revient moyen de l'al­cool de même qualité importé par l'AFD. Pour fixer ce prix, il pour­ra être tenu équitablement compte des frais de production effec­tifs, y compris l'intérêt et l'amortissement du capital investi.

7 Les usines de rectification recevront une indemnité qui doit couvrir les frais de rectification.

8 Les différences de qualités peuvent être prises en considération dans la fixation des prix.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

24 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 12

1 Le droit de distiller des spécialités n'est limité ni quant à la quantité de la production, ni quant à la provenance des matières premières.

2 L'AFD ne prend pas en charge les produits des distilleries de spécialités.26

3 Les eaux-de-vie de spécialités27 tirées de matières indigènes sont imposées confor­mément aux dispositions des art. 20 à 23.

428

529

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

27 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

28 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

29 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

Art. 13

1 Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accor­dées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffi­santes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieu­res à l'en­trée en vigueur de la présente loi le justifient.

2 A moins qu'elles ne soient au bénéfice d'une des autres concessions prévues à l'art. 4, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commet­tants. Elles ne distilleront, pour le compte de ces derniers, que des matières désignées à l'art. 14.

3 L'eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant.30

431

30 Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).

31 Abrogé par l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, avec effet au 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).

Art. 14

1 La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de dé­chets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de rai­sin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analo­gues, provenant exclusivement de la récolte indigène du produc­teur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, n'est autorisée que dans les distilleries domestiques conces­sion­naires.32

2 Une concession peut être accordée par l'AFD, pour la durée d'une année, au bouilleur de cru dont la récolte a été fortement diminuée par la grêle ou un autre phénomène naturel, pour lui permettre de distiller ses propres produits et des matières premiè­res fournies par des tiers, sans perdre le droit à l'allocation en fran­chise prévue à l'art. 16.

333

434

5 Ils ne peuvent, en règle générale, être transférés à des tiers qu'avec l'exploitation agricole à laquelle ils appartiennent (domaine de la dis­tillerie). Si le domaine vient à être morcelé, la distillerie ne peut plus être exploitée que sur la parcelle où elle se trouvait avant le morcelle­ment.

6 Le remplacement d'appareils à distiller et d'accessoires, les trans­for­mations susceptibles d'augmenter leur capacité de production, ainsi que le transfert à des tiers, si ce transfert n'est pas en rapport avec celui du domaine de la distillerie, ne peuvent être opérés qu'avec l'auto­ri­sation de l'AFD. Cette autorisation peut pres­crire de quelle façon le remplacement ou la transformation doit être opérée.

735

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

33 Abrogé par l'art. 12 al. 3 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, avec effet au 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).

34 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

35 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 1536

1 La distillerie domestique est placée sous la surveillance de l'AFD. Celle-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et com­munales.

2 Le distillateur ne peut faire aucune transformation avant d'avoir fourni à l'AFD tous les renseignements prescrits.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 16

Le bouilleur de cru n'est autorisé à garder en franchise d'impôt que l'eau-de-vie provenant de produits récoltés par ses soins sur ses pro­pres fonds ou à l'état sauvage dans le pays qui est nécessaire à son ménage et à son exploitation agricole. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions destinées à assurer l'efficacité de cette disposition et à prévenir les abus dans l'usage de l'eau-de-vie affranchie.

Art. 1737

1 L'AFD peut prendre en charge l'eau-de-vie de fruits à pépins qui n'est pas nécessaire au ménage et à l'exploitation agricole du bouilleur de cru. Les art. 10 et 11 sont applicables par analogie.

2 L'eau-de-vie de fruits à pépins remise à des tiers gratuitement ou contre rémunération est soumise à l'imposition conformément aux art. 20 à 23.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 1838

1 L'AFD ne prend pas en charge les eaux-de-vie de spécialités produites par les bouilleurs de cru.

2 Les eaux-de-vie de spécialités remises à des tiers gratuitement ou contre rémunération sont soumises à l'imposition conformément aux art. 20 à 23.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 1939

1 Celui qui veut obtenir de l'eau-de-vie de fruits à pépins ou d'eaux-de-vie de spécialités peut faire distiller ses matières premières par une distillerie à façon.

2 Les producteurs qui font distiller exclusivement des produits de leur cru ou récoltés par leurs soins à l'état sauvage dans le pays sont re­con­nus commettants-bouilleurs de cru s'ils répondent aux conditions fixées par le Conseil fédéral conformément à l'art. 3, al. 5, pour la fabrication non industrielle des boissons distillées. Le Conseil fédé­ral peut toutefois soumettre l'admission des commettants-bouilleurs de cru aux restrictions nécessaires pour éviter des abus.

3 Lorsque des circonstances spéciales empêchent l'utilisation d'une distillerie à façon, l'AFD peut autoriser le détenteur d'une distille­rie domestique à procéder à la distillation pour le compte d'un com­met­tant-bouilleur de cru ou à lui remettre son appa­reil en location.

4 Les prescriptions concernant la surveillance des bouilleurs de cru, l'utilisation et l'imposition de l'eau-de-vie sont applicables aux com­mettants-bouilleurs de cru.

5 Les commettants qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 2 sont soumis aux prescriptions concernant les distillateurs profession­nels pour l'autorisation de distiller, le contrôle, l'utilisation et l'im­posi­tion de l'eau-de-vie produite. Le contrôle peut être simplifié pour les commettants produisant de petites quantités d'eau-de-vie.

6 Si un commettant a été puni pour contravention grave à la loi fédé­rale sur l'alcool ou pour contravention commise en récidive, ou s'adonne à l'ivrognerie, l'AFD peut lui interdire de donner des or­dres de dis­tiller prévus par l'al. 5. De plus, le Conseil fédéral peut dé­clarer le droit de faire distiller incompatible avec l'exercice d'autres profes­sions si le contrôle des matières premières, de la production et de l'utilisa­tion de l'eau-de-vie en est entravé.

39 Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).

Art. 20

1 L'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités est dû sur les eaux-de-vie obtenues par la distillation des fruits à noyau, des fruits à pépins au­tres que les pom­mes et les poires ou de leurs dérivés ou déchets, des rai­sins, du vin, des marcs de raisin, des lies de vin, des racines de gen­tiane, des baies et autres matières analogues. Ces produits sont totale­ment im­posables lorsqu'ils ont été fabriqués dans des distilleries con­cession­naires. S'ils ont été fabriqués dans des distilleries domesti­ques ou pour le compte de commettants, les quantités vendues ou remises gratuitement à des tiers sont seules soumises à l'impôt.

2 Cet impôt est dû:

a.
par le concessionnaire de la distillerie (art. 12);
b.
par le bouilleur de cru (art. 18, al. 2) ou par le commettant (art. 19).

340

40 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 21

1 L'eau-de-vie obtenue dans les distilleries concessionnaires est impo­sée sur la base de la quantité d'eau-de-vie produite.41

2 Les petites exploitations peuvent être imposées d'après la quantité des matières premières et leur rendement moyen présumé, ou à for­fait.

3 L'eau-de-vie obtenue dans les distilleries domestiques ou pour le compte de commettants est imposée pour la quantité vendue ou re­mise à des tiers. Cette imposition peut aussi faire l'objet d'un forfait.

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 2242

1 Le Conseil fédéral, après avoir entendu les intéressés, fixe le taux de l'impôt. Il tient compte en particulier des taux d'imposition appliqués dans les pays voisins.

2 Il favorise les petits producteurs pour une quantité déterminée de production, à la condition que les matières premières distillées, au sens de l'art. 14, al. 1, proviennent exclusivement de leur propre production ou aient été récoltées par leur soin à l'état sauvage dans le pays.

3 L'impôt est fixé par hectolitre d'alcool pur à la température de 20° C.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

Art. 23

1 L'AFD peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; elle peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.43

1bis Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.44

2 Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation.

3 Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur mon­trer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de com­merce et les pièces justificatives.45

4 L'AFD fixe la date à laquelle l'impôt est exi­gible.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

44 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 23bis 46

1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités:

a.
les produits additionnés de boissons distillées;
b.47
les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles;
c.
les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques.

2 L'impôt est réduit de 50 % pour:

a.48
les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume;
b.
les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume;
c.
les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume.

2bis L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bou­teilles ou dans d'autres récipients.49

3 Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, confor­mément à la présente loi, sur les matières employées.

46 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

47 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

48 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

49 Introduit par le le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 455; FF 2003 1980).

Art. 2551

L'AFD peut ordonner que les appareils à dis­tiller qui ne donnent plus droit à une concession soient modifiés de manière à exclure tout usage abusif.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Chapitre III Importation, exportation et transit

Art. 2854

L'importation de boissons distillées est frappée d'un impôt égal à l'impôt grevant les eaux-de-vie de spécialités.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 2955

Les produits alimentaires solides contenant de l'alcool sont imposés au taux du produit alcoolique qu'ils contiennent. Au surplus, l'impôt perçu à l'importation de produits alcooliques destinés à la consomma­tion est réglé conformément à l'art. 23bis.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 3157

1 Les alcools et les produits contenant de l'alcool qui sont impropres à la consommation ne sont pas soumis à l'impôt.

2 Le Conseil fédéral précise:

a.
les cas dans lesquels une dénaturation doit être effectuée;
b.
les personnes habilitées à effectuer la dénaturation.

3 L'AFD règle la dénaturation.

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 3258

1 Toute personne qui veut utiliser de l'alcool non dénaturé et non imposé pour la production de produits impropres à la consommation ou dans des processus professionnels qui ne sont pas destinés à la consommation doit requérir une autorisation d'utilisation auprès de l'AFD.

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autori­sation d'utilisation. L'AFD détermine dans l'autorisation les conditions applicables aux produits ou aux processus visés à l'al. 1.

3 Le détenteur d'une autorisation d'utilisation pour de l'alcool non dénaturé et non imposé peut:

a.
remettre les produits acquis à des entreprises qui disposent du statut d'entrepôt fiscal ou d'une autorisation d'utilisation, ou
b.
jusqu'à une quantité annuelle de 2000 litres d'alcool pur et sans fourniture de sûretés, employer ou remettre les produits acquis pour une utilisation imposable avec une déclaration fiscale.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 3460

1 Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière.

2 Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garan­ties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons dis­tillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal.

3 Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploi­ter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation.

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 3561

1 L'AFD surveille l'utilisation des boissons distillées.

2 Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. Le détenteur de l'autorisation d'utili­sation doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distil­lées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 36

1 Celui qui exporte des produits fabriqués avec des boissons distillées ayant acquitté les taxes fiscales a droit à un remboursement propor­tionné à la quantité utilisée. Est également réputé exportation l'acheminement de marchandises dans une boutique hors taxes suisse au sens de l'art. 17, al. 1bis, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes62.63

2 Le taux de remboursement est calculé sur la base des taxes fiscales prévues dans la présente loi et grevant les produits exportés. S'il n'est pas possible de déterminer le montant exact de ces taxes, le rembour­sement se fera au taux le plus bas.

3 Le remboursement s'effectue à la fin de l'exercice. Au cours de celui-ci, l'AFD peut verser des acomptes.

4 Aucun remboursement ne sera opéré sur les exportations de quanti­tés inférieures à 5 kg poids brut.

5 Le transit de l'alcool et des produits contenant de l'alcool est exo­néré de toute taxe fiscale prévue par la présente loi. Les prescriptions de la législation douanière sont applicables à la garantie des droits pré­vus par la présente loi.64

62 RS 631.0

63 Phrase introduite par le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

Chapitre IV …

Chapitre V Commerce des boissons distillées destinées à la consommation67

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).


Art. 3968

1 Quiconque vend des boissons distillées destinées à la consomma­tion, en négocie la vente en qualité d'intermédiaire ou procède de quelque autre manière à la remise non gratuite de telles boissons est réputé en exercer le commerce.

2 Est également considérée comme commerce la remise gratuite de boissons distillées à des fins publicitaires. Sont exceptés les cadeaux, qui sont remis à un nombre déterminé de personnes.

3 Est considérée comme commerce de gros toute livraison à des re­ven­deurs ou à des entreprises qui emploient des boissons distillées dans l'élaboration de leurs produits.

4 Toute autre forme de commerce, y compris le débit pour la con­som­mation sur place, est considérée comme commerce de détail.

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).

Art. 4070

171

272

373

3bis74

4 et 575

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).

71 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

72 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

73 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

74 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

75 Abrogés par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 4177

1 Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes:

a.
vente ambulante;
b.
vente sur les voies et places accessibles au public à moins que la patente cantonale ne prévoit une exception pour la con­­som­mation aux abords des établissements de l'hôtellerie et de la res­tauration;
c.
colportage;
d.
prise et exécution de commandes collectives;
e.
visites aux consommateurs, sans qu'ils l'aient demandé, aux fins de prendre des commandes;
f.
vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au pu­blic;
g.
vente à des prix qui ne couvrent pas les frais, excepté lors de ré­alisations de biens ordonnées par l'autorité;
h.
vente impliquant des cadeaux ou d'autres avantages tendant à sé­duire le consommateur;
i.
remise à des enfants et à des adolescents de moins de 18 ans;
k.
remise gratuite de boissons distillées, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, notamment sous les for­mes de la distribution d'échantillons ou l'organisation de dégus­tations.

2 L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour la déli­vrance de boissons distillées sous les formes suivantes:

a.
vente sur les voies et places accessibles au public lors de mani­festations;
b.
vente à des prix qui ne couvrent pas les frais en cas d'abandon de l'activité commerciale ou pour d'autres raisons majeures;
c.
remise gratuite, à des fins publicitaires, à un nombre indéter­miné de personnes, lors de foires ou d'expositions auxquelles participe le commerce des denrées alimentaires.

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).

Art. 41a78

1 L'exercice du commerce de détail dans les limites du canton est sub­ordonné à une patente délivrée par l'autorité cantonale compé­tente.

2 Celui qui exploite plusieurs points de vente ou de livraison de bois­sons distillées, doit être au bénéfice d'une patente pour chacun d'eux.

3 Peuvent être admis à pratiquer le commerce de détail des boissons distillées, les producteurs d'eau-de-vie, les établissements de l'hôtel­lerie et de la restauration y compris les services de restauration dans les aéronefs et les trains ainsi que sur les bateaux, les commerces de vins et de spiritueux, les boutiques hors-taxe, les pharmacies et les drogue­ries, de même que les commerces offrant un large assortiment de denrées alimentaires qui comprend également des boissons sans alcool.

479

5 Est réservée la compétence des cantons de soumettre le commerce de dé­tail à des restrictions supplémentaires exigées par le bien-être public.

6 Les cantons perçoivent pour la patente de commerce de détail une redevance dont le montant est déterminé d'après le genre et l'impor­tance de l'exploitation.

78 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).

79 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 4280

80 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d'autorisation, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

Art. 42a81

Quiconque exerce le commerce des boissons distillées doit accorder aux organes de contrôle compétents libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves et leur présenter les livres de commerce et les pièces justifi­catives.

81 Introduit par le ch. I de LF du 19 déc. 1980 (RO 1982 694; FF 1979 I 57). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 42b82

1 La publicité pour les boissons distillées, qu'elle soit faite par le texte, l'image ou le son, ne doit contenir que des indications ou des repré­sen­tations ayant directement trait au produit et à ses propriétés.

2 Il est interdit de procéder à des compa­raisons de prix et de promet­tre des cadeaux ou d'autres avantages.83

3 La publicité pour les boissons distillées est interdite:

a.
à la radio et à la télévision;
b.
dans et sur les bâtiments ou parties de bâtiments destinés à des usages publics et sur l'aire qui en dépend;
c.
dans et sur les installations et véhicules des transports publics;
d.
sur les places de sport ainsi que lors de manifestations sporti­ves;
e.
lors de manifestations auxquelles participent surtout des enfants et des adolescents ou qui sont organisées principalement pour eux;
f.
dans les commerces ou établissements qui vendent des médi­ca­ments ou dont l'activité consiste principalement à sauvegar­der la santé;
g.
sur les emballages et les objets usuels qui ne contiennent pas de boissons distillées ou n'ont aucun rapport avec elles.

4 Il est interdit d'organiser des concours qui servent de publicité pour des boissons distillées ou qui impliquent l'acquisition ou la distribu­tion de telles boissons.

82 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983, à l'exception de l'al. 3 let. b, c, d et g, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 4384

L'AFD encourage la coordination entre les cantons en matière de réglementation du commerce de détail.

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).

Chapitre Va Autres mesures pour diminuer la consomma­tion des eaux‑de-vie85

85 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 83; FF 1967 I 361).


Art. 43a86

1 Afin de diminuer la consommation des eaux-de-vie, la Confédéra­tion soutient par des subsides les efforts des organisations et institu­tions qui, sur le plan suisse ou intercantonal, luttent contre l'alcoo­lisme par des mesures préventives. De tels subsides peuvent être af­fectés notamment à l'information et à la recherche.

2 Les subsides sont versés par l'AFD; à cet effet, un montant global approprié est porté à son budget. L'AFD peut charger un organe compétent de répartir tout ou partie des subsides.

3 L'octroi de subsides pour combattre l'alcoolisme, accordés par les cantons en vertu de la dîme de l'alcool, est réservé.

86 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 83; FF 1967 I 361).

Chapitre VI Répartition des recettes

Art. 4487

1 Les recettes nettes sont constituées du revenu des impôts après dé­duction d'un forfait d'exécution. Le Conseil fédéral fixe les dépenses résultant de la présente loi et les dépenses nécessaires à l'exploitation qui sont couvertes par le forfait d'exécution.

2 Les recettes nettes sont attribuées à raison de 10 % aux cantons; 90 % restent acquis à la Confédération.

3 La répartition entre les cantons s'effectue en fonction de leur popula­tion résidente. Les chiffres du dernier relevé de l'Office fédéral de la sta­tistique sur la population résidente moyenne sont déterminants.

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 4588

1 La Confédération affecte sa part des recettes nettes à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

2 Les cantons sont tenus d'employer leur part pour combattre dans leurs causes et dans leurs effets l'alcoolisme, l'abus des stupéfiants et autres substances engendrant la dépendance ainsi que l'abus des mé­di­caments. Les cantons présentent, chaque année, un rapport au Con­seil fédéral sur cet emploi.

3 Tous les trois ans, le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédé­rale un rapport sur l'emploi que les cantons ont fait de leur part.

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1965; FF 1981 III 705).

Chapitre VIa Gage fiscal89

89 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 4690

1 La Confédération a un droit de gage légal sur tous les produits sou­mis à l'impôt selon la présente loi et qui sont fabriqués ou entreposés sur le territoire suisse, si le paiement de l'impôt paraît compro­mis, notamment si la personne assujettie:

a.
prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement stable sur le territoire suisse ou pour se faire radier du registre du commerce suisse, ou
b.
est en retard dans le paiement de l'impôt.

2 Le droit de gage fiscal s'applique également aux produits imposables selon la présente loi pour lesquels la créance fiscale n'est pas encore née et prime tous les autres droits réels afférents au gage.

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 4791

1 L'AFD fait valoir son droit de gage en séquestrant la marchandise.

2 Elle procède au séquestre de la marchandise:

a.
par la mainmise sur le gage, ou
b.
par l'interdiction faite au possesseur de la marchandise d'en disposer.

3 Elle peut restituer la marchandise séquestrée à l'ayant droit contre le versement de sûretés.

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 4892

1 Le gage fiscal peut être réalisé:

a.
lorsque la créance fiscale garantie est exécutoire, et
b.
lorsque le délai de paiement imparti à la personne assujettie est échu.

2 Le gage est réalisé par la vente aux enchères publiques ou la vente de gré à gré.

3 L'AFD peut réaliser le gage de gré à gré uniquement avec l'accord du propriétaire du gage, sauf si:

a.
le gage n'a pas pu être réalisé par la vente aux enchères publi­ques, ou
b.
la valeur du gage ne dépasse pas 1000 francs et le propriétaire du gage n'est pas connu.

4 Le Conseil fédéral peut fixer les principes régissant la procédure de réalisation.

5 Il règle:

a.
les conditions supplémentaires auxquelles l'AFD peut vendre le gage de gré à gré;
b.
les cas dans lesquels il peut être renoncé à la réalisation d'un gage douanier.

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Chapitre VII93 Voies de droit

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 49

1 Les décisions de première instance de la Direction générale des doua­nes peuvent être attaquées par voie de réclamation dans les 30 jours à compter de la notification.

2 La réclamation doit être adressée par écrit à la Direction générale des douanes; elle doit contenir des conclusions précises et énoncer les faits servant à la motiver. Les moyens de preuve doivent être indiqués dans la réclamation et, dans la mesure du possible, y être joints.

3 Lorsqu'une réclamation est recevable quant à la forme, la Direction générale des douanes revoit sa décision sans être liée par les conclu­sions présentées.

4 La procédure de réclamation est poursuivie nonobstant le retrait de la réclamation s'il y a des indices qui donnent à penser que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi.

5 La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer les voies de droit.

Art. 50

Les décisions fondées sur l'art 42b peuvent être attaquées dans un délai de 30 jours devant le Tribunal administratif fédéral sans qu'une réclamation préalable soit nécessaire.

Art. 51

1 Les voies de droit contre les décisions rendues par les bureaux de douane dans le cadre de la procédure douanière sont régies par la loi du 18 mars 2005 sur les douanes94.

2 Les autres décisions rendues par les bureaux de douane ou celles rendues par les directions d'arrondissement, en vertu de la présente loi, peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, auprès de la Direction générale des douanes.

Chapitre VIII Dispositions pénales95 96

95 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

96 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

Art. 5297

1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant de la perte fiscale occasionnée, à moins que l'art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)98 ne soit appli­cable, quiconque:

a.
sans en avoir le droit, fabrique ou rectifie des boissons distil­lées;
b.
emploie, contrairement aux prescriptions, des boissons distil­lées ou des produits obtenus à partir de celles-ci;
c.
se fait délivrer illégitimement une concession, une autorisation de distiller ou une autre autorisation, ou
d.
enfreint de toute autre façon les prérogatives de la Confédé­ration selon la présente loi.

2 Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le mon­tant maximal prévu de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d'un an au plus peut être prononcée.

3 L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende pouvant atteindre le triple du montant de la perte fiscale occasionnée.

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 777, 2018 3501; FF 2016 3493).

98 RS 313.0

Art. 5399

1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, inten­tionnellement:

a.
enfreint les prescriptions des concessions ou les obligations inhérentes à la distillation domestique;
b.
sans en avoir le droit, acquiert, installe, entretient ou modifie un appareil à distiller, ou
c.
de toute autre manière, compromet les prérogatives de la Con­fédération selon la présente loi.

2 L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende.

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 54100

1 Quiconque soustrait intentionnellement une charge fiscale prévue par la législation sur l'alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, comme une remise ou une restitution de charges fiscales, est passible d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu.

2 Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le mon­tant maximal prévu de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d'un an au plus peut être prononcée.

3 L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu.

4 Quiconque compromet intentionnellement le prélèvement d'une charge fiscale ou tente de faire octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avan­tage fiscal auquel il n'a pas droit, notamment en passant des écritures inexactes ou incomplètes dans la comptabilité prescrite, en omettant des communications requises ou en donnant de faux renseignements, est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales compromises.

5 L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le montant des charges fiscales compromises.

6 Les al. 1 à 5 s'appliquent pour autant que l'art. 14 DPA101 ne s'appli­que pas.

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

101 RS 313.0

Art. 56103

Est passible des même peines que l'auteur de l'infraction, quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou en garde à quel­que titre que ce soit, dissimule, aide à écouler ou met dans le com­merce des bois­sons distillées dont il sait ou doit présumer:

a.
qu'elles ont été fabriquées ou rectifiées illicite­ment, ou
b.
que les charges fiscales afférentes ont été soustraites.

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 57104

1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, inten­tionnellement, enfreint les prescriptions de contrôle.

2 L'auteur selon l'al. 1 qui agit par négligence est puni de l'amende. Les infractions de peu de gravité peuvent être réprimées par un aver­tissement, le cas échéant assorti de frais.

3 Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, inten­tionnellement:

a.
enfreint les prescriptions concernant la limitation de la publicité;
b.
enfreint dans le commerce de détail les interdictions de faire le commerce prévues à l'art. 41.

4 L'auteur selon l'al. 3 qui agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

5 Il appartient aux cantons d'édicter des dispositions pénales en ma­tière d'infractions aux prescriptions de l'art. 41a, al. 1 et 2, ainsi que de pour­suivre et de juger de telles infractions, de même que la viola­tion, dans le commerce de détail cantonal, des interdictions prévues à l'art. 41.

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 58105

1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à une prescription de la législation sur l'alcool, aux instructions généra­les arrêtées en vertu de telles prescriptions, ou à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, sera puni d'une amende jusqu'à concurrence de 5000 francs. Les infrac­tions de peu de gravité sont passibles d'un avertissement, le cas échéant sous suite des frais.

2 Le renvoi du contrevenant devant le juge pour infraction à l'art. 285 ou 286 du code pénal suisse106 est réservé.

105 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

106 RS 311.0

Art. 58a107

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, laissé en possession de boissons spiritueuses ou d'éthanol séquestrés à titre de gage fiscal par l'AFD, les détruit ou en dispose sans l'accord de l'autorité. Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 30 000 francs au plus.

107 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 59108

1 La DPA109 est applicable, sauf dispositions contraires des art. 59a à 63.

2 Sous réserve de l'art. 57, al. 5, l'AFD est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

109 RS 313.0

Art. 59a110

Si l'amende prévisible n'excède pas 50 000 francs et qu'il n'est pas possible de déterminer les personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA111, sauf à prendre des mesures d'instruction disproportionnées, l'AFD peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise au paiement de l'amende à leur place.

110 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

111 RS 313.0

Art. 59b112

Si un acte constitue à la fois un ou plusieurs états de fait punissables selon la présente loi ou une autre loi et que la poursuite et le jugement incombent également à l'AFD, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée.

112 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 60113

La prescription de l'action pénale selon l'art. 11, al. 2, DPA114, est aussi applicable aux infractions visées aux art. 52, 53 et 56.

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

114 RS 313.0

116 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).

Art. 62117

1 Les prescriptions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif118 concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 12, 13 et 63) sont applicables par analogie au paiement de pres­tations en compensation de la perte fiscale causée à l'AFD du fait d'une infraction.

2 La perte fiscale est réclamée par l'AFD par une déci­sion de procédure administrative. Si elle ne peut être détermi­née avec précision, elle sera fixée par estimation.119

3 Celui qui aura obtenu ou tenté d'obtenir indûment, pour lui-même ou pour un tiers, une contribution (subside) ou tout autre avantage prévu par la législation sur l'alcool, de même que l'exploitation com­mer­ciale qu'il représente, pourra être privé du droit aux contributions pour une durée de trois ans au plus.120

117 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

118 RS 313.0

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

120 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).

Art. 63121

Quiconque, sans se soustraire au paiement de droits ou impôts dus, sans causer de perte fiscale ou sans obtenir indûment une contribution (sub­side), occasionne de toute autre manière, par une infraction, un domma­ge pécuniaire à l'AFD est tenu de la dédommager équitablement, sans préjudice de la poursuite pénale. Le montant des dommages-intérêts est fixé par l'AFD.

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Chapitre IX Recouvrement

Art. 65

1 Les droits prévus dans la présente loi sont recouvrables dès leur fixation. Les héritiers sont solidairement responsables de leur paie­ment, même si les droits ne sont pas fixés, jusqu'à concurrence du montant de la succession. Pour les recours, ils se substituent au dé­funt.

2123

123 Abrogé par le ch. 11 de l'annexe au DPA, avec effet au 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

124 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

Art. 66

1 Les créances prévues dans la présente loi sont recouvrables par voie de saisie même envers le débiteur pouvant être poursuivi par voie de faillite, à moins que la faillite n'ait déjà été prononcée.

2 Les décisions et prononcés des autorités administratives établissant l'existence d'une créance sont assimilés, une fois entrés en force, à des jugements exécutoires dans le sens de l'art. 80 de la loi fédé­rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)125.

3126

125 RS 281.1

126 Abrogé par le ch. 11 de l'annexe au DPA, avec effet au 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

Art. 67127

1 L'AFD peut demander des sûretés pour l'impôt et les autres créances, même s'ils ne sont pas fixés par une décision entrée en force ou s'ils ne sont pas encore échus:

a.
lorsqu'ils ne sont pas garantis par un gage suffisant et réalisable, et
b.
lorsque leur paiement paraît compromis, notamment si le débiteur:
1.
prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement stable sur le territoire suisse ou pour se faire radier du registre du commerce suisse, ou
2.
est en retard de paiement.

2 Les sûretés peuvent être fournies sous forme d'un dépôt d'espèces, de consignation de titres, d'une garantie bancaire ou d'un cautionne­ment solidaire.

3 La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 LP128 et réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP.

4 L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.

5 Le recours contre la décision de réquisition de sûretés n'a pas d'effet suspensif.

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

128 RS 281.1

Art. 69

1 Celui qui a payé par erreur ou a été contraint de payer par voie de poursuite des droits qui ne sont pas exigibles en vertu d'une décision valable peut en réclamer le montant, en entier ou en partie, dans le délai d'une année à partir du paiement.

2 Si, par erreur, un droit dû n'a pas été liquidé ou a été liquidé trop bas, l'AFD peut réclamer le tout ou la diffé­rence au redevable dans le délai d'un an dès le moment où ce montant est dû ou dès qu'elle l'a fixé. L'AFD peut aussi réclamer dans le délai d'un an une somme remboursée à tort.

3 L'AFD peut prolonger le délai de paiement ou remettre, totale­ment ou partiellement, le droit ou l'amende au cas où, en raison de circons­tances spéciales, le recouvrement constituerait un acte de ri­gueur à l'égard du redevable.

4 Elle peut notamment accorder un sursis pour le paiement de l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités, afin de tenir compte des condi­tions de vente de ces produits.

5 La remise ou le remboursement d'une charge fiscale au redevable qui a l'obligation selon la loi fédérale sur l'alcool de tenir une comp­tabilité n'a lieu que s'il apporte la preuve que la marchandise grevée de ladite charge fiscale a disparu.130

6 La remise ou le remboursement d'une charge fiscale au redevable n'a lieu que si la marchandise est détruite sous contrôle de l'AFD dans un délai de cinq ans à partir du moment où ladite charge fiscale est devenue exigible.131

130 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

131 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Chapitre X Organisation

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 70

1 Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente loi. Il édicte toutes les dispositions et instructions nécessaires, en tant que cette attribution n'est pas déléguée à d'autres autorités.

2 Le Département fédéral des finances lui soumet à cet effet des pro­positions et exécute les décisions prises.133 Il surveille la gestion de l'AFD et prend les mesures et déci­sions qui lui sont réservées par la présente loi.

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 71

1 Les affaires en rapport avec l'exécution de la législation sur l'alcool sont gérées par la RFA. Celle-ci possède la per­sonnalité civile.

1bis Les affaires en rapport avec l'utilisation sans distillation des matiè­res premières relèvent de l'Office fédéral de l'agriculture.134

2 Les fonctionnaires et les employés de la RFA sont soumis au statut des fonctionnaires du 30 juin 1927135.136

3 La Régie fédérale des alcools tient une comptabilité indépendante. La Confédération doit avancer à la RFA les sommes nécessaires à l'exé­cution de la présente loi.137

4 La RFA est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal et communal, à moins qu'il ne s'agisse d'impôt sur des immeubles n'ayant aucun rap­port direct avec l'exploitation.

5138

6 La RFA crée des offices locaux de surveillance qui contrôlent les distilleries soumises à concession et surveillent la distillerie domes­tique, prennent livraison ou collaborent à la livraison des boissons distillées, déterminent et perçoivent les impôts sur les eaux-de-vie de spécialités. Le Conseil fédéral délimite les compéten­ces et la respon­sabilité de ces offices et fixe l'indemnité à laquelle ils ont droit pour l'exercice de leurs fonctions. Ces frais sont à la charge de la RFA.

7139

134 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

135 [RS 1 459; RO 1958 1483 art. 27 let. c, 1997 2465 appendice ch. 4, 2000 411 ch. II 1853, 2001 894 art. 39 al. 1 2197 art. 2 3292 art. 2. RO 2008 3437 ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

137 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181).

138 Abrogé par le ch. III al. 2 let. a de la LF du 21 déc. 1966 modifiant la loi sur le Service des postes, avec effet au 1er nov. 1967 (RO 1967 1533; FF 1966 I 1071).

139 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 72140

L'AFD tient un registre public des détenteurs d'une autorisation au sens des art. 32 et 34.

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 73

1 Le Conseil fédéral peut déléguer l'exécution de certaines tâches à d'autres services de l'administration fédérale, ainsi qu'aux autorités can­tonales et communales. Il fixe les contributions aux frais qui doi­vent être versées par l'AFD. …141.142

2 En outre, les offices de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes doivent, dans les limites de leurs attri­bu­tions, prêter leur concours à l'AFD. Ils doivent entre autres lui dé­noncer toute contravention dont ils auraient offi­ciellement connais­sance et l'aider à constater les faits et à poursuivre les coupables.

141 Phrase abrogée par le ch. II 13 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641)

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1969, en vigueur depuis le 1er avr. 1970 (RO 1970 529; FF 1969 I 1006).

Art. 75

Les fonctionnaires et employés fédéraux, de même que toutes les autres personnes chargées de l'exécution de la présente loi, sont te­nus, à l'égard des tiers, de garder secrètes les constatations qu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions.

Chapitre XI Dispositions transitoires et finales

Art. 76

1 Tous les droits et obligations dérivant de la législation sur l'alcool sont régis par les dispositions de la présente loi. …144

2 Les rapports de droit découlant de l'application de l'art. 18 de la loi fédérale du 23 décembre 1886 concernant les spiritueux et de l'allocation d'indemnités forfaitaires à des distilleries concessionnai­res145 demeurent en vigueur.

3 L'activité des autorités est réglée par les prescriptions de la présente loi, dès son entrée en vigueur. …146

4 Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les réserves disponi­bles de la RFA, dont le montant sera fixé par arrêté fédéral, devront être réparties entre les cantons conformément à l'art. 22 de la loi fédé­rale du 29 juin 1900 sur l'alcool147. Le solde sera converti en un fonds d'exploitation de la RFA.

144 Disp. trans. sans objet.

145 [RO 10 60. RO 18 273 art. 31]

146 Disp. trans. sans objet.

147 [RO 18 273, 23 588]

Art. 76a148

1 D'ici à la date de l'entrée en vigueur d'un taux unique d'imposition applicable aux boissons distillées produites dans le pays, le Conseil fédéral peut fixer pour l'eau-de-vie de fruits à pépins un taux d'impo­sition supérieur à celui appliqué à l'eau-de-vie de spécialités.

2 D'ici à la date de l'entrée en vigueur d'un taux unique d'imposition applicable aux boissons distillées indigènes et étrangères, le Conseil fédéral peut fixer pour les boissons distillées propres à la consomma­tion vendues par la RFA un taux d'imposition supérieur à celui appliqué à l'eau-de-vie de spécialités.

148 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 76c150

1 Le Conseil fédéral transfère les parties de la RFA qui sont rattachées au centre de profit dans «alcosuisse sa» et vend les participations de la RFA dans «alcosuisse sa» au plus tard 18 mois après le transfert.

2 Le Conseil fédéral règle les détails et prend les décisions nécessaires pour le transfert et la vente, notamment:

a.
il fixe le moment du transfert;
b.
il indique les biens-fonds et désigne les droits réels limités ainsi que les accords contraignants, d'autres droits, devoirs et valeurs qui, dans le cadre d'un transfert selon l'al. 1, sont apportés dans «alcosuisse sa» conformément aux principes d'évaluation re­connus;
c.
il adopte le bilan de transfert d'«alcosuisse sa»;
d.
il approuve, au moment de l'entrée en vigueur de l'art. 76b, le dernier compte et le dernier rapport de gestion de la RFA, règle le transfert à la Confédération des droits et devoirs restants ainsi que des contrats correspondants et adapte le compte d'Etat de la Confédération;
e.
il peut transférer directement à des tiers les valeurs patrimo­niales qui n'ont pas été transférées dans «alcosuisse sa».

3 Les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion151 ne s'appli­quent pas au transfert selon l'al. 1. Les rapports de droit privé concernés ne sont ainsi pas modifiés par le transfert.

4 Les actes juridiques mentionnés aux al. 1 et 2, let. e, ainsi qu'à l'art. 76b, al. 2, sont exonérés de tout impôt direct ou indirect de la Confédération, des cantons ou des communes.

5 Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics en relation avec la mise en œuvre du projet conformément aux al. 1 et 2 sont exonérées de taxes et d'émoluments.

6 La RFA peut constituer les provisions nécessaires en vue de dépen­ses futures pour la cessation des activités et la reconstitution des actifs non réalisés.

150 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 777; FF 2016 3493).

151 RS 221.301

Art. 76d152

1 Les rapports de travail de droit public du personnel du centre de profit passent à «alcosuisse sa» s'ils n'ont pas été résiliés au jour de la reprise de l'entreprise. Ils sont transformés en rapports de travail de droit privé et sont soumis au droit du personnel applicable au nouvel employeur.

2 L'ancien salaire est garanti durant une année après le transfert. Les nouveaux contrats de travail ne peuvent être résiliés avant l'écoule­ment d'une année au plus tôt.

3 Les années de service accomplies de manière ininterrompue au sein de la RFA et des unités administratives selon l'art. 2, al. 1, let. a, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération153, avant le transfert des rapports de travail, sont prises en compte.

4 Les autres rapports de travail de droit public qui n'ont pas été résiliés au moment de la suppression de la personnalité juridique de la RFA sont transférés à l'unité administrative reprenante de la Confédération.

5 Les employés dont les rapports de service sont transférés selon les al. 1 et 4 ne peuvent prétendre au maintien de leur fonction et au rang qu'ils occupaient. Aucune période d'essai ne peut leur être imposée dans le nouveau contrat de travail.

152 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 777; FF 2016 3493).

153 RS 172.220.1

Art. 76e154

Le Conseil fédéral est habilité à reprendre, sur la fortune de la RFA, le financement des obligations patronales pour les bénéficiaires de rentes du centre de profit Alcosuisse restés dans la caisse de prévoyance de la Confédération, si l'institution de prévoyance d'«alcosuisse sa» ne désire pas reprendre les bénéficiaires de rentes ou si leur maintien dans la caisse de prévoyance de la Confédération est dans l'intérêt financier de la Confédération.

154 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 777; FF 2016 3493).

Art. 76f155

1 Les détenteurs d'une licence d'utilisation d'éthanol non imposé selon l'ancien droit doivent requérir une nouvelle autorisation d'utili­sation auprès de l'AFD au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016.

2 Les détenteurs d'une licence sont inscrits au registre de l'éthanol selon l'art. 72 dès que l'autorisation leur a été octroyée.

155 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 77156

1 Les procédures de recours pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016 ayant pour objet la fixation de l'impôt et qui sont fondées sur une décision prise selon l'ancien droit, sont menées à terme conformément à l'ancien droit.

2 Le nouveau droit est applicable aux autres procédures de recours.

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

Art. 78

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il édicte les prescriptions nécessaires à son exécution.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1933158

158 Art. 160 du R d'ex. du 19 déc. 1932 [RS 6 881]