1
Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) du 20 septembre 2002 (Etat le 18 octobre 2005) Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), vu les art. 2, al. 3 et 4, 34, al. 4, 48, al. 2, 52, al. 5, 70, al. 3, 76, al. 2 et 114 de
l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Champ d'application, rapports de service et définitions
Art. 1
Champ d'application
(art. 1 OPers)
1
La présente ordonnance s'applique, en l'absence de réglementation contraire portant sur certaines dispositions, au personnel soumis à la discipline des transferts du DFAE (département).
2
Elle s'applique par analogie aux autres membres du personnel du département affectés à l'étranger ainsi qu'au personnel d'autres départements affectés à l'étranger pour autant que ceci soit prévu dans leur contrat de travail ou dans une convention conclue entre le département et le service compétent.
Art. 2
Rapports de service
1
Les employés du département appartiennent soit aux services généraux, soit aux services de carrière.
2
Appartiennent aux services de carrière: a. le service diplomatique; b. le service consulaire; c. le service de secrétariat et spécialisé.
RO 2002 2917 1 RS
172.220.111.3 172.220.111.343.3
Personnel fédéral
2
172.220.111.343.3
Art. 3
Définitions Signification des termes utilisés dans la présente ordonnance: a. employés soumis à la discipline des transferts: employés du département affectés aux services de carrière et employés soumis à la discipline des transferts selon les dispositions de leur contrat de travail, qui peuvent être transférés en tout temps à un lieu d'affectation à l'étranger ou à un lieu de service à la centrale; b. employés affectés à l'étranger: employés du DFAE ou d'autres départements qui sont affectés à l'étranger selon les dispositions de l'art. 1, al. 1 et 2; c. Lieu d'affectation: lieu où se trouve une représentation diplomatique ou consulaire, une mission permanente auprès d'organisations internationales, un bureau de coordination de la Direction du développement et de la coopération (DDC) ou un lieu de service similaire; d.2 Personne accompagnante: conjoint, partenaire enregistré, partenaire d'une personne relevant de l'art. 1 dans la mesure où il ou elle vit en ménage commun avec cette personne et l'accompagne dans son transfert ou pour une affectation de longue durée; s'il y a partenariat, la déclaration prévue à l'art. 116 doit être produite; e. Enfant: tout enfant pour lequel l'employé a droit à l'allocation pour charge d'assistance d'après l'art. 51 OPers; f.
Personnel de rotation: personnel de la DDC qui est affecté à l'étranger et qui exerce les fonctions de coordinateur, coordinateur suppléant, assistant de coordination, chef des finances ou de l'administration, chargé de programme à l'étranger, secrétaire ou administrateur à l'étranger.
Section 2
Compétence relative aux décisions de l'employeur
Art. 4
Conclusion, modification et résiliation des rapport de travail (art. 2 OPers) Sont compétents pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: a. le département, sous réserve de l'art. 2, al. 1, OPers pour les employés: 1. du service diplomatique, 2. des classes de salaire 32 à 38; b. la DDC pour ses employés des classes de salaire 1 à 31; c. la direction des ressources et du réseau extérieur (DRE), sous réserve des dispositions des let. a et b, pour les employés des classes de salaire 1 à 31.
2
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 3
172.220.111.343.3
Art. 5
Promotion dans les services de carrière (art. 2 OPers) Sont compétents pour les promotions: a. le département pour les personnes visées par l'art. 2, al. 1, OPers; b. la DRE pour les autres employés.
Art. 6
Transfert (art. 2 OPers)
Les décisions de transfert des employés soumis à la discipline des transferts sont prises: a. par le Conseil fédéral pour les chefs de mission; b. le département pour les autres employés du service diplomatique des classes de salaires 28 à 38;
c. le secrétaire d'Etat sous réserve de la let. b pour: 1. les premiers collaborateurs dans les représentations diplomatiques, 2. les chargés d'affaires, 3. les chefs des représentations consulaires; d. la DRE pour les autres employés.
Art. 7
Autorisations en matière de droit du personnel (art. 2 OPers) 1
La DRE donne les autorisations pour: a. la renonciation aux privilèges et immunités d'après la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques3 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires4; b. l'appartenance à une association ayant son siège à l'étranger; c. l'absence de l'Etat de résidence des chefs de mission ainsi que des chargés d'affaires;
d. l'acceptation de cadeaux d'une valeur substantielle; e. l'octroi de titres et de décorations d'autorités étrangères; f.
la participation à la direction de sociétés à but lucratif; g. la déposition devant un organe d'administration de la justice dans l'Etat de résidence.
3 RS
0.191.01
4 RS
0.191.02
Personnel fédéral
4
172.220.111.343.3 2
Les chefs des représentations à l'étranger statuent en matière d'absence de l'Etat de résidence du personnel qui leur est subordonné.
3
Les compétences pour les autres autorisations sont régies par les dispositions de l'art. 9.
Art. 8
Titres diplomatiques et consulaires (art. 3 OPers) 1
Le département est compétent pour l'octroi des titres d'ambassadeur dans le cadre des missions spéciales.
2
La DRE est compétente pour l'octroi des titres diplomatiques et consulaires pour autant qu'ils ne correspondent pas au rang de chef de mission.
Art. 9
Autres décisions de l'employeur (art. 2, 97 et 98 OPers) Sont compétents pour les décisions de l'employeur non couvertes par les art. 4 à 8: a. le département pour les personnes visées par l'art. 2, al. 1, OPers; b. la DDC pour ses employés sous réserve de la let. a; c. la DRE pour les autres employés.
Chapitre 2 Evaluation du personnel dans les services de carrière
Art. 10
Généralités (art. 15 OPers)
L'évaluation du personnel dans les services de carrière comprend l'évaluation des prestations dans le cadre du cycle annuel de conduite, ainsi que l'évaluation périodique du potentiel.
Art. 11
Evaluation des prestations et convention d'objectifs (art. 15 OPers) 1
Les chefs de mission conviennent des objectifs de leurs représentations avec le chef de la division politique compétente. En cas d'éloignement du lieu d'affectation, la convention se fait par voie de correspondance.
2
Les chefs de mission effectuent sur place un contrôle de la réalisation des objectifs et en communiquent par écrit le résultat à la division politique compétente.5 5
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 5
172.220.111.343.3 3
Les chefs de mission sont rangés dans l'échelon d'évaluation A. Dans certains cas, dûment justifiés, l'évaluation de la division politique compétente peut diverger de cette appréciation. Si la personne concernée conteste l'appréciation qui lui a été attribuée, elle peut demander à la division politique compétente de procéder à un réexamen. L'élimination des divergences d'appréciation selon les art. 150 et 151 est réservée.6
Art. 12
Evaluation du potentiel 1
Les employés des classes de salaires 1 à 30 sont évalués périodiquement par leur supérieur hiérarchique en vue de la détermination de leur potentiel pour assumer des tâches futures.
2
Les supérieurs hiérarchiques rédigent un rapport sur les compétences personnelles, sociales et techniques générales, sur les compétences de conduite et sur les compétences spécifiques au département.7 Chapitre 3
Création, modification et résiliation des rapports de travail Section 1 Conditions à l'engagement pour les services de carrière
Art. 13
Généralités (art. 24 OPers)
1
Les conditions à remplir pour être candidat aux services de carrière sont les suivantes:
a. être âgé de moins de trente ans à l'issue de l'examen d'entrée; la DRE peut autoriser des exceptions; b. être capable d'exercer ses droits civiques et de revêtir une fonction officielle; c. avoir une réputation irréprochable; d. posséder la nationalité suisse; e. se déclarer prêt à se soumettre à la discipline des transferts.
2
Les candidats au service diplomatique doivent, en plus des conditions énumérées à l'al. 1, avoir effectué des études universitaires complètes suisses conclues par une licence ou par un doctorat, ou pouvoir faire état d'une formation équivalente.
3
Les candidats au service consulaire doivent, en plus des conditions énumérées dans l'al. 1, posséder une formation technique reconnue par la Confédération, être titulaire d'un certificat de maturité, ou pouvoir faire état d'une formation équivalente.
6
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
7
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Personnel fédéral
6
172.220.111.343.3 4
Le chef du département peut, en vue de recruter des personnes aux aptitudes exceptionnelles pour le service diplomatique, déroger aux dispositions des al. 1 et 2.
5
Le directeur de la DRE peut, en vue de recruter des personnes aux aptitudes exceptionnelles pour le service consulaire, déroger aux dispositions des al. 1 et 3.
Art. 14
Examen médical et contrôle de sécurité (art. 24 OPers) Le candidat à un emploi dans les services de carrière doit se soumettre à un examen par le service médical de l'administration fédérale et au contrôle de sécurité d'après l'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes8.
Art. 15
Autres nationalités
(art. 24 OPers)
L'autorité compétente d'après l'art. 4 (autorité de nomination) ne peut engager pour une durée indéterminée une personne qui ne possède pas exclusivement la nationalité suisse que si cette personne peut attester: a. qu'elle a définitivement renoncé à son autre nationalité, ou b. que la renonciation à la nationalité étrangère ou sa perte n'est pas possible en raison des dispositions légales de l'Etat concerné.
Section 2
Emploi dans les services de carrière
Art. 16
Concours d'admission
(art. 24 OPers)
1
Sous réserve de l'art. 13, al. 4 et 5, l'engagement pour une durée indéterminée dans les services de carrière est soumis au passage avec succès d'un concours d'admission. Celui-ci se compose d'un examen d'entrée, d'une formation interne et d'un examen final.
2
Le concours d'admission examine les aptitudes générales, la personnalité et les connaissances nécessaires de deux langues étrangères.
Art. 17
Commissions d'admission
(art. 24 OPers)
1
Le département nomme une commission pour l'admission au service diplomatique et une commission pour l'admission au service consulaire. Il règle l'organisation et la procédure des commissions d'admission.
2
Les commissions comptent 20 membres au maximum.
8 RS
120.4
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 7
172.220.111.343.3 3
Elles évaluent les candidats lors de l'examen d'entrée du point de vue de leurs aptitudes générales aux services de carrières et se prononcent, à l'issue de la formation interne et après l'examen final, sur l'engagement de durée indéterminée dans le service diplomatique ou dans le service consulaire.
Art. 18
Admission à la formation (art. 24 OPers) L'autorité de nomination décide en se fondant sur l'évaluation de l'examen d'entrée par la commission d'admission compétente de l'admission à la formation du candidat.
Art. 19
Engagement à durée déterminée (art. 25 OPers) 1
Les candidats admis à la formation sont engagés pour la durée de la formation.
2
La période d'essai est de trois mois.
3
Le salaire initial est déterminé comme suit: a. 20e classe de salaire pour les candidats au service diplomatique; b. 12e classe de salaire pour les candidats au service consulaire.
Art. 20
Engagement de durée indéterminée (art. 25 OPers) L'autorité de nomination décide, en tenant compte des considérations de la commission d'admission compétente portant sur les résultats de la formation et de l'examen final, de l'engagement pour une durée indéterminée du candidat au service diplomatique ou au service consulaire.
Art. 21
Contrat de
travail
(art. 25 OPers)
Le contrat de travail régit en particulier: a. les rapports de service; b. la discipline de transfert et les obligations particulières qui lui sont associées dans les domaines du contrôle de sécurité des personnes et des données personnelles; c. la classe de salaire actuelle.
Personnel fédéral
8
172.220.111.343.3 Section 3
Retraite anticipée du personnel transférable et du personnel de rotation
Art. 22
Champ d'application
(art. 34 OPers)
L'art. 34 OPers sur la retraite anticipée s'applique également aux employés qui ne sont plus soumis à la discipline des transferts lorsque moins de cinq ans séparent leur affectation au personnel non soumis à la discipline des transferts de leur retraite anticipée. L'autorité de nomination statue en accord avec l'office fédéral du personnel (OFPER).
Art. 23
Indexation des lieux d'affectation (art. 34 OPers) 1
Le DRE définit les critères d'appréciation dont il y a lieu de tenir compte pour l'attribution des points d'indice aux lieux d'affectation à l'étranger et à leur pondération, en accord avec le DFF.
2
Elle procède chaque année à l'examen des conditions de vie aux lieux d'engagement et établit un indice pour lequel la ville de Berne sert de référence avec 100 points. Elle publie cet indice.
3
Elle met l'indice en vigueur au 1er janvier de l'année suivante. Dans des circonstances extraordinaires, elle peut procéder à l'adaptation anticipée de l'indice.
Art. 24
Pondération des lieux d'affectation et des années de séjour (art. 34 OPers) 1
Il est tenu compte, pour la retraite anticipée d'après l'art. 34, al. 2, OPers, des points d'indice pour les années de séjour aux lieux d'affectation aux conditions de vie difficiles ou très difficiles. L'annexe 1 précise les modalités.
2
Les affectations d'au moins 270 jours sont prises en compte.9
Art. 25
Nombre de transferts (art. 34 OPers) Un crédit unique de 50 points est bonifié, pour la retraite anticipée d'après l'art. 34, al. 2, OPers, après le dixième transfert à un nouveau lieu d'affectation.
9
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 9
172.220.111.343.3 Chapitre 4 Salaire et prestations sociales Section 1 Evolution des salaires et promotions dans les services de carrière
Art. 26
Principe (art. 39 OPers)
1
L'évolution des salaires dans les services de carrière se fait en fonction: a. de l'évaluation des prestations; b. des éventuelles
promotions.
2
Les augmentations annuelles de salaire en fonction de l'évaluation des prestations et d'éventuelles promotions au sein d'une bande de fonction prennent effet au 1er janvier de l'année suivante.
3
Les promotions dans une bande de fonction supérieure prennent effet au moment de l'entrée dans la nouvelle fonction.
Art. 27
Promotions 1 La promotion est le passage dans une classe de salaire supérieure.
2
Les employés peuvent être promus au sein d'une bande de fonction ou dans une bande de fonction supérieure comme indiqué dans l'annexe 2.
3
Une promotion peut intervenir au plus tôt après: a. deux ans de classe de salaire pour les promotions jusqu'à la 20e classe de salaire;
b. trois ans de classe de salaire pour les promotions à la 22e classe de salaire ou à une classe de salaire supérieure.
4
Lorsque la dernière promotion n'a pas pris effet au début d'une année civile, la durée minimum d'après l'al. 3 peut être réduite de trois mois au maximum.
5
...10
Art. 28
Evolution du salaire (art. 39 OPers) 1
La base de calcul de l'évolution annuelle du salaire en raison des prestations et de l'expérience est le montant maximum pour l'échelon d'évaluation A de la classe de salaire la plus élevée de la bande de fonction concernée.
2
Les employés qui sont promus dans une bande de fonction supérieure reçoivent une augmentation extraordinaire de salaire. Celle-ci correspond à la moitié de la différence entre les montants maximums de l'ancienne et de la nouvelle classe de salaire.
10 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 8 avril 2003 (RO 2003 1019).
Personnel fédéral
10
172.220.111.343.3
Art. 29
Prime de reconnaissance (art. 49 OPers) 1
Si l'évolution du salaire selon l'art. 28 atteint le montant maximum de l'échelon d'évaluation A de la classe la plus élevée de la bande de fonction applicable, une prime de reconnaissance peut être allouée lorsque les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation A+ ou A++. Si, pour des raisons objectives, ce montant maximum ne peut être atteint, la prime de reconnaissance peut être allouée dans les mêmes conditions lorsque le montant maximum fixé pour l'échelon d'évaluation A de la classe de salaire déterminante est atteint.11 2 Aucune prime de reconnaissance ne peut être allouée dans les limites d'une bande de fonction.
Art. 30
Conditions à remplir pour les promotions 1
Les promotions reposent sur les besoins du service et sur l'aptitude des employés.
2
L'aptitude des employés à assumer une fonction supérieure et constatée par les moyens suivants:
a. évaluation du potentiel jusqu'à la classe de salaire 30; b. évaluation des prestations; c. autres bases d'évaluation telles que les rapports d'inspection et les tests d'aptitude.
3
Il y a besoin du service lorsque des employés seront vraisemblablement appelés à exercer de façon durable des fonctions relevant d'une classe de salaire plus élevée. Il y a également besoin du service lorsqu'il est prévisible que des fonctions de cette nature devront prochainement être confiées à des employés affectés à une classe de salaire inférieure.
4
Si le nombre d'employés qualifiés pour une fonction plus élevée dépasse le nombre de postes correspondant aux besoins du service dans cette fonction, les employés les plus qualifiés seront promus.
Art. 31
Décision de promotion Le service compétent pour la promotion entend la commission de promotion compétente avant de prendre sa décision. Elle communique la décision de promotion à l'employé promu.
Art. 32
Commissions de promotion 1
Les commissions de promotions suivantes émettent leurs recommandation à l'intention du service compétent:
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 11
172.220.111.343.3 a. commission de promotion I pour les employés du service diplomatique ainsi que pour les employés du service consulaire des classes de salaire 26 et supérieures; b. commission de promotion II pour les autres employés des services de carrière.
2
Le département règle l'organisation et la composition des commissions de promotion.
Art. 33
Evolution des salaires en cas de transfert 1
Tout employé qui occupe une nouvelle fonction à la suite d'un transfert sera classé au moins dans la classe de salaire antérieure lorsque la nouvelle fonction appartient à la même bande de fonction que la fonction précédente.
1bis
Lorsqu'un employé est transféré à un poste affecté à une bande de fonction supérieure, une allocation de fonction peut lui être allouée, si quatre classes de salaire au moins séparent sa classe de salaire de la classe de salaire la plus basse de la bande de fonction à laquelle il a accédé. Le montant de cette allocation de fonction correspond à la différence entre le montant maximum de l'échelon d'évaluation A de sa classe de salaire et le montant maximum de l'échelon d'évaluation A de la classe de salaire immédiatement supérieure.12 1ter
Dans les cas prévus à l'al. 1bis, le directeur de la DRE peut, à titre exceptionnel, fixer une allocation de fonction d'un montant plus élevé. La somme du salaire et de l'allocation de fonction ne doit pas excéder le montant maximum de l'échelon d'évaluation A de la plus haute classe de salaire de la bande de fonction du nouveau poste.13 2 Lorsque des employés sont transférés à un poste affecté à une bande de fonction inférieure que leur fonction précédente et si leur salaire précédent dépasse le montant maximum en fonction de l'évaluation des prestations et de l'évaluation de la fonction, ils reçoivent le salaire précédent (sans une éventuelle allocation de fonction) et la compensation du renchérissement jusqu'au prochain transfert, mais au maximum pendant quatre ans, à condition que l'affectation à la nouvelle fonction ne soit pas fondée sur l'évaluation des prestations ou des aptitudes. Après ce délai, le salaire est fixé d'après l'évaluation des prestations ou selon l'attribution du poste à une bande de fonction déterminée. Les cas particuliers d'après l'al. 3 demeurent réservés.
3
Dans des cas particuliers, le département peut attribuer un poste des bandes de fonction 3 à 5 du service diplomatique à un employé classé dans une bande de fonction supérieure à condition que le contingent de postes de cette bande de fonction ne soit pas encore épuisé. L'employé continue de percevoir le salaire précédent.
L'allocation de fonction de l'employé rangé précédemment dans la bande de fonction 6 est supprimée dès le transfert.
12 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
13 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Personnel fédéral
12
172.220.111.343.3 Section 2
Evaluation des fonctions et organes chargés de l'évaluation dans les services de carrière
Art. 34
Evaluation de la fonction (art. 52 OPers) 1
Chaque fonction des services de carrière est évaluée sur la base des conditions préalables à remplir et des tâches à accomplir et attribuée à une classe de salaire dans une bande de fonction. Les évaluations des fonctions figurent dans l'annexe 2.
2
En accord avec le DFF, le département fixe un contingent de postes pour chaque bande de fonction 3 à 6 du service diplomatique.
Art. 35
Organes chargés de l'évaluation (art. 53 OPers) Les organes chargés de l'évaluation des fonctions des services de carrière sont: a. le DFF pour les fonctions des classes de salaire 35 à 38, conformément à l'art. 53 OPers;
b. le département en accord avec le DFF pour les fonctions des classes de salaire 32 à 34;
c. la DRE pour les fonctions des classes de salaire 1 à 31.
Section 3
Allocations spéciales pour les employés affectés à l'étranger14
Art. 36
1 Sur demande de la représentation à l'étranger et après entente avec la division politique compétente, la DRE peut verser une allocation spéciale en compensation des inconvénients non pris en compte par ailleurs pour le séjour à l'étranger nécessaire en raison des exigences du service des employés soumis à la discipline des transferts ou affectés à l'étranger, leurs personnes accompagnantes et enfants au lieu d'affectation, lorsqu'il y a lieu de tenir compte d'un mise en danger accrue de la vie et de l'intégrité corporelle.
2
L'allocation correspond au maximum à la valeur de dix points d'inconvénients selon l'art. 23. Elle est versée pour les employés et chacune de leurs personnes accompagnantes à 100 %, et à 60 % pour chaque enfant de l'employé.
3
En règle générale, l'allocation est versée pendant six mois au plus. Son versement peut être prolongé de six mois en six mois en présence de motifs prépondérants.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 13
172.220.111.343.3 Section 4
Prestations sociales aux employés affectés à l'étranger
Art. 37
Prestations en cas d'accident professionnel (art. 63 OPers) 1
En cas d'accident professionnel entraînant des lésions corporelles ou l'invalidité ou en cas d'atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilable à un accident professionnel, la personne concernée a droit à: a. 100 % du salaire déterminant selon l'art. 63, al. 2, let. a, OPers en cas d'incapacité complète de travail, jusqu'au décès; b. la part du salaire déterminant correspondant au degré d'invalidité selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)15, en cas d'incapacité partielle de travail.
2
L'employeur peut verser une prestation discrétionnaire dans les cas d'atteintes à la personne couverts par l'al. 1, let. a.
Art. 38
Autres prestations
(art. 63 OPers)
1
L'employeur couvre les frais de guérison pour les employés affectés à l'étranger selon les principes de la LAA16 et contribue aux frais des obsèques selon l'art. 26, al. 4, de l'ordonnance du DFF concernant l'ordonnance du 6 décembre 2001 sur le personnel de la Confédération (O-OPers)17, lorsque des personnes accompagnantes et des enfants vivant en ménage commun, souffrent d'accidents ou maladies couverts par les art. 39 et 40, pour autant qu'ils aient droit à l'allocation pour charge d'assistance.
2
L'art. 27 O-OPers s'applique par analogie à la réduction ou au refus des prestations d'après l'al. 1.
Art. 39
Accidents professionnels
(art. 63 OPers)
Sont considérés comme accidents professionnels pour les employés affectés à l'étranger en particulier les accidents qui surviennent: a. à la suite d'actes de guerre, par suite d'une révolution ou d'une émeute; b. pendant et en raison d'un voyage à l'étranger payé par l'employeur; c. pendant le voyage de retour en Suisse des employés transférables ayant pris leur retraite, pour autant que des raisons impératives aient empêché que le voyage ait lieu pendant la durée des rapports de service et qu'il intervienne dans les plus brefs délais possibles; d. en raison d'un acte de violence dirigé contre eux en relation avec leur fonction.
15 RS
832.20
16 RS
832.20
17 RS
172.220.111.31
Personnel fédéral
14
172.220.111.343.3
Art. 40
Maladies professionnelles
(art. 63 OPers)
1
Sont considérées comme maladies professionnelles assimilables à un accident professionnel pour les employés affectés à l'étranger en particulier les maladies qui surviennent:
a. en raison des conditions d'hygiène et des circonstances particulières au lieu d'affectation;
b. pendant et en raison d'un voyage à l'étranger payé par l'employeur; c. pendant le voyage de retour en Suisse des employés transférables ayant pris leur retraite, pour autant que des raisons impératives aient empêché que le voyage ait lieu pendant la durée des rapports de service et qu'il intervienne dans les plus brefs délais possibles.
2
Dans les cas couverts par l'al. 1, let. a et b, le département demande l'avis du service médical de l'administration et se prononce sur le rapport de causalité.
Chapitre 5 Temps de travail Section 1 Temps de travail à la centrale
Art. 41
Horaire de travail mobile (art. 64 OPers) 1
L'horaire de travail mobile s'applique en règle générale à la centrale.
2
Si le travail à accomplir l'exige, les supérieurs peuvent ordonner un horaire de travail fixe pour certains jours.
Art. 42
Saisie des temps de travail (art. 64 OPers) Le temps de travail accompli est saisi sur les supports de données prescrits par la DRE.
Art. 43
Présence obligatoire, horaire de travail fixe (art. 64 OPers) 1
Lorsque l'horaire de travail mobile est appliqué, la présence est obligatoire de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures.
2
Pour des motifs de service, le directeur ou le secrétaire général peuvent ordonner des horaires de travail fixes pour certains services, groupes de personnel ou employés.
Art. 44
Service de
permanence
(art. 13 O-OPers)
Le directeur ou le secrétaire général ainsi que le préposé à la sécurité peuvent ordonner un service de permanence.
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 15
172.220.111.343.3
Art. 45
Horaire à la carte (art. 64 OPers) La DRE est compétente pour l'autorisation de l'horaire à la carte.
Art. 46
Congé sabbatique pour les employés soumis à la discipline des transferts (art. 64 OPers et art. 34 O-OPers) 1
Un congé sabbatique peut être convenu avec les employés à partir de la classe de salaire 24 s'il sert à acquérir une formation continue présentant un intérêt pour le service.
2
Lorsque l'horaire de travail de confiance est appliqué, un forfait de 100 heures par an peut être crédité sur le compte de congé sabbatique de l'employé par an.
Section 2
Temps de travail du personnel affecté à l'étranger
Art. 47
Durée hebdomadaire de travail (art. 64 OPers) 1
La DRE détermine la durée hebdomadaire de travail pour chaque représentation à l'étranger sur la base de l'indice d'après l'art. 23.
2
La réduction du temps de travail par rapport à la durée hebdomadaire du travail selon l'art. 64, al. 2, OPers se monte à: a. 2 heures pour 100 à 83 points d'indice; b. 4 heures pour 82 à 63 points d'indice; c. 6 heures pour moins de 63 points d'indice.
3
Les dispositions de l'art. 64, al. 2, OPers sur les jours de compensation s'appliquent par analogie.
Art. 48
Présence obligatoire, horaire de travail fixe (art. 64 OPers) Les chefs des représentations à l'étranger déterminent les durées totales de travail et les heures de présence obligatoire dans leur secteur en accord avec la DRE. Ils peuvent autoriser des dérogations pour certains employés lorsque cela se justifie.
Art. 49
Service de
permanence
(art. 13 O-OPers)
1
Les chefs des représentations à l'étranger organisent en temps normal le service de permanence dans leur secteur en accord avec la DRE.
Personnel fédéral
16
172.220.111.343.3 2
En cas de crise et d'urgence, ils organisent de manière autonome un éventuel service de permanence élargi dans leur secteur et en informent immédiatement la DRE.
3
Ils font en sorte que leur représentation soit constamment atteignable pendant le service de permanence.
Art. 50
Horaire à la carte (art. 64 OPers et art. 30 à 33 O-OPers) 1
Sous réserve de convention contraire, l'horaire de travail de confiance s'applique à partir de la classe de salaire 24.
2
Les formes d'horaire de travail à la carte selon le système des menus, de l'horaire annuel, de l'horaire de groupe et du télétravail ne s'appliquent pas.
3
Les chefs des représentations à l'étranger autorisent les horaires de travail à la carte après entente avec la DRE.
Art. 51
Congé sabbatique
(art. 64 OPers et art. 34 O-OPers) 1
Un congé sabbatique peut être convenu avec les employés à partir de la classe de salaire 24, ou avec des employés rangés dans des classes de salaire inférieures lorsque des fonctions de conduite leur sont confiées et qu'ils ont droit à une indemnité forfaitaire pour le travail de relations publiques d'après l'art. 103, si l'horaire de confiance est appliqué et si le congé sert à acquérir une formation continue présentant un intérêt pour le service.
2
Dans les cas couverts par l'al. 1, un forfait de 100 heures par an peut être crédité sur le compte de congé sabbatique des employés.
3
Les employés affectés à l'étranger font usage de leur congé sabbatique à l'occasion de transferts. Dans des cas particuliers, la DRE peut autoriser la prise d'un congé sabbatique à un autre moment.
4
Le crédit de temps est converti en jours de congé sabbatique sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 41 heures.
5
Les al. 3 à 5 de l'art. 34 O-OPers18 demeurent réservés.
6
Les prestations du département pendant un congé sabbatique s'orientent en fonction du lieu d'affectation Berne. Celui qui ne prend pas le congé sabbatique à l'occasion d'un transfert peut demander à la DRE, dans des cas motivés, que le département assume les éventuels frais fixes au lieu d'affectation pendant la durée du congé sabbatique.
18 RS
172.220.111.31
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 17
172.220.111.343.3
Art. 52
Heures d'appoint et heures supplémentaires (art. 65 OPers) 1
Il y a heures supplémentaires pour les employés à temps plein lorsque la durée hebdomadaire de travail d'après l'art. 47 est dépassée.
2
Il y a heures d'appoint lorsque des employés à temps partiel travaillent plus que la durée hebdomadaire de travail correspondant à leur taux d'occupation, mais moins que la durée hebdomadaire de travail pour les employés à temps plein.
3
Les heures d'appoint et les heures supplémentaires ordonnées ou ultérieurement reconnues par les supérieurs hiérarchiques doivent être saisies par écrit et visées par le supérieur.
4
Les heures d'appoint et les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l'horaire de travail de confiance ne font l'objet d'aucune saisie.
5
Au cours de l'année d'un transfert, les heures d'appoint et les heures supplémentaires accomplies à l'ancien lieu d'affectation doivent être compensées. Elles ne doivent pas être transférées au nouveau lieu d'affectation.
Art. 53
Jours de congé (art. 66 OPers) 1
Les employés ont droit à 68 jours de congé au maximum. Comptent comme jours de congé le dimanche ou le jour de la semaine normalement assimilé au dimanche à l'étranger, ainsi que les jours fériés ordinaires.
2
A la demande du chef de la représentation à l'étranger et en tenant compte des usages en vigueur au lieu d'affectation ainsi que des besoins du service, la DRE peut:
a. déclarer jour de congé le jour de semaine qui correspond au dimanche au lieu d'affectation;
b. fixer un nombre de jours de congé jusqu'au maximum indiqué à l'al. 1.
3
Si, d'après l'al. 2, il résulte moins de 63 jours de congé pour la représentation à l'étranger, les jours de congé restants sont compensés.
4
Si, d'après l'al. 2, il résulte plus de 63 jours de congé pour la représentation à l'étranger, les jours de compensation selon l'art. 64, al. 2, OPers seront réduits en proportion.
5
Si les exigences du service interdisent d'accorder des jours de congé, ceux-ci seront compensés par des congés de même durée.
6
Les chefs des représentations à l'étranger décident du moment de la compensation.
Celle-ci intervient en règle générale dans un délai de trois mois, mais toujours avant un transfert.
Personnel fédéral
18
172.220.111.343.3 Chapitre 6 Vacances et congés Section 1 Autorisation
Art. 54
A la centrale (art. 67 et 68 OPers) 1
Sont compétents pour l'autorisation de la prise des vacances: a. le chef du département pour le secrétaire général et pour les directeurs; b. le secrétaire général et les directeurs pour les employés qui leur sont directement subordonnés;
c. dans les autres cas, les supérieurs hiérarchiques pour les employés qui leur sont directement subordonnés.
2
La compétence pour l'octroi des congés se règle d'après l'art. 9.
Art. 55
A l'étranger
(art. 67 et 68 OPers) 1
Sont compétents pour l'autorisation de la prise des vacances: a. la DRE en accord avec la direction politique pour les chefs de mission; b. les chefs de mission pour les chefs de poste qui leur sont subordonnés; c. les chefs des représentations à l'étranger pour les employés qui leur sont subordonnés.
2
La compétence pour l'octroi des congés des autres employés se règle d'après l'art. 9. Ces services peuvent déléguer cette compétence pour les employés des représentations à l'étranger aux chefs de ces représentations.
Section 2
Vacances des employés affectés à l'étranger19
Art. 56
Droit aux vacances (art. 67 OPers) 1
Les employés affectés à l'étranger ont droit à: 20 a. six semaines de vacances jusqu'à et pendant l'année civile pendant laquelle ils atteignent l'âge de 49 ans révolus; b. sept semaines de vacances à partir du début de l'année civile pendant laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans révolus; c. huit semaines de vacances à partir du début de l'année civile pendant laquelle ils atteignent l'âge de 60 ans révolus.
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 19
172.220.111.343.3 2
Le droit aux vacances est augmenté d'une semaine pour les employés dans des lieux d'affectations aux conditions de vie difficiles, de deux semaines pour les lieux d'affectation aux conditions de vie très difficiles. L'indice d'après l'art. 23 est déterminant.
3
Si le lieu d'affectation, selon l'indice visé à l'art. 23, let. a, au plus 55 points d'indice dans le domaine de la santé, il y a droit à une semaine supplémentaire de vacances à condition de ne pas dépasser le maximum pour les lieux d'affectations aux conditions de vie très difficiles.
4
En cas de transfert en cours d'année civile à un lieu d'affectation ayant d'autres conditions de vie, le droit aux vacances se calcule proportionnellement en fonction de la durée d'affectation dans les différents lieux.
Art. 57
Voyages de service et affectations prolongées à l'étranger (art. 67 OPers) Si un voyage de service ou une affectation hors du lieu d'affectation propre dure plus de 30 jours par années civile, le droit aux vacances sera adapté d'un jour par 30 jours de voyage ou d'affectation à des lieux d'affectation aux conditions de vie différentes.
Art. 58
Interruption prématurée des vacances (art. 67 OPers) Si, pour des motifs de service, des employés doivent interrompre leurs vacances, la durée des vacances déjà prises est comptée comme congé payé jusqu'à une durée maximale de deux semaines, pour autant que moins de la moitié des vacances autorisées aient été prises.
Art. 59
Service militaire ou service civil (art. 67 OPers) Le droit supplémentaire aux vacances à l'étranger par rapport au droit aux vacances en Suisse sera réduit du nombre de jours de services accomplis par les employés qui accomplissent volontairement un service militaire ou civil obligatoire pour les employés domiciliés en Suisse.
Personnel fédéral
20
172.220.111.343.3 Section 3
Congés pour les employés affectés à l'étranger21
Art. 60
1 Un congé payé peut être accordé aux employés affectés à l'étranger, en particulier pour les activités et événements mentionnés dans l'annexe 3.22 2 En cas de mariage, naissance, décès, ainsi qu'en cas de maladie et d'accident d'après l'art. 40, al. 3, O-OPers23, le congé peut être prolongé de quatre jours au maximum pour tenir compte de la durée du voyage.
Chapitre 7
Autres prestations de l'employeur pour les employés affectés à l'étranger24 Section 1 Indemnités versées pour les voyages de service
Art. 61
Définition (art. 72 OPers)
1
Sont considérés comme voyages de service: a. les voyages ordonnés ou autorisés dans l'intérêt du département; b. les voyages des chefs de missions à la conférence des ambassadeurs depuis leur lieu de vacances en Suisse ou depuis la frontière suisse.
2
Ne sont pas considérés comme voyages de service: a. les voyages lors d'affectations de longue durée; b. les voyages de transfert; c. les voyages de vacances payés en Suisse; d. les voyages de visite des enfants; e. les voyages dans les environs du lieu d'affectation pour autant qu'un forfait pour travail de relations publiques soit versé à l'employé; f.
les voyages en cas de décès; g. les voyages pour suivre un traitement médical; h. les voyages pour participer à des concours d'admission; i.
les voyages pour participer à des modules de formation.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
23 RS
172.220.111.31 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 21
172.220.111.343.3
Art. 62
Compétence pour ordonner ou autoriser les voyages de service (art. 72 OPers) Sont compétents pour ordonner ou autoriser les voyages de services des employés qui leur sont subordonnés ainsi que pour autoriser les voyages des personnes accompagnantes et des enfants de ces employés: a. le secrétaire général, les directeurs ou par délégation les chefs de division; b. les chefs des représentations à l'étranger.
Art. 63
Indemnités versées pour les voyages en train à l'étranger (art. 72, al. 2, let. b, OPers) Pour les voyages de services à l'étranger au moyen des transports publics, les employés peuvent utiliser la 1e classe.
Art. 64
Indemnités versées pour les voyages en avion à l'étranger (art. 72, al. 2, let. b, OPers) 1
L'art. 47 O-OPers25 s'applique par analogie aux voyages de service en avion à l'étranger.
2
Pour les voyages payés d'après l'art. 61, al. 2, let. f à i, le prix d'un billet de la classe «Economy» est remboursé. En présence de motifs prépondérants, la DRE peut autoriser à titre exceptionnel un billet de la classe «Business».
Art. 65
Indemnités versées pour l'utilisation d'un véhicule à moteur privé à l'étranger (art. 72, al. 2, let. b, OPers) Dans le cas de l'utilisation autorisée d'un véhicule à moteur privé pour des voyages de service à l'étranger, l'indemnité kilométrique est de 60 centimes pour une automobile, de 25 centimes pour un motocycle ou un scooter. Le chef de la représentation à l'étranger est compétent pour l'autorisation.
Art. 66
Indemnités versées pour l'hébergement en Suisse (art. 72, al. 2, let. a, OPers; art. 44 O-OPers) 1
L'hébergement à l'extérieur avec petit déjeuner est remboursé à raison de 180 francs en chambre simple et de 230 francs en chambre double.
2
L'hébergement privé avec petit déjeuner est remboursé par un forfait de 30 francs.
25 RS
172.220.111.31
Personnel fédéral
22
172.220.111.343.3
Art. 67
Indemnités versées pour l'hébergement et les repas à l'étranger (art. 72, al. 2, let. b, OPers; art. 48, O-OPers) 1
La DRE fixe périodiquement le remboursement pour l'hébergement et les repas à l'étranger en tentant compte des frais usuels raisonnables de l'endroit.
2
Lorsqu'elle n'a fixé aucun remboursement, les frais effectifs sont remboursés à condition que la représentation à l'étranger ait procédé à la réservation.
3
L'hébergement privé avec petit déjeuner est remboursé par un forfait de 30 francs.
Section 2
Remboursement des frais en relation avec la candidature à un poste
Art. 68
Le remboursement des frais de candidats externes ou de participants externes aux concours d'admission (art. 72, OPers; art. 51, let. a, O-OPers) Sur demande, la DRE peut rembourser les frais entraînés par la présentation ou par l'examen d'entrée des personnes externes qui posent leur candidature à un poste ou qui participent à un concours d'admission. Le remboursement est fixé d'après les art. 43 à 45 O-OPers26 et d'après l'art. 67.
Art. 69
Remboursement des frais de participants internes aux concours d'admission Les frais des employés du département en relation avec la participation aux concours d'admission peuvent être remboursés.
Section 3
Remboursement de frais spéciaux en relation avec des affectations de longue durée à l'étranger
Art. 70
27
26 RS
172.220.111.31 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 23
172.220.111.343.3
Art. 71
Remboursement de frais spéciaux en relation avec des affectations de longue durée à l'étranger (art. 81 et 82, al. 3, let. a, OPers) 1
En cas d'affectation de longue durée, les employés ont les droits prévus par les art. 43 à 48 O-OPers28 et par les art. 63 à 67.
2
Le fret aérien, l'indemnité forfaitaire pour défendre des intérêts, l'indemnité pour frais d'installation et d'équipement et les voyages de visite sont indemnisés dans le cadre de la présente ordonnance.
Section 4
Remboursement des frais en relation avec les voyages d'inspection
Art. 72
1 Sont comme voyages d'inspection les voyages des employés de l'inspection diplomatique ou de l'inspection consulaire et financière dans le but d'inspecter les représentations à l'étranger.
2
Pour les voyages d'inspection, les employés ont droit aux indemnités prévues par les art. 43 à 48 O-OPers29 et par les art. 63 à 67.
3
L'indemnité d'inspection et le remboursement des frais d'invitations sont compensés de manière appropriée dans le cadre de la présente ordonnance.
Section 5
Indemnité en cas de résiliation des rapports de travail pour les employés de la DDC
Art. 73
1 Des indemnités selon l'art. 19, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (Lpers)30 peuvent être versées en cas de résiliation des rapports de travail des employés de la DDC dans les cas suivants: a. rapports de service d'une durée ininterrompue d'au moins 20 ans dans une ou plusieurs unités administratives d'après l'art. 1 OPers, ou b. âge de 50 ans révolus, ou c. exercice d'une activité professionnelle auprès de la DDC pour la quelle la demande est faible ou inexistante sur le marché du travail.
2
Le salaire à Berne (sans allocations pour l'étranger) sert de base pour la détermination de l'indemnité en cas de résiliation des rapports de travail.
28 RS
172.220.111.31 29 RS
172.220.111.31 30 RS
172.220.1
Personnel fédéral
24
172.220.111.343.3 Chapitre 8
Prestations de l'employeur en cas de transfert, d'affectation à l'étranger Section 1 Généralités
Art. 74
Allocations en cas de service militaire et de service civil (art. 81 ss OPers) 1
Les allocations à l'étranger au lieu d'affectation peuvent être retirées en tout ou en partie lorsque les employés accomplissent un service militaire ou un service civil volontaire qui n'est pas imputé sur les vacances.
2
Les frais fixes au lieu d'affectation sont pris en compte pour la durée de l'absence en raison de l'accomplissement d'un service militaire ou d'un service civil.
Art. 75
Indemnité de résidence (art. 43, 81 ss OPers) L'indemnité de résidence n'est pas versée.
Art. 76
Compensation du renchérissement (art. 44, 81 ss OPers) La compensation du renchérissement est versée sur les indemnités périodiques à l'étranger et fixées en francs suisses.
Art. 77
Indemnité pour le travail effectué le dimanche (art. 45 OPers) 1
Est considéré comme travail effectué le dimanche: a. le travail effectué le dimanche ou un jour de semaine assimilé au dimanche au lieu d'affectation; b. le travail effectuée lors des neuf jours de fêtes générales déterminés par la DRE d'après l'art. 53, al. 2.
2
L'indemnité pour le travail effectué le dimanche est régie par l'art. 12, al. 1, O-OPers31.
Art. 78
Prestations en cas de maladie ou d'accident (art. 81 ss OPers) 1
En cas d'arrêt de travail en raison d'une maladie ou d'un accident, les employés ont droit aux prestations correspondant à leur fonction au lieu d'affectation.
31 RS
172.220.111.31
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 25
172.220.111.343.3 2
En cas d'arrêt de travail de plus de six mois, la DRE peut supprimer totalement ou en partie les prestations d'après les art. 80 à 89 OPers.
3
Si l'employé reste au lieu d'affectation en cas de maladie ou d'accident, les frais fixes lui sont remboursés de manière appropriée.
Art. 79
Prestations en cas d'emploi à temps partiel (art. 38, 81 ss OPers) 1
Les employés à temps partiel reçoivent la part de l'indemnité pour inconvénients, de l'indemnité de mobilité et du forfait pour travail de relations publiques correspondant à leur degré d'occupation. 2 Si le degré d'occupation est de moins de 80 %, les indemnités suivantes seront réduites de la différence entre 80 % et le degré d'occupation: a. frais accessoires pendant le transfert (art. 90); b. frais d'installation et d'équipement (art. 90); c. frais de formation (art. 128 ss); d. voyages payés pour les vacances (art. 96 s.); e. voyages payés pour les visites d'enfants (art. 98 s.); f.
frais de loyer et accessoires (art. 100); g. remboursement forfaitaire de frais (art. 87 ss).
Section 2
Indemnité pour inconvénients
Art. 80
32
Art. 81
33 Montant (art. 81 OPers)
Le droit à l'indemnité est de 583 francs par an pour chaque point d'indice en un lieu d'affectation affecté de moins de 95 points.
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Personnel fédéral
26
172.220.111.343.3
Art. 82
Supplément en fonction de l'âge (art. 81 OPers) L'indemnité pour inconvénients est augmentée: a. de 5 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 40 ans révolus est atteint;
b. de 10 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 45 ans révolus est atteint;
c. de 15 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 50 ans révolus est atteint;
d. de 20 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 55 ans révolus est atteint.
Art. 83
Réduction (art. 81 OPers)
L'indemnité pour inconvénients est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de son montant initial après cinq années de séjour au même lieu d'affectation. La réduction prend effet le 1er janvier de l'année suivante.
Section 3
Indemnité de mobilité
Art. 84
34 Montant (art. 81 OPers)
Le montant de l'indemnité de mobilité est de 5826 francs par an.
Art. 85
Supplément en fonction de l'âge (art. 81 OPers) L'indemnité de mobilité est augmentée: a. de 5 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 40 ans révolus est atteint;
b. de 10 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 45 ans révolus est atteint;
c. de 15 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 50 ans révolus est atteint;
d. de 20 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 55 ans révolus est atteint.
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 27
172.220.111.343.3
Art. 86
Réduction (art. 81 OPers)
L'indemnité de mobilité est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de son montant initial après cinq années de séjour au même lieu d'affectation. La réduction prend effet le 1er janvier de l'année suivante.
Section 4
Remboursement des frais en relation avec la tenue du ménage
Art. 87
Droit (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1
Les frais supplémentaires en relation avec la tenue du ménage sont remboursés à forfait à compter du jour de la prise de fonctions au lieu d'affectation à l'étranger.
2
Le forfait n'est versé qu'une fois par ménage.
3
Si la personne accompagnante fait valoir son propre droit à l'indemnité forfaitaire en raison de ses rapports de travail avec la Confédération, celle-ci sera calculée en fonction du salaire le plus élevé des deux et une indemnité pour personne accompagnante sera versée selon l'art. 120.
Art. 88
35 Montant (art. 82, al. 3, let. a, OPers) L'indemnité forfaitaire se compose du montant de base de 6376 francs par an et d'un supplément de 8 % du salaire annuel.
Art. 89
Réduction (art. 82, al. 3, let. a, OPers) L'indemnité forfaitaire est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de son montant initial après cinq années de séjour au même lieu d'affectation. La réduction prend effet le 1er janvier de l'année suivante.
Section 5
Dédommagement des frais en cas de transfert
Art. 90
Frais de voyage et de transfert (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1
Les employés transférés à un autre lieu d'affectation ont droit aux dédommagements suivants pour eux-mêmes, leurs personnes accompagnantes et leurs enfants ainsi que pour le personnel privé de service autorisé par le service du personnel de la DRE:
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Personnel fédéral
28
172.220.111.343.3 a. frais de voyage; b. frais de transport et d'assurance des bagages; c. frais d'entreposage, de transport et d'assurance du déménagement; d. frais d'hébergement et de repas pendant le voyage; e. frais accessoires pendant le transfert; f.
frais d'installation et d'équipement.
2
Les frais d'après l'al. 1, let. e et f, font l'objet d'une indemnité forfaitaire. Les indemnités forfaitaires pour les frais d'installation et d'équipement dépendent de la classe de salaire des employés, de la taille de leur ménage et du degré d'équipement de la nouvelle résidence.
Art. 91
Hébergement et repas avant et après le transfert (art. 82, al. 3, let. a, OPers) Si les employés doivent assumer des frais d'hébergement et de repas immédiatement avant le départ de l'ancien lieu d'affectation ou après l'arrivée au nouveau lieu d'affectation, un montant approprié leur est versé pour au maximum 30 jours avant le départ et 90 jours après l'arrivée afin de les dédommager de ces frais. Ce droit existe aussi pour la personne accompagnante et les enfants.
Art. 92
Loyer d'un logement non occupé (art. 82, al. 3, let. a, OPers) Si, en raison d'un transfert, les employés doivent quitter leur logement avant l'échéance de résiliation suivante, ou, dans l'intérêt de la Confédération, louer plus tôt un logement, un montant approprié leur est versé pour compenser les frais effectifs de location et les frais accessoires pour trois mois au maximum suivant la décision de transfert, au plus jusqu'à l'échéance de résiliation suivante ou jusqu'à la date d'entrée.
Art. 93
Séparation temporaire du ménage (art. 82, al. 3, let. a, OPers) Si, à la suite d'un transfert et pour des motifs fondés, l'employé doit laisser ses personnes accompagnantes ou ses enfants au lieu d'affectation précédent ou les envoyer plus tôt au nouveau lieu d'affectation, une indemnité forfaitaire lui est versée pour un an au maximum pour le dédommager des frais supplémentaires entraînés par la séparation du ménage.
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 29
172.220.111.343.3 Section 6
Remboursement des frais de voyage des employés affectés à l'étranger en cas de décès et pour les voyages nécessités par un traitement médical
Art. 94
Décès (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1
Les frais de voyage de l'employé, de la personne accompagnante et des enfants sont remboursés en cas de participation aux obsèques de la personne accompagnante, d'un enfant, du père ou de la mère, d'une sœur, d'une belle-sœur ou d'un beau-frère, de l'un des beaux-parents, d'une bru ou d'un gendre.
2
En cas de voyage par avion, les frais de voyage sont remboursés au tarif le plus avantageux en classe «Economy» du lieu d'affectation à l'aéroport en Suisse ou à la frontière suisse en cas de participation aux obsèques en Suisse.
3
Pour la participation à des obsèques dans un pays tiers, les frais effectifs de voyage sont remboursés à concurrence du montant maximum d'un voyage d'après l'al. 2.
Art. 95
Voyages pour suivre un traitement médical (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1
Les frais de voyage sont remboursés lorsque le voyage de l'employé, des personnes accompagnantes ou des enfants dans le but de suivre un traitement médical a été approuvé par le service médical de l'administration générale de la Confédération.
2
Pour les voyages en Suisse, les frais de voyage sont remboursés du lieu d'affectation jusqu'à l'aéroport en Suisse ou jusqu'à la frontière suisse et retour, dans le cas de voyage par avion au tarif le plus avantageux en classe «Economy».
3
En cas de voyage dans un pays tiers, les frais de voyages effectifs sont remboursés à concurrence du montant maximum pour un voyage d'après l'al. 2.
4
Si le voyage en classe «Economy» ne peut être raisonnablement exigé, le service médical de l'administration générale de la Confédération décide de la classe à utiliser.
Section 7
Remboursement des voyages pour les vacances
Art. 96
Droit (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1
Les employés ont droit, pour chaque année civile, au remboursement d'un voyage de vacances en Suisse. Ce droit est également accordé aux personnes accompagnantes et aux enfants. 36 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Personnel fédéral
30
172.220.111.343.3 2
Le droit est caduc sans dédommagement lorsque le voyage n'a pas lieu durant l'année civile.37 3
Le séjour en Suisse doit être d'au moins deux semaines lorsqu'il est fait usage d'un voyage payé pour les vacances.
4
Le voyage payé pour les vacances peut être compensé en cas de voyages de transfert, de voyages de service en Suisse et de voyages en Suisse payés par le département pour suivre un traitement médical.
Art. 97
Indemnité forfaitaire
(art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1
Le droit au remboursement d'un voyage payé pour les vacances fait l'objet d'une indemnité forfaitaire fixée chaque année pour chaque lieu d'affectation par la DRE après entente avec le DFF.
2
L'indemnité forfaitaire doit être restituée: a. intégralement lorsque le voyage n'a pas eu lieu dans le mois suivant la date de départ indiquée;
b. pour moitié lorsque moins de six mois se sont écoulés entre le moment de la naissance du droit et le moment de la fin des rapports de travail de l'employé.
Section 8
Remboursement des voyages de visite des enfants
Art. 98
Droit (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1
Les frais de voyage des enfants des employés qui ne séjournent pas au lieu d'affectation peuvent être remboursés: 38 a. pour au maximum deux voyages de visite par an au lieu d'affectation, jusqu'à la fin de l'année où les enfants atteignent l'âge de 18 ans révolus;
b. pour au maximum un voyage de visite par an au lieu d'affectation à partir de la fin de l'année pendant laquelle les enfants atteignent l'âge de 18 ans et jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle ils atteignent l'âge de 25 ans.
2
Au lieu du voyage selon l'al. 1, le père ou la mère vivant au lieu d'affectation peut se rendre au lieu de séjour de l'enfant. Dans ce cas, seuls sont remboursés les frais qui auraient été encourus pour le voyage de l'enfant.
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 31
172.220.111.343.3 3
Le droit s'éteint sans dédommagement lorsque le voyage n'a pas lieu dans le délai d'un an après la naissance du droit.
4
Des circonstances scolaires ou familiales particulières peuvent être prises en compte de manière appropriée.
Art. 99
Indemnités forfaitaires
(art. 82 al. 3 let. a OPers) 1
Le droit au remboursement d'un voyage de visite des enfants payé fait l'objet d'une indemnité forfaitaire fixée chaque année pour chaque lieu d'affectation par la DRE en accord avec le DFF.
2
Pour les enfants qui ne séjournent pas en Suisse, les frais de voyage sont remboursés jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité forfaitaire d'après l'al. 1.
3
L'indemnité forfaitaire doit être restituée: a. intégralement lorsque le voyage n'a pas eu lieu dans le mois suivant la date de départ indiquée;
b. pour moitié lorsque moins de six mois se sont écoulés entre le moment de la naissance du droit et le moment de la fin des rapports de travail de l'employé.
Section 9
Contribution au loyer du logement
Art. 100
1 Les frais de location et les frais accessoires en relation avec le séjour à l'étranger correspondant à la fonction et à la situation familiale de l'employé sont assumés avec la participation de l'employé. En accord avec le DFF, la DRE décide de la quote-part que l'employé doit fournir. Cette quote-part dépend de la taille du ménage, du montant du salaire et des frais moyens de location d'un ménage comparable dans la ville de Berne.39 2 Le chef de la représentation à l'étranger décide cas par cas du montant maximum de la participation de la Confédération aux frais de location et aux frais accessoires, sur la base des valeurs indicatives fixées en règle générale annuellement par la DRE.
3
En cas de divergences entre l'employé et le chef de la représentation à l'étranger, la DRE intervient et prend une décision. La voie de service doit être observée.
4
... 40
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
40 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, avec effet au 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Personnel fédéral
32
172.220.111.343.3 Section 10 Remboursement des frais de représentation
Art. 101
Remboursement des frais de représentation des employés à l'étranger (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1
Les dépenses encourues par les employés à des fins de représentation sont remboursées avec l'accord du chef de la représentation à l'étranger.
2
L'étendue et la forme des tâches de représentation des employés et de leurs personnes accompagnantes sont fixées dans une convention passée entre les chefs des représentations à l'étranger et les employés.
Art. 102
Remboursement des frais de représentation des employés auprès des missions multilatérales à Genève (art. 82, al. 3, let. a et c, OPers) 1
Les dépenses encourues par les employés auprès des missions multilatérales à Genève qui assument des tâches de représentation sont remboursées.
2
Sur proposition des chefs des missions, la DRE décide à quels employés des tâches de représentation sont confiées. 3 La DRE fixe le montant du remboursement des frais d'après la fonction et les tâches de représentation des employés ainsi que des obligations de représentation de leurs personnes accompagnantes.
Section 11 Indemnités forfaitaires pour travail de relations publiques
Art. 103
Droit (art. 82, al. 3, let. c, OPers) Une indemnité forfaitaire est allouée pour les dépenses des employés qui doivent effectuer un travail de relations publiques.
Art. 104
Indemnité forfaitaire réduite (art. 82, al. 3, let. c, OPers) 1
Les employés qui font des invitations à l'extérieur ayant un caractère de service et dans le cadre d'un travail de relations publiques ont droit à une indemnité forfaitaire réduite.
2
L'indemnité forfaitaire réduite couvre les frais de transport dans la localité ou l'agglomération proche, les exigences vestimentaires supplémentaires ainsi que les frais accessoires en relation avec le travail de relations publiques.
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 33
172.220.111.343.3
Art. 105
Indemnité forfaitaire complète (art. 82, al. 3, let. c, OPers) 1
Les employés qui font des invitations chez eux ayant un caractère de service dans le cadre du travail de relations publiques ont droit à l'indemnité forfaitaire complète.
2
L'indemnité forfaitaire complète couvre les frais de transport dans la localité et dans l'agglomération proche, les besoins vestimentaires supplémentaires, les frais de personnel de maison (les frais engagés pour le personnel de maison des chefs des représentations à l'étranger ne sont pas compris), ainsi que les frais d'équipement intérieur supplémentaires et les frais accessoires liés aux activités de relations publiques.41
Art. 106
Catégories et échelons de fonction (art. 82, al. 3, let. c, OPers) 1
La DRE range en quatre catégories les lieux d'affectation selon les priorités du département dans la gestion des relations extérieures et en tenant compte des structures des frais au lieu d'affectation. Les indemnités forfaitaires pour le travail de relations publiques des chefs des représentations à l'étranger reposent sur cette classification. L'annexe 4 précise les montants.
2
Sur proposition des chefs des représentations à l'étranger, la DRE alloue aux employés chargés d'un travail de relations publiques l'un des treize échelons de fonction d'après l'annexe 4.
Art. 107
Réduction et restitution (art. 82, al. 3, let. c, OPers) 1
Les indemnités forfaitaires pour le travail de relations publiques sont réduites en tout ou en partie lorsque le travail de relations publiques n'est pas effectué d'après la convention conclue d'après l'art. 101, al. 2.
2
Le droit aux indemnités forfaitaire s'éteint en cas d'absence de plus de trois mois du lieu d'affectation.
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Personnel fédéral
34
172.220.111.343.3 Section 12 Adaptation au pouvoir d'achat
Art. 108
Généralités (art. 83 OPers)
1
Entrent en compte pour l'adaptation au pouvoir d'achat: a.42 25 %, 30 % ou 35 % du salaire selon les art. 36, 39 et 40 OPers ainsi que les prestations périodiques selon les art. 44, 46, 48, 50 et 51 OPers, en fonction du panier de produits; b. 80 % des prestations d'après les art. 81 et 82, al. 3, let. a et c, OPers.
2
Une adaptation au pouvoir d'achat négative est calculée sur le salaire et les prestations d'après l'al. 1.
Art. 109
Relevé des
prix
(art. 83 OPers)
En accord avec l'OFPER, la DRE fixe l'adaptation au pouvoir d'achat sur la base de relevés périodiques des prix à Berne et aux lieux d'affectation.
Art. 110
Indexation (art. 83 OPers)
1
La différence de prix entre le panier de produits au lieu d'affectation et en ville de Berne s'exprime par un indice comparatif dans lequel l'indice de Berne a la valeur de 100 points d'indice.
2
En cas d'écart par rapport à l'indice de Berne, le pouvoir d'achat est adapté d'après l'annexe 5.
Art. 111
Modifications (art. 83 OPers)
1
Si le relevé des prix entraîne une modification de l'indice pour le lieu d'affectation des employés, l'adaptation au pouvoir d'achat intervient comme suit: a. en cas d'augmentation de l'indice, rétroactivement au début du trimestre pendant lequel a eu lieu le relevé des prix; b. en cas de baisse de l'indice, au début du trimestre qui suit la date du relevé des prix.
2
...43
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
43 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, avec effet au 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 35
172.220.111.343.3 Section 13 Prise en compte de l'exonération fiscale
Art. 112
44 Calcul forfaitaire
(art. 84 OPers)
1
Les économies résultant de l'exonération fiscale des employés affectés à l'étranger sont calculées d'après les bases de calcul et les possibilités de déduction forfaitaire appliquées par l'administration fiscale du canton de Berne aux fins de la détermination des impôts sur le revenu des contribuables domiciliés à Berne.
2
La déduction pour économies est calculée selon les catégories suivantes: a. employé seul sans enfants; b. employé seul avec enfants; c. employé marié sans enfants; d. employé marié avec enfants.
3
La déduction forfaitaire pour économies se monte à 70 % du montant calculé selon l'al. 1.
Art. 113
Calcul individuel
(art. 84 OPers)
1
Si le montant de la déduction pour économies en raison de l'exonération fiscale d'après l'art. 112 est supérieur au montant que l'employé devrait payer d'impôts cantonaux et communaux sur la totalité de son revenu en tant que contribuable en ville de Berne, une rectification peut être demandée sur justification.
2
La rectification de la déduction pour économies en raison de l'exonération fiscale intervient après décision définitive de taxation de l'impôt fédéral direct pour l'année civile concernée (taxation postnumerando).
Section 14 Prêts
Art. 114
Octroi (art. 85 OPers)
1
A l'occasion d'un transfert à destination ou en provenance de l'étranger, un prêt peut être accordé à l'employé jusqu'à six mois après l'arrivée au lieu d'affectation sur demande motivée pour les motifs suivants:45 a. installation et équipement; b. dépôt de garantie du loyer; 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Personnel fédéral
36
172.220.111.343.3 c. travaux de remise en état; d. achat d'un véhicule de tourisme.
2
Les prêts pour l'achat d'une automobile portent intérêt au taux qui est fixé au 1er janvier de l'année pour les dépôts de la Caisse d'épargne du personnel de la Confédération.
Art. 115
Remboursement (art. 85 OPers)
1
Les prêts, à l'exception des dépôts de garantie du loyer, doivent être remboursés par mensualités en quatre ans au plus.46 2 Le solde du prêt est immédiatement exigible en cas d'aliénation de l'objet pour lequel le prêt a été accordé.
3
En cas de résiliation du bail pour le dépôt de garantie duquel un prêt a été accordé, ce dernier est exigible dès le remboursement du dépôt et des intérêts éventuels.47 4 En cas de décès, la DRE peut exceptionnellement renoncer à exiger le remboursement du solde et des intérêts courus.
Chapitre 9 Personnes accompagnantes Section 1 Déclaration de vie commune
Art. 116
48 Les employés vivant en partenariat et leur partenaire remettent à la DRE ou à la
DDC une déclaration écrite attestant qu'ils font ménage commun.
Section 2
Allocation pour personnes accompagnantes
Art. 117
Droit (art. 114, al. 3, OPers) 1
Les employés ont droit, pour les personnes qui les accompagnent, à une allocation individuelle pour personnes accompagnantes.49 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 37
172.220.111.343.3 2
Le droit à l'allocation pour personnes accompagnantes pour un nouveau partenaire de vie commune naît au plus tôt 24 mois après l'extinction d'un droit précédent et à partir du transfert suivant. Est déterminant le moment de la communication à la DRE de la dissolution d'un partenariat de vie commune.
3
Le droit est échu quand la personne accompagnante peut faire valoir un droit propre à des indemnités en raison d'un rapport de travail avec la Confédération.
4
L'allocation pour personnes accompagnantes sur l'indemnité forfaitaire pour la tenue du ménage d'après l'art. 120 est versée également aux employés élevant seul un ou des enfants et qui ont droit à l'allocation pour charges d'entretien à condition que les enfants vivent en ménage commun.
Art. 118
Fin du droit (art. 114, al. 3, OPers) Le droit à l'allocation pour personnes accompagnantes s'éteint au début du mois suivant la dissolution du mariage ou du partenariat de vie commune ou du décès de la personne accompagnante.
Art. 119
50
Art. 120
Allocation pour personnes accompagnantes sur l'indemnité forfaitaire pour la tenue du ménage (art. 82, al. 3, let. a, 114, al. 3, OPers) 1
L'allocation pour personnes accompagnantes sur l'indemnité forfaitaire pour la tenue du ménage se monte à 9138 francs par an.51 2 La réduction de l'allocation est régie par l'art. 89.
Art. 121
Allocation pour personnes accompagnantes sur l'indemnité forfaitaire pour le travail de relations publiques (art. 82, al. 3, let. c, 114, al. 3, OPers) 1
Les employés ont droit à une allocation pour personnes accompagnantes sur l'indemnité forfaitaire pour le travail de relations publiques lorsque leurs personnes accompagnantes prennent part au travail de relations publiques d'après les dispositions d'une convention à cet effet.
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Personnel fédéral
38
172.220.111.343.3 2
Le montant de l'allocation est fixé dans l'annexe 4.
3
La réduction et la restitution de l'allocation sont régies par l'art. 107.
Art. 122
Prestations en cas de maladie (art. 86, 114, al. 3, OPers) 1
Les frais supplémentaires d'assurance encourus en raison du séjour à l'étranger des personnes accompagnantes sont pris en charge par le DFAE.
2
Les prestations de l'assurance et la contribution de la Confédération pour les personnes accompagnantes peuvent être réglées dans le cadre du contrat collectif d'assurance prévu par l'art. 86, al. 2, OPers.
Section 3
Participation aux frais de prévoyance professionnelle
Art. 123
Conditions préalables
(art. 114, al. 3, OPers) 1
Le département participe aux frais de prévoyance professionnelle de la personne accompagnante lorsque: a. le contrat de prévoyance a été conclu avec une institution de prévoyance soumise à la surveillance des assurances ou des banques et dont le siège est en Suisse; b. le contrat de prévoyance contient une composante d'épargne et une composante de risque en cas d'invalidité à la suite d'une maladie ou d'un accident assortie d'une rente annuelle d'au moins 12 000 francs et que ces risques ne sont pas couverts par une autre assurance;
c. le contrat de prévoyance contient une clause d'exonération des primes en cas d'invalidité;
d. le paiement du capital d'épargne ou de la valeur de rachat (cas de libre passage) intervient avant la survenance d'un cas de prévoyance à une institution de prévoyance soumise à la surveillance de l'Etat en Suisse ou à l'étranger.
2
L'al. 1 s'applique aux personnes accompagnantes au sens de l'art. 1, al. 1, même lorsque le lieu de travail est en Suisse.52
Art. 124
Montant de la participation (art. 114, al. 3, OPers) 1
Si le revenu de l'activité lucrative de la personne accompagnante se monte à 16 800 francs par an au maximum, le département participe à ses frais de prévoyance professionnelle à raison de 6600 francs.
52 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 39
172.220.111.343.3 2
Il n'y a pas de participation du département aux frais si le revenu de l'activité lucrative de la personne accompagnante dépasse 44 000 francs par an.
3
Si le revenu de l'activité lucrative de la personne accompagnante se situe entre 16 800 et 44 000 francs par an, la participation aux frais de prévoyance est réduite en proportion.
Art. 125
Fin de la participation (art. 114, al. 3, OPers) Le droit à la participation aux frais de prévoyance professionnelle de la personne accompagnante s'éteint lorsque: a. l'employé quitte le service de carrière; b. l'employé quitte le département; c. la personne accompagnante atteint l'âge réglementaire de la retraite.
Section 4
Réparation de dommages
Art. 126
Si les personnes accompagnantes subissent des atteintes à leur patrimoine d'après l'art. 87 OPers, ces dommages valent comme dommages au personnel.
Chapitre 10 Enfants Section 1 Allocation pour enfant sur l'indemnité forfaitaire pour la tenue du ménage
Art. 127
1 Une allocation pour enfant sur l'indemnité forfaitaire pour la tenue du ménage se montant à 1275 francs par an et par enfant est versée aux employés.53 2 L'allocation pour enfant selon l'al. 1 n'est versée qu'une fois par ménage.
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Personnel fédéral
40
172.220.111.343.3 Section 2
Contributions aux frais de formation
Art. 128
Généralités (art. 82, al. 3, let. a, 114, al. 3, OPers) 1
Le département verse des contributions aux employés pour:54 a. les frais de la formation de base, du recyclage et de l'orientation professionnelle;
b. les frais supplémentaires d'études supérieures ou d'une formation professionnelle reposant sur un apprentissage;
c. les frais supplémentaires résultant de la séparation de la famille en raison de la formation.
2
En accord avec le DFF, la DRE fixe les exigences en matière de formation et d'institutions de formation ainsi que le montant des contributions aux frais de formation.
Art. 129
Début et fin des contributions aux frais de formation (art. 82, al. 3, let. a, 114, al. 3, OPers) 1
Les contributions aux frais de formation sont allouées dès le début de la scolarité obligatoire, mais au plus tôt pour l'année pendant laquelle l'enfant atteint l'âge de quatre ans révolus.
2
Les contributions aux frais de formation sont allouées jusqu'à la maturité ou jusqu'à un diplôme de fin d'études correspondant, jusqu'à la fin de la première formation professionnelle, jusqu'à la fin du premier diplôme d'études supérieures ou jusqu'à la fin d'une formation professionnelle reposant sur un apprentissage, mais au plus tard jusqu'à l'atteinte par l'enfant de l'âge de 25 ans révolus.
Art. 130
Droit aux contributions aux frais de formation en cas de transfert en Suisse (art. 82, al. 3, let. a, 114, al. 3, OPers) En cas de transfert en Suisse d'employés soumis à la discipline des transferts, les contributions aux frais de formation peuvent continuer à être allouées lorsque le niveau de la formation et les conditions scolaires des enfants l'exigent.
Section 3
Réparation de dommages
Art. 131
Si les enfants subissent des atteintes à leur patrimoine d'après l'art. 87 OPers, ces dommages valent comme dommages au personnel.
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 41
172.220.111.343.3 Chapitre 11 Obligations des employés affectés à l'étranger Section 1 Généralités
Art. 132
Discipline des transferts (art. 25, al. 4, OPers) 1
Les employés du département soumis à la discipline des transferts peuvent être affectés en tout temps à la centrale ou à l'étranger.
2
Ils peuvent demander un transfert à un autre lieu d'affectation après l'écoulement d'une durée minimum de séjour en des lieux d'affectation aux conditions de vie difficiles ou très difficiles.
3
La durée minimum de séjour se monte, pour les lieux d'affectation ayant moins de: a. 45 points d'indice: deux ans; b. 60 points d'indice: trois ans; c. 65 points d'indice: quatre ans.
4
Lors du transfert des employés à un lieu d'affectation, il est tenu compte de leur formation, de leur expérience et de leurs aptitudes à la fonction prévue ainsi que de leur état de santé. Si possible, il est également tenu compte de l'état de santé de la personne accompagnante et des possibilités de formation pour les enfants.
Art. 133
Comportement au lieu d'affectation 1
Les employés affectés à l'étranger s'efforcent de gagner par leur comportement le respect des autorités et des ressortissants de l'Etat de résidence. Ils entretiennent les relations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Ils s'abstiennent de toute déclaration et de toute action qui pourraient avoir des effets préjudiciables sur la politique des autorités suisses, notamment sur la politique extérieure.
2
Ils veillent à ce que les personnes appartenant à leur ménage ne compromettent pas l'exercice de leurs fonctions et ne portent pas atteinte aux intérêts de la Suisse.
Art. 134
Privilèges et immunités 1
Les employés respectent les conditions attachées à leurs privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires et évitent tout abus.
2
Ils sont responsables de l'usage que font de leurs privilèges et immunités les personnes appartenant à leur ménage.
Art. 135
Prise des vacances et compensation des heures supplémentaires 1
La DRE peut contraindre les employés de prendre leurs vacances à l'occasion: a. de voyages de service; b. de voyages de transfert passant par la Suisse; c. de voyages en Suisse pour suivre un traitement médical.
Personnel fédéral
42
172.220.111.343.3 2
Les heures supplémentaires ne peuvent être compensées qu'une fois épuisé le droit aux vacances annuelles.
Art. 136
Logement de service
Les employés sont tenus de faire usage des résidences et logements de service qui leur sont attribués au lieu d'affectation et de respecter le règlement de maison.
Art. 137
Logement privé
1
Les employés ont le libre choix de leur logement lorsque aucun logement ne leur est attribué d'après l'art. 136.
2
Dans des cas fondés, les chefs des représentations à l'étranger peuvent limiter la liberté de choix du logement ou refuser un logement lorsque celui-ci ne répond pas aux exigences de sécurité ou aux exigences de la fonction des employés.
Art. 138
Change du salaire
1
La DRE peut édicter des prescriptions particulières pour les représentations à l'étranger en matière de change du salaire des employés payés en francs suisses dans la monnaie en circulation au lieu d'affectation.
2
Les employés doivent procéder au change de leur salaire au taux de change communiqué à la DRE par la représentation à l'étranger.
Art. 139
Voyages dans les Etats avec lesquels la Suisse n'entretient pas de relations diplomatiques Les titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service doivent obtenir au préalable une autorisation de la DRE pour voyager dans des Etats avec lesquels la Suisse n'entretient pas de relations diplomatiques.
Section 2
Autorisations et communications en matière de droit du personnel
Art. 140
Données personnelles
1
Les employés prévus pour une affectation à l'étranger communiquent avant cette affectation au service du personnel compétent les données personnelles nécessaires à la détermination de leur aptitude personnelle à cette affectation.
2
Ils communiquent au service du personnel compétent toute modification de ces données pendant leur affectation.
3
Ils donnent leur accord au traitement de ces données par les services compétents.
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 43
172.220.111.343.3
Art. 141
Données personnelles des personnes accompagnantes 1
Les employés communiquent au service du personnel compétent les données personnelles nécessaires de leurs personnes accompagnantes avant toute affectation à l'étranger.
2
Ils donnent leur accord au traitement et à la communication de ces données.
3
Ils informent le service du personnel compétent si leur personne accompagnante refuse de communiquer les données personnelles nécessaires.
Art. 142
Obligation d'aviser
(art. 95 OPers)
Les employés affectés à l'étranger communiquent: a. leur appartenance à une association dont le siège est à l'étranger; b. les publications, exposés et déclarations publiques à l'extérieur qui ne résultent pas du service lorsqu'ils concernent la politique extérieure de la Suisse ou l'activité du département;
c. leur absence de l'Etat de résidence.
Art. 143
Acceptation d'avantages
(art. 93 OPers)
Les employés signalent tous cadeaux d'une valeur supérieure à 200 francs ou tout autre avantage qu'ils ont obtenu dans le cadre de leurs fonctions pour eux-mêmes ou pour les personnes appartenant à leur ménage. Le service compétent décide de la suite à donner.
Art. 144
Titres et décorations d'autorités étrangères 1
Les employés affectés à l'étranger doivent refuser les titres et décorations conférés par des autorités étrangères.
2
Si un refus n'est pas possible, ils doivent annoncer à l'instance compétente les titres et décorations reçus des autorités étrangères. Celle-ci décide de la suite à donner.
Art. 145
Activité accessoire
(art. 91 OPers)
1
Les employés affectés à l'étranger communiquent au service du personnel compétent l'exercice d'une activité accessoire.
2
L'exercice d'une activité accessoire est interdit lorsque celle-ci est incompatible avec le statut conféré par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques ou consulaires.
Personnel fédéral
44
172.220.111.343.3
Art. 146
Activité lucrative de la personne accompagnante (art. 91 OPers) 1
Les employés affectés à l'étranger communiquent au service du personnel compétent toute activité lucrative de leur personne accompagnante au lieu d'affectation.
2
La personne accompagnante ne peut exercer une activité lucrative que si celle-ci est compatible avec les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires de l'employé et avec les lois et usages de l'Etat de résidence.
Art. 147
Direction d'une société à but lucratif (art. 91 OPers) 1
Les employés affectés à l'étranger communiquent leurs éventuelles participations à la direction de sociétés à but lucratif.
2
Avant toute affectation à l'étranger, ils demandent l'autorisation de conserver ces participations.
Art. 148
Obligation de témoigner (art. 94 OPers) Les employés affectés à l'étranger doivent demander une autorisation si eux-mêmes ou leurs personnes accompagnantes sont invités à faire une déposition devant un organe de l'administration de la justice de l'Etat de résidence exigeant de leur part la renonciation à l'immunité diplomatique ou consulaire.
Chapitre 12 Procédure, opposition et recours Section 1 Procédure d'opposition en cas de transfert
Art. 149
1 Les décisions de transferts d'après l'art. 112, al. 3, Opers, peuvent faire l'objet d'un examen dans le cadre d'une procédure d'opposition.
2
Les employés soumis à la discipline des transferts peuvent faire valoir par la voie de service leurs motifs contre une décision de transfert. Le département statue sur les motifs après avoir entendu la commission des transferts.
3
La composition et les tâches de la commission des transferts sont définies dans un règlement édicté par le département.
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 45
172.220.111.343.3 Section 2
Evaluation des prestations
Art. 150
Elimination des divergences d'appréciation 1
Les employés affectés à l'étranger qui ne sont pas d'accord avec l'évaluation qui est faite de leurs prestations peuvent demander une réévaluation au supérieur direct de leur supérieur d'après l'art. 6 O-OPers55.
2
Les employés des représentations à l'étranger et des missions multilatérales à Genève évalués par le chef de mission adressent leur demande de réexamen de l'évaluation de leurs prestations: a. à la division politique compétente pour l'évaluation du personnel du service diplomatique et des chefs des représentations consulaires; b. à la DDC pour le personnel qui lui est subordonné; c. à la DRE pour les autres membres du personnel affectés à l'étranger.
3
Les chefs de mission adressent leur demande de réévaluation de l'évaluation de leur prestations au chef de la direction politique par l'intermédiaire de la division politique compétente.
Art. 151
Réexamen de l'élimination des divergences Le réexamen de l'élimination des divergences d'après l'art. 6, al. 2, O-OPers56 est effectué par: a. le chef du personnel de la DDC pour le personnel qui lui est subordonné; b. le chef de la DRE pour les chefs de mission; c. le chef du personnel de la DRE pour les autres membres du personnel.
Section 3
Promotions dans les services de carrière
Art. 152
Refus d'une promotion (art. 112 OPers) Les employés des services de carrière qui n'ont pas reçu d'avis personnel de promotion peuvent, jusqu'au 31 janvier au plus tard, demander par écrit des renseignements sur les motifs du refus d'une promotion au service compétent d'après l'art. 5.
55 RS
172.220.111.31 56 RS
172.220.111.31
Personnel fédéral
46
172.220.111.343.3
Art. 153
Communication des motifs (art. 112 OPers) La communication des motifs est faite: a. pour les personnes visées par l'art. 2, al. 1, Opers, par une communication écrite du département; b. pour les autres employés, par une décision de la DRE.
Art. 154
Droit de recours (art. 112 OPers) 1
La décision d'après l'art. 153, let. b, est susceptible de recours interne d'après l'art. 155. L'acte de recours doit contenir l'indication des motifs en faveur d'une promotion du point de vue de l'employé concerné.
2
Le département statue après avoir pris connaissance de la recommandation de la commission de promotion compétente qui est consultée par l'instance de recours dans le cadre de l'instruction du recours.
Section 4
Recours interne
Art. 155
1 Les recours internes d'après l'art. 35 Lpers57 doivent être adressés au service des recours du département, au secrétariat général.
2
Les employés subordonnés au secrétariat général adressent leurs recours au service juridique de la DRE.
Chapitre 13 Disposition finales Section 1 Directives
Art. 156
Direction des ressources et du réseau extérieur (DRE) La DRE édicte des directives, dans les domaines suivants: a. Evaluation du personnel (art. 10 ss); b. Concours d'admission (art. 16 ss); c. Indexation des lieux d'affectation (art. 23); d. Allocations spéciales pour les affectations en zones de crise (art. 36); e. Horaire de travail mobile (art. 41 et 43); f.
Durée hebdomadaire de travail (art. 47); g. Service de permanence (art. 44 et 49); 57 RS
172.220.1
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 47
172.220.111.343.3 h. Vacances et congé (art. 54 ss); i.
Indemnités pour les voyages qui ne sont pas des voyages de service (art. 61 et 64, al. 2); j.
Indemnités pour l'hébergement et les repas à l'étranger (art. 67); k. Frais de participation aux concours d'admission (art. 68 et 69); l. Indemnités pour les affectations de longue durée à l'étranger et pour les voyages d'inspection (art. 70 ss); m. Salaire et autres prestations en cas de maladie et d'accident et en cas de service militaire et civil des employés à l'étranger (art. 74 et 78);
n. Indemnités en cas de transfert (art. 90 ss); o. Indemnités pour les voyages en cas de décès, les voyages pour suivre un traitement médical et les voyages de visites des enfants (art. 94 ss); p. Participation aux frais de location du logement (art. 100); q. Indemnité pour frais de représentation (art. 101 ss); r.
Indemnité forfaitaire pour le travail de relations publiques (art. 103 ss); s. Fixation et calcul de l'adaptation au pouvoir d'achat (art. 108 ss); t.
Calcul individuel de la réduction pour économies en raison de l'exonération fiscale (art. 113); u. Prêts (art. 114 ss); v. Participation aux frais de prévoyance professionnelle (art. 123 ss); w. Participation aux frais de formation (art. 128 ss); x. Règlement de maison et responsabilité pour l'usage de logements de service (art. 136).
Section 2
Abrogation ou modification du droit en vigueur
Art. 157
1 Sont abrogés:
a. le règlement d'exécution I du 21 décembre 200158; b. le règlement d'exécution II du 6 avril 197659; c. le règlement d'exécution V du 1er janvier 200260; d. le règlement d'exécution VII du 1er janvier 200261.
58 Non publié dans le RO.
59 Non publié dans le RO.
60 Non publié dans le RO.
61 Non publié dans le RO.
Personnel fédéral
48
172.220.111.343.3 2
Dispositions transitoires
Art. 158
Prise en compte des lieux d'affectation en cas de retraite anticipée (art. 24) 1
Les années de séjour passées avant le 1er janvier 2002 dans des lieux de services aux conditions de vie difficiles ou très difficiles sont prises en compte en cas de retraite anticipée.
2
La prise en compte des lieux d'affectation avant 1998 et de 1998 à 2001 se fait sur la base des tableaux de points d'indice contenus dans l'annexe 1.
Art. 159
Conservation de la classe de salaire précédente (art. 33) 1
Les employés des services de carrière restent dans leur classe de salaire antérieure jusqu'au transfert suivant, sous réserve de l'art. 34, al. 2, même si leur fonction est rangée dans une classe inférieure d'après l'annexe 2.
2
Les employés des services consulaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont rangés dans les classes de salaire 10, 17, 21 et 25, conservent ces classes de salaire jusqu'à la promotion suivante.
Art. 160
Prestations aux employés à temps partiel à l'étranger (art. 79) 1
Les prestations de l'employeur aux employés à temps partiel des services de carrière affectés à l'étranger avant le 1er janvier 2002 se calculent selon l'ancien droit jusqu'au transfert suivant.
2
Les participations de l'employeur aux frais de location et aux frais accessoires des employés à temps partiel des services de carrières affectés à l'étranger avant le 1er janvier 2002 se calculent selon l'ancien droit jusqu'au changement de logement suivant.
62 Non publié dans le RO.
63 Non publié dans le RO.
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 49
172.220.111.343.3
Art. 161
Prise en compte de l'exonération fiscale pour les employés seuls avec enfants (art. 112, al. 2) Pour les employés seuls avec enfant affectés à l'étranger avant le 1er janvier 2002, la déduction pour économies en raison de l'exonération fiscale est calculée jusqu'au transfert suivant en Suisse d'après l'art. 112, al. 2, let. d.
Section 4
Entrée en vigueur
Art. 162
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2002 sous réserve des al. 2 et 3.
2
Les art. 26, al. 3, 108, al. 1, let. a, et 112, al. 4, entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
3
L'art. 157, al. 2, let. a et b, entre en vigueur comme suit: l'art. 9 du règlement d'exécution III du 1er avril 1997 et l'art. 10.1., al. 3, du règlement d'exécution IV du 1er janvier 2002 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Annexes
Annexe 1:
Retraite anticipée: pondération des années de séjour (art. 24) et prise en compte des lieux d'affectations antérieurs (art. 158) Annexe 2:
Rangement dans les bandes de fonction et attribution des classes de salaire dans les services de carrière (art. 27 et 34) Annexe 3:
Congés payés à l'étranger (art. 60) Annexe 4:
Indemnités forfaitaires pour le travail de relations publiques (art. 106 et 121) Annexe 5:
Adaptation au pouvoir d'achat (art. 110)
Personnel fédéral
50
172.220.111.343.3 Annexe 1
(art. 24 et 158)
Retraite anticipée: pondération des années de séjour et prise en compte des lieux d'affectations antérieurs Partie 1
Pondération des années de séjour 1.
12 années pondérées donnent droit au maximum d'anticipation de 36 mois.
2.
Les valeurs limites correspondent aux nombres de points suivants: Nombre de points
Désignation de la valeur limite 95 points
Ville de Berne
82 points
Conditions de vie difficiles 62 points
Conditions de vie très difficiles 3.
Pour le calcul des 12 années pondérées, on calcule la différence de points entre les valeurs limites «conditions de vie très difficiles» (62 points) et «ville de Berne» (95 points), soit 33 points, et on la multiplie par 12 (= années). Le résultat de 396 points correspond à 12 années pondérées.
4.
Les points d'indice obtenus entre 198 et 396 points donnent le droit à anticipation d'après le tableau suivant: Nombre de points
Droit à l'anticipation de la retraite 396 et plus
36 mois
380-395 35
mois
369-379 34
mois
358-368 33
mois
347-357 32
mois
336-346 31
mois
325-335 30
mois
314-324 29
mois
303-313 28
mois
292-302 27
mois
281-291 26
mois
270-280 25
mois
259-269 24
mois
248-258 23
mois
237-247 22
mois
226-236 21
mois
215-225 20
mois
204-214 19
mois
198-203 18
mois
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 51
172.220.111.343.3 Partie 2
Prise en compte des lieux d'affectation avant 1998 Points d'indice pour les affectations avant le 1 er
janvier 1998 95 95 95 74 70 63
56
47
Conditi
ons de vie nor
m
ales
Co
nditi
ons de vie difficiles Cond
iti
ons de vie très
difficiles
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone 6
Zone 7
Zone 9
Annecy Amsterdam
Athènes
Ankara
Alger Abi
djan
Addis-Abeba
Almaty
Besançon Anvers
Atlanta
Belgrade
Amman
Abu
Dhabi
Accra
Bagdad
Bonn Bordeaux
Barcelone
Berlin
R
DA Brasilia
Antananarivo
Bangkok
Bamako
Bregenz Berlin
Boston
Budapest
Bu
carest Asunción
Beijing
Conakry
Dijon Bruxelles
Canberra
Casablanca
Da
kar
Beyrouth
Colombo
Dar es Sal.
Düsseldorf La
Haye
Chicago
Curitib
a Damas
Buenos
Aires
Djedda
Dhaka
Florence Hambour
g
Dres
de
Istanbul
Har
ar
e
Car
acas
La
Havane
Hanoi
Francf
ort
Hanovr
e
Dublin
Le
C
ap
Joh
annesburg Cotonou
Djakarta
Khartoum
Freibur
g i. Br.
Le Havr
e
Helsi
nki
Prague
Kat
m
andou
Dubaï
Le C
air
e
Kins
hasa
Gênes Lille
Houston
Pretoria
Kigali Guatemala
Kuweit
Lagos
Cologne Naples
Copenhague
Raba
t Quito
Hongkong
Kiev
Luanda
Luxemburg Rome
Las
Palmas
Sofia
Sa
n Jos
é
Islamabad
La Paz
Maputo
Lyon Rotterdam
Lisbonne
Tunis
Santiago Karachi
Lima
Mumbai
Milan Vienne
Londres
Varsovie
Teguc
igalpa Kingston
Manille
N'Djaména
Marseille
Madrid
Windhoek
TelAviv Kuala
L.
Mexico
Niamey
Mulhouse
Malaga
Zagreb
Lomé Monrovia
Ouagadougou
Munich
Manchester
Managua New
De
lhi Sarajevo
Nice
Melbourne
Mos
cou Panmunjon
Taschkent
Strasbour
g
Mont
evi
deo
Nair
obi
Riad
Téhér
an
Stuttgart
Montr
éal
Panama
Rio
de
Ja
n.
Tirana
Turi
n
Nlle
Orléans
Port-au-P
r.
San
Sa
lvador
Venise
New Yor
k
Reci
fe
Sant
a Fe de B.
Nicosie
Riga
Sao
Pa
ul
o
Osaka
Rosario
Séoul
Oslo
Saigon
Shanghai
Ottawa
Salvador
de
B.
Taipeh
Personnel fédéral
52
172.220.111.343.3 95 95 95 74 70 63
56
47
Conditi
ons de vie nor
m
ales
Co
nditi
ons de vie difficiles Cond
iti
ons de vie très
difficiles
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone 6
Zone 7
Zone 9
Palma de M.
Singapour
Tripolis
Paris
Skopje
San
Fr
ancisco
Sant
o
Domingo
Stockhol
m
Yaoundé
Sydney
Tokyo
Tor
ont
o
Vancouver
Was
hingt
on
Wellington
Winnipeg
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 53
172.220.111.343.3 Partie 3
Prise en compte des lieux d'affectation de 1998 à 2001 Points d'indice pour les affectations entre 1998 et 2001 Conditions de vie très difficiles Représentations 1998 1999 2000 2001 Abidjan
61 60 60 57
Abuja
0
0
0
42
Addis-Abeba
43 42 40 43
Akra
56 65 64 57
Alger
43 43 46 50
Almaty
46 44 42 43
Antananarivo
42 41 41 42
Bagdad
0
0
0
30
Beijing
61 60 59 60
Belgrade
54 34 39 43
Beyrouth
54 54 56 57
Bombay
69 55 53 55
Dakar
62 60 60 59
Damas
55 54 53 54
Dar es Salam
44
41
41
44
Dhaka
60 46 43 42
Djedda
53 56 55 54
Guatemala
58 57 58 60
Hanoi
54 49 48 52
Islamabad
63 62 59 60
Jakarta
65 59 56 59
Karachi
60 58 52 54
Khartoum
33 33 32 31
Kiev
53 57 57 58
Kinshasa
36 43 36 37
Kuwait
55 62 64 59
La
Havane
43 44 45 47
La
Paz
62 62 60 62
Lagos
44 41 39 42
Maputo
39 39 40 39
Mexico
71 68 59 59
Moscou
50 54 54 56
Nairobi
71 64 63 59
New
Delhi
64 46 46 49
Port-au-Prince
40 46 44 44
Pristina
31 31 31 34
Riad
52 55 55 54
Saint-Pétersbourg
52 52 55 56
Sarajevo
36 43 46 50
Shanghai
62 60 60 61
Personnel fédéral
54
172.220.111.343.3 Conditions de vie très difficiles Représentations 1998 1999 2000 2001 Skopje
58 57 57 59
Tachkent
45 44 43 43
Téhéran
51 55 49 48
Tiflis
0
0
0
32
Tirana
53 52 52 53
Tripolis
40 39 45 46
Yaoundé
54 48 48 48
Conditions de vie difficiles Représentations 1998 1999 2000 2001 Abu
Dhabi
64 71 70 71
Amman
65 65 67 68
Ankara
80 80 77 75
Asunción
72 72 71 71
Athènes
85 80 77 77
Bangkok
66 67 66 67
Brasilia
73 73 73 72
Bratislava
73 72 73 75
Bucarest
67 68 71 69
Caracas
69 66 66 65
Colombo
72 71 68 68
Dubaï
64 72 71 73
Harare
73 73 71 69
Istanbul
80 80 77 76
Jérusalem
Est
75 75 75 72
Johannesburg
79 80 78 80
Kingston
62 62 63 63
Kuala
Lumpur
83 80 76 80
Le
Caire
66 70 69 70
Le
Cap
82 83 80 80
Lima
62 67 67 69
Manille
76 74 70 70
Nicosie
83 81 80 79
Panmunjom
69 69 66 66
Pretoria
79 80 78 80
Quito
71 70 66 68
Rabat
69 69 69 71
Riga
62 76 78 76
Rio de Janeiro
70
71
70
71
San
José
72 73 73 72
Santa Fé de Bogotá
63
66
64
63
Santiago de Chile
72
72
72
74
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 55
172.220.111.343.3 Conditions de vie difficiles Représentations 1998 1999 2000 2001 Santo
Domingo
59 68 68 67
Sao
Paulo
72 73 71 71
Séoul
76 76 72 72
Sofia
71 72 72 71
Taipeh
78 77 74 75
Tel-Aviv
79 82 80 79
Tunis
78 78 76 77
Varsovie
78 80 80 79
Zagreb
67 68 70 71
Conditions de vie normales Représentations 1998 1999 2000 2001 Amsterdam
99
100
98
99
Atlanta
96
96
94
93
Barcelone
91
92
90
93
Berlin
95
96
97
98
Bonn
97
98
95
97
Bordeaux
96
98
97
97
Boston
92
93
92
93
Bruxelles
99
100
98
99
Budapest
82
85
87
88
Buenos Aires
84
85
83
83
Canberra
94
94
93
92
Chicago
92
91
90
92
Copenhague
100 100 100 100
Dresde
95
96
86
89
Dublin
95
95
96
96
Düsseldorf
99
99
98
99
Francfort/Main
97
98
98
100
Gênes
92
91
91
92
Hambourg
98
98
97
97
Helsinki
99
99
98
99
Hong-Kong
83
84
83
84
Houston
90
89
87
88
La Haye
99
100
98
99
Las Palmas G. C.
91
92
90
94
Lisbonne
90
91
90
91
Ljubljana
0
0
0
81
London
94
95
94
94
Los Angeles
89
88
87
90
Luxemburg
99
99
98
99
Lyon
96
98
97
97
Personnel fédéral
56
172.220.111.343.3 Conditions de vie normales Représentations 1998 1999 2000 2001 Madrid
93
93
94
94
Manchester
91
92
91
93
Marseille
96
98
97
97
Melbourne
94
95
93
93
Milan
92
91
91
92
Montevideo
84
85
85
85
Montréal
96
96
95
96
Mulhouse
96
98
97
97
Munich
99
100
99
100
Naples
89
90
88
87
New York
92
92
90
91
Osaka
89
88
87
88
Oslo
98
99
98
99
Ottawa
96
96
95
96
Paris
97
98
97
97
Prague
82
84
84
85
Rom
89
90
88
89
San Francisco
92
91
91
93
Singapour
94
94
93
94
Stockholm
97
98
97
99
Strasbourg
96
98
97
97
Stuttgart
99
100
99
100
Sydney
94
94
93
94
Tokyo
90
90
89
90
Toronto
98
98
95
95
Vancouver
98
98
97
99
Venise
92
91
91
92
Vienne
100
100
99
100
Washington
94
94
92
93
Wellington
93
92
91
92
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 57
172.220.111.343.3 Annexe 264
(art. 27 et 34)
Attribution aux bandes de fonction et aux classes de salaire dans les services de carrière A Service
diplomatique A1
Bande de fonction 1 Après avoir subi avec succès le concours d'admission au service diplomatique: Tâches spécialisées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts dans les domaines politique, économique, culturel ou autre, à la centrale ou auprès d'une représentation, ou dans le domaine de la gestion des ressources diplomatiques à la centrale. A1.1
Troisième secrétaire d'ambassade Collaborateur diplomatique Classe de salaire 20 Employés du service diplomatique qui ont subi avec succès le concours d'admission prévu pour le service diplomatique et à qui sont confiées pour la première fois des tâches spécialisées correspondant à leur formation dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts.
A1.2
Deuxième secrétaire d'ambassade Collaborateur diplomatique Classe de salaire 22 Employés du service diplomatique qui, après au moins deux ans et huit mois d'activité en 20e classe de salaire accomplissent de manière indépendante et efficace des tâches spécialisées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts.
A1.3
Premier secrétaire d'ambassade Collaborateur diplomatique Classe de salaire 24 Employés du service diplomatique qui, après au moins trois ans d'activité en 22e classe de salaire, ont acquis une expérience professionnelle étendue et à qui sont confiées des tâches spécialisées exigeantes dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts.
64 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Personnel fédéral
58
172.220.111.343.3 A2
Bande de fonction 2 Après avoir franchi avec succès les étapes indispensables de développement et de qualification spécifiques à la carrière: Tâches de conduite de niveau moyen dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts dans un domaine politique, économique, culturel ou autre à la centrale ou auprès d'une représentation, ou dans le domaine de la gestion des ressources diplomatiques à la centrale; Tâches spécialisées hautement qualifiées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts dans un domaine politique, économique, culturel ou autre à la centrale, auprès des représentations multilatérales ou auprès des représentations selon le ch. A6.1. A2.1 Conseiller d'ambassade
Chef de section Adjoint diplomatique Classe de salaire 26 Employés du service diplomatique qui, après au moins trois ans d'activité en 24e classe de salaire se voient confier des tâches avec responsabilités de conduite de niveau moyen dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts ou, qui, dans certains cas, assument en raison de leurs connaissances spécialisées dans un domaine politique, économique, culturel ou autre, des tâches spécialisées hautement qualifiées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts. En font notamment partie les employés qui: exercent la fonction de suppléant d'un chef de mission, ou
- dirigent une unité d'organisation importante comportant des tâches de défense diplomatique des intérêts au sein d'une mission, ou assument de manière autonome des tâches spécialisées hautement qualifiées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts à la centrale, au sein de représentations multilatérales ou auprès des représentations selon le ch. A6.1, ou
assument la direction d'une section chargée de la défense diplomatique des intérêts ou d'une unité d'organisation équivalente à la centrale, ou
exercent la fonction de suppléant du chef d'une section importante chargée de la défense diplomatique des intérêts ou d'une unité d'organisation équivalente à la centrale, ou
- dans des cas particuliers, exercent la fonction de suppléant du chef d'une représentation consulaire.
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 59
172.220.111.343.3 A2.2 Conseiller d'ambassade
Chef de section Adjoint diplomatique Classe de salaire 28 Employés du service diplomatique qui ont au moins trois ans d'activités en 26e classe de salaire et qui: ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement de tâches relevant du ch. A2.1 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie et leur sens des responsabilités, ou
dans des cas particuliers, assument la direction d'une représentation consulaire ou la direction intérimaire d'une mission dont le chef réside dans un pays tiers.
A2.3 Conseiller d'ambassade
Chef de section Conseiller diplomatique Classe de salaire 30 Employés du service diplomatique qui, après au moins trois ans d'activité en 28e classe de salaire, sont considérés comme candidats à des fonctions supérieures de conduite en raison de leur personnalité, de leurs connaissances professionnelles et de leur expérience ainsi que de leurs compétences sociales et de conduite.
A2.4
Conseiller d'ambassade Classe de salaire 30 avec allocation de fonction Employés du service diplomatique qui, après au moins trois ans d'activité en 30e classe de salaire, sont considérés comme candidats à des fonctions supérieures de conduite en raison de leur personnalité, de leurs connaissances professionnelles et de leur expérience ainsi que de leurs compétences sociales et de conduite, et qui sont affectés en qualité de premier collaborateur à l'une des missions suivantes: Beijing, Berlin, Bruxelles Mission, Genève Mission ONU, Londres, Moscou, New York ONU, Paris, Rome, Tokyo, Washington, Vienne (bil.).
A3
Bande de fonction 3 Après avoir franchi avec succès les étapes de développement et de qualification spécifiques à la carrière: Direction de petites représentations diplomatiques ou fonctions supérieures de conduite dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts et de la gestion des ressources à la centrale.
Personnel fédéral
60
172.220.111.343.3 A3.1
Chef de mission Chef de division Vice-directeur Classe de salaire 32 Employés du service diplomatique ayant au moins trois ans d'activité en 30e classe de salaire et à qui sont confiées les tâches de cadre suivantes: Direction de l'une des missions suivantes: Abu Dhabi, Bratislava, CG HongKong, Kuwait, Ljubljana, Montevideo, Paris UNESCO, Pristina, Tripoli, Wellington
Fonctions à la centrale: vice-directeur DRE, vice-directeur DDIP.
A4
Bande de fonction 4 Direction de petites représentations diplomatiques avec nombreuses accréditations collatérales ou tâches prioritaires de politique extérieure particulièrement importantes pour la Suisse, ou tâches supérieures de conduite dans le domaine de la défense des intérêts et de la gestion des ressources à la centrale. A4.1
Chef de mission Chef de division Directeur suppléant Classe de salaire 33 Employés du service diplomatique ayant au moins trois ans d'activité en 32e classe de salaire à qui sont confiées l'une des fonctions de cadre suivantes: - Direction de l'une des missions suivantes: Abuja, Addis-Abeba, Accra, Alger, Amman, Beyrouth, Bogotá, Colombo, Dakar, Damas, Dar es Salam, Dhaka, Dublin, Guatemala, Hanoi, Harare, La Havane, Kinshasa, Kuala Lumpur, Lima, Luxemburg, Manille, Maputo, Quito, Rabat, Riga, San José, Santiago, Sarajevo, Singapour, Skopje, Tachkent, Tiflis, Tirana, Tunis, Zagreb Fonctions à la centrale: directeur suppléant DRE, directeur suppléant DDIP, chef du protocole, chef CAP, ambassadeur gestion des conflits, chef PRS, chef CIPS, Désarmement Genève, Centre pour la politique de sécurité Genève, Centre international de déminage humanitaire Genève, secrétaire général suppléant
A5
Bande de fonction 5 Direction de grandes représentations diplomatiques avec un grand nombre de champs d'activité de politique extérieure pertinents pour la Suisse, ou tâches de conduite très élevées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts et de la gestion des ressources à la centrale.
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 61
172.220.111.343.3 A5.1
Chef de mission Chef de division Directeur suppléant Classe de salaire 34 Employés du service diplomatique ayant au moins trois ans d'activité en 33e classe de salaire à qui sont confiées l'une des fonctions de cadre suivantes: Direction de l'une des missions suivantes: Abidjan, Ankara, Athènes, Bangkok, Belgrade, Brasilia, Bruxelles (bil. / OTAN), Budapest, Buenos Aires, Bucarest, Canberra, Caracas, Copenhague, Helsinki, Islamabad, Jakarta, Kiev, La Haye, Le Caire, Lisbonne, Madrid, Mexico, Nairobi (bil./ONU), New Delhi, CG New York, Oslo, Ottawa, Paris OCDE, Prague, Pretoria, Riad, Séoul, Sofia, Stockholm, Strasbourg CE, Téhéran, Tel Aviv, Varsovie, Vienne (OSCE/ONU)
Fonctions à la centrale: chef DP I, chef DP II Afrique, chef DP II Amérique, chef DP II Asie, chef DP III, chef DP IV, chef DP V, chef DP VI, chef de l'inspectorat diplomatique
A6
Bande de fonction 6 Direction de très grandes représentations diplomatiques avec un grand nombre de champs d'activité de politique extérieure pertinents pour la Suisse. A6.1
Chef de mission Classe de salaire 34 avec allocation de fonction Employés du service diplomatique ayant au moins trois ans d'activité en 34e classe de fonction à qui est confiée l'une des fonctions de cadre suivantes: - Direction de l'une des missions suivantes: Beijing, Berlin, Bruxelles Mission, Genève Mission ONU, Londres, Moscou, New York ONU, Paris, Rome, Tokyo, Washington, Vienne (bil.)
Fonctions à la centrale: chef BI.
B Service
consulaire
B1
Bande de fonction 1 Après avoir passé avec succès le concours d'admission au service consulaire: Tâches spécialisées auprès d'une représentation ou à la centrale; Conduite d'un service consulaire important d'une grande chancellerie ou d'un service administratif important à la centrale; Suppléance de la conduite du service auprès d'une représentation ou suppléance de la conduite administrative à la centrale.
Personnel fédéral
62
172.220.111.343.3 B1.1
Secrétaire de consulat Collaborateur consulaire Classe de salaire 12 Employés du service consulaire qui ont subi avec succès le concours d'admission prévu pour le service consulaire et à qui sont confiées pour la première fois des tâches spécialisées correspondant à leur formation dans le domaine des prestations consulaires et de l'administration ou dans des domaines comparables.
B1.2
Secrétaire de consulat Collaborateur consulaire Classe de salaire 14 Employés du service consulaire qui, après au moins deux ans et trois mois d'activité en 12e classe de salaire, ont acquis des connaissances approfondies dans le domaine des prestations consulaires et de l'administration ou dans des domaines comparables et qui assument de manière autonome les tâches spécialisées correspondantes.
B1.3
Secrétaire de consulat Collaborateur consulaire Classe de salaire 16 Employés du service consulaire qui, après au moins deux ans d'activité en 14e classe de salaire, assument de manière autonome une large gamme de tâches spécialisées dans le domaine des prestations consulaires et de l'administration ou dans des domaines comparables.
B1.4 Vice-consul Collaborateur consulaire Classe de salaire 18 Employés du service consulaire qui ont au moins deux ans d'activité en 16e classe de salaire et qui: ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement des tâches selon le ch. B1.3 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie, leur sens des responsabilités et leurs compétences sociales, ou
- assument la suppléance d'une chancellerie ou la suppléance d'un service administratif ou d'une unité d'organisation comparable à la centrale, ou assument la direction d'un service consulaire important d'une grande chancellerie ou d'un service administratif important à la centrale.
B1.5 Vice-consul Collaborateur consulaire Classe de salaire 20 Employés du service consulaire ayant au moins deux ans d'activité en 18e classe de salaire et qui: ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement autonome d'une large gamme de tâches spécialisées exigeantes dans le domaine des prestations consulaires et de l'administration ou dans des domaines comparables, par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie, leur sens des responsabilités et leurs compétences sociales, ou
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 63
172.220.111.343.3 - ont entièrement fait leurs preuves dans la suppléance d'une chancellerie, dans la suppléance d'un service administratif ou d'une unité d'organisation comparable à la centrale, ou dans la direction d'un important service consulaire dans une grande chancellerie ou d'un service administratif important à la centrale.
B2
Bande de fonction 2 Après avoir franchi avec succès les étapes de développement et de qualification spécifiques à la carrière: Conduite du service dans une représentation ou conduite administrative à la centrale; Suppléance de la conduite du service dans une grande chancellerie ou suppléance de la conduite administrative d'un important service administratif ou d'une unité d'organisation comparable à la centrale; Direction d'un service consulaire important dans une très grande chancellerie; Dans des cas particuliers: tâches spécialisées qualifiées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts ou dans d'autres domaines à la centrale ou auprès de représentations; Sont considérées comme représentations possédant une grande chancellerie: Athènes, Bangkok, Beijing, Berlin, Buenos Aires, Jakarta, Le Caire, Lyon, Madrid, Manille, New Delhi, CG New York, Rome, Tel Aviv, Tokyo, Vienne; Sont considérées comme représentations possédant une très grande chancellerie: Londres, Moscou, Paris, Washington. B2.1 Consul
Collaborateur consulaire Classe de salaire 20 Employés du service consulaire qui ont au moins deux ans d'activité en 18e classe de salaire et qui, pour la première fois: assument la conduite d'une chancellerie, ou
assument la suppléance d'une grande chancellerie ou la conduite d'un service consulaire important d'une très grande chancellerie, ou
assument à la centrale la conduite d'un service administratif ou d'une unité d'organisation comparable, ou la suppléance d'un service administratif important ou d'une unité d'organisation comparable, ou
assument, dans des cas particuliers, des tâches spécialisées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts, ou dans d'autres domaines, à la centrale ou auprès de représentations.
Personnel fédéral
64
172.220.111.343.3 B2.2 Consul
Collaborateur consulaire Classe de salaire 22 Employés du service consulaire qui ont au moins trois ans d'activité en 20e classe de salaire et qui: ont acquis une expérience étendue dans l'accomplissement de tâches selon le ch. B2.1, ou
assument, dans des cas particuliers et en raison de leur aptitude générale à la défense diplomatique des intérêts, des tâches semblables à celles des employés visés au ch. A1.2.
B2.3 Consul
Collaborateur consulaire Classe de salaire 24 Employés du service consulaire qui ont au moins trois ans d'activité en 22e classe de salaire et qui: ont entièrement fait leurs preuves, dans l'accomplissement de tâches selon le ch. B2.1, par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie, leur sens des responsabilités et leurs compétences sociales, ou
assument, dans des cas particuliers et en raison de leur aptitude générale à la défense des intérêts diplomatiques, des tâches semblables à celles des employés visés au ch. A1.3.
B3
Bande de fonction 3 Après avoir franchi avec succès les étapes de développement et de qualification spécifiques à la carrière: Direction d'une représentation consulaire ou direction intérimaire d'une mission; Tâches de conduite de niveau moyen dans les domaines politique, économique, culturel ou autre auprès d'une représentation ou à la centrale; Conduite du service dans les grandes et très grandes représentations ou tâches de conduite de niveau supérieur à la centrale; Suppléance d'une représentation diplomatique ou consulaire, ou suppléance de la conduite du service dans une très grande représentation, ou encore suppléance d'une unité d'organisation importante à la centrale; Dans des cas particuliers: tâches spécialisées hautement qualifiées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts en matière politique, économique, culturelle ou autre à la centrale, auprès de représentations multilatérales ou auprès de représentations selon le ch. A6.1.
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 65
172.220.111.343.3 B3.1 Consul
Chef de section Adjoint diplomatique Classe de salaire 26 Employés du service consulaire qui ont au moins trois ans d'activité en 24e classe de salaire et qui: exercent la fonction de suppléant du chef d'une représentation consulaire ou la direction intérimaire d'une mission dont le chef réside dans un pays tiers, ou
assurent la conduite d'une grande chancellerie, ou
assument la suppléance d'une très grande chancellerie, ou
assument la conduite d'une section ou d'une unité d'organisation comparable à la centrale, ou la suppléance d'une section importante chargée de tâches de défense des intérêts consulaires ou d'une unité d'organisation d'importance comparable, ou la suppléance d'une division ou d'une unité d'organisation comparable, ou
- ont fait la preuve de leur aptitude générale pour la défense des intérêts et assument des tâches semblables à celles des employés selon le ch. A2.1 dans des représentations ou à la centrale.
B3.2 Consul
général
Consul Chef de division Chef de section Adjoint diplomatique Classe de salaire 28 Employés du service consulaire qui ont au moins trois ans d'activité en 26e classe de salaire et qui: assument la direction d'une représentation consulaire ou la direction intérimaire d'une mission dont le chef réside dans un pays tiers, ou
sont chargés de la conduite d'une très grande chancellerie, ou
- assument à la centrale la conduite d'une division ou d'une unité d'organisation comparable, ou la conduite d'une section importante chargée de tâches de défense des intérêts consulaires ou d'une unité d'organisation comparable, ou assument, auprès de représentations ou à la centrale, des tâches de défense des intérêts diplomatiques semblables à celles des employés selon le ch. A2.1 et qui ont fait entièrement leurs preuves par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie, leur sens des responsabilités et leurs compétences sociales.
Personnel fédéral
66
172.220.111.343.3 B3.3 Consul
général
Consul Chef de division Chef de section Classe de salaire 30 Employés du service consulaire ayant au moins trois ans d'activité dans la 28e classe de salaire qui ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement des tâches visées au ch. B3.2 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie, leur sens des responsabilités et leurs compétences sociales.
C
Service de secrétariat et spécialisé C1
Echelon de fonction 1 Tâches simples de secrétariat et/ou de chancellerie. C1.1
Secrétaire d'administration Classe de salaire 7 Employés du service de secrétariat et spécialisé à qui sont confiées des tâches de secrétariat correspondant à leur formation.
C1.2
Secrétaire d'administration Classe de salaire 10 Employés du service de secrétariat et spécialisé qui disposent de connaissances étendues du secrétariat et qui travaillent de manière autonome.
Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans en 7e classe de salaire qui ont acquis des connaissances étendues du secrétariat et qui travaillent de manière autonome.
C1.3
Secrétaire d'administration Classe de salaire 12 Employés du service de secrétariat et spécialisé, ayant au moins six ans d'expérience professionnelle, qui assument de manière autonome des tâches de secrétariat exigeantes et éventuellement des travaux simples de chancellerie ou d'autres travaux de même importance.
Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans d'activité en 10e classe qui assument également de manière autonome des tâches de secrétariat exigeantes et/ou qui exécutent éventuellement des travaux simples de chancellerie ou d'autres travaux de même importance.
C1.4
Secrétaire d'administration Classe de salaire 13 Employés du service de secrétariat et spécialisé qui ont au moins deux ans d'activité en 12e classe de salaire et qui ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement de tâches selon le ch. C1.3 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie et leur sens des responsabilités.
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 67
172.220.111.343.3 C2
Echelon de fonction 2 Tâches d'appui et tâches de secrétariat exigeantes.
Accomplissement des tâches spécialisées dans les domaines de la défense des intérêts, des prestations consulaires ou dans des domaines comparables. C2.1
Assistant d'équipe Classe de salaire 14 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins dix ans d'expérience professionnelle, ou Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans d'activité en 12e ou en 13e classe de salaire qui exécutent de manière autonome - des tâches d'appui ou des tâches exigeantes de secrétariat pour des chefs de mission ou de poste ou pour les titulaires de fonctions comparables à la centrale - des travaux d'appui ou des travaux exigeants de secrétariat pour des chefs de mission suppléants ou pour les titulaires de fonctions comparables à la centrale ou qui accomplissent des tâches spécialisées simples dans les domaines de la défense des intérêts, des prestations consulaires ou dans des domaines comparables.
C2.2
Assistant d'équipe Classe de salaire 15 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans d'activité en 14e classe de salaire qui ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement de tâches selon le ch. C2.1 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie et leur sens des responsabilités.
C2.3
Assistant d'équipe Classe de salaire 16 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans d'activité dans la 14e ou la 15e classe de salaire qui exécutent de manière autonome des tâches exigeantes de secrétariat ou des tâches d'appui pour les chefs de mission ou pour les titulaires de fonctions comparables à la centrale ou qui accomplissent des tâches spécialisées importantes dans les domaines de la défense des intérêts, des prestations consulaires ou dans des domaines comparables.
C2.4
Assistant d'équipe Classe de salaire 17 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans d'activité dans la 16e classe de salaire et qui ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement de tâches selon le ch. C2.3 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie et leur sens des responsabilités.
Personnel fédéral
68
172.220.111.343.3 C3
Niveau de fonction 3 Accomplissement autonome de tâches spécialisées exigeantes dans les domaines de la défense des intérêts, des prestations consulaires ou dans des domaines comparables. C3.1
Spécialiste
Classe de salaire 18 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans en 16e ou 17e classe de salaire qui accomplissent de manière autonome des tâches spécialisées exigeantes dans les domaines de la défense des intérêts, des prestations consulaires ou dans des domaines comparables.
C3.2
Spécialiste
Classe de salaire 19 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans en 18e classe de salaire qui ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement de tâches selon le ch. C3.1 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie et leur sens des responsabilités.
C3.3
Spécialiste
Classe de salaire 20 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans d'activité dans la 18e ou la 19e classe de salaire qui assument des tâches spécialisées difficiles dans le domaine de la défense des intérêts.
C3.4
Spécialiste
Classe de salaire 21 Employés du service de secrétariat et spécialisé qui ont au moins trois ans d'activité dans la 20e classe de salaire et ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement de tâches selon ch. C3.3 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie et leur sens des responsabilités.
C3.5
Spécialiste
Classe de salaire 22 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins trois ans d'activité dans la 20e ou la 21e classe de salaire et qui assument de manière autonome des tâches spécialisées particulièrement difficiles dans le domaine de la défense des intérêts.
C3.6
Spécialiste
Classe de salaire 23 Employés du service de secrétariat et spécialisé qui ont au moins trois ans d'activité dans la 22e classe de salaire et ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement de tâches selon ch. C3.5 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie et leur sens des responsabilités.
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 69
172.220.111.343.3 Annexe 3
(art. 60)
Congés payés à l'étranger Motif Détails
Droit Remarques
Décès
Décès du conjoint,
du partenaire, du père ou de la mère, d'un enfant 3 jours
Pour les employés dont le lieu d'affectation est à l'étranger, le congé peut être prolongé de deux jours au maximum dans des cas fondés.
Maladie
soudaine et
grave d'un
membre de
la famille ou
d'une personne
accompagnante
Pour apporter des soins à un membre de la famille victime d'une maladie soudaine et grave ou
d'un accident.
Jusqu'à
deux jours
par événement
Pour les employés dont le lieu d'affectation est à l'étranger, le congé peut être prolongé de quatre jours au maximum dans des cas fondés.
Père ou mère
élevant seul un
ou plusieurs
enfants, lieu
d'affectation
à l'étranger
Traitement d'affaires ne pouvant être déplacées (p. ex.: accompagnement d'un enfant chez le médecin, démarches à l'école, etc.) Jusqu'à 5 jours
ouvrables par
année civile
Déménagement
avec changement du lieu
de service dans
le même pays
(transfert en
Suisse et à
l'étranger)
Pour régler ses affaires personnelles et pour
préparer le départ pour un nouveau lieu de service.
2 jours
Recherche
d'un nouveau
logement
Jusqu'à 3 jours
Visite d'un logement de service attribué
Jusqu'à 1 jour
Pour emménager dans un logement meublé ou une chambre meublée après un transfert.
1 jour
Pour emménager dans un logement non meublé ou une chambre non meublée lorsque le déménagement intervient dans un délai de deux ans.
2 jours
Déménagement
en cas de
transfert dans un
autre pays
Pour régler ses affaires personnelles et pour préparer le départ.
Jusqu'à 3 jours
Recherche
d'un nouveau
logement
Jusqu'à 3 jours
Personnel fédéral
70
172.220.111.343.3 Motif Détails
Droit Remarques
Visite d'un logement de service attribué
Jusqu'à 1 jour
Pour emménager dans un logement meuble ou une chambre meublée.
1 jour
Pour emménager dans un logement non meublé ou dans une chambre non meublée.
3 jours
Entreposage et retrait des meubles et objets déménagés en Suisse
Jusqu'à 2 jours
Participation à
des concours
d'admission
Participation à des concours d'admission
Pour la durée du
concours
d'admission
Pour les employés dont le lieu de service est à l'étranger, le congé peut être prolongé de deux jours au maximum dans des cas fondés.
Déménagement
avec voiture
Voyage de transfert en voiture
De 1 à 3 jours
Pour les employés qui utilisent leur voiture pour le voyage de transfert.
Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 71
172.220.111.343.3 Annexe 465
(art. 106 et 121)
Indemnités forfaitaires pour le travail de relations publiques Montants des indemnités forfaitaires Echelon de fonction
Employé
Allocation
pour
personnes
accompagnantes
Chefs des représentations Indemnités réduites
Indemnités complètes (avec invitations
à domicile)
Indemnités
réduites
Indemnités complètes (avec invitations
à domicile)
1 - cat. I
24 438
4 072
14 762
1 - cat. II
21 250
4 072
12 726
1 - cat. III
19 125
3 563
11 199
1 - cat. IV
17 532
3 563
10 181
Collaborateurs
2
20 558
35 594
3 563
11 199
3
17 850
31 250
3 563
10 690
4
16 314
27 626
3 563
10 181
5
13 573
23 305
3 054
9 672
6
12 153
19 657
3 054
9 163
7
11 878
18 595
3 054
8 654
8
10 272
16 468
2 545
8 145
9
9 558
14 875
2 545
7 636
10
8 562
12 749
2 545
7 127
11
7 864
10 625
2 545
6 108
12
6 534
8 500
2 545
5 090
13
5 206
6 375
2 545
4 072
65 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).
Personnel fédéral
72
172.220.111.343.3 Annexe 5 (art. 110) Adaptation au pouvoir d'achat Indice comparatif L'adaptation au pouvoir d'achat (APA) repose sur un relevé des prix ou le cas
échéant sur un calcul de l'indice comparatif obtenu. Si celui-ci est inférieur ou supérieur à 100 points, l'APA s'applique comme suit: Indice comparatif
APA déterminante
de
75.1* à
80,0 -20
de
80.1
à
85,0 -15
de
85.1
à
90,0 -10
de
90.1
à
95,0 - 5
de
95.1
à
102,4 0
de
102,5
à
107,4 5
de
107,5
à
112,4 10
de
112,5
à
117,4* 15
*
Le même modèle s'applique en cas d'indices inférieurs ou supérieurs.
Il n'y aucune limite, ni vers le bas, ni vers le haut.